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La liberté d’expression dans les jurisprudences constitutionnelles

Michel VERPEAUX - Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris-1) (1)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 36 - (dossier : La liberté d'expression et de communication ) - juin 2012

La liberté d'expression est considérée comme l'un des fondements de la société démocratique par la Cour européenne des droits de l'homme (art. 10) et, par là même, comme l'un des fondements de sa jurisprudence (2). En garantissant la clarté du débat démocratique, la liberté de l'expression sous toutes ses formes contribue au respect du principe de prééminence du droit.

Les fondements généraux dégagés par la Cour ayant été respectés par les États membres, qui ont parfois contribué par leurs notions nationales à dégager les contours de la jurisprudence européenne, un standard européen est susceptible d'être consacré.

Il ressort de sa formulation dans les différents textes que sont les conventions internationales ou les constitutions nationales, que la liberté d'expression se confond parfois avec d'autres libertés qui peuvent, dans les diverses pratiques, devenir des synonymes de la notion. Ces formulations déteignent sur sa nature qu'il devient bien difficile de définir, alors même qu'il s'agit de la pierre angulaire de la notion de société démocratique.

La présentation de la liberté d'expression dans les constitutions nationales varie profondément. La liberté d'expression est un acquis du courant des Lumières développé au cours du XVIIIe siècle, en Europe comme outre Atlantique, où l'individualisme, couplé avec l'abolition des privilèges, particulièrement dans la France de 1789, ou, aux États-Unis, avec celle de toute forme de soumission à un pouvoir, a consacré le rôle central de l'homme dans l'organisation démocratique de la vie sociale et a développé la nécessité pour chacun de s'exprimer librement, alors que cette liberté était auparavant dévolue aux seules autorités royales et religieuses.

Il est alors logique que l'on trouve la première manifestation de ce courant de pensée dans la Constitution de 1787 des États-Unis, établie au moment où le pays gagnait sa liberté par rapport à la couronne britannique. Le « First amendment » du 25 septembre 1789, ratifié le 15 décembre 1791, garantit aux citoyens leur liberté d'expression. Il ne s'agit pas seulement de la liberté de chacun d'exprimer sa pensée, ses idées, ses croyances, mais aussi du droit de la presse d'informer et de distribuer de telles pensées sans restriction de la part des autorités. Le premier amendement à la Constitution des États-Unis assimile en effet, dans une même disposition, plusieurs libertés qui sont très souvent distinctes dans d'autres textes : « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre » (3).

Cette liberté fut, de manière quasi-concomitante, proclamée, en France, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dans son article 11, qui a associé de ce fait, dans l'histoire, la liberté d'expression, sous la dénomination de liberté de communication, à la Révolution française.

Les proclamations plus récentes sont, en règle générale, plus détaillées que dans sa version française. Dans la Loi fondamentale allemande de 1949, l'article 5 proclame la « Liberté d'opinion » qui est celle qui, par la définition de son contenu plus que par sa dénomination, correspond le mieux au contenu habituel de la liberté d'expression. Elle est ainsi beaucoup plus précise et moderne (4).

La liberté d'expression est consacrée dans la plupart des constitutions européennes avec des formulations et des dénominations parfois différentes qui ne tiennent pas toutes à des problèmes de traduction, mais qui illustrent aussi une certaine identité des principes.

La Constitution de l'Espagne reprend, dans un véritable catalogue, la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme. La liberté d'expression fait ainsi partie intégrante des libertés de la pensée, puisque l'article 20 traite aussi bien de la liberté artistique que de l'enseignement (5). La liberté de la presse y occupe une place centrale, avec plusieurs dispositions afférentes aux saisies d'ouvrages ou de publications. L'organisation des chaînes publiques et la garantie d'une expression pluraliste des courants de pensées sont aussi inscrites dans la Constitution, qui fixe également les limites à la liberté d'expression qui sont celles qui concernent le libre exercice des autres types de liberté, comme le droit à la vie privée.

Si la Constitution de Macédoine garantit la liberté de conviction, de conscience, de parler, du discours public, d'accès à l'information, ainsi que le droit de réponse, la rectification et évidemment la protection des sources (6), la formulation retenue par la Roumanie est originale en ce sens où elle fait une place particulière à la liberté de la création sous toutes ses formes, en s'intéressant à chacun des supports possibles, image, vidéos etc... (7)

Le grand nombre d'articles de la Constitution du Portugal justifie sans doute que trois d'entre eux, les articles 37, 38 et 39, soient consacrés à la liberté d'expression et ils ont trait respectivement à la liberté d'expression et d'information, à la liberté des médias et à la régulation de la communication sociale (8). L'article 37 traite, à propos de la liberté d'expression, de son principe mais aussi d'une constante que l'on retrouve dans les autres constitutions étrangères, à savoir l'absence de toute forme de censure en matière de communication de l'information. Les dispositions pénales et administratives relatives aux limites qui peuvent être apportées à cette liberté sont fixées par l'autorité judiciaire dans le premier cas et par l'autorité administrative en charge de la communication audiovisuelle dans le second cas, ces détails étant fixés par la loi. L'article 38 a trait aux dispositions plus spécifiques à la presse et aux médias, à savoir l'accès aux sources, l'exercice du métier de journaliste et l'organisation du service public de la radio ou de la télévision. Quant à l'article 39, il définit la compétence de l'autorité administrative indépendante en charge de toute question relative à la communication audiovisuelle mais aussi, des questions ayant trait à la liberté de la presse.

En Autriche, la liberté d'expression est une liberté de croyance et de conscience qui est garantie à chacun. Mais, à l'inverse des Constitutions qui reconnaissent un droit à la religion, l'Autriche prend soin de séparer le droit à la jouissance de la liberté d'expression et l'appartenance à une religion : « La jouissance des droits civils et politiques est indépendante de l'appartenance à une religion » (9).

La Constitution de la Finlande traite de la liberté d'expression en y adjoignant la liberté de recevoir des informations ainsi que d'un aspect plus précis qui concerne la communication d'informations par les autorités publiques (10). La liberté d'expression fait aussi l'objet d'une loi ordinaire prévue par la Constitution pour en déterminer les modalités pratiques.

La formulation retenue par la Constitution de l'Italie met l'accent sur l'interdiction de toute saisie de périodiques ou d'ouvrages et encadre de manière stricte les cas dans lesquels celle-ci peut intervenir. Elle fait une place au respect de la morale en proscrivant certaines manifestations qui seraient contraires aux bonnes moeurs (11).

La Constitution des Pays Bas, lorsqu'elle aborde la liberté d'expression, traite du problème particulier de l'absence d'autorisation préalable pour une publication, mais aussi de l'utilisation des différents moyens d'expression et du contenu d'une émission télévisée (12). La Constitution des Pays-Bas considère la liberté d'expression comme la liberté et le droit pour chacun de manifester librement sa religion, ses convictions, en groupe ou individuellement, sauf à assumer cette responsabilité devant la loi.

