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Décisions du Conseil constitutionnel, juillet-septembre 2011 - Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduitsdans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

Normes constitutionnelles

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789

Article 13 - Charges publiques

Objectif de lutte contre la fraude fiscale Objectif constituant un intérêt général suffisant pour justifier une différence de traitement.

(2011-165 QPC, 16 septembre 2011, cons. 5)

Article 16

Impartialité et indépendance des juridictions Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

(2011-147 QPC, 8 juillet 2011, cons. 8)

Principes affirmés par le préambule de la constitution de 1946

Combinaison des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946

Possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement »et la Nation« garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »

Il ressort également du Préambule de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle.

Il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle.

S'il appartient au législateur de mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent et s'il lui est loisible, à cette fin, d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires, c'est à la condition que celles-ci n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés. Doit être aussi sauvegardée la liberté individuelle.

L'article 544 du code civil, qui définit le droit de propriété, ne méconnaît par lui-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

(2011-169 QPC, 30 septembre 2011, cons. 3 à 5, 8 et 9)

Principes fondamentaux reconnus par les lois de la république

Principes retenus

Atténuation de la responsabilité des mineurs et traitement pénal adapté Le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs impose l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

(2011-147 QPC, 8 juillet 2011, cons. 9)

Dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Aux termes de l'article 3 de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine, adoptée à la suite du rétablissement de la souveraineté de la France sur ces territoires : « Les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises, à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur. » Les lois procédant à l'introduction des lois françaises et notamment les deux lois du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française et portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont expressément maintenu en vigueur dans ces départements certaines législations antérieures ou édicté des règles particulières pour une durée limitée qui a été prorogée par des lois successives. Enfin, selon l'article 3 de l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : « La législation en vigueur... à la date du 16 juin 1940 est restée seule applicable et est provisoirement maintenue en vigueur. »

Ainsi, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. À défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables dans les trois départements dont il s'agit. Ce principe doit aussi être concilié avec les autres exigences constitutionnelles.

(2011-157 QPC, 5 août 2011, cons. 3 et 4)

Constitution du 4 octobre 1958

Titre XIII - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie

L'article 77 de la Constitution fait obligation à la loi organique fixant le statut de la Nouvelle-Calédonie de respecter les orientations définies par l'accord de Nouméa et, en particulier, celle selon laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit être désigné à la représentation proportionnelle par le congrès.

(2011-633 DC, 12 juillet 2011, cons. 5)

Objectifs de valeur constitutionnelle

Retenus

Lutte contre la fraude fiscale En instituant une imposition (« exit tax ») ne concernant que certains dirigeants et actionnaires de sociétés qui, à raison de l'importance des participations qu'ils détiennent, sont susceptibles de vendre leurs titres à l'étranger afin d'éluder l'acquittement de l'imposition sur les plus-values en France, le législateur a entendu favoriser la lutte contre l'évasion fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

(2011-638 DC, 28 juillet 2011, cons. 31)

Normes organiques

Procédure d'élaboration des lois organiques

Procédure consultative

Consultation des collectivités d'outre-mer Le projet dont est issue la loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française a fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une consultation de l'assemblée de la Polynésie française avant que le Conseil d'État ne rende son avis.

(2011-637 DC, 28 juillet 2011, cons. 1)

Procédure parlementaire

Projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales

Le projet dont est issue la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution a été déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat.

(2011-636 DC, 21 juillet 2011, cons. 1)

Le projet dont est issue la loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française a été délibéré en conseil des ministres et déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat.

(2011-637 DC, 28 juillet 2011, cons. 1)

Champ d'application des lois organiques

Normes organiques et autres normes

Répartition lois organiques / lois ordinaires Dispositions du domaine de la loi ordinaire incluses dans une loi organique - Déclassement L'article 54 de la loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française procède à l'homologation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, de peines d'emprisonnement applicables en Polynésie française en matière d'exercice de la profession d'agent immobilier. Il met en oeuvre les compétences de l'État en matière de droit pénal. Il a ainsi valeur de loi ordinaire.

(2011-637 DC, 28 juillet 2011, cons. 23)

Fondements constitutionnels des lois organiques

Articles 6 et 7 - Élection du Président de la République

Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

(2011-636 DC, 21 juillet 2011, cons. 5)

Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

(2011-636 DC, 21 juillet 2011, cons. 5)

Article 34 - Domaine de la loi

L'article 18 de la loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française accroît le domaine obligatoire des lois de finances.

(2011-637 DC, 28 juillet 2011, cons. 19 et 20)

Article 64 - Statut des magistrats

Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

(2011-636 DC, 21 juillet 2011, cons. 5)

Articles 69 et 71 - Conseil économique et social (et environnemental depuis 2008)

Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

(2011-636 DC, 21 juillet 2011, cons. 5)

Article 71-1 - Défenseur des droits

Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

(2011-636 DC, 21 juillet 2011, cons. 5)

Article 72-2 - Ressources des collectivités territoriales

Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

(2011-636 DC, 21 juillet 2011, cons. 5)

Article 73 - Habilitation pour adapter la loi outre-mer

Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

(2011-636 DC, 21 juillet 2011, cons. 2)

Article 74 - Territoires et collectivités d'outre-mer

Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

(2011-636 DC, 21 juillet 2011, cons. 5)

Loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française

(2011-637 DC, 28 juillet 2011, cons. 1)

Article 77 - Nouvelle-Calédonie

Loi organique modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

(2011-633 DC, 12 juillet 2011, cons. 1)

Normes législatives et réglementaires

Conditions de recours à la loi

Catégories de lois

Lois spécifiques Lois expérimentales (article 37-1 de la Constitution) Justice et libertés publiques L'article 54 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs prévoit l'expérimentation de l'adjonction de citoyens assesseurs aux tribunaux correctionnels, aux chambres des appels correctionnels, aux tribunaux et aux chambres de l'application des peines et aux tribunaux correctionnels pour mineurs.

Si, sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle.

En adoptant les dispositions précitées de l'article 54, le législateur a défini de façon suffisamment précise l'objet et les conditions de l'expérimentation en cause. Il n'a pas méconnu sa compétence en renvoyant à un arrêté du garde des sceaux le soin de déterminer les cours d'appel dans le ressort desquelles cette expérimentation aura lieu. Il a fixé le terme de l'expérimentation qu'il a autorisée. Par suite, l'article 54 de la loi déférée est conforme à la Constitution.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 17 à 20)

Étendue et limites de la compétence législative

Validations législatives

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.

(2011-166 QPC, 23 septembre 2011, cons. 3 et 4)

Entrée en vigueur de la loi

Pouvoirs du législateur La différence de traitement entre les personnes selon la date de réalisation des opérations de visite ou de saisie douanière découle nécessairement de l'entrée en vigueur de la l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. En elle-même, elle ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2011-150 QPC, 13 juillet 2011, cons. 7)

Incompétence négative

Cas d'incompétence négative Autres droits et libertés Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

Pour les bâtiments et parties de bâtiments nouveaux, l'article 19 de la loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, déférée, n'habilite pas le pouvoir réglementaire, comme le législateur l'a fait à l'article 20, à fixer les exigences relatives à l'accessibilité que ceux-ci devraient respecter. Aux termes des dispositions de cet article 19, dont la portée n'est pas éclairée par les travaux parlementaires, le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de « fixer les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité » prévues à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. En adoptant de telles dispositions, qui ne répondent pas à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, le législateur n'a pas précisément défini l'objet des règles qui doivent être prises par le pouvoir réglementaire pour assurer l'accessibilité aux bâtiments et parties de bâtiments nouveaux. Il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Censure de l'article 19.

(2011-639 DC, 28 juillet 2011, cons. 7 et 10)

Pouvoir législatif délégué

Ordonnances de l'article 38

Objet de la délégation Cas de délégation interdite Règles particulières à l'outre-mer Les articles 1er et 4 de la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ont pour objet de tirer les conséquences de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique pour ce qui concerne les habilitations prévues par l'article 73 de la Constitution. L'article 1er supprime la référence aux départements et régions de Guyane et de Martinique dans les quatrième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales. L'article 4 insère les dispositions relatives aux habilitations applicables à ces collectivités dans la septième partie de ce code. Ces nouvelles dispositions sont conformes à la Constitution sous la même réserve que celle énoncée dans le considérant 37 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 du 15 février 2007. Ainsi, les habilitations qui tendent à adapter une disposition législative ou à fixer des règles relevant du domaine de la loi ne peuvent être accordées que par le Parlement et non par le Gouvernement habilité à intervenir dans le domaine de la loi sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.

(2011-636 DC, 21 juillet 2011, cons. 4)

Répartition des compétences par matières

Garanties des libertés publiques

Garanties juridictionnelles Procédure civile Le 6 ° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques se borne à confier à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats. Il n'a pas pour objet de confier au pouvoir réglementaire l'édiction de règles que la Constitution a placées dans le domaine de la loi. Ainsi, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence doit être rejeté. En lui-même, le renvoi au décret opéré par le 6 ° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 ne porte atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

(2011-171/178 QPC, 29 septembre 2011, cons. 7)

Procédure disciplinaire La détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession ne relève ni du droit pénal ni de la procédure pénale au sens de l'article 34 de la Constitution. Il résulte des articles 34 et 37, alinéa 1er, de la Constitution, qu'elle relève de la compétence réglementaire dès lors que ne sont mis en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi.

Il résulte de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, pour l'exercice de leur profession, les avocats sont inscrits à un barreau. L'article 17 de la même loi prévoit que chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre qui veille notamment à « l'observation des devoirs des avocats » et statue sur l'inscription au tableau des avocats. En vertu des articles 22 et 22-1 de la même loi, le conseil de discipline est composé des représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel et le conseil de l'ordre du barreau de Paris siège comme conseil de discipline. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a entendu, en l'espèce, que les fautes disciplinaires des avocats puissent faire l'objet de sanctions comprenant, le cas échéant, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur activité. Dès lors, en renvoyant au décret le soin de fixer les sanctions disciplinaires qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec l'exercice de cette profession réglementée, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Ainsi, le renvoi au décret opéré par le 2 ° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 ne méconnaît pas l'article 34 de la Constitution.

(2011-171/178 QPC, 29 septembre 2011, cons. 5 et 6)

Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales

Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales Opérations financières La création d'un produit d'épargne bénéficiant d'une incitation fiscale et que toute personne physique ayant son domicile fiscal en France peut ouvrir dans un établissement ou organisme autorisé à recevoir des dépôts ressortit à la compétence du législateur. Mais le choix de sa dénomination, qui ne met en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi, relève de la compétence du pouvoir réglementaire. Il s'ensuit que la dénomination « livret de développement durable » mentionnée dans la demande du Premier ministre a le caractère réglementaire.

(2011-226 L, 28 juillet 2011, cons. 2)

Droits et libertés

Notion de « droits et libertés que la constitution garantit » (art. 61-1)

Objectifs de valeur constitutionnelle

S'il appartient au législateur de mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent et s'il lui est loisible, à cette fin, d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires, c'est à la condition que celles-ci n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés.

(2011-169 QPC, 30 septembre 2011, cons. 8)

Principes généraux applicables aux droits et libertés constitutionnellement garantis

Garantie des droits Droit au recours Procédure fiscale L'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a réformé le régime des visites et saisies réalisées par certains agents de l'administration sur autorisation d'un juge. Les paragraphes II et III de cet article ont modifié respectivement les articles L. 38 du livre des procédures fiscales et 64 du code des douanes applicables aux visites et saisies réalisées en matière de droits indirects et de douane. Ils ont introduit dans la procédure prévue par ces articles des garanties supplémentaires pour les personnes soumises à ces visites en leur ouvrant la faculté de saisir le premier président de la cour d'appel d'un appel de l'ordonnance autorisant la visite des agents de l'administration ainsi que d'un recours contre le déroulement de ces opérations. Le 2 ° du paragraphe IV de cet article 164, contesté en l'espèce, reconnaît le même droit d'appel ou de recours aux personnes ayant fait l'objet de visites et saisies avant l'entrée en vigueur de cette loi. Il fait ainsi bénéficier rétroactivement ces personnes des nouvelles voies de recours ainsi instituées. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions n'est ouvert que pour les visites et saisies réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la loi, soit à compter du 5 août 2005.

Le droit à un recours juridictionnel effectif n'imposait pas au législateur de faire bénéficier rétroactivement de voies de recours les personnes ayant fait l'objet, plus de trois ans avant le 5 août 2008, date de la publication de la loi, d'opérations de visite et de saisie demeurées sans suite ou ayant donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction ou une décision de justice définitive était intervenue avant cette date. Dans les autres cas, les dispositions contestées n'ont pas eu pour effet de priver les personnes ayant fait l'objet d'une notification d'infraction à la suite des opérations de visite et de saisie réalisées avant le 5 août 2005 du droit de contester la régularité de ces opérations devant les juridictions appelées à statuer sur les poursuites engagées sur leur fondement.

