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Le Conseil constitutionnel et la justice pénale des mineurs

Olivier FOUQUET - Chef du service juridique du Conseil constitutionnel

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 33 (Dossier : le Conseil constitutionnel et l’impôt) - octobre 2011

Résumé : La justice pénale des mineurs est soumise, d'une part, aux exigences constitutionnelles de droit commun applicables à la matière pénale et, d'autre part, à un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR). Ce principe a été dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 sur la loi d'orientation et de programmation pour la justice. Postérieurement cette décision, le Conseil constitutionnel a fait application de ce PFRLR à six reprises. L'analyse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de justice pénale des mineurs permet de mettre en lumière un contrôle de proportionnalité particulier, orienté vers la recherche du relèvement éducatif et moral de l'enfant et qui reconnaît la spécialisation de la justice pénale des mineurs._


Lorsqu'en octobre 2008, nous avons été conduits à présenter la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la justice pénale des mineurs (1), l'exercice se heurtait à une difficulté touchant au fait que toutes les décisions du Conseil rendues à cette date sur le principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) en matière de justice pénale des mineurs étaient des décisions de validation. Or, du seul point de vue de la connaissance du droit, toute décision de censure présente l'avantage de mettre en lumière la frontière constitutionnelle qu'il ne fallait pas franchir. Il n'en va pas de même lorsque le Conseil constitutionnel juge que la disposition soumise à son examen n'enfreint pas la Constitution. Le lecteur de la décision peut alors voir, dans la motivation du Conseil, quelles conditions ou garanties ont été prises en compte pour justifier le rejet de la saisine. En revanche, il ne sait pas toujours si les conditions et garanties retenues constituaient la condition sine qua non de la constitutionnalité.

Certains avaient même pu déduire de cet état antérieur de la jurisprudence que le cadre constitutionnel dégagé par le Conseil constitutionnel en matière de justice pénale des mineurs était inutile et dépourvu de normativité effective (2).

La jurisprudence du Conseil constitutionnel la plus récente apporte un démenti à cette opinion. Tout en veillant avec un soin particulier à la constance de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a, par deux décisions du 10 mars et du 4 août 2011, fortement enrichi sa jurisprudence. Il a apporté des précisions importantes tant pour la compréhension du cadre constitutionnel applicable en cette matière que pour l'analyse du contrôle exercé. Cela justifie un réexamen d'ensemble de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de justice pénale des mineurs.

I. Les principes constitutionnels applicables à la justice pénale des mineurs

La Constitution de 1958 ou les textes auxquels elle renvoie ne comportent pas de référence à l'enfance délinquante. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ignore globalement l'enfant. Le Préambule de la Constitution de 1946 fonde un droit à la protection sociale de l'enfant et reconnaît son droit à l'éducation, à la formation professionnelle et la culture. On peut trouver dans le Préambule de 1946 un fondement constitutionnel de la protection de l'enfance en danger mais non pas de la législation propre à l'enfance délinquante.

Le cadre constitutionnel de la justice pénale des mineurs repose, d'une part, sur les principes généraux qui encadrent la matière pénale et, d'autre part, sur un principe fondamental reconnu par les lois de la République spécifique, ce qui soulève la question de l'articulation de ces deux sources de normes constitutionnelles.

A. Les exigences constitutionnelles de droit commun en matière pénale

Si les textes constitutionnels français ne sont pas riches de références à l'enfant, ils recèlent, en revanche, un ensemble de principes et de règles qui encadrent le droit pénal et la procédure pénale. Ces principes sont énoncés à l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (légalité de la procédure et des poursuites) ainsi qu'à ses articles 8 (légalité et nécessité des délits et des peines, proportionnalité et individualisation des peines et non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère) et 9 (présomption d'innocence et principe de « rigueur nécessaire »).

Enfin, l'article 66 de la Constitution, qui prohibe la détention arbitraire et confie à l'autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle, joue également, en matière pénale, un rôle particulièrement important.

Le Conseil a reconnu que ces principes étaient applicables « à l'égard des mineurs comme des majeurs » (3). Cette dernière affirmation est apparue expressément pour la première fois dans la décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 rendue sur la loi d'orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) (4) mais le Conseil avait, dès avant, veillé au respect de ces principes à l'égard des mineurs. Ainsi, c'est sur le seul fondement de l'article 9 de la Déclaration de 1789 qu'il a, en 1993 (5) et 1994 (6), contrôlé la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la garde à vue, puis de celles relatives à la « retenue » des mineurs.

