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Entretien avec la Cour constitutionnelle sud-africaine

Entretien réalisé et traduit par M. Xavier Philippe en présence de M. le Président Arthur Chaskalson, M. le Vice-président Pius Langa, Mme le Juge Yvonne Mogkoro, M. le Juge Richard Goldstone, le 27 mars 2000 à la Cour - Braamfontein, Johannesburg

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 9 (Dossier : Afrique du sud) - février 2001

Né en 1931, Arthur Chaskalson, président de la Cour constitutionnelle est avocat. Ancien bâtonnier, il a également enseigné dans plusieurs universités. Pendant 15 ans, il a participé à la création et au développement du « Legal ressource Centre », organisation à but non lucratif, qui existe toujours, et fournissait sous l'ancien régime assistance juridique aux personnes de couleur. Expert en droit constitutionnel de l'ANC, il a participé aux processus constituants namibien puis sud-africain.


  • Xavier Philippe (X.P) : Monsieur le président, c'est la première fois qu'un numéro spécial d'une revue juridique française est consacré à la Cour constitutionnelle sud-africaine. Pourriez vous en guise d'introduction nous présenter les origines et le fonctionnement de la Cour ?

Arthur Chaskalson (A.C.) : La réponse va certainement être assez longue car cette Cour constitutionnelle possède une histoire spécifique. Elle est née de notre propre passé colonial et du régime d'apartheid. Comme vous le savez, la transition démocratique juridique et sociale a été instaurée en 1994 en Afrique du Sud. Cela a représenté une transition complète vers un nouvel ordre juridique et social que chacun a pu constater car c'était la première fois qu'un tel événement se produisait dans ce pays. Notre histoire a été marquée par la méconnaissance complète de la dignité humaine et des droits fondamentaux pendant plusieurs siècles ; cette méconnaissance a atteint son point culminant durant les quarante années préalable à l'instauration de la démocratie au moment où l'apartheid était à son apogée. De ce fait, notre système juridique reflétait notre propre histoire et était concentré sur la mise en oeuvre des politiques d'apartheid. Les lois d'apartheid étaient adoptées par le Parlement et les juridictions étaient tenues de les appliquer. La règle de droit était devenue un instrument de mise en oeuvre d'une politique (l'apartheid) et de ce fait d'oppression des individus.

Quand le nouvel ordre constitutionnel fût adopté et lorsque le consensus fût atteint pour savoir comment le nouvel État de droit serait reflété dans le texte constitutionnel, un accord se fit pour admettre que les juridictions existantes devraient demeurer et que les magistrats qui les composaient devaient eux aussi rester en place. Une nouvelle juridiction fût cependant établie : la Cour constitutionnelle, avec pour mission principale d'être la gardienne de la nouvelle Constitution. Cette dernière contenait un certain nombre de dispositions qui étaient, dans un certain sens, inhabituelles pour ce genre de texte. En premier lieu, elle contenait une très longue Déclaration des droits fondamentaux, probablement l'une des plus longues que l'on puisse trouver dans une Constitution. En second lieu, elle contenait une disposition prévoyant que toute règle normative devait être conforme aux dispositions de la déclaration des droits fondamentaux. Cela signifiait que les lois, les règles de Common Law , devaient être mises en conformité avec ces dispositions et qu'en cas d'incompatibilité elles devaient disparaître de l'ordre juridique. La Constitution intérimaire de 1993, puis celle de 1996 exigèrent que la Cour constitutionnelle soit en mesure de contrôler la conformité de tout texte juridique aux dispositions de la déclaration des droits fondamentaux. Le nouveau texte, et ceci est particulièrement net dans la Constitution de 1996, contenait également des dispositions permettant de faire application des dispositions de la Déclaration des droits fondamentaux entre personnes privées et non pas uniquement entre organes publics et personnes de droit privé, précisant qu'en cas de conflit entre la déclaration des droits fondamentaux et le droit privé, ce dernier devait être développé de façon à ce qu'il devienne compatible avec les exigences de la Constitution. Cette exigence était formulé à l'égard du législateur mais également à l'adresse des juges ordinaires chargés d'adapter les règles de Common Law et d'appliquer les règles relatives à la limitation des droits, en décidant comment ces règles devaient être développées. Cette mission fût également confiée à la Cour constitutionnelle : les règles de Common Law doivent être développées en accord avec le nouvel ordre constitutionnel. En résumé, la Cour constitutionnelle sud-africaine est réellement le produit de notre histoire. Il se devait d'y avoir une juridiction nouvelle dont les membres seraient nommés conformément aux nouveaux principes constitutionnels pour donner au nouvel ordre constitutionnelle sa pleine légitimité. Sur nombre de points, il existe des ressemblances entre les origines de la Cour constitutionnelle sud-africaine et celles de la Cour constitutionnelle allemande dans la mesure où un nouvel ordre juridique devait être établi à la suite de la chute du nazisme. Mais la ressemblance s'arrête là car notre Cour fonctionne de façon très différente de la Cour allemande !

  • X.P : Quelles sont les méthodes de fonctionnement de la Cour constitutionnelle sud-africaine. En particulier, comment une affaire portée devant la Cour est-elle traitée ? comment allouez-vous la préparation d'une affaire à un juge en particulier, y compris pour la rédaction de la décision ? Comment concrètement travaillez vous ?

A.C. : Permettez moi de vous répondre en me plaçant sous l'empire de la Constitution de 1996, car sous le régime de la Constitution intérimaire la procédure était un peu différente. Si nous prenons le système tel qu'il est aujourd'hui, le premier élément à comprendre est l'unicité du système juridictionnel : la Cour constitutionnelle en fait partie intégrante. Sa compétence est limitée à la connaissance des matières constitutionnelles mais ces matières ne se limitent pas à la gestion des questions relatives aux relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou aux questions de respect par les normes législatives ou réglementaires des dispositions constitutionnelles. Elles incluent également la Common Law et la législation existante qui doivent respecter la Constitution.

La Cour constitutionnelle statue principalement en tant que Cour d'appel. Elle constitue la Cour suprême en matière constitutionnelle et statue sur tous les appels formulés à partir d'autres cours. Elle constitue également une juridiction de première instance dans la mesure où elle possède le pouvoir de statuer directement sur des affaires portées devant elle par toute personne mais uniquement si cela est dans « l'intérêt de la justice » et après que la Cour se soit elle-même prononcée sur la recevabilité d'une telle requête. La Cour n'admettra de tels recours que dans des cas exceptionnels parce qu'elle estime que la jurisprudence constitutionnelle peut être mieux développée si la question a déjà été examinée par une autre Cour et que la Cour constitutionnelle possède déjà une première approche de la question provenant des Cours ordinaires. La Cour estime également que l'ensemble du système juridictionnel doit être impliqué dans le développement de la jurisprudence constitutionnelle, et plus spécialement lorsqu'il s'agit d'une question relative à la Common Law ou à l'interprétation de dispositions législatives déjà adoptées. L'idée repose simplement ici sur la nécessité de prendre en compte la Constitution comme norme habituelle de référence pour interpréter tout acte ou toute action d'une autorité publique. Mais il existe toujours des cas exceptionnels où une affaire doit immédiatement être traitée en première instance. Cependant, la majorité des cas provient d'appels formés depuis d'autres juridictions. Ils peuvent émaner de n'importe quelle autre juridiction. Il existe une disposition constitutionnelle spécifique prévoyant ce type d'appel général bien qu'il doive répondre à certains critères de recevabilité. En cas de refus, la question devra suivre le canal normal des différents degrés de juridiction, la Haute Cour (Cour d'appel) puis la Cour suprême et éventuellement la Cour constitutionnelle si la question posée rentre dans ses attributions.

La façon dont la Cour constitutionnelle examine les affaires qui lui sont soumises commence toujours par un examen de la recevabilité de la requête. Dans certains cas exceptionnels - sur lesquels je reviendrai - la Cour examine la requête en tout état de cause mais la procédure normale requiert l'examen de cette recevabilité. Les conditions de recevabilité sont relativement simples et tournent principalement autour de la question de constitutionnalité : la Cour examine d'après les éléments du dossier ou par le biais d'une audience spéciale si la requête porte sur une question constitutionnelle. La pratique majoritaire consiste à convoquer une audience publique et à écouter les arguments des parties sur la question. Les affaires sont traitées comme elles le sont en appel devant les autres juridictions : un dossier complet de la procédure telle qu'elle s'est déroulée devant les juridictions inférieures, les arguments écrits des parties par voie de mémoires, une fixation de la date d'audience. Habituellement, l'audience dure une journée, quelquefois plus si nécessaire lorsque l'affaire est particulièrement complexe. Toutefois, l'idée est de n'utiliser l'audience publique que pour compléter les arguments écrits. Les juges ont étudiés en détail les aspects juridiques de l'affaire avant l'audience. La plupart du temps, celle-ci sera utilisée pour poser un certain nombre de questions aux avocats des parties et aller directement au coeur de l'affaire et éclairer la Cour sur un certain nombre de points qui demandent à être développés.

Á la suite de l'audience publique, la Cour réserve son jugement. Tous les membres de la Cour participent à toutes les affaires. En d'autres termes, nous siégeons en formation plénière. Nous sommes onze juges et tous les juges disponibles participent à l'audience. Le quorum est de huit juges si l'un des juges est indisponible pour raison de santé ou ne peut être présent. Cela permet à la Cour de continuer à fonctionner. À l'issue de l'audience publique, nous délibérons une première fois pour examiner les différents points de droit évoqués dans l'affaire et voir si un consensus se dégage pour la solution. Un des juges se verra ensuite allouer la tâche de rédiger le premier projet de décision. Cette allocation est faite par le président de la Cour en consultation avec le vice-président. En pratique, le choix du juge rédacteur est fait en tenant compte de l'idée de partage des tâches, dans le sens où chaque juge doit pouvoir avoir l'opportunité de rédiger un premier projet de décision. Ce projet est préparé après la tenue de la première conférence. Il est ensuite distribué à l'ensemble des juges et chaque juge peut adresser au juge rédacteur ses observations sur le projet. Ces observations peuvent amener le juge rédacteur à réviser son projet. Finalement, le projet sera soumis à l'ensemble des juges lors d'une seconde délibération où il sera discuté à nouveau.

Notre système inclut également la possibilité de jugements séparés et de jugements dissidents. Cela signifie que si un des 11 juges ayant participé à l'affaire est en désaccord avec la majorité de la formation de jugement, il lui est possible de rédiger sa propre décision. De même, ceux qui à la lecture du jugement estiment que la décision ne reflète pas ou imparfaitement leur opinion, ou souhaitent ajouter quelque chose à la décision ne figurant pas dans la décision ont la possibilité de rédiger un jugement séparé. Ainsi, à la fin de l'affaire, une seule décision peut être rendue sur la base d'un accord unanime entre les juges, ou plusieurs décisions peuvent être rendues, celle de la majorité l'emportant sur les autres. Dans la mesure du possible, nous essayons lors du délibéré d'atteindre une décision consensuelle. Mais ce n'est pas toujours possible. Dans un certain nombre de cas, l'ensemble des juges n'a pas pu atteindre ce consensus.

J'ai dit tout à l'heure qu'il existait à côté de ces procédures générales d'autres compétences de la Cour constitutionnelle pour lesquelles les règles mentionnées préalablement n'étaient pas applicables. Il existe certaines matières dans lesquelles la Cour constitutionnelle est compétente en premier et dernier ressort. Ceci comprend les différends entre les principaux organes de l'État, et plus particulièrement la répartition des compétences entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. Il existe également une autre disposition constitutionnelle prévoyant que lorsqu'un disposition d'une loi nationale ou provinciale ou l'un des actes du président de la République est déclaré non conforme à la Constitution par un juridiction supérieure (Haute cour ou Cour suprême), la décision prise est suspendue jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait confirmée cette décision d'inconstitutionnalité. Ainsi, dès qu'une décision d'inconstitutionnalité est prise par l'une de ces juridictions, elle doit automatiquement et immédiatement être déférée à la Cour constitutionnelle pour être confirmée. Les parties ont également la possibilité de référer une décision devant la Cour constitutionnelle, si elle veulent contester la qualification juridique des faits ou tout autre aspect relié à la procédure suivie pour autant que ces questions puissent avoir quelque chance d'être modifiées en appel. Cet appel est directement porté devant la Cour constitutionnelle est un droit reconnu aux parties. Ainsi, l'ensemble de ces questions relève automatiquement de la Cour constitutionnelle qui dispose d'un monopole de décision finale en matière de contrôle de constitutionnalité. La Cour peut alors prendre trois types de décisions : confirmer la décision de constitutionnalité rendue par la juridiction ordinaire ; modifier la décision de constitutionnalité ; enfin, refuser la décision d'inconstitutionnalité en raison de l'erreur qu'elle contient et l'annuler.

