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Entretien avec le Président de la Cour d'Etat du Liechtenstein, Harry Gstöhl

Harry GSTOHL - Président de la Cour d'Etat du Liechtenstein

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 8 (Dossier : Principautés européennes ) - juillet 2000

Avertissement : les présidents en exercice des juridictions constitutionnelles présentées dans ce numéro ont accepté de répondre à un même questionnaire élaboré avec le conseil du professeur François Luchaire auquel est ici signalée la reconnaissance de l'équipe éditoriale des Cahiers. Certaines questions ont été ajoutées en tenant compte des spécificités nationales, d'autres trouvent leur réponse dans la présentation de l'institution. Toutefois, pour une comparaison plus aisée des réponses apportées par les trois institutions, chaque question est numérotée, un même numéro renvoyant à une même question.


Président de la Cour d'État depuis 1992, Harry Gstöhl (né le 13 septembre 1948) a terminé ses études juridiques à Genève en 1971 par la licence en droit suivi d'un diplôme d'études juridiques supérieur. Avocat depuis 1976, il a tout d'abord été juge à la Cour administrative (Verwaltungsbeschwerdeinstanz) de 1978 à 1982 et à partir de 1982 jusqu'en 1991, président de cette même cour.


  • 1. La Cour d'État peut comprendre des juristes de formation très différente. Qu'apporte cette différence de formation et d'appréhension des techniques juridiques ?

Harry GSTÖHL (H.G.) : Traditionnellement, seul le président et le vice-président doivent nécessairement être juristes. Très tôt déjà le besoin s'est fait ressentir de combler une lacune étroitement liée à la petite taille du pays, à savoir l'absence d'université, et donc de professeurs en droit. On a alors eu recours à nos deux pays voisins, l'Autriche et la Suisse. Depuis des décennies la Cour d'État comporte un membre ordinaire et un membre suppléant de chacun des deux pays, le plus souvent des professeurs en droit ou des juges de droit constitutionnel. Actuellement la Cour est entièrement composée de juristes. Le mélange de juristes issus de la pratique (comme les avocats) avec des professeurs de droit s'est révélé très bénéfique. Il faut dire que l'approche juridique des juges de différente formation n'est pas pour autant différente. La plus grande difficulté constatée dans la pratique est formelle entre les notions juridiques empruntées à l'un ou à l'autre des pays, mais il s'agit là d'une difficulté purement apparente. Il est clair que l'appartenance de juristes éminents à la Cour ne peut que rehausser la qualité du travail et c'est peut-être là l'un des éléments marquant de notre système.

  • 2. La Cour d'État est-elle particulièrement attentive aux décisions des autres juridictions constitutionnelles européennes ?

H.G. : Oui. La jurisprudence des autres pays européens, surtout des pays germanophones, est suivie de façon attentive (pas seulement pour des raisons linguistiques) 2. Ainsi, par exemple, nous avons suivi la jurisprudence allemande pour émettre des décisions d'appel 3, ce qui représente une évolution considérable en matière de droit constitutionnel. Mais aussi d'autres cours, tel que le Tribunal fédéral suisse 4 et la Cour d'État autrichienne nous servent de référence 5.

  • 3. Que pensez-vous de la pratique de l'opinion dissidente ? Est-elle ou serait-elle possible pour votre cour ?

H.G. : Personnellement je pense que la pratique des opinions dissidentes peut apporter beaucoup au débat juridique et donc à l'évolution du droit constitutionnel en particulier. De plus elle a l'avantage de donner une plus grande transparence à la jurisprudence. Toutefois il convient de noter que jusqu'à présent les demandes d'introduction de l'opinion dissidente ne se sont pas manifestées de façon très forte.

En ce qui concerne notre cour, l'opinion dissidente se heurte au principe du secret des délibérations. Nos délibérations mêmes et leur résultat sont strictement secrets et les procès verbaux y relatifs sont archivés dans des plis scellés.

  • 4. En cas de partage égal des voix le président a-t-il voix prépondérante ?

