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Entretien avec M. Andrzej Zoll, Président du Tribunal Constitutionnel polonais

Andrzej ZOLL, président du Tribunal constitutionnel polonais

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 3 (Dossier : Pologne) - novembre 1997

Né le 27 mai 1942 à Sieniawa, Andrej Zoll a été étudiant en droit à l'Université Jagiellone de Cracovie dont il est docteur en 1973 et dont il est nommé professeur de droit pénal en 1988.

Il participe aux tables rondes de 1989 comme représentant du mouvement « Solidarité ». Pendant les élections présidentielles et parlementaires il a siégé comme Président de la Commission électorale.

Spécialiste, auteur de nombreux articles et traité de droit pénal, il est membre du Tribunal constitutionnel depuis 1989 et le préside depuis novembre 1993. Son mandat arrive à échéance cette année.

L'entretien qui suit a été effectué par le Professeur Miroslaw Wyrzykowski le vendredi 5 septembre 1997.


  • Question : Durant la période de transition du régime, le Tribunal Constitutionnel a eu à maintes reprises à résoudre des questions de constitutionnalité soulevées par des normes juridiques issues du droit totalitaire. Ceci concernait aussi bien les droits politiques que les droits sociaux. L'analyse de la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel montre que la norme de référence à laquelle renvoie, dans la majorité des cas, la jurisprudence constitutionnellet, est le principe de l'Etat démocratique de droit, introduit dans la Constitution en 1989. On pourrait en tirer la conclusion, en simplifiant, que si la Constitution ne contenait que cette norme, celle-ci suffirait aux décisions du Tribunal. Est-ce que nous ne sommes pas en face d'une interprétation si extensive du contenu du principe de l'Etat démocratique de droit, qu'elle permet d'ouvrir presque toutes les serrures d'inconstitutionnalité du droit ?

Prof. Zoll : Avant tout, il faut rappeler que le Tribunal Constitutionnel polonais a été créé pendant la période communiste, mais qu'à l'instar de nombreuses institutions, il a survécu après 1989, sans réforme importante. Ceci a nuit aux possibilités d'intervention du Tribunal dans le contrôle de constitutionnalité du droit voté sous l'Etat totalitaire.

En ce qui concerne en effet la constitutionnalité des normes édictées sous l'ancien régime, ce qui a posé problème, c'est qu'avec la révision de la Constitution en 1989, qui introduit le principe de l'Etat démocratique de droit, n'a pas été prévue de disposition dérogatoire excluant de ce contrôle les actes juridiques antérieurs à la révision . Et c'est là une des raisons pour lesquelles le Tribunal Constitutionnel polonais a dû si souvent utiliser le principe de l'Etat démocratique de droit.

En même temps, les compétences attribuées au Tribunal Constitutionnel ne lui permettait pas de nettoyer l'ordre juridique des scories du droit antérieur. Je pense ici à la limitation qui est en vigueur jusqu'au 17 octobre 1997 selon laquelle le Tribunal Constitutionnel ne peut contrôler les actes juridiques édictés plus de cinq ans à compter du dépôt au Tribunal Constitutionnel de la requête en inconstitutionnalité. Ceci s'oppose au contrôle par le Tribunal constitutionnel de ces actes juridiques. La seule voie permettant de contourner cette limitation était d'instituer une coopération avec les juridictions pour qu'elles soulèvent des questions juridiques. Si le Tribunal était saisi de questions juridiques relatives à l'ancien ordre juridique, à ce moment-là il pouvait alors statuer et ainsi mettre en ordre la législation en éliminant les normes de l'Etat totalitaire qui n'avaient pas été abrogées par voie législative. Ceci concernait avant tout des normes régissant les droits et libertés du citoyen.

  • Mais ceci est important aussi du point de vue de ce que l'on appelle surmonter le passé...

Prof. Zoll : Justement. Mais comme notre code pénal date des années 1960, lui aussi était absolument - sans les questions juridiques posées par les juridictions - hors de portée des décisions du Tribunal. Le Tribunal n'a pas reçu de la part des juridictions une seule question dans le domaine du droit pénal. Et pourtant beaucoup de ses dispositions sont inconstitutionnelles. Hélas, nous n'avons pas trouvé ici de partenaire pour coopérer en vue de faire ce nettoyage.

