Titre VII

N° 5 - octobre 2020

Insécurité juridique et modulation dans le temps des effets des décisions de justice

Résumé

Les pouvoirs de modulation dans le temps des effets des décisions de justice sont aujourd'hui pleinement intégrés dans l'office des juges français - en particulier dans celui du juge de l'excès de pouvoir et dans celui du Conseil constitutionnel, juge de la question prioritaire de constitutionnalité. L'intérêt de la mise en œuvre de ces pouvoirs pour la protection de la stabilité des situations juridiques n'est plus à démontrer et de nombreuses études ont déjà largement traité cette question. Les rapports entre sécurité juridique et modulation temporelle sont toutefois peut-être moins simples qu'il n'y paraît. Fondée sur la sécurité juridique, la modulation peut, paradoxalement générer de l'insécurité juridique. Cela est lié à certaines utilisations du standard des « conséquences manifestement excessives » en jurisprudence ou aux difficultés particulières d'exécution des décisions dont les effets sont modulés dans le temps.

Totalement absents de l'arsenal des pouvoirs des juridictions françaises jusqu'au début des années 2000, les pouvoirs de modulation dans le temps des effets des décisions juridictionnelles font désormais partie intégrante de l'office du juge(1). De manière générale, la modulation dans le temps des effets des décisions de justice peut se définir comme un pouvoir juridictionnel permettant au juge de limiter le champ d'application temporel de la décision qu'il prononce en neutralisant certains des effets qui lui sont en principe attachés. Lorsqu'il met en œuvre un pouvoir de modulation temporelle, tel que nous l'avons défini, le juge atténue l'effectivité de la décision qu'il prononce.

Les manifestations les plus connues de ces pouvoirs sont celles qui permettent de faire échec à la rétroactivité des annulations pour excès de pouvoir devant le juge administratif(2) ou à la rétroactivité des revirements de jurisprudence - devant les juridictions administratives(3) et judiciaires(4). Depuis l'entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC), il convient d'ajouter la modulation temporelle fréquemment utilisée par le Conseil constitutionnel pour priver d'effet le principe - qu'il a lui-même posé(5) - selon lequel la décision d'abrogation doit bénéficier à l'auteur de la QPC et aux requérants dont les instances sont en cours au jour de sa publication(6). Bien souvent, cela se traduit par un report dans le temps des effets de l'abrogation à une date ultérieure à celle de la publication de la décision(7). Au-delà de ces trois pouvoirs « phares », d'autres pouvoirs de modulation existent comme celui permettant au juge de l'excès de pouvoir, en cas de rejet, de maintenir la suspension d'un acte pourtant jugé légal(8) ; au juge administratif du contrat de différer l'effet d'une résiliation ou d'une annulation(9) ; au Conseil constitutionnel de laisser entrer en vigueur une loi inconstitutionnelle dans le cadre du contrôle a priori(10).

Modulation dans le temps et sécurité juridique forment un couple d'inséparables. Quelle que soit leur assise normative - textuelle ou jurisprudentielle -, les pouvoirs de modulation temporelle peuvent servir un impératif de protection de la sécurité juridique, sous l'angle de la stabilité des situations juridiques(11). Le critère de l'atteinte manifestement excessive à la stabilité des situations juridiques est commun aux techniques contentieuses de modulation dans le temps(12) qui, aussi diverses soient-elles, permettent toutes de préserver les effets produits par une norme et/ou la continuité de son application pendant une certaine durée. En décidant de limiter la portée temporelle de sa décision, le juge évite qu'elle entraîne de trop amples bouleversements dans l'ordre juridique - des « conséquences manifestement excessives » selon la formule consacrée en jurisprudence. Ces « conséquences manifestement excessives » neutralisées au moyen de la modulation sont extrêmement variées et très difficiles à systématiser, y compris dans le cadre de l'analyse cloisonnée d'un contentieux particulier. Ainsi, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, la modulation a été utilisée pour éviter que la situation de milliers de demandeurs d'emploi soit remise en cause(13), pour maintenir des diplômes d'étudiants en ostéopathie et en chiropraxie(14), pour assurer la continuité du service public de la justice(15), de l'assurance maladie(16), ou encore pour pérenniser le système de la rémunération pour copie privée(17). Dans le contentieux de la QPC, la modulation a permis notamment de maintenir en vigueur le régime général de la garde à vue(18), de sanctuariser de très nombreuses décisions individuelles prises dans le cadre de l'état d'urgence entre 2015 et 2017(19) ou encore de ne pas faire obstacle à toute possibilité de placement à l'isolement ou sous contention des personnes admises en soins psychiatriques sous contrainte(20).

