Titre VII

N° 8 - avril 2022

Chronique de droit privé (juillet à décembre 2021)

  1. Du point de vue du droit privé, c'est une nouvelle chronique bigarrée qu'offre le second semestre de l'exercice constitutionnel 2021 : pas de « grande décision » à inscrire au recueil des hauts faits d'armes du Conseil (si tant est qu'un esprit farfelu vienne à l'inventer !), mais une accumulation de « petites touches », éparpillées « façon puzzle », sur les sujets les plus variés (légère prédominance du droit social) - à tel point que l'omniscience des sages, plus que jamais, force le respect du commentateur, lequel se trouve quelque peu désemparé à l'heure d'ordonner cet hétéroclite corpus. On tentera tout de même de livrer quelques brefs constats d'ordre général avant d'entrer dans le vif du sujet. Premièrement, cette période marque un retour en force du contrôle a priori fondé sur l'article 61 de la Constitution (sept décisions intéressent le droit privé), indépendamment cette fois des seules mesures législatives de « gestion » de la crise sanitaire (comme il est administrativement convenu de dire ; deux longues « décisions Covid » quand même en l'espace de trois mois...) ; cette situation est somme toute assez banale pour une fin de législature : in extremis, notre affable Parlement - qui sent chez nous poindre l'électeur... - nous promet la « résilience » (sic) face aux effets du « dérèglement climatique » ou « la prévention d'actes de terrorisme » ou encore le renforcement « des principes de la République ». Oyez, oyez, braves gens ! Deuxièmement, les décisions de censure sont nombreuses et assez prévisibles, ce qui est peut-être le signe d'une insuffisante prise en compte de la jurisprudence constitutionnelle dans l'élaboration de la loi. À ce sujet, on relèvera que le Conseil, pressé par certains députés d'imposer au Parlement d'agir pour garantir « le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l'article 1er de la Charte de l'environnement », a sobrement répondu, de manière inédite, qu'« en tout état de cause, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'injonction à l'égard du législateur » (déc. n° 2021-825 DC du 13 août 2021, Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, § 3 et 4)(1). Le gouvernement des juges constitutionnels français n'est donc pas sans limite, même si les sages s'autorisent par ailleurs, au cours de ce semestre, à censurer deux textes de lois comme inintelligibles dans leurs décisions n° 2021-822 DC (paragr. 24 à 30, simple maladresse dans la rédaction de la loi)(2) et, de manière plus significative, n° 2021-823 DC (paragr. 48 à 55) : subordonner le séjour d'un étranger en France à l'absence de manifestation par celui-ci d'un rejet des « principes de la République » est jugé contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi(3) dont la raison d'être, rappelée par le Conseil dans sa formulation traditionnelle, prend ici un relief particulier : le législateur doit « prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi » (paragr. 52 in fine). La copie du législateur devra donc être revue s'il entend persévérer sur cette voie verglacée(4). Troisièmement, enfin, les principes mis en œuvre par le Conseil dans ces différentes décisions figurent, pour la plupart d'entre eux, au nombre des plus récurrents depuis quelques années : un gros bloc « principe d'égalité » -- sempiternel leader dans la jurisprudence constitutionnelle -- précédera donc l'étude d'un gros bloc « respect de la vie privée », spécialement à l'heure du numérique et sous l'angle de la lutte contre le terrorisme et l'épidémie de Covid-19. Avant cela, deux décisions DC relatives, pour la première, à la nouvelle « loi bioéthique » (déc. n° 2021-821 DC) et, pour la seconde, à la liberté d'association (déc. n° 2021-823 DC), méritent de retenir l'attention. Seront évoquées, in fine, plusieurs décisions à la frontière du droit privé et du droit pénal ainsi que deux QPC rétives à toute velléité de classement, mais qui présentent un intérêt évident : la première conduit à une censure -- peu fréquente -- de dispositions légales rétroactives en matière civile (déc. n° 2021-955 QPC) ; la seconde prononce une censure sur le fondement du principe de participation des travailleurs posé par le Préambule de la Constitution de 1946, ce qui est encore plus inhabituel (déc. n° 2021-947 QPC).

  2. Dans sa décision n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021, Loi relative à la bioéthique, le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble des dispositions dont les députés l'avaient saisi, sans soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution (paragr. 42). Le moins que l'on puisse dire, à propos de ces questions fort sensibles, est que l'eau a beaucoup coulé sous les ponts depuis la décision inaugurale rendue par le Conseil constitutionnel le 27 juillet 1994(5) - qui se prononçait déjà dans le sens d'une conformité totale à la Constitution des premières « lois bioéthiques » du 29 juillet 1994. Depuis cette lointaine époque, les lois se sont succédé, toujours dans le sens d'un plus grand libéralisme, et celle du 2 août 2021(6), dont les sages étaient ici saisis, marque une nouvelle étape en ce sens, en particulier sur le sujet emblématique des recherches qui peuvent être menées sur les embryons humains et les cellules souches embryonnaires (paragr. 10 et s.). Pour l'essentiel, il s'agissait d'assouplir à nouveau les conditions de fond qui autorisent de telles expérimentations(7). Interdites à l'origine (sauf exceptions très limitées), ces recherches ont été progressivement admises, d'abord au nom des « progrès médicaux majeurs » qui pouvaient en être attendus (Loi du 17 juillet 2011, qui maintenait cependant le principe de l'interdiction), puis au nom d'une simple « finalité médicale »(8) (Loi du 6 août 2013). Désormais, en vertu de la Loi du 2 août 2021, les recherches peuvent également être effectuées dans le but d'« améliorer la connaissance de la biologie humaine », nouvel et très net assouplissement que les députés dénonçaient dans leur saisine : le législateur était accusé « d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence, faute d'avoir défini cette finalité nouvelle ainsi que la notion d'embryon humain » ; les députés soutenaient « par ailleurs qu'en ne fixant « aucune limite opératoire » à ces recherches, le législateur ne garanti[ssait] pas la prohibition de l'eugénisme » (paragr. 12)(9). Ces griefs sont rapidement écartés par le Conseil. Tel est d'abord le cas pour celui de l'incompétence négative, les sages relevant qu' « en se référant à « l'embryon humain », comme le prévoyait déjà la législation antérieure, le législateur a retenu des termes qui ne sont pas imprécis » (paragr. 13), sans en dire davantage. Mais le constat est réaliste : s'il est vrai que la loi ne définit pas l'embryon (et peut-être cela n'est-il pas souhaitable), il est usuel de considérer, dans le sillage des critères posés par l'OMS, que le stade embryonnaire correspond aux huit premières semaines de la vie de l'être humain. L'incompétence négative est aussi balayée en ce qui concerne l'élargissement des finalités requises : en visant l'amélioration de la connaissance de la biologie humaine, « le législateur a entendu permettre que de telles recherches puissent être entreprises y compris lorsqu'elles ne présentent pas un intérêt médical immédiat. Ce faisant, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence » (paragr. 13 in fine). Cette traduction négative de la pensée du législateur, aux relents tautologiques, n'éclaire guère cette nouvelle « condition de fond » des recherches qui ne semble, en guise de condition, n'en avoir en définitive que le nom : en ce domaine, toute recherche ne saurait-elle pas prétendre, par sa nature même, à « améliorer la connaissance » ? On aurait souhaité que le grief des requérants soit plus ambitieux. Mais sans doute le coup n'aurait-il pas porté davantage, le Conseil ayant souligné, dès sa décision de 1994, que « [le législateur] a estimé que le principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie [n']était pas applicable (...) [aux] embryons fécondés in vitro » (déc. préc. n° 94-343/344 DC, cons. 9), ce qui semble bien autoriser, sur le plan constitutionnel, la plupart des initiatives scientifiques et médicales admises par le législateur(10) - initiatives dont on comprend aisément qu'elles ont particulièrement pour but de ne pas pénaliser les chercheurs français dans un contexte de compétition internationale entre les laboratoires. Reste le second grief des requérants, fondé sur le risque d'eugénisme. Sur ce point, le Conseil reprend son beau (mais peu opérationnel) « considérant de principe » de 1994 : « Le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d'emblée que : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». Il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » (paragr. 14). Mais les sages en appellent sur ce point à l'interdiction de l'eugénisme formulée par l'article 16-4 du Code civil depuis 1994 et expressément rappelée par les dispositions contestées du Code de la santé publique (CSP) ; ainsi, « en prévoyant cette nouvelle finalité de recherche, les dispositions contestées ne dérogent pas à l'interdiction des pratiques eugéniques visant à l'organisation de la sélection des personnes » (paragr. 15). Sur ces questions fondamentales et controversées(11), qui concernent le cœur même de la vie humaine, les griefs peu ambitieux des requérants, comme la brièveté des réponses du Conseil qui en résulte mécaniquement, peuvent surprendre(12). Contrairement à sa décision de 1994, et comme il l'avait déjà fait à propos de la « Loi bioéthique » du 6 août 2013(13), le Conseil ne reprend certes pas sa fameuse antienne selon laquelle il « ne détient pas un pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement »(14), motif qui minimisait par principe la portée de son contrôle en matière bioéthique. Mais le résultat demeure le même.

  3. Un second point, plus sensible (au moins à première vue si l'on en croit la motivation davantage étoffée du Conseil constitutionnel) concernait la création d'embryons transgéniques et la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces (c'est l'hypothèse, en elle-même assez terrifiante, des chimères). Supprimant la règle selon laquelle « la création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite » (ancien art. L. 2151-2 du CSP), la Loi du 2 août 2021 la remplace par la suivante : « La modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces est interdite ». Outre qu'il supprime l'interdiction de la création d'embryons transgéniques (c'est-à-dire, selon la définition des sages, d'« embryons dans le génome desquels une ou plusieurs séquences d'ADN exogène ont été ajoutées » ; paragr. 29), ce nouveau texte a pour effet, par une lecture a contrario, d'autoriser la modification d'un embryon animal par l'adjonction de cellules humaines(15). Cette « atteinte à la distinction entre l'homme et l'animal » était contestée par les requérants, notamment au nom du respect de la dignité de la personne humaine (paragr. 27). Il en allait de même pour la question des embryons génétiquement modifiés. C'est bien sur le terrain de la dignité humaine que se place la réponse du Conseil, dans le sillage de ses précédents, mais les sages ne tranchent malheureusement que la seconde question, c'est-à-dire celle relative à la création d'embryons transgéniques. Sur ce point, sont longuement énumérées les garanties dont la Loi de 2021 a entouré la levée de l'interdiction(16) : autorisation de l'Agence de la biomédecine, appelée à « vérifi[er] que la pertinence de la recherche est établie » au regard des conditions déjà évoquées (ce qui renvoie notamment à une simple amélioration des connaissances scientifiques... ; cf. supra, n° 2), respect des principes énoncés aux articles 16 à 16-8 du Code civil(17) (respect du corps humain), assurance selon laquelle les embryons concernés ne font plus l'objet d'un projet parental et ont été proposés à la recherche par le couple, possibilité pour les ministres chargés de la santé et de la recherche de demander un nouvel examen du dossier à l'Agence de la biomédecine, impossibilité de transférer ces embryons transgéniques à des fins de gestation, et obligation de mettre fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution (paragr. 30 à 32). Le Conseil en déduit que « les dispositions contestées ne permettent la création d'embryons transgéniques que dans le cadre de recherches sur l'embryon entourées de garanties effectives » (paragr. 33), position finalement libérale qui semble d'ores et déjà ouvrir la porte constitutionnelle à de futurs élargissements, comme ce fut le cas plus généralement pour la recherche sur les embryons (cf. supra, n° 2). S'agissant de la question des chimères, le Conseil juge que les requérants n'ont pas correctement bâti leur saisine : « Il ressort des travaux préparatoires de la loi déférée que les dispositions contestées [art. 23], qui portent uniquement sur la recherche sur l'embryon humain, n'ont pas pour objet de modifier le régime juridique applicable à l'insertion de cellules humaines dans un embryon animal, qui est par ailleurs défini par les articles 20 et 21 de la loi déférée » (paragr. 34) - dont les sages ne jugent pas bon ou utile d'analyser d'office la conformité au principe du respect de la dignité humaine, ce qui est bien dommage. Nous nous étions permis d'écrire voilà quelques années, au sujet du contrôle de la « Loi bioéthique » du 6 août 2013, que le chien de garde constitutionnel n'avait plus la force d'aboyer quand passait la caravane législative biomédicale (déjà en plein creux de l'été). Bis repetita.

