Titre VII

N° 12 - avril 2024

À propos des principes généraux de l'éducation

Résumé

Le code de l’éducation énumère les principes généraux de l’éducation ; reprenant les grandes conquêtes républicaines qui ont fondé l’école obligatoire, gratuite et laïque et maintenu la liberté de l’enseignement, il place au premier rang le droit à l’éducation. Les uns et les autres se rattachent aux principes d’égalité et de liberté. Retenus par la loi, les principes généraux de l’éducation constituent des principes fondamentaux ; matériellement, ils se caractérisent par leur caractère essentiel, structurant ; formellement, ils sont fondés sur des normes supra-législatives, principes à valeur constitutionnelle et/ou des engagements internationaux de la France. Les principes généraux de l’éducation ainsi énumérés rappellent les principes supra-législatifs, peuvent les expliciter et introduire les règles permettant leur mise en œuvre. Le droit à l’éducation, mis au premier rang par le code, revêt un caractère primordial dans la mesure où il se combine avec les autres principes généraux (droit à une instruction de base, droit à la poursuite des études, liberté de choix, droit à un enseignement gratuit et laïque) ; lui-même est garanti par les politiques menées pour atteindre les objectifs fixés par la loi, égalité des chances, insertion scolaire, mixité sociale qui constituent autant de principes nouveaux de l’éducation.

L'article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de déterminer les « principes fondamentaux de l'enseignement » ; le Préambule de la Constitution de 1946 proclame « l'égal accès à l'instruction » sans mentionner le droit à l'éducation qui figure au premier rang des « principes généraux de l'éducation » retenus par le législateur.

Le code de l'éducation s'ouvre en effet par un livre intitulé « Principes généraux de l'éducation » ; son premier article, issu de la loi d'orientation du 10 juillet 1989, est consacré à la fois au service public de l'éducation (désigné ensuite comme service public de l'enseignement ou de l'enseignement supérieur) et au droit à l'éducation (expressément formulé pour la première fois en droit interne) ; les titres suivants reprennent les principes fondamentaux adoptés par la législation républicaine, l'instruction obligatoire (ou obligation scolaire) et la gratuité de l'enseignement public (dispositions complétées par la loi du 20 août 2008 relative à l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires), la laïcité de l'enseignement public et la liberté de l'enseignement(1) ; à propos du sixième et dernier titre relatif à l'outre-mer, la question a été posée de savoir si les principes généraux de l'éducation ainsi exposés ne constituaient pas une exception au principe de spécialité législative applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, s' ils ne faisaient pas partie des règles qui, par leur nature, s'appliquent à l'ensemble du territoire de la République(2).

Placés au premier rang, au commencement (« principium »), il aurait pu s'agir de simples principes de présentation dénués de portée juridique, donnant un intitulé aux dispositions rassemblées, permettant de présenter les règles en vigueur d'une manière claire, cohérente et accessible, de simples éléments de la table des matières. Contrairement à d'autres codes, ces principes n'ont pas été dégagés par induction(3) mais repris des textes antérieurs, législatifs et supra-législatifs(4). Il s'agit de principes normatifs, prescriptifs, même si les règles rassemblées peuvent n'avoir qu'un caractère descriptif ou se borner à formuler des souhaits. C'est à propos de l'éducation que le Conseil constitutionnel s'est attaqué aux formules manifestement dépourvues de toute portée normative du type « l'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves »(5) ; la lecture du code fournit d'autres exemples de neutrons législatifs(6). Il est toutefois incontestable que le législateur a adopté des principes fondamentaux. Si l'article 34 de la Constitution de 1958 confirme que c'est à la loi de déterminer les principes fondamentaux de l'enseignement, la distinction initiale entre cette détermination et la « fixation des règles » s'est rapidement estompée(7) ; aussi, la loi adopte les règles les plus importantes dont l'édiction échappe au Gouvernement ; la répartition entre la loi et le règlement dépend moins de la matière traitée que de l'importance de la disposition envisagée(8). Si certains de ces principes sont régulièrement convoqués au registre des valeurs de la République (liberté, égalité, fraternité, laïcité... que l'école doit faire partager aux élèves(9)), ils constituent d'abord des normes prescrites, des principes au sens juridique du terme(10).