B. Le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs

C'est également à l'occasion de la décision du 29 août 2002 sur la LOPJ que le Conseil constitutionnel a dégagé et défini la portée du « principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ».

Rappelons que le Préambule de la Constitution de 1958 fait référence au Préambule de 1946, lequel « réaffirme solennellement », sans les énumérer, ces principes fondamentaux. Depuis sa décision fondatrice du 16 juillet 1971 relative à la liberté d'association (7), le Conseil constitutionnel a reconnu que ces principes ont valeur constitutionnelle et que le législateur ne peut y déroger sans méconnaître la Constitution. Il a reconnu, depuis lors, une dizaine de PFRLR (8).

Depuis la fin des années 1980, le Conseil constitutionnel a défini avec précision les conditions qui doivent être réunies pour qu'un PFRLR puisse être reconnu par le Conseil constitutionnel :

  • pour être « fondamental », le principe doit énoncer une règle suffisamment importante, avoir un degré suffisant de généralité et intéresser des domaines essentiels pour la vie de la Nation, comme les libertés fondamentales, la souveraineté nationale ou l'organisation des pouvoirs publics (9) ;

  • il faut, ensuite, que le principe trouve un ancrage textuel dans une ou plusieurs lois intervenues sous un régime républicain antérieur à 1946 (10) ;

  • il faut, enfin, qu'il n'ait jamais été dérogé à ce principe par une loi républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 (11).

La décision du 29 août 2002 a reconnu le principe fondamental de la justice des mineurs en se fondant sur trois lois : la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et, enfin, l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Le Conseil a constaté qu'au-delà des évolutions de la législation que ces lois traduisaient, deux principes étaient constamment reconnus : « l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge » et « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ».

En se fondant toujours sur l'analyse des trois lois précitées, le Conseil a défini également de façon négative la portée de ce principe. Il a en effet affirmé que la législation antérieure à 1946 ne consacrait pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes et les sanctions devraient toujours être écartées au profit de mesures purement éducatives. En particulier, elle n'écarte pas la responsabilité pénale des mineurs et elle n'exclut pas que soient prononcées à leur égard des mesures contraignantes telles que le placement, la surveillance, la retenue ou - au-dessus de 13 ans - la détention (12).

En reconnaissant le PFRLR en matière de justice pénale des mineurs, le Conseil a extrait des lois de 1906, 1912 et 1945 un principe fondamental jamais démenti jusqu'en 1946. Cela ne conduit ni à élever au niveau constitutionnel tous les principes communs à ces trois lois ni, a fortiori, à constitutionnaliser leur contenu. Le Conseil ne s'interdit donc pas de contrôler la conformité à la Constitution des dispositions particulières de ces lois (en réalité de l'ordonnance du 2 février 1945 qui, seule, est encore en vigueur) et, le cas échéant, de constater une contrariété à la Constitution. Ainsi, dans sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 (AJ famille 2011. 435, obs. V. A.-R), le Conseil constitutionnel a pu juger la composition du tribunal pour enfants (TPE) contraire au principe d'impartialité et censurer l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire qui trouvait son origine dans l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945.

C. Articulation du PFRLR avec les autres exigences constitutionnelles

Comme la plupart des exigences constitutionnelles, le PFRLR en matière de justice pénale des mineurs est susceptible d'entrer en concurrence avec d'autres principes constitutionnels. Il doit, dans ce cas, être concilié avec eux. Dès 2002, le Conseil constitutionnel avait envisagé expressément la conciliation du PFRLR avec « la nécessité de rechercher les auteurs d'infractions et de prévenir les atteintes à l'ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle » (13).

Toutefois, les autres principes constitutionnels applicables en matière juridictionnelle ou pénale se cumulent plus qu'ils ne se concilient avec le PFRLR en matière de justice pénale des mineurs. L'invention d'un PFRLR n'a, en effet, pas rendu inopérants, à l'égard des mineurs, les autres principes constitutionnels applicables en matière pénale. Le Conseil constitutionnel l'a affirmé dès sa décision du 29 août 2002 en jugeant « qu'il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 que doivent être respectés, à l'égard des mineurs comme des majeurs, le principe de la présomption d'innocence, celui de la nécessité et de la proportionnalité des peines et celui des droits de la défense ; que doit être respectée également la règle énoncée à l'article 66 de la Constitution » (14). Un tel cumul des principes conduit ainsi le Conseil constitutionnel à mentionner, parmi les garanties légales assurant la constitutionnalité d'un dispositif de justice pénale des mineurs soumis à son examen, que sont en outre applicables « les conditions de fond et les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale » (15).