H.G. : Non, mais la question ne peut pas se poser en pratique puisque le nombre fixé pour notre cour est de cinq juges, le président y compris. Comme il y a obligation de vote et que toute abstention est réputée vote négatif, il ne peut y avoir égalité de voix.

  • 5. Le ministère d'avocat est-il indispensable pour saisir la Cour d'État ?

H.G. : Non. Dans tout notre système juridique nous ne connaissons pas l'obligation du ministère d'avocat. Dans certains cas pourtant, ce serait souhaitable. En pratique la question est devenue de moindre importance depuis l'introduction de l'aide judiciaire 6.

  • 6. La procédure devant la Cour d'État est-elle toujours écrite ?

H.G. : Non. Le principe est que la procédure est orale, mais en pratique la procédure devant la Cour d'État est toujours écrite. Lorsque la Cour décide d'une audience publique, la plaidoirie est acceptée et même bienvenue. Dans certains cas, l'échange des preuves a lieu à l'audience de sorte qu'une partie de la procédure sera orale ; mais l'introduction de la cause se fait toujours par écrit.

  • 7. Les débats devant la Cour d'État sont-ils publics ; les plaideurs ou leurs avocats peuvent-ils intervenir ?

H.G. : En principe les débats devant la Cour d'État sont publics, à l'exception, comme nous venons de le voir, des délibérations. Toutefois, en pratique, nombre d'affaires sont jugées à huis clos et les audiences publiques ont nettement diminué. L'intervention des plaideurs ou leurs avocats lors des audiences publiques est admise et fréquente, bien que limitée quelque peu par la matière soumise à jugement.

  • 8. La procédure est-elle toujours contradictoire ? Toute personne intéressée au litige peut-elle intervenir ?

H.G. : La procédure contradictoire, ou non, est en quelque sorte imposée par la nature du procès initial, c'est-à-dire la nature du jugement attaqué devant la Cour d'État. Si la procédure de base était un procès civil, on se trouvera en face de deux parties : un demandeur et un défendeur. La procédure continuera alors, pour permettre de sauvegarder les intérêts légitimes de la partie qui n'a pas saisi la Cour d'État, à être contradictoire. Si par contre le procès de base est administratif, par exemple dans le cas d'une autorisation refusée, la procédure ne sera pas contradictoire.

Les personnes intéressées immédiatement au litige peuvent se joindre au procès et donc intervenir.

  • 9. Quels sont les frais entraînés par un recours devant la Cour d'État ?

H.G. : Les frais de procédure dépendent en premier lieu de la valeur du litige en cause ; à fin de réduire le coût des recours, la Cour d'État a récemment limité cette valeur à CHF 100000 7. Dans cette optique un procès perdu devant la Cour d'État coûtera environ CHF 5000 au maximum, y compris les frais de l'avocat adverse, s'il y en a, mais sans les frais de son propre avocat, frais sur lesquels la cour ne se prononcera pas.

  • 10. Votre cour peut connaître des contentieux disciplinaires pour les membres du gouvernement ; ceux-ci et les décisions de la Cour d'État dans ce domaine sont-ils nombreux ?

H.G. : Fort heureusement la Cour d'État n'est qu'exceptionnellement sollicitée en cette matière. A ma connaissance il n'y a eu qu'un seul cas où un membre du gouvernement a été inculpé devant la Cour d'État. Il s'agissait d'un reproche de manquement de surveillance lors de la banqueroute de la Caisse d'Épargne en 1929 ; le procès date de 1933 et s'est terminé par un non-lieu.

  • 11. Entre le moment où la Cour d'État est saisie et celui où elle statue définitivement, quelle est la durée moyenne de la procédure ?

H.G. : La durée moyenne de la procédure est de 3 à 6 mois. La durée dépend essentiellement de la possibilité de préparer les affaires réparties. La cour tient des sessions 4 à 5 fois par an et les affaires sont à traiter sur cette période.

  • 12. La Cour d'État est à la fois juge constitutionnel et juge administratif ; est-elle plus souvent l'un ou l'autre ?

