Page

Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 49 - octobre 2015 - p. 231 à 308

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

Normes constitutionnelles

PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Principes retenus
Garantie de l'indépendance des professeurs d'université

La garantie de l'indépendance des enseignants-chercheurs résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ce principe implique notamment que les professeurs des universités et les maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs.

(2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 7)

(Voir aussi : NORMES CONSTITUTIONNELLES> ; PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE> ; Principes retenus> ; Garantie de l'indépendance des professeurs d'université)

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

Préambule et article 1er
Principe selon lequel la loi doit favoriser la parité (en matière politique, professionnelle et sociale) (article 1er alinéa 2 - ancien article 3 alinéa 5)

Parité en matière professionnelle ou sociale

La dernière phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation pose le principe d'une composition à parité d'hommes et de femmes de la formation restreinte du conseil académique lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités. Cette disposition a pour objet de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles.

(2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 10)

Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
Initiative, présentation et dépôt des projets et propositions de lois (article 39)

Les modalités de communication de l'avis rendu par le Conseil d'État sur une proposition de loi sont, dans leur ensemble, au nombre des conditions que la loi doit fixer en vertu du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 16 à 18)

Irrecevabilité financière (article 40)

Le respect de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des amendements formulés par les sénateurs et cela antérieurement à l'annonce de leur dépôt et par suite avant qu'ils ne puissent être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des amendements qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarés irrecevables. Il impose également que l'irrecevabilité financière des amendements et des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 13)

CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT

Article 3 - Devoir de prévenir les atteintes à l'environnement ou d'en limiter les conséquences

Saisi d'une demande de déclassement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-3 du code forestier, du premier alinéa de l'article L. 341-9 du même code, de la première phrase du deuxième alinéa de ce même article et de la seconde phrase de ce même alinéa, qui se bornent à prévoir, respectivement, la durée de validité de l'autorisation de défrichement, le délai dans lequel le titulaire d'une autorisation de défrichement doit transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux compensatoires qui lui sont imposés, le délai pour réaliser ces travaux ainsi que le délai maximum dans lequel les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois en cas d'inexécution des travaux compensatoires, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas le caractère réglementaire de celles-ci au regard de l'article 3 de la Charte de l'environnement.

(2015-254 L, 9 avril 2015, sol. imp.)

NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION

Principes non retenus pour le contrôle de conformité à la Constitution
Principe de publicité des séances et des votes des délibérations des assemblées locales

Il ne résulte pas de la combinaison de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 3 de la Constitution un principe de publicité des séances et des votes lors des délibérations des assemblées locales.

(2015-471 QPC, 29 mai 2015, cons. 6)

Normes législatives et réglementaires

ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE

Incompétence négative
Absence d'incompétence négative

Renvoi au règlement d'application

La dernière phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation impose à la formation restreinte du conseil académique, lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités, de comprendre un nombre égal d'hommes et de femmes ainsi qu'un nombre égal de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs. Ces dispositions ne remettent pas en cause la règle selon laquelle cette formation est, en vertu de la première phrase du paragraphe IV du même article, composée exclusivement d'enseignants-chercheurs élus au conseil académique. Elles prévoient que cette formation comprend deux collèges composés à parité pour représenter, d'une part, les professeurs des universités et, d'autre part, les autres enseignants-chercheurs. Dès lors, en fixant une exigence d'égale représentation des femmes et des hommes et en confiant la mise en œuvre de cette exigence au pouvoir réglementaire, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 7 et 8)

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2, ET 41 DE LA CONSTITUTION

Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
Non-lieu à statuer

Demande sans objet

Lorsqu'une décision du Conseil constitutionnel a déclaré le caractère réglementaire d'une disposition de forme législative, la circonstance que le législateur a ultérieurement indiqué qu'elle avait « force de loi » n'a pas pour effet de retirer au Premier ministre l'autorisation qui lui avait été donnée de la modifier par décret. Toutefois, des dispositions aux termes desquelles « La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans » différant par leur contenu de dispositions aux termes desquelles « Lorsque l'autorisation a été accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de l'autorisation », il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur une demande de déclassement des premières dispositions alors même que les secondes ont fait l'objet d'un déclassement par une précédente décision du Conseil constitutionnel.

(2015-254 L, 9 avril 2015, sol. imp.)

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES

Création de catégories d'établissements publics
Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics

Dénomination de l'établissement public

Le choix de la dénomination d'un établissement public ne met pas en cause les règles relatives à la création de catégories d'établissements publics et ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire. Les dispositions législatives nommant l'établissement public ont le caractère réglementaire.

(2015-255 L, 21 avril 2015, cons. 1 et 2)

Préservation de l'environnement

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-3 du code forestier, du premier alinéa de l'article L. 341-9 du même code, de la première phrase du deuxième alinéa de ce même article et de la seconde phrase de ce même alinéa, qui se bornent à prévoir, respectivement, la durée de validité de l'autorisation de défrichement, le délai dans lequel le titulaire d'une autorisation de défrichement doit transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux compensatoires qui lui sont imposés, le délai pour réaliser ces travaux ainsi que le délai maximum dans lequel les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois en cas d'inexécution des travaux compensatoires, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux « de la préservation de l'environnement » ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire.

(2015-254 L, 9 avril 2015, cons. 1 à 3)

Saisi d'une demande de déclassement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-3 du code forestier, du premier alinéa de l'article L. 341-9 du même code, de la première phrase du deuxième alinéa de ce même article et de la seconde phrase de ce même alinéa, qui se bornent à prévoir, respectivement, la durée de validité de l'autorisation de défrichement, le délai dans lequel le titulaire d'une autorisation de défrichement doit transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux compensatoires qui lui sont imposés, le délai pour réaliser ces travaux ainsi que le délai maximum dans lequel les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois en cas d'inexécution des travaux compensatoires, le Conseil constitutionnel constate que celles-ci ne mettent pas en cause les principes fondamentaux « de la préservation de l'environnement » et ne contrôle pas le caractère réglementaire de celles-ci au regard de l'article 3 de la Charte de l'environnement.

(2015-254 L, 9 avril 2015, sol. imp.)

Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
Principes fondamentaux du régime de la propriété

Défrichement

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-3 du code forestier, du premier alinéa de l'article L. 341-9 du même code, de la première phrase du deuxième alinéa de ce même article et de la seconde phrase de ce même alinéa, qui se bornent à prévoir, respectivement, la durée de validité de l'autorisation de défrichement, le délai dans lequel le titulaire d'une autorisation de défrichement doit transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux compensatoires qui lui sont imposés, le délai pour réaliser ces travaux ainsi que le délai maximum dans lequel les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois en cas d'inexécution des travaux compensatoires, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux « du régime de la propriété » ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire.

(2015-254 L, 9 avril 2015, cons. 1 à 3)

Droits et libertés

NOTION DE « DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT » (ART. 61-1)

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

(Voir aussi : ÉGALITÉ)

Article 15

Les dispositions de l'article 15 de la Déclaration de 1789 aux termes desquelles « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » sont invocables à l'appui d'une QPC.

(2015-471 QPC, 29 mai 2015, cons. 8)

Normes de référence ou éléments non pris en considération
Constitution du 4 octobre 1958

Aux termes du second alinéa de l'article 1er de la Constitution : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 13 et 14)

(Voir aussi : DROITS ET LIBERTÉS> ; NOTION DE « DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT « (art. 61-1)> ; Normes de référence ou éléments non pris en considération> ; Constitution du 4 octobre 1958)

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS

Garantie des droits
Sécurité juridique

Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

Remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

Lors de l'exercice de l'option pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées, les sociétés ne pouvaient attendre l'application des règles d'imposition prévues par l'article 208 C du code général des impôts aux plus-values latentes postérieures à l'exercice de l'option. Par suite, les dispositions des deux premières phrases de l'article 208 C ter de ce code n'ont pas porté atteinte à des situations légalement acquises, ni remis en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 est écarté.

(2015-474 QPC, 26 juin 2015, cons. 12 et 13)

DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (VOIR ÉGALEMENT CI-DESSOUS DROITS DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE, LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET LIBERTÉ PERSONNELLE)

Inviolabilité du domicile (voir également ci-dessous Liberté individuelle)

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile. L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme réprime le fait de faire obstacle au droit de visite prévu par l'article L. 461--1 du même code. Eu égard au caractère spécifique et limité du droit de visite, cette incrimination n'est pas de nature à porter atteinte à l'inviolabilité du domicile.

(2015-464 QPC, 9 avril 2015, cons. 3 et 4)

(Voir aussi : DROITS ET LIBERTÉS> ; DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)> ; Inviolabilité du domicile (voir également ci-dessous Liberté individuelle))

DROIT DE PROPRIÉTÉ

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Les dispositions du 1 ° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports interdisent aux personnes exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable, autres que les taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement, et à leurs intermédiaires de fournir au client une double information relative à la fois à la localisation d'un véhicule et à sa disponibilité lorsqu'il se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique. D'une part, ces dispositions n'interdisent pas aux personnes qu'elles visent d'informer le client à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule lorsqu'il ne se trouve pas sur une voie ouverte à la circulation publique. D'autre part, elles ne leur interdisent pas d'informer le client soit de la seule localisation, soit de la seule disponibilité d'un véhicule lorsqu'il se trouve sur la voie ouverte à la circulation publique. Enfin, elles n'apportent aucune restriction à la possibilité pour les personnes qu'elles visent d'informer le client du temps d'attente susceptible de séparer la réservation préalable de l'arrivée d'un véhicule.

Si ces dispositions peuvent avoir pour conséquence de limiter l'usage susceptible d'être fait de technologies permettant d'informer le client, avant la réservation préalable, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule par les personnes, autres que les exploitants de taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement, exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les personnes titulaires de leurs droits de propriété sur ces technologies ni de porter une atteinte injustifiée aux conditions d'exercice de leurs droits. Le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété est écarté.

(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 15)

DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS

Droits collectifs des travailleurs
Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)

En matière de fonction publique et d'entreprise publique

La formation du conseil académique compétente pour examiner les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-checheurs autres que les professeurs d'université n'est pas compétente pour la détermination collective des conditions de travail des enseignants-chercheurs. Les exigences du huitième alinéa du Préambule de 1946 ne sont pas applicables aux dispositions de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation relatives à la composition de cette formation du conseil académique.

(2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 6)

AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX

Possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent
Restriction apportée à des droits et libertés constitutionnels au nom de l'objectif

Restriction constitutionnelle

Les dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles interdisent aux distributeurs d'eau d'interrompre la fourniture du service dans toute résidence principale tout au long de l'année pour non-paiement des factures. Le législateur a entendu garantir l'accès à l'eau pour toute personne occupant cette résidence. En ne limitant pas cette interdiction à une période de l'année, il a voulu assurer cet accès pendant l'année entière. En prévoyant que cette interdiction s'impose quelle que soit la situation des personnes titulaires du contrat, il a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2013, entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau. Le législateur, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent.

Il s'ensuit que pour mettre en œuvre cet objectif de valeur constitutionnelle, le législateur pouvait, sans porter une atteinte excessive aux contrats légalement conclus, modifier, y compris pour les conventions en cours, le cadre légal applicable aux contrats de distribution d'eau.

(2015-470 QPC, 29 mai 2015, cons. 7 à 9)

LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES

Liberté contractuelle
Conciliation du principe

Avec les exigences de droit social

Les dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles interdisent aux distributeurs d'eau d'interrompre la fourniture du service dans toute résidence principale tout au long de l'année pour non-paiement des factures. Le législateur a entendu garantir l'accès à l'eau pour toute personne occupant cette résidence. En ne limitant pas cette interdiction à une période de l'année, il a voulu assurer cet accès pendant l'année entière. En prévoyant que cette interdiction s'impose quelle que soit la situation des personnes titulaires du contrat, il a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2013, entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau. Le législateur, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent.

Il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, que la distribution d'eau potable est un service public industriel et commercial qui relève de la compétence de la commune. Ce service public est exploité en régie directe, affermé ou concédé à des entreprises dans le cadre de délégations de service public. L'usager de ce service public n'a pas le choix de son distributeur. Le distributeur d'eau ne peut refuser de contracter avec un usager raccordé au réseau qu'il exploite. Lorsque le service public est assuré par un délégataire, le contrat conclu entre ce dernier et l'usager l'est en application de la convention de délégation. Les règles de tarification de la distribution d'eau potable sont encadrées par la loi. Ainsi, les distributeurs d'eau exercent leur activité sur un marché réglementé. En outre, la disposition contestée est une dérogation à l'exception d'inexécution du contrat de fourniture d'eau qui ne prive pas le fournisseur des moyens de recouvrer les créances correspondant aux factures impayées.

Il s'ensuit que l'atteinte à la liberté contractuelle qui résulte de l'interdiction d'interrompre la distribution d'eau pour défaut de paiement, même en dehors de la période hivernale n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.

(2015-470 QPC, 29 mai 2015, cons. 3 à 8)

Droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues
Conciliation du principe

Avec les exigences de droit social

Les dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles interdisent aux distributeurs d'eau d'interrompre la fourniture du service dans toute résidence principale tout au long de l'année pour non-paiement des factures. Le législateur a entendu garantir l'accès à l'eau pour toute personne occupant cette résidence. En ne limitant pas cette interdiction à une période de l'année, il a voulu assurer cet accès pendant l'année entière. En prévoyant que cette interdiction s'impose quelle que soit la situation des personnes titulaires du contrat, il a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2013, entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau. Le législateur, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent.

