Résumé

Si l'on oppose parfois le principe d'égalité et la décentralisation, au prétexte que le premier imposerait une uniformité contraire à la logique décentralisatrice, l'étude de la jurisprudence constitutionnelle manifeste le souci du juge constitutionnel de les combiner plutôt que de les confronter. En effet, qu'il s'agisse de l'exigence d'uniformité statutaire, autour d'un modèle d'organisation territoriale décentralisée, ou de l'exigence d'application uniforme des droits sur tout le territoire, le Conseil constitutionnel a su ménager, au meilleur profit de la décentralisation, la marge d'appréciation du législateur.

Titre VII

N° 9 - octobre 2022

Décentralisation et principe d'égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel

La discussion et l'adoption récente de la loi du 21 février 2022 dite « 3DS »(2), le premier « D » valant pour la « différenciation », a remis en lumière un débat récurrent sur la nécessaire adaptation des statuts et des compétences des collectivités territoriales aux besoins et caractéristiques de chaque territoire. La décentralisation serait corsetée par l'application trop uniforme de la règle, qui n'offrirait pas suffisamment de marges aux initiatives locales. Citant le président de la République dans sa présentation, devant les sénateurs, du projet de loi à l'origine de ce texte, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Mme Jacqueline Gourault, soulignait que « La différenciation doit redonner toute sa force et son effectivité au principe d'égalité, car ‟l'égalité, qui crée de l'uniformité n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire" »(3).

Dans cette approche, le principe d'égalité est une entrave à la décentralisation, au point que la question d'une révision constitutionnelle a pu se poser(4). Pourtant, cette analyse est largement, sinon démentie, du moins nuancée tant par la doctrine universitaire(5) ou administrative(6) que par l'analyse parlementaire(7), qui insistent plutôt sur les importantes marges d'adaptation qu'autorise la jurisprudence constitutionnelle sur le principe d'égalité.

C'est à ces marges que s'attachera la présente contribution, en examinant comment le Conseil constitutionnel a combiné, dans la construction de sa jurisprudence sur les lois de décentralisation, l'exigence d'égalité et la prise en compte de la logique décentralisatrice. Cette exigence d'égalité a deux expressions : une uniformité statutaire, autour d'un modèle d'organisation territoriale décentralisée et une uniformité d'application des droits pour les citoyens et les collectivités territoriales. Mais, chacune de ces exigences d'uniformité est contrebalancée, au meilleur profit de la décentralisation, par les marges d'appréciation que recèle, pour le législateur, le principe constitutionnel d'égalité.

I. Le principe d'égalité et le modèle constitutionnel de décentralisation : entre unité et diversité

Dès les premières lois de l'acte I de la décentralisation, au début des années 1980, le Conseil constitutionnel a été confronté à la question de la norme d'organisation territoriale et des écarts ou exceptions à cette norme. En effet, la plupart des lois dont il eut à connaître étaient relatives à des collectivités dont le statut dérogeait, justement, à cette norme(8).

Il a ainsi identifié le modèle d'organisation territoriale promu par les articles 72 à 74 de la Constitution : l'exigence d'un « régime propre à chacune des collectivités territoriales »(9), c'est-à-dire une uniformité statutaire pour chaque catégorie de collectivités, à laquelle ne peuvent déroger que les collectivités ultramarines de l'article 73, pour les mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière, et dont sont exceptés les territoires d'outre-mer de l'article 74, qui relèvent chacun d'une « organisation particulière ».

Le Conseil a également estimé que le législateur pouvait exploiter la faculté de créer d'autres collectivités territoriales, afin de conférer à un territoire une organisation qui déroge au modèle commun, quitte à ce que cette nouvelle catégorie ne contienne qu'une unité, comme ce fut le cas pour la Corse(10). Le Constituant consacrera d'ailleurs plus tard cette exception(11), en reconnaissant expressément, au premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, « les collectivités à statut particulier » à l'égal des communes, des départements et des régions. 

