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Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 45 - octobre 2014

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

Normes Constitutionnelles

PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
Alinéa 1er - Principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine

Le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle. Il appartient, au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne.

(2014-393 QPC, 25 avril 2014, cons. 4, JORF du 27 avril 2014, p. 7362, texte n° 22)

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Ordonnances (article 38)

Antérieurement à la modification de l'article 38 de la Constitution par l'article 14 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, une loi peut, sans avoir pour objet direct la ratification de l'ensemble des dispositions d'une ordonnance, impliquer nécessairement une telle ratification.

(2014-392 QPC, 25 avril 2014, cons. 10, JORF du 27 avril 2014, p. 7360, texte n° 21)

Titre XIII - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie

En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi », les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus ». Les institutions de la Nouvelle-Calédonie sont régies par les dispositions du titre XIII de la Constitution. Il s'ensuit que l'article 72 ne leur est pas applicable de plein droit.

En vertu de l'article 76 de la Constitution, « les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française ». En vertu de son article 77, « après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre... - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie... ». Aux termes de l'article 3 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prise en application de l'article 77 de la Constitution : « Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces ». Par ces dispositions, le législateur organique a, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, étendu aux institutions de la Nouvelle-Calédonie des dispositions du titre XII applicables à l'ensemble des autres collectivités territoriales de la République, sans que cette extension soit contraire aux orientations de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 auxquelles le titre XIII confère valeur constitutionnelle.

(2014-392 QPC, 25 avril 2014, cons. 11 et 12, JORF du 27 avril 2014, p. 7360, texte n° 21)

CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT
Préambule

Les dix articles de la Charte de l'environnement sont précédés de sept alinéas qui ont valeur constitutionnelle. Aucun de ces derniers n'institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2014-394 QPC, 7 mai 2014, cons. 4 et 5, JORF du 10 mai 2014, p. 7873, texte n° 78)

OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
Retenus

Accessibilité et intelligibilité de la loi

L'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi.

(2014-694 DC, 28 mai 2014, cons. 7, JORF du 3 juin 2014, p. 9208, texte n° 2)

Normes Organiques

CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
Normes organiques et autres normes

Répartition lois organiques / lois ordinaires

Dispositions relevant du domaine de la loi organique

Il ressort des deuxième et cinquième alinéas de l'article 74 de la Constitution que le législateur organique est compétent pour fixer « les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité » régie par l'article 74. Le constituant n'a pas entendu permettre, en l'absence d'intervention du législateur organique, une délégation de compétence à la collectivité régie par l'article 74 pour fixer de telles règles.

Eu égard à la nature des personnes publiques que les syndicats mixtes ouverts regroupent et aux missions qui sont confiées à ces établissements publics, les dispositions des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. Par suite, elles relèvent, en application de l'article 74 de la Constitution, de la compétence du législateur organique.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 8, JORF du 1er juillet 2014, p. 10863, texte n° 72)

Empiètement de la loi ordinaire sur le domaine organique -- Incompétence

Lorsqu'il est saisi en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il appartient seulement au Conseil constitutionnel d'apprécier si les dispositions qui lui sont soumises sont intervenues dans le domaine de compétence de la collectivité régie par l'article 74. Il ne lui appartient pas, au titre de cette procédure, de contrôler le respect, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique.

Si les dispositions des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française et, par suite, relèvent, en application de l'article 74 de la Constitution, de la compétence du législateur organique, le Conseil constitutionnel ne tire aucune conséquence de l'absence de respect du domaine de compétence du législateur organique dans le cadre d'une saisine en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 7 et 8, JORF du 1er juillet 2014, p. 10863, texte n° 72)

Normes législatives et réglementaires

CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI
Champ d'application de la loi

Droits et libertés

Il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues. Celles-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention. Il en résulte que le législateur doit assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice de ces droits et libertés que la Constitution garantit et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ainsi que les finalités qui sont assignées à l'exécution des peines privatives de liberté.

(2014-393 QPC, 25 avril 2014, cons. 5, JORF du 27 avril 2014, p. 7362, texte n° 22)

ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
Incompétence négative

Cas d'incompétence négative

Droit pénal et procédure pénale - Champ d'application de la loi pénale

L'article 728 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. Si l'article 726 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à cette même loi, prévoit certaines des mesures dont les personnes détenues peuvent faire l'objet à titre disciplinaire, aucune disposition législative ne prévoit les conditions dans lesquelles sont garantis les droits dont ces personnes continuent de bénéficier dans les limites inhérentes à la détention. En renvoyant au décret le soin de déterminer ces conditions qui incluent notamment les principes de l'organisation de la vie en détention, de la surveillance des détenus et de leurs relations avec l'extérieur, cet article 728 confie confient au pouvoir réglementaire le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi. Par suite, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.

La méconnaissance, par le législateur, de sa compétence dans la détermination des conditions essentielles de l'organisation et du régime intérieur des établissements pénitentiaires prive de garanties légales l'ensemble des droits et libertés constitutionnellement garantis dont bénéficient les détenus dans les limites inhérentes à la détention. L'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction contestée, doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-393 QPC, 25 avril 2014, cons. 6 à 8, JORF du 27 avril 2014, p. 7362, texte n° 22)

Droit social

Le paragraphe I de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 a introduit dans le code du travail un nouvel article L. 1251-64 qui dispose : « Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle ». En prévoyant qu'un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche professionnelle la mission « d'organiser » cet ensemble de relations contractuelles, les dispositions du paragraphe III de l'article 8 de cette même loi confient à la convention collective le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi. Par suite, en les adoptant, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.

La méconnaissance par le législateur de sa compétence dans la détermination des conditions essentielles de l'exercice de l'activité économique de portage salarial ainsi que dans la fixation des principes applicables au « salarié porté » affecte par elle-même l'exercice de la liberté d'entreprendre ainsi que les droits collectifs des travailleurs. Le paragraphe III de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-388 QPC, 11 avril 2014, cons. 6 à 8, JORF du 13 avril 2014, p. 6692, texte n° 13)

Autres droits et libertés - Environnement

En fixant la durée minimale pendant laquelle le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est mis à la disposition du public et en déterminant la forme de cette mise à disposition, qui doit être faite notamment par voie électronique, le législateur, en adoptant l'article L. 222-2 du code de l'environnement, s'est borné à prévoir le principe de la participation du public sans préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. L'article L. 222-3 du même code a renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de fixer ces « conditions et limites ». Ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. En adoptant les dispositions contestées sans fixer les conditions et limites du principe de la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'environnement doit être déclarée contraire à la Constitution.

(2014-395 QPC, 7 mai 2014, cons. 11, JORF du 10 mai 2014, p. 7874, texte n° 79)

Absence d'incompétence négative

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... du droit du travail ». Le Préambule de 1946 dispose, en son huitième alinéa, que : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Il ressort de ces dispositions que, s'il est loisible au législateur de confier à la convention collective le soin de préciser les modalités concrètes d'application des principes fondamentaux du droit du travail et de prévoir qu'en l'absence de convention collective ces modalités d'application seront déterminées par décret, il lui appartient d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution.

L'article L. 3122-32 du code du travail pose le principe selon lequel « le recours au travail de nuit est exceptionnel ». Il précise, d'une part, que le recours au travail de nuit prend « en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » et, d'autre part, qu'il doit être « justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ». En vertu du premier alinéa de l'article L. 3122-33 du même code, la mise en place dans une entreprise ou un établissement de postes de travailleurs de nuit ou l'extension de tels postes à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Selon le second alinéa du même article, cette convention ou cet accord collectif comporte les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-32. « À défaut de convention ou d'accord collectif de travail et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord », l'article L. 3122-36 du même code prévoit que « les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie à l'article L. 3122-39, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ». Selon le même article, « l'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions, communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause et répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales ».

Par les dispositions contestées, le législateur a consacré le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit. Il a précisé que ce recours doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il a défini les critères en fonction desquels le recours au travail de nuit peut être justifié. En particulier, s'il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle de la juridiction compétente, d'apprécier les situations de fait répondant aux critères de « continuité de l'activité économique » ou de « service d'utilité sociale », ces critères ne revêtent pas un caractère équivoque. En subordonnant la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement et, à défaut, à une autorisation de l'inspecteur du travail, le législateur a confié, d'une part, à la négociation collective le soin de préciser les modalités concrètes d'application des principes fondamentaux du droit du travail et, d'autre part, à l'autorité administrative, le pouvoir d'accorder certaines dérogations dans des conditions fixées par la loi. Par suite, le grief tiré de l'incompétence négative du législateur doit être écarté.

(2014-373 QPC, 4 avril 2014, cons. 11 à 13, JORF du 5 avril 2014, p. 6477, texte n° 1)

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les principes généraux « de la préservation de l'environnement ».

En prévoyant que le schéma régional éolien définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne, sans fixer les critères de détermination de ces parties du territoire, le législateur n'a pas habilité l'autorité administrative à fixer des règles qui mettent en cause les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. Par suite, le grief tiré de ce qu'en adoptant la dernière phrase du 3 ° de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit en tout état de cause être écarté.

