Résumé

La plupart des États de l'Union européenne connaissent un double mouvement décentralisateur : intégrant progressivement la démocratie locale, la décentralisation fait l'objet de réformes régulières consistant dans des transferts de compétences supplémentaires aux collectivités locales et une incitation à leurs regroupements. Cette convergence est d'autant plus remarquable que les États européens font preuve d'une très grande diversité. La décentralisation obéit en effet à des modèles opposés dans les États unitaires et fédéraux. Elle est modérée dans les premiers, soucieux de privilégier une centralisation de la prise de décision ; elle est au contraire exacerbée dans les seconds désirant valoriser une tradition locale. La décentralisation connaît enfin des modulations en faveur de certaines régions, façonnant une décentralisation à la carte.

Titre VII

N° 9 - octobre 2022

La décentralisation : étude comparative au sein de l'UE

La décentralisation dans l'Union européenne (ci-après UE)(1) est typique de la comparaison juridique : un modèle commun aux États se dessine malgré (ou avec) leurs spécificités(2). Certains ont une longue tradition unitaire et centralisée alors que d'autres valorisent leurs fortes identités régionales comme dans les États composés. D'autres connaissent des métamorphoses remarquables comme la Belgique, poussant très loin les limites de la décentralisation, et ce à plusieurs niveaux. Les pays ont par conséquent des conceptions très variables du rôle de l'État : le pouvoir est centralisé dans les États unitaires ; il se déplace dans les États fédérés et dans certains cas dans les régions. Si l'État est au cœur de ce processus, le « centre » de la décentralisation n'est donc pas toujours le même. En revanche, la décentralisation bénéficie à des personnes publiques de nature relativement homogène : elles sont généralement des collectivités de niveau local (communes-municipalités, départements-provinces) et régional(3), ou disposant d'un statut juridique particulier (un regroupement de communes, ville métropolitaine).

Ces expériences diverses et évolutives de décentralisation dans les États européens sont difficiles à saisir, car débordant les catégories doctrinales traditionnelles(4). Cependant, des tendances communes peuvent en effet être relevées, sous l'impulsion de l'européanisation(5) et de la rationalisation de la gestion publique(6). Elles tiennent d'un côté à une certaine adaptabilité de la décentralisation elle-même qui fait régulièrement l'objet de réformes consistant dans des transferts de compétences supplémentaires aux collectivités locales et une incitation à leurs regroupements. D'un autre côté, la décentralisation s'enrichit progressivement de la démocratie locale(7), dans la plupart des États membres de l'UE comme dans les pays candidats à l'adhésion(8). La décentralisation est posée comme un moyen fondamental d'améliorer la gouvernance locale, d'adapter les décisions publiques aux besoins des administrés (par le principe de subsidiarité) et de prendre en compte des spécificités locales de nature variée (culturelles, linguistiques, politiques, historiques, religieuses, etc.).

Une double lecture de la décentralisation peut ainsi être apportée. Il est d'abord communément admis qu'elle est « un mode d'aménagement des structures de l'administration dans lequel, la personnalité juridique ayant été reconnue à des communautés d'intérêts ou à des activités de service public, le pouvoir de décision est exercé par des organes propres à ces personnes agissant librement sous un contrôle de simple légalité »(9). Les affaires relevant de l'intérêt d'une communauté sont donc susceptibles d'être gérées par celle-ci, au moyen de conseils élus et de compétences attribuées(10). La décentralisation sert ensuite à aménager des spécificités d'ordre politique, culturel, historique, économique, etc. Par conséquent, la nature de la décentralisation elle-même varie. Elle peut être technique (fonctionnelle), administrative, politique, financière ou territoriale. Selon les États, elle ne revêt pas nécessairement la même signification ni totalement la même portée. La comparabilité trouvera ses limites face à des institutions propres à chaque pays. Bien qu'en théorie distincte(11), la décentralisation renvoie dans certains cas à l'autonomie.

Des gradations sont alors possibles afin d'appréhender la diversité des expériences territoriales. Cette diversité apparaît clairement dans la doctrine, très liée à sa tradition juridique. Tous les auteurs analysent ou ont tenté d'analyser la décentralisation de plusieurs points de vue, selon les époques et la forme de leur État. La doctrine parvient pourtant à se départir de ce cadre d'analyse national pour offrir des classifications prenant en compte tant les évolutions que la diversité des expériences nationales.