Il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, que la distribution d'eau potable est un service public industriel et commercial qui relève de la compétence de la commune. Ce service public est exploité en régie directe, affermé ou concédé à des entreprises dans le cadre de délégations de service public. L'usager de ce service public n'a pas le choix de son distributeur. Le distributeur d'eau ne peut refuser de contracter avec un usager raccordé au réseau qu'il exploite. Lorsque le service public est assuré par un délégataire, le contrat conclu entre ce dernier et l'usager l'est en application de la convention de délégation. Les règles de tarification de la distribution d'eau potable sont encadrées par la loi. Ainsi, les distributeurs d'eau exercent leur activité sur un marché réglementé. En outre, la disposition contestée est une dérogation à l'exception d'inexécution du contrat de fourniture d'eau qui ne prive pas le fournisseur des moyens de recouvrer les créances correspondant aux factures impayées.

Pour mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, le législateur pouvait, sans porter une atteinte excessive aux contrats légalement conclus, modifier, y compris pour les conventions en cours, le cadre légal applicable aux contrats de distribution d'eau.

(2015-470 QPC, 29 mai 2015, cons. 3, 5 à 7 et 9)

LIBERTÉ INDIVIDUELLE

Champ d'application
Détachement partiel des composantes de la liberté individuelle depuis 1999

Inviolabilité du domicile

L'incrimination instituée par l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, qui réprime le fait de faire obstacle au droit de visite des constructions prévu par l'article L. 461-1 du même code, ne met pas en cause la liberté individuelle.

(2015-464 QPC, 9 avril 2015, cons. 5)

(Voir aussi : DROITS ET LIBERTÉS> ; LIBERTÉ INDIVIDUELLE> ; Champ d'application> ; Détachement partiel des composantes de la liberté individuelle depuis 1999> ; Inviolabilité du domicile)

LIBERTÉ PERSONNELLE

Liberté personnelle et police administrative

En imposant, par les dispositions de l'article L. 3122-9 du code des transports, au conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur, dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, le législateur n'a pas méconnu la liberté d'aller et de venir.

(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 21 et 23)

LIBERTÉS ÉCONOMIQUES

Liberté d'entreprendre
Conciliation du principe

Avec l'ordre public

Le législateur a estimé que la possibilité, pour l'exploitant d'un véhicule dépourvu d'une autorisation de stationnement, d'informer à la fois de sa localisation et de sa disponibilité lorsque son véhicule est situé sur la voie ouverte à la circulation publique a pour effet de porter atteinte à l'exercice par les seuls taxis de l'activité, qui leur est légalement réservée, consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport.

En adoptant les dispositions codifiées au 1 ° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports qui prohibent, pour les personnes qu'elles visent, de fournir aux clients cette double information, le législateur, poursuivant des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, a ainsi entendu garantir le monopole légal des taxis qui en découle.

L'interdiction énoncée par ces dispositions, qui s'applique également aux taxis lorsqu'ils sont situés en dehors du ressort de leur autorisation de stationnement en vertu de l'article L. 3121-11 du code des transports, est cependant limitée. En effet, d'une part, ces dispositions n'interdisent pas aux personnes entrant dans leur champ d'application d'informer le client à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule lorsque celui-ci ne se trouve pas sur une voie ouverte à la circulation publique. Elles ne leur interdisent pas, d'autre part, d'informer le client soit de la seule localisation soit de la seule disponibilité d'un véhicule lorsqu'il se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique. Enfin, elles n'apportent aucune restriction à la possibilité pour les personnes exerçant une activité de transport public particulier de personnes et pour leurs intermédiaires d'informer le client du temps d'attente susceptible de séparer la réservation préalable de l'arrivée d'un véhicule.

Ainsi, eu égard, d'une part, à la portée limitée de l'interdiction instituée par ces dispositions et, d'autre part, à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre des personnes, autres que les exploitants de taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement, exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable, et de leurs intermédiaires. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre est écarté.

(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 13)

En imposant, avec les dispositions de l'article L. 3122-9 du code des transports, au conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur, dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, le législateur a limité la liberté d'entreprendre des personnes, autres que les taxis, exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. Toutefois, cette limitation est justifiée par des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Par ailleurs, l'obligation énoncée ne s'applique, d'une part, que si le conducteur ne peut justifier d'une réservation préalable, quel que soit le moment où elle est intervenue, ou d'un contrat avec le client final et, d'autre part, que s'il se trouve dans l'exercice de ses missions. Dès lors, eu égard aux objectifs d'ordre public poursuivis, les dispositions contestées apportent à la liberté d'entreprendre une restriction qui n'est pas manifestement disproportionnée. Pas de méconnaissance de la liberté d'entreprendre.

(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 21 et 23)

Avec l'intérêt général

Les dispositions de l'article L. 3122-2 du code des transports encadrent les modalités selon lesquelles les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur doivent déterminer, lors de la réservation préalable, le prix des prestations qu'elles proposent à leur clientèle. En interdisant certains modes de tarification pour la détermination du prix des prestations que les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures avec chauffeur proposent aux consommateurs lors de la réservation préalable, les dispositions contestées ont porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi. Censure.

(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 17 à 20)

Avec des règles, principes ou objectifs de valeur constitutionnelle

Les dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles interdisent aux distributeurs d'eau d'interrompre la fourniture du service dans toute résidence principale tout au long de l'année pour non-paiement des factures. Le législateur a entendu garantir l'accès à l'eau pour toute personne occupant cette résidence. En ne limitant pas cette interdiction à une période de l'année, il a voulu assurer cet accès pendant l'année entière. En prévoyant que cette interdiction s'impose quelle que soit la situation des personnes titulaires du contrat, il a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2013, entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau. Le législateur, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent.

Il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, que la distribution d'eau potable est un service public industriel et commercial qui relève de la compétence de la commune. Ce service public est exploité en régie directe, affermé ou concédé à des entreprises dans le cadre de délégations de service public. L'usager de ce service public n'a pas le choix de son distributeur. Le distributeur d'eau ne peut refuser de contracter avec un usager raccordé au réseau qu'il exploite. Lorsque le service public est assuré par un délégataire, le contrat conclu entre ce dernier et l'usager l'est en application de la convention de délégation. Les règles de tarification de la distribution d'eau potable sont encadrées par la loi. Ainsi, les distributeurs d'eau exercent leur activité sur un marché réglementé. En outre, la disposition contestée est une dérogation à l'exception d'inexécution du contrat de fourniture d'eau qui ne prive pas le fournisseur des moyens de recouvrer les créances correspondant aux factures impayées.

Il s'ensuit que l'atteinte à la liberté d'entreprendre qui résulte de l'interdiction d'interrompre la distribution d'eau pour défaut de paiement, même en dehors de la période hivernale n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.

(2015-470 QPC, 29 mai 2015, cons. 3 à 8)

PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE

Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Les dispositions de l'article L. 3122-9 du code des transports, aux termes desquelles « Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final », n'instituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 21 et 27)

Les dispositions du f du 3 ° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, qui prévoient que les dispositions du 2 ° du 3 de l'article 158, relatives à l'abattement proportionnel sur le montant brut des revenus de capitaux mobiliers perçus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ne s'appliquent pas « lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater » ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Les exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne leur sont pas applicables.

(2015-473 QPC, 26 juin 2015, cons. 1 et 9)

Présomption d'innocence
Principe de l'interdiction des présomptions de culpabilité en matière répressive

Les dispositions de l'article L. 3122-9 du code des transports, aux termes desquelles « Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final », ne créent pas une présomption de culpabilité. Inopérance du grief tiré d'une atteinte aux principes de la présomption d'innocence.

(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 21 et 27)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
Champ d'application du principe

Le ministère public doit solliciter avant tout acte de poursuite, en cas de crime ou de délit visé par les articles 697-1 ou 697-4 du code de procédure pénale, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Il ressort du deuxième alinéa de l'article 698-1 du code de procédure pénale que l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s'il n'a pas été formulé dans le délai d'un mois ou en cas d'urgence. En cas d'annulation de la procédure, les poursuites peuvent être reprises, après régularisation, par le ministère public, de la demande d'avis initialement omise. À défaut, la partie lésée conserve la possibilité soit de mettre en mouvement l'action publique dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale, soit d'exercer l'action civile pour obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l'origine de la poursuite. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 698-1 du code de procédure pénale ne portent pas d'atteinte substantielle au droit de la partie lésée d'exercer un recours effectif devant une juridiction garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2015-461 QPC, 24 avril 2015, cons. 6 et 8 à 10)

Les dispositions du premier alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale s'appliquent, d'une part, aux crimes et délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service, d'autre part, aux crimes et délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. Celles de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 698-2 s'appliquent aux mêmes infractions à l'exception des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci et sauf s'il s'agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises.

Il résulte du premier alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale que la partie lésée ne peut mettre en mouvement l'action publique que par la voie de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction. En adoptant ces dispositions, le législateur a, eu égard aux contraintes inhérentes à l'exercice de leurs missions par les forces armées, entendu limiter, en matière délictuelle, le risque de poursuites pénales abusives exercées par la voie de la citation directe en imposant une phase d'instruction préparatoire destinée, d'une part, à vérifier si les faits constituent une infraction et la suffisance des charges à l'encontre de la personne poursuivie et, d'autre part, à établir les circonstances particulières de la commission des faits. La partie lésée conserve la possibilité de mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile devant le juge d'instruction ou d'exercer l'action civile pour obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l'origine de la poursuite. Ces dispositions ne portent pas d'atteinte substantielle au droit de la partie lésée d'exercer un recours effectif devant une juridiction garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2015-461 QPC, 24 avril 2015, cons. 4, 7 et 10)

Dispositions en matière de poursuites et d'alternatives aux poursuites

Procédures dérogatoires nécessitant l'accord de la personne mise en cause

Amende forfaitaire

Le contrevenant, qui a eu la possibilité de contester l'infraction relevée contre lui en formant une requête aux fins d'exonération de l'amende forfaitaire encourue dans les conditions prévues par l'article 529-2 du code de procédure pénale, peut encore s'opposer au paiement de l'amende forfaitaire majorée, qui lui est infligée à défaut d'une telle contestation ou d'acquittement de la somme due, en formant une réclamation contre le titre d'exécution. Par le troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, le législateur lui a imposé, à peine d'irrecevabilité, d'accompagner sa réclamation de l'avis qui lui a été envoyé. Une telle condition, nécessaire à l'identification de la procédure de poursuite visée par la réclamation, est justifiée par l'objectif de bonne administration de la justice et n'apporte aucune restriction aux droits de la défense.

Le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée puisse être contestée devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 530, l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, soit qu'il justifie être dans l'impossibilité de le produire pour des motifs légitimes. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.

(2015-467 QPC, 7 mai 2015, cons. 6 et 7)

Égalité

ÉGALITÉ DEVANT LA LOI

Principe

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

(2015-463 QPC, 9 avril 2015, cons. 3)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
Droit administratif

En imposant une composition à parité d'hommes et de femmes de la formation restreinte du conseil académique lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs membres d'un autre corps que celui des professeurs d'université, sans imposer une telle parité pour la formation restreinte du conseil académique lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux professeurs des universités, le législateur a traité différemment des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.

(2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 11)

(Voir aussi : ÉGALITÉ> ; ÉGALITÉ DEVANT LA LOI> ; Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation> ; Droit administratif)

Le principe d'égalité n'impose pas que l'activité de transport public de particuliers au moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues soit soumise à la même réglementation que celle qui s'applique à l'activité de transport public de particuliers au moyen de véhicules automobiles.

(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 24)

Droit fiscal

L'article 208 C du code général des impôts permet, sous réserve du respect de certaines conditions et sur option irrévocable, aux sociétés d'investissements immobiliers cotées d'être exonérées d'impôt sur les sociétés sur une fraction de leurs bénéfices. L'option pour ce régime provoque l'imposition immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs dont les produits seront ensuite exonérés d'impôt sur les sociétés. L'article 1663 du même code prévoit que le paiement de l'impôt dû à raison de ces plus-values est étalé sur une période de quatre ans, en quatre fractions égales. Cet impôt est immédiatement liquidé, dans son ensemble, au taux réduit prévu par les dispositions du paragraphe IV de l'article 219 du même code, dans sa version applicable à la clôture de l'exercice correspondant au fait générateur de l'imposition.

Les dispositions des deux premières phrases de l'article 208 C ter du même code déterminent les règles d'assiette relatives à l'imposition des plus-values latentes lorsque les actifs auxquels elles sont afférentes deviennent éligibles à l'exonération postérieurement à l'exercice de l'option. Ces mêmes dispositions prévoient l'étalement de l'imposition de ces plus-values, dont la réintégration dans les résultats de la société est fractionnée en quatre parts égales, sur une période de quatre ans. L'impôt assis sur chacune de ces fractions est liquidé au taux réduit prévu par les dispositions du paragraphe IV de l'article 219 du même code, dans sa version applicable à la clôture de chaque exercice d'imposition.

Le Conseil constitutionnel juge que les sociétés imposées à raison de plus-values latentes lors de l'exercice de l'option prévue à l'article 208 C, qui présente un caractère irrévocable et implique, pour la société, de décider de se soumettre à différentes obligations, ne sont pas dans la même situation que les sociétés imposées à raison de plus-values latentes postérieurement à l'exercice de l'option. En effet, dans le but d'inciter les sociétés à opter pour le régime qu'il créait, le législateur a fixé un mécanisme d'étalement du paiement de l'imposition établie au titre de l'exercice de l'option alors que, afin de favoriser les restructurations des sociétés ayant exercé cette option, il a prévu un mécanisme d'étalement de l'imposition en vertu duquel les règles de liquidation sont celles en vigueur au titre de chacune des années d'étalement. La différence de traitement est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 est écarté.

