Titre VII

N° 7 - octobre 2021

Le droit à la liberté et à la sûreté dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

Résumé

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme interprète le droit à la liberté et à la sûreté dans le sens de la protection de la liberté individuelle contre l'arbitraire. Tout en tenant compte des difficultés que peut rencontrer l'État dans l'exercice de sa mission de préservation de l'ordre public et de la sécurité nationale, la Cour circonscrit rigoureusement les mesures privatives de liberté et protège vigoureusement les droits des personnes privées de liberté.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme(1) sur le droit à la liberté et à la sûreté s'appuie sur les dispositions les plus précises et les plus méticuleuses de la Convention européenne des droits de l'homme(2). L'article 5 de celle-ci dispose :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;

e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1, c, du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ».

Malgré cette méticulosité du texte, la Cour a été amenée à l'orienter fortement vers la liberté individuelle et vers l'habeas corpus pour éviter toute ambiguïté concernant à la fois la cohabitation de la « liberté » et de la « sûreté » et les rapports de l'article 5 de la Convention avec la liberté d'aller et venir.

Le poids important de la sûreté dans le projet de Convention du Mouvement européen en 1949 et dans les travaux préparatoires(3) a pu donner l'impression que la liberté est secondaire ; aussi, la Commission européenne des droits de l'homme a dû préciser que « nbsp ;l'expression contenue au paragraphe 1 » liberté et sûreté " doit être lue comme un ensemble et donc le mot « nbsp ; sûreté " doit se comprendre dans le contexte de la » liberté " »(4). Selon la Cour, « nbsp ;en proclamant » le droit à la liberté ", le paragraphe 1 de l'article 5 vise la liberté individuelle dans son acception classique, c'est-à-dire la liberté physique de la personne »(5). Effectivement, il est à rapprocher de la liberté individuelle au sens de l'article 12 de la Constitution de la Belgique du 7 février 1831 et de l'article 66 de la Constitution française du 4 octobre 1958, de la liberté de la personne au sens de l'article 2 de la Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 et de l'article 13 de la Constitution italienne du 27 décembre 1947. Bien entendu, s'inspirant de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui dispose « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé », le droit à la liberté et à la sûreté proclamé par l'article 5 de la Convention intègre pleinement la dimension « sûreté ».

En cela, il exclut la liberté d'aller et venir car il « ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler (article 2 du Protocole n° 4) »(6). Plus largement, il touche exclusivement la privation de liberté en écartant la restriction de liberté. La frontière qui sépare les deux est difficile à tracer car entre elles il y a « une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence »(7) ; c'est pourquoi, la Cour exploite des critères « comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée »(8). Afin d'échapper à la diversité des définitions nationales de la privation de liberté, celle-ci est considérée par la Cour comme une notion autonome construite par sa jurisprudence puisque « la qualification ou l'absence de qualification donnée par un État à une situation de fait ne saurait avoir une incidence décisive sur la conclusion de la Cour quant à l'existence d'une privation de liberté »(9). La notion européenne de privation de liberté a une dimension à la fois objective et subjective. Sur le plan objectif, il s'agit de « l'internement d'une personne dans un certain espace restreint pendant un laps de temps non négligeable »(10) ; sur le plan subjectif, il s'agit de l'enfermement sans consentement de l'intéressé(11). Entrent alors en ligne de compte l'espace d'enfermement, la surveillance des allées et venues, la possibilité de contacts sociaux avec l'extérieur(12).

La distinction est faite au cas par cas. Ainsi, en fonction du degré de contrainte lié aux critères précités, l'assignation à résidence est une restriction de liberté de circulation alors que l'assignation à domicile constitue une privation de liberté(13) ; de même, entre autres critères, en fonction de la possibilité de quitter librement ou non une zone de transit, le placement dans une zone de transit frontalière peut être une restriction de liberté de circulation(14) alors que dans une zone de transit aéroportuaire, il constitue une privation de liberté(15). On notera aussi que la technique de la nasse ou du « kettling » permettant aux forces de l'ordre d'encercler des personnes en les confinant pendant plusieurs heures dans un cordon policier pendant des opérations de maintien de l'ordre public ne constitue pas une privation de liberté contraire à l'article 5 de la Convention(16).