Si, formellement, les principes généraux de l'éducation se distinguent des principes généraux du droit, non écrits, matériellement ils se rapprochent de ceux d'entre eux qui constituent des principes de philosophie politique sur lesquels l'État républicain s'est construit, liberté, égalité, continuité du service public ; mais leur généralité n'est conçue que dans le cadre spécial du droit de l'éducation. Ces principes généraux demandent à être explicités et mis en œuvre. Leur généralité qui peut s'attacher à leur signification dépend aussi de leur champ d'application, constituant autant de dispositions communes. Placés en tête du code de l'éducation, leur trait commun devrait être de s'appliquer tant à l'enseignement scolaire qu'aux formations universitaires ; toutefois, l'instruction obligatoire ne concerne pas les plus de seize ans ; tant à l'enseignement public qu'à l'enseignement privé ; mais certains d'entre eux ne concernent que le premier (gratuité et laïcité de l'enseignement public), d'autres que le second (liberté de l'enseignement). Il reste que l'obligation d'instruction s'applique quel que soit le mode choisi, école publique, établissements privés ou instruction en famille. Quant au droit à l'éducation, il est le seul à concerner sans exception tant l'enseignement scolaire que l'enseignement supérieur, tant l'enseignement public que les établissements privés et relève tant des familles que de l'État.

Même si l'idée d'un droit à l'éducation transparaissait dans les écrits des pères fondateurs (Condorcet, Hugo, Ferry)(11), l'approche traditionnelle était globale, objective, visant l'instruction commune, l'instruction publique, l'éducation nationale ; encore aujourd'hui, la Constitution présente l'organisation de l'enseignement public comme un devoir de l'État, une obligation nationale, la loi la considérant comme une priorité nationale et consacrant le service public national de l'éducation (art. L.111-1 du code de l'éducation)(12). La reconnaissance d'un droit subjectif à l'éducation (faisant de l'enfant ou de sa famille un sujet de droit capable de le revendiquer), d'un droit-créance rattaché à la deuxième génération des droits de l'homme n'intervient qu'au mitan du XXe siècle ; si le projet de constitution d'avril 1946 envisageait de déclarer parmi les droits économiques et sociaux que « nbsp ; tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation dans le respect de la liberté »(13), il faudra attendre les divers instruments internationaux : en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame dans son article 26 que « Toute personne a droit à l'éducation ». La France est engagée par l'article 2 du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ». L'accent au départ mis sur le droit des parents, vient ensuite sur le droit des enfants. Le droit à l'éducation est réaffirmé et précisé par d'autres textes internationaux élaborés par les Nations Unies, tels le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) (articles 13 et 14), la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) (articles 28 et 29) et la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ; en droit interne avec la loi Haby du 11 juillet 1975 (droit à une formation scolaire) puis la loi Jospin du 10 juillet 1989 (droit à l'éducation). Si la terminologie est variable (instruction, éducation, enseignement, formation) tant pour la créance (le droit à) que pour le service public (de l'éducation, de l'enseignement), elle recouvre globalement la même réalité. Droit à l'éducation et service public de l'enseignement sont les deux pans du même édifice, constituant des notions miroirs ; les missions du service public (transmission des connaissances, préparation à l'insertion professionnelle et à la vie citoyenne...) sont autant de prestations dues par l'État aux personnes, le droit à l'éducation garantissant à l'élève les moyens de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté (code de l'éducation, art. L.111-1, al. 4). Ce miroir met face à face le droit à l'éducation et les objectifs de l'État, le droit de l'éducation étant alors un outil puissant avant tout au service de la société(14).

Ces « principes généraux », fondement du système éducatif français, ont été retenus au moment de la codification (2000) ; issus des grandes lois républicaines, la trame provient essentiellement de la loi d'orientation de 1989 (droit à l'éducation, projet d'établissement, liberté d'expression des lycéens...). Plusieurs lois ultérieures ont pu apporter des modifications significatives : loi Avenir de l'école de 2005 (le socle commun des connaissances et des compétences, la scolarisation des handicapés), loi de refondation de l'École de la République de 2013 (soulignant notamment l'importance des valeurs de la République), loi de 2019 pour une école de la confiance (obligation scolaire à 3 ans), loi de 2021 confortant les principes de la République (renforçant les contrôles des établissements privés hors contrat, soumettant à autorisation l'instruction en famille).

