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La Cour constitutionnelle autrichienne

Gerhart HOLZINGER - Prof. Dr. Gerhart Holzinger Président de la Cour constitutionnelle autrichienne (1)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 36 - juin 2012

Nature et fonction de la justice constitutionnelle autrichienne

L'État constitutionnel démocratique moderne repose sur l'idée de la primauté de la Constitution : toute action de l'État doit avoir pour fondement la Constitution et être conforme à cette dernière. Pour ce faire, l'État a besoin d'institutions chargées d'assurer cette primauté. La plus importante de ces institutions est la justice constitutionnelle qui, en Autriche, est confiée à la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof). Celle-ci est la « gardienne de la Constitution ».

En Autriche, la justice constitutionnelle repose sur une tradition particulièrement longue. Ses origines remontent à la seconde moitié du 19e siècle. Le pas décisif pour la mise en place d'une juridiction constitutionnelle fut la Loi constitutionnelle fédérale (Bundes-Verfassungsgesetz) du 1er octobre 1920, laquelle constitue jusqu'à ce jour le texte constitutionnel central de la République d'Autriche. Les compétences et l'organisation de la Cour constitutionnelle correspondent pour l'essentiel toujours à celles prévues par cette Loi constitutionnelle fédérale lors de la création de la Cour.

Les dispositions de la Loi constitutionnelle fédérale relatives à la Cour constitutionnelle se sont inspirées pour l'essentiel des idées de l'école de Vienne de théorie du droit, dont Hans Kelsen et Adolf Julius Merkl furent les acteurs principaux. La particularité de ces dispositions résidait dans le fait qu'elles concentraient la compétence de contrôler la constitutionnalité des lois entre les mains d'une juridiction autonome par rapport aux autres institutions et spécialisée dans le jugement de questions de nature constitutionnelle, créant par là-même un monopole au profit de cette Cour. Ce type de justice constitutionnelle se distinguait ainsi nettement du « modèle américain », dans lequel tout juge est compétent pour apprécier la constitutionnalité d'une loi et, le cas échéant, écarter cette dernière dans le cas concret qu'il doit trancher.

À l'époque, en 1920, la mise en place par la Loi constitutionnelle fédérale d'une cour constitutionnelle autonome et compétente pour contrôler les lois fut une innovation juridique. Au moment de sa création, la Cour constitutionnelle autrichienne était globalement la seule juridiction constitutionnelle existante de ce type. (2) Ce n'est que des décennies plus tard, dans la seconde moitié du 20e siècle, que ce modèle autrichien de justice constitutionnelle servit d'exemple à de nombreux États, en Europe et ailleurs. Tel fut par exemple le cas de l'Allemagne, de l'Italie, de la Turquie, de l'Espagne et - après les bouleversements en Europe centrale et orientale, ainsi que dans les Balkans - de pratiquement tous les États concernés par ces évolutions.

Les missions de la Cour constitutionnelle autrichienne

Les compétences de la Cour constitutionnelle autrichienne sont énumérées de manière détaillée et limitative dans le texte de la Constitution fédérale lui-même. Il convient de présenter ici les plus importantes de ces compétences dans leurs grandes lignes.

A - Le contrôle des lois (article 140 de la Loi constitutionnelle fédérale)

Le contrôle de la loi constitue le coeur de la justice constitutionnelle. Toutefois, la Cour constitutionnelle autrichienne ne peut examiner la constitutionnalité de toute disposition législative et - en cas d'inconstitutionnalité - l'abroger. Le contrôle opéré par la Cour est limité soit à une disposition qu'elle doit appliquer dans une affaire dont elle a été saisie, soit à une disposition qui a été soumise à son examen par un organe de l'État compétent pour la saisir ou par un citoyen ayant le droit d'agir devant elle.