  • Ceci est d'autant plus intéressant que certains organes constitutionnels de l'Etat, responsables du respect du droit, étaient très actifs en tant que requérants. Je pense ici surtout au Défenseur des Droits Civiques. Mais d'autres personnes, qui avaient aussi le droit de s'adresser au Tribunal Constitutionnel, ne le faisaient pas. Pourquoi ?

Prof. Zoll : Il est arrivé que des requêtes dans la procédure de contrôle abstrait soient présentées par le Président de la Cour Suprême ou le Président de la Haute Cour Administrative, mais - comme je l'ai déjà dit - les juridictions ordinaires étaient plus que réservées s'il s'agissait de questions juridiques. Je pense que d'une manière générale, la tendance était à ne rien demander. On considérait que la juridiction devait se débrouiller toute seule avec l'interprétation du droit et l'inconstitutionnalité des dispositions. Par ailleurs, le juge se sentait mal à l'aise en posant une question au Tribunal. Car d'un côté, il était saisi d'une affaire, et de l'autre, il contestait la solution juridique de cette affaire. Plus logique aurait été la procédure permettant à la juridiction de ne pas être partie devant le Tribunal après avoir déposé la question juridique. Le rôle actif dans cette procédure devrait appartenir au Procureur Général ou au représentant de la Diète, lorsqu'il s'agit de contrôler la constitutionnalité des lois, et non à la juridiction soulevant la question juridique. La solution en vigueur n'était pas correcte et je suppose que les juges ne voulaient pas se trouver dans une situation où ils apparaîtraient partie prenante à la résolution de l'affaire par le Tribunal.

  • Est-ce qu'on peut considérer qu'une des causes de la retenue du juge du fond est la Constitution précédente qui disposait que les juges sont soumis seulement aux lois ? Car l'interprétation qui en avait été faite était que la juridiction était liée par la loi mais non par la Constitution, qui est pourtant aussi une loi.

Prof. Zoll : C'était une interprétation bizarre car le juge devrait être soumis à la Constitution. En revanche, l'interprétation restrictive de la disposition concernant la soumission à la loi, était importante pour la relation entre d'un côté la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel et de l'autre les juridictions ordinaires et la Cour Suprême. Cela concernait particulièrement l'interprétation universellement obligatoire du droit. La compétence du Tribunal Constitutionnel, même si elle est maintenant obsolète, était réelle. En même temps, l'argument que le juge devait être lié pas seulement par la loi elle-même, mais aussi par l'interprétation de cette loi faite par le Tribunal Constitutionnel, avait du poids.

Je pense aussi, sur la base de l'expérience polonaise, que le litige entre justice ordinaire et justice constitutionnelle est un phénomène fréquent dans les Etats européens. Il faut espérer que cette problématique sera retenue comme sujet de la conférence des Cours constitutionnelles. Le problème est signalé par les deux types de juridictions et nécessite une réflexion sereine.

  • Est-ce que le Tribunal a contribué, alors, à la transformation constitutionnelle et politique du régime ?

Prof. Zoll : Il a sans doute contribué au renforcement de l'Etat de droit et a mis des freins aux tendances, particulièrement dans les années 1991-1992, à vouloir précipiter le processus de transformation du régime. Le Tribunal a fait osbtacle à quelques tentatives qui faisaient primer l'équité sur le droit.

  • Grâce à la jurisprudence du Tribunal,s'est opérée une juridicisation du politique notamment grâce aux résolutions définissant le champ de compétence des organes de l'Etat. « L'esprit » du Tribunal est présent partout : à la Diète, à la Cour Suprême, dans la doctrine..

Prof. Zoll : Effectivement et ceci est un véritable acquis du Tribunal. Je suis particulièrement satisfait quand, au cours de la session parlementaire, j'entends dire, dans les rangs du Parlement, que telle ou telle solution pourrait être inconstitutionnelle et faire l'objet d'une requête devant le Tribunal. L'influence préventive du Tribunal est très grande. Le Parlement, en créant le droit, s'oriente de plus en plus vers l'interprétation de la Constitution telle qu'elle ressort des décisions du Tribunal Constitutionnel. Mais peut être le plus important est que le Tribunal polonais est apparu dans la conscience du citoyen ordinaire. Au début de son existence, le Tribunal Constitutionnel n'avait pas une vraie signification, et, en général, on ne savait pas vraiment pourquoi il existait.