Postérieurement à la décision du 29 août 2002, le Conseil n'avait plus été saisi, s'agissant de dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, que de griefs tirés de la méconnaissance du PFRLR. On pouvait donc se demander si ce dernier n'avait pas éclipsé les autres normes de référence. Dans sa décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 (AJ pénal 2010. 545, étude J. Danet), le Conseil constitutionnel a montré qu'il n'en est rien : il a en effet fondé sur l'article 9 de la Déclaration de 1789 la réserve d'interprétation imposant au pouvoir réglementaire d'adapter « aux spécificités de la délinquance des mineurs » la durée de conservation des données enregistrées dans le ficher national automatisé des empreintes génétiques (16).

La reconnaissance d'une équivalence de protection des mineurs et des majeurs au regard des exigences de la Déclaration de 1789 tend à exclure que la protection constitutionnelle dont bénéficient les mineurs en matière pénale soit atténuée en raison de leur minorité. Ce n'est que récemment que le Conseil constitutionnel a été appelé à se prononcer sur cette question, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, lorsqu'a été soumise à son examen la possibilité que le juge des enfants cumule les fonctions d'instruction et de jugement. On sait que le principe d'impartialité des juridictions exclut un tel cumul pour les justiciables majeurs (17). Toutefois, la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme avaient déjà eu à examiner cette question et avaient estimé que, compte tenu de la spécificité du droit pénal des mineurs, le juge des enfants pouvait, dans certaines limites touchant à l'ampleur des actes d'instruction accomplis (18), cumuler les fonctions d'instruction et de jugement (19).

Dans sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 (AJ famille 2011. 435, obs. V. A.-R), le Conseil a retenu une solution différente. Confrontant le principe d'impartialité « indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles » et le PFRLR en matière de justice pénale des mineurs, il a fondé son appréciation non sur la nature des actes d'instruction accomplis par le juge des enfants mais sur les pouvoirs de la juridiction de jugement saisie. Il a admis que, nonobstant le principe d'impartialité des juridictions, le juge des enfants puisse cumuler les fonctions d'instruction et de jugement lorsque le mineur est jugé par une juridiction qui ne peut que « prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation ». En revanche, le principe d'impartialité fait obstacle à ce qu'une juridiction « habilitée à prononcer des peines » soit présidée par le « juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants » (20).

Enfin, le cumul des normes de références tend parfois à leur confusion. Il en va ainsi lorsque le Conseil constitutionnel contrôle, dans un même mouvement, le respect de la finalité éducative de sanctions soumises à son examen et, « en particulier », le respect du principe de proportionnalité des peines au regard des « obligations familiales et scolaires » des mineurs (21). Il en va a fortiori ainsi lorsque, dans un même renvoi aux « exigences constitutionnelles précitées », le Conseil censure, tant au regard du PFRLR que des exigences résultant des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de treize à seize ans (22).

II. Le contrôle par le Conseil constitutionnel des dispositions législatives en matière de justice pénale des mineurs

Postérieurement à la décision fondatrice du 29 août 2002, le Conseil a eu recours au PFRLR en matière de justice pénale des mineurs à six reprises dans le cadre du contrôle a priori. Il s'agit des décisions :

  • n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 sur la loi pour la sécurité intérieure (LSI) (cons. 36 et 38), en matière de fichiers de police, D. 2004. 1273, obs. S. Nicot ; Rev. science crim. 2003. 614, obs. V. Bück ; ibid. 616, obs. V. Bück ;

  • n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « loi Perben II », pour l'application aux mineurs de seize à dix-huit ans de certaines règles de procédure dérogatoires pour la grande criminalité, D. 2004. 2756, obs. B. de Lamy ; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; GDCC, 15e éd. 2009. n° 43 ; Rev. science crim. 2004. 725, obs. C. Lazerges ; ibid. 2005. 122, étude V. Bück ; RTD civ. 2005. 553, obs. R. Encinas de Munagorri ;