Sans multiplier les exemples, cette démarche pragmatique de la Cour lui permet d'insérer dans le champ d'application du droit à la liberté et à la sûreté les disparitions forcées(17) et les remises ou restitutions extraordinaires d'un individu par un État à un autre État assimilées en l'occurrence à des disparitions forcées(18).

Dans une logique de mise en œuvre rigoureuse du droit à la liberté et à la sûreté, toute privation de liberté, sous forme d'arrestation comme de détention, doit s'opérer selon les « voies légales ». En la matière, il appartient au droit national de fixer les règles de forme et de fond de la privation de liberté(19). Les règles applicables, qui peuvent être non écrites, écrites, jurisprudentielles, doivent être dotées d'une certaine qualité, à savoir être compatibles, d'une part avec le principe de prééminence du droit en étant suffisamment accessibles et précises, d'autre part avec le principe de sécurité juridique en étant prévisibles(20).

C'est la première manière d'atteindre l'objectif de « protéger l'individu contre l'arbitraire »(21), particulièrement « contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée »(22). La Cour combat les facteurs générateurs d'arbitraire en exigeant une mise en œuvre de bonne foi, un lien étroit avec le motif de la mesure, le caractère adéquat et approprié du lieu et des conditions de détention, la proportionnalité de la durée de la détention par rapport au but poursuivi(23).

C'est dans cet esprit et avec ces grandes lignes directrices que la Cour encadre strictement les mesures de privation de liberté (A°) et protège rigoureusement les droits des personnes privées de liberté (B°).

A) Des mesures de privation de liberté strictement encadrées

La Convention énumère soigneusement et précisément une liste des six cas acceptables de privation de liberté dans une société démocratique : détention après condamnation par un tribunal ; détention après arrestation ou détention pour insoumission à une ordonnance judiciaire ou en vue de l'exécution d'une obligation légale ; détention provisoire ou préventive ; détention d'un mineur ; détention d'un malade contagieux, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ; détention d'un étranger.

La jurisprudence fixe trois grands principes d'interprétation de l'article 5 § 1 de la Convention(24) : l'interprétation étroite de la liste exhaustive des exceptions au droit à la liberté et à la sûreté ainsi énumérées(25), la régularité de la privation de liberté qui découle de la prééminence du droit, la promptitude et la célérité des contrôles juridictionnels requis(26).

Plus largement, la Cour sanctionne comme contraires à l'article 18(27) combiné avec l'article 5 § 1 de la Convention le détournement de pouvoir et l'abus de droit tendant à priver de liberté les opposants politiques(28) ou les personnes en désaccord avec les autorités nationales(29).

1. La détention après condamnation par un tribunal compétent.

La Cour donne un sens autonome à la notion de condamnation ; celle-ci n'est pas limitée à la condamnation pénale, elle concerne aussi la condamnation administrative ou disciplinaire(30). Pour être régulière, la détention doit avoir « un lien de causalité suffisant » avec la condamnation(31). Ce lien de causalité peut être insuffisant lorsque la détention, notamment par l'allongement de sa durée, est utilisée pour faire pression sur l'intéressé(32). La notion de tribunal est entendue de façon autonome : il s'agit d'un organe indépendant et du pouvoir exécutif et des parties ; il doit statuer selon des modalités analogues à celles d'une procédure judiciaire, particulièrement détenir les compétences d'apprécier la légalité de la détention et d'ordonner la libération de la personne si la détention s'avère illégale(33). Une erreur de fait ou de droit constatée par l'instance d'appel n'a pas d'incidence sur la compatibilité de la détention avec l'article 5 de la Convention(34). En revanche, l'irrégularité grave et manifeste du juge de première instance se solde par l'incompatibilité de la détention avec l'article 5 de la Convention(35).

