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Entretien avec la très honorable Beverley McLachlin, juge en chef du Canada

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 24 (Dossier : Canada) - juillet 2008

Photo :Beverley McLachlin, Juge en chef du Canada

Crédit : Philippe Landreville, photographe. Collection de la Cour suprême du Canada.


Titulaire d'un B.A., M.A. (philosophie), LL.B.

Née à Pincher Creek (Alberta), le 7 septembre 1943.
Veuve de Roderick McLachlin. Mariée à M. Frank E. -McArdle, février 1992.

Fait ses études à l'Université de l'Alberta, M.A., 1968 ; LL.B., 1968 ; Université de la Colombie-Britannique, LL.D. (hon.), 1990 ; Université de l'Alberta, LL.D. (hon.), 1991 ; Université de Toronto, LL.D. (hon.), 1995 ; Université York, LL.D. (hon.), 1999 ; Barreau du Haut-Canada, LL.D. (hon.), 2000 ; Université d'Ottawa, LL.D. (hon.), 2000 ; Université de Calgary, LL.D. (hon.), 2000 ; Université Brock, LL.D. (hon.), 2000 ; Université Simon Fraser, LL.D. (hon.), 2000 ; Université de Victoria, LL.D. (hon.), 2000 ; Université de l'Alberta, LL.D. (hon.), 2000 ; Université de Lethbridge, LL.D. (hon.), 2001 ; Bridgewater State College, LL.D. (hon.), 2001 ; Université Mount Saint Vincent, D.L.Hum. (hon.), 2002 ; Université de l'Île-du-Prince-Édouard, LL.D. (hon.), 2002 ; Université de Montréal, LL.D. (hon.), 2003 ; Université du Manitoba, LL.D. (hon.), 2004 ; Queen's University Belfast, LL.D. (hon.), 2004 ; Université Dalhousie, LL.D. (hon.), 2004 ; Université Carleton, LL.D. (hon.), 2004 ; Université du Maine à Fort Kent, LL.D. (hon.), 2005. Admise au Barreau de l'Alberta, 1969, et au Barreau de la Colombie-Britannique, 1971.

Membre du cabinet Wood, Moir, Hyde et Ross, Edmonton, 1969-1971, puis des cabinets Thomas, Herdy, Mitchell & Co., Fort St. John (C.-B.), 1971-1972, et Bull, Housser & Tupper, Vancouver, 1972-1975.

Chargée de cours, professeure associée et professeure titulaire à l'Université de la Colombie-Britannique, 1974-1981. Nombreuses publications.

Nommée à la Cour de comté de Vancouver le 9 avril 1981, à la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 8 septembre 1981, puis à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique le 5 décembre 1985.

Nommée Juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 7 septembre 1988.

Nommée à la Cour suprême du Canada le 30 mars 1989.

Nommée Juge en chef du Canada le 7 janvier 2000.

Présidente du Conseil canadien de la magistrature. Présidente du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada.

Présidente du Conseil d'administration de l'Institut national de la magistrature.

Membre du Conseil privé du Canada.


  • Madame la juge en chef, vous êtes à ce poste depuis le 7 janvier 2000. Pouvez-vous décrire votre fonction ?

B. McLachlin - Le juge en chef du Canada exerce des fonctions distinctes de celles des autres juges de la Cour suprême, d'une part à l'extérieur de la Cour et d'autre part en ce qui concerne l'administration de cette dernière. Il importe cependant de souligner que le juge en chef n'a pas plus de pouvoirs que ses collègues lorsqu'il s'agit de statuer sur les appels dont la Cour est saisie. Dans ce cas, nous sommes tous sur un pied d'égalité, tant pour nos délibérations que pour nos décisions.

Le juge en chef désigne les juges qui siégeront dans chaque affaire. Normalement, la Cour siège en formation plénière (neuf juges) ou en formation de sept juges et, à l'occasion, à cinq juges. Le juge en chef décide, pour chaque cause, qui rédigera les motifs. Dans les affaires de nature constitutionnelle, le juge en chef énonce les questions constitutionnelles, à la demande des avocats des parties, afin d'en aviser les procureurs généraux et ceux qui pourraient vouloir intervenir.