Cette Constitution affirme aussi la possibilité de limiter ces libertés pour des raisons tenant notamment à la protection de la santé, ce qui n'est pas un impératif souvent visé (13). La formulation retenue par la Suède est assez novatrice en ce qu'elle sépare la liberté d'expression de la liberté d'information, à la différence d'autres constitutions, ce qui peut confirmer l'idée que les deux libertés ont un contenu différent (14). Elle donne de ces deux libertés une définition précise : la liberté d'expression est associée à la liberté de recevoir des informations, opinions ou pensées, alors que la liberté d'information consiste à pouvoir prendre connaissance de certaines informations et à avoir accès à certaines sources. La Constitution de l'Irlande utilise l'expression « d'éducation de l'opinion publique » en ce qui concerne l'information (15). Une assez grande place est laissée à la morale, puisque la liberté doit s'exercer dans le respect de l'ordre public et de la morale publique, mais la Constitution prévoit aussi que toute manifestation blasphématoire ou contraire aux bonnes moeurs peut être interdite.

D'autres Constitutions mettent plutôt l'accent, non pas sur la morale, mais sur la religion. Ainsi en est-il de manière très précise de celle de la Pologne dont article 25 dispose que « 1. Les églises et les autres associations confessionnelles ont des droits égaux. 2. Les pouvoirs publics en République de Pologne sont impartiaux dans les questions de convictions religieuses, de conceptions du monde et philosophiques, en garantissant la liberté de leur expression dans la vie publique ».

La conception retenue par la Constitution de la Belgique est assez proche de l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen française (16). Il est ici question de liberté des cultes « ou d'opinion en toute matière » alors que l'article 10 français traite de la liberté d'opinion « même religieuse ». La liberté d'opinion et d'expression semble liée en Belgique à la conception religieuse et se rapporte plus à une liberté de conscience qu'à une liberté d'information ou de communication. Les limites à la garantie de cette liberté religieuse et d'opinion semblent strictes, puisqu'il n'est question que « des délits commis dans l'exercice de ces libertés » pour la limiter.

La Constitution de la Grèce échappe un peu à cette présentation commune, car il n'y est pas question de liberté d'expression, mais de droit à l'information que toute personne possède, sauf restrictions commandées par « une absolue nécessité » pour des raisons aussi lourdes que la sécurité nationale ou la répression des crimes (17). La Constitution de la Grèce est la seule à traiter de la participation à l'information qui est reconnue à chacun et qui doit être « facilitée par l'État ».

La liberté d'expression est donc consacrée, sous des formes ou des appellations diverses, dans la totalité des pays constituant le Conseil de l'Europe. Elle est souvent traitée comme l'une des libertés les plus fondamentales, les juridictions constitutionnelles s'inspirant de la jurisprudence européenne, mais elle est conçue, à l'instar d'autres libertés, comme n'étant pas absolue.

Le caractère fondamental de la liberté d'expression

Considérée comme un des moyens de garantir les autres libertés et comme une condition de la démocratie, la liberté d'expression est protégée par les juridictions constitutionnelles nationales. Les différents moyens de communication qui permettent à cette liberté de s'épanouir connaissent des différences de traitement, pour des raisons diverses, techniques ou non.

A - La place particulière de la liberté d'expression

La liberté d'expression est parfois présentée comme une liberté du citoyen dans la vie publique, au même titre que le droit de vote ou le droit à une nationalité. Elle relève, de manière particulièrement significative, de la démocratie libérale. Cette liberté est qualifiée parfois, en doctrine, de « droit hors du commun » (18). Elle est en effet à la fois un droit en soi et un droit indispensable, mais aussi parfois préjudiciable en cas d'abus, à la réalisation d'autres droits. C'est sans doute cette place particulière dans les libertés fondamentales qui justifie l'expression que retient la Cour européenne pour qualifier la liberté d'expression de « fondement de la démocratie ». La liberté d'expression occupe dans le système des droits fondamentaux une place essentielle. En effet, constituant une condition de la liberté de la pensée, elle exprime l'identité et l'autonomie intellectuelle des individus et conditionne leurs relations aux autres individus et à la société. Les vicissitudes de son histoire, comme en France, sont étroitement liées à la nature des régimes politiques en place, tant il s'agit d'une liberté politique. Les décisions des juridictions européennes et constitutionnelles convergent pour considérer que la liberté d'expression occupe une place à part au sein des libertés et des droits. Le Tribunal fédéral suisse avait fait en 1961 de la liberté d'expression un droit constitutionnel non écrit, à partir de l'article 55 de la Constitution fédérale de 1874 qui ne garantissait que la seule liberté de la presse. Celle-ci était considérée comme un élément essentiel de l'ordre démocratique et juridique de la Confédération helvétique (19). De même, la Cour d'arbitrage de Belgique (devenue depuis la Cour constitutionnelle) a considéré dans un arrêt n° 157/2004 du 6 octobre 2004 que « La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique » (20).

La Croatie considère la liberté d'expression comme l'un des principes les plus importants de la société démocratique. Chaque opinion ou point de vue ou critique est donc admissible. La liberté d'expression comprend la protection de la liberté d'opinion, d'information et de réception de l'information. Aussi, la formulation retenue par la Lituanie peut paraître assez significative, en ce qu'elle considère que « Le concept constitutionnel de liberté d'information est particulièrement large et comprend la liberté d'exprimer des convictions, d'obtenir et de transmettre divers types d'informations. Le concept constitutionnel de liberté d'information défini par la Constitution comprend aussi la liberté de publicité » (21).

1 - Les variations de la liberté d'expression selon les titulaires

Il arrive que, pour certains titulaires de cette liberté, celle-ci puisse être plus réduite, au nom d'un devoir de réserve. Les fonctionnaires peuvent néanmoins en bénéficier, même s'ils disposent d'un statut spécial : une mesure de révocation de la fonction publique fondée sur l'expression des convictions politiques de l'intéressé relève du champ de la protection de la liberté d'expression (22). En revanche, c'est la liberté de conscience des usagers du service public ou des élèves qui est protégée par les dispositions limitant les modalités d'expression de leur opinion par les fonctionnaires ou les enseignants.

Ainsi en est-il en Macédoine qui considère que les organes de l'administration publique, lorsqu'il s'acquittent de tâches relevant de leur compétences, doivent le faire de manière indépendante et conformément à la Constitution. Les agents publics sont soumis à une obligation d'impartialité en raison de l'importance des affaires traitées. La libre expression des agents de l'État doit donc être limitée par une impartialité qui soit à l'abri de toute pression politique. Un fonctionnaire ne peut, par exemple, se laisser guider par ses convictions politiques ou par des intérêts financiers ou personnels et doit préserver la dignité de la fonction et du service qui l'emploie. Ainsi, la liberté de parole au sein de la fonction publique d'État est soumise en Macédoine à une obligation de traiter l'information suivant un angle d'intérêt public qui soit toujours à la hauteur de la fonction d'État (23).

L'Italie admet qu'en raison de l'importance de leur fonction, les membres du corps militaire sont susceptibles d'être visés par une disposition pénale qui restreindrait leur liberté d'expression en raison de la dignité de la fonction qu'ils doivent préserver (24).

