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Le Conseil constitutionnel et l'état des personnes

Françoise MONÉGER - Conseillère en service extraordinaire à la Cour de cassation

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 39 (Dossier : la Constitution et le droit des personnes et de la famille ) - avril 2013

Résumé : C'est autour du principe d'égalité, autour du droit de mener une vie familiale normale et du droit au respect de la vie privée, autour du droit à un recours juridictionnel effectif qu'est présentée la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d'état des personnes.
Si la mise en place de la QPC a permis au Conseil de revisiter certaines lois relatives au droit des personnes et de la famille, celui-ci a refusé de substituer son appréciation à celle du législateur dans de tels domaines.


L'état des personnes fait partie du domaine de la loi comme l'énonce l'article 34 de la Constitution : « la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux et les successions ». De même, l'article 53 énonce que les traités relatifs à l'état des personnes doivent être ratifiés ou approuvés en vertu d'une loi. Ces articles ont donné peu de contentieux en cette matière et le Conseil constitutionnel a eu peu d'occasion de définir, à leur propos, l'état des personnes (1). Toutefois, dans une récente décision (2), le Conseil a précisé « qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution : »La loi fixe les règles concernant... l'état et la capacité des personnes" ; qu'à ce titre, il appartient au législateur de déterminer les règles de preuve applicables en matière d'établissement et de contestation des liens de filiation, notamment lors de l'exercice d'actions en justice ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles. »

Quelles sont ces exigences constitutionnelles en matière d'état des personnes ? Sans doute en premier lieu, l'égalité puisque les personnes doivent pouvoir faire établir, conserver, protéger leur état dans des conditions identiques.

La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 fait référence à trois reprises au principe d'égalité : en son article 1er (« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit »), en son article 6 (« La loi doit être la même pour tous »), en son article 13 (« Une contribution commune (...) doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés »).

Il y a ensuite les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 (3).

En vertu de l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».

Et l'alinéa 11 de ce même texte, précise qu'« elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère (...), la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs (( ». L'alinéa 10 a fondé le droit à une vie familiale normale, mais ce droit est aujourd'hui indissociable du droit au respect de la vie privée que le Conseil assoit sur la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Enfin, le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen peut également intervenir en matière d'état des personnes. Ce droit constitue un principe à valeur constitutionnelle qui a été dégagé par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 96-373 DC, du 9 avril 1996, concernant la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française (4).

Il est remarquable que toutes les lois qui modifient le droit des personnes et de la famille ne sont pas déférées au Conseil constitutionnel. Cela s'explique pour les grandes réformes du droit de la famille qui ont été précédées de rapports et d'importants travaux parlementaires et qui ont été réalisées à un moment où le recours au Conseil constitutionnel était très limité. Ni la loi du 3 janvier 1972 réformant la filiation, ni celle du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, la famille, les droits de l'enfant et le juge aux affaires familiales ne l'ont été. Pourtant, ces lois maintenaient des inégalités entre les enfants selon leur naissance, la loi de 1993 ayant fait entrer dans le code civil, la pratique de l'accouchement sous X (5) . De même, la loi du 5 juillet 1996, réformant l'adoption, la loi du 22 janvier 2002 sur les origines personnelles, celles du 4 mars 2002 et 18 juin 2003 sur le nom de famille n'ont pas été soumises au Conseil. En revanche, presque toutes les lois sur l'entrée et le séjour des étrangers, et les questions de nationalité lui ont été déférées, et le Conseil, à l'occasion de ces saisines, a énoncé des principes qui touchent le droit des personnes et de la famille. C'est ainsi que la véritable consécration d'un droit de nature constitutionnelle tiré de l'alinéa 10 a été réalisée dans la décision du 13 août 1993, à propos d'une loi sur la maîtrise de l'immigration. Le Conseil a déduit de ce texte que « les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière, ont comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ». Le Conseil a également été saisi lors des lois bioéthiques du 29 juillet 1994 et celle du 6 août 2004 (6), mais pas celle de 2011. La grande décision du Conseil sur les questions familiales demeure celle du 9 novembre 1999 sur le pacte civil de solidarité, bien que le législateur en créant ce PACS n'ait pas voulu toucher à l'état des personnes et au droit de la famille, mais seulement créer un nouveau contrat pour organiser les relations juridiques entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe.