(2015-474 QPC, 26 juin 2015, cons. 6 à 8)

Droit économique

Contrats de distribution

Les dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles interdisent aux distributeurs d'eau d'interrompre la distribution d'eau tout au long de l'année dans les résidences principales, en cas de non-paiement des factures, alors que cette interdiction ne vaut que du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante pour les fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz. Les distributeurs d'eau ne sont pas placés dans la même situation que celle des fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur. Les règles applicables à la distribution de l'eau dans les résidences principales sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la continuité de la distribution de cette ressource. Rejet du grief.

(2015-470 QPC, 29 mai 2015, cons. 1 et 11 à 13)

Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement
Droit fiscal

Le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, favoriser le financement des jeunes entreprises innovantes par des personnes physiques susceptibles d'accompagner le développement de ces entreprises et de contribuer à leur croissance sans néanmoins déterminer leurs décisions. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. Pour réserver le bénéfice de l'exonération aux investisseurs ne déterminant pas les décisions d'une jeune entreprise innovante, le législateur a retenu un plafond de détention, directe ou indirecte, par le cédant, ensemble son conjoint et leurs ascendants et descendants, de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. Il s'est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté.

(2015-466 QPC, 7 mai 2015, cons. 5)

En vertu du 2 ° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement proportionnel égal à 40 % de leur montant brut perçu. L'imposition de ces revenus a également fait l'objet, jusqu'au 31 décembre 2011, d'un abattement fixe en vertu du 5 ° du 3 de cet article. En vertu de l'article 117 quater du même code, les contribuables ayant perçu des revenus éligibles à l'abattement proportionnel peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu.

Aux termes du f du 3 ° du 3 de l'article 158, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, les dispositions du 2 ° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas « lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater ». Ces dispositions instituent une différence de traitement entre les contribuables ayant soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers éligibles à l'abattement proportionnel prévu par les dispositions du 2 ° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon qu'ils ont opté ou non en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire pour d'autres revenus de capitaux mobiliers perçus au cours de la même année. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 24 décembre 2007 qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu interdire le cumul du bénéfice des abattements, proportionnel et fixe, applicables en cas d'imposition des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec l'option en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire, afin d'éviter que le contribuable « n'exerce cette option que pour ceux des dividendes perçus au-delà du montant »effacé« par les abattements ». Avant la suppression de l'abattement fixe prévu par le 5 ° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les dispositions contestées avaient pour objet d'éviter que les contribuables ne combinent le recours, d'une part, à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu après prise en compte des abattements proportionnel et fixe pour certains de leurs revenus de capitaux mobiliers jusqu'au montant « effacé » par les abattements et, d'autre part, au prélèvement forfaitaire libératoire pour le surplus dans l'hypothèse où le taux marginal de l'impôt sur le revenu se trouverait supérieur au taux de ce prélèvement forfaitaire. Ainsi, le législateur s'est fondé, pour fixer les règles d'imposition des revenus perçus au cours des années 2008 à 2011, sur un motif d'intérêt général tendant à éviter l'optimisation fiscale. Par suite, la différence de traitement qui en résulte est fondée sur un critère en rapport avec l'objet de la loi.

(2015-473 QPC, 26 juin 2015, cons. 1 et 3 à 6)

Emploi

Les dispositions du 1 ° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, qui prévoient une condition de nationalité pour la délivrance d'un agrément aux dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité, instituent une différence de traitement entre, d'une part, les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, d'autre part, les personnes d'une autre nationalité pour l'exercice, soit en tant qu'exploitant individuel, soit en tant que dirigeant, gérant ou associé d'une personne morale, des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires.

Le législateur a ainsi entendu assurer un strict contrôle des dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité qui, du fait de leur autorisation d'exercice, sont associées aux missions de l'État en matière de sécurité publique. En prévoyant la condition de nationalité contestée, le législateur s'est fondé sur un motif d'intérêt général lié à la protection de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens. La différence de traitement qui en résulte est fondée sur un critère en rapport direct avec l'objectif de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

(2015-463 QPC, 9 avril 2015, cons. 4 à 6)

Droit des transports

Les dispositions du 1 ° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports interdisent aux personnes exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable, autres que les taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement, et à leurs intermédiaires de fournir au client une double information relative à la fois à la localisation d'un véhicule et à sa disponibilité lorsqu'il se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique.

Ces dispositions instituent une différence de traitement entre les exploitants de taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement et les autres personnes exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. Cette différence de traitement est, eu égard à la prise en compte par le législateur d'une possible atteinte à l'exercice par les seuls taxis de l'activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport, justifiée par des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique.

La différence de traitement qui résulte des dispositions contestées est en rapport avec l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté.

(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 14)

Aux termes de l'article L. 3122-9 du code des transports : « Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final ».

L'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable au moyen de véhicules automobiles peut être exercée non seulement par les taxis mais également par les voitures de transport avec chauffeur et les taxis et les voitures de transport avec chauffeur ne sont pas dans une situation différente au regard de cette activité. Par suite, en imposant aux seules voitures de transport avec chauffeur l'obligation de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, le législateur a traité différemment les voitures de transport avec chauffeur et les taxis. Toutefois, la disposition contestée est justifiée par des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Aussi, en ne l'appliquant pas aux taxis dès lors que ceux-ci se trouvent dans le ressort de leur autorisation de stationnement leur permettant d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients dans les conditions prévues à l'article L. 3121-11 du code des transports, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi. En revanche, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'égalité devant la loi, exonérer un taxi de l'obligation prévue par l'article L. 3122-9 dès lors qu'il se trouve en dehors du ressort de son autorisation de stationnement. Sous cette réserve, la différence de traitement résultant de la disposition contestée étant en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, le principe d'égalité n'est pas méconnu.

(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 21, 25 et 26)

Violation du principe d'égalité
Droit fiscal

En vertu du 2 ° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement proportionnel égal à 40 % de leur montant brut perçu. L'imposition de ces revenus a également fait l'objet, jusqu'au 31 décembre 2011, d'un abattement fixe en vertu du 5 ° du 3 de cet article. En vertu de l'article 117 quater du même code, les contribuables ayant perçu des revenus éligibles à l'abattement proportionnel peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu.

Aux termes du f du 3 ° du 3 de l'article 158, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, les dispositions du 2 ° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas « lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater » Ces dispositions instituent une différence de traitement entre les contribuables ayant soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers éligibles à l'abattement proportionnel prévu par les dispositions du 2 ° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon qu'ils ont opté ou non en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire pour d'autres revenus de capitaux mobiliers perçus au cours de la même année. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 24 décembre 2007 qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu interdire le cumul du bénéfice des abattements, proportionnel et fixe, applicables en cas d'imposition des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec l'option en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire, afin d'éviter que le contribuable « n'exerce cette option que pour ceux des dividendes perçus au-delà du montant »effacé« par les abattements ». Avant la suppression de l'abattement fixe prévu par le 5 ° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les dispositions contestées avaient pour objet d'éviter que les contribuables ne combinent le recours, d'une part, à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu après prise en compte des abattements proportionnel et fixe pour certains de leurs revenus de capitaux mobiliers jusqu'au montant « effacé » par les abattements et, d'autre part, au prélèvement forfaitaire libératoire pour le surplus dans l'hypothèse où le taux marginal de l'impôt sur le revenu se trouverait supérieur au taux de ce prélèvement forfaitaire. Ainsi, le législateur s'est fondé, pour fixer les règles d'imposition des revenus perçus au cours des années 2008 à 2011, sur un motif d'intérêt général tendant à éviter l'optimisation fiscale. Par suite, la différence de traitement qui en résulte est fondée sur un critère en rapport avec l'objet de la loi.

Cependant, l'abattement fixe prévu par le 5 ° du 3 de l'article 158 a été supprimé, à compter des revenus de l'année 2012, par le 2 ° du H de l'article 9 de la loi du 29 décembre 2012 susvisée. Ainsi, la faculté d'optimisation que le législateur a entendu interdire en adoptant les dispositions contestées a disparu pour l'imposition des revenus de l'année 2012. Par suite, les dispositions contestées ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur, avoir pour objet ou pour effet d'interdire l'application de l'abattement prévu par le 2 ° du 3 de l'article 158 du code général des impôts à ceux des revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l'impôt sur le revenu dû en 2013 au titre de l'année 2012 nonobstant la perception d'autres revenus sur lesquels a été opéré en 2012 le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code. Pour les revenus perçus au cours de l'année 2012, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité.

(2015-473 QPC, 26 juin 2015, cons. 1, 3 et 6)

Conciliation avec l'objectif de parité entre les femmes et les hommes

Les dispositions contestées posent le principe d'une composition à parité d'hommes et de femmes de la formation restreinte du conseil académique lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités. La différence de traitement entre enseignants-chercheurs membres du conseil académique selon qu'ils participent ou non à la formation restreinte a pour objet de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. Le législateur a ainsi assuré la conciliation entre cet objectif et le principe d'égalité devant la loi.

(2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 10)

ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE

Égalité et droits - Garanties des justiciables
Égalité et règles de procédure

Procédures dérogatoires pour certaines infractions

En premier lieu, les dispositions du premier alinéa de l'article 698-1 du code de procédure pénale imposent au ministère public de solliciter avant tout acte de poursuite, en cas de crime ou de délit visé par les articles 697-1 ou 697-4 du code de procédure pénale, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Le législateur a ainsi entendu garantir que puissent, le cas échéant, être portées à la connaissance de l'institution judiciaire les spécificités du contexte militaire des faits à l'origine de la poursuite ou des informations particulières relatives à l'auteur présumé eu égard à son état militaire ou à sa mission. Cet avis n'a pas à être demandé en cas de crime ou de délit flagrant. Il ne lie pas le ministère public dans l'appréciation de la suite à donner aux faits. Figurant au dossier de la procédure, il peut être discuté par les parties.

En second lieu, il ressort du deuxième alinéa de l'article 698-1 du code de procédure pénale que l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s'il n'a pas été formulé dans le délai d'un mois ou en cas d'urgence. En cas d'annulation de la procédure, les poursuites peuvent être reprises, après régularisation, par le ministère public, de la demande d'avis initialement omise. A défaut, la partie lésée conserve la possibilité soit de mettre en mouvement l'action publique dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale, soit d'exercer l'action civile pour obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l'origine de la poursuite.

Ainsi, la différence de traitement qui, pour la partie lésée par les infractions visées par les articles 697-1 et 697-4 du code de procédure pénale, résulte des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 698-1 dudit code, ne procède pas de discriminations injustifiées et sont assurées à la partie lésée des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense.

(2015-461 QPC, 24 avril 2015, cons. 8 à 10)

Les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale s'appliquent, d'une part, aux crimes et délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service, d'autre part, aux crimes et délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. Celles de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 698-2 s'appliquent aux mêmes infractions à l'exception des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci et sauf s'il s'agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises.

Il résulte du premier alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale que la partie lésée ne peut mettre en mouvement l'action publique que par la voie de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction. En adoptant ces dispositions, le législateur a, eu égard aux contraintes inhérentes à l'exercice de leurs missions par les forces armées, entendu limiter, en matière délictuelle, le risque de poursuites pénales abusives exercées par la voie de la citation directe en imposant une phase d'instruction préparatoire destinée, d'une part, à vérifier si les faits constituent une infraction et la suffisance des charges à l'encontre de la personne poursuivie et, d'autre part, à établir les circonstances particulières de la commission des faits. La partie lésée conserve la possibilité de mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile devant le juge d'instruction ou d'exercer l'action civile pour obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l'origine de la poursuite.

Ainsi, la différence de traitement qui, pour la partie lésée par les infractions visées par les articles 697-1 et 697-4 du code de procédure pénale, résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 698-2, ne procède pas de discriminations injustifiées et sont assurées à la partie lésée des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense.

(2015-461 QPC, 24 avril 2015, cons. 4, 5, 7 et 10)

ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES

Champ d'application du principe
Objet de la législation

Octroi d'avantages

En vertu du 7 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts, sont, sur option expresse, exonérés d'impôt sur le revenu les gains retirés de cessions à titre onéreux de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement. Parmi les conditions de cette exonération, le 3 ° de ce 7 subordonne le bénéfice de cette exonération à la condition que : « Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés ».

En adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, favoriser le financement des jeunes entreprises innovantes par des personnes physiques susceptibles d'accompagner le développement de ces entreprises et de contribuer à leur croissance sans néanmoins déterminer leurs décisions. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. Pour réserver le bénéfice de l'exonération aux investisseurs ne déterminant pas les décisions d'une jeune entreprise innovante, le législateur a retenu un plafond de détention, directe ou indirecte, par le cédant, ensemble son conjoint et leurs ascendants et descendants, de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. Il s'est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 est rejeté.

(2015-466 QPC, 7 mai 2015, cons. 1 et 5)

Égalité en matière d'impositions de toutes natures

Avantages, réductions et crédits d'impôts

Le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés.

(2015-466 QPC, 7 mai 2015, cons. 4)

(Voir aussi : ÉGALITÉ> ; ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES> ; Champ d'application du principe> ; Objet de la législation> ; Octroi d'avantages)

Imposition des plus-values mobilières

En vertu du 7 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts, sont, sur option expresse, exonérés d'impôt sur le revenu les gains retirés de cessions à titre onéreux de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement. Parmi les conditions de cette exonération, le 3 ° de ce 7 subordonne le bénéfice de cette exonération à la condition que : « Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés ».

En adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, favoriser le financement des jeunes entreprises innovantes par des personnes physiques susceptibles d'accompagner le développement de ces entreprises et de contribuer à leur croissance sans néanmoins déterminer leurs décisions. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. Pour réserver le bénéfice de l'exonération aux investisseurs ne déterminant pas les décisions d'une jeune entreprise innovante, le législateur a retenu un plafond de détention, directe ou indirecte, par le cédant, ensemble son conjoint et leurs ascendants et descendants, de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. Il s'est ainsi fondé sur un critère en rapport avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 est rejeté.

