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La Cour suprême de justice de la Nation du Mexique. La Révolution mexicaine des droits de l'homme

Juan SILVA MEZA - Président de la Cour suprême de justice de la Nation du Mexique

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 39 - avril 2013

La Révolution mexicaine qui a éclaté en 1910 fut un gigantesque mouvement populaire (qui a par ailleurs inspiré nombre de créations culturelles et artistiques remarquables tout au long du XXe siècle) ; le soulèvement armé a permis de renverser le régime autoritaire de Porfirio Díaz (1876-1911) marqué par des inégalités datant de l'arrivée des conquistadors espagnols au XVIe siècle.

Au cours des années qui suivirent la Révolution de 1910, c'est au niveau des pouvoirs législatif et exécutif qu'il a fallu s'atteler à la tâche d'engager et de voter un nombre considérable de réformes normatives, conçues pour pallier les inégalités sociales abyssales.

Dans ce nouveau projet, concernant la reconstruction d'une nation, la branche judiciaire n'avait que très peu à apporter aux décisions politiques fondamentales, prises pour la plupart par le Président de la République. La garantie de l'État de droit était certes confiée aux juges, à partir de la procédure d'amparo, celle-ci étant une contribution de notre pays au droit constitutionnel. Instauré pour la première fois en 1841 dans l'État de Yucatan, ce recours en justice a été instauré pour contester autant des agissements des pouvoirs publics portant atteinte aux droits individuels que pour dénoncer l'inconstitutionnalité des lois en vigueur. La Cour suprême s'était ainsi située au sommet d'un complexe système de cassation pendant plus d'un siècle. Or, comme dans d'autres pays, le moment est venu de remettre en place la portée de son rôle arbitral, autant en matière de compétences que de protection de l'individu.

Cette contribution compte décrire (I) la première phase de cette révolution (judiciaire) comme étant marquée par le changement de rôle de la Cour suprême, chargée pendant de nombreuses années du réexamen des décisions judiciaires des tribunaux inférieurs, et devenue par la suite un véritable gardien de la Constitution dans son ensemble suite à une réforme en profondeur de la Constitution votée en 1994. Puis, (II) la seconde phase de cette transformation radicale du tribunal (toujours en cours), doit être envisagée dans le contexte d'autres décisions politiques et juridictionnelles se dirigeant vers une normalisation du système de protection de l'individu au regard du droit international des droits de l'homme. Voici comment la plus haute juridiction mexicaine s'inscrit progressivement dans l'internationalisation du droit constitutionnel, faisant partie d'une liste grandissante de pays.

I - Une révolution des compétences

Actuellement, la Cour suprême mexicaine est composée de onze magistrats (dits ministros), dont deux femmes, siégeant trois fois par semaine dans une assemblée plénière et une fois par semaine dans l'une des deux chambres (Salas), spécialisées par matières (droit civil/pénal et droit administratif/du travail). L'assemblée plénière reçoit les deux procédures contentieuses qui relèvent du conflit de compétences (controverses constitutionnelles et recours en inconstitutionnalité), sur lesquelles on va revenir ; et les chambres examinent en majorité des aspects de constitutionnalité de décisions de justice soumis à la Cour via la procédure d'amparo. Il faut noter qu'un nombre non négligeable de procédures d'amparo est sollicité par l'assemblée plénière, qui peut s'auto-saisir quand les deux chambres défendent des thèses contradictoires ou simplement quand elle l'estime nécessaire (sur proposition de l'un de ses ministros).

Son président est élu par ses pairs pour une période de quatre ans. Et bien que celui-ci n'intègre aucune des chambres, il se charge de présider en même temps le Conseil de la magistrature fédérale (étant la structure judiciaire chargée d'administrer les tribunaux fédéraux).

Les ministros sont désignés pour une période de quinze ans par une majorité de deux tiers du Sénat, sur proposition du Président de la République (à partir d'une liste de trois candidats). L'exercice d'une profession juridique étant obligatoire, et la carrière judiciaire étant l'idéal pour une candidature (à présent, on peut dire que le tribunal est composé pour moitié environ d'anciens juges et magistrats fédéraux). Mais le fonctionnement du tribunal ne serait guère compréhensible en dehors de son contexte.

