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Le Conseil constitutionnel, juge électoral et la liberté d’expression

Richard GHEVONTIAN - Professeur à l'Université d'Aix-Marseille ; Aix-Marseille Université ; ILF-GERJC - UMR CNRS 7318

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 36 (Dossier : La liberté d'expression et de communication) - juin 2012

Le Conseil constitutionnel, en sa qualité de juge électoral, est très souvent confronté à la délicate question de la nécessaire conciliation entre les principes du droit électoral et la liberté de premier rang qu'est la liberté d'expression.

Dans un système démocratique l'élection doit permettre la libre expression du corps électoral et en assurer la sincérité.

Pour parvenir à ce double résultat, il est nécessaire de faire en sorte que chaque électeur puisse être le mieux informé possible tout à la fois des enjeux du scrutin et des programmes des candidats. Le respect de la liberté d'expression, qui constitue aux dires répétés comme un leitmotiv de la Cour européenne des droits de l'homme « l'un des fondements essentiels de [la] société [démocratique] » (2)est une exigence absolue.

Cependant, comme cela est déjà le cas pour les périodes « ordinaires », cette liberté ne peut pas être absolue, elle doit être particulièrement encadrée pour éviter toute manipulation, pression ou désinformation.

Cet encadrement intervient, naturellement, dans la phase où s'effectue la propagande électorale à savoir la séquence de la campagne.

Il appartient alors au juge électoral de faire respecter le difficile équilibre entre la liberté d'expression et la nécessité de garantir que l'élection se déroule dans des conditions démocratiquement irréprochables et qui n'altèrent en rien le résultat final tel qu'il est proclamé.

C'est ce qui conduit le Conseil constitutionnel à se référer à un certain nombre de principes qui viennent nécessairement limiter l'exercice de la liberté d'expression.(I)

Mais, comme cela est classique dans le contentieux électoral, la portée de ces principes doit être relativisée (II)

Les principes mis en oeuvre par le Conseil constitutionnel

On peut retenir cinq grands principes : le pluralisme, l'égalité, l'impartialité, la loyauté et la dignité.

A - Le pluralisme

Le pluralisme des courants d'expression socioculturels est le corollaire obligé de la démocratie. D'ailleurs après avoir été consacré objectif à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (3) , ou principe constitutionnel par le Conseil d'État (4), il a été érigé en principe constitutionnel inscrit dans la Constitution avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (5).

Ce principe trouve tout d'abord sa mise en oeuvre au niveau de la candidature. Pour les élections parlementaires, les conditions d'inéligibilité sont minimales (âge, nationalité, capacité), ce qui permet à tous les courants de pensée ou d'opinion organisés ou non organisés de participer à la compétition.

Pour l'élection présidentielle, les choses sont un peu différentes puisque la candidature, outre les conditions classiques précédemment visées, implique la présentation effectuée par 500 élus représentant au moins 30 départements métropolitains ou d'outre mer différents.

Dans une décision récente où sorte de « Janus » juridictionnel fusionnant sa qualité de juge électoral et celle de juge de la Question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a tranché semble-t-il définitivement et sans équivoque la compatibilité entre cette condition de la candidature et le principe de pluralisme consacré à l'article 4 de la Constitution :

« Considérant que les dispositions contestées assurent une publicité des choix de présentation des candidats à l'élection présidentielle par les citoyens élus habilités ; qu'en instaurant une telle publicité, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle ; que cette publicité ne saurait en elle-même méconnaître le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions » ; (6)

Mais le pluralisme doit également trouver sa place dans la campagne électorale où chaque candidat ou formation politique doit pouvoir intervenir de manière au plus égale au moins équitable.

Ce principe du pluralisme connait cependant une exception importante : s'agissant de la presse écrite, l'obligation juridique de respecter ce principe n'existe pas.

C'est ce que le Conseil constitutionnel a rappelé de façon constante dans plusieurs décisions électorales. On peut citer à titre d'exemple le 2e considérant d'une décision du 30 septembre 1993 (7) :

« que cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit les prises de position politique de la presse écrite ».

La question ne se pose donc de façon pertinente que pour la campagne dans les médias audiovisuels.

Mais ici encore cette exigence du respect du pluralisme varie en fonction de l'élection concernée.

