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Le principe d’égalité en outre-mer

Jean-Paul PASTOREL - Professeur de droit public à l'Université de la Polynésie française

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 35 (Dossier : La Constitution et l’outre-mer) - avril 2012(1)

Héritée de la Révolution française (2), la « passion pour l'égalité » est longtemps restée un idéal métropolitain. Parce qu'elle est consubstantielle à la conception classique de la démocratie et à la citoyenneté, l'égalité n'était pas de mise dans le système colonial fondé sur l'inégalité des races et l'assujettissement (3). « L'indigène », écrivait Félix Éboué, nommé gouverneur de l'Afrique équatoriale française par le général de Gaulle, « a un comportement, des lois, une patrie qui ne sont pas les nôtres. Nous ne ferons son bonheur, ni selon les principes de la Révolution [...], qui est notre révolution, ni en lui appliquant le Code Napoléon, qui est notre code » (4). Tandis que notre droit national supposait l'égalité native des hommes (« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »), la République impériale maintenait outre-mer un système parfaitement inégalitaire. Diversité et inégalité caractérisaient l'organisation de la représentation coloniale (5). Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, les structures politiques de la France d'outre-mer furent réformées et les sujets de l'empire accédèrent au statut de citoyen (6). Le préambule de la Constitution de 1946 affirma solennellement l'existence de « droits inaliénables et sacrés » de « tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance ». Alors commença une nouvelle ère. Le principe d'égalité répondit à l'aspiration des hommes de couleur à l'égalisation des droits, à la fin des discriminations, à faire que l'expression « France d'outre-mer » ne soit pas une vaine figure de rhétorique (7). Sans doute, l'égalité ne fut-elle encore longtemps qu'une revendication, voire une intuition, pour reprendre la formule du doyen Vedel, une « intuition exigeante, aux limites sans cesse repoussées» (8). Sans doute aussi s'est-elle souvent heurtée à l'insistante persévérance de tout pouvoir à défendre les valeurs de l'État lorsque celles-ci sont en danger, ou lorsqu'il les juge telles (cf. « double collège », statut personnel) (9). Mais au fil du temps, l'égalité est devenue, dans les outre-mer, un axe majeur du droit. C'est à propos du territoire de Saint Pierre et Miquelon que le Conseil d'État a solennellement édicté ses fameux principes généraux du droit « résultant notamment du préambule de la Constitution » (10) pour contrôler les mesures réglementaires, prises en vertu d'un sénatus-consulte du 3 mai 1854, dans des matières qui, en métropole, n'auraient pu être édictées que par la loi. Le juge constitutionnel a aussi mis en oeuvre ce principe pour mieux protéger les droits fondamentaux (11) et donner force à « l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité » reconnu aux populations d'outre-mer (art. 72-3 Const.). L'égalité ne signifie pas l'uniformité. Ne s'appliquant que « toutes choses égales par ailleurs » (12), elle a pris en compte les différences en assumant l'héritage du droit colonial, bâti de façon empirique et hétérogène, dont l'extrême variabilité a permis d'assurer le rayonnement de l'empire (13), et en appliquant à l'outre-mer un éventail de solutions institutionnelles allant de la départementalisation à l'autonomie, voire, en poussant le trait, à une certaine forme de « souveraineté partagée » (14). Mais ce pluralisme juridique, illustré tant par le maintien de la coutume et du statut personnel (art. 75 Const.) que par les perspectives de statuts « à la carte » esquissées par la réforme constitutionnelle de 2003, n'a jamais empêché la République d'encadrer la diversité de l'outre-mer. Quitte parfois, lorsque cette flexibilité s'avère insuffisante, à ce que le pouvoir constituant prenne le relais pour modeler davantage l'architecture institutionnelle de l'outre-mer. Au bout du compte, en demeurant un rempart contre les atteintes à l'unité et à l'indivisibilité de la République (I), un vecteur d'une certaine homogénéité normative (II), et le garant des droits et libertés des citoyens (III), le principe d'égalité se veut une réponse aux défis de l'outre-mer français puisqu'il tend à maintenir dans la République des territoires qui se trouvent dans des situations différentes en leur offrant une pluralité de statuts adaptés aux nécessités de notre temps (15).

L'égalité comme garantie de l'indivisibilité de la République

Comment les principes d'égalité et d'indivisibilité, portés par le souffle messianique de la Révolution française, ont-ils été reçus dans les possessions que la France avait conservées après l'effondrement de son premier empire colonial ? La Constitution du 3 septembre 1791 proclame que « le royaume est un et indivisible » (16) et que « les colonies font partie de l'Empire français » ouvrant la voie à l'accession des libres de couleur au statut de citoyen (4 avr. 1792) et à l'abolition de l'esclavage (décret 16 pluviôse An II) (17). La Constitution de l'An III qui instaure le Directoire, adopte le principe de l'assimilation juridique des colonies (18). Elle se traduit par la loi du 23 octobre 1797, qui transforme les colonies en départements français, et par la loi du 1er janvier 1798 qui déclare citoyen français, tout individu noir ou sang-mêlé, à condition qu'il soit attaché à la culture, employé dans les armées ou qu'il exerce une profession ou un métier (19). Cet élan assimilationniste ne fut pas sans ambiguïté ni sans limites (20). La restauration de l'ordre colonial (la Constitution de l'An VIII distinguait le « territoire européen » des colonies (21)), la remise en vigueur du Code Noir (22), puis le rétablissement de l'esclavage, se heurtèrent à de nombreuses résistances, précipitant la perte définitive de Saint-Domingue (23), et enfermèrent pour longtemps l'outre-mer dans une logique d'assujettissement et de ségrégation. Ce n'est qu'après la deuxième guerre mondiale, avec l'unification du statut de droit public des citoyens que se dessinèrent les perspectives d'émancipation et d'évolution statutaire (24). Mais « l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion » proclamée par le préambule de la Constitution de 1946 ne fut que le ciment d'une Union française destinée à pérenniser l'empire colonial (« La France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge... ») (25). Cet édifice ne survécut pas, pas plus que celui mis en place en 1958 avec la Communauté, à l'aspiration des peuples de couleur à la liberté et à l'égalité. Il fallut attendre la fin du processus de décolonisation pour que tous les départements et territoires d'outre-mer qui avaient choisi de rester dans la République fussent intégrés à l'ordre juridique national. Égalité et indivisibilité furent associées dans un même idéal : mettre fin aux sujétions inégalitaires sans amputer le patrimoine national. Ces deux concepts garantissent l'intégrité du territoire (A) et le pacte social qui unit dans un même dessein le peuple français (B).

