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Le Conseil constitutionnel du Royaume du Cambodge

Chan RASY - Secrétaire général du Conseil constitutionnel du Royaume du Cambodge

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 44 - juin 2014

La tradition cambodgienne ne connaît pas le système de contrôle de constitutionnalité. La Constitution du 6 mai 1947 modifiée à plusieurs reprises jusqu’au 31 mars 1964 n’a prévu, en son article 119, que le droit d’interprétation des textes constitutionnels, et non le contrôle de constitutionnalité. Ce droit d’interprétation appartenait en dernier ressort à l’Assemblée nationale.

L’institution d’un système de contrôle de constitutionnalité a vu le jour, pour la première fois, dans la Constitution républicaine du 30 avril 1972, sous le nom de « Cour constitutionnelle ». Malgré son nom, cette Cour constitutionnelle est une institution à part, ne relevant pas de l’Autorité judiciaire. L’influence occidentale est donc manifeste.

L’arrivée du régime des Khmers rouges en 1975 a amené le massacre de la population et la destruction complète de toutes les structures et a foulé aux pieds les règles de droit sans exception jusqu’à la fin de l’année 1978.

Après la libération du 7 janvier 1979, en même temps que la reconstruction de la Nation dans tous les domaines, la restauration du système juridique est activement entreprise. La Constitution de la République Populaire du Kampuchea de l’année 1981 a autorisé l’interprétation des lois par le Conseil d’État en tant qu’organe permanent de l’Assemblée nationale.

À partir de 1989, jusqu’au 23 septembre 1993, la Constitution de l’État du Cambodge a précisé que le comité permanent de l’Assemblée nationale interprétait les lois.

Cependant, durant cette période, l’interprétation de la Constitution et le contrôle de constitutionnalité de la loi n’existaient pas.

La nouvelle Constitution, adoptée le 21 septembre 1993 par l’Assemblée constituante issue des élections de 1993 organisées par l’ONU, a été promulguée le 24 septembre 1993. Le chapitre XII (nouveau) de la Constitution traite du « Conseil constitutionnel » de l’article 136 (nouveau) à l’article 144 (nouveau). Dans sa compétence de contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel peut exercer un contrôle a priori ou a posteriori. Les lois organiques et les règlements intérieurs du Sénat et de l’Assemblée nationale et leurs amendements doivent être examinés avant leur promulgation.

L’article 136 nouveau alinéa 1 de la Constitution précise que le Conseil constitutionnel est compétent pour garantir le respect de la Constitution, interpréter la Constitution et les lois adoptées par l’Assemblée nationale et examinées définitivement par le Sénat. L’article 92 de la Constitution précise que toute adoption d’une loi par l’Assemblée nationale contraire aux principes de sauvegarde de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale du Royaume du Cambodge, et portant atteinte à l’unité politique ou à la direction administrative du pays doit être réputée nulle. Le Conseil constitutionnel est seul compétent pour prononcer cette nullité. L’article 16 nouveau de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoit qu’une fois votés par l’Assemblée nationale et examinés définitivement par le Sénat, les lois organiques et l’amendement aux lois organiques, avant leur promulgation, sont obligatoirement soumis par le président de l’Assemblée nationale au Conseil constitutionnel, pour contrôle de leur conformité à la Constitution.

Une fois votés par le Sénat et avant leur mise en application, le règlement intérieur du Sénat et les amendements au règlement intérieur du Sénat, sont obligatoirement soumis par le président du Sénat au Conseil constitutionnel, pour contrôle de leur conformité à la Constitution. Il en va de même pour le règlement intérieur de l’Assemblée nationale et les amendements à celui-ci (via le président de l’Assemblée nationale).

1 – Le contrôle de constitutionnalité de la loi

1-1 – Le contrôle a priori

Le Conseil constitutionnel est saisi pour avis sur les propositions ou les projets visant à amender la Constitution que le Roi lui soumet. L’article 143 nouveau de la Constitution précise que le Roi consulte le Conseil constitutionnel sur toute proposition visant à amender la Constitution.

Après avoir été votés par l’Assemblée nationale et définitivement examinés par le Sénat, les lois organiques ou les amendements aux lois organiques, le règlement intérieur ou les amendements au règlement intérieur de l’Assemblée nationale et du Sénat, doivent être transmis au Conseil constitutionnel pour examen avant leur promulgation.