Il est indéniable que c'est la mise en place de la QPC, le 1er mars 2010, qui a permis au Conseil constitutionnel de revisiter toutes les lois relatives au droit des personnes et de la famille. C'est parce que le Conseil n'avait pas été préalablement saisi, qu'il a pu l'être, puisque la QPC doit être nouvelle ou sérieuse. (7) La QPC a également permis au Conseil constitutionnel de revisiter la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État, appliquant et interprétant les lois antérieures. C'est en effet à l'occasion de la première QPC en matière d'état des personnes, à propos de l'article 365 du code civil que le Conseil a admis que « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition » (8). Il faut d'ailleurs remarquer que les commentaires des décisions QPC qui figurent sur le site du Conseil constitutionnel analysent la jurisprudence, celle de la Cour de cassation et du Conseil d'État, mais aussi celle de la Cour européenne des droits de l'homme.

C'est autour des textes constitutionnels invoqués en matière d'état des personnes, que nous présenterons cette jurisprudence : le principe d'égalité, puis le respect de la vie privée et le droit de mener d'une vie familiale normale, enfin la garantie des droits relatifs à l'état des personnes (9).

I - L'état des personnes et le principe d'égalité

Ce principe est au coeur de tout le contentieux relatif à l'état des personnes, puisqu'il est prétendu, que ce soit dans le contrôle a priori, ou dans le contrôle a posteriori, que le législateur n'a pas respecté l'égalité entre les enfants, entre les parents, entre les époux, entre les hommes et les femmes...

Dans un considérant de principe repris depuis 1979 (10), le Conseil décide que le principe d'égalité « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (11).

Une rupture d'égalité est donc admissible si le législateur rapporte un « intérêt général » qui se dégage de la loi elle-même (12). Une rupture d'égalité est encore justifiée si elle repose sur une différence de situation objective. Sur ce fondement, le Conseil voit par exemple une différence de situations entre les étrangers qui se trouvent dans une situation différente de celle des nationaux (13), entre les personnes vivant en concubinage et les partenaires d'un pacte civil de solidarité assujettis à certaines obligations, cette différence de situation justifiant, au regard de l'objet de la loi, leur différence de traitement au regard de l'imposition (14). Il peut y avoir une différence dans les règles de preuve entre la filiation biologique et la filiation adoptive. Ainsi, en 2007 à propos d'une loi sur la maîtrise de l'immigration, où étaient en cause les dispositions légales qui permettaient de recourir, dans certaines hypothèses, à des tests génétiques pour prouver une filiation, le Conseil a relevé que « les dispositions critiquées qui tendent à suppléer l'absence ou le défaut d'authenticité d'un acte de l'état civil étranger par l'identification génétique du lien de filiation ne s'appliquent pas, à l'évidence, lorsque la filiation en cause n'est pas fondée sur un lien génétique ; que, dès lors, elles ne sont pas applicables en particulier à la preuve de la filiation adoptive, qui se fait par la production d'un jugement ou d'une décision d'effet équivalent ; que, par suite, le grief tiré de la »violation du principe d'égalité entre enfants biologiques ou non« manque en fait » (15).

Il faut constater qu'en matière d'état des personnes, le principe d'égalité n'a pas permis de modifier les choix faits par le législateur. Alors que les textes constitutionnels depuis 1789, proclament l'égalité et la liberté individuelle, les textes du droit civil ont pendant longtemps posé des principes de hiérarchie : la situation d'enfant légitime était plus favorable que celle d'enfant naturel, celle d'époux plus favorable que celle de concubin, celle de mari plus favorable que celle d'épouse, celle de père plus favorable que celle de mère sans que le Conseil constitutionnel ait été saisi sur le fondement du principe d'égalité. Il a fallu attendre la QPC pour que l'atteinte à ce principe soit invoquée devant le Conseil et comme cela a déjà été constaté, pour peu de résultat (16).

Le Conseil énonce qu'il ne lui appartient pas de se substituer au législateur. Si l'on prend comme seuls exemples, les décisions concernant l'état des personnes, et non celles, plus nombreuses, relatives au mariage et à la nationalité, étudiées par ailleurs, le Conseil l'a affirmé, en premier lieu, dans sa décision QPC du 6 octobre 2010, à propos de l'adoption de l'enfant du concubin. Les requérantes exposaient dans ce recours, qu'« en prévoyant que l'adoption simple n'entraîne un partage de l'autorité parentale entre l'adoptant et le parent de l'adopté que lorsqu'ils sont mariés, l'article 365 du code civil prive l'enfant mineur de la possibilité d'être adopté par le partenaire ou le concubin de son père ou de sa mère ; qu'en interdisant ainsi »a reconnaissance juridique d'un lien social de filiation qui préexiste", l'article 365 du code civil méconnaîtrait le droit à une vie familiale normale et le principe d'égalité devant la loi ». Sur ce dernier principe, le Conseil a répondu « qu'en maintenant le principe selon lequel la faculté d'une adoption au sein du couple est réservée aux conjoints, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas pouvait justifier, dans l'intérêt de l'enfant, une différence de traitement quant à l'établissement de la filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences qu'il convient de tirer, en l'espèce, de la situation particulière des enfants élevés par deux personnes de même sexe ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté » (17).