A - La garantie de l'intégrité du territoire

La revendication d'indivisibilité n'est-elle pas, au fond, et comme nous l'enseignait jadis le doyen Favoreu (26), une revendication d'égalité ? C'est parce que nos concitoyens d'outre-mer ont voulu être des français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, qu'ils ont revendiqué l'appartenance à la même Nation. Tant la revendication départementaliste d'après guerre, que la volonté persistante des Mahorais à partir des années soixante-dix, ou encore les initiatives des parlementaires de la Réunion lors de la réforme constitutionnelle de 2003 s'inscrivent dans cette démarche. C'est pourquoi, dès l'origine, la Constitution du 4 octobre 1958 avait réservé le droit à la sécession à ceux des territoires d'outre-mer qui auraient refusé, lors du référendum du 28 septembre, le projet de Constitution. Ce fut le cas de la seule Guinée. Hormis les dispositions très spécifiques de l'article 86 concernant le statut des États membres de la Communauté et l'article 53 alinéa 3 sur la cession, l'échange ou l'adjonction d'un territoire d'un État vers un autre État, seul un référendum national pouvait servir à régler le sort des territoires ultra-marins. Et ceci parce que l'on considérait que la Nation toute entière, composée de citoyens égaux devant la loi, était concernée par ce qui était au fond son patrimoine propre. C'est sur la base de l'article 11 de la Constitution que furent organisés les scrutins sur l'autodétermination des populations algériennes (8 janv. 1961), sur l'approbation des Accords d'Évian (8 avr. 1962), ou plus tard, sur les dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie (6 nov. 1988). Il n'y avait donc pas, à proprement parler, de « droit à sécession » (27) dont aurait pu se prévaloir une portion du territoire national. Ce n'est que face à l'épreuve des faits que le Conseil constitutionnel a construit un droit à l'autodétermination (28) pour les territoires d'outre-mer (29). Témoin du précédent algérien, en l'espèce le référendum du 1er juillet 1962 organisé en Algérie sur la base de l'article 53 de la Constitution, il s'est approprié la doctrine Capitant (30), qui plaidait à propos de Djibouti, pour l'application de l'article 53 en dehors du délai de quatre mois prévu à l'article 76 de la Constitution, y compris « dans l'hypothèse où un territoire cesserait d'appartenir à la République pour constituer un État indépendant ou y appartenir » (31). Le Conseil s'est aussi fondé sur l'alinéa 2 du préambule relatif au principe de libre détermination (32) pour donner toute sa portée au droit à sécession qui a survécu à la suppression en 1995 de l'ancien article 1er de la Constitution (« La République et les territoires d'outre-mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution instituent une Communauté. La Communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent »). Dans deux décisions, l'une du 4 mai 2000 à propos de Mayotte (33), l'autre du 7 décembre 2000 relative à la loi d'orientation de l'outre-mer (34), le juge constitutionnel a rappelé qu'en vertu du principe de libre détermination des peuples, « la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique ». Le Conseil en a déduit que « les autorités de la République sont habilitées à consulter les populations d'outre-mer intéressées, non seulement sur leur volonté de se maintenir au sein de la République française ou d'accéder à l'indépendance, mais également sur l'évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l'intérieur de la République ». Mais ce droit à la sécession est strictement encadré. C'est le législateur, qui exprime l'essence même du contrat social, du « vouloir vivre ensemble » (35), qui détermine la notion de « population intéressée » appelée à participer à la consultation, qui fixe les termes de la question posée aux électeurs en s'efforçant de « satisfaire à la double exigence de loyauté et de clarté » (Déc. 87-226 DC, 2 juin 1987) et qui tire les conséquences de la consultation sans être lié, en vertu de l'article 72 de la Constitution, par son résultat (Déc. 2000-428 DC, 4 mai 2000). En effet, l'autodétermination n'aboutit pas nécessairement à l'indépendance et il revient en dernier ressort au Parlement d'autoriser la sécession et d'en déterminer les conditions d'application. C'est lui qui a le dernier mot. C'est ainsi que, lors de l'autodétermination des Comores, il a été tenu compte du choix des populations île par île, et non pas des résultats sur l'ensemble de l'archipel. Lorsque la question porte sur le futur statut de la collectivité, le législateur dispose d'une marge de manoeuvre encore plus grande. Le processus d'autodétermination est donc strictement encadré et les règles du droit international s'effacent devant celles de la Constitution (36). Il faut ajouter que, depuis la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, l'inscription des départements d'outre-mer et des autres collectivités d'outre-mer dans le texte même de la Constitution implique non seulement qu'un territoire ne peut cesser d'appartenir à la République sans son consentement, mais encore sans révision de la Constitution (37). En d'autres termes, si l'intégrité territoriale n'implique pas l'intangibilité du territoire (38), elle se traduit néanmoins, lorsque elle est en jeu, par la consultation des populations intéressées et implique le respect des règles constitutionnelles.

B - La garantie du pacte républicain

L'indivisibilité de la République défend l'unité de la Nation sans laquelle elle n'aurait aucune raison d'être (39). Elle ne signifie pas le refus de prendre en compte les populations de l'outre-mer, pas plus qu'elle n'interdit l'expression de langues régionales (inscrites à l'article 75-1 de la Constitution). Elle rappelle simplement que ces processus doivent s'inscrire dans le cadre de la Constitution et que toute initiative doit émaner des autorités compétentes de la République. Telle est la logique du pacte national unissant entre eux tous les citoyens français (cf. Déclaration de 1789, art. 3 : « Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ») (40). L'égalité n'est alors que le corollaire de l'indivisibilité de la souveraineté ; elle signifie que dans la Nation, il n'y a pas de corps intermédiaires, mais seulement des citoyens avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Dans cette perspective, les symboles de l'unité républicaine sont plus forts que les différenciations territoriales.

C'est ainsi que le droit constitutionnel français ne reconnaît que le peuple français (1er al. du préambule : « le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale [...] » et article 3 al. 1er : « La souveraineté nationale appartient au peuple... »). Certes le 2e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 se réfère aux « peuples d'outre-mer » mais compris dans le cadre spécifique de l'Union française. De même, la Constitution de 1958, dans sa rédaction initiale, évoquait les « peuples des territoires d'outre-mer » dans le strict cadre de la Communauté. Ces peuples venaient donc s'agréger au peuple français composant la République pour fonder la Communauté. Ils étaient donc normalement en dehors de la République. On peut considérer que cette reconnaissance ne se justifiait que par la possibilité laissée à ces territoires de choisir leur destin. En quelque sorte, l'unité constitutionnelle du peuple français ne serait mise entre parenthèses que de manière temporaire. Par suite, le Conseil constitutionnel a, dans sa fameuse décision du 9 mai 1991 « Statut de la Corse », censuré la disposition consacrant l'existence d'un « peuple corse composante du peuple français » en raison notamment de ce que « la France est une République [...] qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine » et que sa Constitution « ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion » (41). Toutefois, tout en consacrant l'unicité du peuple français, le juge constitutionnel a reconnu que la Constitution distinguait entre le « peuple français » et les « peuples d'outre-mer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination, à la libre expression de leur volonté ». Cette distinction portait en elle les germes de la contradiction, alors même que dans sa décision précitée et aussi dans une décision du 15 juin 1999 relative à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (considérant 5), le Conseil insistait bien sur la valeur constitutionnelle du « concept juridique de « peuple français ». C'est pourquoi la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a introduit un article 72-3 dans la Constitution par lequel « la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer ». Cette rédaction a pu être regardée par une partie de la doctrine comme une abrogation implicite des dispositions du 2e alinéa du Préambule (42), mais à la lecture de deux décisions du Conseil constitutionnel n° 2003-474 DC du 17 juillet 2003 (43) et n° 2004-490 DC du 12 février 2004 (44), il ne semble pas que le juge constitutionnel ait renoncé à se référer au Préambule (45). Continuent donc de se côtoyer dans la loi fondamentale les « peuples [des territoires] d'outre-mer » et les « populations d'outre-mer ». Ce compromis permet tout à la fois de garantir aux territoires régis par l'article 74 et par le titre XIII de la Constitution le droit à l'autodétermination qui se traduit par exemple, dans l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998, à valeur constitutionnelle, par la reconnaissance de la « souveraineté originelle du peuple kanak » et sa vocation à la décolonisation notamment « par un partage de souveraineté avec la France sur la voie de la pleine souveraineté » (46), et de préserver à tous les « citoyens de la République », y compris ceux qui ont conservé leur statut personnel (47), les mêmes droits et obligations. L'unicité du peuple français ne permet donc pas de réserver à certains citoyens un traitement différencié « en fonction de leurs attaches avec une partie déterminée du territoire de la République » (48). En 1960, dans la fameuse affaire des « magistrats musulmans », le Conseil constitutionnel avait préféré ne pas se prononcer au fond au motif que la loi organique en cause ne faisait que « modifier dans le même esprit » une ordonnance antérieure « dont la conformité à la Constitution ne peut être contestée » (49). Mais dans l'une de ses décisions de 1984, le Conseil a rappelé que les modalités particulières de recrutement de fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie ne devaient pas méconnaître le principe d'égal accès aux emplois publics et c'est parce que le mérite restait la clé de sélection de ces fonctionnaires que ces dispositions n'ont pas été censurées (50). Par la suite, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a inséré dans le nouvel article 74 de la Constitution la possibilité pour la loi organique de déterminer pour celles des collectivités d'outre-mer qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles des « mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier » (51). La loi organique du 27 février 2004 a ainsi reconnu compétence à la Polynésie française pour fixer, par le biais de lois du pays, pour chaque type et chaque secteur d'activité, des mesures favorisant la population locale dans le respect de « critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien et de la promotion de l'emploi local ». Toutefois, le Conseil d'État exerce un contrôle vigilant sur ces mesures. Réitérant une jurisprudence (52) antérieure à la réforme constitutionnelle de 2003, la haute juridiction administrative a annulé, dans deux arrêts du 25 novembre 2009 (53), deux lois du pays au motif qu'il ne saurait être dérogé au principe d'égalité que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre du statut d'autonomie. De même, avec le nouveau titre XIII de la Constitution sur la Nouvelle-Calédonie qui constitutionnalise l'Accord de Nouméa, le Constituant a introduit un mécanisme tendant à favoriser l'accès à l'emploi des populations locales. Mais ici encore, le Conseil constitutionnel a tenu à rappeler que la mise en oeuvre d'un tel dispositif, « qui déroge aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égal accès aux emplois publics, garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 », « ne saurait fonder d'autres restrictions que celles strictement nécessaires à la mise en oeuvre de cet accord » et qu'en tout état de cause, la durée minimale de résidence pour l'exercice de certaines activités « ne saurait excéder celle fixée pour acquérir la citoyenneté (54) de la Nouvelle-Calédonie » (55). Par la suite, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition législative qui étendait au conjoint ou au concubin d'un citoyen de la Nouvelle-Calédonie le bénéfice des mesures de priorité à l'emploi parce que ce cas n'a pas été expressément prévu par l'Accord de Nouméa (56). De même, le juge administratif a annulé les modalités d'octroi de la continuité territoriale « destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain » au bénéfice des personnes physiques justifiant de dix ans de résidence en Nouvelle-Calédonie comme contraire au principe d'égalité (57). On sait par ailleurs que la Cour européenne des droits de l'homme subordonne toute restriction apportée aux droits des citoyens, en fonction d'une condition de résidence ou de durée de résidence, à la « preuve décisive et manifeste d'une nécessité locale » (58). Lors du dépôt, le 3 mai 1974, des instruments de ratification de la Convention européenne et du protocole n° 1, l'État français a déclaré que ces textes s'appliqueront « à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des nécessités locales auxquelles l'article 63 de la Convention (actuel article 56) fait référence ». Les « dérogations » au principe d'égalité, instaurées par le Constituant, sont donc strictement interprétées par le juge qui reste garant du principe d'égalité (59).