H.G. : Parmi les matières administratives attribuées à la Cour d'État, les affaires fiscales en constituaient le plus grand nombre. Depuis 1999 cette compétence en matière fiscale a été retirée à la Cour d'État et de la sorte les affaires administratives ont radicalement diminué. La Cour d'État siège donc dans la grande majorité des cas comme juge constitutionnel.

  • 12 bis. La Cour d'État est également Tribunal électoral. Quantitativement, que représente ce contentieux par rapport à la masse globale des affaires traitées par la Cour d'État ?

H.G. : Les 10 dernières années, il y a eu un seul cas où la Cour d'État a fonctionné comme Tribunal électoral. Il s'agissait d'une affaire où la régularité d'un résultat de vote avait été contestée, ce qui aurait pu avoir comme conséquence l'annulation de toute la procédure électorale.

  • 13. Votre cour accepte-t-elle la rétroactivité des lois ? Des actes administratifs ?

H.G. : Il est un principe reconnu par notre État de Droit que les lois n'ont pas d'effet rétroactif. C'est donc aussi un principe respecté par la Cour d'État. Toutefois je n'ai pas le souvenir que le cas se soit concrètement posé les dernières décennies. La même chose est valable pour les actes administratifs.

  • 14. Acceptez-vous ou accepteriez-vous que le législateur puisse prendre une loi validant un acte administratif illégal ?

H.G. : En principe la Cour d'État n'est saisie que sur requête. Si le législateur vote une loi, celle-ci en emporte tous les effets au sens formel et au sens matériel. Si, toujours par hypothèse, une pareille loi devait être appliquée directement ou indirectement par la Cour d'État, cette dernière ne pourrait l'examiner que sous l'angle de sa constitutionnalité. Si une pareille loi n'était pas déclarée contraire à la Constitution, elle ne serait pas cassée par la cour. Il est bien entendu difficile d'interpréter plus concrètement la question et je préférerais en approfondir la teneur à l'occasion d'un cas concret.

  • 15. La Constitution et votre jurisprudence assurent-elles la supériorité du droit international sur le droit interne ?

H.G. : Pour éviter d'être trop théorique, je vous donnerai l'exemple de la Convention européenne des droits de l'homme. Sans contester le caractère doctrinal de cette convention, la Cour d'État – lors de tout recours pour violation de droits constitutionnels – examine aussi les éventuelles violations des droits garantis par la Convention, sanctionnées de la même façon que la violation de droits garantis par la Constitution. La Cour a également eu à se prononcer sur la constitutionnalité de textes internes transposés de directives de l'EEE. Elle adopte en la matière la jurisprudence allemande Solange selon laquelle, dès lors que les droits fondamentaux garantis par la Constitution ne sont pas en cause, elle n'examine pas la constitutionnalité du droit interne transposé de droit dérivé conventionnel 8.

  • 16. La Cour d'État a-t-elle eu à statuer sur la défense de l'environnement ?

H.G. : La Cour ne statue sur la défense de l'environnement qu'indirectement, dans le cadre de l'examen de décisions judiciaires et de permis de construire, décisions dont la constitutionnalité est contestée devant elle.

  • 17. Comment sont réparties les affaires entre les membre de votre cour ?

H.G. : La répartition des affaires se fait en tenant le plus possible compte des disponibilités des différents membres ainsi que de leur familiarité professionnelle avec certains domaines spécifiques. Ainsi on demandera plutôt à un membre de culture autrichienne de rapporter au sujet d'un cas concernant étroitement la procédure civile ou pénale, car ces deux procédures ont été reprises dans leur substance de l'Autriche, alors que d'autres domaines seront nettement plus familiers à un membre suisse.

  • 18. La Cour d'État statue sur les conflits de compétences juridictionnelles. Ces conflits sont-ils nombreux ? Vos attributions s'étendent-elles aux conflits de compétence entre autorités administratives ou entre juridictions administratives ?