Il a énoncé de façon plus originale dans la décision QPC du 30 septembre 2011, à propos des expertises sur personnes décédées où il était prétendu que les dispositions de l'article 16-11 du code civil, instaureraient entre les hommes et les femmes une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi, que « la circonstance que les dispositions contestées, relatives à la preuve de la filiation par l'identification au moyen des empreintes génétiques, trouvent principalement à s'appliquer lorsque la filiation paternelle est en cause ne saurait être regardée comme une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi » (18).

Par ailleurs, dans la décision QPC du 21 octobre 2011 où était posée la question de l'article 20, §II, 6 °, de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation aux termes duquel « les dispositions de la présente ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur », le Conseil a fait état pour écarter le principe d'égalité, à la fois du caractère résiduel de la situation en cause, ce qui peut se discuter, le faible nombre de personnes concernées n'enlève pas, pour ces personnes, l'atteinte au principe d'égalité et de l'objectif d'intérêt général de stabilité des situations juridiques que le législateur s'est assigné (19). En d'autres termes, l'intérêt général lié à la stabilité des situations juridiques, l'emporte sur l'égalité entre les personnes. Le Conseil avait dans cette même décision relevé que « la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques différents dans le temps, n'est pas en elle-même, contraire au principe d'égalité », ce que le Conseil avait déjà énoncé, à la fois dans un contrôle a priori, et dans une décision QPC (20).

Enfin, dans la décision du 7 octobre 2010 relative à la loi interdisant la dissimulation du visage (21), le Conseil a énoncé que le législateur a « estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité ». L'égalité entre les hommes et les femmes dépend ainsi de la question traitée, il y a des hypothèses où l'inégalité est de nature, comme lorsqu'il s'agit de la preuve de la filiation, il y en a d'autres où elle est inadmissible, comme en matière de voile dissimulant le visage.

II - L'état des personnes, le droit de mener une vie familiale normale et le droit au respect de la vie privée

Le Conseil constitutionnel a fondé le droit de mener une vie familiale normale sur l'alinéa 10 du Préambule de 1946. C'est principalement pour les lois relatives à l'entrée et au séjour des étrangers qu'il a été saisi sur le fondement de cet alinéa (22). Il a sanctionné, en application de l'alinéa 10, certaines dispositions en matière de regroupement familial lorsqu'elles portaient atteinte au droit des membres d'une famille à vivre ensemble et de ne pas être trop longtemps séparés.

C'est ainsi par exemple, que dans la décision du 13 août 1993, le Conseil a considéré que le droit de mener une vie familiale normale impliquait que les étudiants étrangers puissent faire venir en France leurs enfants et leur conjoint, comme les autres étrangers (23). Le Conseil n'a pas dit ce qu'était « une vie familiale normale », mais dans cette décision de 1993, à propos des étrangers vivant en France, il a affirmé que « les conditions d'une vie familiale normale sont celles qui prévalent en France, pays d'accueil, lesquelles excluent la polygamie » (24). Il a jugé ensuite que « le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe » (25), et « que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l'établissement d'un lien de filiation adoptive » (26).

Le droit de mener une vie familiale normale est désormais lié, dans les décisions du Conseil constitutionnel, avec le droit au respect de la vie privée fondé sur l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On peut citer à titre d'exemple, la décision QPC du 16 mai 2012 relative à l'accouchement dit sous X (27), le Conseil y a énoncé : « qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : »Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression" ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ; que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». »

Dans la jurisprudence constitutionnelle, le droit au respect de la vie privée est entendu de manière classique, comme « une protection contre les intrusions publiques ou privées au sein de la sphère d'intimité de chacun » (28). En matière d'état des personnes, ce droit a été invoqué dans la saisine du Conseil à propos de la loi relative à la protection de l'identité. Après avoir affirmé « que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée ; que, par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif » (cons. 8), le Conseil a considéré qu'eu égard à la nature des données enregistrées, à l'ampleur de ce traitement, à ses caractéristiques techniques et aux conditions de sa consultation, les dispositions de l'article 5 portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; que, par suite, les articles 5 et 10 de la loi doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, du troisième alinéa de l'article 6, de l'article 7 et de la seconde phrase de l'article 8 » (29).

