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Documents et procédures

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 7 - décembre 1999

Depuis 1983, les saisines sont publiées au Journal Officiel à la suite des décisions du Conseil constitutionnel. Il en va de même, depuis 1994, des observations en réponse présentées par le gouvernement.

Il a paru cependant opportun de porter à la connaissance du public, avec l'autorisation de leurs auteurs, certains autres documents de procédure, parmi les plus intéressants.

Ainsi pourra-t-on trouver ci-dessous, outre le texte complet des saisines de l'article 54 de la Constitution, plusieurs fiches techniques émanant du Secrétariat général du gouvernement et venant au soutien des observations de ce dernier.

Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999

Traité portant statut
de la Cour pénale internationale

I. Saisine du Conseil constitutionnel par M. le Président de la République et par M. le Premier ministre

Le Président de la République
Le Premier ministre

Paris, le 24 décembre 1998

Monsieur le Président,

Le Traité portant statut de la Cour pénale internationale a été signé à Rome le 18 juillet 1998.

Conformément à l'article 54 de la Constitution, nous avons l'honneur de demander au Conseil constitutionnel si, compte tenu des engagements souscrits par la France, l'autorisation de ratifier ce traité doit être précédée d'une révision de la Constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération.

Lionel JOSPIN

Jacques CHIRAC

M. Roland DUMAS
Président du Conseil constitutionnel
2, rue de Montpensier
75001 Paris

II. Fiche technique du Secrétariat général du gouvernement

Comparaison des TPI et de la CPI

I) Compétence
TPI ex-YougoslavieTPI RwandaCour pénale internationale
1. Compétence matérielleGénocide Crimes contre l'humanité Violations des lois et coutumes de la guerre. Infractions graves aux conventions de Genève de 1949.

Génocide
Crimes contre l'humanité.
Violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949.

Génocide
Crimes contre l'humanité.
Crimes de guerre.
Crime d'agression.

(a) La définition des crimes varie peu entre les statuts des deux TPI, à l'exception des crimes contre l'humanité. Le premier alinéa de l'article 3 du statut du TPI Rwanda dispose que, pour être qualifié de crime contre l'humanité, l'un des actes énumérés par le deuxième alinéa doit avoir été commis contre une population civile en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse. Ce « dol spécial » ne figure pas dans l'article 5 du statut du TPI ex-Yougoslavie.

(b) La compétence matérielle du TPI Rwanda est limitée aux crimes de guerre commis à l'occasion d'un conflit armé non-international.

(c) À l'exception du génocide, les définitions des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale divergent sensiblement de celles qui ont été retenues pour les statuts des deux TPI. Il convient de noter par ailleurs que les crimes de guerre, visés à l'article 8 du statut de la Cour pénale internationale, englobent les violations des lois et coutumes de la guerre, les infractions graves aux conventions de Genève de 1949, les violations de l'article 3 commun à ces mêmes conventions, ainsi que certaines dispositions des deux protocoles additionnels à ces mêmes conventions.

(d) Le crime d'agression n'est pas défini dans le statut de la Cour pénale internationale. Il le sera à l'issue d'une procédure d'amendement, conformément aux articles 121 et 123 du statut.

2. Compétence territoriale et compétence personnelleTerritoire de l'ancienne Réoublique fédérative socialiste de Yougoslavie.
Personnes physiques uniquement.

Territoire du Rwanda et territoires des Etats voisins si les crimes ont été commis par des citoyens rwandais.
Personnes physiques uniquement.

Compétence si le crime est commis, soit sur le territoire d'un État partie, soit par un ressortissant d'un État partie.
Mais ces critères alternatifs disparaissent en cas de saisine par le Conseil de sécurité.
Personnes physiques uniquement.

Observations

(a) Aucune des trois juridictions pénales internationales ne reconnaît la responsabilité pénale des personnes morales.

(b) La compétence de la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre peut être écartée par les États parties désireux de faire usage de la clause de l'article 124 du statut. Dans ce cas, pendant une durée de sept années à compter de l'entrée en vigueur du statut à l'égard de l'État qui fait usage de cette clause, la Cour ne peut se reconnaître compétente pour les crimes de guerre commis sur le territoire de cet État, ou par les ressortissants de cet État. ######

3. Compétence temporelleCrimes commis depuis le 1er janvier 1991.

Crimes commis entre le 1er janvier et le 31

Crimes commis après l'entrée en vigueur de la convention de Rome.

Observations

(a) La compétence ratione temporis du TPI pour l'ex-Yougoslavie ne pourrait être modifiée que par le vote d'une nouvelle résolution du Conseil de Sécurité.

(b) La Cour pénale internationale est la première juridiction pénale internationale à respecter le principe de non-rétroactivité.

4. Compétences concurrentes avec les juridictions nationalesPrincipe de primauté de juridiction.

Principe de primauté de juridiction.

Principe de complémentarité.

Observations

(a) Les TPI ont la possibilité de dessaisir toute juridiction nationale. Les États sont dans l'obligation de satisfaire ces demandes de dessaisissement.

(b) La règle non bis idem est inscrite dans le statut des deux TPI, mais ceux-ci peuvent néanmoins juger de nouveau une personne déjà jugée par une juridiction interne, si la qualification criminelle retenue par le juge national est de droit commun, ou si la procédure nationale ne s'avère pas indépendante ou impartiale, ou si elle n'a pas été diligente, enfin, si cette procédure nationale avait pour but de soustraire la personne à sa responsabilité pénale.

(c) Le principe de complémentarité, inscrit dans le préambule du statut de la Cour pénale internationale, et réglementé par les articles 17 à 20, limite strictement le droit de la juridiction internationale de dessaisir une juridiction nationale, ou de faire exception à la règle non bis in idem.

II) Procédure : Les deux TPI obéissant sensiblement aux mêmes règles de procédure, elles seront présentées sous la même rubrique_
TPI ex-Yougoslavie et TPI RwandaCour Pénale Internationale
1. Saisine du ProcureurLe Procureur, d'office ou sur la foi de renseignements obtenus de toutes sources.

Le Conseil de sécurité ou un État partie.
Le Procureur, de sa propre initiative, au vu des renseignements qui lui parviennent, à condition qu'il obtienne l'autorisation de la chambre préliminaire.

2. Ouverture de l'enquête et déclenchement des poursuitesCompétence exclusive du Procureur, qui conduit l'enquête et décide ensuite d'établir ou non un acte d'accusation.

Compétence du Procureur, mais, lorsqu'il décide de ne pas engager de poursuites, il doit en informer celui qui l'a saisi (Conseil de sécurité ou État partie), ainsi que la chambre préliminaire.
En outre, le Procureur n'établit pas à proprement parler un acte d'accusation : lorsqu'il estime que des charges suffisantes sont établies à l'encontre d'une personne, il sollicite de la chambre préliminaire la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître contre cette personne.

3. Recueil des preuvesSystème accusatoire : les parties recueillent les preuves (Procureur et accusés) et les échangent sous le contrôle des juges.
Un « juge de la mise en état » a été mis en place récemment (changement du règlement de procédure en juillet 1998).

Les parties - accusation et défense - rassemblent elles-mêmes les preuves, mais la chambre préliminaire dispose aussi de pouvoirs importants : elle contrôle le recueil des preuves qui ne pourront pas être « reproduites » lors du procès (témoignage d'une personne mourante, exhumation, expertise technique, etc.); elle aide les personnes mises en cause à obtenir la coopération des États pour recueillir les preuves dont elles ont besoin pour assurer leur défense.

4. Pouvoirs d'enquête du Procureur sur le territoire des ÉtatsLe Procureur est habilité à procéder sur place à des mesures d'instruction. Il « peut », et n'est donc pas obligé, de solliciter le concours des autorités des États concernés.

Les États répondent aux demandes d'assistance de la Cour selon les procédures prévues dans leur droit national. Il leur appartient donc d'autoriser, ou de refuser, que le Procureur puisse enquêter sur leur sol. Le Procureur ne peut ainsi pas se rendre sur le territoire d'un État sans le consentement de celui-ci, sauf, d'une part, si les autorités nationales sont dans l'incapacité de répondre à ses demandes de coopération (il a alors besoin de l'autorisation de la chambre préliminaire), d'autre part, pour procéder à des investigations qui ne nécessitent aucune mesure de contrainte.

5. Mesures privatives ou limitatives de libertéElles sont demandées par le Procureur et décidées par un juge. Lorsque l'arrestation d'une personne est sollicitée, elle est effectuée par les autorités de l'État requis.