  4. Plus accessoirement, on relèvera que la décision n° 2021-821 DC rejette l'ensemble des autres griefs qui étaient dirigés contre la nouvelle « Loi bioéthique », soit parce qu'ils manquaient en fait (à propos du don de gamètes, qui demeure interdit aux majeurs protégés ; paragr. 2 et 3), soit sur le fond, au sujet, d'une part, de la « commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur » instituée par la loi(18) (qui n'est pas inintelligible ou incomplète ; paragr. 4 à 9) et, d'autre part, à propos de la préférence donnée à la femme enceinte en matière d'information relative aux examens prénataux. En prévoyant, en effet, que « la femme enceinte et, seulement si cette dernière le souhaite, l'autre membre du couple se voient communiquer les résultats d'examens relatifs aux risques que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse » (paragr. 39), les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité, car « la femme enceinte se trouve, à cet égard, dans une situation différente de celle de l'autre membre du couple », de sorte que « la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui repose sur une différence de situation, est ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi » (paragr. 40). Le monopole féminin en matière de grossesse, et donc d'interruption de grossesse, justifie la solution, même si le Conseil ne le dit pas, et même si le père non informé devra supporter les conséquences des choix effectués par la parturiente.

  5. Outre qu'elle prononce une censure sur le fondement de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi (cf. supra, n° 1), la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, Loi confortant le respect des principes de la République, met à plusieurs reprises en œuvre le principe de la liberté d'association, ce qui a pour mérite premier de rappeler d'agréables souvenirs aux défenseurs de l'émancipation du Conseil constitutionnel(19) - et aux enseignants la mine interloquée des étudiants de première année qui entendent parler pour la première fois de ces bien étranges « PFRLR » ! Plus sérieusement, certaines dispositions de la loi contestée entendaient faire peser diverses contraintes sur les associations, notamment dans le but de s'assurer que celles-ci respectent « les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution, c'est-à-dire l'emblème national, l'hymne national et la devise de la République », à quoi s'ajoutait l'obligation de ne « pas remettre en cause le caractère laïque de la République et, enfin, celle de s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public »(20) (paragr. 20). À cette fin, la loi (art. 12, modifiant la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, art. 10-1) impose en particulier aux associations de souscrire un « contrat d'engagement républicain » lorsqu'elles entendent solliciter l'octroi d'une subvention publique. Au motif que cette contrainte - en elle-même bien compréhensible - « n'a pas pour objet d'encadrer les conditions dans lesquelles [une association] se constitue et exerce son activité » (paragr. 23), le grief fondé sur une atteinte à la liberté d'association est écarté par les sages, ce qui est conforme à la délimitation traditionnelle de cette liberté dans la jurisprudence constitutionnelle : la liberté d'association ne saurait impliquer le droit au financement public(21). Le Conseil n'en formule pas moins une réserve d'interprétation qui concerne l'obligation de restituer les mannes publiques qui ont déjà pu être versées, dans l'hypothèse où l'association signataire du contrat manquerait à ses « engagements républicains » : « Ce retrait ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'association, conduire à la restitution de sommes versées au titre d'une période antérieure au manquement au contrat d'engagement » (paragr. 25 in fine). L'opportunité de cette réserve ne saute pas aux yeux : s'il est vrai que la restitution exigée peut mettre en péril l'exercice des activités de l'association pour l'avenir, alors même que ses agissements passés étaient respectables, n'y aurait-il pas quelque intérêt à la priver rétroactivement de ces subventions qui lui servent, désormais, à fouler aux pieds les « principes de la République » dont la loi fait si grand cas ? Étaient également contestées, dans cette affaire, les modifications apportées par la loi à l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI), qui énumère les hypothèses dans lesquelles une association peut faire l'objet d'une décision administrative de dissolution, en vue de créer un nouveau motif consistant dans la provocation « à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ». La loi contestée créait également un article L. 212-1 du CSI permettant d'imputer à une association certains agissements commis par ses membres. Ces deux innovations étaient dénoncées par les parlementaires requérants au nom de la liberté d'association ainsi qu'au nom des « principes gouvernant la responsabilité pénale des personnes morales » qui excluraient que puisse être instituée une telle « présomption de responsabilité du fait d'autrui » (paragr. 33). Ces deux griefs sont écartés, mais le premier offre au Conseil constitutionnel l'opportunité de formuler un principe inédit(22) : « La liberté d'association est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution. Les atteintes portées à cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi » (paragr. 34). En l'espèce, le nouveau motif de dissolution créé par la loi passe la barrière constitutionnelle, au nom de l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public (paragr. 36) et en raison de l'économie précise des dispositions en cause (paragr. 37 à 39). Le Conseil décide par ailleurs, au sujet du second grief, que « la dissolution administrative d'une association ou d'un groupement de fait constitue une mesure de police administrative et non une sanction ayant le caractère d'une punition », de sorte que « le grief tiré de la méconnaissance du principe de personnalité des peines doit donc être écarté comme inopérant » (paragr. 41). En revanche, le Conseil constitutionnel prononce une censure nette en ce qui concerne les dispositions de la loi relatives à la suspension des activités d'une association qui peut être prononcée par le ministre de l'Intérieur « en cas d'urgence et à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois » (paragr. 44). Le Conseil a en effet estimé que « ces dispositions ont pour objet de suspendre les activités d'une association dont il n'est pas encore établi qu'elles troublent gravement l'ordre public. Il résulte d'ailleurs des travaux préparatoires que cette décision de suspension vise à permettre aux autorités compétentes de disposer du temps nécessaire à l'instruction du dossier de dissolution » (paragr. 45) ; « dès lors, en permettant de prendre une telle décision, sans autre condition que l'urgence, le législateur a porté à la liberté d'association une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée » (paragr. 46). L'ambition sécuritaire contemporaine connaît ainsi une limite constitutionnelle : suspendre les activités d'une association dans le seul but de laisser du temps à l'administration d'en apprécier la rectitude est anticonstitutionnel. La « Nuit du droit » - tel est le nom (fort malvenu !) d'une manifestation annuelle organisée par un Conseil constitutionnel, qui s'en gargarise(23) - n'est donc pas totale.

  6. Plusieurs décisions DC et QPC rendues au cours de ce semestre font ensuite application du principe d'égalité devant la loi énoncé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sans innover, ces six décisions - tantôt de censure, tantôt de conformité à la Constitution - permettent de rappeler divers aspects du régime juridique de ce principe constitutionnel si sublime, pour ne pas dire si français. Les trois premières intéressent des matières diverses : droit des assurances, droit de la nationalité et droit fiscal en matière de libéralités ; les trois suivantes ont pour point commun de concerner le droit du travail. Dans sa décision n° 2021-957 QPC du 17 décembre 2021, Époux T.(24), le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 114-1 du Code des assurances(25) qui dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». Les époux requérants reprochaient à ces dispositions, dont l'origine remonte à la Loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance(26), « de n'accorder qu'un délai de deux ans à l'assuré non professionnel pour intenter une action contre son assureur tandis que les autres consommateurs bénéficient du délai de droit commun de cinq ans pour intenter une action contre un professionnel. Or, l'assuré non professionnel et les autres consommateurs seraient placés dans une situation identique en raison de leur position de faiblesse face à leurs cocontractants » (paragr. 3) ; ils critiquaient également, pour faire bonne mesure, « l'application d'un même délai de prescription de deux ans aux actions intentées par l'assureur et à celles intentées par l'assuré, sans que soit prise en considération la position de faiblesse de ce dernier » (paragr. 4), le tout en « méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et la justice » (paragr. 5). Ce déchaînement consumériste n'a toutefois pas convaincu les sages qui, relevant que la prescription de droit commun en matière d'actions civiles personnelles ou mobilières est bien un délai quinquennal (art. 2224 C. civ.), n'en décident pas moins que « le contrat d'assurance se caractérise en particulier par la garantie d'un risque en contrepartie du versement d'une prime ou d'une cotisation. Il se distingue à cet égard des autres contrats, en particulier des contrats soumis au code de la consommation(27). Ainsi, le législateur a pu prévoir, pour les actions dérivant des contrats d'assurance, un délai de prescription différent du délai de prescription de droit commun de cinq ans applicable, en l'absence de dispositions spécifiques, aux autres contrats » (paragr. 14). À raisonner ainsi, il paraît constitutionnellement admissible qu'il y ait autant de délais de prescription différents qu'il existe de contrats spéciaux - boutade qui frise le réalisme tant les délais de prescription particuliers abondent en droit des contrats, précisément en raison des différences de « situations » dont cette matière est naturellement porteuse. Songerait-on, par exemple, à remettre en cause la prescription annale applicable au contrat de transport ? C'est sans doute la raison pour laquelle les requérants avaient tenté de se placer sous l'attendrissante aura du droit de la consommation : le Conseil ne juge-t-il pas lui-même que la protection des consommateurs constitue un « objectif d'intérêt général » qui peut jouer un rôle en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois(28) ? L'argument n'a toutefois pas emporté la conviction des sages, même si ceux-ci sont peu diserts sur les spécificités du contrat d'assurance - qui, cependant, peuvent paraître bien réelles(29). Quant à l'idée - loin d'être inconnue de notre droit privé - qu'un délai de prescription différent pourrait s'appliquer aux parties au contrat en fonction de leur qualité (ici consommateur ou professionnel), le Conseil lui oppose un argument constitutionnel classique qui coupe court à tout débat et résulte de la formulation même de son « considérant de principe » relatif au principe d'égalité : « Il [ne] résulte pas [de l'article 6 de la Déclaration de 1789] que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes » (paragr. 11 in fine)(30).

