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Documents et procédures

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 19 - janvier 2006

Depuis 1983 les saisines sont publiées au Journal officiel à la suite des décisions du Conseil constitutionnel. Il en va de même, depuis 1995, des observations en réponse présentées par le Gouvernement.

Il a paru cependant opportun de porter à la connaissance du public, avec l'autorisation de leurs auteurs, certains autres documents de procédure, parmi les plus intéressants.


Décision n° 2005-513 DC du 14 avril 2005

Loi relative aux aéroports

Fiche sur les redevances et taxes perçues en matière aéroportuaire

Les prélèvements sur les transporteurs aériens réalisés par les exploitants d'aéroports ou à leur profit relèvent de deux catégories : la taxe d'aéroport, qui présente un caractère fiscal, et les redevances pour services rendus.

Il existe également des redevances domaniales perçues pour des usages du domaine public excédant le service public aéroportuaire (par exemple, implantation du siège social de la compagnie Air France sur l'aéroport de Paris-CDG). En outre, les exploitants d'aéroports peuvent être amenés à fournir aux transporteurs aériens des prestations dans le champ concurrentiel, moyennant des prix, librement fixés (notamment assistance en escale, prestations de télécommunications).

I. La taxe d'aéroport

L'exécution des missions sur les aéroports en matière de sauvetage et lutte contre les incendies d'aéronefs (SSLIA), de prévention du péril aviaire ainsi que de sûreté est confiée aux exploitants d'aéroports par l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile. Le financement correspondant est assuré par des ressources fiscales, la taxe d'aéroport complétée, pour les aéroports petits ou moyens, des subventions de l'État.

La taxe d'aéroport est perçue par la DGAC au profit des exploitants des aéroports. Elle est due par les transporteurs aériens pour chaque passager ou tonne de fret embarqués. Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des missions précitées et des contrôles environnementaux.

Les taux de cette taxe, fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, sont fixés par arrêté, dans les fourchettes prévues par la loi. Le produit de cette taxe pour 2003 s'est élevé à 458 M € sur l'ensemble des aéroports concernés, dont 272 M € sur ADP.

II. Les redevances dites « aéronautiques »

Les redevances dites aéronautiques sont définies aux actuels articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile. Celles facturées directement aux compagnies aériennes sont la redevance passagers, la redevance d'atterrissage, la redevance de stationnement et la redevance de balisage. Leurs modalités d'établissement font l'objet de recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), que la France observe pour l'essentiel.

Les taux de ces redevances sont fixés pour chaque aéroport par son exploitant, après consultation des usagers. L'État peut s'y opposer. Le produit total de ces redevances s'est élevé en 2003 à 490 M € sur ADP (contre 473 M € en 2002) et 243 M € sur les aéroports de province (contre 227 M €).

La redevance passagers est due par les compagnies aériennes pour tout passager embarquant. Elle rémunère les services rendus par l'exploitant d'aéroport pour l'usage des aérogares passagers. Les taux diffèrent généralement selon la destination du vol (trafic intérieur, trafic communautaire, autres destinations). Ils peuvent également être différents pour les passagers en correspondance. Depuis 1997, les compagnies aériennes font apparaître clairement, sur chacun de leurs billets, le montant de cette redevance, ce qui leur permet de faire supporter ses évolutions plus directement par les passagers. Son produit a été, en 2003, de 245 M € sur ADP et de 151 M € sur les aéroports de province. Une redevance marchandises analogue est aussi perçue sur quelques aéroports, pour rémunérer les services et les installations aménagées par l'exploitant pour la réception des marchandises. Cette redevance est due par le transporteur et assise sur la masse de fret.

La redevance d'atterrissage est facturée pour chaque atterrissage aux compagnies aériennes, ainsi qu'aux usagers non commerciaux. Elle rémunère les services rendus par l'exploitant de l'aéroport à l'occasion de l'atterrissage et du décollage des avions (mise à disposition et entretien des pistes, voies de circulation...). Elle prend en compte la masse maximale au décollage (MMD) qui est liée à la capacité de l'avion, parfois la nature du vol (communautaire ou extra-communautaire) et le groupe acoustique de l'avion. En règle générale, les taux de cette redevance augmentent proportionnellement plus vite que la MMD, avec un taux fixe pour les avions de moins de 6 tonnes. Une modulation, à recettes constantes pour l'aéroport, est pratiquée sur les principaux aéroports en fonction de la qualité acoustique de l'avion (+ 30 % à - 15 %). Le produit de cette redevance a été en 2003 de 175 M € sur ADP et de 68 M € sur les aéroports de province.

