Décision

Décision n° 58-90 AN du 6 février 1959

A.N., Lozère (2ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par les Sieurs Buffière, Geyliesse, Grousset, Meissonnier, Pelât, Chaudesaignes, de Villeneuve-Bargemon, Pépin, Massannery, Brunel (Frédéric), Brunel (Pierre), Moy et Dalle et la dame Boussac, électeurs de la 2e circonscription du département de la Lozère, ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans, la 2e circonscription du département de la Lozère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Vu les observations en défense présentées par le sieur Tremolet de Villers, député, lesdites observations enregistrées le 18 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la campagne menée entre les deux tours de scrutin dans la 2e circonscription du département de la Lozère en faveur de la candidature du sieur Tremolet de Villers par « l'Association départementale des Indépendants et paysans » et par un des amis politiques de l'intéressé, élu au premier tour dans une autre circonscription, qui est intervenu soit en cette qualité, soit en celle de Président de « l'Association lozérienne des fils de tués », ne saurait être regardée comme ayant eu le caractère d'une propagande irrégulière imputable à ce candidat ni d'une manoeuvre tendant à fausser à son profit la sincérité du scrutin ;

2. Considérant que, si l'envoi par le sieur Tremolet de Villers à un certain nombre de personnes connues de lui d'une lettre missive ronéotypée critiquant les sympathies politiques dont son concurrent serait susceptible de bénéficier, a constitué une irrégularité de propagande, celle-ci n'a pu, dans les circonstances de l'affaire, et eu égard notamment au fait que ces critiques avaient été déjà régulièrement émises dans la circulaire électorale de l'intéressé, exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

3. Considérant, enfin, que si les requérants allèguent que certaines irrégularités auraient été commises dans les bureaux de vote de Chanac, Saint-Chely-d'Apcher et Saint-Alban, ces faits, en l'absence d'observations à ce sujet dans les procès-verbaux des bureaux de Vote correspondants, ne peuvent être considérés comme établis ; que de même l'allégation selon laquelle les affiches électorales du sieur de Chambrun dans les communes précitées ainsi qu'à Aumont, à Chirac, au Monastier et au Malzieu auraient été systématiquement lacérées, n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée des sieurs Buffière, Geyliesse, Grousset, Meissonnier, Pelat, Chaudesaignes, de Villeneuve-Bargemon, Pépin, Massannery, Brunel (Frédéric), Brunel (Pierre), Moy et Dalle et de la dame Boussac est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 11 février 1959, page 1880
Recueil, p. 185
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.90.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.3. Appréciation au regard des procès-verbaux

Irrégularités commises au cours du déroulement du scrutin. Ne peuvent être considérées comme établies si elles n'ont pas été mentionnées dans les procès-verbaux des opérations électorales.

(58-90 AN, 06 février 1959, cons. 3, Journal officiel du 11 février 1959, page 1880)
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