  7. Dans la décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021, Mme Fatma M., le principe d'égalité est appliqué, en matière de droit de la nationalité, sous l'angle spécifique de l'égalité des sexes, l'article 6 de la Déclaration de 1789 se doublant alors d'une référence au troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui - dans une rédaction devenue quelque peu sexiste ! - prévoit que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » (paragr. 5). Sans la moindre surprise, les dispositions contestées du Code de la nationalité française (art. 153), abrogées depuis 1973 mais dont les effets se prolongent jusqu'à nos jours, sont censurées en ce qu'elles « instaurent une différence de traitement, d'une part, entre les enfants légitimes selon que la déclaration [de nationalité] a été souscrite par le père ou la mère, d'autre part, entre le père et la mère » (paragr. 7). La règle concernait l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française qui pouvait être souscrite par les personnes domiciliées dans certains territoires ayant accédé à l'indépendance, effet collectif qui ne profitait aux enfants légitimes mineurs non mariés, en principe, que dans l'hypothèse où cette déclaration avait été souscrite par leur père - mais non par leur mère, sauf en cas de prédécès du père. Le Conseil constitutionnel a estimé que la volonté du législateur (de 1960...) de « maintenir une unité familiale en s'assurant que tous les enfants légitimes mineurs d'un même couple possèdent la même nationalité » (paragr. 8) était impropre à justifier une telle différence de traitement. Cette décision en rappelle immanquablement deux autres, rendues en octobre 2018(31) et en janvier 2014(32) sur d'anciennes dispositions similaires du droit de la nationalité. La décision n° 2021-923 QPC du 9 juillet 2021, M. Walter G., concerne quant à elle la fiscalité des dons manuels (donations faites « de la main à la main ») et le principe d'égalité devant la loi s'accompagne cette fois d'une référence au principe d'égalité devant les charges publiques protégé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans cette nouvelle affaire, le requérant contestait les termes de l'article 757 du Code général des impôts (CGI) qui, dans sa rédaction résultant de la Loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, prévoit que les droits de mutation à titre gratuit « sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure » ; il ajoute que « le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel ». Ces règles s'appliquent non seulement aux « actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel » (art. 757, al. 1er), mais aussi en cas de révélation d'un don manuel à l'administration fiscale, en particulier à l'occasion d'un contrôle (art. 757, al. 2(33)). Le principal argument avancé par le contribuable requérant consistait dans une différence injustifiée de traitement pour le calcul des droits qui sont dus pour « des dons d'une valeur identique réalisés à la même date » en fonction du « seul critère » de sa date de révélation. Au nom du principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques(34), le requérant soutenait donc implicitement que le tarif et les abattements devraient dans tous les cas être calculés « au jour de la donation », et non au jour de sa révélation (paragr. 2)(35). Opérant ouvertement un contrôle restreint, le Conseil relève d'abord, du point de vue de l'égalité devant les charges publiques (art. 13 DDHC), que « les dons manuels consistant en la remise matérielle d'un bien meuble, le législateur(36) a choisi de ne soumettre leur réalisation à aucune formalité particulière » ; il en déduit qu'« en prévoyant que, lorsqu'un don manuel est révélé à l'administration fiscale par le donataire, le fait générateur de l'imposition se situe au jour, non de sa réalisation, mais de sa révélation, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi » (paragr. 9). En vérité, cette argumentation politiquement neutre ne laisse pas transparaître les intentions réelles du législateur fiscal, lesquelles consistent à encourager la révélation la plus rapide possible des dons manuels, comme l'explique le service juridique du Conseil dans son commentaire, par référence aux travaux préparatoires de la Loi du 29 juillet 2011 qui en est à la source : si la loi institue « un fait générateur [de l'imposition] dont la date peut varier selon le comportement du contribuable », c'est dans le but de « pénaliser d'un point de vue fiscal les révélations tardives » (p. 5 et 11). La plus-value prise par le bien donné (comme des tableaux offerts par un peintre dans l'affaire à l'origine de cette QPC) peut en effet renchérir lourdement l'addition du contribuable - qui ne peut donc pas constitutionnellement s'en plaindre. S'agissant ensuite de l'égalité devant la loi (art. 6 DDHC), le Conseil décide qu'« en soumettant les dons révélés aux mêmes règles d'imposition que les dons déclarés, enregistrés ou reconnus en justice, ces dispositions ne créent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les donataires » (paragr. 10). Le deuxième alinéa de l'article 757 du CGI (relatif à la révélation des dons manuels), qui était précisément contesté ici, renvoie en effet à son article premier (relatif à la déclaration ou à l'enregistrement du don manuel) pour la définition des règles d'imposition (principe, tarifs et abattements) : il s'agit dans tous les cas de la date du fait générateur de l'impôt (certes variable), sauf si la valeur du bien donné est supérieure au jour de la réalisation de la donation. Cette conception abstraite de l'égalité est traditionnelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

  8. Le principe d'égalité fait encore l'objet de trois décisions du Conseil dans le domaine du droit social. Dans la première (décision n° 2021-928 QPC du 14 septembre 2021, Confédération nationale des travailleurs - solidarité ouvrière(37)), les sages étaient - une nouvelle fois(38)... - appelés à connaître des règles applicables au défenseur syndical, institué par la « Loi Macron » du 6 août 2015, ici sous l'angle de ses conditions de désignation. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 1453-4 du Code du travail, le défenseur syndical « est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret ». Le débat constitutionnel soulevé par le syndicat requérant portait - une énième fois... - sur la condition de représentativité(39) posée par ces dispositions qui « instaureraient deux différences de traitement injustifiées : l'une entre les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans au moins une branche et les autres organisations syndicales ; l'autre entre les salariés, selon qu'ils sont adhérents ou non de l'une de ces organisations syndicales représentatives » (paragr. 3). La censure est nette et sans bavure. Le Conseil rappelle d'abord la nature des fonctions du défenseur syndical : celui-ci « exerce des fonctions d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale » (paragr. 6) ; il constate ensuite qu'entre les organisations représentatives et les autres, la loi contestée établit une différence de traitement (paragr. 7), avant de conclure : « En adoptant ces dispositions relatives aux conditions de désignation des défenseurs syndicaux, le législateur a entendu améliorer l'efficacité et la qualité de la justice prud'homale. Toutefois, le critère de représentativité (...) ne traduit pas la capacité d'une organisation syndicale à désigner des candidats aptes à assurer cette fonction. Il en résulte que la différence de traitement, qui n'est pas non plus justifiée par un motif d'intérêt général, est sans rapport avec l'objet de la loi » (paragr. 8). Le droit du travail offre souvent l'occasion de mettre en lumière cette exigence constitutionnelle particulière qui veut, au nom de l'article 6 de la Déclaration de 1789, qu'une différence de traitement instituée par la loi ait un rapport avec l'objet de celle-ci - faute de quoi elle ne saurait, en tout état de cause, être justifiée(40). Ainsi, il est tout à fait admissible que le critère de représentativité soit parfois utilisé par le législateur social, par exemple en matière de négociation collective, pour opérer des distinctions entre les syndicats, parce que l'étendue de leur audience a du sens dans ce type de domaines. Tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de désigner une personne compétente pour défendre en justice les intérêts particuliers d'un salarié ; d'où la censure, dont la prise d'effet est immédiate (paragr. 11). La seconde décision entrant dans le champ du droit du travail concerne l'exotique question (du moins du point de vue de la théorie du droit) de la répartition des frais de fonctionnement des services de santé au travail interentreprises(41), dits « SSTI » (décision n° 2021-931 QPC du 23 septembre 2021, Association Agir ensemble pour la santé au travail). Le Conseil constitutionnel y fait une application somme toute banale du principe d'égalité, qui consiste à rappeler que ce principe ne saurait être méconnu par la loi que pour autant que celle-ci institue... une différence de traitement ! La question témoigne encore de la logique abstraite qui est celle du Conseil en matière d'égalité. En l'espèce, l'association requérante estimait que les dispositions contestées du Code du travail, « telles qu'interprétées par la Cour de cassation », portaient atteinte à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en prévoyant « une répartition des frais afférents [aux SSTI] proportionnelle au nombre des salariés de chacune d'elles déterminé en équivalent temps plein. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les employeurs selon la proportion des salariés à temps plein et à temps partiel au sein de l'entreprise, alors même que tous les salariés bénéficient des mêmes services de santé » (paragr. 3). En elle-même, cette argumentation paraît pertinente et sans doute l'application des règles du Code du travail peut-elle parfois conduire à des solutions injustes : telle entreprise (ou type d'entreprise), qui emploie beaucoup de salariés à temps partiel, profite en effet de ce mode de calcul des frais au prorata du temps de travail -- à tel point, comme le souligne le service juridique du Conseil(42), que certains SSTI ont choisi, en marge de la loi(43), d'autres modes de répartition des frais entre les entreprises qui y adhèrent. À tel point, mieux encore, que les dispositions ici critiquées ont fini par être modifiées par la Loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail qui a réécrit l'article L. 4622-6 ; désormais, la cotisation des employeurs adhérant à un SSTI est « proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité ». Cette solution nouvelle, conforme aux prétentions de l'auteur de cette QPC, ne fixe toutefois sa date d'entrée en vigueur qu'au 31 mars 2022. La décision du Conseil n'a pas permis d'anticiper les choses car, on le sait bien, le juge constitutionnel n'est pas le censeur des lois injustes (ou prétendument injustes), mais le « gardien de la Constitution », ce qui est tout autre chose. Ainsi, comme cela était prévisible, les prétentions du requérant sont écartées. Ces arguments n'étaient pourtant pas dépourvus de malice : comme dans l'affaire précédemment signalée (déc. n° 2021-928 QPC ; cf. supra), le requérant soutenait que la répartition des frais proportionnelle au temps de travail (moindre contribution pour les salariés à temps partiel) était sans rapport avec l'objet de la loi, puisque tous les salariés bénéficient des mêmes services de santé, qu'ils travaillent à temps complet ou à temps partiel. Mais c'était oublier que le Code du travail n'institue, en vérité, aucune différence de traitement au sens constitutionnel -- et donc abstrait -- de ces termes ; ainsi, de manière lapidaire, le Conseil décide que « ces dispositions soumettent tous les employeurs à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination de leur contribution aux frais afférents à un [SSTI], sans distinguer selon qu'ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel. Ce faisant, elles n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les employeurs » (paragr. 8). Toutes les entreprises sont bien logées à la même enseigne, en effet, par les anciennes dispositions du Code du travail comme par les nouvelles (issues de la loi précitée du 2 août 2021) - et si des conséquences différentes en résultent concrètement, selon qu'elles emploient plus ou moins de salariés à temps partiel, cette différence ne résulte pas des termes de la loi elle-même(44). Ainsi que l'explique le service juridique du Conseil, qui pallie une fois encore la motivation sommaire de la décision, « le seul fait que l'application uniforme d'une même disposition législative produise des effets différents en fonction des circonstances de fait particulières ou des choix des individus à laquelle elle s'applique ne suffit pas à caractériser une différence de traitement établie par la loi. (...) En définitive, ce qui était ici reproché à la disposition litigieuse n'était pas de traiter différemment des employeurs placés dans des situations identiques, mais d'appliquer indifféremment à tous une même règle (la répartition des frais proportionnelle à l'effectif équivalent temps plein). Or, un tel reproche ne peut pas être saisi sur le fondement du principe d'égalité devant la loi, qui n'impose pas de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes »(45), ainsi que nous l'avons déjà signalé (déc. n° 2021-957 QPC ; cf. supra, n° 6 in fine).