(2014-395 QPC, 7 mai 2014, cons. 12 à 14, JORF du 10 mai 2014, p. 7874, texte n° 79)

Renvoi au règlement d'application

Aux termes de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique, « un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine ». L'article L. 6211-2 définit les « phases » de cet examen. Les articles L. 6211-7 et suivants sont relatifs aux conditions et modalités de réalisation des examens de biologie médicale. Le législateur a défini les examens de biologie médicale, délimité leur champ d'application et encadré les conditions et modalités de leur réalisation. En excluant de cette définition les tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui constituent des éléments de « dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate » et en renvoyant à un arrêté le soin d'établir la liste de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques et de déterminer les catégories de personnes pouvant les réaliser, ainsi que, le cas échéant, les conditions de leur réalisation, l'article L. 6211-3 n'a pas habilité le pouvoir règlementaire à adopter des dispositions qui mettent en cause des règles ou des principes fondamentaux que la Constitution place dans le domaine de la loi.

(2014-389 QPC, 4 avril 2014, cons. 4 et 5, JORF du 5 avril 2014, p. 6481, texte n° 4)

POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
Ordonnances de l'article 74-1

Les dispositions dont le Conseil constitutionnel est saisi ont pour origine l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, prise en application de l'article 74-1 de la Constitution. L'article 6 de la loi n° 2007-1720 du 7 décembre 2007, qui a modifié certaines des dispositions résultant de cette ordonnance, n'a pas procédé à sa ratification. Par suite, en l'absence de ratification de cette ordonnance par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant sa publication, l'ordonnance du 5 octobre 2007 est devenue caduque.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 6, JORF du 1er juillet 2014, p. 10863, texte n° 72)

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
Garanties des libertés publiques

Garanties juridictionnelles

Procédure disciplinaire

En vertu de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique relatif à la chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la comparution en chambre disciplinaire est obligatoire si elle est demandée expressément par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ou bien par le procureur de la République. La dernière phrase de cet article prévoit : « Dans tous les autres cas, sur la saisine de son président, l'organe de l'ordre décide de traduire ou de ne pas traduire le praticien en chambre disciplinaire ». Ces dispositions qui sont relatives à la procédure disciplinaire applicable aux pharmaciens ne mettent en cause aucun des principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont le caractère réglementaire.

(2014-247 L, 5 avril 2014, cons. 1 et 2, JORF du 27 avril 2014, p. 7358, texte n° 19)

Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales

Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales

Champ d'application des principes

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Ressortissent en particulier aux principes fondamentaux de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause les conditions essentielles de l'exercice d'une profession ou d'une activité économique.

(2014-388 QPC, 11 avril 2014, cons. 5, JORF du 13 avril 2014, p. 6692, texte n° 13)

Droit du travail et droit de la sécurité sociale

Droit de la sécurité sociale

Fonctionnement des organismes de sécurité sociale - Administration des organismes de sécurité sociale

L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les principes fondamentaux de la sécurité sociale. Figure au nombre de ces principes celui de l'administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ces caisses.

L'article L. 231-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de cinq ans ». La première phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 766-5 du même code, qui est relatif aux modalités d'administration de la caisse des Français de l'étranger, dispose : « Le mandat des administrateurs est de six ans ». Ces dispositions ne mettent en cause ni le principe de l'administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ces caisses, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, ces dispositions ont le caractère réglementaire.

Le troisième alinéa de l'article L. 231-7 du même code, qui est notamment relatif à l'élection du président des conseils et des conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, dispose : « La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois ». Ces dispositions, qui concernent l'élection du président des conseils mentionnés ci-dessus et non la désignation de leurs membres, ne mettent en cause ni le principe de l'administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ces caisses, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, ces dispositions ont le caractère réglementaire.

(2014-248 L, 2 mai 2014, cons. 2 et 3, JORF du 25 mai 2014, p. 8584, texte n° 32)

Droits et Libertés

NOTION DE « DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT » (ART. 61-1)
Constitution du 4 octobre 1958

Article 34

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2014-389 QPC, 4 avril 2014, cons. 3, JORF du 5 avril 2014, p. 6481, texte n° 4)

(2014-388 QPC, 11 avril 2014, cons. 3, JORF du 13 avril 2014, p. 6692, texte n° 13)

(2014-393 QPC, 25 avril 2014, cons. 3, JORF du 27 avril 2014, p. 7362, texte n° 22)

(2014-396 QPC, 23 mai 2014, cons. 3, JORF du 25 mai 2014, p. 8583, texte n° 31)

Charte de l'environnement

Article 1 et 2

Les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peuvent être invoqués à l'appui d'une QPC.

(2014-394 QPC, 7 mai 2014, cons. 7, JORF du 10 mai 2014, p. 7873, texte n° 78)

Article 7

Les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.

(2014-396 QPC, 23 mai 2014, cons. 4, JORF du 25 mai 2014, p. 8583, texte n° 31)

Normes de référence ou éléments non pris en considération

Charte de l'environnement

Les dix articles de la Charte de l'environnement sont précédés de sept alinéas qui ont valeur constitutionnelle. Toutefois, aucun de ces derniers n'institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Ils ne peuvent être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2014-394 QPC, 7 mai 2014, cons. 4 et 5, JORF du 10 mai 2014, p. 7873, texte n° 78)

Aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». Cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2014-394 QPC, 7 mai 2014, cons. 6, JORF du 10 mai 2014, p. 7873, texte n° 78)

Objectifs de valeur constitutionnelle

Un grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi à l'encontre de dispositions législatives faisant l'objet d'une QPC est écarté en tout état de cause.

(2014-373 QPC, 4 avril 2014, cons. 19, JORF du 5 avril 2014, p. 6477, texte n° 1)

DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
Applications

Privation de liberté

La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle. L'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion. Il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne.

(2014-393 QPC, 25 avril 2014, cons. 4, JORF du 27 avril 2014, p. 7362, texte n° 22)

DROIT DE PROPRIÉTÉ
Principe

Fondements du droit de propriété

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

(2014-394 QPC, 7 mai 2014, cons. 10, JORF du 10 mai 2014, p. 7873, texte n° 78)

Protection contre la privation de propriété

Notion de privation de propriété

La servitude établie par les articles 671 et 672 du code civil n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2014-394 QPC, 7 mai 2014, cons. 12, JORF du 10 mai 2014, p. 7873, texte n° 78)

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété

Principe de conciliation avec des objectifs d'intérêt général

Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les modalités selon lesquelles les droits des propriétaires de fonds voisins doivent être conciliés. Les servitudes de voisinage sont au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation.

(2014-394 QPC, 7 mai 2014, cons. 11, JORF du 10 mai 2014, p. 7873, texte n° 78)

Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

D'une part, en imposant le respect de certaines distances pour les plantations en limite de la propriété voisine, le législateur a entendu assurer des relations de bon voisinage et prévenir les litiges. ces dispositions poursuivent donc un but d'intérêt général. D'autre part des articles 671 et 672 du code civil ne s'appliquent qu'aux plantations situées en limite de la propriété voisine. En présence d'un mur séparatif, des arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espalier « sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance ». L'option entre l'arrachage et la réduction appartient au propriétaire. Celui-ci a en outre le droit de s'y opposer en invoquant l'existence d'un titre, « la destination du père de famille » ou la prescription trentenaire. L'atteinte portée par les dispositions contestées à l'exercice du droit de propriété ne revêt donc pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi.

(2014-394 QPC, 7 mai 2014, cons. 12 à 14, JORF du 10 mai 2014, p. 7873, texte n° 78)

DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
Droits collectifs des travailleurs

Liberté de négociation collective (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)

Détermination des modalités concrètes de mise en œuvre de la loi

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... du droit du travail ». Le Préambule de 1946 dispose, en son huitième alinéa, que : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Il résulte de ces dispositions que, s'il est loisible au législateur de confier à la convention collective le soin de préciser les modalités concrètes d'application des principes fondamentaux du droit du travail, il lui appartient d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution.

(2014-388 QPC, 11 avril 2014, cons. 4, JORF du 13 avril 2014, p. 6692, texte n° 13)

ENVIRONNEMENT
Droit à vivre dans un environnement sain et vigilance environnementale

Les articles 671 et 672 du code civil établissent une servitude légale de voisinage qui interdit aux propriétaires de fonds voisins d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine à la distance inférieure à celle prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, à la distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou la réduction des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés en violation de ces distances. Ces dispositions sont relatives aux règles de distance et de hauteur de végétaux plantés à proximité de la limite de fonds voisins. Leur application peut conduire à ce que des végétaux plantés en méconnaissance de ces règles de distance soient arrachés ou réduits. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du respect des règles particulières relatives à la protection de l'environnement, notamment l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Eu égard à l'objet et à la portée des dispositions contestées, l'arrachage de végétaux qu'elles prévoient est insusceptible d'avoir des conséquences sur l'environnement. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la Charte de l'environnement est inopérant.

(2014-394 QPC, 7 mai 2014, cons. 8 et 9, JORF du 10 mai 2014, p. 7873, texte n° 78)

Principe de précaution

Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Les dispositions du paragraphe I de l'article unique de la loi déférée ont pour objet d'interdire, sans limitation de durée, la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié. Est, dès lors, inopérant le grief tiré de ce que l'interdiction pérenne de la mise en culture de ces variétés de maïs méconnaîtrait le principe de précaution.

