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Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 55-56 - juin 2017

Les décisions du Conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

Normes constitutionnelles

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

Article 2

Principe de liberté

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir des atteintes susceptibles d’être portées au droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse. L’objet de ces dispositions est ainsi de garantir la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration de 1789.
(2017-747 DC, 16 mars 2017, paragr. 10, JORF n° 0068 du 21 mars 2017, texte n° 4)

Article 6

Loi, expression de la volonté générale

Clarté et sincérité des débats parlementaires
Norme de référence pour contrôler certaines irrégularités procédurales ne pouvant être sanctionnées par la censure de l’article en cause (en l’espèce, disposition irrégulièrement supprimée en nouvelle lecture).
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 4, 5 et 8, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Article 9 – Présomption d’innocence et rigueur non nécessaire

Présomption d’innocence

Il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.
(2016-594 QPC, 4 novembre 2016, paragr. 5, JORF n° 0259 du 6 novembre 2016, texte n° 30)

Article 15

Contrôle et responsabilité des agents publics

Compte tenu des contrôles ou des obligations politiques, administratives ou pénales pesant par ailleurs sur les membres du Gouvernement et les élus locaux pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, le législateur n’a pas méconnu l’article 15 de la Déclaration de 1789 en les exemptant, sauf dans les cas prévus à l’article L. 312-2 du même code, des poursuites devant cette cour pour manquements aux règles des finances publiques.
(2016-599 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 11 et 12, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 28)

Principes affirmés par le préambule de la constitution de 1946

Alinéa 10 – Conditions nécessaires au développement de l’individu et de la famille

Protection de l’individu et de la famille en matière de pacte civil de solidarité, de filiation et de divorce

Il appartient au législateur de prévoir, dans le cadre de la procédure de divorce qu’il met en place, les garanties légales assurant, conformément au dixième alinéa du Préambule de 1946, la protection des intérêts de l’enfant et de ceux des époux.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 48 et 50 à 52, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Constitution du 4 octobre 1958

Titre V – Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Dispositions à caractère expérimental (article 37-1)

L’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévoyait, à titre expérimental, que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou fixant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant doit être précédée d’une tentative de médiation familiale. L’article 7 de la loi déférée renouvelle cette expérimentation. Toutefois, le 3 ° de cet article 7 dispense les parents de cette tentative de médiation lorsque des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. Aucune exigence constitutionnelle n’impose au législateur de déterminer les modalités de l’évaluation consécutive à une expérimentation.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 21, 22, 24 et 25, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Aucune exigence constitutionnelle n’impose au législateur de déterminer les modalités de l’évaluation consécutive à une expérimentation.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 21, 22, 24 et 25, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Titre XI bis – Le Défenseur des droits

Il est loisible au législateur organique, qui a estimé que les lanceurs d’alerte courent le risque d’être discriminés par l’organisme faisant l’objet de leur signalement, de charger le Défenseur des droits d’orienter ces personnes vers les autorités compétentes, en vertu de la loi, pour recueillir leur signalement. En revanche, la mission confiée par l’article 71-1 de la Constitution au Défenseur des droits de veiller au respect des droits et libertés ne comporte pas celle d’apporter lui-même une aide financière, qui pourrait s’avérer nécessaire, aux personnes qui peuvent le saisir. Dès lors, le législateur organique ne pouvait, sans méconnaître les limites de la compétence conférée au Défenseur des droits par la Constitution, prévoir que cette autorité pourrait attribuer aux intéressés une aide financière ou un secours financier.
(2016-740 DC, 8 décembre 2016, paragr. 3 à 6, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 3)

Titre XII – Des collectivités territoriales

Principe de libre administration des collectivités territoriales (article 72 de la Constitution)

Les articles 47 et 48 de la loi du 2 juillet 2004 répartissent le produit de l’octroi de mer affecté à la dotation globale garantie entre la collectivité territoriale de Guyane et les communes de Guyane. Ils n’ont pas pour effet de restreindre les ressources des communes de Guyane au point de dénaturer leur libre administration. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration de ces collectivités est écarté.
(2016-589 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 8 et 9, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 36)

Autres principes et règles applicables aux collectivités locales (articles 72 à 74-1 de la Constitution)

Les communes de Guyane ne peuvent agir ni sur le taux ni sur l’assiette de l’octroi de mer. Le législateur n’a pas non plus déterminé, pour chaque commune, le taux ou la part locale d’assiette de cette imposition. Dès lors, le produit de l’octroi de mer ne constitue pas une ressource propre des communes de Guyane. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’autonomie financière est écarté.
(2016-589 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 6 et 7, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 36)

Les modalités de répartition du produit de l’octroi de mer sont fixées par la loi et non par la collectivité territoriale de Guyane. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’interdiction de toute tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre doit être écarté.
(2016-589 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 10 et 11, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 36)

Le produit de l’octroi de mer n’ayant pas pour fonction de compenser des charges liées à un transfert, à une création ou à une extension de compétence au sens du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, le grief tiré de la méconnaissance de cet alinéa manque en fait.
(2016-589 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 12, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 36)

Charte de l’environnement

Article 7 – Droit d’accès aux informations et droit de participation

Droit de participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement

Selon l’article 7 de la Charte de l’environnement « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Depuis l’entrée en vigueur de cette Charte, il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions.
(2016-595 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 5, JORF n° 0270 du 20 novembre 2016, texte n° 31)

Objectifs de valeur constitutionnelle

Retenus

Sauvegarde de l’ordre public

Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la liberté d’expression et de communication et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d’infraction et la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.
(2016-738 DC, 10 novembre 2016, paragr. 20, JORF n° 0265 du 15 novembre 2016, texte n° 2)

Recherche des auteurs d’infractions

Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la liberté d’expression et de communication et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d’infraction et la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.
(2016-738 DC, 10 novembre 2016, paragr. 20, JORF n° 0265 du 15 novembre 2016, texte n° 2)

Possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent

L’article L. 314-1 du code de l’urbanisme pose le principe d’une obligation de relogement au bénéfice des occupants du bien affecté par une opération d’aménagement. L’obligation de relogement pèse sur la personne publique qui est à l’initiative de la réalisation d’une opération d’aménagement. Les occupants, bénéficiaires du relogement, sont, en vertu de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, le titulaire d’un droit réel qui confère l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi d’un local à usage d’habitation ou d’un local d’hébergement constituant son habitation principale. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la qualité d’occupant de bonne foi s’apprécie indépendamment de sa situation au regard du droit au séjour. L’article L. 314-2 du code de l’urbanisme fixe les conditions du relogement dans l’hypothèse où les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants de l’immeuble affecté par l’opération d’aménagement. Il en résulte que le débiteur de l’obligation est tenu de formuler deux propositions de relogement à chaque occupant. Le logement proposé doit répondre aux normes d’habitabilité définies par applicationdu troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger les occupants évincés et compenser la perte définitive de leur habitation du fait de l’action de la puissance publique. Ainsi, l’obligation de relogement, en cas d’éviction définitive, met en oeuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.
(2016-581 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 8, 9 et 11, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 127)

Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales

Les produits distribués, visés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, aux personnes n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France sont soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. Le 2 de l’article 187 du même code fixe un taux d’imposition spécifique, de 75 %, lorsque ces produits sont distribués dans un État ou un territoire non coopératif. En adoptant les dispositions contestées, le législateur aentendu lutter contre les « paradis fiscaux ». Il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale des personnes qui réalisent des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
(2016-598 QPC, 25 novembre 2016, paragr. 7 et 8, JORF n° 0276 du 27 novembre 2016, texte n° 72)

Censure de dispositions méconnaissant à la fois l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et celui de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 20, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Les dispositions contestées attribuent au procureur de la République financier et aux juridictions d’instruction et de jugement de Paris, une compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement de délits relevant actuellement d’une compétence concurrente entre, d’une part, ce procureur et ces juridictions et, d’autre part, les procureurs et les juridictions territorialement compétents. En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits réprimés par les infractions en cause, qui tendent en particulier à lutter contre la fraude fiscale, en ne prévoyant pas de dispositions transitoires de nature à prévenir les irrégularités procédurales susceptibles de résulter de ce transfert de compétence, le législateur a méconnu à la fois l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et celui de lutte contre la fraude fiscale. Censure.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 16 et 20, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

En adoptant l’article 123 bis du code général des impôts, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
(2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 6, JORF n° 0053 du 3 mars 2017, texte n° 95)

Accessibilité et intelligibilité de la loi

Le deuxième alinéa de l’article 373-2-10 du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut proposer aux parents une mesure de médiation afin de faciliter la recherche d’un exercice consensuel de l’autorité parentale. Le troisième alinéa de cet article prévoit que le juge aux affaires familiales peut enjoindre aux parents de recevoir une information sur l’objet et le déroulement de cette mesure de médiation. L’article 6 de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle modifie le troisième alinéa de l’article 373-2-10 pour interdire au juge aux affaires familiales de prononcer l’injonction mentionnée ci-dessus, en cas de violences commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
L’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévoyait, à titre expérimental, que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou fixant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant doit être précédée d’une tentative de médiation familiale. L’article 7 de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle renouvelle cette expérimentation. Toutefois, le 3 ° de cet article 7 dispense les parents de cette tentative de médiation lorsque des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. En adoptant l’article 6, le législateur n’a pas entendu subordonner l’interdiction faite au juge aux affaires familiales d’enjoindre aux parents de recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation en cas de violences intrafamiliales à la condition que ces violences aient donné lieu à condamnation pénale ou au dépôt d’une plainte. Il n’a pas davantage entendu dispenser les parents séparés de faire une tentative de médiation dans ces seules hypothèses. Il appartiendra donc au juge d’apprécier la réalité des violences pour l’application du troisième alinéa de l’article 373-2-10 du code civil et du 3 ° de l’article 7 de la loi déférée. L’article 6 et le 3 ° de l’article 7 ne méconnaissent ni l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 21, 22 et 24 à 26, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Le paragraphe I de l’article 17 de la loi déférée oblige les dirigeants des sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à cent millions d’euros, ou celles appartenant à un groupe de cette importance, à mettre en place des mesures internes de prévention et de détection de faits de corruption ou de trafic d’influence. Il prévoit la même obligation pour les dirigeants des établissements publics à caractère industriel et commercial répondant aux mêmes critères ou appartenant à un groupe public de même importance. Le paragraphe II définit les mesures et procédures que doivent mettre en place les dirigeants mentionnés au paragraphe I. Il prévoit que les manquements à ces obligations entraînent l’engagement de la responsabilité des dirigeants et de la société. Le paragraphe III confie à l’agence française anticorruption, créée par l’article 1er de la loi déférée, le contrôle du respect des mesures et procédures prévues par le paragraphe II. Le paragraphe IV prévoit qu’en cas de manquement, le magistrat qui dirige l’agence française anticorruption peut adresser un avertissement aux représentants de la société. Ce magistrat peut également saisir la commission des sanctions de cette agence afin qu’elle prononce une injonction ou une sanction pécuniaire. Le paragraphe V prévoit que le montant de cette sanction, qui est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne, ne peut excéder 200 000 euros pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.
En premier lieu, le dernier alinéa du paragraphe II de l’article 17 prévoit expressément que les manquements aux obligations énoncées à ce paragraphe sont de nature à engager concurremment la responsabilité des dirigeants mentionnés au paragraphe I et celle des sociétés. Il en résulte que l’obligation de mise en place de mesures internes de prévention et de détection de faits de corruption ou de trafic d’influence pèse à la fois sur les dirigeants et sur les sociétés.
En second lieu, d’une part, les termes « groupe de sociétés » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article 17 doivent être entendus comme désignantl’ensemble formé par une société et ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ou comme l’ensemble formé par une société et celles qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code. D’autre part, les termes « groupe public » figurant au même premier alinéa du paragraphe I de l’article 17 renvoient aux organismes ainsi qualifiés par détermination de la loi. Les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 10, 13 et 14, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

L’article 161 de la loi déférée crée un dispositif d’encadrement des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées par le truchement de votes contraignants de l’assemblée générale des actionnaires. Le 1 ° de son paragraphe I crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225-37-2 qui prévoit que l’assemblée générale des sociétés anonymes dotées d’un conseil d’administration approuve, chaque année, une résolution portant sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants à raison de leur mandat. Ce même article L. 225-37-2 requiert également l’approbation de l’assemblée générale pour toute modification de ces éléments de rémunération ainsi qu’à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées ci-dessus. Le 6 ° du paragraphe I de l’article 161 crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225-82-2, qui institue des règles équivalentes pour les sociétés dotées d’un conseil de surveillance. Le 7 ° du paragraphe I de l’article 161 modifie l’article L. 225-100 du code de commerce pour prévoir, d’une part, que, lorsque l’assemblée générale a statué sur les principes et critères mentionnés ci-dessus en vertu des articles L. 225-37-2 et L. 225-82-2, elle statue sur les éléments de rémunération et avantages de toute nature mentionnés ci-dessus attribués au titre de l’exercice antérieur pour les dirigeants. En outre, les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l’approbation par une assemblée générale, au titre de l’exercice écoulé, ne peuvent être versés qu’à l’issue d’un vote favorable de l’assemblée générale.
D’une part, en visant, dans les articles L. 225-37-2 et L. 225-82-2, les rémunérations et avantages de toute nature perçus « à raison » ou « en raison » dumandat des dirigeants concernés, le législateur a retenu l’ensemble des rémunérations et avantages reçus par un dirigeant au titre des mandats qu’il détient. D’autre part, les règles de rémunération des membres du conseil de surveillance étant fixées par l’article L. 225-83 du code de commerce, il n’y avait pas lieu pour le législateur de déterminer les modalités selon lesquelles l’assemblée générale statue sur les éléments de rémunération versés aux membres du conseil de surveillance. Les dispositions des articles L. 225-37-2, L. 225-82-2 et les dispositions insérées dans l’article L. 225-100 ne méconnaissent pas l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 108 et 110, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

L’article 60 de la loi de finances pour 2017 instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d’acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles actuelles de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2018, à la fois, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2017 et sur ceux de l’année 2018.
Les articles 204 H, 204 I, 204 J et 204 M du code général des impôts, créés par le A du paragraphe I de l’article 60, sont relatifs au taux du prélèvement à la source. L’article 204 H prévoit un taux de droit commun, qui correspond au taux applicable à l’ensemble des revenus du foyer, et un taux par défaut, qui correspond au taux applicable au seul revenu faisant l’objet du prélèvement. Les salariés souhaitant, par souci de confidentialité, que leur taux d’imposition ne soit pas connu de leur employeur, peuvent opter pour l’application du taux par défaut. L’article 204 I prévoit l’évolution du taux de prélèvement pour tenir compte des changements de situation dans la composition du foyer. L’article 204 J permet au contribuable de demander la modulation, à la baisse ou à la hausse, de son taux de prélèvement. L’article 204 M permet aux contribuables imposés conjointement d’opter pour un taux individualisé, qui correspond à leur propre niveau de revenus.
Les dispositions de l’article 60, qui instituent les différents taux pour l’application du prélèvement à la source sur les revenus salariaux et de remplacement et les modalités de leur fixation, ne sont pas inintelligibles.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 56, 58 et 59, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

L’article 60 de la loi de finances pour 2017 instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvementà la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d’acomptes.
Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles actuelles de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2018, à la fois, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2017 et sur ceux de l’année 2018. 58. En premier lieu, les articles 204 H, 204 I, 204 J et 204 M du code général des impôts, créés par le A du paragraphe I de l’article 60, sont relatifs au taux du prélèvement à la source. L’article 204 H prévoit un taux de droit commun, qui correspond au taux applicable à l’ensemble des revenus du foyer, et un taux par défaut, qui correspond au taux applicable au seul revenu faisant l’objet du prélèvement. Les salariés souhaitant, par souci de confidentialité, que leur taux d’imposition ne soit pas connu de leur employeur, peuvent opter pour l’application du taux par défaut. L’article 204 I prévoit l’évolution du taux de prélèvement pour tenir compte des changements de situation dans la composition du foyer. L’article 204 J permet au contribuable de demander la modulation, à la baisse ou à la hausse, de son taux de prélèvement. L’article 204 M permet aux contribuables imposés conjointement d’opter pour un taux individualisé, qui correspond à leur propre niveau de revenus.
Le A du paragraphe II de l’article 60 prévoit un « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » afin d’assurer, pour les revenus non exceptionnels, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l’impôt sur le revenu. Le C du même paragraphe II énumère la liste des revenus exceptionnels. Par conséquent, en faisant référence à la notion de revenus non exceptionnels pour l’application du « crédit d’impôt modernisation du recouvrement », le législateur n’a pas adopté des dispositions inintelligibles.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 56, 58 et 60, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Le 2 ° du paragraphe I de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2016insère, dans le code général des impôts, un article 1729 H qui sanctionne les contribuables astreints à la tenue d’une comptabilité en cas de méconnaissance d’obligations documentaires prévues par le paragraphe II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, qui permet à l’administration de réaliser des traitements informatiques sur les fichiers des écritures comptables. Ces manquements sont punis d’une amende de 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits. En renvoyant à un arrêté ministériel la détermination du format dans lequel les supports informatiques doivent sous peine de sanction être remis à l’administration, le législateur n’a pas, s’agissant d’une simple norme technique de présentation de ces supports, méconnu l’étendue de sa compétence.
(2016-743 DC, 29 décembre 2016, paragr. 7 et 10, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 9)

Par les dispositions contestées, le législateur, d’une part, a instauré une nouvelle obligation civile et, d’autre part, l’a assortie d’une sanction ayant le caractère d’une punition.
S’il est loisible au législateur de soumettre les sociétés entrant dans le champd’application du paragraphe I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce à différentes obligations ayant pour but de concourir au respect, par ces sociétés et leurs partenaires économiques, de différents droits et libertés, il lui revenait toutefois, dès lors qu’il assortissait les obligations qu’il posait d’une sanction ayant le caractère d’une punition, de définir celles-ci en termes suffisamment clairs et précis.
En premier lieu, les dispositions contestées imposent aux sociétés en cause d’établir et de mettre en oeuvre, de manière effective, des « mesures de vigilance raisonnable » qui doivent en particulier prendre la forme d’« actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ».
En deuxième lieu, ces dernières mesures, sans autre précision du législateur et qu’un décret en Conseil d’État peut, au surplus, « compléter », sont destinées à identifier tous les risques et à prévenir toutes les atteintes graves envers l’ensemble des « droits humains » et des « libertés fondamentales » résultant des activités non seulement de la société à laquelle incombe l’obligation d’établir un plan mais également de celles de certains de ses partenaires économiques.
En troisième lieu, le périmètre des partenaires économiques de la société soumise à l’obligation d’établir un plan de vigilance délimité par les dispositions contestées inclut l’ensemble des sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette société ainsi que tous les sous-traitants et les fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale établie, quels que soient la nature des activités de ces entreprises, leurs effectifs, leur poids économique ou le lieu d’établissement de leurs activités.
En dernier lieu, le législateur n’a pas précisé si la sanction est encourue pour chaque manquement à l’obligation qu’il a définie ou une seule fois quel que soit le nombre de manquements.
D’une part, si certaines des notions employées par le législateur sont insuffisammentprécises pour permettre de définir un manquement de nature à justifier une sanction ayant le caractère d’une punition, celles-ci ne présentent toutefois pas un caractère inintelligible. D’autre part, la notion de « relation commerciale établie » figurant dans les dispositions contestées et déjà utilisée par les articles L. 420-2 et L. 442-6 du code de commerce, est suffisamment précise. Enfin, la mise en demeure et la saisine de la juridiction compétente pour prononcer une injonction prévues par le paragraphe II de l’article L. 225-102-4 du code de commerce ne peuvent être formées que par une personne ayant un intérêt légitime à agir et les dispositions selon lesquelles le plan de vigilance « a vocation » à être élaboré avec les « parties prenantes de la société » ont une portée incitative. Dans ces conditions, le législateur n’a pas méconnu l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
(2017-750 DC, 23 mars 2017, paragr. 2 à 4, 7 à 12 et 22, JORF n° 0074 du 28 mars 2017, texte n° 2)

L’article 2 de la loi déférée insère, dans le code de commerce, un article L. 225-102-5. Son premier alinéa prévoit que le manquement aux obligations définies au paragraphe I de l’article L. 225-102-4 engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil. Son troisième alinéa prévoit que l’action en responsabilité est introduite par « toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin ». Dès lors que le législateur s’est borné à confirmer l’application des règles générales du droit de la responsabilité, les dispositions contestées ne sauraient permettre à une personne d’introduire une action pour le compte de la victime, qui a seule intérêt à agir. Elles permettent, le cas échéant, que la responsabilité d’une société puisse être engagée, sur le fondement de ces dispositions, à raison de dommages survenus à l’étranger. Le grief tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi doit donc être écarté.
(2017-750 DC, 23 mars 2017, paragr. 24 et 28, JORF n° 0074 du 28 mars 2017, texte n° 2)

À l’exception de celles relatives au « compte rendu » de la mise en oeuvre effective du plan de vigilance, figurant à l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article L. 225-102-4, les dispositions de ce paragraphe I s’appliquent pour l’exercice au cours duquel la loi déférée est publiée. Les dispositions relatives au « compte rendu » mentionné ci-dessus, le reste de cet article L. 225-102-4 ainsi que l’article L. 225-102-5 seront applicables à compter du rapport annuel de gestion portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Les dispositions de l’article 4 ne méconnaissent pas l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
(2017-750 DC, 23 mars 2017, paragr. 31 et 32, JORF n° 0074 du 28 mars 2017, texte n° 2)

Bonne administration de la justice

Censure de dispositions méconnaissant à la fois l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et celui de lutte contre la fraude fiscale.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 20, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Les dispositions contestées attribuent au procureur de la République financier et aux juridictions d’instruction et de jugement de Paris, une compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement de délits relevant actuellement d’une compétence concurrente entre, d’une part, ce procureur et ces juridictions et, d’autre part, les procureurs et les juridictions territorialement compétents. En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits réprimés par les infractions en cause, qui tendent en particulier à lutter contre la fraude fiscale, en ne prévoyant pas de dispositions transitoires de nature à prévenir les irrégularités procédurales susceptibles de résulter de ce transfert de compétence, le législateur a méconnu à la fois l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et celui de lutte contre la fraude fiscale. Censure.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 20, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

NORMES ORGANIQUES

Champ d’application des lois organiques

Normes organiques et autres normes

Répartition lois organiques / Constitution

L’article 34 de la Constitution énumère les règles et les principes fondamentaux dont la fixation relève de la loi. En vertu du vingt-deuxième alinéa de cet article, ces dispositions peuvent « être complétées et précisées par une loi organique ». Sur ce fondement, le législateur organique peut réserver à la loi la création des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, la fixation des règles relatives à leur composition et leurs attributions ainsi que la détermination des principes fondamentaux de leur organisation et de leur fonctionnement.
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 3, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017, texte n° 3)

Répartition lois organiques / Lois ordinaires

Empiètement de la loi ordinaire sur le domaine organique – Incompétence

Selon le premier alinéa de l’article 25 de la Constitution : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ». Le régime des inéligibilités applicables aux membres du Parlement relève de textes ayant valeur de loi organique. Par suite, une disposition qui a le caractère d’une loi ordinaire et édicte une inéligibilité pour l’élection des députés en cas de condamnation pour manquement au devoir de probité, est entachée d’incompétence. Censure.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 142 et 143, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Fondements constitutionnels des lois organiques

Article 13 – Nomination à des emplois ou fonctions

L’article 4 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes met en oeuvre le dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution.
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 1, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017, texte n° 3)

Article 34 – Domaine de la loi

L’article 1er de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes met en oeuvre le vingt-deuxième alinéa de l’article 34 de la Constitution, selon lequel ses dispositions relatives au domaine de la loi peuvent « être complétées et précisées par une loi organique ».
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 1, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017, texte n° 3)

Article 64 – Statut des magistrats

L’article 3 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes met en oeuvre l’article 64 de la Constitution.
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 1, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017, texte n° 3)

Article 71-1 – Défenseur des droits

L’article 5 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes met en oeuvre l’article 71-1 de la Constitution.
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 1, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017, texte n° 3)

Article 74 – Territoires et collectivités d’outre-mer

L’article 2 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes met en oeuvre les articles 74 et 77 de la Constitution.
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 1, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017, texte n° 3)

Article 77 – Nouvelle-Calédonie

L’article 2 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes met en oeuvre les articles 74 et 77 de la Constitution.
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 1, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017, texte n° 3)

NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Conditions de recours à la loi

Appréciation souveraine de l’opportunité de la loi dans le respect de la Constitution

Aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domainede sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. L’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 38 et 49, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Champ d’application de la loi

Droits et libertés

La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure le droit au respect de la vie privée, en particulier de l’inviolabilité du domicile, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 6, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

Catégories de lois

Lois spécifiques

Lois expérimentales (article 37-1 de la Constitution)

Justice et libertés publiques

Les dispositions contestées permettent, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, de soumettre à une médiation préalable obligatoire la recevabilité des recours contentieux exercés par certains agents publics à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et la recevabilité de certaines requêtes relatives à des prestations, allocations ou droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions prévoient que l’expérimentation ne pourra porter que, d’unepart, sur des recours formés par des agents de la fonction publique soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et portant sur des actes relatifs à leur situation personnelle et, d’autre part, sur des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. Le législateur, qui n’était pas tenu de préciser les personnes ou autorités chargées de la médiation, a ainsi suffisamment défini l’objet de l’expérimentation qu’il a instituée. Aucune exigence constitutionnelle n’impose au législateur de déterminer les modalités de l’évaluation consécutive à une expérimentation. Ces dispositions ne méconnaissent pas l’article 37-1 de la Constitution.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 15 et 18 à 20, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Les dispositions contestées permettent, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, de soumettre à une médiation préalable obligatoire la recevabilité des recours contentieux exercés par certains agents publics à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et la recevabilité de certaines requêtes relatives à des prestations, allocations ou droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En premier lieu, ces dispositions prévoient que l’expérimentation ne pourra porter que, d’une part, sur des recours formés par des agents de la fonction publique soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et portant sur des actes relatifs à leur situation personnelle et, d’autre part, sur des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. Le législateur, qui n’était pas tenu de préciser les personnes ou autorités chargées de la médiation, a ainsi suffisamment défini l’objet de l’expérimentation qu’il a instituée. En second lieu, aucune exigence constitutionnelle n’impose au législateur de déterminer les modalités de l’évaluation consécutive à une expérimentation. Ces dispositions ne méconnaissent pas l’article 37-1 de la Constitution.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 15 et 18 à 20, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Étendue et limites de la compétence législative

Injonctions au Gouvernement

L’article 57 de la loi déférée modifie les conditions d’établissement de la liste des États et territoires non coopératifs. Les c et d de son 1 ° prévoient que tout arrêté ministériel modifiant cette liste est pris après consultation de la commission permanente chargée des finances de chaque assemblée parlementaire, quifait connaître son avis dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet d’arrêté. La signature de cet arrêté ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, à l’expiration du délai d’un mois. En imposant de recueillir l’avis des commissions permanentes chargées des finances de chaque assemblée parlementaire préalablement à l’édiction de l’arrêté ministériel définissant, en application de l’article 238-0 A du code général des impôts, la liste des États et territoires non coopératifs, les c et d du 1 ° de l’article 57 de la loi déférée font intervenir une instance législative dans la mise en oeuvre du pouvoir réglementaire. Ces dispositions, qui méconnaissent ainsi le principe de la séparation des pouvoirs, sont contraires à la Constitution.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 147 et 148, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Incompétence négative

Cas d’incompétence négative

Finances publiques et droit fiscal

L’article 78 de la loi de finances pour 2017 insère, dans le code général des impôts, un article 209 C qui prévoit la soumission à l’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés en France par une personne morale établie hors de France.
Le paragraphe VI de l’article 209 C du code général des impôts prévoit : « Les dispositions du présent article s’appliquent dans le cadre d’une vérification decomptabilité, sur décision de l’administration d’opposer au contribuable la présomption prévue au présent article ». Ces dispositions confèrent à l’administration le pouvoir de choisir, parmi les contribuables entrant dans le champd’application de l’article 209 C, ceux qui seront effectivement soumis à l’impôt. Si le législateur dispose de la faculté de modifier le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, afin d’imposer les bénéfices réalisés en France par des entreprises établies hors du territoire national, il ne pouvait, sans méconnaîtrel’étendue de sa compétence, subordonner l’assujettissement à l’impôt à la décision de l’administration d’engager une procédure de contrôle.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 80 et 82, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Autres droits et libertés

Environnement

Selon le premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Selon l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Depuis l’entrée en vigueur de cette Charte, il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions.
En l’espèce, à compter de l’entrée en vigueur de cette Charte et avant celle de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, aucune disposition législative n’assurait la mise en oeuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques prévues au premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement. Par conséquent, en s’abstenant d’édicter de telles dispositions, le législateur a, pendant cette période, méconnu les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
(2016-595 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 4, 5 et 8, JORF n° 0270 du 20 novembre 2016, texte n° 31)

Absence d’incompétence négative

Le législateur a épuisé sa compétence

En application des premier et troisième alinéas de l’article L. 6222-5 du code de la santé publique, les sites d’un laboratoire de biologie médicale sont implantés au maximum sur trois territoires de santé limitrophes et, en cas de modification de la délimitation de ces territoires, les sites dont l’implantation est devenue irrégulière ne peuvent être maintenus. Il en est de même lorsque l’irrégularité de l’implantation découle de la révision du schéma régional d’organisation des soins. Des dérogations peuvent être accordées par voie réglementaire.
En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir une proximité géographique entre les différents sites d’un même laboratoire. Il a en effet estimé que cette proximité favorisait la qualité des soins en permettant au « biologiste responsable » de conserver la responsabilité effective de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale sur ces différents sites. Ce faisant, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général.
En deuxième lieu, selon l’article L. 1434-16 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2013, les territoires de santé sont définis par l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans la région et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, en prenant en compte les besoins de santé de la population. Par conséquent, en autorisant l’implantation des différents sites d’un laboratoire, sans en limiter le nombre, sur trois territoires de santé limitrophes, le législateur a permis de retenir un bassin de population suffisant pour l’exercice de l’activité de biologie médicale.
En troisième lieu, les dispositions contestées n’excluent pas que, conformément aux règles de droit commun, l’exploitant d’un laboratoire de biologie médicale, qui subirait un préjudice anormal et spécial en raison de la modification des délimitations d’un territoire de santé ou de la révision d’un schéma régional d’organisation des soins, puisse en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
En dernier lieu, le respect du droit de propriété n’imposait pas au législateur de prévoir le maintien de certains sites en dépit de leur implantation devenue irrégulière. Dès lors, il pouvait, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles d’implantation sont accordées.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions ne sont pas entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte au droit de propriété.
(2016-593 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 8 à 13, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 40)

En faisant référence à la « conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique » de l’organisme qui emploie le journaliste, le législateur a défini le critère en fonction duquel ce dernier pourra refuser d’accomplir un acte demandé par son employeur. Ce critère renvoie aux exigences et aux usages propres à la profession de journaliste, le cas échéant rappelés par cette charte déontologique, auxquels l’intéressé a marqué son attachement. Ce critère ne présente pas un caractère équivoque. Il appartiendra au juge, saisi d’un litige né de ce refus, d’apprécier si la situation de fait correspond bien au critère ainsi retenu par le législateur. Ce dernier a ainsi suffisamment déterminé les conditions d’utilisation du droit d’opposition. Par conséquent, le grief tiré de son incompétence négative doit être écarté.
(2016-738 DC, 10 novembre 2016, paragr. 7, JORF n° 0265 du 15 novembre 2016, texte n° 2)

Le 1 ° de l’article 6 de la loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias insère à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 mentionnée ci-dessus un alinéa précisant, d’une part, que le conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent et, d’autre part, qu’à cet effet, il veille à ce que les conventions conclues en application de cette loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881.
En premier lieu, en vertu du 1 ° de l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour l’accomplissement de ses missions, recueillir auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations imposées à ces derniers. En vertu du 2 ° de cet article, il peut, aux mêmes fins, faire procéder à des enquêtes auprès de ces éditeurs. Ainsi, le législateur a défini les modalités du contrôle que doit exercer le conseil supérieur de l’audiovisuel pour garantir l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent.
En second lieu, l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 détermine, dans le respect de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes, le contenu des conventions conclues entre le conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de services de communication audiovisuelle. Ainsi, le législateur a défini le contenu des conventions passées entre le conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de services de communication audiovisuelle. Le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence manque donc en fait.
(2016-738 DC, 10 novembre 2016, paragr. 24 et 27 à 29, JORF n° 0265 du 15 novembre 2016, texte n° 2)

Les dispositions contestées définissent les représentants d’intérêts, d’une part, comme les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication avec l’un des responsables publics énumérés. Sont également des représentants d’intérêts, d’autre part,les personnes physiques qui ne sont pas employées par une de ces personnes morales et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux mêmes conditions. En faisant référence à une activité d’influence sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, les dispositions contestées définissent le représentant d’intérêts en termes suffisamment clairs et précis. En exigeant que cette activité soit exercée de façon « principale ou régulière », le législateur a entendu exclure du champ de cette définition les personnes exerçant une activité d’influence à titre seulement accessoire et de manière peu fréquente. Il en résulte que les dispositions contestées ne sont ni entachées d’incompétence négative, ni contraires à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 32 à 35, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Les dispositions contestées prévoient une voie d’exécution forcée pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée. À cette fin, elles permettent à l’administration d’ordonner, dans certaines circonstances, la saisie de la créance dont le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est détenteur auprès du destinataire d’une livraison de biens. Le législateur a prévu que la saisie devait être notifiée au tiers saisi et au redevable créancier et que devaient être mentionnés les délais de recours. Il a ainsi pleinement exercé la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 94, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

L’article 12 de la loi déférée modifie le régime du dernier acompte d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises, prévu à l’article 1668 du code général des impôts. Selon cet article, dans sa rédaction en vigueur, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est d’au moins 250 millions d’euros, le montant du dernier acompte est modulé en fonction du montant de l’impôt estimé pour l’exercice en cours. Ainsi, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 millions d’euros et un milliard d’euros, le montant de l’acompte est égal à la différence entre 75 % du montant de l’impôt estimé et les acomptes déjà versés. Pour ce calcul, la part de l’impôt estimé est portée à 85 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros et au plus égal à cinq milliards d’euros et à 95 % pour celles dont le chiffre d’affaires excède cinq milliards d’euros. En modifiant l’article 1668 du code général des impôts, le 1 ° du paragraphe I de l’article 12 de la loi déférée augmente le montant du dernier acompte, en portant ces taux, respectivement, à 80 %, 90 % et 98 %. Le 2 ° du même paragraphe I modifie par coordination l’article 1731 A du code général des impôts, afin de tenir compte de ces modifications dans le calcul de l’intérêt de retard et de la majoration pour retard de paiement dus en cas d’erreur significative dans le calcul du dernier acompte.
Selon l’article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant... l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Les dispositions contestées aménagent, de manière suffisamment précise, les modalités de recouvrement de l’impôt sur les sociétés par les grandes entreprises. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier son assiette. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de sa compétence par le législateur doit être écarté.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 27, 28, 32 et 33, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

D’une part, les modalités de calcul de l’acompte de taxe sur les surfaces commerciales institué par les dispositions contestées sont clairement définies par les dispositions contestées. D’autre part, l’acompte est soumis au même régime que la taxe elle-même. Ainsi, en application des articles 4 et 6 de la loi du 13 juillet 1972, il est exigible le 15 mai et doit être payé avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle la taxe est due. En vertu de l’article 7 de la même loi, il est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et soumis au même régime de sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, la circonstance que le paiement de l’acompte précède le fait générateur de la taxe n’entache les dispositions contestées ni d’incompétence négative ni d’inintelligibilité. Il en résulte que les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution et de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi doivent être écartés.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 41 à 44, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

L’article 62 modifie l’article 235 ter ZD du code général des impôts, qui instaure une taxe sur les transactions financières. Il en étend le champ aux acquisitions à titre onéreux de titres de capital dites « intra-journalières », qui ne donnent pas lieu à un transfert de propriété. Après avoir rappelé les dispositions prévues par ce texte, le Conseil constitutionnel conclut que le législateur a suffisamment précisé les règles de recouvrement de la taxe sur les transactions financières, pour les acquisitions de titres « intra-journalières », en adaptant les règles en vigueur. Absence d’incompétence négative.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 71 et 73 à 79, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

L’article 60 de la loi de finances pour 2017 instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d’acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles actuelles de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2018, à la fois, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2017 et sur ceux de l’année 2018.
Le A du paragraphe II de l’article 60 prévoit un « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » afin d’assurer, pour les revenus non exceptionnels, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l’impôt sur le revenu. Le C du même paragraphe II énumère la liste des revenus exceptionnels. Par conséquent, en faisant référence à la notion de revenus non exceptionnels pour l’application du « crédit d’impôt modernisation du recouvrement », le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 56 et 60, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Les dispositions de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement font peser sur les distributeurs de matériaux, de produits et d’équipements de construction, une obligation de reprise des déchets provenant des matériaux vendus aux professionnels. Elles prévoient que les distributeurs s’organisent en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes pour assurer cette reprise, à proximité des sites de distribution. Ces mêmes dispositions renvoient au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d’application de l’obligation, notamment la surface commerciale à partir de laquelle le distributeur y est soumis.
En premier lieu, d’une part, il ressort des travaux préparatoires qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, pour limiter le coût de transport des déchets issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur abandon en pleine nature, favoriser un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. À cette fin, il a fait peser l’obligation de reprise sur les distributeurs s’adressant à titre principal aux professionnels du bâtiment et de la construction. En effet, ceux-ci sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipementsde construction dont sont issus ces déchets. D’autre part, le législateur pouvait, sans méconnaître sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de la surface d’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont assujettis à l’obligation ainsi créée. En deuxième lieu, en désignant les déchets issus de matériaux de même type que ceux vendus par le distributeur, le législateur a suffisamment défini la nature des déchets remis par les professionnels qui font l’objet de l’obligation de reprise. En troisième lieu, en prévoyant que le distributeur « s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, » le législateur a laissé celui-ci libre de décider des modalités, notamment financières, selon lesquelles il accomplira l’obligation de reprise qui lui incombe. En dernier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a fait dépendre l’obligation de reprise de l’activité principale du distributeur. Il a ainsi entendu limiter celle-ci dans une mesure telle qu’il n’en résulte pas une dénaturation de cette activité principale. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution est écarté. (2016-605 QPC, 17 janvier 2017, paragr. 5 à 13, JORF n° 0017 du 20 janvier 2017, texte n° 78)

Selon le second alinéa de l’article L. 6362-7-1, en cas de non-respect de l’obligation de rembourser dans un certain délai les sommes reçues pour l’exécution des actions de formation professionnelle, l’employeur ou l’organisme prestataire d’actions de formation objet du contrôle est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
Ce second alinéa institue une sanction ayant le caractère d’une punition. En application de l’article L. 6362-10 du code du travail, les « décisions de rejet et de versement » prises par l’autorité administrative conformément aux dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ne peuvent intervenir que si une procédure contradictoire a été respectée. Il en résulte que le législateur a expressément organisé une procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction prévue au second alinéa de l’article L. 6362-7-1. Il s’ensuit que le grief tiré de l’incompétence négative manque en fait.
(2016-619 QPC, 16 mars 2017, paragr. 4, 5 et 9, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 66)

Pouvoir législatif délégué

Ordonnances de l’article 38

Conditions de recours à l’article 38

Demande d’habilitation

Les députés requérants soutenaient que, compte tenu de l’accroissement du nombre des habilitations au cours de la discussion parlementaire, les articles 109 et 110 « démontrent un usage abusif » de la procédure prévue à l’article 38 de la Constitution. Ils contestent également l’insuffisante précision des habilitations prévues aux 4 °, 7 ° et 10 ° du paragraphe I de l’article 109, ainsi qu’à l’article 110. Il en résulterait une méconnaissance de l’article 38 de la Constitution. Ils estiment par ailleurs que les 6 ° et 7 ° du paragraphe I de l’article 109 sont entachés d’incompétence négative.
[...] En premier lieu, les habilitations prévues aux 4 ° et 7 ° du paragraphe I de l’article 109 et à l’article 110 sont précisément définies dans leur domaine et dans leurs finalités. Le grief tiré de leur insuffisante précision doit donc être rejeté. En second lieu, aux termes mêmes de l’article 38 de la Constitution, le domaine de l’habilitation peut comprendre toute matière qui relève du domaine de la loi. Est par conséquent inopérant le grief selon lequel le 7 ° du paragraphe I de l’article 109, qui permet au Gouvernement de modifier certaines dispositions du code de la route par ordonnances, est entaché d’incompétence négative.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 88 et 92 à 95, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Exécution du programme

Finalité des mesures et domaines d’intervention

Les habilitations prévues aux 4 ° et 7 ° du paragraphe I de l’article 109 et à l’article 110 de la loi déférée sont précisément définies dans leur domaine et dans leurs finalités. Le grief tiré de leur insuffisante précision doit donc être rejeté.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 92 à 94, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

L’article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention. En habilitant le Gouvernement à remplacer les régimes déclaratifs par un régime d’autorisation d’ouverture d’un établissement privé d’enseignement scolaire, le législateur a précisément défini le domaine d’intervention des mesures qu’il autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance. En revanche, eu égard à l’atteinte susceptible d’être portée à la liberté de l’enseignement par la mise en place d’un régime d’autorisation administrative, en confiant au Gouvernement, sans autre indication, le soin de préciser « les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture » de tels établissements, le législateur a insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d’être prises par voie d’ordonnance. Par suite, cette habilitation méconnaît les exigences qui résultent de l’article 38 de la Constitution.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 11 à 14, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Aux termes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Cette disposition fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention. En habilitant le Gouvernement à remplacer les régimes déclaratifs par un régime d’autorisation d’ouverture d’un établissement privé d’enseignement scolaire, le législateur a précisément défini le domaine d’intervention des mesures qu’il autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance. En revanche, eu égard à l’atteinte susceptible d’être portée à la liberté de l’enseignement par la mise en place d’un régime d’autorisation administrative, en confiant au Gouvernement, sans autre indication, le soin de préciser « les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture » de tels établissements, le législateur a insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d’être prises par voie d’ordonnance. Par suite, cette habilitation méconnaît les exigences qui résultent de l’article 38 de la Constitution. Censure.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 11 à 14, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Pouvoir réglementaire

Pouvoir réglementaire national – Autorités compétentes

Gouvernement

L’article 57 de la loi déférée modifie les conditions d’établissement de la liste des États et territoires non coopératifs. Les c et d de son 1 ° prévoient que toutarrêté ministériel modifiant cette liste est pris après consultation de la commission permanente chargée des finances de chaque assemblée parlementaire, qui fait connaître son avis dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet d’arrêté. La signature de cet arrêté ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, à l’expiration du délai d’un mois. En imposant de recueillir l’avis des commissions permanentes chargées des finances de chaque assemblée parlementaire préalablement à l’édiction de l’arrêté ministériel définissant, en application de l’article 238-0 A du code général des impôts, la liste des États et territoires non coopératifs, les c et d du 1 ° de l’article 57 de la loi déférée font intervenir une instance législative dans la mise en oeuvre du pouvoir réglementaire. Ces dispositions, qui méconnaissent ainsi le principe de la séparation des pouvoirs, sont contraires à la Constitution.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 147 et 148, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Pouvoir réglementaire national – Modalités d’exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)

Consultations diverses

Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)

Le paragraphe IV de l’article 6 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 instaure une conférence des finances publiques associant les représentants de l’État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale. Cette conférence se réunit, à titre consultatif, en cas de constatation d’un écart important entre l’exécution budgétaire de l’année écoulée et la trajectoire de solde structurel. Elle est chargée d’établir un diagnostic sur la situation des finances publiques et d’apprécier les conditions requises pour assurer le respect de la trajectoire des finances publiques. La détermination de la composition et des modalités de fonctionnement de cette conférence est renvoyée à un décret.
Ces dispositions ne portent pas sur l’une des matières que la Constitution place dans le domaine de la loi. En particulier, elles ne peuvent être regardées comme déterminant les orientations pluriannuelles des finances publiques, telles que précisées par les articles 1er et 2 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012. Elles ne sont pas davantage au nombre des autres dispositions dont l’article 4 de cette même loi organique permet l’inclusion dans une loi de programmation des finances publiques. Dès lors, ces dispositions ont un caractère réglementaire.
(2016-264 L, 17 novembre 2016, paragr. 1 et 2, JORF n° 0270 du 20 novembre 2016, texte n° 30)

Les neuf premiers alinéas du paragraphe II de l’article 5 de la loi du 2 juillet 2004 mentionnée ci-dessus prévoient la création d’une commission de concertation sur la mise en oeuvre de l’octroi de mer et d’évaluation de l’ensemble des échanges de biens sur les marchés de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique. Ces dispositions précisent les missions, la composition et l’organisation de cette commission, dont le rôle est exclusivement consultatif. Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ont le caractère réglementaire.
(2017-266 L, 31 janvier 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0029 du 3 février 2017, texte n° 107)

Conditions de mise en oeuvre des articles 37, alinéa 2 et 41 de la constitution

Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)

Compétence du Conseil constitutionnel

Textes susceptibles d’être soumis au Conseil constitutionnel

Ordonnances ratifiées

L’article 654 bis du code général des impôts prévoit : « À compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l’administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service ». Ces dispositions sont issues de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, à l’exception des mots « l’administration fiscale » et « ce même service », qui résultent de l’ordonnance n° 2000-1353 du 27 avril 2010. Cette ordonnance n’ayant pas été ratifiée, ces mots ne peuvent être regardés comme étant de forme législative au sens du second alinéa de l’article 37 de la Constitution. Il n’y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande du Premier ministre en ce qu’elle porte sur ces mots. Les autres dispositions de l’article 654 bis sont en revanche examinées par le Conseil (non-lieu à statuer partiel).
(2017-269 L, 28 février 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0052 du 2 mars 2017, texte n° 89)

Textes ne pouvant pas être soumis

L’article 654 bis du code général des impôts prévoit : « À compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l’administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service ». Ces dispositions sont issues de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, à l’exception des mots « l’administration fiscale » et « ce même service », qui résultent de l’ordonnance n° 2000-1353 du 27 avril 2010. Cette ordonnance n’ayant pas été ratifiée, ces mots ne peuvent être regardés comme étant de forme législative au sens du second alinéa de l’article 37 de la Constitution. Il n’y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande du Premier ministre en ce qu’elle porte sur ces mots. Les autres dispositions de l’article 654 bis sont en revanche examinées par le Conseil (non-lieu à statuer partiel).
(2017-269 L, 28 février 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0052 du 2 mars 2017, texte n° 89)

Non-lieu à statuer

Non-lieu à statuer partiel

L’article 654 bis du code général des impôts prévoit : « À compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l’administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service ». Ces dispositions sont issues de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, à l’exception des mots « l’administration fiscale » et « ce même service », qui résultent de l’ordonnance n° 2000-1353 du 27 avril 2010. Cette ordonnance n’ayant pas été ratifiée, ces mots ne peuvent être regardés comme étant de forme législative au sens du second alinéa de l’article 37 de la Constitution. Il n’y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande du Premier ministre en ce qu’elle porte sur ces mots. Les autres dispositions de l’article 654 bis sont en revanche examinées par le Conseil.
(2017-269 L, 28 février 2017, paragr. 2, JORF n° 0052 du 2 mars 2017, texte n° 89)

Répartition des compétences par matières

Garanties des libertés publiques

Régime de l’état d’urgence

La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure le droit au respect de la vie privée, en particulier de l’inviolabilité du domicile, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 6, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d’émission de la monnaie

Recettes publiques

Prélèvements obligatoires

Impositions de toutes natures – Détermination de l’assiette et du taux

Les modalités de calcul de l’acompte de taxe sur les surfaces commerciales sont clairement définies par les dispositions contestées. La circonstance que le paiement de l’acompte précède le fait générateur de la taxe n’entache les dispositions contestées ni d’incompétence négative ni d’inintelligibilité. Il en résulte que les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution et de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi doivent être écartés.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 41, 43 et 44, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016 texte n° 5)

Les dispositions de l’article 654 bis du code général des impôts soumises au Conseil constitutionnel, qui prévoient que certains actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les grandes entreprises peuvent être enregistrés ou faits auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l’administration fiscale, ont pour seul objet de désigner l’autorité habilitée à exercer au nom de l’État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent pas en cause les règles relatives à l’assiette, au taux ou aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution. Elles ne mettent pas non plus en cause les principes fondamentaux ou les autres règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
(2017-269 L, 28 février 2017, paragr. 3, JORF n° 0052 du 2 mars 2017, texte n° 89)

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine ». La méconnaissance par le législateur de sa compétence dans la détermination de l’assiette d’une imposition perçue au profit des collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsqu’elle leur permet de fixer cette assiette contribuable par contribuable, affecte par ellemême le principe d’égalité devant les charges publiques.
(2016-622 QPC, 30 mars 2017, paragr. 9 et 10, JORF n° 0078 du 1er avril 2017, texte n° 105)

Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine ». La méconnaissance par le législateur de sa compétence dans la détermination de l’assiette d’une imposition perçue au profit des collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsqu’elle leur permet de fixer cette assiette contribuable par contribuable, affecte par ellemême le principe d’égalité devant les charges publiques.
D’une part, les zones dans lesquelles les communes ou leurs groupements peuvent, en application du 2 ° du paragraphe I de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, accorder le remboursement du versement destiné aux transports, correspondent soit aux périmètres d’urbanisation des villes nouvelles arrêtés par le préfet, soit aux zones d’activité industrielle ou commerciale définies dans les documents d’urbanisme en fonction des choix d’aménagement des communes ou de leurs groupements. D’autre part, les communes ou leurs groupements ne peuvent, au sein d’un périmètre ou d’une zone, discriminer entre les employeurs répondant aux mêmes conditions légales. Les dispositions contestées n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux communes ou à leurs groupements de fixer l’assiette de l’impôt contribuable par contribuable. Par suite, le grief tiré de l’incompétence négative du législateur est écarté.
(2016-622 QPC, 30 mars 2017, paragr. 10 et 11, JORF n° 0078 du 1er avril 2017, texte n° 105)

Impositions de toutes natures – Modalités de recouvrement

Les dispositions contestées prévoient une voie d’exécution forcée pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée. À cette fin, elles permettent à l’administration d’ordonner, dans certaines circonstances, la saisie de la créance dont le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est détenteur auprès du destinataire d’une livraison de biens. Le législateur a prévu que la saisie devait être notifiée au tiers saisi et au redevable créancier et que devaient être mentionnés les délais de recours. Il a ainsi pleinement exercé la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 94, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

L’article 12 de la loi déférée modifie le régime du dernier acompte d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises, prévu à l’article 1668 du code général des impôts. Selon cet article, dans sa rédaction en vigueur, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est d’au moins 250 millions d’euros, le montant du dernier acompte est modulé en fonction du montant de l’impôt estimé pour l’exercice en cours. Ainsi, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 millions d’euros et un milliard d’euros, le montant de l’acompte est égal à la différence entre 75 % du montant de l’impôt estimé et les acomptes déjà versés. Pour ce calcul, la part de l’impôt estimé est portée à 85 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros et au plus égal à cinq milliards d’euros et à 95 % pour celles dont le chiffre d’affaires excède cinq milliards d’euros. En modifiant l’article 1668 du code général des impôts, le 1 ° du paragraphe I de l’article 12 de la loi déférée augmente le montant du dernier acompte, en portant ces taux, respectivement, à 80 %, 90 % et 98 %. Le 2 ° du même paragraphe I modifie par coordination l’article 1731 A du code général des impôts, afin de tenir compte de ces modifications dans le calcul de l’intérêt de retard et de la majoration pour retard de paiement dus en cas d’erreur significative dans le calcul du dernier acompte.
Ces dispositions aménagent, de manière suffisamment précise, les modalités de recouvrement de l’impôt sur les sociétés par les grandes entreprises. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier son assiette. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de sa compétence par le législateur doit être écarté.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 27, 28, 32 et 33, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

L’acompte de taxe sur les surfaces commerciales institué par les dispositions contestées est soumis au même régime que la taxe elle-même. Ainsi, en application des articles 4 et 6 de la loi du 13 juillet 1972, il est exigible le 15 mai et doit être payé avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle la taxe est due. En vertu de l’article 7 de la même loi, il est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et soumis au même régime de sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée. La circonstance que le paiement de l’acompte précède le fait générateur de la taxe n’entache les dispositions contestées ni d’incompétence négative ni d’inintelligibilité. Il en résulte que les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution et de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi doivent être écartés.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 42 à 44, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Les dispositions de l’article 654 bis du code général des impôts soumises au Conseil constitutionnel, qui prévoient que certains actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les grandes entreprises peuvent être enregistrés ou faits auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l’administration fiscale, ont pour seul objet de désigner l’autorité habilitée à exercer au nom de l’État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent pas en cause les règles relatives à l’assiette, au taux ou aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution. Elles ne mettent pas non plus en cause les principes fondamentaux ou les autres règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
(2017-269 L, 28 février 2017, paragr. 3, JORF n° 0052 du 2 mars 2017, texte n° 89)

Impositions de toutes natures – Exonérations fiscales et règles dérogatoires

Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine ». La méconnaissance par le législateur de sa compétence dans la détermination de l’assiette d’une imposition perçue au profit des collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsqu’elle leur permet de fixer cette assiette contribuable par contribuable, affecte par ellemême le principe d’égalité devant les charges publiques.
D’une part, les zones dans lesquelles les communes ou leurs groupementspeuvent, en application du 2 ° du paragraphe I de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, accorder le remboursement du versement destiné aux transports, correspondent soit aux périmètres d’urbanisation des villes nouvelles arrêtés par le préfet, soit aux zones d’activité industrielle oucommerciale définies dans les documents d’urbanisme en fonction des choix d’aménagement des communes ou de leurs groupements. D’autre part, les communes ou leurs groupements ne peuvent, au sein d’un périmètre ou d’une zone, discriminer entre les employeurs répondant aux mêmes conditions légales. Les dispositions contestées n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux communes ou à leurs groupements de fixer l’assiette de l’impôt contribuable par contribuable. Par suite, le grief tiré de l’incompétence négative du législateur est écarté.
(2016-622 QPC, 30 mars 2017, paragr. 10 et 11, JORF n° 0078 du 1er avril 2017, texte n° 105)

