Fiches nationales synthétiques
Cahiers du Conseil constitutionnel n° 4 (Dossier : Droit communautaire - droit constitutionnel) - Avril 1998
PAYS
QUESTIONS | ALLEMAGNE |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | Non, sauf les lois autorisant la ratification des accords internationaux |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori |
- Contrôle abstrait sur recours du Gouvernement fédéral, d'un Land ou du tiers des membres du Bundestag
- Contrôle concret sur renvoi préjudiciel |
Existence d'une Cour spécialisée | OUI (Tribunal constitutionnel fédéral) |
Contrôle de constitutionnalité des traités | OUI |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | Dualiste |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | Niveau législatif |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | Lorsqu'ils mettent en oeuvre un droit fondamental (par exemple : l'art. 177 du traité, s'agissant du « droit au juge »). |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | Art. 23 et 24 de la Loi fondamentale (Pour l'édification d'une Europe Unie, la R.F.A. concourt au développement de l'Union européenne (...). A cet effet la Fédération peut transférer des droits de souveraineté par une loi approuvée par le Bundesrat (...) ". |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | OUI |
Immédiateté du droit communautaire | OUI |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | En cas d'excès de pouvoir de la part d'une institution de l'Union européenne |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | Dans la mesure où l'ordre juridique communautaire n'assurerait pas le même niveau de protection des droits fondamentaux que la constitution fédérale. |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | Le tribunal constitutionnel s'abstient de saisir lui-même le juge communautaire, mais il s'estime lié par les arrêts préjudiciels de la Cour de justice intervenus dans les cas d'espèce dont il a à connaître (Vielleicht 1979). |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | ? |
PAYS
QUESTIONS | AUTRICHE |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | Conflits de compétences entre État fédéral et Länder |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori |
1) Contrôle abstrait sur recours de certaines autorités politiques
2) Question préjudicielle 3) Recours individuel direct |
Existence d'une Cour spécialisée | OUI (Tribunal constitutionnel) |
Contrôle de constitutionnalité des traités | à travers celui de la loi d'incorporation |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | dualisme « modéré » |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | déterminée par la loi d'incorporation |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | La CJCE, dans le cadre de l'article 177 du traité , doit être regardée comme le « juge de droit » au sens de l'art. 83 § 2 de la Constitution autrichienne. Par ailleurs, l'interprétation des normes internes doit se faire en conformité avec le droit communautaire. Enfin un traité d’État peut se voir conférer le rang de norme constitutionnelle en application de l'article 50 de la Constitution (CEDH ...). |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | Art. 50 § 3 ; Art. II de l'acte constitutionnel d'adhésion à l'Union européenne n° 744/1994 du 10 septembre 1994 |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | OUI |
Immédiateté du droit communautaire | OUI |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | NON |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | NON (l'examen de constitutionnalité ne peut porter que sur les dispositions nationales qui ne sont pas la conséquence nécessaire de la norme communautaire). |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | NON |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | SANS OBJET |
PAYS
QUESTIONS | BELGIQUE |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | NON |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori | 1) Abstrait : la Cour d'arbitrage peut être saisie dans les six mois suivant la publication de la loi par toute personne intéressée. Effet erga omnes. 2\) Concret : sur question préjudicielle du juge ordinaire (effet in partes) |
Existence d'une Cour spécialisée | OUI (Cour d'arbitrage) |
Contrôle de constitutionnalité des traités | OUI à travers un éventuel contrôle des « lois d'assentiment » aux traités (peu de cas) |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | Dualiste (loi d'assentiment pour un traité) |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | Primauté sur les normes infraconstitutionnelles |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | Seulement indirectement, par application du principe d'égalité |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | Art. 34 (« l'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou une loi à des institutions de droit international public ») |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | NON |
Immédiateté du droit communautaire | OUI |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | NON |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | Question débattue : le Conseil d’État belge a fait prévaloir l'article 34 de la Constitution sur d'autres dispositions constitutionnelles précises contraires au droit communautaire. |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | OUI, le cas échéant |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | ? |
PAYS
QUESTIONS | DANEMARK |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | NON |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori | Contrôle concret par les juridictions de droit commun |
Existence d'une Cour spécialisée | NON |
Contrôle de constitutionnalité des traités | OUI (a posteriori) au travers de la loi autorisant la transposition. |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | Dualiste. Une loi est nécessaire pour incorporer un engagement international dans l'ordre juridique interne |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | Niveau législatif |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | POSSIBLE |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | L'art. 20 de la Constitution danoise autorise un transfert de compétences aux organes de l'Union européenne « dans une mesure précise ». Après l'arrêt du 12 août 1996 de la Cour Suprême, celle-ci procède à présent au contrôle de la conformité à cet article de l'adhésion du Danemark au traité de Maastricht. |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | OUI |
Immédiateté du droit communautaire | OUI |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI, avec quelques réserves |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | NON |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | OUI (a posteriori) |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | OUI |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | NON |
PAYS
QUESTIONS | ESPAGNE |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | Supprimé depuis 1985 sauf pour le contrôle de constitutionnalité des traités avant ratification |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori | 1) Contrôle abstrait sur recours de certaines autorités dans les 3 mois de la publication d'une loi 2) Question d'inconstitutionnalité 3) Amparo. 4) Conflits de compétences État/Communautés autonomes |
Existence d'une Cour spécialisée | OUI (Tribunal constitutionnel) |
Contrôle de constitutionnalité des traités | OUI (avant ratification, mais aussi sur question d'inconstitutionnalité) |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | Moniste |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | . L'article 96-1 de la Constitution espagnole interdit qu'une loi postérieure affecte une convention en vigueur au-delà des prévisions de celle-ci.