(2014-694 DC, 28 mai 2014, cons. 6, JORF du 3 juin 2014, p. 9208, texte n° 2)

Principes d'information et de participation

Affirmation du principe

Lorsqu'il fixe la durée minimale pendant laquelle une décision publique ayant une incidence sur l'environnement est mise à la disposition du public et qu'il détermine la forme de cette mise à disposition, qui doit être faite notamment par voie électronique, le législateur se borne à prévoir le principe de la participation du public sans préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

(2014-395 QPC, 7 mai 2014, cons. 11, JORF du 10 mai 2014, p. 7874, texte n° 79)

La participation à l'élaboration d'une décision ayant une incidence sur l'environnement d'un comité comprenant des représentants d'usagers, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives et des personnes qualifiées ne constitue pas un dispositif permettant la participation du public au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

(2014-396 QPC, 23 mai 2014, cons. 6, JORF du 25 mai 2014, p. 8583, texte n° 31)

Champ d'application du principe

En vertu du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie doit fixer des orientations et objectifs destinés à préserver l'environnement « à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 ». En particulier, le schéma définit les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter et de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Il définit également, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. En vertu de la dernière phrase du 3 ° du même paragraphe, « un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ». Ainsi, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional éolien ont pour objet de fixer des objectifs et des orientations en matière de préservation de l'environnement.

Selon le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 222-4, le paragraphe VI de l'article L. 229-26 du même code, ainsi que l'article L. 1214-7 du code des transports, le « plan de protection de l'atmosphère », le « plan climat-énergie territorial » et le « plan de déplacements urbains » doivent être compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

Par suite, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional éolien qui en constitue une annexe sont des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

(2014-395 QPC, 7 mai 2014, cons. 7 à 9, JORF du 10 mai 2014, p. 7874, texte n° 79)

Les dispositions du paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement prévoient l'établissement de deux listes distinctes de cours d'eau, l'une pour les cours d'eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique et l'autre pour les cours d'eau sur lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L'inscription sur l'une ou l'autre de ces listes a pour conséquence d'imposer des obligations particulières qui tendent à préserver la continuité écologique sur des cours d'eau à valeur écologique reconnue. Par suite, ces décisions de classement constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

(2014-396 QPC, 23 mai 2014, cons. 5, JORF du 25 mai 2014, p. 8583, texte n° 31)

Méconnaissance du principe

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional éolien ont pour objet de fixer des objectifs et des orientations en matière de préservation de l'environnement.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'environnement prévoient que le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie fait l'objet, pendant une durée minimale d'un mois, d'une mise à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. En vertu du second alinéa de l'article L. 222-3, les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par un décret en Conseil d'État.

En fixant la durée minimale pendant laquelle ce schéma est mis à la disposition du public et en déterminant la forme de cette mise à disposition, qui doit être faite notamment par voie électronique, le législateur s'est borné à prévoir le principe de la participation du public sans préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Il a renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de fixer ces « conditions et limites ». Ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. En adoptant les dispositions contestées sans fixer les conditions et limites du principe de la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'environnement doit être déclarée contraire à la Constitution.

(2014-395 QPC, 7 mai 2014, cons. 7 à 11, JORF du 10 mai 2014, p. 7874, texte n° 79)

Les dispositions du paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement prévoient l'établissement de deux listes distinctes de cours d'eau, l'une pour les cours d'eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique et l'autre pour les cours d'eau sur lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Les dispositions contestées prévoient, pour l'établissement de ces listes, la consultation des comités de bassin. L'article L. 213-8 du code de l'environnement prévoit que les comités de bassin sont formés à 40 % d'un collège composé de représentants d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées. La participation d'un tel collège à l'établissement des listes de cours d'eau ne constitue pas un dispositif permettant la participation du public au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Avant le 1er janvier 2013, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assuraient la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. Par suite, en adoptant les dispositions contestées sans fixer les conditions et limites du principe de la participation du public, le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence.

(2014-396 QPC, 23 mai 2014, cons. 5 à 8, JORF du 25 mai 2014, p. 8583, texte n° 31)

Absence de méconnaissance du principe

La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 a notamment donné une nouvelle rédaction de l'article L. 120-1 du code de l'environnement qui « définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'État, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration ». En particulier, en vertu du paragraphe II de ce même article L. 120-1, le projet de décision en cause est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-et-un jours à compter de la mise à disposition. Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Ces dispositions mettent en œuvre le principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause (solution implicite).

(2014-396 QPC, 23 mai 2014, cons. 7, JORF du 25 mai 2014, p. 8583, texte n° 31)

LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
Liberté d'entreprendre

Conciliation du principe

Avec des exigences de droit social

Selon la société intervenante, en réservant le recours au travail de nuit aux seuls employeurs justifiant de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, les dispositions de l'article L. 3122-32 du code du travail méconnaissent la liberté d'entreprendre.

La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il est toutefois loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Aux termes de son onzième alinéa, « elle garantit à tous... la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».

En prévoyant que le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, et les exigences tant du dixième alinéa que du onzième alinéa du Préambule de 1946. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté.

(2014-373 QPC, 4 avril 2014, cons. 14 à 17, JORF du 5 avril 2014, p. 6477, texte n° 1)

PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale

Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction

Actes d'investigation

Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les dispositions de l'article L. 8271-13 du code du travail permettent aux officiers de police judiciaire, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur réquisitions du procureur de la République, de procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités. Le juge doit vérifier que la demande est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.

Par un arrêt du 16 janvier 2002, la Cour de cassation a jugé qu'« en l'absence de texte le prévoyant, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance » autorisant les visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail et qu'« une telle ordonnance rendue par un magistrat de l'ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du code de procédure pénale ». Ainsi qu'il résulte de cette jurisprudence constante, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant les visites et perquisitions peut, au cours de l'instruction ou en cas de saisine du tribunal correctionnel, faire l'objet d'un recours en nullité. Les articles 173 et 385 du code de procédure pénale permettent également à la personne poursuivie de contester la régularité des opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie.

Toutefois, en l'absence de mise en œuvre de l'action publique conduisant à la mise en cause d'une personne intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie autorisées en application des dispositions contestées, aucune voie de droit ne permet à cette personne de contester l'autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué et la régularité des opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en œuvre en application de cette autorisation. Par suite, les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2014-387 QPC, 4 avril 2014, cons. 5 à 7, JORF du 5 avril 2014, p. 6480, texte n° 3)

Le quatrième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale permet au procureur de la République d'ordonner, au cours d'une enquête, la destruction des biens meubles saisis lorsque, d'une part, la conservation de ces biens n'est plus utile à la manifestation de la vérité, et que, d'autre part, il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles ou dont la détention est illicite. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. En permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu'ils aient été mis à même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis, ces dispositions ne sont assorties d'aucune garantie légale. Elles méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2014-390 QPC, 11 avril 2014, cons. 4 et 5, JORF du 13 avril 2014, p. 6693, texte n° 14)

Application des peines

L'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion. Il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne.

(2014-393 QPC, 25 avril 2014, cons. 4, JORF du 27 avril 2014, p. 7362, texte n° 22)

Voies de recours

L'article 380-2 du code de procédure pénale reconnaît à l'accusé la faculté de faire appel de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises en premier ressort. Le cinquième alinéa de l'article L. 380-11 dispose que l'appel formé par l'accusé est caduc lorsque le président de la cour d'assises constate qu'il a pris la fuite et qu'il n'a pu être retrouvé, avant l'ouverture du procès ou au cours de son déroulement. Ces dernières dispositions poursuivent l'objectif d'intérêt général d'assurer la comparution personnelle de l'accusé en cause d'appel afin que le procès puisse être utilement conduit à son terme et qu'il soit définitivement statué sur l'accusation. Ces dispositions s'appliquent à l'accusé qui a régulièrement relevé appel de sa condamnation. Elles le privent du droit de faire réexaminer l'affaire par la juridiction saisie du seul fait que, à un moment quelconque du procès, il s'est soustrait à l'obligation de comparaître tout en rendant immédiatement exécutoire la condamnation contestée. Ces dispositions portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi. Par suite, elles méconnaissent les exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2014-403 QPC, 13 juin 2014, cons. 5 et 6, JORF du 15 juin 2014, p. 9972, texte n° 37)

Égalité

ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

Collectivités territoriales

Outre-mer

En prévoyant des règles particulières applicables aux agents contractuels recrutés par une personne publique en Nouvelle-Calédonie (ils ne sont pas soumis à un statut de droit public, en vertu du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985), qui diffèrent des règles de droit commun, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi.

(2014-392 QPC, 25 avril 2014, cons. 14, JORF du 27 avril 2014, p. 7360, texte n° 21)

Droit social

Droit du travail et droit syndical

Les dispositions contestées (2 ° de l'article L. 1243-10 du code du travail) prévoient que l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée n'est pas due par l'employeur lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires.

