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Présentation de la Cour constitutionnelle de Slovénie

Urska UMEK - Conseillère du Service d'analyse et de coopération internationale

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 19 (Dossier : Slovénie) - janvier 2006

Introduction

Le 25 juin 1991, la République de Slovénie est devenue un État souverain et indépendant. La Cour constitutionnelle de l'ancienne fédération est devenue ainsi la Cour constitutionnelle d'un pays indépendant. Cette étape a marqué le début du processus de transition vers un système politique démocratique moderne basé sur le respect des droits de l'homme et les principes de l'État de droit. Le moment déterminant de ce processus a été l'adoption de la Constitution de la République de Slovénie le 23 décembre 1991. La Constitution a instauré un régime de séparation des pouvoirs.

Lors de son entrée en fonction, la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie s'est vue attribuer des compétences importantes. Elle est ainsi devenue l'organe suprême du pouvoir judiciaire pour le contrôle de la constitutionnalité et de la légalité des actes juridiques ainsi que pour la protection des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle la Cour constitutionnelle slovène, pour honorer l'adoption et l'entrée en vigueur de la Constitution, qui est le guide principal des juges de la Cour constitutionnelle, célèbre chaque année, le 23 décembre, l'anniversaire de la Constitution. Le statut de cet organe indépendant et autonome, issu de la Constitution et exerçant le contrôle de constitutionnalité, a été précisé plus en détail par la loi sur la Cour constitutionnelle entrée en vigueur le 2 avril 1994. Cette loi lui a donné tous pouvoirs pour déterminer, par ses propres textes, son organisation interne et son travail. Parmi ces textes, il faut signaler le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle qui règle en détail l'organisation de son travail et son mode de fonctionnement.

Position dans la hiérarchie judiciaire

La Cour constitutionnelle est l'organe judiciaire suprême en matière de contrôle de la constitutionnalité et de la légalité des actes juridiques ainsi que de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 1er, § 1).

Fondements textuels

Le fonctionnement de la Cour constitutionnelle est fondé non seulement sur la Constitution du 23 décembre 1991 (JO de la République de Slovénie, nos 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04), mais aussi sur la loi sur la Cour constitutionnelle des 21 février et 8 mars 1994 (JO de la RS, n° 15/94), le troisième paragraphe de l'article 15 et l'article 16 de la loi sur le référendum et l'initiative populaire (JO de la RS, nos 15/94 et s.), le troisième paragraphe de l'article 50 de la loi sur le Conseil national de 1991 (JO de la RS, n° 44/92), les articles 14.a, 47 et 90.c de la loi sur les collectivités territoriales (JO de la RS, n° 72/05), le Règlement de la Cour (JO de la RS, n° 93/03) ainsi que le Règlement sur l'organisation interne et le travail administratif de la Cour constitutionnelle (JO de la RS, n° 93/03).

Composition et organisation

En vertu du premier paragraphe de l'article 163 de la Constitution, la Cour est composée de neuf membres. La Constitution dispose que le président est élu, au suffrage secret pour trois ans, par les juges de la Cour constitutionnelle et parmi eux.

Aux termes des premier et deuxième paragraphes de l'article 163 de la Constitution, les juges sont élus par l'Assemblée nationale parmi les spécialistes du droit et sont nommés par le président de la République pour un mandat de neuf ans sans possibilité de réélection. La loi sur la Cour constitutionnelle prévoit une condition d'éligibilité supplémentaire, à savoir l'âge minimum de quarante ans. En cas d'absence du président, c'est le vice-président élu selon la même procédure qui le remplace.

Conformément à l'article 166 de la Constitution, sont incompatibles avec le mandat de juge constitutionnel :

  • les fonctions exercées au sein de l'administration d'une collectivité locale ;
  • les fonctions exercées au sein d'un parti politique ;
  • les autres fonctions et activités incompatibles avec la fonction de juge définies par la loi sur la Cour constitutionnelle.

À l'instar des députés de l'Assemblée nationale, les membres de la Cour constitutionnelle jouissent des immunités parlementaires prévues par l'article 167 de la Constitution.

En vertu de l'article 164 de la Constitution, un juge à la Cour constitutionnelle est relevé de sa fonction avant la fin de son mandat :

  • à sa demande ;
  • s'il est condamné à une peine privative de liberté pour cause d'infraction pénale ;
  • s'il se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer sa fonction.

