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Tableau récapitulant l'ensemble des décisions publiées du Conseil constitutionnel par catégorie

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 1 - décembre 1996
Type de décisions TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nb de décisions depuis l'origine 2285 236 77 5 27 27 372 177 68 1535 88 4 § 8 15 11
N de décisions du 1er semestre 1996 36 2 2 4 25 1 1 2 3
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1 : Loi ordinaire

L'article 61 alinéa 2 de la Constitution dispose que « les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. »

2 : Loi organique

Des articles 46 alinéa 5 et 61 alinéa premier de la Constitution, il résulte que les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après avoir été examinées par le Conseil constitutionnel. Selon l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le Premier ministre doit saisir le Conseil constitutionnel à cette fin.

3. Traité

L'article 54 de la Constitution dispose que « si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. »

4 : Règlement de l'Assemblée nationale 5 : Règlement du Sénat

L'article 61 alinéa premier de la Constitution dispose que le règlement de l'Assemblée nationale et le règlement du Sénat, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil statue sur saisine du président de l'assemblée concernée.

6 : Total « DC »

Ensemble des décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur le fondement des articles 54 et 61 de la Constitution, soit les colonnes 1 à 5 du tableau. Toutes ces décisions sont répertoriées avec les lettres « DC » (Décision de Constitutionnalité) à la suite de leur numéro, lui-même composé de l'année de saisine et de son numéro d'ordre.

7 : Déclassement

L'article 37 alinéa 2 de la Constitution dispose que les textes de forme législative intervenus après l'entrée en vigueur de la Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire. Ces décisions sont répertoriées avec la lettre « L » (Loi).

8 : Élection présidentielle

En vertu de l'article 58 de la Constitution : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. » De plus, en application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, le Conseil constitutionnel est amené à se prononcer dans les cas suivants :

  • déclaration d'empêchement et de vacance
  • établissement des listes de candidats (premier et deuxième tours)
  • contentieux de la contestation de ces listes
  • contentieux relatif aux opérations électorales du premier et du second tours
  • déclaration des résultats du premier tour
  • proclamation des résultats du scrutin
  • contrôle du financement des opérations électorales

9 : Élections à l'Assemblée nationale 10 : Elections au Sénat

L'article 59 de la Constitution dispose que « le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs », selon des modalités précisées par le chapitre VI de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et par le règlement intérieur de procédure applicable à la matière.

Depuis les lois sur le financement de la vie politique, le Conseil a été amené à rendre de nombreuses décisions relatives à des irrégularités du compte de campagne du candidat (ainsi près de 700 décisions pour les seules élections de mars 1993).

Ces décisions sont répertoriées sous la forme d'un numéro comprenant la date du dépôt de la requête suivie du numéro d'ordre de cette requête.

11 : Référendum

L'article 60 de la Constitution dispose que « le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats ».

12 : Autres décisions

Décisions de modifications du règlement, nomination et mandat des délégués ou des rapporteurs adjoints du Conseil constitutionnel...

13 : Déchéance

Le Conseil constitutionnel prononce la déchéance d'un parlementaire dont l'inéligibilité se révèle postérieurement à son élection (article LO 136 du code électoral). Ces décisions sont répertoriées avec la lettre « D » (Déchéance).

14 : Incompatibilité

Le Conseil constitutionnel statue sur les incompatibilités parlementaires et prononce, en tant que de besoin, la démission d'office de l'élu (article LO 151 du code électoral). Ces décisions sont répertoriées avec la lettre « I » (Incompatibilité).

15 : Fin de non recevoir

L'article 41 de la Constitution dispose que " s'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans le délai de huit jours. ". Ces décisions sont répertoriées avec les lettres « FNR » (Fin de Non Recevoir).