En rassemblant pour ouvrir le code de l'éducation des dispositions générales et communes sous la rubrique « principes généraux de l'éducation », le législateur met en exergue tant leur caractère essentiel et structurant que leur rattachement, direct ou indirect, aux normes supra-législatives. Cette fondamentalité supérieure a pu être reconnue tant par le juge (le juge européen qualifie de « droit fondamental » le droit à l'instruction(15) ; le juge administratif des référés qualifie de « liberté fondamentale »(16) la liberté de l'enseignement(17), le droit à l'éducation(18), le droit à la scolarisation des enfants souffrant de handicap(19), que par le Défenseur des droits qui promeut le « droit fondamental à l'éducation »(20).

I- Le caractère fondamental des principes généraux de l'éducation

Matériellement, les principes généraux de l'éducation sont des éléments essentiels (déterminants, primordiaux, prééminents) du système éducatif français, ceux sur lesquels il est fondé. Formellement, ils constituent des principes fondamentaux de l'enseignement mais peuvent se rattacher à des normes supra-législatives, correspondant à des exigences constitutionnelles et/ou à des engagements internationaux de la France. Selon les principes, cette fondamentalité se traduit par un rappel de la norme supérieure, une explicitation (par exemple pour la gratuité de l'enseignement public) ou une mise en œuvre par la loi ou le règlement (c'est le cas de l'obligation scolaire).

L'énoncé des principes généraux de l'éducation peut tout d'abord être un rappel. Ainsi, l'article L.141-1, premier article du chapitre consacré à la laïcité de l'enseignement public, est purement et simplement une citation du texte constitutionnel : « nbsp ; Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958,  ». La citation aurait pu être placée en tête d'un autre chapitre dans la mesure où elle concerne non seulement la laïcité de l'enseignement public mais aussi la gratuité de l'enseignement public et, certainement, le droit à l'éducation reconnu à chacun dans la mesure où il peut se déduire de l'égal accès à l'instruction « nbsp ; garanti » par le Préambule, « confirmé » par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et « rappelé » à l'article L.111-1(21). Sont ainsi visées les exigences constitutionnelles déduites par le Conseil constitutionnel des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, qu'il s'agisse de l'«*obligation constitutionnelle d'organiser un enseignement public gratuit et laïque  »(22) comme des « nbsp ;exigences de gratuité de l'enseignement public et d'égal accès à l'instruction »(23). Il en est de même à propos du principe de laïcité de l'enseignement public quand la loi se réfère aux « principes définis dans la Constitution », notamment à l' « égal respect de toutes les croyances » (L.141-2 ; Const., art. 1er, al. 1), ou à la liberté de conscience des élèves que l'État protège (L.141-5-2).

Le même procédé d'écriture n'a pu être repris pour la liberté de l'enseignement, le Préambule ne la mentionnant pas expressément, le constituant ayant recouru au détour par la mention des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, comme l'y invitaient les travaux préparatoires du Préambule de 1946 ; le premier article du titre consacré à ce principe général de l'éducation codifiant la loi Debré du 31 décembre 1959 s'y réfère implicitement en rappelant que l'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts (L.151-1) ; le Conseil constitutionnel a reconnu sa valeur constitutionnelle en le qualifiant de principe fondamental reconnu par les lois de la République(24) ; il en déduit le caractère obligatoire de l'aide d'État, condition nécessaire de cette liberté(25) ; l'obligation pour les maîtres de respecter le caractère propre de l'établissement sous contrat d'association, disposition mettant en œuvre la liberté de l'enseignement et assurant la liberté de choix par le pluralisme ainsi créé(26) (L.151-3, L.151-5) ; en outre, l'article L.151-6 rappelle la loi du 12 juillet 1875 en disposant que l'enseignement supérieur est libre(27).

