Communiqué

Décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015 - Communiqué de presse

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2016, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Il a écarté l'ensemble des griefs des requérants et procédé à trois censures ponctuelles.

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution :

- certaines des dispositions de l'article 24 qui ont pour objet d'affecter le produit des contributions sociales sur les revenus du capital au financement de prestations sociales non contributives ;

- l'article 33 qui institue un crédit d'impôt au titre de la taxe de solidarité additionnelle en cas de souscription, par une personne âgée de plus de soixante-cinq ans, d'un contrat d'assurance complémentaire en matière de santé ayant fait l'objet d'une labellisation ;

- certaines des dispositions de l'article 59, qui a pour objet de modifier les règles de gestion de la prise en charge des frais de santé par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie (réforme dite de la « protection universelle maladie ») ;

- certaines des dispositions de l'article 77, qui maintiennent une distinction transitoire entre les catégories d'établissements de santé en matière de règles de tarification des soins ;

- certaines des dispositions de l'article 78, relatives à la détermination des modalités du financement des soins de suite et de réadaptation.

Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, examiné d'office trois dispositions :

- l'article 35, qui prévoit la remise d'un rapport sur l'extension de l'assurance complémentaire santé d'entreprise, qui a été censuré comme « cavalier » ;

- L'article 23, qui étend le périmètre de gestion de la caisse de prévoyance sociale et Saint-Barthélémy aux assurés sociaux relevant du régime social des indépendants, et l'article 62 qui modifie des règles relatives au transport d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, qui ont également été censurés dans la mesure où ils avaient été introduits en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale sans être en relation directe avec une disposition restant en discussion.