On retrouve, avec les termes de l'article 2 de la Constitution, cette puissante imprégnation d'unité à propos de la langue nationale (« la langue de la République est le français »). La référence au français en qualité de langue « officielle » doit s'entendre comme imposant partout outre-mer, y compris dans les collectivités d'outre-mer, l'usage du français aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics. Toute autre interprétation serait contraire à l'article 2 de la Constitution (60). Le juge constitutionnel a jugé que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires contenait des clauses contraires aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français, en ce qu'elle conférait des droits spécifiques à des groupes de locuteurs de langues régionales à l'intérieur de territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées (61). L'inscription dans la Constitution des langues régionales (62) à l'article 75-1 n'a pas davantage eu pour objet de créer un droit pour les particuliers d'exiger de l'administration l'usage d'une autre langue que le français ou des droits spécifiques pour des groupes et n'a pas pour effet de reconnaître un droit ou une liberté que la Constitution garantit (63).

L'égalité comme garantie de l'unité normative

Corollaire du caractère unitaire de l'État, le principe d'égalité impose l'unité du pouvoir normatif auquel participent indirectement les collectivités territoriales à travers le Sénat. Il s'oppose à ce que le législateur confère aux collectivités territoriales des pouvoirs tels qu'ils ouvriraient la voie à des rapports de type fédéral au sein de la République (64). Aucune collectivité ne peut être investie d'une partie de la souveraineté et il faudrait changer la nature de notre État, pour parler comme Hauriou, si l'on voulait pousser la dévolution de la souveraineté jusqu'au fédéralisme (65). L'égalité de tous les citoyens devant la norme est en effet la base de l'indivisibilité de la République et justifie une application rigoureuse qui ne peut céder que devant une exigence constitutionnelle. Cet objectif se traduit par une double logique : d'une part, une logique d'assimilation pour les « vieilles colonies » qui aspiraient à l'égalité des droits et à l'identité législative (66) en intégrant la « France des départements » (A) et, d'autre part, une logique d'encadrement de la spécialité législative et de l'organisation particulière de ceux des territoires d'outre-mer dont le destin restait incertain dans la République (B).

A - La garantie de l'identité législative dans les départements et régions d'outre-mer

C'est la revendication d'identité française autant que d'égalité des droits (67) que ne leur garantissait pas un régime colonial à bout de souffle qui est à l'origine de la départementalisation en 1946 de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Dans son article 73, la Constitution du 27 octobre 1946 consacra le principe selon lequel « le régime législatif des départements d'outre-mer est le même que celui des départements métropolitains sauf exceptions déterminées par la loi ». Ce sont les mêmes aspirations qui ont incité dès 1976 les Mahorais à revendiquer un statut de département d'outre-mer, et qui les ont poussés à ne pas se contenter d'une collectivité que la loi du 11 juillet 2001 a appelé « départementale » alors qu'elle ne bénéficiait pas de la garantie constitutionnelle de l'application du droit commun. C'est parce que les départements d'outre-mer sont avant tout des départements avec « le même statut que celui des départements métropolitains sous la seule réserve des mesures d'adaptation que peut rendre nécessaires la situation particulière de ces départements d'outre-mer » qu'ils impliquent par principe l'extension de la législation de droit commun en vigueur en métropole. L'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 n'autorise en effet le législateur qu'à prévoir des mesures d'adaptation « lorsque celles-ci sont nécessitées par leur situation particulière ». Mais, ainsi que le souligne le Conseil constitutionnel, « ces adaptations ne sauraient avoir pour effet de conférer aux départements d'outre-mer une « organisation particulière », prévue par l'article 74 de la Constitution pour les seuls territoires d'outre-mer » (68). Le Conseil d'État l'a rappelé aux contribuables des communes de Saint Barthélémy et de Saint Martin qui dépendaient à l'époque du département de la Guadeloupe à propos de l'exonération des habitants de l'impôt sur le revenu (69). Les mesures d'adaptation se traduisent donc par un « aménagement limité des compétences des régions et des départements d'outre-mer par rapport aux autres régions et départements », à condition de ne pas méconnaître le principe d'égalité posé par l'article 2-1er alinéa, de la Constitution, « qui n'interdit pas l'application de règles différentes à des situations non identiques » (70). Si l'égalité est en effet rebelle, comme disait Georges Burdeau, à une égalité mathématique, les adaptations restent néanmoins subordonnées à l'existence d'une situation différente de celle de la métropole ou d'une raison d'intérêt général. Mais la jurisprudence du Conseil constitutionnel est largement assimilationniste (71). La censure du projet de « collectivité unique » en 1982 au motif « qu'en confiant la gestion des départements d'outre-mer à une assemblée qui, contrairement au conseil général des départements métropolitains en l'état actuel de la législation, n'assure pas la représentation des composantes territoriales du département » (72) en porte témoignage. Il faudra attendre la réécriture de l'article 73 de la Constitution, qui s'inscrit d'ailleurs dans un contexte global de redéfinition de l'architecture de l'administration locale dans une optique de rapprochement avec les autres partenaires européens, pour envisager l'institution d'une collectivité se substituant à un département et à une région d'outre-mer ou d'une assemblée unique pour deux collectivités sous réserve du consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. C'est encore la modification de la loi fondamentale qui, pour contourner la censure par le Conseil constitutionnel de l'autorisation de la collectivité territoriale de Corse à prendre des mesures relevant du domaine de la loi (73), a ouvert la voie aux expérimentations législatives en métropole (art. 72 alinéa 4) et a permis aux départements d'outre-mer de déroger plus facilement à la loi ordinaire que par le passé, à l'exception notoire de la Réunion. Dans sa décision du 30 juillet 2003, le Conseil constitutionnel rappellera que ces dérogations aux règles ou principes de valeur constitutionnelle sont des « exceptions » au principe d'égalité (74). Sauf à changer de statut (art. 72-4), les départements d'outre-mer ne peuvent déroger au principe d'égalité que dans la mesure où le législateur s'applique à régler des situations différentes de celles de la métropole, ou entend déroger à l'égalité pour des raisons d'intérêt général « pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». Le contrôle exercé par le juge constitutionnel restera néanmoins vigilant. Ainsi, le fait que les écarts existant entre les besoins de personnels techniciens, ouvriers et de service des collèges et des lycées et les effectifs réels de ces personnels soient plus importants dans certaines académies de métropole qu'ils ne le sont dans certaines académies d'outre-mer ne constitue pas, au sens de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à différer l'entrée en vigueur de la loi relative au transfert aux départements et aux régions de l'entretien des bâtiments dans les collèges et les lycées (75). On retrouve cette exigence de situation et de contrainte particulières à propos de la lutte contre l'immigration clandestine dans le département de la Guyane et à Saint Martin puisque c'est l'état des flux migratoires dans certaines zones concernées et l'existence de contraintes administratives liées à l'éloignement ou à l'insularité des collectivités en cause qui ont justifié des adaptations à la législation de droit commun (76). Des dérogations peuvent être aussi justifiées par un intérêt général : il est ainsi possible de traiter de façon différente des fonctionnaires métropolitains appelés à venir servir outre-mer et ceux qui ont fait le choix d'y revenir ou d'y rester après leurs services outre-mer ; s'il existe en effet un intérêt général à encourager des fonctionnaires à servir outre-mer, le législateur a pu estimer que le maintien ou la venue outre-mer de fonctionnaires retraités ne constituait plus un tel intérêt (77). Le juge constitutionnel n'en vérifie pas moins que ces aménagements ou dérogations soient respectueux des droits et libertés constitutionnellement garantis et des garanties juridictionnelles de droit commun. Autrement dit, l'article 73 de la Constitution ne permet d'adapter le régime législatif des départements d'outre-mer qu'à la condition du respect du principe d'égalité devant la loi (78).