  9. Si la plupart de ces piqûres de rappel relatives au principe d'égalité conduisent au rejet des prétentions des requérants, une dernière décision, intéressant encore le droit du travail, conduit au contraire à une censure - censure d'autant plus savoureuse qu'elle concerne une des innombrables mesures liberticides résultant d'une « loi Covid ». Ainsi, dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, Loi relative à la gestion de la crise sanitaire, le Conseil constitutionnel avait notamment à connaître de dispositions modifiant une autre « loi Covid » du 31 mai 2021 (donc vieille de deux mois...) relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (l'enchaînement des intitulés des lois est cruel en cette matière...). Il s'agissait précisément de permettre aux employeurs de tirer les conséquences du refus d'un salarié de présenter un « passe sanitaire »(46) lorsque celui-ci est exigé pour accéder au lieu de travail. Sur ce point, la loi instaurait une distinction selon que le contrat de travail était à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD et intérim). Dans le premier cas (paragr. 80 à 87), la suspension du CDI par l'employeur n'est pas jugée contraire au « droit d'obtenir un emploi » protégé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé justifiant, selon les sages, la radicalité de cette mesure - même si certains motifs avancés par le Conseil (paragr. 83 à 85) prêtent à sourire, comme celui selon lequel « l'obligation de présenter un « passe sanitaire » n'est imposée que pour une période comprise entre le 30 août et le 15 novembre 2021 » (nous y sommes évidemment encore en mars 2022, au gré des inévitables prolongements législatifs). En ce qui concerne en revanche les CDD (paragr. 74 à 79), une censure est prononcée sur le fondement de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Dans ce cas-là - qui concerne peut-être des « sous-salariés » dans l'esprit perturbé par la crise de notre Gouvernement ?  -, la loi prévoyait ni plus ni moins qu'une rupture avant terme du contrat à l'initiative de l'employeur... Le Conseil reconnaît certes que les salariés en CDD ou CDI « sont dans des situations différentes » (paragr. 76), mais il rappelle le législateur à un minimum de cohérence et de franchise : « Toutefois, en instaurant une obligation de présentation d'un « passe sanitaire » pour les salariés travaillant dans certains lieux et établissements, le législateur a entendu limiter la propagation de l'épidémie de covid-19. Or, les salariés, qu'ils soient sous [CDI] ou en [CDD (...)], sont tous exposés au même risque de contamination ou de transmission du virus » (paragr. 77) ; « dès lors, en prévoyant que le défaut de présentation d'un « passe sanitaire » constitue une cause de rupture des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leur contrat de travail qui est sans lien avec l'objectif poursuivi » (paragr. 78). C'est là toute la subversive « magie » du « passe sanitaire » qui n'a d'autre objectif politique, clairement avoué d'ailleurs, que d'encourager à la vaccination - de manière indirecte, par la pression exercée contre les individus. Faute de l'avoir franchement assumé, la loi est logiquement censurée, une fois encore en raison de l'absence de corrélation entre la différence de traitement instituée et le dessein visé par la loi(47). On relèvera, pour le surplus et en dehors du droit du travail, que la décision n° 2021-824 DC a validé les autres dispositions de la loi relatives au « passe sanitaire », écartant en particulier le grief tiré d'une atteinte à la liberté d'aller et de venir (paragr. 32 à 48), celui fondé, encore une fois, sur le principe d'égalité (paragr. 49 à 56) ainsi que celui reposant sur une atteinte à la liberté d'entreprendre (s'agissant des obligations de contrôle imposées aux exploitants et professionnels ; paragr. 57 à 63). Ont en revanche été censurées d'autres dispositions concernant l'isolement des personnes ayant fait l'objet d'un test de dépistage positif au Covid-19 (cf. infra, n° 11).

  10. Après cette orgie égalitariste, de nombreuses décisions du Conseil sont également consacrées, ce semestre, au principe du respect de la vie privée, lequel constitue un grief constitutionnel en vogue au temps du terrorisme, de la crise sanitaire et surtout des mesures législatives sans cesse « améliorées » qui prétendent lutter contre ces indiscutables fléaux. Ainsi, trois mois après la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, un nouveau texte a été adopté par le Parlement(48) donnant au Conseil l'occasion de rendre (en quatre jours...) sa décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021, Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, l'idée de sortir de la crise étant cette fois laissée sur le bord de la sente législative. Si les sages ne trouvent rien à redire, comme l'on pouvait s'y attendre, à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 (paragr. 2 et s.), à celle du « passe sanitaire » jusqu'à la même date (mais il deviendra « passe vaccinal » début 2022 ; paragr. 11 et s.) ou encore à celle du système d'information portant sur les données médicales des individus (paragr. 22 et s. : motivation très succincte se contentant de renvoyer aux précédents du Conseil), ils prononcent en revanche, dans cette nouvelle « décision Covid », une censure bienvenue des dispositions controversées relatives à l'accès aux informations médicales des élèves par les directeurs des établissements d'enseignement scolaire, dispositions qui autorisaient en outre le traitement des données ainsi recueillies (paragr. 30 et s.). Au nom du respect de la vie privée, qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil(49) fait une application prévisible de sa jurisprudence, qui s'est beaucoup étoffée, sur ce point, au cours des dernières années et dont les lignes de force sont énoncées dans un « considérant de principe » désormais bien huilé : « La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Il résulte de ce droit que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités »(50) (paragr. 35). En l'espèce, le motif d'intérêt général est évidemment trouvé dans l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé (paragr. 37), mais le contrôle de proportionnalité se solde par un rassurant échec fondé, comme de coutume, sur un faisceau d'indices : extension des informations scrutées aux personnes en contact avec les élèves, absence de consentement préalable des intéressés ou de leurs représentants légaux s'ils sont mineurs(51) (la marmaille mérite-t-elle de tels égards, dans l'esprit de nos empressés dirigeants ?), grand nombre de personnes pouvant être habilitées par les chefs d'établissement à connaître des informations en cause (aucun critère, aucune garantie), à quoi s'ajoutait le fait qu'« en se bornant à prévoir que le traitement de ces données permet d'organiser les conditions d'enseignement pour prévenir les risques de propagation du virus, le législateur n'a pas défini avec une précision suffisante les finalités poursuivies par ces dispositions » (paragr. 38 à 40). Au regard des exigences posées par le Conseil constitutionnel en matière de données personnelles, les dispositions contestées n'avaient aucune chance de survivre à son contrôle. Sans doute est-ce le signe de la précipitation et de la médiocrité exacerbée de notre législation, surtout à l'heure d'une crise sanitaire qui n'en finit plus. La protection des données de santé, qui, selon les dires du Conseil lui-même, justifie un contrôle plus sévère, était également en cause dans la décision n° 2021-824 DC précitée (paragr. 99 à 107). Mais dans la mesure où il ne s'agissait que d'allonger la durée de conservation maximale des données de santé des personnes atteintes par le virus (de trois à six mois), le grief fondé sur une atteinte au respect de la vie privée a été rapidement écarté. La même logique expéditive a d'ailleurs été observée dans la décision n° 2021-828 DC, à propos de la même question : « Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution, sous certaines réserves, les dispositions de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 instituant ces systèmes d'information, par ses décisions des 11 mai 2020, 13 novembre 2020, 31 mai 2021 et 5 août 2021 mentionnées ci-dessus [paragr. 27]. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée [paragr. 28] ». Plus encore qu'expéditive, cette motivation par simple référence aux précédents peut sembler bien étrange... À première vue, elle se comprend néanmoins si l'on songe qu'il ne s'agit que de prolonger un système d'information déjà institué par la loi. Il n'empêche que tout cela laisse dans la bouche du lecteur un goût assez amer, car qu'il s'agisse de l'état d'urgence, du « passe sanitaire » ou des systèmes d'information, le Conseil constitutionnel se fonde souvent sur leur limitation dans le temps (autrement dit sur leur caractère exceptionnel), parfois entre autres arguments, pour en approuver la conformité à la Constitution ; or le poids de cette justification s'effondre au gré des prolongations successives... Par optimisme, on saluera d'autant plus les deux censures prononcées par ces « décisions Covid » en ce qui concerne la rupture des CDD et la protection de la vie privée des élèves.

  11. Le droit au respect de la vie privée est également mis en œuvre, sur un mode plus classique, par la décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, au sujet des mesures individuelles de contrôle et de surveillance (dites « MICAS », dans le jargon administrativo-sécuritaire) dont peuvent faire l'objet les personnes dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme (art. L. 228-2 du CSI)(52). Par cette décision, le Conseil valide l'interdiction de paraître dans certains lieux prononcée par le ministre de l'Intérieur, tout en précisant que la mesure ne saurait être « ordonnée qu'en tenant compte de la vie familiale et professionnelle de la personne » (paragr. 7 in fine), ce qui a pour conséquence d'exclure le domicile de l'intéressé (paragr. 8). Sont en revanche censurées les dispositions de la loi qui prévoyaient un allongement à vingt-quatre mois, contre douze actuellement, de la durée maximale de certaines des mesures en cause(53). Selon les sages, « l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public » (paragr. 17), ne saurait justifier l'allongement de ces mesures, « compte tenu de leur rigueur » ; ils ajoutent qu'« ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel pour les mesures prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-5 [du CSI] par ses décisions du 16 février 2018 [n° 2017-691 QPC] et du 29 mars 2018 [n° 2017-695 QPC] mentionnées ci-dessus, les mesures prévues par les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées [liberté d'aller et de venir, droit au respect de la vie privée et droit de mener une vie familiale normale], excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois » (paragr. 21). Cette fermeté (qui confine au pouvoir d'injonction à l'encontre du Parlement !...) tranche par rapport aux timidités du Conseil constitutionnel au sujet de la crise sanitaire, pour laquelle chaque prolongement décidé par la loi trouve grâce à ses yeux (cf. supra, n° 10). Il est vrai toutefois, d'une part, que le Conseil ne fait qu'assurer en l'espèce le respect des réserves d'interprétation formulées dans ses précédents et, d'autre part, que les enjeux sont différents, car les dispositions ici en cause, qui concernent la lutte contre le terrorisme, sont bien plus attentatoires aux libertés fondamentales(54) : interdiction de déplacement à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé et qui ne peut être inférieur à la commune (pour le coup, le Covid-19 a engendré bien pire en termes géographiques !), obligation de se présenter périodiquement à la police ou à la gendarmerie, déclaration du lieu d'habitation et de tout changement, signalement des déplacements, interdiction de se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, entre autres restrictions. Au reste, on relèvera que le Conseil a également censuré, dans sa décision n° 2021-824 DC relative à la « loi Covid » (préc.) certaines dispositions qui prévoyaient le placement en isolement - de plein droit - des personnes ayant fait l'objet d'un test de dépistage positif au Covid-19 (paragr. 108 et s.), censure prononcée non sur le fondement de la vie privée, mais sur celui de protection de la liberté individuelle, dont l'autorité judiciaire est la gardienne (art. 66 de la Constitution). Le fait que les intéressés puissent solliciter a posteriori un aménagement de leurs conditions de placement en isolement, ou sa mainlevée, n'a pas suffi à sauver ces mesures qui constituaient bien, aux yeux du Conseil, une « privation de liberté » (paragr. 113) purement automatique (paragr. 115 : aucune appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé). Même le sempiternel caractère provisoire de cette mesure (15 novembre 2021) est apparu insuffisant. Il y a donc bien des limites à la barbarie législative sanitaire !