En sens inverse, la République tchèque protège par une disposition pénale l'honneur des organes de l'État. L'objet de la protection prévue par l'article 154.2 et l'article 156.3 du Code pénal n'est pas les institutions en tant que telles, mais surtout leur rôle dans une société démocratique. Par l'usage de la formule générale « organes publics », l'article 154 du Code pénal protège les organes de l'État collectivement et en tant qu'institutions individuelles dans la mesure prévue par la définition des éléments matériels de l'infraction pénale (25).

Toutefois, cette protection est une limitation à la liberté d'expression qui doit donc être définie de manière précise. Ainsi, la Cour constitutionnelle de Lettonie a pu déclarer contraire à la liberté d'expression consacrée dans la Constitution une disposition qui prévoyait un délit pénal d'outrage au représentant de l'autorité ou à tout autre fonctionnaire de l'État, sans établir une liste de ces fonctionnaires protégés (26).

En Croatie, par exemple, la tendance est exactement inverse, en ce qui concerne la protection de certains titulaires de hautes fonctions publiques. Ainsi, la Cour constitutionnelle a annulé les dispositions de la loi pénale en vertu desquelles une procédure pénale peut être instituée ex officio par le Parquet, si des actes délictueux portant atteinte à l'honneur et à la réputation sont commis à l'encontre de représentants de l'État, nommément le Président de la République, le Président du parlement, le Premier Ministre, le Président de la Cour constitutionnelle et le Président de la Cour suprême, en liaison avec leur travail ou leur fonction, après que les représentants susmentionnés ont fait parvenir au Procureur compétent leur autorisation écrite au déclenchement de la procédure (27).

La Slovénie protège les membres du corps de la magistrature en créant un délit d'outrage qui doit toutefois être défini de manière précise. Ainsi, le délit d'outrage ne doit pas interdire à une partie de faire une déclaration à l'audience puisqu'il s'agit d'un droit fondamental (28).

D'une manière moins centrée sur les organes mais plutôt sur une conception fondée sur le respect des normes et de la séparation des pouvoirs, la République tchèque considère que les conclusions auxquelles parviennent les tribunaux après avoir apprécié les preuves qui leur sont présentées doivent être respectées au nom du principe d'indépendance des décisions de justice (29).

Le cas de l'Allemagne, qui connaît un délit d'outrage aux membres des forces armées, est également significatif (30). C'est sur le fondement de la protection de l'incitation au crime que la Cour constitutionnelle de Hongrie a déclaré constitutionnelle une loi qui limitait l'accès aux médias de certains détenus (31).

2 - Les libertés de la pensée

La liberté d'expression est une manifestation de la liberté de la pensée. Cette dernière est une liberté aux multiples facettes en ce qu'elle engendre d'autres libertés qui en dérivent ou qui sont connexes. Ainsi les libertés de la pensée recouvrent aussi bien les libertés qui permettent la formation de l'opinion que celles qui conduisent à son expression. La liberté d'expression recouvre aussi bien des libertés substantielles que des libertés garanties, c'est-à-dire des libertés qui permettent l'exercice d'autres libertés ou droits. Le contenu de l'expression peut être très divers.

La liberté d'expression concerne ainsi l'expression artistique. Comme le dit la Cour européenne, « Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique » (32). Lorsque les journalistes ne peuvent exercer leur métier, les libertés sont menacées. La Cour européenne comprend de manière extensive la liberté d'expression et particulièrement la liberté d'information, puisqu'elle doit pouvoir s'exercer quelle que soit la nature de l'information (33) et sans considération de frontières (34).

La Suisse aussi a, dans une affaire, traité de l'interdiction d'une manifestation publique en suivant l'article 10 de la Convention européenne (35). S'agissant du pluralisme des courants d'expression socioculturels, il forme avec la démocratie et la liberté de communication audiovisuelle un ensemble indissociable, ce qui explique le caractère tout à fait fondamental de cette liberté.

L'Espagne a considéré qu'il n'y avait aucune nécessité de vérifier la véracité des faits dans le cadre d'un débat politique, puisque les libertés d'information prévalent sur le respect d'autrui, notamment en raison de l'impératif nécessaire d'un pluralisme politique dans un État démocratique (36).

Dans la jurisprudence de la CEDH, l'exigence de pluralisme sert de fondement à la nécessité de la protection des propos qui heurtent, choquent ou inquiètent. (37)

Parmi ces libertés liées à la pensée, la liberté de la recherche revêt une importance toute particulière, en ce qu'elle conditionne la formation même de la pensée. De manière assez complète, la Belgique a ainsi considéré que la liberté académique traduit le principe selon lequel les enseignants et les chercheurs doivent jouir dans l'intérêt même du développement du savoir et du pluralisme des opinions, d'une très grande liberté pour mener des recherches et exprimer leurs opinions dans l'exercice de leurs fonctions. La liberté académique constitue donc un aspect de la liberté d'expression (article 19 de la Constitution et article 10 CEDH), et elle participe aussi de la liberté d'enseignement (article 24.1 de la Constitution) (38).

La Lettonie a considéré que la liberté d'expression comprenait la liberté de la presse (39), alors que l'Espagne a considéré que les requérants avaient un droit à défendre leurs libertés d'expression et d'information qui sont donc intimement liées (40).

Les multiples facettes de cette liberté, déjà manifeste dans les textes constitutionnels nationaux, sont également illustrées quant au traitement qu'en font les juridictions nationales. Ces dernières exercent aussi des contrôles différenciés selon les moyens d'expression.

B - La liberté d'accès aux différents moyens d'expression

Cette liberté s'applique à toutes les formes et à tous les supports de l'information, qu'il s'agisse de lettres, de publications ou d'émissions radiophoniques ou télévisées, ce qui interdit, pour ces dernières, le brouillage. De manière originale, le Tribunal constitutionnel espagnol a considéré que la liberté d'information était liée, à l'heure actuelle, à l'accès et même à la création de certains nouveaux médias. Toutefois, il réaffirme la nécessité d'un contrôle du législateur pour la réglementation des supports techniques de l'information puisque ce contrôle est plus libre que celui s'exerçant sur la liberté d'information elle-même (41).

D'autre part, certaines lois sont liées à des supports spécifiques, ainsi les lois concernant les libertés de la presse réglementent le support écrit (42) mais surtout imprimé (43), comme le prévoit la loi suédoise sur la liberté de la presse.

Si les supports sont différents, la jurisprudence est aussi diversifiée.