B - La garantie de l'encadrement de la spécialité législative et de l'autonomie

Les territoires d'outre-mer, dont les assemblées territoriales ont écarté la solution de l'accession au statut d'État membre de la Communauté ou celui de département d'outre-mer ouvert par les articles 76 et 91 d'origine jusqu'au 4 février 1959, ont conservé leur statut de territoire d'outre-mer. Passé le délai de quatre mois prévu par l'ancien article 91, ils sont devenus partie intégrante du territoire national. De fait, même si ces territoires n'avaient pas vocation à être « assimilés » au sens de l'article 73 de la Constitution, et s'ils restaient soumis à la spécialité législative, héritée du statut colonial, ils n'en devenaient pas moins des collectivités territoriales de la République dans le cadre de la Constitution française. Leur inscription nominative dans le texte même de la loi fondamentale, pour insolite qu'elle soit (pourquoi ne pas citer les départements et régions de métropole ?), témoigne de cet enracinement national (79). Toutes ces collectivités n'ont pas toujours et ne disposent pas encore toutes de statuts de type autonomique. L'essentiel est qu'elles aient un conseil élu et des compétences effectives (80). Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs affirmé que pas plus le principe de libre administration des collectivités locales que le principe d'égalité n'étaient méconnus lorsque le législateur rééquilibrait les compétences entre un territoire d'outre-mer et ses régions ou même confiait au représentant de l'État le rôle de préparation des délibérations de l'assemblée délibérante d'un territoire d'outre-mer et d'exécution de ses décisions (81) : « Considérant qu'en opérant une nouvelle répartition d'attributions entre les conseils de région et le congrès du territoire [...], la loi soumise au Conseil constitutionnel, [...] en faisant application de l'article 74, n'a méconnu ni l'article 72, ni l'article 34 de la Constitution ; qu'elle n'a pas davantage violé ces dispositions en permettant au gouvernement [...] de prendre les mesures d'adaptation qu'impose la loi ; qu'en prévoyant que le territoire dispose d'un conseil élu celle-ci a pu charger ses membres d'une double fonction territoriale et régionale, sans enfreindre aucune règle constitutionnelle ; qu'enfin, le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales non plus que le principe d'égalité ne sont méconnus par le rôle confié au haut-commissaire, qui comporte l'obligation de préparer les délibérations du congrès du territoire et d'exécuter ses décisions ». Au demeurant, l'État s'est réservé un bloc de compétences dans son domaine de souveraineté qui, selon les termes mêmes du Conseil constitutionnel, « ne saurait être entendu comme excluant les autres textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République » (82). Et le juge constitutionnel veille à ce que le législateur ne soit pas dessaisi ni ne s'interdise lui-même d'assumer ses prérogatives (83). En clair, non seulement l'État reste habilité à assumer, dans les collectivités d'outre-mer, les compétences qui résultent de la « réserve constitutionnelle » de l'article 74, mais il peut en outre y ajouter d'autres compétences, au gré des lois organiques déterminant le statut de ces collectivités, restreignant par là même le champ de compétences territorial. Ce « minimum incompressible » (84) de compétences régaliennes a donc vocation à s'agrandir. Pour étendre l'application des lois métropolitaines aux collectivités d'outre-mer, y compris dotées de l'autonomie, en tout cas dans le domaine de compétence de l'État, il suffit d'une mention législative expresse qui peut, en outre, être ajoutée par voie d'ordonnance, soit sur la base de l'article 38, soit même, et de façon plus simple, en recourant au nouvel article 74-1 de la Constitution (85). En cas d'empiètement de l'État sur une compétence territoriale, la collectivité d'outre-mer n'aura d'autre ressource que de solliciter auprès du Conseil constitutionnel le déclassement de cette norme (nouvel art. 74 alinéa 9 Const.). Enfin, comme toutes collectivités soumises à la tutelle de l'État, donc non souveraines, les collectivités d'outre-mer, ne peuvent pas légiférer en édictant des actes du niveau de la loi (86). Les normes adoptées dans les matières qui en métropole relèvent de la compétence du législateur ne sont en effet que des actes administratifs (87). Seule la Nouvelle-Calédonie, qui s'inscrit dans une perspective d'accession à la pleine souveraineté, comme le dit la Constitution, et qui n'est plus considérée comme une collectivité territoriale, en tout cas au sens de l'article 72 de la Constitution (88), a été dotée d'un pouvoir qui s'apparente à un pouvoir législatif (89) ; mais même si l'on peut y voir une véritable atteinte à l'unité du pouvoir normatif, ses lois du pays restent soumises au contrôle du Conseil constitutionnel (90). En effet, si le Conseil constitutionnel a admis « qu'eu égard aux attributions conférées aux institutions des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et à celles de la Nouvelle-Calédonie », leur rôle « ne se limite pas à la simple administration de ces collectivités » (91), l'unité normative qu'implique le principe d'égalité est scellée par le contrôle particulier exercé par le Conseil d'État sur les actes pris par les collectivités d'outre-mer et par le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois du pays calédoniennes.

L'égalité comme garantie des droits et libertés des citoyens

Le doyen Favoreu se plaisait à rappeler que les libertés doivent être égales partout et pour tous. Dès les années d'après-guerre, le Conseil d'État n'avait pas hésité à affirmer, dans une célèbre jurisprudence relative à la liberté d'association (92), que « tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualité de citoyens de l'Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution ». Il n'hésitera pas à annuler un acte qui refusait le bénéfice d'un congé à une catégorie d'agents publics en raison de leur origine ethnique (93) ou qui réservait l'accès de certaines fonctions publiques en Polynésie française aux seuls « notables » (94). En dépit de la variété de leurs statuts, les collectivités d'outre-mer ne sauraient donc s'engager dans la voie d'un exercice varié des libertés. L'exercice homogène des libertés publiques ne peut souffrir d'aucune exception liée à des éléments territoriaux. « Pas plus que la libre administration des collectivités territoriales », précise le Conseil constitutionnel (95), « la prise en compte de l'organisation particulière des territoires d'outre-mer ne saurait conduire à ce que les conditions essentielles de mise en oeuvre des libertés publiques [...] dépendent de décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire de la République ». Appliquant le principe d'égalité en matière de liberté individuelle (96) et de liberté d'association (97), le Conseil constitutionnel rappelle que l'exercice d'une liberté publique ne saurait dépendre d'un régime institutionnel local quel qu'il soit (98). Les principes fondamentaux du droit public français interdisant toute distinction entre citoyens en fonction de leur origine, de leur race ou de leur religion, c'est l'État qui reste compétent pour définir le régime des libertés et en protéger l'exercice. De l'affirmation figurant à la fin du Préambule de la Constitution de 1946 selon laquelle « la France [...] garantit à tous [...] l'exercice individuel et collectif des droits et libertés », il résulte donc que la République assure à tous les citoyens des droits civiques identiques (A) et le respect des libertés publiques (B).

A - La garantie des droits civiques

Selon l'article 3 de la Constitution « sont électeurs tous les nationaux français ». La Constitution établit donc un lien apparent entre la nationalité et la citoyenneté. Dans l'exercice de leurs droits civiques, tous les citoyens doivent bénéficier de droits égaux (99). L'égalité devant le droit de suffrage répond à cette exigence démocratique. Dans deux décisions du 30 août 1984 (100), le Conseil constitutionnel a jugé, à propos du régime des incompatibilités, contraire au principe d'indivisibilité de la République tout dispositif qui ne concernerait que « certains citoyens en fonction de leurs attaches avec une partie déterminée du territoire de la France ». Pour prévenir la censure du Conseil constitutionnel sur une législation qui tendrait à limiter le droit de suffrage, toute restriction à l'égalité devant le suffrage ne peut trouver de source que dans le recours au référendum législatif ou dans la révision constitutionnelle, comme en 1988 et en 1998 pour la Nouvelle-Calédonie (101). Le gel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, non seulement pour les consultations d'autodétermination en fin de période transitoire (2014-2018) mais aussi pour les consultations d'intérêt local a donc été validé (102), ce d'autant que pour le juge interne, « la suprématie conférée aux engagements internationaux par l'article 55 de la Constitution ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle » (103). Confirmant la décision du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies en date du 15 juillet 2002 (104) et conformément à une jurisprudence établie à propos des différends linguistiques (105), la Cour européenne des droits de l'homme jugera que « le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie correspond à une phase transitoire avant l'accession à la pleine souveraineté et s'inscrit dans un processus d'autodétermination », qu'il s'agit d'un « système inachevé et transitoire », et « qu'après une histoire politique et institutionnelle tourmentée, cette condition de dix ans de résidence fixée par le statut du 19 mars 1999 a constitué un élément essentiel à l'apaisement du conflit meurtrier » (106). Le Conseil constitutionnel n'en a pas moins interprété de façon stricte cette restriction du corps électoral (107) en considérant que « doivent notamment participer à l'élection des assemblées de province et du congrès les personnes qui [...] sont domiciliées depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la date de leur établissement en Nouvelle-Calédonie, même postérieure au 8 novembre 1998 » (108). Il est alors revenu au pouvoir constituant d'insérer dans l'article 77 de la Constitution le nouvel alinéa suivant : « Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'Accord [de Nouméa] est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer ». Autrement dit, le corps électoral provincial est « gelé » au 8 novembre 1998 (109). Mais la déconnexion de la citoyenneté calédonienne avec la nationalité française demeure transitoire et, ainsi que nous le rappelle notre collègue M. Chauchat, ce système pourra difficilement rester figé en l'état au moment de la sortie de l'Accord de Nouméa : « Une personne, arrivée en 1999 et résidant de manière continue, resterait privée de son droit de vote. 20 ans se seront pourtant écoulés pour elle. Et elle pourrait saisir la Cour européenne dans le contexte nouveau d'une très longue durée sur place... » (110).

