Titre VII
N° 6 - avril 2021
Migrations, vulnérabilité et dignité dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme
Face aux mouvements massifs de population qui ont longtemps marqué et continuent de marquer la réalité du continent américain, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, organe judiciaire de surveillance de la Convention américaine des droits de l'homme adoptée en 1969, interprète les droits des personnes migrantes, quel que soit leur statut, à l'aune d'un principe pro persona. Prenant acte de l'extrême vulnérabilité matérielle, sanitaire, économique et juridique dans laquelle elles peuvent se trouver, le Tribunal interaméricain a développé une interprétation ample et exigeante de l'obligation de non-discrimination, de la protection spéciale due par les États à certaines catégories de migrants et en particulier, les enfants et adolescents, ainsi que les droits substantiels et procéduraux déduits de l'article 22 de la CADH. Loin de relativiser cette protection, la Cour interaméricaine a indiqué que le contexte exceptionnel lié à la pandémie de COVID19 conduisant à une fermeture quasi-généralisée des frontières accroit d'autant les obligations des États, dont celle de protéger la vie, la santé et la dignité des personnes privées de liberté pour des motifs migratoires.
Mots-clés
Asile diplomatique - Asile territorial - Assurances diplomatiques - COVID19 - Dérogations - Enfants - Exil - Expulsion collective - Garanties procédurales - Mesures provisoires - Non-discrimination - Non-refoulement - Pro persona - Vulnérabilité
La Convention américaine des droits de l'homme (ci-après, la CADH) adoptée le 22 novembre 1969 à San José (Costa Rica) dans le cadre de l'Organisation des États américains (ci-après, OEA) et entrée en vigueur le 18 juillet 1978(1) contient une disposition spécifique assez longue consacrée au « droit de déplacement et de résidence ». Son article 22 a un contenu hétérogène, s'adressant tout à la fois au national d'un État partie, à l'étranger qui se trouve légalement sur son territoire, à la personne sur le point d'être expulsée et au groupe dont les membres ne peuvent faire l'objet d'une expulsion collective.(2) L'insertion de cette disposition dans le texte originaire de la Convention est due à la présence du Haut-Commissariat des Nations Unies lors des travaux préparatoires de novembre 1969 qui a suggéré que l'on fasse du principe de non-refoulement un droit de l'homme(3) ainsi qu'à la prise en compte, par les États présents lors des négociations, de la « tragédie des exilés » qui a longtemps marqué l'histoire du continent latino-américain(4). Plus de quarante après l'adoption de la CADH, cette tragédie continue à marquer la réalité du continent, voire s'est aggravée, la situation humanitaire catastrophique dans des États d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud tels que le Nicaragua, le Guatemala, le Honduras ou le Venezuela, ayant entraîné de vastes mouvements de migrations intra ou intercontinentales(5). Ces migrations peuvent être motivées pour des raisons très différentes : la pauvreté endémique d'une grande partie de la population, l'insécurité chronique liée à la criminalité et les trafics en tous genres que l'État ne maîtrise pas ou la répression politique à l'encontre des opposants au gouvernement en place(6). Dans ce contexte factuel déjà complexe, la survenance de la pandémie de COVID-19 a conduit la très grande majorité des États américains à fermer leurs frontières, plaçant ainsi des milliers de personnes en situation d'extrême vulnérabilité.
La Cour interaméricaine des droits de l'homme, organe judiciaire chargé de surveiller la mise en œuvre de la CADH par les États parties(7), fait de cette extrême vulnérabilité des personnes migrantes un élément à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'interpréter les obligations des États parties. Si sa jurisprudence consultative et contentieuse est, quantitativement, moins abondante que celle de la Cour européenne des droits de l'homme, elle n'en est pas moins remarquable au plan substantiel et s'avère même, à certains égards, plus protectrice des droits des migrants que la jurisprudence européenne. Ses avis consultatifs et arrêts(8) s'articulent autour de trois grands axes qui vont servir de plan à cette brève étude : l'interdiction de la discrimination fondée sur le statut migratoire d'une personne (A) ; le renforcement des obligations des États parties vis-à-vis de certaines catégories de migrants, à savoir les enfants (B) et enfin, le renforcement des obligations substantielles et procédurales des États en faveur des personnes privées de liberté dans le contexte migratoire (C). Une ultime remarque est formulée en guise de conclusion, en lien avec le contexte pandémique actuel (D).