2. L'arrestation ou la détention pour insoumission à une ordonnance judiciaire ou pour non-respect d'une obligation légale

Le premier volet de ce type de privation de liberté vise à garantir l'effectivité d'une ordonnance judiciaire lorsque l'intéressé se soustrait à celle-ci par exemple en refusant de payer une amende(36) ou de se soumettre aux conditions d'une libération sous caution(37).

Un contrôle de proportionnalité strict de la détention est exercé par la Cour concernant la durée de détention : en fonction des circonstances, une détention de quelques jours voire de quelques mois peut être compatible avec l'article 5 mais pas de plusieurs années(38).

Le second volet concerne « les cas où la loi autorise à détenir quelqu'un pour le forcer à exécuter une obligation spécifique et concrète qu'il a négligée de remplir »(39). La Cour l'interprète rigoureusement notamment en vérifiant la précision des motifs et en veillant à ce que la détention ne soit pas animée par une logique punitive(40). En général, une privation de liberté de deux heures à quatre ou cinq heures justifiée par la vérification d'identité dans un aéroport(41), par la prévention d'une bagarre entre hooligans(42), par une convocation à interrogatoire de police(43) est compatible avec l'article 5 § 1 b).

3. La détention provisoire ou préventive

L'article 5 § 1 c) concerne la garde à vue et la détention provisoire : quelle que soit sa forme, la privation de liberté doit être décidée en vue de conduire la personne arrêtée ou détenue devant le juge compétent(44). Aussi, en principe, la détention préventive n'a pas sa place en dehors d'une procédure pénale ; elle viole la Convention lorsqu'elle n'est pas destinée à présenter la personne arrêtée devant un juge compétent(45). Très clairement, elle ne saurait être un instrument d'une politique générale de prévention de la commission d'une infraction ou de lutte contre la délinquance(46).

Toutefois, la Cour a assoupli cette jurisprudence dans un souci de prise en compte des difficultés pour les forces de l'ordre « d'accomplir leur devoir de maintien de l'ordre et de protection du public »(47). Une détention en dehors de la procédure pénale est possible dans le domaine de la lutte contre l'hooliganisme.

Si la Cour n'exige pas des autorités nationales de produire des preuves équivalentes à celles qui peuvent conduire à une condamnation, elle demande l'apport de faits ou renseignements « propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction » et donc l'existence de motifs plausibles de soupçonner l'implication de la personne dans l'infraction(48). Dans une époque dominée par le terrorisme, il n'est pas inutile de rappeler que si la lutte contre ce fléau peut justifier la limitation de la diffusion de renseignements confidentiels ou l'acceptation des témoignages anonymes indirects, cela ne doit pas se faire au détriment des garanties offertes par l'article 5 § 1 c) : la production d'éléments objectifs complémentaires - faits et renseignements - demeure indispensable(49).

4. La détention d'un mineur

Conformément à l'état actuel du droit européen, qui fixe l'âge de capacité juridique à dix-huit ans, la Cour considère qu'une personne de moins de dix-huit est mineure au sens de l'article 5 § 1 d)(50). La détention d'un mineur, dictée par l'éducation surveillée ou par la détention régulière, est tournée vers sa comparution devant une autorité compétente, en principe une autorité judiciaire(51). La détention sans but éducatif est incompatible avec la Convention(52) ; cela implique une obligation positive de l'État de doter les établissements d'enfermement des mineurs de tous les moyens indispensables au but éducatif de la détention(53).

5. La détention d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond

L'article 5 § 1 e) tend à protéger des catégories de personnes susceptibles de subir des abus de la part de la société en fonction des circonstances politiques, sanitaires ou sociétales. Une interprétation très stricte de ces dispositions en découle : elles n'autorisent pas la détention de « quelqu'un du fait que ses idées ou son comportement s'écartent des normes prédominant dans une société donnée »(54) comme elles interdisent une détention non tournée vers la protection de la sécurité publique et l'intérêt propre de la personne détenue(55).