  • n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 sur la loi relative à la prévention de la délinquance, en matière de jugement à délai rapproché et d'atténuation de la peine, D. 2008. 2025, obs. V. Bernaud et L. Gay ; Rev. science crim. 2008. 133, obs. B. de Lamy ;

  • n° 2007-554 DC du 9 août 2007 sur la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, à nouveau en matière d'atténuation de la peine et pour l'instauration de peines planchers pour les récidivistes, AJDA 2008. 594, note A. Jennequin ; D. 2008. 2025, obs. V. Bernaud et L. Gay ; Rev. science crim. 2008. 133, obs. B. de Lamy ; ibid. 136, obs. B. de Lamy ;

  • n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 sur la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), en matière de peines minimales pour les primo-délinquants et de convocation directe des mineurs devant le TPE ; dans cette décision, le Conseil a, pour la première fois, opéré des censures sur le fondement de ce PFRLR, AJDA 2011. 532 ; ibid. 1097, note D. Ginocchi ; D. 2011. 1162, chron. P. Bonfils ; AJCT 2011. 182, étude J.-D. Dreyfus ; Constitutions 2011. 223, obs. A. Darsonville ;

  • n° 2011-635 DC du 4 août 2011 sur la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, en matière d'assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs, de modalités de saisine des juridictions de jugement compétentes pour juger les mineurs et de création du tribunal correctionnel des mineurs (TCM).

L'analyse de ces décisions montre la complexité et la richesse des normes de référence qui fondent l'examen de la constitutionnalité des dispositions relatives à la justice pénale des mineurs. Comme on l'a vu, le PFRLR est lui-même composé de plusieurs éléments tant « positifs » (atténuation de la responsabilité en fonction de l'âge et nécessité de recherche du relèvement éducatif et moral) que « négatifs » (absence de prohibition des sanctions et des mesures de contrainte). De cette jurisprudence abondante se dégagent trois lignes directrices : l'examen des dispositions relatives à la justice pénale des mineurs témoigne d'un contrôle de proportionnalité particulier à raison de l'âge, un contrôle de proportionnalité « orienté » vers la recherche du relèvement éducatif et moral du mineur et une forme de spécialisation de la justice pénale des mineurs.

A. Un contrôle de proportionnalité particulier

Deux types de mesures soulèvent des difficultés quant à leur compatibilité avec le PFRLR en matière de justice pénale des mineurs : celles qui tendent à renforcer la sévérité de la procédure pénale ou du droit pénal et celles qui recherchent la plus grande célérité de la « réponse pénale » à la délinquance des mineurs. Aucune de ces deux orientations n'est en elle-même contraire au PFRLR. La première est expressément prévue par le PFRLR, la seconde a été validée, dans son principe, en ce qu'elle « répond à la situation particulière des mineurs en raison de l'évolution rapide de leur personnalité » (23). Elles sont toutefois soumises à un contrôle approfondi par le Conseil constitutionnel.

• Le contrôle mis en oeuvre par le Conseil constitutionnel pour examiner la sévérité des mesures instituées par le législateur le conduit à apprécier la place qu'elles occupent sur l'échelle de la sévérité. Selon les termes même du considérant « de principe » qui énonce le PFRLR, à l'une des extrémités de cette échelle sont placées les « mesures purement éducatives » dont la constitutionnalité au regard du principe fondamental en matière de justice des mineurs n'est pas susceptible d'être remise en cause. À l'autre extrémité sont placées « les mesures contraignantes ou les sanctions ». Si ces dernières ne sont pas, en elles-mêmes, contraires au PFRLR, comme le Conseil le rappelle, elles sont autorisées « en cas de nécessité ». C'est précisément cette nécessité que le Conseil examine en procédant à un contrôle de proportionnalité qui se rapproche du contrôle de la rigueur nécessaire à l'égard des mesures pénales applicables aux majeurs.