A) L'interdiction de la discrimination fondée sur le statut migratoire d'une personne
Dans un avis consultatif demandé par le Mexique sur la base de l'article 64 de la CADH, la Cour était invitée à se prononcer sur les obligations des États en matière de non-discrimination à l'égard des migrants qui se trouvent sur leur territoire, que cette présence soit régulière ou irrégulière et que le franchissement de frontières soit lui-même légal ou illégal(9). En arrière-plan de cette demande d'avis, le Mexique faisait état des nombreuses violations de droits sociaux, droits liés au travail et d'accès aux tribunaux dont les ressortissants mexicains étaient victimes sur le territoire des États-Unis(10). Cette situation précaire étant souvent aggravée par le fait que, entrées illégalement sur le territoire des États-Unis, les personnes évitent de faire appel aux tribunaux de l'État concerné pour demander la protection de leurs droits, de sorte qu'elles constituent des cibles particulièrement vulnérables pour l'exploitation et le trafic d'êtres humains. L'État demandait donc à la Cour de préciser l'étendue et le contenu des obligations des États membres de l'OEA, non pas uniquement en vertu de la CADH - les États-Unis ne l'ayant pas ratifiée - mais également sur la base du droit coutumier.
Dans son avis du 18 septembre 2003, la Cour a souligné la situation de vulnérabilité au regard de la jouissance et de l'exercice des droits de l'homme dans laquelle se trouvent les personnes migrantes. La juridiction interaméricaine n'établit certes pas une relation ontologique entre la migration et la vulnérabilité, mais davantage fondée sur la réalité sociale, économique et sociologique qui caractérise la population migrante dans les Amériques. Elle y souligne ainsi que :
« [m]igrants are generally in a vulnerable situation as subjects of human rights ; they are in an individual situation of absence or difference of power with regard to non-migrants (nationals or residents). This situation of vulnerability has an ideological dimension and occurs in a historical context that is distinct for each State and is maintained by de jure (inequalities between nationals and aliens in the laws) and de facto (structural inequalities) situations. This leads to the establishment of differences in their access to the public resources administered by the State. »(11)
La conséquence juridique qu'elle déduit de cette vulnérabilité de la personne migrante, y compris celle qui ne respecte pas la législation migratoire de l'État sur le territoire duquel elle se trouve, est que sous l'angle de la non-discrimination, le statut migratoire (légal ou illégal) de la personne constitue un motif interdit.(12) La juridiction va même jusqu'à ériger l'interdiction de la discrimination en normes impératives du droit international (jus cogens).(13) L'État dispose naturellement d'une marge de manœuvre importante pour conditionner l'accès et le maintien sur son territoire. Il peut même établir des différences de traitement entre les catégories de personnes résidant sur son territoire (nationaux, résidents étrangers légalement établis, demandeurs d'asile légalement entrés sur le territoire, migrants entrés/maintenus illégalement). Néanmoins, ces différences de traitement ne doivent pas entraîner une discrimination. Ainsi, priver de nationalité des enfants sur la base du seul statut migratoire de leurs parents constitue, pour la Cour interaméricaine, non seulement une violation du droit à une nationalité (article 20 de la CADH), mais également une discrimination fondée sur le statut migratoire des personnes.(14)
B) Le renforcement des obligations des États parties en faveur de certaines catégories de migrants : la situation des enfants dans le contexte de la migration
Si la situation des personnes migrantes est analysée par la Cour interaméricaine à travers le prisme de la vulnérabilité, celle des enfants et des adolescents l'est encore davantage et a fait l'objet d'une autre demande d'avis consultatif, introduite cette fois par l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay.(15) Invoquant un certain nombre d'articles de la CADH dont, en plus de l'article 22 précité, l'article 19 qui concerne les mesures de protection spéciale dues aux enfants(16), les États requérants justifiaient leur saisine en soulignant que :
« nbsp ;[M]igrant persons with an irregular immigration status, on one hand, and children, on the other hand, are vulnerable social groups. Both groups require, therefore, a special commitment on the part of States who must respect, protect and guarantee their fundamental rights [taking into consideration] a transversal focus on age that takes into account the rights of children affected by migration. »(17)