  12. Deux décisions QPC font encore application du principe du respect dû à la vie privée. La première concerne encore le domaine de la lutte anti-terroriste et autorise le partage d'informations, non seulement entre les services de renseignement, mais plus généralement avec les administrations(55) (décision n° 2021-924 QPC du 9 juillet 2021, La Quadrature du Net). Ces dispositions sont issues de la Loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement(56) (modifiée un an plus tard(57)) et elles étaient destinées à sortir ces échanges de la clandestinité qui ne pouvait être que la leur auparavant, dans le silence de la loi. Étaient plus précisément en cause deux séries bien distinctes de mesures, prévues par l'article L. 863-2 du CSI, auxquelles le Conseil a réservé un sort opposé. S'agissant d'abord du partage d'informations entre les services spécialisés de renseignement (paragr. 3 à 9), dont la mission est bien spécifique(58), les sages constatent que les échanges réglementés par la loi concourent « à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation » (paragr. 6) sans que le droit au respect de la vie privé soit méconnu. Mais le Conseil se montre plus sévère, ensuite, s'agissant de la communication d'informations par certaines administrations aux services de renseignement. Si les intérêts fondamentaux de la Nation sont également en cause, le caractère bien trop large de ces mesures justifie, aux yeux du Conseil, une censure : les informations pouvaient être transmises par de nombreuses autorités administratives, à leur seule initiative et sans que leurs missions n'aient de liens avec les services de renseignement (paragr. 12) ; toutes les « informations utiles » pouvaient en outre être transmises, quelle que soit leur nature (à la seule condition qu'elles soient « utiles » à l'accomplissement des missions des services de renseignement), ce qui englobait « toute catégorie de données à caractère personnel, dont notamment des informations relatives à la santé, aux opinions politiques et aux convictions religieuses ou philosophiques des personnes » (paragr. 13). Au regard de ce contenu très large, et faute pour le législateur d'avoir prévu « aucune garantie encadrant ces transmissions d'informations » (paragr. 14), les dispositions contestées par l'association requérante - qui n'en est pas à son coup d'essai dans cette matière - sont jugées contraires au principe du respect de la vie privée, la date de leur abrogation ayant toutefois été repoussée au 31 décembre 2021(59). En vérité, le fait que le Conseil constitutionnel réserve un sort différent aux deux types de mesures, en fonction de l'acteur à l'origine de la transmission, ne va pas tout à fait de soi, du moins si l'on s'en tient au contenu des informations concernées et des garanties édictées. Ce sont bien, en effet, « toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre » que les services de renseignement sont autorisés à partager entre eux, tandis que le décret appelé à fixer les modalités et conditions d'application de ces règles (art. L. 863-2, al. 3, du CSI) n'avait nullement été publié au jour de la décision du Conseil... Dès lors, on comprend que seule la spécificité du rôle joué par les services de renseignement puisse justifier la différence de solution par rapport aux autres administrations. Ce n'est donc pas tant que la décision soit sévère à l'égard de celles-ci, c'est plutôt qu'elle paraît très permissive à l'égard de ceux-là. Relevons qu'une autre décision du Conseil met en œuvre le droit au respect de la vie privée dans le domaine spécifique de la géolocalisation. Dans cette décision n° 2021-930 QPC du 23 septembre 2021, M. Jean B., le Conseil déclare conformes à la Constitution certaines dispositions de l'article L. 230-33 du Code de procédure pénale permettant au procureur de la République d'autoriser le recours à la géolocalisation à l'occasion d'une enquête qu'il dirige(60). Le débat constitutionnel était circonscrit à la règle selon laquelle l'autorisation du juge des libertés et de la détention (c'est-à-dire d'une « juridiction indépendante », pour reprendre les termes du requérant ; paragr. 4) n'était requise qu'au bout de huit ou quinze jours, selon les cas, notamment en matière d'enquête de flagrance. Comme il l'avait fait en 2014 lors de l'examen de la loi relative à la géolocalisation(61), le Conseil estime que celle-ci porte en soi atteinte à la vie privée, ce qui relève de l'évidence : « L'atteinte à la vie privée qui résulte de la mise en œuvre d'une mesure de géolocalisation réside dans la surveillance par localisation continue et en temps réel de la personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés, ainsi que dans l'enregistrement et le traitement des données ainsi obtenues » (paragr. 13). Pour autant, comme en 2014 puis en 2019, le Conseil valide ces dispositions en estimant, en l'espèce, que les garanties instituées par le Code de procédure pénale suffisent à faire l'économie d'une autorisation de cette technique par le juge du siège. Cette « conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée » (paragr. 17) résulte du caractère peu intrusif de la mesure (qui n'implique pas, selon les sages, « d'acte de contrainte sur la personne visée, ni d'atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d'interception de correspondance ou d'enregistrement d'image ou de son », paragr. 14), du rôle joué par le procureur (qui « est un magistrat de l'ordre judiciaire », croit bon de préciser le Conseil !), de la gravité des faits donnant lieu à l'enquête (paragr. 15) et de la durée limitée de la mesure (paragr. 16). En ira-t-il de même demain, ou après-demain, lorsque le législateur assouplira ces conditions, comme il l'a déjà fait en 2019 ? Les paris sont ouverts... Signalons enfin qu'une seconde décision relative à la géolocalisation concerne la question plus terre à terre du signalement des contrôles routiers par des services électroniques (décision n° 2021-948 QPC du 24 novembre 2021, Société Coyote system). Sans rentrer dans les détails, le Conseil y censure certaines dispositions du Code de la route (art. L. 130-11) qui permettaient à l'administration d'interdire aux exploitants de ces systèmes de rediffuser des messages et indications dans le but de renforcer l'efficacité de certains contrôles routiers, au mépris de la liberté d'expression et de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789.

  13. Deux décisions aux allures fort semblables retiennent également l'attention, décisions qui se situent à la croisée des chemins du droit pénal et du droit patrimonial. Elles concernent une question dont le Conseil a déjà eu à connaître et pour laquelle les règles constitutionnelles applicables sont là encore très claires : celle des confiscations de biens qui peuvent être prononcées à titre de peines complémentaires (art. L. 131-21 du Code pénal(62)), sanction ayant pour effet de priver la personne condamnée de certains biens dont elle est propriétaire ou détentrice. Du point de vue du droit civil, la plus intéressante est la décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, Mme Samia T. et autre, dans laquelle les requérants soutenaient que les dispositions en cause méconnaissaient notamment l'article 16 de la Déclaration de 1789 en permettant « à la juridiction de jugement d'ordonner la confiscation d'un bien appartenant à la communauté conjugale [c'est-à-dire un bien commun], sans prévoir que l'époux de la personne condamnée soit cité à comparaître devant elle ni informé de son droit de présenter des observations, de se faire représenter par un avocat et d'interjeter appel de la décision » (paragr. 4). Comme cela était prévisible au regard de sa jurisprudence antérieure, le Conseil a donné droit à cette argumentation sur le fondement du droit à exercer un recours juridictionnel effectif et du respect des droits de la défense qui découlent de l'article 16 de la DDHC (paragr. 10). Le Conseil constitutionnel a d'abord constaté que, « selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque la confiscation porte sur un bien dépendant de la communauté, elle emporte sa dévolution pour le tout à l'État, sans que ce bien demeure grevé des droits de l'époux non condamné pénalement, même de bonne foi » (paragr. 11)(63). Cette solution applicable aux époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts - et qui tient aux spécificités de celle-ci en tant que forme de propriété collective (impossibilité d'une dissolution anticipée, en particulier)(64) - n'a rien d'illogique : la communauté a en effet vocation, au stade de l'obligation à la dette, à répondre des dettes personnelles des époux qui sont nées pendant le mariage (art. 1413 C. civ.), quand bien même celles-ci seraient la conséquence d'une condamnation pénale. Au reste, le Conseil rappelle que la position de la Cour de cassation n'est pas sans nuance : « Pour prononcer la confiscation d'un bien commun, le juge doit apprécier, au regard des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de l'époux de bonne foi, s'il y a lieu de confisquer ce bien en tout ou partie. En outre, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction [confiscation spéciale], il est tenu d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'époux de bonne foi lorsqu'une telle garantie est invoquée ou, lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine, de procéder à cet examen d'office » (paragr. 12). On ajoutera encore que, selon la Cour de cassation, la confiscation fait naître, au stade de la contribution à la dette (rapports entre époux), un droit à récompense au profit de la communauté au moment de sa dissolution, conformément à l'article 1417 du Code civil(65). La censure intervient, néanmoins, dans la mesure où « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient que l'époux non condamné soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer » (paragr. 13). Ce sont donc des raisons procédurales, et non des raisons de fond, qui justifient la déclaration d'inconstitutionnalité (dont les effets dans le temps sont reportés au 31 décembre 2022 ; paragr. 16). Cette censure - qui porte sur les alinéas 2, 4, 5, 6 et 8 et 9 (pour partie) de l'article 131-21 du Code pénal - était d'autant plus prévisible que cette solution se situe dans la droite ligne de la décision n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021, Société SIMS Holding agency corp et autres(66), par laquelle le Conseil avait déjà censuré, deux mois auparavant, le troisième alinéa ainsi qu'une partie du neuvième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal pour des raisons identiques(67). Ces dispositions permettaient la confiscation de biens dont les personnes condamnées avaient seulement la « libre disposition », et non la propriété, sous la réserve des droits des propriétaires de bonne foi(68). Au nom de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ces derniers doivent être mis en mesure de faire valoir leurs droits (paragr. 15). De manière originale, voire saugrenue, notons encore que dans l'affaire n° 2021-932 QPC, les requérants, estimant que les dispositions contestées étaient également contraires au droit de l'Union européenne, soutenaient que « le Conseil constitutionnel ne pourrait reporter la date de leur abrogation sans méconnaître l'exigence de respect du droit de l'Union européenne qui résulterait de l'article 88-1 de la Constitution » ; ainsi lui demandaient-ils « de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne de la possibilité pour une juridiction constitutionnelle nationale de faire application de cette faculté de modulation des effets dans le temps de ses décisions dans un tel cas » (paragr. 7). Cette requête a évidemment été écartée(69) et l'abrogation des dispositions censurées reportée au 31 mars 2002.