L’article 140 nouvel alinéa 2 de la Constitution prévoit que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le règlement intérieur du Sénat et les lois organiques doivent être transmis au Conseil constitutionnel pour examen avant leur promulgation.

L’article 16 nouveau de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoit qu’une fois votés par l’Assemblée nationale et examinés en définitive par le Sénat, les lois organiques et les amendements aux lois organiques, avant leurs promulgations, sont obligatoirement soumis par le président de l’Assemblée nationale au Conseil constitutionnel, pour contrôle de leur conformité à la Constitution. Pour le Sénat, la procédure est la même.

Une fois votés par l’Assemblée nationale et avant leur mise en application, le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et l’amendement au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, sont obligatoirement soumis par le président de l’Assemblée nationale au Conseil constitutionnel, pour contrôle de leur conformité à la Constitution.

L’article 17 nouveau de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoit que le Roi, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, un quart des sénateurs ou un dixième des députés, peuvent déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, toutes les lois votées par l’Assemblée nationale et examinées définitivement par le Sénat.

1-2 – Contrôle a posteriori

L’article 141 nouveau de la Constitution précise qu’après la promulgation d’une loi, le Roi, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, un quart des membres du Sénat, un dixième des députés ou les tribunaux peuvent demander au Conseil constitutionnel d’examiner la constitutionnalité de cette loi.

Tout citoyen a le droit de soulever l’inconstitutionnalité des lois par l’intermédiaire des députés ou du président de l’Assemblée nationale ou des membres du Sénat ou du président du Sénat, comme prévu à l’alinéa ci-dessus.

L’article 18 nouveau de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoit qu’une loi promulguée peut être déférée au Conseil constitutionnel par le Roi, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, un quart des sénateurs, un dixième des députés ou toute juridiction.

Selon l’article ci-dessus, le Conseil constitutionnel a le pouvoir de contrôler la constitutionnalité après la promulgation des lois. Les mêmes autorités que celles qui peuvent le saisir avant promulgation peuvent lui déférer une loi déjà promulguée (article 141 nouveau alinéa 1 de la Constitution).

S’y ajoutent les tribunaux : les parties en cause ainsi que les juges eux-mêmes agissant d’office pourront soulever l’exception d’inconstitutionnalité de la loi. La Constitution ne fixe pas elle-même les conditions de ce contrôle de constitutionnalité par voie d’exception. Celles-ci, fixées à l’article 19 alinéa 1 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, prévoient qu’une partie à un procès qui considère qu’une loi appliquée par un tribunal ou une décision d’une institution viole ses droits et libertés fondamentales peut soulever l’inconstitutionnalité de cette loi devant le tribunal. Selon cet article, ce droit de saisine appartient autant au demandeur qu’au défendeur, voire également à toute partie intervenante.

Quoi qu’il en soit, l’article 19 alinéa 2 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ajoute que le tribunal, lorsqu’il juge la demande fondée, doit porter le cas devant la Cour suprême dans un délai maximum de 10 jours. Selon ce texte, le juge apprécie le bien-fondé de cette contestation. Si donc le juge estime bien-fondé la contestation, il doit transmettre le dossier à la Cour suprême qui doit l’examiner et en saisir le Conseil constitutionnel dans un délai de 15 jours. L’article 19 alinéa 3 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel précise que la Cour suprême doit examiner et déférer la loi au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de 15 jours sauf lorsqu’elle juge la demande non recevable. La Cour suprême opère donc un second examen de filtrage avant de transmettre la contestation au Conseil constitutionnel.

Ces dispositions sont en tout cas remarquables parce qu’elles ajoutent au contrôle a posteriori qui étend sensiblement le rôle du Conseil constitutionnel en permettant sa saisine par tout plaideur.

La possibilité de contrôle a posteriori apparaît comme une garantie de respect de l’État de droit à travers un contrôle de constitutionnalité des plus complets.

2 - Saisine

2-1 – Principe général

Le Conseil constitutionnel ne peut pas, en principe, se saisir lui-même. Jusqu’à présent, le Conseil constitutionnel n’a jamais dérogé à ce principe.

2-2 – Qui peut saisir le Conseil constitutionnel ?

Selon l’article 140 nouveau alinéa 1 de la Constitution, le Roi, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou un dixième des députés, le président du Sénat ou un quart des sénateurs, peuvent déférer les lois adoptées par l’Assemblée nationale au Conseil constitutionnel pour examen avant leur promulgation.