(2015-466 QPC, 7 mai 2015, cons. 1 et 5)

Impôt sur les bénéfices (des sociétés)

Les règles d'étalement de l'imposition prévues, par les deux premières phrases de l'article 208 C ter du code général des impôts, pour les sociétés ayant opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées prévu par l'article 208 C du même code, lorsqu'elles constatent, postérieurement à l'option pour ce régime, des plus-values latentes afférentes aux actifs dont les produits seront ensuite exonérés d'impôt sur les sociétés ne font pas peser sur ces sociétés une charge excessive au regard de leurs capacités contributives. Elles n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté.

(2015-474 QPC, 26 juin 2015, cons. 10)

Impôt sur le revenu (des particuliers)

Selon les requérants, les dispositions du f du 3 ° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2007, qui privent les contribuables du bénéfice de l'abattement proportionnel sur le montant brut des dividendes perçus en cas d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu pour d'autres dividendes perçus au cours de la même année, font peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que les revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l'impôt à hauteur de 100 % de leur montant, compte tenu de la perte de l'abattement proportionnel, ont déjà été taxés au titre de l'impôt sur les sociétés entre les mains de l'entreprise distributrice.

Pour apprécier le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, il convient de prendre en compte l'ensemble des impositions pesant sur le même revenu et acquittées par le même contribuable. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les impositions acquittées par la société distributrice sur les bénéfices sur lesquels ont été prélevés les revenus de capitaux mobiliers imposés entre les mains d'un actionnaire personne physique. Ainsi les dispositions contestées ne font pas peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs propres facultés contributives. Elles n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2015-473 QPC, 26 juin 2015, cons. 1, 2, 7 et 8)

Égalité en dehors des impositions de toutes natures

Créances

La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles interdit aux distributeurs d'eau de procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour non-paiement des factures, de l'exécution du service, y compris par résiliation du contrat, lorsque l'usager ne s'acquitte pas de ses factures. En se bornant à interdire au distributeur d'eau d'interrompre l'exécution du service, ces dispositions sont sans effet sur les créances des distributeurs d'eau sur les usagers. Par suite, le grief tiré de ce que la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques manque en fait.

(2015-470 QPC, 29 mai 2015, cons. 1 et 14 à 16)

Élections

PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL

Sincérité, loyauté et dignité du scrutin

Le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, qui dispose que le suffrage « est toujours universel, égal et secret », ne s'applique qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques. Un grief tiré de l'atteinte aux exigences de l'article 3 de la Constitution invoqué à l'encontre de dispositions relatives à des élections professionnelles est inopérant.

(2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 5)

(Voir aussi : ÉLECTIONS> ; PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL> ; Sincérité, loyauté et dignité du scrutin)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Candidatures
Déclaration de candidature

M. ROUSSEAUX, candidat au premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 1er février 2015 dans la 4e circonscription du Doubs, dénonce le fait que l'étiquette politique « Force républicaine » lui a été attribuée pendant la campagne électorale alors qu'il se présentait sous l'étiquette « Rebond citoyen ». Au premier tour de l'élection en cause, la candidature de M. ROUSSEAUX a recueilli 26 voix, soit 0,1 % des suffrages exprimés. À supposer que l'erreur d'étiquette politique dénoncée soit établie, celle-ci n'a pu avoir aucune incidence sur l'issue du scrutin.

(2015-4927 AN, 22 avril 2015, cons. 1 à 3)

ÉLECTIONS SÉNATORIALES

Candidatures
Conditions d'éligibilité

Fonctions n'entraînant pas l'inéligibilité

Aux termes de l'article L.O. 132 du code électoral auquel renvoie, s'agissant des élections sénatoriales, l'article L.O. 296 du même code, sont inéligibles « dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin... 20 ° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service... des communes de plus de 20 000 habitants ». M. Perrin a été nommé directeur de la communication de la commune de Belfort par un arrêté en date du 28 avril 2014. Cet arrêté a été retiré, en tant qu'il désigne l'emploi occupé par M. Perrin, par un nouvel arrêté en date du 26 mai 2014, qui lui substitue l'emploi de « chargé de mission audit ». Si l'intéressé a été initialement présenté au cours du mois de mai, dans divers documents émanant de la municipalité, comme titulaire de l'emploi de directeur de la communication, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait effectivement exercé de telles fonctions. Par suite, M. Perrin n'était pas inéligible.

(2014-4913 SEN, 22 avril 2015, cons. 1 à 3)

Campagne électorale -- Moyens de propagande
Tracts

Absence d'irrégularités

Le requérant soutient que M. CARCENAC a, le 23 septembre 2014, dans le cadre de sa propagande, en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral, adressé à l'ensemble des délégués sénatoriaux une lettre circulaire justifiant la construction du barrage dit « de Sivens » dont le projet était placé au cœur de sa campagne électorale, cette lettre visant à décrédibiliser les mouvements de contestation et spécifiant clairement son rôle dans le projet d'édification de cet ouvrage public. Les dispositions de l'article L.48-2 n'ont pas été rendues applicables à l'élection des sénateurs. En tout état de cause, la lettre mentionnée, qui ne fait aucune allusion à la campagne électorale, rappelle les conditions dans lesquelles le projet de barrage a été adopté par le conseil général et ne fait que répondre aux contestations visant ce projet, ne saurait être regardée comme un abus de propagande ni comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2014-4905 SEN, 7 mai 2015, cons. 1 et 2)

Prohibition de dons émanant de personnes morales (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)

Ont été insérés les 17 et 24 septembre 2014 dans la presse écrite deux communiqués intitulés « Pourquoi une retenue d'eau à Sivens ? » et « La retenue d'eau de Sivens, une ressource vitale pour un territoire » publiés aux frais du conseil général. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces publications se bornaient à exposer des arguments en faveur de la construction du barrage dit « de Sivens », dans les circonstances particulières liées à la contestation de ce projet, sans faire référence aux élections sénatoriales ni même mentionner le nom de M. CARCENAC. Dès lors, ces deux publications ne sauraient être regardées comme ayant un lien avec la campagne électorale et comme portant atteinte à l'égalité entre les candidats et altérant la sincérité du scrutin. Elles ne sauraient pas davantage être rattachées à la campagne de M. CARCENAC et leur financement ne peut en conséquence être regardé comme prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

Par ailleurs, le courrier adressé le 12 septembre 2014 aux habitants des communes voisines du lieu de la construction du barrage dit « de Sivens » par M. CARCENAC en tant que président du conseil général du Tarn et en utilisant les moyens de cette collectivité n'était pas destiné au collège électoral pour l'élection des sénateurs et ne présentait pas de lien direct avec la candidature de M. CARCENAC aux élections sénatoriales organisées dans le département du Tarn. Il ne saurait être regardé comme un concours apporté par le conseil général du Tarn à la campagne de ce dernier, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2014-4905 SEN, 7 mai 2015, cons. 3 à 5)

Si les candidats de la liste conduite par Mme ESTROSI-SASSONE ont participé au dîner annuel organisé le 5 septembre 2014 par l'« Association des amis du maire de Nice » et au « campus UMP Nice » des 6 et 7 septembre 2014 alors que ces évènements ont eu lieu au cours du même mois que le scrutin, il résulte de l'instruction que ceux-ci ne s'adressaient pas aux membres du collège électoral pour l'élection des sénateurs. En outre, il n'est pas établi qu'au cours de ces réunions, ces élections aient été évoquées. En conséquence, ces réunions ne se rattachent pas à la campagne électorale. Le fait que des ressources de personnes morales aient pu être utilisées dans l'organisation de ces événements ne peut davantage être considéré comme constituant une participation à la campagne de la liste conduite par Mme ESTROSI-SASSONE prohibée par les dispositions de l'article L. 52--8 du code électoral.

(2014-4906 SEN, 7 mai 2015, cons. 4 et 5)

Dans l'éditorial du bulletin trimestriel du conseil général d'Eure-et-Loir pour l'automne 2014, M. de MONTGOLFIER a critiqué les dispositions du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République relatives aux départements. Il résulte de l'instruction que le bulletin du conseil général d'Eure-et-Loir, qui est publié selon une périodicité trimestrielle, comprend habituellement un éditorial du président du conseil général, accompagné de la photographie de ce dernier. Le bulletin en cause, qui traitait de sujets présentant un intérêt pour le département, qui n'évoquait pas les élections sénatoriales à venir et qui n'était pas destiné au collège électoral pour l'élection des sénateurs, ne peut être regardé comme se rattachant à la campagne électorale pour l'élection des sénateurs. Les frais relatifs à cette publication ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme ayant été exposés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2014-4904 SEN, 22 mai 2015, cons. 3)

Absence de don ou d'avantage

La seule circonstance que tous les électeurs sénatoriaux ont été conviés à un petit-déjeuner le jour du scrutin par le maire de Belfort ne saurait être regardée comme une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, qui prohibe la participation des personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, au financement de la campagne électorale d'un candidat. Les dépenses correspondantes ont, d'ailleurs, été retirées du compte de campagne par la CNCCFP.

(2014-4913 SEN, 22 avril 2015, cons. 4)

Si le requérant soutient que la réception organisée le 13 septembre 2014 par le conseil général du Calvados en l'honneur des maires du département a revêtu le caractère d'une action de propagande électorale en faveur de la liste conduite par M. DUPONT, président dudit conseil général, il résulte de l'instruction que, depuis plus de trente ans, cette réception est organisée par le conseil général du Calvados chaque année au cours du mois de septembre. Lors de la réception qui a eu lieu le 13 septembre 2014, M. DUPONT s'est abstenu de toute prise de parole publique, et n'a donc pas tenu de propos relatifs aux élections sénatoriales. Dès lors, cette réception ne se rattache pas à la campagne électorale pour l'élection des sénateurs. Les dépenses engagées pour l'organisation de cette réception par le conseil général du Calvados ne constituent pas une participation à la campagne de la liste conduite par M. DUPONT.

(2014-4910 SEN, 11 juin 2015, cons. 2)

Le requérant soutient que certaines dépenses engagées au profit de communes et communautés de communes par le conseil général, dont M. LUCHE est président et M. MARC est premier vice-président, « étaient destinées à convaincre les grands électeurs » à l'approche des élections sénatoriales. Si le requérant soutient que le fonds départemental d'intervention locale a été créé en 2011 mais abondé « opportunément » en 2014, que les règles relatives aux conditions d'attribution des subventions fixées par le conseil général n'ont pas été respectées et que ces dernières étaient éligibles sur un autre fonds, il résulte de l'instruction que les subventions ont été examinées par les services du conseil général selon la procédure décidée le 26 septembre 2011 qui permet de déterminer le montant du partenariat alloué en fonction de cinq paramètres ; que les subventions ont été votées à l'unanimité par la commission permanente du conseil général le 25 juillet 2014. Si le requérant soutient que les attributions allouées au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ont été versées plus tôt que les années précédentes afin de « donner des gages et des aides exceptionnelles avant la tenue du scrutin », il résulte de l'instruction que ces sommes ont été versées par l'État, selon un calendrier et en application de modalités fixés par lui, en fonction de critères de répartition déterminés par le conseil général depuis 1986 et votées à l'unanimité par la commission permanente du conseil général le 25 juillet 2014. Il résulte de ce qui précède qu'aucune de ces subventions ou attributions ne saurait être regardée comme une participation du conseil général à la campagne de MM. LUCHE et MARC, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2014-4908 SEN, 18 juin 2015, cons. 1 à 5)

Campagne électorale -- Interventions, pressions, manœuvres
Manœuvres

Manœuvres diverses

Utilisation des moyens de l'administration

Le requérant soutient que le candidat élu, qui était président du conseil général, s'est engagé personnellement, par courrier rédigé sur du papier à en-tête de la présidence du conseil général, et adressé aux maires, à ce que les communes reçoivent des subventions, et que ce fait est constitutif d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il résulte de l'instruction que les lettres adressées par le président du conseil général aux maires avaient pour seul objet de les informer des suites données aux demandes de subvention qu'ils avaient formulées. Le président du conseil général était fondé à envoyer ces lettres sur un papier à en-tête de la présidence du conseil général. Enfin, ces lettres ne faisaient nullement référence à la candidature de l'intéressé ou aux élections à venir. L'envoi de ces lettres n'est pas constitutif d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2014-4908 SEN, 18 juin 2015, cons. 6 et 7)

Opérations électorales
Déroulement du scrutin

Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes

Bulletins

Il résulte de l'instruction que, lors du second tour de scrutin, les tables de décharge de certaines sections du collège électoral ne comportaient ni un nombre suffisant de bulletins au nom de certains candidats ni bulletins en blanc, ce qui a conduit le président du bureau du collège électoral à faire mettre en place soit des bulletins déjà utilisés soit des photocopies de bulletins de certains candidats. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 157 du code électoral, la commission de propagande est chargée « de mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits ». Si l'omission de mise à disposition de bulletins en blanc constitue une violation de l'article R. 157 du code électoral, il résulte de l'instruction que les électeurs ont pu exprimer leur vote dans les délais impartis et qu'aucune des mentions figurant sur les procès-verbaux des opérations de vote ne fait état d'obstacle au vote des électeurs. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, ces irrégularités n'ont pas altéré la sincérité du scrutin.

(2014-4915 SEN, 25 juin 2015, cons. 1 et 2)

Dépouillement

Validité des bulletins

Le requérant conteste la régularité de la comptabilisation au nombre des suffrages exprimés en faveur de la liste conduite par M. DAUNIS d'un bulletin portant un signe de reconnaissance. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin en cause porte au verso un trait bleu de nature à constituer un signe de reconnaissance. Il est donc nul et doit être retranché du total des voix. En conséquence le nombre des voix obtenues par la liste conduite par M. DAUNIS s'établit à 235 et celui des suffrages exprimés à 1984. Cette seule rectification n'est pas de nature à modifier le résultat de l'élection.