Dans le cadre du contrôle abstrait des normes, la Cour constitutionnelle autrichienne examine la constitutionnalité des lois d'un Land après requête du gouvernement fédéral et la constitutionnalité des lois fédérales sur saisine du gouvernement d'un Land. Le contrôle d'une loi fédérale peut également être opéré après saisine de la Cour par un tiers des membres du Conseil national ou du Conseil fédéral, et un tiers des membres du parlement d'un Land peuvent déférer à la Cour une loi du Land en question, si la Constitution de ce Land prévoit une telle possibilité.

Dans le cadre du contrôle concret des normes, la Cour suprême ainsi que toute juridiction compétente de second degré, les chambres administratives indépendantes (3), la Cour du droit d'asile, la Cour administrative, ainsi que l'Autorité des marchés publics (Bundesvergabeamt) (4) sont compétentes et même tenues (5) de saisir la Cour constitutionnelle d'une demande de contrôle de constitutionnalité d'une loi, si elles ont des doutes concernant la constitutionnalité d'une disposition législative qu'elles ont à appliquer. Toutefois, les parties à un procès ne peuvent exiger du tribunal qu'il saisisse la Cour constitutionnelle, ce qui constitue une certaine lacune dans le système de protection juridique. (6)

En outre, la Cour constitutionnelle a la possibilité de procéder d'office au contrôle de constitutionnalité d'une disposition législative applicable dans une procédure en instance devant elle.

Sous certaines conditions restrictives, une loi peut également être contestée directement devant la Cour constitutionnelle par un particulier : tel est le cas lorsque la personne en question soutient que le caractère contraire à la Constitution de la disposition critiquée viole directement ses droits et que la loi s'applique directement à cette personne, sans qu'une décision de justice ou un acte administratif ne soient nécessaires. Cette procédure appelée « recours individuel » est un recours subsidiaire qui est applicable lorsqu'il n'est raisonnablement pas possible d'exiger de la personne concernée ni qu'elle s'adresse à l'administration, dont la décision finale pourrait ensuite être contestée devant la Cour constitutionnelle au motif que cette décision serait fondée sur une loi contraire à la Constitution, ni qu'elle forme un recours devant les tribunaux et, dans le cadre de celui-ci, suggère au juge de saisir la Cour constitutionnelle d'une demande de contrôle de constitutionnalité de la loi. (7) Conformément au caractère subsidiaire du recours individuel, la Cour constitutionnelle donne une interprétation stricte aux conditions de recevabilité de ce recours. (8)

À une exception près (9) -négligeable dans le cadre de cette présentation - le contrôle de la loi exercé par la Cour constitutionnelle est toujours un contrôle a posteriori.

L'abrogation d'une loi déclarée contraire à la Constitution ne produit en principe d'effets que pour l'avenir, à l'exception de l'affaire ayant donné lieu à la décision de la Cour constitutionnelle : la loi ne peut plus être appliquée à ce cas-là. En outre, la Constitution donne compétence à la Cour constitutionnelle d'étendre discrétionnairement à des cas ayant eu lieu dans le passé cet effet applicable à l'affaire ayant conduit à sa décision. La Cour constitutionnelle est de plus habilitée à fixer un délai pour l'abrogation de la loi, délai qui ne saurait toutefois dépasser dix-huit mois. Pendant ce délai, la loi déclarée contraire à la Constitution continue à être applicable et ne peut, tant que court le délai, être contestée une nouvelle fois devant la Cour constitutionnelle.

L'exemple du contrôle de constitutionnalité de la loi illustre clairement le fait que la Cour constitutionnelle est un organe se situant au confluent de la politique et du droit. La norme de référence du contrôle opéré par la Cour constitutionnelle et le fondement de ses décisions est uniquement la Constitution, c'est-à-dire une norme juridique. La question de l'opportunité politique d'une disposition législative n'est pas, en revanche, un critère d'appréciation dans le cadre du contrôle opéré par le juge constitutionnel. Toutefois, les dispositions de la Constitution sont souvent rédigées dans des termes assez généraux. Ainsi, il arrive que la Cour dispose d'une liberté d'appréciation importante lorsqu'elle interprète la Constitution et tranche la question de savoir si une loi est ou non conforme à la Constitution. Cette liberté d'appréciation peut être influencée par certains jugements de valeur. Malgré cela, la Cour est tenue de rendre aussi dans de tels cas une décision juridiquement contraignante qui doit être guidée uniquement par la conviction juridique de la Cour - et non pas justement par des considérations d'opportunité politique. Cela étant, les décisions de la Cour constitutionnelle peuvent engendrer des effets politiques considérables, notamment lors du contrôle de mesures juridiques adoptées par le législateur démocratiquement élu. D'un côté, la Cour constitutionnelle doit respecter la liberté d'appréciation politique du législateur, mais de l'autre côté, elle doit également assurer la primauté de la Constitution.

B - Le contrôle des règlements (article 139 de la Loi constitutionnelle fédérale)

La Cour constitutionnelle autrichienne est également compétente pour examiner la légalité de règlements. Ce qui vient d'être exposé au sujet du contrôle des lois est globalement applicable ici de la même façon.

Les compétences de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle des lois et des règlements ont pour effet qu'à long terme, aucune norme juridique à portée générale ne peut persister si elle n'est pas conforme aux normes qui lui sont supérieures dans la hiérarchie des normes. La garantie de la protection juridique et la protection de la pyramide des normes sont des éléments essentiels de la réalisation du principe de l'État de droit.

C - L'examen de décisions administratives de dernière instance (article 144 de la Loi constitutionnelle fédérale)

Une particularité de la justice constitutionnelle autrichienne réside dans le fait qu'il n'existe pas de « recours constitutionnel » ouvert contre les décisions et arrêts des juridictions judiciaires. Cette situation s'explique par l'histoire : lors de l'adoption de la Loi constitutionnelle fédérale en 1920 prévalait l'idée qu'une protection des droits fondamentaux par la Cour constitutionnelle était nécessaire contre les actes de l'administration, mais non contre les décisions des juridictions.

L'une des compétences importantes de la Cour constitutionnelle consiste à trancher des recours formés contre des décisions de dernière instance prises par les autorités administratives. Dans le cadre d'un tel recours, le requérant peut soit avancer la violation par l'acte administratif contesté d'un droit constitutionnellement garanti, soit invoquer qu'un tel droit est violé parce que l'acte administratif repose sur une norme à portée générale - notamment une loi - contraire à la Constitution. Lorsque la Cour constitutionnelle partage les doutes du requérant relatifs à la constitutionnalité de cette norme, elle ouvre d'office une procédure de contrôle de constitutionnalité de la loi.

La compétence de contrôler une décision administrative de dernière instance n'est cependant pas limitée à la Cour constitutionnelle : en vertu de la Constitution, la Cour administrative dispose également de cette compétence. Toutefois, le critère d'appréciation dans le cadre du contrôle exercé par la Cour administrative n'est pas la Constitution, mais la loi ordinaire. Dans certains cas, il arrive qu'il soit difficile de délimiter la violation de droits constitutionnellement garantis d'une part, de la violation de droit garantis par une loi ordinaire d'autre part, et, par conséquent, de délimiter les compétences de la Cour constitutionnelle et celles de la Cour administrative.

La Cour constitutionnelle est compétente pour refuser l'examen d'un recours, lorsque ce dernier n'a aucune chance d'aboutir ou qu'une décision de la Cour constitutionnelle n'apporterait pas de réponse à une question d'ordre constitutionnel. Sur demande du requérant, un tel recours peut être renvoyé à la Cour administrative.

D - L'examen de décisions de la Cour du droit d'asile (article 144a de la Loi constitutionnelle fédérale)

En 2008 fut créée en Autriche la Cour du droit d'asile. (10) Les décisions de cette dernière peuvent être contestées devant la Cour constitutionnelle, mais non devant la Cour administrative. La procédure correspond pour l'essentiel à celle décrite ci-dessus au point C. Les recours contre des décisions de la Cour du droit d'asile totalisent environ 60 % des affaires introduites dans une année devant la Cour constitutionnelle.

E - Juge de la répartition des compétences (article 138 de la Loi constitutionnelle fédérale)

La Cour constitutionnelle est appelée à trancher les conflits de compétence entre des institutions et des autorités ne possédant pas d'organe suprême commun (par exemple, les tribunaux et les autorités administratives, ou encore les organes de différents Länder).

En outre, la Cour constitutionnelle a pour mission de déclarer, sur demande du gouvernement fédéral ou du gouvernement d'un Land, si un acte législatif ou réglementaire envisagé relève de la compétence de la Fédération ou de celle des Länder. Cette déclaration de compétence par la Cour constitutionnelle sert à trancher préventivement des questions litigieuses de répartition des compétences dans l'État fédéral. C'est le seul cas d'un contrôle des normes exercé a priori par la Cour constitutionnelle autrichienne.

F - Le contentieux électoral (article 141 de la Loi constitutionnelle fédérale)

Une fonction particulièrement importante de la Cour constitutionnelle autrichienne au regard du système politique démocratique est celle de juge du contentieux électoral, compétence dans le cadre de laquelle la Cour veille à la régularité de certains scrutins, comme l'élection du Président fédéral, des organes représentatifs généraux (Conseil national, Conseil fédéral, parlements des Länder, conseils municipaux), des chambres des ordres professionnels, des membres des gouvernements des Länder, ainsi que des maires.

La Cour constitutionnelle fédérale fait droit à un recours lorsque l'irrégularité alléguée d'un scrutin a été démontrée et a influencé le résultat du scrutin. Dans un tel cas, la Cour annule toute opération du scrutin intervenue à partir du moment où a eu lieu l'irrégularité constatée.

De plus, la Cour constitutionnelle est compétente pour le contentieux en matière de référendums d'initiative populaire, de référendums consultatifs et de référendums. Elle décide en outre de la déchéance du mandat des membres des organes représentatifs généraux, des membres autrichiens du Parlement européen et des membres des organes prévus par les statuts d'un ordre professionnel, et elle contrôle les décisions prononçant la déchéance d'un mandat.

G - Les fonctions de Haute Cour de justice (articles 142 et 143 de la Loi constitutionnelle fédérale)

Finalement, la Cour constitutionnelle autrichienne assure également une fonction de Haute Cour. En tant que telle, elle se prononce sur les accusations soulevées contre les plus hauts organes de l'État en raison de violations de la Constitution ou d'autres normes juridiques commises dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Cette compétence de la Cour concerne essentiellement le Président fédéral, ainsi que les membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des Länder. Dans la pratique, cette compétence joue toutefois un rôle limité. Depuis 1920, seules trois procédures de ce type ont été déclenchées, en dernier lieu en 1985. (11)

H - Les autres compétences de la Cour constitutionnelle autrichienne

  • règlement de litiges entre la Cour des comptes et le Collège des médiateurs (Volksanwaltschaft) d'une part, et les gouvernements et les sujets de droit concernés d'autre part, relatifs à l'interprétation de dispositions législatives régissant la compétence de contrôle exercée par la Cour des comptes et le Collège des médiateurs (articles 126a et 148f de la Loi constitutionnelle fédérale).
  • jugement d'actions patrimoniales contre les collectivités territoriales qui ne sont ni jugées par les juridictions judiciaires ni tranchées par la décision d'une autorité administrative (Kausalgerichtsbarkeit, article 137 de la Loi constitutionnelle fédérale).
  • règlements de certains litiges relatifs à des accords entre la Fédération et les Länder, ainsi qu'entre les Länder entre eux (article 138a de la Loi constitutionnelle fédérale).
  • jugement de violations du droit international public (article 145 de la Loi constitutionnelle fédérale). La mise en oeuvre de cette compétence dépend de l'adoption d'une loi ordinaire fédérale réglant son exercice, loi qui n'a toutefois, à ce jour, jamais été adoptée.

L'organisation de la Cour constitutionnelle autrichienne

A - Nomination et statut des membres de la Cour constitutionnelle (article 147 de la Loi constitutionnelle fédérale)

Les aspects essentiels de l'organisation de la Cour constitutionnelle sont réglés par la Constitution fédérale elle-même. La Cour est composée d'un président, d'un vice-président, de douze membres et de six membres suppléants, tous nommés par le Président fédéral. Le droit de proposition pour la nomination du Président, du Vice-président, ainsi que de six membres et de trois membres suppléants de la Cour appartient au gouvernement fédéral. Trois membres et deux membres suppléants sont nommés sur proposition du Conseil national, trois autres membres et un membre suppléant après proposition par le Conseil fédéral.

Tous les membres de la Cour constitutionnelle doivent avoir fait des études de droit et avoir exercé depuis au moins dix ans des fonctions professionnelles pour lesquelles des études de droit sont prescrites - pour l'essentiel, il s'agit alors de juges d'autres juridictions, de fonctionnaires des autorités administratives, de professeurs de droit, ainsi que d'avocats, dont la nomination ne peut toutefois être proposée que par le Conseil national et le Conseil fédéral.

À l'exception des fonctionnaires d'une administration, lesquels doivent quitter leur service sans qu'ils continuent à percevoir leur traitement, tous les membres de la Cour constitutionnelle - ceci constitue une spécificité de la justice constitutionnelle autrichienne - peuvent continuer à exercer parallèlement à leurs fonctions de juge constitutionnel la profession juridique qu'ils exerçaient lors de leur nomination. Cet aspect, ainsi que la composition hétérogène du point de vue de l'origine professionnelle de ses juges, distinguent la Cour constitutionnelle des autres juridictions autrichiennes, lesquelles sont composées de magistrats de carrière. Dans la pratique, ce système a exceptionnellement bien fait ses preuves, et il assure que les connaissances et l'expérience des principales professions juridiques se reflètent dans les décisions de la Cour constitutionnelle.

Afin que soit garanti un exercice impartial des fonctions de juge constitutionnel, il existe des incompatibilités spécifiques. Ne peuvent ainsi être membres de la Cour constitutionnelle : les membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des Länder, les membres d'un organe représentatif général, les membres autrichiens du Parlement européen, ainsi que les employés et les cadres d'un parti politique.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont de « vrais » juges au sens de la Loi constitutionnelle fédérale. Ils sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions et inamovibles. Leur mandat expire à la fin de l'année de leur 70e anniversaire. Ils ne peuvent être déchus de leurs fonctions que par une décision de la Cour constitutionnelle elle-même. (12)

B - L'organisation interne et le mode de travail de la Cour constitutionnelle

L'organisation interne et le mode de fonctionnement de la Cour constitutionnelle autrichienne sont régis par la loi relative à la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshofgesetz).

La direction de la Cour - tant en ce qui concerne sa fonction juridictionnelle que son administration - appartient au Président, représenté par le Vice-président en cas d'empêchement. Parmi ses tâches dans le cadre de l'activité juridictionnelle de la Cour figurent la répartition des requêtes introduites parmi les juges rapporteurs, la présidence lors des délibérés et des audiences, ainsi que la collaboration dans le cadre de la rédaction des décisions de la Cour. Les affaires d'administration de la Cour - notamment la direction du personnel et la gestion des exigences matérielles - sont gérées de manière autonome par le Président de la Cour. (13)