L'examen de la constitutionnalité d'une mesure répressive s'apprécie en fonction principalement de trois critères. Parmi eux, la gradation des mesures en fonction de l'âge est primordiale. Ainsi, la jurisprudence du Conseil ne permet ni la garde à vue des mineurs de treize ans (24) ni leur détention provisoire (25). Elle a imposé que soit fixé un « âge minimum » en dessous duquel aucune mesure de contrainte ne pourrait être prise et a validé la fixation de cet âge à dix ans (26). À l'autre extrémité, la jurisprudence du Conseil laisse une marge de manoeuvre importante au législateur s'agissant des mesures de contrainte et les mesures répressives applicables aux mineurs de plus de seize ans. Pour ces derniers, par exemple, la prolongation exceptionnelle de la garde à vue, en cas de délinquance ou de criminalité organisée, est possible (27) et l'atténuation de la responsabilité pénale peut être écartée par la juridiction de jugement (28).

La gravité des faits constitue le deuxième critère. De manière générale, le Conseil a validé la transposition aux mineurs du principe, inspiré des règles de procédure pénale des majeurs, selon lequel la faculté de recourir aux mesures de contrainte présentencielles (garde à vue, contrôle judiciaire, détention provisoire) et leur éventuelle durée peut varier en fonction de la peine encourue. Le Conseil admet ainsi en matière criminelle des mesures de contrainte qui ne sont pas admissibles en matière correctionnelle en particulier si elles ne sont pas réservées aux délits les plus graves.

Enfin, l'existence d'antécédents constitue le troisième critère. Ce critère fonde la prohibition des peines planchers pour les mineurs qui n'ont jamais été condamnés (29). Toutefois, le plus souvent, il constitue un critère qui se combine avec les autres et qui peut même, dans certains cas, ne pas être pris en compte dès lors que les autres critères assurent suffisamment le respect de la spécificité de la justice pénale des mineurs (30).

Le contrôle du Conseil constitutionnel procède de la technique du faisceau d'indices qui laisse au législateur une marge d'appréciation importante pour « doser » le degré de prise en compte de l'âge, de la gravité des faits et des antécédents. Toutefois cette technique ne conduit pas à un contrôle restreint et laisse aussi un pouvoir d'appréciation important au Conseil constitutionnel.

• Dès la décision du 29 août 2002, le Conseil a été appelé à contrôler des mesures tendant à déroger à une disposition importante de l'ordonnance du 2 février 1945, à savoir l'obligation d'une instruction préalable par le juge des enfants ou le juge d'instruction, même en cas de délit flagrant. Cette exigence n'était pas spécifique à la justice des mineurs en 1945 mais elle l'est devenue à mesure que les évolutions de la justice pénale des majeurs ont permis au procureur de la République de convoquer ou de faire comparaître directement un mineur devant la juridiction de jugement.

De prime abord, le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel sur les mesures tendant à accélérer la comparution des mineurs devant la juridiction de jugement ne diffère pas fondamentalement du contrôle qu'il exerce des mesures tendant à renforcer la sévérité des mesures de contrainte ou des sanctions. Il est vrai que célérité et sévérité sont souvent associées. On retrouve ainsi dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel la technique du faisceau d'indices qui s'appuie sur l'âge, la gravité des faits et les antécédents du mineur. Cela conduit le Conseil à déclarer contraires à la Constitution, en mars 2011, des modalités de convocation directe du mineur devant le tribunal pour enfants qui sont « applicables à tout mineur quels que soient son âge, l'état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies » (31). C'est le même type de contrôle qui a conduit le Conseil, en août 2011, à déclarer conformes à la Constitution les dispositions permettant cette convocation directe des mineurs devant le tribunal pour enfants selon des dispositions qui, tirant les conséquences de la précédente censure, imposent des conditions d'âge, de gravité des faits et d'antécédents judiciaires (32). C'est le même raisonnement, enfin, qui conduit également le Conseil constitutionnel, dans cette même décision, à déclarer conformes à la Constitution les dispositions qui imposent au juge des enfants ou au juge d'instruction de saisir le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel des mineurs lorsqu'à l'issue de l'instruction il estime que les faits sont établis contre un mineur de plus de seize ans mis en examen pour des faits punis de plus de trois ans d'emprisonnement et commis en état de récidive légale (33).