Pendant les années qui ont suivi la Révolution, l'instauration d'un État de droit (légal) s'est avéré indispensable pour permettre le développement économique du pays. À l'époque, la propagande gouvernementale parlait du « miracle mexicain » pour désigner l'essor industriel découlant du monopole légal de l'État sur l'exploitation du pétrole institué par un décret de nationalisation, décision qui a fortement influencé le discours révolutionnaire et à laquelle la Cour suprême n'était pas étrangère (2). Or, pendant le demi-siècle suivant, le pouvoir exécutif allait conserver les apparences dans ses relations avec le pouvoir judiciaire tandis que les tribunaux d'amparo devaient se borner à examiner en cassation les décisions des tribunaux inférieurs ou à statuer en bout de chaîne du contentieux administratif. Dans un régime où les pouvoirs de l'État étaient plutôt concentrés sur le pouvoir exécutif, il n'y avait aucune raison de s'embarrasser des conflits entre organes constitutionnels.

Tandis que le pouvoir prend bien soin de ne pas étendre les compétences de contrôle des tribunaux vis-à-vis des politiques publiques, le pouvoir judiciaire opte de lui-même pour l'autolimitation juridictionnelle (appelée self-restraint au nord de nos frontières). Ainsi donc, les jugements d'amparo ne peuvent s'appliquer qu'aux parties au procès. Contrairement à ce qui se fait dans le système américain, érigé à partir du stare decisis, dans lequel un précédent devient contraignant à sa première interprétation par un tribunal supérieur, les juges mexicains ont sciemment renoncé au contrôle diffus de la constitutionnalité (au contraire, à nouveau, des juges américains). Pour nous, l'effet contraignant des décisions juridictionnelles des tribunaux inférieurs restait conditionné à la répétition des critères jurisprudentiels. C'est ainsi que nous avons constitué un système assez singulier de réitération des critères (qu'on appelle jurisprudence obligatoire, système qui avec quelques aménagements, est toujours en vigueur de nos jours). Ce système, conçu en réponse à l'objection « contre-majoritaire » qui existait déjà de son temps, a néanmoins fini par être employé pour restreindre le caractère contraignant des décisions des juges fédéraux, initialement établi par cinq décisions judiciaires consécutives allant dans le même sens. C'est ainsi que pendant de nombreuses années, les juges semblaient ne pas pouvoir concurrencer l'administration fédérale et le législateur.

Mais le système judiciaire ne pouvait rester isolé des grandes décisions politiques du pays. Un long processus de démocratisation ancré sur le relancement de la machine économique, s'est tourné vers les théories néolibérales nées durant la deuxième moitié des années 1980 qui font de l'État de droit et du respect des droits fondamentaux des conditions indispensables en vue de la construction d'un nouveau contrat social.

Les vagues de changement qui suivent la chute du Mur de Berlin ont également projeté des effets sur l'organisation du système politique et constitutionnel ; à compter de cette période, les juges se voient confier la responsabilité de veiller sur la légalité à condition toutefois que leurs travaux ne puissent avoir aucune prise sur les décisions du pouvoir exécutif.

Les principes de base de la reconstruction des systèmes constitutionnels des pays d'Europe de l'Est (démocratie, État de droit, indépendance de la justice et droits de l'homme) vont être repris pour servir de fondements aux différents ajustements démocratiques chez nous.

L'heure est venue de garantir les libertés négatives traditionnelles et de laisser sortir les libertés positives du tiroir des bonnes intentions où elles étaient rangées. Les conditions sont réunies pour que le discours concernant les droits de l'homme puisse enfin être entendu.

Au niveau politique, la thèse dominante jusque dans les années 1990, favorable au système de parti hégémonique, fait place aux transformations irréversibles issues de l'évolution récente.

Dans ce nouveau contexte, il semblait impossible de retarder plus longtemps l'instauration d'un tribunal suprême spécialisé, rappelant dans son fonctionnement une cour constitutionnelle européenne (sur le plan des compétences constitutionnelles). Après l'avoir débarrassée de ses fonctions de cour d'appel, il fallait procéder à une transformation en profondeur de la Cour suprême.