Création de catégories d’établissements publics

Ne sont pas des règles constitutives des catégories d’établissements publics

Modalités d’exercice du contrôle de tutelle

Les dispositions de l’article 1er de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 ont pour seul objet de déterminer le ministre compétent pour exercer, au nom de l’État, la tutelle, sur le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », établissement public national à caractère administratif. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
(2017-268 L, 28 février 2017, paragr. 1, JORF n° 0053 du 3 mars 2017, texte n° 94)

Défense Nationale

L’article L. 1333-18 du code de la santé publique donne compétence au ministre de la défense et au ministre chargé de l’industrie pour désigner les agents chargés de contrôler l’application des dispositions relatives à la radioprotection figurant dans le code de la santé publique et le code du travail, applicables aux installations et activités intéressant la défense nationale, qui relèvent de leur autorité respective. Ces dispositions se bornent ainsi à désigner l’autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l’État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l’article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et ont, par conséquent, un caractère réglementaire.
(2016-265 L, 22 décembre 2016, paragr. 1 et 2, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 123)

Droit du travail et droit de la sécurité sociale

Droit du travail

Droits des travailleurs

Droit à la participation

Si le Préambule de 1946 dispose, en son huitième alinéa, que : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises », l’article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail. Ainsi c’est au législateur qu’il revient de déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule, lesconditions et garanties de sa mise en oeuvre. Sur le fondement de ces dispositions, il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d’application des normes qu’il édicte. Toutefois, lorsque le législateur autorise un accord collectif à déroger à une règle qu’il a lui-même édictée et à laquelle il a entendu conférer un caractère d’ordre public, il doit définir d’une façon précise l’objet et les conditions de cette dérogation.
En vertu de l’article 34 de la loi du 28 mai 1996, la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à déroger, par accord collectif, aux règles d’ordre public édictées par le législateur en matière de représentativité syndicale, à l’exception de celles qui sont relatives à la protection statutaire des représentants syndicaux et à leurs crédits d’heures. Or, d’une part, ces accords peuvent porter, à ce titre, sur les conditions de désignation des délégués syndicaux communs aux agents de droit public et aux salariés de droit privé du groupe de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui inclut, notamment, la définition des critères d’audience et de représentativité autorisant des organisations syndicales à nommer des délégués syndicaux communs. D’autre part, ces mêmes accords peuvent aussi porter sur la détermination des compétences de ces délégués syndicaux communs, sans que le législateur ait déterminé l’étendue des attributions qui peuvent leur être reconnues en matière de négociation collective au sein du groupe. Ainsi, le législateur n’a pas défini de façon suffisamment précise l’objet et les conditions de la dérogation qu’il a entendu apporter aux règles d’ordre public qu’il avait établies en matière de représentativité syndicale et de négociation collective. Censure pour incompétence négative dans des conditions portant atteinte au huitième alinéa du Préambule de 1946.
(2016-579 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 6 à 9, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 125)

Droit de la sécurité sociale

Typologie des régimes de sécurité sociale

Régimes autonomes

Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux [...] de la sécurité sociale ». Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l’existence même d’un régime de sécurité sociale. Il en va de même de la détermination des prestations et des catégories de bénéficiaires ainsi que de la définition de la nature des conditions exigées pour l’attribution des prestations. Le nouvel article L. 640-1 du code de la sécurité sociale issu de l’article 50 de la loi déférée détermine les catégories de personnes relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales. Toutefois, en dehors des professions libérales nommément désignées par cet article L. 640-1, il résulte de ce même article et du paragraphe XI de l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 que seules les professions libérales énumérées dans un décret relèveront de cette caisse. Les autres professions libérales relèveront, elles, du régime social des indépendants. En renvoyant ainsi à un décret la déterminationde catégories de personnes affiliées à une organisation de prévoyance et d’assurance vieillesse, sans définir les critères de cette détermination, le législateur a reporté sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi. Il a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Censure.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 36 à 38, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

Fonctionnement des organismes de sécurité sociale

Administration des organismes de sécurité sociale

Le quatrième alinéa de l’article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale, qui est relatif au conseil d’orientation de l’union des caisses nationales de sécurité sociale, dispose : « Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une durée de cinq ans ». Le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 611-12 du même code prévoit que les caisses de base du régime social des indépendants sont administrées par un conseil d’administration composé de membres élus « pour six ans ». Ces dispositions ne mettent en cause ni le principe fondamental de l’administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ces caisses, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Ces dispositions ont donc un caractère réglementaire.
(2017-267 L, 3 janvier 2017, paragr. 2 et 3, JORF n° 0029 du 3 février 2017, texte n° 108)

Compétence du législateur précisée ou complétée par une loi organique (22e alinéa de l’article 34)

Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

L’article 34 de la Constitution énumère les règles et les principes fondamentaux dont la fixation relève de la loi. En vertu du vingt-deuxième alinéa de cet article, ces dispositions peuvent « être complétées et précisées par une loi organique ». Sur ce fondement, le législateur organique peut réserver à la loi la création des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, la fixation des règles relatives à leur composition et leurs attributions ainsi que la détermination des principes fondamentaux de leur organisation et de leur fonctionnement.
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 3, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017, texte n° 3)

DROITS ET LIBERTÉS

Notion de « droits et libertés que la constitution garantit » (art. 61-1)

Constitution du 4 octobre 1958

Article 72

L’interdiction prévue à la première phrase du cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution selon laquelle « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre » figure au nombre des droits ou libertés que la Constitution garantit et peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité : selon les requérantes et la partie intervenante, en privant les communes de Guyane d’une partie du produit de l’octroi de mer affecté à la dotation globale garantie, les dispositions contestées restreignaient leurs ressources propres et les plaçaient sous la tutelle financière de la collectivité territoriale de Guyane, qui reçoit une part de ce produit. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi les principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales, d’autonomie et de compensation financières et d’interdiction de toute tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre. Toutefois, les modalités de répartition du produit de l’octroi de mer sont fixées par la loi et non par la collectivité territoriale de Guyane. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’interdiction de toute tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre est écarté.
(2016-589 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 5, 10 et 11, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 36)

Charte de l’environnement

Article 7

Selon l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Depuis l’entrée en vigueur de cette Charte, il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions.
(2016-595 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 5, JORF n° 0270 du 20 novembre 2016, texte n° 31)

Principes généraux applicables aux droits et libertés constitutionnellement garantis

Garantie des droits

Droits de la défense

Le 3 ° du paragraphe II de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2016 insère, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 13 G qui crée une nouvelle procédure de contrôle fiscal des contribuables astreints à la tenue d’une comptabilité. Lorsque ces derniers tiennent une comptabilité informatisée, l’administration peut l’examiner sans se rendre sur place. Dans cette hypothèse, en application de l’article L. 47 AA, créé par le 6 ° du même paragraphe II, le contribuable adresse à l’administration une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée.
Les dispositions contestées permettent à l’administration d’obtenir une copie des fichiers des écritures comptables d’un contribuable en vue de procéder à un examen de comptabilité. En revanche, elles ne lui confèrent pas un pouvoir d’exécution forcée pour en obtenir la remise. Dès lors, ces dispositions qui, au demeurant, ne privent pas le contribuable des garanties prévues par le livre des procédures fiscales en cas d’exercice par l’administration de son droit de contrôle, ne méconnaissent pas les droits de la défense.
(2016-743 DC, 29 décembre 2016, paragr. 13 et 16, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 9)

Droit au recours

Procédure administrative

Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle lagarantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction. En application du premier alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, lorsque le décret déclarant l’état d’urgence ou la loi le prorogeant l’a expressément prévu, l’autorité administrative peut, sous certaines conditions, ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». Les dispositions contestées autorisent, lors de telles perquisitions, la saisie des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal se trouvant sur les lieux ou contenues dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour ce système. Cette saisie est effectuée soit par copie de ces données, soit par saisie du support dans lequel elles sont contenues. Les dispositions contestées déterminent les conditions d’exploitation et de conservation de ces données par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. En premier lieu, les mesures prévues par les dispositions contestées ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque l’état d’urgence a été déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone couverte par cet état d’urgence. L’état d’urgence ne peut être déclaré, en vertu de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, qu’« en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » ou « en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». En deuxième lieu, la copie de données informatiques ne peut être effectuée que si la perquisition révèle l’existence d’éléments relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne justifiant cette perquisition. En troisième lieu, la saisie de données informatiques est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Elle ne peut être effectuée sans que soit établi un procès-verbal indiquant ses motifs etsans qu’une copie en soit remise au procureur de la République ainsi qu’à l’occupant du lieu, à son représentant ou à deux témoins. En dernier lieu, l’exploitation des données saisies nécessite l’autorisation préalable du juge des référés du tribunal administratif, saisi à cette fin par l’autorité administrative à l’issue de la perquisition. Cette autorisation ne peut porter que sur des éléments présentant un lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne justifiant la perquisition. Dans l’attente de la décision du juge, les données sont placées sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et nul ne peut y avoir accès.
Ainsi, les dispositions contestées définissent les motifs pouvant justifier la saisie de données informatiques, déterminent les conditions de sa mise en oeuvre et imposent l’autorisation préalable, par un juge, de l’exploitation des données collectées, laquelle ne peut porter sur celles dépourvues de lien avec la menace. En prévoyant ces différentes garanties légales, le législateur a, en ce qui concerne la saisie et l’exploitation de données informatiques, assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il n’a pas non plus méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 7 à 13, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

Les dispositions contestées prévoient que le ministre de l’intérieur peut demander au juge des référés du Conseil d’État l’autorisation de prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée de douze mois. Le juge statue alors dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative. En premier lieu, par application des règles de droit commun fixées par le code de justice administrative, la décision de prolongation d’une mesure d’assignation à résidence prise par le ministre de l’intérieur est susceptible d’un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif ou d’une saisine du juge des référés de ce tribunal. Le jugement ou l’ordonnance rendu par ce tribunal peut ensuite, le cas échéant, faire l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel puis devant le Conseil d’État ou, lorsqu’il s’agit d’une procédure de référé-liberté, d’un appel devant le Conseil d’État.
En second lieu, d’une part, lorsqu’il statue sur le fondement des dispositions contestées, le « juge des référés » du Conseil d’État est saisi par l’autorité administrative pour déterminer si « les raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue à constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics » sont de nature à justifier l’autorisation de renouveler une mesure d’assignation à résidence. Pour accorder ou refuser l’autorisation sollicitée, ce juge est ainsi conduit à se prononcer sur le bien fondé de la prolongation de la mesure d’assignation à résidence. Compte tenu des critères fixés par le législateur et du contrôle qu’il lui appartient d’exercer sur une mesure de police de cette nature, la décision du juge a une portée équivalente à celle susceptible d’être ultérieurement prise par le juge de l’excès de pouvoir saisi de la légalité de la mesure d’assignation à résidence. D’autre part, la décision d’autorisation ou de refus d’autorisation que prend le « juge des référés » du Conseil d’État lorsqu’il statue sur le fondement des dispositions contestées ne revêt pas un caractère provisoire. Il s’ensuit que, lorsqu’il se prononce sur le fondement de ces dispositions, le « juge des référés »du Conseil d’État statue par une décision qui excède l’office imparti au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative selon lequel ce juge ne peut décider que des mesures provisoires et n’est pas saisi du principal.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées attribuent au Conseil d’État statuant au contentieux la compétence d’autoriser, par une décision définitive et se prononçant sur le fond, une mesure d’assignation à résidence sur la légalité de laquelle il pourrait ultérieurement avoir à se prononcer comme juge en dernier ressort. Dans ces conditions, ces dispositions méconnaissent le principe d’impartialité et le droit à exercer un recours juridictionnel effectif.
(2017-624 QPC, 16 mars 2017, paragr. 9 à 12, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 67)

Procédure civile

Les dispositions contestées sont relatives aux conditions dans lesquelles des mesures de contrainte peuvent être mises en oeuvre à l’encontre des États étrangers détenteurs de biens situés en France, à l’initiative des créanciers de ces États. Elles prévoient notamment qu’une autorisation préalable d’un juge est nécessaire pour mettre en oeuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée sur un bien appartenant à un État étranger et déterminent les cas dans lesquels cette autorisation peut être accordée.
En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a cherché à protéger la propriété des personnes publiques étrangères. Il a notamment entendu assurer un contrôle judiciaire renforcé sur les mesures conservatoires ou d’exécution à l’encontre de biens situés en France appartenant à des États étrangers, et susceptibles de bénéficier d’un régime d’immunité d’exécution au regard du droit international. Il a également souhaité protéger les biens des États bénéficiant de l’aide publique au développement et exposés à des difficultés financières. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions contestées permettent la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée sur les biens appartenant à un État étranger lorsque celuici y consent ou lorsque les biens sont utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales, ou destinés à l’être. D’autre part, les créanciers d’un État figurant sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement ne sont privés de la possibilité d’obtenir la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée sur les biens de cet État que dans des conditions strictement définies. Lors de l’acquisition de la créance, l’État devait se trouver en situation de défaut sur ce titre de créance ou avoir proposé une modification de ses termes. En outre, la mesure est sollicitée moins de quarante-huit mois après ce défaut, après cette modification ou après qu’une proposition de modification applicable au titre de créance a été acceptée par les deux tiers des créanciers. Dans ce dernier cas, le créancier peut d’ailleurs toujours bénéficier d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée pour un montant équivalent à celui qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la proposition. En troisième lieu, l’autorisation préalable du juge exigée en application des dispositions contestées est accordée par ordonnance sur requête, c’est-à-dire par une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Cette condition préserve le créancier d’un déplacement des biens visés par la mesure conservatoire ou d’exécution forcée. En dernier lieu, le juge chargé d’autoriser la mesure de contrainte s’assure uniquement que les conditions légales de cette mesure sont remplies. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit à obtenir l’exécution d’une décision juridictionnelle.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 61 à 64 et 69 à 74, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Procédure pénale

En application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 99 du code procédure pénale, l’ordonnance du juge d’instruction refusant ou accordant la restitution peut être contestée devant la chambre de l’instruction. Ces dispositions ne s’appliquent par conséquent que dans l’hypothèse où un juge a déjà statué sur la demande du requérant. La loi ne fixe cependant aucun délai au juge d’appel pour rendre sa décision. Toutefois, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l’absence d’un délai déterminé imposé à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel de l’ordonnance prise par un juge refusant la restitution ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.
(2016-596 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 7 à 9, JORF n° 0270 du 20 novembre 2016, texte n° 32)

En vertu de l’article 695-28 du code de procédure pénale relatif à la procédure d’incarcération de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège qu’il a désigné. Il appartient à ce magistrat d’ordonner, le cas échéant, l’incarcération de la personne recherchée, en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l’incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l’instruction qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne, devant elle, dans les conditions et délais définis à l’article 695-29 du même code. Ni les dispositions contestées de l’article 695-28 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l’encontre de la mesure d’incarcération. Cependant l’article 695-34 du code de procédure pénale reconnaît à la personne incarcérée la faculté de demander à tout moment à la chambre de l’instruction sa mise en liberté. À cette occasion, elle peut faire valoir l’irrégularité de l’ordonnance d’incarcération. Il en résulte que l’intéressé n’est pas privé de la possibilité de contester cette mesure d’incarcération. Pas de méconnaissance à exercer un recours juridictionnel effectif.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 14 et 17, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

En matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence. L’article 695-34 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l’instruction doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande de mise en liberté formée par une personne incarcérée dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande. Lorsque la personne n’a pas encore comparu devant la chambre de l’instruction, ces délais ne courent qu’à compter de sa première comparution devant cette juridiction. Ces délais maximum ne sont pas excessifs au regard, notamment, de la nécessité pour le juge de déterminer si la personne présente les garanties suffisantes de représentation à tous les actes de la procédure.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 20 à 27, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

Sécurité juridique

Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

Les droits de mutation à titre gratuit sur les donations et les successions sont liquidés, pour la plupart des ayants droit, selon un barème progressif, qui s’applique le cas échéant après abattement d’assiette, et peuvent faire l’objet d’une réduction. Afin d’assurer une progressivité effective de l’impôt, les dispositions contestées prévoient que l’imposition des donations ou des successions est calculée en tenant compte des donations antérieures. Elles prévoient également, par exception, que l’imposition des donations et successions est calculée sans tenir compte des donations antérieures effectuées depuis plus de quinze ans. Il résulte de cette règle dérogatoire favorable qu’une donation ou une succession faisant suite à une telle donation est imposée, comme si aucune donation n’avait été consentie antérieurement, en bénéficiant de droits à abattement, d’un barème et de droits à réduction intégralement reconstitués.
Chaque donation ou succession constitue un fait générateur particulier pour l’application des règles d’imposition.
Il en résulte que les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 784 du code général des impôts ne sauraient, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d’assiette ou de liquidation autres que celles qui étaient applicables à la date de chaque fait générateur d’imposition.
(2016-603 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 6 à 8, JORF n° 0290 du 14 décembre 2016, texte n° 124)

L’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale qui détermine les conditions dans lesquelles un médicament bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation peut être pris en charge avant la fixation de son prix ou tarif par le comité économique des produits de santé. Le paragraphe I de l’article L. 162- 16-5-1 prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire des droits d’exploitation du médicament déclare à ce comité le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour la spécialité. Le paragraphe II de l’article L. 162-16-5-1 dispose que le titulaire est tenu, lorsque le « montant moyen pris en charge par patient » à ce titre pour l’année civile précédente excède 10 000 euros, de reverser à l’assurance-maladie, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé et le montant de 10 000 euros multiplié par le nombre de patients traités. Le paragraphe III de l’article L. 162-16-5-1 prévoit que, lorsque le médicament est inscrit pour la première fois au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et fait l’objet d’un prix net de référence inférieur au montant de l’indemnité déclarée au comité, le titulaire des droits d’exploitation reverse, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé, minoré le cas échéant des remises mentionnées au paragraphe II, et le chiffre d’affaires qui aurait résulté de l’application du prix de référence. Le paragraphe IV de l’article L. 162-16-5-1 précise les conditions dans lesquelles, pour l’application du paragraphe III, un prix de référence est déterminé pour les médicaments inscrits sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.
Les dispositions contestées de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoient que les paragraphes III et IV de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale « sont applicables aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2016 ». Ces paragraphes ne s’appliqueront qu’à des inscriptions au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché postérieures à leur entrée en vigueur. Dès lors, en prévoyant au second alinéa du paragraphe IV de l’article 97 de la loi déférée que, lorsque ces dispositions s’appliqueront, le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé réalisé à compter du 1er janvier 2016 sera pris en compte pour le calcul du montant remboursé par les laboratoires, le législateur n’a pas porté atteinte à des situations légalement acquises.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 45, 46, 48 et 58, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

L’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 crée une contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac. Son paragraphe I insère, dans le code de la sécurité sociale, les articles L. 137- 27 à L. 137-29, qui en définissent le régime. L’article L. 137-27 institue cette contribution. Il prévoit qu’en sont redevables les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés, qu’elle est assise sur le chiffre d’affaires de ces derniers, qu’elle est liquidée au taux de 5,6 % et que son produit est affecté à un fonds destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. L’article L. 137-28 détermine les modalités de déclaration de la contribution. L’article L. 137-29 en fixe les modalités de recouvrement, de contrôle et de réclamation. Le paragraphe II de l’article 28 fixe les conditions dans lesquelles les redevables de la contribution peuvent la répercuter sur les producteurs de tabac : cette répercussion « ne peut avoir pour effet, pour les produits du tabac d’un même groupe dont le conditionnement et le prix de vente au détail sont identiques, de conduire à ce que la part nette de ce prix attribuée aux différents producteurs diffère de plus de 5 % ».
Il ne ressort ni des dispositions de l’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative que la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac s’applique à des faits générateurs antérieurs à l’entrée en vigueur de cet article. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 manque en fait.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 18 et 26, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. En l’espèce, le paragraphe II de l’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 a modifié l’article 220 quinquies du code général des impôts, afin de réformer le régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés : le déficit constaté au titre d’un exercice ne peut plus être imputé que sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite d’un plafond fixé à un million d’euros ; l’option pour le report en arrière doit être exercée par l’entreprise « dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats » de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté. Il résulte en l’espèce de l’absence de disposition expresse contraire que ce paragraphe II ne disposait que pour l’avenir. La réforme du régime du report en arrière des déficits prévue par ce paragraphe s’appliquait donc aux seuls déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011. Les dispositions contestées sont issues du paragraphe II de l’article 31 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011. Selon ces dispositions, auxquelles le paragraphe III de cet article 31 confère un « caractère interprétatif », la réforme du régime du report en arrière des déficits s’applique non seulement aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011, mais aussi aux déficits qui restaient à reporter à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. Ce faisant, les dispositions contestées ont remis en cause les options exercées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011 pour le report en arrière des déficits reportables à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette entrée en vigueur. Or, en application de l’article 220 quinquies du code général des impôts, l’exercice de l’option pour le report en arrière « fait naître au profit de l’entreprise une créance » sur l’État. Ainsi, dans la mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait générateur était intervenu avant leur entrée en vigueur, les dispositions contestées portent atteinte à des situations légalement acquises. Dès lors que cette atteinte n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant, ces dispositions méconnaissent la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Censure.
(2016-604 QPC, 17 janvier 2017, paragr. 4 à 11, JORF n° 0017 du 20 janvier 2017, texte n° 78)

Remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus

L’article 161 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique crée un dispositif d’encadrement des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées par le truchement de votes contraignants de l’assemblée générale des actionnaires. Le 1 ° de son paragraphe I crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225-37-2 qui prévoit que l’assemblée générale des sociétés anonymes dotées d’un conseil d’administration approuve, chaque année, une résolution portant sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants à raison de leur mandat. Ce même article L. 225-37-2 requiert également l’approbation de l’assemblée générale pour toute modification de ces éléments de rémunération ainsi qu’à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées ci-dessus. Le 6 ° du paragraphe I de l’article 161 crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225-82-2, qui institue des règles équivalentes pour les sociétés dotées d’un conseil de surveillance. Le 7 ° du paragraphe I de l’article 161 modifie l’article L. 225-100 du code de commerce pour prévoir, d’une part, que, lorsque l’assemblée générale a statué sur les principes et critères mentionnés ci-dessus en vertu des articles L. 225-37-2 et L. 225-82-2, elle statue sur les éléments de rémunération et avantages de toute nature mentionnés ci-dessus attribués au titre de l’exercice antérieur pour les dirigeants. En outre, les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l’approbation par une assemblée générale, au titre de l’exercice écoulé, ne peuvent être versés qu’à l’issue d’un vote favorable de l’assemblée générale.
Les dispositions insérées par l’article 161 de la loi déférée dans l’article L. 225- 100 du code de commerce, qui prévoient des règles nouvelles pour la rémunération des dirigeants ne portent atteinte à aucune situation qui serait légalement acquise et ne remettent pas en cause les effets qui pourraient légitimement être attendus de telles situations.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 108 et 112, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)_

Les droits de mutation à titre gratuit sur les donations et les successions sont liquidés, pour la plupart des ayants droit, selon un barème progressif, qui s’applique le cas échéant après abattement d’assiette, et peuvent faire l’objet d’une réduction. Afin d’assurer une progressivité effective de l’impôt, les dispositions contestées prévoient que l’imposition des donations ou des successions est calculée en tenant compte des donations antérieures. Elles prévoient également, par exception, quel’imposition des Chaque donation ou succession constitue un fait générateur particulier pour l’application des règles d’imposition. Il en résulte que les modalités d’imposition d’une donation passée ne peuvent produire aucun effet légitimement attendu quant aux règles d’imposition applicables aux donations ou à la succession futures. Par conséquent, le législateur pouvait, sans être tenu d’édicter des mesures transitoires, modifier le délai à compter duquel il n’est plus tenu compte des donations antérieures pour déterminer l’imposition des donations ou successions à venir.
(2016-603 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 6, 7 et 9, JORF n° 0290 du 14 décembre 2016, texte n° 124)

Application de la loi dans le temps

Le paragraphe II de l’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 a modifié l’article 220 quinquies du code général des impôts, afin de réformer le régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés : le déficit constaté au titre d’un exercice ne peut plus être imputé que sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite d’un plafond fixé à un million d’euros ; l’option pour le report en arrière doit être exercée par l’entreprise « dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats » de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté. Il résulte en l’espèce de l’absence de disposition expresse contraire que ce paragraphe II ne disposait que pour l’avenir. La réforme du régime du report en arrière des déficits prévue par ce paragraphe s’appliquait donc aux seuls déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011.
Les dispositions contestées sont issues du paragraphe II de l’article 31 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011. Selon ces dispositions, auxquelles le paragraphe III de cet article 31 confère un « caractère interprétatif », la réforme du régime du report en arrière des déficits s’applique non seulement aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011, mais aussi aux déficits qui restaient à reporter à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. Ce faisant, les dispositions contestées ont remis en cause les options exercées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011 pour le report en arrière des déficits reportables à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette entrée en vigueur. Or, en application de l’article 220 quinquies du code général des impôts, l’exercice de l’option pour le report en arrière « fait naître au profit de l’entreprise une créance » sur l’État. Ainsi, dans la mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait générateur était intervenu avant leur entrée en vigueur, les dispositions contestées portent atteinte à des situations légalement acquises. Dès lors que cette atteinte n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant, ces dispositions méconnaissent la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Censure.
(2016-604 QPC, 17 janvier 2017, paragr. 4 à 11, JORF n° 0017 du 20 janvier 2017, texte n° 78)

Liberté et responsabilité

Affirmation du principe

Il résulte de l’article 4 de la Déclaration de 1789 qu’en principe tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d’agir en responsabilité met en oeuvre cette exigence constitutionnelle.
(2016-738 DC, 10 novembre 2016, paragr. 4, JORF n° 0265 du 15 novembre 2016, texte n° 2)

Applications

Il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. D’une part, en visant à dissuader les employeurs de procéder à des licenciements sans cause réelle et sérieuse, les dispositions contestées de l’article L. 1235-3 du code du travail mettent en oeuvre le droit de chacun d’obtenir un emploi découlant du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. En prévoyant une indemnité minimale égale à six mois de salaire, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. D’autre part, en permettant au juge d’accorder une indemnité d’un montant supérieur aux salaires des six derniers mois en fonction du préjudice subi, le législateur a mis en oeuvre le principe de responsabilité, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789. En conséquence, le législateur a opéré entre, d’une part, le droit de chacun d’obtenir un emploi et le principe de responsabilité et, d’autre part, la liberté d’entreprendre une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée.
(2016-582 QPC, 13 octobre 2016, paragr. 10 à 13, JORF n° 0241 du 15 octobre 2016, texte n° 69)

En instaurant le droit d’opposition prévu par la disposition contestée, le législateur s’est borné à permettre à un journaliste, sommé par son employeur d’accomplir un certain acte, de refuser d’y procéder si celui-ci heurte sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique conclue au sein de l’organisme qui l’emploie. Le droit d’opposition ainsi reconnu ne saurait, par conséquent, interdire au directeur de publication ni de publier ou diffuser, sans la signature de l’intéressé et après rectification, l’article ou l’émission auquel il a collaboré, ni d’en refuser la publication ou la diffusion. La responsabilité du directeur de publication ne demeure, par conséquent, engagée qu’à raison du contenu des textes, contributions ou émissions dont il a accepté la publication ou la diffusion, le cas échéant après rectification. Le grief tiré de l’atteinte portée au principe de responsabilité manque donc en fait.
(2016-738 DC, 10 novembre 2016, paragr. 5, JORF n° 0265 du 15 novembre 2016, texte n° 2)

L’article 2 de la loi déférée insère, dans le code de commerce, un article L. 225-102-5. Son premier alinéa prévoit que le manquement aux obligations définies au paragraphe I de l’article L. 225-102-4 engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil. Son troisième alinéa prévoit que l’action en responsabilité est introduite par « toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin ». En renvoyant aux articles 1240 et 1241 du code civil dans le nouvel article L. 225-102-5 du code de commerce, le législateur a seulement entendu rappeler que la responsabilité de la société à raison des manquements aux obligations fixées par le plan de vigilance est engagée dans les conditions du droit commun français, c’est-à-dire si un lien de causalité direct est établi entre ces manquements et le dommage. Les dispositions contestées n’instaurent donc pas un régime de responsabilité du fait d’autrui, ainsi que cela ressort, au demeurant, des travaux parlementaires. Par suite, et en tout état de cause, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de responsabilité.
(2017-750 DC, 23 mars 2017, paragr. 24 et 27, JORF n° 0074 du 28 mars 2017, texte n° 2)

Dignité de la personne humaine

Applications

Le paragraphe II de l’article 56 de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle crée, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, une section 2 bis intitulée « De la modification de la mention du sexe à l’état civil », comprenant les articles 61-5, 61-6, 61-7 et 61-8. L’article 61-5 prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée qui prouve, par une réunion suffisante de faits, que la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, peut en obtenir la modification. Ce même article 61-5 énumère une liste indicative de trois principaux faits susceptibles de révéler le changement de sexe dont la preuve peut être rapportée par tout moyen : se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; avoir obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué. L’article 61-6 confie au tribunal de grande instance le soin de statuer sur les demandes de changement de sexe à l’état civil. Il dispose, par ailleurs, que le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux, d’opération chirurgicale ou de stérilisation ne peut fonder le refus d’une telle demande. En vertu de l’article 61-7, la mention du changement de sexe et, le cas échéant, de prénom est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé à la requête du procureur de la République.
En permettant à une personne d’obtenir la modification de la mention de son sexe à l’état civil sans lui imposer des traitements médicaux, des interventions chirurgicales ou une stérilisation, les dispositions ne portent aucune atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 59 et 67, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Droit au respect de la vie privée

(voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d’asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)

L’article 60 de la loi de finances pour 2017 instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d’acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles actuelles de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2018, à la fois, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2017 et sur ceux de l’année 2018.
Le premier alinéa du 1 de l’article 1671 du code général des impôts, rétabli par le 17 ° du B du paragraphe I de l’article 60, confie le prélèvement à la source sur les revenus salariaux et de remplacement au débiteur de ces revenus. À cette fin, la première phrase du premier alinéa du 2 de l’article 1671 du code général des impôts prévoit que ce dernier applique le taux calculé et transmis par l’administration.
En prévoyant, en principe, la communication par l’administration au débiteur des revenus salariaux et de remplacement d’un taux applicable au prélèvement, le législateur a porté une atteinte au droit au respect de la vie privée du contribuable. Toutefois, d’une part, cette atteinte est justifiée par l’intérêt général qui s’attache à la mise en place du prélèvement à la source pour éviter que les contribuables subissent un décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt. D’autre part, le contribuable titulaire de revenus salariaux ou de remplacement peut, en vertu de l’article 204 H du code général des impôts, opter pour le taux par défaut, lequel ne révèle pas le taux d’imposition de son foyer. Par conséquent, la première phrase du premier alinéa du 2 de l’article 1671 du code général des impôts ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 56, 62 et 63, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Le paragraphe II de l’article L. 711-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que figurent au registre d’immatriculation des syndicats de copropriétaires, institué à l’article L. 711-1 du même code, les informations suivantes : le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ; l’existence d’une procédure de désignation d’un mandataire ad hoc, d’un administrateur provisoire ou d’un expert ; l’existence d’un arrêté ou d’une injonction en matière de salubrité ou de péril.
Toutefois, les informations rendues publiques sur le fondement de ces dispositions ne comportent aucune donnée personnelle relative aux copropriétaires. Par suite, les dispositions contestées ne portent aucune atteinte au droit au respect de la vie privée des copropriétaires.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 74 et 77, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Affirmation de sa valeur constitutionnelle

Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la liberté d’expression et de communication et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d’infraction et la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeurconstitutionnelle.
(2016-738 DC, 10 novembre 2016, paragr. 20, JORF n° 0265 du 15 novembre 2016, texte n° 2)

Traitement de données à caractère personnel (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)

Fichiers économiques et sociaux

Le registre public des trusts institué par le deuxième alinéa de l’article 1649 AB du code général des impôts recense tous les trusts, au sens de l’article 792-0 bis du même code, dont la déclaration est rendue obligatoire par les premier et cinquième alinéas du même article. Ces trusts sont ceux dont l’administrateur, le constituant ou au moins l’un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou ceux qui comprennent un bien ou un droit qui y est situé. Pour chaque trust recensé, ce registre précise la date de sa constitution ainsi que les noms de son administrateur, de son constituant, etde ses bénéficiaires. Le quatrième alinéa de l’article 1649 AB renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de consultation de ce registre public.
En favorisant, par les dispositions contestées, la transparence sur les trusts, le législateur a entendu éviter leur utilisation à des fins d’évasion fiscale et de blanchiment des capitaux. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
La mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l’administrateur d’un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine. Il en résulte une atteinte au droit au respect de la vie privée. Or, le législateur, qui n’a pas précisé la qualité ni les motifs justifiant la consultation du registre, n’a paslimité le cercle des personnes ayant accès aux données de ce registre, placé sous la responsabilité de l’administration fiscale. Dès lors, les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi (Censure).
(2016-591 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 4 à 6, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 38)

L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs habitants, pour permettre l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques de l’habitat.
Le c du 1 ° du paragraphe I de l’article 78 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté complète cet article L. 411-10. Il prévoit que, pour alimenter ce répertoire, les bailleurs sociaux transmettent au ministère chargé du logement le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur d’un logement locatif social.
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu que le ministère chargé du logement soit en mesure d’établir une cartographie de l’occupation socio-économique du parc de logements sociaux, afin d’améliorer la mise en oeuvre de la politique en matière d’attribution de ces logements. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.
Si les collectivités territoriales et certains de leurs établissements publics peuvent obtenir du représentant de l’État dans la région les informations relatives aux logements situés sur leur territoire contenues dans le répertoire, c’est, en vertu du huitième alinéa de l’article L. 411-10, à la condition que ces informations aient été préalablement rendues anonymes.
Par ailleurs, le législateur a prévu au 4 ° du paragraphe I de l’article 78 que l’exploitation des données du répertoire par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation est réalisée de manière à rendre impossible l’identification des intéressés.
Il en résulte que le législateur a retenu des modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, et de communication du numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques adéquates et proportionnées à l’objectif poursuivi. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être écarté.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 22, 23 et 26 à 29, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques

L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs habitants, pour permettre l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques de l’habitat.
Le c du 1 ° du paragraphe I de l’article 78 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté complète cet article L. 411-10. Il prévoit que, pour alimenter ce répertoire, les bailleurs sociaux transmettent au ministère chargé du logement le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur d’un logement locatif social. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu que le ministère chargé du logement soit en mesure d’établir une cartographie de l’occupation socio-économique du parc de logements sociaux, afin d’améliorer la mise en oeuvre de la politique en matière d’attribution de ces logements. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.
Si les collectivités territoriales et certains de leurs établissements publics peuvent obtenir du représentant de l’État dans la région les informations relatives aux logements situés sur leur territoire contenues dans le répertoire, c’est, en vertu du huitième alinéa de l’article L. 411-10, à la condition que ces informations aient été préalablement rendues anonymes.
Par ailleurs, le législateur a prévu au 4 ° du paragraphe I de l’article 78 que l’exploitation des données du répertoire par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation est réalisée de manière à rendre impossible l’identification des intéressés.
Il en résulte que le législateur a retenu des modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, et de communication du numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques adéquates et proportionnées à l’objectif poursuivi. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être écarté.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 22, 23 et 26 à 29, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Inviolabilité du domicile (voir également ci-dessous Liberté individuelle)

La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure le droit au respect de la vie privée, en particulier de l’inviolabilité du domicile, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En application du premier alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, lorsque le décret déclarant l’état d’urgence ou la loi le prorogeant l’a expressément prévu, l’autorité administrative peut, sous certaines conditions, ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». Les dispositions contestées autorisent, lors de telles perquisitions, la saisie des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal se trouvant sur les lieux ou contenues dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour ce système. Cette saisie est effectuée soit par copie de ces données, soit par saisie du support dans lequel elles sont contenues. Les dispositions contestées déterminent les conditions d’exploitation et de conservation de ces données par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. En premier lieu, les mesures prévues par les dispositions contestées ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque l’état d’urgence a été déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone couverte par cet état d’urgence. L’état d’urgence ne peut être déclaré, en vertu de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, qu’« en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » ou « en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». En deuxième lieu, la copie de données informatiques ne peut être effectuée que si la perquisition révèle l’existence d’éléments relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne justifiant cette perquisition. En troisième lieu, la saisie de données informatiques est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Elle ne peut être effectuée sans que soit établi un procès-verbal indiquant ses motifs et sans qu’une copie en soit remise au procureur de la République ainsi qu’à l’occupant du lieu, à son représentant ou à deux témoins. En dernier lieu, l’exploitation des données saisies nécessite l’autorisation préalable du juge des référés du tribunal administratif, saisi à cette fin par l’autorité administrative à l’issue de la perquisition. Cette autorisation ne peut porter que sur des éléments présentant un lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne justifiant la perquisition. Dans l’attente de la décision du juge, les données sont placées sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et nul ne peut y avoir accès.
Ainsi, les dispositions contestées définissent les motifs pouvant justifier la saisie de données informatiques, déterminent les conditions de sa mise en oeuvre et imposent l’autorisation préalable, par un juge, de l’exploitation des données collectées, ne peut porter sur celles dépourvues de lien avec la menace. En prévoyant ces différentes garanties légales, le législateur a, en ce qui concerne la saisie et l’exploitation de données informatiques, assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 6 et 8 à 13, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure le droit au respect de la vie privée, en particulier de l’inviolabilité du domicile, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En application du premier alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, lorsque le décret déclarant l’état d’urgence ou la loi le prorogeant l’a expressément prévu, l’autorité administrative peut, sous certaines conditions, ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». Les dispositions contestées autorisent, lors de telles perquisitions, la saisie des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal se trouvant sur les lieux ou contenues dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour ce système. Cette saisie est effectuée soit par copie de ces données, soit par saisie du support dans lequel elles sont contenues. Les dispositions contestées déterminent les conditions d’exploitation et de conservation de ces données par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. Lorsque le juge rejette la demande d’autorisation d’exploitation des données informatiques, les données copiées sont, sous réserve d’un appel devant le juge des référés du Conseil d’État, détruites sans délai. Lorsque le juge autorise leur exploitation, ces données sont conservées sous la responsabilité du chef du service pendant le temps strictement nécessaire à cette exploitation. En tout état de cause, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés a autorisé leur exploitation, les données copiées, autres que celles caractérisant la menace ayant justifié la saisie, sont détruites. Ce délai ne peut être prorogé, pour la même durée, que par le juge des référés et en cas de difficulté dans l’exploitation des données saisies. Lorsque l’exploitation des données conduit à la constatation d’une infraction, ces données sont conservées selon les règles applicables en matière de procédure pénale. En revanche, lorsque les données copiées caractérisent une menace sans conduire à la constatation d’une infraction, le législateur n’a prévu aucun délai, après la fin de l’état d’urgence, à l’issue duquel ces données sont détruites. Par conséquent, le législateur n’a, en ce qui concerne la conservation de ces données, pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Dès lors, les mots : « À l’exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, » figurant à la dernière phrase du huitième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 6, 8 et 14 à 16, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

Interceptions de correspondances

L’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure permet aux pouvoirs publics de prendre, à des fins de défense des intérêts nationaux, des mesures de surveillance et de contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne. Selon l’article L. 871-2 du code de la sécurité intérieure, pour l’exécution de ces mesures, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur peuvent requérir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi.
Les mesures de surveillance et de contrôle autorisées par l’article L. 811-5 ne sont pas soumises aux dispositions relatives au renseignement figurant au livre VIII du code de la sécurité intérieure, qui définit les techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, et qui détermine les voies de recours relatives à la mise en oeuvre de ces techniques. Ces mesures ne sont pas non plus soumises aux dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale, qui encadrent les interceptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques prescrites par un juge d’instruction.
En premier lieu, dès lors qu’elles permettent aux pouvoirs publics de prendre des mesures de surveillance et de contrôle de toute transmission empruntant la voie hertzienne, sans exclure que puissent être interceptées des communications ou recueillies des données individualisables, les dispositions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. En deuxième lieu, en prévoyant que les mesures de surveillance et de contrôle peuvent être prises aux seules fins de défense des intérêts nationaux, les dispositions contestées mettent en oeuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Toutefois, elles n’interdisent pas que ces mesures puissent être utilisées à des fins plus larges que la seule mise en oeuvre de ces exigences.
En dernier lieu, les dispositions contestées ne définissent pas la nature des mesures de surveillance et de contrôle que les pouvoirs publics sont autorisés à prendre. Elles ne soumettent le recours à ces mesures à aucune condition de fond ni de procédure et n’encadrent leur mise en oeuvre d’aucune garantie.
Il résulte de ce qui précède que, faute de garanties appropriées, les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances résultant de l’article 2 de la Déclaration de 1789.
(2016-590 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 4 à 9, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 37)

Le paragraphe I de l’article 4 de la loi déférée réécrit l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881. Le paragraphe I de cet article 2, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que le secret des sources est protégé et que cette protection bénéficie à toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’entreprises ou agences de presse ou d’entreprises de communication au public en ligne ou audiovisuelle, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public. Cette protection bénéficie aussi à toute personne exerçant des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction dans ces mêmes entreprises ou agences ainsi qu’à tout collaborateur de la rédaction. Le paragraphe II de ce même article 2, qui définit la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources, dispose que de telles atteintes ne peuvent être portées qu’à titre exceptionnel et uniquement pour la prévention ou la répression des crimes et de certains délits. Le paragraphe III conditionne l’atteinte au secret des sources au cours d’une procédure pénale à l’autorisation d’un juge. Le paragraphe IV instaure une immunité pénale pour les personnes mentionnées au paragraphe I en cas de détention de documents, images ou enregistrements provenant du délit de violation du secret professionnel ou de violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsqu’ils contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique.
En premier lieu, le législateur a prévu qu’il pouvait être porté atteinte au secret des sources pour réprimer certains délits sanctionnant des violences aux personnes ou des actes de terrorisme ou touchant aux intérêts fondamentaux de la Nation. Il a toutefois soumis cette atteinte à la condition que celle-ci soit justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou par l’existence d’un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci. Le législateur a donc subordonné, en toute hypothèse, l’atteinte au secret des sources, en matière délictuelle, à une exigence de prévention. Il a ainsi exclu qu’il soit porté atteinte à ce secret aux fins de répression d’un délit, quels que soient sa gravité, les circonstances de sa commission, les intérêts protégés ou l’impératif prépondérant d’intérêt public s’attachant à cette répression.
En second lieu, l’immunité pénale instituée par les dispositions contestées bénéficie à l’ensemble des personnes mentionnées au paragraphe I de l’article 4, y compris les collaborateurs de la rédaction. Or, ces derniers sont définis comme les personnes qui, par leur fonction au sein de la rédaction dans une entreprise ou agence de presse ou dans une entreprise de communication au public en ligne ou audiovisuelle, sont amenées à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. Cette immunité protège des personnes dont la profession ne présente qu’un lien indirect avec la diffusion d’informations au public. Elle interdit par ailleurs des poursuites pour recel de violation du secret professionnel et pour atteinte à l’intimité de la vie privée, délits punis de cinq ans d’emprisonnement et visant à réprimer des comportements portant atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Elle interdit également les poursuites pour recel de violation du secret de l’enquête et de l’instruction, délit puni de la même peine et protégeant la présomption d’innocence et la recherche des auteurs d’infraction. Il résulte de tout ce qui précède que, par les dispositions de l’article 4, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la liberté d’expression et de communication et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances. Il n’a pas non plus assuré une conciliation équilibrée entre cette même liberté et les exigences inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d’infractions et la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.
(2016-738 DC, 10 novembre 2016, paragr. 10 et 21 à 23, JORF n° 0265 du 15 novembre 2016, texte n° 2)

Vidéosurveillance, sonorisations, fixations d’images, captation et saisie de données informatiques

La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure le droit au respect de la vie privée, en particulier de l’inviolabilité du domicile, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En application du premier alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, lorsque le décret déclarant l’état d’urgence ou la loi le prorogeant l’a expressément prévu, l’autorité administrative peut, sous certaines conditions, ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». Les dispositions contestées autorisent, lors de telles perquisitions, la saisie des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal se trouvant sur les lieux ou contenues dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour ce système. Cette saisie est effectuée soit par copie de ces données, soit par saisie du support dans lequel elles sont contenues. Les dispositions contestées déterminent les conditions d’exploitation et de conservation de ces données par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif.
En premier lieu, les mesures prévues par les dispositions contestées ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque l’état d’urgence a été déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone couverte par cet état d’urgence. L’état d’urgence ne peut être déclaré, en vertu de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, qu’« en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » ou « en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». En deuxième lieu, la copie de données informatiques ne peut être effectuée que si la perquisition révèle l’existence d’éléments relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne justifiant cette perquisition. En troisième lieu, la saisie de données informatiques est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Elle ne peut être effectuée sans que soit établi un procès-verbal indiquant ses motifs et sans qu’une copie en soit remise au procureur de la République ainsi qu’à l’occupant du lieu, à son représentant ou à deux témoins. En dernier lieu, l’exploitation des données saisies nécessite l’autorisation préalable du juge des référés du tribunal administratif, saisi à cette fin par l’autorité administrative à l’issue de la perquisition. Cette autorisation ne peut porter que sur des éléments présentant un lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne justifiant la perquisition. Dans l’attente de la décision du juge, les données sont placées sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et nul ne peut y avoir accès.
Ainsi, les dispositions contestées définissent les motifs pouvant justifier la saisie de données informatiques, déterminent les conditions de sa mise en oeuvre et imposent l’autorisation préalable, par un juge, de l’exploitation des données collectées, laquelle ne peut porter sur celles dépourvues de lien avec la menace. En prévoyant ces différentes garanties légales, le législateur a, en ce qui concerne la saisie et l’exploitation de données informatiques, assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 6 et 8 à 13, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure le droit au respect de la vie privée, en particulier de l’inviolabilité du domicile, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En application du premier alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, lorsque le décret déclarant l’état d’urgence ou la loi le prorogeant l’a expressément prévu, l’autorité administrative peut, sous certaines conditions, ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». Les dispositions contestées autorisent, lors de telles perquisitions, la saisie des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal se trouvant sur les lieux ou contenues dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour ce système. Cette saisie est effectuée soit par copie de ces données, soit par saisie du support dans lequel elles sont contenues. Les dispositions contestées déterminent les conditions d’exploitation et de conservation de ces données par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. Lorsque le juge rejette la demande d’autorisation d’exploitation des données informatiques, les données copiées sont, sous réserve d’un appel devant le juge des référés du Conseil d’État, détruites sans délai. Lorsque le juge autorise leur exploitation, ces données sont conservées sous la responsabilité du chef du service pendant le temps strictement nécessaire à cette exploitation. En tout état de cause, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés a autorisé leur exploitation, les données copiées, autres que celles caractérisant la menace ayant justifié la saisie, sont détruites. Ce délai ne peut être prorogé, pour la même durée, que par le juge des référés et en cas de difficulté dans l’exploitation des données saisies. Lorsque l’exploitation des données conduit à la constatation d’une infraction, ces données sont conservées selon les règles applicables en matière de procédure pénale. En revanche, lorsque les données copiées caractérisent une menace sans conduire à la constatation d’une infraction, le législateur n’a prévu aucun délai, après la fin de l’état d’urgence, à l’issue duquel ces données sont détruites. Par conséquent, le législateur n’a, en ce qui concerne la conservation de ces données, pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Dès lors, les mots : « À l’exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, » figurant à la dernière phrase du huitième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 6, 8 et 14 à 16, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

Situation des étrangers (voir également ci-dessous Droit des étrangers et droit d’asile)

En vertu de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion d’un étranger ne peut être prononcée sans que l’autorité administrative l’ait préalablement avisé et sans qu’il ait été convoqué pour être entendu par la commission prévue au 2 ° de cet article. Une fois ces formalités accomplies, l’arrêté prononçant l’expulsion peut être exécuté d’office par l’administration en application de l’article L. 523-1 du même code. Toutefois, en cas d’urgence absolue, les dispositions contestées dispensent l’autorité administrative de l’obligation d’aviser préalablement l’étranger concerné et de le convoquer devant la commission avant de prononcer l’expulsion. En application de l’article L. 523-2 du même code, la détermination du pays de renvoi fait l’objet d’une décision distincte. En premier lieu, l’urgence absolue répond à la nécessité de pouvoir, en cas de menace immédiate, éloigner du territoire national un étranger au nom d’exigences impérieuses de l’ordre public. En deuxième lieu, les dispositions contestées ne privent pas l’intéressé de la possibilité d’exercer un recours contre la décision d’expulsion devant le juge administratif, notamment devant le juge des référés qui, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, peut suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion ou ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En dernier lieu, l’absence de tout délai, critiquée par le requérant, entre, d’une part, la notification à l’étranger de la mesure d’expulsion et, d’autre part, son exécution d’office, ne résulte pas des dispositions contestées. En cas de contestation de la décision déterminant le pays de renvoi, il résulte de l’application combinée des articles L. 513-2 et L. 523-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au juge administratif de veiller au respect de l’interdiction de renvoyer un étranger « à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ce qui précède que le législateur, en dispensant l’autorité administrative, en cas d’urgence absolue, d’accomplir les formalités prévues à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration de 1789 est écarté.
(2016-580 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 4 à 12, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 126)

Accès aux données de connexion

L’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure permet aux pouvoirs publics de prendre, à des fins de défense des intérêts nationaux, des mesures de surveillance et de contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne. Selon l’article L. 871-2 du code de la sécurité intérieure, pour l’exécution de ces mesures, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur peuvent requérir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi. Les mesures de surveillance et de contrôle autorisées par l’article L. 811-5 ne sont pas soumises aux dispositions relatives au renseignement figurant au livre VIII du code de la sécurité intérieure, qui définit les techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, et qui détermine les voies de recours relatives à la mise en oeuvre de ces techniques. Ces mesures ne sont pas non plus soumises aux dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale, qui encadrent les interceptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques prescrites par un juge d’instruction.
En premier lieu, dès lors qu’elles permettent aux pouvoirs publics de prendre des mesures de surveillance et de contrôle de toute transmission empruntant la voie hertzienne, sans exclure que puissent être interceptées des communications ou recueillies des données individualisables, les dispositions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. En deuxième lieu, en prévoyant que les mesures de surveillance et de contrôle peuvent être prises aux seules fins de défense des intérêts nationaux, les dispositions contestées mettent en oeuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Toutefois, elles n’interdisent pas que ces mesures puissent être utilisées à des fins plus larges que la seule mise en oeuvre de ces exigences.
En dernier lieu, les dispositions contestées ne définissent pas la nature des mesures de surveillance et de contrôle que les pouvoirs publics sont autorisés à prendre. Elles ne soumettent le recours à ces mesures à aucune condition de fond ni de procédure et n’encadrent leur mise en oeuvre d’aucune garantie.
Il résulte de ce qui précède que, faute de garanties appropriées, les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances résultant de l’article 2 de la Déclaration de 1789.
(2016-590 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 4 à 8, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 37)

Droit de mener une vie de famille normale

Contrôle des garanties légales de ce droit

Garanties légales suffisantes

Le législateur a instauré, en remplacement de la procédure judiciaire de divorce par consentement mutuel une procédure de divorce conventionnelle. D’une part, il a veillé à assortir cette nouvelle procédure de garanties destinées à assurer la protection des époux. Il a ainsi interdit d’y recourir si l’un des époux est placé sous un régime de protection juridique. Il a par ailleurs imposé à chacun d’entre eux l’assistance d’un avocat et prévu le respect d’un délai de réflexion de quinze jours, une fois le projet de convention de divorce établi, avant sa signature. Enfin, il a subordonné le caractère exécutoire de cette convention à son dépôt au rang des minutes d’un notaire, chargé d’en apprécier la validité formelle. D’autre part, le législateur a prévu, afin d’assurer la protection de l’intérêt de l’enfant, que ce dernier, s’il est capable de discernement, soit informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge. En outre, il a exigé qu’il soit fait mention, sous le contrôle du notaire, dans la convention de divorce, de la délivrance de cette information et du souhait du mineur de ne pas faire usage de cette faculté. Si, en revanche, le mineur demande à être entendu, la procédure conventionnelle doit être abandonnée au profit de la procédure judiciaire. Le juge est alors chargé de s’assurer que la convention ne porte pas préjudice aux intérêts du mineur. En outre, conformément à l’article 373-2-13 du code civil, dans sa rédaction résultant de la disposition contestée, le juge aux affaires familiales peut être saisi, après le divorce, des dispositions de cette conventionrelatives à l’exercice de l’autorité parentale. Compte tenu des garanties ainsi apportées à la procédure conventionnelle de divorce par consentement mutuel qu’il a instaurée, le législateur n’a pas méconnu le dixième alinéa du Préambule de 1946.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 48 et 50 à 52, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Droit de propriété

Champ d’application de la protection du droit de propriété

Domaines d’application

Propriété mobilière

La protection du droit de propriété s’applique, lors d’une perquisition administrative dans le cadre de l’état d’urgence, à la saisie de systèmes informatiques ou d’équipements terminaux.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 17 à 21, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