Toutefois, en l'état de la jurisprudence, ni le droit au respect de la vie privée, ni le doit de mener une vie familiale normale n'ont conduit le Conseil a énoncé un droit d'accès aux origines. Cela est apparu d'abord, avec le contrôle a priori lors des lois bioéthiques de 1994 et 2004, puis avec les décisions QPC, sur les expertises génétiques sur personnes décédées, et sur l'accouchement sous X.

Dans sa décision du 27 juillet 1994 sur les lois bioéthiques, il a admis que les enfants nés de dons de gamètes ou d'embryons puissent ne pas connaître l'identité des donneurs, sans qu'il soit porté atteinte à la protection de leur santé telle que garantie par le Préambule. Ce qui implique que des différences existent entre les enfants selon les conditions de leur naissance.

Le Conseil constitutionnel a de même une conception très restrictive du droit de mener une vie familiale normale. Ce droit n'a permis de sanctionner que des textes qui empêchaient les membres d'une famille de vivre ensemble, lorsque l'un d'eux était régulièrement installé en France et encore, pas n'importe quelle famille, plutôt la famille légitime, fondée sur le mariage que la famille hors mariage (30), ce qui contraste avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans les mêmes matières.

Sur ce thème, Mme Laribau-Terneyre a écrit que les décisions rendues par la Conseil constitutionnel étaient plutôt « conservatrices », qu'elles risquaient de « freiner l'évolution du droit des personnes et de la famille » et qu'elles risquaient d'entraîner un « conflit de normes » (31).

On retrouve ainsi, dans les décisions du Conseil, les mêmes formules qu'avec le principe d'égalité. Dans la décision QPC du 16 mai 2012 où était en cause la pratique de l'accouchement sous X qui n'avait pas été soumise au Conseil constitutionnel, ni en 1993, ni en 2002, celui-ci énonce qu'« il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant ; que les dispositions contestées n'ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé ; qu'elles n'ont pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ».

III - L'état des personnes et la garantie des droits

Cette garantie apparaît à un double point de vue : d'abord dans le respect du domaine législatif énoncé à l'article 34 de la Constitution, ensuite dans l'existence d'un recours juridictionnel effectif afin de garantir les droits énoncés.

Comme nous l'évoquions dans l'introduction, peu de décisions se réfèrent à l'article 34 en matière d'état des personnes. Parmi les décisions récentes, la décision DC n° 2012-652 du 22 mars 2012 qui concerne la loi relative à la protection de l'identité a invoqué l'article 34 de la Constitution pour refuser que le législateur abandonne au pouvoir réglementaire les nouvelles modalités d'obtention de cartes d'identité nationale et de passeports en raison des difficultés liées à l'usage d'Internet. Selon le Conseil, « les conditions générales dans lesquelles la carte nationale d'identité délivrée par l'État peut permettre à une personne de s'identifier sur les réseaux de communication électronique et de mettre en oeuvre sa signature électronique, notamment à des fins civiles et commerciales, affectent directement les règles et les principes précités et, par suite, relèvent du domaine de la loi ». (32)

L'atteinte au droit des personnes à un recours effectif vient d'être illustrée par une décision QPC récente relative à l'admission en qualité de pupille de l'État (33).

Aux termes de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles, introduit par la loi du 6 juin 1984, « L'admission en qualité de pupille de l'État peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge ».

Or, le texte pose de façon impérative le point de départ et la durée du délai sans que soit mis en place un système d'information permettant aux personnes concernées, dont certaines sont énumérées dans l'article, de pouvoir exercer le recours dans le délai prévu. Ce qui a donné lieu à des pratiques diverses pouvant conduire à des drames où familles de naissance et familles d'adoption se sont déchirées (34). Pour exercer le recours prévu, encore faut-il savoir qu'un arrêté d'admission a été pris.