  • La Constitution, en elle-même, n'avait pas beaucoup de signification ...

Prof. Zoll : Je suis d'accord. J'ose croire - même si nous ne sollicitons pas à d'audimats de popularité - que le niveau de confiance envers le Tribunal Constitutionnel est très élevé. En même temps, c'est une institution très présente parmi les organes constitutionnels. A travers la jurisprudence constitutionnelle, la Constitution en vigueur, très imparfaite a néanmoins commencé à fonctionner.

  • Nous parlons des côtés positifs, mais il y avait sans doute aussi des déficits dans le fonctionnement du Tribunal ?

Prof. Zoll : Ils étaient très visibles. Créé en 1985, le Tribunal Constitutionnel devait être seulement un leurre destiné à montrer que le régime communiste se démocratisait. Mais les juges alors élus ont créé une surprise désagréable au pouvoir, car ils ont pris au sérieux aussi bien le principe d'indépendance du juge, que leurs tâches constitutionnelles. Les nombreuses décisions antérieures à 1989 sont de très bonnes décisions auxquelles le Tribunal se réfère souvent dans ses décisions récentes.

Mais la faiblesse de la cour constitutionnelle polonaise par rapport aux cours européennes, était avant tout que ses décisions n'étaient pas définitives.

Un autre déficit était le manque de possibilité de contrôle de la conformité du droit interne au droit international et du droit international à la Constitution. Je voudrais aussi attirer l'attention sur un autre inconvénient. Jusqu'en 1993, si le Tribunal statuait sur l'inconstitutionnalité d'une loi et que la Diète ne donnait pas son avis sur cette décision, elle mettait, en quelque sorte, l'affaire dans le placard. Cependant, le Tribunal a rendu, à cette époque, une des interprétations juridiques les plus précises relative à la loi sur le Tribunal Constitutionnel. Cette interprétation a été très controversée car elle était très constructive. Le Tribunal a jugé que si la Diète ne donnait pas son avis pendant six mois, ou, si pendant cette période-là, elle ne changeait pas la loi, à ce moment-là, le Président du Tribunal pouvait déclarer que la loi en question avait perdu sa force obligatoire. La Diète a été très irritée par cette interprétation, mais le mécanisme a fonctionné efficacement. Sans ce mécanisme, le Tribunal aurait perdu sa raison d'être car, à défaut de réaction de la Diète, ses décisions n'emportaient aucun effet.

  • Rappelons que cette interprétation a été faite en 1993, alors qu' était déjà en vigueur la Petite Constitution, introduisant le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. L'interprétation de la loi sur le Tribunal Constitutionnel faite par le Tribunal lui-même, était une tentative pour donner au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs une portée concrète.

Prof. Zoll : Oui et c'est pourquoi dans cette interprétation on dit clairement que les conséquences de l'interprétation ne concernent que les décisions rendues après le vote de la Petite Constitution.

  • Parlons de la plainte constitutionnelle. Elle est considérée comme un des éléments les plus importants du nouveau mécanisme de protection des droits et libertés des citoyens proclamé dans la Constitution polonaise du 2 avril 1997.

Prof. Zoll : Le mécanisme de la plainte constitutionnelle est une meilleure solution que d'insérer le Tribunal dans la hiérarchie judiciaire.

Sur le fondement de la nouvelle Constitution, le Tribunal va examiner la conformité d'un jugement ou d'une décision administrative. Il sera alors une cour en dehors de la hiérarchie et non pas un organe éventuellement amené à infirmer le jugement d'un tribunal de droit commun relatif aux droits et libertés. La cassation des jugements des tribunaux de droit commun appartient à la Cour Suprême.

Mais ceci ne veut pas dire que l'on n'aura pas de nombreux problèmes ave la plainte constitutionnelle. Par exemple, la Constitution prévoit que dès lors que le Tribunal Constitutionnel déclare une disposition appliquée dans une espèce comme inconstitutionnelle, la procédure en cours peut être reprise.

  • Est-ce que le jugement en constatation d'inconstitutionnalité d'un acte normatif a effet erga omnes ou emporte seulement effet dans le cas concret soulevé par la plainte ?

