Communiqué

Décision n° 2014-452 QPC du 27 février 2015 - Communiqué de presse

M. Olivier J. [Mandat d'arrêt à l'encontre des personnes résidant hors du territoire de la République]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2014 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Olivier J. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à l'article 131 du code de procédure pénale (CPP).

Cet article 131 prévoit que, lorsqu'une personne est en fuite ou réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si elle encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Le requérant soutenait qu'en assimilant la personne résidant hors du territoire national à une personne en fuite cette disposition méconnaissait notamment le principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé les mots contestés de l'article 131 du CPP conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que la personne résidant sur le territoire de la République et celle résidant hors de ce territoire ne sont pas placées dans la même situation au regard de la capacité des autorités judiciaires à ordonner directement des mesures coercitives à leur encontre. Dès lors, en permettant au juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République même si elle n'est pas en fuite, le législateur a institué une différence de traitement entre les personnes selon qu'elles résident ou non sur le territoire de la République en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées.