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La Constitution et la liberté de la presse

Bertrand de LAMY - Professeur à l'Université Toulouse I Capitole ; Institut de Droit Privé

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 36 (Dossier : La liberté d'expression et de communication) - juin 2012

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prend depuis plusieurs années les couleurs de la Cour européenne des droits de l'homme qui rend en la matière de nombreux arrêts revisitant le texte et inspirant les juges répressifs internes (2). Un certain nombre de condamnations, prononcées sur le fondement de l'article 10 de la Convention européenne, ont frappé la France en raison de l'adoption par le juge de Strasbourg d'une conception extrêmement extensive de la liberté de la presse, ce « chien de garde de la démocratie » (3). Si ce dépoussiérage de l'ancienne loi a été salutaire pour ce qu'il a apporté d'évolution à une liberté particulièrement essentielle, il ne peut laisser pleinement satisfait pour deux raisons. La première tient évidemment au fait que la France a les moyens juridiques de protéger cette liberté, en particulier, depuis l'entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité ; la seconde réside dans une différence de conception : la Cour européenne donnant à la liberté de la presse une force qui parait pouvoir tout emporter sur son passage, elle peut encourager, notamment, ceux qui souhaitent jusqu'à une dépénalisation de la diffamation et de l'injure (4) oubliant que le droit répressif demeure la limite la plus raisonnable à une liberté qui s'auto-détruirait si elle n'en connaissait pas. Faute de limites pénales les inévitables provocations, outrances et calomnies pourraient, en effet, s'exprimer sans conséquence, finissant par étouffer les discours et l'argument relayés par la presse et qui seuls nourrissent la vie de la démocratie.

La liberté de la presse est particulièrement enracinée dans notre histoire culturelle, politique et juridique. Sa revendication s'identifie, à la veille de la Révolution française, avec celle de la liberté de communication. Il n'est qu'à relire, en particulier, Beaumarchais : « (...) il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions, qui s'étend même à celles de la presse ; et que, pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'Opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de deux ou trois censeurs » (Le mariage de Figaro, acte V, scène 3). Malesherbes, qui fut directeur de la Librairie de 1750 à 1763, rédigea un « mémoire sur la liberté de la presse », proposant une libéralisation du système.

Dans un tel contexte, la liberté d'imprimer ne pouvait que trouver une place de choix dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors que ce texte proclame un principe général de liberté (5), ses auteurs jugent nécessaire de consacrer son article 11 spécifiquement à la liberté des moyens d'expression de la pensée qui sont à l'époque la parole et l'écrit. La philosophie des Lumières a ainsi souhaité rendre hommage à la liberté ayant permis la diffusion de ses idées. C'est ainsi que l'article 11 de la Déclaration posera que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Non seulement la libre communication fait l'objet d'une affirmation spéciale, mais encore elle est seule expressément qualifiée de « droit les plus précieux de l'homme ».

Circonscrire, aujourd'hui, la liberté de la presse au sein de la liberté de communication est délicat. Certes, la presse écrite est la matrice de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme mais la diversification des supports d'expression de la pensée, grâce aux progrès techniques, - l'audiovisuel et Internet - la concurrence et trouble ses frontières : notamment l'avènement d'Internet permet de parler de presse numérique, là où le papier avait le monopole.

Pour autant, nous tâcherons, dans les développements qui vont suivre de nous attacher à l'examen des solutions relatives à la seule presse écrite, tout en sachant que certaines ne lui sont pas réservées.

L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme présente l'avantage d'offrir au Conseil constitutionnel un texte spécifique pour veiller scrupuleusement sur cette liberté qui occupe une place à part dans le texte historique. Pour autant, les abus commis dans son exercice seront pénalement sanctionnés, pour respecter l'équilibre indispensable à l'existence même de ladite liberté, sous le regard vigilant du Conseil qui va s'efforcer de préciser les conditions de constitutionnalité de ses limites.

La liberté de la presse : une liberté à part ?

Forte de son assise dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et particulièrement légitimée par ses racines historiques et culturelles, la liberté de la presse a donné, cependant, lieu à peu de jurisprudence constitutionnelle. Rares sont, en effet, les textes en la matière soumis à un contrôle préalable, même lorsque leur adoption a été délicate, telle la loi du 13 juillet 1990 créant l'article 24 bis de la loi de 1881 incriminant la contestation des crimes contre l'humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale (6). Quant au contrôle a posteriori, il se heurte au filtre redoutable de la Cour de cassation.

Même si les décisions concernant la presse écrite sont peu nombreuses, le Conseil a su élargir le champ de cette liberté qu'il proclame avec solennité.

A - Un champ étendu

Confronté à une situation bien différente de celle existant en 1789, le Conseil a su dans ses décisions redessiner les frontières de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme dépassant sa lettre, mais demeurant fidèle à son esprit.

La liberté de la presse n'est pas, en effet, compromise seulement par l'édiction de frontières pénales qui seraient trop étroites mais, également, par une situation économique qui en contraint l'exercice.

Alors que les auteurs de la Déclaration de 1789 ne se préoccupaient que des prérogatives de celui qui s'exprime en garantissant que « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement », le Conseil, avec raison, veut garantir, également, les droits du public. Pour cela, il met en avant l'exigence de pluralisme.

Dans une importante décision rendue le 11 octobre 1984 (7), le Conseil est saisi d'une loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse. Il explique : « Considérant que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale auquel sont consacrées les dispositions du titre II de la loi est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; qu'en effet la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent ces quotidiens n'était pas à même de disposer d'un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ; qu'en définitive l'objectif à réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu'on puisse en faire l'objet d'un marché » (8). Le pluralisme est, par conséquent, un objectif à valeur constitutionnelle assurant l'effectivité de la liberté affirmée ; il ne sert, en effet, à rien, dans un régime démocratique, d'assurer la liberté de s'exprimer s'il n'y a qu'un discours tenu au public. Mais alors que le nombre plus limité des moyens de communication audio visuel implique le respect en leur sein d'un pluralisme d'opinions, il n'en va pas de même de la presse écrite toujours gouvernée par l'idée selon laquelle il existe une presse d'opinion. Autrement dit, le pluralisme en matière de presse écrite est un pluralisme externe, garanti par l'existence de plusieurs journaux de tendance différente ; sans, cependant, ignorer que la situation économique a tout de même conduit à la disparition d'un certain nombre de titres de presse, retirant au pluralisme plusieurs des nuances qui faisaient sa richesse.

La liberté de choix des destinataires est donc aussi importante que celle de l'auteur du propos.

L'effectivité de la liberté de la presse sera, notamment, assurée par la transparence financière ce qui implique la possibilité, pour le lecteur, de connaître les dirigeants réels des entreprises de presse, les conditions du financement des journaux, ou encore les transactions financières dont ceux-ci peuvent être l'objet ainsi que les intérêts de tous ordres qui peuvent s'y trouver engagés (9).

Dans la lignée de cette jurisprudence est, par exemple, justifiée l'aide financière apportée par l'État à un journal d'opinion sous forme de remises partielles de dette parce que cette mesure participe « de la volonté de préserver le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle ; que, par suite, le grief tiré d'une rupture d'égalité doit être rejeté » (10). Le pluralisme de la presse est donc un objectif de valeur constitutionnelle au service d'une liberté dont la proclamation est à la mesure de son importance.

B - Une proclamation solennelle

Si le Conseil qualifie la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, de « liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et la souveraineté nationale » (11), il reconnaît néanmoins, conformément à la lettre du même article et à l'article 34 de la Constitution, la compétence de la loi afin d'en règlementer l'exercice « en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle » (12). L'exigence d'une « conciliation » montre que quelque soit le degré d'attention que lui porte le Conseil, la liberté de la presse ne saurait, pour autant, être considérée comme étant au sommet d'une soit disant hiérarchie des principes constitutionnels. Tous dotés de la même valeur, ils doivent cohabiter dans un souci d'équilibre des droits fondamentaux. Les saisines à venir donneront, sans doute, l'occasion au Conseil de se prononcer sur l'accord de la liberté de la presse avec le droit au respect de la présomption d'innocence, ou du droit au respect de la vie privée ou encore du respect de la dignité de la personne humaine.

Si son statut de liberté essentielle pour l'existence et le fonctionnement du régime démocratique n'empêche pas l'édiction de limites par le législateur, la liberté de la presse ne saurait, en revanche, admettre un régime d'autorisation préalable, ni des « effets équivalant à ceux d'un régime d'autorisation préalable », - contrairement à la communication audiovisuelle (13)-. Elle ne peut être bornée que par la répression des « abus », laquelle ne saurait être confiée à une autorité administrative (14). Le Doyen Favoreu (15) constate : « (...) si la protection constitutionnelle de la liberté de communication audiovisuelle est aussi tirée de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette protection est moins forte que celle de la protection de la presse (écrite), dans la mesure où, notamment, le régime de l'autorisation préalable est ici admis et où l'intervention du législateur est moins limitée que dans le cas précédent ». On pourra alors s'interroger sur la constitutionnalité de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, sur les publications destinées à la jeunesse, accordant des pouvoirs d'interdiction au ministre de l'intérieur (16).

Dans une décision plus récente, le Conseil, affirme l'importance de cette liberté avec encore plus de solennité : « la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés » (17). S'appuyant sur l'article 34 de la Constitution, il rappelle la compétence de la loi pour « édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers » (18).

Fortement consacrée par le Conseil constitutionnel, la liberté de la presse a également vu sa valeur constitutionnelle affirmée par la Cour d'appel de Paris qui tire de l'article 1er de la loi de 1881, selon lequel l'imprimerie et la librairie sont libres, un « principe fondamental à valeur constitutionnelle » (19). Une telle affirmation amène à se demander si, pour mieux souligner la spécificité de la liberté de la presse au sein de la liberté de communication, il ne faudrait pas la retrancher de l'article 11 et la fonder sur un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui puiserait ses racines dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (20) ? Cette proposition ne saurait emporter l'adhésion pour au moins deux raisons : d'une part, comme on l'a déjà dit, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme s'identifie à la revendication de la liberté d'imprimer ; d'autre part, la liberté de communication perdrait son unité, même si la presse réclame à certains égards un traitement spécifique beaucoup de questions sont communes à l'ensemble des médias.

Dans tous les cas, la grande loi de 1881 demeure le texte de référence en matière de presse pour la protection qu'elle lui apporte en définissant la plus part des abus punissables conformément à l'article 11 de la Déclaration de 1789.

La liberté de la presse : une liberté strictement limitée

Apprécier les abus dans l'exercice de la liberté de la presse consiste, cette fois, à se placer du côté de l'auteur des propos et non plus des lecteurs. Cette optique est celle de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, qui pose les principaux délits commis par voie de presse. Si, en effet, l'article 1 de cette loi proclame que « L'imprimerie et la librairie sont libres », elle contient un chapitre IV intitulé « de crimes et délits commis par voie de la presse ou par tout autre moyen de publication », dans la filiation de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Qu'il soit saisi a priori ou a posteriori, le Conseil contrôle les limites à la liberté de la presse avec une vigilance particulière, alors que la Cour de cassation, ayant pour mission de filtrer les QPC, se transforme ici, souvent, en barrage.

A - La vigilance du Conseil constitutionnel

La tâche du Conseil est ici particulièrement délicate : comment déterminer un « abus » dans l'exercice d'une liberté qui ne peut vivre que du pluralisme des idées et de la diversité de leur expression y compris leur possible exagération ?

L'« abus » est une mauvaise utilisation, mais une telle définition n'est pas d'une précision donnant au législateur une ligne claire pour délimiter le propos permis de celui qui doit être interdit. Dans ce domaine sensible un contrôle des limites peut tout de même être opéré à partir d'un ensemble d'éléments.

En premier lieu, la liberté de la presse a été affirmée dans la Déclaration des droits de l'homme parce qu'elle permet la diffusion de la pensée et la vie de la démocratie. Elle a pour fonction d'alimenter tout débat d'intérêt général pour reprendre une expression passée de la jurisprudence de la Cour européenne (21) à celle de la Cour de cassation (22) et que l'on retrouve maintenant dans les décisions du Conseil. Ce débat implique la liberté de publier les pensées les plus minoritaires, car cette liberté « vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique » (23).

En second lieu, l'appréciation d'un abus devrait être contextuelle, les frontières de la liberté variant selon les situations. L'exactitude des propos ou leur nature mensongère, l'existence d'une volonté de nuire, le caractère provocateur ou injurieux des termes employés ou au contraire leur prudence, la qualité de celui qui est impliqué par les propos, sont autant d'éléments qui éclairent les contours de la liberté. Ce faisceau d'éléments appelle un contrôle concret qu'il va être difficile au Conseil constitutionnel de réaliser pleinement même lorsqu'il est saisi par QPC, l'affirmation constitutionnelle d'une liberté ne pouvant s'accommoder d'une telle casuistique.

Un contrôle vigilant et nuancé du Conseil lui fait, tout de même, prendre en compte certains éléments objectifs comme la nature du discours visé par l'incrimination afin d'en évaluer l'intérêt pour un débat social. Peut être peut-il, également, prêter attention au support utilisé. La presse écrite n'a, en effet, ni l'impact des médias audio-visuels, ni d'Internet ; toujours auréolée d'une origine littéraire, elle demeure le moyen privilégié de diffuser les points de vue et opinions qui ne trouvent pas de tribunes dans les médias audio-visuels plus formatés par les contraintes d'audiences.

Le Conseil se livre à un contrôle strict des textes limitant la liberté de la presse. Pour lui, « les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi » (24).

Saisi sur QPC, il déclare ainsi contraire à la Constitution l'alinéa 5 de l'article 35 de la loi sur la liberté de la presse (25). Cette disposition fait obstacle à l'exceptio veritatis lorsque les faits imputés, constitutifs de diffamation, remontent à plus de dix ans. Le Conseil rend une décision parfaitement équilibrée : il reconnaît que cette limitation à la liberté d'expression « poursuit un objectif d'intérêt général de paix sociale », mais note « que cette interdiction vise sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général ; que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi ; qu'ainsi, elle méconnaît l'article 11 de la Déclaration de 1789 » (26). C'est donc a une approche nuancée de la question qu'invite le Conseil constitutionnel afin de n'entraver ni les travaux historiques ou scientifiques ni les débats publics d'intérêt général sans négliger la paix sociale qui appelle un droit à l'oubli. Au critère purement chronologique adopté jusque là pour exclure l'exceptio veritatis, le Conseil prône l'ajout d'un critère matériel prenant en compte la teneur des propos : lorsque ceux-ci touchent à l'histoire ou à un débat social, il sera possible à celui qui les a tenus, et qui est poursuivi du chef de diffamation, de rapporter la preuve de ce qu'il avance.

Le Conseil affirme à nouveau sa volonté de protéger la liberté de la presse dans la décision rendue le 28 février 2012 (27), elle aussi nuancée, montrant qu'il s'inscrit bien dans la tradition française de cette liberté.

Le texte censuré entendait insérer un article 24 ter dans la loi de 1881 punissant ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière, quels que soient les moyens d'expression ou de communication publiques employés, « l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide défini à l'article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française ». Cette importante décision peut, peut être, être comprise ainsi : selon l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, les abus à la liberté d'expression doivent être prévus par la « loi », conformément à la légalité criminelle ; or, ici, l'incrimination connaît une carence de légalité. Il s'agit, en effet, d'une incrimination par renvoi puisqu'elle punit la contestation de crimes contre l'humanité « reconnus par tels par la loi française ». Mais une disposition ayant un tel objet, explique avec raison le Conseil, « ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ». Faute de renvoyer à un texte normatif, l'incrimination n'est pas complète. L'abus incriminé n'est pas ici, en totalité, décrit par la « loi » (28).

Une telle motivation ne remet pas en cause l'article 24 bis de la loi sur la liberté de la presse qui avait été l'objet d'une QPC que la Cour de cassation n'a pas jugé bon de transmettre au Conseil.

B - Le barrage de la Cour de cassation

L'article 24 bis de la loi de 1881 punit ceux qui auront contesté l'existence de crime contre l'humanité : « tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 aout 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ». La Cour de cassation (29) n'a pas transmis au Conseil une QPC relative à cette disposition concluant, finalement, elle-même à la conformité de l'incrimination avec les principes constitutionnels de liberté d'expression et d'opinion. Cependant, elle n'a pas passé l'incrimination à l'épreuve des critères de nécessité, de proportionnalité et d'adéquation déduits de l'article 11 de la Déclaration de 1789, pour se contenter de dire que cet article 24 bis a été régulièrement introduit en droit interne, qu'il définit l'incrimination de façon claire et précise et « dès lors, ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de liberté d'expression et d'opinion ». Elle confond alors le contrôle de la conformité à la légalité criminelle et celui de la compatibilité avec les principes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme.