Prof. Zoll : Je suis d'avis que l'on peut interpréter cette disposition constitutionnelle comme permettant la reprise de la procédure uniquement dans l'affaire pour laquelle la plainte constitutionnelle a été soulevée. Mais la plupart des constitutionnalistes pense qu'une telle limitation du champ de réouverture de la procédure pourrait être considérée comme contraire à la Constitution. Mais, imaginez s'il-vous plait, que le Tribunal Constitutionnel décide que la loi sur l'impôt est inconstitutionnelle. Les effets pourraient être dramatiques si quelques millions de procédures étaient ouvertes.

  • L'introduction de la plainte constitutionnelle fait craindre un afflux de plaintes devant le Tribunal. Dans la loi sur le Tribunal Constitutionnel, deux mécanismes sont prévus pour prémunir de ce danger, l'obligation de ministère d'avocat et le droit d'enregistrement.

Prof. Zoll : Je crois que nous aurons beaucoup d'affaires, surtout au début. Cela dépendra de la pratique, des premières décisions rendues par le Tribunal. En dehors des mécanismes indiqués, il est aussi important que le Tribunal tienne compte de manière scrupuleuse des exigences formelles posées au dépôt de la plainte de manière à définir précisément la signification de la notion de : « plainte manifestement infondée ». Ceci va déjà entraîner une sélection des plaintes. Prenant alors en considération, l'expérience d'autres tribunaux constitutionnels européens, il faut être conscient que pendant la première année, le Tribunal sera susceptible de recevoir jusqu'à quatre mille affaires. Mais les expériences européennes montrent aussi qu'environ dix pour cent seulement des plaintes sont recevables. Cela signifie de toute façon que le nombre des affaires enregistrées sera au moins huit fois plus important.

  • Il existe d'autres moyens procéduraux efficaces contre l'engorgement des Tribunaux par un nombre trop élevé de plaintes ; par exemple, l'examen préalable de la plainte par un juge unique.

Prof. Zoll : Dans la loi polonaise sur le Tribunal Constitutionnel, est en effet prévue la procédure par laquelle un juge peut décider du rejet de la plainte lorsque celle-ci est infondée. Bien sûr cette décision doit être motivée. A partir du 1er octobre 1997, au Tribunal, fonctionnera un bureau spécial pour les affaires de plainte constitutionnelle. A ce bureau sera affecté un juriste chargé de vérifier chaque document relevant de la plainte constitutionnelle.

  • Comme nous parlons de la plainte constitutionnelle, vient la question concernant la participation du Tribunal Constitutionnel au processus de préparation du projet de Constitution de la République Polonaise. La Constitution est votée, confirmée et entrée en vigueur. Quel a été le rôle du Tribunal dans les travaux d'élaboration ?

Prof. Zoll : En vertu de la loi constitutionnelle sur la procédure d'élaboration et de vote de la Constitution, les représentants du Tribunal ont participé aux travaux de la Commission constitutionnelle parlementaire où ils avaient le droit de présenter des amendements et propositions. Nous avons pris part aux sessions de la Commission pendant les quatre ans de son travail. Au début, le représentant du Tribunal à la Commission était le Professeur Janina Zakrzewska, spécialiste de droit constitutionnel, disposant d'une grande connaissance et d'une grande expérience en la matière, en qualité de co-auteur d'un des projets de Constitution. Après sa disparition, les représentants ont été le Professeur Janusz Trzciñski, vice-président du Tribunal et moi-même. Nous avons usé de notre droit d'amendement et de proposition surtout envers les dispositions relatives au Tribunal Constitutionnel. Il est évident que nous nous sommes exprimés aussi sur d'autres questions. Hélas, toutes nos propositions n'ont pas été acceptées par la Commission, par exemple celles qui s'étaient opposées, en vain, à une disposition déplorable introduite par la Commission elle-même qui prévoit que pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Constitution, la Diète continuera de pouvoir rejeter les décisions du Tribunal Constitutionnel constatant l'inconstitutionnalité de lois antérieures au vote de la Constitution.

