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Documents et Procédures

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 8 - juillet 2000

Depuis 1983, les saisines sont publiées au Journal Officiel à la suite des décisions du Conseil constitutionnel. Il en va de même, depuis 1994, des observations en réponse présentées par le gouvernement.

Il a paru cependant opportun de porter à la connaissance du public, avec l'autorisation de leurs auteurs, certains autres documents de procédure, parmi les plus intéressants.

Ainsi pourra-t-on trouver ci-dessous d'une part un graphique (décision n° 99-419 DC) et une note technique (décision n° 99-420 DC) émanant du secrétariat général du gouvernement et venant au soutien des observations de ce dernier et d'autre part une lettre de désistement (décision n° 99-421 DC).

Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999

Loi relative au pacte civil de solidarité

[graphique non reproduit]

Décision n° 99-420 DC du 16 décembre 1999

Loi organique relative à l'inéligibilité du médiateur des enfants

Note technique

La proposition de loi organique adoptée le 9 novembre 1999 modifie l'article LO 130-1 du code électoral, en vue de rendre inéligible le médiateur des enfants aux mandats de député et de sénateur.

Même si la proposition de loi ordinaire qui crée cette nouvelle autorité indépendante n'est pas définitivement adoptée, il est clair que les auteurs de cette proposition, et les parlementaires des deux assemblées qui en ont approuvé le principe, ont entendu s'inspirer du régime applicable au médiateur de la République : quel que soit le choix qui prévaudra en définitive quant à la dénomination exacte de cette nouvelle autorité, et quant à l'insertion des dispositions la régissant dans la loi du 3 janvier 1973 ou dans un texte autonome, elle sera appelée à recevoir des réclamations mettant en cause les services publics.

C'est pourquoi un régime d'inéligibilité a été prévu, par analogie à celui qui s'applique au médiateur de la République. La loi organique du 11 juillet 1973 prévoit en effet que le médiateur de la République est inéligible aux élections parlementaires pendant la durée de ses fonctions (art. LO 130-1 c. élec.).

1) Ce régime est d'une nature profondément différente de ceux que la loi fait découler de certaines décisions de justice, qu'il s'agisse des cas où le juge de l'élection a constaté un manquement aux obligations relatives au financement des campagnes électorales ou des hypothèses de condamnations visées à l'article LO 130 du code électoral.

Certes, il s'agit, dans tous les cas, d'une dérogation à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui pose le principe de l'égale admissibilité des citoyens à toutes les dignités, places et emplois publics. La possibilité pour chacun d'accéder aux mandats électifs est donc une liberté publique consacrée par la Constitution et les restrictions à ce droit fondamental doivent nécessairement être justifiées.

Mais les inéligibilités liées à l'exercice d'une fonction d'autorité ne visent nullement à sanctionner un comportement. Elles poursuivent simultanément trois finalités, qui ne sont pas sans lien entre elles : il s'agit de garantir le principe de la libre détermination de l'électeur face à la notoriété ou au pouvoir de décision d'un candidat, tout autant que la neutralité de l'autorité de l'autorité administrative considérée dans l'exercice de ses fonctions et l'indépendance de l'exercice du mandat électoral.

La possibilité de se présenter à certaines élections est ainsi refusée aux personnes exerçant des fonctions ou activités qui leur confèrent une influence susceptible d'orienter les suffrages, c'est-à-dire de porter atteinte à l'égalité dans la compétition électorale et de fausser la sincérité de l'élection. En même temps l'inéligibilité permet de préserver la neutralité de la fonction en cause en protégeant son titulaire contre la tentation de s'en servir à des fins partisanes. Corrélativement, elle garantit l'indépendance du titulaire du mandat qu'elle vise en le prémunissant, en particulier, contre le risque de se sentir lié par les positions qu'il a pu prendre dans l'exercice de sa fonction antérieure.

Il est vrai que, pour assurer neutralité dans l'exercice des fonctions et indépendance dans l'exercice du mandat, une simple incompatibilité peut, le cas échéant, suffire. C'est ainsi que, pour certains fonctionnaires et magistrats, les textes prévoient, d'une part, une incompatibilité entre les fonctions et le mandat, d'autre part, une inéligibilité dans le ressort d'exercice des fonctions.

2) S'agissant du médiateur de la République ou de l'autorité qui sera chargée de prendre en compte les droits des enfants, c'est-à-dire d'une autorité dotée d'une compétence générale pour connaître des difficultés rencontrées par des personnes dans leurs relations avec les administrations, cette distinction n'aurait cependant guère de sens. D'une part, en effet, de telles fonctions sont de durée limitée, alors que la logique de l'incompatibilité consiste à aménager une parenthèse dans l'exercice d'une fonction, d'une activité ou d'une profession, le temps du mandat. D'autre part, le pouvoir d'influence d'une autorité à ressort national ne se limite pas à une circonscription. D'où la création d'une inéligibilité « pure et simple » qui permet de garantir, tout à la fois, qu'il ne sera pas parlementaire pendant l'exercice de ses fonctions et qu'il n'usera pas de ses fonctions pour préparer son élection.

Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999

Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes

Lettre de M. Pierre Albertini

ASSEMBLÉE NATIONALE
Pierre Albertini
Député de la Seine-Maritime
Vice-Président de la Commission des Lois

M. Yves Guéna
Président du Conseil constitutionnel
2, rue de Montpensier - 75001 Paris

Paris, le 7 décembre 1999

Monsieur le Président,

Par la présente, je vous serais reconnaissant de bien vouloir ne pas me compter parmi les signataires de la saisine du Conseil constitutionnel relative à la loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.

Ayant, pour ma part, toujours plaidé en faveur de l'adoption rapide des codes en instance à la Commission Supérieure de Codification, je ne peux que regretter la confusion qui a accompagné la signature de cette saisine.

Vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma haute considération.

Pierre Albertini