Adoptant une approche ample de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant que la Cour interaméricaine emprunte à l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (1989, ci-après, la CIDE), elle affirme dans son avis consultatif n° 21 que la privation de liberté d'un mineur dans le contexte de la migration excède en général le principe de nécessité et ne peut jamais être interprétée comme visant son intérêt supérieur.(18) La juridiction interaméricaine précise que si la privation de liberté a pour seule justification la violation des lois nationales relatives aux conditions d'entrée et de séjour des personnes sur le territoire de l'État ou la « régulation » de la migration, cette privation doit être tenue pour « arbitraire » et donc prohibée au regard de la CADH.(19) À cet égard, la position de la Cour interaméricaine se distingue de manière assez nette de celle de la Cour européenne. En effet, pour la juridiction interaméricaine, le droit à l'unité familiale - autre droit que la Cour reprend de l'article 9 § 1 de la CIDE - combiné à l'intérêt supérieur de l'enfant a pour conséquence que lorsque cet intérêt exige de maintenir le lien familial, la nécessité de préserver la liberté de l'enfant s'étend à ses parents.(20) Dit autrement, les autorités ne peuvent pas maintenir un enfant en détention - pour des motifs liés à son statut migratoire - sous prétexte de ne pas briser l'unité familiale. À l'inverse, ce droit à l'unité familiale commande que les parents bénéficient de mesures alternatives à la privation de liberté, étant entendu que la Cour interaméricaine se prononce exclusivement sur les cas de privation en lien avec le statut migratoire des individus. Une autre conséquence est déduite, en termes de politiques publiques et d'obligations de l'État de prévoir des modes alternatifs à la détention fermée des enfants et de leurs parents.(21) De manière plus générale, la Cour interaméricaine indique également que le droit de l'enfant à la protection de sa vie familiale exige que si sa demande d'asile introduite devant les autorités nationales aboutit, les membres de sa famille peuvent, pour ce seul motif, également introduire une demande.(22) Enfin, l'expulsion d'un membre de la famille de l'enfant peut s'avérer contraire au droit à l'unité familiale et à la protection de sa vie familiale.(23)
C) Le contenu des obligations substantielles et procédurales des États à l'égard des personnes migrantes
La substance des droits des personnes migrantes et des obligations des États parties est affirmée aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 22 précité. Il n'est pas possible d'entrer dans le détail de l'interprétation livrée par la Cour interaméricaine de chacun de ces paragraphes, mais l'on peut synthétiser en substance ce qui ressort de cette interprétation pour chacun des droits en jeu.
1. Les garanties procédurales entourant l'expulsion (article 22 § 6)
Dans son important arrêt Velez Loor c. Panama, la Cour a précisé le sens de la notion de due process appliquée au contentieux de l'expulsion. Elle l'interprète en particulier à la lumière du droit à un recours effectif et à des garanties judiciaires (article 25 de la CADH), mais également au regard de la non-discrimination rappelée plus haut. Que la personne soit entrée et établie régulièrement ou non sur le territoire d'un État, ce dernier doit lui permettre de contester, de manière individuelle, effective et avec effet suspensif, la décision d'éloignement du territoire.(24) Pour que ce droit de recours puisse être valablement exercé, il importe que la personne soit effectivement informée, dans un délai approprié et dans une langue qu'elle comprend, de la décision d'expulsion et des voies de recours ouvertes. Par ailleurs, une fois le recours exercé, la décision éventuelle de refus d'annuler l'expulsion doit être dûment motivée et portée à la connaissance de l'intéressé.(25)
2. Le droit de demander l'asile (article 22 § 7 de la CADH)
Demandé par l'Équateur dans le contexte de l'affaire Julian Assange, la Cour interaméricaine a rendu un avis consultatif n° 25 qui l'a conduite à interpréter le contenu du paragraphe 7 de l'article 22.(26) Là encore, il n'est pas possible de le résumer ici, mais notons deux éléments d'interprétation. Le premier est que la Cour a exclu l'asile diplomatique(27) du champ de protection de l'article 22 § 7, considérant que seul l'asile territorial - protection offerte par un État aux personnes persécutées au sens de la Convention de Genève de 1951 sur le statut de réfugié - était visé en 1969 lors des travaux préparatoires de la CADH.(28) Le second élément est que même si la Convention de 1951 sert de point de départ à l'analyse du droit de demander l'asile, elle estime que les motifs pour ce faire dépassent la définition du réfugié inscrite à l'article 1er de la Convention de 1951.(29) De ce point de vue, sa position est proche de celle de la Cour européenne : le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l'homme sont complémentaires, mais la protection offerte par ce dernier est plus ample que celle offerte par la Convention de 1951.