Dans les premiers temps de la décentralisation, le Conseil constitutionnel a donc tiré, du jeu combiné des articles 72 à 74, une règle d'uniformité statutaire et trois exceptions. C'est l'uniformité dans la diversité.

Le principe d'égalité lui a alors permis d'y ajouter une quatrième exception(12).

Ainsi juge-t-il, dès 1982, que le législateur peut déroger « au droit commun de l'organisation communale » pour diviser administrativement les communes de Paris, Lyon et Marseille en arrondissements(13). Et, deux ans plus tard, il ajoute que « le principe d'égalité posé par l'article 2, 1er alinéa, de la Constitution, [...] n'interdit pas l'application de règles différentes à des situations non identiques »(14). Apparaît ici le principe d'égalité, ce « Janus constitutionnel » selon l'expression consacrée(15), sous son deuxième visage : la correction des inégalités de fait et la prise en compte des différences de situation.

La brèche ainsi ouverte dans l'uniformité du modèle constitutionnel de décentralisation sera ensuite largement exploitée pour adapter les règles aux spécificités des territoires ou aux nécessités de la décentralisation.

C'est le début d'une longue veine jurisprudentielle fondée sur le principe d'égalité devant la loi ou devant les charges publiques, qui, tout en soumettant les choix de différenciation territoriale du législateur à l'examen de leur rationalité objective, veille à conserver au législateur, en la matière, une large marge d'appréciation. Selon l'expression de Ferdinand Mélin-Soucramanien, le principe d'égalité devient le « vecteur du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales »(16).

Il en va notamment ainsi pour permettre à la loi de tenir compte des spécificités territoriales ou de l'intérêt général attaché à une politique territoriale.

Le Conseil juge par exemple conformes au principe d'égalité : l'exclusion des petites communes, des communes non urbanisées ou isolées des obligations en matière de logement social(17) ; la limitation aux communautés urbaines les plus peuplées de la possibilité de se constituer en métropole, compte tenu des « enjeux économiques et [des] besoins sociaux qui s'attachent à ce type de zones urbaines »(18) ; le traitement fiscal ou financier plus favorable de certaines collectivités ultramarines, compte tenu « de la situation particulière de [ces] collectivités et des charges spécifiques auxquelles elles doivent faire face en raison de leur contexte économique et social »(19). Il est notable que dans ces dernières décisions, le Conseil constitutionnel ne convoque pas le droit d'adaptation « tenant aux caractéristiques et contraintes particulières » des départements et régions d'outre-mer(20), pourtant confirmé et élargi par le Constituant en 2003, mais se contente du principe d'égalité devant la loi, comme si ce dernier englobait ce droit spécial.

Au-delà des différences de situation objectives ou des motifs d'intérêt général qui peuvent justifier des différences de traitement, la jurisprudence constitutionnelle a été attentive à la façon dont la décentralisation était mise en œuvre et dont les collectivités territoriales se sont saisies ou non de leurs compétences.

Le Conseil constitutionnel a ainsi accepté, sur le fondement du principe d'égalité, la distinction instaurée entre les communes, au regard d'une obligation d'accueillir tous les enfants scolarisés au sein de la cantine, selon qu'elles ont ou non précédemment mis en place un tel service(21) ; la prise en charge totale, par l'État, de la dépense liée à la scolarisation obligatoire dès trois ans pour les communes sans école maternelle et seulement à hauteur de la nouvelle charge éventuelle pour les autres(22) ; ou le maintien aux régions qui avaient développé certaines actions supplémentaires en matière d'apprentissage, des ressources restituées à l'État à l'occasion de la reprise de la compétence obligatoire des régions en matière d'apprentissage professionnel(23).