(2011-150 QPC, 13 juillet 2011, cons. 6 et 8)

Sécurité juridique Autre mesure rétroactive Validation législative Motif d'intérêt général suffisant Le paragraphe III de l'article 31 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996 a validé les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de cette loi ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France. Par cette disposition, le législateur a confirmé les moyens d'investigation dont l'administration dispose pour procéder à des contrôles de revenus de source française perçus par des redevables, que leur domicile fiscal soit fixé en France ou à l'étranger, et sans priver ces derniers des garanties procédurales liées à ces contrôles. Ainsi, il a entendu assurer la mise en oeuvre de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales.

(2011-166 QPC, 23 septembre 2011, cons. 5)

Portée de la validation Le paragraphe III de l'article 31 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996 a validé les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de cette loi ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France. Ainsi, le législateur, par la disposition contestée, a précisément défini et limité la portée de la validation.

(2011-166 QPC, 23 septembre 2011, cons. 5)

Liberté et responsabilité Affirmation du principe Il résulte de l'article 4 de la Déclaration de 1789 qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre cette exigence constitutionnelle. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d'actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2011-167 QPC, 23 septembre 2011, cons. 4)

Applications Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que, sous la réserve énoncée au considérant 18 de cette décision, les articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, relatifs au régime d'indemnisation des accidents du travail, ne méconnaissent pas le principe de responsabilité. Par suite, en soumettant l'indemnisation du salarié victime d'un accident de la circulation survenu sur une voie non ouverte à la circulation publique au régime des accidents du travail prévu par le code de la sécurité sociale, à l'exclusion des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, les dispositions contestées ne portent pas davantage atteinte à ce principe.

(2011-167 QPC, 23 septembre 2011, cons. 6)

Droit au respect de la vie privée (voir également ci-dessous droits des étrangers et droit d'asile, liberté individuelle et liberté personnelle)

Traitements de données à caractère personnel (voir également Titre 15 Autorités indépendantes) Droit civil En interdisant l'identification par les empreintes génétiques d'une personne décédée qui n'y avait pas expressément consenti de son vivant, la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 16-11 du code civil n'a pas porté atteinte au respect dû à la vie privée.

(2011-173 QPC, 30 septembre 2011, cons. 6)

Droit de mener une vie familiale normale

Portée du principe En interdisant l'identification par les empreintes génétiques d'une personne décédée qui n'y avait pas expressément consenti de son vivant, la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 16-11 du code civil n'a pas porté atteinte au droit de mener une vie familiale normale.

(2011-173 QPC, 30 septembre 2011, cons. 5 et 6)

Droit de propriété

Champ d'application de la protection du droit de propriété Domaines d'application Créances Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre le paiement des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés. L'exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation.

(2011-151 QPC, 13 juillet 2011, cons. 4)

Protection contre la privation de propriété Notion de privation de propriété En vertu du deuxième alinéa de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire est « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». L'article 271 prévoit que cette prestation est fixée par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint. L'attribution, décidée par le juge du divorce, d'un bien dont un époux est propriétaire a pour objet d'assurer le paiement de la dette dont il est débiteur au profit de son conjoint au titre de la prestation compensatoire. Elle constitue une modalité de paiement d'une obligation judiciairement constatée. Il en résulte que, si l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire conduit à ce que l'époux débiteur soit privé de la propriété de ce bien, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2011-151 QPC, 13 juillet 2011, cons. 5)

Les dispositions contestées de la loi du 29 juillet 1892 ont pour objet de permettre aux agents de l'administration ou aux personnes désignées par elle de pénétrer dans les propriétés privées pour l'exécution d'opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics. Elles permettent également l'occupation temporaire de terrains pour la réalisation de ces opérations. Par suite, ces dispositions n'entraînent pas de privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2011-172 QPC, 23 septembre 2011, cons. 9)

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété Principe de conciliation avec des objectifs d'intérêt général En l'absence de privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789, il résulte néanmoins de son article 2 que les limites apportées à l'exercice du droit de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

En permettant l'attribution forcée prévue par le 2 ° de l'article 274 du code civil, le législateur a entendu faciliter la Constitution d'un capital, afin de régler les effets pécuniaires du divorce au moment de son prononcé. Le législateur a également entendu assurer le versement de la prestation compensatoire. L'objectif poursuivi de garantir la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorisée et de limiter, autant que possible, les difficultés et les contentieux postérieurs au prononcé du divorce constitue un motif d'intérêt général.

L'attribution forcée est ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire. Les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant ce juge de la valeur du bien attribué. En vertu de la seconde phrase du 2 ° de l'article 274 du code civil, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Toutefois, le 1 ° de l'article 274 du code civil prévoit également que la prestation compensatoire en capital peut être exécutée sous forme de versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la Constitution de garanties. L'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2 ° de cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital. Par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1 ° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. Sous cette réserve, l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789.

(2011-151 QPC, 13 juillet 2011, cons. 3, 6 à 8)

Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution D'une part, les atteintes à l'exercice du droit de propriété résultant de la réalisation des opérations prévues par les dispositions contestées de la loi du 29 décembre 1892 ont pour objet de permettre l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics. L'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées est donnée par arrêté du préfet du département et publiée dans les communes intéressées. Cette autorisation ne peut permettre de pénétrer dans les maisons d'habitation. L'autorisation de pénétrer dans des propriétés closes doit désigner spécialement les terrains auxquels elle s'applique et être notifiée préalablement à chacun de leur propriétaire. Il en va de même lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain.

D'autre part, les dispositions contestées prévoient les conditions dans lesquelles les éventuels dommages causés à l'occasion de la pénétration dans les propriétés ou de l'occupation de celles-ci sont contradictoirement constatés. Elles garantissent le droit des propriétaires d'obtenir la réparation « de tout dommage ». Le respect des prescriptions prévues par les dispositions contestées est soumis au contrôle de la juridiction administrative.

Dès lors, les atteintes apportées par les dispositions contestées à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

(2011-172 QPC, 23 septembre 2011, cons. 10 à 12)

Autres droits et principes sociaux

Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946) Champ d'application Vieillesse L'exigence constitutionnelle résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946 implique la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités. Il appartient au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées.

(2011-170 QPC, 23 septembre 2011, cons. 4)

L'exigence constitutionnelle résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946 implique la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités. Il appartient au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées.

En instaurant un régime de retraite anticipée pour les professionnels libéraux reconnus inaptes au travail, le législateur a mis en oeuvre, sans les méconnaître, les exigences constitutionnelles précitées du onzième alinéa du Préambule de 1946. L'article L. 643-5 du code de la sécurité sociale, qui définit cette inaptitude, ne méconnaît pas cette exigence.

(2011-170 QPC, 23 septembre 2011, cons. 4 et 6)

Handicap et dépendance Il est loisible au législateur de prévoir, s'agissant des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les exigences relatives à l'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation et aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Par suite, en adoptant l'article 20 de la loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, le législateur n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence, ni les exigences découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946. Validation.

Pour les bâtiments et parties de bâtiments nouveaux, le législateur n'habilite pas le pouvoir réglementaire à fixer les exigences relatives à l'accessibilité que ceux-ci devraient respecter. Par un article 19 dont la portée n'est pas éclairée par les travaux parlementaires, le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de « fixer les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité » prévues à l'article L. 111-7. En adoptant de telles dispositions, qui ne répondent pas à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, le législateur n'a pas précisément défini l'objet des règles qui doivent être prises par le pouvoir réglementaire pour assurer l'accessibilité aux bâtiments et parties de bâtiments nouveaux. Il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Censure.

(2011-639 DC, 28 juillet 2011, cons. 9 et 10)

Liberté individuelle

Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire Notion d'autorité judiciaire Juridictions composées de juges non professionnels Si les dispositions de l'article 66 de la Constitution s'opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels, elles n'interdisent pas, par elles-mêmes, que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges. Toutefois, s'agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire.

En vertu de l'article L. 251-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal pour enfants est une juridiction pénale spécialisée qui « connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans ». Dès lors, en prévoyant que siègent dans cette juridiction, en nombre majoritaire, des assesseurs non professionnels, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution.

(2011-147 QPC, 8 juillet 2011, cons. 4 à 6)

Libertés économiques

Liberté d'entreprendre Conciliation du principe Avec des règles, principes ou objectifs de valeur constitutionnelle En premier lieu, aux termes de l'article L. 3134-2 du code du travail : « L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre ». Les dispositions de l'article L. 3134-11 du même code ont, par suite, pour effet d'interdire l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale les dimanches dans les lieux de vente ouverts au public. Par ces dispositions, le législateur vise à éviter que l'exercice du repos hebdomadaire des personnes qui travaillent dans ces établissements ne défavorise les établissements selon leur taille. Il a en particulier pris en compte la situation des établissements de petite taille qui n'emploient pas de salarié. Ces dispositions ont pour objet d'encadrer les conditions de la concurrence entre les établissements quels que soient leur taille ou le statut juridique des personnes qui y travaillent. Dès lors, elles répondent à un motif d'intérêt général.

En second lieu, en maintenant, par dérogation à certaines dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le régime local particulier en vertu duquel le droit au repos hebdomadaire des salariés s'exerce le dimanche, le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a opéré une conciliation, qui n'est pas manifestement disproportionnée, entre la liberté d'entreprendre et les exigences du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».

(2011-157 QPC, 5 août 2011, cons. 7 et 8)

Principes de droit pénal et de procédure pénale

Principe de la légalité des délits et des peines Compétence du législateur Applications Méconnaissance de la compétence du législateur Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.

S'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille. Par suite, l'article 222-31-1 du code pénal qui définit les viols et agressions sexuelles incestueux comme ceux qui sont commis « au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2011-163 QPC, 16 septembre 2011, cons. 3 et 4)

Principes de nécessité et de proportionnalité Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines Détermination des infractions et des peines Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'en cas d'opposition valablement formée dans le cadre d'une procédure d'amende forfaitaire, la peine d'amende ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, et que son montant soit fixé en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions.

L'article 530-1 du code de procédure pénale laisse au juge le soin de fixer la peine dans les limites, d'une part, de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée et, d'autre part, du maximum de l'amende encouru. Ainsi, il lui appartient de proportionner le montant de l'amende à la gravité de la contravention commise, à la personnalité de son auteur et à ses ressources. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines doit être écarté.

En imposant, pour les contraventions des quatre premières classes ayant fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire, que l'amende prononcée par le juge en cas de condamnation ne puisse être inférieure au montant, selon le cas, de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée, le législateur a, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour assurer la répression effective des infractions, retenu un dispositif qui fait obstacle à la multiplication des contestations dilatoires. L'instauration d'un minimum de peine d'amende applicable aux contraventions les moins graves ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité des peines.

(2011-162 QPC, 16 septembre 2011, cons. 3 à 5)

Principe d'individualisation des peines Valeur constitutionnelle Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789 Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'en cas d'opposition valablement formée dans le cadre d'une procédure d'amende forfaitaire, la peine d'amende ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, et que son montant soit fixé en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions.

L'article 530-1 du code de procédure pénale laisse au juge le soin de fixer la peine dans les limites, d'une part, de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée et, d'autre part, du maximum de l'amende encouru. Ainsi, il lui appartient de proportionner le montant de l'amende à la gravité de la contravention commise, à la personnalité de son auteur et à ses ressources. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines doit être écarté.

(2011-162 QPC, 16 septembre 2011, cons. 3 et 4)

Justice pénale des mineurs Reconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs Le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs impose l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

(2011-147 QPC, 8 juillet 2011, cons. 9)

L'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle. Ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. Toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives. En particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

Par ailleurs, il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 que doivent être respectés, à l'égard des mineurs comme des majeurs, le principe de la présomption d'innocence, celui de la nécessité et de la proportionnalité des peines et celui des droits de la défense. Doit être respectée également la protection de la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution.

Enfin, lorsqu'il fixe les règles relatives au droit pénal des mineurs, le législateur doit veiller à concilier les exigences constitutionnelles énoncées ci-dessus avec la nécessité de rechercher les auteurs d'infractions et de prévenir les atteintes à l'ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 33 à 35)

Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs Contrôle sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration de 1789 Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles.

L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont sont issus les articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire, a institué un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal des enfants présidé par le juge des enfants. Le juge des enfants est, selon l'article 7 de cette ordonnance, saisi par le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal des enfants a son siège et qui est seul chargé des poursuites. En vertu de l'article 8 de cette même ordonnance, le juge des enfants se livre à « toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation ». Cet article dispose, en outre, qu'il peut « ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ». Aucune disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 ou du code de procédure pénale ne fait obstacle à ce que le juge des enfants participe au jugement des affaires pénales qu'il a instruites.