S'agissant de l'élection présidentielle et pour nous limiter à la période qui suit le dépôt officiel des candidatures, c'est le principe de stricte égalité qui prévaut qu'il s'agisse des médias de l'audiovisuel privé ou des medias de service public ;

Le contrôle effectué par le CSA et la Commission nationale de contrôle est extrêmement strict, ce qui explique que l'on n'ait pas de contentieux électoral présidentiel dans cette rubrique.

Le respect du principe du pluralisme pour les autres élections politiques (élections législatives) et pour les référendums nationaux (8) est plus relatif.

S'agissant des élections législatives, le très grand nombre de candidats en lice dans l'ensemble des circonscriptions (près de 8000 candidats en 2007) empêche naturellement l'application de la règle de stricte égalité.

Le système retenu fait alors la part belle aux partis et formations politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat même si quelques « miettes » sont laissées aux partis ou formations ayant obtenu un certain pourcentage de suffrages lors d'élections précédentes..

S'agissant du référendum, cette règle a donné lieu à une décision du conseil constitutionnel qui a validé cette restriction (9) et qui peut être facilement étendue aux autres consultations :

« (...) Considérant, en premier lieu, qu'en réservant aux partis ou groupements politiques l'accès aux émissions télévisées et radiodiffusées des sociétés nationales de programme, les auteurs du décret n'ont fait que mettre en oeuvre les dispositions de l'article 4 de la Constitution aux termes desquelles : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage » ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en exigeant que ces organisations politiques soient représentées par au moins cinq membres au sein d'un groupe parlementaire ou aient obtenu, seules ou au sein d'une coalition, 5 % au moins des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants au Parlement européen, les auteurs du décret ont retenu des critères objectifs qui, en raison notamment du caractère limité des temps d'antenne disponibles à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ne portent pas atteinte à l'égalité entre les partis ou groupements politiques et ne violent ni le principe de libre communication des pensées et des opinions proclamé par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que les critères de représentativité retenus pour l'habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne référendaire permettent que soient portées à la connaissance des électeurs les différentes prises de position ; qu'est ainsi satisfaite l'exigence constitutionnelle du pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui découle de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;(...) »

B - L'impartialité et la neutralité

Il s'agit là d'un principe central en droit électoral et qui trouve une résonance particulière dans le champ de la liberté d'expression.

Traditionnellement cette exigence était principalement destinée à interdire toute intervention ou incursion des autorités publiques dans le processus électoral pour éviter le retour aux candidatures officielles chères au second Empire.

Aujourd'hui le respect de ce principe doit être relativisé même s'il s'impose toujours aux fonctionnaires et agents publics.

Tout d'abord, rien n'interdit à des responsables politiques de l'État tels les membres du Gouvernement d'intervenir dans la campagne électorale et d'apporter leur soutien à un candidat, ce dont d'ailleurs ils ne se privent pas...

De la même façon, les affiches des candidats peuvent explicitement faire référence au soutien d'une autorité politique telle que le Président de la République.

Cependant, le Conseil constitutionnel a eu à intervenir, en tant que juge électoral, sur cette question mettant en cause l'intervention des plus hauts personnages de la République soit la veille, soit le jour même du scrutin.

Dans un premier temps confronté à l'intervention du Président de la République la veille du premier tour des élections législatives -en l'occurrence le Général de Gaulle- le Conseil constitutionnel n'avait pas pris de position explicite et s'en était tenu à une décision d'incompétence :

« Considérant que pour demander l'annulation de l'élection contestée le requérant soutient, en premier lieu, que l'allocution prononcée par le Président de la République sur les antennes de l'O. R. T. F. le 4 mars 1967, veille du premier tour de scrutin, aurait, en violation des dispositions de l'article L. 167-1 du Code électoral qui fixent les modalités d'utilisation des antennes pour la campagne en vue des élections législatives, exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

2. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de la Constitution - et notamment de son article 68 - que de celles de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que ce dernier saisi d'une contestation en matière électorale, n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception et nonobstant l'article 44 de ladite ordonnance, sur la conformité à la loi de la déclaration susmentionnée du Chef de l'État ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement invoquer devant lui le moyen qu'il énonce pour demander l'annulation de l'élection contestée ; » (10)

Puis, faisant évoluer sa jurisprudence, il a implicitement condamné l'intervention du Premier ministre - en l'occurrence M. Michel Rocard- le soir même du scrutin avant la fermeture des bureaux de vote.