La juridiction interaméricaine ajoute que le droit de demander l'asile impose à l'État des obligations procédurales qui doivent permettre la réalisation effective de ce droit. En ce sens et même si pour l'heure, la juridiction n'a pas eu à se prononcer sur des refoulements collectifs en haute mer ou autre zone hors de contrôle des États parties, elle indique que ces derniers doivent permettre l'accès à leur territoire pour que le droit de demander l'asile puisse être mis en œuvre et ne reste pas théorique.(30)
3. Le principe de non-refoulement (article 22 § 8 de la CADH)
« Pierre angulaire de la protection internationale des réfugiés et des demandeurs d'asile »,(31) le non-refoulement a également été interprété par la Cour, même si sa jurisprudence en la matière est quantitativement moins importante que celle de la Cour européenne. S'inspirant précisément de l'arrêt européen rendu dans l'affaire Hirsi Jamaa c. Italie, le Tribunal interaméricain a indiqué que l'obligation de ne pas refouler s'applique aux frontières d'un État, dans les zones internationales (haute mer par exemple) comme dans les zones de transit.(32) Quant aux conditions d'application du principe de non-refoulement - à savoir l'existence d'un risque individuel et personnel d'atteinte à la vie, à la liberté et à l'intégrité de la personne -, la méthodologie employée par la Cour est directement inspirée de celle d'autres organes internationaux dont la Cour européenne, le Comité des droits de l'homme et le Comité contre la torture.(33) Dans le cas d'un mineur, la Cour reprend à son compte la position du Comité des droits de l'enfant en vertu de laquelle le principe de non-refoulement exige que l'éloignement n'intervienne que s'il ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.(34)
D'autres précisions concernant les garanties procédurales dues à la personne sur le point d'être refoulée(35) ou les assurances et garanties diplomatiques(36) qui doivent être requises sont également présentes dans la jurisprudence consultative et contentieuse de la juridiction interaméricaine.
4. L'interdiction des expulsions collectives (article 22 § 9 de la CADH)
Selon la Cour interaméricaine, une expulsion est considérée comme collective et donc contraire à l'article 22 § 9 lorsque la décision d'éloignement ne tient pas compte de la situation individuelle des personnes concernées. Elle est, de ce seul fait, entachée d'arbitraire.(37) La prohibition bénéficie à toute personne et non uniquement aux étrangers se trouvant légalement sur le territoire de l'État. Dans son arrêt Nadège Dorzema et al. c. République dominicaine, la Cour détaille les conditions procédurales à respecter pour qu'une expulsion soit considérée comme conforme à l'article 22 § 9 (procédure individuelle, non-discrimination, information de la personne concernée dans une langue qu'elle comprend, droit d'être assisté par ses autorités consulaires le cas échéant ou bien encore droit de faire appel d'une décision défavorable).(38)
D) Propos conclusifs - La situation des personnes privées de liberté pour des motifs de migration dans le contexte sanitaire de COVID-19
La situation de pandémie constatée au plan mondial depuis mars 2020 a eu un effet direct sur les migrations puisque la quasi-totalité des États parties à la CADH ont fermé leurs frontières. Certains ont même notifié au secrétaire général de l'OEA leur décision de déroger à certains droits de la CADH conformément à l'article 27 de la Convention, dont l'article 22.(39) La Cour n'a pas encore été saisie d'éventuelles pétitions concernant la violation par les États parties de leurs obligations dans ce contexte. Néanmoins, elle est intervenue en utilisant ses pouvoirs d'urgence en vertu de l'article 63-2 de la CADH, pour indiquer à un État - en l'occurrence, le Panama, impliqué dans l'affaire Velez Loor citée plus haut -, les mesures qu'il doit prendre pour protéger la vie, la santé et l'intégrité des personnes détenues dans le cadre de procédures migratoires(40). S'appuyant abondamment sur sa déclaration adoptée en avril 2020 et qui rappelle aux États parties que ce contexte sanitaire ne les exonère pas de leurs obligations en matière de droits de l'homme,(41) le Tribunal interaméricain souligne que loin de constituer un motif exonératoire de responsabilité, le contexte sanitaire renforce la vulnérabilité des personnes migrantes et alourdit d'autant les obligations à la charge des États sur le territoire desquels elles se trouvent. La dérogation et les circonstances exceptionnelles induites par la pandémie obligent ainsi les États, bien plus qu'elles ne les exonèrent, à adopter sans discrimination des mesures de protection du droit à la vie, à la santé et à la dignité des individus en transit. L'attitude proactive de la Cour interaméricaine dans ce contexte témoigne d'une approche générale pro persona des questions liées à l'accès et au maintien sur le territoire. Si le Tribunal interaméricain ne nie pas que l'État dispose encore de la maîtrise de ses frontières et des conditions de maintien sur son territoire, cette prérogative est singulièrement limitée par les impératifs de non-discrimination et de dignité qui président à l'interprétation de la protection des droits des personnes migrantes.