  14. Deux dernières décisions QPC restent à présenter brièvement. La première concerne les exigences constitutionnelles applicables en matière de rétroactivité des lois et prononce une censure sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration de 1789, texte sur lequel le Conseil constitutionnel fait reposer ces exigences. Cette décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021, Mme Martine B., a trait aux règles d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires, créées par une loi du 5 janvier 2010(70), telles que récemment modifiées par la Loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire. Pour pallier les difficultés de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les essais nucléaires menés par la France et le préjudice dont se prévalent les victimes, la loi a institué une présomption dont les contours ont été plusieurs fois retouchés - soit en faveur des victimes prétendues, soit en leur défaveur, au gré des vents dominants. À cet égard, une loi du 28 février 2017 avait amélioré le sort des victimes en supprimant la notion de « risque négligeable » introduite en 2010 : depuis 2017, la présomption de causalité ne pouvait donc plus être renversée par le comité d'indemnisation institué par la Loi du 5 janvier 2010 (CIVEN(71)) lorsque celui-ci parvenait à démontrer, comme auparavant, qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions d'exposition de la victime, le risque attribuable aux essais nucléaires pouvait être considéré comme négligeable. L'application de cette règle avait conduit le CIVEN à rejeter l'immense majorité des demandes qui lui furent soumises(72). C'est la raison pour laquelle la Loi du 28 février 2017 avait été adoptée : depuis celle-ci, la victime pouvait obtenir réparation beaucoup plus facilement, l'indemnisation n'étant écartée que si le CIVEN démontrait que la pathologie résultait exclusivement d'une cause étrangère aux essais nucléaires auxquels la victime avait été exposée. En vertu de cette règle, la présomption de causalité était extrêmement difficile à écarter... jusqu'à ce qu'une loi de 28 décembre 2018(73), par un nouveau renversement de vapeur, vienne de nouveau durcir la condition des victimes(74). Faute de dispositions transitoires expresses, le Conseil d'État jugea que cet élargissement de la possibilité de combattre la présomption de causalité ne devait être appliqué « qu'aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenu le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République française »(75). C'est précisément cette jurisprudence qu'étaient destinées à combattre les dispositions de la Loi du 17 juin 2020 renvoyées au Conseil, qui décidaient que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, [la disposition nouvelle] est applicable aux demandes déposées devant le [CIVEN] avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée ». Après avoir rappelé le contenu - désormais parfaitement connu - des principes constitutionnels applicables en matière de rétroactivité de la loi (paragr. 4), les sages ont retracé l'évolution de la législation que nous venons de décrire (paragr. 5 à 9) et ont constaté qu'« en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, contrairement aux décisions du Conseil d'État du 27 janvier 2020, appliquer de manière rétroactive les règles ainsi modifiées par la loi du 28 décembre 2018 aux demandes d'indemnisation déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi. Les dispositions contestées ne présentent donc pas un caractère interprétatif » (paragr. 10). Si la phrase finale, sorte d'obiter dictum, laisse incidemment entendre qu'une loi interprétative pourrait échapper aux exigences constitutionnelles en matière de rétroactivité des lois (ce qui semble plutôt justifié)(76), l'essentiel tenait donc dans la caractérisation d'un impérieux motif d'intérêt général, seul à même de sauver les dispositions contestées. Or, à cet égard, le législateur n'avait rien trouvé d'autre à avancer que l'un des plus antiques arguments en faveur de l'application la plus large des lois nouvelles, à savoir « appliquer, conformément à ce qu'aurait été son intention initiale, un même régime à l'ensemble des demandes d'indemnisation, quelle que soit la date de leur dépôt » (paragr. 12). Le Conseil décide à juste titre que ce souci d'uniformisation du droit « ne constitue pas un motif impérieux d'intérêt général justifiant l'atteinte ainsi portée au droit des personnes qui avaient engagé une procédure administrative ou contentieuse avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018 » (paragr. 12 in fine), d'où l'atteinte portée à l'article 16 de la Déclaration de 1789 qui aboutit à la censure des dispositions contestées (paragr. 13), avec effet immédiat (paragr. 15). En dépit de son apparente simplicité et de son caractère implacable, cette décision du Conseil mérite quelques mots d'analyse. D'abord, son raisonnement est calqué sur la jurisprudence constitutionnelle qui s'est abondamment développée, depuis une vingtaine d'années, au sujet des validations législatives, sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme. Certes, les dispositions de la loi de 2020 ne constituaient pas une validation, mais le parallélisme des raisonnements est ici tout à fait justifié, dans la mesure où le législateur envisageait de soumettre à la règle nouvelle les procédures contentieuses (ou administratives) déjà engagées par les victimes prétendues. Il est donc logique qu'un motif impérieux d'intérêt général doive justifier, dans un cas comme dans l'autre, la rétroactivité attachée à la loi. Au reste, la formule du Conseil est sans ambiguïté : une « modification » (expressément rétroactive) de la loi doit bien être justifiée par un impérieux motif d'intérêt général, au même titre qu'une « validation législative » (naturellement rétroactive). Dans le même temps, ici comme là, seules les prévisions contentieuses des sujets de droit se trouvent protégées : pour pouvoir continuer à bénéficier des règles anciennes plus favorables, les victimes doivent avoir engagé une « procédure (...) avant la date d'entrée en vigueur de la loi [rétroactive] » (paragr. 12). Les spécialistes des conflits de lois dans le temps se souviendront peut-être que la Cour de cassation en avait finalement décidé autrement (contrairement au Conseil constitutionnel(77)) dans l'affaire relative à la « loi anti-Perruche » en 2011, sur le fondement de la Convention européenne des droits de l'homme(78). Mais la position du Conseil ne paraît pas injustifiée : en principe, la loi applicable en matière de responsabilité civile est celle en vigueur au moment où survient le fait dommageable ; par nature, l'intégralité du régime spécial d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires est donc rétroactif, puisqu'il s'applique aux accidents déjà survenus. En matière extracontractuelle, dans laquelle aucune prévision juridique n'est remise en cause, cette rétroactivité ne paraît pas gênante en soi. Il n'en va différemment que lorsque des prévisions de droit ont été bâties par les intéressés, et il est légitime de considérer que l'engagement d'une procédure contentieuse constitue précisément une telle prévision, laquelle mérite d'être protégée(79). C'était déjà toute la logique du fameux arrêt Zielinski rendu par la Cour de Strasbourg en 1999(80). Parfaitement justifiée dans la sphère extracontractuelle(81), spécialement en matière de responsabilité civile, cette démonstration peut cependant paraître injustifiée lorsque la loi rétroactive a pour ambition d'améliorer le sort des victimes : ces dernières ne devraient-elles pas avoir vocation à profiter des dispositions nouvelles ? C'est ce que laisse entendre le Conseil constitutionnel, a contrario, quand il souligne dans sa décision que « l'application [de la loi du 17 juin 2020] soumet ces demandes à un régime moins favorable d'indemnisation en élargissant la possibilité pour l'administration de renverser la présomption de causalité dont bénéficient les personnes qui remplissent les conditions prévues par la loi » (paragr. 11). La rétroactivité in mitius devrait-elle ainsi jouer en matière civile, tout comme elle s'applique en droit pénal(82) ? Certains privatistes l'ont proposé(83) et le Conseil, par cet argument, semble apporter de l'eau à leur moulin. D'un point de vue technique, la volonté d'adoucir le sort des victimes pourrait et devrait alors être considérée comme un impérieux motif d'intérêt général propre à justifier la rétroactivité de la loi.

  15. L'ultime décision de cette longue sélection invite à s'interroger sur les interpénétrations entre le droit des sociétés et le droit du travail (décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021, Syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC). La question posée par le requérant portait sur les dispositions de l'article L. 2314-18 du Code du travail qui, telles qu'interprétées par la chambre sociale de la Cour de cassation, « privent les salariés susceptibles d'être assimilés à l'employeur de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et donc de toute représentation au comité social et économique [CSE] »(84) (paragr. 3). En pratique, la contestation visait les salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise (par exemple en matière de recrutement, de licenciement, d'hygiène et de sécurité, etc.) comme les salariés qui représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, les uns comme les autres étant exclus par la Cour de cassation du corps électoral(85) - alors même que le juge judiciaire développe par ailleurs une conception extensive de la qualité d'électeur(86). Au terme d'une motivation qualifiable, par euphémisme, de concise, le Conseil décide que cette exclusion est contraire au droit des travailleurs à participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, proclamé par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « En privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d'électeur à l'élection du [CSE], au seul motif qu'ils disposent d'une telle délégation ou d'un tel pouvoir de représentation, ces dispositions portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs » (paragr. 7). L'abrogation de l'article L. 2314-18 du Code du travail est reportée au 31 octobre 2022 (paragr. 10). La solution consistant à exclure du corps électoral les salariés qui exercent certaines prérogatives du chef d'entreprise peut à première vue paraître bien fondée : n'y a-t-il pas là à redouter, en effet, l'un de ces conflits d'intérêts auxquels le droit contemporain, souvent animé de prétentions moralisatrices, se plait à faire la chasse ? Les sages ne l'ont pas pensé, préférant faire prévaloir le principe de participation -- qui a déjà pu justifier certaines censures en matière d'élections professionnelles(87), même si cela est rare en raison de la grande marge de manœuvre traditionnellement laissée au législateur en ce domaine. Il en résulte - sans que l'on sache pourquoi, malheureusement, à la lecture de la décision ou du commentaire du service juridique du Conseil - que la qualité de salarié doit ici l'emporter sur les pouvoirs qu'exerce l'intéressé pour le compte (et éventuellement au nom) de l'employeur ; ce qui ne va pas tout à fait de soi pour le directeur d'un magasin du groupe Carrefour, comme dans les faits de l'affaire ayant donné lieu à cette QPC... Ajoutons que les spécialistes du droit des sociétés apprécieront sans doute que le Conseil, dans le sillage de la Cour de cassation elle-même, opère dans sa décision une distinction très nette entre, d'une part, la délégation de pouvoir et, d'autre part, le pouvoir de représentation (le second n'étant qu'une modalité possible de la première), distinction qu'une savante et convaincante doctrine a récemment contribué à mieux mettre en lumière(88). Dans les deux cas, c'est-à-dire que le salarié agisse pour le compte de l'employeur, sur le fondement d'une délégation de pouvoirs, ou en son nom, sur le fondement d'un pouvoir de représentation qui lui a été conféré, l'exclusion de la qualité d'électeur aux élections professionnelles est parue inconstitutionnelle aux yeux du Conseil, dont on regrettera seulement qu'il n'ait pas motivé sa décision.

