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Prières d'insérer

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 14 - mai 2003

Sociologie politique

6e édition

LGDJ, collection « Manuel », 680 p., 2002

PHILIPPE BRAUD

Ancien directeur du département de science politique de la Sorbonne, Professeur des universités à l'Institut d'Études politiques de Paris

Ce manuel, complété par un lexique de 150 définitions, a l'ambition d'être accessible et clair sur les questions essentielles de la discipline : le pouvoir, l'État, les gouvernants et les partis, aussi bien que l'action collective, la communication politique et les politiques publiques...

L'accent s'y trouve placé sur les théories consacrées : celles des grands auteurs classiques mais aussi les plus modernes, qu'il est indispensable de connaître dans la perspective de l'examen ou du concours. Des bibliographies par chapitres et par domaines établies sans complaisances inutiles, aideront les lecteurs désireux d'approfondir des thèmes particuliers.

Droit constitutionnel

2e édition

Montchrestien, Collection « Focus Droit », 406 p., 2002

MARIE-ANNE COHENDET

Professeur de droit public à l'Institut d'Études Politiques de Lyon

Cet ouvrage traite de toutes les principales notions de droit constitutionnel évoquées dans le programme de première année des facultés de droit et des Instituts d'Études Politiques. Le citoyen, l'étudiant et le candidat aux concours administratifs peuvent ainsi trouver l'analyse des questions qui les intéressent.

Droit constitutionnel et institutions politiques

18e édition

Montchrestien, Domat droit public, 769 p., 2002

JEAN GICQUEL

Professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature

Le droit constitutionnel ou le droit politique (Littré) vit en nous et par nous. À ce titre, il concerne autant le juriste que le citoyen et bénéficie, assurément, de l'attrait de l'actualité. Mais, ce serait méconnaître gravement sa raison d'être que de le ravaler à un simple point de vue événementiel. La passion intellectuelle que l'on éprouve, à son égard, ne saurait être dissociée de la réflexion. Il n'est pas douteux, en effet, que le gouvernement des hommes par la raison demeure à ce jour, la démarche la plus conforme au miracle grec. L'examen respectif de l'objet et de la signification du droit constitutionnel s'impose, dès lors, à l'attention.

L'ouvrage de Jean Gicquel se compose de trois grandes parties :

1re partie : Le droit constitutionnel classique

  • Cadres et étapes du droit constitutionnel classique
  • Les institutions politiques des principaux États représentatifs du droit constitutionnel classique

2e partie : Les mondes en voie de démocratisation

  • Le droit constitutionnel de l'ex-URSS, de la Russie et des États post-communistes
  • Le droit constitutionnel des sociétés tiers-mondistes

3e partie : Les institutions politiques de la France

  • L'histoire constitutionnelle de la France
  • Les institutions politiques contemporaines de la France

Le droit d'amendement et le juge constitutionnel en France et en Italie

LGDJ, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 510 p., 2002

VALERIE SOMMACCO

Préface de Thierry S. RENOUX

Le droit d'amendement, défini traditionnellement comme la possibilité conférée à tout ou partie du pouvoir exécutif et législatif de proposer des modifications aux textes soumis à la délibération des assemblées parlementaires, est placé aujourd'hui dans une perspective nouvelle tant au sein des assemblées délibérantes que par rapport au juge constitutionnel lui-même. Ce double constat se vérifie dans ces deux régimes politiques très différents que sont la France de la Ve République et l'Italie de la Constitution de 1948. Ainsi, l'étude du droit d'amendement, expression du pouvoir délibérant des assemblées parlementaires, démontre que « sa plasticité lui permet d'assumer des fonctions qui se situent très au-delà de sa fonction originaire ». De plus, son utilisation est tout à la fois fréquente et efficiente.

Néanmoins, le droit d'amendement, témoin de la tradition délibérative des assemblées ne se trouve pas moins soumis au contrôle du juge constitutionnel, et ceci à des degrés divers. Par conséquent l'analyse de l'intégralité de la perception jurisprudentielle du droit d'amendement et de sa pratique tant en France qu'au regard du régime parlementaire italien présente d'une part, les règles présidant à l'exercice du droit d'amendement et, d'autre part, son contrôle par le juge constitutionnel.

L'approche comparatiste s'avère sur ces points éclairante. Dans les deux pays, force est de constater qu'aucune remise en cause du droit d'amendement n'apparaît. Révélateur de la place et du rôle du parlement au sein des institutions françaises et italiennes, le droit d'amendement symbolise l'élément vital du parlement et de la démocratie.

Dans ce contexte, le juge constitutionnel ne conçoit pas de la même manière son rôle au sein des institutions en France et en Italie. De cette différence de conception naît une distorsion quant au contrôle juridictionnel exercé. Si le Conseil constitutionnel a développé depuis les années quatre-vingt une jurisprudence audacieuse, la Cour constitutionnelle italienne reste hors du champ du débat parlementaire.

Néanmoins, tant en France qu'en Italie, la participation du juge constitutionnel à la fonction législative s'affirme. Ce constat nous amène à soutenir que, depuis une décennie, le droit d'amendement prend une dimension nouvelle : classiquement reconnu aux membres des assemblées parlementaires et/ou au gouvernement, il est aujourd'hui aussi exercé de fait par le juge constitutionnel. Ainsi, contrôler le droit d'amendement et maintenir l'autonomie parlementaire définissent deux objectifs qu'il est souvent délicat de concilier.

Le contrôle des normes législatives financières par les Cours constitutionnelles espagnole et française

LGDJ, Bibliothèque de science financière, 455 p., 2002

JULIEN VALLS

Préface de Gérard Tournié
Avant-propos de Loïc Philip

Cette recherche de droit comparé vise à mettre en perspective l'abondante jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux normes financières. Le Tribunal constitutionnel espagnol, doté des compétences les plus larges, apparaît comme un point de comparaison significatif, permettant de situer les solutions retenues par le juge français au regard de la jurisprudence d'une des cours constitutionnelles européennes les plus exemplaires. L'étude fait apparaître en premier lieu de nombreux points de convergence. Les positions des deux juridictions sont en effet très voisines sur le fond, tant en ce qui concerne le droit budgétaire, dont les spécificités sont reconnues des deux côtés des Pyrénées, qu'en ce qui concerne la matière fiscale, qui fait l'objet dans les deux pays de solutions visant à concilier autant que possible les droits des contribuables et la nécessité du prélèvement fiscal. Cette proximité jurisprudentielle se manifeste aussi par une discrétion partagée par les deux cours relativement au droit matériel de la dépense publique. En second lieu, parallèlement à ces très larges similitudes, certaines dissemblances se font également jour. Sur le fond, elles sont pour l'essentiel liées à l'existence en Espagne de Communautés autonomes dotées d'une autonomie de loin supérieure à celle dont bénéficient actuellement les collectivités locales françaises ; sur la forme, elles découlent des modalités de saisine du Tribunal constitutionnel espagnol, beaucoup plus variées que celles du juge constitutionnel français, qui permettent notamment au juge espagnol de connaître de nombreux recours à caractère concret (exceptions d'inconstitutionnalité et recours d'amparo). La comparaison, sur ces derniers points, est riche d'enseignements pour le juriste français, en particulier dans la perspective de possibles évolutions constitutionnelles en France, tant en ce qui concerne son organisation territoriale qu'en ce qui concerne le statut et les missions du Conseil constitutionnel.

Julien Valls est docteur en droit (Université des Sciences sociales de Toulouse) Prix Bercy 2002 décerné par la Société Française de Finances Publiques.