La Cour siège à l'occasion de quatre sessions de trois semaines chacune par année, et lors de ces sessions la Cour délibère et juge les affaires en état d'être jugées. Pendant la période entre les sessions les projets de décision sont préparés par les juges rapporteurs. Ces derniers sont des membres de la Cour auxquels le Président attribue les dossiers dont la Cour est saisie. Les juges rapporteurs sont désignés par l'Assemblée plénière de la Cour en son sein pour une durée de trois ans. Cette fonction est renouvelable, ce qui est d'ailleurs encouragé et correspond à la pratique suivie dans la majorité des cas. Actuellement, dix membres de la Cour, ainsi que la Vice-présidente, exercent les fonctions de juges rapporteurs.

Selon la Loi constitutionnelle fédérale, la Cour constitutionnelle est composée d'un collège unique, non subdivisé en chambres. Toutefois, dans certains cas la présence du Président et de quatre membres de la Cour est suffisante (par exemple, pour le refus de traiter un recours ou le rejet d'une demande en raison de vices de forme). En pratique, certaines affaires faciles à traiter le sont en « formation restreinte ». Cependant, même dans ces cas, l'invitation de prendre part au délibéré, ainsi que les projets de décision sont transmis à tous les membres de la Cour. De plus, chaque membre peut demander à ce qu'une telle affaire soit traitée en plénière. Dans la pratique, la Cour constitutionnelle juge en « formation restreinte » la plupart des affaires dont elle est saisie.

Pour la prise de décision, le principe est celui d'une prise de décision à la majorité simple, mais dans certains cas, une décision unanime est requise - par exemple pour refuser de traiter un recours. Le Président ne prend pas part au vote, ce qui constitue une autre spécificité de la Cour constitutionnelle autrichienne. En cas de partage des voix - cas rare - le Président est toutefois tenu de prendre part au vote, et sa voix est déterminante.

Le délibéré se déroule à huis clos et le résultat des votes est secret. Il n'est pas prévu qu'un juge publie une opinion dissidente.

La Cour constitutionnelle ne tient que rarement des audiences publiques et ces dernières n'ont généralement lieu que dans le cadre d'affaires importantes à trancher dans le cadre de la procédure du contrôle de constitutionnalité des lois.

En 2011, la Cour constitutionnelle a été saisie de 4 400 affaires (dont 2 578 contentieux de droit d'asile selon l'article 144a de la Loi constitutionnelle fédérale et 1 514 recours contre des décisions individuelles des autorités administratives selon l'article 144 de la Loi constitutionnelle fédérale). Pendant cette même année, la Cour a jugé 5 613 affaires (dont 3 445 contentieux relatifs au droit d'asile et 1 653 recours dirigés contre des décisions individuelles des autorités administratives). En moyenne, la durée d'une instance est de huit mois.

C - La Cour constitutionnelle et l'Union européenne

L'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne en 1995 et, s'ensuivant, la primauté du droit de l'Union à l'égard du droit national, y compris constitutionnel, a profondément modifié la donne en ce qui concerne le rôle de la Cour constitutionnelle. Le monopole que la Cour avait jusqu'alors en matière de contrôle des normes a été supprimé, étant donné que toute juridiction et toute autorité administrative ont désormais à vérifier la conformité au droit de l'Union des dispositions du droit autrichien qu'elles appliquent et, si la disposition en question ne l'est pas, à ne pas l'appliquer.

La jurisprudence de la Cour constitutionnelle autrichienne

Jusqu'au début des années 1980, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fut marquée par une retenue caractérisée (« judicial self restraint »), laissant une marge d'appréciation assez large au législateur. Cette situation s'expliquait par la domination de la méthodologie de l'école de Vienne de théorie du droit strictement positiviste et mentionnée au début de cette présentation. Cette école de pensée a dominé pendant près d'un siècle la jurisprudence en Autriche à un point tel qu'il serait presque possible de parler d'un monopole de la pensée. Cette jurisprudence dite ancienne de la Cour constitutionnelle a régulièrement fait l'objet de critiques la qualifiant de trop réservée.

À partir des années 1980, la Cour constitutionnelle a successivement abandonné cette jurisprudence marquée de « judicial self restraint ». Cette évolution a eu lieu sous l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi en s'inspirant de la jurisprudence de cours constitutionnelles étrangères, notamment de la Cour constitutionnelle fédérale allemande. La Cour constitutionnelle autrichienne a développé une jurisprudence restreignant sérieusement la liberté d'appréciation du législateur. Au début, ce revirement de jurisprudence a suscité la critique tant du monde politique que de la doctrine. Entre-temps, cette nouvelle jurisprudence est cependant communément acceptée.

Pratiquement toutes les décisions de la Cour constitutionnelle - à compter de la mise en place de cette dernière - ont été publiées en version imprimée au « Recueil officiel des arrêts et décisions de la Cour constitutionnelle » (ASlg.). Les volumes du Recueil officiel jusqu'à l'année 1979 peuvent également être consultés et téléchargés sous leur version électronique à l'adresse http://alex.onb.ac.at/vgh.htm. Les décisions rendues depuis 1980 peuvent être consultées sous forme électronique sous http://www.ris.bka.gv.at, le système d'information juridique de la Fédération (Rechtsinformationssystem des Bundes - RIS), actualisé en règle générale hebdomadairement. En outre, les décisions les plus importantes sont, après avoir été notifiées aux parties, publiées sur le site internet de la Cour constitutionnelle sous http://www.vfgh.gv.at.


(1) Traduit de l'allemand par Olivier Joop.

(2) Seule la Tchécoslovaquie avait - même déjà quelques mois auparavant - créé une cour constitutionnelle, qui, toutefois, ne joua pas de rôle dans la pratique ; en 1921, la principauté du Liechtenstein créa une juridiction constitutionnelle dénommée « Haute Cour constitutionnelle ».

(3) Il s'agit d'autorités administratives autonomes des Länder ayant la qualité d'une juridiction au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

(4) Autorité fédérale autonome de contrôle ayant la qualité d'une juridiction au sens de l'article 6 CEDH et compétente pour vérifier les décisions de passation d'un marché public prises par les autorités fédérales.

(5) Article 89 alinéa 2, article 129a alinéa 3 de la Loi constitutionnelle fédérale.

(6) Dans le cadre des débats parlementaires actuels sur la réforme de la justice administrative prévoyant la mise en place de tribunaux administratifs de première instance, est discutée la création d'un « recours en contrôle de la loi », une idée qu'approuve aussi la Cour constitutionnelle. Selon ce mécanisme, serait donnée aux parties à un procès civil ou pénal la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle d'une demande de contrôle de constitutionnalité de la loi, une fois le procès initial achevé par une décision définitive. La mise en place d'un tel recours pour contrôler la loi constituerait une évolution conforme à la logique du système autrichien de justice constitutionnelle.

(7) Jurisprudence constante depuis l'affaire publiée au Recueil des décisions de la Cour VfSlg. 8 009/1977 ; cf., par exemple, la décision 15 065/1997.

(8) Cf., par exemple, Recueil VfSlg., affaires 11 369/1987, 12 865/1991, 13 318/1992, 14 359/1995 et de nombreux autres cas.

(9) Article 138 alinéa 2 de la Loi constitutionnelle fédérale ; cf., infra, point II.E.

(10) Journal officiel fédéral BGBl. I 2/2008.

(11) Cf. Recueil VfSlg. 8/1921, 206/1922, 10 510/1985.

(12) Article 147 alinéa 7 de la Loi constitutionnelle fédérale et § 10 de la loi relative à la Cour constitutionnelle.

(13) § 13 de la loi relative à la Cour constitutionnelle ; Recueil VfSlg. 15 762/2000.