Créances

Les dispositions contestées, en ce qu’elles prévoient la possibilité pour la commission de surendettement d’imposer le rééchelonnement d’une créance et son effacement partiel ou total, portent atteinte au droit de propriété des titulaires de ces créances.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 74, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Les dispositions contestées sont relatives aux conditions dans lesquelles des mesures de contrainte peuvent être mises en oeuvre à l’encontre des États étrangers détenteurs de biens situés en France, à l’initiative des créanciers de ces États. Elles prévoient notamment qu’une autorisation préalable d’un juge est nécessaire pour mettre en oeuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée sur un bien appartenant à un État étranger et déterminent les cas dans lesquels cette autorisation peut être accordée. Ces dispositions, en ce qu’elles limitent la possibilité pour le créancier d’un État étranger d’obtenir la mise en oeuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée sur un bien appartenant à cet État, portent atteinte au droit de propriété de ce créancier.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 61 à 64 et 68, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Protection contre la dénaturation du droit de propriété

Garanties légales

Absence d’atteinte au droit de propriété

En application de l’article 706-153 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire, et le juge d’instruction, dans le cadre d’une information, peuvent autoriser pour le premier et ordonner pour le second la saisie de biens ou droits incorporels. L’ordonnance de saisie peut être contestée devant la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En premier lieu, si la mesure de saisie prévue par les dispositions contestées a pour effet de rendre indisponibles les biens ou droits incorporels saisis, elle est ordonnée par un magistrat du siège et ne peut porter que sur des biens ou droits dont la confiscation peut être prononcée à titre de peine complémentaire en cas de condamnation pénale.
En deuxième lieu, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut en solliciter la restitution par requête auprès, selon le cas, du procureur de la République, du procureur général ou du juge d’instruction.
En troisième lieu, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction autorisant ou prononçant la saisie est notifiée au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit qui peuvent la contester devant la chambre de l’instruction. Ces personnes, qu’elles aient fait appel ou non, peuvent par ailleurs être entendues par la chambre de l’instruction avant que celle-ci ne statue. Elles ne sont donc pas privées de la possibilité de faire valoir leurs observations et de contester la légalité de la mesure devant un juge.
En quatrième lieu, en ne prévoyant pas de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge d’instruction et en ne conférant pas d’effet suspensif à l’appel devant la chambre de l’instruction, le législateur a entendu éviter que le propriétaire du bien ou du droit visé par la saisie puisse mettre à profit les délais consécutifs à ces procédures pour faire échec à la saisie par des manoeuvres. Ce faisant, il a assuré le caractère effectif de la saisie et, ainsi, celui de la peine de confiscation.
En dernier lieu, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l’absence d’un délai déterminé imposé à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel de l’ordonnance prise par un juge autorisant la saisie ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences découlant des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.
(2016-583/584/585/586 QPC, 14 octobre 2016, paragr. 6 à 12, JORF n° 0242 du 16 octobre 2016, texte n° 48)

En application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 99 du code procédure pénale, l’ordonnance du juge d’instruction refusant ou accordant la restitution peut être contestée devant la chambre de l’instruction. Ces dispositions ne s’appliquent par conséquent que dans l’hypothèse où un juge a déjà statué sur la demande du requérant. La loi ne fixe cependant aucun délai au juge d’appel pour rendre sa décision. Toutefois, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l’absence d’un délai déterminé imposé à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel de l’ordonnance prise par un juge refusant la restitution ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.
(2016-596 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 7 à 9, JORF n° 0270 du 20 novembre 2016, texte n° 32)

En premier lieu, lors d’une perquisition administrative dans le cadre de l’état d’urgence, la saisie de systèmes informatiques ou d’équipements terminaux est encadrée par les garanties légales mentionnées aux paragraphes 9 à 12 et 14 de la présente décision. En deuxième lieu, les dispositions contestées n’autorisent la saisie de tels systèmes et équipements que lorsque la copie des données qu’ils contiennent ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition. Cette impossibilité doit être justifiée par l’autorité administrative lorsqu’elle sollicite du juge l’autorisation d’exploiter les données contenues dans ces supports. En outre, le procès-verbal de saisie dresse l’inventaire des matériels saisis. En dernier lieu, les systèmes et les équipements saisis sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés a autorisé l’exploitation des données. Ce délai ne peut être prorogé, pour la même durée, que par le juge des référés et en cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis.
La copie des données informatiques sur le lieu même de la perquisition comporte des contraintes particulières, liées notamment à la durée de l’opération et aux difficultés techniques d’accès à ces données. Par conséquent, compte tenu des garanties légales mentionnées ci-dessus, en permettant la saisie de supports informatiques sans autorisation préalable d’un juge lors d’une perquisition administrative dans le cadre de l’état d’urgence, le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre le droit de propriété et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 17 à 21, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

Protection contre la privation de propriété

Notion de privation de propriété

Dans la mesure où la créance sur une succession acceptée à concurrence de l’actif net n’est éteinte que si le créancier a omis de la déclarer dans le délai prévu par le législateur pour qu’il accomplisse des diligences, l’article 792 du code civil, qui prévoit cette extinction, n’entraîne pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789.
(2016-574/575/576/577/578 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 6, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 124)

L’article L. 314-1 du code de l’urbanisme pose le principe d’une obligation de relogement au bénéfice des occupants du bien affecté par une opération d’aménagement. Ces derniers sont, en vertu de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, le titulaire d’un droit réel qui confère l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi d’un local à usage d’habitation ou d’un local d’hébergement constituant son habitation principale. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la qualité d’occupant de bonne foi s’apprécie indépendamment de sa situation au regard du droit au séjour. L’obligation de relogement pèse sur la personne publique qui est à l’initiative de la réalisation d’une opération d’aménagement.
L’article L. 314-2 du code de l’urbanisme fixe les conditions du relogement dans l’hypothèse où les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants de l’immeuble affecté par l’opération d’aménagement. En application de la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, le débiteur est tenu de formuler deux propositions de relogement à chaque occupant. Le logement proposé doit répondre aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 mentionnée ci-dessus.
L’obligation de relogement instituée par les dispositions contestées n’entraîne aucune privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789.
(2016-581 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 8 à 10, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 127)

Les mesures conservatoires macroprudentielles à l’égard des entreprises et organismes du secteur de l’assurance susceptibles d’être prises, en application des dispositions contestées, par le Haut conseil de stabilité financière ne peuvent être mises en oeuvre que pour des durées déterminées. Ces mesures sont les suivantes : limiter l’exercice de certaines opérations ou activités ; restreindre la libre disposition de tout ou partie des actifs ; limiter le paiement des valeurs de rachat ; retarder ou limiter la faculté d’arbitrage ou le versement d’avances sur contrat ; limiter la distribution de dividendes aux actionnaires ou la distribution de rémunérations des certificats mutualistes ou paritaires ou des parts sociales aux sociétaires. Compte tenu de leur caractère temporaire et limité, ces mesures n’entraînent pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 55, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Contrôle des atteintes à l’exercice du droit de propriété

Principe de conciliation avec des objectifs d’intérêt général

L’article L. 314-1 du code de l’urbanisme pose le principe d’une obligation de relogement au bénéfice des occupants du bien affecté par une opération d’aménagement. Ces derniers sont, en vertu de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, le titulaire d’un droit réel qui confère l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi d’un local à usage d’habitation ou d’un local d’hébergement constituant son habitation principale. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la qualité d’occupant de bonne foi s’apprécie indépendamment de sa situation au regard du droit au séjour. L’obligation de relogement pèse sur la personne publique qui est à l’initiative de la réalisation d’une opération d’aménagement.
L’article L. 314-2 du code de l’urbanisme fixe les conditions du relogement dans l’hypothèse où les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants de l’immeuble affecté par l’opération d’aménagement. En application de la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, le débiteur est tenu de formuler deux propositions de relogement à chaque occupant. Le logement proposé doit répondre aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 mentionnée ci-dessus.
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger les occupants évincés et compenser la perte définitive de leur habitation du fait de l’action de la puissance publique. Ainsi, l’obligation de relogement, en cas d’éviction définitive, met en oeuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.
D’une part, à supposer que le relogement des occupants évincés soit susceptible de se heurter à des difficultés pratiques, celles-ci ne sauraient être retenues pour l’examen de la constitutionnalité des dispositions contestées. D’autre part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le fait de reloger dans le cadre et les conditions déterminées par l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme ne peut caractériser une infraction pénale. L’obligation de relogement prévue par les dispositions contestées ne peut donc exposer à des poursuites pénales pour délit d’aide au séjour irrégulier.
Par conséquent, et en tout état de cause, les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration de 1789 est écarté.
(2016-581 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 8, 9 et 11 à 14, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 127)

Les dispositions contestées, en ce qu’elles prévoient la possibilité pour la commission de surendettement d’imposer le rééchelonnement d’une créance et son effacement partiel ou total, portent atteinte au droit de propriété des titulaires de ces créances. Toutefois, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général de règlement des situations de surendettement.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 74 et 75, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

En l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 17, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

Les dispositions contestées sont relatives aux conditions dans lesquelles des mesures de contrainte peuvent être mises en oeuvre à l’encontre des États étrangers détenteurs de biens situés en France, à l’initiative des créanciers de ces États. Elles prévoient notamment qu’une autorisation préalable d’un juge est nécessaire pour mettre en oeuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée sur un bien appartenant à un État étranger et déterminent les cas dans lesquels cette autorisation peut être accordée. Ces dispositions, en ce qu’elles limitent la possibilité pour le créancier d’un État étranger d’obtenir la mise en oeuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée sur un bien appartenant à cet État, portent atteinte au droit de propriété de ce créancier. Toutefois, en adoptant ces dispositions, le législateur a cherché à protéger la propriété des personnes publiques étrangères. Il a notamment entendu assurer un contrôle judiciaire renforcé sur les mesures conservatoires ou d’exécution à l’encontre de biens situés en France appartenant à des États étrangers, et susceptibles de bénéficier d’un régime d’immunité d’exécution au regard du droit international. Ila également souhaité protéger les biens des États bénéficiant de l’aide publique au développement et exposés à des difficultés financières. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 61 à 63, 68 et 69, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

En permettant au Haut conseil de stabilité financière de prendre des mesures conservatoires macroprudentielles à l’égard des entreprises et organismes du secteur de l’assurance, le législateur a entendu permettre la prévention de risques représentant une menace grave et caractérisée soit pour la stabilité du système financier, soit pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif des organismes du secteur de l’assurance. Ces prérogatives visent en particulier à parer aux risques, pour les épargnants et pour le système financier dans son ensemble, qui résulteraient d’une décollecte massive des fonds placés dans le cadre de contrats d’assurance-vie. Ce faisant, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 56 à 60, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural vise à permettre l’installation des agriculteurs ou le maintien et la consolidation des exploitations agricoles, en rétrocédant aux intéressés, à l’issue d’un certain délai, les parts ou actions préemptées. Les dispositions de l’article 3 de la loi déférée ont pour objet d’éviter que l’accomplissement, par ces sociétés, de leurs missions d’intérêt général et l’exercice de leur droit de préemption puissent être tenus en échec par la cession, non pas de la totalité, mais de seulement une partie des parts ou actions d’une société détentrice de biens ou droits immobiliers agricoles. Toutefois, le droit de préemption prévu par ces dispositions peut s’exercer dès lors que les parts ou actions cédées sont susceptibles de conférer la majorité ou une minorité de blocage à leur acquéreur. L’exercice de ce droit ne garantit donc pas à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’être majoritaire dans la société détentrice des biens ou des droits immobiliers. La rétrocession des parts ou actions ainsi préemptées n’est donc pas nécessairement de nature à permettre l’installation d’un agriculteur ou même le maintien et la consolidation d’exploitation agricole. En outre, la durée de détention, par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, des parts ou actions préemptées est susceptible d’affecter la valorisation de la société. Or, si les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont tenues de rétrocéder les biens préemptés, aucune garantie légale ne fait obstacle à ce qu’elles conservent ceux-ci au-delà du délai légal. Enfin, la seule réserve à l’exercice de ce droit de préemption est le droit de préférence reconnu aux seuls associés d’un groupement foncier agricole, en place depuis plus de dix ans. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Censure.
(2017-748 DC, 16 mars 2017, paragr. 5 à 10, JORF n° 0068 du 21 mars 2017, texte n° 5)

Absence d’atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

L’article 792 du code civil, en ce qu’il prévoit l’extinction définitive de la créance non déclarée dans le délai légal, est susceptible d’entraîner une atteinte au droit de propriété des créanciers de la succession. Toutefois, d’une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a cherché, en assurant l’efficacité de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, à faciliter la transmission des patrimoines. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. D’autre part, des garanties sont offertes aux créanciers, qui disposent d’un délai de quinze mois pour déclarer leurs créances. Ce délai court à compter de la date de la publicité nationale de la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. En outre, les créances assorties d’une sûreté réelle échappent à l’extinction. Par ailleurs, en vertu du dernier alinéa de l’article 800 du code civil, l’héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de signaler l’existence d’une créance au passif de la succession est déchu de l’acceptation à concurrence de l’actif net. Compte tenu de l’objectif poursuivi et des garanties prévues, le législateur n’a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
(2016-574/575/576/577/578 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 7, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 124)

En application des premier et troisième alinéas de l’article L. 6222-5 du code de la santé publique, les sites d’un laboratoire de biologie médicale sont implantés au maximum sur trois territoires de santé limitrophes et, en cas de modification de la délimitation de ces territoires, les sites dont l’implantation est devenue irrégulière ne peuvent être maintenus. Il en est de même lorsque l’irrégularité de l’implantation découle de la révision du schéma régional d’organisation des soins. Des dérogations peuvent être accordées par voie réglementaire.
En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir une proximité géographique entre les différents sites d’un même laboratoire. Il a en effet estimé que cette proximité favorisait la qualité des soins en permettant au « biologiste responsable » de conserver la responsabilité effective de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale sur ces différents sites. Ce faisant, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général.
En deuxième lieu, selon l’article L. 1434-16 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2013, les territoires de santé sont définis par l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans la région et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, en prenant en compte les besoins de santé de la population. Par conséquent, en autorisant l’implantation des différents sites d’un laboratoire, sans en limiter le nombre, sur trois territoires de santé limitrophes, le législateur a permis de retenir un bassin de population suffisant pour l’exercice de l’activité de biologie médicale.
En troisième lieu, les dispositions contestées n’excluent pas que, conformément aux règles de droit commun, l’exploitant d’un laboratoire de biologie médicale, qui subirait un préjudice anormal et spécial en raison de la modification des délimitations d’un territoire de santé ou de la révision d’un schéma régional d’organisation des soins, puisse en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
En dernier lieu, le respect du droit de propriété n’imposait pas au législateur de prévoir le maintien de certains sites en dépit de leur implantation devenue irrégulière. Dès lors, il pouvait, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles d’implantation sont accordées.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions ne sont pas entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte au droit de propriété.
(2016-593 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 8 à 13, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 40)

Les dispositions contestées fixent le périmètre dans lequel s’exerce le recours en récupération de l’aide sociale. Celui-ci s’exerçant à la fois dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale et dans la limite de l’actif net successoral, il n’entraîne ni privation du droit de propriété ni atteinte à ce droit. Le grief tiré de la méconnaissance des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 est écarté.
(2016-592 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 8, 9, 14, 16 et 17, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 39)

Les dispositions contestées, en ce qu’elles prévoient la possibilité pour la commission de surendettement d’imposer le rééchelonnement d’une créance et son effacement partiel ou total, portent atteinte au droit de propriété des titulaires de ces créances. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général de règlement des situations de surendettement. En second lieu, d’une part, la commission de surendettement ne peut imposer le rééchelonnement de dettes et leur effacement partiel ou total que si le débiteur est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles. L’effacement total des dettes dans le cadre d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut en outre intervenir que si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. D’autre part, le rééchelonnement et l’effacement ne peuvent, sauf accord du créancier, porter sur les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice de certains organismes de protection sociale et les amendes pénales. L’effacement ne peut non plus porter sur une créance dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques. Enfin, ces mesures ne s’imposent qu’en l’absence de contestation par l’une des parties devant le juge du tribunal d’instance.
Compte tenu de l’objectif poursuivi et des garanties prévues, le législateur n’a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 74 à 79, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

En premier lieu, lors d’une perquisition administrative dans le cadre de l’état d’urgence, la saisie de systèmes informatiques ou d’équipements terminaux estencadrée par les garanties légales mentionnées aux paragraphes 9 à 12 et 14 de la présente décision. En deuxième lieu, les dispositions contestées n’autorisent la saisie de tels systèmes et équipements que lorsque la copie des données qu’ils contiennent ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition. Cette impossibilité doit être justifiée par l’autorité administrative lorsqu’elle sollicite du juge l’autorisation d’exploiter les données contenues dans ces supports. En outre, le procès-verbal de saisie dresse l’inventaire des matériels saisis. En dernier lieu, les systèmes et les équipements saisis sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés a autorisé l’exploitation des données. Ce délai ne peut être prorogé, pour la même durée, que par le juge des référés et en cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis.
La copie des données informatiques sur le lieu même de la perquisition comporte des contraintes particulières, liées notamment à la durée de l’opération et aux difficultés techniques d’accès à ces données. Par conséquent, compte tenu des garanties légales mentionnées ci-dessus, en permettant la saisie de supports informatiques sans autorisation préalable d’un juge lors d’une perquisition administrative dans le cadre de l’état d’urgence, le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre le droit de propriété et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 17 à 22, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

Les dispositions contestées sont relatives aux conditions dans lesquelles des mesures de contrainte peuvent être mises en oeuvre à l’encontre des États étrangers détenteurs de biens situés en France, à l’initiative des créanciers de ces États. Elles prévoient notamment qu’une autorisation préalable d’un juge est nécessaire pour mettre en oeuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée sur un bien appartenant à un État étranger et déterminent les cas dans lesquels cette autorisation peut être accordée. Ces dispositions, en ce qu’elles limitent la possibilité pour le créancier d’un État étranger d’obtenir la mise en oeuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée sur un bien appartenant à cet État, portent atteinte au droit de propriété de ce créancier.
Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a cherché à protéger la propriété des personnes publiques étrangères. Il a notamment entendu assurer un contrôle judiciaire renforcé sur les mesures conservatoires ou d’exécution à l’encontre de biens situés en France appartenant à des États étrangers, et susceptibles de bénéficier d’un régime d’immunité d’exécution au regard du droit international. Il a également souhaité protéger les biens des États bénéficiant de l’aide publique au développement et exposés à des difficultés financières. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions contestées permettent la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée sur les biens appartenant à un État étranger lorsque celui-ci y consent ou lorsque les biens sont utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales, ou destinés à l’être. D’autre part, les créanciers d’un État figurant sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement ne sont privés de la possibilité d’obtenir la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée sur les biens de cet État que dans des conditions strictement définies. Lors de l’acquisition de la créance, l’État devait se trouver en situation de défaut sur ce titre de créance ou avoir proposé une modification de ses termes. En outre, la mesure est sollicitée moins de quarante-huit mois après ce défaut, après cette modification ou après qu’une proposition de modification applicable au titre de créance a été acceptée par les deux tiers des créanciers. Dans ce dernier cas, le créancier peut d’ailleurs toujours bénéficier d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée pour un montant équivalent à celui qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la proposition. En troisième lieu, l’autorisation préalable du juge exigée en application des dispositions contestées est accordée par ordonnance sur requête, c’est-à-dire par une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Cette condition préserve le créancier d’un déplacement des biens visés par la mesure conservatoire ou d’exécution forcée. En dernier lieu, le juge chargé d’autoriser la mesure de contrainte s’assure uniquement que les conditions légales de cette mesure sont remplies. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit de propriété.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 61 à 64 et 68 à 74, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

En premier lieu, en permettant au Haut conseil de stabilité financière de prendre des mesures conservatoires macroprudentielles à l’égard des entreprises et organismes du secteur de l’assurance, le législateur a entendu permettre la prévention de risques représentant une menace grave et caractérisée soit pour la stabilité du système financier, soit pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sousensemble significatif des organismes du secteur de l’assurance. Ces prérogatives visent en particulier à parer aux risques, pour les épargnants et pour le système financier dans son ensemble, qui résulteraient d’une décollecte massive des fonds placés dans le cadre de contrats d’assurance-vie. Ce faisant, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général. En second lieu, d’une part, les mesures conservatoires ne peuvent être prises par le Haut conseil de stabilité financière que sur proposition du gouverneur de la Banque de France, après avoir recueilli l’avis du collège de supervision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par ailleurs, lorsqu’il recourt à ces mesures, le Haut conseil doit veiller à la protection non seulement de la stabilité financière dans son ensemble, mais aussi des intérêts des assurés, des adhérents et des bénéficiaires. D’autre part, ces mesures sont décidées pour une période maximale de trois mois. Elles ne peuvent être renouvelées que si les conditions ayant justifié leur mise en place n’ont pas disparu et après avoir recueilli l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. En outre, si les mesures de limitation du paiement des valeurs de rachat peuvent temporairement priver les assurés de la possibilité de retirer tout ou partie des capitaux accumulés au titre de leur contrat d’assurancevie, ces mesures ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs. Enfin, les mesures conservatoires prises par le Haut conseil de stabilité financière sont rendues publiques et susceptibles d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. Compte tenu du motif d’intérêt général poursuivi et des différentes garanties légales qui précèdent, l’atteinte portée par les dispositions contestées au droit de propriété, à la liberté contractuelle et au droit au maintien des contrats légalement conclus n’est pas disproportionnée. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2, 4 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 56 à 60, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

En premier lieu, en vertu de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur. L’obligation de rétrocession, à une société dont l’objet principal est la propriété agricole, des biens ou droits immobiliers agricoles acquis ou reçus en apport par une personne morale de droit privé, prévue à l’article 1er de la loi déférée, vise à faciliter l’exercice par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de leur droit de préemption ou de leur faculté d’acquisition amiable de ces biens ou droits. D’une part, la propriété des biens ou des droits sur lesquels ce droit peut s’exercer est ainsi isolée au sein d’une société dédiée. D’autre part, cette dernière société se trouve soumise à l’obligation d’information de toute cession de parts ou d’actions, prévue à l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, les dispositions de l’article 1er poursuivent un but d’intérêt général. En second lieu, d’une part, l’obligation de rétrocession à une société dédiée des biens ou droits immobiliers agricoles acquis ou reçus en apport ne s’applique que lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par la personne morale en cause dépasse le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. D’autre part, le législateur a exempté de cette obligation les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les groupements agricoles d’exploitation en commun, les exploitations agricoles à responsabilité limitée et les associations dont l’objet principal est la propriété agricole, ainsi que les sociétés titulaires d’un bail conclu avant le 1er janvier 2016, pour les seules acquisitions correspondant aux terres prises à bail. Absence d’atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, au regard de l’objectif poursuivi.
(2017-748 DC, 16 mars 2017, paragr. 5 et 11 à 15, JORF n° 0068 du 21 mars 2017, texte n° 5)

L’article 2 de la loi déférée supprime l’interdiction faite aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de détenir plus de 30 % du capital d’un groupement foncier agricole ou d’y exercer des fonctions d’administration, de gestion ou de direction, ainsi que l’interdiction que leur participation dans un groupement foncier rural dépasse 30 % de la valeur des biens à usage agricole détenus par ce groupement. L’article 4 de la loi déférée impose à celui qui apporte à une société des biens ou des droits susceptibles d’être soumis à l’exercice du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de s’engager à conserver pendant cinq ans la totalité des droits sociaux reçus en contrepartie. En cas de méconnaissance de cet engagement, et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. L’article 5 de la loi déférée autorise les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leur participation dans le capital des groupements fonciers agricoles, des groupements agricoles d’exploitation en commun et des entreprises agricoles à responsabilité limitée. Ces articles ne méconnaissent ni la liberté d’entreprendre, ni le droit de propriété.
(2017-748 DC, 16 mars 2017, paragr. 5 et 16 à 19, JORF n° 0068 du 21 mars 2017, texte n° 5)

Droits constitutionnels des travailleurs

Droits individuels des travailleurs

Droit d’obtenir un emploi (alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946)

Applications

Droit au travail et licenciement des salariés

D’une part, en visant à dissuader les employeurs de procéder à des licenciements sans cause réelle et sérieuse, les dispositions contestées de l’article L. 1235-3 du code du travail mettent en oeuvre le droit de chacun d’obtenir un emploi découlant du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. En prévoyant une indemnité minimale égale à six mois de salaire, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. D’autre part, en permettant au juge d’accorder une indemnité d’un montant supérieur aux salaires des six derniers mois en fonction du préjudice subi, le législateur a mis en oeuvre le principe de responsabilité, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789. En conséquence, le législateur a opéré entre, d’une part, le droit de chacun d’obtenir un emploi et le principe de responsabilité et, d’autre part, la liberté d’entreprendre une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée.
(2016-582 QPC, 13 octobre 2016, paragr. 10 à 13, JORF n° 0241 du 15 octobre 2016, texte n° 69)

Autres droits et principes

Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946)

Financement de la protection sociale

En assurant à l’intéressé le bénéfice de l’aide sociale tant que dure son état de nécessité, et en prévoyant, afin d’en garantir le financement, qu’un recours en récupération pourra être exercé au décès du bénéficiaire, contre sa succession, les dispositions contestées ont mis en oeuvre, sans la méconnaître, l’exigence de solidarité nationale. Le grief tiré de la méconnaissance du onzième alinéa du Préambule de 1946 est écarté.
(2016-592 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 15 et 17, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 39)

Possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent

Restriction apportée à des droits et libertés constitutionnels au nom de l’objectif

Restriction constitutionnelle

L’article L. 314-1 du code de l’urbanisme pose le principe d’une obligationde relogement au bénéfice des occupants du bien affecté par une opération d’aménagement. L’obligation de relogement pèse sur la personne publique qui est à l’initiative de la réalisation d’une opération d’aménagement. Les occupants, bénéficiaires du relogement, sont, en vertu de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, le titulaire d’un droit réel qui confère l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi d’un local à usage d’habitation ou d’un local d’hébergement constituant son habitation principale. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la qualité d’occupant de bonne foi s’apprécie indépendamment de sa situation au regard du droit au séjour. L’article L. 314-2 du code de l’urbanisme fixe les conditions du relogement dans l’hypothèse où les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants de l’immeuble affecté par l’opération d’aménagement. Il en résulte que le débiteur de l’obligation est tenu de formuler deux propositions de relogement à chaque occupant. Le logement proposé doit répondre aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948. En premier lieu, l’obligation de relogement instituée par les dispositions contestées n’entraîne aucune privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. En second lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger les occupants évincés et compenser la perte définitive de leur habitation du fait de l’action de la puissance publique. Ainsi, l’obligation de relogement, en cas d’éviction définitive, met en oeuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. Par conséquent, les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.
(2016-581 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 5 et 8 à 14, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 127)

Principe de protection de la santé publique

Applications

Autres

Les dispositions contestées de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 modifient l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale qui détermine les conditions dans lesquelles un médicament bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation peut être pris en charge avant la fixation de son prix ou tarif par le comité économique des produits de santé. Le paragraphe I de l’article L. 162-16-5-1 prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire des droits d’exploitation du médicament déclare à ce comité le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour la spécialité. Le paragraphe II de l’article L. 162-16-5-1 dispose que le titulaire est tenu, lorsque le « montant moyen pris en charge par patient » à ce titre pour l’année civile précédente excède 10 000 euros, de reverser à l’assurance-maladie, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé et le montant de 10 000 euros multiplié par le nombre de patients traités. Le paragraphe V de l’article L. 162-16-5-1 indique que, lorsque le médicament, ayant fait l’objet d’une remise en application du paragraphe II, est inscrit au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et fait l’objet d’un prix fixé par convention avec le comité économique des produits de santé, la convention détermine, le cas échéant, la restitution de tout ou partie de la remise. Le montant de cette restitution résulte de la valorisation, au prix ou tarif fixé par la convention, des unités vendues dans le cadre de l’autorisation temporaire d’utilisation, minorée du chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au paragraphe II. Le montant de cette restitution ne peut excéder cette dernière remise.
D’une part, il résulte du mécanisme actuel de l’autorisation temporaire d’utilisation que le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’un médicament peut bénéficier d’un avantage de trésorerie au détriment de l’assurance-maladie lorsque le prix ou tarif de référence est fixé à un niveau inférieur au montantde l’indemnité réclamée par le laboratoire pendant la période de l’autorisation temporaire d’utilisation. En édictant les dispositions contestées, le législateur aentendu limiter cet avantage et, ainsi, pérenniser le mécanisme de l’autorisation temporaire d’utilisation. D’autre part, le mécanisme de reversement prévu par le paragraphe II de l’article L. 162-16-5-1 ne s’applique pas aux médicaments dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à trente millions d’euros au cours de l’année civile, afin de ne pas décourager la mise sur le marché anticipée de produits nouveaux réservés à un nombre plus limité de patients. Les dispositions contestées ne portent donc pas d’atteinte au droit à la protection de la santé.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 54, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

Environnement

Principes d’information et de participation

Affirmation du principe

Selon l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. C’est « depuis l’entrée en vigueur de cette Charte », qu’« il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions » (comparer avec 2012-283 QPC, paragr. 24 à 27).
(2016-595 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 5, JORF n° 0270 du 20 novembre 2016, texte n° 31)

Champ d’application du principe

En vertu des dispositions contestées, les conditions d’exercice de l’activité d’élimination de certains déchets par leur producteur ou leur détenteur sont fixées par voie réglementaire. Ces déchets, définis à l’article L. 541-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, sont ceux susceptibles, soit en l’état, soit lors de leur élimination, de causer des nuisances à l’environnement. En application de l’article L. 541-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, l’activité d’élimination de ces déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement devant être effectuées dans des conditions propres à éviter de telles nuisances. Par conséquent, les décisions réglementaires prévues au premier alinéa de l’article L. 541-22 du même code, qui fixent les conditions d’exercice de cette activité, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
(2016-595 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 6, JORF n° 0270 du 20 novembre 2016, texte n° 31)

Méconnaissance du principe

À compter de l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement et avant celle de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement nationalepour l’environnement, aucune disposition législative n’assurait la mise en oeuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques prévues au premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement. Par conséquent, en s’abstenant d’édicter de telles dispositions, le législateur a, pendant cette période, méconnu les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
(2016-595 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 8, JORF n° 0270 du 20 novembre 2016, texte n° 31)

Absence de méconnaissance du principe

En vertu des dispositions contestées, les conditions d’exercice de l’activité d’élimination de certains déchets par leur producteur ou leur détenteur sont fixées par voie réglementaire. Ces déchets, définis à l’article L. 541-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, sont ceux susceptibles, soit en l’état, soit lors de leur élimination, de causer des nuisances à l’environnement. Avant l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement le 3 mars 2005, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit (comparer avec 2012-283 QPC, paragr. 24 à 27). Par ailleurs, si après l’entrée en vigueur de cette Charte, aucune disposition législative n’assurait la mise en oeuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques prévues au premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement, il n’en va pas de même à compter de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, qui a inséré dans le code de l’environnement l’article L. 120-1, définissant les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics ayant une incidence directe et significative sur l’environnement. Ces dispositions prévoient, selon le cas, soit une publication du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, soit une publication du projet de décision avant saisine d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes intéressées. L’entrée en vigueur de ces dispositions, le 14 juillet2010, a ainsi mis fin à l’inconstitutionnalité constatée au cours de la période précédente. À compter de cette date, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
(2016-595 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 6 à 9, JORF n° 0270 du 20 novembre 2016, texte n° 31)

Droit des étrangers et droit d'asile

Absence de droit de caractère « général et absolu »

Contrôle des titres de séjour

Les dispositions contestées des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent aux services de police judiciaire, à la suite d’un contrôle d’identité effectué sur réquisitions du procureur de la République, de demander aux personnes de nationalité étrangère de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France et, si elles n’en disposent pas, de les placer en retenue.
D’une part, dans le cadre d’un régime administratif d’autorisation préalable, la loi peut exiger des étrangers la détention, le port et la production des documents attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour en France. Dès lors, la circonstance que le déroulement des opérations de contrôle d’identité conduites en application du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale conduise les autorités de police judiciaire à constater que la personne contrôlée est de nationalité étrangère ne saurait, eu égard à l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, priver ces autorités des pouvoirs qu’elles tiennent de façon générale des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ces autorités demeurent soumises aux obligations qui leur incombent en application des prescriptions de ce code, notamment à l’égard de l’autorité judiciaire. D’autre part, un contrôle d’identité réalisé en application du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination et le respect de cette prescription est assuré, en particulier en cas de procédure de rétention administrative faisant suite à ce contrôle, par le juge judiciaire. Enfin, conformément au troisième alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le contrôle qui s’ensuit des documents relatifs à la régularité du séjour ne peut être effectué que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne sauraient autoriser le recours à des contrôles d’identité sur le fondement du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale aux seules fins de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées. Par voie de conséquence, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent la liberté individuelle doit être écarté.
(2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 32 à 37, JORF n° 0022 du 26 janvier 2017, texte n° 135)

Éloignement des étrangers

Expulsion, refoulement, reconduite à la frontière et interdiction du territoire

En vertu de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion d’un étranger ne peut être prononcée sans que l’autorité administrative l’ait préalablement avisé et sans qu’il ait été convoqué pour être entendu par la commission prévue au 2 ° de cet article. Une fois ces formalités accomplies, l’arrêté prononçant l’expulsion peut être exécuté d’office par l’administration en application de l’article L. 523-1 du même code. Toutefois, en cas d’urgence absolue, les dispositions contestées dispensent l’autorité administrative de l’obligation d’aviser préalablement l’étranger concerné et de le convoquer devant la commission avant de prononcer l’expulsion. En application de l’article L. 523-2 du même code, la détermination du pays de renvoi fait l’objet d’une décision distincte.
En premier lieu, l’urgence absolue répond à la nécessité de pouvoir, en cas de menace immédiate, éloigner du territoire national un étranger au nom d’exigences impérieuses de l’ordre public. En deuxième lieu, les dispositions contestées ne privent pas l’intéressé de la possibilité d’exercer un recours contre la décision d’expulsion devant le juge administratif, notamment devant le juge des référés qui, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, peut suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion ou ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En dernier lieu, l’absence de tout délai, critiquée par le requérant, entre, d’une part, la notification à l’étranger de la mesure d’expulsion et, d’autre part, son exécution d’office, ne résulte pas des dispositions contestées. En cas de contestation de la décision déterminant le pays de renvoi, il résulte de l’application combinée des articles L. 513-2 et L. 523-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au juge administratif de veiller au respect de l’interdiction de renvoyer un étranger « à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ce qui précède que le législateur, en dispensant l’autorité administrative, en cas d’urgence absolue, d’accomplir les formalités prévues à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration de 1789 est écarté.
(2016-580 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 4, 5 et 7 à 12, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 126)

Liberté contractuelle et droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues

Liberté contractuelle

Conciliation du principe

Avec les exigences d’intérêt général

En premier lieu, en permettant au Haut conseil de stabilité financière de prendre des mesures conservatoires macroprudentielles à l’égard des entreprises et organismes du secteur de l’assurance, le législateur a entendu permettre la prévention de risques représentant une menace grave et caractérisée soit pour la stabilité du système financier, soit pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif des organismes du secteur de l’assurance. Ces prérogatives visent en particulier à parer aux risques, pour les épargnants et pour le système financier dans son ensemble, qui résulteraient d’une décollecte massive des fonds placés dans le cadre de contrats d’assurance-vie. Ce faisant, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général. En second lieu, d’une part, les mesures conservatoires ne peuvent être prises par le Haut conseil de stabilité financière que sur proposition du gouverneur de la Banque de France, après avoir recueilli l’avis du collège de supervision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par ailleurs, lorsqu’il recourt à ces mesures, le Haut conseil doit veiller à la protection non seulement de la stabilité financière dans son ensemble, mais aussi des intérêts des assurés, des adhérents et des bénéficiaires. D’autre part, ces mesures sont décidées pour une période maximale de trois mois. Elles ne peuvent être renouvelées que si les conditions ayant justifié leur mise en place n’ont pas disparu et après avoir recueilli l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. En outre, si les mesures de limitation du paiement des valeurs de rachat peuvent temporairement priver les assurés de la possibilité de retirer tout ou partie des capitaux accumulés au titre de leur contrat d’assurance-vie, ces mesures ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs. Enfin, les mesures conservatoires prises par le Haut conseil de stabilité financière sont rendues publiques et susceptibles d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. Compte tenu du motif d’intérêt général poursuivi et des différentes garanties légales qui précèdent, l’atteinte portée par les dispositions contestées au droit de propriété, à la liberté contractuelle et au droit au maintien des contrats légalement conclus n’est pas disproportionnée. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2, 4 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 56 à 60, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Les dispositions contestées modifient l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale qui détermine les conditions dans lesquelles un médicament bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation peut être pris en charge avant la fixation de son prix ou tarif par le comité économique des produits de santé. Le paragraphe I de l’article L. 162-16-5-1 prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire des droits d’exploitation du médicament déclare à ce comité le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour la spécialité. Le paragraphe II de l’article L. 162-16-5-1 dispose que le titulaire est tenu, lorsque le « montant moyen pris en charge par patient » à ce titre pour l’année civile précédente excède 10 000 euros, de reverser à l’assurance-maladie, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé et le montant de 10 000 euros multiplié par le nombre de patients traités. Le paragraphe V de l’article L. 162-16-5-1 indique que, lorsque le médicament, ayant fait l’objet d’une remise en application du paragraphe II, est inscrit au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et fait l’objet d’un prix fixé par convention avec le comité économique des produits de santé, la convention détermine, le cas échéant, la restitution de tout ou partie de la remise. Le montant de cette restitution résulte de la valorisation, au prix ou tarif fixé par la convention, des unités vendues dans le cadre de l’autorisation temporaire d’utilisation, minorée du chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au paragraphe II. Le montant de cette restitution ne peut excéder cette dernière remise.
D’une part, s’il est vrai que le dispositif institué par le législateur a notamment pour finalité d’inciter les entreprises pharmaceutiques à conclure avec le comité économique des produits de santé des conventions relatives à un médicament, une telle incitation vise à la maîtrise du coût des médicaments et à une sortie rapide du mécanisme d’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique. Elle est justifiée par des motifs d’intérêt général. D’autre part, il est possible d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament sans s’être préalablement engagé dans la procédure d’autorisation temporaire d’utilisation, laquelle est uniquement prévue à titre exceptionnel. Les laboratoires sont donc libres de s’engager dans cette procédure en en connaissant les contraintes. Rejet du grief tiré de l’atteinte à liberté contractuelle.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 45, 47, 55 et 56, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

L’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale crée une contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac. Son paragraphe Iinsère, dans le code de la sécurité sociale, les articles L. 137-27 à L. 137-29, qui en définissent le régime. L’article L. 137-27 institue cette contribution. Il prévoit qu’en sont redevables les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés, qu’elle est assise sur le chiffre d’affaires de ces derniers, qu’elle est liquidée au taux de 5,6 % et que son produit est affecté à un fonds destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. L’article L. 137-28 détermine les modalités de déclaration de la contribution. L’article L. 137-29 en fixe les modalités de recouvrement,de contrôle et de réclamation. Le paragraphe II de l’article 28 fixe les conditions dans lesquelles les redevables de la contribution peuvent la répercuter sur les producteurs de tabac : cette répercussion « ne peut avoir pour effet, pour les produits du tabac d’un même groupe dont le conditionnement et le prix de vente au détail sont identiques, de conduire à ce que la part nette de ce prix attribuée aux différents producteurs diffère de plus de 5 % ».
En encadrant la possibilité, pour le redevable de la contribution instituée à l’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale, d’en répercuter le coût sur les producteurs de tabac, le législateur a entendu garantir une répercussion homogène de la contribution et éviter des distorsions de compétitivité entre ces producteurs. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. Toutefois, les dispositions contestées limitent la capacité des fournisseurs de produits du tabac à négocier librement leurs prix avec chacun des producteurs avec lesquels ils sont en relation contractuelle. Il en résulte, compte tenu de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle. Par suite, les dispositions du paragraphe II de l’article 28 sont contraires à la Constitution.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 18 et 29, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

Droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues

Conciliation du principe

Avec les exigences d’intérêt général

En premier lieu, en permettant au Haut conseil de stabilité financière de prendre des mesures conservatoires macroprudentielles à l’égard des entreprises et organismes du secteur de l’assurance, le législateur a entendu permettre la prévention de risques représentant une menace grave et caractérisée soit pour la stabilité du système financier, soit pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sousensemble significatif des organismes du secteur de l’assurance. Ces prérogatives visent en particulier à parer aux risques, pour les épargnants et pour le système financier dans son ensemble, qui résulteraient d’une décollecte massive des fonds placés dans le cadre de contrats d’assurance-vie. Ce faisant, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général. En second lieu, d’une part, les mesures conservatoires ne peuvent être prises par le Haut conseil de stabilité financière que sur proposition du gouverneur de la Banque de France, après avoir recueilli l’avis du collège de supervision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par ailleurs, lorsqu’il recourt à ces mesures, le Haut conseil doit veiller à la protection non seulement de la stabilité financière dans son ensemble, mais aussi des intérêts des assurés, des adhérents et des bénéficiaires. D’autre part, ces mesures sont décidées pour une période maximale de trois mois. Elles ne peuvent être renouvelées que si les conditions ayant justifié leur mise en place n’ont pas disparu et après avoir recueilli l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. En outre, si les mesures de limitation du paiement des valeurs de rachat peuvent temporairement priver les assurés de la possibilité de retirer tout ou partie des capitaux accumulés au titre de leur contrat d’assurancevie, ces mesures ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs. Enfin, les mesures conservatoires prises par le Haut conseil de stabilité financière sont rendues publiques et susceptibles d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. Compte tenu du motif d’intérêt général poursuivi et des différentes garanties légales qui précèdent, l’atteinte portée par les dispositions contestées au droit de propriété, à la liberté contractuelle et au droit au maintien des contrats légalement conclus n’est pas disproportionnée. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2, 4 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 56 à 60, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Liberté d'expression et de communication

Principes

Portée de cette liberté

Conciliation avec les contraintes techniques ou d’autres principes

Le paragraphe I de l’article 4 de la loi déférée réécrit l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881. Le paragraphe I de cet article 2, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que le secret des sources est protégé et que cette protection bénéficie à toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’entreprises ou agences de presse ou d’entreprises de communication au public en ligne ou audiovisuelle, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public. Cette protection bénéficie aussi à toute personne exerçant des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction dans ces mêmes entreprises ou agences ainsi qu’à tout collaborateur de la rédaction. Le paragraphe II de ce même article 2, qui définit la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources, dispose que de telles atteintes ne peuvent être portées qu’à titre exceptionnel et uniquement pour la prévention ou la répression des crimes et de certains délits. Le paragraphe III conditionne l’atteinte au secret des sources au cours d’une procédure pénale à l’autorisation d’un juge. Le paragraphe IV instaure une immunité pénale pour les personnes mentionnées au paragraphe I en cas de détention de documents, images ou enregistrements provenant du délit de violation du secret professionnel ou de violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsqu’ils contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique.
En premier lieu, le législateur a prévu qu’il pouvait être porté atteinte au secret des sources pour réprimer certains délits sanctionnant des violences aux personnes ou des actes de terrorisme ou touchant aux intérêts fondamentaux de la Nation. Il a toutefois soumis cette atteinte à la condition que celle-ci soit justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou par l’existence d’un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci. Le législateur a donc subordonné, en toute hypothèse, l’atteinte au secret des sources, en matière délictuelle, à une exigence de prévention. Il a ainsi exclu qu’il soit porté atteinte à ce secret aux fins de répression d’un délit, quels que soient sa gravité, les circonstances de sa commission, les intérêts protégés ou l’impératif prépondérant d’intérêt public s’attachant à cette répression. En second lieu, l’immunité pénale instituée par les dispositions contestées bénéficie à l’ensemble des personnes mentionnées au paragraphe I de l’article 4, y compris les collaborateurs de la rédaction. Or, ces derniers sont définis comme les personnes qui, par leur fonction au sein de la rédaction dans une entreprise ou agence de presse ou dans une entreprise de communication au public en ligne ou audiovisuelle, sont amenées à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. Cette immunité protège des personnes dont la profession ne présente qu’un lien indirect avec la diffusion d’informations au public. Elle interdit par ailleurs des poursuites pour recel de violation du secret professionnel et pour atteinte à l’intimité de la vie privée, délits punis de cinq ans d’emprisonnement et visant à réprimer des comportements portant atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Elle interdit également les poursuites pour recel de violation du secret de l’enquête et de l’instruction, délit puni de la même peine et protégeant la présomption d’innocence et la recherche des auteurs d’infraction.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les dispositions de l’article 4, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la liberté d’expression et de communication et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances. Il n’a pas non plus assuré une conciliation équilibrée entre cette même liberté et les exigences inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d’infractions et la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.
(2016-738 DC, 10 novembre 2016, paragr. 10 à 12 et 20 à 23, JORF n° 0265 du 15 novembre 2016, texte n° 2)

Liberté d’expression et de communication (hors des médias)

Liberté individuelle de parler, écrire et imprimer librement

La disposition contestée permet de réprimer la négation de certains crimes, lorsque cette négation constitue une incitation à la violence ou à la haine par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale, y compris si ces crimes n’ont pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire.
En premier lieu, si la négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière de certains crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de réduction en esclavage ou crimes de guerre peuvent constituer une incitation à la haine ou à la violence à caractère raciste ou religieux, elles ne revêtent pas, par elles-mêmes et en toute hypothèse, ce caractère. De tels actes ou propos ne constituent pas non plus, en eux-mêmes, une apologie de comportements réprimés par la loi pénale. Dès lors, la négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière de ces crimes ne peuvent, de manière générale, être réputées constituer par elles-mêmes un abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication portant atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers.
En deuxième lieu, aux termes du septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 en vigueur, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Dès lors, les dispositions contestées, qui répriment des mêmes peines des propos présentant les mêmes caractéristiques, ne sont pas nécessaires à la répression de telles incitations à la haine ou à la violence.
En troisième lieu, et compte tenu de ce qui est rappelé au paragraphe précédent, le seul effet des dispositions contestées est d’imposer au juge, pour établir les éléments constitutifs de l’infraction, de se prononcer sur l’existence d’un crime dont la négation, la minoration ou la banalisation est alléguée, alors même qu’il n’est pas saisi au fond de ce crime et qu’aucune juridiction ne s’est prononcée sur les faits dénoncés comme criminels. Des actes ou des propos peuvent ainsi donner lieu à des poursuites au motif qu’ils nieraient, minoreraient ou banaliseraient des faits sans pourtant que ceux-ci n’aient encore reçu la qualification de l’un des crimes visés par les dispositions contestées. Dès lors, ces dispositions font peser une incertitude sur la licéité d’actes ou de propos portant sur des faits susceptibles de faire l’objet de débats historiques qui ne satisfait pas à l’exigence de proportionnalité qui s’impose s’agissant de l’exercice de la liberté d’expression. Il résulte de ce qui précède que le législateur, en réprimant la négation, la minoration et la banalisation de certains crimes n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire préalable, a porté une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression qui n’est ni nécessaire ni proportionnée.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 193 à 197, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir des atteintes susceptibles d’être portées au droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans les conditions prévues par le livre II de la deuxième partie du code de la santé publique. L’objet des dispositions contestées est ainsi de garantir la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration de 1789.
En premier lieu, en réprimant les expressions et manifestations perturbant l’accès ou le fonctionnement des établissements pratiquant l’interruption volontaire de grossesse, les dispositions contestées ne portent pas à la liberté d’expression et de communication une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi.
En deuxième lieu, les dispositions contestées répriment également les pressions morales et psychologiques, menaces et actes d’intimidation exercés à l’encontre des personnels des établissements habilités, des femmes venues y recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de leur entourage, ainsi que des personnes venues s’y informer. Dans la mesure où elles se limitent à réprimer certains abus de la liberté d’expression et de communication commis dans les établissements pratiquant l’interruption volontaire de grossesse ou à l’encontre de leur personnel, les dispositions contestées ne portent pas à cette liberté une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi.
En dernier lieu, les dispositions contestées répriment les pressions morales et psychologiques, menaces et actes d’intimidation exercés à l’encontre de toute personne cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, quels que soient l’interlocuteur sollicité, le lieu de délivrance de cette information et son support. Toutefois, d’une part, la seule diffusion d’informations à destination d’un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d’intimidation au sens des dispositions contestées, sauf à méconnaître la liberté d’expression et de communication. Ces dispositions ne peuvent donc permettre que la répression d’actes ayant pour but d’empêcher ou de tenter d’empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou d’y recourir. D’autre part, sauf à méconnaître également la liberté d’expression et de communication, le délit d’entrave, lorsqu’il réprime des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, ne saurait être constitué qu’à deux conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information porte sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences et qu’elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière. Sous ces deux réserves, les dispositions contestées ne portent pas à la liberté d’expression et de communication une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi.
(2017-747 DC, 16 mars 2017, paragr. 9 à 16, JORF n° 0068 du 21 mars 2017, texte n° 4)

Communication électronique

Consultation d’un service de communication en ligne

Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d’édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l’objectif de lutte contre l’incitation et la provocation au terrorisme sur les services de communication au public en ligne, qui participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions, avec l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer.Toutefois, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Les dispositions contestées, qui sanctionnent d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de consulter de manière habituelle un service de communication au public en ligne faisant l’apologie ouprovoquant à la commission d’actes de terrorisme et comportant des images ou représentations d’atteintes volontaires à la vie, ont pour objet de prévenir l’endoctrinement d’individus susceptibles de commettre ensuite de tels actes.
En premier lieu, d’une part, la législation comprend un ensemble d’infractions pénales autres que celle prévue par l’article 421-2-5-2 du code pénal et de dispositions procédurales pénales spécifiques ayant pour objet de prévenir la commission d’actes de terrorisme. D’autre part, le législateur a également conféré à l’autorité administrative de nombreux pouvoirs afin de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Dès lors, au regard de l’exigence de nécessité de l’atteinte portée à la liberté de communication, les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l’article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l’interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s’accompagne d’un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d’exécution.
En second lieu, s’agissant des exigences d’adaptation et de proportionnalité requises en matière d’atteinte à la liberté de communication, les dispositions contestées n’imposent pas que l’auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même la preuve que cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services. Ces dispositions répriment donc d’une peine de deux ans d’emprisonnement le simple fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, quelle que soit l’intention de l’auteur de la consultation, dès lors que cette consultation ne résulte pas de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, qu’elle n’intervient pas dans le cadre de recherches scientifiques ou qu’elle n’est pas réalisée afin de servir de preuve en justice. Si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation effectuée de « bonne foi », les travaux parlementaires ne permettent pas de déterminer la portée que le législateur a entendu attribuer à cette exemption alors même que l’incrimination instituée, ainsi qu’il vient d’être rappelé, ne requiert pas que l’auteur des faits soit animé d’une intention terroriste. Dès lors, les dispositions contestées font peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l’usage d’internet pour rechercher des informations.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte à l’exercice de la liberté de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée.
(2016-611 QPC, 10 février 2017, paragr. 4 à 16, JORF n° 0037 du 12 février 2017, texte n° 46)

Liberté individuelle

Champ d’application

Mesures qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 66 de la Constitution.