Elles sont demandées par le Procureur et décidées par la chambre préliminaire. Lorsque l'arrestation d'une personne est sollicitée, elle est effectuée par les autorités de l'État requis.

6. Clôture de la phase préalable au procèsL'acte d'accusation établi par le Procureur est soumis à l'appréciation d'un juge, qui peut, soit le confirmer, soit le rejeter, soit demander des éléments supplémentaires, soit encore surseoir à statuer afin de permettre au Procureur de modifier l'acte d'accusation. C'est seulement après la confirmation de l'acte d'accusation qu'une personne peut être transférée au Tribunal.

Après que la chambre préliminaire a délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître (cf. supra, point 2), la personne mise en cause est transférée à la Cour et comparaît devant elle. La chambre préliminaire décide des mesures à prendre pour s'assurer du maintien de cette personne à la disposition de la justice.
Elle fixe une date à laquelle elle tiendra une audience permettant d'examiner contradictoirement les charges réunies par le Procureur et les preuves rassemblées par la défense. À l'issue de cette audience portant sur la « confirmation des charges », la chambre préliminaire décidera ou non de la mise en accusation et du renvoi de la personne devant la formation de jugement.

Observations
C'est probablement la phase préalable au procès qui distingue le plus nettement la Cour pénale internationale des deux Tribunaux ad hoc. Ces différences tiennent avant tout au « rééquilibrage » entre le rôle du Procureur et celui des juges de la Cour, qui, par l'institution de la chambre préliminaire, auront les moyens d'intervenir au cours de l'instruction des dossiers.

Deux aspects doivent ici être soulignés. En premier lieu, les pouvoirs reconnus à la chambre préliminaire dans le recueil des preuves. Contrairement aux juges des deux TPI, ceux de la Cour pénale internationale ne se borneront pas à s'assurer de la recevabilité des preuves ; ils pourront directement intervenir dans la conduite des investigations, soit pour contrôler les actes du Procureur, soit pour permettre aux personnes mises en cause - qui sont par définition dans une situation d'infériorité - de rassembler des éléments de preuve avec le concours des États.

Il convient, en second lieu, de remarquer que, devant les TPI, la phase préalable au procès n'est, pour le Procureur, qu'une formalité : il établit seul son acte d'accusation et le fait ensuite confirmer par un juge, sur la base d'éléments à charge « raisonnables ». Dès ce moment, la personne visée est mise en accusation, et le procès commence, même si l'audience proprement dite est renvoyée à plus tard, parce que les preuves n'ont pas encore été échangées entre les parties. Devant la Cour pénale internationale, la confirmation des charges n'est pas une formalité ; elle donne lieu à une audience contradictoire, après que les éléments de preuve ont été échangés. A l'issue de cette audience, la chambre préliminaire ne décide de la mise en accusation que si les éléments à charge lui paraissent « sérieux ».

Autrement dit, devant les TPI, le procès commence - et s'éternise - dès que des indices apparaissent ; à l'inverse, devant la Cour pénale internationale, le procès ne se tiendra qu'après un examen approfondi des charges et des arguments de la défense.

7. - Déroulement du procès en première instanceToujours en présence de l'accusé. Aucun jugement par défaut n'est possible (une audience en l'absence de l'accusé est parfois possible pendant la phase préalable au procès, en cas d'inexécution d'un mandat d'arrêt, mais elle ne porte jamais sur l'examen des charges).L'audience est publique. Le huis-clos est cependant possible dans certaines hypothèses.L'accusé peut plaider coupable. La procédure est alors simplifiée.Les moyens de preuve sont présentés de la manière suivante : ceux du Procureur, ceux de la défense, puis ceux que le Tribunal a ordonnés, et enfin ceux qu'il juge utile pour prononcer la peine.Chaque moyen de preuve présenté par une partie peut être contesté par l'autre partie (interrogatoire, contre-interrogatoire).Après le réquisitoire du Procureur, la défense présente sa plaidoirie. Elle a toujours la parole en dernier.

Toujours en présence de l'accusé. Aucun jugement par défaut n'est possible (en revanche, l'audience sur la confirmation des charges, devant la chambre préliminaire, peut se dérouler en l'absence de la personne mise en cause).L'audience est publique. Le huis-clos est cependant possible dans certaines hypothèses.L'accusé peut plaider coupable et être jugé selon une procédure simplifiée, mais le contrôle exercé par les juges sur l'aveu de culpabilité est plus strict que devant les TPI (ainsi, la Cour peut écarter cette procédure dans l'intérêt des victimes ; par ailleurs, elle n'est pas liée par les accords éventuels entre le Procureur et la défense, notamment sur le montant de la peine).L'ordre de présentation des moyens de preuve n'est pas fixé par le statut, mais il est indiqué que le président de la chambre de jugement peut donner des instructions sur ce point.

8. TémoignagesTémoignage au siège du tribunal, sauf dépositions par vidéoconférence ou dépositions recueillies par écrit, dans des circonstances exceptionnelles (nécessité de préserver l'anonymat du témoin, pour des raisons de sécurité).
Témoignage sous serment, sauf pour les mineurs.Dispositions spéciales sur les témoignages en matière de violences sexuelles.

Témoignage au siège de la Cour, sauf mise en oeuvre des mesures de protection des témoins et victimes (dépositions recueillies par des « moyens électroniques ou autres moyens spéciaux »).
Témoignage sous serment, avec des exceptions qui seront prévues dans le règlement de procédure et de preuve. L'accusé ne prête pas serment lorsqu'il dépose en vue d'assurer sa défense.Dispositions spéciales sur la protection des renseignements touchant à la sécurité nationale.

9. JugementPrononcé en audience publique.Décision adoptée à la majorité.Possibilité pour les juges d'émettre des opinions individuelles ou dissidentes, jointes à la décision.La culpabilité n'est retenue que si elle est prouvée au-delà de tout doute raisonnable.En cas de décision de culpabilité, une peine est prononcée dans la même décision.

Prononcé en audience publique.Décision adoptée à la majorité.Pas de possibilité pour les juges d'émettre des opinions individuelles séparées, mais, s'il n'y a pas unanimité, la décision écrite doit contenir les vues de la majorité et de la minorité.La culpabilité n'est retenue que si elle est prouvée au-delà de tout doute raisonnable.En cas de décision de culpabilité, la Cour prononce une peine lors de la même audience, mais elle peut aussi tenir une audience supplémentaire.

10. Peines applicablesEmprisonnement uniquement.Référence à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux en ex-Yougoslavie ou au Rwanda.Possibilité également d'ordonner la restitution aux propriétaires légitimes des biens et ressources acquis par des moyens illicites.

Emprisonnement à vie ou à temps (30 ans maximum dans ce cas).Amende (en plus de la peine d'emprisonnement).Confiscation ds profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

11. AppelAppel possible seulement en cas d'erreur de droit ou d'erreur de fait ayant entraîné un déni de justice.La chambre d'appel confirme, annule ou révise directement la décision de première instance.L'arrêt d'appel est rendu en audience publique et adopté à la majorité.Possibilité pour les juges d'émettre des opinions individuelles ou dissidentes, jointes à l'arrêt.

Appel plus largement ouvert : vice de procédure, erreur de droit, erreur de fait, mais aussi, « toute autre circonstance de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision ». L'appel est également possible sur la peine, « au motif d'une disproportion entre celle-ci et le crime ».La chambre d'appel annule ou confirme la décision attaquée, ou ordonne la tenue d'un nouveau procès devant une autre chambre de première instance.L'arrêt d'appel est rendu en audience publique et adopté à la majorité.Possibilité pour les juges d'émettre des opinions individuelles ou dissidentes, jointes à l'arrêt, mais seulement sur les questions de droit.

12. RévisionPossible s'il est découvert un fait nouveau qui était inconnu lors de la dernière décision rendue et qui aurait pu être un élément décisif de cette même décision.La demande est examinée par la chambre qui a rendu la décision mise en cause.Si la révision est admise, un nouveau jugement est rendu.

Possible en cas de découverte d'un fait nouveau, inconnu et déterminant. Possible également s'il est établi qu'un élément de preuve était faux, contrefait ou falsifié, ou qu'un des juges ayant participé à la procédure mise en cause a commis une faute lourde ou un manquement grave aux devoirs de sa charge.La demande est examinée par la chambre d'appel.Si la demande en révision est acceptée, la chambre d'appel peut elle-même rejuger l'affaire, la renvoyer devant la chambre de première instance ou constituer une nouvelle chambre de première instance.

13. Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnéesAucune indemnisation prévue.

