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Les principes constitutionnels du procès pénal

Jean PRADEL - Professeur à la Faculté de droit de Poitiers, Président de l'Association française de droit pénal

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 14 (Dossier : La justice dans la constitution) - mai 2003

1. Pendant tout le XIXe siècle et une bonne partie du XXe, les pénalistes ne prêtèrent aucune attention au droit constitutionnel. Dans son Cours de droit criminel et science pénitentiaire (1928), le Doyen J. Magnol écrivait certes que le « droit pénal a des rapports étroits avec le droit constitutionnel » - ce qu'il était d'ailleurs le premier pénaliste à écrire - mais il ne consacrait à cette question qu'à peine vingt lignes sur les huit cent de son ouvrage(1). De leur côté, les constitutionnalistes se contentaient de décrire les institutions politiques de leur pays, sans même deviner que la procédure pénale peut (ou doit) se bâtir sur des bases constitutionnelles.

Or, dans les dernières décennies du xxe siècle, la situation allait radicalement changer. Tous les ouvrages de droit pénal d'aujourd'hui consacrent plusieurs pages à décrire les racines constitutionnelles de la procédure pénale (et du droit pénal). Désormais, toute loi de procédure pénale importante donne presque systématiquement lieu à une saisine du Conseil constitutionnel. Ce changement s'explique par divers facteurs dont le principal est la création du Conseil constitutionnel en 1958 et du rôle qu'il s'est rapidement accordé : en effet, par diverses décisions et surtout par celle du 16 juillet 1971(2), il considère que les principes constitutionnels se trouvent non seulement dans la Constitution, mais aussi dans les préambules des Constitutions de 1946 et 1958, la Déclaration des droits de l'homme d'août 1789 (évoquée dans le préambule de cette dernière) et mêmes dans ces lois qui consacrent les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Pour exprimer cet ensemble, la doctrine a parlé d'un « bloc de constitutionnalité » (L. Favoreu), ce qui dilate considérablement le nombre de normes constitutionnelles (3). Et comme ces sources, surtout la Déclaration de 1789, sont remplies de principes intéressant la procédure pénale, le contrôle de la conformité des lois de procédure pénale au « bloc constitutionnalité » est très important. Du même coup, c'est une bonne partie de la procédure pénale, y compris de son volet relatif à l'organisation judiciaire, qui est sous-tendu par des principes fondamentaux(4). De ces principes, il convient d'abord de faire le recensement avant de tenter de dégager les caractères généraux.

2. À vrai dire, ces principes de procédure pénale ne sont pas très nombreux en quantité, mais ils sont essentiels en qualité(5). Le Conseil constitutionnel en a fait une énumération quasi exhaustive dans une décision capitale du 22 janvier 1999 relative à la Cour pénale internationale(6).

Diverses décisions antérieures avaient évidemment dégagé ces principes que l'on connaît : l'égalité(7), l'inviolabilité du domicile(8) et surtout la présomption d'innocence, les droits de la défense et la liberté individuelle.

Ces trois derniers principes méritent des explications particulières.

3. Le principe de la présomption d'innocence est affirmé dans plusieurs décisions, notamment dans celles du 9 janvier 1980(9) et du 2 février 1995(10), et surtout dans la fameuse décision des 19-20 janvier 1981 dite « Sécurité et Liberté(11)toujours présumé innocent selon des règles de forme et de fond identiques » (§ 37).

Le principe (même s'il prend racine dans la Déclaration de 1789 et même un peu plus anciennement dans une déclaration de Louis XVI en date de 1788), n'est cependant pas absolu puisque le Conseil constitutionnel consent à admettre des exceptions sous la forme d'un renversement du fardeau de la preuve, celui-ci étant alors supporté par le prévenu et non par le poursuivant. C'est ainsi que les neuf Sages ont validé une loi du 18 juin 1999 qui, par dérogation à l'article L. 121-1 du code de la route qui « répute le conducteur d'un véhicule responsable des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, décide que c'est le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule qui est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour contravention à la réglementation sur la vitesse sauf à lui à prouver l'existence d'un vol ou tout autre événement de force majeure » (art. L. 121-3, c. route). Or, décide le Conseil constitutionnel « si en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive, toutefois à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité »(12).