Il existe enfin un dernier cas de compétence spécifique de la Cour lorsque le Parlement a adopté un nouveau texte et qu'une partie des membres du Parlement conteste la constitutionnalité des dispositions de la nouvelle loi. Un tiers des membres du Parlement peut déférer le nouveau texte devant la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité mais uniquement après que le président ait signé la loi. À ce moment, ils possèdent le droit de déférer immédiatement le texte devant la Cour. Celle-ci a le pouvoir de décider immédiatement que la loi ne sera pas applicable jusqu'à la date à laquelle la décision sera rendue. Dans ce cas, la Cour statue bien évidemment directement.

Une des raisons pour lesquelles la Cour constitutionnelle n'est pas inquiète du recours direct en inconstitutionnalité est celle que j'ai déjà mentionnée auparavant, à savoir que la Cour d'une façon générale préfère avoir l'opinion d'autres juridictions avant d'avoir à rendre sa propre décision de constitutionnalité. La jurisprudence constitutionnelle est ainsi une oeuvre commune. Une autre raison qui milite en faveur de ce système est lié au droit de la preuve et notamment des preuves orales lorsque celles-ci sont nécessaires. Il semble non approprié pour 11 juges de siéger et d'entendre des témoins à longueur de journées. Aussi, je dois dire que dans les cas où les questions de constitutionnalité sont soulevées, l'administration de la preuve a été gérée par le biais d'affidavit, ce qui a pour effet d'éviter la convocation de témoins.

  • X.P : Peut-on aujourd'hui considérer que la Cour constitutionnelle est toujours en période de transition ?

A.C. : Oui, je pense qu'elle est toujours aujourd'hui une institution en transition et cela pour deux raisons. Premièrement, parce que le nouvel ordre constitutionnel introduit en 1994 par la Constitution intérimaire qui a créé cette Cour n'avait jamais existé auparavant. Le contrôle de constitutionnalité était inconnu en Afrique du Sud ; le principe de la suprématie parlementaire s'appliquait et le Parlement n'était bien sûr pas représentatif de la population et était uniquement contrôlé par la minorité. Les lois qui étaient adoptées étaient pour nombre d'entre elles incompatibles avec le respect des principes de la démocratie et du respect des droits de l'homme et je dirai que l'ensemble de l'ordre juridique était le simple résultat d'un régime autoritaire et les structures de l'État organisées autour du principe de discrimination raciale. L'ensemble du régime était en réalité contrôlé par l'exécutif qui disposait de pouvoirs extraordinaires qui lui avaient été octroyés pour définir les règles en de nombreuses matières allant de la sécurité aux poursuites pénales en passant par les droits de douane, les taxes. En conséquence, nous nous sommes retrouvés en 1994 avec nombre de ces normes incompatibles avec le nouvel ordre constitutionnel. Le Parlement a abrogé les principales lois datant de cette époque, mais nombre de dispositions sont restées en vigueur et doivent être examinées dans de nombreuses affaires portées devant la Cour constitutionnelle. Ainsi, nous sommes dans un période où il faut « nettoyer » l'ordre juridique de ces textes incompatibles avec le respect de l'État de droit. Pour cette raison, il existe une large variété de pouvoirs attribués à la Cour pour remodeler, élaguer la législation contraire au nouvel ordre constitutionnel mais également pour suspendre pendant une période déterminée l'application d'une décision d'inconstitutionnalité jusqu'à ce que le Parlement ait statué sur la législation incompatible avec la Constitution. L'ensemble de ces dispositions était destiné à aspirer l'ensemble des dispositions inconstitutionnelles avec l'apparition du nouvel ordre juridique parce que la déclaration des droits fondamentaux a été immédiatement opérationnelle après l'adoption de la nouvelle Constitution. Se situant au sommet de la hiérarchie des normes, elle devait permettre de purger l'ensemble des dispositions du régime précédent incompatibles avec les nouvelles données. Je pense qu'effectivement ce type de travail se réduira naturellement après une certaine période.

Deuxièmement, avec l'entrée en vigueur de la Constitution de 1996 après son adoption par l'Assemblée constituante, qui est assez proche sur nombre de dispositions - particulièrement en ce qui concerne les droits fondamentaux - des dispositions de la Constitution intérimaire, des procédures un peu différentes furent adoptées. Auparavant, la procédure reposait principalement sur la saisine de la juridiction constitutionnelle par les autres juridictions sur les questions de constitutionnalité. Maintenant, la Cour constitutionnelle agit en tant que Cour supérieure d'appel des questions constitutionnelles. En d'autres termes, une partie substantielle du contrôle de constitutionnalité est effectuée par les autres juridictions avant d'atteindre la Cour constitutionnelle. Je pense que la nature de cette charge de travail va également changer avec le temps. En ce moment, la plupart des affaires dont nous sommes saisis nous viennent soit par la voie du recours direct, soit parce que la Cour est compétente en premier et dernier ressort. Ce type de recours est naturellement amené à évoluer lorsque le contentieux constitutionnel devant d'autres juridictions atteindra sa vitesse de croisière.

D'autre part, la Cour elle-même possède aux termes de la Constitution le pouvoir de contrôler l'ensemble des pouvoirs publics, si l'on met à part son rôle de vérificateur de la mise en conformité du droit privé avec les exigences constitutionnelles. Un certain nombre de nouvelles lois récemment adoptées sont très importantes en cette matière : la nouvelle loi sur le contrôle des actes administratifs, la loi sur la promotion de l'égalité qui requiert de la part des organes publics des mesures de mise en oeuvre en ce qui concerne les discriminations, la loi relative à la transparence (des personnes morales de droit public et de droit privé). Toutes ces lois découlent directement d'exigences constitutionnelles et les lois elles-mêmes rappellent la compétence de la Cour constitutionnelle pour traiter du respect des exigences relatives à la Constitution. Aussi, je pense que dans le futur nous verrons les questions relatives à ces lois apparaître devant la Cour. La même chose se produira probablement pour les questions relatives au droit du travail également protégé par la Constitution. La Cour constitutionnelle verra également très probablement déferler devant elle en appel des questions relatives à cette branche du droit dès lors que seront concernés des droits constitutionnellement protégés comme le droit à la loyauté dans les relations de travail. Jusqu'à aujourd'hui, aucune de ces questions n'est encore arrivée devant nous. Après une certaine période, la nature des contentieux constitutionnels se transformera. Jusqu'à maintenant, nous avons surtout traité de questions relatives à l'ordre juridique passé et à la législation mais dans le futur, je pense que nous serons davantage saisis de questions relatives à la constitutionnalité des décisions de l'exécutif et de décisions couvrant un champ d'application plus vaste que celui que nous connaissons aujourd'hui.