Enfin, le Conseil veille également à faciliter l'évolution du cadre juridique de la décentralisation, en jugeant conformes aux principes d'égalité devant la loi ou les charges publiques les dispositifs qui, pour organiser au mieux la transition d'un régime juridique à un autre, laissent subsister, en opportunité, certaines différences de traitement. Il y met une condition, que ces différences de traitement ne soient pas dépourvues de tout lien avec l'objet de la loi et que le législateur ne les rende pas pérennes. S'il est ainsi possible, « à titre transitoire et afin de permettre la mise en place des institutions de la métropole de Lyon », de ne pas prévoir d'incompatibilité entre les fonctions de président du conseil de cette métropole et celles de maire, pérenniser cette exception expose à la censure(24). Cette règle de non-pérennisation des différences de traitement injustifiées s'applique même aux expérimentations, lorsque se pose la question de leur extension(25).

II. L'égalité des droits, une exigence de la décentralisation au profit des citoyens et des collectivités territoriales

Le Conseil constitutionnel a posé très tôt une limite à la libre administration des collectivités territoriales en jugeant que « si le principe de libre administration des collectivités territoriales a valeur constitutionnelle, il ne saurait conduire à ce que les conditions essentielles d'application d'une loi organisant l'exercice d'une liberté publique dépendent de décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire »(26). Cette rédaction, dont le compte-rendu de séance nous apprend qu'elle est due à l'initiative de Georges Vedel(27), l'a emporté sur le projet initial du rapporteur qui aurait, au contraire, fait prévaloir le principe de libre administration sur celui d'égalité, privant les citoyens de tout recours contre une éventuelle différence de traitement décidée par les collectivités territoriales(28).

Réaffirmée à plusieurs reprises depuis(29), cette jurisprudence impose une homogénéité d'application des garanties des libertés publiques ou des droits fondamentaux sur tout le territoire de la République(30). Comme l'a relevé Bruno Genevois, « [c]es limites posées à l'intervention des collectivités territoriales trouvent leur fondement dans le principe d'égalité »(31).

Elle a connu deux développements.

Le premier est sa consécration par le Constituant. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a en effet repris cette garantie pour deux dispositifs dérogatoires au principe d'égalité qu'elle instaurait : la possibilité pour les collectivités territoriales de conduire des expérimentations locales (article 72, quatrième alinéa) et celle, pour les départements ou régions d'outre-mer, d'être habilitées à procéder à certaines adaptations des lois ou des règlements (article 73, sixième alinéa)(32). Et il n'est pas anodin que les projets de loi constitutionnelle présentés par le Gouvernement en 2018 et 2019(33), qui proposaient de renforcer le droit à la différenciation territoriale pour l'ensemble des collectivités et pour la Corse, aient envisagé, eux aussi, de reprendre cette garantie.

Le second développement est le relais pris par la jurisprudence traditionnelle du principe d'égalité pour assurer une certaine uniformité d'application des droits et libertés, même quand ne sont pas mises en cause les conditions essentielles de cette application. Il ne s'agit plus alors de censurer le principe même de l'octroi d'un pouvoir de décision aux collectivités territoriales en matière de libertés publiques, mais de s'assurer que les critères sur lesquels devra reposer cette appréciation sont bien rationnels et objectifs.

La première décision en ce sens est celle rendue à propos des conditions d'attribution de la prestation spécifique dépendance(34). Comme l'a relevé Olivier Schrameck, la garantie des « conditions essentielles » ne pouvait être invoquée s'agissant de l'allocation de prestations d'aide sociale parce qu'« exiger que les conditions de telles allocations fussent uniformes sur l'ensemble du territoire national eût conduit à retirer sa substance au principe de libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources »(35). Le Conseil constitutionnel s'est donc plutôt attaché aux critères fixés par le législateur pour encadrer la marge d'appréciation laissée aux départements et prévenir « la survenance de ruptures caractérisées d'égalité dans l'attribution de la prestation »(36). Ce faisant, il a imposé au législateur d'« encadrer suffisamment, par des règles de fond et de procédure, l'exercice de leurs pouvoirs par les autorités décentralisées pour éviter que, au gré de la diversité des politiques locales, ne se creusent des écarts qui mettent en cause de manière manifeste l'application du principe d'égalité »(37). Jean-Éric Schoettl développe la même analyse à propos de la décision sur le revenu minimum d'activité(38) : « même si l'aide sociale n'affecte pas les ‟conditions essentielles d'exercice des libertés publiques" [...] et même si, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, doit s'appliquer le ‟principe de subsidiarité" [...] le législateur doit continuer à opérer une conciliation entre libre administration et égalité »(39).