L’article 141 nouveau de la Constitution précise qu’après la promulgation d’une loi, le Roi, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, un quart des membres du Sénat, un dixième des députés ou les tribunaux peuvent demander au Conseil constitutionnel l’examen de la constitutionnalité de cette loi.

Tout citoyen a le droit de soulever l’inconstitutionnalité des lois par l’intermédiaire des députés ou du président de l’Assemblée nationale ou des membres du Sénat ou du président du Sénat, comme prévu à l’alinéa ci-dessus.

L’article 17 nouveau de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoit que le Roi, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, un quart des sénateurs ou un dixième des députés, peuvent déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, toutes les lois votées par l’Assemblée nationale et examinées en définitive par le Sénat.

L’article 18 nouveau de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoit qu’une loi promulguée peut être déférée pour contrôle de constitutionnalité au Conseil constitutionnel par le Roi, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, un quart des sénateurs, un dixième des députés ou toute juridiction.

Tout citoyen a le droit de soulever l’inconstitutionnalité d’une loi ou de demander l’interprétation d’une loi au Conseil constitutionnel par l’intermédiaire du président de l’Assemblée nationale ou des députés ou du président du Sénat et des Sénateurs comme précisé dans l’alinéa ci-dessus.

Ce droit de saisine attribué à un dixième des députés et à un quart des sénateurs revêt une importance capitale. Il donne à la minorité parlementaire le moyen de mettre en œuvre le contrôle de constitutionnalité des lois votées par la majorité. C’est un élément indispensable à l’avènement d’un État de droit.

3 – Le traitement des affaires par le service juridique

Lorsque la demande de contrôle de la constitutionnalité des lois est reçue, le service juridique procède à l’enregistrement du dossier dans un livre prévu à cet effet. Après cet enregistrement, il doit élaborer un dossier qui est soumis hiérarchiquement au président du Conseil constitutionnel. La tâche du service consiste à aider le Conseil constitutionnel dans l’élaboration et l’étude du dossier pour la session du Conseil constitutionnel (la mise en place du programme détaillé pour la session, la communication avec les institutions concernées en vue des recherches complémentaires sur la demande du membre rapporteur, le groupe des secrétaires et l’élaboration du procès-verbal sur la session du Conseil constitutionnel).

4 – La procédure applicable

L’article 30 nouveau de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoit que pour mener les investigations sur les litiges relatifs aux élections des députés et des sénateurs ou pour faire des recherches sur le contrôle de la constitutionnalité ou l’interprétation de la loi, les membres du Conseil constitutionnel sont répartis en 3 groupes.

Chaque groupe est composé de trois membres, dont un est issu du contingent désigné par le Roi, un de celui du Conseil supérieur de la magistrature et un autre de celui de l’Assemblée nationale. Chaque membre de ces 3 groupes est choisi par tirage au sort sous l’égide du président du Conseil constitutionnel.

L’article 4 du règlement intérieur sur la procédure applicable devant le Conseil constitutionnel a également prévu que chaque groupe du Conseil constitutionnel est composé de 3 membres, dont un est issu du contingent désigné par le Roi, un de celui du Conseil supérieur de la magistrature et un autre de celui de l’Assemblée nationale.

Chaque membre de ces 3 groupes est choisi par tirage au sort sous l’égide du président du Conseil constitutionnel.

4-1 – La désignation d’un rapporteur

Lorsqu’une loi est déférée au Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel doit désigner un rapporteur. Le rapporteur établira son rapport sur la base duquel sera appréciée la constitutionnalité du texte. L’article 22 nouveau alinéa 2 de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoit que l’appréciation de la conformité d’un texte à la Constitution ou de l’interprétation d’un texte est faite sur le rapport d’un membre du Conseil désigné à cet effet par le président. Les membres rapporteurs sont les membres des groupes du Conseil constitutionnel prévus à l’article 30 nouveau de la présente loi.

L’article 3 nouveau du règlement intérieur sur la procédure applicable devant le Conseil constitutionnel prévoit qu’après être enregistré, le texte doit être transmis par le président du Conseil constitutionnel au membre rapporteur. Le rapport du groupe du Conseil constitutionnel doit être soumis en session préliminaire pour le débat.