Une maladie contagieuse n'implique pas automatiquement la détention d'une personne atteinte. La privation de liberté peut être justifiée par deux critères principaux : la dangerosité de la propagation de la maladie pour la santé ou la sécurité publiques ; l'insuffisance d'autres mesures, moins sévères, pour sauvegarder l'intérêt public(56). En période de pandémie comme celle du Covid-19, faute d'éléments concrets sur ses conséquences sur la vie quotidienne et l'état de l'intéressé, un confinement de deux mois n'est pas assimilable à une assignation à résidence comme elle ne constitue pas une privation de liberté(57).

La détention d'un aliéné est soumise à des critères très stricts : son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement ; l'internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble(58).

La simple consommation d'alcool ne peut justifier une privation de liberté. En revanche, la détention d'un alcoolique ou d'un toxicomane est justifiée si la consommation génère un comportement dangereux pour lui-même, pour autrui et pour la société(59).

Dans le respect du cadre général du droit à la liberté et à la sûreté, la Cour laisse une marge d'appréciation à l'État en matière de privation de liberté d'un vagabond à condition préalablement que la définition du vagabond soit déterminée sur la base de trois critères : l'absence de domicile certain, l'absence de moyens de subsistance et le non-exercice habituel d'un métier ou d'une profession(60).

6. La détention d'un étranger

Sans comporter des dispositions spécifiques relatives aux droits des étrangers, le texte même de la Convention prévoit dans l'article 5 § 1 f) la détention des étrangers destinée à empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire de l'État adhérent et à garantir l'expulsion ou l'extradition. Dans l'attente de la réponse à une demande de titre de séjour, la privation de liberté peut concerner le demandeur d'asile et tout immigrant(61). Les exigences d'application de bonne foi, d'adéquation des lieux d'enfermement et de proportionnalité, particulièrement concernant les mineurs, sont scrupuleusement vérifiées par la Cour(62) y compris en cas de détention en vue de l'éloignement(63).

L'encadrement strict des mesures de privation de liberté est complété par une rigoureuse protection des droits des personnes privées de liberté.

B) Les droits des personnes privées de liberté rigoureusement protégés

En tant qu'élément indispensable de la protection de la sécurité physique des personnes avec les articles 2, 3 et 4 de la Convention, le droit à la liberté et à la sûreté « revêt une importance primordiale »(64). Il joue un rôle pivot qui implique une interprétation systématique des dispositions de l'article 5 entre elles-mêmes(65) et avec d'autres articles de la Convention, particulièrement l'article 6 garantissant le droit à un procès équitable(66). Ainsi, le droit d'être informé des raisons de l'arrestation et de toute accusation, le droit d'être aussitôt traduit devant un juge, le droit d'introduire un recours devant un tribunal et le droit à réparation en cas de détention illégale forment un ensemble de garanties juridictionnelles de lutte contre l'arrestation et la détention arbitraires.

1. Le droit d'être informé des raisons de l'arrestation et de toute accusation

Du respect de ce droit dépend la réussite des autres droits garantis aux personnes privées de liberté. C'est pourquoi les informations communiquées doivent être suffisantes et précises, orales ou écrites(67), dans une langue comprise par la personne arrêtée et dans le plus court délai, c'est-à-dire quelques heures au plus tard après l'arrestation(68).

2. Le droit d'être aussitôt traduit devant un magistrat et d'être jugé dans un délai raisonnable

Il s'agit là de la dimension centrale de la protection contre l'arbitraire. Ce droit interdit la prolongation de la privation de liberté sans l'intervention d'un juge. Si une prolongation est prononcée par le juge, elle doit aboutir soit à un procès dans un délai raisonnable soit à la libération de l'intéressé. En vertu du principe de prééminence du droit, la rapidité et la célérité du contrôle juridictionnel sont vitales dans les premières heures après l'arrestation et pendant la période précédant le procès devant le juge pénal(69).