  • X.P : Monsieur le président, reprenant la fin de votre précédente réponse, considérez vous que la Cour constitutionnelle sud-africaine soit basée sur le modèle européen ou la modèle américain de justice constitutionnelle ?

A.C. : Je pense qu'il s'agit réellement d'un mélange des deux parce que le modèle américain, à travers la Cour suprême, traite de toutes les questions : questions constitutionnelles, question de Common Law, questions de droit privé, évocation des questions de constitutionnalité dans les litiges. Notre Cour est différente du modèle américain en ce qu'elle est limitée à l'examen et au traitement des questions de constitutionnalité. Cependant les questions de constitutionnalité sont définies de façon très large, de façon beaucoup plus large je pense qu'elles ne sont définies en Europe. De plus nous siégeons en tant que Cour comme élément d'un système juridictionnel unifié, en tant que juge d'appel des questions de constitutionnalité et en tant que juridiction compétente pour traiter les recours directs en inconstitutionnalité. Il me semble que les juridictions constitutionnelles européennes ne traitent également que des questions de constitutionnalité mais dans un sens beaucoup plus étroit qu'elles ne sont définies en Afrique du Sud. Les cours européennes traitent pour la plupart d'entre elles de requêtes en inconstitutionnalité par voie extraordinaire (exception d'inconstitutionnalité, par exemple) mais non comme des Cours d'appel en matière constitutionnelle.

  • X.P : Merci monsieur le président pour ces réponses. Je voudrai maintenant poser une question au vice-président Pius Langa relative à l'éventuelle concurrence entre la Cour constitutionnelles et la Cour suprême. Qu'en est-il de cette concurrence ?

Né en 1939, Pius Langa, Vice-président de la Cour constitutionnelle, est licencié en droit et a exercé les professions d'ouvrier textile, de traducteur-interprète juré, de juge et d'avocat. Très engagé dans de multiples organisations de promotion des droits de l'homme auprès des différentes communautés sud-africaines, il a également activement participé au processus constituant sud africain.


Pius Langa (P.L.) : Il n'y absolument aucune concurrence entre les deux juridictions. Nous vivons dans un système juridictionnel unifié. La Cour constitutionnelle est la juridiction de dernier ressort dans toutes les matières constitutionnelles. La Cour suprême est la juridiction de dernier ressort dans toutes les autres matières. Il n'y a pas de problème de concurrence entre les deux Cours mais plutôt de définition des fonctions qu'elles exercent. Par exemple, les Hautes Cours, les juridictions du travail ont leur propre juridiction, la Cour suprême possède la sienne et la Cour constitutionnelle bien évidemment la sienne. Ainsi la question n'est pas de savoir s'il existe une concurrence entre les cours mais de déterminer comment une affaire progresse d'une juridiction vers une autre et quand elle soulève vraiment une question de constitutionnalité.

  • X.P : Et ne pensez vous pas qu'il existe une tentation pour les parties d'aller plus loin dans les arguments soulevés et de systématiquement « découvrir » des griefs d'inconstitutionnalité, transformant ainsi la Cour constitutionnelle en Cour supérieure d'arbitrage des conflits et l'amenant à transformer son rôle ?

P.L. : Oui, je suis certain que les parties dans un litige n'hésiteront pas à invoquer tous les arguments qui peuvent leur être favorable mais bien sûr la procédure normale consiste à épuiser d'abord tous les autres moyens avant d'évoquer ceux de constitutionnalité. Bien évidemment, si ces arguments servent à renforcer la protection des droits de l'individu, les parties doivent être encouragées à les utiliser parce que nous avons besoin de clarté sur la signification des dispositions constitutionnelles. La Constitution existe pour protéger les individus et c'est leur droit de l'utiliser. Mais notre approche du contrôle de constitutionnalité est de l'exercer en premier lieu dans la juridiction la plus proche du requérant puis en appel si nécessaire devant la Cour supérieure et ainsi de suite. Je pense qu'il s'agit d'un droit pour l'individu et qu'il doit l'utiliser à la limite de ce qui lui a été octroyé par la Constitution.

  • X.P : Je voudrai maintenant poser une question au juge Richard Goldstone. Existe-t-il aujourd'hui une crise de légitimité de la Cour constitutionnelle et dans l'affirmative, pourquoi ?

Né en 1938, ancien avocat et juge, Richard Goldstone est membre de la Cour constitutionnelle depuis 1994. Il est également le Chancellier de l'université de Witwatersrand (Afrique du Sud). De 1991 à 1994 il a présidé la commission d'enquête sur les violences et l'intimidation et de 1994 à 1996 a été Procureur général auprès des Tribunaux pénaux internationaux pour l'Ex-Yougoslavie et le Rwanda.


