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Liste des décisions du 1er avril au 31 octobre 2004

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 17 - mars 2005

Partie I

[1] Loi ordinaire

JEUDI 29 AVRIL 2004

2004-494 DC. Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Publiée au JO du 5 mai 2004, p. 7998. Auteurs de la saisine : 130 députés, le 13 avr. 2004 (conformité)

JEUDI 10 JUIN 2004

2004-496 DC. Loi pour la confiance dans l'économie numérique. Publiée au JO du 22 juin 2004, p. 11182. Auteurs de la saisine : 129 députés et 83 sénateurs, le 18 mai 2004 (non-conformité partielle)

JEUDI 1er JUILLET 2004

2004-497 DC. Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Publiée au JO du 10 juill. 2004, p. 12506. Auteurs de la saisine : 128 députés, le 9 juin 2004 et 65 sénateurs, le 8 juin 2004 (conformité)

JEUDI 29 2004

2004-498 DC. Loi relative à la bioéthique. Publiée au JO du 7 août 2004, p. 14077. Auteurs de la saisine : 124 députés, le 9 juill. 2004 et 65 sénateurs, le 12 juill. 2004 (conformité)

JEUDI 29 2004

2004-499 DC. Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janv. 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Publiée au JO du 7 août 2004, p. 14087. Auteurs de la saisine : 125 députés et 62 sénateurs, le 20 juill. 2004 (non-conformité partielle)

JEUDI 5 AOÛT 2004

2004-501 DC. Loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Publiée au JO du 11 août 2004, p. 14337. Auteurs de la saisine : 145 députés et 82 sénateurs, le 27 juill. 2004 (non-conformité partielle)

JEUDI 5 AOÛT 2004

2004-502 DC. Loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement. Publiée au JO du 11 août 2004, p. 14349. Auteurs de la saisine : 76 députés, le 30 juill. 2004 (conformité)

JEUDI 12 AOÛT 2004

2004-503 DC. Loi relative aux libertés et responsabilités locales. Publiée au JO du 17 août 2004, p. 14648. Auteurs de la saisine : 123 députés, le 3 août 2004 (non-conformité partielle)

JEUDI 12 AOÛT 2004

2004-504 DC. Loi relative à l'assurance maladie. Publiée au JO du 17 août 2004, p. 14657. Auteurs de la saisine : 124 députés, le 3 août 2004 (conformité)

[2] Loi organique

JEUDI 29 JUILLET 2004

2004-500 DC. Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales. Publiée au JO du 30 juill. 2004, p. 13562. Auteur de la saisine : Premier ministre, le 22 juill. 2004 (non-conformité partielle)

[4] Règlements des Assemblées

MARDI 18 MAI 2004

2004-495 DC. Résolution modifiant le règlement du Sénat (art. 7, 13, 15, 16, 20, 22, 39 et 69bis). Publiée au JO du 22 mai 2004, p. 9058. Auteur de la saisine : président du Sénat, le 11 mai 2004 (conformité)

[7] Déclassement

JEUDI 10 JUIN 2004

2004-197 L. Nature juridique d'articles du code rural et du code rural ancien. Publiée au JO du 13 n 2004, p. 10561. Auteur de la saisine : Premier ministre, le 17 mai 2004 (réglementaire)

[12] Divers élections

LUNDI 5 JUILLET 2004

Décision du 5 juillet 2004 sur une requête présentée par M. Stéphane Hauchemaille. Publiée au JO du 8 juill. 2004, p. 12362 (rejet)

[19] Nominations

de rapporteurs adjoints et de délégués

auprès du Conseil constitutionnel

JEUDI 1er JUILLET 2004

Décision du 1er juillet 2004 portant nomination d'un rapporteur adjoint auprès du Conseil constitutionnel. Publiée au JO du 7 juill. 2004, p. 12281.

Partie II

[1] Loi ordinaire

L'article 61, alinéa 2, de la Constitution dispose que « les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. »

[2] Loi organique

Des articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa premier de la Constitution, il résulte que les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après avoir été examinées par le Conseil constitutionnel. Selon l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le Premier ministre doit saisir le Conseil constitutionnel à cette fin.

[3] Traité

L'article 54 de la Constitution dispose que « si le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution ».

[4] Règlements des assemblées (Assemblée nationale, Sénat, Congrès)

L'article 61, alinéa premier de la Constitution, dispose que le règlement de l'Assemblée nationale et le règlement du Sénat, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil statue sur saisine du président de l'assemblée concernée.