La redevance de stationnement est due par les compagnies aériennes et usagers non commerciaux pour l'usage des aires de stationnement avions. Elle est proportionnelle à la MMD et à la durée de stationnement, avec en général une période de franchise. Elle peut éventuellement prendre en compte la provenance du vol (communautaire ou non), la période de stationnement ou encore la nature du poste de stationnement.

La redevance de balisage est due par les transporteurs aériens et autres exploitants d'aéronefs pour tout atterrissage ou décollage nécessitant l'allumage du balisage lumineux de la piste. Les taux, forfaitaires, sont parfois différents selon la provenance ou la destination du vol (communautaire ou non).

Le produit cumulé de la redevance de stationnement et de la redevance de balisage a été, en 2003, de 70 M € sur ADP et de 24 M € sur les aéroports de province.

Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005

Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école

Statut des dispositions législatives déclarées de nature réglementaire par le Conseil constitutionnel, tant qu'un décret en Conseil d'État n'est pas venu les abroger ou les modifier

Les articles 2 à 13 du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 modifient la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'article 36 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 avait fait de même.

L'originalité de ces déclassements est qu'ils interviennent 27 ans, pour certains d'entre eux, et 17 ans, pour les autres, après les décisions du Conseil constitutionnel les ayant autorisés.

Pendant cette longue période, les dispositions en cause n'ont fait l'objet d'aucune demande d'annulation, ni d'aucune exception d'illégalité.

De telles demandes n'auraient pu prospérer, lesdites dispositions conservant leur statut formellement législatif et étant soustraites à ce titre à la compétence du juge administratif.

Décret n° 2005-467 du 13 mai 2005Décisions n° 77-101 L du 3 novembre 1977 et n° 88-157 L du 10 mai 1988
Article 1er

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie législative) est modifié comme il est dit aux articles 2 à 13 du présent décret.

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Article 2

À l'article L. 12-1, les mots : « et dans les huit jours de la production de ces pièces » sont supprimés.

Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988

En ce qui concerne l'article 6 :

2. Considérant que l'article 6 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est relatif à l'intervention de l'ordonnance portant transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers expropriés ; que sont seules soumises à l'examen du Conseil constitutionnel les dispositions de cet article qui fixent le délai dans lequel intervient ladite ordonnance ; que ce délai, qui est un élément constitutif de la procédure suivie devant une juridiction civile et qui, au demeurant, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, ne touche à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux pour lesquels l'article 34 de la Constitution prévoit la compétence de la loi ; que les dispositions dont il s'agit sont, dès lors, de nature réglementaire.

Article 3

Au deuxième alinéa de l'article L. 13-2, les mots : « Dans la huitaine qui suit cette notification, » et, au troisième alinéa, les mots : " , dans le même délai de huitaine, " sont supprimés.

Décision n° 77-101 L du 3 novembre 1977

3. Considérant que les articles 10, alinéa 2 et 31, alinéa 2, de la même ordonnance codifiés respectivement aux articles L. 13-2, alinéa 2, et L. 13-21, alinéa 2, du code de l'expropriation, dans la mesure où ils fixent respectivement, le premier à huit jours le délai dans lequel le propriétaire et l'usufruitier auxquels a été notifié par l'expropriant, soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant d'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation, sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation et d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, et le second à quinze jours le délai d'appel des décisions rendues en première instance sont de simples dispositions de procédure n'ayant pas un caractère pénal et ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 a placés dans le domaine de la loi ; qu'ils ont donc le caractère réglementaire.

Article 4

Au premier alinéa de l'article L. 13-4, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente, » sont supprimés.

Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988

En ce qui concerne l'article 13 :

4. Considérant que l'article 13 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L. 13-4 du code précité, est soumis à l'examen du Conseil constitutionnel en tant qu'il précise que le juge chargé de la fixation des indemnités est saisi « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente » ; que de telles dispositions, qui se rattachent à la procédure suivie devant une juridiction civile, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 a placés dans le domaine de la loi ; qu'elles ont donc un caractère réglementaire.

Article 5

Au premier alinéa de l'article L. 13-10, les mots : ", dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L. 13-3, " sont supprimés.

Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988

En ce qui concerne les articles 19 (al. 1) et 19-1 :

5. Considérant que les articles 19 (al. 1) et 19-1 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, dans leur rédaction issue de l'article 36 de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, et codifiés respectivement aux articles L. 13-10 (al. 1) et L. 13-11 du code précité, sont soumis à l'appréciation du Conseil constitutionnel en tant qu'ils déterminent le délai dans lequel peut être demandée, à l'initiative du propriétaire exproprié, l'emprise totale, et à l'initiative d'un exploitant agricole qui n'est pas lui-même propriétaire, l'éviction totale moyennant indemnité ; que _ces dispositions, visant un délai qui n'est d'ailleurs pas d'ordre public, ne touchent pas aux principes fondamentaux du régime de la propriété ou des obligations civiles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; qu'elles ressortissent dès lors à la compétence réglementaire.

Article 6

L'article L. 13-11 est ainsi modifié :

1 ° au 1 °, les mots : " , dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L. 13-3, " sont supprimés ;

2 ° au 2 °, les mots : « dans le délai d'un mois suivant la notification prévue à l'article L. 13-3 » sont supprimés.

Article 7

L'article L. 13-21 est ainsi modifié :

1 ° le premier alinéa est supprimé ;

Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988

En ce qui concerne l'article 31 (al. 1):

6. Considérant que l'article 31 (al. 1) de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L. 13-21 (al. 1) du code précité, dispose que les décisions rendues en première instance par le juge chargé de fixer le montant des indemnités d'expropriation ne sont pas susceptibles d'opposition ; que ces dispositions ne portent atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire.

Article 7

L'article L. 13-21 est ainsi modifié :

2 ° au second alinéa, les mots : « dans le délai de quinze jours à compter de la notification des jugements rendus en application du chapitre III » sont supprimés.

Décision n° 77-101 L du 3 novembre 1977

2. Considérant que les articles 10, alinéa 2 et 31, alinéa 2, de la même ordonnance codifiés respectivement aux articles L. 13-2, alinéa 2 et L. 13-21, alinéa 2, du code de l'expropriation, dans la mesure où ils fixent respectivement, le premier à huit jours le délai dans lequel le propriétaire et l'usufruitier auxquels a été notifié par l'expropriant, soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant d'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation, sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation et d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, et le second à quinze jours le délai d'appel des décisions rendues en première instance sont de simples dispositions de procédure n'ayant pas un caractère pénal et ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 a placés dans le domaine de la loi ; qu'ils ont donc le caractère réglementaire.

Article 8

L'article L. 13-23 est abrogé.

Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988

En ce qui concerne l'article 36 :

7. Considérant que l'article 36 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L. 13-23 du code précité, prévoit qu'en cas d'appel interjeté contre les décisions rendues en matière d'indemnité le président de la chambre compétente de la cour d'appel « doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer » ; que ces dispositions, qui se rapportent à l'instruction d'une affaire portée devant une juridiction statuant en matière non pénale, ne mettent en cause aucune règle non plus qu'aucun principe ressortissant à la compétence du législateur ; qu'elles ont, dès lors, un caractère réglementaire.

Article 9

L'article L. 13-25 est ainsi modifié :

1 ° le premier alinéa est supprimé ;

2 ° au second alinéa, le mot : « II » est remplacé par le mot : « L'arrêt ».

Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988

En ce qui concerne l'article 38 :

8. Considérant que l'article 38 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L. 13-25 du code précité, concerne trois dispositions relatives à la juridiction d'appel des jugements statuant en matière d'indemnités d'expropriation ;

9. Considérant que celles de la première phrase prévoient que l'arrêt rendu en appel est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente ; que cette règle de procédure ne met en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux qui ressortissent à la compétence du législateur ; qu'elle relève, par suite, du pouvoir réglementaire ;

10. Considérant que, selon la deuxième phrase de l'article, l'arrêt « pourra être déféré à la Cour de cassation » ; que cette dernière disposition a trait à une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale dont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi de fixer les règles.

Article 36 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 susvisée, codifié à l'article L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est abrogée.

Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988

11. Considérant que les autres dispositions de l'article [38], qui concernent les modalités suivant lesquelles les pourvois en cassation sont formés, instruits et jugés, ne portent sur aucune des règles ou aucun des principes fondamentaux qui sont de la compétence du législateur en vertu de l'article 34 ; qu'elles relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire.

Article 10

Le premier alinéa de l'article L. 15-2 est supprimé.

Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988

En ce qui concerne l'article 32 (al. 1):

12. Considérant que l'article 32 (al. 1) de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L. 15-2 (al. 1) du code précité, dispose que l'appel des jugements statuant en matière d'indemnités d'expropriation n'est pas suspensif ; que, dans la mesure où, en vertu du second alinéa de l'article 32, l'expropriant ne peut prendre possession du bien que moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge, les dispositions du premier alinéa de l'article 32, seules soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, s'analysent en une règle de procédure, en une matière non pénale, qui ne porte atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution ; que ces dispositions relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire, sous réserve pour ce dernier de se conformer aux prescriptions du second alinéa de l'article 32 susmentionné.

Article 11

L'article L. 15-5 est ainsi modifié :

1 ° au premier alinéa, les mots : « dans les formes et délais prévus à l'article L. 12-5 » sont supprimés ;

2 ° au second alinéa :

a) les mots : « et dans le délai d'un mois, à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, » sont supprimés ;

b) les mots : " , R. 13-30, R. 13-31, R. 13-32 et R. 13-34 sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux " sont supprimés ;

c) les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988

En ce qui concerne l'article 29 :

Considérant que l'article 29 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L. 15-5 du code précité, concerne plusieurs dispositions relatives à la procédure d'urgence en matière d'expropriation ;

Considérant qu'il est prévu tout d'abord, par le premier alinéa de l'article 29, que la décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition a trait à une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale dont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi de fixer les règles ;

Considérant que les autres dispositions du premier alinéa de l'article 29 concernent les formes et délais afférents à l'exercice du pourvoi en cassation ; qu'elles ne portent sur aucune des règles ou aucun des principes fondamentaux qui sont de la compétence du législateur en vertu de l'article 34 ; qu'elles relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire ;

Considérant que le second alinéa de l'article 29 dispose qu'il est procédé, le cas échéant et dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, à la fixation des indemnités définitives selon une procédure qui, compte tenu de l'intervention du décret n° 66-775 du 11 octobre 1966 pris sur le fondement de l'article 37 (al. 2) de la Constitution, s'analyse, pour l'essentiel, en un renvoi à la procédure de droit commun, sous réserve cependant qu'il n'y a pas lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux ;

Considérant que le renvoi à la procédure de droit commun ainsi opéré, en tant qu'il concerne l'article 17 (al. 2) de l'ordonnance n° 58-997, codifié à l'article L. 13-6 (al. 1) du code précité, ressortit à la compétence du législateur ; qu'en effet, l'obligation faite par ce texte au juge chargé de fixer les indemnités d'expropriation, de distinguer, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées, constitue une garantie essentielle pour les propriétaires qui font l'objet d'une expropriation et touche, par suite, aux principes fondamentaux du régime de la propriété ;

Considérant, en revanche, que les autres dispositions de la procédure de droit commun auxquelles se réfère le second alinéa de l'article 29 ne touchent à aucune des règles, non plus qu'à aucun des principes relevant du domaine de la loi ; qu'il en va de même du caractère facultatif conféré au transport du juge sur les lieux ; que toutes ces dispositions ont, dès lors, un caractère réglementaire.

Article 12

À l'article L. 21-3, la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988

En ce qui concerne l'article 43, in fine :

Considérant que l'article 43 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, modifié et complété par les articles 42 et 43 de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, puis codifié à l'article L. 21-3 du code précité, n'est soumis à l'appréciation du Conseil constitutionnel qu'en ce qui concerne sa dernière phrase selon laquelle « l'action en nullité est dispensée du ministère d'avocat » ; que la dispense ainsi édictée s'applique à l'action engagée à l'encontre du bénéficiaire de la cession ou de la concession d'immeubles expropriés en vue de la réalisation d'un certain nombre d'opérations d'intérêt public, pour le cas où ledit bénéficiaire aurait contrevenu aux stipulations des cahiers des charges fixant les conditions de la cession ou de la concession ;

Considérant que le texte soumis au Conseil ne met en cause aucune règle non plus qu'aucun principe relevant du domaine de la loi ; qu'il ressortit, par suite, à la compétence du pouvoir réglementaire.

Article 13

À l'article L. 22-1, les mots : " , après avis du Conseil général des ponts et chaussées, " sont supprimés.

Sur les dispositions de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 :

Considérant que l'article 44 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L. 22-1 du code précité, détermine les règles applicables dans le cas où une expropriation entraîne la dispersion de la population d'une agglomération ; qu'est seule soumise à l'appréciation du Conseil constitutionnel la disposition qui prévoit que l'intervention du décret en Conseil d'État chargé de fixer les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux doit être précédée de l'avis du conseil général des ponts et chaussées ; que cette dernière exigence qui concerne une procédure ayant un caractère administratif ne met en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux qui ressortissent à la loi en application de l'article 34 de la Constitutio ; qu'elle est, dès lors, du domaine du règlement.

Décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005

Loi relative à la création du registre international français

Tableau comparatif des conditions d'emploi et de travail des marins résidant en France et hors de france

Comparaison des dispositions légales applicables aux marins en matière de conditions d'emploi et de travail dans le cadre du registre international français selon le lieu de résidence du marin

DomaineMarins résidant en FranceMarins résidant hors de France (Union européenne et hors Union) [À défaut de dispositions nationales plus favorables, application des dispositions du RIF]
1. Conditions d'emploi
1.1 Rémunération minimale- Art. L. 141-3, L. 141-4 et D. 141-1 du code du travail : référence fixée par décret en conseil des ministres chaque année au 1er juillet, avec indexation automatique et relèvement en conséquence par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances.- Art. 13 : fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.

L'arrêté fixera une échelle de rémunérations minimales selon la catégorie professionnelle. La référence ITF est aujourd'hui comprise, selon la catégorie, entre 1204 dollars (matelot) et 4074 dollars (capitaine) par mois.

1.2. Protection socialeAssurée par l'établissement national des invalides de la marine (ENIM), en application :

- du décret du 17 juin 1938 relatif à l'organisation et à l'unification du régime d'assurance des marins (risques accident, maladie, invalidité, maternité);

- et du code des pensions de retraites des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (caisse de retraites de l'ENIM pour le risque vieillesse).

- Art. 26 : assurance contre les risques de maladie, d'accident du travail, de maternité, d'invalidité et de vieillesse financée à hauteur de 50 % au moins par l'employeur, les prestations ne pouvant être moins favorables que celles résultant des conventions de l'OIT applicables aux navigants (conventions n° 55, 58, 71, 147).
1.3. Rémunération des heures supplémentaires Art. 26 du code du travail maritime et art. L. 212-5 du code du travail. Majoration de salaire au delà de 35 h de travail dans la semaine : - 8 h rémunérées à 125 % (ou taux conventionnel : au moins 110 %), - 150 % au-delà (ou taux conventionnel : au moins 110 %). Le décret du 31 mars 2005 permet d'organiser le travail par cycles, ce qui a pour effet de lisser le temps de travail et de réduire le nombre d'heures supplémentaires entraînant majoration de salaire. Ce décret prévoit également un régime de repos compensateur au-delà de 1820 heures ou 2200 heures de travail sur l'année selon le type de navigation. Majoration de salaire au delà de 48 h de travail dans la semaine :

chaque heure supplémentaire est rémunérée à au moins 125 % ou fait l'objet d'un repos équivalent au temps travaillé (art. 16).

1.4. Conditions de rupture du contrat d'engagement, dont délai de préavis • Cas de rupture avant l'échéance : - rupture volontaire ou forcée du voyage (art. 93 code du travail maritime); - débarquement résultant du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat ; - licenciement économique (art 94 code du travail maritime et L. 321-1 code du travail); - autre motif légitime (art 93 et 99 code du travail maritime).

• Délai de préavis :

  • pour un CDI (art. 102-4 du code du travail maritime): pas de préavis au-dessous de six mois d'ancienneté, un mois entre six mois et deux ans d'ancienneté, deux mois à partir de deux ans d'ancienneté ;
  • pour un CDD (art. 10-1 du code du travail maritime): 24 h.

• Indemnité pour rupture du contrat d'engagement (art 102-3 code du travail maritime et décret du 17 mars 1978, art 23):

  • aucune indemnité au-dessous de deux ans d'ancienneté, 1/10e de mois par année d'ancienneté ;
  • pas d'indemnité en cas de faute lourde ou grave.
Art. 19

• Cas de rupture avant l'échéance :

  • perte totale de navigabilité ou désarmement du navire (décision de l'armateur ou du navigant);
  • le navire fait route vers une zone de guerre (décision du navigant);
  • faute grave ou lourde du navigant (décision de l'armateur);
  • autre motif réel et sérieux (décision de l'armateur).

• Délai de préavis : un mois, sans condition d'ancienneté, quel que soit le type de contrat.

• Indemnité pour rupture du contrat d'engagement : au moins deux mois de salaire, sauf rupture de la période d'essai ou faute lourde ou grave du navigant.