(1): Au 1er janvier 2021, la CADH était ratifiée par 23 États sur les 35 États membres de l'OEA. Ni le Canada ni les États-Unis ne l'ont ratifiée. Nous laissons en suspens la situation du Venezuela qui a dénoncé la CADH en 2012, mais dont le régime de J. Guaido, qui revendique être le représentant légitime du Venezuela, a ratifié à nouveau la Convention le 31 juillet 2019. Les organes de l'OEA ne s'accordent pas sur la reconnaissance de cette revendication. Le secrétaire général de l'OEA et la Commission interaméricaine des droits de l'homme semblent avoir entériné cette ratification, alors que la Cour interaméricaine continue d'échanger au plan contentieux avec le Venezuela tel que représenté par le régime de N. Maduro.
(2): L'article 22 est rédigé comme suit : « 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y résider en conformité des lois régissant la matière. 2. Toute personne a le droit de quitter librement n'importe quel pays, y compris le sien. 3. L'exercice des droits susvisés ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures indispensables dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales, à la protection de la sécurité nationale, de la sûreté ou de l'ordre publics, de la moralité ou de la santé publiques, ou des droits ou libertés d'autrui. 4. L'exercice des droits reconnus au paragraphe 1 peut également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions légales pour causes d'intérêt public. 5. Nul ne peut être expulsé du territoire de l'État dont il est le ressortissant ni être privé du droit d'y entrer. 6. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un État partie à la présente Convention ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi. 7. Toute personne a le droit, en cas de persécution pour délits politiques ou pour délits de droit commun connexes à des délits politiques, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger conformément à la loi de chaque État et aux conventions internationales. 8. En aucun cas, l'étranger ne peut être refoulé ou renvoyé dans un autre pays, que ce soit son pays d'origine ou non, lorsque son droit à la vie ou à la liberté individuelle risque de faire l'objet de violation en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa condition sociale ou en raison de ses opinions politiques. 9. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. »
(3): Travaux préparatoires, Doc. 51, Corr. 1, 18 novembre 1969, p. 244. Cette proposition du HCR était soutenue par des délégations présentes lors des travaux préparatoires et notamment par le Brésil, l'Équateur, El Salvador, l'Uruguay et le Venezuela.
(4): Ainsi que le souligne le président de la session lors des travaux préparatoires : Travaux préparatoires, Doc. 51, Corr. 1, 18 novembre 1969, p. 248.
(5): D'après les chiffres officiels retenus par le HCR par exemple, plus de 4 millions de Vénézuéliens se trouvent, à la fin de l'année 2020, en dehors de leur territoire (https://news.un.org/fr/story/2020/12/1084322). Voir aussi le rapport produit par le Migration Policy Institute, A. Selee et J. Bolter, « An uneven welcome : Latin American and Caribbean Responses to Venezuelan and Nicaraguan Migration », Migration Policy Institute, February 2020, 63 pages (consultable en ligne à l'adresse suivante : https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/Venezuela-Nicaragua-Migration2020-EN-Final.pdf)
(6): Pour la situation au Nicaragua, voir par exemple le rapport de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, The Forced Migration of Nicaraguans to Costa Rica, 7 septembre 2019, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 150, 139 p.