. Les traités relatifs aux droits de l'homme ont valeur interprétative des droits fondamentaux (art. 10-2) |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | Non (cf ATC 28/1991), sous la réserve suivante : les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ont valeur interprétative des droits fondamentaux. Ils peuvent à cette fin être invoqués devant le tribunal constitutionnel (ATC 130/1995). |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | Art. 93 (« une loi organique pourra autoriser la conclusion de traités attribuant à une institution internationale l'exercice de compétences dérivées de la Constitution ») dont la portée a été précisée par le Tribunal constitutionnel lors de l'examen de constitutionnalité du traité sur l'Union européenne (1/7/92) |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | OUI dans le cadre de l'art. 95-1 de la Constitution, c'est-à-dire si les traités envisagés modifient (même implicitement) la Constitution. |
Immédiateté du droit communautaire | OUI |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | NON (explicitement jugé à propos d'un amparo : ATC 64/1991) |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | Dans la mesure où il y aurait interposition d'une autorité nationale et où serait méconnu un droit fondamental (ATC 64/1991) ? |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | NON |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | NON |
PAYS
QUESTIONS | FINLANDE |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | NON |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori | Aujourd'hui : Seulement sur les actes du pouvoir exécutif.
Projet d'amendement constitutionnel permettant au juge ordinaire de ne pas appliquer une loi manifestement inconstitutionnelle. |
Existence d'une Cour spécialisée | NON |
Contrôle de constitutionnalité des traités | NON |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | Dualiste : une convention internationale ne produit d'effet en droit interne qu'à condition d'y avoir été introduite par (selon le cas) une loi ou un décret. |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | Même niveau que l'acte de droit interne qui les a introduits (en général : loi) |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | NON |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | Oui : le traité d'accession de 1994 a été approuvé par une loi votée selon la procédure requise pour les lois constitutionnelles. |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | OUI |
Immédiateté du droit communautaire | OUI |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | Non, en raison de la procédure suivie pour approuver l'adhésion de la Finlande à l'Union européenne. |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | Non, en raison de la procédure suivie pour approuver l'adhésion de la Finlande à l'Union européenne. |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | Oui, si le cas se présente, en particulier si la Cour administrative suprême pense qu'une institution européenne a excédé ses pouvoirs. |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | Déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé impossible. |
PAYS
QUESTIONS | FRANCE |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | Lois - Effet erga omnes. |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori | NON. Sauf à titre exceptionnel, lorsque des dispositions promulguées voient leur domaine d'application affecté par la loi déférée (85-187 DC du 25 janvier 1985). |
Existence d'une Cour spécialisée | OUI (Conseil constitutionnel) |
Contrôle de constitutionnalité des traités |
- Après signature et avant autorisation de ratification par le Parlement (art. 54 C)
- Par le biais de la loi autorisant la ratification (art. 61 C). |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | Moniste |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | Niveau supralégislatif et infraconstitutionnel. |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | NON |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | Depuis 1992 : Titre XIV et, plus particulièrement, art. 88-1, 88-2.