4. Voisin et capital est le principe du respect des droits de la défense qui fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République(13). Ce principe déborde d'ailleurs la procédure pénale(14). Mais à s'en tenir à cette discipline, nombreuses sont les décisions qui consacrent tel ou tel aspect des droits de la défense. Citons le droit de s'entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue même si l'exercice de ce droit peut donner lieu à des différences selon la nature des infractions(15), le droit du contradictoire par l'effet duquel la personne suspecte ou poursuivie doit pouvoir avoir accès à la procédure et répondre à l'accusation dont elle est l'objet(16) - ce qui doit inclure le droit de soulever des nullités ou d'intenter des voies de recours, même si le Conseil constitutionnel ne l'a jamais affirmé expressément.

5. On peut encore citer le principe de la liberté individuelle qui se trouve affirmé de deux façons très différentes. Ce sont d'abord les règles de procédure qui doivent assurer aux personnes le maximum de liberté compatible avec les nécessités de la recherche de la vérité : d'où par exemple la nécessité pour les officiers de police judiciaire plaçant une personne en garde à vue d'en informer le plus rapidement possible le procureur de la République pour que celui-ci puisse effectuer un contrôle de la mesure ; d'où aussi le fait que pour un mineur de moins de treize ans, la garde à vue doit être exceptionnelle et réservée à des infractions graves, subordonnée à la décision et au contrôle d'un magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance(17). En second lieu, la liberté intéresse les magistrats en ce sens que le Conseil constitutionnel a dû décider si les magistrats du parquet étaient, au même titre que les magistrats du siège ses défenseurs naturels. C'est une réponse affirmative qu'il a donné : les parquetiers, étant des magistrats, peuvent, tout comme les juges défendre la liberté, notamment en contrôlant la garde à vue(18) ou les recherches d'identité(19). Ces règles font apparaître une véritable unité du corps judiciaire(20).

6. Ce bref inventaire permet-il de tenter une esquisse de certains caractères généraux de ces principes de procédure pénale ? Dégager de tels caractères est certes possible. Mais il est douteux que ces traits soient toujours propres à la procédure pénale. L'effort du pénaliste doit donc consister, à défaut de dégager des aspects propres, à rappeler les aspects généraux tout en les illustrant à l'aide d'exemples tirés de la procédure pénale. On évoquera trois caractères.

Le premier est une grande souplesse dans l'application. Car les neuf Sages ne se contentent pas de proclamer des principes, étant soucieux également d'assurer un certain pragmatisme. Ainsi les perquisitions de nuit, par principe contraires à la liberté individuelle dans sa composante de l'inviolabilité du domicile, sont licites en matière d'actes de terrorisme en train de se commettre ou venant de se commettre dès lors qu'existe une autorisation judiciaire(21). Une autre décision, plus nette encore et relative aux contrôles d'identité va jusqu'à rappeler qu'il incombe à l'autorité judiciaire d'exercer un contrôle effectif sur le respect des conditions... par lesquelles le législateur a entendu assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties et, d'autre part, les besoins de la recherche des auteurs des infractions, qui sont nécessaires l'un et l'autre à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle(22). Une décision plus récente, en date du 29 août 2002, rappelle de façon voisine, à propos de la loi du 9 septembre 2002 sur les mineurs délinquants que « le législateur doit veiller à concilier les exigences constitutionnelles énoncées ci-dessus » (présomption d'innocence, droits de la défense...) avec la nécessité de rechercher les auteurs d'infractions et de prévenir les atteintes à l'ordre public... qui sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle(23)». Voilà bien la conciliation de l'intérêt pénal et des intérêts particuliers, chère à la procédure pénale et naguère soulignée par Faustin-Hélie(24).

Le second caractère consiste en une certaine convergence entre la jurisprudence des neuf Sages et celles des autres juridictions constitutionnelles d'Europe et même celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Convergence ou influence ou plus probablement les deux. Le fait en tous cas est indéniable faisant apparaître un véritable « dialogue des juges(25) ». Ainsi la jurisprudence constitutionnelle allemande, en se fondant sur le principe de l'État de droit, consacre par exemple le droit pour l'accusateur et pour l'accusé de jouir de prérogatives comparables au cours de la procédure et plus spécialement le droit pour l'accusé de bénéficier d'une défense efficace(26), ce qui évoque évidemment le principe français des droits de la défense. De leur côté, plusieurs dispositions de la Convention européenne et divers arrêts de la Cour de Strasbourg, rejoignent les principes constitutionnels français : ainsi l'article 5 de la Convention et la jurisprudence qui en découle, en posant le caractère exceptionnel de la détention avant jugement et le droit à être présenté aussitôt après l'arrestation à un juge ou à un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires font écho aux principes de la liberté individuelle et du contrôle de la détention par un magistrat, fût-ce un magistrat du parquet (v. supra, n° 6); de même la jurisprudence européenne sur l'article 6, § 2 de la Convention européenne consacrant la présomption d'innocence rejoint celle du Conseil constitutionnel, l'une et l'autre admettant sous certaines conditions de véritables présomptions de culpabilité(27).