B - La garantie des libertés publiques

Dans la défense des libertés publiques, l'État reste le garant des droits égaux des citoyens. Les statuts octroyés à l'outre-mer ne sauraient influer de façon significative sur ces droits. Même dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, et sous réserve de celles déjà exercées par elles, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, à savoir la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale [...], la sécurité et l'ordre publics [...], ainsi que le droit électoral. Corollaire logique de cette compétence exclusive de l'État dans les matières susmentionnées, le Conseil constitutionnel entend être le garant du principe d'égalité devant la loi ou devant la justice. Il a ainsi déclaré contraires au principe d'égalité les dispositions qui prévoient pour les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon un régime d'amnistie différent de celui applicable aux auteurs d'infractions identiques dans les autres parties du territoire national (111). Il a aussi censuré les modalités de recours en suspension contre des actes d'une collectivité d'outre-mer qui instituaient une différence de situation entre les représentants à l'assemblée territoriale et les autres justiciables « qui n'était pas justifiée au regard de l'objectif de contrôle juridictionnel des actes administratifs » (112). Il n'a par ailleurs validé le dispositif de sanctions administratives à l'égard des auteurs d'infractions au domaine public territorial que parce que cette compétence était déjà exercée par la collectivité d'outre-mer et que le régime de contravention de grande voirie ne dépassait pas les limites fixées par la législation analogue en métropole (113). De même, la liberté d'aller et de venir des citoyens français qui, dans les territoires d'outre-mer, était traditionnellement limitée pour des impératifs d'ordre public, s'en trouve consolidée puisque tous les ressortissants français ne peuvent voir restreindre leur liberté d'aller et de venir dans tous les territoires relevant de la souveraineté française, y compris dans les collectivités d'outre-mer. Dans un arrêt de 1995 (114), le Conseil d'État a entendu censurer toute restriction apportée « à la liberté de circulation des citoyens sur le territoire de la République » qui ne serait pas justifiée « par des nécessités propres à ce territoire d'outre-mer ». Cette jurisprudence a mis un terme aux limitations à la liberté de circulation des citoyens métropolitains dans les territoires d'outre-mer (obligation de présenter une pièce d'identité datant de moins d'un an, de produire un extrait de son casier judiciaire, de déposer une garantie de rapatriement et de remplir pour les autorités de police « une fiche spéciale d'identité »). Mais cette égalisation des droits ne valait pas pour les autres ressortissants de l'Union européenne dans la mesure où les collectivités d'outre-mer sont considérées, au sens des articles 198 à 203 (XIVe partie) du traité sur le fonctionnement de l'Union, comme des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) simplement associés à l'Union mais n'en faisant pas partie intégrante. Il s'ensuit que seuls les nationaux français étaient concernés. En effet, les règles de libre circulation des travailleurs ne s'appliquaient pas aux PTOM. Les ressortissants des États membres ne pouvaient donc pas se fonder sur le droit communautaire pour réclamer le droit d'entrée et de séjour dans l'un de ces pays ou territoires en vue d'accéder par exemple à un emploi salarié (115). Ce n'est qu'avec la décision du Conseil européen du 27 novembre 2001 n° 2001/822/CE relative à l'association des PTOM à la Communauté européenne que sont désormais traités sur une base non-discriminatoire les sociétés, les ressortissants et entreprises des autres États membres, conformément aux règles communautaires sur le droit d'établissement, sous réserve de réciprocité (116). Le régime des PTOM ne peut pas être en effet plus favorable aux ressortissants français désireux de s'établir sur le territoire qu'aux ressortissants des autres États membres de l'Union - sauf pour ce qui est des attributs directement liés à la citoyenneté comme le droit de vote aux élections nationales en particulier. De fait, sous réserve du point 3.1.1 de l'Accord de Nouméa qui prévoit que « la réglementation sur l'entrée des personnes non établies en Nouvelle-Calédonie sera confortée », dont l'interprétation reviendra au Conseil constitutionnel, lequel considère que les dérogations aux principes et règles de valeur constitutionnelle de droit commun « ne sauraient intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre de l'Accord de Nouméa » (117), tout citoyen de la République et de l'Union européenne peut aller et venir librement, dans le respect des exigences de l'ordre public, sur le territoire de la République. En outre, plusieurs autorités administratives indépendantes, compétentes en matière de libertés publiques, ont vu aussi leur domaine d'intervention étendu aux collectivités d'outre-mer. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a entendu donner à l'expression « _garanties des libertés pub_liques » l'acception la plus large. En aucun cas, le législateur ne peut en effet limiter la compétence de l'État aux seules garanties fondamentales des libertés publiques (118). Ainsi, la prise en compte de l'organisation particulière des collectivités d'outre-mer n'autorise pas le législateur à doter les autorités locales du pouvoir de déterminer les règles afférentes à la recherche des preuves d'infractions aux réglementations territoriales dans la mesure où les conditions essentielles de mise en oeuvre des libertés publiques doivent être les mêmes sur l'ensemble du territoire de la République. Pas plus qu'elle ne justifie le transfert de compétence aux autorités territoriales du pouvoir de recueillir les déclarations d'association alors que cette déclaration constitue une condition essentielle de mise en oeuvre d'une loi relative à l'exercice d'une liberté publique (119). Enfin, les libertés publiques qui protègent les citoyens dans leurs relations avec la puissance publique, s'insinuent de plus en plus dans les domaines de compétence traditionnellement réservés aux collectivités d'outre-mer (communications, santé...). De fait, l'État se trouve en première ligne pour concurrencer les compétences attribuées à des collectivités d'outre-mer. Dans une décision de 2001, le Conseil constitutionnel a ainsi validé l'application à la Polynésie française des dispositions relatives à la législation sur l'interruption volontaire de grossesse (120) alors même que la santé ressortissait à la compétence du territoire qui refusait d'étendre, en tout cas tel quel, le bénéfice de la législation sur l'IVG, au motif que « la possibilité pour la femme enceinte que son état place en situation de détresse de demander l'interruption de sa grossesse, aux conditions d'exercice de l'autorité parentale lorsque la femme est mineure non émancipée et à la liberté, pour le médecin, de refuser de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, se rattachent, s'agissant des deux premiers articles, au droit des personnes et donc au droit civil, et, s'agissant du troisième, aux garanties des libertés publiques, domaines qui relèvent, en vertu de l'article 6 de la loi organique précitée, de la compétence de l'État ». À travers cet exemple, on perçoit combien les libertés publiques, dont l'unité rejoint, pour reprendre l'expression du professeur Delvolvé (121), l'unité de la République, servent à consolider le socle de l'égalité républicaine dans l'outre-mer français.

Conclusion

La diversité des outre-mer s'est toujours mal accommodée des systèmes d'administration homogènes et des régimes législatifs et réglementaires uniformes quelle que soit la force de la logique d'assimilation. Notre loi fondamentale elle-même évolue dans le sens des dérogations au principe d'égalité, qui avec la reconnaissance de citoyenneté distincte de la citoyenneté française, qui avec une priorité pour les populations de certains territoires. Cette inclination nous renvoie à la difficulté de la République à concilier le modèle français d'intégration fondé sur le principe d'égalité avec l'histoire tourmentée et la complexité de l'outre-mer français.