1 - La liberté de la presse et l'accès à l'information

Le régime de la presse obéit à des règles particulières. Bien que l'article 10 de la Convention européenne ne mentionne pas explicitement la liberté de la presse, la Cour EDH. a élaboré une jurisprudence abondante énonçant un ensemble de principes et de règles qui confère à la presse un statut spécial dans l'exercice des libertés garanties par cette disposition. La Cour considère que la presse joue un « rôle essentiel dans le bon fonctionnement d'une démocratie politique » (44), ou un rôle de « chien de garde » (45). La Cour et la Commission européennes ont établi une jurisprudence qui manifeste un contrôle étendu de l'exercice de la liberté d'expression en la matière. Le respect de la liberté de la presse fait l'objet d'une protection large de la Cour et d'une marge d'appréciation restreinte de la part des États. La Cour considère que l'autonomie des États se heurte à la nécessité pour la société démocratique de garantir la liberté de la presse. Cette dernière doit être conciliée avec d'autres intérêts légitimes et avoir pour contrepartie les devoirs du journaliste (46).

Dans un arrêt rendu le 27 février 2007, Cour constitutionnelle fédérale allemande a réaffirmé, dans le même sens, l'importance de la liberté de presse dans une société démocratique. Elle a également renforcé la position de la presse dans le système de « checks and balances » qui fait vivre la société démocratique, en déclarant que les mesures de perquisition et de saisie judiciaire dans les locaux de la rédaction d'un magazine mensuel politique, ordonnées par le tribunal d'instance de Potsdam, l'avaient été en violation du droit fondamental de la liberté de presse, prévu par l'article 5 alinéa 1er de la Loi fondamentale (47). Le journal avait publié un reportage relatif à un terroriste en utilisant - entre autres - des pièces d'information émanant d'un dossier du Service fédéral de renseignement classé « secret ». Dans leur décision, les juges de Karlsruhe déclarent que les actes d'enquête, autorisés par l'autorité judiciaire compétente, constituent une violation du droit fondamental de la liberté de la presse, car « les mesures de perquisition et de saisie judiciaire dans une enquête contre des membres de la presse sont illicites du point de vue constitutionnel, si elles sont ordonnées dans le seul but ou le but principal de découvrir leur informateur ». En l'espèce, les autorités d'enquête ne disposaient ni de soupçon envers une personne concrète du Service fédéral de renseignement contre laquelle l'enquête devait être dirigée, ni de réels éléments d'information : les mesures autorisées l'ont été en violation du droit fondamental de la liberté de presse.

Par une formule intéressante, la Cour constitutionnelle des Pays- Bas a considéré que le droit à la liberté d'expression n'était pas illimité et qu'il était au contraire soumis aux exigences d'attention et de correction à l'égard d'autrui dans les relations sociales (48). En matière de débat politique cependant, les limites de la critique acceptable doivent être fixées de façon large quant à son contenu et à sa forme.

La liberté de la presse pose souvent la question de l'accès à l'information. Celui-ci permet de penser qu'il s'agit d'un domaine de moindre protection car il met en cause d'autres droits ou d'autres justifications de valeur constitutionnelle. La Cour suprême du Danemark a jugé qu'il n'était pas justifié d'annuler la décision de la police selon laquelle la visite de journalistes pouvait compromettre l'enquête - risque que ne suffisait pas à pallier le contrôle éventuel des visites par la police judiciaire (49). La décision de rejet ne violait pas le principe de la liberté d'expression garanti par l'article 77 de la Constitution et par l'article 10 de la Convention. L'ampleur des informations sur l'affaire communiquée par la police à la presse était sans pertinence quant au fait de savoir si le requérant placé sous mandat de dépôt pouvait faire des déclarations à la presse.

La Constitution de Lettonie reconnaît, à côté du droit à la liberté d'expression, la liberté d'accès à l'information. Suivant la Cour suprême, l'accès à l'information doit être garanti par les textes et les organes de la société démocratique. Dans un arrêt relatif à la conformité des arrêtés du Conseil des ministres par rapport à la loi sur l'accès à l'information, la Cour constitutionnelle de Lettonie a jugé que la liberté d'expression, qui inclut le droit d'obtenir des informations, est consacrée par les Constitutions des États démocratiques et par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (50). L'article 100 de la Constitution dispose que « la liberté d'expression, y compris le droit d'obtenir, de conserver et de distribuer des informations et de manifester ses opinions, est garantie à tous ». Selon l'article 116 de la Constitution, ces droits ne peuvent être limités que dans les cas prévus par la loi et ce, uniquement pour protéger les droits d'autrui, le système démocratique de l'État, l'ordre public, les bonnes moeurs et le bien-être de la communauté.

Bien que le chapitre 8 de la Constitution lettone relative aux droits fondamentaux de l'homme ne soit entré en vigueur qu'en 1998, c'est-à-dire après la disposition attaquée, les améliorations introduites dans la législation lettone dès les premiers jours de l'indépendance retrouvée du pays ont clairement démontré la volonté du législateur et de l'État de garantir les principes reconnus par la communauté internationale en matière de droits de l'homme et de libertés, y compris le droit de tout individu d'obtenir des informations.

La transparence et l'accès aux informations relatives à la manière dont sont utilisés les deniers publics sont des caractéristiques du fonctionnement de l'administration dans un État démocratique. Dans ses activités courantes, l'administration doit respecter et appliquer les principes relatifs aux droits de l'homme définis par la Constitution et par d'autres lois. Selon la Constitution, chacun a le droit d'obtenir des informations sur les activités des institutions administratives de l'État. Ce droit garantit l'exécution efficace, honnête et équitable du mandat que la société a confié à l'administration. La Cour constitutionnelle a jugé que la disposition attaquée de l'arrêté du Conseil des ministres, relative à la confidentialité des accords gouvernementaux, était contraire aux articles 100 et 116 de la Constitution et, partant, nulle dès le moment de son adoption.

2 - Les spécificités techniques de l'audiovisuel

Le cas de la télévision est différent pour des raisons techniques. L'étendue de la liberté d'expression quant à ce moyen de communication particulier qu'est la télévision est soumise à des restrictions particulières qui s'appliquent aussi en raison de la large diffusion de la télévision dans la société démocratique. Les différents États réglementent généralement le secteur audiovisuel par une loi, parfois même dans leur texte constitutionnel. La Cour d'arbitrage de Belgique a prévu que les programmes télévisés pouvaient constitutionnellement être soumis à un contrôle de leurs propos qui est destiné à protéger la jeunesse. Elle a considéré que les propos télévisés pouvaient aussi être soumis à un contrôle d'une autorité administrative sans que la liberté d'expression se voie brimée de façon excessive. L'expression télévisuelle est aussi limitée par des considérations techniques. Par exemple, le débat politique doit avoir une place garantie à la télévision dans la société démocratique, et des règles particulières de temps de parole, d'organisation du secteur doivent être édictées au cours des périodes électorales, au nom du respect du principe de la liberté d'expression politique et du principe du pluralisme qui est tout aussi important dans la société démocratique. Aussi, une législation spécifique limite souvent la liberté d'expression télévisuelle à certaines contraintes dues au pluralisme et à l'égalité des armes.