H.G. : Les conflits de compétences sont plutôt rares. Je ne peux citer qu'un seul cas de conflit de compétences juridictionnelles sur les quinze dernières années. Il s'agissait d'un conflit de compétence de juridiction administrative en matière fiscale.

Les attributions de notre cour se limitent à des conflits de compétences entre les autorités administratives et les tribunaux.

  • 19. Les tribunaux judiciaires peuvent-ils soulever des exceptions d'inconstitutionnalité ou d'illégalité et, dans ce cas, en saisir la Cour d'État ?

H.G. : Ce genre d'exceptions est assez fréquent ; en effet, les tribunaux judiciaires ont la faculté de suspendre la procédure lorsqu'ils ont des doutes sur la constitutionnalité de lois ou la légalité d'ordonnances et de soumettre la question à la Cour d'État.

  • 20. En statuant sur la légalité d'un acte administratif, la Cour d'État peut-elle se prononcer sur la constitutionnalité de la loi qui a permis cet acte administratif ?

H.G. : En principe la Cour d'État peut, dès qu'elle a à appliquer directement ou indirectement une loi se prononcer sur son inconstitutionnalité. Ainsi la Cour d'État, lorsqu'elle statue sur la légalité d'un acte administratif applique la loi sur laquelle se fonde cet acte et pourra prononcer – le cas échéant – son inconstitutionnalité.

  • 21. Le contrôle de la loi par la Cour d'État est-il préalable à sa publication ou intervient-il après cette publication et dans ce cas dans quel délai ?

H.G. : Le contrôle de la loi par la Cour d'État n'intervient que dans les cas où la Cour d'État doit appliquer directement ou indirectement une loi ou lorsqu'un tribunal saisit la cour ; la Cour d'État ne contrôle les lois qu'après leur entrée en vigueur et uniquement dans le cadre précité.

  • 22. La Cour d'État est-elle maître de son budget ?

H.G. : En principe la Cour d'État n'a pas de véritable budget propre ; il est inséré dans le budget général du gouvernement. En pratique, pour la rémunération des juges, la Diète fixe un montant unitaire pour les juges et un forfait pour le président. La base unitaire sera multipliée par le nombre constaté à la fin de chaque période et le décompte adressé à la Caisse de l'État qui procède au règlement. Un contrôle n'a lieu qu'en ce qui concerne la base unitaire appliquée.

En ce qui concerne les frais de secrétariat, de voyage, de traduction et autres, le décompte est présenté à la caisse de l'État pour payement.

Il est d'usage d'annoncer les frais plus importants, afin que le gouvernement puisse anticiper et en tenir compte dans ses besoins de liquidités.

  • 23. La Cour d'État doit-elle prochainement disposer d'un site Internet ?

H.G. : La question sera certainement discutée lors de cette nouvelle période de mandat 9.

  • 24. Les décisions de la Cour d'État sont-elles publiées dans un bulletin officiel ? Dans les journaux ?

H.G. : Oui, les décisions de la Cour d'État sont publiées dans un bulletin officiel, la Liechtensteinische entscheidungssammlung (les), elle-même faisant partie de la Liechtensteinische Juristenzeitschrift (LJZ). La partie concernant la publication de la jurisprudence forme une partie indépendante de la revue et permet une reliure des publications trimestrielles.

Il est prévu de publier la jurisprudence sous forme de CD-ROM sous peu.

  • 25. Ces décisions font-elles l'objet de polémique dans la presse ? Dans l'opinion publique ? Chez les juristes ?

H.G. : En principe la jurisprudence de la Cour d'État est respectée en ce sens qu'il n'y a pas de polémique autour de ses décisions. Même si l'une ou l'autre des décisions est critiquée parmi les juristes, ceci se fait néanmoins avec un certain respect et sans polémique.

  • 26. Au nom de qui les décisions de justice sont-elles rendues dans la principauté du Liechtenstein ?

H.G. : En principe les tribunaux au Liechtenstein rendent la justice au nom de Son Altesse, le Prince. La Cour d'État quant à elle, tire son pouvoir directement de la Constitution.