« Considérant que la mise en cause par le Premier ministre, le jour même du scrutin et avant la clôture de celui-ci, d'une formation politique engagée dans la compétition électorale a méconnu les règles applicables en matière de communication audiovisuelle pendant la durée des périodes électorales » (11)

En définitive, le respect du principe d'impartialité trouve son champ d'application essentiellement dans le domaine des médias audiovisuels (la presse écrite comme on l'a vu étant exclue) sans d'ailleurs distinguer, ici, entre médias relevant du secteur privé ou du secteur public.

À plusieurs reprises, sans pour autant aller jusqu'à annuler le scrutin, le Conseil constitutionnel a condamné les interventions tardives des médias audiovisuels en faveur ou contre un candidat ou une formation politique.

La haute juridiction fixe clairement sa jurisprudence en la matière dans un considérant de principe :

« S'il appartient aux stations de radiodiffusion et à la télévision d'informer les auditeurs sur le déroulement de la campagne électorale, elles ne sauraient diffuser, surtout le dernier jour de la campagne électorale, sans incidence sur les résultats du scrutin, des éléments de polémique au profit ou au détriment d'un candidat » (12)

On conçoit aisément que cette position claire du Conseil constitutionnel exprimée de façon générale et abstraite ne soit pas facile à mettre en oeuvre concrètement.

Comment, en effet, limiter la liberté d'expression des medias audiovisuels sans pour autant porter atteinte au droit à l'information ?

Un bon exemple de cette difficulté nous est donné par une décision de 2002 : il s'agissait d'un incident violent intervenu à la permanence électorale du candidat dans l'entre-deux-tours et qui avait donné lieu à une couverture médiatique faisant la part belle aux interventions des partisans du candidat élu.

Implicitement, le Conseil constitutionnel avait estimé que le temps consacré au traitement de ce qu'il qualifiait lui-même de « fait divers » répondait bien au devoir d'information du media mis en cause et cette position a été confortée par le temps d'antenne compensatoire donné part la station concernée aux concurrents du candidat élu. (13)

C - La loyauté et la dignité

Nous sommes ici sur un terrain moins technique et plus subjectif que les deux principes précédemment cités.

S'agissant tout d'abord du premier principe, il est bon de rappeler que dans une démocratie bien comprise l'élection n'est pas un combat mais plutôt une compétition où chaque concurrent doit se comporter de manière loyale.

La loyauté apparaît alors comme l'une des règles cardinales qui doivent encadrer la propagande électorale.

Le rôle du juge électoral en général et du conseil constitutionnel en particulier est de veiller au respect de ce principe même si, comme nous le verrons par la suite du fait de la spécificité du contentieux électoral, son intervention restera le plus souvent plus symbolique qu'efficiente.

C'est sur le contenu des tracts que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est, sur ce point, la plus nombreuse.

Les moyens les plus utilisés sont de nature très différentes : il peut ainsi s'agir de tracts qui ont vocation à diffuser de fausses informations à caractère politique destinées à tromper l'électeur : fausses déclarations de soutien, fausses déclarations du candidat...sont malheureusement des techniques utilisées en période électorale et dont le caractère déloyal ne fait pas de doute.

Plus grave, certains tracts, généralement anonymes, portent des affirmations calomnieuses, diffamatoires ou injurieuses destinées à discréditer auprès de l'électorat un candidat.

Ici, des procédures d'urgence devant le juge civil des référés peuvent être mises en oeuvre mais il reviendra au juge de l'élection de décider des éventuelles conséquences des tracts « malsains » ainsi distribués.

Nous verrons plus loin que cette décision sera largement déterminée par des paramètres qui n'ont rien à voir avec le contenu de ces tracts.

La dignité du scrutin est un principe nouveau proclamé par le Conseil constitutionnel à l'occasion de la proclamation de l'élection présidentielle de 2002. (14)

À l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle française de 2002, qui avait donné lieu à une confrontation politique extrêmement singulière, certaines personnalités avaient appelé les électeurs à exprimer leur mécontentement devant le choix qui leur était proposé en s'affublant d'accoutrements ou d'ustensiles divers.