  • C'est d'abord un mauvais héritage des solutions adoptées dans la loi sur le Tribunal Constitutionnel de 1985. Mais, ceci est d'autant plus incompéhensible que la Constitution prévoit la possibilité pour le Tribunal de déterminer un délai pour la perte de force obligatoire de l'acte contesté notamment dans le cas où les dispositions emporteraient des charges financières pour le budget. Une impression s'impose cependant, c'est que le Tribunal Constitutionnel, par sa jurisprudence, a jusqu'à aujourd'hui, influencé de manière significative une partie des dispositions de la Constitution. Je pense ici au chapitre concernant les sources du droit, et en particulier les actes normatifs et les arrêtés d'exécution ou encore les solutions relatives au contreseing présidentiel.

Prof. Zoll : A mon avis, on pourrait trouver dans la Constitution beaucoup d'autres cas encore. Prenons comme exemple l'examen préalable de la constitutionnalité des lois sur requête présidentielle. Il est arrivé au Président de s'adresser au Tribunal pour l'examen de la constitutionnalité d'une loi, avant sa signature. La décision du Tribunal Constitutionnel, alors que seule une disposition marginale de cette loi était inconstitutionnelle, est dans ce cas de déclarer la loi comme entièrement inconstitutionnelle rendant impossible sa signature par le Président. Les juges se sont clairement exprimés pour dire que cette solution n'avait pas de sens, qu'il fallait modifier le texte de façon à permettre qu'une disposition considérée comme inconstitutionnelle ne soit pas un obstacle à l'entrée en vigueur du reste de la loi. Dans la solution retenue dans la Constitution on retrouve l'impact de cette décision du Tribunal et de ses opinions sur l'institution du contrôle préalable de constitutionnalité des lois. Je pense qu'en ce qui concerne les questions budgétaires ou les relations entre la Diète et le Sénat dans la procédure législative, on peut constater également une influence évidente de notre jurisprudence sur le contenu de la nouvelle Constitution.

  • Le Tribunal Constitutionnel polonais n'a pas échappé au reproche de politisation excessive. Ces reproches sont-ils, à votre avis, justifiés ?

Prof. Zoll : Le Tribunal est toujours exposé à l'éventualité de reproches de ce genre car il examine des affaires ayant une portée politique essentielle. Dans notre jurisprudence, nous avons eu à examiner des affaires qui étaient suscitées par des personnalités publiques et qui, le plus souvent, étaient liées à un conflit politique. Nous avions à examiner des affaires très « chaudes ». Mais je crois que le Tribunal polonais a su se protéger en utilisant strictement des critères juridiques pour résoudre ces affaires.

Il y a bien sûr d'autres affaires, comme celle concernant par exemple la procédure d'élection des juges. La procédure d'élection des juges du Tribunal par le Parlement, peut être considérée comme correcte, mais sa pratique exige une culture politique développée et mûre, la possibilité pour les principaux clubs parlementaires de s'entendre et non pas l'application de la tactique des rétributions. Le Tribunal Constitutionnel joue d'une certaine manière le rôle d'arbitre entre les forces politiques. Le Tribunal montre les feux rouges aux politiciens pour éviter qu'ils n'aillent trop loin.

  • Il y a cependantt une certaine vérité dans l'argument suivant : si les actes du Parlement sont soumis au contrôle du Tribunal Constitutionnel, le Parlement ne devrait pas nommer les juges, car l'« accusé » ne devrait pas pouvoir décider de la composition de la juridiction qui le juge.

Prof. Zoll : Justement. Je dis que si le rôle du Tribunal doit être un rôle d'arbitre, les parties doivent alors choisir d'un commun accord le tribunal arbitral. Il faut regarder cette question du point de vue de la norme constitutionelle, qui a prolongé le mandat à neuf ans et qui définit de manière individuelle la durée du mandat de chaque juge. Rappelons que jusqu'à maintenant la durée du mandat était de huit ans et que le renouvellement avait lieu par moitié tous les quatre ans. L'allongement de la durée du mandat et sa détermination sur une base individuelle a pour but de rendre le Tribunal indépendant de la composition politique du Parlement car le mandat de neuf ans signifie que le mandat de juge couvre deux législatures. Et le choix pour le mandat individuellement déterminé signifie que le Parlement ne va pas choisir six juges d'un coup, ce dont le Parlement précédent nous a menacé au cours des dernières semaines de son existence. Le choix ne va concerner qu'un ou deux juges. Bref, il s'agit de solutions qui empêcheront qu'un Parlement donné élise la majorité des juges du Tribunal.