Dès décembre 1994, soit quelques jours après son investiture, Ernesto Zedillo (13e et dernier de la liste ininterrompue de candidats du PRI - Partido Revolucionario Institucional - à avoir été élu depuis les élections présidentielles de 1930), a engagé, dans le cadre des premières mesures de son Gouvernement, une réforme constitutionnelle portant sur l'organisation des tribunaux fédéraux et la Cour suprême.

Le nouveau schéma institutionnel a certes répondu au changement définitif du régime politique mexicain. Le système des partis devient pluraliste ; à compter des élections de 1997, les groupes d'opposition ont toujours été majoritaires à l'Assemblée (3). Cette tendance se retrouve par ailleurs dans les 32 États et les 2 400 municipalités du Mexique. Les postes de gouverneur et de maire commencent à tomber dans les mains de l'opposition. La pluralité politique, tout comme l'alternance au niveau municipal, local et fédéral, exige la mise en place de nouveaux mécanismes d'arbitrage.

À partir de là, les compétences contentieuses de la Cour sont considérablement élargies et de nouveaux acteurs sont légalement habilités à saisir le tribunal : les municipalités, les représentants de l'ombudsman ou encore les dirigeants des partis politiques nationaux peuvent désormais faire examiner des différends juridictionnels par les autres pouvoirs de l'État. De telles controverses constitutionnelles avaient été créées dès 1917 mais n'avaient pas été employées avec constance. Avant la réforme constitutionnelle de 1994, la procédure ne pouvait être engagée que par les chambres du Parlement, le pouvoir exécutif fédéral et les gouverneurs.

Comme nous l'avons indiqué, la solution des différends n'était toutefois conçue qu'à travers des mécanismes d'arbitrage officiellement choisis par les chambres du Parlement mais en réalité contrôlés par le pouvoir exécutif (4). De 1917 à 1994, pas plus d'une dizaine de recours constitutionnels de ce genre avaient été engagés (et nombre de ces différends l'ont été sans que la Cour n'ait eu à se prononcer). La situation est bien différente aujourd'hui puisqu'en moyenne, la Cour examine chaque année une cinquantaine d'affaires, chiffre qui peut parfois doubler.

D'autre part, la réforme de 1994 établissait un nouveau mécanisme de contrôle constitutionnel abstrait, appelé recours en inconstitutionnalité. Ce recours ne peut être engagé qu'une fois que la loi contestée est votée et permet aux minorités parlementaires (au Parlement fédéral aussi bien que dans les 32 parlements des États fédérés) aux gouverneurs, aux maires, au Procureur général de la République et au président de la Commission des droits de l'homme de contester auprès de la Cour la constitutionnalité d'une loi récemment votée. Pour la première fois, la possibilité s'est ouverte pour les perdants du débat parlementaire d'obtenir tout de même l'annulation juridictionnelle d'une loi pour un défaut juridique quelconque.

Il n'y a pas lieu ici de décrire la façon dont ces procédures constitutionnelles, prévues à l'article 105 de la Constitution (controverses constitutionnelles et recours en inconstitutionnalité), ont motivé le repositionnement institutionnel de la Cour suprême à compter de 1994 (à rapprocher du phénomène décrit dans le monde entier par l'expression judiciarisation de la politique). Cette réalité s'est imposée - et s'impose toujours - après la réforme constitutionnelle des droits de l'homme de 2011, raison pour laquelle, comme nous allons le voir, il est peu probable que le recours à ces instruments diminue ; on peut plutôt s'attendre à une normalisation institutionnelle.

D'autre part, il semblerait que les deux procédures contentieuses, qui incarnent ce que j'ai par ailleurs appelé « la première phase » de cette révolution judiciaire, ne seront plus les seules voies de recours pour dénoncer les abus de pouvoir des autorités ou encore leur inaction (5). Il se pourrait que la seconde phase de la « révolution » trouve auprès des justiciables l'élan nécessaire pour pouvoir parachever le modèle de défense de la Constitution au Mexique.

