Conseil Constitutionnel

DÉCISIONS Nos 2019-785 ET 786 DC / 4 et 11 juillet 2019 / Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale Résolution clarifiant et actualisant le règlement du Sénat Non-conformité partielle – réserve

Règlements des assemblées

Les modifications des
règlements portaient
notamment sur le temps de
parole des parlementaires.

Les modifications des règlements portaient notamment sur le temps de parole des parlementaires.
© Daniel Pier / AFP Photo

Par deux décisions du mois de juillet 2019, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur des modifications des règlements des assemblées, dont il avait été saisi par leurs présidents conformément au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution.

Statuant, par sa décision n° 2019-785 DC du 4 juillet 2019 sur une résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a censuré deux dispositions, formulé des réserves sur sept autres dispositions et jugé conforme à la Constitution le reste de la résolution.

Il a notamment censuré son article 53, qui traitait des conditions dans lesquelles une commission parlementaire peut débattre d’une pétition adressée au président de l’Assemblée nationale, en prévoyant à ce titre qu’elle peut « décider […] d’auditionner des ministres ». Par application d’une jurisprudence constante, cette disposition, qui permettait d’imposer à un ministre une telle audition, a été censurée par le Conseil constitutionnel comme contraire à la séparation des pouvoirs. Les commissions conservent, en tout état de cause, le pouvoir de demander l’audition d’un membre du Gouvernement sur le fondement des dispositions réglementaires déjà en vigueur (deuxième alinéa de l’article 45 du règlement).

Cette disposition, qui permettait d’imposer à un ministre une telle audition, a été censurée par le Conseil constitutionnel comme contraire à la séparation des pouvoirs

Le Conseil constitutionnel a assorti d’une réserve d’interprétation les dispositions de l’article 10 de la résolution relatives à la discussion générale des textes, prévoyant à titre principal que la conférence des présidents attribue à chaque groupe, en fonction des textes, un temps de parole soit de cinq minutes soit de dix minutes, les groupes pouvant en ce second cas désigner deux orateurs. Il a jugé que la durée des temps de parole et le nombre des orateurs ne sauraient être fixés de telle manière que soient privées d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

La même réserve d’interprétation a été formulée par le Conseil constitutionnel à l’examen de l’article 31 de la résolution limitant à deux minutes et un orateur par groupe et un député n’appartenant à aucun groupe les interventions sur les articles en discussion.

S’agissant des dispositions de l’article 33 de la résolution prévoyant que, lorsque plusieurs membres d’un même groupe présentent des amendements identiques, la parole est donnée à un seul orateur de ce groupe, le Conseil constitutionnel a relevé que la limitation apportée à la possibilité, pour un député, de défendre l’amendement qu’il a déposé est subordonnée à deux conditions, à savoir qu’elle ne s’applique qu’aux amendements identiques dans leur objet, déposés par des auteurs appartenant au même groupe politique. Il a en outre formulé une réserve d’interprétation selon laquelle le président de séance, qui doit veiller au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, ne saurait recourir à cette limitation que pour prévenir les usages abusifs, par les députés d’un même groupe, des prises de paroles sur les amendements identiques dont ils sont les auteurs.

Le Conseil a jugé que la durée des temps de parole et le nombre des orateurs ne sauraient être fixés de telle manière que soient privées d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire

À l’article 37, le Conseil constitutionnel n’a admis la modification apportée aux règles de composition des commissions mixtes paritaires (CMP) que sous une réserve selon laquelle cette modification ne saurait avoir pour effet de priver le groupe majoritaire du droit de revendiquer un nombre de titulaires dans la CMP représentatif de l’effectif de ce groupe au sein de l’Assemblée nationale.

Statuant par sa décision n° 2019-786 DC du 11 juillet 2019 sur une résolution clarifiant et actualisant le règlement du Sénat, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré l’une de ses dispositions, confirmé une réserve d’interprétation qu’il avait déjà énoncée sur l’une des dispositions reprises par le nouveau texte et jugé conforme à la Constitution le reste de la résolution. Il a partiellement censuré son article 17 de la résolution qui visait à préciser les conditions dans lesquelles sont, par exception, recevables après la première lecture des amendements sans relation directe avec une disposition restant en discussion.


OCTOBRE 2019
Conseil constitutionnel
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