D'une part, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que l'application de dispositions législatives relatives aux élèves ou aux étudiants soit soumise à une limite d'âge. D'autre part, selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat est versée au salarié employé en contrat à durée déterminée afin de « compenser la précarité de sa situation » lorsqu'à l'issue de son contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée. L'exclusion du bénéfice de cette indemnité, prévue par les dispositions contestées, ne s'applique qu'aux contrats conclus pour une période de travail accompli pendant les vacances scolaires ou universitaires. Les étudiants employés selon un contrat de travail à durée déterminée pour une période comprise dans leurs périodes de vacances scolaires ou universitaires ne sont dans une situation identique ni à celle des étudiants qui cumulent un emploi avec la poursuite de leurs études ni à celle des autres salariés en contrat de travail à durée déterminée. En excluant le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu avec un élève ou un étudiant employé pendant ses vacances scolaires ou universitaires et qui a vocation, à l'issue de ces vacances, à reprendre sa scolarité ou ses études, le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.

(2014-401 QPC, 13 juin 2014, cons. 4 et 5, JORF du 15 juin 2014, p. 9970, texte n° 35)

Le premier alinéa de l'article L. 1221-2 du code du travail dispose : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ». Les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail déterminent les cas dans lesquels il peut toutefois être recouru au contrat de travail à durée déterminée. Le 3 ° de cet article, qui fait l'objet de la QPC, permet ainsi le recours à cette catégorie de contrat soit pour des emplois saisonniers soit pour des emplois qui revêtent un caractère par nature temporaire et pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée.

D'une part, le recours au contrat de travail à durée déterminée pour les emplois présentant un caractère par nature temporaire n'est possible que dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée. La décision de l'autorité administrative d'inscrire un secteur d'activité dans la liste des secteurs prévue par les dispositions contestées ou d'étendre une convention ou un accord collectif procédant à une telle inscription peut être contestée devant la juridiction compétente. S'il appartient aux autorités administratives, sous le contrôle du juge, d'apprécier si, dans un secteur déterminé, il est « d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée », ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer à ces autorités un pouvoir arbitraire et ne sont en tout état de cause pas inintelligibles. En outre, le recours au contrat de travail à durée déterminée en application de ces dispositions n'est possible, dans un des secteurs ainsi définis, que s'il est établi que l'emploi en cause présente un caractère par nature temporaire. D'autre part, en permettant le recours au contrat à durée déterminée pour des emplois « à caractère saisonnier » ou qui présentent un caractère « par nature temporaire », le législateur a établi une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.

(2014-402 QPC, 13 juin 2014, cons. 5 à 7, JORF du 15 juin 2014, p. 9971, texte n° 36)

Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat est versée au salarié lié par un contrat à durée déterminée afin de « compenser la précarité de sa situation » lorsqu'à l'issue de son contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Les dispositions contestées (1 ° de l'article L. 1243-10 du code du travail) écartent le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu au titre du 3 ° de l'article L. 1242-2 du code du travail ou de l'article L. 1242-3.

L'article L. 1242-3 du code du travail permet le recours au contrat à durée déterminée pour des contrats conclus au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. En prévoyant que l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de fin de contrat, d'une part, pour de tels contrats et, d'autre part, lorsque le recours au contrat à durée déterminée résulte de la nature des emplois en cause en raison de leur caractère saisonnier ou, par nature, temporaire (3 ° de l'article L. 1242-2), le législateur a institué des différences de traitement fondées sur une différence de situation en rapport direct avec la particularité des emplois en cause.

(2014-402 QPC, 13 juin 2014, cons. 9 et 10, JORF du 15 juin 2014, p. 9971, texte n° 36)

Violation du principe d'égalité

Droit civil

Les articles 270 et 271 du code civil encadrent les modalités de fixation de la prestation compensatoire afin que le juge tienne compte, au cas par cas, de la situation globale de chacun des époux, au regard notamment de leurs ressources, de leur patrimoine, de leur état de santé et de leurs conditions de vie respectifs. Toutefois, pour le calcul de la prestation compensatoire, les dispositions contestées (second alinéa de l'article 272 du code civil), interdisent au juge de prendre en considération, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, les sommes versées à l'un d'eux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation d'un handicap.

En premier lieu, en excluant des éléments retenus pour le calcul de la prestation compensatoire les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, ces dispositions empêchent de prendre en compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de revenu alors que, par ailleurs, toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu'elles assurent un revenu de substitution. En second lieu, en application de l'article 271 du code civil, il incombe au juge, pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins et ressources des époux, de tenir compte notamment de leur état de santé. Les sommes versées à une personne au titre de la compensation de son handicap ne sauraient être détournées de leur objet pour être affectées au versement de la prestation compensatoire dont cette personne est débitrice. Toutefois, en excluant la prise en considération des sommes versées au titre de la compensation du handicap dans la détermination des besoins et ressources, les dispositions contestées ont pour effet d'empêcher le juge d'apprécier l'ensemble des besoins des époux, et notamment des charges liées à leur état de santé.

L'interdiction de prendre en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les sommes versées à l'un des époux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation d'un handicap institue entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas en rapport avec l'objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Par suite, cette interdiction méconnaît l'égalité devant la loi. Le second alinéa de l'article 272 du code civil doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-398 QPC, 2 juin 2014, cons. 5 à 9, JORF du 4 juin 2014, p. 9308, texte n° 120)

Droit fiscal

Le retard de paiement d'une imposition donne notamment lieu à l'application d'intérêts « moratoires », prévue par l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, ou d'intérêts « de retard » en vertu de l'article 1727 du code général des impôts. Les majorations ainsi instituées ont pour objet la compensation du préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif des impôts.

Au troisième alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, le législateur a prévu la possibilité d'obtenir l'imputation des frais de constitution de garanties engagés par le contribuable lors de la demande de sursis de paiement d'impositions directes pour lesquelles le rejet de la contestation par le tribunal administratif ou le désistement du contribuable a pour conséquence la mise à la charge de ce dernier d'intérêts « moratoires ». Il a ainsi entendu permettre que ces frais ne soient pas maintenus à la charge du contribuable lorsque ce dernier s'acquitte de sa dette fiscale.

En réservant la possibilité d'une imputation du montant des frais de constitution de garanties aux seuls cas où le terme du sursis de paiement de l'imposition contestée a pour conséquence l'application des intérêts « moratoires », à l'exclusion de ceux où sont applicables des intérêts « de retard », le législateur a traité différemment des contribuables qui, à l'occasion de la contestation d'une imposition, ont constitué des garanties pour obtenir un sursis de paiement de l'imposition contestée. Cette différence de traitement est sans lien avec l'objectif poursuivi par le législateur. Par suite, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. Censure.

(2014-400 QPC, 6 juin 2014, cons. 6 à 8, JORF du 8 juin 2014, p. 9674, texte n° 30)

Il résulte des dispositions combinées du 2 ° du 1 de l'article 109, du 8 ter de l'article 150-0 D et du second alinéa de l'article 161 du code général des impôts que le rachat de ses actions ou parts sociales par la société émettrice est susceptible de dégager pour l'actionnaire ou l'associé personne physique, d'une part, une plus-value soumise à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values de cession pour la différence entre la valeur de l'apport et le prix d'acquisition et, d'autre part, un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour la différence entre le prix de rachat des titres et leur prix ou valeur d'acquisition ou de souscription ou, s'il est supérieur, le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés.

Par dérogation à ces dispositions, le 6 ° de l'article 112 du code général des impôts prévoit que les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions par la société émettrice sont soumises, pour leur ensemble, à un régime de plus-values de cession des valeurs mobilières lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. L'article L. 225-208 autorise le rachat par une société anonyme de ses propres actions en vue d'une redistribution aux salariés. L'article L. 225-209 autorise le rachat par une société anonyme de ses propres actions dans le cadre d'un plan de rachat d'actions. Les articles L. 225-210 à L. 225-212 définissent les conditions dans lesquelles ces opérations de rachat doivent être effectuées.

Lorsqu'un rachat d'actions ou de parts sociales est effectué en vue d'une réduction du capital non motivée par des pertes, conformément à l'article L. 225-207 du code de commerce, les sommes ou valeurs reçues à ce titre par l'actionnaire ou l'associé personne physique cédant sont soumises au régime fiscal de droit commun alors que, dans certaines hypothèses prévues par l'article L. 225-209 du même code, un rachat effectué dans le cadre d'un plan de rachat d'actions peut aboutir à une réduction du capital non motivée par des pertes tout en ouvrant droit au bénéfice du régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières. Par ailleurs, le régime d'imposition de droit commun est applicable, notamment, à un rachat effectué en cas de refus d'agrément conformément à l'article L. 228-24 du même code. La différence de traitement entre les actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l'imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi.