Mais, même lorsque les différences de situation justifient des traitements différenciés ou dérogatoires, le principe d'égalité prévaut toujours tant pour affirmer la supériorité du cadre républicain, que pour encadrer la prise en compte de ces différences (122). Rejetant l'idée même d'un « pacte qui unit l'outre-mer à la République » parce que l'outre-mer fait partie intégrante de la République (123), le juge constitutionnel rappelle à nos concitoyens qu'ils ont les mêmes droits et, dans une certaine mesure, y compris au niveau de la participation aux charges publiques, des devoirs identiques. Cette insistance s'inscrit dans l'exigence de solidarité nationale sans laquelle la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, ne serait qu'un agrégat de mots vains (124).


(1) Dans leur n° 35, les Cahiers du Conseil constitutionnel ont publié un dossier intitulé « La Constitution et l'outre-mer » qui, outre la présente contribution, comprend les articles suivants :

L'histoire constitutionnelle de l'outre-mer sous la Ve République, par Stéphane Diémert, p. 7.

Les collectivités territoriales régies par l'article 73, par Ferdinand Mélin-Soucramanien, p. 25.

Les collectivités territoriales régies par l'article 74, par Régis Fraisse, p. 37.

Le Conseil constitutionnel face à l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie, par Nicolas Clinchamps, p. 61.

L'outre-mer, l'unité et l'indivisibilité de la République, par Félicien Lemaire, p. 95.

(2) Caporal (S.), L'affirmation du principe d'égalité dans le droit public de la Révolution française (1789-1799), PUAM, 1995.

(3) Luchaire (F.), Manuel de droit d'outre-mer, Sirey, 1949.

(4) Éboué (F.), Politique indigène de l'Afrique équatoriale française, 1941, p. 3 ; lire : Urban (Y.), L'indigène dans le droit colonial français, 1865-1955, Fondation Varenne, 2011.

(5) Barthélémy (J.) et Duez (P.), Traité de droit constitutionnel, Dalloz, 1926, rééd. 1933, rééd. Economica, 1985, et Éd. Panthéon-Assas 2004.

(6) Aux termes de l'art. 1er de la loi Lamine Gueye du 7 mai 1946, « tous les ressortissants des territoires d'outre-mer (Algérie comprise) ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d'outre-mer » ; voir aussi l'art. 80 de la Constitution de 1946.

(7) Césaire (A.), Discours devant l'Assemblée nationale constituante le 12 mars 1946, pour présenter le rapport fait au nom de la Commission des Territoires d'outre-mer sur les propositions de Loi : 1 ° de L. Bissol et plusieurs de ses collègues tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe et de la Martinique ; 2 ° de G. Monnerville tendant au classement de la Guyane française comme département français ; 3 ° de R. Verges et plusieurs de ses collègues tendant au classement comme département français de l'île de la Réunion.

(8) Vedel (G.), « L'égalité », in La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ses origines, sa pérennité, La Documentation française, 1990, p. 172.

(9) Rivero (J.), préface à l'ouvrage de J.-P. Machelon, La République contre les libertés ?, Presses de la FNSP, 1976.

(10) CE Sect. 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils, rec. p. 364 ; voir Massot (J.), Le Conseil d'État et l'évolution de l'outre-mer français du XVIIe à 1962, Dalloz, 2007.

(11) Mélin-Soucramanien (F.), Le principe d'égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, PUAM, 1997.

(12) Vedel (G.), Préface à la thèse de Pierre Delvolvé Le principe d'égalité devant les charges publiques, LGDJ, 1969, p. XIII.

(13) Dupuich (V.), Le régime législatif des colonies françaises, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1912.

(14) Faberon (J.-Y.) et Agniel (G.), La souveraineté partagée en Nouvelle-Calédonie et en droit comparé, La Documentation française, 2000.

(15) Luchaire (F.), Janus constitutionnel, RDP 1986, p. 1229.

(16) Debbasch (R.) et Roux (A.), « L'indivisibilité de la République », in La République en droit français, s/d Mathieu (B.) et Verpeaux (M.), Economica, 1996, p. 59 ; Debbasch (R.), Le principe révolutionnaire d'unité et d'indivisibilité de la République, PUAM, 1996.

(17) Biondi (J.-P.) et Zuccarelli (F.), Le 16 pluviôse an II. Les colonies et la Révolution, Messidor, 1989.

(18) Bénot (Y.), La Révolution française et la fin des colonies, La Découverte, 1988, rééd. 2004.

(19) Bernet (J.), L'émancipation des Noirs dans la Révolution française (1789-1795), Karthala, 2002.

(20) Cf. Césaire : « Aux colonies il n'y eut pas de Révolution française ; il y eut une révolution spécifique, branchée sur la Révolution française, mais se déroulant selon ses lois propres avec ses objectifs particuliers. »

(21) Mercuzot (B.), La loi du 28 pluviôse an VIII, CURAPP, PUF, 2000, p. 65.

(22) Niort (J.-F.), Du Code Noir au Code civil. Jalons pour l'histoire du droit en Guadeloupe, L'Harmattan, 2007.

(23) Meyer (J.), Tarrade (J.), Goldzeiger (A. R.) et Thobie (J.), L'histoire de la France coloniale, t. I, Des origines à 1914, Armand Colin, 1991.

(24) Devèze (M.), La France d'outre-mer. De l'empire colonial à l'Union française, 1938-1947, Hachette, 1948.

(25) Borella (F.), L'évolution politique et juridique de l'Union française depuis 1946, LGDJ, 1958 ; Rolland (L.) et Lampué (P.), Droit d'outre-mer, Dalloz, 1959 ; Peureux (G.), Le Haut-Conseil de l'Union française, LGDJ, 1960.

(26) Favoreu (L.), in Moreau (J.) et Verpeaux (M.), « Révolution et décentralisation, le système administratif français et les principes révolutionnaires de 1789 », Economica, 1992, p. 84.

(27) Boyer (A.), Le statut constitutionnel des territoires d'outre-mer et l'État unitaire. Contribution à l'étude des articles 74, 75, 76 de la Constitution du 4 octobre 1958, Economica, 1998.

(28) Maestre (J.-Cl.), L'indivisibilité de la République et l'exercice du droit à l'autodétermination, RDP, 1976, p. 436.

(29) Sur la limitation du droit à l'autodétermination aux territoires d'outre-mer, voir cependant l'analyse de S. Diémert, La Constitution, l'autodétermination des populations d'outre-mer et l'appartenance à la République : nouvelles perspectives, Mélanges Favoreu, Dalloz, 2007, p. 637.

(30) Capitant (R.), Écrits constitutionnels, Éd. du CNRS, 1982.

(31) Cons. const. n° 75-59 DC, 30 déc. 1975, Loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores, Rec. p. 26.

(32) Cons. const. n° 87-226 DC, 2 juin 1987, Loi organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article 1er de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, Rec. p. 34.

(33) Cons. const. n° 2000-428 DC, 4 mai 2000, Loi organisant une consultation de la population de Mayotte, Rec. p. 70, AJDA 2000. 561, note J.-E. Schoettl ; ibid. 561, note J.-Y. Faberon ; D. 2001. 1763, obs. A. Roux ; RFDA 2000. 737, note O. Gohin ; ibid. 746, étude J.-C. Douence.

(34) Cons. const. n° 2000-435, DC, 7 déc. 2000, Loi d'orientation pour l'outre-mer, Rec. p. 164, AJDA 2001. 102, note J.-E. Schoettl ; D. 2001. 1765, obs. A. Roux ; RFDA 2002. 361, note F. Lemaire ; RDSS 2001. 399, obs. M. Badel, I. Daugareilh, R. Lafore et C. Willmann ; ibid. 404, obs. M. Badel.

(35) Sauvé (J.-M.), Théorie et pratique du référendum, colloque organisé par la Société de législation comparée, 4 nov. 2011.

(36) Nguyen Quoc Dinh, Le Conseil constitutionnel français et le droit international public, RGDIP, 1976, p. 1001 ; Favoreu (L.), Le Conseil constitutionnel et le droit international, AFDI, t. 23, 1977, p. 95.

(37) Cons. const. n° 2007-547 DC, 15 fév. 2007, Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, Rec. p. 60, AJDA 2007. 398.

(38) Michalon (T.), La République française, une fédération qui s'ignore ?, RDP, 1982, p. 623.

(39) Houteer (Ch.), Recherches sur les bases constitutionnelles de la décentralisation territoriale, thèse, Toulouse, 1987.

(40) Fabre (M.-H.), L'unité et l'indivisibilité de la République. Réalité ? Fiction ?, RDP, 1982, p. 607.

(41) Pierré-Caps (S.), Le Conseil constitutionnel, gardien de l'identité française, RSAMO, 1990, p. 143 ; Genevois (B.), note sous Cons. const. 91-290 DC, RFDA, 1991, p. 407 ; Luchaire (F.), Le statut de la collectivité territoriale de Corse, RDP, 1991, p. 946.

