Résumé

La sécurité juridique, qui peut être définie par la trilogie clarté, stabilité et prévisibilité du droit, est une exigence qui progresse dans l'ordre juridique français depuis plusieurs décennies en réaction à l'accélération et à la complexification des rapports juridiques. Plus spécifiquement, le renforcement de l'exigence de sécurité juridique vise à remédier au déficit grandissant de la qualité des normes juridiques et à contrebalancer le perfectionnement continuel du principe de légalité. En témoignent tout particulièrement la jurisprudence du Conseil constitutionnel et celle du Conseil d'État.

Titre VII

N° 5 - octobre 2020

L'exigence de sécurité juridique et l'ordre juridique français : « je t'aime, moi non plus... »

La sécurité juridique est-elle un principe qui nous manque encore(1) ? Est-elle toujours clandestine(2) ? Ni la Cour de cassation, ni le Conseil d'État, ni le Conseil constitutionnel ne l'ont consacrée de manière générale et explicite, pas plus que le législateur ou le constituant. Elle est néanmoins au cœur des préoccupations des uns ou des autres depuis plusieurs décennies : en atteste notamment le fait que le Conseil d'État lui a consacré deux rapports annuels(3) et le Conseil constitutionnel deux numéros de sa revue(4).

La sécurité juridique peut être définie par la trilogie : clarté, stabilité et prévisibilité du droit. En effet, par-delà la multiplicité des notions qu'elle évoque, la sécurité juridique est « en somme tout à la fois : savoir et prévoir »(5). La prévisibilité s'entend tout d'abord comme celle des conséquences juridiques de leurs actes par les sujets de droit, et englobe en fait les exigences de connaissance et de qualité formelle du droit. La prévisibilité est également celle du droit lui-même ; elle implique alors une certaine forme de stabilité des normes et de l'ordre juridiques.

La sécurité juridique est présentée comme un produit d'importation car elle est issue pour l'essentiel du droit allemand et s'est introduite petit à petit dans l'ordre juridique interne par le truchement du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'Homme dont elle constitue l'un des principes généraux(6). Ainsi, elle est presque quotidiennement appliquée par les juges ordinaires français en tant qu'ils sont les juges de la conventionnalité du droit français(7).

La sécurité juridique n'est pour autant pas étrangère au droit français, dès lors qu'il s'agit d'une exigence consubstantielle à l'idée même de droit et d'État de droit. Plus précisément, la sécurité juridique est doublement inhérente à l'État de droit car elle est réalisée par la structuration formelle du droit impliquée par sa conception formelle et car elle contribue à la garantie des droits et libertés qui résultent de sa conception matérielle. En effet, l'ordre qui résulte de la séparation des pouvoirs, de la hiérarchisation des normes juridiques et de l'organisation d'un système de recours juridictionnel est en soi facteur de sécurité juridique(8) ; en outre, le postulat de la généralité et de l'abstraction des normes au sommet de la hiérarchie normative autorise leur stabilité. Par ailleurs, la sécurité juridique est un droit-garantie, c'est-à-dire un droit qui apparaît comme la condition nécessaire de l'exercice des autres droits fondamentaux(9).

Il n'en reste pas moins qu'un besoin accru de sécurité juridique se fait sentir depuis la fin des années 1990, lié au fait que l'accélération et la complexification des relations sociales provoquent une accélération et une complexification des rapports juridiques que l'État de droit, tel qu'il a été conçu, ne permet plus de réguler suffisamment. En d'autres termes, l'insécurité juridique est croissante et, pour y répondre, l'exigence de sécurité juridique tend à se renforcer au sein de l'État de droit, en réaction à deux phénomènes principaux : le déficit grandissant de la qualité des normes (A) et le perfectionnement continuel du principe de légalité (B).

A. Le renforcement de l'exigence de sécurité juridique, une réponse au déficit de qualité normative

Le déficit de qualité normative doit être ici largement entendu. Il s'agit tant de la malfaçon normative (1) que de l'accélération de la production des normes juridiques (2).