(2014-404 QPC, 20 juin 2014, cons. 8 à 10, JORF du 22 juin 2014, p. 10315, texte n° 35)

ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
Égalité et droits - Garanties des justiciables

Égalité dans l'exercice des voies de recours

Recours contre les décisions administratives

Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

En adoptant l'article L. 3132-30 du code du travail, le législateur a estimé que, si le repos simultané le dimanche de tous les salariés d'un établissement était préjudiciable au public ou compromettait le fonctionnement normal de cet établissement, le préfet pouvait autoriser des dérogations temporaires au repos dominical selon des modalités limitativement énumérées. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 3132-24 du même code que tout recours formé contre un arrêté préfectoral autorisant une dérogation au repos dominical suspend de plein droit les effets de cette décision dès son dépôt par le requérant au greffe de la juridiction administrative. Cette suspension se prolonge jusqu'à la décision de la juridiction administrative compétente alors que la dérogation est accordée pour une durée limitée. L'employeur ne dispose d'aucune voie de recours pour s'opposer à cet effet suspensif. Aucune disposition législative ne garantit que la juridiction saisie statue dans un délai qui ne prive pas de tout effet utile l'autorisation accordée par le préfet. Compte tenu tant de l'effet et de la durée de la suspension que du caractère temporaire de l'autorisation accordée, les dispositions de l'article L. 3132-24 du code du travail méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2014-374 QPC, 4 avril 2014, cons. 3, 6 et 7, JORF du 5 avril 2014, p. 6479, texte n° 2)

ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
Champ d'application du principe

Égalité en dehors des impositions de toutes natures

Collectivités territoriales

Par les dispositions du b) du 2 °, devenu 3 °, du paragraphe II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le législateur a introduit un dispositif de plafonnement de la croissance du prélèvement sur les ressources communales au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France applicable aux seules communes contributrices à ce fonds en 2009. Le législateur a ainsi entendu limiter les conséquences de l'augmentation progressive des montants prélevés au titre du fonds entre 2012 et 2015 et retenir comme année de référence la dernière année précédant la réforme de la taxe professionnelle, laquelle a eu pour conséquence des modifications des paramètres de calcul des prélèvements au profit du fonds.

Le législateur a réservé aux seules communes contributrices en 2009 le bénéfice du dispositif de plafonnement de la croissance du prélèvement des communes au fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France instauré par les dispositions contestées. La différence de traitement ainsi instituée entre les communes repose uniquement sur la date à laquelle elles ont commencé à contribuer au fonds. S'il était loisible au législateur de prévoir, à titre transitoire, dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles règles de plafonnement des contributions des communes, un dispositif spécifique réservé aux seules communes contributrices en 2009, il ne pouvait, compte tenu de l'objet de ce fonds, laisser subsister de façon pérenne une telle différence de traitement sans porter une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques entre les communes contributrices au fonds. Par suite, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques. Censure.

(2014-397 QPC, 6 juin 2014, cons. 5 et 6, JORF du 8 juin 2014, p. 9672, texte n° 28)

Droit International et Droit de l'Union Européenne

TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
Compétence du Conseil constitutionnel

Incompétence de principe du Conseil constitutionnel pour contrôler la conventionalité des lois

Si les dispositions de l'article 55 de la Constitution confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution. Le moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité. L'examen d'un tel grief fondé sur les traités ou le droit de l'Union européenne relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires.

(2014-694 DC, 28 mai 2014, cons. 2, JORF du 3 juin 2014, p. 9208, texte n° 2)

QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
Lois de transposition des directives communautaires ou de l'Union européenne

Notion de loi de transposition

La loi relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié n'a pas pour objet de transposer une directive de l'Union européenne. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution doit être écarté.

(2014-694 DC, 28 mai 2014, cons. 5, JORF du 3 juin 2014, p. 9208, texte n° 2)

Contrôle de l'exigence de bonne transposition

Conditions du contrôle

Il résulte de l'article 88-1 de la Constitution que la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle. Il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence. Toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite.

En premier lieu, la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti.

En second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. Il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer. En tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel.

(2014-694 DC, 28 mai 2014, cons. 3 et 4, JORF du 3 juin 2014, p. 9208, texte n° 2)

Élections

PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
Droits et libertés de l'électeur

Principe d'égalité du suffrage

Selon le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution : « les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ». Le troisième alinéa du même article dispose que ces collectivités « s'administrent librement par des conseils élus » dans les conditions prévues par la loi. Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ».

Il résulte de ces dispositions que, dès lors que des établissements publics de coopération entre les collectivités territoriales exercent en lieu et place de ces dernières des compétences qui leur auraient été sinon dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques. S'il s'ensuit que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante, il peut être toutefois tenu compte dans une mesure limitée d'autres considérations d'intérêt général et notamment de la possibilité qui serait laissée à chacune de ces collectivités de disposer d'au moins un représentant au sein de cet organe délibérant.

(2014-405 QPC, 20 juin 2014, cons. 3 et 4, JORF du 22 juin 2014, p. 10316, texte n° 36)

Égalité entre électeurs

Principe d'égalité de représentation - Règles électorales - répartition des sièges

Les dispositions du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales prévoient les modalités de détermination du nombre et de la répartition des délégués des communes au sein des organes délibérants des communautés de communes et des communautés d'agglomération. En vertu du deuxième alinéa de ce paragraphe I (qui est contesté), le nombre et la répartition des sièges peuvent être fixés par accord des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Le nombre des sièges est plafonné par la loi. Leur répartition doit tenir compte de la population de chaque commune et assurer à chacune d'entre elles au moins un siège, sans qu'aucune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges. En vertu du paragraphe II de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, à défaut de cet accord, les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle de la population de chaque commune, à la plus forte moyenne ; que leur nombre est fixé en fonction de la population totale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Chaque commune dispose d'au moins un siège.

En permettant un accord sur la détermination du nombre et de la répartition des sièges des conseillers communautaires et en imposant seulement que, pour cette répartition, il soit tenu compte de la population, ces dispositions permettent qu'il soit dérogé au principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale dans une mesure qui est manifestement disproportionnée. Par suite, elles méconnaissent le principe d'égalité devant le suffrage et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2014-405 QPC, 20 juin 2014, cons. 5 et 6, JORF du 22 juin 2014, p. 10316, texte n° 36)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Financement

Établissement d'un compte de campagne

Obligation de dépôt du compte de campagne - Absence de dépôt

Il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 330-9-1 du code électoral que chaque candidat à l'élection d'un député établi hors de France soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. L'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit. L'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité.

Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu en mai 2013. L'élection ayant été acquise le 10 juin 2013, le délai prévu à l'article L. 330-9-1 du code électoral expirait le 20 septembre 2013 à 18 heures. À cette date, le candidat en cause n'avait pas déposé son compte de campagne. Il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. La CNCCFP, constatant l'absence de dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, a saisi le Conseil constitutionnel. Le candidat invoque des motifs professionnels et personnels et a adressé au Conseil constitutionnel un compte de campagne, au demeurant non présenté par un membre de l'ordre des experts comptables. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2014-4897 AN, 22 mai 2014, cons. 1 et 2, JORF du 25 mai 2014, p. 8586, texte n° 35)

Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. À l'expiration du délai prévu par le code électoral, il n'avait pas déposé son compte de campagne. Il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. La CNCCFP a saisi le Conseil constitutionnel au motif que le candidat n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés par la préfecture à son mandataire financier, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne.

L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer la perception de dons de personnes physiques visés à l'article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens. En l'espèce, le candidat n'a produit aucun justificatif de nature à combattre cette présomption alors qu'il résulte de l'instruction qu'un carnet de reçus-dons a été délivré. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2013-4896 AN, 22 mai 2014, cons. 1 à 4, JORF du 25 mai 2014, p. 8585, texte n° 34)

Délai du dépôt - Non-respect du délai de dépôt

Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 16 juin 2013. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 23 août 2013 à 18 heures. Il a déposé son compte de campagne le 18 septembre 2013, soit après l'expiration de ce délai. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant l'absence de dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, a saisi le Conseil constitutionnel. Le candidat invoque les contraintes qui pesaient sur lui en raison d'une nouvelle activité professionnelle. Toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

(2013-4895 AN, 22 mai 2014, cons. 1 et 2, JORF du 25 mai 2014, p. 8585, texte n° 33)

Parlement

(Voir aussi : DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE)

FONCTION LÉGISLATIVE
Qualité de la loi

Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, les dispositions du paragraphe I de l'article unique de la loi relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié qui prévoit que « la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié est interdite » ne sont entachées d'aucune inintelligibilité.

(2014-694 DC, 28 mai 2014, cons. 7, JORF du 3 juin 2014, p. 9208, texte n° 2)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
Incompétence du Conseil constitutionnel

Lois adoptées par voie de référendum

La compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution. Elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer dans d'autres cas que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique.

L'article 61-1 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions législatives, sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif. Toutefois, au regard de l'équilibre des pouvoirs établi par la Constitution, les dispositions législatives qu'elle a entendu viser dans son article 61-1 ne sont pas celles qui, adoptées par le Peuple français à la suite d'un référendum contrôlé par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 60, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale.

Il en résulte qu'aucune disposition de la Constitution ou d'une loi organique prise sur son fondement ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité aux fins d'apprécier la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d'une disposition législative adoptée par le Peuple français par la voie du référendum.

(2014-392 QPC, 25 avril 2014, cons. 5 à 8, JORF du 27 avril 2014, p. 7360, texte n° 21)

Loi se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive

Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne. En ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne.