La jurisprudence constitutionnelle italienne a affirmé que le droit à l'information, protégé par l'article 21 de la Constitution et qui est à la base du système démocratique, exige que le pluralisme, l'objectivité ainsi que la continuité des sources d'information soient assurés (51). La Cour constitutionnelle italienne a ainsi souligné qu'il n'y a pas de traitement discriminatoire au détriment des chaînes de télévision par rapport à la presse périodique, car les deux secteurs sont soumis à des régimes juridiques différents qui ne peuvent pas être comparés. Dans le secteur de la presse, il n'y a pas d'obstacles à l'entrée de nouveaux concurrents, alors que, dans celui de l'audiovisuel, les fréquences disponibles ne sont pas illimitées, ce qui exige le recours au mécanisme de la concession. De plus, la force de pénétration de la communication audiovisuelle rend nécessaire une réglementation susceptible d'empêcher le conditionnement de la volonté de l'électeur. L'Italie, par exemple, prévoit que certaines émissions télévisées doivent être obligatoirement mises en place en période électorale et doivent respecter le principe d'égalité. Les normes mises en place pour ces périodes électorales doivent assurer la conciliation raisonnable entre la protection de l'intérêt constitutionnel général des citoyens à l'information et la liberté d'expression de chaque chaîne de télévision. La Cour constitutionnelle a considéré qu'il n'y avait pas d'élimination de l'identité politique des différentes chaînes de télévision si ces contraintes ne s'exercent sur les chaînes de télévision que durant la période électorale.

Les services de l'expression télévisuelle sont parfois qualifiés de service public en raison de l'utilité des services de télévision dans l'information de la société démocratique. Ainsi, le Tribunal constitutionnel espagnol a décidé que la qualification de service public des services de télévision était une option constitutionnelle comme une autre, qui ne représentait pas une limitation excessive des droits de la liberté d'expression (52). Par cette décision, le Tribunal a même qualifié de droit fondamental toute création de services de communication et tout ce qui a trait aux médias.

En raison de la large diffusion, nécessaire et attendue, des émissions télévisées, les législations nationales soumettent parfois l'exercice de l'expression télévisuelle à des sanctions spécifiques du Code pénal. La Cour européenne elle-même a rappelé que les États doivent avoir une vigilance particulière dans leur contrôle du domaine audiovisuel où l'information circule vite et bénéficie d'un impact des plus importants (53). Ainsi la Cour d'arbitrage de Belgique a décidé que le législateur pouvait constitutionnellement considérer que le recours à l'infrastructure des télécommunications permet en lui-même d'atteindre rapidement un grand nombre de personnes pouvant se trouver très loin de l'auteur des communications et créer un délit spécifique (54).

3 - Le cas particulier du cinéma et des exigences artistiques

Le cas du cinéma est assimilé à ceux de la télévision et de la radio en ce qu'il est lié au régime d'autorisation. Il fait partie cependant d'un autre domaine dans lequel il est admis que la liberté d'expression s'exerce dans le cadre d'une liberté plus grande, qui est la liberté artistique.

Le cinéma présente ainsi la particularité d'être à la fois un moyen d'expression mais aussi un art. Si la liberté de création cinématographique constitue un élément fondamental de toute société démocratique, selon la jurisprudence de la Cour européenne, ce qui implique que la protection de l'article 10 de la Convention s'applique aux propos artistiques et au support qu'est le film (55), ces oeuvres peuvent, toutefois, faire l'objet d'une mesure d'interdiction qui doit être édictée par les États membres en évaluant leur « nécessité [...] à la lumière de la situation qui existe au plan local à une époque donnée ». Ils peuvent être limités quasi discrétionnairement par les États dès lors qu'ils ont trait à « la signification de la religion dans la société (56)(57). Il en est ainsi de propos qui seraient gratuitement offensants pour autrui ou blasphématoires. Toutefois, un contrôle européen est nécessaire en la matière puisque derrière la notion de blasphème peut se cacher une atteinte arbitraire à la liberté d'expression.

Dans une affaire intéressant la projection du film de Marin Scorsese « La dernière tentation du Christ », la Commission cantonale de censure du Valais avait interdit la projection publique du film sur tout le territoire valaisan (58).

L'exploitant de la salle de cinéma dans laquelle le film devait être projeté avait requis, en son nom et en celui des spectateurs potentiels du film, du tribunal administratif du canton de Valais que l'interdiction de projection soit déclarée inconstitutionnelle, en vertu d'une limitation excessive de la liberté d'expression.

Le tribunal fédéral suisse n'a pas donné droit à la demande quant à l'atteinte au droit à la réception du film pour les spectateurs éventuels. L'atteinte à leur liberté d'expression devait être en effet relativisée, car la décision de la Commission cantonale de censure ne concernait que la projection publique d'un film dans les salles de cinéma, mais non sa projection privée, en particulier au moyen de vidéocassettes que les intéressés pouvaient légalement et sans difficulté obtenir et utiliser. Le tribunal a admis que la liberté d'expression garantit à chacun le droit de se former une opinion, celui d'avoir sa propre opinion et celui de la communiquer à autrui par tous les moyens licites, ainsi que le droit pour les spectateurs de recevoir de nouvelles informations et opinions sans que cet exercice soit soumis à contrôle. Celui qui désire voir un film comme spectateur peut donc en principe se prévaloir de cette liberté. Mais il a considéré que dès lors que la publication privée était possible, il n'y avait pas de problème de constitutionnalité quant à l'établissement de l'interdiction de diffusion au cinéma du film en question.

Quel que soit le support, la liberté d'expression n'est cependant jamais absolue.

La liberté d'expression n'est pas un droit absolu

Les moyens d'expression ont montré que la liberté d'expression rencontrait des limites de tous ordres. En tout état de cause, elle ne peut être considérée comme étant absolue. Certains domaines de la vie sociale illustrent des limites particulières de la liberté d'expression.

A - Le principe de conciliation de la liberté d'expression avec d'autres exigences constitutionnelles

Dans tous les textes et proclamations qui consacrent la liberté d'expression depuis les premières constitutions de la fin du XVIIIe siècle, celle-ci est toujours assortie de limites et de réserves. Il est logique que celles-ci fassent l'objet d'un contrôle. La liberté d'expression n'est pas un droit absolu, car elle est susceptible de dérogations, comme le reconnaît aussi l'article 10 § 2 de la Convention européenne. Elle se définit même à travers ses restrictions comprises au sein de ce paragraphe 2, mais aussi par les dispositions de l'article 17 de la Convention européenne qui prohibe l'abus de droit de manière générale.

Les limites et les restrictions doivent être prévues par la loi, c'est-à-dire par une règle générale, écrite ou jurisprudentielle, antérieure aux faits litigieux et suffisamment accessible et prévisible. En outre, ces limites doivent correspondre à des « mesures nécessaires dans une société démocratique », toujours selon les termes du § 2 de l'article 10. L'adjectif « nécessaire » signifie qu'il doit être justifié par un « besoin social impérieux » (59) et qu'il est contrôlé par les instances nationales, principalement juridictionnelles, puis par la Cour européenne.