(2014-4906 SEN, 7 mai 2015, cons. 3)

Recensement général des votes

La décision par laquelle le président du bureau centralisateur a, au regard de la contestation possible d'un bulletin de vote et du faible écart de voix entre certaines listes, refusé de procéder à un recomptage de l'ensemble des bulletins n'est pas irrégulière. En tout état de cause, elle ne saurait être regardée comme constitutive d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2014-4906 SEN, 7 mai 2015, cons. 2)

Contentieux -- Recevabilité de la réclamation
Recevabilité des conclusions et griefs

Possibilité de contestation partielle des résultats

Une requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le département du Tarn pour la désignation de deux sénateurs uniquement en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection d'un sénateur est recevable.

(2014-4905 SEN, 7 mai 2015, introduction)

Une requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le département d'Eure-et-Loir pour la désignation de trois sénateurs uniquement en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de deux sénateurs figurant sur la même liste pour cette élection est recevable.

(2014-4904 SEN, 22 mai 2015, introduction)

Une requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le département du Calvados pour la désignation de trois sénateurs uniquement en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection d'un sénateur est recevable.

(2014-4910 SEN, 11 juin 2015, introduction)

Une requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le département de Guyane pour la désignation de deux sénateurs uniquement en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection du seul candidat élu au second tour de scrutin est recevable.

(2014-4915 SEN, 25 juin 2015, introduction)

Contentieux -- Griefs
Griefs nouveaux

Dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir qu'afin de faire pression sur les électeurs, certains d'entre eux se seraient regroupés pour se rendre ensemble au bureau de vote. Ce grief, qui n'était pas invoqué dans la réclamation, est irrecevable.

(2014-4915 SEN, 25 juin 2015, cons. 4)

Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Le requérant allègue que plusieurs membres du corps électoral n'ont pas participé au scrutin faute d'avoir été convoqués par les services de la préfecture. Toutefois, il n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir que l'absence de remplacement de vingt-et-un électeurs sénatoriaux résulterait d'une carence de l'administration préfectorale et aurait altéré la sincérité du scrutin. Dès lors, le grief tiré d'une irrégularité dans la convocation des électeurs sénatoriaux n'est pas fondé.

(2014-4906 SEN, 7 mai 2015, cons. 1)

La requérante soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, le candidat élu aurait bénéficié d'avantages de la part du conseil général de la Guyane constitués par la mise à sa disposition de moyens de transport fluviaux pour mener sa campagne électorale. Elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations.

La requérante soutient également que le candidat élu se serait livré à des manœuvres visant à influencer les électeurs le jour du scrutin, et elle allègue en particulier qu'un grand nombre d'électeurs auraient bénéficié d'une prise en charge par certains candidats de leurs frais de séjour. Ce grief n'est toutefois étayé d'aucun moyen de preuve.

(2014-4915 SEN, 25 juin 2015, cons. 3 et 4)

Financement
Mandataire financier

Compte bancaire ou postal

Le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP au motif que le mandataire financier du candidat n'a pas ouvert de compte bancaire en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral. Il résulte de l'instruction que le mandataire financier a financé les dépenses de la campagne électorale au moyen d'un compte bancaire qui avait été ouvert au préalable par le candidat et dont le mandataire n'était pas titulaire. Si le candidat a produit des pièces attestant de la modification de l'intitulé de ce compte, cette circonstance ne permet pas de considérer que le compte bancaire utilisé pour la campagne avait été ouvert par le mandataire. C'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de campagne. Eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2015-4924 SEN, 22 mai 2015, cons. 1 à 4)

Etablissement d'un compte de campagne

Obligation de dépôt du compte de campagne

Absence de dépôt

Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du tour de scrutin. À l'expiration du délai prévu par le code électoral, il n'avait pas déposé son compte de campagne. Il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. La CNCCFP a saisi le Conseil constitutionnel au motif que, faute d'avoir restitué le carnet de reçus-dons, le candidat ne pouvait pas être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne.

L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8. Toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens. En l'espèce, le candidat n'a produit aucun justificatif de nature à combattre cette présomption. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2015-4922 SEN, 22 avril 2015, cons. 1 à 4) (2015-4923 SEN, 22 avril 2015, cons. 1 à 4)

Il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 308-1 du code électoral que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la CNCCFP. L'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit. L'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52--12.

L'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le candidat n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L.52-12 et qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à justifier la méconnaissance de ces obligations, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2015-4925 SEN, 22 avril 2015, cons. 1 et 2) (2015-4928 SEN, 22 avril 2015, cons. 1 et 2) (2015-4929 SEN, 22 mai 2015, cons. 1 et 2) (2015-4933 SEN, 22 mai 2015, cons. 1 et 2) (2015-4930 SEN, 22 mai 2015, cons. 1 et 2)

Attestation d'absence de recette et de dépense

Le compte de campagne ne comportait ni dépense ni recette. Son mandataire financier a établi une attestation en ce sens qui a été produite à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Si ce compte et cette attestation ont été reçus par la commission le 10 février 2015, postérieurement au délai de dépôt du compte de campagne, cette irrégularité ne justifie pas que le candidat soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2015-4937 SEN, 22 mai 2015, cons. 2)

Délai du dépôt

Dépôt du compte de campagne après l'expiration du délai de dépôt. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral. Par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an.

(2015-4936 SEN, 22 mai 2015, cons. 2) (2015-4939 SEN, 22 mai 2015, cons. 1 et 2)

Rejet du compte de campagne en raison du dépôt tardif du compte. La CNCCFP a également relevé le défaut de présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans.

(2015-4938 SEN, 22 mai 2015, cons. 2 à 4)

Conditions du dépôt

Certification du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés

Le compte de campagne, qui a été rejeté en raison du dépôt tardif du compte, n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans.

(2015-4938 SEN, 22 mai 2015, cons. 2 à 4)

Rejet à bon droit du compte de campagne pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il résulte de l'instruction que, sans invoquer de justification particulière, le candidat n'a pas fait présenter son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2015-4947 SEN, 25 juin 2015, cons. 2 à 5)

Présentation du compte

La circonstance que le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés est établie. Par suite, c'est à bon droit que la CNCCFP a considéré que le compte de campagne n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Le candidat n'invoque pas de justification particulière. Inéligibilité pour une durée d'un an.

(2015-4944 SEN, 18 juin 2015, cons. 2 à 5)

Recettes produites au compte de campagne

Dons ou avantages consentis par une personne morale à l'exception d'un parti ou groupement politique

Absence de don ou d'avantage

La seule circonstance que tous les électeurs sénatoriaux ont été conviés à un petit-déjeuner le jour du scrutin par le maire de Belfort ne saurait être regardée comme une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, qui prohibe la participation des personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, au financement de la campagne électorale d'un candidat. Les dépenses correspondantes ont, d'ailleurs, été retirées du compte de campagne par la CNCCFP.

(2014-4913 SEN, 22 avril 2015, cons. 4)

Si les candidats de la liste conduite par Mme ESTROSI-SASSONE ont participé au dîner annuel organisé le 5 septembre 2014 par l'« Association des amis du maire de Nice » et au « campus UMP Nice » des 6 et 7 septembre 2014 alors que ces évènements ont eu lieu au cours du même mois que le scrutin, il résulte de l'instruction que ceux-ci ne s'adressaient pas aux membres du collège électoral pour l'élection des sénateurs. En outre, il n'est pas établi qu'au cours de ces réunions, ces élections aient été évoquées. En conséquence, ces réunions ne se rattachent pas à la campagne électorale. Le fait que des ressources de personnes morales aient pu être utilisées dans l'organisation de ces événements ne peut davantage être considéré comme constituant une participation à la campagne de la liste conduite par Mme ESTROSI-SASSONE prohibée par les dispositions de l'article L. 52--8 du code électoral.

(2014-4906 SEN, 7 mai 2015, cons. 4 et 5)

Ont été insérés les 17 et 24 septembre 2014 dans la presse écrite deux communiqués intitulés « Pourquoi une retenue d'eau à Sivens ? » et « La retenue d'eau de Sivens, une ressource vitale pour un territoire » publiés aux frais du conseil général. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces publications se bornaient à exposer des arguments en faveur de la construction du barrage dit « de Sivens », dans les circonstances particulières liées à la contestation de ce projet, sans faire référence aux élections sénatoriales ni même mentionner le nom de M. CARCENAC. Dès lors, ces deux publications ne sauraient être regardées comme ayant un lien avec la campagne électorale et comme portant atteinte à l'égalité entre les candidats et altérant la sincérité du scrutin. Elles ne sauraient pas davantage être rattachées à la campagne de M. CARCENAC et leur financement ne peut en conséquence être regardé comme prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

Par ailleurs, le courrier adressé le 12 septembre 2014 aux habitants des communes voisines du lieu de la construction du barrage dit « de Sivens » par M. CARCENAC en tant que président du conseil général du Tarn et en utilisant les moyens de cette collectivité n'était pas destiné au collège électoral pour l'élection des sénateurs et ne présentait pas de lien direct avec la candidature de M. CARCENAC aux élections sénatoriales organisées dans le département du Tarn. Il ne saurait être regardé comme un concours apporté par le conseil général du Tarn à la campagne de ce dernier, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2014-4905 SEN, 7 mai 2015, cons. 3 à 5)

Dans l'éditorial du bulletin trimestriel du conseil général d'Eure-et-Loir pour l'automne 2014, M. de MONTGOLFIER a critiqué les dispositions du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République relatives aux départements. Il résulte de l'instruction que le bulletin du conseil général d'Eure-et-Loir, qui est publié selon une périodicité trimestrielle, comprend habituellement un éditorial du président du conseil général, accompagné de la photographie de ce dernier. Le bulletin en cause, qui traitait de sujets présentant un intérêt pour le département, qui n'évoquait pas les élections sénatoriales à venir et qui n'était pas destiné au collège électoral pour l'élection des sénateurs, ne peut être regardé comme se rattachant à la campagne électorale pour l'élection des sénateurs. En conséquence, les frais relatifs à cette publication n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne de la liste conduite par M. de MONTGOLFIER.

(2014-4904 SEN, 22 mai 2015, cons. 3)

Dépenses produites au compte de campagne

Dépenses devant figurer dans le compte

Le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP en raison de l'absence d'inscription de l'ensemble des dépenses relatives à l'élection. Il résulte de l'instruction qu'une somme de 208 euros, correspondant à des frais d'impression, n'a pas été inscrite au compte de campagne. L'absence d'inscription de cette somme, même si elle a été acquittée par le mandataire financier, ne permet pas de regarder le compte de campagne comme une présentation sincère de l'ensemble de ses dépenses. Eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an.

(2015-4932 SEN, 22 mai 2015, cons. 2 à 4)

Il n'y a pas lieu de retirer du montant total des dépenses du candidat devant figurer dans le compte de campagne celles afférentes à l'envoi, le 14 avril 2014, d'un courrier de félicitation à l'ensemble des maires nouvellement élus du département.

(2015-4943 SEN, 11 juin 2015, cons. 4)

Le requérant soutient que le compte de campagne de M. DUPONT doit comporter certaines dépenses omises, et notamment la confection et l'envoi de trois dépliants électoraux, l'organisation de trente-sept réunions publiques et les déplacements réalisés par les candidats de la liste. Toutefois, les frais de confection desdits documents et les frais de déplacement ont été inclus dans le compte de campagne de M. DUPONT. La mise à disposition de salles municipales pour les réunions électorales figure également à ce compt. C'est à bon droit que la CNCCFP a approuvé, après réformation, le compte de campagne de M. DUPONT.

(2014-4910 SEN, 11 juin 2015, cons. 3)

Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Absence de campagne de promotion publicitaire

Des dépenses ont été engagées pour la réalisation d'un sondage de notoriété. Il ne résulte pas de l'instruction que ce sondage ait été utilisé pour orienter la campagne électorale ou comme moyen de propagande. Ces dépenses, qui figuraient initialement dans le compte de campagne de Mme ESTROSI-SASSONE, en ont été soustraites par la CNCCFP.

(2014-4906 SEN, 7 mai 2015, cons. 6)

Le requérant soutient que certaines dépenses engagées au profit de communes et communautés de communes par le conseil général, dont M. LUCHE est président et M. MARC est premier vice-président, « étaient destinées à convaincre les grands électeurs » à l'approche des élections sénatoriales. Ces subventions auraient dû être intégrées dans les comptes de campagne des candidats élus et, compte tenu de leur montant, ces dépenses dépasseraient le plafond autorisé et rendraient les comptes de campagne irréguliers. Si le requérant soutient que le fonds départemental d'intervention locale a été créé en 2011 mais abondé « opportunément » en 2014, que les règles relatives aux conditions d'attribution des subventions fixées par le conseil général n'ont pas été respectées et que ces dernières étaient éligibles sur un autre fonds, il résulte de l'instruction que les subventions ont été examinées par les services du conseil général selon la procédure décidée le 26 septembre 2011 qui permet de déterminer le montant du partenariat alloué en fonction de cinq paramètres et que les subventions ont été votées à l'unanimité par la commission permanente du conseil général le 25 juillet 2014. Si le requérant soutient que les attributions allouées au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ont été versées plus tôt que les années précédentes afin de « donner des gages et des aides exceptionnelles avant la tenue du scrutin », il résulte de l'instruction que ces sommes ont été versées par l'État, selon un calendrier et en application de modalités fixés par lui, en fonction de critères de répartition déterminés par le conseil général depuis 1986, et votées à l'unanimité par la commission permanente du conseil général le 25 juillet 2014. Il résulte de ce qui précède que les subventions du fonds départemental d'intervention locale et attributions du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle n'avaient pas à figurer dans les comptes de campagne de MM. LUCHE et MARC.