Il aura en effet fallu attendre 2009 et la condamnation de l'État mexicain par la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans le cadre de son jugement sur l'affaire Rosendo Radilla (6) - affaire de disparition forcée d'un opposant politique aux mains des militaires dans les années 1970, crime dont sa famille n'avait jamais réussi à obtenir réparation auprès des autorités mexicaines. La remise en cause, dans le jugement de la Cour interaméricaine, des compétences de la juridiction militaire reconnue par la législation constitutionnelle et ordinaire, a donné pour la première fois en 2011 l'occasion à la Cour suprême de se prononcer sur le principe pro hominem (7) figurant à l'article 1er de la Constitution, débat qui s'est étendu aux tribunaux de tout le pays et qui s'est soldé par des répercussions en termes de contrôle de conventionnalité mais, ce qui est autrement plus important, par une évolution des mentalités.

II - Une révolution des droits

La réforme de juin 2011 introduit au Titre I de la Constitution l'expression « droits de l'homme et leur garantie » qui remplace l'ancienne notion de « garanties individuelles ». Cette rédaction permet au texte d'acquérir une qualité supplémentaire, un aspect militant, dans un champ d'action en extension progressive ainsi que nous allons maintenant le voir.

En effet, l'extension du nouveau champ d'action exige encore la volonté manifeste des juges de compléter la réforme de l'article 1er. En ce sens, la Cour suprême a récemment reconnu l'existence d'intérêts diffus, partant d'une interprétation qui a permis d'étendre la sphère de la protection juridictionnelle, apanage jusque-là de la procédure d'amparo (et limitée, par définition, à la réparation des atteintes subies par un individu, à condition que la réalité desdites atteintes ait pu être démontrée pendant le procès).

Grâce à cette nouvelle notion de droits diffus, il devient possible aux individus de saisir la justice fédérale par la voie des préjudices abstraits. Comme exemple de préjudice abstrait, je citerai l'affaire du site archéologique maya de Tulum-Tancah, situé sur le territoire de la municipalité de Tulum, dans l'État du Quintana Roo, qui risquait d'être endommagé par l'urbanisation des sites touristiques bordant la réserve écologique (8). Autre exemple, les risques potentiels de la fumée de cigarette ont fait l'objet d'arguments du même ordre, et l'interdiction de fumer sur les lieux publics doit maintenant être comprise comme une norme conforme à la Constitution. Une décision du même genre a validé la création d'espaces fermés réservés aux fumeurs (9).

S'ajoute encore au nouveau texte de l'article 1er de la Constitution l'exercice de « l'interprétation conforme » ; une telle disposition permettant à certains de parler de « bloc de constitutionnalité », formé par la Constitution et les accords internationaux qui deviennent des référents contraignants pour tous les juges du pays (10). D'autre part, la réforme introduit les principes d'universalité, d'interdépendance d'indivisibilité, et de progressivité, qui doivent être appliqués par tous les juristes du pays chargés d'interpréter les textes. C'est à partir de ces deux aspects qu'on a commencé à parler au Mexique de l'effet utile du droit international des droits de l'homme. En vertu de cette méthode d'interprétation et de l'inclusion desdits principes, la procédure d'amparo voit son champ d'application s'étendre à la sphère internationale ; son champ d'application national s'étend également dans la mesure où le justiciable peut désormais invoquer ces principes et exiger leur respect par une voie juridictionnelle qu'il connaît et qui lui semble fiable.

Il ne fait aucun doute que l'ouverture du corpus constitutionnel au droit international des droits de l'homme a également été favorisée par le jugement prononcé dans l'affaire Varios 912/2010, concernant l'application, au niveau interne, de la décision Radilla (précitée), dictée par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Ce précédent marque en effet un avant et un après dans l'évolution de la justice constitutionnelle mexicaine ; à partir de cette décision, tous les organes judiciaires doivent mettre en oeuvre, selon les termes de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, un contrôle diffus de constitutionnalité et de conventionnalité (11).