Le Conseil constitutionnel a donc estimé que « si le législateur a pu choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la liste n'est pas limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent, recevoir toutes individuellement la notification de l'arrêté en cause, il ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, s'abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l'enfant sont effectivement mises à même d'exercer ce recours ; que, par suite, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles méconnaissent les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution » (35). Il revient donc au législateur de prendre des dispositions afin qu'un recours effectif soit mis en place, et parce que la tâche n'est pas simple, le Conseil en application de l'article 62 de la Constitution a reporté la réforme au 1er janvier 2014.

On ne peut nier que cette décision touche directement l'état des personnes puisque l'admission comme pupille de l'État rend immédiatement l'enfant adoptable. L'adoption qui serait le plus souvent une adoption plénière pour un pupille de l'État créera de nouveaux liens de filiation pour l'enfant.

À titre de conclusion sur l'état des personnes, il convient de citer la décision du 25 avril 2012 sur les opérations électorales à la suite de l'élection présidentielle (36). Certains candidats à cette élection, Mme Joly et Mme Le Pen ne s'étaient pas présentées avec le prénom qui était celui de leur état civil. Or, dans les actes de la vie publique, en application de la loi du 6 fructidor an II, « aucun citoyen ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans leur acte de naissance... ». Deux électeurs avaient demandé sur ce fondement, l'annulation des élections. Le Conseil, on le sait, sans avoir eu connaissance de cette décision, a rejeté le recours. Il a énoncé que « si certains des candidats se sont présentés à l'élection sous un prénom ou un nom qui n'est ni celui de leur état civil ni celui dont ils ont l'autorisation de faire usage en vertu de la loi, cette circonstance ne saurait, en l'absence de toute confusion possible sur leur identité, être regardée comme ayant pu induire en erreur le corps électoral ». M.Labbée, dans son commentaire, remarque que le Conseil utilise pour le nom des personnes, le raisonnement habituellement suivi en matière de marques commerciales ou d'utilisation des noms à des fins privées, ce qu'il trouve inapproprié. Certes, mais cela est conforme au contentieux électoral où la principale question est de savoir si les électeurs ont été empêchés de voter librement. Or, les électeurs d'Eva Joly et de Marine Le Pen ne se sont pas trompés de candidat lorsqu'ils ont voté.

(1) Ainsi, dans le Code constitutionnel et des droits fondamentaux des éditions Dalloz, ne sont cités, sous l'article 34 de la Constitution, à propos de l'état des personnes, que deux décisions du Conseil constitutionnel, la première relative aux règles sur l'adoption de personnes nées à l'étranger (Cons. const., déc. n° 64-30 L du 17 septembre 1964, J.O. du 14 octobre 1964, p. 9239, « Considérant que la règle suivant laquelle les décisions d'adoption concernant les personnes nées à l'étranger ou dont le lieu de naissance n'est pas connu doivent être portées sur un registre d'état civil dans un délai déterminé est relative à l'état des personnes ; que, dès lors, en vertu de l'article 34 susrappelé de la Constitution, elle est du domaine de la loi »), la seconde décision, à la procédure de délivrance d'un certificat de nationalité (Cons. const., déc. n° 86-145 L du 19 mars 1986, RD publ.,1989, p. 399, note Favoreu).

(2) Cons. const., déc. n° 2011-173 QPC du 30 septembre 2011 sur les conditions de réalisation des expertises génétiques sur une personne décédée à des fins d'actions en matière de filiation. De même, la décision n° 2012-652 DC du 20 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l'identité sanctionne, sur le fondement de l'article 34, l'article 3 de la loi concernant la délivrance d'une carte d'identité.

(3) Sur les commentaires de ces deux alinéas, F. Monéger pour l'alinéa 10 et X. Prétot pour l'alinéa 11 dans l'ouvrage Le préambule de la Constitution de 1946, sous la direction de G. Conac, X. Prétot, G. Teboul, Dalloz, 2001.

(4) « Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : »Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution" ; qu'il résulte de cette disposition qu'en principe il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ».

(5) Dans l'article 341-1 du code civil, article abrogé par l'ordonnance du 5 juillet 2005 réformant la filiation.

(6) Il ne l'a pas été en 2011, lors de la révision de ces lois.