(1) Voir M. Charité, « Le refus du Conseil constitutionnel d'un pouvoir général d'injonction à l'égard du législateur », LPA, octobre 2021, n° 5, p. 23 ; JCP éd. G, 2021, 1036, note N. Lenoir, spéc. 1. : « Le Conseil constitutionnel n'entend pas s'ériger en colégislateur ».

(2) Cons. const., déc. n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement : l'article du Code de la sécurité intérieure ici censuré faisait référence à un délai de 72 heures prévu dans le Code de justice administrative (art. L. 521-2)... qui édicte en vérité un délai de 48 heures !

(3) Cons. const., déc. n° 2021-823 DC du 13 août 2021, Loi confortant le respect des principes de la République, spéc. paragr. 54 : le législateur « n'a pas, en faisant référence aux « principes de la République », sans autre précision, et en se bornant à exiger que la personne étrangère ait « manifesté un rejet » de ces principes, adopté des dispositions permettant de déterminer avec suffisamment de précision les comportements justifiant le refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou le retrait d'un tel titre ». Dont acte.

(4) Encore que le lien avec ce qui précède soit ténu, on signalera aux lecteurs privatistes que le Conseil constitutionnel, de son côté, a récemment précisé, pour la première fois, son obscure notion de « principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France », principes qui peuvent faire obstacle à la supériorité normative du droit européen. Voir Cons. const., déc. n° 2021-940 QPC, du 15 octobre 2021, Société Air France (obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer les étrangers auxquels l'entrée en France est refusée), spéc. paragr. 14 et s. Voir J. Roux, « Les principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France existent ! », D., 2022, p. 50 ; M. Verpeaux, « Les résistances de la Constitution française », JCP éd. G, 2021, 1208.

(5) Voir Cons. const., déc. n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal

(6) Pour des présentations générales de la « Loi bioéthique » du 2 août 2021, voir notamment Ch. Byk, « Loi relative à la bioéthique. Révision et changement de cap de la politique publique », JCP éd. G, 2021, 1000 ; « L'humain dans la nouvelle loi de bioéthique », dossier in Dr. famille, octobre 2021, nos 22 et s., p. 16 et s.

(7) Voir G. Rousset, « La libéralisation continue du régime juridique des recherches sur l'embryon et sur les cellules souches », Dr. famille, octobre 2021, n° 25.

(8) Voir sur ce point Cons. const., déc. n° 2013-674 DC du 1er août 2013, Loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, spéc. cons. 16 et 17.

(9) Un dernier argument était invoqué par les députés, qui tenait à la soi-disant « suppression de la mention du consentement écrit préalable du couple, ou du membre survivant de ce couple, dont est issu l'embryon donné à la recherche », au mépris de la liberté individuelle. Comme le relève le Conseil, cet argument manquait toutefois en fait, dans la mesure où l'exigence d'un tel consentement est bien maintenue par la loi (paragr. 16).

(10) La décision du Conseil de 1994 ajoutait qu'il n'existe « aucune disposition ni aucun principe à valeur constitutionnelle consacrant la protection du patrimoine génétique de l'humanité » (cons. 11).

(11) Pour preuve les nombreuses contributions extérieures reçues par le Conseil et disponibles sur son site Internet.

(12) Un autre grief soulevé par les députés requérants concernait les conditions dans lesquelles les laboratoires de biologie médicale qui sont autorisés à exercer une activité d'assistance médicale à la procréation peuvent conserver des embryons proposés à la recherche sans être titulaires d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine, contrairement aux autres organismes de recherche (paragr. 18 et s.). Ce grief fondé sur une atteinte au principe d'égalité est écarté au nom d'une différence de situation entretenant un rapport direct avec l'objet de la loi (paragr. 23). Le Conseil plaide sur ce point la simplification administrative (paragr. 22).

(13) Voir Cons. const., déc. n° 2013-674 DC, préc., note 8.

(14) Voir Cons. const., déc. n° 94-343/344 DC, préc., cons. 10.

(15) Voir notamment, sur ce point, G. Loiseau, « Les chimères : un pacte avec le diable », JCP éd. G, 2021, 974.

(16) Sur les justifications scientifiques de cette solution, voir commentaire du service juridique du Conseil constitutionnel, déc. n° 2021-821 DC, site Internet du Conseil, p. 2 et s. Il est notamment fait référence à l'étude d'impact du projet de loi, selon laquelle « le maintien d'un interdit, même mal calibré, serait préjudiciable à la recherche française. Les interdits actuels ne permettent pas aux équipes françaises, pourtant d'un niveau internationalement reconnu, de travailler sur les derniers développements de la recherche sur l'embryon, porteurs de grandes promesses aux niveaux cognitif mais aussi thérapeutique » (commentaire, p. 4).

(17) Notons, en particulier, que l'article 16-4 du Code civil, retouché par la Loi du 2 août 2021, prévoit que « sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne ».

(18) C'est l'un des apports les plus spectaculaires de la Loi bioéthique du 2 août 2021 (art. 5, III ; v. art. L. 2143-1 et s. du CSP) qui, après des années de revendications et de débats, prévoit et organise la levée de l'anonymat du don de gamètes (voir J.-R. Binet, « Le droit d'accéder aux origines personnelles dans la nouvelle loi de bioéthique : un progrès pour les enfants du don », Dr. famille, octobre 2021, n° 24). La saisine des députés ne contestait pas cette innovation en elle-même, mais seulement l'organisation et le rôle dévolu en la matière à la commission administrative créée par la loi pour instruire et trancher les demandes.

(19) Voir Cons. const., déc. n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

(20) Ce contenu, énoncé par la loi, des « principes de la République » est jugé suffisamment précis par le Conseil pour que soient écartés, sur ce point, « les griefs tirés de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi » (paragr. 21).

(21) Ni d'ailleurs l'absence de limites au financement privé, lorsque celui-ci consiste dans des libéralités. Voir Cons. const., déc. n° 2014-444 QPC du 19 janvier 2015, Association pour la recherche sur le diabète (acceptation des libéralités par les associations déclarées), spéc. cons. 7. Sur la jurisprudence du Conseil en matière de financement des associations et de contrôle spécifique qui peut peser sur celles-ci à ce titre, voir commentaire du service juridique du Conseil constitutionnel, déc. n° 2021-823 DC, site Internet du Conseil, p. 6 et s.

(22) Comme le relève le service juridique du Conseil, ce dernier ne s'était jamais prononcé sur la question de la dissolution d'une association (commentaire préc., p. 14).

(23) Voir L. Fabius, « Le Conseil constitutionnel est le premier garant de l'État de droit », entretien in JCP éd. G, 2021, 1013.

(24) JCP G, 2022, 218, note A. Touzain.

(25) Dans la version évidemment antérieure à la modification que vient de lui apporter la Loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 (art. 4).

(26) Cette origine est intéressante du point de vue des sources du droit, dans la mesure où cette loi a été codifiée par un décret du 16 juillet 1976, ce qui pouvait faire douter de la nature législative de l'article L. 114-1 du Code des assurances, dont l'origine formelle est réglementaire. Mais puisque « cette codification est intervenue à droit constant » (ancienne pratique de la « codification administrative », avant l'avènement contemporain de la « codification par ordonnances »), le Conseil décide qu'il s'agit bien là d'un texte législatif justiciable de l'article 61-1 de la Constitution (paragr. 7 à 10).

(27) Sauf à remarquer, bien sûr, que le contrat d'assurance est évidemment soumis au droit de la consommation quand il entre dans le champ d'application de celui-ci. En matière de prescription, la règle spéciale posée par le Code des assurances l'emporte toutefois sur les règles (générales ?) posées par le Code de la consommation.

(28) Voir par exemple Cons. const., décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018, Fédération bancaire française, au sujet du droit de résiliation annuel des contrats assurance-emprunteur ; voir cette chronique in Titre VII. Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 1, septembre 2018.

(29) Voir notamment Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd., 2017, n° 330, p. 256 et s.

(30) Pour ce qui est de la lecture « à l'endroit » du principe d'égalité, le Conseil ajoute comme une évidence qu'« en prévoyant l'application d'un même délai de prescription de deux ans tant aux actions des assurés qu'à celles des assureurs, les dispositions contestées n'instituent aucune différence de traitement entre les parties à un contrat d'assurance » (paragr. 16).

(31) Cons. const., déc. n° 2018-737 QPC du 5 octobre 2018, M. Jaime Rodrigo F. Voir cette chronique in Titre VII. Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 2, avril 2019. Comme dans ce précédent de 2018, la décision n° 2021-954 QPC règle avec soin la question des effets dans le temps de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée (paragr. 11 à 14).

(32) Cons. const., déc. n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014, Mme Jalila K. (Perte de la nationalité française par acquisition d'une nationalité étrangère).

(33) C'est précisément sur ce deuxième alinéa que porte le contrôle opéré dans la présente décision (voir paragr. 4).

(34) Sur l'articulation de ces deux fondements en matière fiscale dans la jurisprudence du Conseil, voir commentaire du service juridique du Conseil constitutionnel, déc. n° 2021-923 QPC, site Internet du Conseil, p. 9 et s., spéc. p. 10 : « Sur le fondement du principe d'égalité devant la loi [art. 3 DDHC], le Conseil est conduit à contrôler des dispositions qui introduisent une différence de traitement entre les contribuables. (...) Sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques [art. 13 DDHC], le Conseil opère un contrôle qui s'attache moins à l'existence d'une différenciation entre les contribuables qu'au fait de savoir si, pour une imposition donnée, les critères choisis par le législateur pour apprécier leurs facultés contributives sont objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi et si cette imposition ne revêt un caractère confiscatoire ou ne présente pas, le cas échéant, une charge excessive au regard des facultés contributives ».

(35) Le Conseil ne répondra pas, par ailleurs, à l'argument selon lequel « ces dispositions engendreraient une impossibilité pour le donataire de prévoir les règles de taxation susceptibles de lui être appliquées, en méconnaissance du principe de sécurité juridique découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » (paragr. 3).

(36) Ou disons plutôt la jurisprudence, puisque le Code civil n'autorise ni ne règlemente expressément cette forme de donation alternative à la forme notariée, seule prévue par l'article 931 du Code civil.

(37) D., 2022, p. 141, obs. Y. Ferkane.

(38) Voir en effet Cons. const., déc. n° 2017-623 QPC du 7 avril 2017, Conseil national des barreaux (Secret professionnel et obligation de discrétion du défenseur syndical) ; déc. n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020, M. Pierre V. (Limitation géographique de l'intervention du défenseur syndical), réserve d'interprétation.

(39) La représentativité des syndicats est en effet à l'origine d'un très abondant contentieux constitutionnel dont cette chronique s'est souvent fait l'écho.