L'enjeu posé par l'étude comparative de la décentralisation dans les États de l'UE est donc double : il consiste d'une part à saisir les particularités propres à chaque État dans le cadre d'une catégorisation statique et communément partagée par les auteurs (entre État unitaire et fédéral) reprise d'ailleurs par les constitutions(12). Il convient de considérer d'autre part la dynamique de la décentralisation. Elle se traduit dans des réformes successives et des adaptations rendues possibles par des principes(13) interprétés par les juges constitutionnels dont la jurisprudence a progressivement façonné les modèles décentralisateurs européens.

La décentralisation apparaît comme un critère caractéristique de définition des formes traditionnelles d'États qui les oppose (I) : elle est modérée dans des États unitaires soucieux de privilégier une centralisation de la prise de décision ; elle est au contraire exacerbée dans les États fédéraux désirant valoriser une tradition locale et/ou tempérer une centralisation considérée en soi comme excessive. La décentralisation connaît par ailleurs des modulations en faveur de certaines régions, façonnant une décentralisation à la carte (II).

I. Les deux visages de la décentralisation

Conçue dans un État unitaire, la décentralisation est un élément modérateur de la centralisation par le transfert mesuré de compétences à destination des collectivités locales (A). Dans un État fédéral, au contraire, elle vient renforcer une tradition de répartition des compétences (B).

A. La décentralisation comme modération de l'État unitaire

L'État unitaire consiste en un État « qui assume l'ensemble des compétences attachées à la souveraineté, de telle sorte que l'ordre politique et constitutionnel est unique »(14). Il se caractérise donc par une unité du droit et des institutions sur l'ensemble de son territoire où toute collectivité infraétatique ne peut prétendre à quelque forme d'auto-organisation que ce soit.

Les grandes lignes de la décentralisation ont été tracées à partir du cas français et ont été reprises dans de nombreux pays européens. « Ouvrage toujours inachevé »(15), la décentralisation a été conçue comme une technique d'aménagement de la centralisation afin de rendre la décision publique plus efficace au niveau local, concomitamment à l'organisation territorialisée des services de l'État (déconcentration). La conception française de la décentralisation se comprend à la lumière de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. [...] Son organisation est décentralisée »(16). L'unité et l'indivisibilité de la République conditionnent cette dernière. Elles concernent d'abord le territoire et empêchent sa division pour protéger son « intégrité »(17). L'unicité concerne ensuite le peuple français et s'oppose à la reconnaissance d'autres peuples(18). La conception unitaire de la République l'emporte enfin à propos de la langue(19), écartant ainsi toute possibilité de bilinguisme officiel(20). Cette conception très unitaire explique aussi le fait que les collectivités territoriales ne bénéficient pas, en principe, de l'autonomie. Si cette dernière est consacrée dans certains États(21), elle se rapprochera de la conception française (et danoise) de libre administration « dans les conditions fixées par la loi »(22), de l'« auto-gestion » bulgare(23) ou de l'« auto-administration territoriale » slovaque(24). Dans tous les cas, ce régime juridique s'applique à toutes les collectivités territoriales (communes, départements et régions) qui sont donc soumises à des règles identiques, institutionnelles et matérielles, contrairement à certaines de leurs homologues dans les États composés. Leurs compétences, énumérées par la loi, sont principalement guidées par la poursuite d'un intérêt local. Leurs décisions font l'objet de contrôles administratifs et juridictionnels de la part de l'État central. C'est notamment le cas de leur budget. C'est pourquoi une autonomie financière et fiscale leur est difficilement reconnue(25).

La majeure partie des pays de l'UE ont souscrit à ce modèle décentralisateur d'un État unitaire, pour des raisons et des modalités très différentes. Les États sont ainsi classés en trois catégories(26). La première est relative aux États européens peu décentralisés pour des raisons politiques (Slovaquie, Tchéquie, Bulgarie, Roumanie) ou géographiques du fait de leur petite taille (Luxembourg, Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovénie, Malte, Chypre), mais dans lesquels la décentralisation, même ténue, est la marque d'un « standard européen »(27). La deuxième catégorie regroupe les structures unitaires « s'accommodant »(28) d'une décentralisation (Portugal, Pays-Bas, Danemark et Suède). Les États de la troisième catégorie y ont souscrit comme « suite logique à la démocratisation du régime »(29) (Grèce, Hongrie, Pologne) ou pour renforcer le niveau régional (Finlande ; Irlande ; Croatie). Modérée dans les expériences unitaires européennes, la décentralisation apparaît au contraire comme un critère structurant des États fédéraux.