Dans le contentieux de l'excès de pouvoir et dans celui de la QPC devant le Conseil constitutionnel, l'utilisation du pouvoir de modulation s'est banalisée, car les effets des annulations ou des abrogations de normes de portée générale (règlement ou loi) sont tels qu'ils se prêtent particulièrement bien à sa mise en œuvre. En outre, les juges ont admis une utilisation large de ces deux pouvoirs de modulation - contrairement à ce que l'on observe pour le pouvoir de modulation dans le temps des effets des revirements de jurisprudence(21) - ce qui a également favorisé leur développement. La présente contribution sera dès lors centrée sur ces deux contentieux.

Le concours de ces deux pouvoirs de modulation temporelle à une meilleure prise en compte par le juge de l'impératif de stabilité des situations juridiques a déjà fait l'objet d'un traitement complet et approfondi en doctrine, dans le cadre d'études générales sur les pouvoirs de modulation temporelle(22) ou propres à chaque contentieux étudié séparément(23). Le lien entre modulation et sécurité juridique peut néanmoins être interrogé sous un angle différent. Bien souvent fondés sur la sécurité juridique, ces pouvoirs de modulation temporelle peuvent, paradoxalement, générer de l'insécurité juridique.

En premier lieu, le standard des « conséquences manifestement excessives » peut générer de l'insécurité juridique en contribuant à rendre imprévisible l'application du pouvoir de modulation (I). En second lieu, les décisions dont les effets sont modulés dans le temps peuvent produire de l'insécurité juridique en raison des difficultés particulières liées à leur exécution (II).

I. L'insécurité juridique liée au standard des conséquences manifestement excessives

L'utilisation par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux QPC du standard des « conséquences manifestement excessives » comme critère de la mise en œuvre du pouvoir de modulation temporelle est un facteur d'insécurité juridique sous l'angle de la prévisibilité du droit. Ce critère, forgé par le Conseil d'État dans l'arrêt AC ! - initialement destiné à garantir une utilisation « à titre exceptionnel » de la modulation - a été importé par le Conseil constitutionnel dès les premières décisions QPC dont les effets ont été modulés dans le temps(24) jusqu'aux plus récentes(25). Le standard est donc commun au juge administratif de l'excès de pouvoir et au Conseil constitutionnel. Ils n'en font toutefois pas le même usage.

Dans la jurisprudence administrative, le juge caractérise toujours les « conséquences manifestement excessives » en question. Il prend le soin de concrétiser ce standard dans la quasi-totalité des décisions où il fait application du pouvoir de modulation temporelle. Par exemple, il précise qu'entraînerait des conséquences manifestement excessives l'annulation qui « serait susceptible de remettre en cause l'ensemble des paiements versés aux administrateurs et mandataires judiciaires »(26) durant une période de dix mois sur le fondement de l'acte annulé ou celle qui « aurait pour conséquence de contraindre le gestionnaire de réseau à adresser à l'ensemble des utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité, qui acquittent les tarifs d'utilisation, des factures rectificatives »(27). Cette concrétisation n'est certainement pas sans lien avec le fait que devant le juge administratif, les parties débattent de l'application de la jurisprudence AC ! lorsqu'elle est envisagée - soit à leur demande, soit d'office par le juge - parfois dans le cadre de mesures d'instruction spécifiques visant à établir précisément l'étendue des conséquences d'une annulation rétroactive. En dehors de cas exceptionnels où ce critère n'a pas été appliqué - la modulation ayant été prononcée alors même que l'annulation rétroactive n'entraînait pas de conséquences manifestement excessives(28) - il garantit globalement une application raisonnée du pouvoir par le juge administratif en fonction d'éléments mesurables et objectivables tels que la durée d'application de l'acte annulé, le nombre de situations concernées, les inconvénients qui en résultent pour le principe de légalité. L'application de ce pouvoir dépend certes, in fine, de la conviction du juge que l'annulation rétroactive emporterait des conséquences manifestement excessives, mais ce dernier prend toujours le soin de motiver sa décision par des éléments concrets. À cet égard, le standard des conséquences manifestement excessives, tel qu'il est mis en œuvre par le juge administratif, ne génère pas d'insécurité juridique au contentieux dans la mise en œuvre du pouvoir de modulation.

