Page

La conformité à la Constitution d'une réforme de l'appel civil

Eva FISHER-ACHOURA - Maître de conférences en droit privé

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 16 (Dossier : le Conseil constitutionnel et les diverses branches du droit) - juin 2004

1. - La démocratisation de l'accès à la justice a généré l'afflux d'un contentieux massif qui ne s'est pas accompagné d'un effort budgétaire correspondant(1). Cette conjonction a conduit à l'asphyxie de l'appareil judiciaire, source d'un allongement excessif des délais pour rendre la justice assimilable à un déni de justice et condamné par les juridictions tant françaises(2) qu'européennes(3). Pour remédier à la situation, il est apparu nécessaire d'imaginer des réformes de la justice intégrant un paramètre nouveau : celui de rendement(4). En matière civile, le gouvernement avait chargé de cette réflexion(5). M. Jean-Marie Coulon, président du tribunal de grande instance de Paris, dont certaines propositions(6) ont été consacrées par le décret du 28 décembre 1998(7). Compte tenu du manque de moyens budgétaires, le résultat recherché ne peut être approché qu'en poursuivant dans cette voie(8). Cependant, la démarche gestionnaire au service du droit à une durée raisonnable du procès ne doit pas se faire au détriment des autres droits processuels fondamentaux des justiciables(9).

2. - Le Conseil constitutionnel a consacré de nombreux droits fondamentaux intéressant la procédure civile. Cela peut surprendre : seules les lois sont soumises au contrôle de la juridiction constitutionnelle française ; or, la procédure civile relève, en principe, du pouvoir réglementaire(10).

La constitutionnalisation de la matière a en grande partie été opérée à l'occasion de décisions statuant sur des lois de procédure pénale ou administrative, les juges de la rue de Montpensier prenant soin de préciser que le droit fondamental en cause s'impose dans d'autres procédures(11) voire devant toute juridiction(12). Par ailleurs, Conseil constitutionnel et Conseil d'État ont élevé certaines règles de la procédure civile au rang législatif, étendant par là même le champ de contrôle de la juridiction constitutionnelle. À titre d'exemples, le Conseil constitutionnel qualifie de « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » relevant de l'article 34 de la Constitution : le recours en cassation(13) et les droits de la défense(14); le Conseil d'État qualifie de principe général du droit outre le principe du contradictoire (15), la publicité(16). C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de conférer valeur constitutionnelle à certaines règles de procédure civile. La garantie des droits de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) implique le droit à un recours juridictionnel effectif(17) qui traduit d'abord le droit processuel de base, celui d'agir en justice. Mais de l'exigence d'effectivité on peut par ailleurs déduire le droit à une assistance devant le juge, le droit à une répartition équitable des frais liés au procès ainsi que le droit à l'aide juridictionnelle, un délai suffisant pour agir, le droit à l'exécution du jugement et le droit à une durée raisonnable du procès, ce dernier étant la motivation essentielle des propositions de réforme de la procédure civile. Le Conseil consacre le principe d'indépendance des magistrats inscrit dans la Constitution(18) et, à travers le principe constitutionnel d'égalité devant la justice, le droit au juge naturel(19). Le principe du contradictoire est indissociable des droits de la défense dont le respect est qualifié de principe fondamental reconnu par les lois de la République(20). De façon plus générale, la juridiction constitutionnelle exige que la procédure soit juste et équitable et garantisse l'équilibre des droits des parties(21). Il s'avère que les normes constitutionnelles présentent en matière de procédure civile un potentiel de protection quasi équivalent à celui de l'article 6, § 1 de la Convention européenne (CEDH)(22).

3. - Malheureusement, les mécanismes français de contrôle de constitutionnalité s'opposent à l'exploitation idéale de ce potentiel. Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi du contrôle d'une loi que pendant la quinzaine de jours séparant le vote de la promulgation de la loi(23). Contrairement à ses homologues des autres pays européens, il ne connaît pas des problèmes de constitutionnalité qui surgissent à l'occasion de l'application des normes. Les juridictions ordinaires refusent de contrôler la loi quant à sa conformité à la Constitution(24). S'agissant d'un règlement, le juge administratif(25) applique la théorie de la loi écran : dans la mesure où une loi existe en la matière, il ne confrontera le décret qu'à cette dernière et non à la Constitution, pour éviter d'opérer un contrôle de constitutionnalité indirect de la loi(26). Cette situation s'oppose à l'effectivité de la hiérarchie des normes. Les juridictions ordinaires devraient accepter d'opérer un contrôle de constitutionnalité de la loi en vue d'écarter son application inter partes. Pour éviter toute contrariété de jurisprudence entre les deux ordres de juridiction, le Constituant pourrait associer le Conseil constitutionnel à ce contrôle concret(27). L'exemple des pays voisins donne à penser que les décisions de la juridiction constitutionnelle préviendraient les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme tout en étant mieux reçues que ces dernières(28).

4. - La facilité contemporaine d'échapper au contrôle de constitutionnalité ne doit pas conduire à ignorer la Constitution. L'État de droit exige formellement le respect de la hiérarchie des normes et, au fond, celui des droits fondamentaux. Aussi est-il indispensable de confronter les propositions de réforme de la justice civile aux impératifs constitutionnels. Le cadre de la présente étude est trop restreint pour qu'il soit possible d'analyser toutes les facettes envisageables d'une éventuelle réforme ; nous limiterons l'étude à l'aspect le plus débattu en doctrine, à savoir le recentrage du procès sur la première instance qui peut se traduire par un retour au principe d'immutabilité du litige (I) et par le principe de l'exécution immédiate des jugements (II).

I. La conformité d'un retour au principe d'immutabilité du litige

5. - En droit positif, les parties sont libres d'introduire des éléments nouveaux dans l'instance d'appel : les moyens de fait, de droit ou de preuve nouveaux sont admis sans limitation ; certaines prétentions nouvelles, toute demande reconventionnelle nouvelle, l'intervention d'un tiers sont recevables à condition d'un simple lien avec les prétentions originaires. Ainsi, de nombreux plaideurs conçoivent la première instance comme une phase d'échauffement, servant à expérimenter et affiner la stratégie qu'ils mettront en oeuvre en appel. Pire, certains réservent délibérément des éléments décisifs pour l'appel dans l'intention de produire un effet de surprise. Eu égard aux intérêts de l'adversaire, ces attitudes contournent, en contravention au principe d'égalité, la règle du double degré de juridiction et raccourcissent le temps de la contradiction. Eu égard à une bonne administration de la justice, elles donnent lieu à des instances d'appel inutiles dans la mesure où les premiers juges auraient pu trancher le litige de façon satisfaisante s'ils avaient disposé de tous les éléments. Quitte à ce que la première instance se trouve légèrement allongée en raison de la nécessité d'explorer tous les aspects du litige(29), il convient de revenir au principe d'immutabilité du litige à travers une prohibition de principe d'avancer des éléments pour la première fois en cause d'appel(30). Ce principe doit être tempéré pour tenir compte des éléments véritablement nouveaux, ceux que le plaideur ne pouvait connaître en première instance. À ce titre, il est possible de généraliser l'emploi d'une notion qui conditionne d'ores et déjà l'intervention forcée en appel : l'élément nouveau serait recevable si l'évolution du litige l'implique(31). Plus que d'une immutabilité, il s'agirait donc d'un strict encadrement de l'évolution du litige en cause d'appel. L'inconvénient de cette réforme serait une autorité de chose jugée moins étendue : les plaideurs négligents qui se verraient opposer l'irrecevabilité de leurs prétentions et de leurs moyens invoqués pour la première fois en appel, pourraient les avancer dans le cadre d'un nouveau procès. Il appartient aux économistes de la justice d'évaluer la situation en termes de rendement.

6. - Selon le Conseil constitutionnel, il résulte de la garantie des droits disposée à l'article 16 DDHC qu'en « principe il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction »(32). L'expression « droit d'exercer un recours » est ambiguë. Une analyse globale de la jurisprudence du Conseil constitutionnel révèle que la formule vise le droit à un recours devant une juridiction de premier degré, et non le droit d'agir devant un second juge à titre de contrôle du jugement. En effet, à chaque fois que le Conseil a exigé l'ouverture d'une voie de recours, il l'a fait eu égard à la décision d'une autorité administrative(33) ou pour protéger spécifiquement le droit substantiel en cause(34). L'existence d'une voie de recours participe certes des droits de la défense(35)> ; dont le respect est un principe fondamental reconnu par les lois de la République(36); cependant, ces derniers ont un contenu variable : une garantie peut être remplacée par une autre, équivalente(37). Le Conseil constitutionnel protège les voies de recours sous l'angle de l'égalité d'accès(38). Or, l'encadrement de l'évolution du litige en cause d'appel serait général et ne rencontrerait donc, de ce point de vue, aucun obstacle constitutionnel.

Le retour au principe d'immutabilité permettrait de traiter le litige de façon complète en première instance. Le jugement pourra dès lors être revêtu d'une autorité de chose jugée renforcée.

II. La conformité de la suppression de l'effet suspensif de l'appel

(39) 7. - Les récentes propositions de réforme prévoient le principe de l'exécution immédiate des jugements(40). Il est certain qu'en raison de l'actuel effet suspensif de l'appel, de nombreux appels sont interjetés dans un but purement dilatoire. Ici encore, le principe serait assorti d'exceptions : les jugements ne seraient pas immédiatement exécutoires en matière de droit des personnes et de droit de la famille ; par ailleurs, il faut toujours réserver le cas de conséquences manifestement excessives, caractérisé si l'appelant n'est pas matériellement en mesure d'exécuter le jugement(41). M. Coulon propose encore l'aménagement de l'exécution immédiate à la discrétion du juge : le juge pourrait subordonner l'exécution immédiate à la fourniture d'une garantie par le gagnant de la première instance, assurant le perdant de retrouver son bien ou l'équivalent en cas d'infirmation du jugement par la cour d'appel. Nous préférerions qu'un tel aménagement soit de droit, et permette prioritairement au perdant qui constituerait garantie, d'éviter l'exécution immédiate. Cette solution aurait l'avantage de moins heurter la sensibilité du perdant tout en prévenant les appels dilatoires. Ici encore, il faudrait prévoir le cas d'une exceptionnelle dureté en faveur du plaideur incapable de constituer garantie(42).

8. - Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de statuer sur l'absence d'effet suspensif d'une voie de recours. S'agissant de la législation portant transfert à la juridiction judiciaire du contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, le Conseil constitutionnel constate qu'elle « n'a pas donné à la cour d'appel le pouvoir de différer l'exécution d'une décision de caractère non juridictionnel frappée d'un recours auquel est dénié tout effet suspensif, et ceci quelle que soit la gravité des conséquences de l'exécution de la décision... » ; il conclut : " compte tenu de la nature non juridictionnelle du Conseil de la concurrence, de l'étendue des injonctions et de la gravité des sanctions pécuniaires qu'il peut prononcer, le droit pour le justiciable formant un recours contre une décision de cet organisme de demander et d'obtenir, le cas échéant, un sursis à l'exécution de la décision attaquée constitue une garantie essentielle des droits de la défense "; et de déclarer la loi non conforme à la Constitution(43). Voilà une illustration du propos tenu plus haut(44): le Conseil constitutionnel exige une voie de recours ainsi que son caractère au moins exceptionnellement suspensif d'exécution, seulement contre des décisions d'organes non juridictionnels. En procédure civile, la suppression du caractère suspensif de l'appel n'est pas contraire à la Constitution car l'appel est une voie de recours contre un jugement(45). Mieux, l'exécution immédiate des jugements concrétise l'effectivité du recours exigée par le Conseil constitutionnel(46). Il convient d'ailleurs de rappeler que la durée raisonnable du procès, tel qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme(47), inclut le temps de l'exécution du jugement(48).