(7): Article 33 de la CADH. La Cour assure cette fonction avec la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui, elle, n'est pas un organe judiciaire.
(8): La jurisprudence de la Cour interaméricaine est disponible en espagnol et en anglais (pour les décisions les plus anciennes) sur le site de la Cour à l'adresse suivante : [https://www.corteidh.or.cr]
Les modes de citation sont ceux de la Cour.(9): CrIADH, Juridical Condition and Rights of the Undocumented Migrants. Advisory Opinion OC-18/03 of September 17, 2003. Series A No.18.
(10): Ibid. para. 2.
(11): Ibid., para. 112. Voir encore CrIADH, Case of Vélez Loor v. Panama. Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of November 23, 2010 Series C No. 218, para. 98 ; Case of the Pacheco Tineo family v. Bolivia. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of November 25, 2013. Series C No. 272, para. 128 ; Case of Nadege Dorzema et al. v. Dominican Republic. Merits, Reparations and Costs. Judgment of October 24, 2012. Series C No. 251, para. 152.
(12): CrIADH, Juridical Condition and Rights of the Undocumented Migrants. Advisory Opinion OC-18/03 of September 17, 2003. Series A No.18, para. 119 : « em>States may not discriminate or tolerate discriminatory situations that prejudice migrants. However, the State may grant a distinct treatment to documented migrants with respect to undocumented migrants, or between migrants and nationals, provided that this differential treatment is reasonable, objective, proportionate and does not harm human rights. For example, distinctions may be made between migrants and nationals regarding ownership of some political rights. States may also establish mechanisms to control the entry into and departure from their territory of undocumented migrants, which must always be applied with strict regard for the guarantees of due process and respect for human dignity. »
(13): Ibid., paras. 97 et s. Le raisonnement suivi par la Cour pour établir que l'interdiction de la non-discrimination est devenue une norme impérative du droit international n'est pas particulièrement convaincant. Nous avions déjà eu l'occasion de le critiquer in Revue trimestrielle des droits de l'homme, 2005, n°62, pp. 459 et s.
(14): CrIADH, Case of the Girls Yean and Bosico v. Dominican Republic. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of September 8, 2005. Series C No. 130, paras. 139-140 ; Case of Nadege Dorzema et al. v. Dominican Republic. Merits, Reparations and Costs. Judgment of October 24, 2012. Series C No. 251, para. 152.
(15): CrIADH, Rights and guarantees of children in the context of migration and/or in need of international protection. Advisory Opinion OC-21/14 of August 19, 2014. Series A No. 21. La demande d'avis a été introduite en juillet 2011.
(16): En vertu de l'article 19 de la CADH, « Tout enfant a droit aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur, de la part de sa famille, de la société et de l'État. »
(17): CrIADH, Rights and guarantees of children in the context of migration and/or in need of international protection. Advisory Opinion OC-21/14 of August 19, 2014. Series A No. 21, para. 2. Dans leur saisine, les États indiquaient également que sur les 25 millions de personnes qui migrent vers l'Amérique du Nord et l'Europe, le nombre d'enfants et d'adolescents reste inconnu et difficile à établir (ibid.). Pour les raisons indiquées en introduction, ces chiffres avancés pour la période 2010-2011 devront, dix ans plus tard, être revus à la hausse.
(18): CrIADH, Rights and guarantees of children in the context of migration and/or in need of international protection. Advisory Opinion OC-21/14 of August 19, 2014. Series A No. 21, para. 154.
(19): Idem. Voir aussi CrIADH, Case of Vélez Loor v. Panama. Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of November 23, 2010 Series C No. 218, paras. 163-172.
(20): CrIADH, Rights and guarantees of children in the context of migration and/or in need of international protection. Advisory Opinion OC-21/14 of August 19, 2014. Series A No. 21, para. 158.
(21): Idem.
(22): CrIADH, Case of the Pacheco Tineo family v. Plurinational State of Bolivia. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of November 25, 2013. Series C No. 272, para. 225.
(23): Ibid., para. 226.