Indemnisation :
- des personnes arrêtées ou détenues illégalement ;
- des personnes condamnées qui sont acquittées après révision du procès ;
- et, en cas d'erreur judiciaire manifeste, des personnes acquittées ou remises en liberté après abandon des poursuites.

14. Exécution des peinesLes peines d'emprisonnement sont exécutées dans un Etat désigné par le Tribunal sur la liste des Etats qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés (pour le TPI Rwanda, il est précisé que les peines peuvent aussi être exécutées au Rwanda).Les règles de l'Etat d'accueil relatives à la grâce et à la commutation de la peine ne s'appliquent qu'avec l'accord du président du Tribunal international.

Exécution dans un Etat désigné par la Cour sur la liste des disposés à recevoir des condamnés. L'Etat qui s'inscrit sur cette liste peut assortir son acceptation de conditions, au regard notamment des règles de son droit interne relatives à la réduction des peines d'emprisonnement.Lorsque l'Etat veut mettre en oeuvre les conditions qu'il a signifiées à la Cour, celle-ci dispose d'un délai de 45 jours pour accepter ces conditions, ou, dans le cas contraire, retirer le condamné de cet Etat et le transférer vers un autre Etat.

III) Autres dispositions
1. Juges et procureursLes juges sont élus par l'Assemblée générale des Nations unies, sur une liste présentée par le Conseil de sécurité.Ils sont désignés pour 4 ans et sont rééligibles.Le Procureur est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du secrétaire général des Nations unies.Son mandat est de 4 ans. Il est renouvelable.

Les juges et le Procureur sont élus par l'Assemblée des Etats parties. Leur mandat est de 9 ans, non renouvelable.

2. LanguesLes langues de travail sont le français et l'anglais.

Les langues officielles de la Cour sont les six langues des Nations unies.Les langues de travail sont le français et l'anglais.

3. Droits de la défenseLes trois juridictions internationales appliquent toutes les garanties du procès équitable, telles qu'elles sont généralement reconnues par les instruments internationaux en matière de droits de l'homme : présomption d'innocence ; droit de garder le silence, de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable ; droit d'être informé de la nature et du contenu des accusations ; droit de disposer du temps et des facilités pour préparer sa défense ; droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; droit à être jugé dans un délai raisonnable ; droit de bénéficier de l'assistance d'un conseil, dès le premier interrogatoire, commis d'office si nécessaire, droit d'avoir recours gratuitement à un interprète...

4. Droits des victimesL'accès d'une victime à la procédure n'est pas prévue devant les TPI ; elle n'est prise en compte qu'en sa qualité de témoin éventuel.Aucun droit à réparation. Toutefois, le jugement d'un TPI peut être utilisé par une victime pour obtenir l'indemnisation de son préjudice devant les juridictions internes.

L'accès des victimes est possible à tous les stades de la procédure.Les victimes ont droit à réparation : - la Cour « fixe les principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation » ;- la Cour peut aussi prendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la nature et le montant de la réparation accordée aux victimes.Un fonds au profit des victimes est mis en place.

Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

I. Documents de saisine

A. Saisine du Conseil constitutionnel par M. le Président de la République

Le Président de la République

Paris, le 20 mai 1999

Monsieur le Président,

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires a été signée par la France le 7 mai 1999.

Cette signature a été accompagnée d'un déclaration qui, d'une part, précise le sens que la République française entend donner à un certain nombre de stipulations de la Charte et, d'autre part, indique les engagements que la France envisage de souscrire en application de l'article 2.2 de la Charte, et qui figureront dans son instrument de ratification.

Conformément à l'article 54 de la Constitution, j'ai l'honneur de demander au Conseil constitutionnel si, compte tenu de cette déclaration et des engagements retenus par la France, la ratification de la Charte peut être autorisée sans être précédée d'une révision de la Constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération.

Jacques CHIRAC

M. Yves GUÉNA
Président par intérim du Conseil constitutionnel
2, rue de Montpensier, 75001 Paris


B. Déclaration formulée par la France lors de la signature de la Charte Européenne des langues régionales ou minoritaires

Jacques CHIRAC
Président de la République Française,

À tous ceux qui ces présentes Lettres verront,

Salut :

La charte européenne des langues régionales ou minoritaires, ouverte à la signature le 5 novembre 1992, a ces causes.

Nous confiant entièrement en la capacité, zèle et dévouement de M. Pierre Moscovici, ministre délégué chargé des Affaires européennes,

Nous l'avons nommé et constitué notre plénipotentiaire à l'effet de signer ladite Charte.

Promettons d'accomplir et d'exécuter tout ce que Notre dit Plénipotentiaire aura stipulé et signé en Notre nom sans permettre qu'il y soit contrevenu de quelque manière que ce soit sous réserve de Nos Lettres de Ratification assortie de la Déclaration suivante :

" I. La République française envisage de formuler dans son instrument de Ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires la Déclaration suivante :

1. Dans la mesure où elle ne vise pas à la reconnaissance et la protection de minorités, mais à promouvoir le patrimoine linguistique européen, et que l'emploi du terme de « groupes » de locuteurs ne confère pas de droits collectifs pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, le Gouvernement de la République interprète la Charte dans un sens compatible avec le Préambule de la Constitution, qui assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi et ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.

2. Le Gouvernement de la République interprète l'article 7-1 paragraphe d et les articles 9 et 10 comme posant un principe général n'allant pas à l'encontre de l'article 2 de la Constitution selon lequel l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.

3. Le Gouvernement de la République interprète l'article 7-1 paragraphe f et l'article 8 en ce sens qu'ils préservent le caractère facultatif de l'enseignement et de l'étude des langues régionales ou minoritaires, ainsi que de l'histoire et de la culture dont elles sont l'expression, et que cet enseignement n'a pas pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements du territoire aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci.

4. Le Gouvernement de la République interprète l'article 9-3 comme ne s'opposant pas à ce que seule la version officielle en langue française, qui fait juridiquement foi, des textes législatifs qui sont rendus accessibles dans les langues régionales ou minoritaires puisse être utilisée par les personnes morales de droit public, ainsi que par les usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics. "

II. La République française indiquera dans son instrument de Ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires conformément à son article 3-1, les langues régionales auxquelles s'appliqueront les mesures qui seront choisies en application de l'article 2-2. La République française envisage, conformément à l'article 2-2, de s'engager à appliquer certains ou tous les paragraphes ou alinéas suivants de la partie III de la Charte :

article 8 :
alinéas 1 a (iii), 1b (iv), 1 c (iv), 1 d (iv), 1 e (i), 1 e (ii), 1 f (ii), 1 g, 1 h, 1 i,
paragraphe 2

article 9 :
paragraphe 3

article 10 :
alinéas 2 c, 2 d, 2 g

article 11 :
alinéas 1 a (iii), 1 b (ii), 1 c (ii), 1 d, 1 e (ii), 1 f (ii), 1 g
paragraphe 2
paragraphe 3

article 12 :
alinéas 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 g
paragraphe 2
paragraphe 3

article 13 :
alinéas 1 b, 1 c, 1 d
alinéas 2 b, 2 e

article 14 :
paragraphe a
paragraphe b ".

En foi de quoi, Nous avons apposé
à ces présentes le Sceau de la République.

Fait à Paris, le

Par le Président de la République,
Jacques CHIRAC

Le premier ministre,
Lionel JOSPIN

Hubert VÉDRINE
Le ministre des Affaires étrangères


C. Note explicative du Ministère des affaires étrangères

La charte européenne des langues régionales ou minoritaires a été élaborée dans l'objectif d'assurer la pérennité du patrimoine linguistique européen. En ce sens, elle ne vise pas à la protection des minorités linguistiques ni des droits des personnes y appartenant, mais se concentre sur les mesures permettant de préserver et de promouvoir l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans les différents aspects de la vie de leurs locuteurs.

La charte pose des objectifs et principes que les États parties s'engagent à appliquer à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur leurs territoires, qu'elles soient concentrées dans une aire géographique déterminée ou dépourvues de territoire.

Ainsi elle invite les États à mener des « actions résolues » pour promouvoir celles-ci, faciliter leur usage et leur diffusion, et assurer la compréhension entre leurs locuteurs respectifs. Elle énumère quatre-vingt-dix-huit mesures pratiques, applicables dans le domaine de l'enseignement, de la justice, du fonctionnement des autorités administratives et services publics, des médias, des activités et équipements culturels, de la vie économique et sociale, et des échanges transfrontaliers. Les États doivent appliquer aux langues qu'ils désignent expressément dans leur instrument de ratification un minimum de trente-cinq de ces dispositions, leur choix devant obligatoirement se porter sur au moins trois des mesures proposées dans les domaines de l'enseignement et des activités et équipements culturels, et une mesure dans les autres domaines.

