Résumé

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et différentes lois postérieures ont permis d’améliorer la réparation des accidents médicaux, infections nosocomiales et affections iatrogènes en précisant les conditions de la responsabilité des professionnels et des établissements, services et organismes de santé, en instaurant une indemnisation au titre de la solidarité nationale de certains dommages et en créant des voies amiables spécifiques pour leur réparation. L’articulation de différents régimes d’indemnisation et les conditions procédurales de leur mise en œuvre suscitent cependant des questions nombreuses et souvent complexes dont les deux ordres de juridictions sont saisis et qui justifient un dialogue constant pour parvenir à des réponses harmonieuses.

Titre VII

Dossier

La réparation des accidents médicaux, infections nosocomiales et affections iatrogènes - Entre responsabilité et solidarité

N° 11 - octobre 2023

La protection de la santé, objectif de valeur constitutionnelle(1), nécessite que les patients aient accès à des soins appropriés et obtiennent, le cas échéant, réparation des dommages résultant d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 leur a expressément reconnu certains droits, a posé les bases de la responsabilité des professionnels et des établissements, services et organismes de santé, en tenant compte de la jurisprudence antérieure, créé une procédure de règlement amiable et admis une indemnisation au titre de la solidarité nationale de certains dommages graves, assurée par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), institué à cet effet. Plusieurs lois ont ensuite progressivement étendu son champ d'intervention.

La charge de la réparation (A) et son étendue (C) ainsi que les voies de réparation (B) peuvent donc différer.

A) La charge de la réparation

Elle dépend de l'application de régimes de responsabilité (1) ou d'indemnisation au titre de la solidarité nationale (2).

1. Les régimes de responsabilité

Ils font peser la réparation, en tout ou partie, sur les acteurs de santé dont la responsabilité est engagée en cas de faute (1.1) ou sans faute (1.2) et sur leurs assureurs.

1.1. Les responsabilités pour faute

L'exigence d'une faute a été consacrée par l'article L. 1142-1, I, al. 1er, du code de la santé publique (CSP), créé par la loi du 4 mars 2002. Il peut s'agir de fautes techniques dans la prise en charge des patients, de défauts d'organisation et de fonctionnement ou encore de fautes d'humanisme, tels qu'un manquement au droit à l'information prévu à l'article L. 1111-2 de ce code. Si ces fautes doivent être établies par le demandeur, elles sont parfois présumées, comme en cas d'atteinte lors d'un geste chirurgical d'un organe ou tissu que l'intervention n'impliquait pas(2) ou de geste courant bénin dont les conséquences dommageables sont sans rapport avec l'état initial du patient(3). De plus, la preuve de l'information donnée incombe au professionnel ou à l'établissement de santé concerné.

1.2. Les responsabilités sans faute

Les établissements, services et organismes de santé ont été soumis, à l'article L. 1142-1, I, al. 2, à une responsabilité de droit en matière d'infections nosocomiales, soit, selon le Conseil d'État et la Cour de cassation, dans le cas de toute infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge(4). Elle peut donc être causée par un accident médical non fautif ou avoir un lien avec une pathologie préexistante(5). Cette responsabilité ne concerne ni les professionnels de santé(6) ni les sociétés professionnelles au sein desquelles ils peuvent exercer leur activité mais s'étend aux infections nosocomiales survenues au sein de sociétés de radiologie, considérées comme des services d'établissements de santé(7) ou encore d'installations autonomes de chirurgie esthétique constituant des services de santé(8). Elle a été limitée par la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2022 à l'article L. 1142-1-1, 1 °, aux infections ayant entraîné un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique inférieur ou égal à 25 %. Elle n'est écartée qu'en cas de preuve d'une cause étrangère supposant d'établir que les actes effectués dans la structure en cause ne sont pas ceux à l'origine de l'infection(9).

Une responsabilité de droit a été aussi instituée, sous certaines conditions, par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, transposant aux articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, à l'égard du producteur. Elle implique que le demandeur soit en mesure de prouver un défaut du produit, un dommage et un lien causal entre eux et que le producteur ne bénéficie pas d'une des causes d'exonération de responsabilité admises, telle que celle liée à l'impossibilité de déceler un défaut au moment de la mise en circulation du produit en l'état des connaissances scientifiques et techniques, qui n'est cependant pas applicable lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci(10).

Une responsabilité sans faute du service public hospitalier a, par ailleurs, été admise par le Conseil d'État au titre des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise(11) qui, après une consultation de la CJUE ayant écarté du champ d'application de la directive précitée la responsabilité du prestataire de services qui utilise lors des soins des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur(12), a été maintenue(13) et étendue au cas où le produit est implanté dans le corps d'un patient(14). La Cour de cassation a, en revanche, déduit de la réponse de la CJUE, des restrictions posées à l'application aux professionnels et établissements de santé du régime de responsabilité des produits défectueux, du fait qu'ils peuvent ne pas être en mesure d'appréhender la défectuosité d'un produit et pour ne pas les traiter plus sévèrement que le producteur bénéficiant de causes exonératoires de responsabilité, que leur responsabilité ne peut plus être engagée qu'en cas de faute(15).

2. L'indemnisation au titre de la solidarité nationale

Elle permet une indemnisation des victimes sans avoir à démontrer que les conditions d'une responsabilité sont réunies et peut intervenir au secours de la responsabilité (2.1), pour garantir une indemnisation (2.2), en l'absence de responsabilité (2.3) ou en complément d'une responsabilité (2.4).

2.1. La solidarité au secours de la responsabilité

Pour alléger les effets de la responsabilité de droit en matière d'infections nosocomiales, la loi du 30 décembre 2002 a créé l'article L. 1142-1-1, 1 ° du CSP indemnisant au titre de la solidarité nationale les dommages les plus graves, correspondant à un taux d'atteinte permanente supérieur à 25 % ou ayant provoqué le décès du patient. Les victimes sont indemnisées par l'Oniam et ne conservent la faculté d'agir contre la structure concernée qu'en prouvant, comme les tiers payeurs, l'existence d'une faute(16).

2.2. La solidarité pour garantir ou faciliter l'indemnisation de la victime

Les lois n° 2004-806 du 9 août 2004, n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ont prévu une indemnisation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant de vaccinations obligatoires qui relevaient de la responsabilité de l'État ou encore de contaminations transfusionnelles, assurée par l'Oniam, tout en admettant sous certaines conditions des recours à l'encontre de l'Établissement français du sang (EFS) et des assureurs des établissements de transfusion sanguine.

2.3. La solidarité en l'absence de responsabilité d'un acteur de santé

La loi du 4 mars 2002 a instauré à l'article L. 1142-1, II, du CSP une indemnisation au titre de la solidarité nationale des dommages graves consécutifs à un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et mis fin au régime jurisprudentiel de responsabilité sans faute des établissements publics de santé dans le cas de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état(17), n'ayant pas été étendu aux professionnels de santé et établissements privés(18). L'article L. 1142-1, II, concernant, après la création de l'article L. 1142-1-1, 1 °, essentiellement les accidents médicaux et affections iatrogènes, a posé trois conditions à la réparation de ces dommages, outre celle d'une absence de responsabilité d'un acteur de santé :

Le dommage doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et ne peut donc résulter d'un échec thérapeutique. Selon la Cour de cassation, il doit présenter un caractère distinct de l'atteinte initiale ou résulter de son aggravation(19). Si elle a inclus les actes de chirurgie esthétique(20), les lois n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ont ensuite exclu toute réparation de leurs conséquences au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d'un accouchement par voie basse, regardé comme un processus naturel, seules ouvrent droit à réparation les complications liées à une intervention médicale, telle que l'application de forceps(21).

Le fait dommageable doit avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Cette condition, assez complexe, a conduit le Conseil d'État à poser, en 2014, deux critères d'appréciation distincts qui ont été repris par la Cour de cassation et conduisent à admettre une anormalité dès lors que l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ou, à défaut, dès lors que, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible(22). S'agissant de la condition de gravité, la survenue prématurée de troubles identiques à ceux auxquels le patient était exposé en l'absence de traitement(23) est admise, l'indemnisation étant due jusqu'à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l'absence d'accident médical(24). S'agissant de la condition subsidiaire du risque faible, il doit être, en principe, inférieur à 5 % et implique d'apprécier la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage au regard du risque effectivement encouru par la victime et non du risque moyen constaté dans le type d'intervention en cause(25).

Le dommage doit présenter un caractère de gravité correspondant, selon l'article D. 1142-1 du CSP, à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 24 %, un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant une durée de six mois consécutifs ou sur une période de douze mois ou, à titre exceptionnel, à une inaptitude définitive à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure ou à des troubles particulièrement graves, y compris économiques, dans les conditions d'existence. Le taux préexistant à l'acte médical en cause ne doit pas être pris en compte lorsque cet acte aurait permis d'y remédier en l'absence d'accident médical(26).

2.4. La solidarité en complément de la responsabilité

Le dommage peut être seulement pour partie la conséquence d'une faute ou encore d'une infection nosocomiale relevant d'une responsabilité de droit. Tel est le cas, à titre d'exemples, d'un défaut d'information sur les risques d'une intervention qui peut avoir seulement fait perdre au patient une chance de la refuser et d'éviter un accident médical grave ou encore de la prise en charge fautive des conséquences de la survenue d'un tel accident ou d'une infection nosocomiale. La solidarité nationale peut alors intervenir, en complément, conformément à l'article L. 1142-18 du CSP, lorsque les conditions d'indemnisation posées à l'article L. 1142-1, II, sont réunies(27). Mais lorsque la faute consiste dans le choix du mode opératoire, la Cour de cassation a jugé que le dommage ne pouvait plus être considéré, même pour partie, comme un accident médical non fautif présentant la condition d'anormalité requise pour réintroduire la solidarité nationale(28), contrairement au Conseil d'État ne l'écartant que si le dommage a été causé directement par un acte fautif ou par le défaut d'un produit de santé(29).

B) Les voies de réparation

La solidarité à l'égard des victimes de dommages se manifeste aussi par l'instauration de procédures amiables d'indemnisation (1), coexistant avec des actions contentieuses (2) et des actions récursoires et subrogatoires (3) à engager dans certains délais (4).

1. Les procédures amiables

Elles consistent essentiellement en la procédure de règlement amiable (1.1) et en des procédures amiables spécifiques (1.2).

1.1. La procédure de règlement amiable

Cette procédure, créée par la loi du 4 mars 2002, pour les dommages imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins atteignant le seuil de gravité de l'article L. 1142-1, II, du CSP, a été confiée aux commissions de conciliation et d'indemnisation (CCI). Saisie sans frais par la victime ou ses ayants droit, la CCI diligente une expertise et émet, selon l'article L. 1142-8, dans un délai de six mois, un avis sur l'origine du dommage.

Si elle estime engagée la responsabilité d'un acteur de santé, son assureur a un délai de quatre mois pour présenter une offre d'indemnisation conformément à l'article L. 1142-14. En l'absence d'une telle offre ou de couverture assurantielle, il incombe, en principe, à l'Oniam de proposer une indemnisation aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions prévues à l'article L. 1142-15 ; cette substitution permettant à ceux-ci d'obtenir rapidement réparation sans avoir à agir en justice.

Si la CCI estime que le dommage n'engage pas la responsabilité d'un acteur de santé mais ouvre droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, il incombe, selon l'article L. 1142-17, à l'Oniam de faire une offre d'indemnisation.

Cependant, l'Oniam n'est pas tenu de faire une offre si l'avis n'emporte pas sa conviction. Enfin, l'acceptation de l'offre de l'assureur ou de l'Oniam valant transaction interdit aux victimes ou leurs ayants droit d'agir ensuite en justice au titre des préjudices indemnisés.

1.2. Les procédures amiables spécifiques

Des procédures amiables spécifiques ont été aussi progressivement instituées directement auprès de l'Oniam en matière de dommages liés à des contaminations transfusionnelles, de vaccinations obligatoires ou des mesures prises dans le cadre de crises et menaces sanitaires graves dans les conditions fixées aux articles L. 1221-14, L. 3122-1, L. 3111-9, L. 3131-4 et L. 3135-3 du CSP.

Enfin des dispositifs d'indemnisation amiable des dommages liés au benfluorex et au valproate de sodium ou ses dérivés, comprenant, le cas échéant, une substitution de l'Oniam aux personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou par le comité d'indemnisation ont été créés par les articles L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 du CSP.

2. Les actions contentieuses des victimes

Les victimes de dommages et leurs ayants droit peuvent aussi, selon les cas, opter directement ou après l'échec d'une procédure amiable ou concomitamment à celle-ci en faveur d'une action en justice contre des acteurs de santé et leurs assureurs au titre d'une responsabilité pour faute ou sans faute ou encore contre des tiers responsables d'accidents ayant nécessité les soins au cours desquels des complications sont survenues ou même contre l'État au titre notamment de manquements des autorités sanitaires.

Le contentieux demeure partagé entre les deux ordres de juridiction. Les juridictions administratives connaissent des actions contre les établissements, services ou organismes de santé publics ou l'État et les juridictions judiciaires, des actions contre les professionnels de santé, les structures privées et, en principe, les producteurs de produits de santé défectueux. Les tiers payeurs doivent être mis en cause afin qu'ils puissent solliciter le remboursement des dépenses de santé exposées et des prestations versées aux victimes.

Les victimes ou leurs ayants droit peuvent agir contre l'Oniam uniquement au titre d'un dommage relevant d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale(30). Ces actions relèvent de la compétence des juridictions administratives ou judiciaires selon qu'elles sont liées à des soins prodigués dans un cadre public ou privé. Les actions liées à des vaccinations obligatoires, des mesures liées à des crises ou menaces sanitaires graves ou des contaminations transfusionnelles par le VHC, le VHB et le virus T-Lymphotropique humain relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; les contaminations transfusionnelles par le VIH relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.

Il incombe à la juridiction saisie, sans être tenue par un avis de la CCI, d'apprécier si la responsabilité du défendeur est engagée ou si le dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale et, le cas échéant, de fixer le montant de la réparation due aux victimes ou à leurs ayants droit et, dans le cas de responsabilités, aux tiers payeurs. La Cour de cassation a cependant jugé que l'acceptation par la victime d'une offre provisionnelle de l'Oniam valant transaction met fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du CSP et que seuls demeurent alors en débat devant la juridiction les préjudices subis(31).

La juridiction doit, en outre, conformément à l'article L. 1142-21 du CSP, appeler l'Oniam en la cause si l'action n'est pas dirigée contre lui et qu'elle estime les dommages indemnisables au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, ou de l'article L. 1142-1-1.

3. Les actions récursoires et subrogatoires

Ces actions peuvent être exercées par l'Oniam (3.1), les personnes considérées comme responsables de dommages (3.2) et les tiers payeurs (3.3).

  1. Les actions de l'Oniam

Lorsque l'Oniam a indemnisé les victimes en se substituant aux personnes considérées comme responsables du dommage ou même au titre de la solidarité nationale, dans le cas de contaminations par le VHC, le VHB ou le virus T Lymphotropique humain consécutives à l'administration de produits sanguins, il peut, pour obtenir le remboursement des sommes versées, soit, du fait qu'il constitue un établissement public doté d'un comptable public, émettre sous certaines conditions un titre exécutoire à l'encontre des personnes considérées comme responsables de dommages, de leurs assureurs, du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (le Fonds) ou encore des assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang(32), soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin en application des articles L. 1142-15, L. 1221-14, L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du CSP. Il peut aussi obtenir le remboursement des frais d'expertise et le paiement d'intérêts moratoires ou encore des pénalités prévues en cas d'échec de la procédure amiable lié à une absence d'offre d'indemnisation de l'assureur de la personne désignée comme responsable ou d'une offre manifestement insuffisante refusée par la victime. Mais ces pénalités, visant à inciter les assureurs à faire des propositions d'indemnisation, doivent être fixées par une juridiction.

Lorsqu'après avoir indemnisé les victimes au titre de la solidarité nationale sur le fondement des articles L. 1142-1, II, et L. 1142-1-1 du CSP, à la suite de l'avis de la CCI ou d'une action contentieuse, l'Oniam estime que des responsabilités sont néanmoins engagées résultant, à titre d'exemple, d'une faute à l'origine d'un accident ayant rendu nécessaires des soins ou dans la prise en charge des conséquences d'un accident médical non fautif, il peut agir contre les tiers ou les acteurs de santé dont il estime la responsabilité engagée afin que la charge finale de l'indemnisation soit à tout le moins partagée. Il peut aussi les appeler en garantie dans une instance engagée contre lui par la victime du dommage.

Il incombe au juge de déterminer, au vu des éléments soumis et éventuellement d'une nouvelle expertise médicale, si une ou des responsabilités sont effectivement engagées et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'Oniam ; le juge n'étant lié ni par l'avis de la CCI ni par une transaction conclue entre l'Oniam et la victime et à laquelle la personne mise en cause n'a pas été partie.

Ces actions impliquent de mettre en cause des tiers payeurs pour qu'ils puissent solliciter le remboursement de leurs débours.

Les possibilités de recours de l'Oniam ont cependant été encadrées et limitées dans certains cas d'indemnisation au titre de la solidarité nationale. À titre d'exemple, à l'issue d'une indemnisation sur le fondement l'article L. 1142-1-1, 1 °, le Conseil d'État et la Cour de cassation ont jugé que, si le législateur avait admis un recours en cas de faute de la structure concernée, il n'avait pas entendu lui permettre de se prévaloir d'une méconnaissance par celle-ci du droit à l'information du patient(33).

  1. Les actions des personnes considérées comme responsables du dommage

Elles peuvent former opposition à un titre exécutoire émis par l'Oniam afin d'obtenir la décharge des sommes réclamées devant la juridiction judiciaire ou administrative du lieu du fait dommageable, selon que le titre a été émis contre une personne privée ou un établissement public. L'Oniam peut former sous certaines conditions des demandes reconventionnelles afin notamment d'obtenir le paiement d'intérêts moratoires ou des pénalités précitées. Dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et les préjudices en résultant, la Cour de cassation a considéré, contrairement au Conseil d'État(34), que l'Oniam devait mettre en cause les tiers payeurs(35).

Des actions peuvent être aussi exercées contre l'Oniam par des acteurs de santé ou leurs assureurs ayant indemnisé partiellement ou intégralement une victime de dommages, en transigeant avec elle dans le cadre des procédures amiables ou directement, s'ils contestent leur responsabilité ou estiment que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies, en application notamment de l'article L. 1142-14 du CSP, afin que la charge finale de l'indemnisation soit assumée par lui ou à tout le moins partagée.

  1. Les actions des tiers payeurs

Ces actions, essentiellement fondées sur l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intentées à l'égard des personnes physiques et morales considérées comme responsables du dommage et leurs assureurs pour obtenir le remboursement des dépenses de santé et des prestations versées. Elles impliquent de mettre en cause soit la victime, si elle n'a pas conclu de transaction, soit l'Oniam qui l'a indemnisée en se substituant au responsable afin qu'ils puissent faire valoir leurs propres créances.

La Cour de cassation a précisé que, lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut alors se prévaloir et qu'il incombe aux juges du fond, saisis du recours subrogatoire de la caisse qui n'a pas été invitée à participer à la transaction, d'enjoindre aux parties de la produire pour s'assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime, en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes(36).

Les actions des tiers payeurs ne peuvent, en principe, être dirigées contre l'Oniam, indemnisant les victimes au titre de la solidarité nationale(37).

  1. Les délais d'actions

L'article L. 1142-28 du CSP, issu de la loi du 4 mars 2002, a soumis à une prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Il a harmonisé la prescription de ces actions, qui était de quatre ans devant la juridiction administrative et de trente ou dix ans devant la juridiction judiciaire, suivant qu'un contrat avait été ou non conclu entre les parties. À l'issue de jurisprudences maintenant la prescription quadriennale dans le cas d'actions liées à des vaccinations obligatoires ou des contaminations transfusionnelles, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 a étendu l'application de l'article L. 1142-28 aux dommages consécutifs aux contaminations transfusionnelles, aux vaccinations obligatoires et aux mesures liées à des crises et menaces sanitaires graves.

La prescription est notamment suspendue par la saisine de la CCI jusqu'au terme de la procédure de règlement amiable(38).

C) L'étendue de la réparation

La réparation est, en principe, intégrale conformément au droit commun de la responsabilité et concerne tant les victimes directes (1) que les victimes indirectes (2).

1. Les victimes directes

La réparation, mise à la charge des responsables des dommages, de leurs assureurs, du Fonds ou de l'Oniam correspond, selon les cas, soit à l'entier préjudice corporel, composé de postes de préjudices patrimoniaux et personnels, soit à une perte de chance de ne pas subir le dommage ou d'en subir un moindre, correspondant à une fraction de ce préjudice appréciée souverainement par les juges du fond en mesurant l'ampleur de la chance perdue et qui n'est écartée qu'en cas de certitude que la faute ou l'accident médical n'a pas eu de conséquence(39) soit encore à des préjudices spécifiques, tels qu'un préjudice d'impréparation lors d'un défaut d'information(40).

Ces préjudices sont transmis en cas de décès de la victime directe à ses héritiers en application des règles du droit successoral.

2. Les victimes indirectes

Les proches de la victime directe entretenant des liens étroits avec elle sont, en principe, aussi indemnisés du préjudice personnellement éprouvé, que celle-ci survive ou décède et qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers.

Cependant l'article L. 1142-1, II, du CSP n'a prévu une indemnisation au titre de la solidarité nationale, que des préjudices du patient et des ayants droit, en cas de décès. L'indemnisation des ayants droit, considérés pour l'application de cette disposition comme renvoyant aux proches de la victime(41) n'est ainsi possible qu'en cas de décès du patient et non s'il survit(42).

Un certain équilibre entre responsabilité et solidarité a été trouvé au terme de lois successives qui contribuent à améliorer les conditions de réparation des dommages liés à des actes de prévention, de diagnostic et de soins sans qu'une charge trop lourde ne pèse sur les acteurs de santé accomplissant leurs missions dans des conditions souvent difficiles. L'articulation de différents régimes d'indemnisation et les conditions procédurales de leur mise en œuvre suscitent cependant des questions nombreuses et souvent complexes dont les deux ordres de juridictions sont saisis et qui justifient un dialogue constant pour parvenir à des réponses harmonieuses.

(1): Not. Cons. const., déc. n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022, paragr. 7 ; déc. n° 2021-824 DC du 5 août 2021, paragr. 20

(2): Not. 1re Civ., 25 mai 2023, n° 22-16.848 ; 1re Civ., 26 février 2020, n° 19-13.423, 19-14.240

(3): Not. CE, 21 octobre 2009, n° 314759

(4): CE, section, 23 mars 2018, n° 402237 ; 1re Civ., 23 novembre 2022, n° 21-24.103

(5): CE, 1er février 2022, n° 440852 ; 1re Civ., 23 novembre 2022, préc.

(6): V. Cons. const., déc. n° 2016-531 QPC du 1er avril 2016, M. Carlos C. admettant une différence de traitement reposant sur une différence de situation et en rapport avec l'objet de la loi.

(7): 1re Civ., 10 novembre 2021, n° 19-24.227

(8): 1re Civ., 8 décembre 2021, n° 19-26.191

(9): Ex. 1re Civ., 1er juillet 2010, n° 09-69.151 ; CE, 10 octobre 2011, n° 328500

(10): V. Cons. const., déc. n° 2023-1036 QPC du 10 mars 2023, Consorts B., admettant cette différence de traitement dans l'engagement de la responsabilité du producteur.

(11): CE, 9 juill. 2003, n° 220437

(12): CJUE, 21 décembre 2011, Centre hospitalier de Besançon, Aff. C-495/10

(13): CE, 12 mars 2012, n° 327449

(14): CE, sect., 25 juill. 2013, n° 339922

(15): 1re Civ., 12 juillet 2012, n° 11-17.510 ; 1re Civ., 26 février 2020, n° 18-26.256

(16): 1re Civ., 28 septembre 2016, n° 15-16.117

(17): CE Ass., 9 avril 1993, n° 69336

(18): 1re Civ., 8 novembre 2000, n° 99-11.735

(19): 1re Civ., 24 mai 2017, n° 16-16.890

(20): 1re Civ., 5 février 2014, n° 12-29.140

(21): 1re Civ., 19 juin 2019, n° 18-20.883

(22): Not. CE, 12 décembre 2014, n° 355052 ; 1re Civ., 15 juin 2016, n° 15-16.824

(23): CE, 13 novembre 2020, n° 427750

(24): 1re Civ., 6 avril 2022, n° 21-12.825

(25): CE, 4 février 2019, n° 413247 ; CE, 30 novembre 2021, n° 443922 ; 1re Civ., 19 juin 2019, n° 18-20.883 ; 1re Civ., 14 décembre 2022, n° 21-23.032

(26): CE, 30 juillet 2014, n° 361821 ; 1re Civ., 15 juin 2022, n° 21-12.742

(27): Ex. : 1re Civ., 11 mars 2010, n° 09-11.270 ; CE, 30 mars 2011, n° 327669

(28): 1re Civ., 16 novembre 2016, n° 15-20.611

(29): CE, 10 juin 2020, n° 418166 ; CE, 15 octobre 2021, n° 431291

(30): Not. CE, 6 novembre 2013, n° 355030 et autres ; 1re Civ., 29 mars 2017, n° 16-13.247

(31): 1re Civ., 20 octobre 2021, n° 19-25.399

(32): V. CE, 9 mai 2019, n° 426321 ; CE, 9 mai 2019, n° 426365 ; 1re Civ., Avis, 28 juin 2023, n° 23-70.003 ; 1re Civ., 21 avril 2022, n° 20-17.185

(33): CE, 28 novembre 2014, n° 366154 ; 1re Civ., 18 décembre 2014, n° 13-21.019.

(34): CE, 9 mai 2019, n° 426321

(35): 1re Civ., 28 juin 2023, n° 23-70.003

(36): 1re Civ., 21 avril 2022, n° 20-17.185

(37): Sauf dans le cas spécifique des litiges en cours au 1er juin 2010 liés à des contaminations transfusionnelles par le VHC dans lesquels l'Oniam a été substitué à l'EFS : V. CE, 24 mai 2017, n° 395490.

(38): V. CE, 12 février 2020, n° 435498 ; 1re Civ., 16 mars 2022, n° 20-15.172, 20-19.254

(39): Ex. CE, 26 mai 2010, n° 306354 ; 1re Civ., 22 mars 2012, n° 11-10.935

(40): Not. 1re Civ., 23 janvier 2019, n° 18-10.706 ; 1re Civ., 25 janvier 2017, n° 15-27.898 ; CE, 16 juin 2016, n° 382479

(41): CE, Section, 3 juin 2019, n° 414908

(42): CE, 30 mars 2011, n° 327669 ; 1re Civ., 8 févr. 2017, n° 15-19.716

Citer cet article

Domitille DUVAL-ARNOULD. « La réparation des accidents médicaux, infections nosocomiales et affections iatrogènes - Entre responsabilité et solidarité », Titre VII [en ligne], n° 11, Santé et bioéthique, octobre 2023. URL complète : https://webview.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-reparation-des-accidents-medicaux-infections-nosocomiales-et-affections-iatrogenes-entre