Procédure

Les recours intentés devant la Cour constitutionnelle ne sont assujettis à aucun droit de timbre. Aux termes du troisième paragraphe de l'article 162 de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle sont adoptées à la majorité des votes exprimés par l'ensemble des juges si la Constitution ou la loi n'en disposent autrement pour des cas particuliers. La Constitution elle-même prévoit que les décisions sur la recevabilité du recours constitutionnel et l'ouverture d'une procédure peuvent être prises dans une composition plus restreinte, tandis que la loi sur la Cour constitutionnelle précise que de telles décisions sont prises par des chambres de trois juges statuant à huis clos.

En principe, la Cour délibère en séance à huis clos. Pourtant, le président de la Cour constitutionnelle peut déclarer, d'office ou à l'initiative des parties, qu'il y aura préalablement une audience publique. Dans le cas où trois juges le demandent, le président est tenu de convoquer une audience publique (art. 35 de la loi sur la Cour constitutionnelle). À la fin de l'audience, la Cour prend sa décision à huis clos. Conformément à la loi sur la Cour constitutionnelle (troisième alinéa de l'article 40), le juge peut émettre une opinion séparée - dissidente et individuelle - en cas de désaccord avec les motifs ou le dispositif de la décision rendue par la Cour.

Organisation

Au sein de la Cour, le secrétariat se compose des services suivants : service juridique, service d'analyse et de coopération internationale, service de documentation et d'informatique, bureau central et service commun et financier. Le secrétaire général est en charge de la coordination de tous les services et exerce aussi d'autres fonctions (par exemple, participation aux séances de la Cour constitutionnelle et au travail des chambres).

La Cour constitutionnelle est financée par le budget de la République de Slovénie. Son budget est déterminé chaque année par l'Assemblée nationale sur proposition de la Cour qui a toute liberté dans la répartition de ses dépenses, sous le contrôle de la Cour des comptes.

Compétences

Les compétences de la Cour constitutionnelle de la République de la Slovénie, dont la plupart lui sont attribuées par la Constitution, sont très larges ; qui plus est, la Constitution dispose que la Cour peut avoir des compétences déterminées par la loi en d'autres matières. En Slovénie, les compétences en matière de contrôle constitutionnel sont concentrées entre les mains d'une seule juridiction de sorte que le modèle slovène suit, à cet égard, les modèles européens traditionnels.

Compétences prévues par la Constitution

a) Contrôle a posteriori

Conformément aux dispositions constitutionnelles la Cour constitutionnelle statue sur :

  • la conformité des lois à la Constitution ;
  • la conformité des lois et autres actes juridiques aux traités internationaux ratifiés et aux principes généraux du droit international ;
  • la conformité des actes réglementaires à la Constitution et aux lois ;
  • la conformité des actes des collectivités locales à la Constitution et aux lois ;
  • la conformité des actes généraux, pris dans l'exercice de la puissance publique, à la Constitution, aux lois et aux règlements ;
  • les recours constitutionnels pour violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales par des actes individuels ;
  • les litiges en matière de conflits de compétences entre l'État et les collectivités locales et entre les collectivités locales elles-mêmes ;
  • les litiges en matière de répartition des compétences entre les tribunaux et autres organes de l'État ;
  • les litiges en matière de répartition des compétences entre l'Assemblée nationale, le président de la République et le Gouvernement ;
  • l'inconstitutionnalité des actes et des activités des partis politiques ;
  • les recours contre les décisions de l'Assemblée nationale sur la vérification des mandats des députés ;
  • les accusations portées contre le président de la République, le président du Gouvernement ou les ministres.

b) Contrôle a priori

Lors de la procédure de ratification d'un traité international, la Cour se prononce sur la conformité du traité avec la Constitution en donnant son avis, en application du deuxième paragraphe de l'article 160 de la Constitution.

Compétences prévues par la loi

Conformément à la loi sur le référendum et l'initiative populaire, la Cour constitutionnelle statue sur :

  • la constitutionnalité de la question référendaire lors du référendum législatif et sur la décision de l'Assemblée nationale de ne pas mettre en oeuvre une procédure de référendum (art. 15, § 3, et art. 16).

Conformément à la loi sur le Conseil national, la Cour constitutionnelle statue sur :

  • les recours contre les décisions du Conseil national sur la vérification des mandats de ses membres (art. 50, § 3).

Conformément à la loi sur les collectivités territoriales, la Cour constitutionnelle statue sur :

  • la constitutionnalité et la légalité de la résolution de l'Assemblée nationale constatant que les conditions pour créer une commune ou modifier son territoire ne sont pas remplies (art. 14.a);
  • la constitutionnalité et la légalité de la question référendaire lors du référendum local (art. 47.a);
  • la constitutionnalité de la résolution de l'Assemblée nationale sur la dissolution du conseil municipal ou la révocation du maire (art. 90.c).