9. - Reste la question de la forme de la réforme. Le Conseil d'État avait, en 1944, dénié au pouvoir réglementaire la possibilité de déroger au principe du double degré de juridiction, réservant cette compétence au législateur(49). Cette solution s'inscrivait dans un contexte de subordination du règlement à la loi. Elle n'est pas transposable sous la cinquième République qui a institué un pouvoir réglementaire autonome. Qu'enseigne la jurisprudence constitutionnelle ? Certes, l'existence d'une voie de recours participe des droits de la défense(50) dont le Conseil constitutionnel réserve l'aménagement au Parlement(51); mais comme il l'a déjà été indiqué, l'appel n'est pas indispensable aux droits de la défense(52). Aussi le Conseil constitutionnel a-t-il abandonné dans une décision du 14 mai 1980 la réglementation de l'appel en matière d'impôts indirects au gouvernement(53). Le principe de la compétence normative du pouvoir réglementaire en matière de procédure civile semble ici être confirmé. Cela ne signifie pas qu'il soit impératif d'éviter la voie législative : dans la mesure où le gouvernement omet de défendre sa compétence(54), le Conseil constitutionnel refuse de sanctionner l'empiétement de la loi sur le domaine réglementaire(55). S'agissant d'une réforme mettant en jeu des libertés, le débat démocratique n'est certainement pas un luxe superflu(56).