B. La décentralisation comme raison d'être du fédéralisme

Dans une fédération, la décentralisation est « conçue comme un mode légitime d'organisation territoriale des États fédérés »(30). Le fédéralisme se base notamment sur le principe d'autonomie(31) conçu comme « la capacité de se donner une Constitution par ses propres organes constituants, en observant les limites générales établies dans la Constitution fédérale. Cette capacité constituante inclut les autres compétences, législative, administrative et judiciaire, dans les limites et les conditions établies par la Constitution fédérale et la Constitution de l'État membre »(32). Si l'État fédéral connaît plusieurs acceptions doctrinales(33), « la conception générique du fédéralisme » se traduit par « un mode de gouvernement qui repose sur une certaine manière de distribuer et d'exercer le pouvoir politique dans une société, sur une base territoriale. Cette singularité peut avoir sa source dans la volonté de préserver la diversité des cultures, des manières de vivre, des religions, des langues, des institutions sociales, des codes juridiques, répartis dans les différentes régions d'un territoire commun »(34). Dans cette conception territoriale du fédéralisme(35), les ordres juridiques (fédéral et fédérés) se superposent et font l'objet d'une répartition des compétences entre les deux niveaux opérée par la Constitution. Chaque niveau est indépendant dans sa sphère de compétence. Les entités fédérées se voient généralement reconnaître la compétence pour régir les collectivités locales.

L'Allemagne fait figure de modèle pour quelques États en Europe. Son fédéralisme donne une large place aux Länder en matière de décentralisation(36). En plus d'exécuter les lois fédérales(37), ils légifèrent dans les matières qui ne sont pas réservées à la Fédération (compétence résiduelle) et dans les matières attribuées à la Fédération aussi longtemps que cette dernière n'aura pas exercé lesdites compétences(38). Ils sont ainsi compétents pour régir les affaires communales et leurs financements, et sont chargés du contrôle des actes des collectivités locales. Les Länder agissent dans les conditions fixées par la législation fédérale. La Loi fondamentale allemande (ci-après LFA) prévoit deux niveaux de collectivité dans chaque Land (arrondissements, communes) et leur garantit l'autonomie(39). Leurs compétences respectives, obligatoires et facultatives, découlent des deux ordres législatifs, fédéral et fédéré. Les éventuels conflits de compétences relèvent le cas échéant de la Cour constitutionnelle.

Dans le fédéralisme autrichien, contrairement à l'Allemagne, l'essentiel de la législation est attribué au niveau fédéral(40). Les Länder ont essentiellement une mission d'exécution des lois fédérales(41). Des compétences leur sont reconnues, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire. Ils contrôlent les actes des communes qui disposent de compétences propres en vertu d'une clause générale pour régir les affaires de leurs intérêts, en plus de compétences déléguées.

Si le sens premier du fédéralisme renvoie à l'union de plusieurs parties, la décentralisation croissante de compétences a servi à caractériser des pactes fédératifs « pour maintenir unis »(42). Le double fédéralisme belge(43) semble répondre à cette définition. La Belgique a progressivement instauré un double fédéralisme - territorial et linguistique - superposant dans le principe régions et communautés qui sont en pratique fusionnées (dans le cas de la Flandre). Une décentralisation poussée à son maximum aboutirait alors à une ultime forme de fédéralisme (dit « fédéralisme par ségrégation »(44)). Il se réalise lorsque les membres de la fédération « vont plus loin même que l'autonomie, établissent un régime de « self government » comme disent les Anglais, mais en laissant subsister au-dessus des gouvernements locaux des institutions fédérales de superposition »(45). La décentralisation est alors vue comme le dernier rempart contre la désagrégation de l'État.