(2014-373 QPC, 4 avril 2014, cons. 5 à 7, JORF du 5 avril 2014, p. 6477, texte n° 1)

GRIEFS (CONTRÔLE A PRIORI DES LOIS - ARTICLE 61 DE LA CONSTITUTION)
Griefs inopérants ou manquant en fait

Griefs inopérants (exemples)

Les articles 671 et 672 du code civil établissent une servitude légale de voisinage qui interdit aux propriétaires de fonds voisins d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine à la distance inférieure à celle prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, à la distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou la réduction des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés en violation de ces distances. Ces dispositions sont relatives aux règles de distance et de hauteur de végétaux plantés à proximité de la limite de fonds voisins. Leur application peut conduire à ce que des végétaux plantés en méconnaissance de ces règles de distance soient arrachés ou réduits. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du respect des règles particulières relatives à la protection de l'environnement, notamment l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Eu égard à l'objet et à la portée des dispositions contestées, l'arrachage de végétaux qu'elles prévoient est insusceptible d'avoir des conséquences sur l'environnement. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la Charte de l'environnement est inopérant.

(2014-394 QPC, 7 mai 2014, cons. 8 et 9, JORF du 10 mai 2014, p. 7873, texte n° 78)

Griefs manquant en fait (exemples)

Les dispositions contestées (2 ° de l'article L.1243-10 du code du travail) prévoient que l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée n'est pas due par l'employeur lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux élèves ou étudiants qui n'ont pas dépassé l'âge limite, prévu par l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, pour être affiliées obligatoirement aux assurances sociales au titre de leur inscription dans un établissement scolaire ou universitaire. Par suite, le grief tiré de ce qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur n'aurait pas défini la notion de « jeune » manque en fait.

(2014-401 QPC, 13 juin 2014, cons. 4, JORF du 15 juin 2014, p. 9970, texte n° 35)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

Notion de disposition législative et interprétation

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 sur lesquelles porte la QPC n'ont jamais été ratifiées expressément. Toutefois, l'article 1er a été modifié sur d'autres points par le paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996. Antérieurement à la modification de l'article 38 de la Constitution par l'article 14 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, la loi du 5 juillet 1996, sans avoir pour objet direct la ratification de l'ensemble des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985, impliquait nécessairement une telle ratification. Par suite, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 revêtent le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître.

(2014-392 QPC, 25 avril 2014, cons. 10, JORF du 27 avril 2014, p. 7360, texte n° 21)

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 faisant l'objet de la QPC sont examinées par le Conseil constitutionnel telles qu'interprétées par la jurisprudence constante du Tribunal des conflits, selon laquelle les agents contractuels recrutés par une personne publique en Nouvelle-Calédonie ne sont pas soumis à un statut de droit public.

(2014-392 QPC, 25 avril 2014, cons. 13, JORF du 27 avril 2014, p. 7360, texte n° 21)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Observations en intervention

La société intervenante conclut à l'abrogation, notamment, de l'article L. 3122-40 du code du travail dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi. Les conclusions de la société Uniqlo intervenante doivent être rejetées en tant qu'elles portent sur l'article L. 3122-40 du code du travail.

(2014-373 QPC, 4 avril 2014, cons. 4, JORF du 5 avril 2014, p. 6477, texte n° 1)

La fédération intervenante soutient, à titre principal, que les dispositions contestées ne sont conformes à la liberté d'entreprendre et à la liberté de travailler qu'à la condition d'être interprétées comme n'ayant pas pour effet d'interdire aux entreprises d'employer des travailleurs entre 21 heures et minuit et entre 5 heures et 6 heures. Cette demande porte sur l'interprétation des dispositions des articles L. 3122-29 et L. 3122-30 du code du travail, relatives aux périodes de travail de nuit, dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi. Les conclusions principales de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution doivent être rejetées.

(2014-373 QPC, 4 avril 2014, cons. 4, JORF du 5 avril 2014, p. 6477, texte n° 1)

Grief soulevé d'office par le Conseil constitutionnel

Par lettre du 19 mars 2014, le Conseil constitutionnel a soumis aux parties le grief, susceptible d'être soulevé d'office, tiré de ce que, en confiant aux partenaires sociaux la mission d'organiser le portage salarial, sans fixer lui-même les principes essentiels de son régime juridique, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre.

(2014-388 QPC, 11 avril 2014, cons. 2, visas, JORF du 13 avril 2014, p. 6692, texte n° 13)

Saisi d'une QPC portant sur le second alinéa de l'article 272 du code civil, le Conseil constitutionnel, en application de l'article 7 de son règlement du 4 février 2010, a soulevé d'office le grief tiré de ce que, en interdisant à la juridiction de prendre en considération, pour le calcul de la prestation compensatoire, les sommes versées au titre de la réparation d'un accident ou de la compensation d'un handicap, alors que l'article 271 du code civil fait obligation à cette même juridiction de prendre en considération l'état de santé des époux, les dispositions contestées porteraient atteinte à l'égalité des époux devant la loi.

(2014-398 QPC, 2 juin 2014, cons. 2, visas, JORF du 4 juin 2014, p. 9308, texte n° 120)

Grief inopérant

Les dispositions législatives contestées, relatives aux conditions de recours au travail de nuit, n'instituent aucune sanction ayant le caractère de punition et ne définissent pas les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines dirigé contre ces dispositions est inopérant.

(2014-373 QPC, 4 avril 2014, cons. 18, JORF du 5 avril 2014, p. 6477, texte n° 1)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 13 ° de l'article 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et sur l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, le Conseil constitutionnel juge, au vu des griefs, qu'elle doit être restreinte, en ce qui concerne l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985, à son seul cinquième alinéa.

(2014-392 QPC, 25 avril 2014, cons. 4, JORF du 27 avril 2014, p. 7360, texte n° 21)

Lorsqu'un tribunal administratif rejette la demande d'un contribuable qui avait sollicité le sursis de paiement des impositions contestées et avait constitué des garanties pour en assurer le recouvrement, les dispositions de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales permettent au contribuable d'imputer les frais engagés à cette fin sur les intérêts « moratoires » mis à sa charge du fait du retard de paiement des impositions induit par le sursis. En revanche, ces dispositions excluent une telle imputation lorsque le contribuable est redevable non pas des intérêts « moratoires » mais des intérêts « de retard » prévus par l'article 1727 du code général des impôts. Selon la société requérante, les dispositions de l'article L. 209 créent ainsi une différence de traitement sans rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur et portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel restreint la question prioritaire de constitutionnalité au seul troisième alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, relatif à l'imputation des frais de constitution de garanties sur les intérêts moratoires, à l'exclusion des autres dispositions de l'article L. 209, relatives au régime des intérêts moratoires.

(2014-400 QPC, 6 juin 2014, cons. 2 à 4, JORF du 8 juin 2014, p. 9674, texte n° 30)

La QPC renvoyée au Conseil constitutionnel porte sur le paragraphe II de l'article L. 613-15 du code de commerce. Le Conseil juge, compte tenu du grief mettant en cause la faculté pour le tribunal de commerce d'ordonner d'office la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, que la QPC ne porte que sur les mots « ou d'office » figurant au premier alinéa de ce paragraphe II.

(2014-399 QPC, 6 juin 2014, cons. 3, JORF du 8 juin 2014, p. 9673, texte n° 29)

Sens et portée de la décision

Non-lieu à statuer

Aucune disposition de la Constitution ou d'une loi organique prise sur son fondement ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité aux fins d'apprécier la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d'une disposition législative adoptée par le Peuple français par la voie du référendum. Par conséquent, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de connaître des dispositions de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 adoptée par le Peuple français par voie de référendum le 6 novembre 1988. Le Conseil prononce un non-lieu à statuer sur les dispositions du 13 ° de l'article 8 de cette loi qui lui étaient renvoyées par la Cour de cassation.

(2014-392 QPC, 25 avril 2014, cons. 8, JORF du 27 avril 2014, p. 7360, texte n° 21)

SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
Portée des décisions dans le temps

Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)

Abrogation - Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 3132-24 du code du travail prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

(2014-374 QPC, 4 avril 2014, cons. 8, JORF du 5 avril 2014, p. 6479, texte n° 2)

La déclaration d'inconstitutionnalité du quatrième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

(2014-390 QPC, 11 avril 2014, cons. 8, JORF du 13 avril 2014, p. 6693, texte n° 14)

D'une part, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a notamment donné une nouvelle rédaction de l'article 728 du code de procédure pénale. D'autre part, le chapitre III du titre Ier de cette loi est relatif aux « droits et devoirs des personnes détenues ». Par suite, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à cette loi, prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

(2014-393 QPC, 25 avril 2014, cons. 10, JORF du 27 avril 2014, p. 7362, texte n° 22)

L'abrogation du second alinéa de l'article 272 du code civil prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

(2014-398 QPC, 2 juin 2014, cons. 11, JORF du 4 juin 2014, p. 9308, texte n° 120)

L'abrogation du cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

(2014-403 QPC, 13 juin 2014, cons. 8, JORF du 15 juin 2014, p. 9972, texte n° 37)

La déclaration d'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable à toutes les opérations de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires réalisées postérieurement à cette date.