Le risque étant grand de voir ces pratiques connaître un certain succès, et par là-même, altérer la régularité du scrutin, le Conseil constitutionnel avait, fort pertinemment, adressé une mise en garde sans équivoque contre ces pratiques et les conséquences qu'elles pourraient avoir au plan contentieux notamment quant au secret du vote. (15) Cette prise de position rendue publique ayant été largement diffusée par les médias, plusieurs électeurs ont ainsi pris conscience de l'incongruité de telles attitudes et du danger qu'elles faisaient peser sur le scrutin lui-même.

Il est alors d'autant plus regrettable que, de manière heureusement très marginale, certains maires, autorités pourtant chargées d'organiser localement les opérations électorales et donc de veiller à leur régularité, n'avaient pas tenu compte de ces avertissements.

Le cas le plus spectaculaire était celui du Maire d'une petite commune de l'Aude qui avait encouragé et même organisé lui-même des manifestations extérieures du sens du vote avec, en supplément, un dispositif de « décontamination « et un simulacre de vote avec des bulletins portant le nom d'un candidat non présent au second tour, transformant en sorte de « happening » ce moment solennel de l'exercice de la démocratie.

Le Conseil constitutionnel a alors annulé, à juste titre, les suffrages de l'ensemble du bureau au motif qu'il avait été ainsi porté atteinte à la « dignité du scrutin »

Ce principe nouvellement créé peut être aisément transposé dans le domaine de la liberté d'expression, même si, pour l'instant, cela n'a pas été explicitement le cas.

La spécificité du contentieux électoral

Les principes que nous avons présentés et auxquels fait régulièrement référence le Conseil constitutionnel juge électoral ne peuvent avoir d'effet absolu lorsqu'ils ne sont pas respectés par les candidats. En effet, même si cette violation est clairement constatée par le juge, elle n'entraîne pas automatiquement, de sa part, sanction électorale. Cette posture souvent mal comprise notamment par le justiciable trouve son fondement dans ce qui est l'office du Conseil constitutionnel juge électoral qui, comme le Conseil d'État pour les élections politiques locales, privilégie la notion d'influence déterminante.

A - L'office du Conseil constitutionnel, juge électoral : le respect de la sincérité du scrutin

Lorsque le Conseil constitutionnel intervient en sa qualité de juge électoral sa mission est tout à fait similaire à celle de tout juge chargé du contentieux des élections.

Même si la Constitution (16) assigne au Conseil constitutionnel de « veille(r) à la régularité » des élections, en réalité le Haut conseil ne peut qu'en assurer la sincérité.

Cela implique que toute violation des textes législatifs et réglementaires lors du processus électoral n'entraîne pas systématiquement une remise en cause des résultats du scrutin.

S'il en était autrement, et sans forcer le trait, on pourrait imaginer que la plupart des élections ou des referendums seraient annulés...

De la même manière, saisi par les requérants qui soulèvent des moyens fondés sur des faits ou des comportements, le Conseil constitutionnel doit au terme d'une instruction minutieuse établir la réalité de ceux-ci mais aussi les replacer dans leur contexte. C'est notamment le cas pour tout ce qui touche à la propagande électorale, domaine dans lequel, comme nous l'avons vu, le Conseil constitutionnel fait référence aux principes qui doivent encadrer la liberté d'expression.

Mais au bout du compte le conseil constitutionnel, juge électoral, ne résoudra le litige qu'après avoir répondu à la question classique dans ce type de contentieux : « tout cela a-t-il eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin ? »

Si la réponse est négative et quelle que soit l'irrégularité constatée et même condamnée, le Conseil constitutionnel estimera qu'il n'est pas nécessaire de remettre en cause l'élection, le résultat correspondant à la volonté sincère des électeurs.

Ces considérations générales étant rapidement rappelées, il faut étudier maintenant comment le Conseil constitutionnel met en oeuvre la notion d'influence déterminante pour statuer sur les abus de la liberté d'expression en période électorale

B - L'influence déterminante

L'examen de l'abondante jurisprudence du Conseil constitutionnel dans le domaine de la propagande électorale nous permet de déterminer un certain nombre de critères qui lui permettent d'évaluer le niveau d'influence des irrégularités constatées. Ces critères ne sont d'ailleurs pas différents de ceux utilisés par les autres juridictions électorales.