(2014-4908 SEN, 18 juin 2015, cons. 1 à 5)

Dépenses payées directement

Dépenses antérieures à la désignation du mandataire financier

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat avant la désignation de son mandataire financier ont représenté 20 % du montant total de ses dépenses et 3,89 % du plafond des dépenses autorisées. En méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, le candidat n'a pas demandé le remboursement de ces dépenses par le mandataire. Il n'y a pas lieu de retirer du montant total des dépenses réglées directement par lui celles afférentes à l'envoi, le 14 avril 2014, d'un courrier de félicitation à l'ensemble des maires nouvellement élus du département, qui, contrairement à ce que fait valoir le candidat, devaient être intégrées dans son compte de campagne. Le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral est élevé au regard des dépenses du compte de campagne. Rejet à bon droit du compte de campagne.

Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat avant la désignation de son mandataire et dont il n'a pas demandé le remboursement, pour un montant de 1 155 euros, ne représentent que 3,89 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité. Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité.

(2015-4943 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5)

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat avant la désignation de son mandataire financier ont représenté 1 695 euros. En méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, le candidat n'a pas demandé leur remboursement par le mandataire. Le candidat a également engagé directement des dépenses, postérieurement à la désignation de son mandataire financier, à hauteur de 194 euros.

La circonstance que le candidat a inscrit à tort les dépenses qu'il a directement engagées avant la désignation de son mandataire financier dans son compte au titre des concours en nature fournis par le candidat ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral. Le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral, qui représente 23,44 % du montant total de ses dépenses et 5,66 % du plafond des dépenses autorisées, est élevé au regard des dépenses du compte de campagne. Rejet à bon droit du compte de campagne.

Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral, pour un montant de 1 889 euros, ne représentent que 5,66 % du plafond de dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité. Il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité.

(2015-4940 SEN, 25 juin 2015, cons. 2 à 5)

Dépenses postérieures à la désignation du mandataire financier

Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 308-1 du code électoral.

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier ont représenté 35,88 % du montant total de ses dépenses et 9,22 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. Les difficultés invoquées par le candidat, liées à l'impossibilité dans laquelle se trouvait son mandataire d'effectuer certains déplacements, ne sont pas de nature à l'exonérer du respect de ces dispositions. Rejet à bon droit du compte de campagne.

En raison, d'une part, du caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part, du montant et de la part des dépenses ainsi acquittées, est caractérisé un manquement d'une particulière gravité. Inéligibilité.

(2015-4926 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5)

Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 308-1 du code électoral.

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier ont représenté 84,56 % du montant total de ses dépenses et 32,95 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. La circonstance qu'une part importante de ces dépenses, qui doivent dans leur ensemble être regardées comme ayant été engagées en vue de l'élection, correspond à des frais de restauration d'un montant unitaire modeste est dépourvue d'incidence sur leur caractère irrégulier, de même que leur remboursement ultérieur par le mandataire financier. Rejet à bon droit du compte de campagne.

En raison, d'une part, du caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part, du montant et de la part des dépenses ainsi acquittées, est caractérisé un manquement d'une particulière gravité. Inéligibilité.

(2015-4931 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5)

Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 308-1 du code électoral.

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier ont représenté 20,80 % du montant total de ses dépenses et 19,46 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. La circonstance qu'une part importante de ces dépenses correspond à des frais de restauration et d'hébergement d'un montant unitaire modeste est dépourvue d'incidence sur leur caractère irrégulier, de même que leur remboursement ultérieur par le mandataire financier. L'absence de carte bancaire attachée au compte de campagne n'interdisait pas le paiement des dépenses en cause par son mandataire financier, dès lors qu'il résulte de l'instruction que celui-ci disposait d'autres moyens de paiement. Rejet à bon droit du compte de campagne.

En raison, d'une part, du caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part, du montant et de la part des dépenses ainsi acquittées, est caractérisé un manquement d'une particulière gravité. Inéligibilité.

(2015-4934 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5)

Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 308-1 du code électoral.

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier ont représenté 11,71 % du montant total de ses dépenses et 10,76 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. Si le candidat invoque la date tardive de délivrance d'un chéquier à son association de financement et l'obligation de régler certaines dépenses en urgence, ces circonstances ne sauraient, eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues et au fait que l'intéressé a, après qu'un carnet de chèques a été délivré à son association de financement, encore réglé lui-même deux dépenses, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral. Rejet à bon droit du compte de campagne.

En raison, d'une part, du caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part, du montant et de la part des dépenses ainsi acquittées, est caractérisé un manquement d'une particulière gravité. Inéligibilité.

(2015-4941 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5)

Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 308-1 du code électoral.

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par la candidate après la désignation de son mandataire financier ont représenté 20,7 % du montant total de ses dépenses et 3,7 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. La circonstance qu'une part importante de ces dépenses correspond à des frais de restauration d'un montant unitaire modeste est dépourvue d'incidence sur leur caractère irrégulier. Le montant global des dépenses engagées par la candidate en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral est élevé au regard des dépenses du compte de campagne. Rejet à bon droit du compte de campagne.

Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont la candidate ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par la candidate, pour un montant de 1 083 euros, ne représentent que 3,7 % du plafond de dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité. Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité.

(2015-4919 SEN, 18 juin 2015, cons. 2 à 5)

Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 308-1 du code électoral.

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier ont représenté 37,21 % du montant total de ses dépenses et 14,08 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. La circonstance qu'une part importante de ces dépenses correspond à des frais de restauration d'un montant unitaire modeste est dépourvue d'incidence sur leur caractère irrégulier, de même que leur remboursement ultérieur par le mandataire financier. Rejet à bon droit du compte de campagne.

D'une part, le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part, le montant et la part des dépenses ainsi acquittées, caractérisent un manquement d'une particulière gravité. Inéligibilité pour une durée d'un an.

(2015-4920 SEN, 18 juin 2015, cons. 2 à 5)

Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 308-1 du code électoral.

Les dépenses de campagne réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier ont représenté 18,22 % du montant total des dépenses et 4,04 % du plafond des dépenses autorisées. Si le candidat invoque la date tardive de délivrance d'un chéquier à son mandataire financier pour justifier avoir réglé directement certaines dépenses, la circonstance que ce chéquier aurait été délivré le 26 septembre 2014, soit six jours après l'ouverture du compte bancaire, ne saurait, eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral. Rejet à bon droit du compte de campagne.

Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat pour un montant de 1 183 euros ne représentent que 4,04 % du plafond de dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité.

(2015-4921 SEN, 18 juin 2015, cons. 2 à 7)

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code : « Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit ». Ainsi, les dépenses engagées par le candidat en vue de l'élection doivent être réglées par son mandataire financier à compter du jour où la déclaration a été faite par écrit à la préfecture et non à compter du jour où celle-ci a délivré le récépissé de cette déclaration au candidat. Par suite, il n'y a pas lieu de retirer du montant total des dépenses réglées directement par le candidat postérieurement à la désignation de son mandataire celles réalisées le 10 septembre 2014, jour de la déclaration de son mandataire financier, bien que le récépissé de cette déclaration délivré par la préfecture soit daté du 11 septembre 2014.

(2015-4921 SEN, 18 juin 2015, cons. 4)

Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 308-1 du code électoral.

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier ont représenté 29,42 % du montant total de ses dépenses et 7,89 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. Rejet à bon droit du compte de campagne.

D'une part, le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part, le montant et la part des dépenses ainsi acquittées, caractérisent un manquement d'une particulière gravité. Inéligibilité pour une durée d'un an.

(2015-4946 SEN, 18 juin 2015, cons. 2 à 5)

Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 308-1 du code électoral.

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier ont représenté 17,18 % du montant total de ses dépenses et 3,31 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. La circonstance alléguée que le mandataire financier ne disposait pas encore d'un chéquier à la date où les dépenses litigieuses ont été payées par le candidat ne saurait, eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral. Le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral est élevé au regard des dépenses du compte de campagne. Rejet à bon droit du compte de campagne.

Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 1 140 euros, ne représentent que 3,31 % du plafond de dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité. Il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité.

(2015-4935 SEN, 25 juin 2015, cons. 2 à 5)

Déficit

Le compte de campagne déposée le 4 décembre 2014 présentait 16 404 euros de recettes et 16 935 euros de dépenses. Si le candidat produit une attestation d'un expert comptable en date du 11 mai 2015 relative à l'équilibre de son compte de campagne, ce compte ne peut être regardé comme ayant été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Par suite, rejet à bon droit du compte de campagne.

Le déficit du compte à la date de son dépôt représente 3,14 % des dépenses exposées et 1,42 % du plafond des dépenses autorisées en application de l'article L. 308-1 du code électoral. Ce déficit a été ensuite comblé par le candidat. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2015-4945 SEN, 18 juin 2015, cons. 2 à 5)

Intervention du Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L. 308-1 du code électoral

Le candidat soutient que les dépenses d'un montant de 1 800 euros et de 3 330 euros soustraites de son compte de campagne par la CNCCFP doivent y être réintégrées et qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de réformer la décision de la commission en ce qui concerne le montant de la dévolution mise à sa charge.

Si le dernier alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral charge le Conseil constitutionnel, lorsqu'il constate que la CNCCFP n'a pas statué à bon droit, de fixer dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 du même code, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur l'existence ou le montant d'un solde positif devant être dévolu en application du dernier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral. Il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de connaître des conclusions du candidat sur cette question.

(2015-4947 SEN, 25 juin 2015, cons. 6 et 7)

Inéligibilité du candidat élu

Démission d'office du candidat élu

Après avoir confirmé le rejet à bon droit du compte de campagne pour méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, le Conseil constitutionnel relève qu'en raison, d'une part, du caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part, du montant et de la part des dépenses acquittées directement postérieurement à la désignation du mandataire financier, est caractérisé un manquement d'une particulière gravité. En application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, est prononcée l'inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an et le candidat élu est déclaré démissionnaire d'office de son mandat de sénateur.

(2015-4926 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5) (2015-4931 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5) (2015-4934 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5) (2015-4941 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5)

Absence d'inéligibilité du candidat élu

Le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral est élevé au regard des dépenses du compte de campagne. Rejet à bon droit du compte de campagne.

Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat avant la désignation de son mandataire et dont il n'a pas demandé le remboursement, pour un montant de 1 155 euros, ne représentent que 3,89 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité. Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité.

(2015-4943 SEN, 11 juin 2015, cons. 2 à 5)

Parlement

(Voir aussi : DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE)

MANDAT PARLEMENTAIRE

Exercice du mandat parlementaire
Indemnité

Les dixième à seizième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution insèrent à l'article 23 bis du règlement du Sénat des alinéas 7 à 10 prévoyant les conditions dans lesquelles des retenues financières sont opérées sur l'indemnité de fonction et l'indemnité représentative de frais de mandat des sénateurs qui ne prendraient pas régulièrement part aux travaux du Sénat.

En vertu de l'alinéa 7, une retenue de la moitié du montant trimestriel de l'indemnité de fonction est appliquée en cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, de manière alternative soit à plus de la moitié des votes, y compris les explications de vote, sur les projets et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des présidents, soit à plus de la moitié de l'ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de tels projets, propositions ou résolutions, soit à plus de la moitié des séances de questions d'actualité au gouvernement. Pour les sénateurs élus outre-mer, la retenue prévue à l'alinéa 7 s'applique en cas d'absence à plus des deux tiers de ces votes, réunions ou séances. L'alinéa 8 prévoit la retenue de la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction et de la moitié du montant trimestriel de l'indemnité représentative de frais de mandat en cas d'absence, de manière cumulative, à plus de la moitié de l'ensemble de ces votes, réunions et séances. En vertu de l'alinéa 9, ne sont pas prises en compte, pour l'application des retenues prévues par les alinéas 7 et 8, les absences à ces votes, réunions et séances justifiées par la participation d'un sénateur aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre-mer ou à l'étranger au nom de la commission permanente dont il est membre. Enfin, en vertu de l'alinéa 10, les retenues prévues aux alinéas 7 et 8 ne s'appliquent pas lorsque les absences résultent d'une maternité ou d'une longue maladie.

A la différence de l'indemnité représentative de frais de mandat, l'indemnité de fonction est une composante de l'indemnité parlementaire. Le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 dispose que « Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l'assemblée à laquelle il appartient ». Le montant des retenues sur l'indemnité de fonction prévues par les alinéas 7 et 8 de l'article 23 bis du règlement du Sénat est corrélé à la participation des sénateurs aux travaux du Sénat. Pour l'application de la retenue prévue par l'alinéa 7, il est tenu compte de l'éloignement des sénateurs élus outre-mer. Les absences justifiées soit par des missions effectuées pour le compte du Sénat soit pour cause de maternité ou de longue maladie ne sont pas prises en compte pour l'application des retenues prévues par les alinéas 7 et 8 de l'article 23 bis.

Le troisième alinéa de l'article 27 de la Constitution prévoit que « La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote ». L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 a fixé les conditions d'exercice de cette délégation. Il en résulte qu'un membre du Parlement votant par délégation, dans le respect des conditions posées par cette ordonnance, exerce son mandat. Par suite, pour le calcul des retenues prévues par les alinéas 7 et 8 de cet article 23 bis, un sénateur votant par délégation ne saurait être regardé comme absent lors d'un vote. Cette réserve ne vaut pas pour les explications de vote. Sous la réserve énoncée ci-dessus, les dispositions des dixième à seizième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 5 à 8)

Discipline et déontologie des membres du Parlement

L'article 4 quater de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose que : « Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. Il veille à leur respect et en contrôle la mise en œuvre ».