Dès avant 1992 : 14e et 15e alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (« sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix ») |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | Oui, si les modifications posent un problème de constitutionnalité. |
Immédiateté du droit communautaire | OUI |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | La réponse serait franchement négative s'il n'avait été soutenu qu'un contrôle était possible sur le fondement de l'art. 54 C.(interprétation possible de 76-21 DC du 30 décembre 1976 ; interprétation contraire : 92-312-DC du 2 septembre1992). |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | Peut être, au travers de l'examen d'une loi transposant une directive ou appliquant un règlement (cf. 77-90 DC du 30 décembre 1977). |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | NON |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | Sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques ? |
PAYS
QUESTIONS | GRÈCE |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | NON |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori | Contrôle diffus (en dernière instance : la Cour de cassation hellénique ou le Conseil d'Etat et, en cas de conflit entre ces deux cours, la Cour Supérieure spéciale). |
Existence d'une Cour spécialisée | La Cour Supérieure spéciale connaît des divergences entre la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat sur des problèmes constitutionnels. |
Contrôle de constitutionnalité des traités | Par celui de la loi de ratification |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | Dualiste |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | Niveau législatif |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | NON |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | Art. 28 (« les règles du droit international généralement reconnues, ainsi que les conventions internationales, dès leur ratification par loi, font partie intégrante du droit hellénique interne et priment toute disposition de loi contraire »). |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | NON. La Grèce procède librement, par une loi adoptée à la majorité absolue du nombre total des députés, à des restrictions de la souveraineté nationale, dans la mesure où cela est dicté par un intérêt national important et ne porte pas atteinte aux droits de l'homme. |
Immédiateté du droit communautaire | OUI |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | NON |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | Le Conseil d'Etat grec et la plus grande partie de la doctrine estiment que non (l'art. 2 de la loi de ratification se réfère à la faculté prévue à l'art. 289 de la Constitution de céder à une organisation internationale des compétences constitutionnelles). |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | ? |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | ? |
PAYS
QUESTIONS | IRLANDE |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | OUI, sur saisine de la Cour Suprême par le Président de la République |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori | Contrôle concret par les juridictions de droit commun |
Existence d'une Cour spécialisée | NON |
Contrôle de constitutionnalité des traités | OUI en théorie |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | Dualiste |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | Niveau législatif |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | NON |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | Art. 29.4.3 (en vertu duquel aucune disposition de la Constitution ne fait obstacle aux effets dans l'ordre juridique interne du droit communautaire). |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | OUI. (cf. Crotty c/An Taoiseach : une révision est nécessaire toutes les fois que la modification des traités affecte leur portée ou leurs objectifs). |
Immédiateté du droit communautaire | OUI |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | NON en raison de la « clause générale d'immunité » contenue à l'art. 29.4.3 de la Constitution |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | NON en raison de la « clause générale d'immunité » contenue à l'art. 29.4.3 de la Constitution |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | Incompatible avec les délais du contrôle a priori, sauf à considérer que l'art. 29 de la Constitution permet une dérogation aux règles de délai. |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | Sans objet |
PAYS
QUESTIONS | ITALIE |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | Rapports entre l'Etat et les régions, mais dans le seul cas de recours de l'Etat contre un acte législatif d'une région. Effet erga omnes. |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori | Sur question préjudicielle du juge a quo. La disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de produire ses effets. |
Existence d'une Cour spécialisée | OUI (Cour constitutionnelle) |
Contrôle de constitutionnalité des traités | Préventif dans les seuls cas de contrôle a priori, dans le cadre d'un recours par voie d'action.
À posteriori dans le cadre du recours par voie d'exception. |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | Dualiste. Chaque année, la loi habilite le Gouvernement à prendre des décrets de transposition de niveau législatif, pour s'acquitter des obligations communautaires de l'Italie. |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | Niveau législatif. Toutefois la loi d'exécution du traité de Rome n'est pas susceptible d'être modifiée par une loi ordinaire (170/84). |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | Oui, par le canal de l'art. 11 de la Constitution. Depuis l'arrêt de la CJCE Simmenthal du 9 mars 1978 et l'arrêt Granital (8 juin 1984) de la Cour, le contrôle de conventionnalité appartient toutefois au juge ordinaire toutes les fois que la Cour est saisie par voie d'exception. |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | Art. 11 (« l'Italie consent, à parité avec les autres Etats, aux limitations de souveraineté nécessaires à l'établissement d'un ordre assurant la paix et la justice parmi les Nations »). Préambule du titre V (l'Italie participe au processus d'intégration européenne avec les autres pays membres dans le respect des principes supérieurs de l'ordre juridique et des droits inviolables de la personne).