Cette ligne jurisprudentielle a ainsi conduit à la censure de la faculté donnée aux communes de soumettre les contribuables titulaires de bénéfices non-commerciaux à un barème de cotisation minimum différent des autres contribuables. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé qu'au regard de l'objet de la cotisation minimum, qui était « de taxer la valeur locative des biens immobiliers utilisés par le contribuable pour les besoins de l'entreprise », il ne pouvait être fait de différence entre les titulaires de bénéfices non-commerciaux et les autres(40). Le critère d'appréciation n'était donc pas le bon. De la même manière, examinant la faculté donnée aux communes de majorer la taxe d'habitation lorsqu'elle porte sur des logements vacants, le Conseil a rappelé « que la différence de traitement fiscal instaurée par cet article n'est conforme à la Constitution que si les critères d'assujettissement retenus sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi », pour en conclure, sous la forme d'une interprétation neutralisante à destination des communes, que « ladite majoration de la taxe d'habitation ne peut, dès lors, frapper que des logements meublés habitables, qui ne sont pas affectés à l'habitation principale et dont l'absence d'affectation à l'habitation principale tient à la seule volonté de leur occupant »(41).

En mobilisant ainsi le principe d'égalité, le Conseil constitutionnel assure le respect d'un impératif - la garantie d'une protection uniforme des droits et libertés sur tout le territoire, dès lors que les critères d'appréciation retenus sont adaptés - sans s'opposer au principe de la décentralisation d'une compétence. C'est une façon de faire d'une pierre, deux coups.

Le retournement du principe d'égalité, au profit des collectivités territoriales elles-mêmes, en est une autre.

Comme l'a montré Ferdinand Mélin-Soucramanien, le principe d'égalité est un « droit-tuteur » qui favorise la mise en œuvre ou la promotion des autres droits(42). Or, le droit constitutionnel des collectivités repose sur de nombreux principes qui organisent les relations entre l'État et les collectivités territoriales ou entre collectivités. Certains de ces principes évoquent l'idée d'égalité entre collectivités territoriales comme ceux de non-tutelle(43) ou de péréquation(44), d'autres couvrent un vaste champ comme celui de libre administration, qui exige des conseils élus, une autonomie de gestion, des compétences et moyens suffisants.

Or, tout dispositif législatif qui met en œuvre ces principes, en limitant son champ d'application à certaines collectivités ou en traitant celles-ci plus favorablement que d'autres pose une question d'égalité. Le contentieux qui en découle est alors un puissant moteur pour étendre le champ d'application de ces dispositifs, s'il est trop restreint, rééquilibrer les flux financiers ou, plus simplement, s'assurer de la rationalité des choix du législateur dans l'attribution des droits à certaines collectivités plutôt qu'à d'autres. Cet outil est aujourd'hui à la main des collectivités territoriales elles-mêmes, par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui ne se privent pas de l'utiliser(45). « Droit fondamental de la collectivité territoriale »(46), le principe d'égalité devient alors un moyen de défense de la décentralisation elle-même.

La matière fiscale ou financière est un champ prospère pour cette approche de l'égalité, généralement saisie dans sa dimension d'égalité devant les charges publiques. À plusieurs reprises, le Conseil a ainsi censuré ou formulé des réserves d'interprétation pour corriger des modalités de compensations ou de transferts financiers ou fiscaux qui ne reposaient pas sur des critères objectifs ou rationnels. Cela lui a permis d'indiquer l'année à prendre en compte pour évaluer le montant des recettes à compenser(47) ; de constater que, contrairement à ce qu'indiquait le Gouvernement, un transfert de compétence partiel avait bien eu lieu, ce qui interdisait d'annuler l'intégralité du transfert de recettes correspondant(48) ; de censurer des mécanismes de répartition de dotations budgétaires qui laissaient subsister, de façon pérenne, une différence d'attribution qui reposait uniquement sur la date à laquelle certaines collectivités étaient entrées dans le mécanisme(49). Récemment, le Conseil a censuré le mode de calcul retenu pour déterminer le produit de taxe d'habitation à compenser parce qu'il ne tenait pas compte du fait que certaines communes finançaient leurs syndicats par une affectation directe d'une part de cette taxe(50).