L'article 99 bis du règlement prévoit que le comité de déontologie parlementaire assiste le Président et le Bureau du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d'intérêt des sénateurs ainsi que sur toute question d'éthique concernant les conditions d'exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat. L'article 99 ter du règlement détermine les sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement des sénateurs à leurs obligations en matière de conflit d'intérêts, la liste de ces manquements, les effets susceptibles de s'attacher au prononcé des sanctions et les conditions dans lesquelles celles-ci sont prononcées. L'alinéa 1 de l'article 99 ter énumère la liste des manquements des sénateurs à leurs obligations en matière de conflit d'intérêts susceptibles d'être sanctionnés et prévoit que ces manquements sont passibles de la censure ou de la censure avec exclusion temporaire. L'alinéa 2 de l'article 99 ter prévoit que, par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 97, la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation pendant six mois au plus des deux tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction. L'alinéa 3 de l'article 99 ter prévoit que, par dérogation à l'article 96, les sanctions disciplinaires prononcées en vertu de son alinéa 1 sont prononcées et motivées par le Bureau, sur proposition du Président, en fonction de la gravité du manquement, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom, et qu'elles sont rendues publiques. L'article 99 quater prévoit que tout membre du Bureau ou du comité de déontologie parlementaire qui ne respecte pas la confidentialité des débats au sein du Bureau ou du comité de déontologie est passible de la censure ou de la censure avec exclusion temporaire dans les conditions prévues à l'article 99 ter. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 42 à 47)

ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX

Composition et organisation du Parlement
Organes fonctionnels

Groupes politiques

Les cinquième à neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution insèrent à l'article 23 bis du règlement du Sénat des alinéas 2 à 6 afin de déterminer l'agenda des travaux du Sénat en fixant, notamment, les jours et horaires auxquels ont lieu, en principe, les réunions de groupe. Les dispositions des cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas non plus contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 4)

Constitution

Déclaration

L'article 2 de la résolution modifie les articles 5 et 6 du règlement du Sénat. Les paragraphes I et II de l'article 2 de la résolution se limitent à prévoir que les groupes parlementaires et la « réunion administrative » se constituent et se déclarent dans les formes prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 pour les associations déclarées. Ces obligations n'emportent aucun contrôle sur la constitution des groupes parlementaires ou de la « réunion administrative » et ne sont dès lors contraires à aucune disposition de la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 10)

Organisation des travaux
Sessions

Séances

Détermination des jours et horaires de séance

Selon le deuxième alinéa de l'article 32 du règlement du Sénat : « Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine. En outre, le Sénat peut décider de tenir d'autres jours de séance dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution, à la demande soit de la Conférence des présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ».

D'une part, en vertu du quatrième alinéa de l'article 28 de la Constitution, chaque assemblée est habilitée non seulement à fixer a priori dans son règlement des jours et horaires de séance mais encore à déterminer des procédures lui permettant de tenir d'autres séances dès lors que leur mise en œuvre demeure subordonnée à la double condition que le plafond de cent-vingt jours de séance fixé par le deuxième alinéa de l'article 28 n'a pas été dépassé, et qu'il s'agit de semaines au cours desquelles chaque assemblée a décidé de tenir séance. La procédure différente prévue par le troisième alinéa de l'article 28 ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une de ces conditions ne serait pas remplie.

D'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 du règlement ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui résultent du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d'obtenir de droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux prévus par l'article 32 du règlement pour l'examen des textes et des débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité.

Sous ces deux réserves, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 du règlement du Sénat ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 49, 50 et 52)

Ordre du jour

Travaux des commissions

Les cinquième à neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution insèrent à l'article 23 bis du règlement du Sénat des alinéas 2 à 6 afin de déterminer l'agenda des travaux du Sénat en fixant, notamment, les jours et horaires auxquels ont lieu, en principe, les travaux des commissions permanentes, les travaux de la commission des affaires européennes et des délégations. Ce faisant, le règlement du Sénat ne saurait fixer les jours et horaires des travaux et réunions des délégations parlementaires communes aux deux assemblées créées par les articles 6 ter et 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, en vertu desquels ces délégations établissent elles-mêmes leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Bureau de chaque assemblée. Sous cette réserve, les dispositions du septième alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution. Les dispositions des cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas non plus contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 4)

Domaine du réglement des assemblées

Les modalités de communication de l'avis rendu par le Conseil d'État sur une proposition de loi sont, dans leur ensemble, au nombre des conditions que la loi doit fixer en vertu du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution. Par suite, des dispositions prévoyant que l'avis rendu par le Conseil d'État sur une proposition de loi est annexé au rapport de la commission relèvent du domaine de la loi et non du règlement d'une assemblée.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 16 et 18)

FONCTION LEGISLATIVE

Initiative
Propositions de loi

Recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution

Le respect de l'article 40 de la Constitution impose que l'irrecevabilité financière des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment. Les dispositions d'un règlement ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que l'irrecevabilité financière des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment lors de leur examen en commission.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 13 et 14)

Consultation du Conseil d'État

Les modalités de communication de l'avis rendu par le Conseil d'État sur une proposition de loi sont, dans leur ensemble, au nombre des conditions que la loi doit fixer en vertu du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution. Par suite, des dispositions prévoyant que l'avis rendu par le Conseil d'État sur une proposition de loi est annexé au rapport de la commission relèvent du domaine de la loi et non du règlement d'une assemblée.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 16 et 18)

Examen en commission
Examen des amendements en commission

Le règlement du Sénat peut disposer que les amendements, autres que ceux du Gouvernement, doivent être déposés au plus tard l'avant-veille de la réunion d'examen du texte par la commission saisie au fond et que ce délai, qui n'est pas applicable aux sous-amendements, peut être rouvert par le président de ladite commission. La faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux membres du Parlement par l'article 44 de la Constitution et il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

Par ailleurs, le règlement peut prévoit un examen systématique et préalable de la recevabilité financière des amendements déposés en commission par le président de la commission saisie au fond, éventuellement après consultation du président de la commission des finances dès lors que les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution et que l'irrecevabilité financière des amendements peut être soulevée à tout moment, notamment lors de leur examen en commission.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 11 à 14)

Organisation des débats
Temps de parole

En vertu de l'alinéa 2 bis de l'article 29 ter du règlement du Sénat, la Conférence des présidents peut décider qu'un seul orateur par groupe et un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe interviendront dans la discussion générale. Dans ce cas, les temps de parole de chacun des orateurs sont déterminés par la Conférence des présidents. Ces temps de parole de chacun des orateurs déterminés par la Conférence des présidents ne sauraient être fixés de telle manière qu'ils privent d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 19 à 22)

Le nouvel article 31 bis du règlement du Sénat prévoit qu'à défaut de dispositions spécifiques du règlement et à l'exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des présidents, la durée d'intervention d'un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et demie. Est réduite à dix minutes chacune des durées d'intervention prévues par des articles du règlement qui étaient auparavant fixées à vingt minutes ou à quinze minutes et à deux minutes et demie chacune des durées d'intervention prévues par des articles du règlement qui étaient auparavant fixées à cinq minutes ou à trois minutes. Est imposé au rapporteur un temps de deux minutes et demie pour exprimer l'avis de la commission, d'une part, sur les exceptions, questions, motions ou demandes de priorité, d'autre part, sur chaque amendement. Il appartiendra au président de séance d'appliquer ces différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 23 à 27)

Les 2 ° et 3 ° du paragraphe IV de l'article 10 de la résolution, qui complètent l'article 42 du règlement du Sénat, permettent à la Conférence des présidents, respectivement pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article et pour les explications de vote sur l'ensemble, d'attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe « soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle ». Ils lui permettent également de prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Les temps de parole ainsi déterminés par la Conférence des présidents ne sauraient être fixés de telle manière qu'ils privent d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 30)

Motions
Exception d'irrecevabilité

En vertu de l'alinéa 1 du nouvel article 47 ter du règlement du Sénat, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission. En vertu de l'alinéa 9 du nouvel article 47 ter, les motions mentionnées à l'article 44 du règlement ne peuvent être présentées au cours de cette procédure d'examen en commission, sauf l'exception d'irrecevabilité. Cette dérogation relative au dépôt et à la discussion de l'exception d'irrecevabilité préserve la possibilité effective, pour les sénateurs, de contester la conformité à la Constitution des dispositions d'un texte soumis à la procédure d'examen en commission.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 35 et 39)

Droit d'amendement
Recevabilité

Recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution

Le respect de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des amendements formulés par les sénateurs et cela antérieurement à l'annonce de leur dépôt et par suite avant qu'ils ne puissent être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des amendements qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarés irrecevables. Il impose également que l'irrecevabilité financière des amendements puisse être soulevée à tout moment, notamment lors de leur examen en commission.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 13)

Délai de dépôt

Le règlement du Sénat peut disposer que les amendements, autres que ceux du Gouvernement, doivent être déposés au plus tard l'avant-veille de la réunion d'examen du texte par la commission saisie au fond et que ce délai, qui n'est pas applicable aux sous-amendements, peut être rouvert par le président de ladite commission. La faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux membres du Parlement par l'article 44 de la Constitution et il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 11 et 12)

Vote
Explication de vote

La suppression de l'octroi de la parole à un « orateur contre » sur chaque amendement lorsque le Gouvernement demande, en application de l'article 44 de la Constitution, au Sénat de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement, ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux explications de vote sur l'ensemble des dispositions faisant l'objet du vote bloqué.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 28)

Exercice du droit de vote personnel : Constitution, article 27

Décompte des suffrages et délégations de vote

Le troisième alinéa de l'article 27 de la Constitution prévoit que « La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote ». L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 a fixé les conditions d'exercice de cette délégation. Il en résulte qu'un membre du Parlement votant par délégation, dans le respect des conditions posées par cette ordonnance, exerce son mandat. Par suite, pour le calcul des retenues sur les indemnités prévues par les alinéas 7 et 8 de l'article 23 bis du règlement du Sénat, un sénateur votant par délégation ne saurait être regardé comme absent lors d'un vote.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 5 et 7)

Procédures particulières
Procédures abrégées

Champ d'application de la procédure d'adoption simplifiée

En vertu de l'alinéa 1 du nouvel article 47 ter du règlement du Sénat, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 28 ter du règlement. Il en résulte que cette procédure d'examen en commission ne peut être mise en œuvre que pour les textes autres que les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, auxquels les conditions de l'article 28 ter du règlement ne sont pas applicables.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 35)

Modalités de la demande d'examen selon la procédure d'adoption simplifiée

L'article 47 ter du règlement du Sénat instaure une procédure d'examen simplifiée d'un texte, décidée par la Conférence des Présidents à la demande du Président du Sénat, du président la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement. L'alinéa 2 du nouvel article 47 ter prévoit un droit d'opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou d'un président de groupe à la mise en œuvre de cette procédure d'examen. L'alinéa 10 du même article leur permet également de demander le retour à la procédure normale d'examen du texte au plus tard dans les trois jours suivant la publication du rapport de la commission. Les exigences de l'article 16 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 sont ainsi satisfaites.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 36)

Examen des projets et propositions de loi par les commissions

En vertu de l'alinéa 1 du nouvel article 47 ter du règlement du Sénat, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 28 ter du règlement. Aux termes de l'alinéa 5 du nouvel article 47 ter, le Gouvernement et les signataires des amendements peuvent participer à l'ensemble de la réunion de la commission, laquelle est publique. En vertu des alinéas 6 et 7, au cours de cette procédure, les règles du débat en séance sont applicables en commission et la commission statue sur l'ensemble du texte. Il appartiendra au président de la commission d'appliquer les différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 35 et 38)

Conditions de dépôt des amendements à un texte faisant l'objet d'une procédure d'adoption simplifiée et modalités de discussion de ce texte

En vertu de l'alinéa 1 du nouvel article 47 ter du règlement du Sénat, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 28 ter du règlement. Les amendements déposés en commission feront l'objet d'un examen systématique de leur recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution, conformément à l'alinéa 1 de l'article 28 ter.

En vertu de l'alinéa 3 du nouvel article 47 ter, la Conférence des présidents fixe la date de la réunion de commission consacrée à l'examen des amendements et le délai limite pour leur dépôt. Ces dispositions ont seulement pour objet de déroger à celles des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 28 ter qui prévoient les règles de fixation du délai limite de dépôt des amendements en commission et non à celles des dispositions de l'article 28 ter qui précisent quels sont les amendements auxquels est applicable le délai limite de dépôt. Par suite, le délai limite de dépôt des amendements fixé par la Conférence des présidents n'est applicable ni aux amendements du Gouvernement ni aux sous-amendements.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 35 et 37)

Qualité de la loi
Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

Norme de référence transversale pour le contrôle des résolutions modifiant les règlements des assemblées parlementaires. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » et aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Application à la fixation du temps de parole des orateurs dans la discussion générale par la Conférence des présidents. Application à la limitation du temps de parole à deux minutes et demie en séance publique. Application à la suppression de l'octroi de la parole à un « orateur contre » sur chaque amendement. Application à la fixation par la Conférence des présidents d'un temps de parole par groupe pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article et pour les explications de vote sur l'ensemble. Application à la clôture de la discussion. Application à la procédure de discussion en commission et en séance des textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée, sans amendements en séance.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 2, 20, 21, 23 à 26, 28 à 30, 32, 38 et 40)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION

Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
Règlements des assemblées

À l'occasion de l'examen d'une résolution modifiant le règlement d'une assemblée parlementaire, le Conseil constitutionnel se fonde sur un changement de circonstances de droit pour procéder à un nouvel examen de dispositions du règlement de cette assemblée qui ne sont pas modifiées par la résolution et qui avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une précédente décision du Conseil constitutionnel.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 49 à 52)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
Observations en intervention

L'intervention d'enseignants-chercheurs dans une question prioritaire de constitutionnalité relative à la composition de la formation restreinte du conseil académique a été admise par le Conseil constitutionnel.