Le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation. Toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire porte au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution. Par suite, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution.

(2011-147 QPC, 8 juillet 2011, cons. 10 et 11)

Contrôle sur le fondement du principe fondamental Autres dispositions L'abrogation immédiate de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à l'inconstitutionnalité de cet article, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de son abrogation.

(2011-147 QPC, 8 juillet 2011, cons. 12)

En vertu de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, le contrôle judiciaire d'un mineur de treize à seize ans est possible en matière criminelle. En matière correctionnelle, ce contrôle est possible lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans ou, dans certains cas, à raison des antécédents du mineur ou de la nature des faits qui lui sont reprochés, lorsqu'elle est supérieure à cinq ans. L'assignation à résidence peut être ordonnée dans un lieu distinct du domicile des représentants légaux du mineur et sans leur accord. Par suite, en permettant l'assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de treize à seize ans comme une alternative au contrôle judiciaire dans des cas où le mineur ne peut pas faire l'objet d'une mesure de détention provisoire, l'article 10-3, inséré par l'article 38 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, a institué une rigueur qui méconnaît les exigences constitutionnelles précitées. La deuxième phrase de l'article 10-3 de l'ordonnance du 2 février 1945 doit être déclarée contraire à la Constitution.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 38)

L'article 33 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs insère dans l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante un article 8-3 qui autorise le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans instruction préparatoire. Cette procédure est applicable aux mineurs de plus de seize ans poursuivis pour un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et aux mineurs de plus de treize ans poursuivis pour un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Dans les deux cas, elle ne peut être mise en oeuvre que si le mineur a, antérieurement, été poursuivi en application de l'ordonnance du 2 février 1945. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédant la convocation. Il n'est pas dérogé aux dispositions particulières imposant l'assistance du mineur par un avocat et la convocation de ses représentants légaux. Ces dispositions tiennent compte de l'âge du mineur, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents. Par suite, elles ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 41)

Les article 32 et 34 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs complètent les articles 8 et 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatifs respectivement au juge des enfants et au juge d'instruction, par des dispositions qui imposent que certains mineurs soient renvoyés devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel.

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mineurs de plus de seize ans qui ont été mis en examen par le juge des enfants ou le juge d'instruction pour des faits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et commis en état de récidive légale. Dans ces conditions, l'obligation faite au juge de saisir la juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines lorsqu'il estime, à l'issue de l'instruction, que les faits constituent un délit répondant à ces conditions, ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles précitées.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 42 à 44)

L'article 24-7 de l'ordonnance du 2 février 1945 relatif à l'enfance délinquante autorise le procureur de la République, dès lors qu'il requiert l'application de la « césure » du procès pénal, à faire convoquer ou comparaître directement un mineur devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel des mineurs selon les procédures prévues aux articles 8-3 et 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, malgré le caractère insuffisant des éléments d'information sur la personnalité du mineur. En pareil cas, la juridiction de jugement est tenue d'ajourner le prononcé de la mesure, de la sanction ou de la peine, notamment pour permettre que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur soient réalisées. Ces dispositions ne dérogent pas aux autres conditions qui permettent le recours aux procédures prévues par les articles 8-3 et 14-2. Dans ces conditions, il n'est pas porté atteinte au principe fondamental en matière de justice pénale des mineurs.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 45 à 48)

L'article 49 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs insère dans l'ordonnance du 2 février 1945 un chapitre III bis intitulé : « Du tribunal correctionnel des mineurs ». Cette juridiction est compétente pour juger les mineurs âgés de plus de seize ans poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.

En premier lieu, le tribunal correctionnel des mineurs est composé de trois magistrats du tribunal de grande instance ainsi que, pour les délits mentionnés à l'article 399-2 du code de procédure pénale, de deux assesseurs citoyens. S'il est présidé par le juge des enfants, il est majoritairement composé de personnes qui ne disposent pas de compétences particulières sur les questions de l'enfance. En lui-même, le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ne fait pas obstacle à ce que le jugement des mineurs soit confié à une juridiction composée de trois magistrats ou de trois magistrats et deux assesseurs dont seul le président est un magistrat spécialisé dans les questions de l'enfance. Toutefois, une telle juridiction ne peut être regardée comme une juridiction spécialisée au sens de ce principe fondamental. Par suite, ce dernier impose que le tribunal correctionnel des mineurs soit saisi selon des procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs.

Les 2 ° et 3 ° de l'article 24-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoient que le tribunal correctionnel des mineurs peut être saisi selon les modalités prévues aux articles 8-3 et 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui permettent de faire convoquer ou comparaître directement le mineur devant la juridiction de jugement sans instruction préparatoire. Ces dispositions conduisent, en méconnaissance des exigences du principe fondamental en matière de justice pénale des mineurs, à ce que les mineurs ne soient jugés ni par une juridiction spécialisée ni selon des procédures appropriées. Par suite, les 2 ° et 3 ° de l'article 24-2 doivent être déclarés contraires à la Constitution.

En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 11 de sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 24-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui dispose que le tribunal correctionnel des mineurs est présidé par un juge des enfants. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 12 de cette même décision du 8 juillet 2011, il y a lieu de reporter la date de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er janvier 2013.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 49 à 53)

Présomption d'innocence Principe de l'interdiction des présomptions de culpabilité en matière répressive Il résulte de l'article 9 de la Déclaration de 1789 qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive. Toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité. En outre, s'agissant des crimes et délits, la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés.

Compte tenu, d'une part, du régime de responsabilité spécifique dont bénéficie le directeur de la publication en vertu des premier et dernier alinéas de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et, d'autre part, des caractéristiques d'Internet qui, en l'état des règles et des techniques, permettent à l'auteur d'un message diffusé sur Internet de préserver son anonymat, les dispositions de cet article 93 ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne. Réserve d'interprétation.

(2011-164 QPC, 16 septembre 2011, cons. 3 et 7)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale Fondement constitutionnel L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire. Il appartient au législateur, compétent, en application de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant la procédure pénale, d'assurer la mise en oeuvre de l'objectif constitutionnel de bonne administration de la justice sans méconnaître ces exigences constitutionnelles.

(2011-168 QPC, 30 septembre 2011, cons. 4)

Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction Actes d'investigation Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause une personne désignée par les dispositions contestées (deuxième alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale), qui est habituellement en relation avec les magistrats ou les fonctionnaires de sa juridiction, ces dispositions prévoient que le procureur général peut d'office transmettre cette procédure au procureur de la République d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. Cette décision du procureur général est une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. Étant donné que les dispositions contestées n'empêchent pas toute personne intéressée de porter à la connaissance du procureur de la République ou du procureur général le motif qui pourrait justifier la transmission de la procédure, les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité ainsi que de la violation du droit au procès équitable manquent en fait.

(2011-156 QPC, 22 juillet 2011, cons. 4)

Instruction Contrairement à ce qui existe pour le procureur de la République ou la partie civile, la personne mise en examen ne peut interjeter appel que des ordonnances du juge d'instruction limitativement énumérées par les articles 186, 186-1 et 186-3 du code de procédure pénale (CPP).

La personne mise en examen n'est pas dans une situation identique à celle de la partie civile ou à celle du ministère public. Par suite, les différences de traitement résultant de l'application de règles de procédure propres à chacune des parties privées et du ministère public ne sauraient, en elles-mêmes, méconnaître l'équilibre des droits des parties dans la procédure. En outre, il est loisible au législateur, afin d'éviter, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les recours dilatoires provoquant l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infraction, d'exclure la possibilité d'un appel par la personne mise en examen des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention qui feraient grief à ses droits lorsqu'existent d'autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions qu'elles contiennent.

Quel que soit le régime de la détention à laquelle la personne mise en examen est soumise, celle-ci peut, à tout moment, demander sa mise en liberté en application de l'article 148 du CPP et, en cas de refus, faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l'instruction qui statue dans les plus brefs délais. Par suite, en ne mentionnant pas l'ordonnance prévue par l'article 146 du CPP au nombre de celles contre lesquelles un droit d'appel appartient à la personne mise en examen, l'article 186 du CPP ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789.

Toutefois, les dispositions de l'article 186 du CPP ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, être interprétées comme excluant le droit de la personne mise en examen de former appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont elle ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du CPP ni dans la suite de la procédure, notamment devant la juridiction de jugement. Sous cette réserve, l'article 186 du CPP ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789.

(2011-153 QPC, 13 juillet 2011, cons. 4 à 7)

Les articles 80-2, 80-3 et 116 du code de procédure pénale garantissent le droit des personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de l'instruction préparatoire, de l'assistance d'un avocat, le cas échéant commis d'office. Toutefois, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense interdit que le juge d'instruction puisse statuer sur le règlement de l'instruction sans que les demandes formées par le ministère public à l'issue de celle-ci aient été portées à la connaissance de toutes les parties. Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des » ont pour effet de réserver la notification des réquisitions définitives du ministère public aux avocats assistant les parties. Par suite, ils doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2011-160 QPC, 9 septembre 2011, cons. 5)

L'article 146 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction qui décide d'abandonner en cours d'instruction la qualification criminelle pour une qualification correctionnelle, peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, s'il ne prescrit pas la mise en liberté de la personne mise en examen et placée en détention provisoire en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale, saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien en détention provisoire selon le régime plus protecteur des droits de l'intéressé prévu par l'article 145-1 du même code.

Si, en ce cas, le juge des libertés et de la détention statue sans recueillir les observations de la personne détenue sur les réquisitions du procureur de la République et l'ordonnance du juge d'instruction, cette personne peut, à tout moment, demander sa mise en liberté en application de l'article 148 du code de procédure pénale. Selon ce texte, s'il ne donne pas une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention, lequel statue, dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du même code. Dans sa décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 148 du même code, le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public. Dans ces conditions, la procédure prévue par l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2011-168 QPC, 30 septembre 2011, cons. 5 et 6)

Phase de jugement et prononcé des peines En premier lieu, une tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant qu'elle aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République. En l'espèce, aucune loi de la République antérieure à la Constitution de 1946 n'a fixé le principe selon lequel lorsque les jurés et les magistrats délibèrent ensemble, les décisions de la cour d'assises défavorables à l'accusé ne peuvent être adoptées qu'à la majorité absolue des jurés.

En deuxième lieu, dans sa décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 359 du code de procédure pénale impose que toute décision de la cour d'assises défavorable à l'accusé soit adoptée par au moins la majorité absolue des jurés. Il a mentionné cette règle au nombre des garanties légales entourant la procédure et la délibération de la cour d'assises et conduisant à ce que l'absence de motivation des arrêts de la cour d'assises ne soit pas regardée comme méconnaissant les exigences résultant des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. La loi déférée prévoit la motivation des arrêts de la cour d'assises. Il suit de là que le grief tiré de ce que la modification de l'article 359 du code de procédure pénale méconnaîtrait le sens de la décision précitée du 1er avril 2011 doit être écarté.

En troisième lieu, le nouvel article 359 impose que toute décision défavorable à l'accusé soit formée à la majorité de six voix sur neuf au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de huit voix sur douze lorsqu'elle statue en appel. Une telle règle de majorité ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle.

Par suite, le paragraphe XII de l'article 13 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs qui donne une nouvelle rédaction de l'article 359 du code de procédure pénale relatif aux règles de majorité applicables aux délibérations de la cour d'assises est conforme à la Constitution.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 23, 25 à 27)

Le paragraphe II de l'article 12 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs insère dans le code de procédure pénale un article 365-1 qui impose que les arrêts de la cour d'assises soient motivés. Cet article dispose que cette motivation est rédigée par un des magistrats qui composent la cour sur un document annexé à la feuille des questions, laquelle est signée « séance tenante » par le président et par le premier juré. Toutefois, le dernier alinéa de l'article 365-1 permet dans certains cas de reporter de trois jours la mise à disposition de cette motivation.

D'une part, il résulte des articles 380-1 et 380-9 du code de procédure pénale que les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans un délai de dix jours à compter de leur prononcé. En vertu de l'article 568 du même code, les parties ont cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt de la cour d'assises en appel pour se pourvoir en cassation.

D'autre part, la faculté ouverte en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, que la motivation soit rédigée au plus tard trois jours après le prononcé de l'arrêt par un des magistrats de la cour ne dispense pas ce dernier de l'obligation de mentionner dans la motivation « l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ». Elle ne déroge pas davantage à la règle selon laquelle la feuille de motivation doit être signée par le président et le premier juré. Dans ces conditions, l'article 365-1 du code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la Constitution.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 29 à 31)

Égalité

Égalité devant la loi

Principe La différence de traitement entre les personnes selon la date de réalisation des opérations de visite ou de saisie douanière découle nécessairement de l'entrée en vigueur de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. En elle-même, elle ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2011-150 QPC, 13 juillet 2011, cons. 7)

Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée Droit civil État et capacité des personnes Le concubinage est défini par le seul article 515-8 du code civil comme une union de fait. À la différence des époux, les concubins ne sont légalement tenus à aucune solidarité financière à l'égard des tiers ni à aucune obligation réciproque.