II. La décentralisation comme compromis

La Constitution autrichienne de 1920 reconnaissait déjà le principe de l'autonomie locale. Avec la Constitution allemande de Weimar, elle servit de modèle(46) dans la création de l'État régional et d'« une catégorie nouvelle » de décentralisation(47) (A). La satisfaction des revendications territoriales va être prise en compte de manière progressive et variable, façonnant une sorte de décentralisation « à la carte » (B).

A. La décentralisation comme moyen d'intégration dans les États régionaux

Le régionalisme est un « système de décentralisation politique et administrative donnant à des portions du territoire d'un État possédant une certaine unité géographique, historique, ethnographique ou économique, une indépendance plus ou moins importante à l'égard du pouvoir central »(48). L'État régional est né avec la Constitution espagnole du 9 décembre 1931(49) et son « État intégral », par un phénomène de rejet tant de l'organisation centralisée que du fédéralisme. Bien qu'existant avant la guerre civile dans la Generalitat de Catalogne, la région nouvellement consacrée constitua « un élément nouveau et typique »(50). « L'État intégral est un État unitaire caractérisé par l'autonomie régionale »(51). D'après la Constitution, « la République constitue un État intégral, compatible avec l'autonomie des communes et des régions »(52) ; « l'État espagnol, dans les limites irréductibles de son territoire actuel, sera intégré des communes réunies en provinces et des régions qui se constituent en régime d'autonomie » (53).

Le rapprochement avec l'article 114 de la Constitution italienne est notable : la République « se compose des communes, des provinces, des villes métropolitaines, des régions et de l'État ». Comme en 1931, seule « une décentralisation de moindre intensité » que le fédéralisme était acceptable(54). Figurant parmi les « principes fondamentaux » de la Constitution(55), la décentralisation est consacrée à l'article 5 de la Constitution. À l'origine, les régions ont été créées comme de simples instruments de la décentralisation de l'État, voire de « déconcentration » à la française(56). Des transferts importants des compétences ont ensuite été réalisés (par exemple en matière de santé) à l'occasion de plusieurs réformes consacrant pour certaines un « fédéralisme administratif »(57). La loi constitutionnelle de 2001(58) impulsa un tournant quasi fédéral à l'Italie que voulait renforcer une loi de 2003(59) organisant une « dévolution » des compétences sur le modèle britannique. Ce régionalisme fort fut rapidement tempéré par la Cour constitutionnelle et les différentes crises politiques, économiques et sociales.

L'Espagne a connu des évolutions parallèles, voire concomitantes. De part et d'autre de la Méditerranée ont été scrutés les réformes des statuts régionaux au début des années 2000, les jurisprudences constitutionnelles en la matière (par ex. sur le statut catalan), la décentralisation de la santé, la question de la suppression des provinces en Italie(60) ou l'impact des crises sur les finances régionales et locales(61). Le modèle régional espagnol se distingue cependant par la définition de « l'État autonomique »(62). L'Espagne connaît aussi trois échelons infraétatiques (communes, provinces et communautés autonomes), mais aux particularismes politiques, historiques (fueros) et financiers propres. L'Espagne servit à son tour de modèle à l'Italie(63), mais aussi aux autres États par sa décentralisation à la carte.

B. La dissociation négociée ou la décentralisation à la carte

L'application de deux régimes d'autonomie, avec les « faits différentiels » (hechos diferentiales), qualifie l'Espagne parmi les États « asymétriques »(64). Ces États entretiennent des rapports différents avec certaines collectivités territoriales, engendrant plusieurs niveaux de décentralisation(65). L'asymétrie est alors définie comme « une technique juridique permettant de reconnaître des degrés d'autonomie plus étendus au bénéfice de communautés nationales minoritaires, par des dérogations aux règles communes »(66). Elle part d'un présupposé : la différenciation dans la réalité historique et sociale d'un ordre juridique. La notion n'est pas nouvelle. Si elle a été forgée à propos des fédérations(67), son idée a été différemment formalisée par la doctrine désireuse de rendre compte de la diversité des États. H. Kelsen distinguait par exemple entre la décentralisation parfaite et imparfaite(68). G. Scelle constatait quant à lui une différence de degrés entre les fédéralismes et la décentralisation(69). À cet égard, comme dans la présente étude, les États homogènes sont examinés séparément des États différenciés, ces derniers connaissant plusieurs niveaux de décentralisation que la doctrine tente de mesurer(70).