4-2 – Le devoir du rapporteur

Après que le président du Conseil constitutionnel a désigné le membre rapporteur, le membre rapporteur convoque le groupe du Conseil constitutionnel avec la participation du service juridique servant de secrétaire. Le membre rapporteur pourrait demander au président du Conseil constitutionnel de convoquer une ou plusieurs personnes, privée ou publique, afin qu’elle apporte des éclaircissements ou des documents relatifs au dossier dont le Conseil constitutionnel est saisi. Les personnes ainsi « invitées » sont tenues de répondre à cette convocation. – L’article 21 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel énonce que le Conseil constitutionnel peut convoquer toute personne intéressée, susceptible de l’éclairer ou de lui fournir des documents relatifs au cas. Toute personne et institution publique ou privée doit respecter et exécuter les convocations et demandes du Conseil constitutionnel.

Après l’étude sur cette loi, le groupe du Conseil constitutionnel doit rédiger un rapport portant sur le contrôle de constitutionnalité afin de le soumettre à un débat en session préliminaire.

5 – Décision

Après que le rapport sur le contrôle de constitutionnalité ait été définitivement élaboré par le groupe du Conseil constitutionnel, le président convoque les membres du Conseil constitutionnel en session plénière afin de débattre du rapport présenté par le groupe. L’article 14 nouveau alinéa 2 de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoit que le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, sur convocation du plus âgé de ses membres (le règlement intérieur du Conseil constitutionnel prévoit les mêmes dispositions).

La convocation doit être transmise aux membres du Conseil constitutionnel deux jours au plus tard avant la réunion sauf en cas urgence. L’article 13 nouveau alinéa 1 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel mentionne que la convocation doit être accompagnée de l’ordre du jour et présentée aux membres du Conseil constitutionnel deux jours au plus tard avant la réunion sauf en cas urgence.

5-1 – La session préliminaire

Pour pouvoir tenir sa session, un quorum de plus de la moitié de tous les membres doit être atteint. Ainsi, l’alinéa 2 de l’article 14 nouveau de la loi sur l’amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoit que « Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, sur convocation du plus âgé de ses membres ». Lors de cette session préliminaire, le membre rapporteur doit présenter au Conseil constitutionnel ce qu’il a trouvé et étudié dans son rapport pour le débat. Le rapporteur présente aux autres membres, les éléments constitutifs de son étude.

Tous les membres valident le fait que le rapport porte bien sur le cas déféré avant de le soumettre à la séance plénière du Conseil constitutionnel.

5-2 – La session plénière

Selon l’article 22 nouveau de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel doit statuer par écrit dans un délai de 30 jours sur toute affaire qui lui a été soumise. En cas d’urgence ce délai est ramené à 8 jours.

Le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité ou l’interprétation de la loi à partir du rapport d’un membre du Conseil désigné à cet effet par le président.

En session plénière, le Conseil constitutionnel considère et décide si la loi est conforme à la Constitution ou prononce son inconstitutionnalité totale ou partielle. L’article 20 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoit que dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi comporte une disposition non conforme à la Constitution :

a. Si cette disposition est inséparable de l’ensemble de la loi, la loi dans son ensemble ne peut être ni promulguée ni appliquée.

b. Si cette disposition est séparable du texte restant, seules les dispositions non conformes ne peuvent être ni appliquées ni promulguées.

Le Conseil constitutionnel statue à la majorité absolue de ses membres. Selon l’article 22 nouveau alinéa 3 de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, les décisions du Conseil constitutionnel sont prises à la majorité absolue des voix. L’article 7 du règlement intérieur sur la procédure applicable devant le Conseil constitutionnel prévoit que pour toutes demandes de contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel décide dans un délai fixé par la loi et à la majorité absolue des voix de l’ensemble de ses membres (5 voix au moins).

Malgré le nombre impair de membres du Conseil constitutionnel (neuf), une égalité de voix est possible car la présence de tous les membres du Conseil constitutionnel en séance n’est pas obligatoire. Selon l’article 14 nouveau alinéa 2 de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, les réunions du Conseil constitutionnel ne sont valables que lorsqu’au moins plus de la moitié de tous ses membres y participent. Tandis que, l’article 12 nouveau du règlement intérieur prévoit également un quorum. Dès lors, s’il y a 8 membres, il peut y avoir égalité de voix. Dans ce cas, l’article 22 nouveau alinéa 3 de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoit que la voix du président du Conseil constitutionnel est prépondérante. Le règlement intérieur comporte des dispositions analogues.