Cette approche a également favorisé la protection de la libre administration de certaines collectivités, exclues du bénéfice de procédures ou de compétences reconnues à d'autres. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que, dès lors que le législateur entendait assimiler le mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse à celui des conseillers régionaux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, interdire aux premiers de cumuler ce mandat avec celui de conseiller général s'il le permettait aux autres(51). De la même manière, il a considéré qu'aucune différence de situation de Paris par rapport aux autres communes ne justifiait que, par exception, ne soient pas confiés au maire de Paris le pouvoir de proposition pour le classement en zone touristique(52) ou la faculté de déterminer les règles de repos hebdomadaire dominical des commerces(53). Récemment, il a censuré le refus d'accorder aux communes ultramarines la faculté de majorer les indemnités de fonctions de leurs élus, qui était reconnue aux communes métropolitaines attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale(54).

Avant la révision constitutionnelle du 28 mars 2003(55), aucune disposition du titre de la Constitution consacré aux collectivités territoriales n'évoquait le principe d'égalité. Après cette date, non seulement l'article premier de la Constitution a rapproché, dans le même alinéa, le principe d'égalité devant la loi et celui de l'organisation décentralisée de la République, mais plusieurs articles ont fait écho à la notion d'égalité entre collectivités territoriales(56). C'était consacrer officiellement ce que la jurisprudence avait progressivement établi : le caractère structurant de ce principe pour le droit constitutionnel des collectivités territoriales. Une structure, c'est un cadre, et l'on pouvait craindre trop de contraintes. Toutefois, la souplesse qu'autorise le principe d'égalité a permis au législateur, à l'intérieur de ce cadre, de donner à la décentralisation le dessin qu'il souhaitait.

(1): Les propos tenus ou les opinions exprimées par l'auteur n'engagent pas l'institution sénatoriale.

(2): Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

(3): JO Sénat, séance du 7 juillet 2022, p. 6533.

(4): Projet de loi constitutionnelle n° 911 (Assemblée nationale - XVe législature) pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, déposé le mercredi 9 mai 2018 et projet de loi constitutionnelle n° 2203 (Assemblée nationale - XVe législature) pour un renouveau de la vie démocratique, déposé le jeudi 29 août 2019.

(5): Cf., déjà, dans la première incarnation de la présente revue, F. Mélin-Soucramanien, « Le principe d'égalité entre collectivités locales », CCC, n° 12, mai 2002 ; A.-S. Gorge, Le principe d'égalité entre les collectivités territoriales, Dalloz, Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle, 2011, p. 558 et, plus récemment, B. Faure, « Différenciation des normes : jeu de dupes », RFDA 2021. 313.

(6): Conseil d'État, Assemblée générale, avis n° 393651 du jeudi 7 décembre 2017 sur la différenciation des compétences des collectivités territoriales relevant d'une même catégorie et des règles relatives à l'exercice de ces compétences, qui souligne que « les règles et principes constitutionnels [...], tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, n'imposent pas un cadre légal uniforme et figé aux compétences des collectivités territoriales de droit commun - bien que celles-ci soient un élément constitutif de leur statut, mais ont au contraire permis des évolutions importantes et la prise en compte de situations différentes. C'est le cas plus largement encore pour les règles d'exercice des compétences ».