La Belgique considère ainsi que la liberté d'expression n'est pas un droit absolu et permet, par exemple, que le législateur puisse prévoir certaines mesures d'interdiction de diffusion de programmes pour la protection des jeunes téléspectateurs (60). La Bosnie Herzégovine estime que, même si la liberté d'expression est une condition sine qua non du fonctionnement de toute société démocratique, en cas de conflit possible de ce droit avec d'autres libertés garanties, les juridictions doivent tenir compte du fait que toute restriction de cette liberté ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, ce qui ne signifie pas pour autant que la liberté d'expression soit absolue et illimitée (61).

De manière assez significative, la formulation de la Cour constitutionnelle de Lettonie, qui considère que « la liberté d'expression n'est pas absolue et n'équivaut pas à laisser entendre que tout est permis » (62), résume assez bien une attitude générale. Si la liberté d'expression n'est pas absolue, il en est ainsi de chacune de ses composantes, que ce soit la liberté de la presse ou l'accès à l'information.

Ainsi en a décidé, par exemple, la Cour constitutionnelle de Lituanie selon laquelle « Le droit de tout individu de rechercher, d'obtenir et de diffuser des informations n'est pas un droit absolu. Les rapports de cette valeur constitutionnelle avec d'autres valeurs juridiques exprimant les droits et libertés d'autrui ainsi que les impératifs publics nécessaires déterminent les restrictions du droit à l'information » (63).

La Cour constitutionnelle allemande a décidé qu'il résultait des devoirs et responsabilités qu'implique l'article 10 § 2 de la Convention européenne, que les journalistes devaient être tenus de vérifier au moins d'une manière minimale la véracité de leurs comptes rendus (64). Cependant, pour ne pas brimer le libre exercice de l'expression, il est admis que, dès lors que la fausseté de l'allégation ne peut être établie, l'information relève de la liberté d'expression. La Cour a décidé que les impératifs auxquels sont astreints les médias sont donc plus stricts que ceux imposés aux personnes physiques. Mais ces impératifs concernant l'obligation de tenir des propos véridiques ne doivent pas être excessifs au point d'entraver la liberté de communication visée par l'article 5.1 de la Loi fondamentale allemande. Les médias faisant indubitablement confiance aux agences de presse, et ces dernières jouant un rôle de premier plan dans la formation de l'opinion, la Cour a décidé que « plus l'information est juridiquement préjudiciable pour les tiers concernés, plus il faut en soigner le traitement ».

Comme on le voit, le plus généralement, les Cours constitutionnelles se fondent sur les principes dégagés par la Cour Européenne des droits de l'homme.

B - Le cas particulier de la religion et de la morale

Le cas des opinions religieuses montre, cependant, une assez grande variabilité en fonction des sensibilités de chaque pays quant à la place de la religion -ou des religions- dans chacun des États. Tous les États expriment en effet une conception qui leur est propre des limites à adopter dans ce domaine. Toutefois, presque unanimement, tous les États reconnaissent que, dans ce domaine comme dans les autres, certaines limites s'imposent, qui sont celles du racisme ou du comportement outrageant. La Cour suprême du Danemark a considéré que les propos visant les Musulmans sur Internet, et non dans le cadre d'un débat politique, étaient insultants et dégradants vis-à-vis du groupe religieux considéré (65). La liberté de parole particulièrement étendue, dont jouissent les membres de la classe politique pour s'exprimer sur des questions d'intérêt public, ne s'appliquait pas en l'espèce, et la Cour suprême a donc confirmé la condamnation à emprisonnement (certes assorti d'un sursis parce que l'auteur des propos n'avait fait l'objet d'aucune condamnation antérieure) prononcée à l'encontre d'un chef de parti qui avait tenu des propos racistes. Le caractère grave des propos pouvait justifier une telle mesure. De manière significative, la Cour suprême a même ajouté qu'elle jugeait cette condamnation conforme aux articles 10 et 17 de la Convention européenne.

Pour certains États, une neutralité est de mise, pour d'autres, au contraire, l'organisation publique impose l'adhésion à certaines valeurs fondamentales. C'est le cas de la Pologne où les médias peuvent être tenus de respecter certaines valeurs. La loi polonaise sur la radiodiffusion et la télévision de 1993 interdisait aux chaînes de radio et de télévision de heurter le sentiment religieux des auditeurs et faisait obligation aux organes publics de radiodiffusion et de télévision de respecter les valeurs chrétiennes. Le requérant avait contesté l'utilisation normative des valeurs chrétiennes car elle donnait une prééminence à un système de valeurs donné, ce qui, pour lui, violait le principe d'égalité entre les opinions et la liberté d'expression. Le Tribunal constitutionnel polonais a estimé que les dispositions concernant la liberté d'expression n'avaient pas de caractère absolu et pouvaient être limitées, dès lors que ces limitations ne sont pas contraires à l'esprit de cette liberté (66). Dans une précédente affaire, le tribunal constitutionnel avait jugé que la liberté d'expression, quel que soit son caractère constitutionnel, ne saurait être considérée comme absolue et pouvait faire l'objet de restrictions nécessaires, pourvu que celles-ci ne fussent pas contraires à l'esprit de cette liberté, et qu'elles fussent appliquées conformément à la Constitution ou dans le respect de cette dernière, et qu'elles revêtent pas un caractère exceptionnel (67).

Le tribunal constitutionnel n'a pas modifié son interprétation car la disposition n'a pas introduit de discriminations contre aucune religion, puisqu'elle protège les sentiments religieux, quelle que soit la confession à laquelle ils se rattachent. Cette protection est conçue comme l'une des garanties fondamentales de la liberté de croyance et de foi. La disposition, lorsqu'elle est interprétée conformément aux principes de la Constitution, fait obligation de respecter les valeurs chrétiennes, mais non de les encourager. Toute autre interprétation serait contraire au principe d'égalité et de neutralité morale de l'État. En outre, cette disposition ne constitue que l'une des nombreuses lignes directrices concernant la programmation des émissions de radio et de télévision, et ne se rapporte qu'aux valeurs chrétiennes qui coïncident avec les principes éthiques universels.

La morale peut se rapprocher de la religion et la moralité peut être une limite à la liberté d'expression. Dans le domaine de la morale, les disparités sont telles qu'il est intéressant de voir ce qui peut apparaître comme le tronc commun européen. La Cour européenne prend en compte la pratique dominante dans les différents États, mais elle ne s'interdit pas de contrôler la proportionnalité, la nécessité de l'ingérence et l'équilibre entre les différents intérêts publics (68). En effet, dans les pays européens entrés plus tardivement au sein du Conseil de l'Europe, certaines valeurs morales, voire religieuses, sont au fondement de la société démocratique, à l'inverse de pays plus ouverts ou multiculturels qui seraient, de leur côté, aptes à recourir à un tronc commun de principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme.