Contrairement aux personnes vivant en concubinage, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont assujettis à des obligations financières réciproques et à l'égard des tiers. Toutefois, les dispositions du code civil ne confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l'un des partenaires, ni aucune vocation successorale au survivant en cas de décès d'un partenaire.

Le régime du mariage a pour objet non seulement d'organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également d'assurer la protection de la famille. Ce régime assure aussi une protection en cas de dissolution du mariage.

Par suite, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui reconnaît l'article 34 de la Constitution, défini trois régimes de vie de couple qui soumettent les personnes à des droits et obligations différents. La différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion, réservée aux couples mariés à l'exclusion des couples qui vivent en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité, ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2011-155 QPC, 29 juillet 2011, cons. 5 à 8)

Droit international privé L'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 institue une règle matérielle dérogeant à la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois française. Cette règle matérielle de droit français trouve à s'appliquer lorsqu'un cohéritier au moins est français et que la succession comprend des biens situés sur le territoire français. Les critères ainsi retenus pour écarter la loi étrangère sont en rapport direct avec l'objet de la loi. Ils ne méconnaissent pas, en eux-mêmes, le principe d'égalité. La disposition est en revanche censurée en tant qu'elle réserve le droit de prélèvement qu'elle institue aux seuls héritiers français.

(2011-159 QPC, 5 août 2011, cons. 4 et 5)

Droit pénal et procédure pénale Pour une même infraction (rétention indue de la cotisation sociale ouvrière précomptée sur le salaire), les employeurs agricoles et les autres employeurs sont soumis à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents. Cette différence de traitement, qui n'est pas justifiée par une différence de situation des employeurs agricoles et des autres employeurs au regard de l'infraction réprimée, n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi. Par suite, la loi pénale a institué une différence de traitement injustifiée entre les auteurs d'infractions identiques.

(2011-161 QPC, 9 septembre 2011, cons. 6)

Droit social Conditions pour l'ouverture de prestations Le concubinage est défini par le seul article 515-8 du code civil comme une union de fait. À la différence des époux, les concubins ne sont légalement tenus à aucune solidarité financière à l'égard des tiers ni à aucune obligation réciproque.

Contrairement aux personnes vivant en concubinage, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont assujettis à des obligations financières réciproques et à l'égard des tiers. Toutefois, les dispositions du code civil ne confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l'un des partenaires, ni aucune vocation successorale au survivant en cas de décès d'un partenaire.

Le régime du mariage a pour objet non seulement d'organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également d'assurer la protection de la famille. Ce régime assure aussi une protection en cas de dissolution du mariage.

Par suite, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui reconnaît l'article 34 de la Constitution, défini trois régimes de vie de couple qui soumettent les personnes à des droits et obligations différents. La différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion, réservée aux couples mariés à l'exclusion des couples qui vivent en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité, ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2011-155 QPC, 29 juillet 2011, cons. 5 à 8)

Retraite Les professionnels libéraux bénéficient d'un régime autonome de retraite. L'article L. 643-5 du code de la sécurité sociale, contesté par les requérants, applicable à ce régime, retient une définition de l'inaptitude au travail analogue à celle figurant à l'article L. 351-7 du même code, applicable au régime général d'assurance vieillesse. Le fait que, contrairement à cet article L. 351-7, les dispositions contestées ne renvoient pas à un décret en Conseil d'État le soin de fixer le taux de l'inaptitude ne crée pas, en lui-même, une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

(2011-170 QPC, 23 septembre 2011, cons. 7)

Sécurité sociale Pour une même infraction (rétention indue de la cotisation sociale ouvrière précomptée sur le salaire), les employeurs agricoles et les autres employeurs sont soumis à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents. Cette différence de traitement, qui n'est pas justifiée par une différence de situation des employeurs agricoles et des autres employeurs au regard de l'infraction réprimée, n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi. Par suite, la loi pénale a institué une différence de traitement injustifiée entre les auteurs d'infractions identiques.

(2011-161 QPC, 9 septembre 2011, cons. 6)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation Droit civil Droit des personnes et de la famille Aux termes de l'article 325 du code civil, la recherche de maternité implique que l'enfant prouve qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. Par suite, la circonstance que les dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 16-11 du code civil, relatives à la preuve de la filiation par l'identification au moyen des empreintes génétiques, trouvent principalement à s'appliquer lorsque la filiation paternelle est en cause ne saurait être regardée comme une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi.

(2011-173 QPC, 30 septembre 2011, cons. 7)

Droit de la responsabilité Les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale limitent l'application de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation aux seuls cas dans lesquels l'accident du travail constituant un accident de la circulation survient sur une voie ouverte à la circulation publique et imposent, par conséquent, que les accidents du travail impliquant un véhicule terrestre à moteur ne circulant pas sur une telle voie soient soumis aux seules dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux accidents du travail. Le législateur a ainsi entendu établir une distinction entre les risques, selon qu'ils sont essentiellement liés à l'exercice de la profession ou à la circulation automobile. La différence de traitement qui découle des modalités d'indemnisation du préjudice de la victime est fondée sur un critère en lien direct avec l'objet de la loi. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté.

(2011-167 QPC, 23 septembre 2011, cons. 5)

Droit social Journée de solidarité Pour contribuer au financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le législateur a institué une « journée de solidarité » sous la forme, d'une part, d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée des salariés et, d'autre part, d'une imposition, à laquelle les employeurs sont assujettis, ayant la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Par la conjonction de ces deux mesures, la loi vise à ménager la neutralité économique de l'ensemble du dispositif en instituant une imposition nouvelle proportionnée au surplus de ressources résultant de l'allongement de la durée légale du travail des salariés, sans majoration du montant total des charges pesant sur les employeurs.

L'allongement de la durée légale du travail, tendant à la satisfaction de l'objectif social poursuivi par la loi, est destiné à produire un effet équivalent à la suppression d'un jour férié chômé. Il était loisible au législateur de faire spécialement appel à l'effort des salariés du secteur privé et du secteur public bénéficiant d'un régime de rémunération assorti d'une limitation de la durée légale du temps de travail. La différence de traitement qui en résulte avec les retraités et les personnes exerçant leur activité de façon indépendante est en rapport direct avec l'objet de la loi.

(2011-148/154 QPC, 22 juillet 2011, cons. 20 et 21)

Violation du principe d'égalité Étrangers Afin de rétablir l'égalité entre les héritiers garantie par la loi successorale française, le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur la circonstance que la loi étrangère privilégie l'héritier étranger au détriment de l'héritier français. Toutefois, le droit de prélèvement sur la succession institué par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 est réservé au seul héritier français. La disposition contestée établit ainsi une différence de traitement entre les héritiers venant également à la succession d'après la loi française et qui ne sont pas privilégiés par la loi étrangère. Cette différence de traitement n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi qui tend, notamment, à protéger la réserve héréditaire et l'égalité entre héritiers garanties par la loi française. Par suite, elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi.

(2011-159 QPC, 5 août 2011, cons. 6)

Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Principe fondamental reconnu par les lois de la République Aux termes de l'article 3 de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine, adoptée à la suite du rétablissement de la souveraineté de la France sur ces territoires : « Les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises, à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur ». Les lois procédant à l'introduction des lois françaises et notamment les deux lois du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française et portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont expressément maintenu en vigueur dans ces départements certaines législations antérieures ou édicté des règles particulières pour une durée limitée qui a été prorogée par des lois successives. Enfin, selon l'article 3 de l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : « La législation en vigueur... à la date du 16 juin 1940 est restée seule applicable et est provisoirement maintenue en vigueur ».

Ainsi, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. À défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables dans les trois départements dont il s'agit. Ce principe doit aussi être concilié avec les autres exigences constitutionnelles.

(2011-157 QPC, 5 août 2011, cons. 3 et 4)

Applications Repos dominical L'article L. 3134-11 du CSP est au nombre des règles particulières antérieures à 1919 et qui ont été maintenues en vigueur par l'effet des lois dont le Conseil constitutionnel a dégagé un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du principe d'égalité entre ces trois départements, d'une part, et les autres départements, d'autre part, doit être écarté.

(2011-157 QPC, 5 août 2011, cons. 5)

En maintenant, par dérogation à certaines dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le régime local particulier applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en vertu duquel le droit au repos hebdomadaire des salariés s'exerce le dimanche, le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a opéré une conciliation, qui n'est pas manifestement disproportionnée, entre la liberté d'entreprendre et les exigences du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».

(2011-157 QPC, 5 août 2011, cons. 8)

Égalité devant la justice

Égalité et droits - Garanties des justiciables Égalité des prévenus et droits de la partie civile Respect des droits de la défense et droit à la présomption d'innocence Les articles 80-2, 80-3 et 116 du code de procédure pénale garantissent le droit des personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de l'instruction préparatoire, de l'assistance d'un avocat, le cas échéant commis d'office. Toutefois, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense interdit que le juge d'instruction puisse statuer sur le règlement de l'instruction sans que les demandes formées par le ministère public à l'issue de celle-ci aient été portées à la connaissance de toutes les parties. Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des » ont pour effet de réserver la notification des réquisitions définitives du ministère public aux avocats assistant les parties. Par suite, ils doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2011-160 QPC, 9 septembre 2011, cons. 5)

Juridictions Composition et compétence des juridictions Règles particulières applicables à Paris En instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, le législateur a entendu garantir l'impartialité de l'instance disciplinaire des avocats en remédiant aux risques de proximité entre les membres qui composent cette instance et les avocats qui en sont justiciables. En maintenant le conseil de l'ordre du barreau de Paris dans ses attributions disciplinaires, il a, d'une part, tenu compte de la situation particulière de ce barreau qui, au regard du nombre d'avocats inscrits, n'est pas exposé au même risque de proximité. Il a, d'autre part, entendu assurer une représentation équilibrée des autres barreaux relevant de la cour d'appel de Paris au sein d'un conseil de discipline commun. Dès lors, la différence de traitement établie par le législateur repose sur des critères objectifs et rationnels, poursuit un but d'intérêt général et est en rapport direct avec l'objet de la loi.

(2011-179 QPC, 29 septembre 2011, cons. 4)

Égalité devant les charges publiques

Champ d'application du principe Objet de la législation Soumission à des sujétions Pour contribuer au financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le législateur a institué une « journée de solidarité » sous la forme, d'une part, d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée des salariés et, d'autre part, d'une imposition, à laquelle les employeurs sont assujettis, ayant la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Par la conjonction de ces deux mesures, la loi vise à ménager la neutralité économique de l'ensemble du dispositif en instituant une imposition nouvelle proportionnée au surplus de ressources résultant de l'allongement de la durée légale du travail des salariés, sans majoration du montant total des charges pesant sur les employeurs. En premier lieu, l'allongement de la durée légale du travail, tendant à la satisfaction de l'objectif social poursuivi par la loi, est destiné à produire un effet équivalent à la suppression d'un jour férié chômé. Il était loisible au législateur de faire spécialement appel à l'effort des salariés du secteur privé et du secteur public bénéficiant d'un régime de rémunération assorti d'une limitation de la durée légale du temps de travail. Le Conseil constitutionnel ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. Eu égard à la neutralité économique recherchée, il lui était loisible d'instituer, à la charge des employeurs un impôt assis sur la masse salariale, sans y assujettir ni les retraités ni les personnes exerçant leur activité de façon indépendante qui n'emploient aucun salarié. Mais le législateur n'a pu adopter un tel dispositif, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité, que dans les limites suivantes : allongement de la durée légale annuelle du travail portée de 1 600 heures à un maximum de 1 607 heures et contribution corrélative des employeurs fixée à 0,3 % de la masse salariale.

(2011-148/154 QPC, 22 juillet 2011, cons. 20 à 23)

Égalité en matière d'impositions de toutes natures Avantages, réductions et crédits d'impôts L'article 1er de la première loi de finances rectificative pour 2011, qui réforme l'impôt de solidarité sur la fortune, porte de 150 ¤ à 300 ¤ par personne à charge la somme venant en réduction du montant de l'impôt de solidarité sur la fortune. Selon les requérants, cet avantage, en tant qu'il n'est accordé qu'aux foyers disposant des patrimoines les plus importants, méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques. En doublant l'avantage fiscal lié au nombre de personnes à charge venant en réduction du montant de l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu tenir compte des charges familiales des redevables de cet impôt. En réservant le bénéfice de cette modification aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, il a institué avec ceux qui n'en sont pas redevables une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi.