Dans le contentieux de la QPC, il est vrai que si le Conseil constitutionnel se montre globalement moins précis que le juge administratif, il fait le plus souvent un effort, même minimal, pour caractériser les conséquences manifestement excessives justifiant l'utilisation du pouvoir de modulation temporelle. Ainsi, la modulation s'est par exemple imposée lorsque l'abrogation immédiate d'une disposition législative « aurait [eu] pour effet de rendre impossible tout recours à la visioconférence pour les audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction »(29), lorsqu'elle aurait « privé les époux d'une garantie »(30), ou lorsqu'elle « aurait [eu] pour effet de supprimer toute possibilité de révocation du sursis assortissant une peine disciplinaire de suspension »(31). Dans de nombreuses hypothèses, la modulation préserve donc la stabilité des situations juridiques en évitant le vide juridique qu'aurait entraîné l'abrogation sèche des dispositions législatives inconstitutionnelles. L'abrogation immédiate est encore écartée lorsqu'elle entraîne une méconnaissance des objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions(32). Ici les conséquences manifestement excessives permettent au Conseil constitutionnel d'opérer un arbitrage entre ces objectifs (quelque peu éloignés de celui de stabilité des situations juridiques) et les droits et libertés garantis par la Constitution. En raison de la priorité systématique donnée par le Conseil constitutionnel à la sauvegarde de l'ordre public, l'utilisation du pouvoir de modulation est hautement prévisible lorsque ces objectifs sont menacés.

Cependant il faut également souligner que, dans certaines décisions, le Conseil constitutionnel ne donne aucun élément permettant d'apprécier en quoi l'abrogation avec effet immédiat dans les instances en cours aurait des conséquences manifestement excessives. Il se contente alors d'invoquer la formule incantatoire des « conséquences manifestement excessives » comme unique justification de la mise en œuvre d'un pouvoir qui, le plus souvent, prive les justiciables de l'effet utile de la QPC. Cette pratique, qui révèle une énième faille dans la motivation des décisions du Conseil constitutionnel(33), est observable dans un certain nombre de décisions(34), y compris les plus récentes(35) - signe que le Conseil constitutionnel n'entend pas se défaire de cette utilisation contestable du standard. Non motivé, l'usage du pouvoir de modulation temporelle en devient imprévisible et génère, de ce fait, de l'insécurité juridique dans un contentieux où sont en jeu les droits et libertés fondamentaux. Les justiciables sont en droit d'attendre une motivation réelle concernant la limitation des effets temporels de la décision qui les concerne, « particulièrement lorsque celle-ci ne leur sera d'aucun effet utile »(36). Cet usage du standard des conséquences manifestement excessives devrait dès lors être proscrit en jurisprudence, sur le fondement même de la sécurité juridique qui implique de pouvoir connaître ce qui sous-tend une décision de justice.

Enfin, la jurisprudence du Conseil constitutionnel pourrait offrir plus de sécurité juridique aux justiciables en acceptant que la question de la portée temporelle de la décision d'abrogation soit soumise au débat contentieux. Cela le conduirait peut-être à justifier davantage l'usage de son pouvoir et, qui sait, à le limiter plus qu'il ne le fait aujourd'hui. On sait en effet que devant les juridictions administratives, les mesures d'instruction spécifiques à la jurisprudence AC ! permettent bien souvent d'éclairer utilement le juge sur les conséquences de son annulation. L'utilisation de la modulation gagnerait ainsi en transparence, sans qu'il en résulte une charge de travail considérablement plus lourde pour le Conseil constitutionnel.

La concrétisation systématique et détaillée du standard des conséquences manifestement excessives semble d'autant plus importante que les décisions dont les effets sont modulés dans le temps génèrent une autre forme d'insécurité juridique, liée à leur exécution, qui semble plus difficilement corrigible.

II. L'insécurité juridique liée aux difficultés particulières d'exécution des décisions dont les effets sont modulés dans le temps

De manière générale, l'exécution des décisions de justice peut produire de l'insécurité juridique, car il n'est pas toujours aisé d'identifier quelles sont les conséquences attachées à l'autorité de la chose jugée - en particulier lorsque le juge les laisse largement indéterminées(37). Les acteurs chargés de l'exécution des décisions de justice - administration, législateur, juge, personnes privées ou publiques - peinent parfois à savoir quelles sont les conséquences qu'il convient d'en tirer. Les difficultés liées à l'exécution de la chose jugée ne concernent donc pas exclusivement les décisions dont les effets sont modulés dans temps. Cependant, ces décisions entraînent des difficultés d'exécution spécifiques qui peuvent générer de l'insécurité juridique et méritent, de ce fait, un traitement particulier.