Dans les premières heures après l'arrestation, afin d'empêcher tout risque de mauvais traitement et tout arbitraire, la présentation devant un juge doit être faite dans les plus brefs délais, généralement moins de quarante-huit heures(70), sauf circonstances très particulières(71). L'automaticité du contrôle juridictionnel est la règle afin de pallier les défaillances du système national(72). Le magistrat compétent doit être indépendant du pouvoir exécutif et des parties et ne pas cumuler les fonctions d'instruction et de poursuite(73). En fonction de cette règle, le magistrat du parquet en Italie et en France n'est pas indépendant au sens de l'article 5 § 3 de la Convention(74). Le magistrat compétent doit disposer du pouvoir d'entendre personnellement la personne privée de liberté afin d'apprécier la régularité de la détention et d'ordonner la libération le cas échéant(75).

Pendant la période avant le procès, la liberté est la règle, la liberté est prioritaire. La détention provisoire est secondaire, elle est une exception. Aussi, la Cour exige des autorités nationales « une diligence particulière »(76) dans la gestion de la procédure. Le maintien en détention doit s'appuyer sur quatre motifs interprétés strictement : « le danger de fuite de l'accusé (...), le risque que l'accusé, une fois remis en liberté, n'entrave l'administration de la justice (..), ne commette de nouvelles infractions (...) ou ne trouble l'ordre public (...) »(77). Une présomption en faveur de la libération prime ; la libération peut être soumise à une garantie sous forme de caution soumise à des critères de confiance(78).

3. Le droit d'introduire un recours devant un tribunal

Le droit au recours devant un juge est un bouclier vital de la lutte contre l'arbitraire. C'est pourquoi sa dimension « droit à la liberté et à la sûreté » de l'article 5 § 4 se recoupe avec sa dimension « droit à un procès équitable » de l'article 6 : le délai raisonnable, les principes du contradictoire, l'égalité des armes, la publicité des audiences sont autant de garanties qui assurent la régularité de la détention(79). La Cour apporte un assouplissement de ces exigences en matière de lutte contre le terrorisme qui relève d'une « catégorie spéciale » : elle accepte ainsi plus facilement une audience à huis clos(80).

En vertu de la théorie dite du « contrôle incorporé », le droit au recours vise spécifiquement les mesures de privation de liberté prises par l'administration. Lorsqu'une telle mesure est adoptée par « un tribunal statuant à l'issue d'une procédure judiciaire », le contrôle exigé par l'article 5 § 4 est « incorporé à la décision initiale »(81). L'application de cette théorie du contrôle incorporé aux peines perpétuelles du droit anglais(82) a été nuancée de façon significative par la jurisprudence ultérieure(83). La Cour ayant déjà exigé un contrôle juridictionnel périodique de ce type de peine et notamment les peines perpétuelles discrétionnaires liées à la dangerosité de l'individu, elle élargit son application aux peines perpétuelles.

Le droit au recours implique contrôle juridictionnel « à intervalles raisonnables » de la régularité de la détention, ce contrôle devant être efficace, doté d'un degré suffisant de certitude, y compris lorsque la sécurité nationale est invoquée par les autorités nationales(84) et d'une profondeur suffisante dans l'appréciation de la légalité de la décision(85).

Dans le cadre des conflits armés, la Cour accepte une atténuation de cette exigence en interprétant l'article 5 à la lumière des règles du droit humanitaire(86).

4. Le droit à réparation en cas de détention illégale

Ce droit de fond est à distinguer de la satisfaction équitable proclamée par l'article 41 de la Convention qui permet à la Cour d'accorder une satisfaction équitable lorsque les autorités nationales n'ont pas redressé une violation de la Convention ou n'ont pas accordé une réparation suffisante.