5-3 – Effets des décisions

La décision du Conseil constitutionnel est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs constitués. Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi comporte une disposition non conforme à la Constitution, cette disposition ne peut être promulguée ou appliquée.

L’article 142 nouveau de la Constitution précise qu’une disposition d’un article, déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ne peut être promulguée ou appliquée. L’article 23 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoit que la décision du Conseil constitutionnel est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs constitués.

La décision du Conseil constitutionnel doit être motivée (article 22 nouveau alinéa 4 de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel).

Afin d’assurer aux décisions du Conseil constitutionnel une application effective, celles-ci sont transmises au Roi, au Sénat, à l’Assemblée Nationale, au Premier ministre, à la Cour suprême et elles sont publiées au Journal officiel conformément à l’article 24 nouveau de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel.

Le président du Sénat doit en informer tous les membres du Sénat.

Le président de l’Assemblée nationale doit en informer tous les députés.

Le Premier ministre doit en informer tous les membres du Gouvernement.

Le président de la Cour suprême doit en informer le tribunal intéressé.

Depuis son installation effective le 15 juin 1998 jusqu’à 2014, le Conseil constitutionnel a reçu 60 demandes de contrôle de constitutionnalité et 6 Messages Royaux sur le contrôle de constitutionnalité des propositions ou des projets visant à amender la Constitution.

Parmi ces 6 cas, voici pour illustration le Message Royal du 24 février 2006 :

– Message Royal nº 001/01/2006 CC.I du 24 février 2006 sur le projet de loi constitutionnelle portant amendement des articles 82, 88 (nouveau), 90 (nouveau), 98, 106 (nouveau), 111 (nouveau 1), 114 (nouveau) de la Constitution et de l’article 6 de la loi constitutionnelle additive visant à garantir le bon fonctionnement des institutions nationales. L’examen de la proposition de loi constitutionnelle révèle que rien ne touche à la démocratie libérale pluraliste et au régime de la monarchie constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel considère qu’il est possible d’apporter à la Constitution les amendements ainsi proposés.

Le Conseil constitutionnel a rendu 60 décisions dans sa compétence de contrôle de constitutionnalité dont 5 en cas de contrôle a posteriori et 55 en cas de contrôle a priori.

Parmi les 5 cas de contrôle a posteriori, voici un exemple :

– Décision nº 092/003/2007 CC.D du 10 juillet 2007 du Conseil constitutionnel en réponse au Message Royal en date du 20 juin 2007 de Sa Majesté Preah Bath Samdech Preah Boromneath NORODOM SIHAMONI, Roi du Royaume du Cambodge, demandant au Conseil constitutionnel d’examiner la constitutionnalité de l’article 8 de la loi portant circonstances aggravantes des peines criminelles. Le Conseil constitutionnel considère qu’en principe, lors de son audience, le juge ne s’appuie pas seulement sur l’article 8 de la loi portant circonstances aggravantes des peines criminelles pour condamner le criminel mais il doit aussi recourir aux lois. Le terme « lois » ici renvoie tant aux lois nationales comme : la Constitution qui est une loi suprême, les lois en vigueur, qu’aux textes de droit international ratifiés par le Royaume du Cambodge en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant.

Parmi les 55 cas de contrôle a priori ci-dessus sont présentées les décisions sur les cas déclarés inconstitutionnels :

– Décision nº 09 CC.D.L du 28 mai 1999 sur l’examen de la constitutionnalité de la loi portant création du ministère des Affaires féminines et des anciens combattants. Le Conseil constitutionnel examine et décide que le contenu de l’article 3 de cette loi qui précise que « le ministère des Affaires féminines et des anciens combattants doit être dirigé par un ministre lequel est une femme » porte atteinte au principe essentiel de l’article 31 paragraphe 2 de la Constitution aux termes duquel « les citoyens Khmers sont égaux devant la loi, ont les mêmes droits et libertés et les mêmes devoirs sans distinction de race, de couleur, de sexe » et l’article 45 paragraphe 3 aux termes duquel « les hommes et les femmes ont les droits égaux dans tous les domaines ». L’exigence que le ministre des Affaires féminines et des anciens combattants soit une femme constitue une discrimination de sexe et conduit à une atteint de l’égalité politique entre hommes et femmes que protègent les articles 31 et 45 de la Constitution.