  • La procédure de proposition des candidats peut contribuer à baisser le niveau de politisation de l'élection des juges du Tribunal. La loi sur le Tribunal Constitutionnel prévoit que les candidats aux fonctions de juge, doivent être présentés par le Présidium de la Diète ou cinquante députés. Je pense que la règle devrait devenir que la la nomination des juges se fait sur proposition du Présidium de la Diète, ce qui signifierait que les partis politiques représentés au Présidium de la Diète devraient s'entendre. Le mécanisme de réserve, au cas où ne se trouverait pas proposé un candidat disposant d'un appui généralisé, serait que le candidat soit proposé par au moins cinquante députés, donc, en réalité, par un grand parti politique représenté au Parlement.

Prof. Zoll : Cette interprétation de la procédure de présentation des candidats me convient car elle permet de limiter l'affrontement entre les candidats proposés par le Présidium de la Diète et ceux proposés par les partis politiques. La procédure dans laquelle peuvent s'affronter les candidats proposés par le Présidium de la Diète et ceux présentés par les partis politiques est moins bonne. Je voudrais mentionner le système hongrois où il existe une commission spécialement convoquée dans laquelle siège un délégué de chaque parti politique représenté au Parlement.

  • Le Tribunal Constitutionnel en Pologne est un tribunal de professeurs - sur douze juges, dix sont professeurs de droit. Est-ce que cette composition, des membres ayant tous la même origine professionnelle, vous paraît satisfaisante ?

Prof. Zoll : Sur le fondement des compétences et de la pratique de la justice constitutionnelle telle que nous la connaissions jusqu'à maintenant, c'est-à-dire alors que dominait presqu'exclusivement le contrôle abstrait, la formation professionnelle des professeurs s'est montrée très utile. Cela peut changer un peu maintenant que doivent être examinées les plaintes constitutionnelles. Il serait utile de compléter la composition du Tribunal par quelques juges-praticiens, en tous les cas, par des juristes avec une expérience juridictionnelle judiciaire et administrative.

  • Quand on parle de la composition, la question qui suit concerne la structure de la cour elle-même. La cour constitutionnelle allemande se compose de deux chambres. Le Tribunal polonais se compose aujourd'hui de quinze juges. La formation de jugement est différente selon l'objet de la décision, constitutionnalité d'une loi, ou d' un acte infra-législatif, ou encore en cas de décision concernant les partis politiques. Est-ce que vos observations et les expériences des dernières années ne démontrent pas la nécessité de proposer certaines réformes d'organisation ?

Prof. Zoll : Ceci a déjà été intégré dans le règlement intérieur pour l'organisation du Tribunal. On a introduit une structure ressemblant dans une large mesure aux chambres. Le Tribunal est divisé en deux formations de cinq membres. La composition de ces formations est tirée au sort. Il existe aussi des formations de trois juges, tirées elles aussi au sort. Le Président et le vice-président ne sont affectés à aucune et jouent en quelque sorte le rôle de suppléants. L'attribution des affaires à telle ou telle formation correspond à l'ordre d'enregistrement des affaires. Pour ce qui est du juge-rapporteur, jusqu'à aujourd'hui, on avait adopté la solution consistant à choisir en fonction du domaine du droit dans lequel chaque juge se spécialise. Mais dernièrement, nous avons décidé de changer aussi cela en prenant en compte l'odre des requêtes présentées et en les répartissant entre les différentes formations.

  • Le Président et le vice-président ne sont pas affectés à un collège précis mais ils opinent. Il y a quelques mois, vous avez siégé en qualité de juge-rapporteur, dans l'affaire controversée de la loi anti-avortement. Cette afaire concernait la libéralisation de la loi interdisant l'avortement. Le Tribunal Constitutionnel a constaté l'inconstitutionnalité de cette loi, en invoquant le droit à la protection de la vie, tiré de la conception de l'Etat démocratique de droit. Le contexte de l'affaire était d'autant plus intéressant que la décision était rendue sous l'empire de l'ancienne Constitution, mais après le vote et l'acceptation par référendum de la nouvelle Constitution, qui dans son article 38 proclame que la République Polonaise garantit à chacun la protection juridique de sa vie. Cette décision a provoqué beaucoup de commentaires ; elle a été l'objet de nombreuses critiques. Pouvez-vous faire le commentaire de cette décision et de ces critiques ?