Une décentralisation à la carte se traduit généralement par des institutions ou des compétences différentes reconnues à des collectivités, soit initialement, soit progressivement.

Dans le premier cas, des compétences « spéciales »(71) sont initialement attribuées par la Constitution à des régions(72). La Constitution espagnole laissait par exemple le choix aux communautés autonomes de leur degré d'autonomie. Elles finirent toutes par souscrire au même régime, passant ainsi à la postérité avec la formule « cafè para todos ». D'autres États considérés comme unitaires ont choisi également de reconnaître des particularismes à des îles(73) ou de vastes territoires(74). Même le modèle type, la France, n'y a pas échappé : des statuts spécifiques ont été reconnus à des territoires ultra-marins, bénéficiant d'une autonomie expresse(75) ou d'une protection constitutionnelle(76), suscitant l'interrogation de la doctrine qui voit depuis longtemps « un fédéralisme qui s'ignore »(77).

Le second cas concerne des compétences spéciales progressivement transférées. Il est particulièrement caractéristique de la décentralisation vue comme un mouvement continu de réformes successives. Des statuts particuliers ont ainsi été concédés(78) à des grandes villes, des villes métropolitaines, des capitales et des villes-États(79). Il en est de même pour des collectivités(80), des nations(81), parfois de manière conflictuelle(82) ou au contraire négociée(83). Les transferts de compétences peuvent être définitifs - et difficilement réversibles lorsqu'ils sont consacrés par la Constitution - ou temporaires. Dans cette dernière hypothèse, des collectivités ont la possibilité de « déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences »(84). Dans cette perspective, le droit dispose d'instruments souples faits d'expérimentation et de partage de compétences régies par des principes régulateurs tels que la subsidiarité et la solidarité. Autant d'outils qui montrent que la décentralisation, comme les institutions, est « fille de la libre invention des hommes »(85).

(1): Le cadre de la présente étude portera sur les actuels États membres de l'UE, mais aussi la Grande-Bretagne dans la mesure où elle a joué un rôle décisif s'agissant des fonds structurels européens lors de son adhésion. Sa dévolution en 1997 a par ailleurs servi de modèle dans le processus décentralisateur de certains États.

(2): Cf., entre autres : M.-C. Ponthoreau, Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s), Economica, 2010, p. 103 et s.

(3): Les régions sont généralement assimilées aux collectivités locales (communes et départements/provinces) dans les États unitaires et en sont distinctes dans les autres États.

(4): Cf. notre « Un 'impressionnisme juridique ?' Réflexions sur l'analyse comparée des formes d'États », Politéia, n° 5, 2004, p. 293-316.

(5): L'UE est neutre quant à l'organisation territoriale des États membres (cf. article 4 du TUE), mais elle a façonné son territoire à des fins de gestion des fonds européens (par ex. avec la Nomenclature des unités territoriales statistiques) et de développement de la coopération transfrontalière (cf. J. Sohnle, « L'autonomie locale à l'épreuve du droit de la coopération transfrontalière », in L. Potvin-Solis (dir.), L'Union européenne et l'autonomie locale et régionale, Bruylant, 2016, p. 245-277).

(6): A. Duranthon, « L'influence du néo-libéralisme sur les modalités d'exercice des compétences locales », in M. Douence (dir.), L'exercice des compétences locales entre rationalisation et créativité, L'Harmattan, 2018, p.13 et s.

(7): Cf. G. Marcou, « Postface », in Cités et Gouvernements Locaux Unis, La décentralisation et la démocratie locale dans le monde, 2008, p. 315 et s.

(8): Sur la base des critères fixés par le Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995. Il convient de remarquer que la négation des autonomies a toujours été une marque des régimes autoritaires.

(9): G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2022, p. 297.

(10): Cf. art. 3 et 4 de la Charte européenne de l'autonomie locale.

(11): G. Marcou, « Postface », op. cit., p. 311 et s.

(12): Cf. par ex. articles 1er de la Constitution française, 2 de la Constitution estonienne, 3 de la Constitution polonaise, 5 de la Constitution italienne et 1er de la Constitution belge.