2. Conditions de travail
Durée du travail- Code du travail maritime (CTM): art. 24 à 26-1. - Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005. Article 16. Article 17.
2.1. Base d'organisation du travail8 h par jourtableau de service unique pour le navire prévu par la convention n° 180 de l'OIT et le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 Art. 16 : 8h par jour, 48 h par semaine, 208 heures par mois

tableau de service unique pour le navire prévu par la convention n° 180 de l'OIT et le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005

2.2. Durée du travail journalière maximale 12 h, avec possibilités de dépassement à 14 h/jour si accord collectif.Art. 16 : 14 h (se déduit de la règle du repos minimum de 10 h par jour)
2.3. Repos quotidien minimum10 h/période de 24 h._Art. 16 : 10 h/période de 24 h.
2.4. Repos hebdomadaire minimum Art. 28 CTM : un jour de repos hebdomadaire pouvant être pris de manière différée. Art. 17 : un jour de repos hebdo. Report possible ou compensation.
2.5. Jours fériésArt. 92-1 CTM : Fixation par accords collectifs. Art. 17 : Fixation par accords collectifs.
2.6. Congés payésArt. 92-1 CTM : 3 jours par mois de service. Art. 17 : 3 jours/mois de service.

Tableau des conditions de nationalité pour le commandant et les équipages des navires européens sous second registre ou sous premier registre équivalent (au 1er mars 2005)

ÉtatConditions de nationalité pour le commandantConditions de nationalité pour l'équipage
Allemagne (ISR)Allemand (sauf navigation côtière : communautaire)Sans conditions pour les navires exploités plus de la moitié de l'année à l'international (préférence communautaire sinon)
Belgique (registre international)Belge (dérogations possibles, si pas de belges disponibles)Sans conditions apparemment - mais peu explicite
Danemark (DIS)CommunautaireSans conditions
Espagne (Canaries)Espagnols (moins de 100 TJB : communautaires)Au moins 50 % de communautaires, 100 % au cabotage national
Finlande (2e registre)Finlandais50 % au moins communautaire
Grèce (1er et unique registre)ND100 % communautaires (en théorie)
Italie (2e registre)ItalienSans conditions (mais accord syndical doit intervenir). Droit de cabotage national limité et requérant 100 % de communautaire
Luxembourg (1er et unique registre)CommunautaireSans conditions
Norvège (registre NIS)Sans conditionsSans conditions
Pays Bas (1er et unique registre)Sans conditions (mais une connaissance de la loi nationale est requise)Sans conditions
Portugal (Madère) Sans conditionsSans conditions
Royaume UniSans conditions (1er et unique registre - (mais pour les navire « stratégiques », en dehors des registres pétroliers, ferries... le commandant des territoires) doit être communautaire, Commonwealth ou OTAN)Sans conditions

Décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005

Maquette des lois de financement de la sécurité sociale
selon le I du nouvel article LO 111-3 du code de la sécurité sociale

Document interne aux services du Conseil constitutionnel

Article 1er

I. L'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" Art. LO 111-3. I. La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre parties :

" une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;

" une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ;

" une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ;

" une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir.

Année N - 2

" A. Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, la loi de financement de la sécurité sociale :

" 1 ° Approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice ;


Tableau d'équilibre des régimes obligatoires de base de SS
(régime général, régime agricole, régime des travailleurs non-salariés non agricoles, régimes spéciaux)

BrancheRecettesDépenses Solde
Maladie
Vieillesse
AT et MP
Famille
Total

Tableau d'équilibre du régime général

BrancheRecettesDépensesSolde
Maladie
Vieillesse
AT et MP
Famille
Total

Tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires

BranchePrévision de recettesObjectif de dépensesSolde
Maladie
Vieillesse
AT et MP
Famille
Total

" e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

Année N

" D. Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

" 1 ° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;

Organismes de financementCharges prévisionnelle
FSV
FFIPSA
CNSA
Total

" 2 ° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et la détermination du périmètre de chacun d'entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

Régimes obligatoires de base de SS

(régime général, régime agricole, régime des travailleurs non-salariés non agricoles, régimes spéciaux)

BrancheObjectif de dépensesSous-objectifSous-objectif
Maladie
Vieillesse
AT et MP
Famille
Total

Régime général

BrancheObjectif de dépensesSous-objectifSous-objectif
Maladie
Vieillesse
AT et MP
Famille
Total

« 3 ° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à cinq. »

Régimes obligatoires de base de SS (régime général, régime agricole, régime des travailleurs non-salariés non agricoles, régimes spéciaux)

ONDAM
Sous-objectif
Sous-objectif
Sous-objectif