Prof. Zoll : Les critiques dans cette affaire étaient prévisibles. Ceci est pour moi compréhensible ; elles devaient apparaître. Elles se seraient également aussi manifestées si cette décision n'avait pas été rendue. Comme Tribunal, nous sommes toujours dans une situation très difficile quand la requête émane d'un groupe parlementaire comme c'était le cas ici. La requête émanait d'un groupe de sénateurs. Cela est d'autant plus important que la pratique s'est établie qu'en fin de législature, les requêtes déposées par les parlementaires ne sont pas examinées. Et justement, à l'automne la législature prenait fin. Mais nous aurions aussi été critiqués si nous n'avions pas rendu de décision sur cette affaire. Nous avons reçu la requête et le Tribunal a décidé de l'examiner sur le fondement des dispositions qui étaient en vigueur à l'époque. Sans doute, il aurait été plus facile de rendre la décision sur la base des dispositions de la nouvelle Constitution. Mais pour moi, en tant que rapporteur, il était évident que parler d'un Etat démocratque de droit, qui n'aurait pas pris en compte la protection de la vie, aurait été une absurdité. L'autre question est la constatation qu'il n'y a pas de critère, même constitutionnel pour apprécier la valeur de la vie. On peut par contre, et cela est clairement expliqué dans les motifs, considérer le problème de la protection de la vie sur le plan juridique. Cela concerne en particulier la protection du foetus. Dans la décision, on a seulement dit que le manque d'une protection quelconque est inconstitutionnel, car le législateur a liquidé cette protection en introduisant, en vérité, l'avortement à la demande. Le Tribunal a dit d'une façon claire que la vie n'est pas une valeur protégée de manière absolue c'est-à-dire que comme toute valeur constitutionnellement protégée (à l'exception de la dignité humaine) elle peut entrer en conflit avec un autre bien protégé constitutionnellement. Et alors, la résolution d'un tel conflit est indispensable. La législation devrait prévoir des modes de résolution de ces conflits. Mais la valeur qui concurrence en ce cas la vie, doit être définie, ainsi que la fixation des conditions auxquelles on peut sacrifier la vie. Le Tribunal Constitutionnel en a conclu que de telles dispositions faisaient défaut dans la loi libéralisant l'avortement.

  • Permettez-moi une question plus personnelle. Vous êtes un spécialiste reconnu en droit pénal, professeur à l'Université Jagiellonne, la plus ancienne université en Pologne et une des plus anciennes en Europe. Vous êtes membre de la Commission de codification du droit pénal et auteur d'un commentaire sur la nouvelle législation pénale. Est-ce que votre spécialisation en droit pénal vous a été utile dans votre travail de juge au Tribunal Constitutionnel ?

Prof. Zoll : En pratique, les décisions du Tribunal Constitutionnel en matière de droit pénal ont été très rares et c'est pourquoi ma spécialisation a été moins utile que l'on aurait pu s'y attendre. Toutefois je m'occupe de dogmatique et de philosophie du droit pénal, et j'ai pu tirer profit de cette connaissance dans l'accomplissement de mes fonctions de Président du Tribunal. Inversement, ma participation à la résolution des litiges constitutionnels a été profitable à mes fonctions de professeur de droit pénal. La nécessité de liaisons entre les expériences en matière de constitutionnalisme et les différents domaines du droit est particulièrement importante.

  • Y a-t-il quelques suggestions ou conseils que vous voudriez transmettre à vos successeurs ?

Prof. Zoll : C'est une question très difficile. Je pense qu'une chose importante est que le Tribunal Constitutionnel continue d'entretenir le même niveau de contacts internationaux avec les juges constitutionnels. Je crois que cela est très profitable. Deuxième remarque, on ne peut pas se mêler de politique. Le maintien du non engagement dans les conflits politiques est une question de principe. Je souhaite à la prochaine équipe du Tribunal Constitutionnel d'y parvenir.

  • Je vous remercie pour cet entretien.