B. Un contrôle de proportionnalité orienté vers la recherche du relèvement éducatif et moral de l'enfant délinquant

• L'examen, par le Conseil constitutionnel, des dispositifs qui tendent à accélérer la comparution des mineurs révèle le recours à un paramètre supplémentaire : le Conseil vérifie systématiquement que l'instauration de tels dispositifs ne prive pas la juridiction de jugement d'informations récentes sur la personnalité des mineurs. Quant au caractère récent des investigations, le Conseil ne fait pas preuve d'une sévérité excessive puisqu'il a accepté à trois reprises que les informations aient été recueillies seulement moins d'un an avant la poursuite (34). En outre, si le Conseil juge que les investigations doivent être à la disposition de la juridiction pour lui permettre de statuer sur les mesures ou les sanctions, il n'est pas nécessaire qu'elles le soient lorsque la juridiction n'est appelée à statuer que sur la culpabilité du mineur (35).

En dépit du pragmatisme dont témoignent ces décisions, l'exigence selon laquelle des investigations récentes sur la personnalité du mineur doivent avoir été accomplies montre que le contrôle de la constitutionnalité des dispositions relatives à la justice pénale des mineurs est « orienté » vers la recherche du relèvement éducatif ou moral. Dès lors que les règles de saisine de la juridiction de jugement permettent de ne plus recourir à l'information préparatoire, généralement mise à profit pour recueillir des éléments d'information sur le mineur et observer son évolution, le Conseil s'assure que la juridiction de jugement sera effectivement mise à même de rechercher les solutions adaptées au relèvement éducatif et moral du mineur.

• Il en va en réalité de même lorsque le Conseil contrôle des dispositions renforçant la sévérité des mesures de contrainte ou des peines. Ainsi, lorsque les dispositions soumises au Conseil constitutionnel consistent à rendre possibles, pour les mineurs, des mesures de contrainte ou des peines applicables aux majeurs, le Conseil s'assure que la juridiction conserve la possibilité d'adopter des mesures moins répressives si elle l'estime adapté à la personnalité du mineur. Il en va ainsi en matière d'exclusion de l'atténuation de responsabilité (36) ou de peines planchers pour les récidivistes (37). La faculté laissée à la juridiction de jugement de choisir la mesure, la sanction ou la peine prononcée constitue une garantie essentielle du respect du PFRLR à mesure que les dispositions législatives adoptées permettent ou tendent à imposer le prononcé de mesures identiques à celles du droit pénal des majeurs.

Dans le cadre de ce contrôle, le Conseil veille à ce que l'instauration de mesures contraignantes ou des sanctions ne puisse faire obstacle à la recherche du relèvement éducatif et moral du mineur. Même lorsque le Conseil examine des dispositions qui renforcent la rigueur de la procédure pénale ou du droit pénal, sa jurisprudence souligne qu'il tend à préserver la possibilité d'une démarche de relèvement éducatif.

Dès lors, le Conseil admet d'autant plus ces mesures de contrainte ou ces sanctions qu'elles ménagent ou permettent la poursuite de cet objectif de relèvement. C'est ce que le Conseil a jugé, une première fois, à propos des « sanctions éducatives » dont il a estimé que l'appellation n'était pas usurpée puisqu'elles ont « au demeurant, une finalité éducative » (38). C'est la même analyse qui a conduit le Conseil à valider la réforme du contrôle judiciaire des mineurs, en constatant que ces mesures pouvaient jouer un rôle « dans le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants » (39).

C. La spécialisation de la justice pénale des mineurs

Le PFRLR est fondé sur une alternative : les mineurs doivent être jugés par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. En réalité, cette alternative n'est pas constituée de termes d'égale portée : le fait que les mineurs soient jugés par le tribunal pour enfants, dont le caractère de juridiction spécialisée n'est pas contesté, ne dispense pas de l'exigence de procédures appropriées. En revanche, si les mineurs ne sont pas jugés par une juridiction spécialisée, l'exigence d'une procédure appropriée se fait plus grande.

Le Conseil avait déjà eu l'occasion, en 2002, d'examiner des dispositions conférant à une juridiction non spécialisée la compétence pour juger des mineurs. Il s'agissait toutefois de la juridiction de proximité compétente pour juger des contraventions des quatre premières clases qui relevaient auparavant du tribunal de police. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des peines encourues et de l'existence de règles de procédure particulières adaptées au jugement des mineurs, le Conseil constitutionnel n'avait pas vu de motif de contrariété à la Constitution dans ces dispositions (40).

Dans sa jurisprudence plus ancienne, le Conseil avait, à plusieurs reprises, relevé que les mesures de contrainte étaient décidées par un « magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance » (41) ou qu'un personnel éducatif intervient pendant la détention provisoire (42). Il s'agissait là, toutefois, non de la spécialisation de la juridiction de jugement, mais de la spécialisation des acteurs de la procédure qui constituent des garanties légales de la « procédure appropriée ».