Le troisième caractère est celui d'une sorte de combinaison entre deux principes. C'est ainsi que la décision du 29 août 2002 associe les principes de la présomption d'innocence et des droits de la défense(28). À propos des règles sévères sur la détention provisoire, telles que prévues dans le texte qui deviendra la loi du 9 septembre 2002, le Conseil constitutionnel déclare que « le principe de présomption d'innocence, proclamé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime ; que c'est toutefois à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public... ». Ce qui revient à dire que le principe de la présomption d'innocence n'est pas absolu - ce qui a déjà été dit - mais qu'en cas d'atteinte à ce principe, le respect des droits de la défense doit être assuré. La défaillance d'un principe n'est tolérable que si elle est corrigée par l'irruption d'un autre.

7. Trois autres remarques pourraient s'imposer au terme de ce rapide exposé. D'une part, ces principes - peut-être car ils sont des principes - restent assez flous, les juges du Palais Montpensier y mettant sinon un peu ce qu'ils veulent, du moins s'octroyant une certaine liberté. D'autre part et malgré cela, l'emprise du droit constitutionnel sur la procédure pénale est capitale : on serait presque tenté de voir dans la procédure pénale une « colonie du droit constitutionnel(29) » ce qui serait tout de même excessif. Mais ce qui est certain, c'est que les principes fondamentaux donnent une plus grande légitimité à la justice pénale en la soumettant à des principes supérieurs et difficilement contestables. Enfin dernière remarque, ces principes, en ce qu'ils sont proclamés à l'identique par notre juge constitutionnel, par ses collègues étrangers et par le juge de Strasbourg, tendent à constituer les lignes directrices d'une sorte de procédure pénale européenne(30). Sans doute n'y aura-t-il jamais une procédure commune aux divers États de l'Union européenne, ce qui ne paraît d'ailleurs pas souhaitable. Mais il devrait y avoir - et le processus est déjà largement entamé - une compatibilité entre les diverses procédures nationales. À la réalisation de cet objectif, le droit constitutionnel contribue largement.