Il n'en est pas de même pour l'obligation scolaire (instruction obligatoire) qui n'est pas mentionnée par la Constitution et n'a jamais été érigée en principe fondamental reconnu par les lois de la République alors qu'elle constitue assurément un principe essentiel présentant un degré suffisant de généralité et figure dans de nombreuses lois intervenues sous un régime républicain antérieur à 1946  et a été appliquée sans discontinuité ; malgré son importance et son affirmation régulière par les lois de la République, cet élément du triptyque caractérisant l'école républicaine, laïque, gratuite et obligatoire, l'obligation d'instruire ne figure pas explicitement dans le bloc de constitutionnalité(28). À noter toutefois que la France s'est engagée à rendre obligatoire et gratuit l'enseignement primaire (CIDE, art. 28) ; de même dans le droit de l'Union européenne, le droit fondamental des enfants à l'éducation comprend la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

S'agissant du droit à l'instruction (et du droit à l'éducation), son caractère fondamental repose à la fois sur les engagements internationaux de la France (Protocole n° 2, Convention des droits de l'enfant ...) et sur le Préambule dans la mesure où l'on peut déduire de la présentation objective de l'égal accès à l'instruction la reconnaissance d'un droit subjectif à l'éducation – « exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction » (déc. n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001(29) et n° 2018-763 DC du 8 mars 2018(30)). Si aucune disposition du bloc de constitutionnalité n'affirme explicitement un « droit à l'instruction » de l'enfant, l'existence d'un tel droit se déduit en premier lieu nécessairement du principe même d'égal accès. Le Conseil d'État le rappelle dans sa décision du 19 juillet 2017 Association les enfants d'abord, évoquant : « Le droit à l'instruction, reconnu par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 du protocole additionnel à la Convention européenne ».

Les dispositions législatives peuvent expliciter le principe. Ainsi, pour la gratuité de l'enseignement public, la loi précise qu'elle s'applique d'une part aux écoles maternelles et élémentaires (Loi 1881 ; L.132-1), d'autre part aux collèges et lycées publics, y compris aux classes préparatoires aux grandes écoles et aux classes préparatoires (L.132-2). S'agissant de l'enseignement supérieur, notamment des universités ; la loi prévoyait des droits d'inscription ; saisi par le Conseil d'État d'une QPC, le juge constitutionnel a déduit du Préambule l'application de l'exigence de gratuité à tous les degrés en précisant qu'elle ne faisait pas obstacle à la perception de droits d'inscription modiques, tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants(31). Il en est de même des dispositions principielles concernant la laïcité (liberté des cultes et de l'instruction religieuse ; L.141-2 al. 2 ; enseignement du premier degré exclusivement confié à un personnel laïque dans le premier degré, L.141-4).

S'agissant de l'obligation scolaire, la loi est plus prolixe ; elle institue l'obligation, l'explicite et assure sa mise en œuvre tant dans la partie législative que réglementaire. Il incombe en effet à la loi de déterminer les principes fondamentaux de mise en œuvre du droit à l'instruction(32). Le Conseil d'État a pu juger que les dispositions qui se bornent à préciser les compétences attendues des élèves et la manière dont elles sont évaluées, tout en garantissant la prise en compte des choix éducatifs des familles et le respect de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement privé hors contrat, ne relèvent pas du domaine de la loi.

Si elle affirme que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant de trois à seize ans (L.131-1), elle fixe l'objet du droit à l'instruction (L.131-1-1) et précise qu'elle peut être donnée dans les établissements et écoles publics ou privés, mais peut aussi être dispensée dans la famille (L.131-2), possibilité soumise à autorisation préalable dans les conditions développées aux articles L.131-5 et s. ; l'instruction des enfants au sein de la famille ne constitue pas une composante de la liberté d'enseignement, PFRLR, mais une modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire(33) ; en fixant les modalités du contrôle de l'obligation qui portent sur l'inscription, la fréquentation scolaire et l'acquisition des connaissances, les dispositions législatives (L.131-6 à L.131-12) complétées en partie réglementaire relèvent là aussi de la mise en œuvre.

Les dispositions sur l'accueil des élèves au sein des écoles maternelles et élémentaires en cas d'absence imprévisible du professeur sans possibilité de remplacement en codifiant la loi du 20 août 2008(34) relèvent aussi de la mise en œuvre. Si la création d'un nouveau service public, distinct du service public de l'enseignement mais qui lui est directement associé en contribuant à sa continuité, gratuit à la charge des communes, se rattache au principe de continuité, les dispositions législatives prévues (complétées par un décret du 1er décembre 2008) tant pour les écoles publiques (L.133-2 et s.) que pour les écoles privées sous contrat (L.133-11) le mettent en œuvre en organisant la prévention des conflits dans l'enseignement primaire, l'organisation du service et le soutien aux communes.