Ainsi, chaque tribunal du pays se voit désormais confier des pouvoirs de garant des droits individuels, le cadre normatif interne devant être comparé au corpus international - constitué non seulement par les conventions spécifiques en la matière mais par toutes les normes concernant les droits de l'homme figurant dans un accord international auquel l'État mexicain est partie, ainsi que, pour ce qui est de la sphère régionale, par les interprétations données à ces mêmes textes par Cour interaméricaine des droits de l'homme.

C'est donc à partir de ces reformulations que la jurisprudence constitutionnelle sur la contrainte de responsabilité qui doit s'appliquer aux autorités a été établie ; en matière d'enquête judiciaire la Cour a ainsi décidé que le ministère public devait répondre de ses actions ainsi que de son inaction, eu égard de la victime. Mais que sa responsabilité était également engagée vis-à-vis de toutes les personnes lésées ou concernées (la famille de la victime). La victime ou personne lésée peut désormais contester la relaxe d'un mis en examen (12). De même, sur les conditions du régime carcéral, un sujet qui mériterait sans aucun doute une analyse juridictionnelle, la Cour suprême a par exemple réaffirmé le droit de tout condamné de purger sa peine d'emprisonnement dans la localité la plus proche de son domicile (13).

Il faut surtout souligner que la réforme de 2011 a permis d'envisager la question de l'application interne des accords internationaux depuis une nouvelle perspective, ce qui permettra certainement aux juges du pays d'en finir avec des débats éculés qui tournaient en rond depuis plusieurs décennies sans déboucher, ou rarement, sur des solutions définitives. Notamment en ce qui concerne la hiérarchie entre les traités et la législation fédérale.

Au vu du caractère insoluble des débats autour de la hiérarchisation des normes, l'inclusion du principe pro hominem au coeur de l'article 1er de la Constitution pourrait traduire l'esprit révolutionnaire des droits de l'homme (ou tout du moins révéler une évolution des mentalités des juristes). Issu de la nouvelle configuration constitutionnelle des droits de l'homme, ce principe pourrait permettre de démêler (voire même d'esquiver) plusieurs questions d'interprétation qui inhibent la mise en oeuvre des droits de l'homme dans notre pays (14). Il existe des indices encourageants d'un début de dialogue jurisprudentiel entre les juridictions nationales et internationales, tout au moins au niveau interaméricain (15). C'est aussi dans cet esprit d'ouverture que la Cour mexicaine a organisé, en novembre 2012, le Sommet des Présidents de Cours suprêmes, constitutionnelles et régionales, dont les travaux et conclusions peuvent être consultés sur notre site Internet (16).

Attachée à cette évolution des mentalités, la Cour suprême a eu l'occasion de se prononcer sur plusieurs aspects relatifs au droit des personnes en droit civil. La jurisprudence a reconnu un droit à la non-discrimination, qui signifie pour une personne transsexuelle qu'elle peut compter sur la possibilité de changer de nom sans que cela ne laisse de traces dans les actes de l'état civil (17). D'autres décisions importantes, comme celle qui reconnaît la conformité à la Constitution de la réforme du code civil du District fédéral autorisant le mariage entre personnes de même sexe (18), ou encore le droit d'un individu à reconnaître un enfant né dans un couple marié bien qu'il ne soit pas le mari (19), montrent, autant que dans de nombreux pays, que la plupart des juges de notre Cour commencent à reconnaître que le modèle familial traditionnel, soit sur l'union d'un homme et d'une femme donnant naissance à des enfants, n'est peut-être pas aussi figé qu'on le pensait. En transposant ce raisonnement sur le terrain des droits sociaux, la Cour suprême a reconnu le droit d'avoir accès aux services de santé à un couple homosexuel alors que cet accès leur avait été refusé par l'Institut mexicain de la sécurité sociale (20).