(13): Par ex. la subsidiarité ou l'expérimentation.

(14): A. Le Divellec, M. De Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel, Sirey, 2020, p. 169.

(15): N. Kada, Les collectivités territoriales dans l'Union européenne : vers une Europe décentralisée ?, Presses universitaires de Grenoble, 2010, p. 75.

(16): Cf. articles 6 de la Constitution portugaise et 15, al. 1er, de la Constitution polonaise. L'article 237 de la Constitution du Portugal (al. 1er) consacre plutôt la « décentralisation administrative ».

(17): Articles 5, 16 et 89 de la Constitution française. Cf. article 2 de la Constitution bulgare.

(18): Cf. Cons. const., déc. n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, cons. 12 et s. Cf. article 4 de la Constitution roumaine.

(19): Article 2 alinéa 1er de la Constitution française. Cf. article 11 de la Constitution portugaise.

(20): Cf. Cons. const., déc. n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

(21): L'autonomie « régionale et locale » (articles 4 et 117 de la Constitution croate ; 119 de la Constitution lituanienne) ou « administrative » (article 138 de la Constitution slovène) est ainsi prévue. Des États consacrent l'autonomie des habitants au fondement de l'autonomie communale (article 121 de la Constitution finlandaise ; cf. articles 133 de la Constitution croate et 138 de la Constitution slovène), reconnaissent l'autonomie administrative des citoyens en matière sociale (article 145 de la Constitution slovène) et l'autonomie culturelle des minorités nationales (article 15 de la Constitution croate).

(22): Article 72, alinéa 3, de la Constitution française. Cf. articles 82 de la Constitution danoise et 119 de la Constitution roumaine (qui distingue l'autonomie locale et la décentralisation des services publics).

(23): Articles 2 et 135 et s. de la Constitution bulgare.

(24): Articles 64 et s. de la Constitution slovaque.

(25): Cf. M. Bouvier, « Le Conseil constitutionnel et l'autonomie fiscale des collectivités territoriales : du quiproquo à la clarification », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 33, octobre 2011.

(26): Cf. N. Kada, Les collectivités territoriales dans l'Union européenne : vers une Europe décentralisée, op. cit., p. 61 et s.

(27): Ibid., p. 90.

(28): Ibid., p. 78.

(29): Ibid., p. 96.

(30): Ibid., p. 105.

(31): En plus du principe de participation.

(32): J. Sola, « Autonomie », in D. De Rougemont (dir.), Dictionnaire international du fédéralisme, Bruylant, 1994, p. 23.

(33): Ou déclinaisons : plus de 497 selon W. H. Stewart (Concepts of Federalism, University Press of America, 1984).

(34): M. Croisat, Le fédéralisme dans les démocraties contemporaines, Montchrestien, 1999, p. 19.

(35): Cf. C. Friedrich, Constitutional government and democracy, New York, 1950.

(36): Cf. Y. Vilain, « La libre administration dans les États unitaires et les États fédérés (avec un focus sur l'exemple allemand) », ce numéro.

(37): Article 30 de la LFA.

(38): Article 74 de la LFA.

(39): Article 28 de la LFA.

(40): Articles 10 et s. de la Constitution autrichienne.

(41): Article 15 de la Constitution autrichienne.

(42): T. Groppi, Federalismo e costituzione, la revisione costituzionale negli Stati Uniti, Giuffré Editore, 2001, p. 105.

(43): Ainsi que la dévolution en Grande-Bretagne.

(44): G. Scelle, Manuel élémentaire de Droit international public, Domat-Montchrestien, 1943, p. 192.

(45): Ibidem.

(46): Il en est de même de la doctrine : par ex. G. Jellinek, Fragmentos de Estado, Civitas, 1981 (1896) ; L'État moderne et son droit. Deuxième Partie. Théorie juridique de l'État, LGDJ, 2005 (1913), p. 385 et s. ; H. Kelsen, El estado como integración. Una controversia de principio, Tecnos, 2009.

(47): G. Jellinek, Théorie juridique de l'État, op. cit., p. 375.

(48): G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 883.

(49): Un « texte pionnier » (M. Vervin, La question démotique dans le constitutionnalisme espagnol, Thèse Nancy Université, 2006, p. 242).

(50): Ibid., p. 241.