Les États parties présenteront tous les trois ans un rapport périodique sur l'application qu'ils font des principes généraux. Un comité d'experts, composé d'un membre pour chaque partie, est chargé d'examiner ces rapports et de faire lui-même rapport au Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur la manière dont l'État concerné s'acquitte de ses obligations conventionnelles.

Signée à ce jour par dix-huit États et ratifiée par huit d'entre eux, la charte est entrée en vigueur le 1er mars 1998.

Alors que, dans tous les États qui y sont à ce jour parties, la charte est de facto appliquée pour garantir les droits des minorités dans le domaine linguistique, les principes fondamentaux du droit français conduisent la France à l'appréhender exclusivement comme un instrument de promotion du patrimoine national. Après que le Conseil d'État a rendu en 1996 un avis défavorable à l'adhésion de la France à la charte, en estimant que certaines de ses dispositions étaient inconstitutionnelles, le Gouvernement a défini trente-neuf mesures pratiques dont il juge l'application compatible avec la Constitution. Pour faire face aux obstacles juridiques auxquels se heurtent néanmoins nombre des dispositions du texte, et en envisageant le cas où le Conseil constitutionnel serait saisi préalablement à la ratification, il apparaît nécessaire que la signature soit accompagnée d'une déclaration dressant à titre indicatif la liste de ces trente-neuf mesures, et d'une déclaration interprétative de certaines dispositions de la charte.

II. Fiches techniques du secrétariat général du gouvernement

A. Enseignement des langues et cultures régionales – Situation actuelle

Dispositif juridique actuellement existant et textes d'application

La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 (loi Deixonne) a mis en place un enseignement de langue et culture régionales couvrant l'ensemble de la scolarité, de l'école élémentaire à l'université, et a défini les principes qui régissent cet enseignement : libre choix des familles et volontariat des enseignants.

Ces dispositions qui s'appliquaient initialement au basque, au breton, au catalan et à l'occitan ont été étendues successivement aux langues suivantes :

— corse (décr. du 16 janv. 1974),

— tahitien (décr. du 12 mai 1981),

— lifou (arr. du 26 avr. 1984),

— langues régionales d'Alsace et langues régionales des pays mosellans (arr. du 17 sept. 1991),

— langues mélanésiennes (arr. du 20 oct. 1992).

Les modalités d'organisation de ces enseignements ont été définies par la circulaire n° 82-261 du 21 juin 1982 et la circulaire n° 83-547 du 30 décembre 1983 qui a arrêté les objectifs et la méthodologie de ces enseignements.

Pour le collège, des programmes sont actuellement en préparation.

Pour le lycée, la référence demeure les programmes mis en place par les arrêtés du 15 avril 1988 (basque, breton, catalan, corse, occitan — auvergnat, gascon, languedocien, limousin, nissart, provençal, vivaro-alpin, tahitien, gallo, langues régionales d'Alsace) du 17 septembre 1991 (langues des pays mosellans) et du 20 octobre 1992 (langues mélanésiennes).

Organisation des enseignements

À l'école :

La circulaire n° 82-261 du 21 juin 1982 relative à l'enseignement des cultures et langues régionales dans le service public de l'éducation nationale indique qu'à l'école maternelle « les moments de langage et d'éveil fournissent des occasions privilégiées pour l'organisation d'activités spécifiques (comptines, histoires, danses ?) utilisant la langue et puisant dans le fonds culturel régional ».

Cette circulaire recommande également d'effectuer l'accueil de l'enfant dans la langue régionale.

À partir du cours préparatoire, il existe un enseignement d'une à trois heures hebdomadaires inclus dans le cadre horaire général des élèves.

Par ailleurs, de façon moins répandue, il existe également des classes bilingues. La langue régionale y est enseignée à hauteur du quart ou de la moitié du volume horaire global. Elle est simultanément langue enseignée et langue d'enseignement pour certaines disciplines.

Au collège :

Sont susceptibles d'être proposés :

— un enseignement facultatif de langue et culture régionales d'une heure à trois heures, de la sixième à la troisième ;

— un enseignement de trois heures de culture et langue régionales à partir de la classe de quatrième, soit au titre de l'option obligatoire de deuxième langue vivante, soit en option facultative ;

— la poursuite de l'enseignement bilingue dispensé à l'école dans les sections français-langue régionale ouvertes dans certains collèges à partir de la classe de sixième. Ces sections assurent trois heures hebdomadaires au moins de langue et culture régionales et un enseignement d'une ou deux disciplines dans la langue régionale. Elles concernent le basque, le breton, le catalan, l'occitan.

Au lycée :

En classe de seconde, les langues régionales pourront être choisies à partir de l'année 1999-2000 au titre des enseignements obligatoires ou facultatifs en LV II ou LV III.

Dans les classes de première et terminale conduisant au baccalauréat général, les langues régionales peuvent être choisies selon les modalités suivantes :

— en série ES et L, au titre de la langue vivante 2 en enseignement obligatoire ou facultatif, au titre de la langue vivante 3 en enseignement obligatoire, enseignement de spécialité en classe terminale, ou facultatif ;

— en série S, au titre de la langue vivante 2 ou de la langue vivante 3 en enseignement facultatif.

Dans les classes de première et terminale conduisant à un baccalauréat technologique les langues régionales peuvent être choisies au titre de la langue vivante 2 en enseignement obligatoire en série STT ou en enseignement facultatif dans toutes les séries.

Dans le cadre de la réforme des lycées dont l'application est fixée à la rentrée 2000 en classe de première et à la rentrée 2001 en classe terminale les langues régionales continueront à être choisies en langue vivante II ou langue vivante III en qualité d'enseignement obligatoire ou facultatif.

Une évolution apparaît en série S puisque dans le cadre de cette série ces langues pourront, en classe de première, être choisies en qualité de langue II obligatoire.

Dans la voie professionnelle, les candidats à certains CAP et BEP ont la possibilité de se présenter à une épreuve facultative de langue régionale ; cette possibilité est offerte aux candidats de tous les baccalauréats professionnels.

Un enseignement facultatif de langue régionale est mis en place dans certains CAP et BEP, ainsi que dans la préparation au baccalauréat professionnel où il peut faire l'objet d'une évaluation au titre d'une épreuve facultative.

Dans l'enseignement supérieur :

Les différentes langues et cultures régionales de France font l'objet d'enseignement depuis longtemps dans les universités à des degrés divers. Pour la quasi totalité des langues relevant des dispositions de la loi Deixonne, ont été mis en place des cursus universitaires, de la licence au DEA et au doctorat.

Aujourd'hui les DEUG, licences et maîtrises existent pour les langues régionales suivantes :

— basque, à Bordeaux 3 et à Pau,

— breton, à Brest et Rennes,

— catalan, à Perpignan,

— corse à Corte,

— créole, en Antilles-Guyane,

— occitan à Montpellier 3.

Il faut y ajouter les licences de langues et cultures régionales polynésiennes, délivrées par l'INALCO, ajié, drehu, nengone, wallisien, futunien, tahitien.

Les universités qui ont des cursus de 1er et 2e cycle de langues et cultures régionales disposent aussi généralement de troisièmes cycles : DEA et thèses. Il s'agit de formations spécifiques : Études celtiques, Études occitanes ?, ou de mentions langues et cultures régionales, dans une formation doctorale pluridisciplinaire.

À côté de ces cursus complets, il existe des mentions « langues et cultures régionales » dans les licences de lettres modernes et de langues, littératures et civilisations étrangères : ainsi à Toulouse 2 et Aix-Marseille 1 pour l'occitan. Ces diplômes de 2e cycle sont généralement préparés par des étudiants qui ont choisi des options fortes de langue régionale, définies par les règlements intérieurs des universités, en premier cycle : ils ont pour objectif de permettre à des étudiants d'avoir une double spécialité à l'issue de leurs études de second cycle.

Par ailleurs, les diplômes d'université constitués de regroupements d'unités d'enseignement continuent à être délivrés, pour des étudiants appartenant à d'autres cursus ou relevant de la formation continue. Dans certaines universités, comme Limoges, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nice pour l'occitan, on ne connaît d'ailleurs que des enseignements optionnels.