Pour appréhender ce phénomène, il convient, en premier lieu, de souligner le caractère extrêmement varié des conséquences liées à la mise en œuvre du pouvoir de modulation du juge de l'excès de pouvoir et de celui du Conseil constitutionnel, juge de la QPC. Devant le juge de l'excès de pouvoir, l'application de la jurisprudence AC ! peut en effet avoir pour conséquence de protéger tous les effets passés d'un acte qui n'est plus en vigueur(38) ; de protéger les effets passés et une partie des effets futurs de l'acte annulé(39) ; de protéger l'intégralité des effets (passés comme futurs) d'un acte toujours en vigueur(40). Elle peut impliquer une correction, dans un nouvel acte et dans un délai fixé par le juge, de l'illégalité relevée dans la décision d'annulation(41) ou, à l'inverse, n'appeler aucune mesure d'exécution de la part de l'administration(42). Les actions contentieuses en cours sont, par principe, protégées des effets de la modulation, mais elles peuvent ne pas l'être par exception(43). Dans le cadre du contentieux QPC devant le Conseil constitutionnel, la modulation temporelle peut protéger les effets passés d'une disposition législative qui n'est plus en vigueur(44) ; protéger les effets passés(45) et/ou à venir(46) d'une disposition législative encore en vigueur. Elle implique, suivant les cas, un sursis à statuer dans les instances en cours(47) ; une correction de l'inconstitutionnalité constatée(48) - parfois avec effet rétroactif(49) ; une liberté d'intervention de la part du législateur relevant de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour tirer les conséquences de la décision(50). Cette grande diversité de conséquences témoigne d'une sophistication importante du pouvoir de modulation qui permet au juge de l'excès de pouvoir comme au Conseil constitutionnel de s'adapter à de très nombreuses configurations contentieuses. En elle-même, elle ne saurait être considérée comme génératrice d'insécurité juridique. Cependant, les conséquences à tirer de l'autorité de la « chose modulée » ne sont pas toujours précisées par le juge alors même que l'administration ou le législateur n'ont pas ou peu de marge de manœuvre dans son exécution. De ce point de vue, les décisions dont les effets sont modulés dans le temps pourraient gagner en précision afin de verrouiller les conséquences qui doivent parfois en être tirées sans ambiguïté possible. Le fait que le Conseil constitutionnel n'ait pas de pouvoir d'injonction - à la différence du juge administratif - ne semble pas faire obstacle à ce qu'il précise davantage les conséquences liées à la chose jugée dans le dispositif d'une décision QPC sans enjoindre quoi que ce soit au législateur.

Au-delà de l'indétermination par le juge lui-même des conséquences de la décision dont les effets sont modulés, l'insécurité juridique peut également venir du fait que l'administration ou le législateur ne remplacent pas, dans le délai fixé par le juge, l'acte administratif annulé ou la loi abrogée avec effet différé. Si de tels cas restent rares en pratique, il arrive que l'administration ou le législateur laissent passer le délai sans rien faire et, qu'à la date indiquée par le juge, l'acte annulé ou la loi abrogée n'aient pas été remplacés. Bien souvent, le remplacement des normes annulées ou abrogées à la date prévue par le juge intervient peu de temps après l'échéance du délai fixé par le juge. Du point de vue de la préservation de la stabilité des situations juridiques, la modulation perd alors une importante partie de son intérêt, car certains effets, dont le juge entendait précisément prémunir l'ordre juridique, finissent par se produire. En outre, l'inaction ou l'action tardive de l'administration ou du législateur produisent, en tant que telles, de l'insécurité juridique, car elles entraînent une discontinuité dans le droit applicable et le complexifient inutilement.