Ouvert prioritairement devant le juge national, le droit à la réparation est également possible devant la Cour. L'existence d'une voie de recours efficace en droit interne est indispensable. La Cour le vérifie et va jusqu'à contrôler le montant de la réparation allouée(87).

(1): Ci-après la Cour.

(2): Ci-après la Convention.

(3): J. Velu et R. Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, 2e éd., Larcier, 2014, p. 304-306, n° 291-292.

(4): Commission EDH, Rapport du 14 décembre 1973, Asiatiques d'Afrique Orientale c. Royaume-Uni, n° 4403/70 et autres, p. 95, § 220.

(5): CEDH, 8 juin 1976, Cour plénière, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, n° 5100/71 et autres, § 58.

(6): Ibid.

(7): CEDH, Cour plénière, 6 novembre 198, Guzzardi c. Italie, n° 7367/76, § 92.

(8): Outre Guzzardi c. Italie précité, CEDH, grande chambre, 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie, n° 36760/06, § 115.

(9): CEDH, grande chambre, 23 février 2012, Creanga c. Roumanie, n° 29226/03, § 92.

(10): CEDH, grande chambre, 16 juin 2005, Storck c. Allemagne, n° 61603/00, § 74.

(11): CEDH, 26 février 2002, H.M. c. Suisse, n° 39187/98, § 45 à 47.

(12): CEDH, 5 octobre 2004, H.L. c. Royaume-Uni, n° 45508/99, § 91.

(13): CEDH, grande chambre, 23 février 2017, Tommaso c. Italie, n° 43395/09, § 87.

(14): CEDH, grande chambre, 21 novembre 2019, Ilias et Ahmed c. Hongrie, n° 42287/15, § 241.

(15): CEDH, 25 juin 1996, Amuur c. France, n° 19776/92, § 49 ; CEDH, grande chambre, 21 novembre 2019, Z.A. c. Russie, n° 61411/15, § 156.

(16): CEDH, 15 mars 2012, Austin c. Royaume-Uni, n° 39692/09, § 69.

(17): CEDH, 25 mai 1998, Kurt c. Turquie, n° 24276/94, § 124.

(18): CEDH, grande chambre, 13 décembre 2012, El Masri c. Ex-République Yougoslave de Macédoine, n° 39630/09, § 240.

(19): CEDH, 18 décembre 1986, Bozano c. France, n° 9990/82, § 54 ; CEDH, 21 février 1990, Van der Leer c. Pays-Bas, n° 11509/85, § 22.

(20): CEDH, 21 octobre 2013, Del Rio Prada c. Espagne, n° 42750/09, § 125.

(21): CEDH, grande chambre, 8 avril 2004, Assanidzé c. Géorgie, n° 71503/01, § 171.

(22): CEDH, grande chambre, 3 octobre 2006, McKay c. Royaume-Uni, n° 543/03, § 30.

(23): CEDH, 18 septembre 2012, James, Wells et Lee c. Royaume-Uni, n° 25119/09, n° 57715/09, n° 57877/09, § 191 - 194.

(24): CEDH, grande chambre, 22 octobre 2018, S.V. et A. c. Danemark, n° 35553/12, n° 36678/12, n° 36711/12, § 73.

(25): CEDH, grande chambre, 19 février 2009, A. c. Royaume-Uni, n° 3455/05, § 163.

(26): Sur l'interprétation de cette liste et ses conditions d'application, v. F. Sudre, L. Milano, H. Surrel, B. Pastre-Belda, Droit européen et international des droits de l'homme, 15e éd., Presses universitaires de France, 2021, p. 517-529, n°337-344.

(27): « Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans un but pour lequel elles ont été prévues ».

(28): CEDH, 22 mai 2014, Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, n° 15172/13 ; CEDH, grande chambre, 28 novembre 2017, Merabishvili c. Géorgie, n° 72508/13 ; CEDH, grande chambre, 15 novembre 2018, Navalnyy et autres c. Russie, n° 29580/12 et autres.

