Communiqué

Décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015 - Communiqué de presse

Société Grands Moulins de Strasbourg SA et autre [Saisine d’office et sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Grands Moulins de Strasbourg SA et la société Axiane Meunerie SAS relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 462-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008, et des dispositions du paragraphe I de l'article L. 464-2 du code de commerce.

Les dispositions de l'article L. 462-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige, permettaient au Conseil de la concurrence de se saisir d'office de certaines pratiques anticoncurrentielles. Les dispositions des deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 464-2 du code de commerce fixent, d'une part, le plafond de la sanction encourue à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Elles prévoient, d'autre part, que si les comptes de l'entreprise s'étant livrée à de telles pratiques ont été consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

Les sociétés requérantes faisaient valoir que, faute pour les dispositions de l'article L. 462-5 d'assurer une séparation des pouvoirs de poursuite et de sanction, elles portaient atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité. En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 464-2, était en particulier invoquée la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

Il a d'abord jugé que si, en vertu des dispositions de l'article L. 462-5 du code de commerce, le Conseil de la concurrence peut décider de se saisir d'office de certaines pratiques anticoncurrentielles, cette décision par laquelle le Conseil exerce sa mission de contrôle du bon fonctionnement des marchés n'a ni pour objet ni pour effet d'imputer une pratique à une entreprise déterminée. Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé l'ensemble des garanties légales organisant la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction et les pouvoirs de sanction. Il en a déduit qu'il n'était pas porté atteinte aux principes constitutionnels invoqués.

S'agissant du principe de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, qu'en fixant le plafond de la sanction à 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques anticoncurrentielles ont été mises en œuvre, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard, d'une part, de la nature des agissements réprimés et, d'autre part, du fait qu'ils ont pu et peuvent encore, alors même qu'ils ont cessé, continuer de procurer des gains illicites à l'entreprise.

Le Conseil constitutionnel a jugé, d'autre part, qu'en prévoyant que devaient être retenus, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise combinante, le législateur a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entendu prévenir des stratégies consistant à réduire, par des restructurations du capital des sociétés, le chiffre d'affaires des entreprises se livrant à des pratiques anticoncurrentielles afin de minorer le maximum de la sanction encourue dans l'hypothèse où ces pratiques seraient sanctionnées. Le Conseil constitutionnel a relevé que cette disposition tend en outre à prendre en compte la taille et les capacités financières de l'entreprise visée dans l'appréciation du montant maximal de la sanction.

Le Conseil constitutionnel a, par suite, écarté le grief et déclaré les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 464-2 du code de commerce conformes à la Constitution.