(24): CrIADH, Case of Vélez Loor v. Panama. Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of November 23, 2010 Series C No. 218, paras. 100 et s.
(25): CrIADH, Case of the Pacheco Tineo family v. Bolivia. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of November 25, 2013. Series C No. 272, para. 133 ; Case of Nadege Dorzema et al. v. Dominican Republic. Merits, Reparations and Costs. Judgment of October 24, 2012. Series C No. 251, paras. 156-167. Voir aussi CrIADH, The institution of asylum and its recognition as a human right under the Inter-American System of Protection. Advisory Opinion OC-25/18 of May 30, 2018. Series A No. 25, para. 166.
(26): CrIADH, The institution of asylum, and its recognition as a human right under the Inter-American System of Protection. Advisory Opinion OC-25/18 of May 30, 2018. Series A No. 25.
(27): Défini par la Cour comme (para. 67) : « [...] the protection afforded by a State in its missions, warships, military aircraft and camps, to nationals or permanent [or habitual] residents of another State where they are persecuted for political reasons, because of their beliefs, opinions or political affiliation or for acts that may be considered as related political crimes or related common crimes ».
(28): Ibidem., para. 156.
(29): Ibidem., paras. 72 et ss.
(30): Ibidem., para. 122.
(31): Ibidem., para. 179 ; CrIADH, Case of the Pacheco Tineo family v. Plurinational State of Bolivia. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of November 25, 2013. Series C No. 272, para. 151.
(32): CrIADH, The institution of asylum. Advisory Opinion OC-25/18 of May 30, 2018. Series A No. 25, para. 187 (référence à CEDH (GC). Arrêt du 23 février 2012. Hirsi Jamaa and al. v. Italy. Requête n° 27765/09, paras. 129, 135.)
(33): CrIADH, Rights and guarantees of children in the context of migration and/or in need of international protection. Advisory Opinion OC-21/14 of August 19, 2014. Series A No. 21, para. 225 ; Case of Wong Ho Wing v. Peru. Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs. Judgment of June 30, 2015. Series C No. 297, para. 157. Cette affaire porte sur une extradition et non une expulsion, mais la Cour interaméricaine applique les mêmes standards dans les deux types de situations.
(34): CrIADH, Rights and guarantees of children in the context of migration and/or in need of international protection. Advisory Opinion OC-21/14 of August 19, 2014. Series A No. 21, para. 231.
(35): CrIADH, Case of the Pacheco Tineo family v. Plurinational State of Bolivia. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of November 25, 2013. Series C No. 272, para. 155.
(36): CrIADH, Case of Wong Ho Wing v. Peru. Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs. Judgment of June 30, 2015. Series C No. 297, paras. 178-179.
(37): CrIADH, Case of Nadege Dorzema et al. v. Dominican Republic. Merits, Reparations and Costs. Judgment of October 24, 2012. Series C No. 251, para. 171 (référence à CEDH. Arrêt du 5 février 2002. Conka v. Belgium. Requête n° 51564/99, para. 59).
(38): CrIADH, Case of Nadege Dorzema et al. v. Dominican Republic. Merits, Reparations and Costs. Judgment of October 24, 2012. Series C No. 251, para. 175.
(39): Les notifications de dérogations sont disponibles en espagnol sur le site de l'OEA à l'adresse suivante : http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_suspension_guarantees.asp
(40): CrIADH, Case of Vélez Loor v. Panama. Provisional Measures. Adoption of Urgent Provisional Measures. Order of the President of the Inter-American Court of Human Rights of May 26, 2020, paras. 30 et s.; Case of Vélez Loor v. Panama. Provisional Measures. Adoption of Provisional Measures. Order of the Inter-American Court of Human Rights of July 29, 2020, paras. 22-23.
(41): CrIADH, Covid19 and Human Rights : The problems and challenges must be addressed from a Human Rights perspective and with respect to international obligations, 9 avril 2020 (disponible en anglais et en espagnol sur le site de la Cour).
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Hélène TIGROUDJA. « Migrations, vulnérabilité et dignité dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », Titre VII [en ligne], n° 6, Le droit des étrangers, avril 2021. URL complète : https://webview.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/migrations-vulnerabilite-et-dignite-dans-la-jurisprudence-de-la-cour-interamericaine-des-droits-de-l
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