Ce n'est que récemment, à l'occasion de la création du tribunal correctionnel des mineurs (TCM), juridiction composée de trois magistrats, ainsi que, pour juger certaines infractions, deux citoyens assesseurs, que le Conseil constitutionnel a été conduit à préciser la portée cette exigence de spécialisation qui résulte de l'obligation de rechercher le « relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ».

Dans sa décision du 4 août 2011, le Conseil a ainsi donné une définition de ce qu'est une juridiction spécialisée au sens du PFRLR : une juridiction majoritairement composée de personnes qui disposent de compétences particulières sur les questions de l'enfance (43). Selon cette définition le TCM n'est pas une juridiction spécialisée. On peut en déduire que la cour d'assises des mineurs ne l'est pas davantage. Le Conseil a jugé que, dès lors que la juridiction n'est pas spécialisée, seule la procédure d'information préalable garantit le respect du PFRLR en ce qu'elle garantit la recherche du relèvement éducatif.

Le principe fondamental reconnu par les lois de la République propre à la justice pénale des mineurs n'est donc pas constitué par une règle simple et univoque d'interdiction ; si on le compare à d'autres droits et libertés reconnus comme des PFRLR, son application est bien plus délicate et complexe. Il s'apparente à un ensemble d'exigences et d'objectifs qui laissent place à des modèles de justice pénale des mineurs différents mais qui imposent une orientation en définitive assez claire : l'interdiction d'une justice des mineurs qui ne serait que la réponse à l'infraction commise par un mineur sans prise en compte de son âge et de la nécessaire préservation de son avenir.

(1) Voir le PDF

(2) Jérôme Roux : « La reconnaissance par le Conseil constitutionnel du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la justice des mineurs », RDP, n° 6-2002, p. 1731 sqtem.

(3) Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 27, D. 2003. 1127, obs. L. Domingo et S. Nicot ; AJDI 2002. 708 ; Rev. science crim. 2003. 606, obs. V. Bück ; ibid. 612, obs. V. Bück.

(4) Ibid.

(5) Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, cons. 28 à 30.

(6) Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994, Loi instituant une peine incompressible et relative au code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, cons. 20 à 26, D. 1995. 293, obs. E. Oliva ; ibid. 340, obs. T. Renoux.

(7) Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d'association, GDCC, 15e éd. 2009. n° 13 ; Gr. délib. CC 2009. n° 17.

(8) Liberté d'association (n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, préc.), droits de la défense (n° 76-70 DC du 2 décembre 1976), liberté d'enseignement (n° 77-87 DC du 23 novembre 1977), liberté de conscience (même décision), indépendance de la juridiction administrative (n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, GDCC, 15e éd. 2009. n° 21), compétence exclusive de la juridiction administrative en matière d'annulation d'actes administratifs (n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, GDCC, 15e éd. 2009. n° 32 ; GAJA, 18e éd. 2011. n° 89), libertés universitaires (n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, GDCC, 15e éd. 2009. n° 27), justice pénale des mineurs (n° 2002-461 DC du 29 août 2002, D. 2003. 1127, obs. L. Domingo et S. Nicot ; AJDI 2002. 708 ; Rev. science crim. 2003. 606, obs. V. Bück ; ibid. 612, obs. V. Bück) et législation particulière applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, AJDA 2011. 1590 ; ibid. 1880, étude M. Lombard, S. Nicinski et E. Glaser). Aujourd'hui, toutefois, les droits de la défense sont rattachés, comme le droit à un procès équitable, à l'article 16 de la Déclaration de 1789 (n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, cons. 24, AJDA 2006. 732 ; ibid. 1961, note C. Geslot ; ibid. 2437, chron. L. Richer, P.-A. Jeanneney et N. Charbit ; D. 2007. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino ; RDI 2007. 66, obs. P. Dessuet ; RTD civ. 2006. 314, obs. J. Mestre et B. Fages, et n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, cons. 11, D. 2006. 2157, chron. C. Castets-Renard ; ibid. 2878, chron. X. Magnon ; ibid. 2007. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino ; RTD civ. 2006. 791, obs. T. Revet ; ibid. 2007. 80, obs. R. Encinas de Munagorri).