(1) Malgré l'augmentation continue du budget de la justice française (plus de 50 % entre 1990 et 2000), ce dernier est encore insuffisant. À titre de comparaison, la dépense pour la justice par habitant est en Allemagne et en Grande-Bretagne 1,5 fois plus élevée qu'en France ; l'Allemagne compte 2,5 fois plus de magistrats que la France par tranche de 100000 habitants (Les budgets de la justice en Europe, dir. E. Douat, La documentation française, 2001).
(2) TGI Paris, 6 juill. 1994, JCP 1994.I.3805, obs. L. Cadiet ; Paris, 20 janv. 1999, D. 1999, IR, p. 125.
(3) Pour un exemple récent, v. Cour EDH, 21 oct. 2003, Broca et Texier c/ France, JCP 2004.I.107, n° 7, obs. F. Sudre. Au 30 déc. 1998, près de 60 % du contentieux français devant la Commission européenne des droits de l'homme, et 40 % de ce contentieux devant la Cour de Strasbourg concernaient le problème de la durée qui était, dans les procédures litigieuses en matière civile, en moyenne de dix ans (J. Vailhé, La France face aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, La documentation française, Paris, 2001, p. 64 et s.).
(4) V. A. Garapon, « Vers une nouvelle économie politique de la justice ? », D. 1997, chron. p. 69 et s.; G. Canivet, « Économie de la justice et procès équitable », JCP 2001.I.361.
(5) V. l'ordre de mission publié avec le rapport de J.-M. Coulon, Réflexions et propositions sur la procédure civile, La documentation française, Paris, 1997.
(6) Rapport J.-M. Coulon, préc.
(7) Le décret n° 98-1231 consacre par exemple la rémunération, au titre de l'aide juridictionnelle, des auxiliaires de justice ayant favorisé le règlement amiable du litige ; la « passerelle » permettant au juge saisi d'une procédure de référé de fixer une date d'audience pour trancher le litige au fond ; l'exigence à l'égard des plaideurs (ou plutôt leurs défenseurs) de fonder les prétentions en droit dans l'assignation et dans les conclusions, ainsi que de rédiger des conclusions récapitulatives ; compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure ; allégement de la rédaction des motifs du jugement. D'autres textes ont tenté de remédier à l'encombrement de la Cour de cassation : décret n° 99-131 intégrant dans le nouveau code de procédure civile (NCPC) un article 1009-1 permettant au défendeur d'obtenir la radiation du pourvoi dans l'hypothèse où le demandeur au pourvoi n'aurait pas exécuté la décision des juges du fond ; loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature instituant un mécanisme de filtrage des pourvois en cassation (art. L. 131-6, c. org. jud.).
(8) En effet, malgré la réforme de décembre 1998, la durée des procédures ne s'est pas réduite : en 1997, elle était en moyenne de 9,1 mois devant les tribunaux de grande instance (TGI) et de 16,3 mois devant les cours d'appel (document Études et Statistiques, n° 21 du ministère de la Justice); en 2002, elle était à nouveau de 9,1 mois devant les TGI mais s'était élevée à 17,7 mois devant les cours d'appel (Les chiffres-clés de la justice publiés en 2004 sur le site internet du ministère de la Justice). Ces délais ne seraient pas alarmants si les durées moyennes ne cachaient pas des disparités importantes (cf. supra, note n° 3)
(9) Dans ce contexte et sur le plan de la procédure pénale, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 11 févr. 2004, de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité instituant notamment une procédure de « plaider coupable » : après avoir reconnu sa culpabilité dans l'espoir d'une réduction de peine, le prévenu est appelé à accepter une peine proposée par le ministère public et simplement homologuée par le président du tribunal.
(10) Art. 37, Const.
(11) Cons. const., 28 juill. 1989, Rec. p. 71, exigeant " notamment en matière pénale « une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.
(12) Cons. const., 3 sept. 1986, Rec. p. 129, concernant les droits de la défense.
(13) Cons. const., 14 mai 1980, Rec. p. 61.
(14) Cons. const., 21 déc. 1972, Rec. p. 36.
(15) CE, ass. plén., 26 oct. 1945, Aramu, D. 1946, p. 158, note G. Morange.
(16) CE, 4 oct. 1974, Dame David, Rec. p. 464.
(17) Cons. const., 9 avr. 1996, Rec. p. 43 ; cf. infra, n° 6.
(18) Art. 64 et 65 C. Pour un exemple récent à propos de la juridiction de proximité, v. Cons. const., 20 févr. 2003, DC 2003-466. Le principe d'indépendance des magistrats n'a d'autre raison d'être que d'assurer l'impartialité des juges. La valeur constitutionnelle du principe d'indépendance pourrait donc rejaillir sur le droit à un juge impartial.
(19) Pour un exemple récent à propos de la juridiction de proximité, v. Cons. const., 29 août 2002, Rec. p. 204.
(20) Cons. const., 29 déc. 1989, Rec. p. 110.
(21) Cons. const., 28 juill. 1989, préc.