1. L'exigence de sécurité juridique comme remède à la malfaçon normative

La malfaçon normative est notamment causée par le recours irrationnel et irraisonné à la norme juridique, ainsi que l'illustre le phénomène de la « loi spectacle »(10) qui est source de désordre législatif et réglementaire. Ce désordre est accru par la sectorisation de la production normative : les textes s'additionnent plus qu'ils ne se remplacent si bien qu'ils s'entrecoupent, se contredisent, s'enchevêtrent, se télescopent, s'abrogent ou se modifient de façon plus ou moins tacite. Face à ce « choc de complexification »(11), un certain nombre d'exigences dérivées de la sécurité juridique sont promues par les juges, principalement par le Conseil constitutionnel qui a reconnu des exigences au service de la qualité formelle des lois.

Le principe de clarté de la loi a ainsi été ébauché dans certaines décisions des années 1980 mais sa consécration évidente, quoi qu'a contrario, résulte de la décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail(12). Confirmée et précisée dans des décisions de 1999 et 2000(13), la clarté de la loi est ensuite qualifiée explicitement de principe constitutionnel, fondé sur l'article 34 de la Constitution, dans la décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale(14). Ce principe a ensuite été associé à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, reconnu en 1999(15), dans un considérant de principe dont la dernière formulation résulte de la décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école(16). Cette association a fait l'objet de critiques doctrinales dénonçant la multiplicité des outils constitutionnels permettant de garantir la clarté de la loi et la difficulté à les distinguer(17). Aussi, le Conseil a entrepris de rationaliser sa jurisprudence en faisant disparaître le principe de clarté(18). L'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité des lois est ainsi devenu le principal outil utilisé par le Conseil pour promouvoir la qualité formelle des lois. Ses fondements sont multiples et sa signification double. Il est fondé sur les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ainsi que sur l'article 34 de la Constitution(19). Sa première signification est d'obliger le législateur à adopter des dispositions claires, précises, non contradictoires ; il a ainsi fondé la censure de deux articles de la loi de finances pour 2014 car leur formulation était trop générale et imprécise(20). Il n'existe pour autant aucun idéal d'accessibilité et d'intelligibilité vers lequel le législateur doit tendre, mais une exigence d'adaptation de la norme à ses destinataires : une disposition législative peut être complexe sans heurter pour autant l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité(21). La seconde signification de l'objectif vient enrichir la première en ce sens que s'il implique tout d'abord un accès intellectuel aux normes juridiques, il invite aussi le législateur à favoriser leur accès matériel, grâce au recours à la codification par exemple(22).

Le Conseil d'État utilise également cet objectif, qu'il formule toutefois quelque peu différemment. Ainsi dans un arrêt du 29 octobre 2013, il a annulé des dispositions d'un décret sur le fondement de l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme(23). Plus généralement, il reconnaît implicitement que le principe de sécurité juridique, en tant qu'il implique la clarté du droit, est un principe général du droit(24). En effet, lorsque sont invoqués ensemble le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime en dehors du champ d'application du droit de l'Union européenne, le Conseil d'État répond sur le fond au grief tiré de la violation du premier puis affirme que le moyen tiré de la violation du second est inopérant(25).

2. L'exigence de sécurité juridique comme tempérament à l'accélération normative

L'ordre juridique français est devenu source d'insécurité juridique en raison de l'accélération de la production des normes, qui tend à remettre en cause des situations qui pouvaient paraître acquises. Ainsi, diverses exigences ont été consacrées qui permettent d'atténuer ou d'empêcher l'évolution des normes, notamment lorsqu'elle est brutale, au service de la sécurité juridique.

Dans l'arrêt KPMG du 24 mars 2006(26), le Conseil d'État a pour la première fois reconnu explicitement le principe de sécurité juridique en tant que principe général du droit et il l'a utilisé pour fonder l'obligation pour l'administration de prévoir des mesures transitoires lorsqu'elle fait évoluer la réglementation. Le juge administratif interdit ainsi que certains droits ou attentes des administrés puissent être remis en cause par l'évolution brutale des normes par l'autorité réglementaire. Le Conseil d'État s'applique du reste cette exigence à lui-même : lorsqu'il opère un revirement de jurisprudence, il peut décider que la nouvelle règle ne s'applique pas aux instances en cours mais seulement pour l'avenir(27). La Cour de cassation procède de même dès lors qu'un revirement de jurisprudence est susceptible d'avoir une incidence sur l'accès au juge(28). Le Conseil constitutionnel considère également que l'évolution de la législation ne doit pas être trop brutale. Il a en effet progressivement accepté de protéger les situations acquises et les attentes légitimes(29), renforçant ainsi l'effectivité contentieuse du principe de sécurité juridique(30) et constitutionnalisant implicitement le principe de confiance légitime(31). Certes, le législateur peut toujours modifier les textes antérieurs ou les abroger, en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, mais « ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs »(32). L'interdiction de remettre en cause les effets qui peuvent être légitimement attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs protège la confiance légitime des sujets de droit tandis que la protection constitutionnelle des situations légalement acquises limite la rétroactivité législative.