(40) Voir pour un exemple récent, sur une problématique très proche de celle de la présente affaire, Cons. const., déc. n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020, Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et autre, à propos de l'assistance d'un fonctionnaire durant une rupture conventionnelle, spéc. paragr. 7 : « En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu accorder une garantie au fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle. Toutefois, le caractère représentatif ou non d'un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu'il a désigné à assurer l'assistance du fonctionnaire dans ce cadre. Dès lors, la différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la loi ». Voir cette chronique in Titre VII. Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 6, avril 2021, spéc. n° 6.

(41) Art. L. 4622-6 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

(42) Commentaire de la décision n° 2021-931 QPC, site Internet du Conseil, p. 4 et s.

(43) C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans l'arrêt figurant au visa de la décision du Conseil (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-16.219 : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un [SSTI] correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée »). Aucune autre clef de répartition n'était conforme à la loi.

(44) Rappr., également dans le domaine du droit social, Cons. const., déc. n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, paragr. 63 et s. (financement des expertises diligentées par le comité social et économique), spéc. paragr. 70.

(45) Commentaire préc., p. 11.

(46) Rappelons pour les générations futures, que l'on espérera incrédules, qu'à cette heure sombre pour nos libertés, le « passe sanitaire » (qui n'était pas encore devenu « passe vaccinal »...) consistait dans la présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique négatif au Covid-19, ou dans un « justificatif de statut vaccinal », ou encore dans un certificat de rétablissement.

(47) Cf. déjà supra, n° 8, au sujet de la décision n° 2021-928 QPC.

(48) Voir, sur ce constat, A. Levade, « Face au virus, souvent loi varie ! », JCP éd. G, 2021, 946.

(49) Qui passe sous silence un autre grief soulevé par certains députés, grief tiré d'« une rupture d'égalité entre les élèves dans l'accès à l'instruction, selon leur statut vaccinal » (paragr. 34).

(50) Voir déjà, notamment et récemment, Cons. const., déc. n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, spéc. paragr. 59 et s., au sujet des conditions dans lesquelles les données médicales des personnes atteintes par le Covid-19 et de celles ayant été en contact avec ces dernières peuvent être partagées entre certains professionnels chargés de traiter les chaînes de contamination.

(51) Comme le relève le service juridique du Conseil (commentaire de la décision n° 2021-828 DC, site Internet du Conseil, p. 5), « l'exigence du consentement à l'utilisation des données de santé est une garantie forte au regard de l'exigence de droit au respect de la vie privée. (...) En revanche, le partage de données médicales à caractère personnel, sans le consentement de l'intéressé, n'est pas nécessairement contraire au droit au respect de la vie privée : tout dépend des modalités de ce partage, des finalités poursuivies et des garanties prévues ».

(52) Il s'agit encore une fois de mesures qui se voulaient temporaires en 2017 et qui se trouvent pérennisées par la présente loi.

(53) Cet allongement était rendu précisément possible lorsque les mesures étaient prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l'une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal (actes de terrorisme), à l'exception de celles définies aux articles 421-2-5 (provocation à des actes de terrorisme) et 421-2-5-1 (apologie du terrorisme), ou d'une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l'infraction a été commise en état de récidive légale.

(54) Pour la présentation détaillée des mesures instituées, qui forment plusieurs « blocs », voir commentaire du service juridique du Conseil constitutionnel, déc. n° 2021-822 DC, site Internet du Conseil, p. 2 et s.

(55) Sur les précédents dans la jurisprudence du Conseil en matière de communication de données et de partage d'informations à l'égard des administrations, voir commentaire du service juridique du Conseil constitutionnel, déc. n° 2021-924 QPC, site Internet du Conseil, p. 13 et s.

(56) Voir Cons. const., déc. n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement (cette chronique in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, janvier 2016, n° 50, p. 124 et s.).

(57) Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

(58) Il s'agit, selon le constat du Conseil, de « la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation » (paragr. 6, v. art. L. 811-2 du CSI).

(59) Les dispositions en cause dans cette affaire ont été refondues par la Loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement (art. 9).

(60) On relèvera que si ces dispositions avaient bien été déclarées conformes à la Constitution en 2014 (Cons. const., déc. n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, Loi relative à la géolocalisation), leur rédaction a été modifiée par une loi du 23 mars 2019 (applicable à l'affaire à l'origine de la présente QPC), de sorte que cette QPC est recevable « sans qu'il soit besoin de justifier d'un changement des circonstances » (paragr. 6 à 8 ; v., pour un raisonnement identique, Cons. const., déc. n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021, Société SIMS Holding agency corp et autres, spéc. paragr. 8 à 10). Dans son arrêt de renvoi, la Cour de cassation s'était au contraire fondée sur un changement de circonstances, tiré d'une récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 2 mars 2021, H. K. / Prokuratur, aff. C-746/18) pour justifier le renvoi au Conseil constitutionnel. Ni la décision du Conseil ni son commentaire par le service juridique, qui se contente de signaler cette jurisprudence européenne (site Internet du Conseil, p. 6) n'exploitent la décision de la CJUE pour trancher la présente affaire. Le dialogue des juges serait-il à l'arrêt ?!

(61) Voir Cons. const., déc. n° 2014-693 DC, préc., note 60 ; voir aussi Cons. const., déc. n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, spéc. paragr. 148 et s.

(62) Cet article a trait au régime général de la peine complémentaire de confiscation ; il s'accompagne de régimes spéciaux relatifs à certaines infractions (escroquerie, blanchiment...).

(63) Voir en effet Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 18-84.619 : Defrénois, 3 décembre 2020, n° 49, p. 38, obs. G. Champenois ; D., 2020, p. 2051, note N. Allix ; JCP éd. G, 2020, 1216, note J.-H. Robert.

(64) Notamment par rapport à l'indivision ; cf. G. Champenois, note préc.

(65) Selon lequel « la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils ».

(66) Elle-même prolongement de la décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021, M. Henrik K. et autres (droits des propriétaires tiers à la procédure de confiscation de patrimoine prévue à titre de peine complémentaire des infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains).

(67) Ont également été censurés, s'agissant des confiscations spéciales, le 4 ° de l'article 313-7 et le 8 ° de l'article 324-7 du Code pénal qui posaient des règles identiques.

(68) Comme le relève le service juridique du Conseil (commentaire de la déc. n° 2021-932 QPC, site Internet du Conseil, p. 5), « une telle extension du champ de cette peine a été motivée par le souci d'éviter que les personnes anticipant une confiscation imminente ne prennent les dispositions juridiques nécessaires pour que leurs biens soient formellement la propriété d'autres personnes servant de prête-nom, tout en conservant leur contrôle effectif sur lesdits biens et en continuant, en pratique, d'en jouir ou d'en retirer les bénéfices ».

(69) Pour deux raisons : « Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité des dispositions déclarées contraires à la Constitution avec les traités ou le droit de l'Union européenne. L'examen d'un tel grief et la transmission des questions préjudicielles qu'il peut justifier relèvent de la compétence des juridictions administratives et judiciaires » (paragr. 18) ; « la question préjudicielle que les sociétés requérantes demandent au Conseil de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne ne porte pas sur la validité ou l'interprétation d'un acte pris par les institutions de l'Union européenne » (paragr. 19).

(70) Loi n° 2010-2 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

(71) Comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires.

(72) Voir commentaire du service juridique du Conseil constitutionnel, déc. n° 2021-955 QPC, site Internet du Conseil, p. 5.

(73) Loi n° 2018-1317 de finances pour 2019, art. 232.

(74) En prévoyant que « l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3 ° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique [1 millisievert annuel] ».

(75) CE, 27 janvier 2020, n° 429574 et n° 432578.

(76) Selon la définition qu'en donne la Cour de cassation, rappelons que la loi interprétative est celle qui se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. Les lois interprétatives (pour peu qu'elles le soient véritablement...) échappent au contrôle de conventionalité des lois rétroactives fondé sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; voir Cass. 1re civ., 4 avril 2006, n° 04-17.491 (moyen inopérant).

(77) Cons. const., déc. n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Vivianne L.

(78) Voir Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-27.473 (article 1er du Premier protocole additionnel, garantissant le droit au respect des biens).

(79) Avec cet inconvénient, bien sûr, de créer une discrimination entre les victimes potentielles en fonction de la date à laquelle elles ont agi pour faire valoir leurs droits, comme cela avait été souligné lors des débats parlementaires relatifs à la loi de 2020 (voir commentaire préc. du service juridique du Conseil, p. 9). Cette différence objective de traitement peut cependant paraître justifiée.

(80) CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski, Pradal, Gonzalez et autres c. France.

(81) La question se présente en effet sous un jour bien différent en matière contractuelle, parce que le contrat constitue par nature un acte de prévision destiné à produire des effets de droit volontaires (art. 1101 C. civ.). La protection des prévisions seulement contentieuses paraît alors insuffisante. Qu'il soit permis de renvoyer sur ce point à un ouvrage ancien : Th. Piazzon, La sécurité juridique, Defrénois, 2009, spéc. n° 163 et s., p. 318 et s.

(82) Où elle revêt la force d'un principe constitutionnel (déduit de l'article 8 de la DDHC), ainsi que le Conseil a eu tout récemment l'opportunité (rare) de le rappeler ; voir Cons. const., déc. n° 2021-926 QPC du 9 septembre 2021, M. Gaston F. (exclusion de l'application immédiate de dispositions relatives à la prescription de l'action publique). Le Conseil décide que le principe de la rétroactivité in mitius ne s'applique qu'aux dispositions pénales instituant une infraction ou une peine (paragr. 10) et non, comme en l'espèce, à une disposition qui aménage dans le temps les conditions d'application d'une règle de prescription nouvelle (paragr. 12).

(83) Voir P.-Y. Gautier, « Pour la rétroactivité in mitius en matière civile », in Mélanges dédiés à la mémoire du doyen J. Héron, LGDJ, 2009, p. 235.

(84) L'article L. 2314-18, qui n'envisage pas expressément cette question, dispose : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ».

(85) Voir Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-25.233. Cette décision est visée par le Conseil dans sa décision, mais la solution est ancienne. Voir par exemple Cass. soc., 6 mars 2001, n° 99-60.553, pour l'hypothèse d'une délégation particulière d'autorité. La chambre sociale précise dans cet arrêt que « seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière ».

(86) Voir commentaire du service juridique du Conseil constitutionnel, déc. n° 2021-947 QPC, site Internet du Conseil, p. 5 et s.

(87) Voir par exemple Cons. const., déc. n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, cons. 26 et s. Sur les autres précédents du Conseil en ce domaine, voir commentaire précité du service juridique du Conseil, p. 10 et s.

(88) Voir M. Briand, Essai sur la délégation de pouvoirs à l'aune de la théorie et du mécanisme de la prokura en droits allemand et polonais, thèse Paris II, dir. M. Goré, 22 novembre 2021.

Citer cet article

Thomas PIAZZON. « Chronique de droit privé (juillet à décembre 2021) », Titre VII [en ligne], n° 8, Les catégories de normes constitutionnelles, avril 2022. URL complète : https://webview.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-de-droit-prive-juillet-a-decembre-2021