La loi portant création du ministère des Affaires féminines et des anciens combattants est déclarée non conforme à la Constitution.

Décision nº 35/001/2000 CCL du 28 janvier 2000 sur l’examen de la constitutionnalité de la loi sur l’audit du Royaume du Cambodge. L’article de cette loi prévoit que le comité permanent siégeant au nom de l’Assemblée nationale a le droit de choisir un auditeur spécial pour réexaminer les activités et les opérations de l’autorité d’audit. Le Conseil constitutionnel décide qu’en principe le Comité permanent ne peut représenter l’Assemblée nationale en toutes circonstances.

La loi de l’audit du Royaume du Cambodge est déclarée conforme à la Constitution, à l’exception de son article 40.

– Décision nº 040/002/2001 CC.D du 12 février 2001 sur l’examen la constitutionnalité de la loi portant création d’une formation extraordinaire dans la juridiction cambodgienne pour juger les crimes commis pendant la période du Kampuchéa démocratique. L’article 3 alinéa 1 de cette loi se réfère au code pénal de 1956 en indiquant 10 de ses articles parmi lesquels les articles 209, 500, 506 et 507 ont stipulé que est puni de la peine criminelle du troisième degré. L’article 21 du même code a précisé que la peine criminelle du troisième degré est la peine de mort**.** Donc, les dispositions concernées sont contraires à la lettre et à l’esprit de l’article 32 alinéa 2 de la Constitution qui précise que la peine capitale n’est pas admise.

La loi portant création d’une formation extraordinaire dans la juridiction cambodgienne pour juger les crimes commis pendant la période du Kampuchéa démocratique est déclarée conforme à la Constitution sauf l’article 3 de cette loi.

– Décision nº 04 CC.D.L du 30 avril 1999 sur l’examen de la constitutionnalité du règlement intérieur du Sénat. L’article 48 du règlement intérieur du Sénat sur l’élection d’un président provisoire pour poursuivre la réunion n’est pas prévu dans la Constitution et c’est un article difficile à appliquer dans la pratique.

Le règlement intérieur du Sénat comportant 16 chapitres, 80 articles sont déclarés conformes à la Constitution excepté l’article 48 qui n’est pas conforme à l’article 110 nouveau de la Constitution.

– Décision nº 077/004/2006 du 1er juin 2006 sur l’examen de la constitutionnalité du règlement intérieur du Sénat. Le Conseil constitutionnel considère et décide :

• L’article 5 (point b) qui prévoit que le rôle du bureau provisoire est d’élire le président et les deux vice-présidents du Sénat est contraire à l’article 106 (nouveau 1) de la Constitution.

• L’article 19, deuxième alinéa qui prévoit qu’en cas d’urgence exceptionnelle où les élections du président et des deux vice-présidents ne peuvent se faire séparément, ces élections pourraient se faire simultanément ; et les bulletins de vote doivent être faits séparément, est contraire à l’article 106 (nouveau 1), deuxième alinéa de la Constitution.

• L’article 20 qui prévoit qu’une fois le président et les vice-présidents élus, le président du bureau provisoire doit proclamer la fin de leurs attributions et les confier au président du Sénat nouvellement élu, est contraire à l’article 106 (nouveau 1), deuxième alinéa de la Constitution.

• L’article 25 est contraire à l’article 106 (nouveau 1) de la Constitution ;

• L’article 109, deuxième alinéa qui précise cas d’impasse non prévue au règlement intérieur, le président du Sénat doit demander au comité permanent ou à la session plénière la procédure adéquate à appliquer, est contraire à l’article 140 (nouveau), deuxième alinéa de la Constitution.

Le règlement intérieur du Sénat du Royaume du Cambodge est déclaré conforme à la Constitution à l’exception des articles 5 (point b), 19 (deuxième alinéa), 20, 25 et 109 (deuxième alinéa).

– Décision nº 059/001/2004 du 4 août 2004 sur l’examen de la constitutionnalité du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel considère et décide que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ne comporte pas de dispositions contraires à la Constitution sauf celles de l’article 51 portant sur l’élection d’un président provisoire pour diriger sa session. Cette disposition est un cas difficile à appliquer concrètement et n’est pas conforme à l’article 87 (nouveau) de la Constitution.

Le règlement intérieur de l’Assemblée composé de 17 chapitres et 83 articles est déclaré conforme à la Constitution à l’exception de l’article 51 qui n’est pas conforme à l’article 87 (nouveau) de la Constitution.