La rétroactivité normative est du reste plus largement encadrée, tant par le Conseil d'État que par le Conseil constitutionnel. Le premier a reconnu que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs est un principe général du droit(33). Le second a tout d'abord largement interprété l'interdiction des lois rétroactives en matière pénale qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 en considérant qu'elle s'applique pour toute sanction ayant le caractère d'une punition. Ensuite, en dehors de la matière répressive, il encadre les formes les plus brutales de la rétroactivité législative en s'inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme : il considère notamment que le législateur ne peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé que s'il avance un motif impérieux d'intérêt général et s'il définit strictement la portée de la modification ou de la validation(34).

Par ailleurs, le principe de protection des relations contractuelles a été reconnu, non seulement à l'égard de l'administration mais aussi du législateur. Ainsi, le Conseil d'État précise dans l'arrêt KPMG que l'obligation d'accompagner l'évolution de la réglementation vaut notamment lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées. Quant au Conseil constitutionnel, après avoir initialement formellement refusé d'élever la protection des relations contractuelles à la dignité constitutionnelle(35), il a progressivement fait évoluer sa jurisprudence : il a dans un premier temps considéré qu'elle est une garantie légale d'exigences constitutionnelles(36), puis il l'a consacrée en la rattachant à la liberté sise à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789(37) avant de renforcer son fondement constitutionnel en la faisant également découler de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Ainsi, sauf motif d'intérêt général suffisant, le législateur ne peut désormais plus porter atteinte aux contrats légalement conclus(38).

B. La progression de l'exigence de sécurité juridique, un contrepoids au perfectionnement continuel du principe de légalité

La sécurité juridique n'est pas la seule exigence inhérente à l'idée même de droit et d'État de droit. Ainsi en est-il également du principe de légalité, en vertu duquel les normes qui ne respectent pas la hiérarchie normative doivent disparaître. Le développement des exigences de l'État de droit a fait progresser de manière significative la légalité si bien qu'un rééquilibrage semble aujourd'hui nécessaire pour protéger la sécurité juridique au sens de stabilité du droit et des situations juridiques. Ainsi, la sécurité juridique fonde la limitation de la possibilité de remettre en cause des normes irrégulières (1) ainsi que le pouvoir de modulation dans le temps des effets des annulations ou abrogations de normes irrégulières (2).

1. L'exigence de sécurité juridique comme fondement de la limitation de la possibilité de remettre en cause des normes irrégulières

Le juge administratif a été l'artisan d'une progression significative des exigences de la légalité administrative : le recours pour excès de pouvoir s'est largement ouvert tant du point de vue de l'intérêt à agir des requérants que de celui des actes pouvant en faire l'objet ; en outre, les sources de la légalité administrative sont aujourd'hui nombreuses et diversifiées. Si cette progression doit avant tout être analysée comme une contribution à un meilleur respect des droits des administrés, elle est également source d'insécurité juridique dès lors que le recours pour excès de pouvoir débouche sur la disparition rétroactive des actes administratifs illégaux. Aussi, depuis quelques années, le juge administratif tend à rééquilibrer les exigences de la légalité et de la sécurité juridique, au profit de cette dernière.