(7): Cf. l'analyse, sur ce point, des rapporteurs du projet de loi « 3DS » au Sénat et à l'Assemblée nationale : Sénat, rapport n° 723 (2020-2021) de M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, fait au nom de la commission des lois, déposé le 30 juin 2021, p. 19 et s. et Assemblée nationale, rapport n° 4721 (XVe législature) de M. Bruno Questel, Mme Élodie Jacquier-Laforge et Mme Maina Sage, fait au nom de la commission des lois, déposé le 25 novembre 2021, p. 48 et s.

(8): À l'exception de la décision sur la première loi de décentralisation, dont le champ était réduit à la question du contrôle de légalité du préfet (Cons. const., déc. n° 82-137 DC du 25 février 1982, Loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions), les suivantes concernèrent, en effet, des lois relatives à la Corse (n° 82-138 DC du 25 février 1982, Loi portant statut particulier de la région de Corse), aux collectivités ultramarines de l'article 73 de la Constitution (n° 82-147 DC du 2 décembre 1982, Loi portant adaptation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion et n° 84-174 DC du 25 juillet 1984, Loi relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion), à Paris, Lyon et Marseille (n° 82-149 DC du 28 décembre 1982, Loi relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale) et aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie (n° 82-151 DC du 12 janvier 1983, Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française).

(9): Cons. const., déc. n° 84-174 DC, préc., cons. 5.

(10): Cons. const., déc. n° 82-138 DC, préc., cons. 4.

(11): Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.

(12): Une cinquième exception sera créée par le Constituant par la création des expérimentations locales (à l'article 72). Il est renvoyé, sur ce point, à l'article de G. Chavrier dans la présente revue.

(13): Cons. const., déc. n° 82-149 DC, préc., cons. 4.

(14): Cons. const., déc. n° 84-174 DC, préc., cons. 5.

(15): F. Luchaire, « Un Janus constitutionnel : l'égalité », RDP 1983.1274.

(16): F. Mélin-Soucramanien, préc.

(17): Cons. const., déc. n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, cons. 41.

(18): Cons. const., déc. n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales, cons. 50 puis n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014, Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, cons. 79.

(19): Cons. const., déc. n° 2016-589 QPC du 21 octobre 2016, Association des maires de Guyane et autres [Répartition, entre la collectivité territoriale et les communes de Guyane, de la fraction du produit de l'octroi de mer affectée à la dotation globale garantie], paragr. 16 et n° 2017-678 QPC du 8 décembre 2017, Département de La Réunion [Fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée], paragr. 7.

(20): Article 73, 1er al., de la Constitution.

(21): Cons. const., déc. n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, paragr. 127.

(22): Cons. const., déc. n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019, Loi pour une école de la confiance, paragr. 7 à 9.

(23): Cons. const., déc. n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, Loi de finances pour 2020, paragr. 54 et 55. 

(24): Cons. const., déc. n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014, Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, cons. 64. Cf., également, déc. n° 2018-711 QPC du 8 juin 2018, Communauté d'agglomération du Grand Sénonais [Garantie d'octroi d'une dotation d'intercommunalité à hauteur de 95 % de la dotation de l'année précédente], paragr. 13 ou n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire [Pérennisation d'un prélèvement minorant la dotation d'intercommunalité], paragr. 8.

(25): Cons. const., déc. n° 2021-816 DC du 15 avril 2021, Loi organique relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, paragr. 15.

(26): Cons. const., déc. n° 84-185 DC du 18 janvier 1985, Loi modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'État et les collectivités territoriales, cons. 18.

(27): Compte-rendu de la séance du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1985, p. 22.

(28): Ce projet était ainsi rédigé : « Considérant, sur le second moyen, que les disparités de traitement qui pourraient résulter des différences de position adoptées par les communes à l'égard des projets de contrat d'association qui leur sont soumis découleraient de l'exercice par chaque commune des compétences dont elle dispose en matière d'enseignement du premier degré en application du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales ; qu'ainsi ces disparités ne constitueraient pas une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi » (p. 8 du projet annexé au compte-rendu).