(42) Gohin (O.), L'outre-mer dans la réforme constitutionnelle de la décentralisation, RFDA, 2003, p. 679.

(43) Cons. const. n° 2003-474 DC, 17 juil. 2003, Loi de programme pour l'outre-mer, Rec. p. 389, D. 2004. 1272, obs. O. Le Bot.

(44) Cons. const. n° 2004-490 DC, 12 fév. 2004, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, Rec. p. 41, D. 2005. 1132 ; ibid. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RFDA 2004. 248, étude J.-E. Schoettl.

(45) Mélin-Soucramanien (F.), L'outre-mer français : un « modèle » pour la République ?, Presses universitaires de Bordeaux, 2008.

(46) Goesel-Le Bihan (V.), La Nouvelle-Calédonie et l'accord de Nouméa, un processus inédit de décolonisation, AFDI, vol. 44, 1998, p. 24.

(47) Cons. const. n° 2003-474 DC, 17 juil. 2003, Loi de programmation pour l'outre-mer, considérant n° 29, préc.

(48) Cons. const. n° 84-177 DC, 30 août 1984, Loi relative au statut du territoire de la Polynésie française, Rec. p. 66, et n° 84-178, Loi portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, Rec. p. 69.

(49) Cons. const. n° 60-6 DC, 15 janv. 1960, Loi organique portant promotion exceptionnelle des Français musulmans dans la magistrature et modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 déc. 1958, Rec. p. 21.

(50) Mathieu (J.-L.), La Nouvelle-Calédonie, PUF, 1989, p. 76 et 77.

(51) Bui-Xuan (O.), Le droit public français entre universalisme et différencialisme, Economica, 2004, p. 307.

(52) CE 6 janv. 1995, Assemblée territoriale de Polynésie française (à propos de l'imposition aux candidats aux fonctions d'huissiers de justice de satisfaire à une condition de cinq années de résidence sur le territoire), req. n° 152637.

(53) CE 25 nov. 2009, Haut commissaire de la République en Polynésie française, req. n° 328776, Lebon ; AJDA 2010. 623, note M. Verpeaux ; ibid. 2009. 2259 ; Constitutions 2010. 289, obs. O. Le Bot et 329047, Lebon ; AJDA 2010. 623, note M. Verpeaux ; ibid. 2009. 2259.

(54) Sur la notion de citoyenneté en Nouvelle-Calédonie, voir Chauchat (M.), La citoyenneté calédonienne, Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 23, fév. 2008.

(55) Cons. const. n° 99-410 DC, 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, considérants 16 et 17, Rec. p. 51, AJDA 1999. 379 ; ibid. 324, note J.-E. Schoettl ; D. 2000. 116, obs. G. Roujou de Boubée ; ibid. 199, obs. J.-C. Car ; GADPG, 7e éd. 2009, n° 47 ; RTD civ. 1999. 724, obs. N. Molfessis.

(56) Cons. const. n° 2009-587 DC, 30 juil. 2009, Loi organique relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, Rec. p. 152, AJDA 2009. 1520.

(57) TA Nouvelle-Calédonie 4 août 2005, Jean-Michel Barnathan, nos 04358, 04364, 04400 et 04438.

(58) CEDH 11 janv. 2005, Py c/ France, nº 66289/01, AJDA 2005. 118 ; ibid. 541, chron. J.-F. Flauss ; RFDA 2006. 139, note A. Roblot-Troizier et J.-G. Sorbara.

(59) Ziller (J.), L'Union européenne et l'outre-mer, Pouvoirs, 2005/2, n° 113 ; Dormoy (D.), Association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté, JurisCl. Europe, fasc. 473, 2007.

(60) Cons. const. n° 96-373 DC, 9 avr. 1996, JO 13 avr. 1996, p. 5724, Rec. p. 43, AJDA 1996. 371, note O. Schrameck ; D. 1998. 156, obs. J. Trémeau ; ibid. 145, obs. J.-C. Car ; ibid. 147, obs. A. Roux ; ibid. 153, obs. T. S. Renoux ; RFDA 1997. 1, étude F. Moderne.

(61) Cons. const. n° 99-412 DC, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, considérants nos 9 à 13, Rec. p. 71, AJDA 1999. 627 ; ibid. 573, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 598, note J.-M. Larralde ; ibid. 2000. 198, obs. F. Mélin-Soucramanien.

(62) Mélin-Soucramanien (F.), Le statut des langues régionales ou minoritaires : la tolérance constitutionnelle française, PUAM, 2004, p. 226.

(63) Cons. const. n° 2011-130 QPC, 20 mai 2011, Mme Cécile Lang et autres, JO p. 8889, AJDA 2011. 1053 ; ibid. 1963, note M. Verpeaux.

(64) Fabre (M.-H.), L'unité et l'indivisibilité de la République. Réalité ? Fiction ?, RDP, 1982, p. 607.

(65) Cristini (R.), Indivisibilité de la République et décentralisation. Mélanges P. Isoart, Pédone, 1996, p. 117 ; Faberon (J.-Y.) et Ziller (J.), Droit des collectivités d'outre-mer, LGDJ, 2007.

(66) Caille (P.-O.), in La Constitution de la République française, analyses et commentaires, Economica, 3e éd., 2009, p. 1748.

(67) MamLam Fouck (S.), Histoire de l'assimilation des « vieilles colonies » françaises aux départements d'outre-mer. La culture politique de l'assimilation aux Antilles et en Guyane françaises (XIXe-XXe siècles), Ibis Rouge, 2006.

(68) Cons. const. n° 82-147 DC, 2 déc.1982, Loi portant adaptation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, Rec. p. 70.

(69) CE, 22 mars 1985, n° 41277, Ministre du budget c/ d'Yerville, au Lebon et CE, 14 juin 1989, n° 73975, Magras, au Lebon.

(70) Cons. const. n° 84-174 DC, 25 juil. 1984, Loi relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, Rec. p. 48.

(71) Custos (D.), La décentralisation dans les DOM, entre continuité et renouvellement, RFAP, n° 101, 2002/1.

(72) Cons. const. n° 82-147 DC, 2 déc.1982, considérant n° 5, préc.

(73) Cons. const. n° 2002-454 DC, 17 janv. 2002, Loi relative à la Corse, Rec. p. 70 ; voir Faure (B.), La décentralisation normative à l'épreuve du Conseil constitutionnel, RFDA, 2002, p. 473, Drago (G.), Expérimentation et Constitution, AJDA, 2002, p. 989, et Pontier (J.-M.), Décentralisation et expérimentation, AJDA, 2002, p. 1037.

(74) Cons. const. n° 2003-478 DC, 30 juil. 2003, Loi organique relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales, considérant n° 3, Rec. p. 406, RFDA 2004. 21, étude F. Crouzatier-Durand.

(75) Cons. const. n° 2004-503 DC, 12 août 2004, Loi relative aux libertés et responsabilités locales, considérant n° 18, Rec. p. 144, D. 2005. 1133 ; ibid. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RFDA 2004. 1150, note B. Faure.

(76) Cons. const. n° 93-325 DC, 13 août 1993, Loi relative à la maitrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, Rec. p. 224, D. 1994. 111, obs. D. Maillard Desgrées du Loû ; GDCC, 15e éd. 2009, n° 36 ; GADSS, 2e éd. 1998, n° 17-18 ; RFDA 1993. 871, note B. Genevois ; Rev. crit. DIP 1993. 597 ; ibid. 1994. 1, étude D. Turpin, et Cons. const. n° 2003-467 DC, 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, Rec. p. 211, D. 2004. 1273, obs. S. Nicot ; RSC 2003. 614, obs. V. Bück ; ibid. 616, obs. V. Bück.

(77) Cons. const. 2010-4/17 QPC 22 juil. 2010, M. Alain C. et autre, considérant n° 20, JO 23 juil. 2010, p. 13615, AJDA 2010. 1508 ; ibid. 2262, note M. Chauchat ; RDSS 2010. 1061, étude L. Gay.

(78) Constant (F.) et Daniel (J.), Cinquante ans de départementalisation outre-mer, L'Harmattan, 1997.

(79) Douence (J.-Cl.), Le statut constitutionnel des collectivités territoriales d'outre-mer, RFDA, 1992, p. 462-478.

(80) Cons. const. n° 85-196 DC, 8 août 1985, considérant n° 10, Rec. p. 63.

(81) Cons. const. n° 85-196 DC, 8 août 1985, considérant n° 11, Rec. p. 63.

(82) Cons. const. n° 2004-490 DC, 12 fév. 2004, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, considérant n° 18, Rec. p. 41, préc.