(22) E. Fischer, Droits fondamentaux, Constitution et procédure civile en France et en Allemagne, thèse Lyon 3, 2001. Sauf mention contraire, il conviendra de présumer, à la lecture de la suite de l'étude, que la protection européenne est, au fond du droit, identique à la protection constitutionnelle exposée.
(23) Art. 61 C.
(24) Cass. crim. 26 févr. 1974, D. 1974, jurispr. p. 273, concl. A. Touffait, note R. Vouin.
(25) Le Tribunal des conflits interdit au juge civil de statuer sur la conformité d'un règlement (TC, 16 juin 1923, S. 1923, III, p. 49, note M. Hauriou). Le juge civil doit donc surseoir à statuer en attendant que le juge administratif tranche la question.
(26) CE, 6 nov. 1938, Arrighi, D. 1938, III, p. 1, note Ch. Eisenmann.
(27) Les projets de révision constitutionnelle déposés au début des années 1990 constituent une bonne base en ce sens (RD publ. 1990, p. 326 et s.; Comité consultatif pour la révision de la Constitution, Propositions pour une révision de la Constitution, La documentation française, Paris, 1993).
(28) E. Fischer, Droits fondamentaux..., préc.
(29) Les cours d'appel sont plus encombrées que les tribunaux ; la durée de l'instance d'appel est beaucoup plus longue que celle de la première instance (cf. note n° 8).
(30) Dans son rapport, le président Coulon a préféré ne pas abandonner de manière radicale la dimension de voie d'achèvement de l'appel, tout en reconnaissant » un trop grand laxisme « permettant aux plaideurs de faire juger en appel un litige différent de celui soumis aux premiers juges (rapport Coulon, op. cit., p. 96); l'auteur semble avoir infléchi sa position par la suite (J.-M. Coulon, » Quelques remarques sur un projet de décret de procédure civile ", Petites affiches, 24 juin 2002, p. 5). Semble également être favorable à l'immutabilité du litige : G. Canivet, Économie de la justice..., op. cit., n° 6, in fine.
(31) Art. 555 NCPC.
(32) Cons. const., 9 avr. 1996, Rec. p. 43.
(33) Cons. const., 9 avr. 1996, préc.; 17 janv. 1989, Rec. p. 18 ; 28 juill. 1989, préc.
(34) Cons. const., 12 et 13 août 1993, Rec. p. 242.
(35) Cons. const., 23 janv. 1987, Rec. p. 128.
(36) Cons. const., 2 déc. 1976, Rec. p. 39 ; Cons. const., 3 sept. 1986, préc.
(37) N. Molfessis, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, LGDJ, Paris, 1997, n° 275.
(38) Cons. const., 19 et 20 janv. 1981, Rec. p. 24 ; 18 janv. 1985, D. 1986, jurispr. p. 425, obs. T. Renoux.
(39) Le gouvernement fait preuve d'une particulière hésitation concernant cette proposition issue du rapport Coulon de fin 1996. Après l'avoir écartée de la réforme de décembre 1998, il avait consulté à son sujet un cercle restreint de juristes, pour l'avancer en avril 2002 sous forme de projet de décret, projet resté en suspens.
(40) Rapport Coulon, op. cit., p. 10 et s.; contra: S. Guinchard, « Un bon exemple de la France d'en haut contre la France d'en bas : le projet de suppression de l'effet suspensif de l'appel », Petites affiches, 5 juin 2002, p. 4 ; favorables à la suppression de l'effet suspensif : L. Cadiet, « Feu l'exécution immédiate des jugements ? Regrets de la France du milieu », JCP 2002, « Actualité », 346 ; J.-Cl. Magendie, « L'exécution immédiate des décisions de justice : l'injuste critique d'une réforme nécessaire », D. 2002, p. 2411.
(41) Cette réserve a sauvé l'art. 1009-1 NCPC de la déclaration de non-conformité à l'art. 6-1 CEDH par la Cour de Strasbourg : Cour EDH, 14 nov. 2000, D. 2001, p. 1061, obs. N. Fricero.
(42) Sur le droit positif allemand, v. E. Fischer, Droits fondamentaux..., op. cit., n° 140.
(43) Cons. const., 23 janv. 1987, op. cit., § 21.
(44) Cf. supra, n° 6.
(45) Incidemment, la décision du Conseil constitutionnel rappelle la nécessité, concernant toute restriction importante, de réserver le cas de conséquences excessives. Les réformes de la procédure civile ne sauraient l'ignorer.
(46) Cons. const., 9 avr. 1996, préc.; cf. supra, n° 6.
(47) Le Conseil constitutionnel, tant que sa compétence restera limitée à un contrôle abstrait, n'aura jamais l'occasion de statuer en ce sens : par hypothèse, aucune loi ne viendra instituer une durée minimale déraisonnable d'un procès !
(48) Cour EDH, 19 mars 1997, JCP 1997.II.22949.
(49) CE, 4 févr. 1944, Vernon, RD publ. 1944, p. 171, concl. B. Chenot. Le commissaire du gouvernement avait mis en exergue l'importance et la portée générale du double degré de juridiction, « principe général de procédure qui consacre une garantie essentielle aux intérêts des plaideurs et à l'intérêt supérieur de la justice », pour défendre au chef de l'État d'exercer aux colonies un pouvoir qu'il n'a pas en métropole : « aux colonies comme en métropole, le règlement est subordonné à la loi ».
(50) Cons. const., 23 janv. 1987, préc.
(51) Cons. const., 21 déc. 1972, préc.
(52) Cf. supra, n° 6.
(53) Cons. const., 14 mai 1980, Rec. p. 61.
(54) Le gouvernement dispose de deux moyens pour ce faire : art. 41 et 37, al. 2 C.
(55) Cons. const., 30 juill. 1982, Rec. p. 57.
(56) S. Guinchard, Un bon exemple..., op. cit., p. 8.