Dans tous les cas de contrôle des actes cités ci-dessus, la Cour constitutionnelle statue aussi sur la constitutionnalité et la légalité des procédures au cours desquelles les actes ont été adoptés (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 21, § 3).

Saisine de la Cour constitutionnelle

Contrôle de la constitutionnalité des lois et de la constitutionnalité et de la légalité des autres normes

La procédure de contrôle des actes juridiques peut être déclenchée par des requêtes introduites par :

  • un tribunal qui, lors de ses délibérations, estime que la loi qu'il devrait appliquer est inconstitutionnelle (art. 156 de la Constitution);
  • l'Assemblée nationale ;
  • au moins un tiers de députés de l'Assemblée nationale ;
  • le Conseil national ;
  • le Gouvernement ;
  • le procureur général, la Banque de Slovénie, la Cour des comptes, lorsqu'ils se posent la question de la constitutionnalité ou de la légalité des procédures qui leur sont applicables ;
  • l'Ombudsman, saisi de cas individuels en matière de droits de l'homme ;
  • les organes représentatifs des collectivités locales si leurs droits sont menacés ;
  • les syndicats représentatifs sur le plan national, si les droits des travailleurs sont menacés (art. 156 de la Constitution);
  • les collectivités locales, pour les lois et autres actes réglementaires de l'État qui portent atteinte à leurs droits (loi sur les collectivités locales, art. 91).

À part cela, toute personne peut adresser une pétition à condition qu'elle justifie de son intérêt à agir (art. 162 de la Constitution, § 3).

La différence entre les pétitions des individus et les requêtes des requérants privilégiés consiste dans le fait que la Cour constitutionnelle, dans le premier cas, vérifie si l'individu dispose d'un intérêt à agir ; la procédure de constitutionnalité et de légalité n'est engagée que par la résolution de la Cour déclarant la pétition recevable. Dans le cas où la requête est présentée par un des requérants privilégiés, la procédure est enclenchée par la présentation de la requête sans que la Cour n'ait à se prononcer sur l'intérêt à agir du requérant.

La compétence de la Cour constitutionnelle n'est pas limitée aux moyens soulevés par la requête ou la pétition. Elle peut apprécier aussi la constitutionnalité et la légalité d'autres dispositions du même texte ou même d'un autre texte si ces dispositions sont liées entre elles ou si la solution de l'affaire l'exige.

Recours constitutionnel

Le recours constitutionnel est un recours spécial destiné à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tout individu, dès lors qu'il respecte les conditions déterminées par la loi, peut déposer un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle s'il estime qu'un acte individuel d'un organe de l'État, d'un organe de la collectivité locale ou d'une autorité publique a violé, à son encontre, un droit de l'homme ou une liberté fondamentale. La protection s'étend ainsi à tous les droits de l'homme protégés par la Constitution et aussi à ceux qui font partie de l'ordre juridique interne par suite de la ratification d'un traité international. Le recours constitutionnel peut être déposé par une personne physique ou morale ainsi que par l'Ombudsman avec le consentement de celui dont les droits sont protégés.

Pour déposer un recours constitutionnel, il faut que tous les autres recours juridiques aient été préalablement épuisés. Toutefois, si la violation alléguée est évidente et si les conséquences issues de l'exécution d'un acte sont irréparables pour l'auteur du recours constitutionnel, la Cour constitutionnelle peut exceptionnellement statuer sur une affaire avant l'épuisement des voies de recours extraordinaires prévues par la procédure judiciaire, mais non avant l'épuisement de la procédure d'appel.

Le nombre des recours constitutionnels augmente d'année en année, de sorte qu'à présent ils représentent environ les 2/3 de toutes les affaires sur lesquelles statue la Cour constitutionnelle (en 2004, la Cour a enregistré 883 recours constitutionnels).

Appréciation de la conformité des traités internationaux à la Constitution

L'avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité d'un traité international à la Constitution peut être sollicité par le président de la République, le président du Gouvernement ou un tiers des députés de l'Assemblée nationale.

Autres procédures

En cas de conflit de compétences entre les tribunaux et un autre organe de l'État ou entre l'Assemblée nationale, le président de la République et le Gouvernement, chacun des organes concernés peut présenter une requête. Cet organe peut également proposer une solution pour résoudre le conflit de compétences (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 61, § 1-3).