Le juge en chef du Canada exerce également des responsabilités particulières à l'extérieur de la Cour. Il préside le Conseil canadien de la magistrature, dont la mission consiste à promouvoir l'efficacité et l'uniformité des services judiciaires dans toutes les cours supérieures du Canada et à en améliorer la qualité. Une des fonctions importantes du juge en chef est celle d'enquêter sur les plaintes au sujet de la conduite des juges. Le juge en chef préside également l'Institut national de la magistrature, chef de file en matière de formation des juges au Canada comme à l'échelle internationale.

Enfin, le juge en chef représente la Cour suprême du Canada et la magistrature canadienne tant au Canada qu'à l'étranger. Ce rôle l'amène à donner des conférences et à participer à des échanges avec la magistrature d'autres pays.

  • Le pouvoir judiciaire est réparti au Canada entre le gouvernement fédéral et les dix gouvernements provinciaux. Comment la Cour suprême se positionne-t-elle dans ce système ?

B. McL. - Le système judiciaire canadien présente la structure d'une pyramide, au sommet de laquelle se trouve la Cour suprême. À la base de la pyramide, il y a les tribunaux judiciaires provinciaux, territoriaux et fédéraux. Chaque province est dotée d'une cour provinciale et d'une cour supérieure, devant lesquelles se déroulent les procès de nature civile et pénale. La cour supérieure examine en outre les décisions des tribunaux administratifs. Il existe aussi dans chaque province une juridiction supérieure, la cour d'appel, qui statue sur les appels interjetés contre les décisions des tribunaux de première instance. En plus des tribunaux provinciaux, il existe un système judiciaire fédéral distinct, formé d'une cour de première instance et d'une cour d'appel. Ces cours fédérales connaissent de litiges relevant de domaines de compétence fédérale.

La Cour suprême occupe le sommet de la pyramide. Elle est saisie des appels interjetés contre les décisions des cours d'appel provinciales et de la Cour d'appel fédérale. À l'occasion, elle peut aussi statuer directement sur ceux interjetés contre les décisions des tribunaux de première instance, lorsque la loi ne prévoit aucun appel intermédiaire. La compétence de la Cour suprême du Canada s'étend à tous les domaines du droit : droit criminel, droit des contrats, droit de la responsabilité civile délictuelle, droit administratif, droit constitutionnel.

  • Depuis 1875, la Cour suprême du Canada dispose de larges compétences. Quelle est la place respective de chacune de ces compétences ? Comment la Cour fait-elle face à cette charge de travail ? La durée des procès reste-elle raisonnable selon vous ?

B. McL. - Généralement parlant, la moitié environ des affaires sur lesquelles statue la Cour relève du droit criminel, et l'autre moitié du droit civil. Le domaine du droit civil est très vaste --- en font notamment partie le droit administratif, le droit commercial et le droit fiscal. Environ 20 % des causes jugées par la Cour concernent le droit constitutionnel, tant dans le domaine criminel que dans celui du droit civil.

Le principal moyen dont la Cour dispose pour gérer son volume de travail réside dans la possibilité de décider des causes sur lesquelles elle se prononce. Au cours des trente dernières années, des progrès ont été accomplis à ce chapitre. Le nombre d'appels qui lui sont soumis de plein droit a diminué, la plupart devant maintenant faire l'objet d'une autorisation. Cela signifie que la Cour peut limiter son travail aux affaires importantes pour le public. Ainsi, la Cour reçoit chaque année quelque 600 demandes d'autorisation d'appel, mais le nombre d'affaires sur lesquelles elle statue se situe entre 80 et 95 par année.

La justice doit être rendue dans un délai raisonnable si l'on veut que le public soit bien servi. La Cour suprême attache la plus grande importance à cet objectif. Nous notons le temps que nécessite chaque étape du processus d'appel, et lorsqu'il paraît exagéré, nous cherchons à savoir pourquoi et tentons de remédier à la situation. Notre but est de rendre les décisions en moyenne dans les six mois qui suivent l'audition de l'appel, et nous l'avons atteint dans une large mesure ces dernières années.

  • Pour accepter le dépôt d'un pourvoi, la Cour évalue « l'importance pour le public » des questions de droit soulevées dans une affaire. Comment cette notion est-elle appréciée par votre Cour ?

B. McL. - Pour décider s'il y a lieu d'autoriser un appel, la Cour se demande si l'affaire est importante pour le public, au sens où elle soulève une question de droit importante qui n'intéresse pas seulement les parties en l'espèce et qui aura une incidence générale sur l'évolution du droit.