(2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 2)

(Voir aussi : CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES> ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ> ; Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel> ; Observations en intervention)

Grief inopérant

Le grief tiré de l'atteinte à la liberté individuelle est inopérant à l'encontre de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme réprimant le fait de faire obstacle au droit de visite des constructions prévu par l'article L. 461-1 du même code.

(2015-464 QPC, 9 avril 2015, cons. 5)

(Voir aussi : CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES> ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ> ; Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel> ; Grief inopérant)

Le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, qui dispose que le suffrage « est toujours universel, égal et secret », ne s'applique qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques. Un grief tiré de l'atteinte aux exigences de l'article 3 de la Constitution invoqué à l'encontre de dispositions relatives à la désignation des membres du conseil académique est inopérant.

(2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 5)

Les dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales sont relatives aux modalités du processus de vote au sein des conseils municipaux. Les exigences qui découlent de l'article 15 de la Déclaration de 1789 ne sont pas susceptibles de s'appliquer aux règles d'organisation d'un scrutin. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées seraient contraires à l'article 15 de la Déclaration de 1789 est inopérant.

(2015-471 QPC, 29 mai 2015, cons. 8)

Grief manquant en fait

La société requérante soutient qu'en interdisant au distributeur d'eau d'interrompre l'exécution du service, y compris par résiliation du contrat, lorsque l'usager ne s'acquitte pas de ses factures, les dispositions contestées contraignent les distributeurs d'eau à reporter sur l'ensemble des usagers le surcoût résultant du non-paiement des factures par certains d'entre eux et qu'il en résulte une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques entre les usagers de la distribution d'eau. Les dispositions contestées, qui se bornent à interdire au distributeur d'eau d'interrompre l'exécution du service, sont sans effet sur les créances des distributeurs d'eau sur les usagers. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques manque en fait.

(2015-470 QPC, 29 mai 2015, cons. 14 à 16)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, le Conseil constitutionnel a considéré qu'elle ne portait en réalité que sur la dernière phrase de ce paragraphe.

(2015-465 QPC, 24 avril 2015, cons. 3)

(Voir aussi : CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES> ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ> ; Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel> ; Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel)

Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une QPC portant sur le troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel estime que la question porte uniquement sur les mots : « de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que » figurant à cet alinéa.

(2015-467 QPC, 7 mai 2015, cons. 3)

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports, le Conseil constitutionnel a considéré qu'elle ne portait en réalité que sur les dispositions du 1 ° de ce paragraphe III.

(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 12)

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle portait en réalité uniquement sur le troisième alinéa de cet article.

(2015-471 QPC, 29 mai 2015, cons. 3)

Le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 208 C ter du code général des impôts. Au vu des griefs soulevés, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deux premières phrases de cet article.

(2015-474 QPC, 26 juin 2015, cons. 4)

Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 208 C ter du code général des impôts. Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La société requérante a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à raison de la taxation de plus-values latentes dont le fait générateur est intervenu lors de l'exercice clos en 2007. Ainsi, le Conseil constitutionnel est saisi des règles d'assiette fixées par les dispositions de l'article 208 C ter du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006.

(2015-474 QPC, 26 juin 2015, cons. 1)

EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ

Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi
Référence aux travaux préparatoires

Référence aux travaux préparatoires d'une loi constitutionnelle

Il ressort des dispositions du quatrième alinéa de l'article 28 de la Constitution, éclairées par les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 4 août 1995, que le Constituant a entendu habiliter chaque assemblée non seulement à fixer a priori dans son règlement des jours et horaires de séance mais encore à déterminer des procédures lui permettant de tenir d'autres séances dès lors que leur mise en œuvre demeure subordonnée à la double condition que le plafond de cent-vingt jours de séance fixé par le deuxième alinéa de l'article 28 n'a pas été dépassé et qu'il s'agit de semaines au cours desquelles chaque assemblée a décidé de tenir séance. La procédure différente prévue par le troisième alinéa de l'article 28 ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une de ces conditions ne serait pas remplie.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 50)

Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, éclairées par les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, que le Constituant a entendu permettre au Gouvernement de faire inscrire de droit des textes et des débats à l'ordre du jour de deux semaines de séance sur quatre et assurer ainsi au Gouvernement qu'il dispose effectivement de la moitié de l'ordre du jour de la session ordinaire. S'il ressort du dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution que les jours et horaires de séance sont déterminés par le règlement de chaque assemblée, ce règlement ne saurait faire obstacle au pouvoir que le Gouvernement tient du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution de disposer de l'ordre du jour de la moitié des semaines de séance fixées par chaque assemblée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 51)

SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION

Portée des décisions dans le temps
Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)

Abrogation

Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 3122-2 du code des transports prend effet à compter de la publication de la présente décision.

(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 30)

Effets produits par la disposition abrogée

Remise en cause des effets

Pour les instances en cours

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 3122-2 du code des transports est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.

(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 30)

Réserves d'interprétation

DROIT PARLEMENTAIRE

Règlement du Sénat
Résolution du 13 mai 2015

L'article 6 de la résolution donne une nouvelle rédaction à l'alinéa 1 de l'article 28 ter du règlement relatif aux modalités d'examen par les commissions des projets et propositions de loi : il précise les conditions de dépôt et d'examen des amendements en commission, dispose que les amendements, autres que ceux du Gouvernement, doivent être déposés au plus tard l'avant-veille de la réunion d'examen du texte par la commission saisie au fond et que ce délai, qui n'est pas applicable aux sous-amendements, peut être rouvert par le président de ladite commission. Par ailleurs, l'alinéa 1 de l'article 28 ter détermine les modalités d'examen de la recevabilité financière des amendements déposés en commission : il prévoit un examen systématique et préalable de cette recevabilité par le président de la commission saisie au fond, éventuellement après consultation du président de la commission des finances et que les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution

D'une part, la faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux membres du Parlement par l'article 44 de la Constitution. Il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. D'autre part, les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 28 ter ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que l'irrecevabilité financière des amendements et des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment lors de leur examen en commission. Sous ces réserves, les dispositions de l'article 6 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 11)

Le septième alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la résolution insère à l'article 23 bis du règlement du Sénat un alinéa 4 fixant les jours et horaires auxquels ont lieu, en principe, les réunions et les travaux de la commission des affaires européennes et des délégations. Ce faisant, le règlement du Sénat ne saurait fixer les jours et horaires des travaux et réunions des délégations parlementaires communes aux deux assemblées créées par les articles 6 ter et 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958, en vertu desquels ces délégations établissent elles-mêmes leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Bureau de chaque assemblée. Sous cette réserve, les dispositions du septième alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 4)

Le troisième alinéa de l'article 27 de la Constitution prévoit que « La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote ». L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 susvisée a fixé les conditions d'exercice de cette délégation. Il en résulte qu'un membre du Parlement votant par délégation, dans le respect des conditions posées par cette ordonnance, exerce son mandat.

Par suite, pour le calcul des retenues prévues par le 1 ° de l'alinéa 7 et l'alinéa 8 de l'article 23 bis du règlement du Sénat, un sénateur votant par délégation ne saurait être regardé comme absent lors d'un vote. Cette réserve ne vaut pas pour les explications de vote.

Sous cette réserve, les dispositions des onzième et quatorzième alinéas de la résolution, qui instituent respectivement le 1 ° de l'alinéa 7 et l'alinéa 8 de l'article 23 bis du réglement du Sénat, ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 7)

Le 1 ° de l'article 9 insère dans l'article 29 ter du règlement un alinéa 2 bis permettant à la Conférence des présidents de décider qu'un seul orateur par groupe et un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe interviendront dans la discussion générale. Il prévoit que, dans ce cas, les temps de parole de chacun des orateurs sont déterminés par la Conférence des présidents. Les temps de parole de chacun des orateurs déterminés par la Conférence des présidents à l'occasion de la mise en œuvre de l'alinéa 2 bis de l'article 29 ter du règlement ne sauraient être fixés de telle manière qu'ils privent d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 20 et 21)

Le nouvel article 31 bis du règlement prévoit qu'à défaut de dispositions spécifiques du règlement et à l'exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des présidents, la durée d'intervention d'un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et demie. Est également réduite à dix minutes chacune des durées d'intervention prévues par des articles du règlement qui étaient auparavant fixées à vingt minutes ou à quinze minutes et à deux minutes et demie chacune des durées d'intervention prévues par des articles du règlement qui étaient auparavant fixées à cinq minutes ou à trois minutes. Est également imposé au rapporteur un temps de deux minutes et demie pour exprimer l'avis de la commission, d'une part, sur les exceptions, questions, motions ou demandes de priorité, d'autre part, sur chaque amendement. Il appartiendra au président de séance d'appliquer ces différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 23 à 26)

Les 2 ° et 3 ° du paragraphe IV de l'article 10 de la résolution, qui complètent l'article 42 du règlement, permettent à la Conférence des présidents, respectivement pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article et pour les explications de vote sur l'ensemble, d'attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe « soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle ». Ils lui permettent également de prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Les temps de parole ainsi déterminés par la Conférence des présidents ne sauraient être fixés de telle manière qu'ils privent d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 30)

L'article 11 de la résolution modifie la rédaction de l'article 38 du règlement relatif à la clôture de la discussion. Il prévoit que dans la discussion générale d'un texte, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte, après qu'au moins deux orateurs d'avis contraires sont intervenus, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion. La parole est donnée sur cette proposition, à sa demande, pour une durée n'excédant pas deux minutes et demie, à un orateur par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe, avant que le Sénat soit consulté sur la proposition de clôture. Il appartiendra au président de séance d'appliquer ces limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 32)

Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 28 ter du règlement ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que l'irrecevabilité financière des amendements et des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment lors de leur examen en commission.

En vertu de l'alinéa 1 du nouvel article 47 ter, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 28 ter du règlement. Il en résulte que les amendements déposés en commission feront l'objet d'un examen systématique de leur recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution, conformément à l'alinéa 1 de l'article 28 ter et sous la réserve énoncée pour cet article.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 14 et 35)

Aux termes de l'alinéa 5 du nouvel article 47 ter du règlement, le Gouvernement et les signataires des amendements peuvent participer à l'ensemble de la réunion de la commission, laquelle est publique. En vertu des alinéas 6 et 7, au cours de cette procédure, les règles du débat en séance sont applicables en commission et la commission statue sur l'ensemble du texte. Il appartiendra au président de la commission d'appliquer les différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 38)

En vertu de l'alinéa 11 du nouvel article 47 ter, dans le cadre de la procédure d'examen simplifiée, lors de la séance publique où est examiné le texte adopté par la commission, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les rapporteurs des commissions pendant dix minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pendant sept minutes et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe pendant trois minutes. Il appartiendra au président de séance d'appliquer ces différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 26 et 40)

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 32 du règlement : « Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine. En outre, le Sénat peut décider de tenir d'autres jours de séance dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution, à la demande soit de la Conférence des présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ». Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui résultent du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d'obtenir de droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux prévus par l'article 32 du règlement pour l'examen des textes et des débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 49, 50 et 52)

DROIT DES FINANCES PUBLIQUES ET SOCIALES

Code général des impôts
Imposition des revenus de capitaux mobiliers (article 158)

En vertu du 2 ° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement proportionnel égal à 40 % de leur montant brut perçu. L'imposition de ces revenus a également fait l'objet, jusqu'au 31 décembre 2011, d'un abattement fixe en vertu du 5 ° du 3 de cet article. En vertu de l'article 117 quater du même code, les contribuables ayant perçu des revenus éligibles à l'abattement proportionnel peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Aux termes du f du 3 ° du 3 de l'article 158, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2007, les dispositions du 2 ° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas « lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater ».

L'abattement fixe prévu par le 5 ° du 3 de l'article 158 a été supprimé, à compter des revenus de l'année 2012, par le 2 ° du H de l'article 9 de la loi du 29 décembre 2012. Ainsi, la faculté d'optimisation que le législateur a entendu interdire en adoptant les dispositions du f du 3 ° du 3 de l'article 158 du code général des impôts a disparu pour l'imposition des revenus de l'année 2012. Par suite, les dispositions contestées ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur, avoir pour objet ou pour effet d'interdire l'application de l'abattement prévu par le 2 ° du 3 de l'article 158 du code général des impôts à ceux des revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l'impôt sur le revenu dû en 2013 au titre de l'année 2012 nonobstant la perception d'autres revenus sur lesquels a été opéré en 2012 le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code. Sous cette réserve, qui n'est applicable qu'aux impositions contestées avant la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions du f du 3 ° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ne sont pas contraires au principe d'égalité devant la loi.

(2015-473 QPC, 26 juin 2015, cons. 1 et 6)

PROCÉDURE PÉNALE

Code de procédure pénale
Article 530 (amende forfaitaire majorée)

Le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l'article 530 du CPP irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée puisse être contestée devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 530, l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, soit qu'il justifie être dans l'impossibilité de le produire pour des motifs légitimes. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.

(2015-467 QPC, 7 mai 2015, cons. 7)

DROIT DES TRANSPORTS

Aux termes de l'article L. 3122-9 du code des transports : « Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final ». En n'appliquant pas cette disposition aux taxis dès lors que ceux-ci se trouvent dans le ressort de leur autorisation de stationnement leur permettant d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients dans les conditions prévues à l'article L. 3121-11, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi. En revanche, ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'égalité devant la loi, exonérer un taxi de l'obligation prévue par l'article L. 3122-9 dès lors qu'il se trouve en dehors du ressort de son autorisation de stationnement.

(2015-468/469/472 QPC, 22 mai 2015, cons. 21 et 26)