Ce préambule est celui du « Projet parlementaire pour une révision partielle de la Constitution de 1948 ». |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | NON |
Immédiateté du droit communautaire | OUI (cf. Simmenthal et Granital)) |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | NON |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | Le droit communautaire est insusceptible d'un contrôle de constitutionnalité indirect sauf dans l'hypothèse exceptionnelle envisagée par l'arrêt 183/73 et la jurisprudence subséquente (norme contraire aux principes fondamentaux de l'ordre constitutionnel ou aux droits inaliénables de la personne humaine) |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | \- Sans objet dans le cadre du contrôle a posteriori (question préjudicielle) : c'est au juge a quo de renvoyer, le cas échéant, à la CJCE. - Jugement sur recours principal : renvoi logique en théorie, mais situation encore non rencontrée. |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | Dans l'hypothèse considérée, la responsabilité de l'Etat italien n'est concevable qu'au niveau communautaire |
PAYS
QUESTIONS | LUXEMBOURG |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | NON , mais l'avis préalable du Conseil d'Etat peut porter sur des questions de constitutionnalité. |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori | Depuis la révision du 12/7/96 : sur question préjudicielle (art. 95). |
Existence d'une Cour spécialisée | OUI, depuis 1996 (Cour constitutionnelle). |
Contrôle de constitutionnalité des traités | La Cour constitutionnelle est incompétente (art. 93). Examen de constitutionnalité par le Conseil d'Etat (à titre consultatif). A entraîné, en 1992, une révision de la Constitution sur la question du droit de vote des ressortissants de l'Union européenne aux élections municipales. |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | Moniste. La ratification des traités doit être approuvée par la loi. |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | Depuis un arrêt du 8 juin 1950, la Cour Supérieure de Justice reconnaît la primauté des accords internationaux sur la loi interne, même postérieure. |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | NON |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | Art. 49 bis, introduit par la révision de 1956 (l'exercice d'attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être temporairement dévolu par traité à des institutions de droit international). |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | Eventuellement, si l'intégration européenne devait franchir un certain seuil. |
Immédiateté du droit communautaire | OUI |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | NON |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | NON |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | ? |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | Sans objet |
PAYS
QUESTIONS | PORTUGAL |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | Saisine par les Président de la République ou l'autorité signataire. Contrôle abstrait et préventif. Limité aux conventions internationales et aux textes à valeur législative. |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori |
- Contrôle abstrait : sur recours des hautes autorités de l'Etat et des groupes parlementaires. Effet erga omnes.
- Contrôle diffus par les juridictions ordinaires, de caractère concret. Selon le cas : possibilité ou obligation de saisir la Cour constitutionnelle. Effet in partes. |
Existence d'une Cour spécialisée | OUI (Cour constitutionnelle). Saisie directement ou par voie de recours contre les décisions du juge ordinaire. |
Contrôle de constitutionnalité des traités | OUI, même a posteriori |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | Moniste |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | La doctrine majoritaire estime que les normes internationales régulièrement ratifiées ou approuvées occupent un rang supralégislatif. |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | Douteux (cf. art. 70 loi organique du 7 sept. 1989 relative à la Cour constitutionnelle). La Cour constitutionnelle est en tout cas compétente pour examiner la question en cours d'instance. |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | Art. 7 (§ 6) : " ...Le Portugal peut passer des conventions sur l'exercice en commun des pouvoirs nécessaires à la construction européenne ".