Il semble aussi que, dans le cadre du nouveau dialogue jurisprudentiel qui s'impose, des interactions puissent commencer à s'établir entre les avis rendus par la Cour suprême et ceux d'autres juridictions. Récemment, la justice civile chilienne a estimé que les enfants d'une femme séparée de son mari et ayant formé ensuite un couple homosexuel stable avec une autre femme pouvaient subir un préjudice et lui a donc retiré la garde des enfants ; l'affaire a été portée devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui a condamné l'État chilien (21). Dans son exposé, la Cour interaméricaine a expressément cité des avis provenant aussi bien de la Cour européenne des droits de l'homme pour ce qui est des avis d'experts présentés aux tribunaux, que des avis de la Cour suprême mexicaine concernant le droit à l'adoption des couples homosexuels. Concrètement, en 2010, le tribunal mexicain avait estimé que des études scientifiques actuelles ne permettaient pas de démontrer l'existence de troubles psychologiques chez les enfants confiés à des couples de même sexe et souligné que les conditions de vie de chaque famille doivent être examinées au cas par cas et non du point de vue statistique (22).

Toutefois, on ne peut pas encore chanter victoire, certaines réformes constitutionnelles et leur mise en oeuvre faisant encore polémique parmi les acteurs du système juridique en raison de l'emploi inhabituel qu'en font les juges et de la dispersion potentielle des avis jurisprudentiels qui pourrait se produire si les 1 100 juges fédéraux du pays et les près de 6 000 juges et magistrats locaux se lançaient dans le contrôle diffus de la conventionnalité sur la base de critères dont les contours n'ont pas encore été bien définis. Face à cette difficulté, la Cour suprême a trouvé une solution, qui figure dans le jugement de l'affaire Radilla (23), selon lequel les paramètres du contrôle de la conventionnalité doivent être interprétés conformément au système dominant de contrôle de constitutionnalité. À partir de là, le contrôle diffus de la conventionnalité s'ouvre également à celui de la constitutionnalité (24). La séparation entre ces deux paramètres de contrôle semblerait être l'un des enjeux devant occuper l'interprétation constitutionnelle mexicaine pour les années à venir.

(1) En collaboration avec Francisco Tortolero, ftortoleroc@gmail.com.

(2) La quatrième chambre de l'époque aurait rejeté la demande d'amparo des compagnies pétrolières étrangères s'estimant lésées à l'occasion de cette nationalisation décrétée pour des raisons d'intérêt public (1938).

(3) Le système électoral ayant supprimé les taux de surreprésentation dans la réforme constitutionnelle de 1996, raison pour laquelle désormais le système tripartite (chaque parti représentant à peu près un tiers des électeurs) empêchera à un parti d'avoir la majorité absolue à la Chambre des députés. Depuis 1997 le système présidentiel mexicain vit dans un régime de « gouvernements divisés ».

(4) Cette procédure avait été utile aux gouverneurs des États fédérés qui réclamaient un certain nombre de prérogatives ; mais avant 1994, rares étaient les différends de ce type résolus par la Cour suprême. En 1933, l'État de Oaxaca a saisi la Cour d'un conflit portant sur la compétence en matière de gestion des sites archéologiques afin d'éviter que des pièces du site de Monte Albán ne soient emmenées à Mexico ; peu de temps avant la décision de la Cour, le pouvoir exécutif fédéral a décidé d'entreprendre une réforme constitutionnelle qui reconnaissait la compétence fédérale en matière de sites archéologiques.

(5) Jusqu'à récemment, les « omissions législatives » ne pouvaient pas être attaquées par la procédure d'amparo mais uniquement par la voie d'un recours en inconstitutionnalité. Le 6 décembre 2012, la première chambre de la Cour suprême a statué, permettant de les contester par la voie de l'amparo (jugement de la 1re chambre, mariages entre personnes de même sexe à Oaxaca).

(6) CIDH, Radilla Pacheco vs. México, jugement du 23 novembre 2009.

(7) Référence : Varios 912/2010, affaire Rosendo Radilla Pacheco, 14 juillet 2011.

(8) Recours en inconstitutionnalité 72/2008, « Parc national de Tulum, réserve écologique protégée » et « Site archéologique Tulum-Tancah » du 13 mai 2011.

(9) Recours en révision 96, 97, 160, 123, 234 et 340/2009, « Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs dans le District fédéral » et « Loi sur le fonctionnement des établissements commerciaux du District fédéral » du 15 mars 2011 ; une hypothèse opposée figure dans le jugement émis dans le cadre du Recours en révision 2/2012 « Constitutionnalité de la décision de définir des espaces publics ou privés réservés aux fumeurs » du 29 février 2012.