(83) Cons. const. n° 83-160 DC 19 juil. 1983, Loi portant approbation d'une convention fiscale avec le territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, Rec. p. 43.

(84) Gohin (O.) et Joyau (M.), L'évolution institutionnelle de la Polynésie française, AJDA, 2004, p. 1242.

(85) Jennequin (A.), Les ordonnances de l'article 74-1 de la constitution. Bilan de la pratique, RFDA, 2008, p. 920.

(86) Keller (R.), Le recours juridictionnel spécifique de la loi du pays, et Moyrand (A.), Les lois du pays en Polynésie française, du projet au bilan, in Debène (M.) et Pastorel (J.-P.), « Les lois du pays en Polynésie française », L'Harmattan, 2011.

(87) CE, 27 févr. 1970, n° 77577, Saïd Ali Tourqui, au Lebon 138, comment. Denoix de Saint-Marc (R.) et Labetoulle (D.).

(88) CE, 13 déc. 2006, n° 279323, Genelle, au Lebon ; AJDA 2007. 363, chron. F. Lenica et J. Boucher ; D. 2007. 1175, note M. Verpeaux ; RFDA 2007. 18, concl. S. Verclytte, JCP ad coll. n° 1-2, 8 janv. 2007, p. 3646, concl. Verclytte (S.) et note Gohin (O.).

(89) Faberon (J.-Y.) et Agniel (G.), La souveraineté partagée en Nouvelle-Calédonie et en droit comparé, La Documentation française, 2000 ; Page (J.), Du partage des compétences au partage de la souveraineté : des territoires d'outre-mer aux « pays d'outre-mer », thèse, PUAM, 2001 ; Clinchamps (N.), Les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Le fédéralisme en question, Pouvoirs, 2005, p. 74 ; Faberon (J.-Y.), Nouvelle-Calédonie et Polynésie française : des autonomies différentes, RFDC, 2006/4, n° 68, pp. 691-712.

(90) Bausinger-Garnier (L.), La loi du pays en Nouvelle-Calédonie, véritable norme législative à caractère régional (préf. Y. Gautier), L'Harmattan, 2001 ; Tesoka (L.), Le modèle des lois du pays, in Les collectivités françaises d'Amérique au carrefour des institutions, Faberon (J.-Y.) (dir.), La Documentation française, 2006, p. 211 ; Gindre-David (C.), Essai sur la loi du pays calédonienne. La dualité de la source législative dans l'État unitaire français, GRALE, L'Harmattan, 2009.

(91) Cons. const. n° 2007-547 DC, 15 fév. 2007, considérant n° 18, Rec. p. 60, préc.

(92) CE Ass. 11 juil. 1956, Amicale des Annamites de Paris, Rec. p. 317, AJDA, 1956, p. 395, note Fournier et Braibant.

(93) CE 21 nov. 1962, Rép. malgache c/ Mme Rasafindranaly, Rec. p. 618.

(94) CE, 2 janv. 1982, n° 35196, Ah Won, au Lebon 33.

(95) Cons. const. n° 96-373 DC, 9 avr. 1996, JO 13 avr. 1996, p. 5724, Rec. p. 43, considérant n° 25, préc., voir Roux (A.), note RFDC, 1996, p. 589.

(96) Cons. const. n° 96-373 DC, 9 avr. 1996, considérants nos 28 et 29, préc..

(97) Cons. const. n° 96-373 DC, 9 avr. 1996, considérants nos 42 et 45, préc..

(98) Cons. const. n° 2002-454 DC, 17 janv. 2002, Loi relative à la Corse, Rec. p. 70, préc.

(99) Roux (A.) et Terneyre (P.), Principe d'égalité et droit de suffrage en France, Annuaire international de justice constitutionnelle, V-1989, p. 249.

(100) Cons. const. n° 84-177 DC, 30 août 1984, Loi relative au statut du territoire de la Polynésie française, Rec. p. 66, et 84-178, Loi portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, Rec. p. 69 ; voir Favoreu (L.), chron. RDP, 1986, p. 395.

(101) Le Pourhiet (A.-M.), Nouvelle-Calédonie : la nouvelle mésaventure du positivisme, RDP, 1999, p. 1023.

(102) Cons. const. n° 87-226 DC, 2 juin 1987, Loi organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article 1er de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, Rec. p. 34.

(103) CE, 30 oct. 1998, n° 200286, Sarran et Levacher, au Lebon ; AJDA 1998. 1039 ; ibid. 962, chron. F. Raynaud et P. Fombeur ; D. 2000. 152, note E. Aubin ; GAJA, 18e éd. 2011, n° 100 ; GADIP, 5e éd. 2006, n° 85-86 ; RFDA 1998. 1081, concl. C. Maugüé ; ibid. 1094, note D. Alland ; ibid. 1999. 57, étude L. Dubouis ; ibid. 67, note B. Mathieu et M. Verpeaux ; ibid. 77, étude O. Gohin ; RTD civ. 1999. 232, obs. N. Molfessis.

(104) Dans sa décision, le Comité a considéré que la restriction du droit de suffrage n'était « pas disproportionnée vis-à-vis d'un processus de décolonisation impliquant la participation des résidents qui, au-delà de leur appartenance ethnique ou politique, ont contribué et contribuent à l'édification de la Nouvelle-Calédonie à travers leurs attaches suffisantes à ce territoire » ; voir Chauchat (M.), L'accord de Nouméa condamné par le droit international ?, Dalloz, n° 44, 17 déc. 1998, et Le Pourhiet (A.-M.), Discriminations positives ou injustice ?, RFDA, 1998, p. 523.

(105) CEDH 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c/ Belgique, série A n° 113, p. 23, § 52.

(106) CEDH 11 janv. 2005, Py c/ France, nº 66289/01, préc.

(107) Cons. const. n° 99-410 DC, 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, considérant n° 33, Rec. p. 51, préc. ; voir Schoettl (J.-E.), La mise en oeuvre de l'Accord de Nouméa, AJDA, 1999, p. 325, préc.

(108) Gohin (O.), L'apport de l'évolution institutionnelle de l'outre-mer non départementalisé au droit constitutionnel depuis 1998, Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 12, mai 2002.

(109) Gohin (O.), Quand la République marche sur la tête, AJDA, 2007, p. 800.

(110) Sur le dépassement de la logique unitaire de l'État dans une perspective d'émancipation, voir Clinchamps (N.), Les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, Pouvoirs, n° 113, 2005, p. 73.

(111) Cons. const. n° 88-244 DC, 20 juil. 1988, Loi portant amnistie, considérants nos 3 à 7, Rec. p. 119.

(112) Cons. const. n° 2007-559 DC, 6 déc. 2007, Loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, Rec. p. 439, AJDA 2007. 2344.

(113) Cons. const. n° 2004-490 DC, 12 fév. 2004, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, considérant n° 39, préc.

(114) CE, 20 déc. 1995, n° 132183, Mme Vedel et Jannot, au Lebon 440 ; AJDA 1996. 165 ; ibid. 124, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux ; RFDA 1996. 313, concl. J.-M. Delarue.

(115) CE, 17 sept. 1999, n° 159848, Mlle Ni Chiosain, au Lebon.

(116) CE, 2 févr. 2011, n° 343991, Haut commissaire de la République en Polynésie française, Digicel Tahiti (Sté), au Lebon ; AJDA 2011. 249.

(117) Cons. const. n° 99-410 DC, 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, considérant n° 3, Rec. p. 51, préc.

(118) Cons. const. n° 96-373 DC, 9 avr. 1996, considérants nos 24 à 26, Rec. p. 43, préc.

(119) Cons. const. n° 96-373 DC, 9 avr. 1996, considérants nos 42 et 43, préc.

(120) Cons. const. n° 2001-446 DC, 27 juin 2001, Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, considérant n° 20, Rec. p. 74, D. 2001. 2533, note B. Mathieu ; ibid. 2002. 1948, obs. G. Nicolas ; GDCC, 15e éd. 2009, n° 17 ; RSC 2002. 672, obs. V. Bück.

(121) Delvolvé (P.), Le Conseil constitutionnel et la liberté de l'enseignement, RFDA, 1985, p. 631.

(122) Roux (A.), Peut-on encore décentraliser ?, in Le dialogue des juges. Mélanges en l'honneur de B. Genevois, Dalloz, 2008. 911.

(123) Cons. const. n° 2000-435, DC, 7 déc. 2000, Loi d'orientation pour l'outre-mer, considérant n° 8, Rec. p. 164, préc.

(124) Gorge (A.-S.), Le principe d'égalité entre collectivités territoriales, thèse, Aix-Marseille, 2009, Dalloz, 2011.