(29): CEDH, 27 février 2020, Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan (n° 2), n° 30778/15 : journaliste ; CEDH, 20 septembre 2018, Aliyev c. Azerbaïdjan, n° 68762/14 : avocat et défenseur des droits de l'homme.

(30): CEDH, 15 novembre 2007, Galstyan c. Arménie, n° 26986/03, § 46.

(31): CEDH, 2 mars 1987, Monnell et Morris c. Royaume-Uni, n° 9562/81 et n° 9818/82, § 40.

(32): CEDH, 13 novembre 2007, Cebotari c. Moldova, n° 35615/06, § 46-53 ; CEDH, 17 décembre 2009, M. c. Allemagne, n° 19539/04, § 88.

(33): CEDH, Cour plénière, 2 mars 1987, Weeks c. Royaume-Uni, n° 9787/82, § 61.

(34): CEDH, grande chambre, 10 juin 1996, Benham c. Royaume-Uni, n° 19380/92, § 42.

(35): CEDH, 12 février 2013, Yefimenko c. Russie, n° 152/04, § 110-111.

(36): CEDH, 19 septembre 2013, Velinov c. Ex-République Yougoslave de Macédoine, n° 16880/08, § 55.

(37): CEDH, 27 juillet 2010, Gatt c. Malte, n° 28221/08, § 37.

(38): CEDH, 27 juillet 2010, Gatt c. Malte, n° 28221/08, précité.

(39): CEDH, 8 juin 1976, Engel c. Pays-Bas, précité, § 69.

(40): CEDH, 25 septembre 2009, Vasileva c. Danemark, n° 52792/99, § 36.

(41): CEDH, 5 avril 2011, Sarigiannis c. Italie, n° 14569/05, § 44-47.

(42): CEDH, 7 mars 2013, Ostendorf c. Allemagne, § 90-113.

(43): CEDH, 22 mai 2008, Ylyia Stefanov c. Bulgarie, n° 67755/01, § 72-77.

(44): CEDH, 1er juillet 1961, Lawless c. Irlande (n° 3), n° 332/57, § 14.

(45): CEDH, 22 février 1989, Ciulla c. Italie, n° 1152/84, § 38.

(46): CEDH, 6 novembre 1989, Guzzardi c. Italie, § 102.

(47): CEDH, grande chambre, 22 octobre 2018, S.V. et A. c. Danemark, précité, § 116.

(48): CEDH, grande chambre, 28 octobre 1994, Murray c. Royaume-Uni, n° 14310/88, §55.

(49): CEDH, 30 août 1990, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, n° 12244/86, n° 12245/86, n° 12383/86, § 32 ; CEDH, grande chambre, 6 avril 2000, Labita c. Italie, n° 26772/95, § 158.

(50): CEDH, déc., 12 octobre 2000, Koniarska c. Royaume-Uni, n° 33670/96.

(51): CEDH, 21 octobre 2006, Mubilanzila, Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, n° 13178/03, § 100.

(52): CEDH, 21 décembre 2010, Ichin et autres c. Ukraine, n° 28189/04, n° 28192/04, § 39 : tâches destinées à recueillir des informations sur l'implication des mineurs dans des faits délictueux ; CEDH, 30 octobre 2012, P. et S. c. Pologne, n° 57375/08, § 148 : détention d'une mineure de quatorze en état de grossesse pour l'empêcher de recourir à l'avortement.

(53): CEDH, 29 novembre 2011, A. et autres c. Belgique, n° 51776/08, § 69.

(54): CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, n° 6301/73, § 37.

(55): CEDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie, préc., § 98.

(56): CEDH, 25 janvier 2005, Einhorn c. Suède, n° 56929/00, § 44.

(57): CEDH, déc., 20 mai 2021, Terhes c. Roumanie, n° 49933/20.

(58): CEDH, grande chambre, 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie, n° 36760/06, § 145.

(59): CEDH, 3 février 2011, Kharin c. Russie, n° 37345/03, § 34.