(2014-405 QPC, 20 juin 2014, cons. 8, JORF du 22 juin 2014, p. 10316, texte n° 36)

Abrogation reportée dans le temps

L'abrogation immédiate des dispositions de l'article L. 8271-13 du code du travail méconnaîtrait l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité.

(2014-387 QPC, 4 avril 2014, cons. 9, JORF du 5 avril 2014, p. 6480, texte n° 3)

Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe III de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation de cette disposition.

(2014-388 QPC, 11 avril 2014, cons. 10, JORF du 13 avril 2014, p. 6692, texte n° 13)

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Dès lors, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation des dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'environnement déclarées contraires à la Constitution afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité.

(2014-395 QPC, 7 mai 2014, cons. 15 et 16, JORF du 10 mai 2014, p. 7874, texte n° 79)

D'une part, l'abrogation du troisième alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales aura pour effet, en faisant disparaître l'inconstitutionnalité constatée, de supprimer la faculté reconnue aux contribuables ayant demandé un sursis de paiement à l'occasion de certains contentieux fiscaux d'obtenir l'imputation des frais de garanties. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation du troisième alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité.

D'autre part, afin de préserver l'effet utile de la présente décision, notamment à la solution des instances actuellement en cours, les frais de constitution de garanties engagés à l'occasion d'une demande de sursis de paiement formulée en application du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, avant le 1er janvier 2015 sont imputables soit sur les intérêts « moratoires » prévus par l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, soit sur les intérêts « de retard » prévus par l'article 1727 du code général des impôts dus en cas de rejet, par la juridiction saisie, de la contestation de l'imposition.

(2014-400 QPC, 6 juin 2014, cons. 10 et 11, JORF du 8 juin 2014, p. 9674, texte n° 30)

Une déclaration d'inconstitutionnalité qui aurait pour effet d'imposer la révision du montant des prélèvements opérés au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France auprès de l'ensemble des communes contributrices pour l'année en cours et les années passées aurait des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation du b) du 2 °, devenu 3 °, du paragraphe II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales. Les montants prélevés au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France pour les années 2012, 2013 et 2014 ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2014-397 QPC, 6 juin 2014, cons. 8, JORF du 8 juin 2014, p. 9672, texte n° 28)

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation des dispositions du 6 ° de l'article 112 du code général des impôts déclarées contraires à la Constitution afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité.

(2014-404 QPC, 20 juin 2014, cons. 13, JORF du 22 juin 2014, p. 10315, texte n° 35)

Effets produits par la disposition abrogée - Maintien des effets

Les poursuites engagées sur le fondement des dispositions de l'article L. 8271-13 du code du travail, à la suite d'opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en œuvre avant le 1er janvier 2015, date à laquelle est reportée l'abrogation de ces dispositions, ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2014-387 QPC, 4 avril 2014, cons. 9, JORF du 5 avril 2014, p. 6480, texte n° 3)

La déclaration d'inconstitutionnalité du quatrième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale n'ouvre droit à aucune demande en réparation du fait de la destruction de biens opérée antérieurement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel. Les poursuites engagées dans des procédures dans lesquelles des destructions ont été ordonnées en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à cette date.

(2014-390 QPC, 11 avril 2014, cons. 8, JORF du 13 avril 2014, p. 6693, texte n° 14)

Les mesures prises avant le 1er janvier 2015 en application du paragraphe III de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008, déclaré contraire à la Constitution, ne peuvent, avant cette même date, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2014-388 QPC, 11 avril 2014, cons. 10, JORF du 13 avril 2014, p. 6692, texte n° 13)

La remise en cause des effets produits par les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'environnement déclarées contraires à la Constitution aurait des conséquences manifestement excessives. Les mesures prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution avant le 1er janvier 2015, date de leur abrogation ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2014-395 QPC, 7 mai 2014, cons. 16, JORF du 10 mai 2014, p. 7874, texte n° 79)

L'abrogation du second alinéa de l'article 272 du code civil est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Les prestations compensatoires fixées par des décisions définitives en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2014-398 QPC, 2 juin 2014, cons. 11, JORF du 4 juin 2014, p. 9308, texte n° 120)

Une déclaration d'inconstitutionnalité qui aurait pour effet d'imposer la révision du montant des prélèvements opérés au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France auprès de l'ensemble des communes contributrices pour l'année en cours et les années passées aurait des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation du b) du 2 °, devenu 3 °, du paragraphe II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales. Les montants prélevés au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France pour les années 2012, 2013 et 2014 ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2014-397 QPC, 6 juin 2014, cons. 8, JORF du 8 juin 2014, p. 9672, texte n° 28)

Remise en cause des effets

Pour les instances en cours

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 3132-24 du code du travail est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.

(2014-374 QPC, 4 avril 2014, cons. 8, JORF du 5 avril 2014, p. 6479, texte n° 2)

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la décision du Conseil constitutionnel.

(2014-393 QPC, 25 avril 2014, cons. 10, JORF du 27 avril 2014, p. 7362, texte n° 22)

Il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation du troisième alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité. Toutefois, afin de préserver l'effet utile de la décision, notamment à la solution des instances actuellement en cours, les frais de constitution de garanties engagés à l'occasion d'une demande de sursis de paiement formulée en application du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, avant le 1er janvier 2015 sont imputables soit sur les intérêts « moratoires » prévus par l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, soit sur les intérêts « de retard » prévus par l'article 1727 du code général des impôts dus en cas de rejet, par la juridiction saisie, de la contestation de l'imposition.

(2014-400 QPC, 6 juin 2014, cons. 10 et 11, JORF du 8 juin 2014, p. 9674, texte n° 30)

L'abrogation du cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Afin de permettre le jugement en appel des accusés en fuite, il y a lieu de prévoir que, nonobstant les dispositions de l'article 380-1 du code de procédure pénale, ils pourront être jugés selon la procédure du défaut en matière criminelle.

(2014-403 QPC, 13 juin 2014, cons. 8, JORF du 15 juin 2014, p. 9972, texte n° 37)

La remise en cause immédiate de la répartition des sièges dans l'ensemble des communautés de communes et des communautés d'agglomération où elle a été réalisée avant la publication de la décision en application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5216-6-1 du code général des collectivités territoriales, déclaré contraire à la Constitution, entraînerait des conséquences manifestement excessives. Toutefois, afin de préserver l'effet utile de la déclaration d'inconstitutionnalité à la solution des instances en cours à la date de la décision, il y a lieu de prévoir que l'abrogation du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans ces instances.

(2014-405 QPC, 20 juin 2014, cons. 9, JORF du 22 juin 2014, p. 10316, texte n° 36)

Afin de préserver l'effet utile de la présente décision, notamment à la solution des instances en cours, les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont imposées selon le régime des plus-values de cession prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB du code général des impôts.

(2014-404 QPC, 20 juin 2014, cons. 14, JORF du 22 juin 2014, p. 10315, texte n° 35)

Pour les litiges non prescrits

Les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont imposées selon le régime des plus-values de cession prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB du code général des impôts. À défaut de l'entrée en vigueur d'une loi déterminant de nouvelles règles applicables pour l'année 2014, il en va de même des sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2015.

(2014-404 QPC, 20 juin 2014, cons. 14, JORF du 22 juin 2014, p. 10315, texte n° 35)

Autres situations

La remise en cause immédiate de la répartition des sièges dans l'ensemble des communautés de communes et des communautés d'agglomération où elle a été réalisée avant la publication de la décision en application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5216-6-1 du code général des collectivités territoriales, déclaré contraire à la Constitution, entraînerait des conséquences manifestement excessives. Toutefois, afin de garantir le respect du principe d'égalité devant le suffrage pour les élections à venir, il y a lieu de prévoir la remise en cause du nombre et de la répartition des sièges dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération au sein desquelles le conseil municipal d'au moins une des communes membres est, postérieurement à la date de la publication de la présente décision, partiellement ou intégralement renouvelé.

(2014-405 QPC, 20 juin 2014, cons. 9, JORF du 22 juin 2014, p. 10316, texte n° 36)

Autres

Au 1er janvier 2013, les listes de cours d'eau avaient été arrêtées en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement pour les bassins de Loire-Bretagne, de Seine-Normandie, d'Artois-Picardie et de Rhin-Meuse. La remise en cause des effets que ces dispositions ont produits avant le 1er janvier 2013 entraînerait des conséquences manifestement excessives. Les décisions prises avant le 1er janvier 2013 sur le fondement des dispositions qui étaient contraires à la Constitution avant cette date ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 2012 a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée du paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Il n'y a pas lieu, dès lors, de prononcer l'abrogation des dispositions contestées pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2012. Dans son dispositif, le Conseil constitutionnel déclare que le paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement était contraire à la Constitution avant le 1er janvier 2013 (article 1er) et qu'il est conforme à la Constitution à compter de cette date. (article 2).

(2014-396 QPC, 23 mai 2014, cons. 10, JORF du 25 mai 2014, p. 8583, texte n° 31)

Juridictions et autorité judiciaire

JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
Indépendance de la justice et des juridictions

Principe

Juridiction judiciaire

Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Il en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.