Richard Goldstone (R.G.) : Je suis certain qu'il n'existe aucune crise de légitimité de la Cour constitutionnelle ! Si l'on en juge par la réaction du public, tant à l'égard de ce que la Cour représente qu'en ce qui concerne son travail, elle est acceptée tant dans sa façon de traiter les affaires qu'en ce qui concerne l'autorité de ses décisions. Ce n'est pas seulement l'institution elle-même qui est acceptée mais également son autorité ainsi que sa politique jurisprudentielle à travers ses cinq premières années d'existence. Les décisions de la Cour sont toujours pleinement motivées. Nous sommes parfois en accord, parfois en désaccord, ce qui indique au public à quel point nous sommes indépendants et objectifs et notre insistance à justifier notre position sur les seules dispositions constitutionnelles ont permis d'asseoir notre crédibilité. Je pense qu'il y a eu des affaires importantes où le gouvernement central s'est vu donner raison, d'autres dans lesquelles il lui a été donné tort, d'autres où les gouvernements provinciaux ont vu leurs prérogatives protégées contre les empiétements du pouvoir central. Nous avons eu également à connaître de deux affaires importantes aux yeux du public, où les pouvoirs du président de la République eux-mêmes ont été contestés. Dans la première décision Hugo v. The President of the Republic of South Africa, la Cour a décidé de soumettre le président, comme n'importe quel autre citoyen, aux dispositions de la Constitution et de reconnaître que ses décisions puissent faire l'objet d'un contrôle de la Cour constitutionnelle. Dans cette affaire, était en cause le droit de grâce du président, plus exactement le président avait réduit les peines d'emprisonnement à l'occasion de son inauguration et nous avons décidé que ce pouvoir devait être soumis au contrôle de constitutionnalité. Dans l'autre cas plus largement médiatisé, les décisions SARFU concernant la fédération sportive du rugby et du football, nous avons de même décidé que les pouvoirs du président de nommer une commission d'enquête sur le fonctionnement de cette fédération sportive étaient soumis au contrôle de constitutionnalité. Dans les deux cas, il s'agissait - toutes proportions gardées - du pendant de la décision Marbury v. Madison aux États-Unis, et le principe adopté a été celui d'une soumission des pouvoirs présidentiels aux règles constitutionnelles, et cela même si dans les deux cas la position présidentielle a été considérée conforme à la Constitution. Comme vous le voyez, le principe est celui de la soumission de tout pouvoir aux règles de la Constitution sans aucune exception. Je pense que ces affaires et certaines autres ont conforté, avec une rapidité inhabituelle, la légitimité de la Cour et sa crédibilité auprès du public. Une façon de mesurer cette réussite consiste à regarder auprès des média, journaux ou télévisions, la façon dont les parties lors d'un litige qui s'estiment lésées veulent en référer immédiatement auprès de la Cour constitutionnelle, y compris dans les cas où la Cour n'a manifestement aucune compétence pour s'intéresser au litige. Mais je pense que cette attitude est révélatrice de l'acceptation de la Cour constitutionnelle. Bien sûr, il y a eu des cas de contestation, parfois violente. Dans le cas SARFU, par exemple, le Dr Louis Luyt, président sortant de la fédération sportive de Rugby et de Football, introduisit une requête devant la Cour avant même que la décision d'appel ne soit rendue, demandant aux membres de la Cour constitutionnelle siégeant dans cette affaire - nous étions dix - de se récuser pour partialité. Pour cinq d'entre nous, il invoqua des éléments précis, comme par exemple l'allégation qu'il existait entre le président de la Cour Arthur Chaskalson et le président de la République Nelson Mandela, des liens personnels. Nous avons bien évidemment discuté ces questions entre nous et avons décidé que ces attaques portées par le Dr Luyt devaient être examinées par la Cour sous deux angles différents. Premièrement sous un angle personnel : pouvait-il y avoir une perception de partialité pour chacun d'entre nous aux yeux de l'opinion publique. Nous nous sommes bien sûr posés la question et avons estimé pour chacun d'entre nous qu'aucun sentiment de partialité nous habitait. Mais deuxièmement, nous avons également dû nous poser cette question au regard de l'extérieur : était-il acceptable que la Cour puisse siéger comme telle en tant qu'organe collégial, sans être accusée de partialité. Ainsi, nous avons effectué un double contrôle subjectif et objectif. Nous avons décidé qu'il n'y avait aucune raison de nous récuser, que les relations entre le président Chaskalson et le président Mandela avaient toujours été très formelles et qu'il s'agissait de relations normales qui existent dans n'importe quel État entre le chef de l'exécutif et le chef du pouvoir judiciaire. Après tout, l'un des rôles du président de la Cour constitutionnelle est de recevoir le serment du président de la République et des membres du gouvernement de fidélité à la Constitution, et le président de la Cour doit être consulté par le président de la République pour la nomination de nouveaux juges au sein de la Cour. En conséquence, il y a toujours des relations formelles entre les deux autorités et cela ne constitue clairement pas une raison pour récuser le président de la Cour. Il était demandé à d'autres membres de la Cour de se récuser pour la simple raison qu'ils avaient été nommés par le président : sur ce fondement, aucun juge en Afrique du Sud ne pourrait siéger dans une affaire où le président de la République est partie. Je crois que la décision de la Cour a été généralement acceptée mais je crois aussi qu'il était nécessaire que nous ayons ce débat public sur une telle question et que nous donnions la pleine justification de notre décision par une motivation détaillée de façon inhabituelle.

  • X.P : Pourquoi la Cour constitutionnelle se concentre-t-elle autant dans ses jugements sur les normes internationales et le droit comparé et quelle influence exercent-ils sur la jurisprudence de la Cour ?

R.G. : Je pense que l'explication de départ nécessaire pour comprendre la place spéciale du droit international en droit constitutionnel sud-africain est politique. Jusqu'en 1994, les lois du régime d'apartheid méconnaissaient purement et simplement le droit international. Ceci était bien sûr contraire aux principaux traités relatifs aux droits de l'homme et notamment aux droits civils et politiques. Quand la Constitution fût élaborée, son point central fût la déclaration des Droits fondamentaux, qui pour la première fois intégra dans l'ordre juridique sud-africain les standards internationaux en matière de droits fondamentaux. En écrivant la Constitution, nous avons bien évidemment regardé ce qui se passait dans le monde entier et on peut facilement voir quelles ont été les influences du système de droit continental, de la Charte canadienne des droits de l'homme, du système constitutionnel des États-Unis. Tout ceci est évident pour un spécialiste de droit constitutionnel lisant notre Constitution et particulièrement la Déclaration des droits fondamentaux. Ce fût donc par un prolongement naturel que nous avons décidé que l'interprétation de ces droits fondamentaux devaient prendre en considération non seulement notre contexte historique ou le sens littéral des mots mais aussi les autres systèmes qui avaient contribué à la construction du nôtre, et plus particulièrement comment l'interprétation des droits fondamentaux était faite. Tout ceci est clairement inscrit dans la Constitution : nos juridictions sont obligées de prendre en compte le droit international et sont invitées à s'inspirer des solutions étrangères pour l'interprétation des droits fondamentaux. Si vous regardez nos décisions, vous verrez que cette obligation est prise très au sérieux et dans les cas appropriés nous avons directement fait référence et appliqué les standards du droit international. Nous sommes aussi obligés par la Constitution dans tous les cas de figure d'interpréter les dispositions de toute règle de droit d'une manière qui est compatible avec le droit international, quel que soit le statut normatif de la disposition internationale, que l'Afrique du Sud ait ratifié ou non la norme internationale, nous sommes obligés de la prendre en considération. Il existe ainsi une supposition selon laquelle le Parlement national ou les Assemblées provinciales ou les autorités locales ne peuvent « légiférer » consciemment en contradiction avec le droit international. De la même façon avec le droit comparé ou étranger, dans de nombreux cas lorsque le droit étranger est utile, nous le prenons en considération assez largement, et vous verrez que les décisions traitant de la peine de mort ou celle traitant des pouvoirs du président ou d'autres décisions importantes, nous faisons directement et largement référence aux solutions adoptées par d'autres États. Pour cette raison, je dois mentionner ici qu'il est très utile et inusuel que le règlement intérieur d'une Cour constitutionnelle prévoit la présence de quatre assistants chercheurs juristes étrangers qui nous aident et nous recherchons particulièrement des juristes venant de démocraties constitutionnelles modernes - j'ai ici en tête la République fédérale d'Allemagne, la Namibie, l'Inde. Nous avons ainsi non pas uniquement nos 22 assistants de recherche nous aidant dans notre travail, mais également des juristes étrangers. Et laissez moi vous dire ici que nous serions vraiment heureux d'en avoir un peu plus provenant de France !