Depuis sa création en 1998 jusqu’à nos jours, le Conseil constitutionnel assume pleinement sa fonction conformément à la Constitution en tant qu’institution suprême, indépendante, compétente pour protéger et interpréter la Constitution ainsi que les lois votées par l’Assemblée nationale et examinées en définitive par le Sénat. Il assume également sa fonction d’examiner et statuer sur les cas de litiges relatifs aux élections des députés et aux élections des sénateurs. En ce qui concerne ses attributions particulières en matière du contrôle de la constitutionnalité, le Conseil constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois adoptées par l’Assemblée nationale. L’examen, le débat et la décision du Conseil constitutionnel se font sur la base du principe de l’indépendance et après avoir effectué des recherches sérieuses, le Conseil constitutionnel décide collégialement. Mal connu dans le passé, le rôle du Conseil constitutionnel est désormais reconnu et salué par une grande majorité de la population.

Revue doctrinale

Droit comparé

– Fragkou, Roxani. « Le droit de résistance à l’oppression en droit constitutionnel comparé », Revue internationale de droit comparé, octobre-décembre 2013, n° 2013-4, p. 831-857.

– Ponthoreau, Marie-Claire. « La globalisation du droit constitutionnel en question (s) », in Espaces du service public : Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson. tome I. Bordeaux (Pessac) : Presses universitaires de Bordeaux, 2013, p. 549-565.

– Tusseau, Guillaume. « Un oublié du constitutionnalisme contemporain : le contrôle politique de constitutionnalité », in Espaces du service public : Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson. tome I. Bordeaux (Pessac) : Presses universitaires de Bordeaux, 2013, p. 711-750.

Allemagne

– Simon, Denys. « Une première un peu ambiguë : la Cour de Karlsruhe interroge la Cour de Luxembourg sur le plan de sauvetage de l’euro », Europe, mars 2014, n° 3, p. 1.

Colombie

– Niquege, Sylvain. « La corrida devant les cours constitutionnelles de Colombie et du Pérou », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, janvier 2014, n° 1, p. 161-181.

Égypte

– Mohamed Afify, Ayman. « La résistance des juges en Égypte à la limitation du contrôle de constitutionnalité des lois électorales », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, janvier 2014, n° 1, p. 85-100.

Espagne

– Barque, François. « La réforme du recours d’amparo en Espagne : évolution ou révolution ? Réflexions en guise de bilan », Revue des droits et libertés fondamentaux, mars 2014, 5 p.

– Bousta, Rhita. « “L’homme et la femme” : question d’interprétation. Comparaison franco-espagnole du mariage entre personnes de même sexe », Revue internationale de droit comparé, octobre-décembre 2013, n° 2013-4, p. 941-967.

États-Unis

– Fassassi, Idris. « Droit constitutionnel étranger. États-Unis », Revue française de droit constitutionnel, 1er janvier 2014, n° 97, p. 175-213.

Italie

– Calzolaio, Ermanno. « Le rôle de la jurisprudence dans la comparaison civil law-common law », Les Petites Affiches, 27 février 2014, n° 42, p. 7-15.

Pérou

– Niquege, Sylvain. « La corrida devant les cours constitutionnelles de Colombie et du Pérou », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, janvier 2014, n° 1, p. 161-181.

Roumanie

– Iftimiei, Andra. « Perspectives constitutionnelles et pénales sur le droit à la vie privée. Vision comparative entre la Roumanie et la France », Revue pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 2013, n° 4, p. 885-893.

– Tanasescu, Elena Simina. « L’exception d’inconstitutionnalité qui ne dit pas son nom ou la nouvelle sémantique constitutionnelle roumaine », Revue internationale de droit comparé, octobre-décembre 2013, n° 2013-4, p. 905-939.

Tunisie

– Philippe, Xavier. « Les processus constituants après les révolutions du printemps arabe. L’exemple de la Tunisie : rupture ou continuité ? », in Espaces du service public : Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson. tome I. Bordeaux (Pessac) : Presses universitaires de Bordeaux, 2013, p. 531-547.

Turquie

– Develioglu, Hüseyin Murat. « Rupture d’égalité entre hommes et femmes autour de la question du nom de famille en Turquie », Revue internationale de droit comparé, octobre-décembre 2013, n° 2013-4, p. 859-878.