Après la décision de l'Assemblée nationale sur la mise en accusation du président de la République, du Premier ministre ou d'un ministre, la résolution proposant la mise en accusation est introduite par le président de l'Assemblée nationale (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 63, § 1).

Tout individu peut déposer une pétition concernant la non-constitutionnalité prétendue des actes ou de l'activité des partis politiques, tandis que la requête sur la non-constitutionnalité des actes et de l'activité des partis politiques ne peut être présentée que par les requérants privilégiés de l'article 23 de la loi sur la Cour constitutionnelle (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 68, § 1).

La procédure de la vérification des mandats des députés peut être engagée par tout candidat ou représentant d'une liste des candidats ayant intenté un recours devant l'Assemblée nationale contre une décision du comité électoral (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 69, § 1).

La loi sur le Conseil national donne le droit au candidat dont le mandat n'a pas été vérifié d'intenter un recours devant la Cour constitutionnelle.

La requête concernant la constitutionnalité de la question référendaire lors d'un référendum législatif peut être présentée par l'Assemblée nationale si elle considère que la question référendaire est contraire à la Constitution. Elle peut l'être aussi par l'auteur de la proposition dans le cas où l'Assemblée nationale a décidé de ne pas donner suite à celle-ci.

Dans les cas de contrôle de la constitutionnalité et de la légalité de la question référendaire lors du référendum local selon les dispositions de la loi sur les collectivités locales, la requête peut être introduite par le conseil municipal concerné.

Aux termes de la même loi, la procédure de contrôle de constitutionnalité et de légalité de la résolution de l'Assemblée nationale, selon laquelle les conditions pour fonder une commune ou modifier son territoire ne sont pas remplies, peut être déclenchée par celui qui demande la création d'une nouvelle commune ou la modification de son territoire.

La procédure de contrôle de constitutionnalité de la résolution de l'Assemblée nationale sur la dissolution du conseil municipal ou la révocation du maire peut être engagée par le conseil municipal ou par le maire.

Décisions : nature et conséquences juridiques

Les décisions de la Cour constitutionnelle adoptées dans le cadre de la procédure de contrôle de constitutionnalité des lois et de constitutionnalité et de légalité des autres actes juridiques sont obligatoires (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 1er, § 3) avec un effet erga omnes. Dans le cas de recours constitutionnel, leurs effets sont, par contre, inter partes.

Contrôle de la constitutionnalité des lois et de la constitutionnalité et de la légalité des autres prescriptions

La Cour rejette toute requête ou pétition dans les cas où les requérants privilégiés demandant de contrôler la constitutionnalité ou la légalité d'actes juridiques ne remplissent pas les conditions de recevabilité de la procédure, dans les cas où le pétitionnaire ne justifie pas de son intérêt à agir ou dans les cas où est contesté un acte que la Cour n'est pas compétente pour contrôler.

Lors de la procédure d'examen de la pétition, la Cour refuse toute pétition manifestement non fondée et toute pétition qui ne porte pas sur une question juridique d'importance.

Dans la procédure de contrôle de constitutionnalité ou de légalité d'actes déclenchée par une requête ou par une résolution de la Cour sur la recevabilité d'une pétition, la Cour peut adopter les décisions définitives suivantes :

  • décision sur la conformité à la Constitution, y compris une « décision d'interprétation » ;
  • décision sur l'abrogation partielle ou totale d'une loi inconstitutionnelle ; cette abrogation peut être immédiate ou peut intervenir dans un délai, qui ne doit pas être supérieur à un an, déterminé par la Cour ;
  • décision sur l'abrogation (ex nunc) ou l'annulation (ex tunc) des autres actes réglementaires ou généraux inconstitutionnels ;
  • décision déclaratoire constatant l'inconstitutionnalité ou l'illégalité d'une loi ou autre prescription ou acte réglementaire et faisant injonction à l'organe législatif ou à un autre organe compétent d'adopter des dispositions appropriées.

Dans le cadre de la procédure de contrôle de constitutionnalité ou de légalité d'une norme juridique ou d'une procédure pour laquelle elle est compétente, la Cour constitutionnelle peut suspendre l'application d'une loi ou d'une autre prescription jusqu'à l'adoption d'une décision définitive (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 39).