Ainsi, le Conseil d'État a fondé sur le principe de sécurité juridique l'impossibilité d'une contestation perpétuelle d'un acte administratif. En effet, il a considéré dans l'arrêt Czabaj que « le principe de sécurité juridique [...] implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps » et qu'il « fait ainsi obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance »(39). Il a alors consacré la notion de délai raisonnable pour borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours. La portée de la jurisprudence Czabaj s'est depuis élargie et s'applique aux recours administratifs préalables obligatoires(40) comme aux recours dirigés contre une décision implicite de rejet(41) , sans s'étendre toutefois aux actions en responsabilité engagées contre l'administration dès lors que la prise en compte de la sécurité juridique est alors assurée par les règles de prescription quadriennale ou décennale(42). Dans un arrêt récent(43), le Conseil d'État vient à nouveau encadrer temporellement la recevabilité du recours pour excès de pouvoir sur le fondement du principe de sécurité juridique(44). Il est en effet revenu sur une jurisprudence constante selon laquelle la publication d'une instruction fiscale au Bulletin officiel de la Direction générale des impôts n'était pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des contribuables(45). Désormais, il existe un délai pour contester une instruction fiscale par le biais d'un recours pour excès de pouvoir, qui commence à courir le jour de la mise en ligne de ces instructions sur le site bofip.impots.gouv.fr.

Le Conseil d'État a par ailleurs consacré l'inopérance des moyens tirés des vices de forme et de procédure d'un acte réglementaire contesté par la voie de l'exception dans l'arrêt Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT en 2018(46) et le communiqué rédigé par la Haute juridiction pour en expliquer le sens précise qu'il s'agit de réajuster l'équilibre entre sécurité juridique et principe de légalité, dans le souci de renforcer la première(47). Cette décision se situe d'ailleurs dans le prolongement de la jurisprudence Danthony qui a confirmé l'absence d'automaticité entre l'existence d'un vice de procédure et l'annulation de la décision administrative prise au terme de cette procédure(48) ou encore de l'arrêt du 1er juillet 2016 qui reconnaît à l'administration la faculté de régulariser rétroactivement certains actes entachés de vices de forme ou de procédure(49).

La progression de l'exigence de sécurité juridique dans le contentieux des actes n'est pour autant et bien évidemment pas absolue. Elle est notamment limitée par le principe de primauté du droit de l'Union européenne, ce qui est du reste assez paradoxal dès lors qu'elle a progressé en droit administratif interne sous l'influence du droit de l'Union européenne(50). Ainsi, dans un arrêt du 6 novembre 2019, le Conseil d'État affirme que « dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires se révèlent incompatibles avec des règles du droit de l'Union européenne, il appartient aux autorités administratives nationales de ne pas en faire application [sans que puisse y faire obstacle] le principe de sécurité juridique »(51).

Quoi qu'il en soit, le contentieux des actes connaît une évolution inverse à celui des contrats. Le premier était caractérisé par une progression continuelle du principe de légalité et le Conseil d'État cherche aujourd'hui à renforcer la stabilité des actes administratifs tandis que le second était originellement caractérisé par une stabilité importante des relations contractuelles mais celle-ci peut désormais être rompue à l'initiative des tiers, dans le but de permettre une meilleure soumission des contrats de l'administration au principe de légalité(52).

Ces mouvements qui animent le contentieux administratif sont par hypothèse étrangers au contentieux constitutionnel. Il n'en reste pas moins que le Conseil constitutionnel n'est pas insensible à la sécurisation des décisions administratives. Dans la décision n° 2019-794 QPC du 28 juin 2019, Union syndicale des magistrats administratifs et autre, il a jugé que constitue un objectif d'intérêt général la limitation de l'incertitude qui pèse sur certains projets de grande ampleur s'inscrivant notamment dans le cadre d'opérations complexes dont la légalité peut être remise en cause à l'occasion de contentieux dirigés contre des décisions ultérieures. Il a en conséquence reconnu que ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif la disposition législative qui permet à l'auteur ou au bénéficiaire d'un acte non réglementaire s'insérant dans une opération complexe d'obtenir du tribunal administratif un jugement constatant la légalité externe de cet acte.

Il est par ailleurs possible de penser que le fait que le Conseil constitutionnel concentre le contrôle qu'il exerce dans le cadre du contentieux de la QPC sur les dispositions législatives qui sont précisément mises en cause par les auteurs de la QPC au regard des griefs invoqués témoigne de son souci de ne faire prévaloir la logique de la légalité que lorsqu'elle est strictement nécessaire au respect des droits et libertés que la Constitution garantit, au bénéfice de la stabilité des dispositions législatives en vigueur. Il en résulte parfois un contrôle de constitutionnalité à secousses, en ce sens que plusieurs QPC vont être nécessaires pour que soit examinée la constitutionnalité de tout un article de loi, ce qui crée paradoxalement une certaine forme d'insécurité juridique, car l'incertitude sur la constitutionnalité d'une disposition législative est ainsi prolongée.