Qualification des enseignants

La formation initiale et permanente des enseignants a été mise en place par les Instituts de Formation des Maîtres (IUFM) tant pour les professeurs des écoles que pour les professeurs certifiés des collèges et lycées. Le rôle du recteur en cette matière, comme président du conseil d'administration de l'IUFM, a été souligné dans la circulaire du 7 avril 1995.

Actuellement, l'enseignement des langues et cultures régionales est dispensé par des personnels munis des qualifications suivantes :

À l'école, l'enseignement d'initiation (2 à 3 h hebdomadaires) est assuré par les enseignants de la classe. Ces enseignants reçoivent, dans le cadre de la formation initiale ou continue organisée à l'IUFM, les éléments leur permettant d'assurer cette initiation. Les candidats ayant choisi, au titre de la troisième épreuve orale d'admission, les langues et dialectes à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque recteur, constituent le vivier privilégié de ce recrutement.

Pour les classes bilingues, les instituteurs ou professeurs des écoles doivent être en possession soit :

— d'un diplôme universitaire de langue régionale (DEUG) ou d'une licence leur reconnaissant la qualification linguistique ;

— d'une compétence linguistique attestée par une commission ad hoc réunie au plan départemental ou académique.

En outre des maîtres-formateurs titulaires du certificat d'aptitude à la fonction d'instituteur formateur (CAFIMF) option langue régionale assurent une mission de conseil et de formation auprès des enseignants de langue régionale.

Au collège et au lycée, les enseignants doivent être titulaires :

— soit d'un diplôme universitaire de langue régionale (DEUG) ou d'une licence leur reconnaissant la qualification linguistique, en plus du concours obtenu dans leur propre discipline ;

— soit d'un CAPES spécifique qui existe pour les langues basque, breton, catalan, occitan-langue d'oc, tahitien-français.

Organismes de conseil et de contrôle

Il existe un conseil national des langues et cultures régionales créé par le décret n° 85-1008 du 23 septembre 1985.

Au sein de l'inspection générale de l'éducation nationale a été créée en 1994 une inspection générale de langues et cultures régionales.

Des enquêtes systématiques sont effectuées tous les deux ans par la direction de la programmation et du développement et la direction de l'enseignement scolaire sur l'évolution de l'enseignement des langues et cultures régionales (dernière enquête : année scolaire 1996-1997).

L'action du CNED, assimilé à une académie extra-territoriale, et qui propose déjà un certain nombre d'enseignements à distance de langue régionale (breton, catalan, corse, gallo, occitan), pourrait se voir renforcée.

Importance de l'enseignement des langues et cultures régionales dans le système éducatif

a) Dans le premier degré :

Dans les écoles primaires publiques, 172553 élèves ont reçu, pour l'année scolaire 1996-1997, un enseignement de langues et cultures régionales.

Leur répartition par mode d'enseignement et par langue est donné dans le tableau ci-dessous :

LangueNombre d'élèves
enseignement d'initiation

classes bilingues

total général

pourcentage
occitan52 9371 08854 371
corse20 34322920 572
catalan4 7252044 929
breton9 20289310 095
basque1 5641 6323 196
gallo2600260
Total89 0314 04693 423
allemand72 9666 16479 130
Total général161 99710 210172 2073 % de la population scolarisée globale

Effectif de la population scolarisée dans le premier degré

6 456 000

b) Dans le second degré :

Au collège et au lycée, pour cette même année scolaire et toutes formes confondues, 154730 élèves (CNED compris) ont reçu un enseignement de langues et cultures régionales. Par langue étudiée, les effectifs (public + privé sous contrat) se distribuent ainsi :

LangueNombre d'élèvesPourcentage de la population des académies concernées
Langues régionales d'Alsace114 77678 %
Langues mosellanes3161 %
Occitan - langue d'oc14 523> ; 8 %
Corse6 88719,5 %
Tahitien5 98016 %
Breton4 5621,5 %
Langues mélanésiennes3 100
Basque2 2057 %
Catalan1 8325,5 %
Gallo505
Total Général hors CNED154 68612 %
CNED44
Total général avec CNED154 730
Effectif de la population scolarisée dans les académies concernées1 256 039
Effectif de la population scolarisée dans le second degré6 008 200
Les 154686 élèves recevant un enseignement de langues et cultures régionales représentent 3 % de la population scolarisée dans le second degré (6008200).

Parmi les formes d'enseignement présentées au collège, l'enseignement bilingue dispensé dans le cadre de 29 sections de français-langue régionale (14 pour le breton, 9 pour le basque, 1 pour le catalan et 5 pour l'occitan) s'adressait à 916 élèves.

B. Place faite aux langues régionales dans le service public de la radio et de la télévision

Les cahiers des missions et des charges de Radio France de France 3, et de RFO prévoient que ces sociétés contribuent à l'expression des langues régionales. La liste des émissions réalisées par ces organismes figure en annexe

1) Les langues régionales sur les stations locales de Radio-France

Il existe 38 radios locales qui couvrent environ la moitié du territoire (faute de moyens le programme d'implantation des radios locales publiques qui, à l'origine, devaient couvrir l'ensemble du territoire, n'a jamais pu être réalisé dans sa totalité).

Les radios locales n'ont pas toutes les mêmes budgets et ne produisent pas toutes la même quantité d'émissions. Il en existe des grandes, des moyennes et de très petites.

Les langues régionales sont présentes sur les radios locales suivant trois modalités :

— en Corse : Radio Corse Frequenza Mora est une radio entièrement bilingue ou les deux langues peuvent être utilisées à tout moment ;

— en Alsace : La radio locale possède deux fréquences : une fréquence en FM qui émet exclusivement en français et une fréquence en ondes moyennes qui émet exclusivement en alsacien et en allemand ;

— ailleurs : des créneaux horaires sont réservés aux émissions en langue régionale.

Récemment Radio France Pays Basque a souhaité disposer d'une fréquence pour le basque (mais il y a un problème de fréquence disponible et de financement).

Le fonctionnement des radios locales est très décentralisé. La direction des radios locales joue un rôle fédérateur et alloue des moyens au vu d'un programme annuel, mais chaque radio est maîtresse de sa programmation et responsable de ses choix. 80 % des programmes diffusés sont des programmes spécifiques réalisés localement. De plus, il faut souligner que les différences de situation entre les différentes langues concernées font qu'il n'est pas possible de définir des modalités de fonctionnement valables partout, c'est ainsi que l'expérience d'une radio bilingue a été négative en Alsace alors que le résultat est très positif en Corse.

Les propositions d'émissions en langues régionales émanent du niveau local. En cas de besoin, la direction centrale peut décider d'accorder des moyens supplémentaires. Récemment Radio France Pays Basque a été renforcée par un emploi de journaliste bascophone.

2) Les programmes régionaux de France 3

Les situations varient d'une région à l'autre et d'une langue à l'autre. Le nombre d'heures en langue régionale diffusées par France 3 Alsace et France 3 Bretagne représente environ 20 % de la production d'une station régionale de France, à organisation et volume horaire constants.

Le nombre d'heures produites en basque est faible, mais il faut tenir compte du fait que la télévision basque Euskal Televista, peut être captée depuis peu dans tout le Pays Basque français.

En ce qui concerne le catalan, le magazine en langue régionale de France 3 Sud (26 minutes), est en catalan une semaine sur 4 et en occitan 3 semaines sur 4.

Pour l'occitan, on constate une grande disparité d'une région à l'autre : 35 h annuelles en PACA, 25 heures annuelles à France 3 Sud (Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon), rien pendant longtemps en Aquitaine et depuis peu 12 mn hebdomadaires (Tintin en dessin animé doublé en occitan) rien en Limousin et en Auvergne.

Il n'y a rien pour le francique de Moselle, le flamand et les langues d'oïl.

3) Radio-France Outre-mer (RFO)

Les langues locales sont largement prises en compte sur le réseau de RFO. En plus des émissions réalisées entièrement en langues locales, dans beaucoup d'émissions le bilinguisme tend à se généraliser, si bien que, dans des émissions initialement conçues pour être réalisées en français, les langues locales sont de plus en plus utilisées à côté du français. Les données qui suivent ne comptabilisent que les émissions réalisées entièrement en langue locale.

RFO Radio

Les stations radio de RFO diffusent de nombreuses émissions de différentes natures (informations, reportages, divertissements) entièrement en langues locales ou bilingues, la Nouvelle-Calédonie est le seul territoire où n'existent pas d'émissions en langues locales. La multiplicité des langues kanak contribue en effet à faire du français la seule langue de communication générale. En Guyane le créole à base lexicale française est très présent alors que la présence des autres langues locales (créoles businenge et langues amérindiennes) est marginale et sporadique.