On doit toutefois se demander si la fondamentalité ainsi reconnue n'est attachée qu'au principe énoncé ou s'il englobe les dispositions qu'il introduit. Si tel était le cas se poserait la question de la supériorité de ces dispositions principielles sur celles figurant dans les autres livres. Ainsi pourrait-on se demander si la possibilité pour les collectivités territoriales de concourir à l'acquisition d'équipements informatiques par les établissements d'enseignement général du second degré sous contrat (L.442-16, modifié en 2013) doit ne pas excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement ou « potentiel Falloux » (L.151-4).

II- Le rôle primordial du droit à l'éducation

Alors qu'il ne figure pas expressément dans la Constitution et constitue le principe général de l'éducation dont la formulation est la plus récente, le droit à l'éducation est le premier énoncé, comme s'il était ainsi mis en facteur. Il est présenté par la loi comme une garantie permettant à chaque élève ou étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté (L.111-1, al. 4) ; chacun doit bénéficier du système éducatif construit sur la base des principes généraux de l'éducation. Pour garantir ce droit à tous, notamment en tenant compte des besoins particuliers, la loi dépasse l'égalité en droit en évoquant l'égalité des chances qui justifie l'attribution d'aides et la répartition des moyens en tenant compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale (L.111-1, al. 5).

A- Le droit à l'éducation pour chacun

Le droit à l'éducation, mis au premier rang par le code, revêt un caractère primordial dans la mesure où il se combine avec les autres principes généraux (droit à une instruction de base, droit à la poursuite des études, liberté de choix, droit à un enseignement gratuit et laïque).

« Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation » (L.111-2). L'instruction obligatoire ou obligation scolaire (en principe donnée dans un établissement scolaire, public ou privé ; par exception en famille avec autorisation préalable) s'impose aux élèves de trois à seize ans (L.131-1) ; ayant pour objectif de permettre aux élèves d'acquérir les éléments du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (L.131-1-1), elle constitue la garantie de base de l'éducation, et donc du droit à l'éducation ; toutefois, celui-ci garantit en outre tant la scolarisation des moins de trois ans (L.113-1) que la poursuite des études qui est un droit pour le mineur bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative prévue par le code civil en cas d'opposition de sa famille (L.122-3) ; au-delà de la période d'instruction obligatoire, l'élève va bénéficier d'un droit au conseil en orientation (L.313-1) et du droit à l'affectation dans un établissement correspondant aux vœux et aux possibilités de l'élève(35) ; le droit à la formation initiale et continue est aujourd'hui relayé par l'obligation de formation que la loi impose à chacun jusqu'à l'âge de la majorité (art. L.114-1).

Si la liberté d'enseignement recouvre la possibilité de choisir le mode d'éducation (entre scolarisation publique ou privée et exceptionnellement l'instruction en famille), le droit à l'éducation garantit que l'enseignement donné permet d'acquérir le socle, référence qui permet le contrôle des acquisitions. Le droit à l'éducation détermine la liberté de l'enseignement(36) ; pour refuser une demande de contrat simple, l'administration
peut prendre en considération dans son appréciation, sous le contrôle du juge, la capacité de l'établissement à respecter le principe du droit à l'éducation et à garantir l'acquisition des normes minimales de connaissances (CE, 3 sept. 2021, n° 439008).

Le droit de l'éducation se confond avec le droit des usagers aux prestations du service public. L'égalité d'accès et de traitement est ici confortée par les caractéristiques constitutionnelles que sont la gratuité et la laïcité qui concernent tant l'éducation de base que la poursuite des études (la gratuité n'est pas la contrepartie de l'obligation mais du droit à l'éducation). Le principe de continuité (continuité des enseignements, continuité de l'offre de formation, continuité des parcours) garantit le droit à l'éducation ; la responsabilité de l'État peut être engagée en cas de ruptures, de discontinuité(37). Quant à l'adaptation du service au changement, gage de qualité du service public, elle peut elle aussi se fonder sur le droit à l'éducation tant pour les enseignements que pour le climat scolaire (droit à l'éducation sans harcèlement, art. 5 loi du 29 juillet 2019 ; loi du 2 mars 2022(38)).