Par exemple, dans l'arrêt Perez du 10 février 2010(51), le Conseil d'État avait annulé avec effet différé au 1er mai 2010 le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics. Ce décret faisait passer de 4 000 euros HT à 20 000 euros HT le seuil en deçà duquel les marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence. Au terme du délai fixé par le Conseil d'État, l'administration n'avait pas pris de décret pour remplacer celui ayant été annulé. Le seuil en deçà duquel le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence est donc retombé à 4 000 euros HT. Par le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, l'administration a finalement décidé de relever à nouveau le seuil en le faisant passer cette fois-ci de 4 000 euros HT à 15 000 euros HT et en prévoyant les garanties permettant d'assurer, en dessous de ce seuil, le respect des principes de la commande publique. Ainsi, en l'espace de quatre ans, le seuil a d'abord été fixé à 4 000 euros HT, puis à 20 000 euros HT, puis de nouveau à 4 000 euros HT et enfin à 15 000 euros HT. Paradoxalement, la stabilité des relations contractuelles aurait peut-être été mieux protégée si le Conseil d'État avait annulé avec effet rétroactif le décret du 19 décembre 2008 fixant le seuil à 20 000 euros. Il y aurait eu seulement deux seuils entre septembre 2006 et décembre 2011 (celui de 4 000 euros et celui de 15 000 euros), ce qui aurait sans doute simplifié - et sécurisé - pour les acheteurs publics la question de savoir à partir de quel montant et dans quelles conditions ils pouvaient légalement se passer de publicité et de mise en concurrence.

L'intervention tardive du législateur à la suite de la décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013(52) a également engendré une forte insécurité juridique. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel avait abrogé avec effet différé au 1er janvier 2014 le deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime. Cette disposition législative prévoyait que les sommes indûment perçues par tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire, dans le cadre d'un bail rural et à l'occasion d'un changement d'exploitant, sont sujettes à répétition et « majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme ». Sans qu'il soit ici nécessaire de rentrer dans les détails, l'inconstitutionnalité résultait du taux prévu par la disposition législative abrogée. L'effet différé s'accompagnait d'un sursis à statuer dans les instances en cours jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2014. Enfin, le législateur devait prévoir l'application rétroactive de la loi nouvelle à ces instances. Aucune disposition législative n'a toutefois été prise afin de remplacer la disposition abrogée du Code rural avant le 1er janvier 2014. Il a fallu attendre neuf mois et demi et l'article 9 de la loi du 13 octobre 2014(53) - entré en vigueur le 15 octobre 2014 - pour que l'inconstitutionnalité soit corrigée. Cette carence du législateur a posé des problèmes redoutables aux juridictions judiciaires qui ont eu des difficultés pour déterminer le taux applicable dans les litiges qu'elles avaient à trancher(54). Comme le résume remarquablement Samy Benzina dans sa thèse : « l'intervention tardive du législateur a très largement complexifié la situation. En effet, s'il était intervenu dans le délai prescrit, un seul taux aurait été applicable : le taux prévu par les nouvelles dispositions. Par son retard, le législateur a complexifié la situation en causant une multiplication des hypothèses où différents taux sont applicables en fonction de la période considérée et de la date de la décision de la juridiction »(55). Fort de cette expérience, le Conseil constitutionnel anticipe désormais parfois la carence du législateur afin de limiter l'incertitude juridique qui pourrait, le cas échéant, en résulter(56). Cette prévention reste toutefois assez rare dans sa jurisprudence.


Les rapports entre sécurité juridique et modulation dans le temps des effets des décisions de justice se révèlent, à l'analyse, plus complexes qu'il n'y paraît à première vue. Les causes de l'insécurité juridique liée à la mise en œuvre des pouvoirs de modulation ne sont, certes, pas toutes imputables aux juges. Il en va ainsi des carences ou des retards de l'administration ou du législateur dans l'exécution des décisions dont les effets sont modulés dans le temps. En revanche, pour ce qui relève de la caractérisation du standard des conséquences manifestement excessives, de la précision des mesures à prendre pour l'exécution de la « chose modulée » et même, de l'anticipation d'une éventuelle inaction des pouvoirs publics, les juges de l'excès de pouvoir et de la QPC peuvent encore perfectionner les pouvoirs de modulation temporelle pour limiter leur contribution, pour le moins paradoxale, à l'insécurité juridique.

(1): Ce pouvoir n'est pas propre aux juridictions françaises. Pour les juridictions étrangères v. not. O. Jouanjan, « nbsp ; La modulation des effets des décisions des juridictions constitutionnelles et administratives en droit allemand », RFDA, 2004, pp. 676-689 ; P. Bon, « La modulation des effets dans le temps d'une annulation contentieuse. Le cas de l'Espagne », RFDA, 2004, pp. 690-695 ; P. Bon, « La modulation des effets dans le temps d'une annulation contentieuse. Le cas du Portugal », RFDA, 2004, pp. 696-699 ; T. Di Manno, « nbsp ; La modulation des effets dans le temps des décisions de la Cour constitutionnelle italienne », RFDA, 2004, pp 700-712 ; X. Magnon, « La modulation des effets dans le temps des décisions du juge constitutionnel », AIJC, 2011, pp. 557-591. Pour la CJUE v. not. H. Labayle, « La Cour de justice des Communautés européennes et la modulation des effets de sa jurisprudence : autres lieux ou autres mœurs ? », RFDA, 2004, pp. 663-675 ; H. Cassagnabère, « Le juge du droit de l'Union et la modulation dans le temps », NCCC, 2017, n° 54, pp. 47-63.