La présence d'une question constitutionnelle --- par exemple la mise en cause d'une mesure législative, d'une règle de common law ou d'une pratique gouvernementale --- est une indication de l'importance de l'affaire pour le public. Un conflit entre les décisions rendues par plusieurs cours d'appel provinciales sur un point de droit en est une autre. Dans ce dernier cas, il est important, pour l'unité d'application du droit, que la Cour suprême tranche la question. Un nouveau point de droit peut également soulever des questions importantes pour le public, tout comme l'interprétation d'une loi fédérale ou d'une loi provinciale en vigueur dans plusieurs provinces.

  • La Cour est tenue de rendre un avis sur toute question dont elle est saisie par le gouverneur en conseil. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette compétence ?

B. McL. - En vertu de la Loi sur la Cour suprême, le gouverneur en conseil (le conseil des ministres) peut demander son avis à la Cour sur toute question importante de droit ou de fait touchant l'interprétation des Lois constitutionnelles, la constitutionnalité ou l'interprétation d'un texte législatif fédéral ou provincial ainsi que les pouvoirs des assemblées législatives et gouvernements fédéraux et provinciaux(1). La Cour suprême est par ailleurs saisie de plein droit des appels interjetés contre les avis prononcés par les cours d'appel provinciales sur des questions déférées par les gouvernements provinciaux(2).

Les renvois se distinguent des autres appels dont est saisie la Cour en ce qu'ils ne découlent pas d'un différend entre deux parties opposées dans une affaire judiciaire. Et dans le cas des avis demandés à la Cour par le gouvernement fédéral, il y a saisine directe, sans que des tribunaux inférieurs aient auparavant examiné la question. La Cour peut refuser de répondre à une question posée dans le cadre d'un renvoi s'il ne s'agit pas d'une question justiciable, si la question est trop imprécise ou ambiguë pour qu'il soit possible d'y apporter une réponse complète ou exacte, ou encore si les parties n'ont pas fourni suffisamment d'informations pour lui permettre de donner des réponses complètes ou exactes(3).

Les gouvernements fédéral et provinciaux ont recours à la procédure du renvoi de temps à autre. Au cours des dernières années, la Cour a ainsi été saisie de six renvois. À titre d'exemple de renvois récents, je peux citer ceux qui portaient sur le pouvoir du gouvernement fédéral de modifier la Constitution sans le consentement des provinces(4), sur la possibilité d'une sécession unilatérale du Québec du reste du Canada(5) et sur la constitutionnalité d'une loi fédérale proposée permettant le mariage entre personnes du même sexe(6).

  • En matière constitutionnelle, une décision peut avoir pour effet d'annuler un texte de loi pour excès de pouvoir législatif fédéral ou provincial ou pour incompatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ?

B. McL. - L'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 dispose : « La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada ; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit(7). » L'article 52 énonce donc le principe de la suprématie constitutionnelle --- toute règle de droit doit être conforme à la Constitution. Il en découle que les lois non conformes à la Constitution sont inopérantes.

La conséquence prévue à l'art. 52 s'applique aux textes législatifs inconstitutionnels, mais pas aux actions gouvernementales autres que législatives. Elle rend inopérants, en tout ou en partie, les textes inconstitutionnels. Si une partie seulement d'un texte législatif est incompatible avec la Constitution, seule cette partie sera inopérante.

La Loi constitutionnelle de 1982 comporte par ailleurs une disposition permettant à un tribunal compétent d'accorder, à l'égard d'une action gouvernementale autre que législative qui est inconstitutionnelle, « la réparation [qu'il] estime convenable et juste eu égard aux circonstances(8) ». Les tribunaux disposent donc d'une grande latitude dans ce chapitre.

Les tribunaux canadiens ont également le pouvoir d'ordonner l'exclusion d'éléments de preuve obtenus en violation de la Charte des droits et libertés(9). Mais l'exclusion n'est pas automatique. Les éléments de preuve sont écartés seulement s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Pour déterminer si tel est le cas, les tribunaux prennent en considération l'incidence de l'utilisation de l'élément de preuve sur l'équité du procès, la gravité de la violation de la Charte et les conséquences de l'exclusion de l'élément de preuve. La question se pose presque exclusivement dans des affaires de nature criminelle.