Le paragraphe II de l’article 56 de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle crée, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, une section 2 bis intitulée « De la modification de la mention du sexe à l’état civil », comprenant les articles 61-5, 61-6, 61-7 et 61-8. L’article 61-5 prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée qui prouve, par une réunion suffisante de faits, que la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, peut en obtenir la modification. Ce même article 61-5 énumère une liste indicative de trois principaux faits susceptibles de révéler le changement de sexe dont la preuve peut être rapportée par tout moyen : se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; avoir obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué. L’article 61-6 confie au tribunal de grande instance le soin de statuer sur les demandes de changement de sexe à l’état civil. Il dispose, par ailleurs, que le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux, d’opération chirurgicale ou de stérilisation ne peut fonder le refus d’une telle demande. En vertu de l’article 61-7, la mention du changement de sexe et, le cas échéant, de prénom est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé à la requête du procureur de la République.
Toutefois, la modification de la mention du sexe à l’état civil n’entre pas dans le champ de l’article 66 de la Constitution. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 59 et 65, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale permettent que soient engagées des procédures de contrôle d’identité, sur réquisitions écrites du procureur de la République, pour la recherche et la poursuite d’infractions, dans des lieux et pour une période de temps qui doivent être précisés par ce magistrat. Elles n’entraînent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. (2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 15 et 17, JORF n° 0022 du 26 janvier 2017, texte n° 135)

Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle

Assignation à résidence

Les dispositions contestées prévoient qu’une mesure d’assignation à résidence prononcée dans le cadre de l’état d’urgence peut, sous certaines conditions, être prolongée, au-delà d’une durée totale de douze mois, pour une durée de trois mois. Aucune limite au nombre de renouvellements d’une telle mesure n’a été fixée par le législateur. La seule prolongation dans le temps d’une mesure d’assignation à résidence ordonnée dans les conditions prévues par l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 n’a toutefois pas pour effet de modifier sa nature et de la rendre assimilable à une mesure privative de liberté. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66 de la Constitution doit être écarté.
(2017-624 QPC, 16 mars 2017, paragr. 6 et 7, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 67)

Liberté personnelle

Liberté personnelle et police administrative

Les dispositions contestées des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent aux services de police judiciaire, à la suite d’un contrôle d’identité effectué sur réquisitions du procureur de la République, de demander aux personnes de nationalité étrangère de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France et, si elles n’en disposent pas, de les placer en retenue.
D’une part, dans le cadre d’un régime administratif d’autorisation préalable, la loi peut exiger des étrangers la détention, le port et la production des documents attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour en France. Dès lors, la circonstance que le déroulement des opérations de contrôle d’identité conduites en application du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale conduise les autorités de police judiciaire à constater que la personne contrôlée est de nationalité étrangère ne saurait, eu égard à l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, priver ces autorités des pouvoirs qu’elles tiennent de façon générale des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ces autorités demeurent soumises aux obligations qui leur incombent en application des prescriptions de ce code, notamment à l’égard de l’autorité judiciaire. D’autre part, un contrôle d’identité réalisé en application du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination et le respect de cette prescription est assuré, en particulier en cas de procédure de rétention administrative faisant suite à ce contrôle, par le juge judiciaire. Enfin, conformément au troisième alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le contrôle qui s’ensuit des documents relatifs à la régularité du séjour ne peut être effectué que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne sauraient autoriser le recours à des contrôles d’identité sur le fondement du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale aux seules fins de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées. Par voie de conséquence, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent la liberté d’aller et de venir doit être écarté.
(2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 32 à 37, JORF n° 0022 du 26 janvier 2017, texte n° 135)

Les dispositions contestées prévoient qu’une assignation à résidence prononcée par l’autorité administrative dans le cadre de l’état d’urgence peut être d’une durée de douze mois. Au-delà de cette durée, elle peut être prolongée pour trois mois de manière renouvelée par cette même autorité. Ces dispositions portent atteinte à la liberté d’aller et de venir.
Toutefois, en premier lieu, l’assignation à résidence ne peut être prononcée ou renouvelée que lorsque l’état d’urgence a été déclaré.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 14 de la loi du 3 avril 1955, la mesure d’assignation à résidence prise en application de cette loi cesse au plus tard en même temps que prend fin l’état d’urgence. L’état d’urgence, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d’un délai de douze jours, être prorogé par une loi qui en fixe la durée. Cette durée ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence. Enfin, en application du onzième alinéa de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, à l’issue d’une prorogation de l’état d’urgence, les mesures d’assignation à résidence prises antérieurement doivent être renouvelées pour continuer à produire leurs effets.
En troisième lieu, la durée d’une mesure d’assignation à résidence ne peut en principe excéder douze mois, consécutifs ou non. Au-delà de cette durée, une telle mesure ne peut être renouvelée que par périodes de trois mois. Par ailleurs, au-delà de douze mois, une mesure d’assignation à résidence ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir, être renouvelée que sous réserve, d’une part, que le comportement de la personne en cause constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, d’autre part, que l’autorité administrative produise des éléments nouveaux ou complémentaires, et enfin que soient prises en compte dans l’examen de la situation de l’intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie.
En quatrième lieu, la durée de la mesure d’assignation à résidence doit être justifiée et proportionnée aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence. Le juge administratif est chargé de s’assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
Sous les réserves énoncées, les dispositions contestées ne sont pas contraires à la liberté d’aller et de venir.
(2017-624 QPC, 16 mars 2017, paragr. 14 à 19, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 67)

Liberté personnelle et exercice de l’action civile

L’article 176 de la loi déférée, qui modifie l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, étend à l’ensemble des associations de défense des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ainsi qu’aux associations de lutte contre les discriminations, l’action civile anciennement réservée aux seules associations de défense des résistants et des déportés. Compte tenu de la nature des infractions en cause, il était loisible au législateur de ne pas soumettre l’action des associations à l’obtention préalable de l’accord ou de l’absence d’opposition des victimes des crimes ou des délits faisant l’objet de l’apologie, de la négation, de la banalisation ou de la minoration poursuivie.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 107 et 110, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Liberté et droit de l'enseignement

Liberté de l’enseignement

La liberté de l’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 11, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Libertés économiques

Liberté d’entreprendre

Portée du principe

Les dispositions contestées complètent l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que le prix de vente d’un médicament peut être baissé par convention ou par décision du comité économique des produits de santé au regard notamment du prix d’achat constaté des médicaments comparables par les établissements de santé ou les distributeurs compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers.
Les dispositions de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale prévoient que, lorsqu’il traite des remises, le comité économique des produits de santé respecte le secret commercial et industriel. Par conséquent, si ce comité peut prendre en compte les remises consenties sur d’autres médicaments pour baisser le prix d’un médicament, il lui revient de le faire dans des conditions préservant le secret commercial et industriel des titulaires des droits d’exploitation de ces autres médicaments. Le grief tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre doit donc être écarté.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 60 et 64, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

Champ d’application du principe

Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural vise à permettre l’installation des agriculteurs ou le maintien et la consolidation des exploitations agricoles, en rétrocédant aux intéressés, à l’issue d’un certain délai, les parts ou actions préemptées. Les dispositions de l’article 3 de la loi déférée ont pour objet d’éviter que l’accomplissement, par ces sociétés, de leurs missions d’intérêt général et l’exercice de leur droit de préemption puissent être tenus en échec par la cession, non pas de la totalité, mais de seulement une partie des parts ou actions d’une société détentrice de biens ou droits immobiliers agricoles. Toutefois, le droit de préemption prévu par ces dispositions peut s’exercer dès lors que les parts ou actions cédées sont susceptibles de conférer la majorité ou une minorité de blocage à leur acquéreur. L’exercice de ce droit ne garantit donc pas à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’être majoritaire dans la société détentrice des biens ou des droits immobiliers. La rétrocession des parts ou actions ainsi préemptées n’est donc pas nécessairement de nature à permettre l’installation d’un agriculteur ou même le maintien et la consolidation d’exploitation agricole. En outre, la durée de détention, par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, des parts ou actions préemptées est susceptible d’affecter la valorisation de la société. Or, si les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont tenues de rétrocéder les biens préemptés, aucune garantie légale ne fait obstacle à ce qu’elles conservent ceux-ci au-delà du délai légal. Enfin, la seule réserve à l’exercice de ce droit de préemption est le droit de préférence reconnu aux seuls associés d’un groupement foncier agricole, en place depuis plus de dix ans. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Censure.
(2017-748 DC, 16 mars 2017, paragr. 5 à 10, JORF n° 0068 du 21 mars 2017, texte n° 5)

En premier lieu, en vertu de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur. L’obligation de rétrocession, à une société dont l’objet principal est la propriété agricole, des biens ou droits immobiliers agricoles acquis ou reçus en apport par une personne morale de droit privé, prévue à l’article 1er de la loi déférée, vise à faciliter l’exercice par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de leur droit de préemption ou de leur faculté d’acquisition amiable de ces biens ou droits. D’une part, la propriété des biens ou des droits sur lesquels ce droit peut s’exercer est ainsi isolée au sein d’une société dédiée. D’autre part, cette dernière société se trouve soumise à l’obligation d’information de toute cession de parts ou d’actions, prévue à l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, les dispositions de l’article 1er poursuivent un but d’intérêt général. En second lieu, d’une part, l’obligation de rétrocession à une société dédiée des biens ou droits immobiliers agricoles acquis ou reçus en apport ne s’applique que lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par la personne morale en cause dépasse le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. D’autre part, le législateur a exempté de cette obligation les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les groupements agricoles d’exploitation en commun, les exploitations agricoles à responsabilité limitée et les associations dont l’objet principal est la propriété agricole, ainsi que les sociétés titulaires d’un bail conclu avant le 1er janvier 2016, pour les seules acquisitions correspondant aux terres prises à bail. Absence d’atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, au regard de l’objectif poursuivi.
(2017-748 DC, 16 mars 2017, paragr. 5 et 11 à 15, JORF n° 0068 du 21 mars 2017, texte n° 5)

L’article 2 de la loi déférée supprime l’interdiction faite aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de détenir plus de 30 % du capital d’un groupement foncier agricole ou d’y exercer des fonctions d’administration, de gestion ou de direction, ainsi que l’interdiction que leur participation dans ungroupement foncier rural dépasse 30 % de la valeur des biens à usage agricole détenus par ce groupement. L’article 4 de la loi déférée impose à celui qui apporte à une société des biens ou des droits susceptibles d’être soumis à l’exercice du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de s’engager à conserver pendant cinq ans la totalité des droits sociaux reçus en contrepartie. En cas de méconnaissance de cet engagement, et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. L’article 5 de la loi déférée autorise les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leur participation dans le capital des groupements fonciers agricoles, des groupements agricoles d’exploitation en commun et des entreprises agricoles à responsabilité limitée. Ces articles ne méconnaissent ni la liberté d’entreprendre, ni le droit de propriété.
(2017-748 DC, 16 mars 2017, paragr. 5 et 16 à 19, JORF n° 0068 du 21 mars 2017, texte n° 5)

En premier lieu, si les dispositions contestées soumettent certaines sociétés à l’obligation d’établir un plan de vigilance et d’adopter des mesures de contrôle interne propres à prévenir les risques engendrés par leurs activités ainsi que celles des sociétés qu’elles contrôlent et de certains de leurs sous-traitants et fournisseurs, elles ne leur confèrent toutefois aucune prérogative de nature à porter atteinte à la liberté d’entreprendre de ces derniers.
En second lieu, les dispositions contestées, notamment en ce qu’elles obligent à faire figurer dans le plan de vigilance différentes catégories de mesures, n’imposent pas aux sociétés tenues à l’établissement d’un tel plan de rendre publiques des informations relatives à leur stratégie industrielle ou commerciale.
Les dispositions contestées ne portent aucune atteinte à la liberté d’entreprendre.
(2017-750 DC, 23 mars 2017, paragr. 2 à 4 et 16 à 18, JORF n° 0074 du 28 mars 2017, texte n° 2)

Conciliation du principe

Avec l’intérêt général

En application des premier et troisième alinéas de l’article L. 6222-5 du code de la santé publique, les sites d’un laboratoire de biologie médicale sont implantés au maximum sur trois territoires de santé limitrophes et, en cas de modification de la délimitation de ces territoires, les sites dont l’implantation est devenue irrégulière ne peuvent être maintenus. Il en est de même lorsque l’irrégularité de l’implantation découle de la révision du schéma régional d’organisation des soins. Des dérogations peuvent être accordées par voie réglementaire.
En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir une proximité géographique entre les différents sites d’un même laboratoire. Il a en effet estimé que cette proximité favorisait la qualité des soins en permettant au « biologiste responsable » de conserver la responsabilité effective de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale sur ces différents sites. Ce faisant, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général.
En deuxième lieu, selon l’article L. 1434-16 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2013, les territoires de santé sont définis par l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans la région et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, en prenant en compte les besoins de santé de la population. Par conséquent, en autorisant l’implantation des différents sites d’un laboratoire, sans en limiter le nombre, sur trois territoires de santé limitrophes, le législateur a permis de retenir un bassin de population suffisant pour l’exercice de l’activité de biologie médicale.
En troisième lieu, les dispositions contestées n’excluent pas que, conformémentaux règles de droit commun, l’exploitant d’un laboratoire de biologie médicale, qui subirait un préjudice anormal et spécial en raison de la modification des délimitations d’un territoire de santé ou de la révision d’un schéma régional d’organisation des soins, puisse en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 6222-5 du code de la santé publique ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
(2016-593 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 8 à 13, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 40)

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu améliorer la transparence des relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics. Ce faisant, il a poursuivi un but d’intérêt général. Ces dispositions se bornent à prévoir que tout représentant d’intérêts communique à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique « les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts » menées auprès des responsables publics, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente. Ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre le représentant d’intérêts à préciser chacune des actions qu’il met en oeuvre et chacune des dépenses correspondantes. En imposant seulement la communication de données d’ensemble et de montants globaux relatifs à l’année écoulée, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 42 à 45, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Les dispositions de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement font peser sur les distributeurs de matériaux, de produits et d’équipements de construction, une obligation de reprise des déchets provenant des matériaux vendus aux professionnels. Elles prévoient que les distributeurs s’organisent en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes pour assurer cette reprise, à proximité des sites de distribution. Ces mêmes dispositions renvoient au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d’application de l’obligation, notamment la surface commerciale à partir de laquelle le distributeur y est soumis.

En premier lieu, d’une part, il ressort des travaux préparatoires qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, pour limiter le coût de transport des déchets issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur abandon en pleine nature, favoriser un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. À cette fin, il a fait peser l’obligation de reprise sur les distributeurs s’adressant à titre principal aux professionnels du bâtiment et de la construction. En effet, ceux-ci sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus ces déchets. D’autre part, le législateur pouvait, sans méconnaître sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de la surface d’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont assujettis à l’obligation ainsi créée. En deuxième lieu, en désignant les déchets issus de matériaux de même type que ceux vendus par le distributeur, le législateur a suffisamment défini la nature des déchets remis par les professionnels qui font l’objet de l’obligation de reprise. En troisième lieu, en prévoyant que le distributeur « s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, » le législateur a laissé celui-ci libre de décider des modalités, notamment financières, selon lesquelles il accomplira l’obligation de reprise qui lui incombe. En dernier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a fait dépendre l’obligation de reprise de l’activité principale du distributeur. Il a ainsi entendu limiter celle-ci dans une mesure telle qu’il n’en résulte pas une dénaturation de cette activité principale. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre est écarté.
(2016-605 QPC, 17 janvier 2017, paragr. 5 à 13, JORF n° 0017 du 20 janvier 2017, texte n° 78)

Avec des règles, principes ou objectifs de valeur constitutionnelle

D’une part, en visant à dissuader les employeurs de procéder à des licenciements sans cause réelle et sérieuse, les dispositions contestées de l’article L. 1235-3 du code du travail mettent en oeuvre le droit de chacun d’obtenir un emploi découlant du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. En prévoyant une indemnité minimale égale à six mois de salaire, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. D’autre part, en permettant au juge d’accorder une indemnité d’un montant supérieur aux salaires des six derniers mois en fonction du préjudice subi, le législateur a mis en oeuvre le principe de responsabilité, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789. En conséquence, le législateur a opéré entre, d’une part, le droit de chacun d’obtenir un emploi et le principe de responsabilité et, d’autre part, la liberté d’entreprendre une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée.
(2016-582 QPC, 13 octobre 2016, paragr. 10 à 13, JORF n° 0241 du 15 octobre 2016, texte n° 69)

Principes de droit pénal et de procédure pénale

Champ d’application des principes de l’article 8 de la Déclaration de 1789

Mesures n’ayant pas le caractère d’une punition

Autres mesures n’ayant pas le caractère d’une punition

Les articles 62, 63 et 93 de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle, qui précisent certaines règles procédurales applicables aux actions de groupe devant le juge judiciaire et à l’action en reconnaissance de droits devant le juge administratif, n’instituent aucune sanction ayant le caractère d’une punition. Les griefs tirés de la méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines et du principe d’individualisation des peines, garantis par l’article 8 de la Déclaration de 1789, sont donc inopérants.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 85, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Les dispositions contestées modifient l’article 885 V bis du code général des impôts afin de compléter la liste des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune. Il prévoit que sont réintégrés dans ces revenus ceux distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlées par le contribuable si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune. Les dispositions contestées, qui déterminent une règle d’assiette, n’instituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 11 et 25, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Principe de la légalité des délits et des peines

Compétence du législateur

Applications

Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

L’article L. 314-1 du code de l’urbanisme pose le principe d’une obligation de relogement au bénéfice des occupants du bien affecté par une opération d’aménagement. L’obligation de relogement pèse sur la personne publique qui est à l’initiative de la réalisation d’une opération d’aménagement. Les occupants, bénéficiaires du relogement, sont, en vertu de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, le titulaire d’un droit réel qui confère l’usage, le locataire, le souslocataire ou l’occupant de bonne foi d’un local à usage d’habitation ou d’un local d’hébergement constituant son habitation principale. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la qualité d’occupant de bonne foi s’apprécie indépendamment de sa situation au regard du droit au séjour. L’article L. 314-2 du code de l’urbanisme fixe les conditions du relogement dans l’hypothèse où les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants de l’immeuble affecté par l’opération d’aménagement. Il en résulte que le débiteur de l’obligation est tenu de formuler deux propositions de relogement à chaque occupant. Le logement proposé doit répondre aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
En vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le fait de reloger dans le cadre et les conditions déterminées par l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme ne peut caractériser une infraction pénale. L’obligation de relogement prévue par les dispositions contestées ne peut donc exposer à des poursuites pénales pour délit d’aide au séjour irrégulier.
(2016-581 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 4, 8, 9 et 13, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 127)

Les dispositions contestées portent de 375 000 à deux millions d’euros le montant des amendes administratives encourues par une personne morale en cas de non-respect des délais de paiement dans le cadre d’une vente d’un produit ou d’une prestation de services pour une activité professionnelle. Cette amende est également encourue en cas d’absence de certaines mentions dans les conditions de règlement, de fixation d’un taux ou de conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à la législation ou d’absence de respect des modalités de computation des délais de paiement. Elles portent également de 375 000 à deux millions d’euros le plafond de l’amende administrative applicable aux entreprises publiques en cas de manquement aux délais de paiement auxquels elles sont soumises. Par ailleurs, elles prévoient que les décisions de l’autorité administrative prononçant une amende administrative sanctionnant un manquement aux règles sur les délais de paiement, mentionnées au titre IV du livre IV du code de commerce, sont toujours publiées.
Ces dispositions définissent les obligations qu’elles édictent et les sanctions encourues avec une précision suffisante pour satisfaire au principe de légalité des délits et des peines.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 84 à 86 et 91, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Le paragraphe I de l’article 17 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique oblige les dirigeants des sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à cent millions d’euros, ou celles appartenant à un groupe de cette importance, à mettre en place des mesures internes de prévention et de détection de faits de corruption ou de trafic d’influence. Il prévoit la même obligation pour les dirigeants des établissements publics à caractère industriel et commercial répondant aux mêmes critères ou appartenant à un groupe public de même importance. Le paragraphe II définit les mesures et procédures que doivent mettre en place les dirigeants mentionnés au paragraphe I. Il prévoit que les manquements à ces obligations entraînent l’engagement de la responsabilité des dirigeants et de la société. Le paragraphe III confie à l’agence française anticorruption, créée par l’article 1er de la loi déférée, le contrôle du respect des mesures et procédures prévues par le paragraphe II. Le paragraphe IV prévoit qu’en cas de manquement, le magistrat qui dirige l’agence française anticorruption peut adresser un avertissement aux représentants de la société. Ce magistrat peut également saisir la commission des sanctions de cette agence afin qu’elle prononce une injonction ou une sanction pécuniaire. Le paragraphe V prévoit que le montant de cette sanction, qui est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne, ne peut excéder 200 000 euros pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.
En premier lieu, le dernier alinéa du paragraphe II de l’article 17 prévoit expressément que les manquements aux obligations énoncées à ce paragraphe sont de nature à engager concurremment la responsabilité des dirigeants mentionnés au paragraphe I et celle des sociétés. Il en résulte que l’obligation de mise en place de mesures internes de prévention et de détection de faits de corruption ou de trafic d’influence pèse à la fois sur les dirigeants et sur les sociétés.
En second lieu, d’une part, les termes « groupe de sociétés » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article 17 doivent être entendus comme désignant l’ensemble formé par une société et ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ou comme l’ensemble formé par une société et celles qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code. D’autre part, les termes « groupe public » figurant au même premier alinéa du paragraphe I de l’article 17 renvoient aux organismes ainsi qualifiés par détermination de la loi.15. Les dispositions des paragraphes I et V de l’article 17 de la loi déférée ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 10 et 13 à 15, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Le 2 ° du paragraphe I de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2016 insère, dans le code général des impôts, un article 1729 H qui sanctionne les contribuables astreints à la tenue d’une comptabilité en cas de méconnaissance d’obligations documentaires prévues par le paragraphe II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, qui permet à l’administration de réaliser des traitements informatiques sur les fichiers des écritures comptables. Ces manquements sont punis d’une amende de 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits.
En réprimant le défaut de présentation ou de mise à disposition des documents, données ou traitements nécessaires à la mise en oeuvre des investigations prévues au paragraphe II de l’article L. 47 A ou de ceux soumis à contrôle, le législateur a défini les comportements constitutifs des infractions, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ni l’article 34 de la Constitution.
(2016-743 DC, 29 décembre 2016, paragr. 7 et 10, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 9)

Les dispositions de la loi déférée substituent, dans les articles 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, les termes d’« identité de genre » à ceux d’« identité sexuelle »afin de réprimer de manière aggravée la provocation à la discrimination, à lahaine ou à la violence, la diffamation et l’injure publique lorsque ces infractions sont commises à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur identité de genre. Elles ajoutent ainsi à l’interdiction des discriminations liées au sexe et à l’orientation sexuelle celles liées à l’identité de genre. Il résulte des travaux parlementaires qu’en ayant recours à la notion d’identité de genre, le législateur a entendu viser le genre auquel s’identifie une personne, qu’il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l’état civil ou aux différentes expressions de l’appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin. Les termes « identité de genre », qui figurent d’ailleurs à l’article 225-1 du code pénal, sont également utilisés dans la convention du Conseil de l’Europe du 12 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestiques et dans la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011. Dans ces conditions, les termes d’« identité de genre » utilisés par le législateur sont suffisamment clairs et précis pour respecter le principe de légalité. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 85, 89 et 90, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Les dispositions contestées modifient le code pénal afin de prévoir que le fait d’accompagner, de faire suivre ou précéder un crime ou un délit de tout acte de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime à raison de son ethnie, de sa prétendue race, de sa nation, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, constitue une circonstance aggravante de ce crime ou de ce délit. Il en est de même lorsque l’infraction a été commise contre la victime pour l’une de ces raisons.
D’une part, la notion d’identité de genre est suffisamment claire et précise pour que soit respecté le principe de légalité des délits et des peines. Il en va de même de celle de prétendue race dont la portée au regard de la répression pénale n’est pas distincte de celle de race. D’autre part, les dispositions contestées définissent de manière précise les conditions dans lesquelles un crime ou un délit peut être aggravé. Le grief tiré de l’atteinte au principe de légalité des délits et des peines doit en conséquence être écarté.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 99 et 102, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Le 1 ° de l’article 177 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté insère, dansle code pénal, un article 225-1-2 prévoyant que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage, ou témoigné de tels faits. Le 2 ° de cet article 177 ajoute la référence à l’article 225-1-2 dans l’article 225-2 du même code, qui énumère et réprime les faits de discrimination. Le 3 ° de cet article 177 étend le champ des actes qualifiés de bizutage à ceux commis dans le milieu sportif.
L’article 225-16-1 du code pénal définit le bizutage comme le fait, hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif. L’article 225-2 du même code réprime les discriminations consistant à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service, à entraver l’exercice normal d’une activité économique, à refuser d’embaucher ou à refuser d’accepter une personne pour un stage. Par conséquent, en prévoyant que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage, ou témoigné de tels faits, et en ajoutant la référence à cette discrimination à l’article 225-2, le législateur a précisément défini les faits constitutifs de l’incrimination contestée. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit donc être écarté.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 112 et 115, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Les dispositions contestées répriment le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables à celle-ci par tout moyen. Ce délit d’entrave est constitué dans deux cas : soit lorsque l’accès ou le fonctionnement des établissements pratiquant l’interruption de volontaire de grossesse est perturbé, soit lorsque des pressions morales et psychologiques, menaces ou actes d’intimidation sont exercés à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels travaillant dans ces établissements, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de leur entourage. Il ressort de la lettre des dispositions contestées comme des travaux parlementaires que « la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse » ne constitue qu’un des moyens de commettre le délit d’entrave, l’infraction n’étant constituée, en vertu des 1 ° et 2 ° de l’article L. 2223-2 du code de la santé publique, qu’en cas de perturbations dans l’accès ou le fonctionnement des établissements habilités à pratiquer l’interruption volontaire de grossesse ou en cas de pressions, menaces ou actes d’intimidation. Par conséquent, les dispositions contestées sont suffisamment claires et précises pour que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être rejetés.
(2017-747 DC, 16 mars 2017, paragr. 4 et 6 à 8, JORF n° 0068 du 21 mars 2017, texte n° 4)

Méconnaissance de la compétence du législateur

Les dispositions contestées édictaient des sanctions pénales en cas de méconnaissance par les représentants d’intérêts auprès des pouvoirs publics de leurs obligations déclaratives ou déontologiques. Elles confiaient au bureau de chaque assemblée parlementaire le soin de déterminer les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de cette assemblée. En édictant des délits réprimant la méconnaissance d’obligations dont le contenu n’est pas défini par la loi, mais par le bureau de chaque assemblée parlementaire, le législateur a méconnu le principe de légalité des délits et des peines (censure).
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 22 et 36, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Les dispositions soulevées d’office par le Conseil constitutionnel modifient le premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal, relatif au délit de dénonciation calomnieuse, afin de prévoir que se rend coupable d’une telle dénonciation celui qui dénonce « en dernier ressort, en public », un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et qu’il sait totalement ou partiellement inexact. En incriminant la dénonciation de faits opérée « en dernier ressort, en public », sans préciser à quels actes ou procédures antérieurs il est ainsi renvoyé, le législateur n’a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de cette infraction et méconnu le principe de la légalité des délits et des peines. Même solution s’agissant de dispositions visant une dénonciation calomnieuse opérée « , soit, en dernier ressort, à un journaliste, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 138 à 140, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

En premier lieu, les dispositions contestées imposent aux sociétés en cause d’établir et de mettre en oeuvre, de manière effective, des « mesures de vigilance raisonnable » qui doivent en particulier prendre la forme d’« actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ».
En deuxième lieu, ces dernières mesures, sans autre précision du législateur et qu’un décret en Conseil d’État peut, au surplus, « compléter », sont destinées à identifier tous les risques et à prévenir toutes les atteintes graves envers l’ensemble des « droits humains » et des « libertés fondamentales » résultant des activités non seulement de la société à laquelle incombe l’obligation d’établir un plan mais également de celles de certains de ses partenaires économiques.
En troisième lieu, le périmètre des partenaires économiques de la société soumise à l’obligation d’établir un plan de vigilance délimité par les dispositions contestées inclut l’ensemble des sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette société ainsi que tous les sous-traitants et les fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale établie, quels que soient la nature des activités de ces entreprises, leurs effectifs, leur poids économique ou le lieu d’établissement de leurs activités.
En dernier lieu, le législateur n’a pas précisé si la sanction est encourue pour chaque manquement à l’obligation qu’il a définie ou une seule fois quel que soit le nombre de manquements.
Compte tenu de la généralité des termes qu’il a employés, du caractère large et indéterminé de la mention des « droits humains » et des « libertés fondamentales » et du périmètre des sociétés, entreprises et activités entrant dans le champ du plan de vigilance qu’il instituait, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789 et en dépit de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la loi déférée, retenir que peut être soumise au paiement d’une amende d’un montant pouvant atteindre dix millions d’euros la société qui aurait commis un manquement défini en des termes aussi insuffisamment clairs et précis. Censure du dernier alinéa de l’article 1er et, par voie de conséquence, du troisième alinéa de l’article 2 et de l’article 3 de la loi déférée.
(2017-750 DC, 23 mars 2017, paragr. 2 à 4 et 7 à 13, JORF n° 0074 du 28 mars 2017, texte n° 2)

Validité de la pratique des renvois

Les dispositions contestées édictaient des sanctions pénales en cas de méconnaissance par les représentants d’intérêts auprès des pouvoirs publics de leurs obligations déclaratives ou déontologiques. Elles confiaient au bureau de chaque assemblée parlementaire le soin de déterminer les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de cette assemblée. En édictant des délits réprimant la méconnaissance d’obligations dont le contenu n’est pas défini par la loi, mais par le bureau de chaque assemblée parlementaire, le législateur a méconnu le principe de légalité des délits et des peines (censure).
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 22 et 36, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Le premier alinéa de l’article 434-35 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques, « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements ». D’une part, les dispositions contestées répriment la communication, par tout moyen, avec une personne détenue. Par exception, elles prévoient que cette communication peut être autorisée dans les cas prévus par des dispositions de nature réglementaire, sans préciser les motifs pouvant justifier ces autorisations ni en définir le cadre. D’autre part, la prérogative ainsi conférée au pouvoir réglementaire est susceptible d’être exercée indépendamment des dispositions législatives qui autorisent et organisent la communication avec une personne détenue. S’il est possible au législateur de fixer les règles relatives à la communication avec les détenus compte tenu des contraintes inhérentes à la détention, il s’en est remis en l’espèce au pouvoir réglementaire pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière avec une personne détenue. Il en résulte que le législateur, qui n’a pas fixé lui-même le champ d’application de la loi pénale, a méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines. (censure).
(2016-608 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 1, 5 et 6, JORF n° 0023 du 27 janvier 2017, texte n° 99)

Principes de nécessité et de proportionnalité

Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

L’article 12 de la loi déférée modifie le régime du dernier acompte d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises, prévu à l’article 1668 du code général des impôts. Selon cet article, dans sa rédaction en vigueur, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est d’au moins 250 millions d’euros, le montant du dernier acompte est modulé en fonction du montant de l’impôt estimé pour l’exercice en cours. Ainsi, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 millions d’euros et un milliard d’euros, le montant de l’acompte est égal à la différence entre 75 % du montant de l’impôt estimé et les acomptes déjà versés. Pour ce calcul, la part de l’impôt estimé est portée à 85 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros et au plus égal à cinq milliards d’euros et à 95 % pour celles dont le chiffre d’affaires excède cinq milliards d’euros. En modifiant l’article 1668 du code général des impôts, le 1 ° du paragraphe I de l’article 12 de la loi déférée augmente le montant du dernier acompte, en portant ces taux, respectivement, à 80 %, 90 % et 98 %. Le 2 ° du même paragraphe I modifie par coordination l’article 1731 A du code général des impôts, afin de tenir compte de ces modifications dans le calcul de l’intérêt de retard et de la majoration pour retard de paiement dus en cas d’erreur significative dans le calcul du dernier acompte.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros ne sont soumises à la majoration pour retard de paiement due en cas d’erreur significative dans le calcul du dernier acompte, en application des articles 1731 et 1731 A du code général des impôts, que si la différence entre l’impôt estimé lors du versement de cet acompte et l’impôt dû excède à la fois 20 % du montant de l’impôt dû et huit millions d’euros. Ces dispositions garantissent que seules les insuffisances de paiement caractérisées soient sanctionnées, ce qui n’est pas remis en cause par les dispositions contestées. De surcroît, s’agissant d’entreprises dont le montant net du chiffre d’affaires est supérieur à 18 millions d’euros, la majoration n’est pas applicable lorsque l’impôt a été estimé à partir du compte de résultat prévisionnel, mentionné à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de nécessité des délits et des peines.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 27, 28 et 35, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Détermination des infractions et des peines

Les dispositions contestées portent de 375 000 à deux millions d’euros le montant des amendes administratives encourues par une personne morale en cas de non-respect des délais de paiement dans le cadre d’une vente d’un produit ou d’une prestation de services pour une activité professionnelle. Cette amende est également encourue en cas d’absence de certaines mentions dans les conditions de règlement, de fixation d’un taux ou de conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à la législation ou d’absencede respect des modalités de computation des délais de paiement. Elles portent également de 375 000 à deux millions d’euros le plafond de l’amende administrative applicable aux entreprises publiques en cas de manquement aux délais de paiement auxquels elles sont soumises. En réprimant d’une peine d’amende de deux millions d’euros les manquements aux règles relatives aux délais de paiement, le législateur n’a, au regard tant des conséquences de ces manquements pour les créanciers que des avantages pouvant en être retirés par les débiteurs, pas institué une peine manifestement disproportionnée.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 84, 86 et 89, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Le 2 ° du paragraphe I de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2016 insère, dans le code général des impôts, un article 1729 H qui sanctionne les contribuables astreints à la tenue d’une comptabilité en cas de méconnaissance d’obligations documentaires prévues par le paragraphe II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, qui permet à l’administration de réaliser des traitements informatiques sur les fichiers des écritures comptables. Ces manquements sont punis d’une amende de 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits.
En réprimant le défaut de présentation ou de mise à disposition d’éléments nécessaires à la réalisation de traitements informatiques dans le cadre d’une vérification de comptabilité d’une amende de 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits, le législateur n’a pas établi une amende fiscale manifestement disproportionnée au regard des manquements en cause et de leurs conséquences sur les impôts à acquitter par le contribuable.
(2016-743 DC, 29 décembre 2016, paragr. 7 et 11, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 9)

Les dispositions contestées de la loi déférée modifient le code pénal afin de prévoir que le fait d’accompagner, de faire suivre ou précéder un crime ou un délit de tout acte de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime à raison de son ethnie, de sa prétendue race, de sa nation, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, constitue une circonstance aggravante de ce crime ou de ce délit. Il en est de même lorsque l’infraction a été commise contre la victime pour l’une de ces raisons.
D’une part, les dispositions contestées prévoient que, lorsqu’une infraction punie d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement est commise pour des raisons racistes, sexistes ou religieuses ou est accompagnée, précédée ou suivie d’actes de cette nature, la peine encourue est aggravée d’un degré dans l’échelle des peines criminelles et correctionnelles définie aux articles 131-1 et 131-4 du code pénal. Lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement, au plus, la peine est portée au double. D’autre part, cette circonstance aggravante n’est pas applicable à certaines infractions, notamment aux délits de provocation, de diffamation ou d’injure lorsqu’ils sont commis en raison de l’ethnie, de la nation, de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, ni au délit de discrimination, dans la mesure où ces délits répriment déjà le caractère discriminatoire des faits commis. Enfin, les faits justifiant l’aggravation de la peine doivent avoir été commis à l’encontre de la victime de l’infraction principale ou être liés à sa personne. Il résulte de ce qui précède qu’en instaurant la circonstance aggravante contestée, le législateur n’a pas prévu une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 99, 103 et 104, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Le 1 ° de l’article 177 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté insère, dans le code pénal, un article 225-1-2 prévoyant que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage, ou témoigné de tels faits. Le 2 ° de cet article 177 ajoute la référence à l’article 225-1-2 dans l’article 225-2 du même code, qui énumère et réprime les faits de discrimination. Le 3 ° de cet article 177 étend le champ des actes qualifiés de bizutage à ceux commis dans le milieu sportif.
L’article 225-16-1 du code pénal définit le bizutage comme le fait, hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif.
L’article 225-2 du même code réprime les discriminations consistant à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service, à entraver l’exercice normal d’une activité économique, à refuser d’embaucher ou à refuser d’accepter une personne pour un stage. Par conséquent, en prévoyant que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage, ou témoigné de tels faits, et en ajoutant la référence à cette discrimination à l’article 225-2, le législateur a précisément défini les faits constitutifs de l’incrimination contestée. L’article 177 de la loi déféré ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 112, 115 et 116, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Selon le second alinéa de l’article L. 6362-7-1, en cas de non-respect de l’obligation de rembourser dans un certain délai les sommes reçues pour l’exécution des actions de formation professionnelle, l’employeur ou l’organisme prestataire d’actions de formation objet du contrôle est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
Ce second alinéa institue une sanction ayant le caractère d’une punition. En premier lieu, d’une part, la sanction contestée réprime le défaut de remboursement des sommes versées pour financer des actions de formation professionnelle continue n’ayant pas été exécutées. En assurant ainsi l’effectivité du remboursement, y compris lorsque le créancier ne réclame pas ce remboursement, le législateur a entendu garantir la bonne exécution des actions de formation professionnelle continue. D’autre part, en instituant une amende d’un montant égal aux sommes non remboursées, il a, s’agissant d’un manquement à une obligation de restituer des fonds, instauré une sanction dont la nature présente un lien avec celle de l’infraction. Cependant, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de proportionnalité des peines, être interprétées comme permettant de sanctionner un défaut de remboursement lorsqu’il s’avère que les sommes ne sont pas dues. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
(2016-619 QPC, 16 mars 2017, paragr. 4 à 6, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 66)

Lorsque le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires d’un trust, tel que défini à l’article 792-0 bis du code général des impôts, a son domicile fiscal enFrance ou lorsque ce trust comprend un bien ou un droit qui y est situé, l’article 1649 AB du même code impose à l’administrateur de ce trust d’en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes. Lorsque l’administrateur d’un trust a son domicile fiscal en France, l’article 1649 AB lui impose d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction ainsi que le contenu de ses termes. Dans les deux cas, il est, en outre, tenu de déclarer la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits du trust.
Les dispositions du paragraphe IV bis de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, sanctionnent la méconnaissance de ces obligations par une amende d’un montant forfaitaire de 10 000 euros ou, s’il est plus élevé, d’un montant proportionnel égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, les dispositions contestées portent le montant de l’amende forfaitaire à 20 000 euros et le taux de l’amende proportionnelle à 12,5 %. Cette sanction s’applique à chaque défaut aux obligations déclaratives mentionnées cidessus, même en l’absence de soustraction à l’impôt.
En réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux trusts posées par les dispositions de l’article 1649 AB du code général des impôts, le législateur a entendu faciliter l’accès de l’administration fiscale aux informations relatives aux trusts et prévenir la dissimulation d’actifs à l’étranger. Il a ainsi poursuivi l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
En punissant d’une amende forfaitaire, fixée, selon la version des dispositions contestées, à 10 000 ou 20 000 euros, chaque manquement au respect des obligations déclaratives incombant aux administrateurs de trusts, le législateur a, s’agissant d’informations substantielles et du manquement à une obligation déclarative poursuivant l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l’infraction. L’amende forfaitaire, même en cas de cumul, n’est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres à l’identification de la détention d’avoirs, en France ou à l’étranger, par le truchement d’un trust.
(2016-618 QPC, 16 mars 2017, paragr. 4, 5, 7 et 10, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 65)

Méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

L’amende prévue par les dispositions contestées réprime l’absence de signalement par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée d’un achat de biens auprès d’un autre assujetti lorsque le montant de cet achat excède 863 000 euros ou que la somme des achats auprès du même vendeur au terme d’une période de trois mois excède ce même montant. Cette amende est fixée en pourcentage du montant de l’achat après déduction de la somme de 863 000 euros. Cette obligation de signalement permet à son auteur de se prémunir contre les conséquences attachées à la participation à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. En prévoyant une amende proportionnelle non plafonnée, pour un manquement à une telle obligation de signalement, alors même que la personne sanctionnée ne pouvait savoir que son cocontractant ne reverserait pas la taxe sur la valeur ajoutée, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 92, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Lorsque le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires d’un trust, tel que défini à l’article 792-0 bis du code général des impôts, a son domicile fiscal en France ou lorsque ce trust comprend un bien ou un droit qui y est situé, l’article 1649 AB du même code impose à l’administrateur de ce trust d’en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes. Lorsque l’administrateur d’un trust a son domicile fiscal en France, l’article 1649 AB lui impose d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction ainsi que le contenu de ses termes. Dans les deux cas, il est, en outre, tenu de déclarer la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits du trust.
Les dispositions du paragraphe IV bis de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, sanctionnent la méconnaissance de ces obligations par une amende d’un montant forfaitaire de 10 000 euros ou, s’il est plus élevé, d’un montant proportionnel égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, les dispositions contestées portent le montant de l’amende forfaitaire à 20 000 euros et le taux de l’amende proportionnelle à 12,5 %. Cette sanction s’applique à chaque défaut aux obligations déclaratives mentionnées cidessus, même en l’absence de soustraction à l’impôt.
En réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux trusts posées par les dispositions de l’article 1649 AB du code général des impôts, le législateur a entendu faciliter l’accès de l’administration fiscale aux informations relatives aux trusts et prévenir la dissimulation d’actifs à l’étranger. Il a ainsi poursuivi l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
En prévoyant une amende dont le montant, non plafonné, est fixé en proportion des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés, pour un simple manquement à une obligation déclarative, même lorsque les biens et droits placés dans le trust n’ont pas été soustraits à l’impôt, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer.
Dès lors, les mots « ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » figurant au paragraphe IV bis de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011 ainsi que les mots « ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » figurant au même paragraphe IV bis, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013 doivent être déclarés contraires à la Constitution, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs dirigés contre ces dispositions.
(2016-618 QPC, 16 mars 2017, paragr. 4, 5 et 7 à 9, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 65)

Principe Non bis in idem

Les sanctions pécuniaires pouvant être prononcées contre l’employeur d’étrangers non autorisés à travailler, en vertu, d’une part, de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et, d’autre part, du délit prévu à l’article L. 8256-2 du même code, sont comparables dans leur montant. En revanche, le juge pénal peut, en vertu de l’article L. 8256-2, condamner l’auteur d’une telle infraction à une peine d’emprisonnement ou, s’il s’agit d’une personne morale, à une peine de dissolution, ainsi qu’à plusieurs peines complémentaires. Dès lors les faits prévus et réprimés par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente. Rejet, pour ce motif, du grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines.
(2016-621 QPC, 30 mars 2017, paragr. 4 à 7, JORF n° 0078 du 1er avril 2017, texte n° 104)

Non-automaticité des peines Selon le second alinéa de l’article L. 6362-7-1, en cas de non-respect de l’obligation de rembourser dans un certain délai les sommes reçues pour l’exécution des actions de formation professionnelle, l’employeur ou l’organisme prestataire d’actions de formation objet du contrôle est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
Ce second alinéa institue une sanction ayant le caractère d’une punition. D’une part, la décision de sanction doit être prise en tenant compte des observations de l’intéressé. D’autre part, la loi elle-même a assuré la modulation de la peine en fonction de la gravité des comportements réprimés en prévoyant que la somme versée au Trésor public est égale aux sommes non remboursées. Enfin, saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, annuler la décision prononçant la sanction en tant qu’elle oblige à verser une telle somme. Il peut ainsi proportionner la sanction aux montants réellement dus. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’individualisation des peines.
(2016-619 QPC, 16 mars 2017, paragr. 4, 5 et 7, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 66)

Principe d’individualisation des peines

Valeur constitutionnelle

Rattachement à l’article 8 de la Déclaration de 1789

Selon le second alinéa de l’article L. 6362-7-1, en cas de non-respect de l’obligation de rembourser dans un certain délai les sommes reçues pour l’exécution des actions de formation professionnelle, l’employeur ou l’organisme prestataire d’actions de formation objet du contrôle est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
Ce second alinéa institue une sanction ayant le caractère d’une punition. D’une part, la décision de sanction doit être prise en tenant compte des observations de l’intéressé. D’autre part, la loi elle-même a assuré la modulation de la peine en fonction de la gravité des comportements réprimés en prévoyant que la somme versée au Trésor public est égale aux sommes non remboursées. Enfin, saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, annuler la décision prononçant la sanction en tant qu’elle oblige à verser une telle somme. Il peut ainsi proportionner la sanction aux montants réellement dus. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’individualisation des peines.
(2016-619 QPC, 16 mars 2017, paragr. 4, 5 et 7, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 66)

L’amende forfaitaire prévue par le paragraphe IV bis de l’article 1736 du codegénéral des impôts s’applique à chaque manquement aux obligations déclaratives prévues par l’article 1649 AB du code général des impôts. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir l’amende, soit d’en décharger le redevable si le manquement n’est pas établi. Il peut ainsi adapter les pénalités selon la gravité des agissements commis par le redevable. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’individualisation des peines.
(2016-618 QPC, 16 mars 2017, paragr. 11, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 65)

Justice pénale des mineurs

Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs

Contrôle sur le fondement du principe fondamental

Sanctions éducatives et peines

Selon les dispositions contestées, le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent ordonner l’exécution provisoire de toutes leurs décisions. La possibilité pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants de prononcer l’exécutionprovisoire des mesures ou sanctions éducatives et des peines, autres que celles privatives de liberté, est justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre dans des conditions adaptées à l’évolution de chaque mineur les mesures propres à favoriser leur réinsertion. Elle contribue ainsi à l’objectif de leur relèvement éducatif et moral. En revanche, l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée à l’encontre d’un mineur, alors que celui-ci comparaît libre devant le tribunal pour enfants, entraîne son incarcération immédiate à l’issue de l’audience, y compris en cas d’appel. Elle le prive ainsi du caractère suspensif du recours et de la possibilité d’obtenir, avant le début d’exécution de sa condamnation, diverses mesures d’aménagement de sa peine, en application de l’article 723-15 du code de procédure pénale. En conséquence, en permettant l’exécution provisoire de toute condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l’objet au moment de sa condamnation d’une mesure de détention dans le cadre de l’affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause, les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.
(2016-601 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 6 à 9, JORF n° 0290 du 14 décembre 2016, texte n° 123)

Présomption d’innocence

Régime

Faire prêter serment à une personne entendue en garde à vue de « dire toute la vérité, rien que la vérité » peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l’information qu’elle a reçue concernant ce droit. Dès lors, en faisant obstacle, en toute circonstance, à la nullité d’une audition réalisée sous serment lors d’une garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 153 du code de procédure pénale portent atteinte au droit de se taire de la personne soupçonnée, lequel découle du droit de ne pas s’accuser.
(2016-594 QPC, 4 novembre 2016, paragr. 6 à 8, JORF n° 0259 du 6 novembre 2016, texte n° 30)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale

Champ d’application du principe

En vertu de l’article 695-28 du code de procédure pénale relatif à la procédure d’incarcération de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personnerecherchée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège qu’il a désigné. Il appartient à ce magistrat d’ordonner, le cas échéant, l’incarcération de la personne recherchée, en fonction deses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistratestime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. Le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d’appel ou au magistrat qu’il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 14 et 16, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

Dispositions relevant de la procédure d’enquête et d’instruction

Actes d’investigation

Les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale permettent que soient engagées des procédures de contrôle d’identité, sur réquisitions écrites du procureur de la République, pour la recherche et la poursuite d’infractions, dans des lieux et pour une période de temps qui doivent être précisés par ce magistrat. En premier lieu, d’une part, la personne qui a fait l’objet d’un contrôle d’identité peut, en cas de poursuites pénales subséquentes à ce contrôle ou en cas de placement en rétention administrative, contester, par voie d’exception, la légalité de ce contrôle devant le juge judiciaire. D’autre part, même en l’absence de telles suites, la légalité d’un contrôle d’identité peut être contestée devant le juge judiciaire dans le cadre d’une action en responsabilité à l’encontre de l’État. En second lieu, il appartient à l’autorité judiciaire de veiller au respect de l’ensemble des conditions de forme et de fond posées par le législateur pour l’application des dispositions contestées. En particulier, il incombe aux tribunaux compétents de censurer et de réprimer les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables. Le grief tiré de la méconnaissance de l’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif doit donc être écarté.
(2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 15 et 28 à 30, JORF n° 0022 du 26 janvier 2017, texte n° 135)

Voies de recours

En vertu de l’article 695-28 du code de procédure pénale relatif à la procédure d’incarcération de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège qu’il a désigné. Il appartient à ce magistrat d’ordonner, le cas échéant, l’incarcération de la personne recherchée, en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l’assignation à résidence avec sur veillance électronique. Ces mesures alternatives à l’incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l’instruction qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne, devant elle, dans les conditions et délais définis à l’article 695-29 du même code. Ni les dispositions contestées de l’article 695-28 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l’encontre de la mesure d’incarcération. Cependant l’article 695-34 du code de procédure pénale reconnaît à la personne incarcérée la faculté de demander à tout moment à la chambre de l’instruction sa mise en liberté. À cette occasion, elle peut faire valoir l’irrégularité de l’ordonnance d’incarcération. Il en résulte que l’intéressé n’est pas privé de la possibilité de contester cette mesure d’incarcération.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 14 et 17, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

En matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence. L’article 695-34 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l’instruction doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande de mise en liberté formée par une personne incarcérée dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande. Lorsque la personne n’a pas encore comparu devant la chambre de l’instruction, ces délais ne courent qu’à compter de sa première comparution devant cette juridiction. Ces délais maximums ne sont pas excessifs au regard, notamment, de la nécessité pour le juge de déterminer si la personne présente les garanties suffisantes de représentation à tous les actes de la procédure.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 20 et 21, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

Procédure d’extradition

En vertu des dispositions de l’article 695-28 du code de procédure pénale relatif à la procédure d’incarcération de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège qu’il a désigné. Il appartient à ce magistrat d’ordonner, le cas échéant, l’incarcération de la personne recherchée, en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l’incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l’instruction qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne, devant elle, dans les conditions et délais définis à l’article 695-29 du même code. Ni les dispositions contestées de l’article 695-28 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l’encontre de la mesure d’incarcération. Cependant l’article 695-34 du code de procédure pénale reconnaît à la personne incarcérée la faculté de demander à tout moment à la chambre de l’instruction sa mise en liberté. À cette occasion, elle peut faire valoir l’irrégularité de l’ordonnance d’incarcération. Il en résulte que l’intéressé n’est pas privé de la possibilité de contester cette mesure d’incarcération.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 14 et 17, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

En vertu de l’article 695-28 du code de procédure pénale relatif à la procédure d’incarcération de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège qu’il a désigné. Il appartient à ce magistrat d’ordonner, le cas échéant, l’incarcération de la personne recherchée, en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l’incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l’instruction qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne, devant elle, dans les conditions et délais définis à l’article 695-29 du même code. Le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d’appel ou au magistrat qu’il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 14 et 16, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

En matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 695-34 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l’instruction doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande de mise en liberté formée par une personne incarcérée dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande. En vertu de la troisième phrase de ce même alinéa, lorsque la personne n’a pas encore comparu devant la chambre de l’instruction, ces délais ne courent qu’à compter de sa première comparution devant cette juridiction. Ces délais maximums ne sont pas excessifs au regard, notamment, de la nécessité pour le juge de déterminer si la personne présente les garanties suffisantes de représentation à tous les actes de la procédure.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 20 et 21, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

Garantie résultant de l’intervention d’une autorité juridictionnelle

Contrôle de la rigueur nécessaire des actes de procédure pénale

En vertu de l’article 695-28 du code de procédure pénale relatif à la procédure d’incarcération de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège qu’il a désigné. Il appartient à ce magistrat d’ordonner, le cas échéant, l’incarcération de la personne recherchée, en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces dispositions ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège, saisi aux fins d’incarcération dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, de laisser la personne recherchée en liberté sans mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 14 et 15, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

Les articles 695-29, 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale enserrent dans des délais fixes et brefs la procédure de comparution devant la chambre de l’instruction, chargée de statuer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen. En application des articles 574-2 et 695-31 du même code, lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise à l’État d’émission du mandat d’arrêt européen et qu’elle se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre de l’instruction, la Cour de cassation est tenue de statuer dans un délai de quarante jours. En vertu de l’article 695-37 du même code, le procureur général doit prendre les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l’autorité judiciaire de l’État d’émission au plus tard dans les dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l’instruction. À l’expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est libérée d’office. Il n’en va différemment qu’en cas de force majeure empêchant la remise ou si, pour des raisons humanitaires sérieuses, il doit être sursis temporairement à cette remise. Dans ces deux hypothèses, en application des articles 695-37 et 695-38, une nouvelle date de remise est convenue avec l’autorité judiciaire de l’État d’émission. La personne recherchée doit alors être remise au plus tard dans les dix jours suivant cette date. Si elle se trouve toujours en détention à l’issue de ce délai, elle est libérée d’office. Par ailleurs, la personne recherchée peut solliciter, à tout instant de la procédure, sa mise en liberté devant la chambre de l’instruction. Il résulte de ce qui précède que les dispositions régissant l’exécution du mandat d’arrêt européen garantissent que l’incarcération de la personne recherchée ne puisse excéder un délai raisonnable.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 24 à 28, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

Égalité

Égalité devant la loi

Respect du principe d’égalité : absence de discrimination injustifiée

Collectivités territoriales

Une personne peut, le cas échéant, être qualifiée de représentant d’intérêts lorsqu’elle entre en communication avec certains élus de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale répondant à certains seuils démographiques ou financiers. Dès lors que les obligations résultant des dispositions contestées pèsent sur les représentants d’intérêts, et non sur les responsables publics avec lesquels ils entrent en relation, le législateur n’a, en définissant ces seuils, institué aucune différence de traitement entre élus locaux ni entre collectivités territoriales. En conséquence, les griefs tirés de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doivent être écartés.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 40 et 41, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Droit de la construction, de l’habitation et de l’urbanisme

Logement social

Les modifications apportées par l’article 97 de la loi déférée aux conditions de mise en oeuvre de l’obligation faite à certaines communes de disposer, sur leur territoire, d’un nombre minimal de logements locatifs sociaux n’établissant aucune différence de traitement contraire au principe d’égalité, le grief tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 31, 32, 35, 39 et 40, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Droit civil

L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 a pour objet de limiter aux seuls tiers payeurs qu’il énumère, et pour les seules prestations qu’il vise, le droit d’exercer un recours subrogatoire contre le responsable d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne. L’article 33 de cette même loi indique que, à l’exception de ces prestations et des rémunérations maintenues ou versées à la victime par son employeur pendant la période d’indisponibilité de celle-ci, aucun versement effectué au profit d’une victime d’un tel dommage en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Selon l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est versée en nature ou en espèces à toute personne répondant à des conditions d’âge et présentant un degré de handicap définis par décret. Elle est calculée en tenant compte de la nature et de l’importance de la perte d’autonomie. En vertu de l’article L. 245-6 du même code, son montant peut varier selon les ressources du bénéficiaire. L’article L. 245-1 prévoit, en outre, que lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation. En vertu de l’article L. 245-5 du même code, la prestation peut être suspendue ou interrompue lorsque son bénéficiaire ne consacre pas les sommes versées à la compensation des charges pour lesquelles l’aide lui a été attribuée et le débiteur a la possibilité d’agir en recouvrement des sommes indûment utilisées. En application de l’article L. 245-7, la prestation ne fait pas l’objet d’un recours en récupération sur les héritiers et sur les bénéficiaires revenus à meilleure fortune Les dispositions contestées se bornent à limiter à certains tiers payeurs et à certaines prestations les possibilités de recours subrogatoire consécutif à la réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne. Elles n’instaurent pas, par elles-mêmes, une différence de traitement, s’agissant de l’indemnisation reçue, entre les victimes de tels dommages. Cette différence de traitement, si elle existe, dépend des dispositions légales relatives aux prestations en cause, qui n’ont pas été soumises au Conseil constitutionnel. Par suite, le grief dirigé, sur le fondement de cette différence de traitement, contre les dispositions contestées est inopérant.
(2016-613 QPC, 24 février 2017, paragr. 7, 8 et 15, JORF n° 0048 du 25 février 2017, texte n° 122)

