Communiqué

Décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 - Communiqué de presse

Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques
Non conformité partielle - réserve - déclassement organique

Dans sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques dont il avait été saisi par le Premier ministre en application des articles 46 et 61 de la constitution.

Cette loi organique fait suite à la ratification par la France du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé à Bruxelles le 2 mars 2012. Elle a principalement pour objet de déterminer les dispositions dont « le plein respect et la stricte observance », tout au long du processus budgétaire, permettent que prennent effet les règles d'équilibre des finances publiques prévues par le paragraphe 1 de l'article 3 du traité.

En premier lieu, la loi organique comprend des dispositions relatives aux lois de programmation des finances publiques. Ces dispositions fixent notamment les domaines exclusif et facultatif de ces lois, le contenu du rapport qui leur est annexé et la durée de programmation de ces textes. Le Conseil constitutionnel a jugé l'ensemble de ces dispositions conformes à la Constitution.

En deuxième lieu, la loi organique comprend des dispositions relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Ces dispositions complètent notamment l'information qui doit figurer dans les rapports et annexes joints à ces projets de loi. En outre, les lois de finances (et les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale) comprendront désormais un article liminaire présentant l'état des prévisions de solde pour l'ensemble des administrations publiques. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution, se bornant à faire une réserve relative à l'exposé des motifs de cet article liminaire dont l'incomplétude ne pourrait empêcher l'inscription du texte à l'ordre du jour.

En troisième lieu, la loi organique comprend des dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques. En l'absence de fondement constitutionnel, le Conseil constitutionnel a censuré, comme contraires à la séparation des pouvoirs, les auditions parlementaires des membres du Haut Conseil nommés par le premier président de la Cour des comptes et le Président du Conseil économique, social et environnemental. Il a veillé à ce que le Conseil d'État puisse bénéficier des avis du Haut Conseil avant de se prononcer sur les projets de loi, ce qui l'a conduit à censurer la dernière phrase de l'article 15 qui permettait que, pour les lois de finances rectificatives et les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale, cet avis soit rendu en cours d'examen par l'Assemblée nationale.

Le Conseil constitutionnel a enfin jugé que n'avaient pas de caractère organique mais de loi ordinaire diverses dispositions relatives notamment à la parité de la composition du Haut Conseil, à l'audition au Parlement de son Président ou à son règlement intérieur.