[5] Loi du pays

Suite à la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 réintroduisant un titre XIII à la Constitution portant dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie, le Parlement a adopté une loi organique le 19 mars 1999 qui prévoit en son article 104 que les « lois du pays » peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation. Ces décisions sont répertoriées sous les lettres « LP » (loi du pays).

[6] Sous-total - contrôle des normes

Ensemble des décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur le fondement des articles 54, 61 et 76 de la Constitution, soit les colonnes 1 à 5 du tableau. Ces décisions sont répertoriées avec les lettres « DC » (décision de constitutionnalité) ou « LP » (loi du pays) à la suite de leur numéro, lui-même composé de l'année de saisine et de son numéro d'ordre.

[7] Déclassement

L'article 37, alinéa 2 de la Constitution, dispose que les textes de forme législative intervenus après l'entrée en vigueur de la Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire. Ces décisions sont répertoriées avec la lettre « L » (loi).

[8] Élection présidentielle

En vertu de l'article 58 de la Constitution : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. » De plus, en application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel, le Conseil constitutionnel est amené à se prononcer dans les cas suivants :

  • " déclaration d'empêchement et de vacance ;
  • " établissement des listes de candidats (premier et deuxième tours);
  • " contentieux de la contestation de ces listes ;
  • " contentieux relatif aux opérations électorales du premier et du second tours ;
  • " déclaration des résultats du premier tour ;
  • " proclamation des résultats du scrutin ;
  • " contrôle du financement des opérations électorales.

[9] Élections à l'Assemblée nationale

[10] Élections au Sénat

L'article 59 de la Constitution dispose que « le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs », selon des modalités précisées par le chapitre VI de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et par le règlement intérieur de procédure applicable à la matière.

Depuis les lois sur le financement de la vie politique, le Conseil a été amené à rendre de nombreuses décisions relatives à des irrégularités du compte de campagne du candidat (ainsi près de 700 décisions pour les seules élections de mars 1993).

Ces décisions sont répertoriées sous la forme d'un numéro comprenant la date du dépôt de la requête suivie du numéro d'ordre de cette requête.

[11] Référendum

L'article 60 de la Constitution dispose que « le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats ».

[12] Divers élections

Décisions relatives au contentieux des élections mais ne constituant pas une requête en annulation d'une élection et observations du Conseil constitutionnel. Les observations électorales de 1995 et 1997 ont été publiées au Recueil des décisions du Conseil constitutionnel. En revanche, les observations rendues suite aux élections de 1988 ont été publiées à la RD publ, 1989, p. 47 et celles rendues suite aux élections de 1993 à la revue Pouvoirs, n° 72, 1995, p. 163.

[13] Sous-total élections

Ensemble des décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur le fondement des articles 58, 59 et 60 de la Constitution, soit les colonnes 8 à 12 du tableau, comprenant également les observations du Conseil sur les consultations électorales et les décisions prises en réponse à des requêtes ne concluant pas à l'annulation de l'élection d'un candidat.

[14] Déchéance

Le Conseil constitutionnel prononce la déchéance d'un parlementaire dont l'inéligibilité se révèle postérieurement à son élection (art. LO 136, c. élect.). Ces décisions sont répertoriées avec la lettre « D » (déchéance).

[15] Incompatibilité

Le Conseil constitutionnel statue sur les incompatibilités parlementaires et prononce, en tant que de besoin, la démission d'office de l'élu (art. LO 151, c. élect.). Ces décisions sont répertoriées avec la lettre « I » (incompatibilité).

[16] Fin de non-recevoir

L'article 41 de la Constitution dispose que " s'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans le délai de huit jours ". Ces décisions sont répertoriées avec les lettres « FNR » (fin de non-recevoir).

[17] Avis de l'article 16

Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 16 de la Constitution prévoient que le Conseil constitutionnel est consulté par le président de la République au sujet des mesures exigées par les circonstances qui ont justifié la mise en oeuvre des pouvoirs exceptionnels organisés par le dit article.

[18] Nominations de membres

Décisions de nomination de membres du Conseil constitutionnel (art. 56-1) et de son président (art. 56-3).

[19] Nominations de rapporteurs adjoints et de délégués auprès du Conseil constitutionnel

Décisions de nomination faites par le Conseil constitutionnel : rapporteurs adjoints (art. 36 LO), délégués du conseil dans le cadre des élections présidentielles et des référendums (art. 48 LO).

[20] Décisions intéressant le fonctionnement du Conseil constitutionnel

Délégations de signature (art. 2, D. n° 59-1293 du 13 nov. 1959), modifications des règlements (art. 56 LO), décisions de nomination du secrétaire général (art. 1, D. n° 59-1293 du 13 nov. 1959).

[21] Autres textes et décisions

Par exemple, avis publiés.