Communiqué

Décision n° 2010-57 QPC du 18 octobre 2010 - Communiqué de presse

Société SITA FD et autres [Taxe générale sur les activités polluantes]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 juillet 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée, d'une part, par la société SITA FD SA et la société K2O SA et, d'autre part, par la société SITA SUD-OUEST. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions relatives au champ d'application et au fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Les requérants soutenaient que ces dispositions fixent des règles d'assujettissement à la TGAP différentes selon que les déchets inertes, de même nature, sont mis en dépôt dans des installations de stockage de déchets inertes ou dans des installations de déchets ménagers afin d'y être utilisés comme « matériaux de couverture » de ces déchets. Ils dénonçaient une violation du principe de l'égalité devant les charges publique.

Le Conseil constitutionnel a relevé que l'objectif du législateur en instituant la TGAP a été de limiter le développement des activités polluantes. Dès lors, le législateur a notamment soumis à la TGAP les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers pour l'ensemble des déchets, y compris inertes, que ceux-ci reçoivent. En revanche, il n'a pas assujetti à la TGAP, au titre du stockage de déchets inertes, les exploitants des installations spécialement destinées à recevoir ces déchets.

En conséquence, par une réserve, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur n'avait pu soumettre à la TGAP l'ensemble de déchets inertes reçus par les exploitants d'installation de stockage de déchets ménagers. Toute autre interprétation de la loi aurait créé une rupture d'égalité devant les charges publiques. Cette réserve d'interprétation exclut du fait générateur de la TGAP pour la période considérée les déchets inertes. Elle met un terme pour cette période à l'inégalité de traitement dénoncée par les sociétés requérantes.