État et capacité des personnes

Dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce qu’elles instituent, les dispositions contestées ont pour effet d’imposer à chacun des époux d’être assisté par son propre avocat. En soumettant ainsi à une même obligation tous les épouxayant recours à cette procédure, le législateur, qui leur a d’ailleurs ouvert le bénéfice de l’aide juridictionnelle, n’a pas méconnu le principe d’égalité devant la loi. Par ailleurs, en prévoyant que lorsque l’un des enfants mineurs du couple demande à être entendu par un juge, les époux ne peuvent plus divorcer par consentement mutuel par la voie conventionnelle, mais seulement par la voie judiciaire, les dispositions contestées ne créent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les couples.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 40 et 41, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Droit fiscal

Lorsque le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires d’un trust, tel que défini à l’article 792-0 bis du code général des impôts, a son domicile fiscal en France ou lorsque ce trust comprend un bien ou un droit qui y est situé, l’article 1649 AB du même code impose à l’administrateur de ce trust d’en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes. Lorsque l’administrateur d’un trust a son domicile fiscal en France, l’article 1649 AB lui impose d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction ainsi que le contenu de ses termes. Dans les deux cas, il est, en outre, tenu de déclarer la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits du trust.
Les dispositions du paragraphe IV bis de l’article 1736 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, sanctionnent la méconnaissance de ces obligations par une amende d’un montantforfaitaire de 10 000 euros ou, s’il est plus élevé, d’un montant proportionnel égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, les dispositions contestées portent le montant de l’amende forfaitaire à 20 000 euros et le taux de l’amende proportionnelle à 12,5 %. Cette sanction s’applique à chaque défaut aux obligations déclaratives mentionnées cidessus, même en l’absence de soustraction à l’impôt.
Les dispositions contestées sanctionnent de la même manière le seul non-respect des obligations déclaratives précédemment mentionnées, qu’un impôt ait été éludé ou non. Elles n’instituent donc aucune différence de traitement.
(2016-618 QPC, 16 mars 2017, paragr. 4, 5 et 15, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 65)

Droit pénal et procédure pénale

Les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale permettent que soient engagées des procédures de contrôle d’identité, sur réquisitions écrites du procureur de la République, pour la recherche et la poursuite d’infractions, dans des lieux et pour une période de temps qui doivent être précisés par ce magistrat.
Ces dispositions contestées n’instituent par elles-mêmes aucune différence detraitement dès lors que toute personne se trouvant sur les lieux et pendant la période déterminés par la réquisition du procureur de la République peut être soumise à un contrôle d’identité. En outre, la mise en oeuvre des contrôles ainsi confiés par la loi à des autorités de police judiciaire doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la procédure pénale doit être écarté.
(2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 15 et 26, JORF n° 0022 du 26 janvier 2017, texte n° 135)

Par dérogation à la règle résultant des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 selon laquelle, en matière d’infraction à la loi sur la presse, la qualification du fait incriminé est irrévocablement fixée par l’acte de poursuite, les dispositions contestées prévoient la possibilité pour la juridiction de requalifier des faits initialement qualifiés de provocation à la discrimination, à la haine ou àla violence, de diffamation ou d’injure publiques lorsqu’ils sont aggravés par certaines circonstances.
D’une part, ces dispositions ont pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation, dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881, des auteurs de propos ou d’écrits diffamatoires, injurieux ou provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence, lorsqu’ils visent une personne en raison de son ethnie, de sa nation, de sa race, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Le législateur a précisément défini les infractions auxquelles cette possibilité de requalification est applicable. La différence de traitement qui en résulte, selon la nature des infractions, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
D’autre part, il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense, la loi déférée prévoyant la possibilité pour le prévenu, en cas de requalification d’une infraction en diffamation, de prouver la vérité des faits diffamatoires conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881. Dans ces conditions, le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la procédure pénale doit être écarté.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 94 à 97, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Droit social

L’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 est relatif à la création d’une aide financière au bénéfice des médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou de paternité. Il modifie l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 1435-4-2 et L. 1435-4-3 du code de la santé publique.
En application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, des conventions nationales conclues par l’union nationale des caisses d’assurance-maladie et les organisations syndicales de médecins définissent les rapports entre les organismesd’assurance-maladie et les médecins. Le paragraphe I de l’article 72 de la loi déférée complète l’article L. 162-5 d’un 25 ° qui permet à ces conventions de déterminer les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou de paternité.
Les articles L. 1435-4-2 et L. 1435-4-3 du code de la santé publique permettent aux agences régionales de santé de conclure avec les médecins, selon le cas, un contrat de praticien territorial de médecine générale et un contratde praticien territorial de médecine ambulatoire, en application desquels les médecins contractants reçoivent une rémunération complémentaire. Le 1 ° du paragraphe II de l’article 72 de la loi déférée modifie l’article L. 1435-4-2 pour interdire la conclusion d’un contrat de praticien territorial de médecine générale en cas de perception de l’aide financière prévue au 25 ° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne réservent à certaines catégories de médecins l’aide financière instituée par l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi manque donc en fait. Aussi appartiendra- t-il aux conventions nationales mentionnées ci-dessus de déterminer, sous le contrôle du juge, le champ d’application de cette aide financière dans le respect des principes constitutionnels.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 39 à 41 et 43, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

Sécurité sociale

L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit l’affiliation obligatoire de deux nouvelles catégories de personnes au régime social des indépendants, pour ce qui concerne l’assurance-maladie et l’assurance maternité : d’une part les personnes, autres que les loueurs de chambre d’hôtes, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés, à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, dès lors que les recettes qu’ils retirent de cette activité dépassent le seuil applicable aux loueurs de meublés exerçant à titre professionnel, d’autre part les personnes exerçant une activité de location de biens meubles, dont les recettes annuelles sont supérieures à 20 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Or, les activités de location de locaux meublés ou de biens meubles peuvent, selon le volume d’activité en cause, constituer une simple gestion patrimoniale ou être assimilées à une activité de nature professionnelle. Il est ainsi loisible au législateur de prévoir qu’au-delà d’un certain seuil, ces activités, qui sont distinctes de celles de vente ou de prestation de service, sont assimilables à une activité professionnelle justifiant l’affiliation au régime social des indépendants. Le principe d’égalité devant la loi ne lui impose pas d’uniformiser, sur ce point, les règles d’affiliation applicables à ce type d’activité et celles applicables aux activités de vente ou de prestation de service. Par ailleurs, les restrictions à l’exercice par certaines professions d’activités les faisant relever du régime social des indépendants ne résultent pas des dispositions contestées. En tout état de cause, la différence de traitement alléguée par les requérants, entre les personnes susceptibles de satisfaire à l’exigence d’affiliation obligatoire au régime social des indépendants et les autres, ne trouve donc pas son origine dans les dispositions contestées mais, le cas échéant, dans les règles propres aux professions en cause. Absence de méconnaissance sur ces points du principe d’égalité.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 15 à 17, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

Respect du principe d’égalité différence de traitement justifiée par une différence de situation

Collectivités territoriales

Communes

L’article 186 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté insère dans le code de l’éducation un article L. 131-13 qui dispose « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ».
Les élèves de l’enseignement primaire scolarisés dans une commune ayant mis en place un service de restauration scolaire ne sont pas placés dans la même situation que ceux scolarisés dans une commune n’ayant pas mis en place un tel service. Dès lors, la différence de traitement établie par les dispositions contestées entre les uns et les autres, au regard du droit d’accès à ce service de restauration scolaire, repose sur une différence de situation. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est écarté.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 122 et 127, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Droit pénal et procédure pénale

Mandat d’arrêt européen

Les dispositions des articles 695-28 et 695-34 du code de procédure pénale définissent la procédure d’incarcération de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen et les conditions dans lesquelles la chambre de l’instruction statue sur sa demande de mise en liberté, sans retenir des dispositions identiques à celles régissant la détention provisoire ou la rétention de sûreté. Le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi, qui est de fixer les règles de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 8, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

Droit civil

Droit des personnes et de la famille

D’une part, l’article 371-1 du code civil, qui définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, impose aux parents d’associer l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. D’autre part, en application de l’article 388-1 du code civil, tout mineur capable de discernement peut être entendu par un juge, dans toute procédure le concernant. Enfin, en application des articles 229, 229-2 et 230 du code civil, dans leur rédaction résultant de l’article 50 de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle, combinés avec l’article 388-1 du même code, le choix d’un enfant mineur capable de discernement de demander à être entendu par le juge fait obstacle à la poursuite de la procédure conventionnelle de divorce de ses parents, au profit de la procédure judiciaire. Dans ce cadre, il appartient alors au juge, conformément à l’article 232 du code civil, de refuser l’homologation et de ne pas prononcer le divorce « s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux ». Ainsi, le texte déféré accorde au mineur qui a demandé à être entendu par le juge une protection spécifique. Or, il réserve aux mineurs capables de discernement la faculté de demander à être entendu par le juge. Par conséquent, les dispositions contestées instaurent, au regard de la protection judiciaire dont ils peuvent bénéficier, une différence de traitement entre ces mineurs et les autres enfants. Toutefois, cette différence de traitement repose sur une différence de situation entre les mineurs capables de discernement, qui sont en mesure de s’exprimer sur la situation résultant pour eux du choix de leurs parents, et les autres. Cette différence de traitement entre les mineurs, qui bénéficient en tout état de cause de la protection qui découle des exigences de l’autorité parentale, est en rapport direct avec l’objet de la loi. Elle n’entraîne donc pas de rupture d’égalité contraire à la Constitution.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 42 et 43, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Les enfants dont les parents divorcent par consentement mutuel ne sont pas placés dans la même situation que ceux dont les parents divorcent selon une autre procédure. L’intervention judiciaire systématique dans le second cas est justifiée par le fait que les époux n’ont pas trouvé un accord sur le principe ou les effets de leur divorce. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi et ne méconnaît par conséquent pas le principe d’égalité.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 44, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Droit de la responsabilité

L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 a pour objet de limiter aux seuls tiers payeurs qu’il énumère, et pour les seules prestations qu’il vise, le droit d’exercerun recours subrogatoire contre le responsable d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne. Le département et la prestation de compensation du handicap n’étant pas au nombre des personnes et des prestations limitativement énumérées par cet article, le département ne dispose pas de la faculté d’exercer un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage à l’origine du handicap donnant lieu au versement de cette prestation.
Les tiers payeurs énumérés à l’article 29 sont soit les employeurs de la victime, soit ceux qui, selon une logique assurantielle, lui servent des prestations en contrepartie des cotisations qu’elle leur a versées. En limitant à ces derniers les possibilités de recours subrogatoire pour les dommages résultant d’atteintes à la personne, le législateur a souhaité accélérer le cours des procédures judiciaires de réparation du préjudice subi par la victime. En effet, il a estimé que cette réparation était ralentie par la multiplication des actions subrogatoires susceptibles de s’exercer. Il a toutefois entendu concilier cet objectif avec la préservation des intérêts financiers de certains tiers payeurs chargés d’assurer l’indemnisation des victimes d’atteintes corporelles. Le département, lorsqu’il verse la prestation de compensation du handicap, qui est une prestation d’aide sociale reposant sur la solidarité nationale, limitée à certaines dépenses découlant du handicap, n’est pas placé dans la même situation que les autres tiers payeurs qui versent les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. La différence de traitement contestée par le département requérant est donc fondée sur une différence de situation et en rapport direct avec l’objet de la loi. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés.
(2016-613 QPC, 24 février 2017, paragr. 7 à 13 et 16, JORF n° 0048 du 25 février 2017, texte n° 122)

Obligations civiles

L’article 1er de la loi déférée insère dans le code de commerce un article L. 225- 102-4. Son paragraphe I impose à certaines sociétés d’établir un « plan de vigilance » et de le mettre en oeuvre de manière effective. Son paragraphe II sanctionne la méconnaissance des obligations instituées par le paragraphe I.
En vertu du paragraphe I sont soumises à l’obligation d’établir un plan de vigilance les sociétés ayant leur siège social en France et qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises, ou emploient au moins dix mille salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises et étrangères. Le plan de vigilance comporte « les mesures de vigilance raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement » résultant des activités de la société auteur du plan, des sociétés qu’elle contrôle, ainsi que des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels ces sociétés entretiennent une relation commerciale établie. Ce plan, qui peut être élaboré en association avec les « parties prenantes de la société », et le compte rendu de sa mise en oeuvre effective sont publiés et inclus dans le rapport annuel de gestion. Un décret en Conseil d’État peut compléter les mesures de vigilance mentionnées ci-dessus et préciser les modalités d’élaboration et de mise en oeuvre du plan de vigilance.
Le paragraphe II de l’article L. 225-102-4 du code de commerce prévoit qu’une société méconnaissant les obligations lui incombant en vertu du paragraphe I peut être enjointe de les respecter, après mise en demeure. Son dernier alinéa prévoit qu’elle peut également être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximal de dix millions d’euros.
D’une part, en limitant le champ des personnes assujetties aux obligations déterminées par l’article L. 225-102-4 du code de commerce créé par les dispositions contestées aux seules sociétés excédant les seuils qu’il a déterminés, le législateur a retenu des critères et des catégories en rapport avec l’objectif qu’il s’est assigné. D’autre part, l’exclusion du champ du plan de vigilance des soustraitants et fournisseurs qui n’entretiennent pas une « relation commerciale établie » avec la société soumise à l’obligation d’établir un tel plan et les sociétés qu’elle contrôle est également en rapport avec cet objectif. Par conséquent, les distinctions auxquelles a ainsi procédé le législateur, qui correspondent à des différences de situation, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.
(2017-750 DC, 23 mars 2017, paragr. 2 à 4 et 21, JORF n° 0074 du 28 mars 2017, texte n° 2)

Droit fiscal

Les dispositions contestées permettent aux entreprises industrielles du secteur « textile-habillement-cuir » de bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour l’élaboration de nouvelles collections. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. En réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une situation différente des entreprises commerciales, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration de 1789 est écarté.
(2016-609 QPC, 27 janvier 2017, JORF n° 0029 du 3 février 2017, texte n° 106)

Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2007 que les emplacements de stationnement situés au pied d’un immeuble d’habitation, qui sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 4 ° de l’article 1381 du code général des impôts, n’ouvrent pas droit au dégrèvement prévu par les dispositions contestées en cas de vacance lorsqu’ils font l’objet d’un bail autonome. Les locaux à usage d’habitation ne sont pas placés dans la même situation que les emplacements de stationnement. En limitant aux premiers le bénéfice du dégrèvement, le législateur a entendu prendre en compte le coût qu’il a estimé plus élevé de la vacance de tels locaux. En instituant cette différence de traitement, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l’objet de la loi. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est écarté.
(2016-612 QPC, 24 février 2017, paragr. 14 et 16, JORF n° 0048 du 25 février 2017, texte n° 121)

Les dispositions contestées subordonnent le dégrèvement en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage industriel ou commercial à la condition que le redevable utilise lui-même l’immeuble. Les locaux à usage d’habitation ne sont pas placés dans la même situation que les immeubles à usage commercial ou industriel. En subordonnant, pour ces derniers, le bénéfice du dégrèvement à une condition supplémentaire, le législateur a entendu prendre en compte la spécificité de la législation applicable en matière de baux commerciaux et celle des marchés immobiliers dont relèvent ces biens. En instituant cette différence de traitement, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l’objet de la loi. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est écarté.
(2016-612 QPC, 24 février 2017, paragr. 15 et 16, JORF n° 0048 du 25 février 2017, texte n° 121)

Il résulte du premier alinéa du e du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par une jurisprudence constante, une différence de traitement, au regard de l’assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne et celles relevan du régime de sécurité sociale d’un État tiers. Toutefois, ces dispositions ont pour objet d’assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l’Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union. Au regard de cet objet, il existe une différence de situation, qui découle notamment du lieu d’exercice de leur activité professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées est ainsi en rapport direct avec l’objet de la loi. Par conséquent, rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
(2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 12 à 14, JORF n° 0060 du 11 mars 2017, texte n° 84)

Lorsque le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires d’un trust, tel que défini à l’article 792-0 bis du code général des impôts, a son domicile fiscal en France ou lorsque ce trust comprend un bien ou un droit qui y est situé, l’article 1649 AB du même code impose à l’administrateur de ce trust d’en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes. Lorsque l’administrateur d’un trust a son domicile fiscal en France, l’article 1649 AB lui impose d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction ainsi que le contenu de ses termes. Dans les deux cas, il est, en outre, tenu de déclarer la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits du trust.
Les dispositions du paragaphe IV bis de l’article 1736 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, sanctionnent la méconnaissance de ces obligations par une amende d’un montant forfaitaire de 10 000 euros ou, s’il est plus élevé, d’un montant proportionnel égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, les dispositions contestées portent le montant de l’amende forfaitaire à20 000 euros et le taux de l’amende proportionnelle à 12,5 %. Cette sanction s’applique à chaque défaut aux obligations déclaratives mentionnées ci-dessus, même en l’absence de soustraction à l’impôt.
Compte tenu des potentialités différentes de fraude que recèlent les comptes bancaires ouverts à l’étranger et les trusts, il était loisible au législateur de sanctionner différemment la méconnaissance des obligations déclaratives qui s’y attachent.
(2016-618 QPC, 16 mars 2017, paragr. 4, 5 et 14, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 65)

Le versement destiné aux transports est une imposition instituée de manière facultative par les communes ou leurs groupements, situés hors de l’Île-de- France, dont la population excède un seuil déterminé par la loi. Cette imposition, qui vise à soutenir l’investissement et le fonctionnement des transports collectifs urbains, s’applique aux personnes employant plus de neuf salariés. Son assiette est constituée par les salaires versés.
Le 1 ° du paragraphe I de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales prévoit le remboursement de plein droit de cette imposition aux employeurs. Ce remboursement est subordonné à la condition que l’employeur ait assuré le logement permanent sur le lieu de travail ou qu’il ait effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tout ou partie de ses salariés. La différence de traitement qui résulte des dispositions du 1 ° du paragraphe I de l’article L. 2333-70 est fondée sur la différence de situation existant entre, d’une part, les employeurs qui organisent le logement de leurs salariés sur le lieu de travail ou qui prennent en charge intégralement et à titre gratuit leur transport collectif et, d’autre part, ceux qui ne supportent aucune de ces charges. En instituant cette différence de traitement, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées, qui est de tenir compte du fait que certains salariés n’ont pas à utiliser les transports publics collectifs, grâce à la politique conduite par leurs employeurs. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est écarté.
(2016-622 QPC, 30 mars 2017, paragr. 4, 5 et 8, JORF n° 0078 du 1er avril 2017, texte n° 105)

Droit social

Catégories particulières de bénéficiaires de droits

L’article L. 344-5 du code de l’action et des familles fixe les conditions financières de la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies dans certains établissements sociaux et médico-sociaux et prévoit un recours en récupération limité sur le patrimoine du bénéficiaire et sur sa succession.
En premier lieu, en exemptant certaines personnes du recours en récupération instauré par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu tenir compte d’une part, de l’aide apportée à la personne handicapée bénéficiaire de l’aide sociale et, d’autre part, de la proximité particulière des personnes exemptées avec elle. Il a distingué, parmi les héritiers, ceux qui ont effectivement assumé la prise en charge de l’intéressée, ceux, parents, enfants ou conjoint, qui peuvent être présumés l’avoir fait, parce qu’ils sont tenus à son égard par une obligation alimentaire légale, et ceux, donataires ou légataires, qui lui sont liés par une proximité particulière que manifeste la gratification qu’elle leur a consentie. La distinction ainsi opérée avec les autres héritiers repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi.
En deuxième lieu, les personnes handicapées n’étant pas placées dans la même situation que les personnes âgées au regard des exigences de leur prise en charge par l’aide sociale, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir des modalités différentes de récupération de l’aide sociale dans l’un et l’autre cas.
En dernier lieu, l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles étend aux personnes handicapées hébergées dans des établissements d’hébergement cour personnes âgées dépendantes ou des unités de soins de longue durée le régime d’exemption de recours en récupération prévu à l’article L. 344-5 dans deux situations : lorsque les intéressées étaient précédemment hébergées dans un établissement dédié au handicap ou lorsque leur incapacité a été reconnue au moins égale à un pourcentage fixé par décret avant leurs soixante-cinq ans. Les personnes handicapées âgées peuvent être prises en charge au titre de l’aide sociale, soit en raison de leur handicap, soit en raison de leur âge. En faisant prévaloir, selon le cas, l’âge ou le handicap, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi. Le grieftiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est écarté.
(2016-592 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 8 à 13, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 39)

Sécurité sociale

L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit l’affiliation obligatoire de deux nouvelles catégories de personnes au régime social des indépendants, pour ce qui concerne l’assurance-maladie et l’assurance maternité : d’une part les personnes, autres que les loueurs de chambre d’hôtes, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés, à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, dès lors que les recettes qu’ils retirent de cette activité dépassent le seuil applicable aux loueurs de meublés exerçant à titre professionnel, d’autre part les personnes exerçant une activité de location de biens meubles, dont les recettes annuelles sont supérieures à 20 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Or, d’une part, les particuliers qui procèdent à la location pour une courte durée d’un local meublé ou d’un bien meuble, afin de gérer leur patrimoine, sont dans une situation différente de ceux qui, compte tenu du montant des recettes perçues, peuvent être réputés exercer cette activité à titre régulier. D’autre part, la location de locaux meublés se distingue de celle de biens meubles par le montant des recettes qu’elle est susceptible de générer pour chaque location. En retenant les seuils précédemment mentionnés, au-delà desquels les intéressés sont soumis à l’obligation d’affiliation, le législateur s’est ainsi fondé sur un critère en rapport avec l’objet de la loi. Absence de méconnaissance sur ce point du principe d’égalité.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 14 et 17, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

Droit de l’environnement

Les distributeurs de matériaux de construction qui s’adressent principalement aux professionnels sont les principaux fournisseurs de ces derniers. Ils ne sont donc pas placés, au regard de l’impact de leur activité dans la production des déchets objets de l’obligation de reprise, dans la même situation que les distributeurs s’adressant aux mêmes professionnels à titre seulement accessoire. Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées repose sur une différence de situation. Elle est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le grief est écarté.
(2016-605 QPC, 17 janvier 2017, paragr. 15 à 17, JORF n° 0017 du 20 janvier 2017, texte n° 78)

Étrangers

Principe d’égalité entre nationaux et étrangers

Les dispositions contestées des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent aux services de police judiciaire, à la suite d’un contrôle d’identité effectué sur réquisitions du procureur de la République, de demander aux personnes de nationalité étrangère de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France et, si elles n’en disposent pas, de les placer en retenue.
D’une part, dans le cadre d’un régime administratif d’autorisation préalable, la loi peut exiger des étrangers la détention, le port et la production des documents attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour en France. Dès lors, la circonstance que le déroulement des opérations de contrôle d’identité conduites en application du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale conduise les autorités de police judiciaire à constater que la personne contrôlée est de nationalité étrangère ne saurait, eu égard à l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, priver ces autorités des pouvoirs qu’elles tiennent de façon générale des dispositions du code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ces autorités demeurent soumises aux obligations qui leur incombent en application des prescriptions de ce code, notamment à l’égard de l’autorité judiciaire. D’autre part, un contrôle d’identité réalisé en application du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination et le respect de cette prescription est assuré, en particulier en cas de procédure de rétention administrative faisant suite à ce contrôle, par le juge judiciaire. Enfin, conformément au troisième alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le contrôle qui s’ensuit des documents relatifs à la régularité du séjour ne peut être effectué que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne sauraient autoriser le recours à des contrôles d’identité sur le fondement du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale aux seules fins de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées. Par voie de conséquence, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité doit être écarté.
(2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 32 à 37, JORF n° 0022 du 26 janvier 2017, texte n° 135)

Transparence de la vie publique

En limitant le champ des nouvelles obligations applicables aux représentants d’intérêts aux seules personnes exerçant une activité principale ou régulière d’influence sur la décision publique, sans l’étendre à toute personne exerçant cette activité à titre accessoire et de manière peu fréquente, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi, qui vise à assurer l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics. En conséquence, les griefs tirés de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doivent être écartés.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 39 et 41, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Droit commercial

Les dispositions contestées instituent une dérogation aux règles de paiement applicables en cas de vente de produits, pour une activité professionnelle, par un producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur. Pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne, le délai maximum de paiement est porté, quel que soit le produit acheté, à quatre-vingt dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Ces dispositions dérogatoires ne sont pas applicables aux achats effectués par les grandes entreprises. En prévoyant, pour les petites et moyennes entreprises, des délais d’une durée plus longue pour le paiement de leurs achats, effectués en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne, le législateur a entendu favoriser la compétitivité de celles de ces entreprises, implantées en France, qui sont fournisseurs à l’export. Ces entreprises étant soumises à des délais spécifiques pour obtenir le paiement des biens qu’elles vendent à leurs clients établis hors de l’Union européenne, elles sont dans une situation différente des autres entreprises. Cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 84, 93 et 94, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Finances publiques

Les dispositions contestées de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières instaurent, pour la répression autre que pénale des manquements aux règles des finances publiques, une différence de traitement entre, d’une part, les membres du Gouvernement et les élus locaux et, d’autre part, les personnes justiciables de la cour de discipline budgétaire et financière. Cependant, en premier lieu, d’une part, les membres du Gouvernement sont collectivement responsables devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 de la Constitution. D’autre part, les maires, les présidents de conseil départemental ou de conseil régional et les présidents de groupements de collectivités territoriales agissent sous le contrôle de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement au sein duquel ils ont été élus ou sur délégation de cet organe. Ces autorités sont donc placées, eu égard à la nature du contrôle auquel elles sont soumises, dans une situation différente de celle des justiciables de la cour de discipline budgétaire et financière mentionnés au paragraphe I de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières. En second lieu, en application des articles L. 313-9 et L. 313-10 du même code, les personnes justiciables de la cour de discipline budgétaire et financière ne sont passibles d’aucune sanction si elles peuvent exciper d’un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou, le cas échéant, du ministre ou de l’élu local compétent. Une telle exemption de responsabilité n’est pas envisageable pour les membres du Gouvernement ou les élus locaux, qui ne sont pas soumis à un pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, l’exemption de poursuites dont bénéficient les membres du Gouvernement et les élus locaux est limitée aux actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion d’activités accessoires à ces fonctions. De plus, en application de l’article L. 312-2 du code des juridictions financières, les élus locaux peuvent être poursuivis devant la cour de discipline budgétaire et financière dans trois cas : lorsqu’ils ont engagé leur responsabilité propre par un acte de réquisition d’un comptable public et ont conféré un avantage à autrui ; lorsqu’ils ont refusé d’acquitter une somme exigée par la justice ou lorsque leur refus d’exécuter une décision de justice a conduit à la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Dès lors, la différence de traitement qui résulte des dispositions contestées est justifiée par une différence de situation. Elle est en rapport direct avec l’objet de la loi, qui est d’instaurer des sanctions de nature disciplinaire pour les manquements aux règles des finances publiques. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est écarté.
(2016-599 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 6 à 10, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 28)

Union européenne

Il résulte du premier alinéa du e du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par une jurisprudence constante, une différence de traitement, au regard de l’assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d’un État tiers. Toutefois, ces dispositions ont pour objet d’assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l’Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union. Au regard de cet objet, il existe une différence de situation, qui découle notamment du lieu d’exercice de leur activité professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées est ainsi en rapport direct avec l’objet de la loi. Par conséquent, rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
(2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 12 à 14, JORF n° 0060 du 11 mars 2017, texte n° 84)

Considérations d’intérêt général justifiant une différence de traitement

Collectivités territoriales

En application de l’article 47 de la loi du 2 juillet 2004, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la dotation globale garantie est répartie uniquement entre les communes de ces collectivités. En Guyane, cette dotation bénéficie, à hauteur de 35 % et dans la limite d’un plafond de 27 millions d’euros, à la collectivité territoriale de Guyane, tandis que les communes perçoivent le solde. Il en résulte une différence de traitement entre les communes de Guyane et les communes des autres territoires ultra-marins mentionnés ci-dessus. En adoptant les articles 47 et 48 de la loi du 2 juillet 2004, le législateur a entendu tenir compte de la situation particulière de la Guyane et des charges spécifiques auxquelles la collectivité territoriale de Guyane doit faire face en raison des contraintes liées à l’aménagement et au développement de ce territoire et à son contexte économique et social. Le législateur a ainsi établi une différence de traitement justifiée par un motif d’intérêt général et en rapport direct avec l’objet de la loi qui est de déterminer les modalités de répartition du produit de l’octroi de mer. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est écarté.
(2016-589 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 15 et 16, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 36)

Emploi et droit du travail

Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout salarié peut par ailleurs prétendre, quels que soient les effectifs de l’entreprise, à une indemnité correspondant au préjudice subi. En vertu des dispositions contestées de l’article L. 1235-3 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Toutefois, en application du 2 ° de l’article L. 1235-5 du code du travail (dont n’était opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Au regard des règles applicables à l’indemnisation du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les entreprises, quelle que soit leur taille, et leurs salariés ne sont pas placés dans une situation différente.
En prévoyant que le montant minimal de l’indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est applicable aux seuls licenciements dans les entreprises d’au moins onze salariés, le législateur a entendu éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu’il a estimées économiquement plus fragiles, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’employeur peut être engagée. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général. À cette fin, dans la mesure où les dispositions contestées ne restreignent pas le droit à réparation des salariés, le législateur pouvait limiter le champ d’application de cette indemnité minimale en retenant le critère des effectifs de l’entreprise. Si pour les entreprises d’au moins onze salariés cette indemnité minimale a pour objet d’éviter les licenciements injustifiés, pour les entreprises de moins de onze salariés, l’indemnité correspondant au seul préjudice subi, fixée sans montant minimal, apparaît en elle-même suffisamment dissuasive. Le critère retenu est donc en adéquation avec l’objet de la loi, qui consiste à dissuader les employeurs de procéder à des licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi.
(2016-582 QPC, 13 octobre 2016, paragr. 5 à 9, JORF n° 0241 du 15 octobre 2016, texte n° 69)

Violation du principe d’égalité

Droit pénal et procédure pénale

L’article 217 de la loi déférée instaure un fonds de participation au financement de l’action de groupe. Ce fonds est alimenté par la majoration des amendes prononcées par les juridictions répressives lors de procès à l’occasion desquels une action de groupe est portée devant elles. En tout état de cause, les dispositions contestées subordonnent la majoration de l’amende prononcée par une juridiction répressive à la condition que la partie civile ait porté devant elle son action de groupe. En faisant ainsi dépendre la sanction encourue du choix de la partie civile de porter son action devant le juge pénal plutôt que devant le juge civil, les dispositions contestées créent, entre les défendeurs, une différence de traitement injustifiée. Censure.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 129 et 132 à 134, JORF n° 0024 du28 janvier 2017, texte n° 2)

L’article 217 de la loi déférée instaure un fonds de participation au financement de l’action de groupe. Ce fonds est alimenté par la majoration des amendes prononcées par les juridictions répressives lors de procès à l’occasion desquels est portée devant elles une des actions de groupe mentionnées à l’article 60 de la loi du 18 novembre 2016. En vertu de l’article 3 du code de procédure pénale, « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ». Toutefois, en vertu de l’article 4 du même code, cette action peut également « être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique ».En tout état de cause, les dispositions contestées subordonnent la majoration de l’amende prononcée par une juridiction répressive à la condition que la partie civile ait porté devant elle son action de groupe. En faisant ainsi dépendre la sanction encourue du choix de la partie civile de porter son action devant le juge pénal plutôt que devant le juge civil, les dispositions contestées créent, entre les défendeurs, une différence de traitement injustifiée, contraire au principe d’égalité. Censure.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 129 et 132 à 134, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Droit fiscal

L’article 113 de la loi de finances rectificative pour 2016 crée une contribution à l’accès au droit à la justice dont les redevables sont les personnes physiques ou morales titulaires de certains offices ministériels dans le domaine du droit. En prévoyant que le barème d’imposition de cette contribution dépend, pour les personnes morales, du nombre de leurs associés, cet article instaure une différence de traitement entre les assujettis selon qu’ils exercent à titre individuel ou à titre collectif et, dans ce dernier cas, selon le nombre d’associés. Or, si le nombre d’associés exerçant au sein de la société peut avoir une influence sur son niveau d’activité, la possibilité de recruter des salariés accomplissant les mêmes tâches que les professionnels associés est susceptible de permettre à des personnes exerçant à titre individuel ou à des sociétés d’atteindre le même niveau d’activité qu’une société comptant un plus grand nombre d’associés. Dès lors, au regard de l’objet de loi, qui est de soumettre les professionnels en cause à une contribution correspondant à leur niveau d’activité, il n’y a pas de différence de situation entre les assujettis selon le nombre d’associés au sein de la structure. En l’absence d’un motif d’intérêt général justifiant une telle différence de traitement, la disposition en cause méconnaît le principe d’égalité et est donc contraire à la Constitution.
(2016-743 DC, 29 décembre 2016, paragr. 26 à 28, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 9)

Égalité devant la justice

Égalité et droits – Garanties des justiciables

Égalité et règles de procédure

Procédures dérogatoires pour certaines infractions

Par dérogation à la règle résultant des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 selon laquelle, en matière d’infraction à la loi sur la presse, la qualification du fait incriminé est irrévocablement fixée par l’acte de poursuite, les dispositions contestées prévoient la possibilité pour la juridiction de requalifier des faits initialement qualifiés de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, de diffamation ou d’injure publiques lorsqu’ils sont aggravés par certaines circonstances.
D’une part, ces dispositions ont pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation, dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881, des auteurs de propos ou d’écrits diffamatoires, injurieux ou provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence, lorsqu’ils visent une personne en raison de son ethnie, de sa nation, de sa race, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Le législateur a précisément défini les infractions auxquelles cette possibilité de requalification est applicable. La différence de traitement qui en résulte, selon la nature des infractions, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
D’autre part, il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense, la loi déférée prévoyant la possibilité pour le prévenu, en cas de requalification d’une infraction en diffamation, de prouver la vérité des faits diffamatoires conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881. Dans ces conditions, le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la procédure pénale doit être écarté.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 94 à 97, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Égalité devant les charges publiques

Signification du principe

Interdiction des assimilations excessives

Les dispositions contestées soumettent les revenus de capitaux mobiliers à la contribution sociale généralisée acquittée sur les revenus du patrimoine et en définissent l’assiette. La même assiette est retenue pour la soumission de ces revenus aux autres contributions sociales régies par des dispositions faisant référence, directement ou indirectement, au paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elles renvoient, pour la définition de l’assiette de ces contributions sociales, au « montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu » sur les revenus de capitaux mobiliers. En application du 2 ° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, certains de ces revenus, notamment les rémunérations et avantages occultes, font l’objet d’une assiette majorée : pour le calcul de l’impôt sur le revenu comme pour celui des contributions sociales, le montant de ces revenus est multiplié par 1,25.
En premier lieu, les dispositions contestées ont pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il n’a pas disposé. En second lieu, la majoration de l’assiette prévue au 2 ° du 7 de l’article 158 du code général des impôts a été instituée par l’article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 en contrepartie de la baisse des taux du barème de l’impôt sur le revenu, concomitante à la suppression et à l’intégration dans ce barème de l’abattement de 20 % dont bénéficiaient certains redevables de cet impôt, afin de maintenir un niveau d’imposition équivalent. Toutefois, il ressort des travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l’établissement des contributions sociales, cette majoration de l’assiette des revenus en cause n’est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, ni par aucun autre motif. Par conséquent, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l’article 111 du même code. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté.
(2016-610 QPC, 10 février 2017, paragr. 6 à 13, JORF n° 0037 du 12 février 2017, texte n° 45)

L’article 302 bis KG du code général des impôts, dans cette rédaction, institue une taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision due par tout éditeur de services de télévision établi en France. Son paragraphe II prévoit que cette taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux éditeurs de services de télévision « ou aux régisseurs de messages publicitaires ». L’exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d’égalité devant les charges publiques, implique qu’en principe, lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S’il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs. Les dispositions contestées incluent dans l’assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs aux régisseurs de messages publicitaires. Elles ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas. En posant le principe de l’assujettissement, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement d’une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu les exigences résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789. (Censure).
(2016-620 QPC, 30 mars 2017, paragr. 2 et 5 à 7, JORF n° 0078 du 1er avril 2017, texte n° 103)

Champ d’application du principe

Objet de la législation

Octroi d’avantages

Les dispositions contestées permettent aux entreprises industrielles du secteur « textile-habillement-cuir » de bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour l’élaboration de nouvelles collections. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. En réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une situation différente des entreprises commerciales, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté.
(2016-609 QPC, 27 janvier 2017, paragr. 7, JORF n° 0029 du 3 février 2017, texte n° 106)

Égalité en matière d’impositions de toutes natures

Avantages, réductions et crédits d’impôts

Les dispositions contestées permettent aux entreprises industrielles du secteur « textile-habillement-cuir » de bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour l’élaboration de nouvelles collections. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. En réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une situation différente des entreprises commerciales, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté.
(2016-609 QPC, 27 janvier 2017, paragr. 7, JORF n° 0029 du 3 février 2017, texte n° 106)

Contribution sociale généralisée

Les dispositions contestées soumettent les revenus de capitaux mobiliers à la contribution sociale généralisée acquittée sur les revenus du patrimoine et en définissent l’assiette. La même assiette est retenue pour la soumission de ces revenus aux autres contributions sociales régies par des dispositions faisant référence, directement ou indirectement, au paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Les dispositions contestées renvoient, pour la définition de l’assiette de ces contributions sociales, au « montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu » sur les revenus de capitaux mobiliers. En application du 2 ° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, certains de ces revenus, notamment les rémunérations et avantages occultes, font l’objet d’une assiette majorée : pour le calcul de l’impôt sur le revenu comme pour celui des contributions sociales, le montant de ces revenus est multiplié par 1,25.
En premier lieu, les dispositions contestées ont pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il n’a pas disposé. En second lieu, la majoration de l’assiette prévue au 2 ° du 7 de l’article 158 du code général des impôts a été instituée par l’article 76 de la loi n° 2005- 1719 du 30 décembre 2005 en contrepartie de la baisse des taux du barème de l’impôt sur le revenu, concomitante à la suppression et à l’intégration dans ce barème de l’abattement de 20 % dont bénéficiaient certains redevables de cet impôt, afin de maintenir un niveau d’imposition équivalent. Toutefois, il ressort des travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l’établissement des contributions sociales, cette majoration de l’assiette des revenus en cause n’est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, ni par aucun autre motif. Par conséquent, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l’article 111 du même code. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.
(2016-610 QPC, 10 février 2017, paragr. 6 à 13, JORF n° 0037 du 12 février 2017, texte n° 45)

Il résulte du premier alinéa du e du paragraphe I de l’article L. 136-6 du codede la sécurité sociale, tel qu’interprété par une jurisprudence constante, une différence de traitement, au regard de l’assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d’un État tiers. Toutefois, ces dispositions ont pour objet d’assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l’Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union. Au regard de cet objet, il existe une différence de situation, qui découle notamment du lieu d’exercice de leur activité professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées est ainsi en rapport direct avec l’objet de la loi. Par conséquent, rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
(2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 12 à 14, JORF n° 0060 du 11 mars 2017, texte n° 84)

Imposition de la fortune (IGF et ISF)

Les biens professionnels sont exonérés de l’impôt de solidarité sur la fortune. L’article 885 O ter du code général des impôts prévoit que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel. Les dispositions de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2016 complètent cet article afin de préciser que la fraction de la valeur des parts ou actions d’une société représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient des parts ou actions non nécessaires à l’activité de celle-ci ou à celle de la première société ne sont pas des biens professionnels.
Le législateur peut, pour la détermination du patrimoine non professionnel des contribuables soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune, prendre en compte la fraction de la valeur de leurs parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine d’une société qui ne sont pas nécessaires à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les dispositions contestées ont pour seul objet d’exclure de l’exonération cette fraction de la valeur des parts d’une société représentative de la part du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement qui n’est nécessaire ni à sa propre activité ni à celle de la société détenue. Le législateur pouvait ainsi prévoir que la valeur des titres détenus par le redevable n’est exonérée que dans la mesure où elle correspond à l’actif professionnel de la société détentrice ou à celui des sociétés qu’elle détient directement ou indirectement. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’article 13 de la Déclaration de 1789.
(2016-743 DC, 29 décembre 2016, paragr. 18, 21 et 22, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 9)

Les dispositions contestées modifient l’article 885 V bis du code général des impôts afin de compléter la liste des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune. Elles prévoient que sont réintégrés dans ces revenus ceux distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le contribuable si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Les dispositions contestées ne prévoient la réintégration des revenus distribués à une société que si celle-ci est contrôlée par le redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune. En outre, elles ne s’appliquent que si l’existence de cette société et le choix d’y recourir caractérisent un montage dont le but principal est d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du plafonnement. Enfin, seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans que soit méconnu le respect des capacités contributives des contribuables, avoir pour effet d’intégrer dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année d’imposition. En conséquence, la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le contribuable implique que l’administration démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, au cours de l’année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, assurés, directement ou indirectement, par cette société de manière artificielle. Sous la réserve énoncée, les dispositions contestées ne sont pas contraires au principe d’égalité devant les charges publiques.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 11 et 21 à 23, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Imposition des plus-values professionnelles

En prévoyant que l’indemnité compensatrice versée à l’occasion de la cessation d’activité d’un agent général d’assurances faisant valoir ses droits à la retraite bénéficie d’un régime d’exonération, le législateur a entendu favoriser la poursuite de l’activité exercée. Toutefois, en exigeant que le repreneur poursuive cette activité dans les mêmes locaux, alors qu’il n’y a pas de lien entre la poursuite de l’activité d’agent général d’assurances, qui consiste en la gestion d’un portefeuille de contrats d’assurances, et le local où s’exerce cette activité, le législateur ne s’est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu’il s’est proposé. Il a par conséquent méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques.
(2016-587 QPC, 14 octobre 2016, paragr. 5 à 7, JORF n° 0242 du 16 octobre 2016, texte n° 49)

Impôt sur les bénéfices (des sociétés)

L’article 12 de la loi déférée modifie le régime du dernier acompte d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises, prévu à l’article 1668 du code général des impôts. Selon cet article, dans sa rédaction en vigueur, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est d’au moins 250 millions d’euros, le montant du dernier acompte est modulé en fonction du montant de l’impôt estimé pour l’exercice en cours. Ainsi, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 millions d’euros et un milliard d’euros, le montant de l’acompte est égal à la différence entre 75 % du montant de l’impôt estimé et les acomptes déjà versés. Pour ce calcul, la part de l’impôt estimé est portée à 85 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros et au plus égal à cinq milliards d’euros et à 95 % pour celles dont le chiffre d’affaires excède cinq milliards d’euros. En modifiant l’article 1668 du code général des impôts, le 1 ° du paragraphe I de l’article 12 de la loi déférée augmente le montant du dernier acompte, en portant ces taux, respectivement, à 80 %, 90 % et 98 %. Le 2 ° du même paragraphe I modifie par coordination l’article 1731 A du code général des impôts, afin de tenir compte de ces modifications dans le calcul de l’intérêt de retard et de la majoration pour retard de paiement dus en cas d’erreur significative dans le calcul du dernier acompte.
Ces dispositions modifient les modalités de détermination du dernier acompte d’impôt sur les sociétés applicables aux grandes entreprises afin, sans alourdir leur charge fiscale, d’accroître le rendement budgétaire de cet impôt dès l’exercice au cours duquel sont réalisés les bénéfices imposés. En faisant en sorte que, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à cinq milliards d’euros, 98 % du montant de l’impôt estimé soit désormais versé dès l’exercice en cours, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi. La circonstance que ce montant doive être acquitté au plus tard peu avant la clôture de l’exercice, alors que le résultat n’en est pas définitivement connu, n’est pas de nature à faire peser sur ces entreprises une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 27 à 31, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Impôt sur le revenu (des particuliers)

L’article 60 de la loi de finances pour 2017 instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d’acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles actuelles de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2018, à la fois, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2017 et sur ceux de l’année 2018.
D’une part, les dispositions du 2 du F du paragraphe II de l’article 60 prévoient que les dirigeants de société ainsi que les membres de leur famille sont soumis à des modalités spécifiques de prise en compte de leurs revenus, pendant l’année de transition. Ces mesures tendent à éviter qu’ils puissent, en tirant parti de la notion de revenus exceptionnels, arbitrer en faveur d’une rémunération plus élevée au titre de l’année 2017 afin de bénéficier du mécanisme de crédit d’impôt prévu pour l’année de transition. Ainsi, la rupture d’égalité devant les charges publiques invoquée manque en fait. Les dispositions du 2 du F du paragraphe II de l’article 60 ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques.
D’autre part, ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni aucune autre exigence constitutionnelle n’imposaient au législateur de compenser la charge résultant, pour les tiers collecteurs, de la réalisation de la retenue à la source. Par ailleurs, si la retenue à la source sur les revenus salariaux et de remplacement est effectuée par le débiteur de ces sommes, celui-ci est tenu de reverser, comme c’est d’ailleurs le cas pour plusieurs autres impôts, l’impôt collecté aux services de l’administration. Par conséquent, le législateur n’a pas confié le recouvrement de l’impôt à une autre personne que l’État. Il en résulte que le premier alinéa du 1 de l’article 1671 du code général des impôts ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 56, 64 et 65, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

L’article 123 bis du code général des impôts prévoit l’imposition des avoirs détenus à l’étranger par une personne physique fiscalement domiciliée en France, par l’intermédiaire d’une entité juridique dont les actifs sont principalement financiers et soumise à un régime fiscal privilégié. À cette fin, il soumet à l’impôt sur le revenu, selon des règles dérogatoires au droit commun, les bénéfices et les revenus positifs de cette entité, réputés acquis par la personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient dans cette entité. En vertu de son 4 bis, l’article 123 bis n’est pas applicable lorsque l’entité est établie ou constituée dans un État de l’Union européenne et que son exploitation ou la détention d’actions, parts ou droits en son sein ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. En adoptant l’article 123 bis, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois, l’exemption d’application de l’article 123 bis en cas d’absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française ne bénéficie qu’aux entités localisées dans un État de l’Union européenne. Or, aucune autre disposition législative ne permet au contribuable d’être exempté de cette application en prouvant que la localisation de l’entité dans un autre État ou territoire n’a pas pour objet ou pour effet un tel contournement. Ce faisant, le législateur a porté une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques. Il en résulte que les mots « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, » figurant au 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 4 à 8, JORF n° 0053 du 3 mars 2017, texte n° 95)

Le second alinéa du 3 de l’article 123 bis du code général des impôts définit forfaitairement un montant minimal de revenu imposable, applicable lorsque l’entité juridique est localisée soit dans un État ou territoire n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du même code. Ce montant forfaitaire est calculé en multipliant l’actif net ou la valeur nette des biens de l’entité, dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par le contribuable, par un taux d’intérêt fixé par voie réglementaire. En adoptant ces dispositions, le législateur, eu égard aux insuffisances des échanges d’informations avec les États ou territoires en cause, a entendu remédier à la difficulté pour l’administration française de disposer des éléments nécessaires à la détermination du résultat imposable de l’entité juridique et au calcul des revenus réputés acquis par la personne physique. En premier lieu, compte tenu de la déclaration d’inconstitutionnalité mentionnée au paragraphe 8 de la décision, le contribuable pourra, quel que soit l’État ou le territoire dans lequel l’entité est localisée, être exempté de l’application de l’article 123 bis en l’absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française. En second lieu, les dispositions du second alinéa du 3 de l’article 123 bis du code général des impôts ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. Conformité sous réserve.
(2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 9 à 13, JORF n° 0053 du 3 mars 2017, texte n° 95)

Taxes foncières

La société requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques à un double titre. En premier lieu, selon l’interprétation qu’en retient le Conseil d’État, elles excluent les emplacements de stationnement du droit à dégrèvement en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location. En second lieu, elles subordonnent le dégrèvement en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel à une condition supplémentaire tenant à ce qu’il soit utilisé par le contribuable lui-même.
Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation. D’une part, il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2007 que les emplacements de stationnement situés au pied d’un immeuble d’habitation, qui sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 4 ° de l’article 1381 du code général des impôts, n’ouvrent pas droit au dégrèvement prévu par les dispositions contestées en cas de vacance lorsqu’ils font l’objet d’un bail autonome. Les locaux à usage d’habitation ne sont pas placés dans la même situation que les emplacements de stationnement. En limitant aux premiers le bénéfice du dégrèvement, le législateur a entendu prendre en compte le coût qu’il a estimé plus élevé de la vacance de tels locaux. D’autre part, les dispositions contestées subordonnent le dégrèvement en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage industriel ou commercial à la condition que le redevable utilise lui-même l’immeuble. Les locaux à usage d’habitation ne sont pas placés dans la même situation que les immeubles à usage commercial ou industriel. En subordonnant, pour ces derniers, le bénéfice du dégrèvement à une condition supplémentaire, le législateur a entendu prendre en compte la spécificité de la législation applicable en matière de baux commerciaux et celle des marchés immobiliers dont relèvent ces biens. En instituant ces différences de traitement, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l’objet de la loi. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques est écarté.
(2016-612 QPC, 24 février 2017, paragr. 11 et 14 à 16, JORF n° 0048 du 25 février 2017, texte n° 121)

Taxe sur les surfaces commerciales

En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées instituant un acompte sur la taxe sur les surfaces commerciales, le législateur a entendu, sans modifier ni l’assiette ni le taux de la taxe sur les surfaces commerciales, augmenter les recettes publiques de l’exercice 2017, l’État et les communes ou leurs groupements bénéficiant ainsi d’une avance sur le paiement de la taxe due au titre de l’année suivante. Pour ce faire, il a choisi de faire supporter un acompte aux établissements commerciaux de détail ayant une surface significative de vente. En deuxième lieu, en fixant le montant de l’acompte à 50 % de la taxe majorée, le législateur a pris en considération le fait qu’à la date de son paiement les contribuables auront déjà réalisé une part du chiffre d’affaires sur lequel portera la taxe due au titre de l’année suivante. En dernier lieu, le législateur a prévu que l’imputation de cet acompte sur la prochaine imposition et, le cas échéant, sa restitution partielle ou totale interviendraient dès l’année suivante ou, en cas de cessation d’activité, dans les six mois suivant cette cessation. Il ne résulte du montant de l’acompte ou des effets de seuil ainsi induits aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 45 à 48, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

L’article 302 bis KG du code général des impôts, dans cette rédaction, institue une taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision due par tout éditeur de services de télévision établi en France. Son paragraphe II prévoit que cette taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux éditeurs de services de télévision « ou aux régisseurs de messages publicitaires ». L’exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d’égalité devant les charges publiques, implique qu’en principe, lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S’il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs. Les dispositions contestées incluent dans l’assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs aux régisseurs de messages publicitaires. Elles ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas. En posant le principe de l’assujettissement, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement d’une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu les exigences résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789. (Censure).
(2016-620 QPC, 30 mars 2017, paragr. 5 à 7, JORF n° 0078 du 1er avril 2017, texte n° 103)

Régime fiscal des opérations réalisées dans les ETNC

Les produits distribués, visés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, aux personnes n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France sont soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. Le 2 de l’article 187 du même code fixe un taux d’imposition spécifique, de 75 %, lorsque ces produits sont distribués dans un État ou un territoire non coopératif. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre les « paradis fiscaux ». Il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale des personnes qui réalisent des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un État ou un territoire non coopératif n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel État ou territoire. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
(2016-598 QPC, 25 novembre 2016, paragr. 7 et 8, JORF n° 0276 du 27 novembre 2016, texte n° 72)

Le second alinéa du 3 de l’article 123 bis du code général des impôts définit forfaitairement un montant minimal de revenu imposable, applicable lorsque l’entité juridique est localisée soit dans un État ou territoire n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du même code. Ce montant forfaitaire est calculé en multipliant l’actif net ou la valeur nette des biens de l’entité, dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par le contribuable, par un taux d’intérêt fixé par voie réglementaire. En adoptant ces dispositions, le législateur, eu égard aux insuffisances des échanges d’informations avec les États ou territoires en cause, a entendu remédier à la difficulté pour l’administration française de disposer des éléments nécessaires à la détermination du résultat imposable de l’entité juridique et au calcul des revenus réputés acquis par la personne physique. En premier lieu, compte tenu de la déclaration d’inconstitutionnalité mentionnée au paragraphe 8 de la décision, le contribuable pourra, quel que soit l’État ou le territoire dans lequel l’entité est localisée, être exempté de l’application de l’article 123 bis en l’absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française. En second lieu, les dispositions du second alinéa du 3 de l’article 123 bis du code général des impôts ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. Conformité sous réserve.
(2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 9 à 13, JORF n° 0053 du 3 mars 2017, texte n° 95)

Versement destiné aux transports

Le versement destiné aux transports est une imposition instituée de manière facultative par les communes ou leurs groupements, situés hors de l’Île-de-France, dont la population excède un seuil déterminé par la loi. Cette imposition, qui vise à soutenir l’investissement et le fonctionnement des transports collectifs urbains, s’applique aux personnes employant plus de neuf salariés. Son assiette est constituée par les salaires versés.
Le 1 ° du paragraphe I de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales prévoit le remboursement de plein droit de cette imposition aux employeurs. Ce remboursement est subordonné à la condition que l’employeur ait assuré le logement perrmanent sur le lieu de travail ou qu’il ait effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tout ou partie de ses salariés. La différence de traitement qui résulte des dispositions du 1 ° du paragraphe I de l’article L. 2333-70 est fondée sur la différence de situation existant entre, d’une part, les employeurs qui organisent le logement de leurs salariés sur le lieu de travail ou qui prennent en charge intégralement et à titre gratuit leur transport collectif et, d’autre part, ceux qui ne supportent aucune de ces charges. En instituant cette différence de traitement, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées, qui est de tenir compte du fait que certains salariés n’ont pas à utiliser les transports publics collectifs, grâce à la politique conduite par leurs employeurs. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques est écarté.
(2016-622 QPC, 30 mars 2017, paragr. 4, 5 et 8, JORF n° 0078 du 1er avril 2017, texte n° 105)

Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac

L’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 crée une contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac. Son paragraphe I insère, dans le code de la sécurité sociale, les articles L. 137-27 à L. 137-29, qui en définissent le régime. L’article L. 137-27 institue cette contribution. Il prévoit qu’en sont redevables les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés, qu’elle est assise sur le chiffre d’affaires de ces derniers, qu’elleest liquidée au taux de 5,6 % et que son produit est affecté à un fonds destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. L’article L. 137-28 détermine les modalités de déclaration de la contribution. L’article L. 137-29 en fixe les modalités de recouvrement, de contrôle et de réclamation. Le paragraphe II de l’article 28 fixe les conditions dans lesquelles les redevables de la contribution peuvent la répercuter sur les producteurs de tabac : cette répercussion « ne peut avoir pour effet, pour les produits du tabac d’un même groupe dont le conditionnement et le prix de vente au détail sont identiques, de conduire à ce que la part nette de ce prix attribuée aux différents producteurs diffère de plus de 5 % ».
Le législateur a précisément défini le champ des personnes assujetties à la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac, lesquelles présentent des caractéristiques propres. Eu égard à ces caractéristiques et à la structure particulière de l’industrie des produits du tabac, les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 18 et 23, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

Égalité en dehors des impositions de toutes natures

Droit social

L’article L. 344-5 du code de l’action et des familles fixe les conditions financières de la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies dans certains établissements sociaux et médico-sociaux et prévoit un recours en récupération limité sur le patrimoine du bénéficiaire et sur sa succession. En premier lieu, en exemptant certaines personnes du recours en récupération instauré par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu tenir compte d’une part, de l’aide apportée à la personne handicapée bénéficiaire de l’aide sociale et, d’autre part, de la proximité particulière des personnes exemptées avec elle. Il a distingué, parmi les héritiers, ceux qui ont effectivement assumé la prise en charge de l’intéressée, ceux, parents, enfants ou conjoint, qui peuvent être présumés l’avoir fait, parce qu’ils sont tenus à son égard par une obligation alimentaire légale, et ceux, donataires ou légataires, qui lui sont liés par une proximité particulière que manifeste la gratification qu’elle leur a consentie. La distinction ainsi opérée avec les autres héritiers repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi. En deuxième lieu, les personnes handicapées n’étant pas placées dans la même situation que les personnes âgées au regard des exigences de leur prise en charge par l’aide sociale, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir des modalités différentes de récupération de l’aide sociale dans l’un et l’autre cas.En dernier lieu, l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles étend aux personnes handicapées hébergées dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des unités de soins de longue durée le régime d’exemption de recours en récupération prévu à l’article L. 344-5 dans deux situations : lorsque les intéressées étaient précédemment hébergées dans un établissement dédié au handicap ou lorsque leur incapacité a été reconnue au moins égale à un pourcentage fixé par décret avant leurs soixante-cinq ans. Les personnes handicapées âgées peuvent être prises en charge au titre de l’aide sociale, soit en raison de leur handicap, soit en raison de leur âge. En faisant prévaloir, selon le cas, l’âge ou le handicap, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques est écarté.
(2016-592 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 5, 8 à 10 et 13, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 39)

Contrôle du principe – exercice du contrôle

Adéquation des dispositions législatives

Les dispositions contestées permettent aux entreprises industrielles du secteur « textile-habillement-cuir » de bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour l’élaboration de nouvelles collections. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. En réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une situation différente des entreprises commerciales, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté.
(2016-609 QPC, 27 janvier 2017, paragr. 7, JORF n° 0029 du 3 février 2017, texte n° 106)

L’article 123 bis du code général des impôts prévoit l’imposition des avoirs détenus à l’étranger par une personne physique fiscalement domiciliée en France, par l’intermédiaire d’une entité juridique dont les actifs sont principalement financiers et soumise à un régime fiscal privilégié. À cette fin, il soumet à l’impôt sur le revenu, selon des règles dérogatoires au droit commun, les bénéfices et les revenus positifs de cette entité, réputés acquis par la personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient dans cette entité. En vertu de son 4 bis, l’article 123 bis n’est pas applicable lorsque l’entité est établie ou constituée dans un Étatde l’Union européenne et que son exploitation ou la détention d’actions, parts ou droits en son sein ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. En adoptant l’article 123 bis, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois, l’exemption d’application de l’article 123 bis en cas d’absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française ne bénéficie qu’aux entités localisées dans un État de l’Union européenne. Or, aucune autre disposition législative ne permet au contribuable d’être exempté de cette application en prouvant que la localisation de l’entité dans un autre État ou territoire n’a pas pour objet ou pour effet un tel contournement. Ce faisant, le législateur a porté une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques. Il en résulte que les mots « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, » figurant au 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 4 à 8, JORF n° 0053 du 3 mars 2017, texte n° 95)

Le second alinéa du 3 de l’article 123 bis du code général des impôts définit forfaitairement un montant minimal de revenu imposable, applicable lorsque l’entité juridique est localisée soit dans un État ou territoire n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du même code. Ce montant forfaitaire est calculé en multipliant l’actif net ou la valeur nette des biens de l’entité, dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par le contribuable, par un taux d’intérêt fixé par voie réglementaire. En adoptant ces dispositions, le législateur, eu égard aux insuffisances des échanges d’informations avec les États ou territoires en cause, a entendu remédier à la difficulté pour l’administration française de disposer des éléments nécessaires à la détermination du résultat imposable de l’entité juridique et au calcul des revenus réputés acquis par la personne physique. En premier lieu, compte tenu de la déclaration d’inconstitutionnalité mentionnée au paragraphe 8 de la décision, le contribuable pourra, quel que soit l’État ou le territoire dans lequel l’entité est localisée, être exempté de l’application de l’article 123 bis en l’absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française. En second lieu, les dispositions du second alinéa du 3 de l’article 123 bis du code général des impôts ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. Conformité sous réserve.
(2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 9 à 13, JORF n° 0053 du 3 mars 2017, texte n° 95)

Proportionnalité des dispositions législatives

Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)

Les dispositions contestées modifient l’article 885 V bis du code général des impôts afin de compléter la liste des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune. Elles prévoient que sont réintégrés dans ces revenus ceux distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlées par le contribuable si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Les dispositions contestées ne prévoient la réintégration des revenus distribués à une société que si celle-ci est contrôlée par le redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune. En outre, elles ne s’appliquent que si l’existence de cette société et le choix d’y recourir caractérisent un montage dont le but principal est d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du plafonnement. Enfin, seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans que soit méconnu le respect des capacités contributives des contribuables, avoir pour effet d’intégrer dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année d’imposition. En conséquence, la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le contribuable implique que l’administration démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, au cours de l’année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, assurés, directement ou indirectement, par cette société de manière artificielle. Sous la réserve énoncée, les dispositions contestées ne sont pas contraires au principe d’égalité devant les charges publiques.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 11 et 21 à 23, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Proportionnalité par rapport à l’objectif du législateur

Les exonérations et dégrèvements de fiscalité locale prévus par le législateur sont compensés par l’État au travers de la dotation globale de fonctionnement. L’augmentation de la dotation qui en résulte est toutefois elle-même contrebalancée, à l’article 33 de la loi déférée, par la minoration d’autres dotations comprises dans la même enveloppe budgétaire. La dotation de transfert de compensation d’exonérations de fiscalité directe locale compte au nombre de ces dotations minorées. L’article 33 ajoute à la liste de ces dotations soumises à minoration celle de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. En outre, plutôt que de retenir, comme les années précédentes, un coefficient de minoration identique pour toutes les dotations en cause, le législateur a prévu de soumettre la dotation de transfert de compensation d’exonérations de fiscalité directe locale et celle de compensation de la réforme de la taxe professionnelle à des coefficients de minoration particuliers. Il a ainsi entendu, d’une part, tenir compte des disparités au sein d’une même catégorie de collectivités territoriales et, d’autre part, adapter la minoration de ces dotations à l’évolution de leurs recettes réelles de fonctionnement constatée en 2015. En procédant ainsi, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en lien avec l’objectif poursuivi. Absence de rupture caractérisée de l’égalité des collectivités territoriales devant les charges publiques.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 54, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Les dispositions contestées soumettent les revenus de capitaux mobiliers à la contribution sociale généralisée acquittée sur les revenus du patrimoine et en définissent l’assiette. La même assiette est retenue pour la soumission de ces revenus aux autres contributions sociales régies par des dispositions faisant référence, directement ou indirectement, au paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elles renvoient, pour la définition de l’assiette de ces contributions sociales, au « montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu » sur les revenus de capitaux mobiliers. En application du 2 ° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, certains de ces revenus, notamment les rémunérations et avantages occultes, font l’objet d’une assiette majorée : pour le calcul de l’impôt sur le revenu comme pour celui des contributions sociales, le montant de ces revenus est multiplié par 1,25.
En premier lieu, les dispositions contestées ont pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il n’a pas disposé. En second lieu, la majoration de l’assiette prévue au 2 ° du 7 de l’article 158 du code général des impôts a été instituée par l’article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 en contrepartie de la baisse des taux du barème de l’impôt sur le revenu, concomitante à la suppression et à l’intégration dans ce barème de l’abattement de 20 % dont bénéficiaient certains redevables de cet impôt, afin de maintenir un niveau d’imposition équivalent. Toutefois, il ressort des travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l’établissement des contributions sociales, cette majoration de l’assiette des revenus en cause n’est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, ni par aucun autre motif. Par conséquent, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l’article 111 du même code. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté.
(2016-610 QPC, 10 février 2017, paragr. 6 à 13, JORF n° 0037 du 12 février 2017, texte n° 45)

Finances publiques

Principes budgétaires et fiscaux

Principe de sincérité

Loi de finances

Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001

Les requérants soutenaient que la loi de finances rectificative pour 2016 méconnaissaitle principe de sincérité budgétaire, au regard notamment de l’avis du Haut conseil des finances publiques et critiquaient « les sous-budgétisationsen fin de gestion que révèle la loi déférée », en particulier pour la mission « Défense ». Ils considéraient en outre que l’ouverture par la loi déférée decrédits d’équipement au profit de cette mission, en revenant sur des annulations de crédits prévues par un décret d’avance, « pose la question de la sincérité de la budgétisation initiale ».
Toutefois, d’une part, la circonstance que certaines insuffisances de crédits ouverts en loi de finances de l’année soient révélées par la nécessité d’ouvrir des crédits supplémentaires en loi de finances rectificative n’est, en tout état de cause, pas de nature à entacher cette dernière d’insincérité. D’autre part, les ouvertures de crédits sur la mission « Défense », afin de compenser les annulations de crédits opérées par le décret d’avance, n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’altérer la sincérité de la loi déférée.
(2016-743 DC, 29 décembre 2016, paragr. 2 à 5, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 9)

Les requérants soutenaient que la loi de finances pour 2017 contrevenait au principe de sincérité budgétaire. Toutefois, en premier lieu, d’une part, lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale de la loi déférée, des amendements du Gouvernement à l’article liminaire et à l’article d’équilibre ont tiré les conséquences, sur les évaluations de recettes, de la révision à 1,4 % de la prévision de croissance pour 2016, associée au projet de loi de finances rectificative pour 2016 alors en discussion. Ces modifications contribuent à mettre en oeuvre l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci. D’autre part, si les hypothèses retenues pour 2016 et 2017 peuvent être regardées comme optimistes, particulièrement en ce qui concerne le déficit pour 2017, ainsi que le Haut conseil des finances publiques l’a relevé, il ne ressort toutefois ni de l’avis de ce dernier, ni des autres éléments dont dispose le Conseil constitutionnel, et notamment des prévisions de croissance du produit intérieur brut pour 2016 et 2017 établies par différentes institutions telles que la commission européenne, la banque de France, le fonds monétaire international et l’organisation de coopération et de développement économiques, que les hypothèses économiques sur lesquelles est fondée la loi de finances sont entachées d’une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre de la loi déférée. En deuxième lieu, comme l’a observé le Haut conseil des finances publiques, si plusieurs dispositions de la loi de finances ont pour effet d’augmenter les recettes de 2017 en avançant d’une année certaines rentrées fiscales et si les risques affectant les dépenses publiques sont plus importants en 2017 que pour les années précédentes, il ne ressort pas des éléments dont dispose le Conseil constitutionnel que les ressources et les charges de l’État pour 2017 seraient présentées de façon insincère. En troisième lieu, certaines dépenses et mesures fiscales ne produiront leurs effets sur le solde budgétaire qu’à partir de 2018, ce qui rendra plus difficile le respect des orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation du 29 décembre 2014. Il n’en résulte cependant aucune méconnaissance d’une exigence constitutionnelle. En dernier lieu, si l’évolution des charges ou des ressources était telle qu’elle modifierait les grandes lignes de l’équilibre budgétaire, il appartiendrait en tout état de cause au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi de finances rectificative.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 2 à 9, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Loi de financement de la sécurité sociale

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été fondé sur des prévisions de croissance du produit intérieur brut de 1,5 % pour l’année 2016 comme pour l’année 2017. Dans son avis du 24 septembre 2016 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2017, le Hautconseil des finances publiques a estimé que la prévision pour 2016 était « un peu élevée au regard des informations connues à ce jour » et « supérieure à la plupart des prévisions publiées récemment ». Il a considéré que celle pour 2017 était « optimiste compte tenu des facteurs baissiers qui se sont matérialisés ces derniers mois ». Le Haut conseil des finances publiques a par ailleurs souligné les « fortes incertitudes sur la réalisation des économies de grande ampleur » prévues pour l’établissement de l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie.Toutefois, en premier lieu, si les hypothèses retenues peuvent être regardées comme optimistes, ainsi que le Haut conseil des finances publiques l’a relevé, il ne ressort ni de l’avis de ce dernier, ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel, et notamment des prévisions de croissance du produit intérieur brut pour 2016 et 2017 établies par différentes institutions telles que la commission européenne, la banque de France, le fonds monétaire international et l’organisation de coopération et de développement économiques, que les hypothèses économiques sur lesquelles est fondée la loi de financement de la sécurité sociale sont entachées d’une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre de la loi déférée. En second lieu, la prise en compte d’économies à venir sur le prix des médicaments remboursés par l’assurance-maladie dans le calcul de l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie, contribue au respect du principe de sincérité tel qu’énoncé ci-dessus. En outre, il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que l’évaluation de ces économies soit insincère. Le grief tiré du défaut de sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 doit donc être écarté.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 2 à 8, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

Périmètre de la loi

(voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires – Conditions de recours à la loi)

Périmètre des lois organiques relatives aux lois de finances et de financement#### de la sécurité sociale

Le paragraphe I de l’article 133 de la loi déférée dispose qu’à compter du 1er janvier 2017, la loi de finances fixe chaque année des plafonds, par ministère, des surfaces de bureaux occupées par l’État et ses opérateurs. En application des articles 34 et 47 de la Constitution, seule une loi organique peut fixer le contenu des lois de finances. Par suite, le paragraphe I de l’article 133, qui a cet objet, a été adopté au terme d’une procédure contraire à la Constitution. Il lui est donc contraire.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 96 et 97, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Périmètre des lois

Domaine interdit (cavaliers)

Loi de finances

Régime de la loi organique relative aux lois de finances

L’article 147 de la loi de finances rectificative pour 2016 autorisait l’approbation d’un avenant modifiant la convention fiscale franco-portugaise, visant notamment à éviter les doubles impositions. Ces dispositions ne constituent ni des dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire, ni des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement d’impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire. Elles n’ont pas non plus pour objet d’approuver des conventions financières. Elles ne relèvent d’aucune des autres catégories de dispositions mentionnées dans la loi organique du 1er août 2001. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances (censure).
(2016-743 DC, 29 décembre 2016, paragr. 30 à 33, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 9)

L’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2016 modifie les règles relatives à la compensation financière de transferts de compétences entre les départements et les régions en matière de transports urbains. Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État. Elles n’ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres quel’État. Elles n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances (censure).
(2016-743 DC, 29 décembre 2016, paragr. 34 et 35, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 9)

Le premier alinéa de l’article 47 de la Constitution dispose : « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique ». La loi organique du 1er août 2001 détermine le contenu de la loi de finances. L’article 110 permet aux services du ministère de l’économie et des finances d’accéder au fichier dénommé « Système d’immatriculation des véhicules ». L’article 113 prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur la révision de la carte des zones défavorisées simples. L’article 126 modifie le régime juridique des pièces de collection en métaux précieux fabriquées et commercialisées par la Monnaie de Paris. L’article 131 proroge un dispositif d’accès à l’emploi titulaire organisé en faveur de certains agents contractuels de la fonction publique. L’article 132 modifie les règles relatives au contrôle des arrêts de travail et des cumuls d’activités dans la fonction publique. L’article 153 modifie les modalités de calcul des ressources personnelles prises en compte pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap. L’article 154 permet l’expérimentation par les collectivités territoriales et la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du financement de l’information et du soutien des tuteurs familiaux. Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État. Elles n’ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État. Elles n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances. Elles sont donc contraires à la Constitution.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 98 à 106, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

L’article 110 permet aux services du ministère de l’économie et des finances d’accéder au fichier dénommé « Système d’immatriculation des véhicules ». L’article 113 prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur la révision de la carte des zones défavorisées simples. L’article 126 modifie le régime juridique des pièces de collection en métaux précieux fabriquées et commercialisées par la Monnaie de Paris. L’article 131 proroge un dispositif d’accès à l’emploi titulaire organisé en faveur de certains agents contractuels de la fonction publique. L’article 132 modifie les règles relatives au contrôle des arrêts de travail et des cumuls d’activités dans la fonction publique. L’article 153 modifie les modalités de calcul des ressources personnelles prises en compte pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap. L’article 154 permet l’expérimentation par les collectivités territoriales et la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du financement de l’information et du soutien des tuteurs familiaux. Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État. Elles n’ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État. Elles n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances. Censure.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 98 à 106, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Loi de financement de la sécurité sociale

Régime de la loi organique relative aux lois de financement modifiée en 2005

L’article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 modifie l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale relatif aux garanties collectives établies, au titre de la protection sociale complémentaire des salariés, par les accords professionnels ou interprofessionnels. D’une part, il autorise ces accords à prévoir « la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude », en retenant au moins deux organismes de prévoyance. D’autre part, il oblige les entreprises entrant dans le champ d’application d’un tel accord, à souscrire l’un des contrats de référence proposés par les organismes ainsi sélectionnés. Cet article met en place un mécanisme de clause de désignation pour les accords collectifs complémentaires d’entreprise en matière de prévoyance. Toutefois, s’il oblige les entreprises de la branche professionnelle ou interprofessionnelle qui a conclu un tel accord à adhérer au contrat d’assurance complémentaire proposé par l’un des organismes de prévoyance désigné par l’accord, il n’oblige pas les branches professionnelles ou interprofessionnelles à conclure un tel accord. Ces dispositions ont un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnéesau paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Censure.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 30 à 32, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

L’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 crée une contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac. Son paragraphe I insère, dans le code de la sécurité sociale, les articles L. 137- 27 à L. 137-29, qui en définissent le régime. L’article L. 137-27 institue cette contribution. Il prévoit qu’en sont redevables les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés, qu’elle est assise sur le chiffre d’affaires de ces derniers, qu’elle est liquidée au taux de 5,6 % et que son produit est affecté à un fonds destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. L’article L. 137-28 détermine les modalités de déclaration de la contribution. L’article L. 137-29 en fixe les modalités de recouvrement, de contrôle et de réclamation. Le paragraphe II de l’article 28 fixe les conditions dans lesquelles les redevables de la contribution peuvent la répercuter sur les producteurs de tabac : cette répercussion « ne peut avoir pour effet, pour les produits du tabac d’un même groupe dont le conditionnement et le prix de vente au détail sont identiques,de conduire à ce que la part nette de ce prix attribuée aux différents producteurs diffère de plus de 5 % ».
Le produit de la contribution créée par le paragraphe I de l’article 28 de la loi déférée est affecté à un fonds créé au sein de la caisse nationale de l’assurancemaladie des travailleurs salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. Les dispositions du paragraphe I de l’article 28 ont donc une incidence sur les recettes des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Elles trouvent en conséquence leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Il en va de même des dispositions du paragraphe II du même article, qui en sont le complément.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 18 et 21, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

Droit international et droit de l'Union européenne

Ratification ou approbation des traités et accords internationaux

Contrôle de la régularité de la procédure de ratification d’un traité

Intervention du Parlement

L’article 147 de la loi de finances rectificative pour 2016 autorisait l’approbation d’un avenant modifiant la convention fiscale franco-portugaise, visant notamment à éviter les doubles impositions. Ces dispositions ne constituent ni des dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire, ni des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement d’impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire. Elles n’ont pas non plus pour objet d’approuver des conventions financières. Elles ne relèvent d’aucune des autres catégories de dispositions mentionnées dans la loi organique du 1er août 2001. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances (censure d’un cavalier budgétaire).
(2016-743 DC, 29 décembre 2016, paragr. 30 à 33, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 9)

Questions propres au droit communautaire ou de l'Union européenne

Prise en compte du droit communautaire pour l’interprétation de la loi

Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d’État que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui entre dans le champ du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004, est soumise au principe de l’unicité de législation posé par l’article 11 de ce règlement. Il en résulte qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne autre que la France ne peut être soumise à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. En revanche, le règlement européen du 29 avril 2004 n’étant pas applicable en dehors de l’Union européenne, sauf accord international le prévoyant, ses dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État tiers soit assujettie à cette contribution. Il en résulte une différence de traitement, au regard de l’assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne et celles relevant du régime de sécurité sociale d’un État tiers.
Compte tenu de cette interprétation jurisprudentielle des dispositions contestées, le Conseil constitutionnel considère que ces dernières ont pour objet d’assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l’Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union.
(2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 8, 12 et 13, JORF n° 0060 du 11 mars 2017, texte n° 84)

Élections

Élection présidentielle

Candidatures

Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel

Liste des candidats pour le premier tour

L’auteur de la réclamation n’a fait l’objet d’aucune présentation. Par suite, il n’est pas recevable à contester l’établissement de la liste des candidats à l’élection du Président de la République.
(2017-166 PDR, 23 mars 2017, paragr. 5 et 6, JORF n° 0072 du 25 mars 2017, texte n° 75)

Question prioritaire de constitutionnalité

Saisi pour la première fois d’une question prioritaire de constitutionnalité à l’appui d’une réclamation contre la liste des candidats à l’élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel se reconnaît compétent pour statuer sur cette question.
(2017-166 PDR, 23 mars 2017, paragr. 1 à 4, JORF n° 0072 du 25 mars 2017, texte n° 75)

Élections législatives

Financement

Établissement d’un compte de campagne

Délai du dépôt

Non-respect du délai de dépôt

Le compte de campagne de Mme Raiberti-Ingigliardi a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 12 décembre 2016 en raison de son dépôt tardif. Cette commission a également relevé le défaut de présentation de ce compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés.Mme Raiberti-Ingigliardi a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin qui s’est tenu le 22 mai 2016. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le vendredi 29 juillet 2016 à 18 heures. Mme Raiberti- Ingigliardi a déposé son compte de campagne le 3 août 2016, soit après l’expiration de ce délai. Ce compte de campagne n’était pas présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l’instruction que les circonstances invoquées étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12.5. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l’inéligibilité de Mme Raiberti-Ingigliardi à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
(2016-4958 AN, 2 mars 2017, paragr. 3 à 5, JORF n° 0054 du 4 mars 2017, texte n° 77)

Conditions du dépôt

Absence de certification par un membre de l’ordre des expertscomptables et des comptables agréés : inéligibilité

Il ne résulte pas de l’instruction que le candidat a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il y a lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
(2016-4957 AN, 2 mars 2017, paragr. 1 à 5, JORF n° 0054 du 4 mars 2017, texte n° 76)

Le compte de campagne de Mme Raiberti-Ingigliardi a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 12 décembre 2016 en raison de son dépôt tardif. Cette commission a également relevé le défaut de présentation de ce compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
Mme Raiberti-Ingigliardi a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin qui s’est tenu le 22 mai 2016. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le vendredi 29 juillet 2016 à 18 heures. Mme Raiberti- Ingigliardi a déposé son compte de campagne le 3 août 2016, soit après l’expiration de ce délai. Ce compte de campagne n’était pas présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l’instruction que les circonstances invoquées étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12.5. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l’inéligibilité de Mme Raiberti-Ingigliardi à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
(2016-4958 AN, 2 mars 2017, paragr. 3 à 5, JORF n° 0054 du 4 mars 2017, texte n° 77)

Président de la République et gouvernement

Gouvernement

Premier ministre

Pouvoir réglementaire

L’article 57 de la loi déférée modifie les conditions d’établissement de la liste des États et territoires non coopératifs. Les c et d de son 1 ° prévoient que tout arrêté ministériel modifiant cette liste est pris après consultation de la commission permanente chargée des finances de chaque assemblée parlementaire, qui fait connaître son avis dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet d’arrêté. La signature de cet arrêté ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, à l’expiration du délai d’un mois. En imposant de recueillir l’avis des commissions permanentes chargées des finances de chaque assemblée parlementaire préalablement à l’édiction de l’arrêté ministériel définissant, en application de l’article 238-0 A du code général des impôts, la liste des États et territoires non coopératifs, les c et d du 1 ° de l’article 57 de la loi déférée font intervenir une instance législative dans la mise en oeuvre du pouvoir réglementaire. Ces dispositions, qui méconnaissent ainsi le principe de la séparation des pouvoirs, sont contraires à la Constitution.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 147 et 148, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Parlement

(Voir aussi : droit international et droit de l’union européenne)

Mandat Parlementaire

Exercice du mandat parlementaire

Discipline et déontologie des membres du Parlement

Les règles déontologiques applicables aux représentants d’intérêts dans leurs relations avec les assemblées parlementaires sont, en vertu des dispositions contestées, déterminées et mises en oeuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance du 17 novembre 1958. Selon ce dernier article, le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les membres de l’assemblée, leurs collaborateurs ou les agents des services de cette assemblée. Ainsi, les relations avec les représentants d’intérêts entretenues par les députés et les sénateurs, leurs collaborateurs ou les agents des services d’une assemblée parlementaire sont régies par des règles propres à chaque assemblée. Le contenu de cette réglementation est librement défini par le bureau de chaque assemblée. Le respect de ces règles est assuré par des procédures internes faisant intervenir les autorités chargées de la déontologie parlementaire, qui peuvent mettre en demeure un représentant d’intérêts de respecter ses obligations. Les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, interdire aux assemblées parlementaires de déterminer, au sein des représentants d’intérêts, des règles spécifiques à certaines catégories d’entre eux, ou de prendre des mesures individuelles à leur égard (réserve d’interprétation).
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 27 et 28, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Fin du mandat parlementaire

Déchéance de plein droit

En application de l’article L.O. 136 du code électoral, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une requête du garde des Sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit d’un député de sa qualité de membre de l’Assemblée nationale. Celui-ci ayant présenté sa démission de son mandat de député au président de l’Assemblée nationale, lequel en a pris acte par un avis inséré au Journal officiel, la requête du garde des Sceaux, ministre de la justice, est devenue sans objet (non-lieu à statuer).
(2016-23 D, 22 décembre 2016, paragr. 1 à 3, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 124)

Organisation des assemblées parlementaires et de leurs travaux

Principe d’autonomie des assemblées parlementaires

Les requérants reprochaient aux dispositions créant un répertoire numérique des représentants d’intérêts auprès des pouvoirs publics, commun aux assemblées parlementaires, aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités territoriales, de méconnaître les principes de la séparation des pouvoirs et de l’autonomie des assemblées parlementaires. Cependant, en premier lieu, l’amélioration de la transparence des relations entre les représentants d’intérêtset les pouvoirs publics constitue un objectif d’intérêt général. Pour atteindre cet objectif, il est loisible au législateur de définir des obligations incombant aux représentants d’intérêts et d’en confier le contrôle à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Toutefois, cette autorité ne saurait, sans que soit méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, être investie de la faculté d’imposer des obligations aux membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurs et aux agents de leurs services, dans leurs relations avecces représentants d’intérêts. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de conférer à cette autorité le pouvoir d’imposer des obligations aux membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurs et aux agents de leurs services, dans leurs relations avec les représentants d’intérêts. En deuxième lieu, d’une part, les règles déontologiques applicables aux représentants d’intérêts dans leurs relations avec les assemblées parlementaires sont, en vertu de l’article 18-4 de la loi du 11 octobre 2013, déterminées et mises en oeuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance du 17 novembre 1958. Selon ce dernier article, le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les membres de l’assemblée, leurs collaborateurs ou les agents des services de cette assemblée. Ainsi, les relations avec les représentants d’intérêts entretenues par les députés et les sénateurs, leurs collaborateurs ou les agents des services d’une assemblée parlementaire sont régies par des règles propres à chaque assemblée. Le contenu de cette réglementation est librement défini par le bureau de chaque assemblée. Le respect de ces règles est assuré par des procédures internes faisant intervenir les autorités chargées de la déontologie parlementaire, qui peuvent mettre en demeure un représentant d’intérêts de respecter ses obligations. D’autre part, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, interdire aux assemblées parlementaires de déterminer, au sein des représentants d’intérêts, des règles spécifiques à certaines catégories d’entre eux, ou de prendre des mesures individuelles à leur égard. Enfin, ces dispositions ne privent pas chaque assemblée parlementaire de la possibilité d’édicter des règles applicables à d’autres personnes qui, sans répondre à la définition légale du représentant d’intérêts, entrent en communication avec les membres de cette assemblée, leurs collaborateurs ou ses agents. En dernier lieu, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de conférer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique le pouvoir d’imposer des obligations aux responsables publics gouvernementaux et administratifs dans leurs relations avec les représentants d’intérêts. Compte tenu des effets attachés à la qualité de représentant d’intérêts, il résulte de ce qui précède qu’en définissant cette notion et en confiant à une autorité administrative indépendante la mission de veiller à l’inscription sur le répertoire commun des personnes répondant à cette qualification, le législateur n’a, sous la réserve énoncée précédemment, pas méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 22 à 31, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Composition et organisation du Parlement

Organe directeur

Bureau des assemblées parlementaires

D’une part, les règles déontologiques applicables aux représentants d’intérêts dans leurs relations avec les assemblées parlementaires sont, en vertu de l’article 18-4 de la loi du 11 octobre 2013, déterminées et mises en oeuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance du 17 novembre 1958. Selon ce dernier article, le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entranten communication avec les membres de l’assemblée, leurs collaborateurs ou les agents des services de cette assemblée. Ainsi, les relations avec les représentants d’intérêts entretenues par les députés et les sénateurs, leurs collaborateurs ou les agents des services d’une assemblée parlementaire sont régies par des règles propres à chaque assemblée. Le contenu de cette réglementation est librement défini par le bureau de chaque assemblée. Le respect de ces règles est assuré par des procédures internes faisant intervenir les autorités chargées de la déontologie parlementaire, qui peuvent mettre en demeure un représentant d’intérêts de respecter ses obligations. D’autre part, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, interdire aux assemblées parlementaires de déterminer, au sein des représentants d’intérêts, des règles spécifiques à certaines catégories d’entre eux, ou de prendre des mesures individuelles à leur égard (réserve d’interprétation). En revanche, en édictant des délits réprimant la méconnaissance d’obligations dont le contenu n’est pas défini par la loi, mais par le bureau de chaque assemblée parlementaire, le législateur a méconnu le principe de légalité des délits et des peines (censure).
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 27, 28 et 36, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Fonction législative

Initiative

Projets de loi

Conditions de dépôt

Consultation préalable du Conseil d’État

Les requérants critiquaient l’introduction à l’Assemblée nationale de nombreuses dispositions nouvelles par voie d’amendement du Gouvernement, permettant à ce dernier de contourner les exigences d’une étude d’impact, d’un examen par le Conseil d’État et d’une délibération en conseil des ministres. Il en résulterait « un usage dénaturé » du droit d’amendement du Gouvernement et une atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, ainsi qu’à « l’équilibre de la navette parlementaire tel qu’il résulte de l’article 45 de la Constitution ». Toutefois, l’article 39 de la Constitution et la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution n’imposent la présentation d’une étude d’impact, la consultation du Conseil d’État et une délibération en conseil des ministres que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les amendements. Par conséquent, est inopérant le grief selon lequel le Gouvernement aurait contourné ces exigences procédurales en exerçant le droit d’amendement qu’il tient du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 2, 4 et 6, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Conditions d’inscription : exposé des motifs, études d’impact

Les requérants critiquaient l’introduction à l’Assemblée nationale de nombreuses dispositions nouvelles par voie d’amendement du Gouvernement, permettant à ce dernier de contourner les exigences d’une étude d’impact, d’un examen par le Conseil d’État et d’une délibération en conseil des ministres. Il en résulterait « un usage dénaturé » du droit d’amendement du Gouvernement et une atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, ainsi qu’à « l’équilibre de la navette parlementaire tel qu’il résulte de l’article 45 de la Constitution ». Toutefois, l’article 39 de la Constitution et la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution n’imposent la présentation d’une étude d’impact, la consultation du Conseil d’État et une délibération en conseil des ministres que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les amendements. Par conséquent, est inopérant le grief selon lequel le Gouvernement aurait contourné ces exigences procédurales en exerçant le droit d’amendement qu’il tient du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 2, 4 et 6, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Droit d’amendement

Exercice du droit d’amendement

Droit d’amendement du Gouvernement

Les sénateurs critiquaient l’introduction à l’Assemblée nationale de nombreuses dispositions nouvelles par voie d’amendement du Gouvernement, permettant à ce dernier de contourner les exigences d’une étude d’impact, d’un examen par le Conseil d’État et d’une délibération en conseil des ministres. Il en résulterait « un usage dénaturé » du droit d’amendement du Gouvernement et une atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, ainsi qu’à « l’équilibre de la navette parlementaire tel qu’il résulte de l’article 45 de la Constitution ». Les députés requérants contestaient, eux aussi, l’introduction de nombreuses dispositions nouvelles par amendement du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale.
Il résulte de la combinaison de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, du premier alinéa des articles 34 et 39 de la Constitution, ainsi que de ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1, que le droit d’amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s’exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées. Il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et sous réserve du respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité, notamment par la nécessité, pour un amendement, de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
D’une part, ni ces dispositions constitutionnelles ni aucune autre ne font obstacle à ce que des amendements puissent, comme en l’espèce, être déposés devant la seconde assemblée saisie, y compris immédiatement avant la réunion de la commission mixte paritaire, dès lors qu’ils respectent les règles de recevabilité mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, les dispositions nouvelles introduites à l’Assemblée nationale par voie d’amendement du Gouvernement n’ont, ni en raison de leur nombre, ni en raison de leur objet, porté atteinte au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
D’autre part, l’article 39 de la Constitution et la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution n’imposent la présentation d’une étude d’impact, la consultation du Conseil d’État et une délibération en conseil des ministres que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les amendements. Par conséquent, est inopérant le grief selon lequel le Gouvernement aurait contourné ces exigences procédurales en exerçant le droit d’amendement qu’il tient du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 2 à 6, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Recevabilité

Recevabilité en première lecture

Existence d’un lien indirect avec le texte en discussion

Le paragraphe II de l’article 56 de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle crée, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, une section 2 bis intitulée « De la modification de la mention du sexe à l’état civil », comprenant les articles 61-5, 61-6, 61-7 et 61-8. L’article 61-5 prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée qui prouve, par une réunion suffisante de faits, que la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, peut en obtenir la modification. Ce même article 61-5 énumère une liste indicative de trois principaux faits susceptibles de révéler le changement de sexe dont la preuve peut être rapportée par tout moyen : se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; avoir obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué. L’article 61-6 confie au tribunal de grande instance le soin de statuer sur les demandes de changement de sexe à l’état civil. Il dispose, par ailleurs, que le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux, d’opération chirurgicale ou de stérilisation ne peut fonder le refus d’une telle demande. En vertu de l’article 61-7, la mention du changement de sexe et, le cas échéant, de prénom est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé à la requête du procureur de la République.
Les dispositions du paragraphe II de l’article 56 de la loi déférée, relatives à la modification de la mention du sexe à l’état civil, ont été introduites en première lecture à l’Assemblée nationale. Cependant, ce paragraphe II ne peut être regardé comme dépourvu de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat, qui comportait des dispositions relatives à l’état civil et à la compétence des autorités judiciaires en la matière. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doit donc être écarté.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 59 et 63, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

L’article 66 de la loi déférée modifie les règles encadrant le traitement du surendettement. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, qui comportait des dispositions relatives à la protection des consommateurs en matière financière. L’article 126 prévoit l’organisation et le financement par l’État de formations à des métiers rares ou émergents pour les personnes à la recherche d’un emploi. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, qui comportait des dispositions modifiant les exigences en matière de qualification professionnelle pour l’exercice de certaines activités.
Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance, par les articles 66 et 126 de la loi déférée, du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doivent être écartés.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 115 à 117, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Les paragraphes I et II de l’article 82 de la loi déférée renforcent l’information des consommateurs concluant un contrat de crédit sur la possibilité de souscrire une assurance emprunteur auprès de l’assureur de leur choix. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, qui comportait des dispositions relatives à la protection des droits des consommateurs en matière financière.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 119, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Les articles 58, 59 et 60 de la loi déférée prévoient la mise en place d’une concertation publique à l’occasion de l’élaboration du schéma directeur de la région Île-de-France, pour les deux premiers articles, et du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, pour le dernier. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance, par ces dispositions, du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doivent être écartés.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 146 et 147, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

L’article 129 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté permet notamment l’accès aux informations du registre des syndicats des copropriétés relatives à l’existence d’une procédure de désignation d’un mandataire ad hoc, d’un administrateur provisoire ou d’un expert, ainsi qu’à celles relatives à l’existence d’un arrêté ou d’une injonction en matière de salubrité ou de péril. Ces dispositions, introduites en première lecture, ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, qui comportait une habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures relatives aux copropriétés en difficulté. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doit donc être écarté.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 73, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Absence de lien indirect

L’article 30 de la loi déférée modifie l’article L. 52-12 du code électoral et l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988, afin de rendre publiques certaines informations relatives aux emprunts souscrits par les candidats à une élection pour financer leur campagne ainsi qu’aux emprunts souscrits ou consentis par les partis ou groupements politiques. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Elles ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution (censure).
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 47 à 50, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

L’article 36 de la loi déférée adapte les règles de la domanialité publique afin de faciliter la réalisation du projet immobilier permettant l’installation de l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement et de l’institut national de la recherche agronomique dans une même zone d’aménagement concertée. L’article 135 insère dans le code de la recherche des dispositions relatives au « principe d’innovation ». L’article 155 prévoit la mention du coût de gestion des déchets issus de pneumatiques sur les factures de vente de ces derniers. L’article 158 tend à ratifier une ordonnance relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. L’article 159 permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de confier à certains prestataires la réalisation des enquêtes de recensement. L’article 162 habilite les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et à constater les manquements aux règles relatives au remboursement par les transporteurs aériens des taxes et redevances liées à un titre de transport non utilisé. L’article 163 instaure des exceptions à l’interdiction de la publicité en faveur des produits du « vapotage ». Introduites en première lecture, les dispositions des articles 36, 135, 155, 158, 159, 162 et 163 de la loi déférée ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale (censure).
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 121 et 122, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

L’article 37 de la loi déférée remet en pleine propriété à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin les terrains nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire Lyon-Turin et lui confère les prérogatives nécessaires en matière d’expropriation pour acquérir les terrains au nom et pour le compte de l’État. L’article 58 étend le champ des personnes susceptibles de bénéficier du régime d’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. L’article 64 allonge le délai de rétractation dont bénéficie l’acheteur de métaux précieux et modifie les effets de l’exercice de ce droit de rétractation. L’article 86 étend aux établissements d’abattage ou de transport d’animaux vivants l’infraction de mauvais traitement contre les animaux. L’article 92 prévoit la publication annuelle d’un barème de la valeur vénale des terres agricoles. L’article 93 raccourcit, sous certaines conditions, le délai de préavis pour mettre fin à la concession de terres à usages agricoles. L’article 97 impose aux chambres d’agriculture de publier les procès-verbaux de leurs séances. L’article 103 prévoit que le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques en matière de commerce met à la disposition du public les données qu’il a recueillies sur les établissements dont l’activité principale relève du commerce de détail. L’article 112 étend aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation, le bénéfice du régime fiscal des micro-bénéfices agricoles. L’article 145 procède à une extension des missions de l’institut national de la propriété industrielle en faveur de la formation et de l’accompagnement des entreprises. Il modifie par ailleurs le régime juridique des certificats d’utilité et instaure une procédure de demande provisoire de brevet. L’article 157 prévoit l’approbation des comptes sociaux par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. L’article 166 supprime l’agrément administratif nécessaire aux organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans des logements neufs outre-mer pour bénéficier du crédit d’impôt. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 37, 58, 64, 86, 92, 93, 97, 103, 112, 145, 157 et 166 de la loi déférée ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 123 à 135, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Les articles 87 à 91 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique réforment les modalités d’intervention des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ainsi que les règles de détention, par une société, de biens ou de droits agricoles. L’article 87 modifie l’article L. 143-5 du code rural pour imposer à celui qui a procédé à un apport en société de terrains agricoles de conserver les droits sociaux reçus en contrepartie pendant cinq ans. L’article 88 modifie les articles L. 322-2 et L. 322-22 du même code afin de supprimer l’interdiction pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de détenir plus de 30 % des parts d’un groupement foncier agricole ou d’un groupement foncier rural. L’article 89 modifie l’article L. 142-4 du même code pour prévoir que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent conserver pendant cinq ans, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital des groupements fonciers agricoles, des groupements agricoles d’exploitation en commun ou des entreprises agricoles à responsabilité limitée. L’article 90 crée, au sein du même code, un article L. 143-15-1 imposant à toute personne morale de droit privé qui acquiert ou reçoit par apport en société, des biens ou droits susceptibles de donner lieu à préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, de les rétrocéder par voie d’apport au sein d’une autre société dont l’objet principal est la propriété agricole. L’article 91 modifie l’article L. 143-1 du même code afin d’autoriser les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à exercer leur droit de préemption, en cas de cession partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Elles ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 75 à 82, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

L’article 64 de la loi déférée autorise la dématérialisation de la procédure d’acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité ou décision de l’autorité publique. L’article 80 autorise les enquêteurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques ainsi que ceux des services statistiques ministériels à accéder, pour le besoin de leurs enquêtes statistiques, aux parties communes des immeubles d’habitation. L’article 91 abaisse les conditions de majorité requise, au sein des assemblées générales des copropriétés situées dans une commune soumise à la taxe sur les logements vacants, pour autoriser la réalisation de certaines opérations relatives à la réunion de plusieurs lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 mètres carrés, en un lot unique à usage d’habitation. Le paragraphe XIV de l’article 117 modifie les conditions de majorité requise pour la définition de l’intérêt communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale. L’article 191 intègre des considérations sur la consommation alimentaire durable dans le rapport relatif à la responsabilité sociale et environnementale que doivent établir les entreprises. L’article 192 instaure l’obligation, pour les services de restauration collective des personnes publiques, de servir une part minimale de produits issus de l’alimentation durable et de l’agriculture biologique. L’article 222 dispose que l’autorité parentale exclut « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ». Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires. Censure.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 148 à 155, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

L’article 11 de la loi déférée procède à certaines coordinations consécutives à l’adoption de l’ordonnance du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations. L’article 46 procède à la ratification de cette ordonnance. Les articles 13 et 14 organisent une procédure permettant aux associations de saisir le préfet afin qu’il se prononce sur leur caractère d’intérêt général. L’article 15 autorise une association transformée en fondation d’utilité publique à demander le transfert de son agrément pour la durée restant à courir. L’article 16 autorise une association envisageant sa transformation en fondation d’utilité publique à interroger l’administration sur le maintien de son agrément. L’article 31 permet à l’autorité administrative de définir le lieu et les modalités du contrôle de l’instruction dispensée en famille et de mettre en demeure les parents, en cas de refus réitérés de se soumettre à ce contrôle, d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé. L’article 42 organise une procédure de parrainage républicain. L’article 44 étend les missions du haut conseil à la vie associative. L’article 45 autorise l’agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à mettre à disposition d’associations reconnues d’intérêt général ou d’entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, à titre gratuit, un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l’État dans le cadre d’une procédure pénale. L’article 47 rend inapplicable le droit de préemption prévu par le code de l’urbanisme sur les immeubles cédés à titre gratuit aux fondations, aux associations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux établissements publics du culte ainsi qu’aux associations de droit local. L’article 48 prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur l’affectation des comptes inactifs des associations à un compte d’affectation spéciale. L’article 49 impose aux teneurs de comptes de préciser la nature juridique des détenteurs de comptes inactifs. L’article 50 assouplit les règles de vente au déballage. L’article 51 inverse la règle de séniorité en cas d’égalité de suffrages aux élections politiques. L’article 52 est relatif à la mise à disposition de locaux, par les communes, au bénéfice des parlementaires. L’article 69 prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur la création d’un office francophone et méditerranéen de la jeunesse. L’article 110 supprime l’exigence que le préjudice subi par le bénéficiaire d’un permis de construire soit excessif pour qu’il soit autorisé à en demander réparation à l’auteur d’un recours abusif contre ce permis. L’article 112 autorise l’expérimentation de conventions d’occupation à titre gratuit des bâtiments privés ou publics vacants, au bénéfice d’associations. L’article 119 prévoit la résiliation de plein droit des contrats de location en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants du locataire ou de l’un des occupants du logement. L’article 126 réduit les sanctions pénales applicables en cas d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation. L’article 145 modifie le champ de compétence des sociétés publiques locales et des sociétés publiques locales d’aménagement. L’article 163 instaure une autorisation d’absence des agents publics recevant une assistance médicale à la procréation. L’article 169 modifie le dispositif de rémunération dégressive des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi. L’article 203 prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de résident aux victimes de violences conjugales. L’article 204 interdit le retrait du titre de séjour d’une personne victime de violences familiales. L’article 209 modifie le régime juridique de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales. L’article 210 est relatif aux sanctions en cas de violation des mesures de protection ordonnées par un État étranger. L’article 220 est relatif au métier de médiateur social. Introduites en première lecture, ces dispositions des articles 11, 13, 14, 15, 16, 31, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 69, 110, 112, 119, 126, 145, 163, 169, 203, 204, 209, 210 et 220 de la loi déférée ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires. Censure.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 168 à 190, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Recevabilité après la première lecture

Existence d’un lien direct avec le texte en discussion

L’article 61 de la loi déférée modifie le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont soumises les distributions d’actions gratuites. Si cet article résulte de l’adoption, en nouvelle lecture, à l’Assemblée nationale, d’un amendement portant article additionnel, cet amendement était, à ce stade de la procédure, en relation directe avec l’article 4 bis figurant dans la première partie de la loi déférée, dont il visait à transférer le contenu, modifié, en seconde partie de la même loi. Par suite, l’article 61 n’a pas été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 69 et 70, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Les paragraphes IX à XII de l’article 102 de la loi déférée sont relatifs aux relations entre les comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement et les établissements publics fonciers. Le dernier alinéa du 4 ° des paragraphes I, II et III de l’article 162 fixe un pourcentage minimal de postes ouverts au recrutement par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’État. Introduites en nouvelle lecture, ces adjonctions étaient, à ce stade de la procédure, en relation directe avec des dispositions restant en discussion. Les griefs tirés de la méconnaissance, par ces dispositions, de l’article 45 de la Constitution doivent donc être écartés.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 157 et 158, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Disposition ayant pour objet d’assurer le respect de la Constitution

L’article 28 quater A soumettait l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties, applicable à certains logements sociaux dans les quartiers prioritaires, à la conclusion préalable d’une convention, annexée au contrat de ville et passée entre le bailleur social, l’État et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, il avait été adopté conforme par le Sénat lors de cette même lecture. Bien qu’il ne fît plus partie, à ce stade, des dispositions encore en discussion, la commission spéciale de l’Assemblée nationale l’a modifié par amendement, en nouvelle lecture, au motif d’assurer le respect de la Constitution. L’amendement adopté, en nouvelle lecture, lors de l’examen du texte par la commission spéciale, visait à remédier à l’inconstitutionnalité que pouvait présenter le caractère rétroactif du dispositif adopté conforme par les deux chambres. Il était donc recevable en vertu de l’article 45 de la Constitution.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 6 et 7, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Absence d’un lien direct avec le texte en discussion

Le 5 ° de l’article 51 de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle modifie l’article 61 du code civil pour prévoir qu’une demande de changement de nom peut être justifiée par la volonté, pour un enfant majeur, d’adjoindre le nom de l’un ou l’autre de ses parents à son nom de naissance.
Les dispositions du 5 ° de l’article 51 n’étaient pas, au stade de la nouvelle lecture, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n’étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 55 et 58, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Les paragraphes I et II de l’article 82 de la loi déférée renforcent l’information des consommateurs concluant un contrat de crédit sur la possibilité de souscrire une assurance emprunteur auprès de l’assureur de leur choix. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, qui comportait des dispositions relatives à la protection des droits des consommateurs en matière financière. En revanche, le paragraphe III de l’article 82 instaure un droit de résiliation annuel de l’assurance emprunteur. Introduites en nouvelle lecture, ces adjonctions n’étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n’étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 118 à 120, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

L’article 28 quater A du projet de loi à l’origine de la loi déférée soumettait l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties, applicable à certains logements sociaux dans les quartiers prioritaires, à la conclusion préalable d’une convention, annexée au contrat de ville et passée entre le bailleur social, l’État et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, il avait été adopté conforme par le Sénat lors de cette même lecture. Bien qu’il ne fît plus partie, à ce stade, des dispositions encore en discussion, la commission spéciale de l’Assemblée nationale l’a modifié par amendement, en nouvelle lecture, au motif d’assurer le respect de la Constitution. À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a ensuite adopté en séance publique un amendement supprimant cet article. Le Sénat ayant adopté une question préalable en nouvelle lecture, le texte définitivement adopté par l’Assemblée nationale ne comporte plus cet article 28 quater A. L’amendement adopté, en nouvelle lecture, lors de l’examen du texte par la commission spéciale, visait à remédier à l’inconstitutionnalité que pouvait présenter le caractère rétroactif du dispositif adopté conforme par les deux chambres. Il était donc recevable en vertu de l’article 45 de la Constitution. En revanche, il résulte des travaux parlementaires que l’amendement de suppression déposé par le Gouvernement, lors de la séance publique, ne visait ni à assurer le respect de la Constitution, ni à corriger une erreur matérielle, ni à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen à la date à laquelle il a été adopté. À ce stade de la procédure, il n’était donc pas recevable.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 6 et 7, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Le paragraphe II de l’article 100 de la loi déférée prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de modifier le dispositif d’aide aux communes participant à l’effort de construction de logements. Introduite en nouvelle lecture, cette adjonction n’était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elle n’était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle. Il s’ensuit que le paragraphe II de l’article 100 de la loi déférée, adopté selon une procédure contraire à la Constitution, lui est contraire. Censure.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 70, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Le paragraphe I de l’article 67 de la loi déférée crée un mécanisme de dépôt auprès des établissements de crédit pour le permis de conduire. Le paragraphe III de l’article 104 prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur les services communaux d’hygiène et de santé. Le paragraphe II de l’article 121 modifie les règles régissant la colocation de logements. Le 1 ° du paragraphe I de l’article 122 est relatif à la rémunération des syndics de copropriété. L’article 128 étend les compétences du « Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ». Les paragraphes V à VII de l’article 152 modifient les règles de prise en compte des dettes locatives dans les procédures de surendettement. Introduites en nouvelle lecture, ces adjonctions n’étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n’étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle. Elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Censure.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 159 à 165, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Sanction de l’adoption irrégulière d’un amendement de suppression

Il ressort de l’économie de l’article 45 de la Constitution, notamment de la première phrase de son premier alinéa aux termes de laquelle : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique », que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion. Toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale... ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants... ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Le Conseil constitutionnel ne tient pas des articles 61 et 62 de la Constitution le pouvoir de rétablir un article irrégulièrement supprimé au cours des débats parlementaires. Il lui revient, en revanche, de s’assurer que l’irrégularité constatée n’a pas rendu la procédure législative contraire à la Constitution. L’article 28 quater A du projet de loi à l’origine de la loi déférée avait été adopté conforme par les deux assemblées en première lecture, puis il avait été supprimé en nouvelle lecture, selon une procédure contraire à la Constitution. Toutefois, pour regrettable qu’elle soit, cette suppression n’a pas eu pour effet de porter une atteinte inconstitutionnelle aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences doit donc être rejeté.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 3 à 8, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Lectures successives et promulgation

Urgence et procédure accélérée

En l’espèce, la procédure accélérée a été régulièrement engagée et n’a pas eu pour effet de priver les sénateurs de leurs prérogatives, dès lors qu’ils ont pu, après l’échec de la commission mixte paritaire, délibérer et exercer leur droit d’amendement en nouvelle lecture. Ni le droit d’amendement, ni l’article 45 de la Constitution n’ont ainsi été méconnus. L’engagement de la procédure accélérée n’a pas eu non plus pour effet de porter atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
Il résulte de ce qui précède qu’en dépit du cumul de l’engagement de la procédure accélérée et de l’introduction de nombreuses dispositions par voie d’amendement, la loi déférée n’a pas, en l’espèce, été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 7 à 9, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Commission mixte paritaire