  • Pourriez-vous nous citer l'exemple d'une ou plusieurs affaires particulièrement marquantes en matière de droits fondamentaux ?

B. McL. - Ces dernières années, plusieurs pays dans diverses régions du monde ont pris des mesures pour lutter contre le terrorisme. Gouvernements et tribunaux ont tenté d'atteindre un équilibre délicat entre les exigences de la sécurité nationale et la protection des libertés civiles. En 2007, la Cour suprême du Canada a statué sur l'affaire Charkaoui c. Canada(10), qui soulevait des enjeux de sécurité nationale et de libertés civiles dans le contexte de la détention et de l'expulsion de ressortissants étrangers pour des raisons de sécurité.

La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés(11) autorise le gouvernement à délivrer un certificat attestant qu'un étranger ou un résident permanent est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour d'autres raisons. Un juge de la Cour fédérale examine ensuite le certificat pour décider s'il est raisonnable. Sur demande de l'État, cet examen se fait à huis clos, sans la présence de la personne nommée dans le certificat. Le juge doit fournir à cette personne un résumé de la preuve --- résumé habituellement très succinct, et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale.

La délivrance d'un certificat de sécurité a pour conséquences la détention de l'intéressé, puis son expulsion.

Monsieur Charkaoui et deux autres personnes étaient désignés dans des certificats de sécurité. Ils ont attaqué les dispositions législatives en question, en faisant valoir l'incompatibilité du mécanisme du certificat de sécurité avec la Charte des droits et libertés.

Dans une décision unanime, la Cour suprême du Canada a jugé que la procédure selon laquelle était déterminé le caractère raisonnable du certificat ainsi que les mécanismes d'examen de la déten-tion prévus par la loi portaient atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne(12). La Cour a conclu que le secret requis par le dispositif légal prive la personne désignée dans le certificat de la possibilité de connaître les faits qui lui sont reprochés, et par conséquent de contester la preuve invoquée par l'État. Cela compromet la capacité du juge de prendre une décision fondée sur la totalité des règles de droit et des faits pertinents. Le gouvernement n'était pas parvenu, selon la Cour, à justifier l'atteinte à l'art. 7. Elle a jugé que le mécanisme du certificat de sécurité ne constituait pas une atteinte minimale aux droits des personnes nommées dans les certificats. La Cour a cité l'exemple de moyens portant moins gravement atteinte aux droits de la personne, comme le recours à des avocats spéciaux ayant l'habilitation de sécurité voulue qui représentent les personnes désignées, pour montrer que l'État peut faire mieux pour protéger les individus tout en préservant la confidentialité des renseignements sensibles.

Après avoir jugé les dispositions législatives inconstitutionnelles, il restait à la Cour à régler la question de la réparation. Elle a déclaré inopérantes les dispositions inconstitutionnelles, mais a suspendu pendant un an la prise d'effet de cette déclaration, pour donner au législateur le temps de modifier la loi. Bien que la Cour ait jugé la loi inconstitutionnelle, c'est au Parlement, aux représentants élus, qu'il incombe d'apporter les correctifs nécessaires pour la rendre compatible avec la Constitution.

Par suite de l'arrêt Charkaoui, le législateur a adopté un nouveau texte ayant pour effet de modifier la procédure régissant les audiences sur les certificats de sécurité. Il a instauré le mécanisme des avocats spéciaux, dont le rôle est de veiller aux intérêts du détenu lors des auditions tenues à huis clos et sans sa présence. Les tribunaux ne se sont pas prononcés sur la constitutionnalité du nouveau texte législatif, mais les avocats de plusieurs détenus en vertu de certificats de sécurité ont annoncé leur intention d'en contester la constitutionnalité.

  • Les audiences sont toujours ouvertes au public. Pouvez-nous exposer les avantages d'une telle démarche ? La Cour est-elle influencée par l'opinion publique ?

B. McL. - Non seulement justice doit être faite, mais elle doit l'être d'une façon manifeste ; c'est un principe de droit très important. Pour que le public ait confiance dans l'administration de la justice, il doit être en mesure de voir comment fonctionne le système, de comprendre les décisions qui en résultent. Si la justice est secrète, le public ne saura ni comment ni pourquoi les décisions ont été rendues, même si elles sont justes, et il risque d'avoir des doutes sur la qualité des décisions ou sur l'équité du processus. Nous accordons pour cette raison la plus grande importance au principe de la publicité des audiences devant toutes les juridictions judiciaires au Canada ; il jouit du reste d'une protection constitutionnelle.