2. L'exigence de sécurité juridique au cœur de la modulation des effets dans le temps des annulations ou abrogations de normes irrégulières

Selon Hans Kelsen, « l'idéal de sécurité juridique exige qu'on n'attribue d'effet à l'annulation d'une norme générale irrégulière que pro futuro, c'est-à-dire à dater de l'annulation »(53). Les juridictions françaises poursuivent de plus en plus l'idéal de sécurité juridique ainsi entendu.

Ainsi, depuis 2004, le Conseil d'État a considéré qu'il relève de l'office du juge de l'excès de pouvoir de moduler les effets intra-temporels des annulations contentieuses si l'« effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets »(54).

En outre, à l'occasion de la création de la nouvelle voie de droit que constitue la question prioritaire de constitutionnalité, le constituant a concomitamment reconnu au Conseil constitutionnel un pouvoir de modulation des effets des décisions d'inconstitutionnalité(55). Un tel pouvoir est rattaché par la Cour européenne des droits de l'Homme au principe de sécurité juridique(56) et, effectivement, un certain nombre de décisions rendues par le Conseil constitutionnel témoignent que l'exigence de sécurité juridique est au cœur de la pesée des intérêts en faveur du report ou non de l'abrogation d'une disposition législative inconstitutionnelle comme de la détermination de la durée du report(57). Cette exigence est rarement explicitement désignée(58) si bien que l'une des promotions les plus remarquables du principe de sécurité juridique dans l'ordre juridique français reste paradoxalement largement implicite.

En conclusion, il est possible de relever que la progression de l'exigence de sécurité juridique dans l'ordre juridique français est telle que les sujets de droit semblent penser qu'elle a été explicitement et généralement consacrée, comme en témoigne le fait qu'elle est invoquée par les auteurs des QPC(59) comme par les saisissants institutionnels du Conseil constitutionnel(60). Le renforcement de l'exigence de sécurité juridique n'est pour autant pas sans poser certains problèmes ou interrogations. Le principal problème résulte de ce que cette exigence reste assez largement insaisissable tout d'abord parce qu'elle se confond avec l'idée même de droit et d'État de droit, comme cela a déjà été précisé, mais aussi car ses différentes dimensions peuvent se révéler contradictoires. Ainsi et par exemple, elle implique la stabilité des relations contractuelles autant qu'elle peut constituer un motif d'intérêt général susceptible de la remettre en cause(61). La principale interrogation que soulève l'exigence de sécurité juridique est liée au fait qu'elle peut être analysée comme une manifestation de la subjectivisation de l'ordre juridique, au détriment de l'intérêt général. En ce sens, il est soutenu que la sécurité juridique relève d'un « substrat individualiste et libéral » qui remet en cause la logique holiste du droit administratif classique(62) ou encore qu'elle participe de l'affaiblissement de la logique étatique et de l'assouplissement de la norme écrite(63). La sécurité juridique est certes l'un des droits fondamentaux dont le système place l'individu au centre du système juridique mais elle n'est pas que cela. Elle est aussi un motif d'intérêt général qui peut fonder une réduction des droits individuels et, d'ailleurs, alors qu'elle a été érigée au départ comme un principe général du droit au bénéfice des administrés, elle restreint de plus en plus leur possibilité de contester les actes administratifs devant le juge(64). La question qui doit dès lors se poser n'est peut-être pas de savoir si la progression de l'exigence de sécurité juridique doit s'analyser comme une régression de l'intérêt général mais dans quelle mesure elle peut s'accomplir sans aboutir à sa remise en cause.

(1): Bernard Pacteau, « La sécurité juridique, un principe qui nous manque ? », AJDA 1995, p. 151.

(2): Bertrand Mathieu, « La sécurité juridique, un principe clandestin mais efficient », Droit constitutionnel, Mélanges Patrice Gélard, 1999, pp. 301-305.

(3): Il s'agit des rapports de 1991 et de 2006 (respectivement intitulés De la sécurité juridique et Sécurité juridique et complexité du droit). Le rapport annuel de 2016 semble par ailleurs n'être pas étranger à la préoccupation de sécurité juridique en tant qu'il porte sur la simplification et la qualité du droit.