(2011-638 DC, 28 juillet 2011, cons. 15, 16 et 20)

Imposition de la fortune (IGF et ISF) L'article 1er de la première loi de finances rectificative pour 2011 réforme l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il simplifie le barème, le réduisant de sept à deux tranches et diminue les taux. Il porte de 150 ¤ à 300 ¤ par personne à charge la somme venant en réduction du montant de l'impôt de solidarité sur la fortune. D'une part, en modifiant le barème, le législateur a entendu éviter que la suppression concomitante du plafonnement prévu par l'article 885 V bis du code général des impôts et du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu prévu par les articles 1er et 1649-0 A du même code aboutisse à faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En réduisant le nombre de tranches et en abaissant les taux de l'ISF, le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. En allégeant ainsi la charge pesant globalement sur les contribuables, il n'a pas créé de rupture caractérisée de l'égalité entre eux. En tout état de cause, il n'a pas supprimé toute progressivité du barème de cet impôt. D'autre part, en doublant l'avantage fiscal lié au nombre de personnes à charge, le législateur a entendu tenir compte des charges familiales des redevables de cet impôt. En réservant le bénéfice de cette modification aux redevables de l'ISF, il a institué avec ceux qui n'en sont pas redevables une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité.

(2011-638 DC, 28 juillet 2011, cons. 15 à 21)

Imposition des plus-values mobilières L'article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011, afin de limiter l'évasion fiscale, institue une imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France. En instituant une imposition ne concernant que certains dirigeants et actionnaires de sociétés qui, à raison de l'importance des participations qu'ils détiennent, sont susceptibles de vendre leurs titres à l'étranger afin d'éluder l'acquittement de l'imposition sur les plus-values en France, le législateur a entendu favoriser la lutte contre l'évasion fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. D'une part, en excluant les participations au capital des sociétés d'investissement à capital variable, il a institué avec les autres participations une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi. D'autre part, en fixant le seuil minimal de participation susceptible d'être imposée soit à 1 % des bénéfices sociaux d'une société, soit à 1,3 million d'euros par société, il a également institué, entre le propriétaire d'une telle participation et le propriétaire de participations inférieures à l'un ou l'autre de ces seuils, une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi. Rejet du grief tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques.

(2011-638 DC, 28 juillet 2011, cons. 29 à 31)

Intéressement et participation L'article 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié le régime du crédit d'impôt accordé au titre de l'attribution de nouvelles primes d'intéressement ou de l'augmentation des primes dues en application d'un accord d'intéressement. Il a limité le bénéfice de ce crédit d'impôt aux entreprises de moins de cinquante salariés tout en portant son taux à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent. L'article 20 de la première loi de finances rectificative pour 2011 déférée complète le paragraphe II de cet article 131. Il fait en particulier bénéficier du crédit d'impôt prévu par cet article les entreprises employant plus de quarante neuf salariés et moins de deux cent cinquante salariés et ayant conclu ou renouvelé un accord d'intéressement avant le 1er janvier 2011. En adoptant la disposition contestée, le législateur a modifié les conditions d'entrée en vigueur de la restriction du champ du crédit d'impôt résultant de l'article 131 de la loi de finances pour 2011. Il a entendu rétablir, pour toutes les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, le bénéfice de cette incitation au développement de l'intéressement dans les petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les primes dues en application des accords conclus ou renouvelés avant le 1er janvier 2011. Il s'est fondé sur une différence entre entreprises qui repose sur un critère objectif et rationnel.

(2011-638 DC, 28 juillet 2011, cons. 22 à 24)

Retraites L'article 41 de la première loi de finances rectificatives pour 2011 aménage les modalités retenues par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 pour l'imposition des prestations de retraite de source étrangère ou française versées sous forme de capital. Il soumet ces prestations de retraite à un taux de prélèvement libératoire de 7,5 %, assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %. En distinguant le mode d'imposition des prestations de retraite selon qu'elles sont versées sous forme de capital ou sous forme de rente, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels. Tous les contribuables percevant leurs prestations de retraite sous forme de capital seront imposables dans les mêmes conditions. Les modalités retenues par le législateur ne remettent pas en cause le caractère progressif du montant de l'imposition globale du revenu des personnes physiques.

(2011-638 DC, 28 juillet 2011, cons. 25 à 28)

Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales En instituant la taxe forfaitaire de 3 % prévue aux articles 990 D et 990 E du code général des impôts, le législateur a entendu dissuader les contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune d'échapper à une telle imposition en créant, dans des États n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, des sociétés qui deviennent propriétaires d'immeubles situés en France. Ainsi, il a voulu assurer la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Pour ce faire, il a notamment prévu, dans le 3 ° de l'article 990 E, d'exempter de la taxe les entreprises qui communiquent annuellement à l'administration fiscale ou prennent et respectent l'engagement de le faire sur sa demande des informations sur la situation et la consistance des immeubles possédés en France, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. Ainsi, au regard des possibilités de contrôle de l'administration, ces entreprises se trouvent dans une situation différente de celles qui, n'étant pas soumises aux mêmes règles de transmission d'informations, ne présentent pas les mêmes garanties. Le législateur a donc institué une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi. Il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels.

(2011-165 QPC, 16 septembre 2011, cons. 5)

Égalité en dehors des impositions de toutes natures Droit social L'exonération de cotisations patronales prévue par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale tend à favoriser le maintien chez elles des personnes dépendantes. Le cinquième alinéa du paragraphe III de cette disposition limite le bénéfice de l'exonération de la cotisation d'assurance vieillesse due par les employeurs publics aux seuls centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Le législateur a ainsi entendu favoriser, pour le suivi social des personnes dépendantes, la coopération intercommunale spécialisée en matière d'aide sociale. Il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel. La différence de traitement qui en résulte ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté.

(2011-158 QPC, 5 août 2011, cons. 4)

Journée de solidarité Pour contribuer au financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le législateur a institué une « journée de solidarité » sous la forme, d'une part, d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée des salariés et, d'autre part, d'une imposition, à laquelle les employeurs sont assujettis, ayant la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Par la conjonction de ces deux mesures, la loi vise à ménager la neutralité économique de l'ensemble du dispositif en instituant une imposition nouvelle proportionnée au surplus de ressources résultant de l'allongement de la durée légale du travail des salariés, sans majoration du montant total des charges pesant sur les employeurs.

Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. Eu égard à la neutralité économique recherchée, il lui était loisible d'instituer, à la charge des employeurs un impôt assis sur la masse salariale, sans y assujettir ni les retraités ni les personnes exerçant leur activité de façon indépendante qui n'emploient aucun salarié. En retenant l'avantage tiré de l'allongement de la durée légale du travail comme critère de la capacité contributive des contribuables le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Par l'effet des mesures en cause, la durée légale annuelle du travail a été portée de 1 600 heures à un maximum de 1 607 heures et la contribution corrélative des employeurs fixée à 0,3 % de la masse salariale. Dans ces limites, l'instauration d'une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées n'est pas constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2011-148/154 QPC, 22 juillet 2011, cons. 20, 22 et 23)

Contrôle du principe - exercice du contrôle Proportionnalité des dispositions législatives Proportionnalité par rapport à l'objectif du législateur Pour contribuer au financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le législateur a institué une « journée de solidarité » sous la forme, d'une part, d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée des salariés et, d'autre part, d'une imposition, à laquelle les employeurs sont assujettis, ayant la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Par la conjonction de ces deux mesures, la loi vise à ménager la neutralité économique de l'ensemble du dispositif en instituant une imposition nouvelle proportionnée au surplus de ressources résultant de l'allongement de la durée légale du travail des salariés, sans majoration du montant total des charges pesant sur les employeurs. En retenant l'avantage tiré de l'allongement de la durée légale du travail comme critère de la capacité contributive des contribuables, le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

(2011-148/154 QPC, 22 juillet 2011, cons. 20 et 22)

Égalité dans les emplois publics

Égale admissibilité aux emplois publics Règles de recrutement dans les emplois publics Respect de l'exigence de capacité des candidats Les dispositions de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ne subordonnent pas l'exercice des fonctions de citoyen assesseur à des compétences juridiques ou une expérience dans les questions susceptibles d'être soumises à leur jugement. Par suite, l'article 6 de la Déclaration de 1789 impose que la nature des questions de droit ou de fait sur lesquelles les citoyens assesseurs sont appelés à statuer, ainsi que les procédures selon lesquelles ils statuent, soient définies de manière à ce qu'ils soient mis à même de se prononcer de façon éclairée sur les matières soumises à leur appréciation. (Voir : juridictions et autorité judiciaire - organisation des juridictions - composition - juridictions de droit commun - présence minoritaire de juges non professionnels)

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 12)

Finances publiques

Principes budgétaires et fiscaux

Principe de sincérité Loi de finances Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001 Les requérants soutiennent que les articles 26 et 27 de la première loi de finances rectificative pour 2011 et les états législatifs annexés A et B auxquels ces articles renvoient, en ne tenant pas compte de l'évolution des dépenses prévisibles liées, d'une part, aux opérations extérieures des forces armées et, d'autre part, à la mise en place d'un plan de soutien aux agriculteurs victimes de la sécheresse, méconnaissent le principe de sincérité. Les montants des autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l'année dans le programme « Préparation et emploi des forces » au sein de la mission « Défense » n'ont pas été modifiés par la loi déférée. Ni les montants des autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l'année dans le programme « Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires » au sein de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales », ni ceux ouverts dans la mission « Remboursements et dégrèvements » n'ont été modifiés par la loi déférée. Aucune disposition fiscale tendant à alléger le poids des prélèvements pesant sur les agriculteurs victimes de la sécheresse n'a été adoptée dans la loi déférée. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, d'apprécier le montant des crédits de paiement et des autorisations d'engagement ouverts en lois de finances. À les supposer établies, les insuffisances dénoncées ne sont pas d'une ampleur telle que, rapportées aux masses budgétaires, les évaluations soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances. En tout état de cause, si l'évolution des charges ou des ressources était telle qu'elle modifierait les grandes lignes de l'équilibre budgétaire, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement un nouveau projet de loi de finances rectificative.

(2011-638 DC, 28 juillet 2011, cons. 3 à 6 et 10)

Les requérants font valoir que les articles 12 (régime fiscal des « pactes d'actionnaires ») et 39 (régime d'exonération des biens professionnels applicable à l'activité économique des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune) de la première loi de finances rectificative pour 2011, déférée, faute d'avoir fait l'objet d'une évaluation préalable sur le fondement du 4 ° de l'article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances méconnaissent le principe de sincérité. Un éventuel retard dans la mise en distribution de tout ou partie des documents exigés par cet article 53 ne saurait faire obstacle à la mise en discussion d'un projet de loi de finances rectificative. La conformité d'une loi de finances à la Constitution doit alors être appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen d'une loi de finances pendant toute la durée de celui-ci. Il en va de même dans le cas où les circonstances ne permettraient pas le dépôt de tout ou partie d'un des documents précités. En l'espèce, il ressort des travaux parlementaires que le Gouvernement a communiqué au Parlement les informations nécessaires en cours d'examen de la loi de finances rectificative. Ces éléments, qui n'ont pas été contestés au cours des débats parlementaires, montrent que les conséquences des modifications apportées par ses articles 12 et 39 n'étaient, en termes budgétaires, pas significatives. Rejet du grief. En tout état de cause, si l'évolution des charges ou des ressources était telle qu'elle modifierait les grandes lignes de l'équilibre budgétaire, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement un nouveau projet de loi de finances rectificative.

(2011-638 DC, 28 juillet 2011, cons. 7 à 10)

Procédure d'examen

Documents joints aux projets de loi Lois de finances initiale et rectificative Régime de la loi organique relative aux lois de finances Les requérants font valoir que les articles 12 (régime fiscal des « pactes d'actionnaires ») et 39 (régime d'exonération des biens professionnels applicable à l'activité économique des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune) de la première loi de finances rectificative pour 2011, déférée, faute d'avoir fait l'objet d'une évaluation préalable sur le fondement du 4 ° de l'article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances méconnaissent le principe de sincérité. Un éventuel retard dans la mise en distribution de tout ou partie des documents exigés par cet article 53 ne saurait faire obstacle à la mise en discussion d'un projet de loi de finances rectificative. La conformité d'une loi de finances à la Constitution doit alors être appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen d'une loi de finances pendant toute la durée de celui-ci. Il en va de même dans le cas où les circonstances ne permettraient pas le dépôt de tout ou partie d'un des documents précités.

(2011-638 DC, 28 juillet 2011, cons. 7 à 9)

Périmètre de la loi (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)

Périmètre des lois organiques relatives aux lois de finances et de financement de la sécurité sociale L'article 72 de la première loi de finances rectificative pour 2011 dispose que « le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État est fixé chaque année par la loi de finances ». L'article 71, qui est indissociable de l'article 72, prévoit que le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État. Seule une loi organique peut fixer le contenu des lois de finances. Par suite, les dispositions des articles 71 et 72, qui ont cet objet, ont été adoptées au terme d'une procédure contraire à la Constitution. Pour autant, indépendamment de l'obligation découlant de la loi organique qui lui impose de fixer les plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, il est loisible au législateur de prévoir, dans chaque loi de finances, des dispositifs permettant de contenir l'évolution des dépenses des organismes relevant de l'État.