Art. 8 (§ 3) : « Les normes émanant des organisations internationales auxquelles le Portugal participe entrent directement dans l'ordre interne ». |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | NON en principe. La portée des modifications sera prise en compte. |
Immédiateté du droit communautaire | OUI (résulte de l'article 8 de la Constitution) |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | Très douteux. |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | La question ne s'étant pas posée, la doctrine est partagée. Mais le contrôle semble envisageable en cas de mise en cause de principes constitutionnels essentiels. |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | OUI si le cas se présente (notamment si la Cour constitutionnelle devait apprécier la validité communautaire d'un acte de droit dérivé). |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | Il n'est pas envisageable qu'une telle situation puisse exposer, au Portugal, la responsabilité de l'Etat. |
PAYS
QUESTIONS | ROYAUME-UNI |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | Sans objet (pas de Constitution écrite). |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori | Sans objet. |
Existence d'une Cour spécialisée | NON (la création d'une Cour écossaise doit être toutefois mentionnée). |
Contrôle de constitutionnalité des traités | Sans objet |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | Dualiste. Un traité ne produit d'effet en droit interne qu'en vertu d'une loi d'introduction. |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | Niveau législatif |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | Sans objet. |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | Pas de Constitution écrite. A noter que la section 2 de la loi d'adhésion comporte des dispositions explicites sur la spécificité des normes communautaires (effet direct, primauté); |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | Sans objet (pas de Constitution écrite) |
Immédiateté du droit communautaire | OUI (loi d'incorporation du 17 oct. 1972). |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI en vertu de la loi d'incorporation du 17 octobre 1972, telle qu'interprétée par la jurisprudence (arrêts Factortame de 1990 et 1991 de la Chambre des Lords). |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | NON |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | NON |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | Sans objet (pas de Cour constitutionnelle). |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | Sans objet |
PAYS
QUESTIONS | SUEDE |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | NON, mais l'avis public du conseil législatif peut porter sur des questions de constitutionnalité. |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori | Contrôle concret par les juridictions de droit commun (mais l'exception d'inconstitutionnalité est rarement soulevée et l'inconstitutionnalité doit être manifeste). |
Existence d'une Cour spécialisée | NON (sauf, à titre préventif et consultatif, le Conseil législatif) |
Contrôle de constitutionnalité des traités | OUI, en théorie |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | Dualiste |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | Niveau législatif |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | NON, sauf en ce qui concerne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | NON |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | NON |
Immédiateté du droit communautaire | OUI |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI, sauf si la norme communautaire est considérée comme inapplicable dans le cadre du contrôle indirect de constitutionnalité. |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | NON |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | OUI. Les tribunaux suédois peuvent écarter l'application en Suède d'une norme communautaire qu'ils estiment : a) intervenue au-delà des compétences transférées par les traités ou b) contraire à un droit fondamental protégé par le droit interne et non par le droit communautaire. |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | OUI. Les tribunaux suédois ont cette possibilité. |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | Aucune procédure n'est prévue à cet effet |
PAYS
QUESTIONS | PAYS-BAS |
Portée du contrôle de constitutionnalité a priori | NON (mais les avis du Conseil d'Etat peuvent porter sur des questions de constitutionnalité. De plus la Première chambre des Etats généraux veille traditionnellement au respect par la loi des règles et principes de valeur constitutionnelle). |
Portée du contrôle de constitutionnalité a posteriori | Seulement sur les règlements (art. 120 de la Constitution). Cependant, la primauté sur la loi d'instruments internationaux comme la CEDH et la CIDCP permet au juge ordinaire de pratiquer un « contrôle de conventionnalité » assurant la protection des droits fondamentaux. |
Existence d'une Cour spécialisée | NON |
Contrôle de constitutionnalité des traités | L'art. 120 de la Constitution interdit au juge de contrôler la constitutionnalité d'un traité. Toutefois, 'lapprobation d'un traité dont les stipulations dérogent à la Constitution doit être décidée à la majorité des deux tiers par les Etats généraux. La question de la constitutionnalité est donc abordée à ce stade (art. 91 § 3 de la Constitution). |
Réception en droit interne des engagements internationaux (système moniste/dualiste) | Moniste. |
Place des traités dans la hiérarchie des normes | Les art. 93 et 94 de la Constitution privent d'effets toute norme interne contraire aux traités et aux décisions des organisations internationale « qui peuvent engager chacun ». |
Caractère constitutionnel de la question de la conformité des normes nationales aux traités | OUI, mais il appartient aux juridictions de droit commun d'y veiller. |
Existence de dispositions constitutionnelles (ou de niveau constitutionnel) exprimant le consentement aux transferts de compétences résultant des traités européens | L'art. 92 autorise l'attribution de pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires à des institutions internationales en vertu d'un traité approuvé par les Etats généraux, au besoin à la majorité des deux tiers. |
Nécessité d'une nouvelle révision en cas de modification substantielle des traités européens | Dans la mesure où l'approbation parlementaire requise, en vertu de l'article 92 de la Constitution, en vue de la ratification, a une portée constituante. |
Immédiateté du droit communautaire | OUI |
Primauté du droit communautaire (sur les normes infraconstitutionnelles) | OUI. L'application prioritaire du droit communautaire est fondée, indépendamment de l'article 94 de la Constitution, sur la nature de ce droit. |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité direct du droit dérivé | NON |
Possibilité d'un contrôle de constitutionnalité indirect du droit dérivé | NON |
Renvoi préjudiciel à la C.J.C.E. par le juge constitutionnel | Sans objet. |
Régime de responsabilité étatique applicable en cas de déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme de droit dérivé | Sans objet. |