En dehors des créneaux spécifiques cités ci-dessus, le bilinguisme à tendance à se développer dans de nombreuses émissions.

4) Radio-France International (RFI)

RFI diffuse, en région parisienne, une heure hebdomadaire en créole et 30 heures en arabe.

5) Radios et télévisions privées

Annexe : Les langues régionales dans l'audiovisuel public

Les stations locales de Radio-France

RF Alsace :
1 station en onde moyenne exclusivement en Alsacien, émet de 13 h à 18 h. 35 h/semaine.

RF Bretagne Ouest :
13 h/semaine d'émission + 4 rendez-vous quotidiens d'information

Radio Corse Frequenza Mora :
Totalement bilingue + 5 rendez-vous quotidiens d'information en langue corse.

RF Pays Basque :
Plusieurs rendez-vous quotidiens ou hebdomadaires en langue basque : Titres de l'actualité à 6 h 45 et 8 h 45, journal à 13 h.

RF Roussillon :

2 rendez-vous de quelques minutes, le week-end à 7 h 10 et 10h 10.

Diffusion d'une chanson catalane par heure.
Bilinguisme discret (avec éventuellement traduction) dans quelques émissions. RF Landes :
émission quotidienne d'1/2 heure en gascon

Autres stations Quelques rendez-vous très ponctuels : RF Périgord, Provence, Vaucluse, Nîmes, Isère, Mayenne.

Il faut noter que, la place de l'occitan sur les radios locales de Radio France est plus marginale que pour les langues précédemment citées ; à l'exception de RF Landes qui diffuse une émission quotidienne d'1/2 heure en gascon, il n'y a en que quelques rendez-vous très ponctuels sur RF Périgord, Provence, Vaucluse, Nîmes.


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Les programmes locaux de France 3 (en nbre d'heures annuel)

- Alsace : 72 h annuelles soit environ 14,5 % de la programmation locale.

  • PACA : 35 h annuelles soit environ 7 % de la programmation locale.

  • Aquitaine (basque) : 12 h annuelles soit environ 2,5 % de la programmation locale.

  • Aquitaine (occitan) : rien pendant longtemps, depuis la fin de 1998, Tintin doublé en occitan à raison de 12 mn par semaine.

  • France 3 Sud (occitan) 25 h annuelles soit environ 5 % de la programmation locale.

  • Corse : 45 h annuelles soit environ 8 % de la programmation locale.

  • Bretagne : 65 h annuelles en 1997 soit environ 13 % de la programmation locale.

Prévisions pour 1999 : 85 h annuelles soit environ 17 % de la programmation locale.


RFO Radio

Créneaux spécifiques d'émissions en langue locale :

— Polynésie Française : 3 060 h par an en langue vernaculaire (soit près de 59 h par semaine).

— Wallis et Futuna : 50 % des émissions en langue vernaculaire.

— Guyane : en moyenne 5 h par semaine d'émissions entièrement en créole.

— Martinique : 4 h par semaine d'émissions régulières entièrement en créole.

— Guadeloupe : 5 h par semaine d'émissions régulières entièrement en créole


C. Formes et importance des aides publiques à des organismes culturels et des associations de promotion des langues régionales

Les aides de l'État en faveur des langues régionales, qu'elles soient de France métropolitaine ou d'Outre-mer, ne sont pas identifiées en tant que telles et ne font pas l'objet d'enveloppes budgétaires spécifiques et il est donc difficile de fournir un bilan chiffré précis et complet. Elles sont versées à travers les différents champs d'intervention du ministère de la culture et de la communication (patrimoine ethnologique, musique, livre, théâtre, archives, musées, cinéma, audiovisuel ?). Les soutiens accordés aux organismes culturels sont en général globaux, ce qui ne permet pas de distinguer ce qui va uniquement à des actions dans les langues régionales.

Mais l'ensemble des aides de l'État aux langues et cultures régionales atteint des montants élevés. La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Corse a consacré en 1998, en titre IV, 2110000 F à des opérations concernant la langue et la culture corses, ce qui représente 14 % de ses crédits d'intervention de titre IV dont elle dispose. A cette somme il convient d'ajouter une partie importante de la dotation versée par l'État (environ 45 MF) pour la culture à la collectivité territoriale de Corse, dans le cadre du statut particulier. En outre certaines collectivités territoriales consacrent des sommes importantes aux langues régionales, c'est le cas de la Bretagne, de Languedoc-Roussillon (8 MF par an), Midi-Pyrénées (environ 4 MF par an), Provence-Alpes-côte d'Azur (PACA) (environ 4 MF par an).

1) Soutien à des organismes de promotion des langues et cultures régionales

Il existe relativement peu d'organismes dédiés spécifiquement aux langues régionales et qui reçoivent une aide institutionnelle de l'État.

On peut citer :

— L'Institut Culturel de Bretagne qui reçoit 230000 F par an de la DRAC pour son action de soutien à l'édition, dont une partie est consacrée à l'édition en breton.

— L'Institut culturel basque qui reçoit le soutien régulier de la DRAC d'Aquitaine (1,2 MF/an) notamment pour l'appui à la création professionnelle en basque, à la formation et à la création des groupes amateurs en musique, chant, danse, théâtre, à la production audiovisuelle et radiophonique en basque, à l'édition et à la publication en basque. Un soutien supplémentaire est inscrit dans le CIADT 97 pays basque pour le programme de collecte, formation, création, diffusion du chant basque, intitulé « Kantuketan ».

— L'Institut d'Études Occitanes (IEO) et ses sections locales reçoivent des aides plus ponctuelles, pour des actions précises. C'est ainsi que la DRAC du Limousin a prévu d'accorder en 1999 une subvention à la section régionale de l'IEO pour le développement de la promotion et de l'enseignement de la langue occitane. En 1998, la DRAC d'Auvergne a accordé une subvention de 30000 F à la section départementale du Cantal de l'IEO, pour son action de diffusion, d'animation et de formation en faveur de la langue occitane. En 1998 la DRAC de Midi-Pyrénées a aidé le service édition-diffusion de l'IEO à hauteur de 187000 F.

2) Livre et écrit

Les publications en langues régionales sont éligibles à l'ensemble des aides à l'édition. Un détail des soutiens apportés par le Centre National du Livre (CNL) et les Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) est présenté en annexe 1.

Les aides accordées par le CNL

Il s'agit pour l'essentiel des aides à la publication sous forme d'avances remboursables et dans certains cas de subventions.

Les aides du CNL sont accordées dans le cadre des procédures normales et suivant les mêmes critères que pour les ouvrages en français.

Les aides accordées par les DRAC

Il s'agit essentiellement d'aides aux éditeurs et aux libraires pour l'investissement, le développement et la promotion du livre. Les DRAC n'accordent que très exceptionnellement des aides directes à la publication et renvoient pour cela au CNL.

3) Patrimoine oral, ethnologique et musical

Dans ces secteurs, les langues régionales ont une place importante et le ministère apporte depuis longtemps son soutien à ces disciplines, à travers notamment des associations comme Dastum en Bretagne ou La Talvera en Midi-Pyrénées qui interviennent dans la collecte et la valorisation du patrimoine sonore, tant oral que musical, ainsi que par des aides à des manifestations de type festivals.

Les groupes de musique traditionnelle ou de musiques actuelles utilisant les langues régionales sont parfaitement intégrés aux systèmes d'aide à la création et à la diffusion musicales (en 1998 le groupe corse I Muvrini a participé au Festival des Francofolies de la Rochelle qui est subventionné globalement par le ministère de la culture).

(Voir annexe 2 : liste d'actions soutenues par le ministère de la culture en 1998).

4) Théâtre (et conte)

Le théâtre en langues régionales peut bénéficier des mêmes aides que le théâtre en français, selon les mêmes procédures et suivant les mêmes critères. Certaines aides à des opérations comprenant des animations théâtrales ou des interventions de conteurs, peuvent être prises en compte au titre des aides à l'action culturelle ou éducative.

(Voir annexe 3 : liste d'actions soutenues par le ministère de la culture en 1998).

5) Archives et musées

Le ministère de la culture soutient des actions valorisation des fonds en langues régionales destinées à améliorer l'accessibilité des fonds (publications, microfilmage, mise sur internet ?), ainsi que des activités à caractère culturel et pédagogique autour du même type de fonds.