La Cour constitutionnelle allemande a opéré un contrôle à propos d'affiches publiées par l'entreprise Benetton qui avait été jugées comme immorales (69). Mais la Cour ne s'est pas placée sur le terrain de la moralité, mais sur celui de l'atteinte au droit à la dignité en tant que droit fondamental de l'être humain. Ainsi, la Cour constitutionnelle a pu sanctionner ces affiches, au motif que le message qu'elles délivraient ne pouvait pas être couvert par le champ de la liberté d'expression, précisément parce qu'il portait atteinte de manière disproportionnée à un autre intérêt fondamental, celui de la dignité humaine, et parce qu'elles présentaient des personnes malades du sida comme « tatouées », et donc exclues de la société humaine.

Le contrôle de la moralité est restreint et la libre appréciation des États est relativement large à cause de la nature subjective de cette notion, même si la Cour européenne a toujours rappelé que les propos qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction de la population bénéficient aussi de la protection de l'article 10. Les juridictions nationales ont appliqué cette jurisprudence à la lettre, ainsi en est-il de la Cour d'arbitrage de Belgique qui a considéré que la liberté d'expression était le fondement de la société démocratique et qu'elle vaut aussi pour les opinions qui choquent, inquiètent ou heurtent l'État ou une fraction de la population (70).

La construction européenne est aussi celle du droit, notamment dans les relations, ou le fameux « dialogue des juges », entre les juridictions européennes et les juridictions constitutionnelles nationales. La liberté d'expression est un exemple particulièrement caractéristiques des progrès d'une unification progressive du droit.


(1) L'auteur remercie très vivement Mme Anne-Charlène Bezzina, ATER à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), pour son aide lors de l'élaboration de cette contribution.

(2) Cour européenne des droits de l'homme, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24.

(3) Le premier Congrès a proposé douze amendements à la Constitution le 25 septembre 1789. Dix d'entre eux ont été déclarés ratifiés le 15 décembre 1791. Ces dix amendements constituent la déclaration des droits.

(4) « 1. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit et par l'image, et de s'informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d'informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n'y a pas de censure.

« 2. Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l'honneur personnel.

« 3. L'art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres. La liberté de l'enseignement ne dispense pas de la fidélité à la constitution. »

(5) Constitution du 27 décembre 1978, Titre 1 : Droits et devoirs fondamentaux, chapitre 1 : Droits et libertés, art. 20. Voir aussi l'exemple de la Constitution d'Andorre qui fait mention du droit de réponse et de rectification des propos ainsi que de la couverture du secret professionnel en plus de la proclamation classique de la garantie de la liberté d'expression (Titre II : Des droits et des libertés, chapitre III : Des droits fondamentaux de la personne, art. 12).

(6) Constitution de l'« ex-République yougoslave de Macédoine », II. Libertés et droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, 1 art. 16.

(7) Constitution de Roumanie, Titre II : Les droits, les libertés et les devoirs fondamentaux, dont l'article 30 est consacré à la liberté d'expression.

(8) Constitution du 2 avril 1976, Partie 1 : Droits et devoirs fondamentaux.

(9) Autriche, Loi fondamentale de l'État du 21 décembre 1867 relative aux droits généraux des citoyens dans les royaumes et pays représentés au Conseil de l'Empire, art. 14.

(10) Constitution de la Finlande, Chapitre 2 : Droits fondamentaux, art. 12 : « Liberté d'expression et d'accès à l'information ». Voir, dans ce sens aussi : la Constitution de Slovénie, II - Droits de l'homme et libertés fondamentales, art. 39 : Liberté d'expression ; celle de Lettonie, Huitième partie, Droits de l'Homme, art. 100.

(11) Constitution de l'Italie de 1947, Première partie : Droits et devoirs des citoyens, Titre premier, Rapports civils : art. 21.

(12) Constitution des Pays-Bas du 17 février 1983, Chapitre 1 : Des Droits fondamentaux, art. 7.

(13) Ibid., art. 6, al. 2 : « En ce qui concerne l'exercice de ce droit en dehors de bâtiments et de lieux fermés, la loi peut fixer des règles en vue de la protection de la santé, dans l'intérêt de la circulation et pour combattre ou prévenir les désordres. »

(14) Constitution du 28 février 1974, Chapitre 2 : Libertés et droits fondamentaux, Article premier.

(15) Constitution de l'Irlande du 1er juillet 1937, 4 - Le Parlement national, Droits fondamentaux :

art. 40-6 °-1.

(16) Constitution de la Belgique du 17 février 1994, Titre II : Des Belges et de leurs droits, art. 19.

(17) Constitution du 9 juin 1975, Deuxième partie : libertés publiques et droits sociaux, art. 5A.

(18) F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, PUF, coll. « Droit fondamental », 7e éd., p. 451.

(19) RO 87, I, 117.

(20) Art. 2, § 4.

(21) Cour constitutionnelle de Lituanie, 29 septembre 2005, 15/02 à propos de la loi sur les activités pharmaceutiques, Valstybes Zinios (Journal officiel), 117-4239, 1er octobre 2005.

(22) CEDH, Vogt c. Allemagne, 26 sept. 1995, série A n° 323, n° 17851/91, AJDA 1996. 376, chron. J.-F. Flauss. À propos du manquement à l'obligation de loyauté réclamée pour accéder à la fonction publique allemande.

(23) Cour constitutionnelle de l' ex-République yougoslave de Macédoine, 07 février 2001 / U.br.186/2000 / Sluzben vesnik na Republika Makedonija (Journal officiel), 30/2001.

(24) Cour constitutionnelle italienne, 15 novembre 2000 / 531/2000 Gazzetta Ufficiale, Prima Serie Speciale (Journal officiel), 49, 29 novembre 2000.

(25) Cour constitutionnelle de la République tchèque, 12 avril 1994, Pl. US 43/93 / Outrage aux organes publics constituant une infraction pénale / Sbírka nálezu a usnesení Ústavního soud CR (Recueil officiel), 16, 113, publié en tant que n° 91/1994.

(26) Cour constitutionnelle de Lettonie, 29 octobre 2003 / 2003-05-01 / Conformité de l'article 271 du Code pénal avec les articles 91 et 100 de la Constitution / Latvijas Vestnesis (Journal officiel), 138(2903), 30 octobre 2003.

(27) Cour constitutionnelle de Croatie, 10 mai 2000 / U-I-241/2000 / Narodne novine (Journal officiel), 50/2000.

(28) Slovénie / b) Cour constitutionnelle de Slovénie 23 juin 2005 / U-I-145/03 / Uradni list RS (Journal officiel), 69/05 / Pravna praksa, Ljubljana, Slovenia (extrait).

(29) Cour constitutionnelle de la République tchèque, Quatrième chambre / 02-02-1998 / IV. US 154/97 / Relations entre le respect du droit à la vie privée et le droit de diffuser l'information.

(30) Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne / Troisième Chambre du premier sénat / 25-08-1994 / 1 BvR 1423/92 / Europäische Grundrechte Zeitschrift, 1994, 463 ; Neue Juristische Wochenschrift, 1994, 2943.

(31) Cour constitutionnelle de Hongrie / 14 mai 2001 / 13/2001 / Magyar Közlöny (Journal officiel), 2001/55 /.

(32) CEDH, Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A n° 133.

(33) CEDH, Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, série A n° 252.