(10) À l'heure actuelle, la question de l'existence ou la non-existence d'un bloc de constitutionnalité est en attente d'une décision qui sera prononcée par les juges de la Cour suprême en formation plénière (contradiction des critères no 293/2011). Deux points de vue semblent ici en opposition ; le premier, qui défend la permanence d'une hiérarchie constitutionnelle de type pyramidal et le deuxième, en faveur d'une intégration et d'un jumelage des sources du droit autour du principe pro hominem.

(11) Contradiction des critères n° 434/2011, « Recevabilité, de la voie de la procédure d'amparo indirect, pour attaquer le ministère public pour avoir omis de favoriser la conciliation durant l'instruction », du 7 mars 2012 et n° 393/2010 « La personne lésée ou la victime d'un délit ne peut engager un recours d'amparo indirect en qualité de tiers lésé que si la décision contestée est un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt » du 23 février 2011 ; et n° 229/2011 « Autorisation pour la victime ou la personne lésée par une infraction d'engager une procédure d'amparo direct contre la relaxe du mis en examen » du 7 décembre 2011.

(12) Contradiction des critères n° 434/2011, « Omission du ministère public concernant le fait de favoriser la conciliation durant la phase de l'enquête préliminaire » ; et n° 393/2010 « Droit de la victime ou de la personne lésée à participer à la procédure d'amparo en matière pénale » ; et n° 229/2011 « Victime ou personne lésée autorisée à contester la relaxe du mis en examen ».

(13) Recours en inconstitutionnalité 20/2011, du 9 janvier 2012 et Amparo en révision 151/2011 du 12 janvier 2012.

(14) Durant la courte période qui a suivi l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle, la première chambre de la Cour suprême a déjà eu l'occasion de construire un critère jurisprudentiel contraignant qui établit un guide permettant de déterminer quel type de contrôle (constitutionnel ou conventionnel) doit être appliqué à chaque cas (voir jurisprudence 107/2012). Il reste toutefois à définir au niveau processuel l'utilité de créer dans l'organisation du contentieux constitutionnel un mécanisme d'arbitrage entre les juridictions (comparable à la QPC française) pour délimiter la sphère du contrôle constitutionnel et celle du contrôle de conventionnalité de façon à éviter que toutes les questions se référant aux deux sphères ne soient nécessairement examinées par le tribunal constitutionnel.

(15) En faisant référence aux mécanismes de réparation des atteintes aux droits de l'homme, la première chambre de la Cour suprême mexicaine s'est prononcée sur l'institution d'un droit fondamental à la réparation que la Cour déduit directement de l'article 63 de la Convention américaine des droits de l'homme ; les victimes peuvent donc elles aussi employer le recours d'amparo pour défendre ces droits constitutionnels. [Jurisprudence 1ª CXCIV/2012 (10ª) et 1ª CXCV/2012 (10ª)]

(16) www.sitios.scjn.gob.mx/cumbre-fr, à consulter dans les trois langues officielles.

(17) Amparo direct 6/2008.

(18) Recours en inconstitutionnalité 2/2010 « Mariage entre personnes de même sexe et droit de ces personnes à l'adoption de mineurs dans le D.F. » du 16 août 2010 ; Différend constitutionnel 7/2010 « Reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe au D.F. » du 23 mars 2010, Amparo en révision 824/2011 « Le droit à la pension de retraite non restreint pour des raisons liées au genre » du 15 février 2012.

(19) Contradiction des critères n° 152/2011, « Légitimation de l'homme qui n'est pas le mari pour contester la paternité d'un enfant né durant le mariage » du 23 novembre 2011.

(20) Amparo en révision 86/2012, « Amparo contre le refus de l'IMSS d'assurer un couple de même sexe » du 28 mars 2012.

(21) Affaire Atala Riffo y Niñas vs. Chile, du 24 février 2012.

(22) Recours en inconstitutionnalité 2/2010 du 16 août 2010, § 338

(23) Varios 912/2010, § 36 et tableau.