B- Le droit à l'éducation, une garantie pour tous

Le droit à l'éducation est garanti à tous, notamment à ceux qui ont des besoins particuliers. La garantie du droit repose en aval sur des mécanismes juridictionnels, en amont sur les politiques éducatives menées pour atteindre les objectifs fixés par la loi : égalité des chances, insertion scolaire, mixité sociale qui constituent autant de principes nouveaux de l'éducation. Conformément à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation doit « lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative », il « reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction ; il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement ».

Le principe d'inclusion scolaire a été développé pour les élèves et étudiants souffrant d'un handicap. Le juge en a déduit que l'État avait en ce domaine une obligation de résultat lui imposant, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif(39) (évaluation des besoins, accompagnement humain...). L'idée d'inclusion ayant d'abord été développée pour l'intégration des étrangers(40) ; l'inclusion scolaire impose d'autres mesures pour accueillir et accompagner les enfants, notamment lorsqu'ils sont allophones. En fait, l'inclusion scolaire est un approfondissement de l'obligation universelle d'instruction. La loi précisant que la scolarisation inclusive concerne tous les enfants sans aucune distinction (2019), elle concerne notamment les élèves LGBT auxquels il est nécessaire de garantir la jouissance effective du droit à l'éducation, ce qui implique notamment des aménagements, des lieux appropriés(41). Ainsi, lorsqu'un arrêté organise les enseignements fondamentaux de français et de mathématiques au collège en constituant des groupes de niveau ou de soutien, on peut se demander si cette modalité respecte le principe d'inclusion prévu à l'art. L.111-1 qui exclut la constitution de filières pour l'offre d'enseignement et l'organisation pédagogique appropriée à la diversité des élèves (D.332-5).

L'objectif de mixité sociale des publics scolarisés dans les établissements d'enseignement (loi de 2013, L.111-1, al.1), sans laquelle l'égalité des chances et l'effectivité du droit à l'éducation ne peuvent être assurées à tous, s'impose au service public de l'éducation. Pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire, contre la ségrégation scolaire, l'article L. 111-1 part de la question de la répartition des moyens qui doit prendre en compte les différences de situations et précise qu' « elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté (...) de bénéficier d'actions de soutien individualisé » (L.111-1, al. 6). Cette disposition permet alors de tenir compte a posteriori d'une politique lancée huit ans plus tôt créant les zones d'éducation prioritaire (ZEP) « pour corriger l'inégalité sociale par le renforcement sélectif de l'action éducative dans les milieux sociaux où le taux d'échec scolaire est le plus élevé » (circ. n° 81-238 du 1er juillet 1981). L'idée était de « donner plus à ceux qui ont le moins », d'agir pour compenser les handicaps, de rechercher les conditions de l'égalité des chances, non par une discrimination (positive) des élèves mais par une différenciation territoriale en mobilisant les acteurs autour d'un projet. Relancée à plusieurs reprises, notamment en 1989, en 1998 autour de la notion de réseau d'éducation prioritaire (REP, REP +), puis en 2005 avec les contrats de réussite, elle a été complétée par des dispositifs variables (plus de maîtres que de classes, dédoublement des classes de CP et de CE1)(42). La loi de 2019 ajoute un dernier alinéa à l'article L.111-1 précisant que l'objectif de mixité sociale concerne tous les établissements, publics ou privés sous contrat, et impose une concertation avec les collectivités territoriales, notamment par un travail sur la carte scolaire. Depuis 2015, des expérimentations avaient été lancées imposant une refonte de la sectorisation tant pour l'entrée en collège (avec l'institution de secteurs multicollèges, la fermeture des collèges-ghettos, l'amélioration de l'offre de formation au risque de relayer la ségrégation externe par des filières internes...) que l'affectation en lycée (notamment à Paris avec une refonte de l'affectation par le net AFFELNET avec un bonus prévu pour les élèves des collèges défavorisés)(43). À partir de 2016, la mesure par les indices de position sociale (IPS, typologie DEPP) va confirmer le diagnostic et élargir la problématique ; leur publication(44) va mettre en lumière les concentrations d'élèves défavorisés ou favorisés, notamment dans les établissements privés(45), justifiant la conclusion d'un Pacte en mai 2013, il est vrai peu contraignant, listant une série de bonnes intentions. Une proposition de loi a été déposée au Sénat visant à autoriser la puissance publique à conditionner les subventions accordées aux établissements privés sous contrat à des critères de mixité sociale et scolaire(46). Si la mixité sociale comme l'inclusion scolaire sont indispensables à la mise en œuvre des principes qui instituent l'école française, il est possible d'envisager qu'ils constituent de nouveaux principes généraux de l'éducation.