(2011-638 DC, 28 juillet 2011, cons. 34 et 35)

Périmètre des lois Domaine exclusif Loi de finances L'article 18 de la loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française complète l'article 59 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. Il accroît le domaine obligatoire des lois de finances en prévoyant que les montants et les modalités de calcul de la compensation financière des transferts à la Polynésie française des compétences de l'État sont déterminés en loi de finances, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges. Il est conforme à la Constitution.

(2011-637 DC, 28 juillet 2011, cons. 19 et 20)

Domaine facultatif Loi de finances L'article 38 de la première loi de finances rectificative pour 2011 prévoit que, pour les années 2012 et 2013, le plafonnement du taux de la cotisation obligatoire versée, pour abonder les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale, par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics, est réduit de 1 % à 0,9 % de la masse des rémunérations versées. Selon les requérants, l'article 38 n'a pas sa place dans une loi de finances rectificative. La cotisation obligatoire, destinée à assurer le financement des dépenses de toute nature qui incombent audit centre, ne constitue ni une rémunération pour services rendus ni une subvention. Les dispositions de l'article 38 sont relatives au taux d'une imposition qui n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l'État. Elles ont donc leur place dans la loi de finances rectificative.

(2011-638 DC, 28 juillet 2011, cons. 11 à 14)

Domaine interdit (cavaliers) Loi de finances Régime de la loi organique relative aux lois de finances L'article 53 de la première loi de finances rectificative pour 2011 autorise, à titre expérimental, les conseils généraux à recourir aux contrats de partenariat pour les opérations liées aux besoins des services départementaux d'incendie et de secours. Son article 67 modifie la rédaction de l'article 75 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision relatif au comité chargé de suivre l'application de cette loi. Ces dispositions sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

(2011-638 DC, 28 juillet 2011, cons. 32 et 33)

L'article 72 de la première loi de finances rectificative pour 2011 dispose que « le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État est fixé chaque année par la loi de finances ». L'article 71, qui est indissociable de l'article 72, prévoit que le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État. Seule une loi organique peut fixer le contenu des lois de finances. Par suite, les dispositions des articles 71 et 72, qui ont cet objet, ont été adoptées au terme d'une procédure contraire à la Constitution. Pour autant, indépendamment de l'obligation découlant de la loi organique qui lui impose de fixer les plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, il est loisible au législateur de prévoir, dans chaque loi de finances, des dispositifs permettant de contenir l'évolution des dépenses des organismes relevant de l'État.

(2011-638 DC, 28 juillet 2011, cons. 34 et 35)

Contributions publiques

Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, ressources non obligatoires et taxes parafiscales (voir Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Répartition des compétences par matières - Assiette, taux... des impositions de toutes natures) La cotisation obligatoire versée, pour abonder les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale, par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics est destinée à assurer le financement des dépenses de toute nature qui incombent à cet établissement. Elle ne constitue ni une rémunération pour services rendus ni une subvention. Elle ressortit au domaine des impositions de toutes natures qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l'État.

(2011-638 DC, 28 juillet 2011, cons. 14)

Élections

Principes du droit électoral

Droits et libertés de l'électeur Principe d'égalité du suffrage Il résulte des dispositions des articles 1er, 24 et 72 de la Constitution que l'organe délibérant d'un département ou d'une région de la République doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. S'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ou région ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée. Les conseillers territoriaux sont appelés à siéger au sein des conseils généraux et des conseils régionaux. Ainsi, le respect des exigences attachées au principe d'égalité devant le suffrage s'apprécie au sein de chaque région. La répartition des sièges fixée par la loi déférée n'est pas contraire à ces exigences. En revanche, les conseillers territoriaux n'ont pas vocation à constituer, au niveau national, une assemblée unique. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage en tant qu'il s'applique aux écarts de représentation entre régions par rapport à la moyenne nationale est inopérant.

(2011-634 DC, 21 juillet 2011, cons. 4 et 5)

Égalité entre électeurs Principe d'équilibre démographique Élection des députés et des sénateurs Bases démographiques de l'élection Les dispositions contestées relatives à la fixation du nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région n'ont pas pour effet de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs. Elles n'ont pas davantage pour effet de porter atteinte à la représentation par le Sénat de chaque catégorie de collectivités territoriales. Elles tiennent compte de la population qui réside dans chaque catégorie de collectivités territoriales intéressées. Les conseillers territoriaux constituent eux-mêmes une faible part des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage dans la participation de ces derniers à l'élection des sénateurs doit être rejeté.

(2011-634 DC, 21 juillet 2011, cons. 7)

Délimitation des circonscriptions et écarts de représentation Les dispositions contestées relatives à la fixation du nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région n'ont pas pour effet de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs. Elles n'ont pas davantage pour effet de porter atteinte à la représentation par le Sénat de chaque catégorie de collectivités territoriales. Elles tiennent compte de la population qui réside dans chaque catégorie de collectivités territoriales intéressées. Les conseillers territoriaux constituent eux-mêmes une faible part des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage dans la participation de ces derniers à l'élection des sénateurs doit être rejeté.

(2011-634 DC, 21 juillet 2011, cons. 7)

Élection des membres d'une assemblée territoriale d'outre-mer L'article 1er de la loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française modifie l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. Il crée, pour l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, une circonscription unique composée de huit sections électorales. Il répartit entre ces sections les cinquante-sept sièges de cette assemblée en fixant la représentation minimale de chaque section à trois sièges.

Il résulte des articles 1er, 24 et 72 de la Constitution que l'organe délibérant d'une collectivité territoriale doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions ou sections électorales respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. S'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque circonscription ou section électorale ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée.

En fixant la représentation minimale de chaque section à trois sièges, le législateur organique a pris en compte l'intérêt général qui s'attache à la représentation effective des archipels les moins peuplés et les plus éloignés. D'une part, la fixation de ce minimum n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, il revient au Conseil constitutionnel de procéder à l'examen des écarts de représentation sans prendre en compte les quatre sections constituées d'archipels éloignés dans lesquelles le nombre de siège a été fixé, en raison de leur faible population, en application de ce seuil. Dès lors, le rapport du nombre de sièges des quatre sections les plus peuplées à leur population ne s'écarte pas de la moyenne de ces sections dans une mesure qui serait manifestement disproportionnée. Ainsi, la répartition du nombre de sièges de l'assemblée de la Polynésie française entre les sections de la circonscription unique ne méconnaît pas le principe d'égalité devant le suffrage.

(2011-637 DC, 28 juillet 2011, cons. 5 à 7)

Élection des conseillers territoriaux D'une part, les conseillers territoriaux sont appelés à siéger au sein des conseils généraux et des conseils régionaux. Ainsi, le respect des exigences attachées au principe d'égalité devant le suffrage s'apprécie au sein de chaque région. La répartition des sièges fixée par la loi déférée n'est pas contraire à ces exigences. En revanche, les conseillers territoriaux n'ont pas vocation à constituer, au niveau national, une assemblée unique. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage en tant qu'il s'applique aux écarts de représentation entre régions par rapport à la moyenne nationale est inopérant. D'autre part, les dispositions contestées n'ont pas pour effet de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs. Elles n'ont pas davantage pour effet de porter atteinte à la représentation par le Sénat de chaque catégorie de collectivités territoriales. Elles tiennent compte de la population qui réside dans chaque catégorie de collectivités territoriales intéressées. Les conseillers territoriaux constituent eux-mêmes une faible part des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs. Par suite, le grief tiré de la connaissance du principe d'égalité devant le suffrage dans la participation de ces derniers à l'élection des sénateurs doit être rejeté.

(2011-634 DC, 21 juillet 2011, cons. 5 et 7)

Principe d'égalité de représentation Règles électorales - répartition des sièges Les conseillers territoriaux sont appelés à siéger au sein des conseils généraux et des conseils régionaux. Ainsi, le respect des exigences attachées au principe d'égalité devant le suffrage s'apprécie au sein de chaque région. La répartition des sièges fixée par la loi déférée n'est pas contraire à ces exigences.

(2011-634 DC, 21 juillet 2011, cons. 5)

Règles particulières pour l'outre-mer L'article 2 de la loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, qui donne une nouvelle rédaction à l'article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, détermine le mode de scrutin applicable à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Il dispose que ces derniers sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation et que chaque liste est constituée de huit sections. Il prévoit, en particulier, que « sont éligibles dans une section tous les électeurs d'une commune de la section et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d'une commune de la section ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ».

En fixant une condition de domiciliation ou d'imposition dans une commune de la section pour pouvoir être éligible dans cette section, alors que la liste est établie pour l'ensemble de la circonscription, le législateur organique a tenu à garantir la représentation effective des habitants des archipels éloignés. Cette condition n'est contraire ni à l'article 74 de la Constitution qui permet aux collectivités d'outre-mer qui sont régies par cet article d'avoir « un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République » ni à aucun autre principe constitutionnel.

(2011-637 DC, 28 juillet 2011, cons. 8 à 10)

Parlement

Mandat parlementaire

Incompatibilités Cumul avec l'exercice d'activités privées Activités de conseil (L.O. 146-1 et L.O. 149) Se rattachent à la fonction de conseil au sens de l'article L.O. 146-1 du code électoral les fonctions de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui a pour objet « l'élaboration, la mise en place de stratégies marketing et commerciales, et plus généralement toutes prestations de services, à l'intention de toutes entreprises, spécialement celles intervenant dans les domaines de la production et de la commercialisation de produits horticoles ou agricoles », « l'élaboration, la mise en place et le suivi de politiques de qualité à l'intention de toutes entreprises », « l'assistance, la formation dans les domaines de la gestion de toutes entreprises », « la mise en place de l'organisation et du développement commercial de sociétés », « la mise au point, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, licences et/ou brevets... ».

Par suite, s'il exerçait les fonctions de gérant de cette entreprise, le député en cause se trouverait dans le cas d'incompatibilité prévu à l'article L.O. 146-1 du code électoral.

(2011-29 I, 12 juillet 2011, cons. 3 à 5)

Fonction législative

Droit d'amendement Recevabilité Recevabilité en première lecture Existence d'un lien direct avec le texte en discussion L'article 19 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs abroge l'article 131-36-1 du code pénal qui prévoit que le placement sous surveillance électronique mobile doit être ordonné soit par une décision spécialement motivée du tribunal correctionnel, soit, s'agissant de la cour d'assises, dans des conditions de majorité qualifiée. Il a été inséré dans le projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale. Il présente un lien avec les dispositions relatives à la motivation des décisions en matière criminelle ainsi qu'avec celles relatives à l'assignation à résidence avec surveillance électronique qui figuraient dans le projet de loi initialement déposé. Le grief tiré de ce que cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution doit être écarté.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 5)

L'article 30 de la loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit une expérimentation du dossier médical, rassemblant les données personnelles d'un patient sur un support portable numérique, destinée à permettre une meilleure coordination des soins. Il présente un lien avec la proposition de loi initiale, notamment avec son article 12, devenu l'article 29, qui répute accordé le consentement des personnes concernées pour le transfert à des hébergeurs de données médicales à caractère personnel déjà recueillies par des établissements de santé.

(2011-640 DC, 4 août 2011, cons. 8)

Absence de lien indirect Pour la première fois, le Conseil constitutionnel censure des « cavaliers » dans une loi organique. Les articles 49 à 52 de la loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française modifient les articles 134, 138-1, 158-1, 177-1 et 177-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie. Ils ont été insérés en première lecture à l'Assemblée nationale. Ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi organique initialement déposé. Par suite, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution.

(2011-637 DC, 28 juillet 2011, cons. 21 et 22)

Les requérants contestaient la place dans la loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires des dispositions des articles 14, 54, 56, 57 et 58. L'article 14 inscrivait dans le code de la santé publique les règles relatives à la profession d'assistant dentaire. L'article 54, d'une part, renvoyait au pouvoir réglementaire le soin de fixer les règles de conventionnement souscrit entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une institution de prévoyance ou leur gestionnaire de réseaux et, d'autre part, ouvrait, à titre expérimental et en dérogation au code de la mutualité, la possibilité aux mutuelles de différencier le niveau des prestations fournies à leurs adhérents lorsque ceux-ci font appel à un professionnel, un établissement ou un service de santé membre d'un réseau de soins avec lequel elles ont contracté. L'article 56, d'une part, créait un dispositif de mutualisation des risques encourus par certains professionnels de santé exerçant à titre libéral au titre de leur responsabilité civile professionnelle et, d'autre part, aménageait les conditions d'indemnisation des victimes de dommages corporels. L'article 57 mettait en place un dépistage généralisé des troubles de l'audition chez le nouveau-né. L'article 58 prévoyait la fusion de la caisse régionale d'assurance maladie et de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle. Ces dispositions n'ont pas de lien, même indirect, avec la proposition de loi initiale.