(51): Ibid., p. 258.

(52): Article 1er alinéa 3 de la Constitution de 1931.

(53): Article 8 de la Constitution.

(54): S. Gerotto, La partecipazione di Regioni e Cantoni alle funzioni dello Stato centrale. Gli ordinamenti italiano e svizzero a confronto, Helbing & Lichtenhahn, 2003, p. 35.

(55): Partie 1 de la Constitution italienne.

(56): C. Calvieri, Stato regionale in trasformazione : il modello autonomistico italiano, G. Giappichelli, 2002, p. 51.

(57): Loi n° 59 du 15 mars 1997 dite « réforme BASSANINI I » ; cf. Cour. const., déc. n° 408 du 10 décembre 1998.

(58): Loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 modifiant le Titre V de la seconde partie de la Constitution.

(59): Loi n° 131 du 5 juin 2003.

(60): Cf. notre « La suppression d'un territoire : le département français et la province italienne en question », Civitas europa, n° 35, 2015, p. 177-196.

(61): Cf. F. Barque, K. Blairon, « Le régionalisme financier : essai de conceptualisation à l'aune des exemples espagnol et italien », Revue française de finances publiques, n° 157, 2022, p. 111 et s.

(62): E. Aja, El Estado autonómico, Federalismo y hechos diferenciales, Madrid, Alianza Editorial, 1999, 283 p.

(63): Cf. T. Groppi, M. Olivetti, La Repubblica delle autonomie, Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, G. Giappichelli, 2001.

(64): Aux côtés d'autres États comme le Royaume-Uni et le Canada.

(65): Cf. I. Pernice, « Multilevel constitutionalism in the European Union », European Law Review, 2002, n° 5, p. 511-529.

(66): M. Croisat, J.-L. Quermonne, L'Europe et le fédéralisme, Montchrestien, 1999, p. 20.

(67): Ch. D. Tarlton, « Symmetry and Asymmetry as elements of federalism : a theoretical Speculation », Journal of Politics, 27, 1965, p. 861 et s. Cf. P. Pernthaler, Lo stato federale differenziato, Il Mulino, 1998, p. 51 suiv.

(68): H. Kelsen, Théorie générale du droit et de l'État, Bruylant, LGDJ, 1997, p. 360 et s.

(69): G. Scelle, Manuel élémentaire de Droit international public, op. cit., p. 196.

(70): Cf. Ch. Bidégaray (dir.), L'État autonomique : forme nouvelle ou transitoire en Europe ?, Economica, 1994, p. 199.

(71): 5 régions italiennes ont ainsi bénéficié de statuts spéciaux, différant des régions ordinaires quant à leurs compétences et leur modalité d'adoption. 

(72): Par ex. le Pays basque et la Catalogne.

(73): Les Açores et Madère pour le Portugal, les Îles Féroé pour le Danemark.

(74): Par ex. le Groenland pour le Danemark.

(75): Par ex. la Polynésie française.

(76): Par ex. la Nouvelle-Calédonie (cf. titre XIII de la Constitution française).

(77): T. Michalon, « La République française, un fédéralisme qui s'ignore ? », Revue du droit public, 1982, p. 623-688 ; F. Borella, « Le fédéralisme dans la Constitution française », Annuaire français de droit international, 1958, p. 659-681.

(78): Par la loi (en France pour Lyon, Marseille et Paris) ou la Constitution (cf. article 134 de la Constitution croate).

(79): Par ex. en Allemagne.

(80): Par ex. la Corse et récemment l'Alsace.

(81): Par ex. au Royaume-Uni suite à la dévolution de 1997.

(82): Dans le cas par ex. de la Catalogne.

(83): Cf. article 116 al. 3 de la Constitution italienne.

(84): Article 72, alinéa 4 de la Constitution française.

(85): J. Rivero, « Fédéralisme et décentralisation : harmonie ou contradiction ? », in A. De Laubadère et al., Pages de doctrine, LGDJ, 1980, tome I, p. 213.

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Katia BLAIRON. « La décentralisation : étude comparative au sein de l'UE », Titre VII [en ligne], n° 9, La décentralisation, octobre 2022. URL complète : https://webview.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-decentralisation-etude-comparative-au-sein-de-l-ue