Amendements adoptés postérieurement à l’échec de la commission

Aucune disposition constitutionnelle ne fait obstacle à ce que des amendements puissent, comme en l’espèce, être déposés devant la seconde assemblée saisie, y compris immédiatement avant la réunion de la commission mixte paritaire, dès lors qu’ils respectent les règles de recevabilité mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, les dispositions nouvelles introduites à l’Assemblée nationale par voie d’amendement du Gouvernement n’ont, ni en raison de leur nombre, ni en raison de leur objet, porté atteinte au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Il résulte de ce qui précède qu’en dépit du cumul de l’engagement de la procédure accélérée et de l’introduction de nombreuses dispositions par voie d’amendement, la loi déférée n’a pas, en l’espèce, été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 2 à 9, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Qualité de la loi

Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

D’une part, aucune disposition constitutionnelle ne fait obstacle à ce que des amendements puissent, comme en l’espèce, être déposés devant la secondeassemblée saisie, y compris immédiatement avant la réunion de la commission mixte paritaire, dès lors qu’ils respectent les règles de recevabilité mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, les dispositions nouvelles introduites à l’Assemblée nationale par voie d’amendement du Gouvernement n’ont, ni en raison de leur nombre, ni en raison de leur objet, porté atteinte au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
D’autre part, l’article 39 de la Constitution et la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution n’imposent la présentation d’une étude d’impact, la consultation du Conseil d’État et une délibération en conseil des ministres que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les amendements. Par conséquent, est inopérant le grief selon lequel le Gouvernement aurait contourné ces exigences procédurales en exerçant le droit d’amendement qu’il tient du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution.
En l’espèce, la procédure accélérée a été régulièrement engagée et n’a pas eu pour effet de priver les sénateurs de leurs prérogatives, dès lors qu’ils ont pu, après l’échec de la commission mixte paritaire, délibérer et exercer leur droit d’amendement en nouvelle lecture. Ni le droit d’amendement, ni l’article 45 de la Constitution n’ont ainsi été méconnus. L’engagement de la procédure accélérée n’a pas eu non plus pour effet de porter atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Il résulte de ce qui précède qu’en dépit du cumul de l’engagement de la procédure accélérée et de l’introduction de nombreuses dispositions par voie d’amendement, la loi déférée n’a pas, en l’espèce, été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 4 à 9, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

La seule circonstance que des dispositions connexes à des dispositions en discussion devant le Parlement aient été modifiées par une loi récemment adoptée ou qu’elles soient en discussion concomitamment dans d’autres projets ou propositions de loi ne constitue pas une atteinte à l’exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 71, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Suppression irrégulière, en nouvelle lecture d’un article adopté conforme par les deux assemblées en première lecture. Toutefois, pour regrettable qu’elle soit, cette suppression n’a pas eu pour effet de porter une atteinte inconstitutionnelle aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences doit donc être rejeté.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 3 à 8, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Objectif d’accessibilité et d’intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

Les dispositions contestées prévoient que les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une « relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges ». Ces professions rendent par ailleurs librement accessibles certaines de leurs données afin de garantir cette interopérabilité. Enfin, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent également une « relation numérique » du même type aux « personnes intéressées ».
D’une part, la notion de « relation numérique » est claire. Elle recouvre la communication et l’échange d’informations et de documents par voie électronique.
D’autre part, les dispositions contestées sont suffisamment précises dès lors que toute personne aura accès aux données figurant dans les annuaires et tables nationales des professions mentionnées. Les dispositions contestées ne sont donc pas inintelligibles.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 10, 13 et 14, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

L’article 108 de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle, examiné d’office par le Conseil constitutionnel, modifie le paragraphe I de l’article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. D’une part, il corrige une erreur matérielle figurant au 1 ° de ce paragraphe, qui modifie l’article 61-3 du code de procédure pénale. D’autre part, il modifie le 10 ° du même paragraphe, relatif aux règles régissant le permis de visite et l’autorisation de téléphoner des prévenus incarcérés prévues à l’article 145-4 du même code. Or, les dispositions du paragraphe I de l’article 63 de la loi du 3 juin 2016 étaient, conformément au paragraphe VI de cet article, entrées en vigueur le 15 novembre 2016, soit avant la promulgation de la loi déférée. Par conséquent, les dispositions de l’article 108 de la loi déférée doivent être interprétées comme modifiant les articles 61-3 et 145-4 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du paragraphe I de l’article 63 de la loi du 3 juin 2016. Sous cette réserve, l’article 108 n’est pas contraire à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 98 et 99, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Les dispositions contestées définissent les représentants d’intérêts, d’une part, comme les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication avec l’un des responsables publics énumérés. Sont également des représentants d’intérêts, d’autre part, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une de ces personnes morales et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux mêmes conditions. En faisant référence à une activité d’influence sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, les dispositions contestées définissent le représentant d’intérêts en termes suffisamment clairs et précis. En exigeant que cette activité soit exercée de façon « principale ou régulière », le législateur a entendu exclure du champ de cette définition les personnes exerçant une activité d’influence à titre seulement accessoire et de manière peu fréquente. Il en résulte que les dispositions contestées ne sont pas contraires à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 32 à 35, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Les articles 27 et 28 de la loi déférée modifient les articles 20 et 23 de la loi du 11 octobre 2013 et l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. L’article 27 étend le champ du contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique à l’exercice par certains agents publics d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein de toute entreprise ou de tout établissement public ou groupement d’intérêt public dont l’activité a un caractère industriel et commercial. L’article 28 étend la compétence de la Haute autorité, jusqu’ici limitée aux personnes exerçant des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales, au contrôle de l’activité de certains agents publics qui relèvent aujourd’hui de la commission de déontologie de la fonction publique. Cette extension concerne, d’une part, les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République et, d’autre part, les personnes exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elles ont été nommées en conseil des ministres.
En l’espèce, en adoptant ces dispositions, le législateur a défini deux procédures, supposées alternatives, devant deux autorités distinctes pour contrôler l’exercice de fonctions dans le secteur privé par différentes catégories d’agents publics. D’une part, il a donné compétence à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique pour se prononcer sur le cas des personnes qui ont exercé un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elles ont été nommées en conseil des ministres « au cours des trois années précédant le début » de leur activité dans le secteur privé. D’autre part, en modifiant l’article25 octies de la loi du 13 juillet 1983, le législateur a également prévu que la commission de déontologie de la fonction publique est compétente, s’agissant d’un agent public relevant de la même catégorie, « sauf s’il exerce un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels il a été nommé en conseil des ministres ».
Ces dispositions n’excluent la compétence de la commission de déontologie de la fonction publique que pour les personnes exerçant, au moment de leur départ dans le secteur privé, des fonctions à la décision du Gouvernement. Elles affirment concurremment la compétence de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique pendant une durée de trois ans suivant la fin de l’exercice de fonctions de cette nature. Dès lors et en tout état de cause, ces dispositions portent atteinte, par leur contradiction, à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi (censure).
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 144 à 146, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

L’article 6 de la loi déférée définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». Il exclut toutefois du régime juridique de la protection des lanceurs d’alerte, défini au chapitre II de la loi déférée, les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. Les critères de définition du lanceur d’alerte ainsi retenus ne sont pas imprécis.
Par ailleurs, la procédure de signalement prévue à l’article 8 est organisée en trois phases successives dont la loi fixe l’ordre. Or, la première de ces phases, qui prévoit que le signalement est adressé au supérieur hiérarchique, à l’employeur ou au référent que celui-ci a désigné ne peut concerner qu’une personne employée par l’organisme mis en cause ou, en application du paragraphe III de l’article 8, un collaborateur extérieur ou occasionnel de cet organisme. De la même manière, les protections apportées par les articles 10 à 12, aux lanceurs d’alerte répondant aux conditions des articles 6 à 8, se limitent aux discriminations que ces derniers sont susceptibles de subir dans le cadre de leur vie professionnelle. Il résulte ainsi des termes et de l’objet des articles 8 et 10 à 12, que le législateur a entendu limiter le champ d’application de l’article 8 aux seuls lanceurs d’alerte procédant à un signalement visant l’organisme qui les emploie ou celui auquel ils apportent leur collaboration dans un cadre professionnel. Le fait que le législateur ait retenu, à l’article 6, une définition plus générale du lanceur d’alerte, ne se limitant pas aux seules personnes employées par l’organisme faisant l’objet du signalement non plus qu’à ses collaborateurs, n’a pas pour effet de rendre les dispositionscontestées inintelligibles. En effet, cette définition a vocation à s’appliquer non seulement aux cas prévus par l’article 8, mais aussi, le cas échéant, à d’autres procédures d’alerte instaurées par le législateur, en dehors du cadre professionnel. Absence de méconnaissance, par les articles 6 et 8 de la loi déférée, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 6 à 8, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Les dispositions contestées de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 modifient l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale qui détermine les conditions dans lesquelles un médicament bénéficiant d’uneautorisation temporaire d’utilisation peut être pris en charge avant la fixation de son prix ou tarif par le comité économique des produits de santé. Le paragraphe I de l’article L. 162-16-5-1 prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire des droits d’exploitation du médicament déclare à ce comité le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour la spécialité. Le paragraphe II de l’article L. 162-16-5-1 dispose que le titulaire est tenu, lorsque le « montant moyen pris en charge par patient » à ce titre pour l’année civile précédente excède 10 000 euros, de reverser à l’assurance-maladie, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé et le montant de 10 000 euros multiplié par le nombre de patients traités. D’une part, le « montant moyen pris en charge par patient » correspond, pour un médicament dont au moins une des indications est prise en charge au titre d’une autorisation temporaired’utilisation, au montant total remboursé par l’assurance-maladie divisé par le nombre de patients. D’autre part, le montant de 10 000 euros, qui a été déterminé au regard du coût moyen des autorisations temporaires d’utilisation, n’est pas inintelligible. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 52, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

Les dispositions contestées complètent l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que le prix de vente d’un médicament peut être baissé par convention ou par décision du comité économique des produits de santé au regard des critères suivants : l’absence de protection liée au brevet ou l’ancienneté de l’inscription du médicament sur une liste autorisant son remboursement ; le prix ou le tarif net des médicaments comparables ; le prix d’achat constaté des médicaments comparables par les établissements de santé ou les distributeurs compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers ; le coût net du traitement médicamenteux lorsque la spécialité concernée est utilisée avec d’autres médicaments ; les montants remboursés, prévus ou constatés par l’assurance-maladie obligatoire pour le médicament concerné et ceux comparables ; l’existence de prix ou tarifs inférieurs dans d’autres pays européens.
D’une part, il ressort de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi déférée que son paragraphe I détermine les conditions de fixation du prix de vente des médicaments tandis que son paragraphe II définit les critères au regard desquels ce prix peut ultérieurement être fixé à un niveau inférieur ou baissé. D’autre part, le critère justifiant une baisse du prix d’un médicament tiré de l’existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitements inférieurs dans d’autres pays européens n’est pas inintelligible. Les dispositions contestées ne méconnaissent donc pas l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
(2016-742 DC, 22 décembre 2016, paragr. 60 et 63, JORF n° 0299 du 24 décembre 2016, texte n° 3)

D’une part, les modalités de calcul de l’acompte de taxe sur les surfaces commerciales instituées par les dispositions contestées sont clairement définies par les dispositions contestées. D’autre part, l’acompte est soumis au même régime que la taxe elle-même. Ainsi, en application des articles 4 et 6 de la loi du 13 juillet 1972, il est exigible le 15 mai et doit être payé avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle la taxe est due. En vertu de l’article 7 de la même loi, il est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et soumis au même régime de sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, la circonstance que le paiement de l’acompte précède le fait générateur de la taxe n’entache pas les dispositions contestées d’inintelligibilité.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 41 à 44, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

La disposition contestée insère à l’article L. 1132-1 du code du travail plusieurs mots après le mot « orientation ». Toutefois, l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur, ne comporte pas le mot « orientation ». Dès lors, les dispositions contestées sont inintelligibles.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 120 et 121, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Les dispositions contestées répriment le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables à celle-ci par tout moyen. Ce délit d’entrave est constitué dans deux cas : soit lorsque l’accès ou le fonctionnement des établissements pratiquant l’interruption de volontaire de grossesse est perturbé, soit lorsque des pressions morales et psychologiques, menaces ou actes d’intimidation sont exercés à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels travaillant dans ces établissements, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de leur entourage. Il ressort de la lettre des dispositions contestées comme des travaux parlementaires que « la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse » ne constitue qu’un des moyens de commettre le délit d’entrave, l’infraction n’étant constituée, en vertu des 1 ° et 2 ° de l’article L. 2223-2 du code de la santé publique, qu’en cas de perturbations dans l’accès ou le fonctionnement des établissements habilités à pratiquer l’interruption volontaire de grossesse ou en cas de pressions, menaces ou actes d’intimidation. Par conséquent, les dispositions contestées sont suffisamment claires et précises pour que soient respectés l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
(2017-747 DC, 16 mars 2017, paragr. 5 à 8, JORF n° 0068 du 21 mars 2017, texte n° 4)

Exigence de normativité de la loi

Des dispositions qui se bornent à conférer à l’assemblée générale ordinaire d’une société anonyme le pouvoir de confier à un administrateur la charge de suivre des évolutions technologiques sont dépourvues de portée normative. Censure.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 99, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Principe

Les dispositions contestées des articles 62 et 63 de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle instituent un corps de règles procédurales applicables à l’ensemble des actions de groupe devant le juge judiciaire. Les articles 62 et 63 de la loi déférée, qui déterminent respectivement l’objet de l’action de groupe et la qualité pour engager une telle action, ne sont, en tout état de cause, pas dépourvues de portée normative.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 84, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Fonction de contrôle et d'évaluation

Contrôle des nominations

L’article 4 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes modifie le tableau annexé à laloi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, en y ajoutant les fonctions de président de l’autorité de régulation des jeux en ligne, de la commission du secret de la défense nationale, de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de la commission nationale de l’informatique et des libertés, du haut conseil du commissariat aux comptes et du collège du haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Le législateur a pu estimer, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation, que les fonctions ajoutées par l’article 4 au tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 relevaient de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. L’article 4 est donc conforme à la Constitution.
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 10 et 11, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017, texte n° 3)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

Recevabilité des saisines (article 61 de la Constitution)

Effets de la saisine

Examen de dispositions non contestées de la loi déférée

Le Conseil constitutionnel examine d’office l’article 108 de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle, qui modifie le paragraphe I de l’article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. D’une part, il corrige une erreur matérielle figurant au 1 ° de ce paragraphe, qui modifie l’article 61-3 du code de procédure pénale. D’autre part, il modifie le 10 ° du même paragraphe, relatif aux règles régissant le permis de visite et l’autorisation de téléphoner des prévenus incarcérés prévues à l’article 145-4 du même code. Or, les dispositions du paragraphe I de l’article 63 de la loi du 3 juin 2016 étaient, conformément au paragraphe VI de cet article, entrées en vigueur le 15 novembre 2016, soit avant la promulgation de la loi déférée. Par conséquent, les dispositions de l’article 108 de la loi déférée doivent être interprétées comme modifiant les articles 61-3 et 145-4 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du paragraphe I de l’article 63 de la loi du 3 juin 2016. Sous cette réserve, l’article 108 n’est pas contraire à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Cet article, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 98 et 99, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Censure d’office de cavaliers législatifs : introduites en première lecture, les dispositions des articles 37, 58, 64, 86, 92, 93, 97, 103, 112, 145, 157 et 166 de la loi déférée ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 123 à 135, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Examen et censure d’office d’un article dont les dispositions portent atteinte, par leur contradiction, à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 144 à 146, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Examen et censure d’office de dispositions imposant de recueillir l’avis des commissions permanentes chargées des finances de chaque assemblée parlementaire préalablement à l’édiction de l’arrêté ministériel définissant la liste des États et territoires non coopératifs.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 147 et 148, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Examen et censure d’office, par voie de conséquence, de dispositions tirant les conséquences, dans la loi ordinaire déférée, de dispositions d’une loi organique déclarées contraires à la Constitution, relatives à la faculté, pour le Défenseur des droits d’accorder, dans certains cas, une aide financière à un lanceur d’alerte.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 136 et 137, JORF n °0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Examen d’office d’une part, d’une disposition relative au délit de dénonciation calomnieuse, contraire au principe de légalité des délits et des peines et, d’autre part, sur le fondement de la jurisprudence « Nouvelle-Calédonie » relative à l’examen des dispositions d’une loi déjà promulguée, à l’occasion de celui d’une disposition qui la modifie, la complète ou affecte son domaine, de la dispositionen vigueur qui présente la même inconstitutionnalité.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 138 à 140, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Examen et censure d’office d’un article modifiant les règles relatives à la compensation financière de transferts de compétences entre les départements et les régions en matière de transports urbains. Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État. Elles n’ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État. Elles n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances.
(2016-743 DC, 29 décembre 2016, paragr. 34 et 35, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 9)

Le paragraphe I de l’article 133 de la loi déférée dispose qu’à compter du 1er janvier 2017, la loi de finances fixe chaque année des plafonds, par ministère, des surfaces de bureaux occupées par l’État et ses opérateurs. En application des articles 34 et 47 de la Constitution, seule une loi organique peut fixer le contenu des lois de finances. Par suite, le paragraphe I de l’article 133, qui a cet objet, a été adopté au terme d’une procédure contraire à la Constitution. Il lui est donc contraire.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 96 et 97, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Examen et censure d’office de 29 dispositions ne présentant pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 168 à 190, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Examen et censure d’office d’une disposition modifiant l’article 24 bis de la lo du 29 juillet 1881 réprimant d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière d’un crime de génocide, d’un crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’un crime de guerre lorsque cette négation, cette minoration ou cette banalisation constituent une incitation à la violence ou à la haine par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 191 et 194 à 197, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Griefs (Contrôle a priori des lois – Article 61 de la Constitution)

Griefs inopérants ou manquant en fait

Griefs inopérants (exemples)

Les députés requérants reprochaient à certaines dispositions de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle de transférer aux officiers de l’état civil, sans compensation financière aux communes, l’enregistrement des pactes civils de solidarité ainsi que le traitement des demandes de changement de prénom et de certaines demandes de changement de nom. Il en résulterait une méconnaissance de l’article 40 de la Constitution.
Les dispositions critiquées ayant été introduites à l’initiative du Gouvernement, le grief fondé sur l’article 40 de la Constitution est inopérant.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 28 à 33, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Les griefs tirés de la méconnaissance de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ainsi que de la méconnaissance de principes ou de dispositions à valeur législative et non constitutionnelle sont inopérants.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 53, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Les dispositions contestées de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 se bornent à limiter à certains tiers payeurs et à certaines prestations les possibilités de recours subrogatoire consécutif à la réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne. Elles n’instaurent pas, par elles-mêmes, une différence de traitement, s’agissant de l’indemnisation reçue, entre les victimes de tels dommages. Cette différence de traitement, si elle existe, dépend des dispositions légales relatives aux prestations en cause, qui n’ont pas été soumises au Conseil constitutionnel. Est, par suite, inopérant le grief dirigé contre les dispositions contestées, sur le fondement de cette différence de traitement.
(2016-613 QPC, 24 février 2017, paragr. 7 à 9 et 15, JORF n° 0048 du 25 février 2017, texte n° 122)

Griefs manquant en fait (exemples)

En instaurant le droit d’opposition prévu par la disposition contestée, le législateur s’est borné à permettre à un journaliste, sommé par son employeur d’accomplir un certain acte, de refuser d’y procéder si celui-ci heurte sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique conclue au sein de l’organisme qui l’emploie. Le droit d’opposition ainsi reconnu ne saurait, par conséquent, interdire au directeur de publication ni de publier ou diffuser, sans la signature de l’intéressé et après rectification, l’article ou l’émission auquel il a collaboré, ni d’en refuser la publication ou la diffusion. La responsabilitédu directeur de publication ne demeure, par conséquent, engagée qu’à raison du contenu des textes, contributions ou émissions dont il a accepté la publication ou la diffusion, le cas échéant après rectification. Le grief tiré de l’atteinte portée au principe de responsabilité manque donc en fait.
(2016-738 DC, 10 novembre 2016, paragr. 5, JORF n° 0265 du 15 novembre 2016, texte n° 2)

Griefs surabondants

Compte tenu de la déclaration d’inconstitutionnalité des articles 52 et 204 mentionnée au paragraphe 190 de la décision du Conseil constitutionnel (absence delien même indirect avec le projet de loi initial), il n’est pas besoin d’examiner le grief, soulevé par les requérants, tiré de l’irrégularité de l’introduction en nouvelle lecture des paragraphes II et III de l’article 52 et du 1 ° de l’article 204.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 166, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Cas des lois promulguées

Exception : admission conditionnelle du contrôle

La conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l’espèce, les dispositions déclarées contraires au principe de légalité des délits et des peines avaient pour objet de remplacer, au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal relatif au délit dedénonciation calomnieuse, les mots « , soit, en dernier ressort, à un journaliste, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » par les mots : « en dernier ressort, en public ». Le Conseil déclare les dispositions en vigueur contraires à la Constitution pour le même motif d’inconstitutionnalité que celui retenu à l’encontre de celles qui devaient les remplacer.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 138 à 140, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Question prioritaire de constitutionnalité

Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

Notion de disposition législative et interprétation

Examen des dispositions telles qu’interprétées par une jurisprudence constante

La société requérante et les parties à l’instance à l’occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée soutiennent que ces dispositions sont entachées d’incompétence négative, en ce que, conformément à l’interprétation constante de la Cour de cassation, elles habilitent la Caisse des dépôts et consignations à conclure des accords collectifs dérogatoires aux règles du code du travail portant sur la désignation et les compétences des délégués syndicaux communs aux agents de droit public et aux salariés de droit privé, sans préciser les conditions et les garanties indispensables à la mise en oeuvre du droit des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail. De ce fait, elles porteraient atteinte au principe reconnu au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée.
(2016-579 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 2 et 3, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 125)

Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d’État (jurisprudence qui ressort de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité – sol. impl.) que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui entre dans le champ du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004, est soumise au principe de l’unicité de législation posé par l’article 11 de ce règlement.
Il en résulte qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne autre que la France ne peut être soumise à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. En revanche, le règlement européen du 29 avril 2004 n’étant pas applicable en dehors de l’Union européenne, sauf accord international le prévoyant, ses dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État tiers soit assujettie à cette contribution. En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée.
(2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 8, 9 et 12, JORF n° 0060 du 11 mars 2017, texte n° 84)

Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1 ° de l’article 23-2 Ord. 7 novembre 1958)

Dans sa décision du 29 décembre 2012 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l’article 9 de la loi de finances pour 2013, dont leU du paragraphe I portait de 55 % à 75 % le taux de la retenue à la source mentionné au 2 de l’article 187 du code général des impôts. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Dès lors, et en l’absence d’un changement de circonstances, il n’y a pas lieu pour le Conseil d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le taux « 75 % » figurant au 2 de l’article 187 du code général des impôts.
(2016-598 QPC, 25 novembre 2016, paragr. 4 et 5, JORF n° 0276 du 27 novembre 2016, texte n° 72)

Dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de la première phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955. Il les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Dès lors, en l’absence de changement des circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de ces dispositions, qui figurent désormais au quatrième alinéa du même paragraphe I, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 juillet 2016.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 5, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

Le sixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction contestée a été introduit par l’article 1er de la loi n° 93-992 du 10 août 1993. Le Conseil constitutionnel, qui a spécialement examiné cet alinéa dans les considérants 3 à 6 de la décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, ne l’a toutefois pas déclaré conforme à la Constitution dans le dispositif de cette décision. La question prioritaire de constitutionnalité est recevable.
(2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 10, JORF n° 0022 du 26 janvier 2017, texte n° 135)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité à l’appui d’une réclamation contre la liste des candidats à l’élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées (les mots « Un décret en Conseil d’État » figurant au premier alinéa du paragraphe V de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) sont issues de la loi organique n° 80-563 du 21 juillet 1980 et qu’elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs (« ce texte, pris dans le respect des règles de forme et de procédure imposées par la Constitution, n’est contraire à aucune disposition de celle-ci ») et le dispositif (« La loi organique portant suppression du renvoi au règlement d’administration publique dans les lois organiques est conforme à la Constitution ») de la décision du Conseil constitutionnel n° 80-121 DC du 17 juillet 1980. En l’absence de changement de circonstances, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions.
(2017-166 PDR, 23 mars 2017, paragr. 4, JORF n° 0072 du 25 mars 2017, texte n° 75)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Grief soulevé d’office par le Conseil constitutionnel

Saisi de dispositions de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, le Conseil constitutionnel a relevé d’office le grief tiré de ce qu’en prévoyant que la décision de prolonger une assignation à résidence au-delà de douze mois est prise après autorisation du juge des référés du Conseil d’État, alors même que la contestation de cette décision est susceptible de relever du contrôle juridictionnel du Conseil d’État, les dispositions contestées méconnaîtraient l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui garantit notamment le droit à un recours juridictionnel effectif.
(2017-624 QPC, 16 mars 2017, paragr. 4, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 67)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Cas de dispositions renvoyées « en tant que » : le Conseil constitutionnel était saisi par le Conseil d’État des « dispositions combinées du 2 ° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, en tant qu’elles portent sur les revenus distribués sur le fondement du c de l’article 111 du même code, et du c) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale », il a considéré être saisi du 2 ° et du c mentionnés.
(2016-610 QPC, 10 février 2017, introduction, paragr. 12, JORF n° 0037 du 12 février 2017, texte n° 45)

Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Conseil constitutionnel estime que la question porte uniquement sur les mots : « Sauf en cas d’urgence absolue, » figurant au premier alinéa de cet article.
(2016-580 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 3, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 126)

Saisi des articles L. 314-1, L. 314-2 du code de l’urbanisme et L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme.
(2016-581 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 5, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 127)

Au sein des dispositions transmises (de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996), les mots : « , d’une part, sur la désignation et les compétences de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales visées à l’alinéa précédent et bénéficiant des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail. Ils portent, d’autre part, » figurant au sixième alinéa de l’article 34 de la loi du 28 mai 1996, permettent à la Caisse des dépôts et consignations de conclure des accords collectifs portant sur la « désignation et les compétences de délégués syndicaux communs » aux différents agents du groupe de la Caisse des dépôts et consignations, qu’ils relèvent du droit public ou du droit privé. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort des arrêts mentionnés ci-dessus, que ces dispositions dérogent à celles de la loi du 20 août 2008 mentionnée ci-dessus, relatives aux critères de la représentativité syndicale, auxquelles le législateur a pourtant entendu conférer un caractère d’ordre public. La question prioritaire de constitutionnalité doit donc être regardée comme portant sur ces mots ainsi que sur les mots : « Les délégués syndicaux communs et » figurant au septième alinéa de l’article 34.
(2016-579 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 4, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 125)

Saisi du paragraphe V de l’article 151 septies A du code général des impôts, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « dans les mêmes locaux » figurant au c) du 1 de ce paragraphe.
(2016-587 QPC, 14 octobre 2016, paragr. 2 à 4, JORF n° 0242 du 16 octobre 2016, texte n° 49)

Saisi de l’article L. 6222-5 du code de la santé publique, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les premier et troisième alinéas de cet article.
(2016-593 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 3, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 40)

Saisi des articles L. 132-8 et L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5 ° et au 7 ° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1 », figurant au premier alinéa de l’article L. 344-5.
(2016-592 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 3 et 4, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 39)

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « la collectivité territoriale » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 47 et sur le second alinéa de l’article 48 de la loi du 2 juillet 2004.
(2016-589 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 4, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 36)

Saisi de l’article 153 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du dernier alinéa de cet article.
(2016-594 QPC, 4 novembre 2016, paragr. 4, JORF n° 0259 du 6 novembre 2016, texte n° 30)

Saisi de l’article 99 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale.
(2016-596 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 4, JORF n° 0270 du 20 novembre 2016, texte n° 32)

Saisi d’une QPC portant sur l’article L. 541-22 du code de l’environnement, le Conseil constitutionnel juge que, compte tenu des griefs de la société requérante, la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur le premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement.
(2016-595 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 1 à 3, JORF n° 0270 du 20 novembre 2016, texte n° 31)

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « , dont l’échelle est déterminée par délibération de l’Assemblée de Corse dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, et » figurant au cinquième alinéa du paragraphe I de l’article L. 4424-9, les mots « et l’échelle » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l’article L. 4424-11, et la dernière phrase du paragraphe I de l’article L. 4424-12.
(2016-597 QPC, 25 novembre 2016, paragr. 6, JORF n° 0276 du 27 novembre 2016, texte n° 71)

Saisi du paragraphe I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, le Conseil constitutionnel juge que, compte tenu des griefs du requérant, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les quatrième à dixième alinéas de ce paragraphe I.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 3, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

Saisi de l’article L. 312-2 du code des juridictions financières, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur cet article à l’exception des m et n de son paragraphe II.
(2016-599 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 2 et 3, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 28)

Saisi de l’article 695-28 du code de procédure pénale relatif à la procédure d’incarcération de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième et troisième alinéas de cet article.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 5, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

Saisi de l’article 695-34 du code de procédure pénale relatif au mandat d’arrêt européen, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de cet article.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 5, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deux derniers alinéas de l’article 784 du code général des impôts.
(2016-603 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 3, JORF n° 0290 du 14 décembre 2016, texte n° 124)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le paragraphe IV de l’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, le Conseil constitutionnel juge que, compte tenu des griefs du requérant, la question portant uniquement sur la référence « , II » figurant à ce paragraphe.
(2016-604 QPC, 17 janvier 2017, paragr. 1 à 3, JORF n° 0017 du 20 janvier 2017, texte n° 78)

Saisi d’une QPC portant sur les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale et L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Conseil constitutionnel juge qu’elle porte, d’une part, sur le sixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale et sur les mots « non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi » figurant au premier alinéa de l’article 78-2-2 du même code et, d’autre part, sur la référence « 78-2, » et les mots « et 78-2-2 » figurantau deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L. 611-1 et au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 611-1-1.
(2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 8, JORF n° 0022 du 26 janvier 2017, texte n° 135)

Saisi des mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements » figurant au premier alinéa de l’article 434-35 du code de pénal, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, » figurant au premier alinéa de l’article 434-35 du code pénal.
(2016-608 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 3, Décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le h du paragraphe II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le Conseil constitutionnel juge, compte tenu des griefs du requérant, que cette question porte sur le seul mot « industrielles » figurant au premier alinéa dudit h.
(2016-609 QPC, 27 janvier 2017, paragr. 4, JORF n° 0029 du 3 février 2017, texte n° 106)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité contre les « dispositions combinées du 2 ° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, en tant qu’elles portent sur les revenus distribués sur le fondement du c de l’article 111 du même code, et du c) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale », le Conseil constitutionnel juge, compte tenu des griefs du requérant, que la question porte uniquement sur le c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
(2016-610 QPC, 10 février 2017, paragr. 2 à 5, JORF n° 0037 du 12 février 2017, texte n° 45)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, le Conseil constitutionnel considère que cette question porte sur le mot « Seules » figurant au premier alinéa de cet article.
(2016-613 QPC, 24 février 2017, paragr. 2 et 3, JORF n° 0048 du 25 février 2017, texte n° 122)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 123 bis du code général des impôts, le Conseil constitutionnel juge, compte tenu des griefs du requérant, qu’elle porte uniquement sur le second alinéa du 3 et sur les mots « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, » figurant au 4 bis de cet article.
(2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 1 à 3, JORF n° 0053 du 3 mars 2017, texte n° 95)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité à l’appui d’une réclamation contre la liste des candidats à l’élection du Président de la République portant sur le paragraphe V de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, le Conseil constitutionnel juge, compte tenu du grief du requérant, que cette question porte sur les seuls mots « Un décret en Conseil d’État » figurant au premier alinéa de ce paragraphe V.
(2017-166 PDR, 23 mars 2017, paragr. 3, JORF n° 0072 du 25 mars 2017, texte n° 75)

Saisi de l’article L. 8253-1 du code du travail, le Conseil constitutionnel considèreque la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur le premier alinéa de cet article.
(2016-621 QPC, 30 mars 2017, paragr. 3, JORF n° 0078 du 1er avril 2017, texte n° 104)

Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Le litige concerne les effets d’une acceptation à concurrence de l’actif net intervenue en janvier 2011 pour une succession ouverte en juin 2010. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du second alinéa de l’article 792 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
(2016-574/575/576/577/578 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 2, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 124)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Le litige porte sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l’année 2012. Dès lors le Conseil constitutionnel est saisi du c) du 1 du paragraphe V de l’article 151 septies A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
(2016-587 QPC, 14 octobre 2016, paragr. 1, JORF n° 0242 du 16 octobre 2016, texte n° 49)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Le litige porte sur le rattachement de deux communes nouvelles à des communautésde communes, par deux arrêtés préfectoraux des 22 mars et 29 avril 2016. Dès lors le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe II de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
(2016-588 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 1, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 35)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La question a été soulevée à l’occasion d’une requête en annulation devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris portant sur des actes de procédure pénale réalisés en juin et novembre 2012. Le Conseil constitutionnel est donc saisi de l’article 153 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
(2016-594 QPC, 4 novembre 2016, paragr. 1, JORF n° 0259 du 6 novembre 2016, texte n° 30)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l’occasion du recours contre le rejet par le juge d’instruction, le 11 janvier 2016, d’une demande de restitution d’un véhicule. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du cinquième alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.
(2016-596 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 1, JORF n° 0270 du 20 novembre 2016, texte n° 32)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l’occasion d’une requête tendant à obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 2 octobre 2015 par laquelle l’assemblée de Corse a approuvé le plan d’aménagement et de développement durable de Corse. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, du paragraphe II de l’article L. 4424-11 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011, et du paragraphe I de l’article L. 4424-12 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi du 5 décembre 2011.
(2016-597 QPC, 25 novembre 2016, paragr. 1, JORF n° 0276 du 27 novembre 2016, texte n° 71)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La présente question, qui porte sur des dispositions relatives aux modalités d’exécution d’une décision d’un juge des enfants ou d’un tribunal pour enfants, a été soulevée à l’occasion de l’appel d’une décision d’un tribunal pour enfants prononcée le 3 février 2016. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958 modifiant l’ordonnance n° 45-174 relative à l’enfance délinquante.
(2016-601 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 1, JORF n° 0290 du 14 décembre 2016, texte n° 123)

Une question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors d’une demande de mise en liberté déposée le 13 juin 2016 devant la chambre de l’instruction par le requérant, incarcéré dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des articles 695-28 et 695-34 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 1, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

Une question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Les présentes questions ont été soulevées à l’occasion de la contestation de la régularité de contrôles d’identité ayant eu lieu le 8 octobre 2015. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du sixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, devenu ultérieurement le septième alinéa de ce même article, de l’article 78-2-2 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, ratifiée par l’article 24 de la loi du 13 novembre 2014, et des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction résultant de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012.
(2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 2, JORF n° 0022 du 26 janvier 2017, texte n° 135)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. En l’espèce, la question a été soulevée lors de la contestation par la société requérante de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2008. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du h du paragraphe II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007. (2016-609 QPC, 27 janvier 2017, paragr. 1, JORF n° 0029 du 3 février 2017, texte n° 106)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l’occasion d’un litige portant sur des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 2 ° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, et du c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
(2016-610 QPC, 10 février 2017, paragr. 1, JORF n° 0037 du 12 février 2017, texte n° 45)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l’occasion d’une contestation de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2010 et 2011. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe I de l’article 1389 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2000.
(2016-612 QPC, 24 février 2017, paragr. 1, JORF n° 0048 du 25 février 2017, texte n° 121)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors de la contestation, par les requérants, de leur imposition à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et à d’autres contributions, à raison de la cession de la participation qu’ils détenaient dans une société de droit français. Cette cession étant intervenue le 31 janvier 2007, le Conseil constitutionnel est saisi des c et e du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006 mentionnée ci-dessus.
(2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 1, JORF n° 0060 du 11 mars 2017, texte n° 84)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La présente question a été posée à l’occasion d’une requête tendant à la restitution de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision due au titre de l’année 2015. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires » figurant à la première phrase du paragraphe II de l’article 302 bis KG du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’audiovisuel public.
(2016-620 QPC, 30 mars 2017, paragr. 1, JORF n° 0078 du 1er avril 2017, texte n° 103)

Sens et portée de la décision

Non-lieu à statuer

Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l’article 9 de la loi de finances pour 2013, dont le U du paragraphe I portait de 55 % à 75 % le taux de la retenue à la source mentionné au 2 de l’article 187 du code général des impôts. Il a déclaré cesdispositions conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Dès lors, et en l’absence d’un changement de circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le taux « 75 % » figurant au 2 de l’article 187 du code général des impôts.
(2016-598 QPC, 25 novembre 2016, paragr. 4 et 5, JORF n° 0276 du 27 novembre 2016, texte n° 72)

Dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de la première phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Il les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Dès lors, en l’absence de changement des circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de ces dispositions, qui figurent désormais au quatrième alinéa du même paragraphe I, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. Non-lieu à statuer.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 4 et 5, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

Après avoir constaté que les dispositions contestées (le c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006) sont identiques à celles que, dans une rédaction postérieure du même article, le Conseil constitutionnel a jugées conformes à la Constitution, le Conseil juge qu’il n’y a pas lieu pour lui d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur elles.
(2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 5 à 7, JORF n° 0060 du 11 mars 2017, texte n° 84)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité à l’appui d’une réclamation contre la liste des candidats à l’élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées (les mots « Un décret en Conseil d’État » figurant au premier alinéa du paragraphe V de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) sont issues de la loi organique n° 80-563 du 21 juillet 1980 et qu’elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs (« ce texte, pris dans le respect des règles de forme et de procédure imposées par la Constitution, n’est contraire à aucune disposition de celle-ci ») et le dispositif (« La loi organique portant suppression du renvoi au règlement d’administration publique dans les lois organiques est conforme à la Constitution ») de la décision du Conseil constitutionnel n° 80-121 DC du 17 juillet 1980. En l’absence de changement de circonstances, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions.
(2017-166 PDR, 23 mars 2017, paragr. 4, JORF n° 0072 du 25 mars 2017, texte n° 75)

Examen de constitutionnalité

Nature du contrôle

Pouvoir d’appréciation conféré au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. En modifiant les critères en vertu desquels certaines communes sont soumises à l’obligation de disposer d’au moins 20 % de logements locatifs sociaux, le législateur a entendu recentrer ce dispositif sur les territoires où la demande de logement social par rapport à l’offre est la plus forte. En supprimant l’exemption dont bénéficiaient les communes en décroissance démographique et en y substituant d’autres cas d’exemption, il a souhaité que les besoins en logements locatifs sociaux soient mesurés en fonction de critères plus pertinents, prenant en compte le niveau de tension sur le parc social et l’éloignement des bassins d’activités et d’emplois.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 36, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Conditions de prise en compte d’éléments extrinsèques au texte de la loi

Référence aux travaux préparatoires

Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée

Il ressort des travaux préparatoires que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu conforter l’objectif de mixité sociale précédemment défini et accroître la production de logements locatifs sociaux dans les communes qui connaissent un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 36, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 que, pour l’établissement des contributions sociales, la majoration de l’assiette des revenus de capitaux mobiliers résultant de l’article 158 du code général des impôts n’est justifiée ni par la contrepartie d’une baisse des taux, ni par l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, ni par aucun autre motif.
(2016-610 QPC, 10 février 2017, paragr. 11, JORF n° 0037 du 12 février 2017, texte n° 45)

Il ressort de la lettre des dispositions contestées comme des travaux parlementaires que « la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse » ne constitue qu’un des moyens de commettre le délit d’entrave,l’infraction n’étant constituée, en vertu des 1 ° et 2 ° de l’article L. 2223-2 du code de la santé publique, qu’en cas de perturbations dans l’accès ou le fonctionnement des établissements habilités à pratiquer l’interruption volontaire de grossesse ou en cas de pressions, menaces ou actes d’intimidation.
(2017-747 DC, 16 mars 2017, paragr. 7, JORF n° 0068 du 21 mars 2017, texte n° 4)

Sens et portée de la décision

Rectification d’une disposition législative par voie de conséquence

Les mots « demander au juge des référés du Conseil d’État l’autorisation de » figurant à la première phrase du treizième alinéa de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, les deuxième et troisième phrases du même alinéa ainsi que les mots « autorisée par le juge des référés » figurant à la quatrième phrase de cet alinéa doivent être déclarés contraires à la Constitution. Par voie de conséquence, la dernière phrase du paragraphe II de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2016 doit également être déclarée contraire à la Constitution.
Le douzième alinéa de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 prévoit qu’une assignation à résidence prononcée par l’autorité administrative dans le cadre de l’état d’urgence peut être d’une durée de douze mois. Compte tenu de la censure prononcée, le Conseil constitutionnel indique qu’il résulte des dispositions non déclarées contraires à la Constitution du treizième alinéa et du quatorzième alinéa que, au-delà de cette durée, elle peut être prolongée pour trois mois de manière renouvelée par cette même autorité.
(2017-624 QPC, 16 mars 2017, paragr. 12 et 14, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 67)

Portée des décisions dans le temps

Dans le cadre d’un contrôle a posteriori (article 61-1)

Abrogation

Abrogation à la date de la publication de la décision

En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.
(2016-587 QPC, 14 octobre 2016, paragr. 9, JORF n° 0242 du 16 octobre 2016,texte n° 49)

La déclaration d’inconstitutionnalité du deuxième alinéa de l’article 1649 AB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, intervient à compter de la date de publication de la présente décision, dès lors qu’aucun motif ne justifie d’en reporter les effets.
(2016-591 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 8, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 38)

Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 153 du code de procédure pénale. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la décision.
(2016-594 QPC, 4 novembre 2016, paragr. 10, JORF n° 0259 du 6 novembre 2016, texte n° 30)

Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité de la référence « , II » figurant au paragraphe IV de l’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.
(2016-604 QPC, 17 janvier 2017, paragr. 12 et 13, JORF n° 0017 du 20 janvier 2017, texte n° 78)

La déclaration d’inconstitutionnalité des mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, » figurant au premier alinéa de l’article 434-35 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure intervient à compter de la date de publication de la décision.
(2016-608 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 9, Décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017)

Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 421-2-5-2 du code pénal. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la décision.
(2016-611 QPC, 10 février 2017, paragr. 18, JORF n° 0037 du 12 février 2017, texte n° 46)

Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, » figurant au 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la décision.
(2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 15, JORF n° 0053 du 3 mars 2017, texte n° 95)

La déclaration d’inconstitutionnalité des articles L. 561-41 et L. 561-42 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures et de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, intervient à compter de la date de publication de la présente décision. En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la décision.
(2016-616/617 QPC, 9 mars 2017, paragr. 13, JORF n° 0060 du 11 mars 2017, texte n° 85)

Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité de certaines dispositions de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la présente décision.
(2017-624 QPC, 16 mars 2017, paragr. 21, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 67)

Aucun motif ne justifie de reporter la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » figurant au paragraphe IV bis de l’article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011, et des mots « ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » figurant au paragraphe IV bis du même article 1736 dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.
(2016-618 QPC, 16 mars 2017, paragr. 19, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 65)

Abrogation reportée dans le temps

L’abrogation immédiate des dispositions contestées de l’article 34 de la loi du 28 mai 1996 aurait pour effet de supprimer toute représentation syndical commune aux agents de droit public et aux salariés de droit privé au sein du groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Report de cette abrogation au 31 décembre 2017.
(2016-579 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 10 et 11, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 125)

L’abrogation de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales aurait pour conséquence l’impossibilité de déterminer à quel établissement public la commune nouvelle est rattachée, lorsqu’elle est issue de la fusion de plusieurs communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts. Il y a donc lieu de reporter cette abrogation au 31 mars 2017, afin de permettre au législateur d’apprécier les conséquences qu’il convient de tirer de cette déclaration d’inconstitutionnalité.
(2016-588 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 12, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 35)

L’abrogation immédiate de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure aurait pour effet de priver les pouvoirs publics de toute possibilité de surveillance des transmissions empruntant la voie hertzienne. Elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a donc lieu de reporter au 31 décembre 2017 la date de cette abrogation.
(2016-590 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 11, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 37)

L’abrogation immédiate des mots : « À l’exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée », figurant à la dernière phrase du huitième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence entraînerait des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a donc lieu de reporter la date de cette abrogation au 1er mars 2017.
(2016-600 QPC, 2 décembre 2016, paragr. 24, JORF n° 0282 du 4 décembre 2016, texte n° 29)

L’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet d’interdire au juge des enfants et au tribunal pour enfants toute exécution provisoire de leurs décisions, y compris des mesures ou sanctions éducatives. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2018 la date de l’abrogation des dispositions contestées.
(2016-601 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 11 et 12, JORF n° 0290 du 14 décembre 2016, texte n° 123)

Réserve

Réserve transitoire avant abrogation

L’abrogation immédiate de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure aurait pour effet de priver les pouvoirs publics de toute possibilité de surveillance des transmissions empruntant la voie hertzienne. Elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a donc lieu de reporter au 31 décembre 2017 la date de cette abrogation.
Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 30 décembre 2017, les dispositions de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure ne sauraient être interprétées comme pouvant servir de fondement à des mesures d’interception de correspondances, de recueil de données de connexion ou de captation de données informatiques soumises à l’autorisation prévue au titre II ou au chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Pendant le même délai, les dispositions de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure ne sauraient être mises en oeuvre sans que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement soit régulièrement informée sur le champ et la nature des mesures prises en application de cet article.
(2016-590 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 11 et 12, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 37)

Effets produits par la disposition abrogée

Remise en cause des effets

Pour les instances en cours

Afin de préserver l’effet utile de la décision, la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. En cas d’annulation, sur ce fondement, de l’arrêté préfectoral portant rattachement d’une commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les deux dernières phrases du troisième alinéa du paragraphe II dudit article L. 2113-5 sont applicables.
(2016-588 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 13, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 35)

Censurant des dispositions méconnaissant le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel prévoit, pour la première fois en la matière, la remise en cause des effets produits par ces dispositions : la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à cette date.
(2016-595 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 11 et 12, JORF n° 0270 du20 novembre 2016, texte n° 31)

La déclaration d’inconstitutionnalité de la référence « , II » figurant au paragraphe IV de l’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.
(2016-604 QPC, 17 janvier 2017, paragr. 12 et 13, JORF n° 0017 du 20 janvier 2017, texte n° 78)

La censure des mots « ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » figurant au paragraphe IV bis de l’article 1736 du code général des impôts ne peut être invoquée dans les instances jugées définitivement à cette date. Elle ne saurait davantage être invoquée pour remettre en cause des transactions devenues définitives.
(2016-618 QPC, 16 mars 2017, paragr. 20, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 65)

La déclaration d’inconstitutionnalité des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires » figurant à la première phrase du paragraphe II de l’article 302 bis KG du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, intervient à compter de la date de publication de la décision. Toutefois, elle ne peut être invoquée à l’encontre des impositions qui n’ont pas été contestées avant cette date.
(2016-620 QPC, 30 mars 2017, paragr. 10, JORF n° 0078 du 1er avril 2017, texte n° 103)

Autres

Saisi d’un grief tiré de la méconnaissance des exigences du principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel distingue trois périodes de temps, tant dans les motifs de sa décision que dans son dispositif.
Premièrement, avant l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement le 3 mars 2005, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
Deuxièmement, à compter de l’entrée en vigueur de cette Charte et avant celle de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, aucune disposition législative n’assurait la mise en oeuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques prévues au premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement. Par conséquent, en s’abstenant d’édicter de telles dispositions, le législateur a, pendant cette période, méconnu les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Troisièmement, l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 a mis fin à l’inconstitutionnalité constatée au cours de la période précédente. À compter du 14 juillet 2010, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
En conséquence, le Conseil constitutionnel juge que le premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement doit être déclaré conforme à la Constitution avant le 3 mars 2005, puis contraire à celle-ci à compter de cette date et jusqu’au 13 juillet 2010. Il doit, enfin, être déclaré conforme à la Constitution à compter du 14 juillet 2010 et jusqu’à l’entrée en vigueur de sa nouvelle rédaction résultant de l’ordonnance du 17 décembre 2010.
(2016-595 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 7 à 10, JORF n° 0270 du 20 novembre 2016, texte n° 31)

Autorité des décisions du Conseil constitutionnel

Hypothèses où la chose jugée est opposée

Contentieux des normes

Contentieux de l’article 61-1 (contrôle a posteriori)

Après avoir constaté que les dispositions contestées (le c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006) sont identiques à celles que, dans une rédaction postérieure du même article, le Conseil constitutionnel a jugées conformes à la Constitution, le Conseil juge qu’il n’y a pas lieu pour lui d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur elles.
(2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 5 à 7, JORF n° 0060 du 11 mars 2017, texte n° 84)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité à l’appui d’une réclamation contre la liste des candidats à l’élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées (les mots « Un décret en Conseil d’État » figurant au premier alinéa du paragraphe V de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) sont issues de la loi organique n° 80-563 du 21 juillet 1980 et qu’elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs (« ce texte, pris dans le respect des règles de forme et de procédure imposées par la Constitution, n’est contraire à aucune disposition de celle-ci ») et le dispositif (« La loi organique portant suppression du renvoi au règlement d’administration publique dans les lois organiques est conforme à la Constitution ») de la décision du Conseil constitutionnel n° 80-121 DC du 17 juillet 1980. En l’absence de changement de circonstances, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions.
(2017-166 PDR, 23 mars 2017, paragr. 4, JORF n° 0072 du 25 mars 2017, texte n° 75)

Hypothèses où la chose jugée n’est pas opposée

Chose jugée à propos d’un autre texte

Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de l’article 13 de la loi de finances pour 2013 qui avaient notamment pour objet d’intégrer dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et des impôts sur le revenu « la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates ». Au considérant 95 de cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé« qu’en intégrant ainsi, dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives ». Les revenus visés par les dispositions contestées sont différents de ceux qui ont fait l’objet des dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du 29 décembre 2012. Pas de méconnaissance de l’autorité de la chose jugée.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 15 et 16, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Dans sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de l’article 100 de la loi de finances pour2014 mentionnée ci-dessus qui modifiait la définition des actes constitutifs d’un abus de droit, figurant au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Au regard des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 34 de la Constitution, il a jugé que « d’une part, la procédure de l’abus de droit fiscal peut s’appliquer à tous les impôts pesant sur les entreprises et les particuliers ; que, d’autre part, la mise en oeuvre de cette procédure est assortie, outre du rétablissement de l’impôt normalement dû et du paiement d’intérêts de retard à raison de 0,40 % par mois en vertu du paragraphe III de l’article 1727 du code général des impôts, d’une majoration égale, en vertu de l’article 1729 du même code, à 80 % des impôts dus, ramenée à 40 % “lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire” » et que « compte tenu des conséquences ainsi attachées à la procédure de l’abus de droit fiscal, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir que seraient constitutifs d’un abus de droit les actes ayant « pour motif principal » d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait dû normalement supporter ». Le Conseil constitutionnel a donc déclaré les dispositions de l’article 100 de la loi de finances pour 2014 contraires à la Constitution.
Les dispositions contestées ne modifient pas les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Elles se bornent à prévoir une règle tendant à éviter certains détournements des modalités de calcul du plafonnement des revenus soumis à l’impôt sur la fortune. Ces dispositions déterminent donc une règle d’assiette. Le non-respect de cette condition n’emporte pas l’application des majorations du b de l’article 1729 du code général des impôts en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Les dispositions contestées ont un objet différent de celui des dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013. Pas de méconnaissance de l’autorité de la chose jugée.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 17 et 18, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Dans ses décisions des 29 juillet 1998 et 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a examiné, respectivement, les dispositions de l’article 51de la loi du 29 juillet 1998, instituant, à l’article 232 du code général des impôts, la taxe annuelle sur les logements vacants, et les dispositions du paragraphe I de l’article 16 de la loi du 29 décembre 2012, modifiant ce même article 232. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous certaines réserves d’interprétation, devant être reprises, suivant la société requérante, pour interpréter la condition tenant au fait que la vacance ou l’inexploitation d’un local doit être indépendante de la volonté du contribuable aux fins du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe annuelle sur les logements vacants est un impôt incitatif visant à encourager les redevables à proposer des logements à la location. La taxe foncière sur les propriétés bâties frappe ces propriétés en raison de leur existence même et sans considération de leur utilisation. Par conséquent, les dispositions contestées, qui instituent un dégrèvement de cette dernière taxe en cas de vacance d’une maison ou d’inexploitation d’un immeuble n’ont pas un objet analogue à celles, relatives à la taxe annuelle sur les logements vacants, sur lesquelles le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans ses décisions mentionnées ci-dessus. Le grief tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit donc être écarté.
(2016-612 QPC, 24 février 2017, paragr. 5, JORF n° 0048 du 25 février 2017, texte n° 121)

Changement des circonstances

Le Conseil constitutionnel avait déjà spécialement examiné les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, dans les considérants 9 et 10 de la décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008 et les avait déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif de cette décision. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, dans la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des dispositions faisant varier le montant de l’indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction des effectifs de l’entreprise, au motif qu’elles méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi. Cette décision constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l’espèce, le réexamen des dispositions contestées.
(2016-582 QPC, 13 octobre 2016, paragr. 3 et 4, JORF n° 0241 du 15 octobre 2016, texte n° 69)

Les dispositions contestées de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale ont été introduites par l’article 11 de la loi n° 2003-329 du 18 mars 2003. Le Conseilconstitutionnel a spécialement examiné cet article dans les considérants 11 et 12 de la décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 . Dans l’article 1er du dispositif, il a déclaré cet article conforme à la Constitution. Postérieurement à cette déclaration de conformité à la Constitution, les modifications introduites à cet article par l’article 17 de la loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 ont étendu son champ d’application. Ce changement des circonstances justifie un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées.
(2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 11, JORF n° 0022 du 26 janvier 2017, texte n° 135)