(2011-640 DC, 4 août 2011, cons. 9 à 14)

Saisi de la loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le Conseil constitutionnel a examiné d'office plusieurs dispositions comme n'ayant pas de lien, même indirect, avec la proposition de loi initiale : l'article 16 de la loi était relatif aux compétences de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes dans la certification des comptes des établissements publics de santé ; l'article 18 permettait au directeur de la caisse d'assurance maladie de se faire représenter pour assister aux séances du conseil de surveillance des hôpitaux ; l'article 19 portait sur la nomination des directeurs d'établissement hospitalier ; l'article 23 prévoyait des expérimentations relatives à l'annualisation du temps de travail des praticiens hospitaliers travaillant à temps partiel dans les collectivités d'outre-mer et portait diverses mesures relatives au Centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; l'article 24 permettait de présenter les spécialités génériques sous des formes pharmaceutiques d'apparence similaire à celle du médicament princeps ; l'article 27 définissait les conditions d'utilisation du titre de nutritionniste ; l'article 39 était relatif à la prise en charge des frais de transport des enfants accueillis dans les centres d'action médico-sociale et médico-psychopédagogiques ; les articles 41 et 42 précisaient la compétence des sages-femmes et des infirmiers ; l'article 43 était relatif aux regroupements d'officines et à la Constitution de sociétés de participations financières de professions libérales de pharmaciens et de biologistes médicaux ; l'article 45 précisait le régime d'autorisation des préparations en pharmacie ; l'article 47 (1 ° à 4 °, 11 °, 17 ° et 18 ° du paragraphe I, 1 ° du paragraphe II et paragraphe V) élargissait le champ des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, modifiait la procédure d'enquête sur les risques d'intoxication par le plomb, donnait au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes une compétence de contrôle budgétaire, procédait à une coordination terminologique relative à l'organisation administrative des établissements de santé, précisait le régime immobilier des établissements publics de santé ainsi que le régime des sanctions prononcées lorsqu'il est fait obstacle à des contrôles d'établissements sociaux et médico-sociaux et les attributions des conseils régionaux et interrégionaux des professions médicales ; les articles 48 à 53 étaient relatifs au régime de la biologie médiale ; l'article 55 était relatif à la composition du conseil supérieur de la mutualité ; l'article 59 précisait les conditions d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ; l'article 60 (2 °, 3 ° et 4 °) précisait la procédure d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, rectifiait la composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens et adaptait la composition des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des pédicures-podologues ; l'article 63 était relatif à la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; l'article 64 (3 °) ratifiait l'ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

(2011-640 DC, 4 août 2011, cons. 15 à 32)

L'appréciation, sur le fondement de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, du lien qui existe entre une disposition qui ratifie une ordonnance adoptée en première lecture et les dispositions initiales du projet ou de la proposition de loi implique de comparer le contenu même de l'ordonnance ratifiée avec ces dernières.

(2011-640 DC, 4 août 2011, cons. 26 et 31)

Recevabilité après la première lecture Absence de tout lien Plusieurs dispositions de la loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, adoptées après la première lecture n'étaient pas en relation directe avec une disposition restant en discussion : les paragraphes III à V de l'article 4 de la loi qui précisaient les conditions d'attribution des missions de service public aux établissements de santé ; l'article 44 qui ouvrait la faculté de conclure des accords conventionnels interprofessionnels intéressant les pharmaciens titulaires d'officine et une ou plusieurs autres professions de santé entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions ; l'article 47 (3 ° et 4 ° du paragraphe II, paragraphes III et VI) qui prévoyait les mesures de coordination rendues nécessaires par le transfert du préfet de département au préfet de région des compétences tarifaires concernant les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et qui ouvrait la faculté pour les vétérinaires d'accéder à la formation de spécialisation en biologie médicale.

(2011-640 DC, 4 août 2011, cons. 33 à 35)

Qualité de la loi Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi) Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

Pour les bâtiments et parties de bâtiments nouveaux, l'article 19 de la loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, déférée, n'habilite pas le pouvoir réglementaire, comme il l'a fait à l'article 20, à fixer les exigences relatives à l'accessibilité que ceux-ci devraient respecter. Aux termes des dispositions de cet article 19, dont la portée n'est pas éclairée par les travaux parlementaires, le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de « fixer les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité » prévues à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. En adoptant de telles dispositions, qui ne répondent pas à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, le législateur n'a pas précisément défini l'objet des règles qui doivent être prises par le pouvoir réglementaire pour assurer l'accessibilité aux bâtiments et parties de bâtiments nouveaux. Il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Censure.

(2011-639 DC, 28 juillet 2011, cons. 7 et 10)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

Champ d'application du contrôle de conformité à la constitution

Incompétence du Conseil constitutionnel Actes réglementaires Les termes du règlement intérieur du barreau de Paris sont sans incidence sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

(2011-179 QPC, 29 septembre 2011, cons. 6)

Question prioritaire de constitutionnalité

Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel Notion de disposition législative et interprétation La question prioritaire de constitutionnalité est relative à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 238 du livre des procédures fiscales (LPF) qui subordonne à l'autorisation du tribunal correctionnel la possibilité pour l'intéressé d'apporter la preuve contraire des faits constatés par l'administration. Cette disposition résulte de la modification, par le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, de l'article 1865 du code général des impôts lors de la codification de cette disposition à l'article 238 du LPF. Elle ne revêt pas le caractère d'une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître. Non-lieu.

(2011-152 QPC, 22 juillet 2011, cons. 2 à 4)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel Grief soulevé d'office par le Conseil constitutionnel Saisi d'une QPC portant sur les articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire (COJ) au motif que, selon le requérant, la présidence du tribunal pour enfants par un juge des enfants chargé des poursuites et la présence majoritaire d'assesseurs non magistrats au sein de ce tribunal, méconnaitraient l'article 66 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de ce que la présidence du tribunal pour enfants par le juge des enfants qui a instruit la procédure porterait atteinte au principe d'impartialité des juridictions. Sur ce grief soulevé d'office, le Conseil constitutionnel censure l'article L. 251-3 du COJ.

(2011-147 QPC, 8 juillet 2011, cons. 3)

Saisi d'une QPC portant sur l'article 186 du code de procédure pénale à l'appui de laquelle le requérant soutient que cet article méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif, le Conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de ce que cet article porterait atteinte à l'équilibre des droits des parties dans la procédure en ce que seul le droit d'appel de la personne mise en examen est limité et exceptionnel.

(2011-153 QPC, 13 juillet 2011, cons. 2)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel Saisi par la Cour de cassation d'une QPC portant sur la totalité de l'article 175 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel juge qu'elle porte sur la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article.

(2011-160 QPC, 9 septembre 2011, cons. 3)

Saisi d'une QPC portant sur l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le Conseil examine cet article tel qu'il a été interprété par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts du 16 février 2010.

(2011-164 QPC, 16 septembre 2011, cons. 5)

Sens et portée de la décision Non-lieu à statuer La question prioritaire de constitutionnalité est relative à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 238 du livre des procédures fiscales (LPF) qui subordonne à l'autorisation du tribunal correctionnel la possibilité pour l'intéressé d'apporter la preuve contraire des faits constatés par l'administration. Cette disposition résulte de la modification, par le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, de l'article 1865 du code général des impôts lors de la codification de cette disposition à l'article 238 du LPF. Elle ne revêt pas le caractère d'une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître. Non-lieu.

(2011-152 QPC, 22 juillet 2011, cons. 2 à 4)

Examen de la constitutionnalité

Étendue du contrôle Intensité du contrôle du juge Contrôle restreint Contrôle restreint découlant de la norme constitutionnelle Le deuxième alinéa de l'article 310-3 du code civil prévoit que lorsqu'une action relative à la filiation est engagée, « la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ». Toutefois, les dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 16-11 du code civil ne permettent, à l'occasion d'une action en justice tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou à la suppression de subsides, de recourir à l'identification par empreintes génétiques sur une personne décédée, que si celle-ci avait, de son vivant, donné son accord exprès à l'exécution d'une telle mesure d'instruction. Ainsi, en dehors de ce cas, les parties au procès ne peuvent avoir recours à l'expertise génétique sur le corps de la personne décédée avec laquelle un lien biologique est revendiqué ou contesté.

En disposant que les personnes décédées sont présumées ne pas avoir consenti à une identification par empreintes génétiques, le législateur a entendu faire obstacle aux exhumations afin d'assurer le respect dû aux morts. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, du respect dû au corps humain. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance du respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale doivent être écartés.

(2011-173 QPC, 30 septembre 2011, cons. 5 et 6)

Sens et portée de la décision

Portée des décisions dans le temps Dans le cadre d'un contrôle a priori (article 61) Report dans le temps d'une déclaration d'inconstitutionnalité Dans sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe d'impartialité des juridictions s'oppose à ce que le juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants préside cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines. Il a reporté au 1er janvier 2013 la date d'abrogation de cette décision. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de la déclaration d'inconstitutionnalité du deuxième alinéa de l'article 24-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui prévoit que le tribunal correctionnel des mineurs est présidé par un juge des enfants.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 53)

Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1) Abrogation Abrogation à la date de la publication de la décision L'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales est contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

(2011-146 QPC, 8 juillet 2011, cons. 6)

La déclaration d'inconstitutionnalité des mots « avocats des » figurant dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale prend effet à compter de la date de publication de la décision. D'une part, elle est applicable à toutes les procédures dans lesquelles les réquisitions du procureur de la République ont été adressées postérieurement à la publication de la décision. D'autre part, dans les procédures qui n'ont pas été jugées définitivement à cette date, elle ne peut être invoquée que par les parties non représentées par un avocat lors du règlement de l'information dès lors que l'ordonnance de règlement leur a fait grief.

(2011-160 QPC, 9 septembre 2011, cons. 6)

Abrogation reportée dans le temps En principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.

(2011-147 QPC, 8 juillet 2011, cons. 12)

Effets produits par la disposition abrogée Remise en cause des effets Pour les instances en cours L'abrogation de l'article 222-31-1 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. À compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit « incestueux » prévue par cet article.

(2011-163 QPC, 16 septembre 2011, cons. 6)

Pour les décisions définitivement jugées L'abrogation de l'article 222-31-1 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision. À compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit « incestueux » prévue par cet article. Lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire.

(2011-163 QPC, 16 septembre 2011, cons. 6)

Autorité des décisions du Conseil constitutionnel Hypothèses où la chose jugée est opposée Contentieux des normes Contentieux de l'article 61-1 (contrôle a posteriori) Le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 186 du code de procédure pénale conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011. Par suite, en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de cet article.

(2011-168 QPC, 30 septembre 2011, cons. 8)

Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée Changement des circonstances Dans sa décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 359 du code de procédure pénale impose que toute décision de la cour d'assises défavorable à l'accusé soit adoptée par au moins la majorité absolue des jurés. Il a mentionné cette règle au nombre des garanties légales entourant la procédure et la délibération de la cour d'assises et conduisant à ce que l'absence de motivation des arrêts de la cour d'assises ne soit pas regardée comme méconnaissant les exigences résultant des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. La loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs prévoit la motivation des arrêts de la cour d'assises. Il suit de là que le grief tiré de ce que la modification de l'article 359 du code de procédure pénale méconnaîtrait le sens de la décision précitée du 1er avril 2011 doit être écarté.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 26)

Portée des précédentes décisions Motivation par renvoi à une autre décision Les nouvelles dispositions résultant des articles 1er et 4 de la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, relatives aux habilitations prévues par l'article 73 de la Constitution, sont conformes à la Constitution sous la même réserve que celle énoncée dans le considérant 37 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 du 15 février 2007. Ainsi les habilitations qui tendent à adapter une disposition législative ou à fixer des règles relevant du domaine de la loi ne peuvent être accordées que par le Parlement et non par le Gouvernement habilité à intervenir dans le domaine de la loi sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.