(9) Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999, Loi relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des Conseils régionaux, cons 9, AJDA 1999. 149, note J.-E. Schoettl ; D. 2000. 194, obs. R. Ghevontian ; GDCC, 15e éd. 2009. n° 15 ; RFDA 2000. 109, étude L. Baghestani-Perrey et M. Verpeaux.

(10) Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, cons 15, GDCC, 15e éd. 2009. n° 32 ; GAJA, 18e éd. 2011. n° 89.

(11) Décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, Loi portant amnistie, cons. 12.

(12) Ce constat peut être illustré par plusieurs dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 :

- la liberté surveillée est évoquée dans ses articles 8, 10 et 19 ;

- le placement dans une « institution publique d'éducation correctionnelle » est prévu par l'article 16 pour les mineurs de plus de 13 ans ;

- la « retenue » dans un centre d'accueil est prévue par l'article 22, même pour les mineurs de 13 ans, lorsque le juge des enfants ordonne l'exécution provisoire d'une mesure de placement ;

- la détention provisoire des mineurs de plus de 13 ans, tant en matière correctionnelle que criminelle, est permise par l'article 11 « si cette mesure paraît indispensable » ou encore « s'il est impossible de prendre toute autre disposition » ;

- enfin, la condamnation d'un mineur de plus de 13 ans à une peine d'emprisonnement est évoquée, tant en matière correctionnelle que criminelle, par les articles 2 et 18.

(13) Ibid., cons. 28 ; principe rappelé dans la décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, cons. 38.

(14) Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 27, préc.

(15) Ibid., cons. 41.

(16) Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C. (Fichier empreintes génétiques), cons. 18, AJ pénal 2010. 545, étude J. Danet.

(17) Code de procédure pénale, article 49.

(18) CEDH, 2 mars 2010, Adamkievicz c. Pologne, n° 54729/00, D. 2010. 1324, note P. Bonfils ; ibid. 1904, obs. A. Gouttenoire et P. Bonfils ; ibid. 2011. 1107, obs. M. Douchy-Oudot ; Rev. science crim. 2010. 687, obs. D. Roets.

(19) Crim., 7 avr. 1993, n° 92-84.725, D. 1993. 553, note J. Pradel ; ibid. 1994. 37, obs. S. Becquerelle ; GAPP, 6e éd. 2009. n° 1 ; GAPP, 7e éd. 2011. n° 1 ; RDSS 1994. 144, obs. F. Monéger ; Rev. science crim. 1994. 67, obs. M. Huyette ; ibid. 75, obs. C. Lazerges ; RTD civ. 1993. 561, obs. J. Hauser, Bull. crim. n° 152 ; CEDH, 24 août 1993, Nortier c. Pays-Bas, n° 13924/88, D. 1994. 37, obs. S. Becquerelle ; ibid. 1995. 105, obs. J.-F. Renucci ; Rev. science crim. 1994. 362, obs. R. Koering-Joulin.

(20) Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, M. Tarek J (Composition du tribunal pour enfant), cons. 11, AJ famille 2011. 435, obs. V. A.-R.

(21) Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 32, préc.

(22) Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, cons. 38, préc.

(23) Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 précitée, cons. 47, préc.

(24) Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, cons. 29, préc.

(25) Selon les termes mêmes du considérant de principe.

(26) Décisions n° 93-326 DC du 11 août 1993, cons. 29, préc. et n° 92-334 DC du 20 janvier 1994, cons. 23.

(27) Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, cons. 38 et 39, préc.

(28) Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, cons. 60, préc.

(29) Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, cons. 27, préc.

(30) Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, cons. 22, préc.

(31) Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, cons. 34, préc.

(32) Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, cons. 41, préc.

(33) Ibid., cons. 44.

(34) Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 47, préc., n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, cons. 15, préc. et n° 2011-635 DC du 10 mars 2011, cons. 41, préc.

(35) Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, cons. 48, préc.

(36) Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, cons. 27, préc.

(37) Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, précitée, cons. 25, préc.

(38) Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 32, préc.

(39) Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, cons. 21, préc.

(40) Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 51, préc.

(41) Décision n° 93-326 du 11 août 1993, cons. 29, préc. et 93-334 DC du 20 janvier 1994, cons. 24, préc.

(42) Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 43, préc.

(43) Ibid., cons. 51.