(4): En 2001, les Cahiers du Conseil constitutionnel comprenaient un dossier spécial intitulé « Le principe de sécurité juridique » (n° 11, décembre 2001). Le présent numéro de la Revue Titre VII est également consacré à ce principe.

(5): Bernard Pacteau, art. cité.

(6): CJCE, 22 mars 1961, Société nouvelle des usines de Pontlieue Aciéries du temple c/ Haute Autorité de la CECA, affaires jointes 42 et 49/59, Rec. p. 101 ; CEDH, 13 juin 1979, Marcks c/ Belgique, A31 ; 29 novembre 1991, Vermeire c/ Belgique, A214.

(7): V. par exemple Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-12.990 ; CE, 26 juillet 2018, n° 411717.

(8): En ce sens, v. Gustav Radbruch selon lequel « la sécurité juridique [...] est le besoin de constituer en ordre le désordre des données dispersées » (« La sécurité en droit d'après la théorie anglaise », APD 1936.98).

(9): En ce sens, v. par exemple Jean Rivero, Les libertés publiques, t. 2, PUF, coll. Thémis, 1997, 6e éd., p. 21.

(10): Nicolas Nitsch, « L'inflation juridique et ses conséquences », APD 1982, p. 167.

(11): Paul Cassia, D. 2015.201.

(12): Cons. 10.

(13): Conseil constitutionnel, décisions n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail, cons. 19 ; n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Loi d'orientation pour l'outre-mer, cons. 53.

(14): Cons. 9.

(15): Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, cons. 13.

(16): Cons. 9.

(17): Laure Milano, « Contrôle de constitutionnalité et qualité de la loi », RDP 2006, p. 643.

(18): Conseil constitutionnel, décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (cons. 9) confirmée par la décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (cons. 19).

(19): V. par exemple Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014, cons. 114.

(20): Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014, cons. 88 notamment.

(21): V. par exemple Conseil constitutionnel, décisions n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, cons. 4 ; n° 2004-494 DC du 29 avril 2004, Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, cons. 14 ; n° 2012-649 DC du 15 mars 2012, Loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, cons. 8.

(22): V. par exemple Conseil constitutionnel, décisions n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, cons. 13 ; n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008, Loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, cons. 4.

(23): CE, 29 octobre 2013, n° 360085.

(24): Cette reconnaissance est implicite en tant que le principe de sécurité juridique renvoie au principe de clarté, mais explicite en tant qu'il implique la stabilité et la prévisibilité du droit (v. infra).

(25): V. par exemple CE, 24 juillet 2019, n° 421603 ; 9 décembre 2016, n° 392538 ; 16 novembre 2016, n° 392365 ; 15 février 2016, n° 389140.

(26): CE, Ass., 24 mars 2006, Sté KPMG et autres, n° 288460 et suivants.

(27): CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisations, n° 291545 ; 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne, n° 358994.

(28): Cour de cassation, Le temps dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Rapport annuel 2014, pp. 334 ss.

(29): Conseil constitutionnel, décision n° 2013-682 DC du 19 novembre 2013, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, cons. 14.

(30): V. en ce sens le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019, M. Sébastien M. et autre (Suppression de l'abattement pour durée de détention sur les gains nets retirés des cessions d'actions et de parts sociales), p. 12.

(31): En ce sens, v. Bertrand Mathieu, « Le respect de la légitime confiance des citoyens s'impose au législateur », JCP G. n° 4, 27 janvier 2014, 116, p. 170 ; Agnès Roblot-Troizier, « Le respect de la confiance légitime discrètement intégrée aux exigences constitutionnelles », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel n° 43.

(32): Conseil constitutionnel, décision n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019, M. Sébastien M. et autre (Suppression de l'abattement pour durée de détention sur les gains nets retirés des cessions d'actions et de parts sociales), § 5.

(33): CE, 25 juin 1948, Société du journal l'Aurore.

(34): Conseil constitutionnel, décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, SELARL PJA, ès qualités de liquidateur de la société Maflow France (Validation législative des délibérations des syndicats mixtes instituant le « versement transport »), cons. 3.

(35): Conseil constitutionnel, décision n° 94-348 DC du 3 août 1994, Loi relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92/49 et n° 92/96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du conseil des communautés européennes, cons. 9.

(36): V. par exemple Conseil constitutionnel, décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997, Loi créant les plans d'épargne retraite, cons. 48.