(60): CEDH, 18 juin 1971, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, n° 2832/66, n° 2835/66, n° 2899/66.

(61): CEDH, grande chambre, 29 janvier 2008, Saadi c. Royaume-Uni, n° 13229/03, § 64.

(62): Outre Saadi c. Royaume-Uni précité, CEDH, 25 juin 2020, Moustahi c. France, n° 9347/14, § 91-95.

(63): CEDH, 12 février 2013, Amie et autres c. Bulgarie, n° 58149/08, § 72.

(64): CEDH, grande chambre, 22 octobre 2018, S.V. et A. c. Danemark, précité, § 73.

(65): CEDH, 12 avril 2005, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, n° 36378/02, § 427.

(66): CEDH, grande chambre, 19 février 2009, A et autres c. Royaume-Uni, n° 3455/05, § 203 à 206.

(67): CEDH, 12 avril 2005, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, précité, § 427 ; CEDH, 21 février 1990, Van der Leer c. Pays-Bas, n° 11509/85, § 27.

(68): CEDH, 30 août 1990, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, n° 12244/86, n° 12245/86, n° 12383/86, § 42 ; CEDH, grande chambre, 29 janv. 2008, Saadi c. Royaume-Uni, précité, § 84.

(69): CEDH, 30 octobre 2006, Mc Kay c. Royaume-Uni, n° 543/03, § 30-31.

(70): CEDH, 4 décembre 2014, Ali Samatar et autres c. France, n° 17110/10, n° 17301/10.

(71): CEDH, 29 novembre 1998, Brogan et autres c. Royaume-Uni, n° 11209/84, 11234/84, 11266/84, 11386/85, § 62 : quatre jours dans une affaire de terrorisme.

(72): CEDH, grande chambre, 29 avril 2004, Aquilina c. Malte, n° 25642/94, § 49.

(73): CEDH, 23 octobre 1990, Huber c. Suisse, n° 12794/87, § 43.

(74): CEDH, 26 novembre 1992, Brincat c. Italie, n° 13867/88, § 21 ; CEDH, grande chambre, 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, n° 3394/03, § 124.

(75): CEDH, 25 mars 1999, Nikolova c. Bulgarie, n° 31195/96, § 49.

(76): CEDH, grande chambre, 10 mars 2009, Bykov c. Russie, n° 4378/02, § 64.

(77): CEDH, 7 avril 2009, Tiron c. Roumanie, n° 17689/03, § 37.

(78): CEDH, grande chambre, 28 septembre 2010, Mangouras c. Espagne, n° 12050/04.

(79): CEDH, grande chambre, 9 juillet 2007, Mooren c. Allemagne, n° 113364/03, § 106 ; CEDH, grande chambre, 19 février 2009, A. et autres c. Royaume-Uni, précité, § 218.

(80): CEDH, grande chambre, A. et autres c. Royaume-Uni, précité ; CEDH, 20 octobre 2015, Sher et autres c. Royaume-Uni, n° 5201/11, § 149.

(81): CEDH, 18 juin 1971, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, précité, § 76.

(82): CEDH, 18 juillet 1994, Wynne c. Royaume-Uni, n° 15484/89.

(83): CEDH, grande chambre, 28 mai 2002, Stafford c. Royaume-Uni, n° 46295/99, § 47.

(84): CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni, n° 22414/93.

(85): CEDH, 12 juillet 2016, A.M. c. France, n° 56324/13, § 42.

(86): CEDH, grande chambre, 16 septembre 2014, Hassan c. Royaume-Uni, n° 29750/09, § 104.

(87): CEDH, 17 mai 2011, Ganea c. Moldova, n° 2474/06, § 30.

Citer cet article

Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA. « Le droit à la liberté et à la sûreté dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Titre VII [en ligne], n° 7, La liberté individuelle, octobre 2021. URL complète : https://webview.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/le-droit-a-la-liberte-et-a-la-surete-dans-la-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-l