  • X.P : Revenant sur les rapports entre la protection constitutionnelle et la protection internationale, la future création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pourrait-elle constituer selon vous un concurrent sérieux pour la Cour constitutionnelle ?

R.G : Je ne vois pas de concurrence entre les deux Cours. Le gouvernement sud-africain actuel est très actif dans le soutien qu'il apporte à la création de juridictions internationales que ce soit en matière de défense des droits de l'homme ou en matière pénale. L'Afrique du Sud a par exemple joué un rôle moteur, avec le Canada et la France et d'autres pays, en poussant lors de la Conférence intergouvernementale de Rome la création conventionnelle d'une Cour pénale internationale en 1998. De même, le gouvernement sud africain a joué un rôle moteur dans la création au sein de l'Organisation de l'unité africaine d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors qu'un nombre croissant de pays sur le continent africain rejoint le clan des démocraties et reconnaissent les droits de l'homme, un tel mouvement en faveur de la création d'une telle Cour ne pouvait que se développer. Le traité pour la création de cette Cour africaine des droits de l'homme a été approuvé dans le cadre de l'OUA et il est maintenant ouvert aux États membres pour ratification. Il y a de fortes chances pour que cette Cour voie le jour dans un avenir assez proche. Et il n'y réellement - j'insiste - aucune concurrence entre cette Cour et la nôtre parce que notre Constitution intègre toutes les valeurs et droits qui figurent dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il n'y a ainsi aucune discorde entre les principes qui figurent dans cette Constitution et ceux qui seront appliqués par la future Cour africaine.

  • X.P : Oui, mais en me référant à l'expérience européenne ou interaméricaine où de nombreux États avaient eux-mêmes leur propre catalogue de droits fondamentaux qui fût plus ou moins reproduit par les instruments régionaux auxquels ils adhérèrent, n'y a-t-il pas un risque de conflit, non pas dans la reconnaissance mais dans l'interprétation des droits ?

R.G : Oui, c'est certain mais c'est la façon dont le monde bouge et je pense que nous devons y adhérer. Si un pays ratifie certains traités internationaux et accepte de se soumettre aux décisions d'une Cour supranationale, on doit en accepter les conséquences. Personne n'est infaillible et si cette Cour interprète la Constitution d'une façon incompatible avec la Charte africaine, il me semble que personne ne peut objecter que la solution de la Cour représentative de l'ensemble du continent africain doive s'imposer, et ceci est vrai pour tout le monde, que la Cour soit sud-africaine, algérienne, égyptienne ou sénégalaise ! C'est la façon dont les choses doivent fonctionner. Nous devons y travailler et surtout ne pas chercher à résister.

  • X.P : Vous avez de plus l'obligation de la faire aux termes de l'article 39 de la Constitution imposant la prise en considération des normes et standards internationaux dans l'interprétation des droits fondamentaux ?

R.G. Absolument.

  • X.P : Cette question s'adresse plus particulièrement à Mme le Juge Yvonne Mogkoro. Comment les relations entre le droit constitutionnel et le droit coutumier sont elle perçues et traitées par la Cour constitutionnelle ?

Née en 1950, licenciée en droit en Afrique du Sud et titulaire d'un Master de l'Université de Pennsylvanie, Yvonne Mogkoro a été aide-infirmière et vendeuse avant d'être employée au Ministère de la Justice du territoire « indépendant » alors appelé Bophuthatswana. Elle exercera les fonctions de procureur avant de se tourner vers l'université. Elle a enseigné en Afrique du Sud en tant que Professeur associé d'université en droit constitutionnel et droits de l'homme auprès des universités du North West et de Western Cape.


Yvonne Mogkoro (Y.M.) : Pour une raison qui nous échappe, nous n'avons pas encore eu à ce jour à statuer sur une telle question. La seule opportunité que nous ayons eu pour évoquer la question du droit coutumier dans le nouveau cadre constitutionnel fût la décision d'homologation de la Constitution. Dans cette décision, l'Organisation des chefs traditionnels avait contesté l'absence de reconnaissance par le texte constitutionnel des juridictions traditionnelles. Elle contesta également le principe de l'application horizontale des droits fondamentaux en tant qu'elle fragilisait non seulement le droit coutumier en tant que système mais également les autorités traditionnelles. Cependant, la Cour rejeta ces arguments et réaffirma la reconnaissance constitutionnelle du statut du droit coutumiers et des autorités traditionnelles en tant que système. Ainsi, ces questions n'ont pas véritablement été encore traitées par cette Cour. Je pense que ce qui risque de se produire dans le futur, particulièrement avec les nouvelles lois relatives à la mise en oeuvre de l'égalité, est que les autorités indépendantes telles la Commission des droits de l'homme ou celle sur l'égalité des sexes, seront capables de porter directement des requêtes devant cette Cour. Quand ces institutions seront confrontées à la contestation de dispositions du droit coutumier à travers les principes d'égalité ou de non discrimination sexuelle, elles les porteront certainement devant cette Cour. Á ce moment là, nous aurons probablement un contentieux plus étoffé et plus constant qui nous permettra de déterminer l'équilibre entre les exigences constitutionnelles et celles du droit coutumier et dans certains cas de déclarer inconstitutionnelles certaines d'entre elles.

  • X.P. vous avez employé le mot « équilibre » et non celui de suprématie de la Constitution ?

Y.M. : La Constitution elle-même reconnaît l'existence permanente du système de droit coutumier et des autorités traditionnelles et c'est donc la Constitution qui fixe cette exigence d'équilibre entre le droit coutumier et les droits fondamentaux. La norme constitutionnelle est évidemment suprême mais, comme vous le savez, nous avons une clause de limitation des droits. L'équilibre entre les deux systèmes est donc un résultat combiné des dispositions de la Déclaration des droits fondamentaux et de la clause de limitation des droits, pour autant qu'il y ait un conflit entre les différents types de dispositions.

  • X.P : La Constitution sud-africaine comporte une originalité également à l'égard du droit coutumier. De nombreux pays reconnaissent le droit coutumier mais ne lui confèrent pas un statut constitutionnel. La situation sud africaine est donc bien particulière. Pensez vous que cette situation valorise le droit coutumier ou qu'au contraire, elle le soumette à un cadre d'exercice plus restreint en le canalisant à travers la reconnaissance d'autres droits ?