La Haute juridiction de l'ordre judiciaire refusa, également, la transmission au Conseil de quatre autres QPC, relatives à des dispositions de la loi sur la liberté de la presse, au motif qu'aucune ne présentait de caractère sérieux. Par deux fois, le Conseil conclut que des incriminations sont conformes au principe de légalité criminelle pour se contenter de conclure à leur compatibilité avec la liberté de communication, s'abstenant de livrer la moindre analyse utile sur le terrain de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Ainsi, l'article 35 ter de la même loi, punissant la publication de la photographie d'une personne menottée ou placée en détention provisoire, alors qu'elle n'a pas encore été jugée, est considéré comme rédigé en termes suffisamment clairs et précis et ne constituant pas une atteinte disproportionnée aux principes de libertés d'expression et de libre communication. La Haute juridiction (30) aurait pu se livrer à une analyse plus poussée et invoquer à l'appui de l'incrimination sa conformité au principe de la présomption d'innocence voire à la dignité de la personne humaine, contribuant alors à la réflexion sur la conciliation des principes constitutionnels. Quant à l'article 39 sexies (31), punissant la révélation de l'identité de certains fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désigné par arrêté ministériel, il est également jugé conforme au principe de la légalité criminelle et à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme sans autre forme d'explication.

Un autre arrêt laisse insatisfait, relatif à la contestation de la présomption de mauvaise foi en matière de diffamation résultant de l'article 35 de la loi. La Cour (32) a considéré que la QPC contestait en réalité l'interprétation qu'elle a donné à cette disposition alors que l'on aurait aimé en savoir davantage sur la confrontation de cette présomption avec l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme garantissant la présomption d'innocence et avec l'article 11 de la même Déclaration en ce qu'il réclame que les limites à la liberté de la presse soient nécessaires, adéquates et proportionnées.

Une dernière solution convainc davantage. L'article 31 de la loi sur la liberté de la presse, réprimant la diffamation publique envers un fonctionnaire, était mis en cause pour la sévérité dont il fait preuve par rapport à la diffamation envers les particuliers. La Cour de cassation (33) répond, justement, qu'il est loisible au législateur de régler de façon différente les situations distinctes et qu'il n'y a pas, en l'occurrence, de disproportion manifeste dans la répression puisque le délit protège également la fonction incarnée.

Au final, les refus de transmission de la Cour de cassation sont autant d'occasions manquées pour le Conseil de se prononcer sans, le plus souvent, que la Haute juridiction de l'ordre judiciaire motive de manière convaincante ni adéquate ni, hélas, utile.

• • • Le Conseil, en maintenant une approche nuancée, affinera encore les contours de la liberté de la presse. Espérons que ce faisant, il continuera à porter sur la presse écrite un regard particulier montrant qu'elle ne saurait être un moyen d'information tout à fait comme un autre.


(2) Notamment : E. Dreyer, Responsabilités civile et pénale des médias, 3e éd., LexisNexis, 2011, n° 27.

(3) Par exemple, July et SARL Libération/France, 14 février 2008 : « La marge d'appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l'intérêt d'une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de chien de garde. »

(4) Voir B. de Lamy_, Vers une dépénalisation de la diffamation et de l'injure_, JCP 2008, I, 209, n° 1.

(5) Art. 1 et 4 de la Déclaration de 1789.

(6) Le Sénat a rejeté par trois fois la proposition de loi, compte tenu de la limite apportée à la liberté d'opinion et des autres moyens existants pour lutter contre les thèses révisionnistes. La loi fut finalement adoptée par l'Assemblée nationale sur demande du Gouvernement conformément à l'article 45 alinéa 4 de la Constitution.

(7) C. const., 11 oct. 1984, n° 84-181 DC, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, GDCC, 15e éd. 2009, n° 28.

(8) Considérant n° 38. Voir aussi, 29 juillet 1986, décision n° 86-210 DC, Loi portant réforme du régime juridique de la presse, cons. n° 20.

(9) C. const., 11 oct. 1984, op. cit., cons. n° 16.

(10) C. const., 28 déc. 2000, décision n° 2000-441 DC, cons. n° 18, D. 2001. 1842, obs. D. Ribes.

(11) C. const., 11 oct. 1984, op. cit., cons. n° 37.

(12) C. const., 11 oct. 1984, op. cit., cons. n° 37.

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 34 prévoit que la loi fixe les règles concernant notamment « la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ».

(13) C. const., 17 janv. 1989, décision n° 88-248 DC, cons. n° 27, GDCC, 15e éd. 2009, n° 33.

(14) C. const., 11 oct. 1984, op. cit., cons n° 81.

(15) L. Favoreu, La protection constitutionnelle de la liberté de la presse, in Liberté de la presse et droit pénal, PUAM, 1994, p. 220 et spéc. p. 227.

(16) Cette disposition habilite le ministre de l'Intérieur à interdire la vente aux mineurs, ainsi que l'exposition ou la publicité en faveur de publications susceptibles de présenter un danger pour la jeunesse alors qu'elles ne sont pas spécialement destinées aux enfants ou aux adolescents (E. Dreyer, in Traité de droit de la presse et des médias, Litec, 2009, sous la direction de B. Beignier, B. de Lamy et E. Dreyer, p. 280).

(17) C. const., 20 mai 2011, décision n° 2011-131 QPC, cons. n° 3, D. 2011. 1420, obs. S. Lavric ; ibid. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2012. 765, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2011. 414, obs. J.-B. Perrier ; Constitutions 2011. 388, obs. D. de Bellescize ; ibid. 537, obs. A. Darsonville ; RSC 2011. 401, obs. Y. Mayaud, 28 févr. 2012, décision n° 2012-647 DC, cons. n° 5, AJDA 2012. 411 ; D. 2012. 601, édito. F. Rome ; RSC 2012. 179, obs. J. Francillon ; D. 2012. 987, note J. Roux.

(18) C. const., 28 févr. 2012, op. cit., cons. n° 5.

(19) CA Paris, 18 février 1992, IR, p. 141.

(20) P. Mbongo, Droit des médias et question prioritaire de constitutionnalité, Légipresse, 2011, p. 281 et spéc. p. 284.

(21) Cour EDH, 14 fév 2008, July et SARL Libération/France, § 63 : « La Cour a par ailleurs souligné à de très nombreuses reprises le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Elle a précisé que, si la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général. »

(22) Crim., 12 mai 2009, n° 08-85.732, D. 2009. 2316, obs. S. Lavric, note E. Agostini ; AJ pénal 2009. 360 :

« Attendu qu'après avoir relevé, à juste titre, le caractère diffamatoire de certains propos dénoncés par la partie civile, l'arrêt, pour refuser le bénéfice de la bonne foi aux prévenus, prononce par les motifs repris au moyen ;

« Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article incriminé, portant sur un sujet d'intérêt général relatif au traitement judiciaire d'une affaire criminelle ayant eu un retentissement national, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique de l'action d'un magistrat, la cour d'appel a méconnu les texte et principe susvisés. »

Ou encore : Crim., 27 avr. 2011, n° 10-83.771, D. 2012. 765, obs. E. Dreyer ; RSC 2012. 175, obs. J. Francillon.

(23) Par exemple : Cour EDH, 14 fév 2008, July et SARL Libération/France, § 60.

(24) C. const., 20 mai 2011, op. cit., cons. n° 3, 28 févr. 2012, op. cit., cons. n° 5.

(25) C. const., 20 mai 2011, op. cit.

La Cour européenne (Cour EDH, 17 oct 2006, Mamère/France, § 24) avait adopté une position semblable, à propos de l'alinéa 5 de l'article 35 de la loi de 1881 ; elle explique qu'« [elle] perçoit certes, d'un point de vue général, la logique d'une limite temporelle de cette nature, dans la mesure où, plus des allégations portent sur des circonstances anciennes, plus il est difficile d'évaluer leur véracité. Cependant, lorsqu'il s'agit d'événements qui s'inscrivent dans l'Histoire ou relèvent de la science, il peut au contraire sembler qu'au fil du temps le débat se nourrit de nouvelles données susceptibles de permettre une meilleure compréhension de la réalité des choses ».

(26) Id., cons. n° 6.

(27) C. const., 28 févr. 2012, op. cit.

(28) Le Conseil, avec raison, a rappelé, en se fondant sur l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme posant que « la loi est l'expression de la volonté générale », qu'« il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative » (C. const., 28 févr. 2012, op. cit., cons. n° 4).

(29) Cass., 7 mai 2010, n° 09-80.774, D. 2010. 1286 ; Cah. Cons. const. 2010. 256, chron. P. de Montalivet ; ibid. 261, chron. A. Vidal-Naquet ; Constitutions 2010. 366, obs. A.-M. Le Pourhiet ; ibid. 2011. 396, obs. D. de Bellescize ; RSC 2010. 640, obs. J. Francillon ; ibid. 2011. 178, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2010. 504, obs. P. Deumier.

(30) Cass., Crim., 28 sept. 2010, pourvoi n° 10-90.096.

(31) Cass., Crim., 6 déc. 2011, pourvoi n° 11-90.091.

(32) Cass., 31 mai 2010, n° 09-87.578, D. 2010. 1486 ; RSC 2010. 640, obs. J. Francillon ; ibid. 2011. 178, obs. B. de Lamy.

(33) Cass., 16 juill. 2010, n° 10-90.081, D. 2010. 1944 ; RSC 2011. 178, obs. B. de Lamy.