Parmi les 33 Musées nationaux gérés directement par la Direction des Musées de France, le Musée National des Arts et Traditions populaires s'efforce, à travers les différents événement et expositions qu'il organise, de prendre en compte les langues régionales (l'exposition récente, Tropiques métisses comprenait des éléments sur les langues). Il est le lieu par excellence de la conservation du patrimoine oral et sa phonothèque constitue, avec celle de la Bibliothèque Nationale de France, un des fonds les plus importants en matière de documents parlés.

Dans certains musées de société bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide du ministère, les langues régionales sont de plus en plus prises en compte (y compris sous forme de mise en scène sonore), c'est le cas du Musée Dauphinois à Grenoble et du projet de Musée de Bretagne à Rennes.

(Voir annexe 4 : liste d'actions soutenues par le ministère de la culture en 1998).

6) Apprentissage des langues et action culturelle

Des actions concernant les langues régionales peuvent être soutenues dans le cadre des aides à l'éducation et à l'action culturelle.

En 1998 la DRAC de Bretagne a aidé la manifestation organisée pour le 20e anniversaire des écoles Diwan (40000 F), des ateliers d'écritures dont celui, en breton, des écoles Diwan, ainsi que le festival Kreiz Breiz pour ses ateliers de pratique artistique (18000 F).

La DRAC de Martinique a accordé en 1998 une subvention de 300000 F pour des actions en milieu scolaire concernant le créole et les cultures de la Caraïbe.

En 1998, la DRAC de Midi-Pyrénées a accordé une subvention de 60000 F pour la Prima de las lengas (Printemps des langues), manifestation ayant pour thème les langues (notamment régionales) et le plurilinguisme.

7) L'action de la délégation générale à la langue française (DGLF)

En juillet 1998, la DGLF s'est vue confier par la ministre une mission d'analyse et de préfiguration de l'action du ministère en matière de langues régionales.

Dès 1998 elle a aidé une université d'été sur la scolarisation des enfants tziganes à Perpignan, et a participé à la publication sous forme électronique, des atlas linguistiques. En 1999, 0,75 MF ont été réservés aux langues régionales sur les mesures nouvelles obtenues. À ces 0,75 MF, il faudra ajouter les dossier qui pourront être pris en charge au titre de l'Observatoire des pratiques linguistique que la DGLF a également été chargée de mettre en ? uvre. Le premier appel à propositions pour l'observatoire vient d'être lancé.

La DGLF vient également de lancer un recensement des laboratoires des universités et du CNRS qui travaillent sur les pratiques linguistiques et une commande pour la réalisation d'un annuaire-répertoire des organismes, associations et individus intervenant dans le domaine des langues régionales (153000 F).

8) Le cinéma

Le Centre National du Cinéma (CNC) est susceptible d'accorder des aides à des productions en langues régionales dans les mêmes conditions qu'aux productions en français, mais depuis une dizaine d'années il n'a été saisi d'aucune demande.

Annexe 1 : Le livre et l'écrit

Aides accordées par le Centre National du Livre (CNL)

Entre 1993 en 1997 le CNL a accordé des avances pour un ouvrage en Alsacien (Le Monde des esprits, d'Alain Krauss), 60000 F, et deux ouvrages en breton (48000 F), un Dictionnaire de l'informatique français-anglais-breton (33000 F), ainsi que des subventions pour les ouvrages suivants :

— Dictionnaire monolingue breton, 66000 F ;

— Les contes de Luzel (breton), contes inédits retrouvés dans la correspondance Luzel-Renan 10000 F ;

— Dictionnaire français-provençal, 100000 F ;

— Anthologie de la littérature occitane, 87000 F ;

— Astérix en Corse (en langue corse), 11000 F ;

— Revues : Brud Nevez (breton 10000 F par an), Al Liamm (breton, 10000 F en 1995 et 1997), Mva véé (Nouvelle-Calédonie, 40000 F en 1993, 20000 F en 1994).

— En 1998, le CNL a signé une convention de 3 ans avec le secrétariat d'État à l'Outre-mer pour le soutien à l'édition dans les DOM-TOM (projet Librairies de l'Outre-mer), la part du CNL est de 175000 F en 1998 et 425000 F en 1999 auxquels il faut ajouter la part du secrétariat d'État à l'Outre-mer dont le montant est identique. Mais en 1998, il n'a pas été reçu de demandes pour des ouvrages en langue vernaculaire.

Aides accordées par les Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC)

En 1998 DRAC Bretagne a aidé plusieurs éditeurs bretons pour l'acquisition de matériel informatique 31000 F, ainsi que l'Institut culturel de Bretagne pour la promotion de la vie littéraire en région 230000 F. Elle a également aidé deux librairies spécialisées au titre de la promotion du livre en breton (65000 F) ainsi que le festival du livre en Bretagne (50000 F).

La DRAC de la Martinique aide régulièrement le prix de littérature créole Sony Rupaire (40000 F en 1998). En 1998 elle a aidé également l'exposition Les romanciers de la Caraïbe (40000 F), le Colloque Traduire la Caraïbe (20000 F), ainsi que plusieurs actions pour la promotion du livre dans lesquelles le livre en créole était pris en compte (132800 F).

En 1998 la DRAC du Limousin a subventionné l'édition de l'? uvre poétique de Marcelle Delpastre, écrivain d'expression limousine, cette aide sera poursuivi en 1999 pour les volumes restant à paraître. Elle a également prévu d'aider une exposition et des rencontres autour de la littérature occitane dans le cadre des rencontres Littératures, entre Nord et Sud à Brives.

La DRAC de Guyane a subventionné en 1998 la publication d'une bande dessinée en créole (60000 F) et prévoit d'aider, en 1999 un abécédaire créole.

En 1998 la DRAC de Corse a consacré 176000 F à l'aide à l'édition et à la publication de livres en langue corse ou concernant la langue et la culture corses.

En Aquitaine, la DRAC participe à l'installation de l'Institut Occitan et de son fonds documentaire dans la bibliothèque municipale de Billères. Elle aide des éditeurs, notamment J et D à Biarritz (revue transfrontalière Atlantica); Fédérop en Dordogne (occitan), Elle a réalisé une résidence d'écrivain basque (Gerardo Markuleta), dans le cadre de la production transfrontalière Inesa de Gaxen (1996).

En 1998, la DRAC de Midi-Pyrénées a accordé plusieurs subvention pour soutenir l'édition en occitan : Éditions Cocagne (19000 F), Éditions Vent Terral (92000 F), Éditions Culture d'Oc (62000 F), Éditions de l'Institut d'Études occitanes, (187000 F), Association La Talvera, (20000 F), revue de l'association Lo Grelh Roergàs (13000 F).

Annexe 2 : Patrimoine oral, ethnologique et musical

En 1998, la Direction des Affaires Culturelles de Poitou-Charentes a soutenu à hauteur de 1020000 F, l'association Métive dont l'objet est la valorisation et la promotion des musiques traditionnelles et des langues vernaculaires, cet organisme était inscrit au précédent contrat de plan dans le cadre de la valorisation de pôles culturels.

La DRAC de Picardie a prévu d'accorder en 1999 une subvention pour un projet de transfert sur cédérom, d'archives sonores en langue Picarde.

En 1998, la DRAC de bretagne a soutenu l'association Dastum à hauteur de 380000 F. Elle soutient, en outre, plusieurs festivals de musique bretonne : Festival de Cornouaille (40000 F), Festival d'été des tombées de la nuit (90000 F), Festival d'été du Centre-Bretagne (40000 F), Festival Chant des Chapelles (10000 F), Festival interceltique de Lorient (150000 F), Festival international de folklore de Plozevet (15000 F). Elle a également soutenu plusieurs classes culturelles du patrimoine dans lesquelles la langue et la culture bretonnes sont prises en compte (pour un total de 36000 F).

En 1998, la DRAC de Lorraine a subventionné une étude intitulée Diglossie, patrimoine et échanges transfrontaliers en Lorraine. Par ailleurs le service régional de l'Inventaire a réalisé un travail de collecte du vocabulaire sur les matériaux.

La délégation aux affaires culturelles de Nouvelle-Calédonie a soutenu, en 1998 une action en faveur du kaneka, chant traditionnel kanak (44000 F). Par ailleurs, il faut signaler le travail en faveur des langues kanak réalisé pour l'ouverture du Centre Culturel Tjibaou, d'une part au travers de bornes de consultation multimédia concernant les aires linguistiques en accès libre à la médiathèque ; d'autre part par l'acquisition d'enregistrements ethnolinguistiques auprès du CNRS, pour constituer les fonds de la médiathèque (environ 300000 F).