Y.M. : Une chose est certaine, cela donne une reconnaissance un statut au droit coutumier ! Quant à savoir si cela protège le droit coutumier de façon adéquate est une autre question. Ceci ne pourra être déterminé que cas par cas, quand certains principes du droit coutumier seront contestés dans leur compatibilité avec les autres droits fondamentaux. Par essence, une telle protection ne pourra se réaliser que progressivement, et un certain nombre de décisions seront probablement nécessaires avant de pouvoir dresser un bilan sur cette éventuelle protection.

  • X.P. Je voudrai maintenant poser une autre question au vice-président P. Langa. La Cour constitutionnelle sud-africaine a été observé avec attention par de nombreux constitutionnalistes étrangers comme une nouvelle Cour mais également comme une Cour devant remplir certaines fonctions particulières. L'une de ces fonctions fût l'homologation de la Constitution de 1996. Pouvez vous nous expliquer dans quel état d'esprit et comment la Cour constitutionnelle a abordé cette mission particulière ?

P.L. : La procédure d'homologation fût certainement une expérience unique dans le sens où peu d'États confient une telle tâche à leur Cour constitutionnelle. Par ailleurs, ce processus était aussi particulier en raison du contexte historique. Quand la Constitution intérimaire fût élaborée, toutes les parties savaient que ce texte serait temporaire, mais qu'il constituait une partie de processus d'élaboration d'un nouvel ordre constitutionnel. La Constitution intérimaire a défini les principes sur lesquels la nouvelle Constitution devrait être fondée. Plus particulièrement, elle contenait ce que nous appelons les 34 principes constitutionnels dont la paternité peut être attribuée aux différents partis politiques ayant contribué à l'élaboration du texte intérimaire. Ces principes proviennent de différentes origines, directions, points de vue ou choix politiques des différents partis qui souhaitaient exprimer leurs aspirations à travers l'écriture du nouveau texte constitutionnel. Les partis ont alors convenu que ces 34 principes devraient être présents dans la Constitution définitive. La méthode de création de la Constitution fût très intégratrice dans le sens où elle chercha réellement à impliquer les individus pour qui elle était faite : il s'agissait de la Constitution du peuple faite pour lui et avec son accord.

Cependant, la question était de savoir comment ces principes constitutionnels seraient garantis dans la constitution définitive ? Un accord unique fût conclu selon lequel la Cour constitutionnelle devrait homologuer le texte final en vérifiant que ces 34 principes se reflétaient bien dans la Constitution définitive. Certains de ces principes peuvent apparaître contradictoires, d'autres peuvent apparaître difficiles à mettre en oeuvre mais tous étaient utiles car ils représentaient la synthèse des idées des différents groupes composant la nation sud-africaine. La Cour dût donc se faire à l'idée qu'elle devrait examiner l'intégralité du projet de Constitution définitive et l'analyser au travers de ces principes. C'est ce que nous avons fait. Le processus lui-même fût ouvert à travers la tenue d'audiences : de nombreux partis et groupes d'intérêt furent invités, même s'ils ne représentaient pas des partis politiques mais étaient simplement intéressés par le processus et voulaient apporter leur contribution au processus constitutionnel. Ces groupes soumirent leurs requêtes devant la Cour en précisant en quoi telle disposition de la Constitution était incompatible avec tel principe constitutionnel. Dans la phase terminale de ce processus, nous avons dû examiner l'ensemble de la Constitution. Nous avons isolé les dispositions qui nous apparaissaient en conflit avec les principes constitutionnels et en conséquence, nous avons renvoyé ce premier projet devant l'Assemblée constituante parce que certaines questions demandaient à être remodelées. Ces modifications furent faites et le deuxième projet nous fût soumis. Cette fois, nous avons estimé que le projet était conforme aux 34 principes et avons donc homologué la Constitution. Mais ce qui fût merveilleux dans tout ce processus fût sa complète acceptation par la population. Celle-ci a placé sa confiance dans la Cour constitutionnelle pour examiner sans passion la conformité du texte aux principes constitutionnels initiaux. Ce fût pour nous une expérience fascinante.

  • X.P : Vous êtes-vous considéré durant le processus d'homologation comme une Cour constitutionnelle ou ce processus constituait-il une parenthèse dans votre mission de juge constitutionnel ?

P.L. : Nous nous sommes toujours considérés comme une Cour constitutionnelle ! Bien sûr nous avions ce sentiment particulier de faire quelque chose d'unique tout en estimant que cela faisait partie du processus particulier d'élaboration de la Constitution. Il faut se rappeler que la Cour constitutionnelle a, entre autres, été créée pour participer à ce processus. Ce rôle n'est donc pas surprenant mais fait partie du rôle de gardien de la Constitution que la Cour s'est vu confier de façon générale par le Constitution dans ce contexte particulier. Nous avons ressenti cela comme un immense privilège.

  • X.P. Quelle a été l'implication de la Cour constitutionnelle depuis les débuts de son activité dans les débats de société sensibles auprès de la population ?

P.L. : Je ne dirai pas que la Cour est réellement impliquée dans les débats de société parce que nous ne prenons pas une part active aux controverses mais évidemment la Cour fait partie de la société et nous nous considérons nous même comme intégrée à cette société. Nous ne pouvons pas être déconnectés des réalités et des préoccupations de la population. C'est aussi la raison pour laquelle cette Cour est particulièrement bien placée parce que ces débats suscitent naturellement des antagonismes entre les différents points de vue. Notre rôle est de pacifier ce débat en examinant la question à la lumière de la Constitution. Nous concevons essentiellement notre rôle comme celui d'un interprète de la Constitution. Nous devons nous prononcer sur ces questions sous le seul angle juridique. Ainsi, quels que soient nos points de vue ou nos sentiments, nous rendons une décision dénuée de toute position personnelle à la seule lumière de la Constitution. C'est pourquoi nous devons écouter toutes les parties et nous prêtons une attention particulière à ce que chaque point de vue puisse être défendu et exposé. Á titre d'exemple dans la décision relative à la constitutionnalité de la peine de mort, nous avons entendu toutes les parties que ce soit en faveur ou contre cette peine. Ce type de scénario s'est produit à chaque fois que la question posée présentait un « intérêt moral » pour la société. Il y aura bien entendu de nouvelles questions importantes qui seront portées devant la Cour mais ne l'ont pas encore été comme l'avortement par exemple. Nous y répondrons mais sur le seul fondement constitutionnel : que permet-il ? Quelles sont les valeurs qui sous-tendent la Constitution sur le problème particulier qui nous est soumis ? Mais je pense qu'il est vrai de dire que nous sommes par essence confrontés à ces débats de société et c'est l'une des utilités d'une Cour comme la nôtre. C'est pourquoi nous devons être une Cour représentative nous même de façon à ce que après avoir écouté les arguments des uns et des autres nous puissions nous même débattre de ces questions en nous fondant sur les interprétations possibles de la Constitution.