Les exceptions à la publicité des audiences sont très rares. Elles doivent être justifiées et être le plus restreintes possible. Dans une affaire où la sécurité nationale est en cause, par exemple, il pourra s'avérer nécessaire de tenir une petite partie de l'audience à huis clos ou d'autoriser la mise sous scellé d'une petite partie de la preuve, mais pour le reste les débats pourront être publics.

En outre, les audiences de la Cour sont enregistrées sur vidéo et diffusées sur la chaîne nationale d'affaires publiques. Les Canadiens peuvent ainsi en savoir davantage sur le fonctionnement de la Cour et sur les appels dont elle est saisie.

Les décisions de la Cour ne sont aucunement influencées par l'opinion publique. Mais nous nous efforçons, en rédigeant les motifs, de faire en sorte qu'ils soient accessibles et puissent être compris par le public. C'est un volet important de l'accès à la justice.

  • La Cour suprême est à la pointe de l'utilisation des NTIC (audiences télédiffusées en différé, justiciables pouvant plaider à distance grâce à un système de vidéoconférence, utilisation accrue de l'Internet···). Dans quelle mesure la Cour a-t-elle revu ses méthodes de travail face à ces évolutions ?

B. McL. - Voici plus de vingt ans que la Cour a commencé à s'intéresser aux nouvelles technologies. Elle a acheté ses premiers ordinateurs en 1986 pour faciliter la préparation des motifs des jugements dans les cabinets des juges et les processus de traduction et de publication. Notre objectif était de minimiser le recopiage et les dédoublements d'efforts. De postes autonomes, nous sommes rapidement passés à la mise en réseau. Progressivement, toutes les activités de la Cour ont été touchées par la mise en place d'un réseau interne de plus en plus puissant avec des outils de plus en plus performants.

Peu de temps après, soit en 1989, nous avons développé notre premier système de gestion des dossiers du greffe, le SDG, un registre électronique. Du coup, nous avons fermé nos plumitifs papier, mettant ainsi fin à une pratique remontant aux origines de la Cour en 1876. Le SDG actuel, qui a pris la suite du premier système en 2000, nous a permis d'ajouter des fonctionnalités intéressantes notamment pour les statistiques et la gestion interne de l'information.

Au début des années soixante-dix, Quick Law, une base de données juridiques, avait commencé à diffuser les décisions de la Cour. Notre ouverture sur Internet date de 1994, année où nous avons commencé à afficher nos décisions sur la toile juridique naissante grâce à la collaboration avec le Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Cette collaboration dure toujours avec LexUM. Nous sommes très fiers de pouvoir ouvrir notre Cour à nos concitoyens et, de fait, avec l'Internet, à un vaste auditoire international.

Durant la même période, soit dès 1985, époque où les demandes d'autorisation étaient plaidées à l'audience, la Cour s'est dotée d'un système de vidéo-
conférence qui permettait aux parties de plaider à distance, sans avoir à se déplacer. Ceci constituait une épargne de temps et d'argent pour les parties dans un pays de la taille du Canada, d'autant que les plaidoiries étaient limitées à 15 minutes par partie. Lorsqu'en 1989, la Cour est passée à l'argumentation écrite pour les demandes d'autorisation, l'utilisation de la vidéoconférence a quasiment disparu. En effet les parties et leurs avocats souhaitent être présents en personne dans la salle d'audience pour plaider les appels au fond. Les échanges par vidéoconférence n'ont probablement pas tout à fait la même spontanéité, malgré les progrès de cette technologie. Lors de la modernisation de la salle d'audience en 2007, nous avons néanmoins conservé la possibilité de recourir à la vidéoconférence, ce qui se produit de temps à autre pour des requêtes. Il reste tout à fait possible que nous recevions une demande de plaider un appel par vidéoconférence.

Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, les audiences de la Cour sont diffusées en différé sur la chaîne d'affaires publiques par câble. Si cette diffusion a soulevé quelques réticences au départ, il n'y a eu en réalité aucune difficulté particulière et celle-ci constitue une ouverture supplémentaire de la Cour, venant appuyer les principes de justice publique.