(2): V. CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC !, n° 255886.

(3): V. CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545.

(4): V. Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 01-10.426 ; Cass. Ass. plén., 21 décembre 2006, n° 00-20.493.

(5): V. Cons. const., déc. n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 relative à la pension de réversion des enfants ; déc. n° 2011-112 QPC du 1er avril 2011 relative aux frais irrépétibles devant la Cour de cassation.

(6): Le Conseil constitutionnel fait ainsi échec au principe de l'« nbsp ; applicabilité immédiate [de la décision] limitée aux procès en cours » selon la formule de X. Magnon in « La modulation des effets dans le temps des décisions du juge constitutionnel », AIJC, 2011, pp. 557-591, spéc. p. 561.

(7): Au vu de la définition ici posée, la modulation peut également jouer lorsque, sans reporter l'effet de l'abrogation à une date ultérieure à celle de la publication de la décision, le Conseil constitutionnel décide que la déclaration d'inconstitutionnalité n'aura pas d'effet pour le requérant ayant posé la QPC ni dans les instances en cours. V. par ex. déc. n° 2011-223 QPC du 17 févr. 2012 relative à la garde à vue en matière de terrorisme (désignation d'un avocat) ; déc. n° 2012-286 QPC du 7 déc. 2012 relative à la saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de procédure de redressement judiciaire.

(8): V. CE, Sect., 27 octobre 2006, Techna, n° 260767.

(9): V. CE, Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802 ; CE, Ass., 4 avril 2014*, Département de Tarn- et-Garonne*, n° 358994 ;

(10): V. Cons. const., déc. n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux OGM, spéc. considérant 58.

(11): Sur les composantes de la sécurité juridique v. T. Piazzon, La sécurité juridique, éd. Defrénois, coll. Doctorat et Notariat, 2009, spéc. p. 6.

(12): Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas d'autres critères, mais l'ensemble des pouvoirs des modulations peut être mis en œuvre sur le fondement de la protection de la stabilité des situations juridiques. Sur ce point v. O. Mamoudy, La modulation dans le temps des effets des décisions de justice en droit français, thèse Paris 1, dactyl., 2013, 603 p., spéc. pp. 47 et suiv. ; V. également S. Benzina, L'effectivité des décisions QPC du Conseil constitutionnel, LGDJ, 2017, spéc. § 780 et suiv.

(13): CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC !, préc ; CE, 5 oct. 2015, AIP, n° 383956.

(14): CE, 17 juill. 2013, Conseil national de l'Ordre des médecins, n° 354103.

(15): V. CE, 12 déc. 2007, Sire et Vignard, n° 296072 et n° 296818 ; CE, Sect., 30 déc. 2010, M. Robert, n° 329513 ; CE, 24 juin 2011, Nasri et Braud, n° 343391 et 342997 ; CE, 19 déc. 2008, Kierkowski-Chatal, n° 312553 ; CE, 8 juillet 2009, Commune de Saint- Dié-des-Vosges, n° 314236.

(16): CE, 27 mai 2011, Laboratoires Pharma 2000 et autres, n° 337369.

(17): CE, 11 juillet 2008, SIMAVELEC, n° 298779 ; CE, 17 déc. 2010, SFIB, n° 310195 ; CE, 17 juin 2011, Canal + Distribution, n° 324816.

(18): Cons. const., déc. n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 relative au régime général de la garde à vue.

(19): Cons. const., déc. n° 2016-567/568 QPC du 23 septembre 2016 relative aux perquisitions administratives dans le cadre de l'état d'urgence ; déc. n° 2016-600 QPC du 2 décembre 2016 relative à la destruction et au délai de conservation des données copiées lors des perquisitions administratives dans le cadre de l'état d'urgence ; déc. n° 2017-635 du 9 juin 2017 relative à l'interdiction de séjour dans le cadre de l'état d'urgence ; déc. n° 2017-677 QPC du 1er décembre 2017 relative aux contrôles d'identité, fouilles de bagages et visites de véhicules dans le cadre de l'état d'urgence.