(34) CEDH, Groppera Radio AG c. Suisse, arrêt du 28 mars 1990, série A n° 173, n° 10890/84, RFDA 1991. 101, chron. V. Berger, H. Labayle et F. Sudre.

(35) Tribunal fédéral suisse / Première Cour de droit public / 20 septembre 2001 / 1P.147/2001 / Parti du travail et cons. c. Commune de Davos et Tribunal administratif du canton des Grisons / Arrêts du Tribunal fédéral (Recueil officiel), 127 I 164.

(36) Tribunal constitutionnel espagnol / Deuxième chambre / 12 février 1996 / 19/1996 Boletín oficial del Estado (Journal officiel), 67, 18 mars 1996, 6-10.

(37) Handyside c. RU, op. cit.

(38) Cour d'arbitrage de Belgique / 23 novembre 2005 /167/2005 / Moniteur belge (Journal officiel), 2 décembre 2005.

(39) Cour constitutionnelle de Lettonie / 29-10-2003 / 2003-05-01 / Conformité de l'article 271 du Code pénal avec les articles 91 et 100 de la Constitution /Latvijas Vestnesis.

(40) Tribunal constitutionnel espagnol, Première chambre / 12 avril 1999 / 57/1999 / Boletín oficial del Estado (Journal officiel), 118, 18 mai 1999, 24-31.

(41) Tribunal constitutionnel espagnol / Assemblée plénière / 5 mai 1994 / 127/1994 / Boletin oficial del Estado (Journal officiel), 129, 31.05.94.

(42) Cour administrative suprême de Suède / 7 novembre 2000 / 3621-1999 / Regeringsrättens Årsbok, 2000, réf. 58.

(43) Cour administrative suprême de Suède / 19 mai 1999 / B 4575-98 / Nytt Juridiskt Arkiv (Journal officiel), 1999, 275.

(44) Cour européenne des droits de l'homme, Surek c. Turquie, 1999, Requête n° 26682/95, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil, 1999-IV, AJDA 2000. 526, chron. J.-F. Flauss.

(45) Cour européenne des droits de l'homme, Thorgeir Thorgerseisen c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A n° 239, n° 13778/88, AJDA 1993. 105, chron. J.-F. Flauss ; RFDA 1993. 963, chron. V. Berger, C. Giakoumopoulos, H. Labayle et F. Sudre, entre autres exemples.

(46) Dans ce sens, voir F. Sudre et al., Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, 4e éd., PUF, coll. « Thémis Droit », 2007.

(47) Décision du 27 février 2007 (affaire Cicero ), 1 BvR 538/06 - 1 BvR 2045/06.

(48) Cour suprême des Pays-Bas/ Première Division / 13061997 / 16345 / f) / g) Rechtspraak van de Week, 1997, 142.

(49) Cour suprême du Danemark / 15061999/ 103/1999 / Ugeskrift for Retsv.sen, 1999, 1536.

(50) Cour constitutionnelle de Lettonie / 06071999/ 040299) / Latvijas Vestnesis (Journal officiel), 221/222, 7 juillet 1999.

(51) Cour constitutionnelle italienne / 24042002 / 155/2002 / Gazzetta Ufficiale, Prima Serie Speciale (Journal officiel).

(52) Tribunal constitutionnel espagnol / Assemblée plénière / 05051994/ 127/1994 / Boletin oficial del Estado (Journal officiel), 129, 31 mai 1994.

(53) Cour européenne des droits de l'homme, Informationen Lentia c. Danemark, arrêt du 24 novembre 1993, série A, n° 276, n° 13914/88, Informationsverein Lentia c/ Autriche, AJDA 1994. 16, chron. J.-F. Flauss ; D. 1995. 161, note P. Wachsmann ; RFDA 1994. 1182, chron. C. Giakoumopoulos, M. Keller, H. Labayle et F. Sudre.

(54) Cour d'arbitrage de Belgique / 14 mai 2003 /69/2003, Moniteur belge 30 mai 2003

(55) CEDH, Otto Preminger Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A n° 295 A, n° 13470/87, AJDA 1995. 212, chron. J.-F. Flauss ; RFDA 1995. 1172, chron. H. Labayle et F. Sudre.

(56) CEDH, Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996 V, § 50, n° 17419/90, AJDA 1998. 37, chron. J.-F. Flauss.

(57) Ibid.

(58) Tribunal fédéral suisse / Deuxième Cour de droit public / 18071994 / 2P.395/1992 / E. Z. et consorts c. Tribunal administratif du canton du Valais / Arrêts du Tribunal fédéral (Recueil officiel), 120 Ia 190.

(59) CEDH, Arrêt Handyside du 7 décembre 1976, op. cit.

(60) Cour d'arbitrage de Belgique / 29 novembre 2000 / 124/2000 / Moniteur belge (Journal officiel), 15 décembre 2000.

(61) Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine / Session plénière / 2 décembre 2005 / AP-1005/04 / Sluzbeni glasnik Bosne i Hercegovine (Journal officiel), 4/06 / Bulletin de la Cour.

(62) Cour constitutionnelle de Lettonie / 29 octobre 2003 / 2003-05-01 / Conformité de l'article 271 du Code pénal aux articles 91 et 100 de la Constitution / Latvijas Vestnesis (Journal officiel), 138(2903), 30 octobre 2003.

(63) Cour constitutionnelle de Lituanie / 19 décembre 1996 / 3/96 / Sur les secrets d'État et leur protection / Valstybes Zinios (Journal officiel), 126-2962, 31 décembre 1996.

(64) Cour constitutionnelle fédérale / Première chambre du premier sénat / 26082003/ 1 BvR 2243/02 / Europäische Grundrechtezeitschrift 2003, 638640.

(65) Cour suprême du Danemark / 3 décembre 2004/ 158/2003 / Ugeskrift for Retsv.sen 2004.734 H.

(66) Tribunal constitutionnel polonais / 07061994 / K 17/93 / Orzecznictwo Trybunalu Konstytucyjnego (Recueil officiel), 1994, vol. 1, point 11.

(67) Affaire n° W 3/93, Bulletin 1994/2, p. 156 (POL 1942010).

(68) Voir les arrêts fondamentaux de la Cour européenne dans ce domaine, Cour européenne des droits de l'homme, Open Door Counselling et Dublin Well Woman Centre c. Irlande, du 29 octobre 1992, série A n° 246, n° 14234/88, RFDA 1993. 963, chron. V. Berger, C. Giakoumopoulos, H. Labayle et F. Sudre ; RDSS 1993. 32, note L. Dubouis et Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, arrêt du 7 décembre 1976, Série A, n° 24, par lequel la Cour a donné un véritable aide-mémoire de son rôle. Il s'agissait de l'interdiction par les autorités britanniques d'un livre en vertu de la loi sur les publications obscènes.

(69) Cour constitutionnelle fédérale allemande, Premier Sénat, 12122000, 1 BvR 1762/95, 1 BvR 1787/95.

(70) Cour d'arbitrage de Belgique, 12 juillet 1996.