Communiqué

Décision n° 2021-816 DC du 15 avril 2021 - Communiqué de presse

Loi organique relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution
Conformité

Le Conseil constitutionnel valide la loi organique relative à la simplification des expérimentations susceptibles d'être menées par les collectivités territoriales sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution

Par sa décision n° 2021-816 DC du 15 avril 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, dont le Premier ministre l'avait saisi conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution.
Cette loi organique modifie les articles L.O. 1113-1 à L.O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales relatifs aux conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives régissant l'exercice de leurs compétences.

* Pour l'examen des dispositions de cette loi organique relatives à l'entrée des collectivités territoriales dans le cadre de ces expérimentations, le Conseil constitutionnel rappelle qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que le caractère exécutoire des actes des collectivités territoriales dépende, dans tous les cas, de leur transmission au représentant de l'État. La garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est satisfaite dès lors que, outre la faculté pour les intéressés de saisir le juge administratif, le représentant de l'État a la possibilité d'exercer un contrôle de légalité. Il appartient au législateur de mettre le représentant de l'État en mesure de remplir en toutes circonstances les missions que lui confie le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, notamment en ayant recours à des procédures d'urgence.

À cette aune, le Conseil constitutionnel relève notamment que l'article 2 de la loi organique supprime l'obligation pour le Gouvernement de vérifier qu'une collectivité territoriale ayant demandé à bénéficier d'une expérimentation prévue par une loi remplit les conditions légales pour en bénéficier avant de l'autoriser à y participer. Quant à son article 3, il supprime l'indication selon laquelle les actes à caractère général et impersonnel pris par une collectivité territoriale autorisée à participer à une expérimentation et portant dérogation aux dispositions législatives sont transmis au représentant de l'État. Il supprime également la condition subordonnant leur entrée en vigueur à leur publication au Journal officiel. Par ailleurs, il supprime la possibilité pour le représentant de l'État d'assortir un recours dirigé contre un tel acte d'une demande de suspension.

Le Conseil constitutionnel relève cependant, d'une part, que, conformément aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales, tant la délibération par laquelle une collectivité territoriale décide de participer à une expérimentation que les actes à caractère général et impersonnel qu'elle prend ne deviennent exécutoires de plein droit qu'une fois qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État.

D'autre part, en application des articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du même code, le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif cette délibération et ces actes qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

En outre, s'agissant de la délibération par laquelle une collectivité territoriale décide de participer à une expérimentation, l'article L.O. 1113-3 du code général des collectivités territoriales, tel que réécrit par l'article 4 de la loi organique, prévoit spécifiquement que le représentant de l'État peut assortir d'une demande de suspension son recours dirigé contre cette délibération. La délibération cesse alors de produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.

Le Conseil constitutionnel en déduit que les articles 2 à 4 de la loi organique, qui ne méconnaissent ni le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution ni la garantie des droits, sont conformes à la Constitution.

* S'agissant de l'issue de l'expérimentation, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 6 de la loi organique prévoit que, avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi peut prévoir « le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines d'entre elles, et leur extension à d'autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d'égalité ».

Pour l'examen de ces dispositions, le Conseil constitutionnel rappelle que, par exception à l'article 34 de la Constitution et au principe d'égalité devant la loi, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 72 permettent, dans certains cas, au Parlement d'autoriser temporairement, dans un but expérimental, les collectivités territoriales à mettre en œuvre, dans leur ressort, des mesures dérogeant à des dispositions législatives et susceptibles d'être ultérieurement généralisées. Il souligne néanmoins que, passé le délai d'expérimentation, le maintien et l'extension de ces mesures doit respecter le principe d'égalité devant la loi.

Le Conseil juge qu'il résulte de l'article 6 de la loi organique que le législateur ne saurait maintenir à titre pérenne des mesures prises à titre expérimental dans les seules collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation sans les étendre aux autres collectivités présentant les mêmes caractéristiques justifiant qu'il soit dérogé au droit commun.

Il en déduit que sont conformes à la Constitution ces dispositions, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi ni le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution.