Titre VII

N° 8 - avril 2022

La prise en compte dans le contrôle de constitutionnalité des lois des garanties légales des exigences constitutionnelles

Résumé

La prise en compte des « garanties légales des exigences constitutionnelles » par le Conseil constitutionnel n'est pas spécifique à certaines catégories de normes issues du bloc de constitutionnalité. Les droits procéduraux semblent néanmoins être leur terrain de prédilection, permettant au juge de renforcer - dans une certaine mesure - le contrôle qu'il exerce sur la loi. L'effectivité de l'ensemble des droits et libertés n'en est pourtant pas favorisée, cette exigence étant nettement amoindrie en matière de droits substantiels.

Après avoir fait l'objet de riches réflexions(1), la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux garanties légales des exigences constitutionnelles ne semble plus mobiliser l'intérêt de la doctrine. Les développements récents du contrôle de constitutionnalité permettent pourtant d'en renouveler l'analyse.

En effet, s'il est désormais acquis qu'elle n'impose au législateur aucune exigence de non-régression - le mystérieux « effet cliquet » ayant fait long feu(2) -, le contrôle de constitutionnalité a posteriori permet de démontrer qu'elle n'a nullement vocation à encadrer la succession des lois dans le temps(3). La formule employée par le Conseil constitutionnel en témoigne : « il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles »(4). En y recourant, le juge manifeste le souci d'assurer, au sein même de la loi, un « niveau de garantie indispensable à l'épanouissement concret des droits et libertés »(5) constitutionnels. Il ne s'agit donc pas d'une forme de « droit acquis » à la législation antérieure ni d'une véritable limite au pouvoir d'initiative du législateur. Le Conseil recourt à la notion de « garanties légales des exigences constitutionnelles » lorsqu'il contrôle des dispositions législatives modifiant(6) ou abrogeant(7) des dispositions existantes, mais aussi des lois anciennes(8) (en QPC), voire des dispositions totalement nouvelles(9) (en DC). Les problématiques de droit transitoire(10) ne sont donc pas toujours au cœur de son raisonnement - en réalité, elles représentent à peine plus d'un tiers des décisions rendues en la matière. Dans la grande majorité des cas, c'est la loi telle qu'elle est applicable à un instant donné(11) qui est susceptible de priver de garantie des normes de valeur constitutionnelle.

La référence aux « garanties légales » des exigences constitutionnelles est désormais solidement ancrée dans la jurisprudence constitutionnelle. En effet, l'expression figure dans près d'un quart des décisions rendues au titre du contrôle de constitutionnalité a priori(12), et dans plus de 10 % de celles rendues dans le cadre du contrôle a posteriori(13).

Une telle récurrence interroge la spécificité de cette technique juridictionnelle. Si elle n'est pas liée à la succession des lois dans le temps - c'est-à-dire à l'objet du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel -, elle ne semble pas davantage conditionnée par les normes de référence mobilisées par ce dernier. Le terme d'« exigences » a d'ailleurs précisément pour intérêt de désigner l'ensemble des impératifs s'imposant au législateur - englobant à la fois les principes, règles et autres objectifs de valeur constitutionnelle.

Il faut en conclure qu'il n'existe aucune exigence constitutionnelle imposant par nature au législateur d'en assurer la garantie légale. En revanche, le Conseil constitutionnel semble beaucoup plus exigeant lorsqu'il s'agit d'assurer l'effectivité des droits procéduraux (A) qu'en matière de droits substantiels (B).

A) Une exigence renforcée en matière de droits procéduraux

Il peut sembler hasardeux de distinguer, au sein du bloc de constitutionnalité, les droits procéduraux des droits substantiels. Certains droits et libertés se situent pourtant « dans une relation instrumentale »(14) vis-à-vis des autres - au sens où ils permettent d'en assurer la sanction et l'effectivité. En imposant l'existence de procédures (juridictionnelles ou non) ayant pour finalité leur mise en œuvre, ils en conditionnent la réalisation. Il n'est donc pas étonnant qu'ils constituent le terrain de prédilection de la jurisprudence relative aux « garanties légales des exigences constitutionnelles ».

De fait, les décisions y faisant référence sont, pour la plupart, fondées sur trois dispositions : l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789(15) - dont découlent les droits de la défense, le principe de la garantie des droits, le droit à un procès équitable, le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que le principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions - l'article 66 de la Constitution(16) - qui, dans son volet procédural, impose l'intervention de l'autorité judiciaire pour le contrôle des privations de liberté - ou l'article 7 de la Charte de l'environnement(17) - proclamant le droit à l'information et à la participation du public en matière environnementale. Ces droits procéduraux mobilisent donc l'essentiel des forces déployées par le Conseil constitutionnel pour l'application de cette jurisprudence. Plus encore, ils conduisent le Conseil à se montrer particulièrement rigoureux quant à la définition des garanties qu'il attend du législateur (1), ce qui conduit à un certain renforcement du contrôle de constitutionnalité (2).

1. La définition précise des garanties légales attendues

Il est généralement délicat d'identifier les « garanties » exigées du législateur pour la préservation des exigences constitutionnelles(18). Ce n'est pas un hasard : ces garanties ne constituent ni des normes constitutionnelles ni une catégorie intermédiaire de règles prenant place entre la loi et la Constitution(19). Leur valeur est bien législative(20). Par conséquent, le Parlement est libre d'en définir et d'en modifier la teneur.

Cette liberté est cependant limitée en matière de droits procéduraux. En effet, si le Conseil constitutionnel admet que des atteintes y soient portées, c'est « à la condition [...] que soient instituées par la loi des garanties propres à [en] assurer le respect »(21). Il n'hésite donc pas à les définir de manière générale et abstraite - imposant ainsi, en amont, un cadre précis à l'intervention du législateur.

C'est ainsi qu'à ses yeux, l'article 66 de la Constitution « exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire »(22). Ce contrôle ne doit pas nécessairement être préalable à toute privation de liberté(23), mais le Conseil constitutionnel impose qu'il intervienne « dans le plus court délai possible »(24). De la même manière, les droits de la défense et le droit à un procès équitable imposent la mise en œuvre de garanties précises, telles que l'organisation d'une audience publique(25), la motivation des décisions de condamnation(26), ou la possibilité pour toute personne gardée à vue de s'entretenir avec un avocat(27). Bien entendu, le législateur reste libre de définir des modalités différentes pour leur mise en œuvre : il peut permettre le recours exceptionnel à la « vidéo-audience »(28), ou se contenter d'exiger des jurys de Cours d'assises qu'ils répondent à une série de questions pour motiver leur décision(29). Il n'en demeure pas moins que les parlementaires voient ainsi leur pouvoir législatif substantiellement limité.

En matière de droits procéduraux, le Conseil constitutionnel fait également preuve d'une vigilance accrue quant à la suffisance des garanties légales définies par le législateur. Il n'hésite pas à censurer la loi lorsqu'il estime qu'elle se situe en deçà d'un certain niveau de garantie. Par exemple, il ne se contente pas de constater l'existence d'une voie de recours, mais s'assure de son effectivité, en vérifiant que le délai imposé au juge pour statuer(30) - ou les conditions de sa saisine(31) - ne privent pas ledit recours de tout intérêt pour le justiciable. Son raisonnement se rapproche alors d'« une logique de « seuil » minimal ou de « plancher » »(32). Par ailleurs, le Conseil constitutionnel se montre intransigeant sur l'inscription de telles garanties dans la loi elle-même. Il reste donc indifférent à l'argument, parfois invoqué par le Gouvernement, tiré de l'existence de telles garanties au niveau réglementaire(33).

2. Le renforcement limité du contrôle de constitutionnalité

La précision des garanties légales attendues par le Conseil constitutionnel induit un certain approfondissement du contrôle de constitutionnalité. Ainsi, dans les deux tiers des décisions dans lesquelles le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur avait privé de garanties légales des exigences constitutionnelles, il s'agissait de droits procéduraux(34).

À bien des égards, cette jurisprudence s'apparente à une transposition en contentieux constitutionnel de la technique des obligations positives développée par la Cour européenne des droits de l'homme(35). En exigeant l'existence de garanties légales permettant d'assurer le respect des normes constitutionnelles, le Conseil constitutionnel admet que leur effectivité « ne se définit pas exclusivement par l'absence d'empêchement, mais exige une action positive »(36) du législateur. Il en va particulièrement ainsi en matière de droits procéduraux, puisque ces derniers permettent d'assurer la sanction de l'ensemble des exigences constitutionnelles au-delà du seul cadre du procès constitutionnel.

L'inertie du législateur peut ainsi conduire à censurer des dispositions législatives pour ce qu'elles ne prévoient pas. Dans cette hypothèse, le juge estime que « ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en œuvre [des exigences constitutionnelles concernées] »(37). Pour autant, le Conseil n'est pas excessivement formaliste. Il examine toujours « l'économie générale »(38) du dispositif qui lui est soumis - et non quelques dispositions « prises isolément »(39). Bien souvent, ce contexte normatif suffit à attester de l'existence de garanties suffisantes : les parties à l'instance(40) et le Conseil constitutionnel(41) ne manquent d'ailleurs jamais de s'y référer. Cette ouverture ne se conçoit néanmoins qu'à la condition que la disposition mobilisée au soutien d'une autre « intervienne dans le champ d'application de la disposition contestée et [...] assure effectivement le respect de l'exigence constitutionnelle en cause »(42). Or, cette hypothèse est loin d'être systématique. Le législateur est ainsi tenté d'adopter des dispositions de portée générale, visant à assurer en toutes circonstances la garantie légale des droits constitutionnels procéduraux. C'est le cas, par exemple, de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement, dont l'objet est précisément la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement - proclamé par l'article 7 de la Charte de l'environnement. Cette stratégie semble porter ses fruits puisque le Conseil constitutionnel censure les dispositifs législatifs qui échappent à l'application de cette garantie procédurale(43) - alors qu'il valide d'autres dispositions portant directement atteinte à l'ensemble des droits environnementaux(44).

Une telle jurisprudence induit donc une forme de procéduralisation des droits substantiels. Le phénomène est très net s'agissant du droit à un recours juridictionnel effectif : il arrive fréquemment que sa violation prive de garanties légales le droit au respect de la vie privée(45), l'inviolabilité du domicile(46), le droit de propriété(47), le principe de libre administration des collectivités territoriales(48), la liberté d'entreprendre(49) ou encore le principe du respect de la dignité humaine(50). Néanmoins, en faisant reposer la conformité de la loi à la Constitution sur la seule existence d'une procédure permettant de garantir la réalisation des exigences constitutionnelles, le juge constitutionnel privilégie « une conception institutionnelle des libertés »(51). Or, celle-ci peut déboucher sur une obligation purement formelle pour le législateur - celle de prévoir les instruments permettant la mise en œuvre de ces droits, sans en garantir l'effectivité réelle.

Cette crainte semble bien se vérifier en pratique, puisque le recours aux « garanties légales des exigences constitutionnelles » conduit très souvent le Conseil constitutionnel à rendre une décision de conformité à la Constitution(52). Les déclarations d'inconstitutionnalité prononcées sur ce fondement ne représentent que 20 % des décisions rendues en la matière - ce chiffre étant deux fois inférieur à ce qui peut être observé de manière générale(53).

B) Une exigence relative en matière de droits substantiels

La nécessité pour le législateur de prévoir les garanties légales des exigences constitutionnelles est moins rigoureuse lorsqu'il s'agit d'assurer la réalisation de droits substantiels. En la matière, le Conseil constitutionnel se montre généralement plus souple quant à la nature des garanties admises (1). Cette jurisprudence lui permet néanmoins de concrétiser - dans une certaine mesure - le contrôle qu'il opère sur la loi (2).

1. La nature hétérogène des garanties légales admises

En dehors du champ relativement restreint des droits procéduraux, la jurisprudence relative aux « garanties légales des exigences constitutionnelles » s'applique à de multiples normes issues du bloc de constitutionnalité - au premier rang desquelles figurent le droit à la protection de la santé, à la sécurité matérielle, au repos et aux loisirs(54), le droit de mener une vie familiale normale(55), le droit au respect de la vie privée(56), le droit de propriété(57), la liberté d'aller et venir(58), la liberté d'expression et de communication(59), les droits collectifs des travailleurs(60), la liberté d'entreprendre(61), ainsi que le droit d'asile(62).

Cette diversité se traduit par un véritable « dégradé d'exigences »(63) imposées au législateur. Plus ou moins déterminées et de nature variable, les garanties légales attendues par le Conseil constitutionnel sont marquées par leur hétérogénéité. Il peut ainsi s'agir de l'existence du contrôle opéré par un organe indépendant(64), de la détermination par le législateur des conditions d'exercice d'une activité(65), ou encore de la limitation dans le temps de l'atteinte portée aux droits concernés(66). En toute hypothèse, le Conseil forge son opinion au terme d'une analyse globale du dispositif législatif contesté - sans s'en tenir à un élément précis.

En outre, à l'exception notable du droit d'asile(67), ces garanties légales sont définies de manière très large par le juge. Ce dernier estime, par exemple, que les alinéas 10 et 11 du Préambule de 1946 impliquent, de manière générale, « la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur de la famille »(68), « des travailleurs retraités »(69) et des « personnes défavorisées »(70). Ces formulations, évasives, imposent une contrainte très faible au législateur, qui est libre de « choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées »(71) pour y satisfaire. Même lorsque le Conseil constitutionnel juge que « le principe d'un repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit au repos »(72) reconnu aux travailleurs, c'est pour estimer qu'il n'a nullement besoin d'être accordé le dimanche(73). En réalité, seule une privation totale de garanties légales peut donner lieu à censure(74).

En matière de droits substantiels, les garanties légales admises par le Conseil constitutionnel sont donc définies a posteriori et de manière négative - c'est-à-dire au regard de ce qui n'est pas jugé contraire à la Constitution par ce dernier. Il en résulte une conséquence importante : le niveau de protection exigé peut varier en fonction de l'objet de la loi(75). Les garanties apportées par le législateur sont évaluées en fonction de leur environnement normatif, c'est-à-dire de manière relative. Il ne s'agit pas d'un « standard minimum de protection abstrait et indifférencié »(76), mais d'un « seuil modulable »(77) ou « flottant »(78), qui s'apprécie en fonction des conditions concrètes d'exercice de la liberté en cause.

2. La concrétisation relative du contrôle de constitutionnalité

En ajustant ses exigences, le Conseil constitutionnel s'offre la possibilité de concrétiser le contrôle qu'il exerce sur la loi. En effet, celle-ci s'en trouve, en quelque sorte, contextualisée. De ce fait, le juge peut constater qu'elle ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles, et peut - au contraire - éviter leur méconnaissance. Il exige alors du législateur qu'il se saisisse de cette opportunité et fixe les conditions de mise en œuvre des droits et libertés de manière à ce que ces derniers ne restent pas à l'état de simples promesses(79). Il s'agit d'un enjeu essentiel en matière de droits substantiels, dont la réalisation implique bien davantage que l'obligation - souvent purement formelle - de création d'une procédure.

Le juge s'inscrit ainsi dans une démarche conséquentialiste(80) : en veillant à l'existence des garanties légales assurant la concrétisation des droits et libertés constitutionnels, il « appréhende la répercussion dans le réel de l'œuvre législative »(81). C'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel émet de nombreuses réserves d'interprétation lorsqu'il fait référence aux « garanties légales » des droits substantiels(82) - signe qu'il porte un regard prospectif sur l'avenir de la loi(83). Leur formulation permet de renforcer la protection de normes constitutionnelles dont c'est la mise en œuvre concrète qui risque de poser difficulté - il va de soi que le respect effectif du droit à la préservation de la santé(84) ou à la sécurité matérielle(85) s'apprécie in concreto.

Une telle démarche révèle pourtant les faiblesses de cette technique juridictionnelle. Le Conseil constitutionnel reste contraint par les limites de son office : juge de la loi, il exerce un contrôle abstrait et ne peut donc pleinement assurer l'efficacité des garanties légales qu'il impose au législateur de définir. Son pouvoir diffère de celui de la Cour européenne des droits de l'homme qui - en exerçant un contrôle concret - est en mesure d'affiner la définition des obligations positives qu'elle met à la charge des États(86). Par ailleurs, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi qu'en présence d'une loi, de sorte que l'inertie totale du législateur échappe paradoxalement à son contrôle(87). Il est donc logique que cette jurisprudence soit relativement sous-exploitée en matière de droits substantiels(88) - alors qu'elle est au cœur du raisonnement mené par le juge en matière de droits procéduraux. Elle dispose néanmoins d'un intérêt indéniable : offrir aux juridictions administratives et judiciaires les instruments nécessaires à la préservation des exigences constitutionnelles.

(1) A. Vidal-Naquet, Les « garanties légales des exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, éd. Panthéon-Assas, 2007

(2) Ibid. p. 174 ; D. Chagnollaud, « Sherlock Holmes et le mystère de l'effet cliquet », LPA, n° 38, 2004, p. 3

(3) V. contra E. Fatôme et L. Richer, « Le Conseil constitutionnel et le « droit commun » de la « commande publique » et de la domanialité publique », AJDA, 2003, p. 2342

(4) Cons. const., déc. n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021, Loi relative à la bioéthique, paragr. 28

(5) C. Boyer-Cappell, « l »effet-cliquet« à l'épreuve de la question prioritaire de constitutionnalité », AJDA, 2011, p. 1725

(6) Cons. const., déc. n° 2003-485 DC du 4 déc. 2003, Loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile

(7) Cons. const., déc. n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale

(8) Cons. const., déc. n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018, Mme Murielle B.

(9) Cons. const., déc. n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d'une couverture maladie universelle

(10) V. P.-Y. Gahdoun, « L'émergence d'un droit transitoire constitutionnel », RDP, n° 1, 2016, p. 149

(11) Les déclarations d'inconstitutionnalité « de date à date » suffisent à le démontrer (ex. Cons. const., déc. n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014, France Hydro Électricité)

(12) Cette proportion est relativement stable depuis une vingtaine d'années : 96 décisions « DC » y font directement référence, sur les 409 décisions rendues depuis le 1er janvier 2000.

(13) Sur les 857 décisions « QPC » rendues par le Conseil, 92 y font explicitement référence.

(14) G. Tusseau, « Bentham et l'invention du droit processuel », Revue d'études benthamiennes, n° 15, 2019. Disponible sur : http://journals.openedition.org/etudes-benthamiennes/1166, consulté le 16 janvier 2022

(15) Ainsi, 97 décisions mentionnent les « garanties légales » exigées par l'art. 16 DDHC.

(16) Sur lequel sont fondées 20 décisions faisant référence aux « garanties légales des exigences constitutionnelles ».

(17) À l'aune duquel le Conseil a rendu 9 décisions faisant appel à cette jurisprudence.

(18) En ce sens, A. Vidal-Naquet, op. cit. p. 194

(19) V. cependant A. Vidal-Naquet, op. cit. not. p. 289 ; X. Philippe, « Note sous Cons. const., déc. n° 93-333 DC du 21 janvier 1994, Loi relative à la liberté de communication », RFDC, n° 18, 1994, p. 347 ; G. Mollion, « Les garanties légales des exigences constitutionnelles », RFDC, n° 62, 2005, p. 257

(20) V. Cons. const., déc. n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020, Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur : alors que les saisissants demandent au Conseil constitutionnel de faire de l'évaluation nationale des mérites des candidats à un poste d'enseignant-chercheur un PFRLR - « ce qui aurait restreint la possibilité pour le législateur d'y déroger », comme le précise le commentaire de cette décision -, ce dernier considère qu'il ne s'agit que d'une « garantie légale », refusant ainsi de lui accorder valeur constitutionnelle.

(21) Cons. const., déc. n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées Services et a., cons. 4

(22) Cons. const., déc. n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, M. Abdellatif B. et a., cons. 9

(23) Cons. const., déc. n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011, Mme Oriette P., cons. 8

(24) Cons. const., déc. n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, cons. 63

(25) Cons. const., déc. n° 2020-866 QPC du 19 novembre 2020, Société Getzner France, paragr. 14

(26) Cons. const., déc. n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011, M. Xavier P. et a., cons. 11

(27) Cons. const., déc. n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, Daniel W. et a., cons. 28

(28) Cons. const., déc. n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, paragr. 26 à 28

(29) V. la déc. n° 2011-113/115 QPC préc.

(30) Cons. const., déc. n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, Société Foot Locker France SAS, cons. 10 : le Conseil condamne « la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours ».

(31) Cons. const., déc. n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012, Mme Annie M., cons. 9 : le législateur ne peut « sans priver de garanties légales le droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, s'abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels [les personnes concernées] sont effectivement mises à même d'exercer ce recours ».

(32) C. Boyer-Cappelle, préc. p. 1721 ; A. Vidal-Naquet, op. cit., p. 227 ; B. Mathieu et M. Verpeaux, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ, 2002, p. 498

(33) V. not. le commentaire associé à Cons. const., déc. n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010, Consorts C. et a., p. 11

(34) Sur les 56 déc. concluant à la privation de garanties légales des exigences constitutionnelles, dix concernaient le principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions, dix autres le droit à un recours juridictionnel effectif, neuf l'article 7 de la Charte de l'environnement, et huit l'article 66 de la Constitution.

(35) V. en ce sens : A. Vidal-Naquet, op. cit. p. 260 ; V. Goesel-Le Bihan, « Les griefs d'inconstitutionnalité dans la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel : entre objectivation, rationalisation et européanisation », RFDA, 2016, p. 1251

(36) P. Avril et J. Gicquel, « Chron. constitutionnelle française », Pouvoirs, n° 33, 1985, p. 163

(37) V. not. Cons. const., déc. n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, Association France Nature Environnement

(38) Cons. const., déc. n° 2003-483 DC du 14 août 2003, Loi portant réforme des retraites, cons. 8

(39) V. le commentaire associé à la déc. n° 2012-262 QPC préc., p. 6

(40) V. le commentaire associé à la déc. n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015, Société Grands Moulins de Strasbourg SA et a., p. 11-12

(41) V. par ex. Cons. const., déc. n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015, Mme Valérie C. épouse D., cons. 6

(42) V. le commentaire associé à la déc. n° 2012-262 QPC préc., p. 7

(43) V. les déc. n° 2012-262 QPC préc. ; n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère ; n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012, Association France Nature Environnement et a. ; n° 2014-396 QPC préc. ; n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5

(44) Cons. const., déc. n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières

(45) Cons const., déc. n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, SFOIP

(46) Cons. const., déc. n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Société Wesgate Charters Ltd

(47) Cons. const., déc. n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015, Consorts R.

(48) Cons. const., déc. n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

(49) Cons. const., déc. n° 2015-500 QPC préc.

(50) Cons. const., déc. n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, M. Geoffrey F. et a.

(51) A. Vidal-Naquet, op. cit., p. 258

(52) C'est le cas dans 62 % des décisions, contre environ 50 % des hypothèses de manière générale. Ce chiffre atteint même le taux de 79 % pour les décisions « DC ».

(53) Où l'on recense environ 38 % de déclarations d'inconstitutionnalité.

(54) Al. 11 du Préambule de 1946 - 35 déc.

(55) Al. 10 du Préambule de 1946 - 26 déc.

(56) Art. 2 DDHC (droit au respect de la vie privée, inviolabilité du domicile, secret des correspondances) - 26 déc.

(57) Art. 2 et 17 DDHC - 15 déc.

(58) Art. 2 et 4 DDHC - 10 déc.

(59) Art. 11 DDHC - 9 déc.

(60) Al. 6 à 8 du Préambule de 1946 - 8 déc.

(61) Art. 4 DDHC - 6 déc.

(62) Al. 4 du Préambule de 1946 - 5 déc.

(63) G. Mollion, préc. p. 257

(64) Cons. const., déc. n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021, Loi relative à la bioéthique, paragr. 30-31

(65) Cons. const., déc. n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés, paragr. 65

(66) Cons. const., déc. n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, paragr. 58

(67) Qui implique un droit au séjour provisoire (Cons. const., déc. n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, cons. 84) et la confidentialité des informations recueillies par l'OFPRA (Cons. const., déc. n° 97-389 DC du 22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration, cons. 26)

(68) V. par ex. Cons. const., déc. n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, LFSS 1998, cons. 33

(69) Cons. const., déc. n° 2003-483 DC du 14 août 2003, Loi portant réforme des retraites, cons. 7

(70) Cons. const., déc. n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010, cons. 101

(71) V. not. Cons. const., déc. n° 2011-123 QPC du 29 avril 2011, M. Mohamed T., cons. 3

(72) Cons. const., déc. n° 2009-588 DC du 6 août 2009, Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires, cons. 2

(73) Ibid.

(74) V. ainsi, pour le droit au repos : Cons. const., déc. n° 2008-568 DC du 7 août 2008, Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, cons. 15. V. également, pour l'ensemble des exigences constitutionnelles, Cons. const., déc. n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014, M. Angelo R.

(75) Par exemple, le recours à des mesures d'interception de correspondances nécessite l'instauration de garanties légales plus protectrices du droit au respect de la vie privée lorsqu'il s'agit d'infractions n'étant pas d'une particulière gravité (déc. n° 2019-778 DC préc. paragr. 138 et s.) que lorsqu'elles ont vocation à prévenir la commission d'actes terroristes (Cons. const., déc. n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020, M. Théo S.)

(76) C. Boyer-Cappelle, préc., p. 1724

(77) A. Vidal-Naquet, op. cit., p. 242

(78) Ibid., p. 246

(79) A. Eismein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé [1914], rééd. Panthéon Assas, 2001, p. 563

(80) S. Salles, Le conséquentialisme dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, LGDJ-Lextenso, 2016, p. 367

(81) A. Vidal-Naquet, op. cit., p. 33

(82) En la matière, le taux de réserves s'élève à 16,1 % des décisions concernées (contre 8 % de manière générale).

(83) C'est du moins le cas dans le cadre du contrôle a priori. Dans les décisions « QPC », à l'inverse, le Conseil constitutionnel préfère s'en détourner, au bénéfice des déclarations d'inconstitutionnalité dont la proportion s'approche alors de ce qui peut être observé de manière générale. Cette différence s'explique probablement par le fait qu'il peut alors juger la loi en acte et non en puissance comme c'est le cas dans les décisions « DC ».

(84) Pour un exemple de réserve formulée à l'aune du droit à la protection de la santé, v. Cons. const., déc. n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

(85) V. par ex. Cons. const., déc. n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014, LFSS pour 2015

(86) V. not. la déc. n° 2013-357 QPC préc. : le Conseil constitutionnel censure la loi permettant aux agents des douanes d'effectuer des visites de navires, car celle-ci ne prévoit pas les garanties légales suffisantes permettant d'assurer le principe de l'inviolabilité du domicile. La CEDH, quant à elle, vérifie au cas par cas si les navires en cause constituaient (ou non) des « domiciles » (v. par ex. CEDH, 16 avril 2002, n° 37971/97, Sociétés Colas est. et a. c./ France).

(87) Il rejette d'ailleurs tout argumentaire l'invitant à enjoindre au Parlement de légiférer. V. par ex. Cons. const., déc. n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018, Loi de finances pour 2019

(88) Certains semblent délaissés, alors qu'ils pourraient constituer un terreau fertile pour le déploiement des « garanties légales des exigences constitutionnelles ». C'est notamment le cas du principe d'égalité.

Citer cet article

Marine HAULBERT. « La prise en compte dans le contrôle de constitutionnalité des lois des garanties légales des exigences constitutionnelles », Titre VII [en ligne], n° 8, Les catégories de normes constitutionnelles, avril 2022. URL complète : https://webview.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-prise-en-compte-dans-le-controle-de-constitutionnalite-des-lois-des-garanties-legales-des