(2014-399 QPC, 6 juin 2014, cons. 4, JORF du 8 juin 2014, p. 9673, texte n° 29)

La faculté pour le juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité dès lors qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire.

(2014-399 QPC, 6 juin 2014, cons. 10, JORF du 8 juin 2014, p. 9673, texte n° 29)

Applications

Saisine et pouvoirs d'office

En application de l'article L. 621-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouvre une période d'observation. Cette période est destinée notamment à donner au tribunal en charge de la procédure l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier la possibilité d'adopter un plan de redressement. Selon la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire « donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Les articles L. 621-2, L. 621-7 et L. 621-8 du code de commerce fixent notamment les pouvoirs que le tribunal peut exercer, le cas échéant d'office, au cours de la période d'observation. En outre, les dispositions contestées de l'article L. 631-15 permettent au juge de prononcer, à tout moment de la période d'observation, soit la cessation partielle de l'activité, soit la liquidation judiciaire lorsque le redressement judiciaire est manifestement impossible. L'article L. 631-16 prévoit que, s'il apparaît, au contraire, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut également, en application des dispositions contestées, mettre fin d'office à cette procédure.

Le tribunal saisi du redressement judiciaire doit se prononcer, au plus tard à l'issue de la période d'observation, sur la possibilité d'un plan de redressement. Par suite, en mettant un terme à la procédure d'observation pour ordonner la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance au sens et pour l'application des exigences constitutionnelles précitées. Le grief tiré de ce que le paragraphe II de l'article L. 631-15 du code de commerce permettrait au tribunal de se saisir d'office en méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 manque en fait.

(2014-399 QPC, 6 juin 2014, cons. 7 à 9, JORF du 8 juin 2014, p. 9673, texte n° 29)

Les dispositions contestées de l'article L. 631-15 du code de commerce qui permettent au tribunal de commerce de convertir d'office, au cours de la période d'observation, la procédure de ressement judiciaire en liquidation judiciaire, ont pour objet de permettre que, lorsque les éléments recueillis au cours de la période d'observation font apparaître que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, la liquidation judiciaire ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise. Par suite, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général. Le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 631-15 du code de commerce prévoit que le juge prononce la liquidation judiciaire après avoir entendu notamment le débiteur, l'administrateur et le mandataire judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Par suite, la faculté conférée au tribunal de prononcer d'office la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation est exercée dans le respect du principe du contradictoire. La mise en œuvre de ces pouvoirs d'office ne méconnaît donc pas le principe d'impartialité des juridictions.

(2014-399 QPC, 6 juin 2014, cons. 11 et 12, JORF du 8 juin 2014, p. 9673, texte n° 29)

Organisation décentralisée de la République

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Libre administration des collectivités territoriales

Violation du principe

Les règles relatives au rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des communes isolées ou en situation d'enclave ou de discontinuité territoriale affectent la libre administration de celles-ci. En imposant à ces communes d'être rattachées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, même si elles souhaitent appartenir à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le législateur a entendu favoriser « l'achèvement et la rationalisation de la carte de l'intercommunalité ».

La procédure de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue par les dispositions contestées (l'article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales) succède à la procédure temporaire appliquée du 1er janvier 2012 au 1er juin 2013, prévue par l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010, qui poursuivait également cet objectif dans le cadre de la mise en œuvre d'un schéma départemental de coopération intercommunale. Cette procédure temporaire doit s'appliquer à nouveau au cours de l'année suivant la révision du schéma départemental de coopération intercommunale, laquelle doit intervenir tous les six ans.

Les dispositions contestées ne prévoient aucune prise en compte du schéma départemental de coopération intercommunale préalablement établi pour décider du rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale. Si la décision de rattachement est soumise à l'avis de l'organe délibérant de l'établissement public auquel le rattachement est envisagé ainsi qu'à celui de la commission départementale de coopération intercommunale, qui est composée d'élus locaux représentant notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, seul un avis négatif de l'organe délibérant de l'établissement public impose de suivre la proposition émise à la majorité qualifiée par la commission départementale de coopération intercommunale. Les dispositions contestées ne prévoient aucune consultation des conseils municipaux des communes intéressées par ce rattachement et, en particulier, du conseil municipal de la commune dont le rattachement est envisagé. Par suite, ces dispositions portent à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée.

(2014-391 QPC, 25 avril 2014, cons. 6 à 8, JORF du 27 avril 2014, p. 7359, texte n° 20)

Absence de violation du principe

Selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante du Tribunal des conflits, les agents contractuels recrutés par une personne publique en Nouvelle-Calédonie ne sont pas soumis à un statut de droit public. Ces dispositions n'ont pas pour effet de priver les autorités territoriales de Nouvelle-Calédonie de la faculté de recruter librement des collaborateurs de cabinet. Elles n'ont pas davantage pour effet de priver ces autorités de la faculté de mettre fin aux fonctions de ces collaborateurs dans les conditions prévues par la loi. Par suite, elles ne méconnaissent pas le principe de la libre administration des collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie.

(2014-392 QPC, 25 avril 2014, cons. 13, JORF du 27 avril 2014, p. 7360, texte n° 21)

Coopération des collectivités territoriales

Coopération entre collectivités territoriales

L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ». Aux termes du cinquième alinéa de cet article : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».

Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général. Le principe de la libre administration des collectivités territoriales, non plus que le principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ne font obstacle, en eux-mêmes, à ce que le législateur organise les conditions dans lesquelles les communes peuvent ou doivent exercer en commun certaines de leurs compétences dans le cadre de groupements.

(2014-391 QPC, 25 avril 2014, cons. 3 et 4, JORF du 27 avril 2014, p. 7359, texte n° 20)

Les dispositions des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales, qui fixent les règles applicables aux syndicats mixtes ouverts, ne sont pas des dispositions relatives à la « coopération intercommunale » qui entreraient dans le champ de compétence du législateur national défini par le 10 ° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 8, JORF du 1er juillet 2014, p. 10863, texte n° 72)

ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74

Règles d'organisation et de fonctionnement (article 74, alinéa 5)

Il ressort des deuxième et cinquième alinéas de l'article 74 de la Constitution que le législateur organique est compétent pour fixer « les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité » régie par l'article 74. Le constituant n'a pas entendu permettre, en l'absence d'intervention du législateur organique, une délégation de compétence à la collectivité régie par l'article 74 pour fixer de telles règles.

Eu égard à la nature des personnes publiques que les syndicats mixtes ouverts regroupent et aux missions qui sont confiées à ces établissements publics, les dispositions des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. Par suite, elles relèvent, en application de l'article 74 de la Constitution, de la compétence du législateur organique.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 8, JORF du 1er juillet 2014, p. 10863, texte n° 72)

Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie

Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)

Lorsqu'il est saisi en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il appartient seulement au Conseil constitutionnel d'apprécier si les dispositions qui lui sont soumises sont intervenues dans le domaine de compétence de la collectivité régie par l'article 74. Il ne lui appartient pas, au titre de cette procédure, de contrôler le respect, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 7, JORF du 1er juillet 2014, p. 10863, texte n° 72)

Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la Polynésie française qui lui demande de constater que « le paragraphe I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il rend applicable en Polynésie française les articles L. 5721-3 et L. 5721-5 de ce code », le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et l'article L. 5843-3 du même code sont intervenus dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outre-mer, s'assure de la recevabilité de la saisine. À ce titre, il examine en particulier que les articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont des dispositions législatives postérieures à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 1 et 6, JORF du 1er juillet 2014, p. 10863, texte n° 72)

Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la Polynésie française qui lui demande de constater que les références « L. 5271-3 » et « L. 5271-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, le paragraphe III du même article et l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales, qui fixent les règles applicables aux syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public en Polynésie française sont intervenus dans le domaine de compétence de la collectivité régie par l'article 74, juge qu'eu égard à la nature des personnes publiques que les syndicats mixtes en cause regroupent et aux missions qui sont confiées à ces établissements publics, les dispositions des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. Par suite, elles relèvent, en application de l'article 74 de la Constitution, de la compétence du législateur organique. Ainsi, le Conseil constate que le législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-2 LOM, 26 juin 2014, cons. 7 et 8, JORF du 1er juillet 2014, p. 10863, texte n° 72)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (ARTICLE 77)
Institutions de la Nouvelle-Calédonie

Assemblées de province

En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi », les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus ». Les institutions de la Nouvelle-Calédonie sont régies par les dispositions du titre XIII de la Constitution. Il s'ensuit que l'article 72 ne leur est pas applicable de plein droit.

En vertu de l'article 76 de la Constitution, « les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française ». En vertu de son article 77, « après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre... - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie... ». Aux termes de l'article 3 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prise en application de l'article 77 de la Constitution : « Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces ». Par ces dispositions, le législateur organique a, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, étendu aux institutions de la Nouvelle-Calédonie des dispositions du titre XII applicables à l'ensemble des autres collectivités territoriales de la République, sans que cette extension soit contraire aux orientations de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 auxquelles le titre XIII confère valeur constitutionnelle.

(2014-392 QPC, 25 avril 2014, cons. 11 et 12, JORF du 27 avril 2014, p. 7360, texte n° 21)