(29): Cons. const., déc. n° 93-329 DC du 13 janvier 1994, Loi relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales, cons. 27 ; n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cons. 24 à 26, 29 et 43 ; n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, cons. 12 ; n° 2002-460 DC du 22 août 2002, Loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure, cons. 19.

(30): A.-S. Gorge évoque à ce sujet la notion « d'ordre public local » (Le principe d'égalité entre les collectivités territoriales, préc., p. 33).

(31): B. Genevois, « Le principe d'égalité et la libre administration des collectivités territoriales », RFDA, 1994. 209.

(32): En revanche, la garantie n'a pas été reprise à l'article 74 de la Constitution, pour les collectivités d'outre-mer.

(33): Cf. note 3.

(34): Cons. const., déc. n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, Loi tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.

(35): O. Schrameck, « Problème de la conciliation des effets de la décentralisation et du principe d'égalité », AJDA, 1997. 165.

(36): Déc. préc., cons. 11.

(37): O. Schrameck, art. cit.

(38): Cons. const., déc. n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

(39): J.-É. Schoettl, « La réforme du RMI devant le Conseil constitutionnel », AJDA, 2004. 216.

(40): Cons. const., déc. n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014, cons. 143.

(41): Cons. const., déc. n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014, Loi de finances rectificative pour 2014, cons. 11.

(42): F. Mélin-Soucramanien, Le principe d'égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Economica-PUAM, 1997, p. 251 et s.

(43): Article 72, 5e al., de la Constitution.

(44): Article 72-2, 5e al., de la Constitution.

(45): On dénombre ainsi un peu moins d'une cinquantaine de saisines QPC par des collectivités territoriales ou leurs groupements. Cf. sur cette question, G. Drago, « Question prioritaire de constitutionnalité et droit des collectivités territoriales : premier bilan », Semaine juridique Administrations et collectivités territoriales, n° 24, 14 juin 2011, p. 2211.

(46): A.-S. Gorge, op. cit., p. 558.

(47): Cons. const., déc. n° 2007-547 DC du 15 février 2007, Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, cons. 25.

(48): Cons. const., déc. n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, Loi de finances pour 2018, paragr. 107 à 109.

(49): Cons. const., déc. n° 2013-323 QPC du 14 juin 2013, Communauté de communes Monts d'Or Azergues [Répartition de la DCRTP et du FNGIR des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lors de la modification du périmètre des établissements], cons. 10 ; n° 2014-397 QPC du 6 juin 2014, Commune de Guyancourt [Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France], cons. 6 et n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire [Pérennisation d'un prélèvement minorant la dotation d'intercommunalité], paragr. 8.

(50): Cons. const., déc. n° 2021-982 QPC du 17 mars 2022, Commune de la Trinité [Modalités de compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour certaines communes membres d'un syndicat de communes], paragr. 12 à 15.

(51): Cons. const., déc. n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, cons. 23 et 24.

(52): Cons. const., déc. n° 2009-588 DC du 6 août 2009, Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires, cons. 21 à 23.

(53): Cons. const., déc. n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016, Ville de Paris [Dérogations temporaires au repos dominical des salariés des commerces de détail à Paris], paragr. 6 et 7.

(54): Cons. const., déc. n° 2021-943 QPC du 21 octobre 2021, Commune du Port [Exclusion des communes d'outre-mer de la faculté de majorer les indemnités de fonction des élus municipaux des communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale], paragr. 6 et 7.

(55): Loi constitutionnelle n° 2003-276, préc.

(56): La consécration des expérimentations locales sous la réserve des conditions essentielles des libertés publiques et des droits fondamentaux (article 72), le renforcement des adaptations aux spécificités ultramarines, sous cette même réserve (article 73), le principe de non-tutelle (article 72) et celui de péréquation (article 72-2).

Citer cet article

Sébastien MILLER. « Décentralisation et principe d'égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Titre VII [en ligne], n° 9, La décentralisation, octobre 2022. URL complète : https://webview.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/decentralisation-et-principe-d-egalite-dans-la-jurisprudence-du-conseil-constitutionnel