(1): Il est aussi possible d'évoquer les « grands principes » (A. Legrand, L'École dans son Droit, Essais, Michel Houdiard Éditeur, 2006, 185 pages ; liberté, égalité, laïcité), ou les « grands principes du système éducatif français » (la liberté de l'enseignement, la gratuité, la neutralité, la laïcité et l'obligation scolaire, source : site du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse).

(2): Commission de codification, 31ème rapport annuel, 2020.

(3): Voir par exemple code des assurances, code de la défense, principes présentant la philosophie du corpus.

(4): G. Clamour, « La codification des principes constitutionnels dans le Code de la commande publique », Revue des contrats, 2018.

(5): Cons. const., déc. n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, cons.16 et 17.

(6): Exemple, art. L.521-4 : « L'architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément indispensable de la pédagogie (...) et favorise le développement de l'autonomie et de la sensibilité artistique des élèves ».

(7): Cons. const., déc. n° 59-1 L du 27 nov. 1959.

(8): CE, 19 juill. 2017, n° 406150, Association « Les enfants d'abord », LIJ 2017, n° 199, p. 1, note C. Moreau : « il incombe au seul législateur de « déterminer les principes fondamentaux de mise en œuvre du droit à l'instruction » ».

(9): Code de l'éducation, art. L111-1, al. 2 ; circulaire 2013-144 du 6 septembre 2013 relative aux valeurs et symboles de la République (Charte de la laïcité à l'École) ; art. L.315.

(10): M. Troper, « À quoi sert le concept de valeur ? » in J. Ruffier-Méray (dir.), Droit, réel et valeurs : les liaisons subtiles, Paris : Mare & Martin, coll. « Droit public », 2021, 274 p.

(11): N. Wolf, « Condorcet, Hugo, Ferry : trois figures du droit à l'éducation », in P. Bertoni et autres (dir.), Le droit à l'éducation, p. 57.

(12): T. Bompard, « Le droit à l'éducation, émergence d'un discours dans le contexte des laïcités françaises », Thèse de Droit Université Grenoble-Alpes, 2017.

(13): Projet de Constitution du 19 avril 1946, Déclaration des droits de l'homme, art. 25.

(14): P. Bertoni, O. Bui-Xuan et R. Matta-Duvignau, Le droit à l'éducation, Mare & Martin, Droit public, 2024.

(15): CEDH, 7 déc. 1976, n° 5095/71, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c/ Danemark, § 50.

(16): Au sens de l'article L.151-2 du code de la justice administrative ; voir S. Schmalian, « La liberté fondamentale au sens du référé liberté, une notion fonctionnelle », Droit administratif, 12 décembre 2023, n° 9 ; c'est parce que le juge considère être en mesure de protéger une liberté que celle-ci peut être qualifiée de fondamentale.

(17): CE, Ord., 31 oct. 2019, n° 435435.

(18): TA Toulouse, réf., 6 déc. 2002, n° 02-3440.

(19):   CE, ord., 15 décembre 2010, n° 344729.

(20): Défenseur des droits, « Droit fondamental à l'éducation, une école pour tous, et un droit pour chacun », Rapport Droits de l'enfant, 2016.

(21): CE, réf., 15 décembre 2010, n° 3444729 : « nbsp ; Considérant que l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 ; que ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que »le droit à l'éducation est garanti à chacun" et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée ».

(22): Cons. const., déc. n° 2012-654 DC du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 (II), cons. 76.

(23): Cons. const., déc. n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres.

(24): Cons. const., déc. n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement, cons. 3.

(25): Cons. const., déc. n° 84-184 DC du 29 décembre 1984, Loi de finances pour 1985.

(26): Cons. const., déc. n° 84-185 DC du 18 janvier 1985.

(27): Cons. const., déc. n° 99-414 DC du 8 juill. 1999, Loi d'orientation agricole, cons. 6.