(20): Cons. const., déc. n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020 relative au contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement.

(21): Sur la réticence des juridictions françaises à utiliser le pouvoir de modulation dans le temps des effets des revirements de jurisprudence, v. not. P. Deumier, Introduction générale au droit, 5e éd. 2019, spéc. § 378.

(22): V. P. Deumier, « Évolutions du pouvoir de modulation dans le temps : fondement et mode d'emploi d'un nouveau pouvoir des juges », RTD Civ., janv/mars 2007, pp. 72-80 ; O. Mamoudy, thèse préc.

(23): Pour le contentieux de l'excès de pouvoir v. F. Blanco, Pouvoirs du juge et contentieux administratif de la légalité, PUAM, 2010, pp. 522-533 ; D. Connil, L'office du juge administratif et le temps, Dalloz, 2012, spéc. pp. 394-399 ; A.-C. Bezzina, « nbsp ; 2004-2014 : les dix ans de la jurisprudence AC ! », RFDA, 2014, pp. 735-752. Pour le contentieux QPC v. P. Deumier, « Les effets dans le temps des décisions QPC : un droit des conséquences des décisions constitutionnelles », NCCC, 2015, n° 47, pp. 65-77 ; S. Benzina, thèse préc. ; M. Benigni, L'application dans le temps des décisions QPC, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2019.

(24): V. not. Cons. const., déc. n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 relative au régime général de la garde à vue ; déc. n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010 relative aux noms de domaine sur internet ; décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 relative à l'hospitalisation sans consentement.

(25): V. not. Cons. const., déc. n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020 relative au contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement ; déc. n° 2020-841 QPC du 20 mai 2020 relative au droit de communication à la Hadopi ; décision n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020 relative à l'utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre d'audiences relatives à la détention provisoire (II).

(26): CE, 28 déc. 2018, Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, n° 420243.

(27): CE, 9 mars 2018, Société Enedis, n° 407516.

(28): V. CE, 17 juill. 2013, Conseil national de l'Ordre des médecins, préc.

(29): Cons. const., déc. n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020 relative à l'utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre d'audiences relatives au contentieux de la détention provisoire.

(30): Cons. Const., déc. n° 2019-828/829 QPC du 28 févr. 2020 relative à la déposition sans prestation de serment pour le conjoint de l'accusé.

(31): Cons. const., déc. n° 2019-815 QPC du 29 nov. 2019 relative à la révocation du sursis à exécution d'une sanction disciplinaire.

(32): V. Cons. const., déc. n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 relative au régime général de la garde à vue ; déc. n° 2010-32 QPC du 22 sept. 2010, relative à la retenue douanière ; déc. n° 2013-357 QPC du 29 nov. 2013 relative à la visite des navires par les agents des douanes ; déc. n° 2014-420/421 du 9 oct. 2014 relative à la prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits d'escroquerie en bande organisée.

(33): Sur les faiblesses de la motivation des décisions QPC v. not. P. Wachsmann, « Misère du contrôle de constitutionnalité des lois en France : la décision relative à l'incrimination des clients des prostitués », Blog Jus Politicum, 21 févr. 2019.

(34): Cons. const., déc. n° 2011-183/184 QPC du 14 oct. 2011 relative aux projets de nomenclature et de prescriptions générales relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ; déc. n° 2011-182 QPC du 14 oct. 2011 relative à la servitude administrative de passage et d'aménagement en matière de lutte contre l'incendie ; déc. n° 2011-203 QPC du 2 déc. 2011 relative à la vente de biens saisis par l'administration douanière ; déc. n° 2011-208 QPC du 13 janv. 2012 relative à la confiscation de marchandises saisies en douane ; déc. n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012 relative aux conditions de prise de possession d'un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ; déc. n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 relative aux dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement ; déc. 2014-395 QPC du 7 mai 2014 relative au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie - Schéma régional éolien ; déc. n° 2016-600 QPC du 2 déc. 2016 relative aux perquisitions administratives dans le cadre de l'état d'urgence (III) ; déc. n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 relative à l'interdiction de séjour dans le cadre de l'état d'urgence ; déc. n° 2017 646/647 QPC du 21 juill. 2017 relative au droit de communication aux enquêteurs de l'AMF des données de connexion ; déc. n° 2017-648 QPC du 4 août 2017 relative à l'accès administratif en temps réel aux données de connexion ; déc. n° 2017-675 QPC du 24 nov. 2017 relative à la procédure de sanction devant l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ; déc. n° 2017-674 QPC du 1er déc. 2017 relative à l'assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté d'expulsion ; déc. n° 2017-688 QPC du 2 févr. 2018 relative à la saisine d'office de l'agence française de lutte contre le dopage et réformation des sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives.