Y.M. : Une autre raison peut être mentionnée. Á part le fait que la Constitution ait affecté tous les droits reconnus aux sud-africains, au fur et à mesure que nous mettons en oeuvre la Constitution pour promouvoir une société plus égalitaire, nous en venons à traiter des aspects quotidiens de la vie de la population sud-africaine. Ainsi, ces questions quotidiennes deviennent des questions constitutionnelles et à travers l'effort fait pour promouvoir l'égalité - dans presque tous les droits figure un aspect relatif à l'égalité, des sexes, race - et ceci se manifeste quotidiennement que ce soit dans les relations de travail ou administratives par exemple - la Constitution imprègne tous ces droits et rend notre intervention utile et inévitable.

R.G. : Permettez moi d'ajouter sur la question de la représentativité de la Cour, que c'est pour cette raison que les auteurs de la Constitution ont volontairement prévu un nombre assez élevé de juges et une obligation de siéger tous ensemble. En tant que gardien de la Constitution, la Cour ne pouvait être que représentative de la population et spécialement si on garde à l'esprit qu'en 1994, au sein des Cours supérieures en Afrique du Sud - il y a à peu près 180 juges auprès des Hautes Cours - il y avait seulement deux femmes et deux juges noirs. Ces Cours d'avant 1994 étaient tout sauf représentatives des composantes de la population sud-africaine, spécialement en termes d'égalité des sexes ou de race. Pour cette raison, nous sommes onze juges au sein de la Cour constitutionnelle et sommes tous obligés de siéger ensemble lorsque nous rendons une décision. Nous ne siégeons pas en chambre ou en formation restreinte. De plus, nous sommes préservés de la tentation de nous croire dans une tour d'ivoire par le fait que, pour la première fois en Afrique du Sud, chaque juge de cette Cour reçoit l'assistance de deux assistants chercheurs qui viennent de toutes les régions du pays et qui représente un assez bon équilibre en termes de répartition homme/femme ou raciale. Chaque secteur de notre société est ainsi représenté non seulement au sein des membres de la Cour mais également à travers ces assistants chercheurs. Et ceci est très important car nous vivons au quotidien avec des jeunes personnes brillantes venant de tous les horizons de notre société et elles apportent de l'air frais au sein de cette institution.

  • X.P : Monsieur le vice-président Langa, en tant que vice-président de la Cour, que pensez vous de l'idée selon laquelle les membres d'une Cour constitutionnelle ne doivent pas nécessairement être juristes et pensez vous que des problèmes particuliers se soient posés à cette Cour en ce qui concerne sa composition ?

P.L. : Bien sûr la question de composition de la Cour est très importante et elle reçût une attention toute particulière dans notre propre cas. L'idée est que cette Cour devait être représentative et, comme cela a été déjà dit, il a été tenu le plus grand compte des composantes de la population sud-africaine, de façon à ce que chaque individu puisse se reconnaître dans cette Cour. Il ne s'agit pas seulement d'une question de couleur de peau, mais également d'orientation, de passé et d'expérience. C'est pourquoi la Constitution intérimaire avait fixé certains critères dans la composition de la Cour. Certains membres de la Cour devait être choisis parmi les membre des Cours supérieures ou de la Cour suprême, d'autres sont choisis parmi d'autres secteurs de la société, ce qui assure un mélange d'expérience juridictionnelle et d'ouverture. Parmi les juges vous avez ainsi des juges, des avocats, des universitaires... La seule exigence minimale était de posséder un bagage juridique, une connaissance du droit constitutionnel. L'expérience personnelle, quelle qu'elle soit, était bien sûr très importante, parce que ces différences ont permis d'enrichir les débats de la Cour et plus spécialement l'interprétation des dispositions constitutionnelles par la diversité des positions exprimées.

R.G. : Selon moi, il serait tout à fait inapproprié que des personnes puissent siéger sans formation juridique adéquate devant une Cour comme celle-ci. Comme cela a déjà été mentionné, l'État de droit est une chose nouvelle pour nous, l'apport du droit comparé est important par exemple, les avocats apparaissant devant cette Cour sont de mieux en mieux formés et préparés. Cela s'applique non seulement à cette Cour mais à toutes les autres Cours. Les individus veulent pouvoir bénéficier des meilleurs juristes et réclament toujours plus. Ceci est exacerbé dans le cas d'une situation juridique nouvelle. Les juristes apprennent chaque jour comme les juges apprennent chaque jour les potentialités de notre Constitution. Ainsi, je suis en désaccord avec l'idée selon laquelle en matière de contentieux constitutionnelle l'exigence d'une compétence juridique de la part des juges n'est pas souhaitable.

  • X.P : En guise de conclusion, existe-t-il pour vous des questions constitutionnelles importantes et des questions constitutionnelles plus mineures ?

P.L. : Je pense que l'une des premières leçons que nous avons apprise durant nos cinq premières années d'existence - et nous continuons à apprendre tous les jours - est qu'il n'existe pas de questions mineures dans le contentieux constitutionnel. Bien sûr, certaines questions apparaissent importantes dès l'introduction de la requête, mais d'autres peuvent apparaître peu importantes au premier abord et mettre en jeu des principes constitutionnels extrêmement importants que nous devons mettre en oeuvre ou articuler entre eux. Aussi, dès lors que nous avons accepté notre compétence sur une requête, nous traitons toutes les affaires avec la même minutie car vous ne voyez pas nécessairement tous les aspects constitutionnels à la première lecture du dossier. Nous devons prêter attention à n'importe quel détail. Le fait également qu'il n'y ait pas de dossier facile a été pour nous une autre découverte. Certains apparaissent à première vue très simples, puis lorsque nous écoutons les différentes parties et que nous commençons à débattre entre nous, de nouvelles interrogations apparaissent auxquelles nous n'avions pas pensé au départ et rendent plus complexes la question. Ceci est essentiellement dû à l'autorité de la Cour. Lorsque celle ci se prononce, nous savons quelle responsabilité pèse sur elle. Quoique nous décidions, le résultat affectera la vie de nombreuses personnes, changera la situation existante et ceci particulièrement lorsque la législation devra être amendée. Lorsque nous disons au Parlement, vous avez tort et vous devez changer cette législation, une énorme responsabilité pèse sur nos épaules !