Notre évolution continue. Notre site web fournit beaucoup de renseignements sur la Cour, son rôle et ses services. Nous y donnons accès à la partie publique du plumitif électronique. Nous en sommes actuellement à l'étape de mise en œuvre de l'affichage sur notre site des mémoires des parties et des autres documents nécessaires aux appels ainsi que de leur utilisation en format électronique dans la salle d'audience. Le défi est d'équilibrer l'accès à ces documents publics et la protection de la vie privée.

Ces quelques vingt années ont donc apporté des modifications profondes de nos processus et ont exigé une adaptation des juges, des employés de la Cour et des justiciables. Nous savons que la technologie est constamment en mouvement, mouvement que nous suivons avec précaution, étapes par étapes. Il reste des défis car, en tant qu'institution nationale qui sert tous les Canadiens, nous restons conscients que les outils électroniques ne sont pas encore disponibles pour tous et que nous devons donc continuer à offrir des services par des moyens traditionnels. Il est important pour les tribunaux d'être de leur temps, sans être à l'avant-garde !

  • Le Canada a deux langues officielles. Quelle influence ce bilinguisme a-t-il sur les méthodes de travail de la Cour suprême ?

B. McL. - La mission première de la Cour suprême du Canada est de servir les Canadiens en modelant l'évolution de la common law et du droit civil par les décisions qu'elle rend sur des questions importantes pour le public. Servir les Canadiens dans les deux langues officielles est un aspect fondamental du travail de la Cour, dont l'incidence se fait sentir dans tous les volets de son activité. Ainsi, les affaires se plaident en français et en anglais. Les parties peuvent déposer leurs arguments écrits et faire leurs plaidoiries dans la langue de leur choix. Les juges disposent d'un service d'interprétation simultanée pendant les audiences, mais la plupart d'entre eux sont en mesure d'écouter les plaidoiries dans les deux langues sans recourir à l'interprétation. L'interprétation simultanée des audiences de la Cour est offerte aux avocats, ainsi qu'aux citoyens et aux représentants des médias qui viennent y assister. Toutes les décisions de la Cour sont rendues à la fois en français et en anglais.

En plus d'être bilingue, la Cour suprême du Canada est bijuridique. Pour le droit privé, en effet, la province de Québec est régie par un code civil, tandis qu'ailleurs au Canada c'est un système de common law qui est en vigueur. Tous les juges de la Cour suprême participent à des décisions qui relèvent tant du droit civil que de la common law.

  • La Cour suprême a recours aux opinions dissidentes. Quels en sont, selon vous, les avantages et les inconvénients ?

B. McL. - Les opinions dissidentes jouent un rôle important. Une opinion dissidente peut clarifier un point de droit ou préciser la portée de l'opinion majoritaire. Dans certains cas, l'opinion dissidente est le reflet d'un point de vue auquel la société ou le droit ne sont pas encore prêts à adhérer, mais qui avec le temps et avec l'évolution des choses deviendra un jour l'opinion majoritaire dans une autre cause.

Le principal inconvénient des opinions dissidentes, c'est qu'elles contribuent parfois à l'incertitude juridique, surtout dans le cas des décisions où s'expriment plusieurs avis divergents. Mais cela ne se produit normalement que lorsque la Cour doit statuer sur une question extrêmement complexe. Souvent, l'élaboration de propositions juridiques dans des causes ultérieures permettra de réconcilier des opinions différentes et de finir par en arriver à un consensus avec le temps. Tout compte fait, je suis d'avis que les avantages des opinions dissidentes l'emportent sur les inconvénients.

(1) Loi sur la Cour suprême, LRC 1985, ch. S-26, modifiée, art. 53. Voir p. 80, la liste des abréviations utilisées.
(2) Loi sur la Cour suprême, précitée, art. 36.
(3) Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217, par. 26-30.
(4) Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 RCS 753. Postérieurement à cet arrêt, des dispositions énonçant la procédure de modification de la Constitution ont été ajoutées à celle-ci : Loi constitutionnelle de 1982, art. 38-49.
(5) Renvoi relatif à la sécession du Québec, précité.
(6) Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 RCS 698.
(7) Loi constitutionnelle de 1982, par. 52(1).
(8) Charte canadienne des droits et libertés, par. 24(1).
(9) Charte canadienne des droits et libertés, par. 24(2).
(10) Charkaoui c. Canada, [2007] 1 RCS 350.
(11) Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27.
(12) L'article 7 est ainsi rédigé : « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. »