(35): V. Cons. const., déc. n° 2020-841 QPC du 20 mai 2020 relative au droit de communication à la Hadopi.

(36): S. Benzina, thèse préc. spéc. § 791.

(37): Pour le contentieux QPC, v. S. Benzina, thèse préc. spéc. § 1005 et suiv.

(38): V. CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC !, préc. ; CE, 21 nov. 2008, Association des hôpitaux privés sans but lucratif, n° 305292 ; CE, Ass. 19 juill. 2017, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie, n° 37032.

(39): V. par ex. CE, Sect., 25 févr. 2005, France Télécom, n° 247866 ; CE, 17 janv. 2018, La Cimade, n° 410280.

(40): V. par ex. CE, 17 juill. 2013, Conseil national de l'Ordre des médecins préc.

(41): V. par ex. CE, 19 déc. 2008, Kierkowski-Chatal préc. CE, 2 déc. 2011, FNATH, Association des accidentés de la vie, n° 347497 ; CE, 21 févr. 2018, Fédération Allier Nature, n° 401344 ; CE, 28 déc. 2018, Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, préc.

(42): V. par ex. CE, 5 mars 2008, Société NRJ TV et Société TF1, n° 281451 et n° 286373 ; CE, Ass., 23 déc. 2011, Danthony, n° 335033.

(43): V. CE, 17 déc. 2010, SFIB préc.

(44): V. par ex. Cons. const., déc. n° 2018-764 QPC du 15 févr. 2019 relative au droit de communication aux agents des douanes des données de connexion ; déc. n° 2019-802 QPC du 20 sept. 2019 relative à l'utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre d'audiences relatives au contentieux de la détention provisoire (I).

(45): V. par ex. Cons. const., déc. n° 2015-506 QPC du 4 déc. 2015 relative au respect du secret professionnel et des droits de la défense lors d'une saisie de pièces à l'occasion d'une perquisition.

(46): Pour la préservation des effets passés et à venir de la disposition législative v. par ex. décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 relative au régime général de la garde à vue.

(47): V. Cons. const., déc. n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 relative à la cristallisation des pensions ; déc. n° 2010-83 QPC du 13 janv. 2011 relative à la rente viagère d'invalidité ; déc. n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013 relative à la détermination du taux d'intérêt majorant les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant agricole ; déc. n° 2014-413 QPC du 19 sept. 2014 relative au plafonnement de la cotisation économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée ; déc. n° 2017-669 QPC du 27 oct. 2017 relative à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision.

(48): V. par ex. Cons. const., déc. n° 2011-205 QPC du 9 déc. 2011 relative à la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé (Nouvelle-Calédonie) ; déc. n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015 relative à la composition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire.

(49): V. par ex. Cons. const., déc. n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013 préc.

(50): V. par ex. Cons. const., déc. n° 2014-388 QPC du 11 avr. 2014 relative au portage salarial ; déc. n° 2014-413 QPC du 19 sept. 2014 relative au plafonnement de la cotisation économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée.

(51): CE, 10 févr. 2010, Perez, n° 329100.

(52): Cons. const., déc. n° 2013-343 QPC du 27 sept. 2013 relative à la détermination du taux d'intérêt majorant les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant agricole.

(53): Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

(54): Pour une présentation exhaustive et minutieusement détaillée de ces difficultés, v. S. Benzina, thèse préc. spéc. § 1128 et suiv. Sur cette question v. également P. Deumier, « nbsp ; Les décisions QPC, le retard du législateur, les instances en cours et l'office de la Cour de cassation (note sous Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-20.701) », JCP G., 2015, n° 13, pp. 593-596.

(55): S. Benzina, thèse préc. spéc. § 1147.

(56): V. Cons. const., déc. n° 2014-404 QPC du 20 juin 2004 relative au régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l'actionnaire ou l'associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société émettrice.

Citer cet article

Olga MAMOUDY. « Insécurité juridique et modulation dans le temps des effets des décisions de justice », Titre VII [en ligne], n° 5, La sécurité juridique , octobre 2020. URL complète : https://webview.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/insecurite-juridique-et-modulation-dans-le-temps-des-effets-des-decisions-de-justice