(1) Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, 1928, p. 67, n° 53-1.
(2) L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 10e éd., 1999, n° 19, p. 252 et s., Dalloz.
(3) Sur le « bloc de la constitutionnalité », v. L. Favoreu et L. Philip, p. 264 et s.
(4) Ces principes sont d'ailleurs étendus à des procédures non strictement pénales, mais répressives et non juridictionnelle comme celles devant les autorités administratives indépendantes (AAI) telles le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Commission des opérations de bourse ou le Conseil de la concurrence, v. décis. du 23 juill. 1975, n° 75-56 DC, RJC I-32, et du 2 févr. 1995, n° 95-360 DC, RJC I-633.
(5) On ne parlera pas ici des principes intéressant le droit pénal comme ceux de la légalité des délits et des peines, de la responsabilité personnelle ou de la nécessité de la peine, v. S. Sciortino-Bayart, Recherches sur le droit constitutionnel de la sanction pénale, thèse dactyl. Aix, 2000.
(6) Décis. du 22 janv. 1999, n° 98-408 DC, JO 24 janv. 1999, p. 1317 et s.
(7) Décis. du 23 juill. 1975, n° 75-56 DC, D. 1977, 629, note L. Hamon et G. Levasseur ; JCP 1975.II.18200, note C. Franck.
(8) Mais détail important, l'inviolabilité du domicile ne constituant pas en elle-même un principe fondamental, elle est protégée en tant que composante de la liberté individuelle qui est, elle, un principe fondamental, v. décis. du 29 déc. 1983, n° 83-164 DC, 328, JCP 1984-II-20160, note R. Drago et A. Decocq.
(9) Décis. du 9 janv. 1980, n° 79-109 DC, 37, in L. Favoreu et L. Philip, précité, p. 457.
(10) Décis. du 2 févr. 1995, n° 95-360 DC, D. 1997, somm. 130, obs. T. Renoux.
(11) Décis. du 19-20 janv. 1981, n° 81-127 DC, D. 1982, 441, note A. Dekeuwer, JCP 1981-II-19701, note C. Franck.
(12) Décis. du 16 juin 1999, n° 99-411 DC, JO 19 juin 1999, 9019.
(13) Très nombreuse jurisprudence, v. not. décis. du 2 déc. 1976, n° 76-70 DC, 32 ; 19 janv. 1981, n° 81-127 DC, 352, JCP 1981-II-19701, note Franck, D. 1982, 441, note A. Dekeuwer ; 20 janv. 1994, n° 93-334 DC 317, RFD const. 1994, 353, note T. Renoux, D. 1995, 340, note T. Renoux ; 27 juill. 2000, n° 2000-433 DC, § 56, D. 2001, 322, note Lepage et 1838, note Jacquinot.
(14) Il s'applique par exemple au retrait de points d'un permis de conduire (décis. du 16 juin 1999, n° 99-4111 DC, § 21), au prononcé d'une sanction (22 avr. 1997, n° 97-389 DC, § 31, AJDA 1997, 524, note Julien-Laferrière), même à des sanctions prononcées par une autorité administrative (27 nov. 2001, n° 2001-451 DC, § 40, Rec. Cons. const. 145).
(15) Décis. du 11 août 1993, n° 93-326 DC, § 15, RFD const. 1993, 848, note T. Renoux, JCP 1993.
(16) Décis. du 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, § 42, AJDA 1999, 700, note Schoettl, Petites Affiches, 20 oct. 1999, note Mathieu ; 21 févr. 1992, n° 92-305 DC, § 90, RJC I-483 ; 25 févr. 1992, n° 92-307 DC, § 29, RJC I-493, AJDA 1992, 656, note Julien-Laferrière.
(17) Décis. du 11 août 1993, préc. § 3.
(18) Décis. du 11 août 1993, préc., droit pour un magistrat du parquet de prolonger une fois la durée d'une garde à vue.
(19) Décis. du 5 août 1993, n° 93-323, RFD const. 1993, 835, note Favoreu, RFD adm. 1994, 959, note E. Picard à propos des contrôles d'identité.
(20) F. Casorla, « Les magistrats du parquet et le Conseil constitutionnel », in Droit constitutionnel et droit pénal, sous la direction de J. Pradel, Travaux de l'Institut de sciences criminelles de Poitiers, n° 21-2000, Cujas, pp. 31 et s. On lira aussi le rapport de synthèse de T. Renoux, pp. 149 et s.
(21) Décis. du 16 juill. 1996, n° 96-377 DC, § 17, JCP II.22709, note Nguyen Van Tuong, D. 1998, somm. 155, obs. T. Renoux, qui souligne que le juge constitutionnel a ajouté trois réserves d'interprétation à la loi soumise à son examen (art. 706-24, C. pr. pén.).
(22) Décis. du 5 août 1993, préc.; décis. du 22 avr. 1997, n° 97-389 DC, § 16, AJDA 1997, 524, note Julien-Laferrière.
(23) Décis. du 29 août 2002, n° 2002-461 DC, relative à la loi d'orientation et de programation de la justice, Petites Affiches, 6 janv. 2003, n° 4, pp. 10 et s.
(24) Faustin-Hélie, Traité de l'instruction criminelle, 2e éd. ,1866, I, p. 4.
(25) Dont parle B. Mathieu dans sa chronique, de quelques exemples récents de l'influence des droits européens sur le juge constitutionnel français. À propos des décisions 2002-458 DC et 2001-455 DC, D. 2002, chron., p. 1439. Les décisions visées n'intéressent d'ailleurs pas la procédure pénale.
(26) M. Pechstein, « Droit constitutionnel et droit pénal en Allemagne «, in Droit constitutionnel et droit pénal, préc., p. 93 et s.
(27) J. Pradel, Procédure pénale, 11e éd., 2002, Cujas, n° 379.
(28) Décis. du 29 août 2002, n° 2002-461 DC, préc.
(29) Selon certains auteurs allemands, v. M. Pechstein, préc., p. 97.
(30) Ces principes se retrouvent aussi dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis (sur la base des amendements ou Bill of rights) et dans celle de la Cour suprême du Canada (sur la base de la Charte des droits et libertés en 1982). Un parallèle peut être fait entre ces deux jurisprudences et celle de la Cour suprême de Strasbourg, les similitudes étant frappantes, v. J. Pradel, Droit pénal comparé, 2e éd., 2002, Dalloz, p. 220 et 221.