(28): J.-P. Camby, T. Larzul, J.-É. Schoettl, « Instruction obligatoire : pour un principe fondamental reconnu par les lois de la République », AJDA 2018, p. 2486.

(29): Cons. const., déc. n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001, Loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, formulant au regard de cette exigence une réserve d'interprétation à propos de la diversification de l'accès des élèves du second degré aux formations dispensées par l'Institut d'études politiques de Paris.

(30): Cons. const., déc. n° 2018-763 DC du 8 mars 2018, Loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants.

(31): Cons. const., déc. n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019.

(32): CE, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 juillet 2017, n° 406150, Association les enfants d'abord, LIJ 2017, n° 199, p. 1, note C. Moreau : « il incombe au seul législateur de « déterminer les principes fondamentaux de mise en œuvre du droit à l'instruction » ».

(33): Cons. const., déc. n° 2021-823 DC du 13 août 2021, paragr. 72.

(34): Cons. const., déc. n° 2008-569 DC du 7 août 2008 (ne viole ni le droit de grève, ni le principe de libre administration des collectivités locales).

(35): La Défenseure des droits estime que les situations récurrentes de non-affectation d'élèves au lycée, qui peuvent aboutir à des situations de décrochage scolaire dans les situations les plus fragiles, portent atteinte à la fois à l'intérêt supérieur des enfants concernés ainsi qu'au droit à l'éducation et à la poursuite des études ; v. déc. n° 2023-153 du 6 juillet 2023 relative à la situation des élèves sans affectation au lycée lors de la rentrée scolaire 2022.

(36): X. Bioy, P. Egéa, « Quelles libertés sont protégées par la liberté de l'enseignement ? », RFDA, 2021, p. 219.

(37): CE, 27 janvier 1988, n° 64076 A, MEN c/ Giraud.

(38): A. Taillefait, « Le droit de l'éducation et le harcèlement dans le cadre scolaire », AJDA 2024, 428.

(39): CE, 8 avr. 2009, n° 311434, M. et Mme Laruelle ; AJDA 2009, 678 et 1262, concl. R. Keller ; D. 2009, 1508, obs. C. De Gaudemont, note P. Raimbault ; RDSS 2009, 556, note H. Rihal ; CE, sect., 20 nov. 2020, n° 422248, Ministre de l'éducation nationale ; AJDA 2020, 2488, chron. C. Malverti et C. Beaufils ; CE, 19 juill. 2022, n° 428311 ; AJDA 2022, 1478).

(40): T. Tuot, La grande nation : pour une société inclusive : rapport au Premier ministre sur la refondation des politiques d'intégration, 2013.

(41): La circulaire Blanquer du 29 septembre 2021 « Promouvoir une éducation inclusive et faire reculer les préjugés » invite notamment à porter une attention particulière aux élèves transgenres ou qui s'interrogent sur leur identité de genre, en précisant que la première responsabilité est d'assurer leur santé, leur sécurité et leur droit à l'éducation. Voir O. Bui-Xuan, « Le droit à l'éducation des élèves trans », in Le droit à l'éducation, op. cit.

(42): Sénat, Proposition de loi A. Dufaut et autres, n° 606, 1er septembre 2009, tendant à assurer une mixité sociale dans les collèges situés en zone d'éducation prioritaire ou dans le réseau « ambition réussite ».

(43): F. Dubet, N. Vallaud-Belkacem, « Le ghetto scolaire, pour en finir avec le séparatisme », La République des idées, Seuil, 2024, 122 pages.

(44): TA de Paris, 13 juillet 2022, M. Alexandre Lachenet, n° 2016855/5-2, imposant la publication des indicateurs de position sociale (IPS).

(45): Cour des comptes, « Entités et politiques publiques, L'enseignement privé sous contrat », Rapport public thématique, juin 2023.

(46): Sénat, Proposition de loi, M. Pierre Ouzoulias et autres, 3 avril 2023, introduisant la mention « à composition sociale comparable » tant à l'art. L.442-5 (prise en charge du fonctionnement des établissements privés sous contrat) qu'à l'art. L 442-14 (rémunération des personnels enseignants).

Citer cet article

Marc DEBÈNE. « À propos des principes généraux de l'éducation », Titre VII [en ligne], n° 12, L'enseignement, avril 2024. URL complète : https://webview.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/a-propos-des-principes-generaux-de-l-education