Le premier d'entre eux concerne l'ampleur et le nombre des irrégularités constatées. Ainsi, s'il s'agit d'un fait isolé ou qui ne concerne qu'un nombre limité de personnes, il n'y aura pas d'annulation. Ainsi, le tract anonyme diffusé dans un seul canton de la circonscription et reproduisant un communiqué de l'archevêché concernant un candidat ecclésiastique a été jugé sans effet sur le résultat (17). A l'inverse une distribution massive de tracts ou un grand nombre d'affichages « sauvages » sont considérés comme ayant faussé le scrutin dès lors que l'écart de voix est faible. (18)

Le deuxième critère lié au contenu même des informations diffusées est celui du dépassement des limites admissibles de la polémique électorale.

La polémique trouve, en période électorale, un champ d'application privilégié et il n'est évidemment pas question, pour le juge, d'en empêcher l'expression à condition qu'elle se fasse dans des limites « raisonnables. » (19)

Un autre critère important est celui du moment où l'irrégularité est survenue. Plus ce moment sera proche du scrutin et plus cela sera susceptible d'avoir une influence sur celui-ci, dès lors que le candidat visé par un tract, une déclaration ou un reportage sera placé dans l'impossibilité d'y riposter.

On peut, ici, citer deux cas qui ont conduit le Conseil constitutionnel à annuler l'élection.

La veille du second tour d'une élection législative, les bulletins d'information de France-Inter et des trois chaînes publiques de télévision ont diffusé des propos tenus au cours d'une réunion électorale comportant une mise en cause personnelle d'un candidat qui n'a pu répondre en temps utile par un moyen de diffusion ayant la même audience. Le Conseil constitutionnel a considéré que compte tenu du faible écart de voix séparant les candidats, ces circonstances survenues le dernier jour de la campagne ont pu exercer une influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin. (20)

Le deuxième exemple d'annulation du scrutin concerne également les medias audio-visuels.

La chaîne de télévision « Canal Plus « avait diffusé le jour même du second tour de scrutin vers 13 heures, dans son émission non cryptée « Le Vrai journal «, dont le taux d'écoute est significatif et qui alterne reportages de nature politique et séquences satiriques, la séquence suivante, exprimée en termes humoristiques : « À Toulon, Adriano a oublié que les électeurs du Front national, eux, ne feront pas la grasse matinée toute la journée. Alors ce serait bien qu'Adriano se lève, qu'il se lave les dents et qu'il se rende très vite dans l'isoloir le plus proche » Pour le Conseil constitutionnel, cet appel est assimilable à un message de propagande électorale qui, de plus, intervient à un moment où « il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale » (art.L 49 du code électoral).

Ici encore, compte tenu de la faiblesse de l'écart de voix (33 voix), le scrutin a été annulé. (21)

À l'inverse, l'annulation n'a pas été prononcée dans une affaire où un tract avait été distribué mettant en cause en termes diffamatoires l'honnêteté et le civisme d'un candidat. Le Conseil constitutionnel a estimé que compte tenu du moment où cette diffusion avait été faite qui permettait au candidat mis en cause de répondre à ces allégations et du caractère restreint de la zone géographique de diffusion, ce tract n'avait pas faussé le résultat. (22)

Mais, comme les exemples cités le montrent clairement, le critère le plus important reste l'écart de voix séparant les candidats.

De manière constante, à l'instar d'une pratique classique du contentieux électoral, le Conseil constitutionnel se refuse à annuler un scrutin lorsque le candidat proclamé élu dispose d'une avance considérable sur son concurrent.

On trouve cependant une exception à cette jurisprudence dans l'une des premières décisions rendues dans ce domaine par la Commission constitutionnelle provisoire.

Il s'agissait, ici, du candidat élu qui avait fait état dans la publication dont il était le principal dirigeant, avec insistance, au cours de la campagne électorale, d'actes graves se rapportant aux fonctions gouvernementales et au mandat parlementaire antérieurement exercés par son concurrent qui sera finalement battu. L'instruction avait démontré l'inexactitude matérielle de ces allégations. Toutefois, celles-ci, par leur nature et la diffusion qui en avait été faite avaient constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité de la consultation électorale dès le premier tour de scrutin, eu égard à l'écart de 188 voix alors enregistré.