En principe, la Cour constitutionnelle se prononce sur les lois ou les autres actes juridiques en vigueur. Toutefois, elle peut constater que des lois ou autres actes juridiques qui, au cours de la procédure devant la Cour constitutionnelle, sont devenus conformes à la Constitution ou ne sont plus en vigueur, sans que les conséquences de l'inconstitutionnalité et de l'illégalité aient été annulées, n'étaient pas conformes à la Constitution ou à la loi (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 47).

Lorsque la Cour constitutionnelle estime que la loi ou un autre acte juridique est inconstitutionnel ou illégal, en ce qu'il ne règle pas une question déterminée comme il devait le faire, ou l'a réglé d'une manière qui ne rend pas possible l'abrogation ou l'annulation, elle rend une décision déclaratoire (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 48).

Conformément au second paragraphe de l'article 40 de la loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour peut aussi préciser les moyens d'exécution de sa décision, c'est-à-dire l'organe chargé de la mise en oeuvre et les conditions d'application de cette décision. En vertu de l'autorisation conférée par cette disposition, la Cour va régler la situation juridique d'une manière provisoire. La réglementation imposée par la Cour reste applicable jusqu'à ce que le législateur règle cette situation d'une autre manière. L'importance de cette réglementation n'est cependant pas négligeable, surtout dans les cas où il faut protéger les droits de l'homme.

Recours constitutionnel

La Cour constitutionnelle rejette un recours constitutionnel s'il ne satisfait pas aux exigences procédurales déterminées par la loi. Ainsi, le recours est rejeté s'il a été introduit trop tard, si toutes les voies de recours n'ont pas été épuisées, s'il a été introduit par une personne non habilitée à le faire ou s'il est incomplet. Dans ce dernier cas, la Cour invite tout d'abord le requérant à compléter son dossier dans un délai déterminé ; si le requérant ne le complète pas dans ce délai sans motif valable, le recours est rejeté.

Dans le cas où il n'y a manifestement aucune violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour constitutionnelle déclare le recours constitutionnel non recevable. Le recours n'est pas non plus recevable si la décision ne peut fournir de solution à une question juridique essentielle et si la violation des droits de l'homme ou des libertés fondamentales n'a eu aucune conséquence grave pour le requérant.

Les décisions sur la recevabilité des recours constitutionnels sont adoptées par l'une des trois chambres (civile, pénale ou administrative) de trois juges qui décident à l'unanimité. Si la chambre rejette ou déclare le recours non recevable, sa décision est présentée aux autres juges. Le recours peut tout de même être jugé recevable si un groupe de trois juges le décide dans le délai de quinze jours à compter du jour où la décision a été prise par la chambre compétente.

Lorsque le recours est recevable, il est examiné par la Cour constitutionnelle à la séance plénière.

La Cour peut adopter l'une des décisions définitives suivantes :

  • refuser le recours constitutionnel comme non fondé ;
  • abroger ou annuler un acte individuel en totalité ou en partie et le soumettre à l'organe compétent ;
  • annuler un acte individuel et se prononcer elle-même sur le droit ou la liberté contestés ;
  • abroger ou annuler une loi ou autre prescription contraire à la Constitution sur lesquels est basé un acte individuel (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 59, § 2).

Au cours de la procédure la chambre qui examine et se prononce sur la recevabilité d'un recours constitutionnel peut également suspendre l'application d'un acte individuel contesté par le recours si son application peut entraîner des conséquences difficilement réparables. Dans le cas de suspension de l'application d'un acte individuel, la Cour en formation plénière peut suspendre aussi l'application d'une loi ou d'un autre acte général en vertu duquel l'acte individuel a été adopté (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 58).

Lorsque la Cour annule un acte individuel, elle peut se prononcer aussi sur le droit ou la liberté contestés si cela est nécessaire pour écarter les conséquences qui sont déjà issues de l'acte abrogé, ou bien encore si c'est la nature du droit ou de la liberté constitutionnels qui l'exige et s'il est possible de statuer en vertu des données se trouvant dans le dossier (art. 60, § 1). La décision est exécutée par l'organe compétent pour l'exécution de l'acte individuel que la Cour constitutionnelle a annulé et remplacé par sa décision. Si selon les prescriptions en vigueur, il n'y a pas d'organe compétent, la Cour constitutionnelle en désigne un.

Si la Cour constitutionnelle en statuant sur le recours constitutionnel constate aussi qu'une loi ou un autre acte juridique est contraire à la Constitution, elle peut les abroger (ex nunc) ou les annuler (ex tunc) selon le deuxième paragraphe de l'article 161 de la Constitution.