(37): Conseil constitutionnel, décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, cons. 29.

(38): Conseil constitutionnel, décision n° 2020-465 DC du 13 janvier 2013, Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, cons. 4.

(39): CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763.

(40): CE, Sect., 31 mars 2017, Ministre des finances c/ Amar, n° 389842.

(41): CE, 18 mars 2019, M. Jounda Nguegoh c/ Préfet du Val-de-Marne, n° 417270.

(42): CE, 17 juin 2019, Centre hospitalier de Vichy, n° 413097.

(43): CE, Sect., 13 mars 2020, Sté Hasbro European Trading, n° 435634.

(44): En ce sens, v. Sandrine Rudeaux, Revue de droit fiscal, n° 15-16, 9 avril 2020, p. 9.

(45): CE, 29 juillet 1983, n° 31761 ; Sect., 4 mai 1990, Association freudienne et a., n° 55124.

(46): CE, Ass., 18 mai 2018, n° 414583.

(47): [https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/contestation-d-un-acte-reglementaire] consulté le 30 juin 2020.

(48): CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033.

(49): CE, Sect., 1er juillet 2016, Commune d'Émerainville et syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée - Val-Maubuée, nos 363047 et 363134. Les conclusions de Monsieur Vincent Daumas inscrivent cette décision dans la dynamique d'un renforcement du principe de sécurité juridique.

(50): En ce sens, v. Bernard Stirn, « Les Entretiens du contentieux du Conseil d'État : Principe de légalité, principe de sécurité juridique -- Ouverture de la 1ère table ronde », [https://www.conseil-etat.fr/actualites/colloques-seminaires-et-conferences/les-entretiens-du-contentieux-du-conseil-d-etat-principe-de-legalite-principe-de-securite-juridique] consulté le 30 juin 2020.

(51): N° 424573.

(52): CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisations, n° 291545 ; 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne, n° 358994.

(53): Hans [Kelsen], « La garantie juridictionnelle de la constitution », R.D.P. 1929, p. 218.

(54): CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n° 255886.

(55): Selon l'article 62, alinéa 2, de la Constitution, « une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ».

(56): CEDH, 16 mars 2000, Walden c/ Lichtenstein, n° 33916/96.

(57): À ce sujet, v. Mathieu Disant, « Le Conseil constitutionnel, »maître du temps" ?. Le législateur, bouche du Conseil constitutionnel ?  », Les nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 2013/3, n° 40, p. 63.

(58): V. toutefois la décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010, M. Mathieu P. (Noms de domaine Internet), dans laquelle le Conseil a jugé que l'abrogation immédiate de la disposition législative critiquée « aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives ».

(59): V. par exemple, parmi les décisions les plus récentes, Conseil constitutionnel, décisions n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, M. Mario S. (Point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière criminelle), § 3 ; n° 2019-774 QPC du 12 avril 2019, Société Magenta Discount et autre (Contrôle des prix et des marges en Nouvelle-Calédonie), § 5 ; n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018, M. Pascal D. (Absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats), § 5.

(60): V. par exemple Conseil constitutionnel, décisions n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, Loi de finances pour 2020, § 57 et n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, Loi de finances pour 2018, § 38.

(61): V. par exemple la décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, dans laquelle le Conseil constitutionnel a reconnu que la volonté du législateur de garantir la sécurité juridique des normes conventionnelles en droit du travail, en évitant la coexistence de règles de prévalence différentes selon la date de conclusion de ces accords et conventions est un motif d'intérêt général de nature à justifier l'atteinte portée aux accords et conventions en cours.

(62): Fabrice Melleray, « L'exorbitance du droit administratif en question », AJDA 2003, p. 1961.

(63): Bertrand Mathieu, « Réflexions en guise de conclusion sur le principe de sécurité juridique », CCC n° 11, décembre 2001.

(64): Sandrine Rudeaux, Revue de droit fiscal, n° 15-16, 9 avril 2020, p. 14.

Citer cet article

Anne-Laure CASSARD-VALEMBOIS. « L'exigence de sécurité juridique et l'ordre juridique français : « je t'aime, moi non plus... » », Titre VII [en ligne], n° 5, La sécurité juridique , octobre 2020. URL complète : https://webview.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/l-exigence-de-securite-juridique-et-l-ordre-juridique-francais-je-t-aime-moi-non-plus