La DRAC d'Aquitaine est fortement présente dans les programmes de collecte orale conduits généralement sous tutelle des services d'archives, dans les départements 64 et 24. Elle met notamment en place un programme de collecte orale sur le chant en pays basque, base du programme culturel de référence inscrit dans le CIADT pays basque de décembre 1997. Dans le domaine de la musique, la DRAC a permis la création d'un poste spécialisé en musique traditionnelle (DE) au conservatoire national de région à Bayonne, elle aide à la création par le biais du Carrefour des musiques traditionnelles (150000 F/an), et le soutien au projet d'Uzeste/Bernard Lubat (33).

En 1998, la DRAC de Corse a consacré 1015000 F à l'aide à des structures dont l'activité est principalement centrée sur la promotion de l'art polyphonique et des musiques traditionnelles.

En Midi-Pyrénées, la DRAC a accordé une subvention de 50000 F au Festival Chanterelle (chansons pour enfants en français et en occitan). En outre, l'association La Talvera a été subventionnée à hauteur de 250000 F en provenance de la DRAC et de plusieurs directions du ministère.

Annexe 3 : Théâtre et conte

En 1998 la DRAC de Bretagne a soutenu le Festival des arts de la rue à Morlaix (60000 F) et le Festival Contes et légendes (100000 F).

La DRAC de la Martinique a soutenu plusieurs spectacles entièrement ou partiellement en créole, pour un total de 372000 F (hors animations en milieu scolaire). L'État a également soutenu la création du Centre Culturel de Rencontre de Fond-Saint-Jacques (ouvert en 1998) dont le projet est centré sur l'oralité.

La DRAC de Guyane a prévu d'aider en 1999 un festival du conte où les différentes langues de Guyane occuperont une place prépondérante.

La DRAC de Picardie verse annuellement une subvention de 50000 F au théâtre de marionnettes d'Amiens dont la programmation est majoritairement en picard.

En 1998, la DRAC de Corse a consacré 455000 F à aider des spectacles en langue corse.

La DRAC de Languedoc-Roussillon a soutenu Le Théâtre de la Rampe pour la représentation de La nuèit d'estiu, représentation dramatique en occitan (60000 F).

La DRAC d'Aquitaine soutient le fonctionnement de la Compagnie des Chimères (64), qui réalise entre autres des productions en basque ; elle soutient également la Scène nationale de Bayonne et du Sud Aquitain pour son programme annuel dans lequel figure annuellement une production ou coproduction liée aux cultures régionales. Elle a enfin soutenu, en 1998, un projet transfrontalier trilingue (basque, français, espagnol) en 1996 : Inesa de Gaxen, sur l'inquisition et les sorcières.

La DRAC de La Réunion soutien le Centre dramatique régional qui présente des spectacles en créole.

En 1998, la DRAC de Midi-Pyrénées a accordé une subvention de 60000 F à l'association Jogl'art pour la diffusion de spectacles en occitan.

Annexe 4 : Archives et musées

Archives

La DRAC d'Aquitaine soutient une action de valorisation des archives (en occitan) de la jurade 1 de Labastide-Montflanquin (Tarn et Garonne) dans le cadre d'un parcours du patrimoine.

En 1998 la DRAC de Corse a consacré une somme de 450000 F au dépouillement des fonds d'archives corses à l'étranger (fonds génois).

En Aquitaine, une étude est en cours pour un catalogage partagé à Pau entre le Musée national, le service départemental d'archives et la bibliothèque municipale classée : les fonds concernés sont très largement des fonds occitans. Cette richesse documentaire pourrait être l'une des valences de la bibliothèque municipale à vocation régionale souhaitée par la ville de Pau.

Musées

En 1998 la DRAC de Bretagne a subventionné le service culturel du musée de Landévennec pour des actions concernant la langue et la culture bretonnes (10000 F).

En Nord-Pas-de-Calais, le musée de Lewarde, par ailleurs fortement soutenu par la DRAC, a organisé une action d'animation et de sensibilisation autour du picard.

La DRAC d'Aquitaine soutien l'écomusée de la Grande Lande dont la matière scientifique est al culture régionale et la langue (l'écomusée a notamment édité l'? uvre intégrale de Félix Arnaudin, ethnographe du xixe siècle ayant recueilli un corpus très important de chansons et de contes). La DRAC est également engagée de manière importante sur le musée basque et de la tradition bayonnais (24 MF), ainsi que sur le musée béarnais (en cours de déménagement).

Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999

Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants du réseau de transport public de voyageurs

  • Fiche technique du Secrétariat général du gouvernement

Responsabilisation du propriétaire du véhicule en cas d'infraction au code de la route sans interception

Le point sur la situation dans quelques pays :

PaysTexte législatif et réglementaireProcédure de contrôle
AllemagneAucune règle fédérale ou au niveau des landers n'introduit la « responsabilité du propriétaire d'un véhicule en cas d'infraction ». La charge de la preuve incombe aux autorités instructrices.Le code de procédure pénale stipule que le témoin doit déposer. Le propriétaire du véhicule peut être cité comme témoin, à condition que les poursuites ne soient pas engagées contre lui. Il a la possibilité de refuser le témoignage contre une personne de sa parenté.
AutricheLe titulaire de la carte grise est dans l'obligation de fournir le nom et l'adresse du conducteur sur demande ou en cas de recherche de preuve (paragraphe 103 du Kraftfahrgesetz, 1957) soit sur le champ, soit dans un délai de deux semaines en cas de demande écriteLes contrôles de vitesse sont effectués à l'aide de radars avec prise de photo de la plaque minéralogique arrière du véhicule.
EspagneLe propriétaire du véhicule dûment sollicité a le devoir d'identifier le conducteur responsable de l'infraction (article 72 de la loi de sécurité routière du 14 mars 1990). En cas de refus il est sanctionné pécuniairement pour faute grave (entre 50 000 et 100 000 pesetas).En pratique les contrôles de vitesse sont effectués à l'aide de radars embarqués couplés à des appareil de prise de vue photographique fonctionnant en position fixe ou par des cinémomètres sur trépied.
ItaliePour toute violation punie d'une sanction administrative pécuniaire, le propriétaire du véhicule est obligé en solidarité avec le conducteur au paiement de la somme due sauf s'il prouve que le véhicule était en circulation contre sa propre volonté (article 196 du code de la route entré en vigueur le 1/01/93).Le contrôle de vitesse est effectué par des radars équipés d'un appareil photographique. En l'absence d'interception, la photo du véhicule contrevenant est adressée au propriétaire.
Pays-BasLes infractions mineures (85 % du total) sont soumises à la procédure administrative (loi Mulder promulguée en 1990). S'il est prouvé que l'infraction a eu lieu avec un véhicule réglementairement immatriculé et s'il est impossible de prouver qui était le conducteur, la sanction administrative est applicable à celui sous le nom duquel le véhicule est immatriculé (article 5 de la loi Mulder). Si celui-ci apporte la preuve que son véhicule a été utilisé par un tiers contre son gré, le jugement est annulé (article 8 de la loi Mulder).Les contrôles de vitesse sont effectués par prise de photo de la plaque d'immatriculation arrière du véhicule sans interception ou par système vidéo sur des véhicules suiveurs. Les instructions fixent à 50 % la part respective des contrôles avec ou sans interception ; dans la réalité 70 % des relevés d'infraction se font sans interception.
Royaume-UniLa personne gardienne du véhicule doit donner toute information permettant d'identifier le conducteur. En cas de défaillance elle est coupable d'infraction, sauf si elle prouve qu'elle ne pouvait connaître le conducteur (article 172, Road Trafic Act, 1991). La sanction encourue est de même nature et de même sévérité que celle encourue pour l'infraction amende et points de pénalité). La demande d'identification est adressée par voie postale, le délai de réponse étant de 28 jours.Les contrôles de vitesse sont effectués par prise de photo de la plaque minéralogique arrière du véhicule.
SuisseIl n'existe par de règle au niveau fédéral instaurant la présomption de responsabilité du propriétaire, mais la jurisprudence a apporté des nuances. Dans certains cantons, notamment celui de Vaud et de Zurich (paragraphe 15 alinéas 1 à 18 de la loi cantonale), le propriétaire du véhicule est tenu d'indiquer à la police le conducteur du véhicule. Le droit de refuser de fournir ce renseignement est réservé à la parenté.Les contrôles de vitesse sont effectués par des radars installés dans des cabines spécifiques, ou en poste fixe sur trépieds ou sur véhicules. Lorsqu'il n'y a pas interception immédiate, un procès verbal est adressé au domicile du propriétaire du véhicule l'informant que la photo est disponible au poste de police