Appréciation de la conformité des traités internationaux à la Constitution

À la requête de certains requérants intervenant dans la procédure de ratification, la Cour constitutionnelle donne à l'Assemblée nationale son avis sur la conformité du traité international à la Constitution. L'Assemblée nationale est liée par les avis de la Cour constitutionnelle. Si la Cour déclare dans son avis qu'un traité international comporte une ou plusieurs dispositions contraires à la Constitution, l'Assemblée nationale ne peut procéder à la ratification qu'après la révision de la Constitution.

Autres procédures

Dans la procédure de règlement du conflit de compétences, la Cour constitutionnelle détermine quel est l'organe compétent pour prendre l'acte juridique en cause. En précisant l'organe compétent, la Cour constitutionnelle peut aussi abroger ou annuler la prescription ou l'acte général, pris dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, jugé contraire à la Constitution ou à la loi (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 61).

Dans la procédure d'examen de la responsabilité du président de la République, du président du Gouvernement ou des ministres, elle peut déclarer l'accusation non fondée. Si pourtant elle constate une violation de la Constitution ou une grave violation de la loi, elle déclare la mise en accusation fondée et elle peut statuer aussi sur la cessation de la fonction concernée. Elle peut aussi interdire temporairement au président de la République, au président du Gouvernement ainsi qu'au ministre, dont la responsabilité est mise en question au cours de la procédure, d'exercer leurs fonctions respectives. Ces trois dernières décisions sont prises à la majorité des deux tiers de tous les juges (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 63-67).

Dans la procédure de contrôle de la constitutionnalité des actes et de l'activité des partis politiques, la Cour peut abroger l'acte inconstitutionnel d'un parti politique ou interdire son activité non constitutionnelle. Elle peut, en outre, ordonner sa radiation de la liste des partis politiques à la majorité des deux tiers (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 68).

Dans la procédure de vérification des mandats des députés, la Cour constitutionnelle peut, si le recours intenté est fondé, abroger la décision de l'Assemblée nationale et statuer sur la vérification du mandat. Dans la procédure où un recours contre la décision du Conseil national sur la vérification du mandat est intenté, la Cour constitutionnelle peut abroger la décision et vérifier le mandat ; le recours est, par contre, rejeté si la Cour le trouve non fondé (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 69).

Dans la procédure de contrôle de la conformité de la question référendaire à la Constitution, la Cour peut décider que la question est conforme ou elle peut, au contraire, constater sa non conformité à la Constitution ; dans ce cas il n'est pas possible de procéder au référendum.

Dans la procédure de contrôle de la constitutionnalité et de la légalité de la question référendaire lors du référendum local, la Cour peut adopter les mêmes types de décisions qu'en cas de référendum législatif au niveau national.

Dans la procédure de contrôle de la constitutionnalité et de la légalité de la résolution de l'Assemblée nationale concernant la constatation que les conditions pour créer une commune ou modifier son territoire ne sont pas remplies, la Cour peut décider que la résolution de l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution ou à la loi ou elle peut au contraire constater sa non-conformité.

La procédure de contrôle de la constitutionnalité de la résolution de l'Assemblée nationale sur la dissolution du conseil municipal ou la révocation du maire entraîne les mêmes types de décision que la procédure de contrôle de la constitutionnalité et de la légalité de la résolution mentionnée ci-dessus. Ceci dit, la Cour peut décider que la résolution de l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution ou elle peut au contraire constater sa non conformité à la Constitution.

Publication des décisions de la Cour constitutionnelle

Les décisions et certaines résolutions de la Cour constitutionnelle sont publiées dans le Journal officiel de la République de Slovénie. À part cela, toutes les décisions et certaines résolutions ainsi que les opinions dissidentes des juges sont publiées avec leurs extraits en anglais dans le Recueil des décisions. Les extraits des décisions et des résolutions ainsi que les opinions dissidentes dans leur texte intégral sont publiés dans la revue Pravna praksa. En outre, les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées dans certains recueils internationaux. Des extraits relativement longs tirés des décisions et des résolutions d'une importance majeure sont publiés en anglais et en français dans le bulletin de jurisprudence constitutionnelle édité pas le secrétariat de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, tandis que les CD-ROM/CODICES de la Commission de Venise contiennent non seulement des extraits en slovène, en anglais et en français, mais aussi les textes intégraux des décisions en slovène et en anglais. Enfin, il faut mentionner aussi que sur la page web www.us-rs.si sont accessibles les décisions et les résolutions de la Cour constitutionnelle accompagnées des opinions dissidentes dans le texte intégral en slovène et en anglais.