(7) Nous n'évoquerons ici, que les questions posées au Conseil constitutionnel et non celles que la Cour de cassation a refusé de lui envoyer parce qu'elles n'étaient pas, à son avis, sérieuses. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces non-renvois, et sur la Cour de cassation, juge constitutionnel, mais ce n'est pas, nous semble-t-il, l'objet de cet article. Sur ce thème, V. Larribau-Terneyre, « Deux bougies pour la QPC », Dr. fam., avril 2012, p. 3, et du même auteur, « La question prioritaire de constitutionnalité en droit civil, quels risques ? », Mél. J.Hauser, LexisNexis-Dalloz, 2012, p. 259 ; G. Julia, « QPC en droit de la famille : l'effectivité emporte-t-elle l'efficacité ? », Mél. Patrick Courbe, Dalloz, 2012, p. 327, J.-B. Perrier, « Le non-renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité par la Cour de cassation », RFDA, juillet-août 2011, p. 711.

(8) Cons. const., déc. n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010.

(9) Nous essaierons d'exclure de cet exposé, ce qui concerne le mariage et la nationalité, qui font l'objet de deux articles spécifiques.

(10) Cons. const., déc. n° 79-107 DC du 12 juillet 1979, Rec., p. 31, cons. 4.

(11) Cons. const., déc. n° 98-397 DC du 6 mars 1998, Loi relative au fonctionnement des conseils régionaux ; déc. n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Rec., p. 49, cons. 32.

(12) Par exemple : favoriser le rapatriement d'emplois et d'investissements afin d'en faire profiter l'économie nationale et de lutter contre le chômage (Cons. const., déc. n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004, cons. 11 à 15), ou encore de protéger l'environnement (déc. n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, Rec., p. 583, cons. 55 à 57 ; déc. n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003, Rec., p. 480, cons. 8 à 10).

(13) Cons. const., déc. n° 93-325 DC du 13 août 1993, cons. 2.

(14) Cons. const, déc. n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, cons. 43.

(15) Cons. const., déc. n° 2007-557 DC du 15 avril 2007, cons. 10.

(16) G. Julia, article préc.

(17) Cons. const, déc. n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, cons. 9.

(18) Cons. const., déc. no 2011-173 QPC du 30 septembre 2011, cons. 7.

(19) Cons. const., déc. n° 2011-186/187/188/189 QPC du 21 octobre 2011. Selon les requérants, ces dispositions privent les seuls enfants nés hors mariage qui avaient atteint l'âge de la majorité à la date du 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, de la possibilité d'obtenir la nationalité française en rapportant la preuve du lien de filiation qui les rattache à leur mère de nationalité française en se fondant sur la seule mention du nom de leur mère dans leur acte de naissance. Pour le Conseil, « la différence de traitement qui demeure entre les enfants selon qu'ils sont nés en ou hors mariage ne porte pas sur le lien de filiation mais sur les effets de ce lien sur la nationalité ; qu'elle présente un caractère résiduel ; qu'elle est en lien direct avec l'objectif d'intérêt général de stabilité des situations juridiques que le législateur s'est assigné ; que, dans ces conditions, le respect du principe d'égalité ne lui imposait pas de faire bénéficier les personnes majeures à la date d'entrée en vigueur de la réforme de la filiation des conséquences de cette réforme en matière de nationalité » (cons. 6).

(20) Cons. const., déc. n° 2003-483 DC du 14 août 2003, Loi portant réforme des retraites, cons. 33, et déc. n° 2011-150 QPC du 13 juillet 2011, sur les perquisitions douanières, cons. 7, décisions citées dans le commentaire de la décision figurant sur le site du Conseil constitutionnel.

(21) Cons. const., déc. n° 2010-613 DC.

(22) Sur l'analyse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur cet alinéa 10 jusqu'en 2000, F. Monéger, article préc.

(23) Cons. 75.

(24) Cons. 77.

(25) Cons. const., déc. n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, cons. 8.

(26) Cons. const., déc. n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, cons. 8.

(27) Cons. const., déc. n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012, M. Mathieu E. (accès aux origines personnelles).

(28) Commentaire de la décision citée dans la note précédente.

(29) Cons. const., déc. n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.

(30) F. Monéger, commentaire de l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946, p. 241, in op.cit., note (3).

(31) Article préc., Mél. J. Hauser, p. 273 et s.

(32) Cons. 13.

(33) Cons. const., déc. n° 2012-268 du 27 juillet 2012.

(34) Voir pour la présentation très complète de la jurisprudence, le rapport de A. Maitrepierre, devant la Cour de cassation (arrêt de renvoi, Civ. 1e, 6 juin 2012, n° 1127071).

(35) Cons. 9.

(36) Cons. const., déc. n° 2012-152 PDR, comm. X. Labbée, AJ famille, sept. 2012, p. 467.