Le candidat élu s'était alors retrouvé dans la situation de candidat le mieux placé au premier tour, et avait pu bénéficier du désistement ou du retrait d'autres candidats. Le Conseil constitutionnel en conclut alors que « dans ces conditions, et nonobstant l'écart des voix enregistrées au second tour, les effets de la manoeuvre susmentionnée ont pu, en définitive, fausser les résultats de l'élection ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite élection » ; (23)

À la lumière de ce que nous venons d'étudier on peut tirer deux constats s'agissant du traitement par le Conseil constitutionnel, juge électoral, de la conciliation entre liberté d'expression et principes du droit électoral.

Tout d'abord, et malgré la force des principes en cause, leur violation n'entraîne que très rarement l'annulation de l'élection. Les exemples cités plus haut sont quasiment les seuls cas où cette sanction électorale a été prononcée.

Ensuite, et c'est sans doute plus fondamental, on est conforté dans l'idée que le juge électoral est garant de la sincérité du scrutin et non de sa moralité. (24)

Pourtant, la morale n'est pas tout à fait absente de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, comme le Conseil d'État, se montre souvent volontiers moralisateur.

Innombrables sont les décisions de rejet où le conseil constitutionnel prononce une condamnation sans nuance du comportement fautif en utilisant des formules qui résonnent comme de véritables sentences : « Pour condamnables », « pour regrettables » ou « pour blâmables » que soient les procédés utilisés...

Certes, ces condamnations restent symboliques mais elles ont le méritent d'exister et de montrer que le juge électoral, comme tout juge, ne peut, dans son office, rester totalement insensible à la morale.


(2) Arrêt Handyside c/ Royaume-Uni, 7 décembre 1976.

(3) Cons. const., Déc. 84-181 DC, 10-11 octobre 1984, Liberté de la presse ; GDCC, 15e éd. 2009, n° 28.

(4) CE, 24 févr. 2001, n° 230611, Tibéri, au Lebon ; D. 2001. 1748, et les obs., note R. Ghevontian ; RFDA 2001. 629, note B. Maligner.

(5) « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »

(6) Déc. 2012-233 QPC du 21 février 2012, Mme Marine Le Pen [publication du nom et de la qualité des citoyens élus habilités ayant présenté un candidat à l'élection présidentielle], AJDA 2012. 349 ; ibid. 841, note P. Chrestia ; D. 2012. 545, édito. F. Rome ; ibid. 563, point de vue F. Rolin.

(7) Déc. 93-1186 du 30 septembre 1993 ; AN Pas-de-Calais, 3e circ.

(8) Il s'agit des référendums des articles 11, 88-5 et 89 de la Constitution.

(9) Déc. « Pasqua » du 6 septembre 2000, cons. 4, 5 et 6, RFDA 2000. 1004, obs. R. Ghevontian.

(10) Cons. const., 67-439, 21 juin 1967, A.N. Rhône, 4e circ.

(11) Cons. const., 89-1138 ; 6 mars 1990, A.N. Bouches-du-Rhône, 2e circ.

(12) Cons. const., 81-955, 3 décembre 1981, A.N. Seine-et-Marne, 3e circ.

(13) Cons. const., 2002-2652/2768, 14 novembre 2002, A.N. Guadeloupe, 1re circ.

(14) Cons. const., Décision de proclamation de l'élection présidentielle de 2002.

(15) Instructions adressées aux délégués du Conseil constitutionnel, « Manifestations extérieures du sens du vote lors du second tour de l'élection présidentielle » ; consultable sur le site internet du Conseil, http://www.conseil-constitutionnel.fr, in Dossier de l'élection présidentielle 2002.

(16) Art. 58 (pour l'élection du président de la République), 59 (pour l'élection des députés et des sénateurs) et 6 (pour les référendums).

(17) Cons. const., 67-425, 18 mai 1967, A.N. Savoie, 2e circ.

(18) Cons. const., 62-599/600, 5 février 1963, A.N. Seine, 52e cir.

(19) Cons. const., 97-2264, 23 janvier 1998, A.N. Somme, 5e circ.

(20) Cons. const., 81-955, déjà cité.

(21) Cons. const., 98-2552, 28 juillet 1998, A.N. Var, 1re circ.

(22) Cons. const., 97-2267, 25 novembre 1997, A.N. Martinique, 1re circ.

(23) CCP. 58-113, 6 février 1959, A.N., 3e circ.

(24) Cf. R. Ghevontian, « Le contentieux électoral saisi par la morale ? », in Études en l'honneur de L. Philip, Economica, 2005, p. 91 et s.