Portée des précédentes décisions

Autorité de la chose jugée

Après avoir constaté que les dispositions contestées (le c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006) sont identiques à celles que, dans une rédaction postérieure du même article, le Conseil constitutionnel a jugées conformes à la Constitution, le Conseil juge qu’il n’y a pas lieu pour lui d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur elles.
(2016-615 QPC, 9 mars 2017, paragr. 5 à 7, JORF n° 0060 du 11 mars 2017, texte n° 84)

Juridictions et autorité judiciaire

Juridictions et séparation des pouvoirs

Droit au recours juridictionnel

Application à la procédure administrative

En vertu de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion d’un étranger ne peut être prononcée sans que l’autorité administrative l’ait préalablement avisé et sans qu’il ait été convoqué pour être entendu par la commission prévue au 2 ° de cet article. Une fois ces formalités accomplies, l’arrêté prononçant l’expulsion peut être exécuté d’office par l’administration en application de l’article L. 523-1 du même code. Toutefois, en cas d’urgence absolue, les dispositions contestées dispensent l’autorité administrative de l’obligation d’aviser préalablement l’étranger concerné et de le convoquer devant la commission avant de prononcer l’expulsion. En application de l’article L. 523-2 du même code, la détermination du pays de renvoi fait l’objet d’une décision distincte.
En premier lieu, l’urgence absolue répond à la nécessité de pouvoir, en cas de menace immédiate, éloigner du territoire national un étranger au nom d’exigences impérieuses de l’ordre public. En deuxième lieu, les dispositions contestées ne privent pas l’intéressé de la possibilité d’exercer un recours contre la décision d’expulsion devant le juge administratif, notamment devant le juge des référés qui, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, peut suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion ou ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En dernier lieu, l’absence de tout délai, critiquée par le requérant, entre, d’une part, la notification à l’étranger de la mesure d’expulsion et, d’autre part, son exécution d’office, ne résulte pas des dispositions contestées. En cas de contestation de la décision déterminant le pays de renvoi, il résulte de l’application combinée des articles L. 513-2 et L. 523-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au juge administratif de veiller au respect de l’interdiction de renvoyer un étranger « à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ce qui précède que le législateur, en dispensant l’autorité administrative, en cas d’urgence absolue, d’accomplir les formalités prévues à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 est écarté.
(2016-580 QPC, 5 octobre 2016, paragr. 4 à 12, JORF n° 0234 du 7 octobre 2016, texte n° 126)

Les dispositions contestées des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent aux services de police judiciaire, à la suite d’un contrôle d’identité effectué sur réquisitions du procureur de la République, de demander aux personnes de nationalité étrangère de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France et, si elles n’en disposent pas, de les placer en retenue.
D’une part, dans le cadre d’un régime administratif d’autorisation préalable, la loi peut exiger des étrangers la détention, le port et la production des documents attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour en France. Dès lors, la circonstance que le déroulement des opérations de contrôle d’identité conduites en application du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale conduise les autorités de police judiciaire à constater que la personne contrôlée est de nationalité étrangère ne saurait, eu égard à l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, priver ces autorités des pouvoirs qu’elles tiennent de façon générale des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ces autorités demeurent soumises aux obligations qui leur incombent en application des prescriptions de ce code, notamment à l’égard de l’autorité judiciaire.
D’autre part, un contrôle d’identité réalisé en application du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination et le respect de cette prescription est assuré, en particulier en cas de procédure de rétention administrative faisant suite à ce contrôle, par le juge judiciaire. Enfin, conformément au troisième alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le contrôle qui s’ensuit des documents relatifs à la régularité du séjour ne peut être effectué que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne sauraient autoriser le recours à des contrôles d’identité sur le fondement du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale aux seules fins de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées. Par voie de conséquence, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.
(2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 32 à 37, JORF n° 0022 du 26 janvier 2017, texte n° 135)

Les dispositions contestées prévoient que le ministre de l’intérieur peut demander au juge des référés du Conseil d’État l’autorisation de prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée de douze mois. Le juge statue alors dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative.
En premier lieu, par application des règles de droit commun fixées par le code de justice administrative, la décision de prolongation d’une mesure d’assignation à résidence prise par le ministre de l’intérieur est susceptible d’un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif ou d’une saisine du juge des référés de ce tribunal. Le jugement ou l’ordonnance rendu par ce tribunal peut ensuite, le cas échéant, faire l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel puis devant le Conseil d’État ou, lorsqu’il s’agit d’une procédure de référé-liberté, d’un appel devant le Conseil d’État.
En second lieu, d’une part, lorsqu’il statue sur le fondement des dispositions contestées, le « juge des référés » du Conseil d’État est saisi par l’autorité administrative pour déterminer si « les raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue à constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics » sont de nature à justifier l’autorisation de renouveler une mesure d’assignation à résidence. Pour accorder ou refuser l’autorisation sollicitée, ce juge est ainsi conduit à se prononcer sur le bien fondé de la prolongation de la mesure d’assignation à résidence. Compte tenu des critères fixés par le législateur et du contrôle qu’il lui appartient d’exercer sur une mesure de police de cette nature, la décision du juge a une portée équivalente à celle susceptible d’être ultérieurement prise par le juge de l’excès de pouvoir saisi de la légalité de la mesure d’assignation à résidence. D’autre part, la décision d’autorisation ou de refus d’autorisation que prend le « juge des référés » du Conseil d’État lorsqu’il statue sur le fondement des dispositions contestées ne revêt pas un caractère provisoire. Il s’ensuit que, lorsqu’il se prononce sur le fondement de ces dispositions, le « juge des référés » du Conseil d’État statue par une décision qui excède l’office imparti au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative selon lequel ce juge ne peut décider que des mesures provisoires et n’est pas saisi du principal.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées attribuent au Conseil d’État statuant au contentieux la compétence d’autoriser, par une décision définitive et se prononçant sur le fond, une mesure d’assignation à résidence sur la légalité de laquelle il pourrait ultérieurement avoir à se prononcer comme juge en dernier ressort. Dans ces conditions, ces dispositions méconnaissent le principe d’impartialité et le droit à exercer un recours juridictionnel effectif.
(2017-624 QPC, 16 mars 2017, paragr. 9 à 12, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 67)

Application à la procédure judiciaire

En application de l’article 706-153 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire, et le juge d’instruction, dans le cadre d’une information, peuvent autoriser pour le premier et ordonner pour le second la saisie de biens ou droits incorporels. L’ordonnance de saisie peut être contestée devant la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En premier lieu, si la mesure de saisie prévue par les dispositions contestées a pour effet de rendre indisponibles les biens ou droits incorporels saisis, elle est ordonnée par un magistrat du siège et ne peut porter que sur des biens ou droitsdont la confiscation peut être prononcée à titre de peine complémentaire en cas de condamnation pénale.
En deuxième lieu, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut en solliciter la restitution par requête auprès, selon le cas, du procureur de la République, du procureur général ou du juge d’instruction.
En troisième lieu, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ou dujuge d’instruction autorisant ou prononçant la saisie est notifiée au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit qui peuvent la contester devant la chambre de l’instruction. Ces personnes, qu’elles aient fait appel ou non, peuvent par ailleurs être entendues par la chambre de l’instruction avant que celle-ci ne statue. Elles ne sont donc pas privées de la possibilité de faire valoir leurs observations et de contester la légalité de la mesure devant un juge.
En quatrième lieu, en ne prévoyant pas de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge d’instruction et en ne conférant pas d’effet suspensif à l’appel devant la chambre de l’instruction, le législateur a entendu éviter que le propriétaire du bien ou du droit visé par la saisie puisse mettre à profit les délais consécutifs à ces procédures pour faire échec à la saisie par des manoeuvres. Ce faisant, il a assuré le caractère effectif de la saisie et, ainsi, celui de la peine de confiscation. En dernier lieu, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l’absence d’un délai déterminé imposé à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel de l’ordonnance prise par un juge autorisant la saisie ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.
(2016-583/584/585/586 QPC, 14 octobre 2016, paragr. 6 à 12, JORF n° 0242 du 16 octobre 2016, texte n° 48)

Les dispositions contestées sont relatives aux conditions dans lesquelles des mesures de contrainte peuvent être mises en oeuvre à l’encontre des États étrangers détenteurs de biens situés en France, à l’initiative des créanciers de ces États. Elles prévoient notamment qu’une autorisation préalable d’un juge est nécessaire pour mettre en oeuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée sur un bien appartenant à un État étranger et déterminent les cas dans lesquels cette autorisation peut être accordée.

En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a cherché à protéger la propriété des personnes publiques étrangères. Il a notamment entendu assurer un contrôle judiciaire renforcé sur les mesures conservatoires ou d’exécution à l’encontre de biens situés en France appartenant à des États étrangers, et susceptibles de bénéficier d’un régime d’immunité d’exécution au regard du droit international. Il a également souhaité protéger les biens des États bénéficiant de l’aide publique au développement et exposés à des difficultés financières. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions contestées permettent la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée sur les biens appartenant à un État étranger lorsque celuici y consent ou lorsque les biens sont utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales, ou destinés à l’être. D’autre part, les créanciers d’un État figurant sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement ne sont privés de la possibilité d’obtenir la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée sur les biens de cet État que dans des conditions strictement définies. Lors de l’acquisition de la créance, l’État devait se trouver en situation de défaut sur ce titre de créance ou avoir proposé une modification de ses termes. En outre, la mesure est sollicitée moins de quarante-huit mois après ce défaut, après cette modification ou après qu’une proposition de modification applicable au titre de créance a été acceptée par les deux tiers des créanciers. Dans ce dernier cas, le créancier peut d’ailleurs toujours bénéficier d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée pour un montant équivalent à celui qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la proposition. En troisième lieu, l’autorisation préalable du juge exigée en application des dispositions contestées est accordée par ordonnance sur requête, c’est-à-dire par une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Cette condition préserve le créancier d’un déplacement des biens visés par la mesure conservatoire ou d’exécution forcée. En dernier lieu, le juge chargé d’autoriser la mesure de contrainte s’assure uniquement que les conditions légales de cette mesure sont remplies. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit à obtenir l’exécution d’une décision juridictionnelle.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 61 à 64 et 69 à 73, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

L’article 2 de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre insère, dans le code de commerce, un article L. 225- 102-5. Son premier alinéa prévoit que le manquement aux obligations définies au paragraphe I de l’article L. 225-102-4 engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil. Son troisième alinéa prévoit que l’action en responsabilité est introduite par « toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin ». Dès lors que le législateur s’est ainsi borné à confirmer l’application des règles générales du droit de la responsabilité, les dispositions contestées ne sauraient permettre à une personne d’introduire une action pour le compte de la victime, qui a seule intérêt à agir. Elles permettent, le cas échéant, que la responsabilité d’une société puisse être engagée, sur le fondement de ces dispositions, à raison de dommages survenus à l’étranger. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit donc être écarté.
(2017-750 DC, 23 mars 2017, paragr. 24 et 28, JORF n° 0074 du 28 mars 2017, texte n° 2)

Organisation décentralisée de la République

Principes généraux

Libre administration des collectivités territoriales

Violation du principe

En application des dispositions contestées, lorsqu’une commune nouvelle est créée à partir de communes appartenant à plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, son conseil municipal choisit l’établissement public dont elle souhaite être membre. Si le préfet n’est pas d’accord, il saisit la commission départementale de coopération intercommunale d’un autre projet de rattachement. Cette commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, faire prévaloir le souhait de rattachement de la commune nouvelle.
À défaut, la commune nouvelle rejoint l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre retenu par le préfet. Ces règles affectent la libre administration des communes concernées. En autorisant le préfet à imposerà la commune nouvelle un autre rattachement que celui qu’elle souhaite, le législateur a entendu éviter que son choix puisse porter atteinte à la cohérence ou à la pertinence des périmètres intercommunaux existants. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général.
En revanche, alors que le rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a nécessairement des conséquencespour la commune nouvelle, pour les communes membres des établissements publics concernés et pour ces établissements publics eux-mêmes, les dispositions contestées ne prévoient ni la consultation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel le rattachement est envisagé, ni celle des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est susceptible de se retirer. Elles ne prévoient pas, non plus, la consultation des conseils municipaux des communes membres de ces établissements publics. Par ailleurs, en cas de désaccord avec le projet de rattachement, ni ces établissements publics, ni ces communes ne peuvent, contrairement à la commune nouvelle, provoquer la saisine de la commission départementale de coopération intercommunale. Dès lors, compte tenu des conséquences qui résultent du rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dispositions contestées portent à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée.
(2016-588 QPC, 21 octobre 2016, paragr. 7 à 9, JORF n° 0248 du 23 octobre 2016, texte n° 35)

Le paragraphe I de l’article 100 de la loi déférée supprime le bénéfice de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pour les communes qui,n’ayant pas atteint leurs objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux, font l’objet de la procédure de carence prévue à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. Selon l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet « de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées ».
En premier lieu, les dispositions contestées font perdre le bénéfice de cette dotation à toute commune faisant l’objet d’un arrêté de carence, quel que soit l’écart entre le niveau de logements locatifs sociaux existants dans la commune et les objectifs auxquels elle est tenue. En deuxième lieu, ces dispositions ont également pour effet de priver les communes en cause de la possible exonération de prélèvement sur leurs ressources fiscales, prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation. En dernier lieu, à la différence du prélèvement précité, la perte de ressources qui résulte des dispositions contestées ne fait l’objet d’aucun plafonnement. Par conséquent, dès lors qu’elles s’appliquent à des communes confrontées à une insuffisance de ressources et supportant des charges élevées, ces dispositions aboutissent à priver certaines d’entre elles d’une part substantielle de leurs recettes de fonctionnement. Il en résulte que ces dispositions restreignent les ressources de ces communes au point d’entraver leur libre administration et ainsi de méconnaître l’article 72 de la Constitution.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 61 et 63 à 69, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Absence de violation du principe

Les députés requérants reprochaient à certaines dispositions de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle de transférer aux officiers de l’état civil, sans compensation financière aux communes, l’enregistrement des pactes civils de solidarité ainsi que le traitement des demandes de changement de prénom et de certaines demandes de changement de nom.
Selon l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi ». Selonle quatrième alinéa de son article 72-2 : « Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
En premier lieu, les compétences confiées aux officiers de l’état civil en matière d’enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l’État. Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu’aux compétences exercées par les collectivités territoriales.
En deuxième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles d’entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n’ont, eu égard au montant des sommes en jeu, pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le grief tiré de la violation de l’article 72 de la Constitution doit donc être écarté.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 28 à 31, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Le paragraphe I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que la collectivité territoriale de Corse élabore le plan d’aménagement et de développement durable de Corse. Ce plan a pour vocation de définir une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de préservation de l’environnement de l’île et de son développement. Il définit les principes d’aménagement de l’espace qui en résultent et détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l’implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisationdes extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives. Il comporte une carte fixant la destination générale des différentes parties du territoire de l’île.
Les dispositions contestées de l’article L. 4424-9 confient à l’assemblée de Corse le soin de déterminer l’échelle de cette carte. Les dispositions contestées de l’article L. 4424-11 en font de même pour la carte des espaces géographiques limités présentant un caractère stratégique au regard des enjeux de préservation et de développement. Les dispositions contestées de l’article L. 4424-12 confient à l’assemblée de Corse le soin de déterminer la localisation des espaces littoraux à protéger figurant sur une liste complémentaire à celle fixée par décret en application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme.
En vertu du paragraphe III de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, les documents d’urbanisme élaborés par les communes et leurs groupements doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de développement durable de Corse. Aussi, lorsqu’elle fixe les échelles cartographiques et la localisation mentionnées ci-dessus, l’assemblée de Corse est tenue de veiller, sous le contrôle du juge administratif, à la préservation d’un rapport de compatibilité, et non de conformité, entre les documents d’urbanisme et le plan d’aménagement et de développement durable de Corse. Les dispositions contestées ne méconnaissent donc pas le principe de libre administration des collectivités territoriales.
(2016-597 QPC, 25 novembre 2016, paragr. 8 à 10, JORF n° 0276 du 27 novembre 2016, texte n° 71)

Le montant de la réduction de la dotation globale de fonctionnement prévue par l’article contesté représente 1 % des recettes des collectivités territoriales. Cette réduction n’est pas d’une ampleur telle qu’elle entraverait la libre administration des collectivités territoriales.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 52 et 53, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

L’article 97 de la loi déférée aménage les conditions de mise en oeuvre de l’obligation faite à certaines communes de disposer, sur leur territoire, d’un nombre minimal de logements locatifs sociaux. Il redéfinit les communes dans lesquelles les logements locatifs sociaux doivent représenter au moins 20 % des résidences principales. Alors que ces communes sont actuellement déterminées en fonction de trois critères prenant en compte la part de bénéficiaires de l’allocation logement dont le taux d’effort est supérieur à 30 %, le taux de vacance constaté dans le parc locatif social et le nombre de demandes de logements locatifs sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels dans ce même parc, les dispositions contestées ne retiennent plus que ce dernier critère. Par ailleurs, ces dispositions suppriment l’exemption de l’obligation de compter un nombre minimal de logements locatifs sociaux, dont peuvent bénéficier certaines communes en décroissance démographique.
L’article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. Si, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « s’administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement », elles le font « dans les conditions prévues par la loi ».34. Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c’est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d’intérêt général, qu’elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu’elles n’entravent pas leur libre administration et qu’elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée.
En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu conforter l’objectif de mixité sociale précédemmentdéfini et accroître la production de logements locatifs sociaux dans les communes qui connaissent un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. En modifiant les critères en vertu desquels certaines communes sont soumises à l’obligation de disposer d’au moins 20 % de logements locatifs sociaux, le législateur a entendu recentrer ce dispositif sur les territoires où la demande de logement social par rapport à l’offre est la plus forte. En supprimant l’exemption dont bénéficiaient les communes en décroissance démographique et en y substituant d’autres cas d’exemption, il a souhaité que les besoins en logements locatifs sociaux soient mesurés en fonction de critères plus pertinents, prenant en compte le niveau de tension sur le parc social et l’éloignement des bassins d’activités et d’emplois.
En second lieu, le législateur a exonéré du prélèvement sur les ressources fiscales, pendant trois ans, toute commune soumise pour la première fois, à compter du 1er janvier 2015, à l’obligation de comporter une part minimale de logements locatifs sociaux. Il a ainsi tenu compte de la situation particulière des communes nouvellement soumises à cette obligation. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ont pour but de mettre en oeuvre l’objectif de mixité sociale et d’accroissement de la production de logements locatifs sociaux, répondent à des fins d’intérêt général. Elles ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Le législateur, en modifiant les critères en vertu desquels certaines communes sont soumises à l’obligation ainsi que les cas d’exemption de cette obligation, n’a pas porté à leur libre administration une atteinte d’une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 31 à 34 et 36 à 40, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

L’article 99 de la loi déférée modifie les règles régissant le prélèvement sur les ressources fiscales des communes ne respectant pas l’obligation qui leur incombe de disposer, sur leur territoire, d’un nombre minimal de logements locatifs sociaux. En particulier, il tend à augmenter ce prélèvement : pour le calcul de ce dernier, il porte de 20 % à 25 % du potentiel fiscal par habitant le montant par lequel est multipliée la différence entre le nombre de logements locatifs sociaux à atteindre et le nombre de logements locatifs sociaux existants dans la commune. En outre, les dispositions contestées aménagent les conditions d’exonération de ce prélèvement pour les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Alors qu’en sont actuellement exonérées toutes les communes bénéficiant de cette dotation lorsque le nombre de logements sociaux y excède déjà 15 % des résidences principales, la loi déférée porte ce taux à 20 %, pour les seules communes soumises à l’objectif de disposer d’au moins 25 % de logements locatifs sociaux.
En premier lieu, les dispositions contestées portent de 15 % à 20 % le taux de logements locatifs sociaux existants à partir duquel sont exonérées de prélèvement les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et tenues à un objectif de 25 % de logements locatifs sociaux. Ce faisant, elles tendent à rétablir l’égalité entre ces communes et celles bénéficiant également de cette dotation mais tenues à un objectif de 20 %. En effet, dès lors que le taux à partir duquel ces dernières sont exonérées de prélèvement est maintenu à 15 % par la loi déférée, toutes les communes percevant la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pourront bénéficier de l’exonération à raison du même écart, égal à cinq points de pourcentage, entre le niveau de logements existants et l’objectif à atteindre. Les dispositions contestées répondent ainsi à une fin d’intérêt général.
En second lieu, en portant de 20 % à 25 % du potentiel fiscal par habitant le montant par lequel est multipliée la différence entre le nombre de logements locatifs sociaux à atteindre et le nombre de logements locatifs sociaux existants, les dispositions contestées augmentent le montant du prélèvement sur les ressources fiscales des communes n’ayant pas respecté leurs obligations. D’une part, ce prélèvement constitue une charge obligatoire pour les communes tant que celles-ci n’ont pas atteint leur objectif de disposer, selon les cas, d’au moins 20 % ou 25 % de logements locatifs sociaux. Les sommes correspondant à ce prélèvement sontaffectées à des organismes intercommunaux, à des établissements publics fonciers ou au fonds national des aides à la pierre. Ce prélèvement participe ainsi d’un mécanisme de solidarité entre communes. D’autre part, peuvent être déduites du montant du prélèvement certaines dépenses exposées par les communes à des fins entrant dans l’objet de la loi, dont la liste est étendue par les dispositions contestées. En outre, dans tous les cas, le montant du prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l’avant-dernier exercice ou, pour certaines communes placées en situation de carence, 7,5 % de ce montant.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui mettent en oeuvre l’objectif de mixité sociale et d’accroissement de la production de logements locatifs sociaux, répondent à des fins d’intérêt général. Elles ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Le législateur, en imposant de nouvelles contraintes aux communes pour la réalisation de logements sociaux et en alourdissant les prélèvements sur les ressources de celles qui n’ont pas respecté les objectifs fixés par la loi, n’a pas porté à leur libre administration une atteinte d’une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 52, 53 et 55 à 59, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Les dispositions contestées, qui modifient l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, prévoient que, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires et terrains d’accueil des gens du voyage, le préfet le met en demeure de prendre les mesures requises, lui fixe un calendrier de mise en oeuvre et évalue les montants des dépenses correspondantes. Si la commune ou l’établissement public ne satisfait pas à cette mise endemeure dans le délai prévu, le préfet lui ordonne de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondantes, ces dernières étant restituéesau fur et à mesure de l’exécution des mesures requises. L’opposition à cette consignation, formée devant le juge administratif, n’a pas de caractère suspensif. Une nouvelle mise en demeure peut intervenir si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation, les mesures n’ont pas été prises ou ne l’ont été que partiellement. Si la commune ou l’établissement public n’obtempère pas dans les délais prévus par le second calendrier fixé à cette occasion, l’État s’y substitue pour procéder, pour son compte, aux opérations nécessaires, en utilisant, le cas échéant, les sommes consignées. À compter de l’achèvement des travaux, la commune ou l’établissement public devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains ainsi aménagés. Les dépenses d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires et terrains d’accueil des gens du voyage constituent, pour les communes ou établissement publics de coopération intercommunale, une dépense obligatoire. En premier lieu, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ne respecte pas ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000 permet au préfet de s’y substituer afin de mettre en oeuvre les mesures nécessaires. Le pouvoir de consignation conféré au préfet par les dispositions contestées vise, d’une part, à inciter la commune ou l’établissement public en cause à mettre luimême en oeuvre ces mesures, en réservant la disponibilité des sommes consignées à cette mise en oeuvre. D’autre part, en autorisant le préfet à payer, au moyen des sommes consignées, les opérations auxquelles il procède en substitution de la commune ou de l’établissement public, les dispositions contestées lui permettent de remédier à la carence de la collectivité territoriale. En deuxième lieu, l’objet et la portée de la compétence ainsi conférée au préfet sont précisément définis et en adéquation avec l’objectif poursuivi. En dernier lieu, d’une part, l’ordre de consignation est pris après mise en demeure de la commune ou de l’établissementpublic de se conformer à ses obligations selon un calendrier déterminé. D’autre part, le montant des sommes consignées ne peut excéder celui des dépenses correspondant aux mesures requises pour satisfaire les obligations définies par le schéma départemental. Enfin, l’ordre de consignation peut faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le législateur, auquel il était par ailleurs loisible de prévoir que le recours contre l’ordre de consignation ne serait pas suspensif, a ainsi assorti la procédure de consignation qu’il a instaurée de garanties suffisantes. Absence d’atteinte disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 79 et 81 à 84, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Les neuvième à onzième alinéas du f du 2 ° du paragraphe I de l’article 70 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté modifient l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation pour obliger les bailleurs sociaux à consacrer au moins 25 % des attributions annuelles de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville au quartile des demandeurs les plus modestes ou aux personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain. Le douzième alinéa permet d’adapter ce taux compte tenu de la situation locale. Le treizième alinéa prévoit que la convention intercommunale d’attribution fixe la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser, sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit globalement respecté. Le quinzième alinéa prévoit qu’en cas de non-respect de l’objectif d’attribution fixé à chaque bailleur social, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents.
L’article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principesfondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. En vertu du troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus ».
Selon le dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Il appartient donc au législateur de prévoir l’intervention du représentant de l’État pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l’absence de décision de la part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et l’application des lois. Les conditions posées pour l’exercice par le représentant de l’État de ses pouvoirs de substitution doivent être définies quant à leur objet et à leur portée.
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu favoriser l’égalité des chances et la mixité sociale. Il a prévu à cette fin que les demandeurs de logements sociaux ayant les plus faibles revenus et les personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain puissent bénéficier de logements sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la ville. Ainsi, les dispositions contestées répondent à des fins d’intérêt général.
D’une part, le taux d’attributions annuelles retenu par le législateur, qui ne s’élève qu’à 25 %, n’est pas en lui-même excessif. D’autre part, ce taux peut être adapté compte tenu de la situation locale. Enfin, le pouvoir de substitution du représentant de l’État ne s’exerce que sur des logements restant à attribuer sur les différents contingents. Ce pouvoir a pour objet d’assurer le respect de l’objectif d’attributions annuelles. L’objet et la portée de la compétence conférée au représentant de l’État est ainsi définie en adéquation avec l’objectif poursuivi. Par conséquent, les dispositions contestées n’entravent pas la libre administration des collectivités territoriales.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 15 et 17 à 20, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Rôle de l’État

Pouvoir de sanction et de substitution du préfet

En application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur, le représentant de l’État doit tenir compte du respect de la typologie de financement des logements sociaux avant, le cas échéant, de prononcer la carence de la commune n’ayant pas atteint le nombre de logements locatifs sociaux qu’elle devait réaliser. En permettant au représentant de l’État de constater cette carence au seul motif que cette typologie n’a pas été respectée, même si le nombre total de logements à réaliser a été atteint, le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du parc locatif social entre les différentes catégories de logements. Les dispositions prévoyant le transfert à l’État de la gestion du contingent municipal de logements sociauxet la suspension ou la modification des conventions de réservation passées entre une commune et un bailleur social s’appliquent de plein droit en cas de carence de la commune, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. En premier lieu, le pouvoir de substitution ainsi conféré au représentant de l’État vise, dans les communes ensituation de carence, à permettre que soient satisfaites des demandes de logements sociaux. Il a également pour objet d’inciter les communes à respecter leurs objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux. Dès lors, les dispositions contestées sont justifiées par un but d’intérêt général. En second lieu, l’objet et la portée de la compétence ainsi conférée au représentant de l’État sont précisément définis en adéquation avec l’objectif poursuivi. Par conséquent, l’atteinte portée à la libre administration des collectivités territoriales qui résulte des dispositions contestées ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales doit donc être écarté.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 45 et 47 à 50, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Principe d’interdiction de toute tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre

Le paragraphe I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que la collectivité territoriale de Corse élabore le plan d’aménagement et de développement durable de Corse. Ce plan a pour vocation de définir une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de préservation de l’environnement de l’île et de son développement. Il définit les principes d’aménagement de l’espace qui en résultent et détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l’implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives. Il comporte une carte fixant la destination générale des différentes parties du territoire de l’île.
Les dispositions contestées de l’article L. 4424-9 confient à l’assemblée de Corse le soin de déterminer l’échelle de cette carte. Les dispositions contestées de l’article L. 4424-11 en font de même pour la carte des espaces géographiques limités présentant un caractère stratégique au regard des enjeuxde préservation et de développement. Les dispositions contestées de l’article L. 4424-12 confient à l’assemblée de Corse le soin de déterminer la localisation des espaces littoraux à protéger figurant sur une liste complémentaire à celle fixée par décret en application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme.
En vertu du paragraphe III de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, les documents d’urbanisme élaborés par les communes et leurs groupements doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de développement durable de Corse. Aussi, lorsqu’elle fixe les échelles cartographiques et la localisation mentionnées ci-dessus, l’assemblée de Corse est tenue de veiller, sous le contrôle du juge administratif, à la préservation d’un rapport de compatibilité, et non de conformité, entre les documents d’urbanisme et le plan d’aménagement et de développement durable de Corse. Les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative, ne méconnaissent donc pas le principe d’interdiction de toute tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre.
(2016-597 QPC, 25 novembre 2016, paragr. 8 à 10, JORF n° 0276 du 27 novembre 2016, texte n° 71)

Compétence des collectivités territoriales

Répartition et transferts des compétences

L’article 186 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté insère dans le code de l’éducation un article L. 131-13 qui dispose : « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ».
Si la première phrase de l’article L. 131-13 du code de l’éducation prévoit que tous les enfants scolarisés en école primaire ont le droit d’être inscrits à la cantine, c’est à la condition que ce service existe. Ces dispositions n’ont donc ni pour objet ni pour effet de rendre obligatoire la création d’un service public de restauration scolaire dans les écoles primaires. Dès lors, s’agissant de compétences dont l’exercice demeure facultatif, le grief tiré du non-respect de l’article 72-2 de la Constitution est écarté.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 122 et 125, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Principe de « subsidiarité » (article 72, alinéa 2)

En application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur, le représentant de l’État doit tenir compte du respect de la typologie de financement des logements sociaux avant, le cas échéant, de prononcer la carence de la commune n’ayant pas atteint le nombre de logements locatifs sociaux qu’elle devait réaliser. En permettant au représentant de l’État de constater cette carence au seul motif que cette typologie n’a pas été respectée, même si le nombre total de logements à réaliser a été atteint, le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du parc locatif social entre les différentes catégories de logements. Les dispositions prévoyant le transfert à l’État de la gestion du contingent municipal de logements sociaux et la suspension ou la modification des conventions de réservation passées entre une commune et un bailleur social s’appliquent de plein droit en cas de carence de la commune, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
En premier lieu, le pouvoir de substitution ainsi conféré au représentant de l’État vise, dans les communes en situation de carence, à permettre que soient satisfaites des demandes de logements sociaux. Il a également pour objet d’inciter les communes à respecter leurs objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux. Dès lors, les dispositions contestées sont justifiées par un but d’intérêt général. En second lieu, l’objet et la portée de la compétence ainsi conférée au représentant de l’État sont précisément définis en adéquation avec l’objectif poursuivi. Par conséquent, l’atteinte portée à la libre administration des collectivités territoriales qui résulte des dispositions contestées ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales doit donc être écarté. Il en va de même du grief fondé sur la méconnaissance du deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 45 et 47 à 50, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Finances des collectivités territoriales

Ressources

Libre disposition des ressources (article 72-2 alinéa 1)

L’article 97 de la loi déférée aménage les conditions de mise en oeuvre de l’obligation faite à certaines communes de disposer, sur leur territoire, d’un nombre minimal de logements locatifs sociaux. Il redéfinit les communes dans lesquelles les logements locatifs sociaux doivent représenter au moins 20 % des résidences principales. Alors que ces communes sont actuellement déterminées en fonction de trois critères prenant en compte la part de bénéficiaires de l’allocation logement dont le taux d’effort est supérieur à 30 %, le taux de vacance constaté dans le parc locatif social et le nombre de demandes de logements locatifs sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels dans ce même parc, les dispositions contestées ne retiennent plus que ce dernier critère. Par ailleurs, ces dispositions suppriment l’exemption de l’obligation de compter un nombre minimal de logements locatifs sociaux, dont peuvent bénéficier certaines communes en décroissance démographique.
L’article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. Si, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « s’administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement », elles le font « dans les conditions prévues par la loi ». Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c’est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d’intérêt général, qu’elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu’elles n’entravent pas leur libre administration et qu’elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée.
En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu conforter l’objectif de mixité sociale précédemment défini et accroître la production de logements locatifs sociaux dans les communes qui connaissent un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. En modifiant les critères en vertu desquels certaines communes sont soumises à l’obligation de disposer d’au moins 20 % de logements locatifs sociaux, le législateur a entendu recentrer ce dispositif sur les territoires où la demande de logement social par rapport à l’offre est la plus forte. En supprimant l’exemption dont bénéficiaient les communes en décroissance démographique et en y substituant d’autres cas d’exemption, il a souhaité que les besoins en logements locatifs sociaux soient mesurés en fonction de critères plus pertinents, prenant en compte le niveau de tension sur le parc social et l’éloignement des bassins d’activités et d’emplois.
En second lieu, le législateur a exonéré du prélèvement sur les ressources fiscales, pendant trois ans, toute commune soumise pour la première fois, à compter du 1er janvier 2015, à l’obligation de comporter une part minimale de logements locatifs sociaux. Il a ainsi tenu compte de la situation particulière des communes nouvellement soumises à cette obligation. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ont pour but de mettre en oeuvre l’objectif de mixité sociale et d’accroissement de la production de logements locatifs sociaux, répondent à des fins d’intérêt général. Elles ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Le législateur, en modifiant les critères en vertu desquels certaines communes sont soumises à l’obligation ainsi que les cas d’exemption de cette obligation, n’a pas porté à leur libre administration une atteinte d’une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 31 à 34 et 36 à 40, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

En application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur, le représentant de l’État doit tenir compte du respect de la typologie de financement des logements sociaux avant, le cas échéant, de prononcer la carence de la commune n’ayant pas atteint le nombre de logements locatifs sociaux qu’elle devait réaliser. En permettant au représentant de l’État de constater cette carence au seul motif que cette typologie n’a pas été respectée, même si le nombre total de logements à réaliser a été atteint, le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du parc locatif social entre les différentes catégories de logements. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ont pour but de mettre en oeuvre l’objectif de mixité sociale, répondent à des fins d’intérêt général. Elles ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Le législateur, en imposant ces nouvelles contraintes aux communes, n’a pas porté à leur libre administration une atteinte d’une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 45 et 46, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

L’article 99 de la loi déférée modifie les règles régissant le prélèvement sur les ressources fiscales des communes ne respectant pas l’obligation qui leur incombe de disposer, sur leur territoire, d’un nombre minimal de logements locatifs sociaux.En particulier, il tend à augmenter ce prélèvement : pour le calcul de ce dernier, il porte de 20 % à 25 % du potentiel fiscal par habitant le montant par lequel est multipliée la différence entre le nombre de logements locatifs sociaux à atteindre et le nombre de logements locatifs sociaux existants dans la commune. En outre, les dispositions contestées aménagent les conditions d’exonération de ce prélèvement pour les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Alors qu’en sont actuellement exonérées toutes les communes bénéficiant de cette dotation lorsque le nombre de logements sociaux y excède déjà 15 % des résidences principales, la loi déférée porte ce taux à 20 %, pour les seules communes soumises à l’objectif de disposer d’au moins 25 % de logements locatifs sociaux.
En premier lieu, les dispositions contestées portent de 15 % à 20 % le taux de logements locatifs sociaux existants à partir duquel sont exonérées de prélèvement les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et tenues à un objectif de 25 % de logements locatifs sociaux. Ce faisant, elles tendent à rétablir l’égalité entre ces communes et celles bénéficiant également de cette dotation mais tenues à un objectif de 20 %. En effet, dès lors que le taux à partir duquel ces dernières sont exonérées de prélèvement est maintenu à 15 % par la loi déférée, toutes les communes percevant la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pourront bénéficier de l’exonération à raison du même écart, égal à cinq points de pourcentage, entre le niveau de logements existants et l’objectifà atteindre. Les dispositions contestées répondent ainsi à une fin d’intérêt général. En second lieu, en portant de 20 % à 25 % du potentiel fiscal par habitant le montant par lequel est multipliée la différence entre le nombre de logements locatifs sociaux à atteindre et le nombre de logements locatifs sociaux existants, les dispositions contestées augmentent le montant du prélèvement sur les ressources fiscales des communes n’ayant pas respecté leurs obligations. D’une part, ce prélèvement constitue une charge obligatoire pour les communes tant que celles-ci n’ont pas atteint leur objectif de disposer, selon les cas, d’au moins 20 % ou 25 % de logements locatifs sociaux. Les sommes correspondant à ce prélèvement sont affectées à des organismes intercommunaux, à des établissements publics fonciers ou au fonds national des aides à la pierre. Ce prélèvement participe ainsi d’un mécanisme de solidarité entre communes. D’autre part, peuvent être déduites du montant du prélèvement certaines dépenses exposées par les communes à des fins entrant dans l’objet de la loi, dont la liste est étendue par les dispositions contestées.En outre, dans tous les cas, le montant du prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l’avant-dernier exercice ou, pour certaines communes placées en situation de carence, 7,5 % de ce montant.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui mettent en oeuvre l’objectif de mixité sociale et d’accroissement de la production de logements locatifs sociaux, répondent à des fins d’intérêt général. Elles ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Le législateur, en imposant de nouvelles contraintes aux communes pour la réalisation de logements sociaux et en alourdissant les prélèvements sur les ressources de celles qui n’ont pas respecté les objectifs fixés par la loi, n’a pas porté à leur libre administration une atteinte d’une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution.
(2016-745 DC, 26 janvier 2017, paragr. 52, 53 et 55 à 59, JORF n° 0024 du 28 janvier 2017, texte n° 2)

Compensation financière des transferts, création et extension de compétences (article 72-2, alinéa 4)

Création et extension de compétences

Absence

Les députés requérants reprochaient à des dispositions de transférer aux officiers de l’état civil, sans compensation financière aux communes, l’enregistrement des pactes civils de solidarité ainsi que le traitement des demandes de changement de prénom et de certaines demandes de changement de nom.
Le Conseil constitutionnel relève que les compétences confiées aux officiers de l’état civil en matière d’enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l’État. Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu’aux compétences exercées par les collectivités territoriales.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 28 à 31, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (article 77)

Dispositions revêtant un caractère organique

L’article 2 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes modifie le statut de la Nouvelle- Calédonie afin de prévoir l’incompatibilité entre, d’une part, la fonction de président de certains organes au sein de ces collectivités et, d’autre part, le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. Cet article revêt bien un caractère organique.
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 6, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017, texte n° 3)

Autorités indépendantes

Garanties d"indépendance

Membres

Président : nomination, durée du mandat

Selon le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ». Le tableauannexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions prévues par ce cinquième alinéa.
L’article 4 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes modifie ce tableau, en y ajoutant les fonctions de président de l’autorité de régulation des jeux en ligne, de la commission du secret de la défense nationale, de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de la commission nationale de l’informatique et des libertés, du haut conseil du commissariat aux comptes et du collège du haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. L’article 4 procède également à des modifications de coordination au sein de ce tableau.
Le législateur a pu estimer, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation, que les fonctions ajoutées par l’article 4 au tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 relevaient de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. L’article 4 est donc conforme à la Constitution.
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 9 à 11, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017, texte n° 3)

Obligations d’impartialité

Principe

Le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu’une autorité administrative non soumise au pouvoir hiérarchique du ministre, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dès lors que l’exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de ladéfense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d’une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle. Doivent également être respectés les principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.
(2016-616/617 QPC, 9 mars 2017, paragr. 6, JORF n° 0060 du 11 mars 2017, texte n° 85)

Incompatibilités

Autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie

L’article 2 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes modifie le statut de la Nouvelle-Calédonie afin de prévoir l’incompatibilité entre, d’une part, la fonction de présidentde certains organes au sein de ces collectivités et, d’autre part, le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. L’article 6 de la même loi prévoit que les incompatibilités mentionnées aux articles 2 et 3 de la même loi organique s’appliquent au mandat des membres du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante nommés ou élus après la promulgation de cette loi organique. Il prévoit que ces incompatibilités s’appliquent également au mandat des membres d’une telle autorité nommés ou élus avant cette promulgation. Dans ce cas, tout membre concerné est déclaré démissionnaire de l’autorité à l’issue d’un délai de trente jours pendant lequel il peut opter pour l’une ou l’autre des fonctions incompatibles. Ces articles, qui n’appellent aucune remarque de constitutionnalité, sont conformes à la Constitution.
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 13, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017, texte n° 3)

Autorités administratives indépendantes dans les collectivités d’outre-mer dotées de l’indépendance

L’article 2 de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes modifie les statuts des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française afin de prévoir l’incompatibilité entre, d’une part, la fonction de président de certains organes au sein de ces collectivités et, d’autre part, le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. L’article 6 de la même loi organique prévoit que les incompatibilités mentionnées aux articles 2 et 3 de la même loi organique s’appliquent au mandat des membres du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante nommés ou élus après la promulgation de cette loi organique. Il prévoit que ces incompatibilités s’appliquent également au mandat des membres d’une telle autorité nommés ou élus avant cette promulgation. Dans ce cas, tout membre concerné est déclaré démissionnaire de l’autorité à l’issue d’un délai de trente jours pendant lequel il peut opter pour l’une ou l’autre des fonctions incompatibles. Ces articles, qui n’appellent aucune remarque de constitutionnalité, sont conformes à la Constitution.
(2017-746 DC, 19 janvier 2017, paragr. 6, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017, texte n° 3)

Missions et pouvoirs

Pouvoirs de contrôle et pouvoirs d’enquête

Haute autorité pour la transparence de la vie publique

En premier lieu, l’amélioration de la transparence des relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics constitue un objectif d’intérêt général. Pour atteindre cet objectif, il est loisible au législateur de définir des obligations incombant aux représentants d’intérêts et d’en confier le contrôle à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Toutefois, cette autorité ne saurait, sans que soit méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, être investie de la faculté d’imposer des obligations aux membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurs et aux agents de leurs services, dans leurs relations avec ces représentants d’intérêts. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de conférer à cette autorité le pouvoir d’imposer des obligations aux membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurs et aux agents de leurs services, dans leurs relations avec les représentants d’intérêts. En deuxième lieu, d’une part, les règles déontologiques applicables aux représentants d’intérêts dans leurs relations avec les assemblées parlementaires sont, en vertu des dispositions contestées, déterminées et mises en oeuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnancedu 17 novembre 1958. Selon ce dernier article, le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les membres de l’assemblée, leurs collaborateurs ou les agents des services de cette assemblée. Ainsi, les relations avec les représentants d’intérêts entretenues par les députés et les sénateurs, leurs collaborateurs ou les agents des services d’une assemblée parlementaire sont régies par des règles propres à chaque assemblée. Le contenu de cette réglementation est librement défini par le bureau de chaque assemblée. Le respect de ces règles est assuré par des procédures internes faisant intervenir les autorités chargées de la déontologie parlementaire, qui peuvent mettre en demeure un représentant d’intérêts de respecter ses obligations. D’autre part, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, interdire aux assemblées parlementaires de déterminer, au sein des représentants d’intérêts, des règles spécifiques à certaines catégories d’entre eux, ou de prendre des mesures individuelles à leur égard. Enfin, ces dispositions ne privent pas chaque assemblée parlementaire de la possibilité d’édicter des règles applicables à d’autres personnes qui, sans répondre à la définition légale du représentant d’intérêts, entrent en communication avec les membres de cette assemblée, leurs collaborateurs ou ses agents. En dernier lieu, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de conférer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique le pouvoir d’imposer des obligations aux responsables publics gouvernementaux et administratifs dans leurs relations avec les représentants d’intérêts. Compte tenu des effets attachés à la qualité de représentant d’intérêts, il résulte de ce qui précède qu’en définissant cette notion et en confiant à une autorité administrative indépendante la mission de veiller à l’inscription sur le répertoire commun des personnes répondant à cette qualification, le législateur n’a, sous la réserve énoncée précédemment, pas méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 22 à 31, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Pouvoir de sanction

Séparation des fonctions de poursuite et de jugement

En premier lieu, le Conseil constitutionnel relève que la Commission nationale des sanctions est une autorité administrative dotée d’un pouvoir de sanction, qui n’est pas soumise au pouvoir hiérarchique d’un ministre. Elle doit en conséquence respecter les exigences d’impartialité découlant de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme. En second lieu, il observe que la Commission nationale des sanctions est saisie par le ministre chargé de l’Économie, celui chargé du Budget ou le ministre de l’Intérieur des manquements constatés aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financementdes activités terroristes des personnes entrant dans son champ de compétence. Toutefois, il revient à la Commission nationale des sanctions de notifier les griefs à la personne mise en cause puis de statuer par une décision motivée, sans que la loi distingue la phase de poursuite et celle de jugement. Ainsi, les dispositions contestées n’opèrent aucune séparation au sein de la Commission nationale des sanctions entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction des éventuels manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Il en résulte qu’elles méconnaissent le principe d’impartialité. (censure).
(2016-616/617 QPC, 9 mars 2017, paragr. 7 à 10, JORF n° 0060 du 11 mars 2017, texte n° 85)

Décisions

Portée des décisions

Haute autorité pour la transparence de la vie publique

Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de conférer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le pouvoir d’imposer des obligations aux membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurset aux agents de leurs services, dans leurs relations avec les représentants d’intérêts. Par ailleurs, en dépit des prérogatives conférées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’égard des représentants d’intérêts, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, interdire aux assemblées parlementaires de déterminer, au sein des représentants d’intérêts, des règles spécifiques à certaines catégories d’entre eux, ou de prendre des mesures individuelles à leur égard (réserve d’interprétation). En outre, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de conférer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique le pouvoir d’imposer des obligations aux responsables publics gouvernementaux et administratifs dans leurs relations avec les représentants d’intérêts.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 26, 28, 30 et 45, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Réserves d'interprétation

Généralités

Interprétation de la loi assurant son accessibilité et son intelligibilité

L’article 108 de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle, examiné d’office par le Conseil constitutionnel, modifie le paragraphe I de l’article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. D’une part, il corrige une erreur matérielle figurant au 1 ° de ce paragraphe, qui modifie l’article 61-3 du code de procédure pénale. D’autre part, il modifie le 10 ° du même paragraphe, relatif aux règles régissant le permis de visite et l’autorisation de téléphoner des prévenus incarcérés prévues à l’article 145-4 du même code. Or, les dispositions du paragraphe I de l’article 63 de la loi du 3 juin 2016 étaient, conformément au paragraphe VI de cet article, entrées en vigueur le 15 novembre 2016, soit avant la promulgationde la loi déférée. Par conséquent, les dispositions de l’article 108 de la loi déférée doivent être interprétées comme modifiant les articles 61-3 et 145-4 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du paragraphe I de l’article 63 de la loi du 3 juin 2016. Sous cette réserve, l’article 108 n’est pas contraire à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
(2016-739 DC, 17 novembre 2016, paragr. 98 et 99, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4)

Droit social

Article L. 6362-7-1 du code du travail (remboursement des fonds de formation professionnelle continue)

Selon le second alinéa de l’article L. 6362-7-1, en cas de non-respect de l’obligation de rembourser dans un certain délai les sommes reçues pour l’exécution des actions de formation professionnelle, l’employeur ou l’organisme prestataire d’actions de formation objet du contrôle est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
Cet alinéa ne saurait, sans méconnaître le principe de proportionnalité des peines, être interprété comme permettant de sanctionner un défaut de remboursement lorsqu’il s’avère que les sommes ne sont pas dues. Sous cette réserve, il ne méconnaît pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
(2016-619 QPC, 16 mars 2017, paragr. 5 et 6, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 66)

Droit des finances publiques et sociales

Code général des impôts

Régime fiscal des opérations réalisées dans les ETNC – clause de sauvegarde

Le 2 de l’article 187 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, à l’exclusion du taux « 75 % », ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un État ou un territoire non coopératif n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel État ou territoire. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
(2016-598 QPC, 25 novembre 2016, paragr. 7 et 8, JORF n° 0276 du 27 novembre 2016, texte n° 72)

Les dispositions du second alinéa du 3 de l’article 123 bis du code général des impôts ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique localisée dans un État ou territoire n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du même code, est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions.
(2016-614 QPC, 1er mars 2017, paragr. 12 et 13, JORF n° 0053 du 3 mars 2017, texte n° 95)

Droits de mutation à titre gratuit

Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 784 du code général des impôts ne sauraient, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d’assiette ou de liquidation autres que celles qui étaient applicables à la date de chaque fait générateur d’imposition.
(2016-603 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 8, JORF n° 0290 du 14 décembre 2016, texte n° 124)

Code de la sécurité sociale

Les dispositions du c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l’article 111 du même code. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté.
(2016-610 QPC, 10 février 2017, paragr. 12, JORF n° 0037 du 12 février 2017, texte n° 45)

Loi de finances pour 2017 (n° 2016-1917 du 29 décembre 2016)

Le paragraphe I de l’article 7 de la loi déférée modifie l’article 885 V bis du code général des impôts afin de compléter la liste des revenus pris en comptepour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune. Il prévoit que sont réintégrés dans ces revenus ceux distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlées par le contribuable si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Les dispositions contestées ne prévoient la réintégration des revenus distribués à une société que si celle-ci est contrôlée par le redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune. En outre, elles ne s’appliquent que si l’existence de cette société et le choix d’y recourir caractérisent un montage dont le but principal est d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du plafonnement. Enfin, seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans que soit méconnu le respect des capacités contributives des contribuables, avoir pour effet d’intégrer dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidaritésur la fortune des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année d’imposition. En conséquence, la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le contribuable implique que l’administration démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, au cours de l’année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, assurés, directement ou indirectement, par cette société de manière artificielle. Sous la réserve énoncée, le paragraphe I de l’article 7 de la loi de finances pour 2017 n’est pas contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.
(2016-744 DC, 29 décembre 2016, paragr. 11 et 21 à 23, JORF n° 0303 du 30 décembre 2016, texte n° 5)

Ordre public et droit pénal

Article L. 2223-2 du code de la santé publique

L’article L. 2223-2 du code de la santé publique réprime les pressions morales et psychologiques, menaces et actes d’intimidation exercés à l’encontre de toute personne cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, quels que soient l’interlocuteur sollicité, le lieu de délivrance de cette information et son support. Toutefois, d’une part, la seule diffusion d’informations à destination d’un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d’intimidation au sens des dispositions contestées, sauf à méconnaître la liberté d’expression et de communication. Ces dispositions ne peuvent donc permettre que la répression d’actes ayant pour but d’empêcher ou de tenter d’empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou d’y recourir. D’autre part, sauf à méconnaître également la liberté d’expression et de communication, le délit d’entrave, lorsqu’il réprime des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, ne saurait être constitué qu’à deux conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information porte sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences et qu’elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière. Sous ces deux réserves, les dispositions précitées ne portent pas à la liberté d’expression et de communication une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi.
(2017-747 DC, 16 mars 2017, paragr. 13 à 16, JORF n° 0068 du 21 mars 2017, texte n° 4)

État d’urgence

Au-delà de douze mois, une mesure d’assignation à résidence prononcée par l’autorité administrative dans le cadre de l’état d’urgence ne saurait, sans porterune atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir, être renouvelée que sous réserve, d’une part, que le comportement de la personne en cause constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, d’autre part, que l’autorité administrative produise des éléments nouveaux ou complémentaires, et enfin que soient prises en compte dans l’examen de la situation de l’intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie. Sous ces réserves, les onzième, douzième, quatorzième alinéas de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, les mots « Le ministre de l’Intérieur peut toutefois prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée au douzième alinéa » figurant à la première phrase du treizième alinéa de ce même article, les mots : « La prolongation ne peut excéder une durée de trois mois » figurant à la troisième phrase de ce même alinéa et la dernière phrase de cet alinéa ne sont pas contraires à la liberté d’aller et de venir. Il en est de même du paragraphe II de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2016, à l’exception de la dernière phrase de ce paragraphe.
(2017-624 QPC, 16 mars 2017, paragr. 14, 17 et 19, JORF n° 0065 du 17 mars 2017, texte n° 67)

Procédure pénale

Code de procédure pénale

Article 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale (contrôles d’identité sur réquisition du procureur)

Le sixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et les mots « non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi » figurant au premier alinéa de l’article 78-2-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, autorisent les services de police judiciaire à contrôler l’identité des personnes quel que soit leur comportement, en tout lieu visé par les réquisitions écrites du procureur de la République. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace. Sous les réserves énoncées, le grief tiré de la violation de la liberté d’aller et de venir doit être écarté.
(2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, paragr. 21 à 24, JORF n° 0022 du 26 janvier 2017, texte n° 135)

Article 695-28

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 695-28 du code de procédure pénale ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège, saisi aux fins d’incarcération dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen de laisser la personne recherchée en liberté sans mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation.
Le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d’appel ou au magistrat qu’il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 15 et 16, JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, texte n° 103)

Article 695-28

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 695-28 du code de procédure pénale ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée àla liberté d’aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège, saisi aux fins d’incarcération dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen de laisser la personne recherchée en liberté sans mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation.
Le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d’appel ou au magistrat qu’il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.
(2016-602 QPC, 9 décembre 2016, paragr. 15 et 16, JORF n° 0288 du 11 décembre2016, texte n° 103)

Transparence de la vie publique

Loi relative à la transparence de la vie publique

En dépit des prérogatives conférées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’égard des représentants d’intérêts, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, interdire aux assemblées parlementaires de déterminer, au sein des représentants d’intérêts, des règles spécifiques à certaines catégories d’entre eux, ou de prendre des mesures individuelles à leur égard.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 29, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)

Autorités administratives indépendantes

En dépit des prérogatives conférées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’égard des représentants d’intérêts, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, interdire aux assemblées parlementaires de déterminer, au sein des représentants d’intérêts, des règles spécifiques à certaines catégories d’entre eux, ou de prendre des mesures individuelles à leur égard.
(2016-741 DC, 8 décembre 2016, paragr. 28, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 4)