(2011-636 DC, 21 juillet 2011, cons. 4)

Pour contribuer au financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le législateur a institué une « journée de solidarité » sous la forme, d'une part, d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée des salariés et, d'autre part, d'une imposition, à laquelle les employeurs sont assujettis, ayant la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Par sa décision n° 2011-144 QPC du 30 juin 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles qui intègre le produit de l'imposition en cause dans les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

(2011-148/154 QPC, 22 juillet 2011, cons. 24)

Dans sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 le Conseil constitutionnel a jugé que le principe d'impartialité des juridictions s'oppose à ce que le juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants préside cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines. Il a reporté au 1er janvier 2013 la date d'abrogation de cette décision. Pour les mêmes motifs il y a lieu de déclarer contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 24-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui prévoit que le tribunal correctionnel des mineurs est présidé par un juge des enfants et de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette déclaration d'inconstitutionnalité.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 53)

Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que, sous la réserve énoncée au considérant 18 de cette décision, les articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, relatifs au régime d'indemnisation des accidents du travail, ne méconnaissent pas le principe de responsabilité. Par suite, en soumettant l'indemnisation du salarié victime d'un accident de la circulation survenu sur une voie non ouverte à la circulation publique au régime des accidents du travail prévu par le code de la sécurité sociale, à l'exclusion des dispositions de la loi du 5 juillet 1985sur les accidents de la circulation, les dispositions contestées ne portent pas davantage atteinte à ce principe.

(2011-167 QPC, 23 septembre 2011, cons. 6)

Examen de la conformité à la Constitution de l'article 146 du code de procédure pénale. Motivation par référence à la décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, dans laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 148 du même code, le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public.

(2011-168 QPC, 30 septembre 2011, cons. 6)

Juridictions et autorité judiciaire

Statuts des juges et des magistrats

Principes constitutionnels relatifs aux statuts Exigences de capacité et d'impartialité (article 6 de la Déclaration de 1789) Les dispositions de l'article 66 de la Constitution n'interdisent pas, par elles-mêmes, que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent des juges non professionnels. Toutefois, en ce cas, doivent être apportées des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, ainsi qu'aux exigences de capacité, qui découlent de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

L'article L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit que les assesseurs du tribunal pour enfants sont nommés pour quatre ans et « choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences ». L'article L. 251-5 précise qu'ils prêtent serment avant d'entrer en fonction. L'article L. 251-6 dispose que la cour d'appel peut déclarer démissionnaires les assesseurs qui « sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives » et prononcer leur déchéance « en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité ». Dans ces conditions, s'agissant de ces fonctions d'assesseurs, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe d'indépendance indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires ni les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789.

(2011-147 QPC, 8 juillet 2011, cons. 4, 5 et 7)

D'une part, si les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire, la Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire. D'autre part, si les dispositions de l'article 66 de la Constitution s'opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels, elles n'interdisent pas, par elles-mêmes, que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges. Toutefois, doivent être apportées en pareils cas des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu'aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789. En outre, s'agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 10 et 11)

Il résulte des termes de l'article 22-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que le bâtonnier de l'ordre du barreau de Paris n'est pas membre de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre du barreau de Paris. La circonstance que les membres de cette formation sont désignés par le conseil de l'ordre, lequel est présidé par le bâtonnier en exercice, n'a pas pour effet, en elle-même, de porter atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire.

(2011-179 QPC, 29 septembre 2011, cons. 5)

Principes propres à l'autorité judiciaire Compétence de la loi organique Les exigences résultant des articles 64 et 66 de la Constitution n'imposent pas que les citoyens appelés par le tirage au sort à participer occasionnellement et en qualité d'assesseurs à l'exercice de la justice pénale soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire ou partiel de leurs fonctions. Implicitement, il est jugé que le statut des citoyens assesseurs ne relève pas de la loi organique. L'article 1er de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, qui organise le statut des citoyens assesseurs, doit être déclaré conforme à la Constitution.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 11)

Organisation des juridictions

Composition Juridictions de droit commun Présence minoritaire de juges non professionnels Si les dispositions de l'article 66 de la Constitution s'opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels, elles n'interdisent pas, par elles-mêmes, que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges. Toutefois, s'agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire.

En vertu de l'article L. 251-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal pour enfants est une juridiction pénale spécialisée qui « connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans ». Dès lors, en prévoyant que siègent dans cette juridiction, en nombre majoritaire, des assesseurs non professionnels, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution.

(2011-147 QPC, 8 juillet 2011, cons. 4 à 6)

Les dispositions de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ne subordonnent pas l'exercice des fonctions de citoyen assesseur à des compétences juridiques ou une expérience dans les questions susceptibles d'être soumises à leur jugement. Par suite, l'article 6 de la Déclaration de 1789 impose que la nature des questions de droit ou de fait sur lesquelles les citoyens assesseurs sont appelés à statuer, ainsi que les procédures selon lesquelles ils statuent, soient définies de manière à ce qu'ils soient mis à même de se prononcer de façon éclairée sur les matières soumises à leur appréciation.

L'article 5 de la loi complète la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale par un paragraphe 2 intitulé : « Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne » et comprenant les articles 399-1 à 399-11. L'article 399-1 dispose que, pour le jugement des délits énumérés à l'article 399-2, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats du tribunal de grande instance et de deux citoyens assesseurs. L'article 399-2 fixe la liste des délits qui sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

Il résulte de l'article 399-4 du code de procédure pénale que les citoyens assesseurs ne participent aux décisions du tribunal correctionnel que sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine et que toute autre question est jugée par les seuls magistrats. Le législateur a ainsi adopté des règles propres à garantir que le jugement des délits du droit pénal général par des personnes tirées au sort ne soit pas incompatible avec les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Toutefois, les infractions prévues au livre IV du code pénal et celles prévues au code de l'environnement sont d'une nature telle que leur examen nécessite des compétences juridiques spéciales qui font obstacle à ce que des personnes tirées au sort y participent. Censure des dispositions qui prévoient que le jugement de tels délits relève de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 12 à 14)

Les dispositions de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ne subordonnent pas l'exercice des fonctions de citoyen assesseur à des compétences juridiques ou une expérience dans les questions susceptibles d'être soumises à leur jugement. Par suite, l'article 6 de la Déclaration de 1789 impose que la nature des questions de droit ou de fait sur lesquelles les citoyens assesseurs sont appelés à statuer, ainsi que les procédures selon lesquelles ils statuent, soient définies de manière à ce qu'ils soient mis à même de se prononcer de façon éclairée sur les matières soumises à leur appréciation.

L'article 15 de la loi prévoit que les citoyens assesseurs participent au jugement en matière d'application des peines. Cette participation de citoyens assesseurs à l'appréciation, par les juridictions de l'application des peines, des conditions de fond qui déterminent l'aménagement des peines ne méconnaît pas, en elle-même, les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Toutefois, même en l'absence de disposition expresse limitant cette participation à ces seules questions de fond, la complexité juridique du régime de l'application des peines ne saurait permettre que les citoyens assesseurs participent au jugement de toute autre question sur laquelle le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines serait appelé à statuer, tel que l'appréciation des conditions de recevabilité des demandes ou l'examen des incidents de procédure. Sous cette réserve, l'article 15 n'est pas contraire à la Constitution.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 12, 15 et 16)

Organisation décentralisée de la république

Principes généraux

Libre administration des collectivités territoriales Violation du principe Si, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement », chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi ». En outre l'article 34 réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général.

Par la disposition contestée, le législateur a entendu interdire aux collectivités territoriales, et notamment aux départements, de moduler les aides allouées aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement en fonction du mode de gestion du service en cause. Cette interdiction de moduler les subventions, selon le mode de gestion du service d'eau potable et d'assainissement, restreint la libre administration des départements au point de méconnaître les articles 72 et 72-2 de la Constitution.

(2011-146 QPC, 8 juillet 2011, cons. 3 à 6)

Absence de violation du principe Selon l'article L. 313-1 du code de l'éducation, « le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 6211-1 du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation ». Ce même article prévoit que les collectivités territoriales contribuent à l'élaboration par les élèves de « leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents ». La contribution d'une collectivité territoriale au financement d'un centre public d'information et d'orientation répond ainsi à une fin d'intérêt général.

L'article L. 313-4 du même code impose l'organisation d'un centre public d'orientation scolaire et professionnelle dans chaque département. En dehors de cette exigence légale, un ou plusieurs centres supplémentaires peuvent être créés par l'État à la demande d'une collectivité territoriale. Si cette collectivité demande à ne plus assumer la charge correspondant à l'entretien d'un centre supplémentaire dont l'État n'a pas décidé la transformation en service d'État, l'article L. 313-5 a pour conséquence nécessaire d'obliger la collectivité et l'État à organiser sa fermeture.

Sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les articles 72 et 72-2 de la Constitution.

(2011-149 QPC, 13 juillet 2011, cons. 3 à 7)

Finances des collectivités territoriales

Ressources Libre disposition des ressources (article 72-2 alinéa 1) Par la disposition contestée, le législateur a entendu interdire aux collectivités territoriales, et notamment aux départements, de moduler les aides allouées aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement en fonction du mode de gestion du service en cause. Cette interdiction de moduler les subventions, selon le mode de gestion du service d'eau potable et d'assainissement, restreint la libre administration des départements au point de méconnaître les articles 72 et 72-2 de la Constitution.

(2011-146 QPC, 8 juillet 2011, cons. 5)

L'article L. 313-4 du code de l'éducation impose l'organisation d'un centre public d'orientation scolaire et professionnelle dans chaque département. En dehors de cette exigence légale, un ou plusieurs centres supplémentaires peuvent être créés par l'État à la demande d'une collectivité territoriale. Si cette collectivité demande à ne plus assumer la charge correspondant à l'entretien d'un centre supplémentaire dont l'État n'a pas décidé la transformation en service d'État, l'article L. 313-5 a pour conséquence nécessaire d'obliger la collectivité et l'État à organiser sa fermeture.

Sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les articles 72 et 72-2 de la Constitution.

(2011-149 QPC, 13 juillet 2011, cons. 6 et 7)

Organisation des collectivités territoriales

Départements et régions d'outre-mer (article 73) Règles communes Habilitation à intervenir dans le domaine de la loi (article 73, alinéas 3 à 6) L'article 2 de la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution modifie le régime des habilitations prises sur le fondement de l'article 73 de la Constitution. Il prévoit notamment que la demande d'habilitation doit être transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative ou sur la fixation de règles relevant du domaine de la loi. L'habilitation peut être accordée par un décret en Conseil d'État lorsqu'elle n'intervient que dans le domaine réglementaire. La durée des habilitations, qui ne peut en principe aller au-delà du renouvellement de l'assemblée délibérante, peut toutefois, si la loi ou le décret en Conseil d'État le prévoient, être prorogée, par délibération motivée adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de cette assemblée, pour une durée ne pouvant aller au-delà de son prochain renouvellement. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution.

(2011-636 DC, 21 juillet 2011, cons. 3)

Les articles 1er et 4 de la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ont pour objet de tirer les conséquences de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique pour ce qui concerne les habilitations prévues par l'article 73 de la Constitution. L'article 1er supprime la référence aux départements et régions de Guyane et de Martinique dans les quatrième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales. L'article 4 insère les dispositions relatives aux habilitations applicables à ces collectivités dans la septième partie de ce code. Ces nouvelles dispositions sont conformes à la Constitution sous la même réserve que celle énoncée dans le considérant 37 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 du 15 février 2007. Ainsi, les habilitations qui tendent à adapter une disposition législative ou à fixer des règles relevant du domaine de la loi ne peuvent être accordées que par le Parlement et non par le Gouvernement habilité à intervenir dans le domaine de la loi sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.

(2011-636 DC, 21 juillet 2011, cons. 4)

Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 Règles communes Consultation sur des projets de texte (article74 alinéa 6) Après la révision constitutionnelle de 2003 Est conforme à la Constitution l'article 6 de la loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française qui prévoit que, lors de la consultation de l'assemblée de la Polynésie française, les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ainsi que les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française sont accompagnés, le cas échéant, d'une étude d'impact.

(2011-637 DC, 28 juillet 2011, cons. 14 et 15)

Règles d'organisation et de fonctionnement (article 74,alinéa 5) Les autres dispositions de la loi organique relatives au fonctionnement des institutions de la Polynésie française et qui portent sur les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Polynésie française sont conformes à la Constitution.

(2011-637 DC, 28 juillet 2011, cons. 4 à 13)

Régime électoral Les autres dispositions de la loi organique relatives au fonctionnement des institutions de la Polynésie française et qui portent sur le régime électoral des membres de l'assemblée de la Polynésie française sont conformes à la Constitution (Voir : élections - principes du droit électoral -Droits et libertés de l'électeur -Égalité entre électeurs- Principe d'égalité de représentation - Règles particulières pour l'outre-mer.)

(2011-637 DC, 28 juillet 2011, cons. 4 à 11)

Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie Actes soumis à un contrôle juridictionnel spécifique (article 74, alinéa 8) L'article 45 de la loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française modifie l'ensemble des dispositions relatives au régime contentieux des actes prévus à l'article 140 de la loi organique n° 200-192 du 27 février 2004 dénommés « lois du pays ». Il crée une nouvelle section dans le chapitre II de son titre VI, composée des articles 180-1 à 180-5 et relative aux « lois du pays » relatifs aux « impôts et taxes ». Il est conforme à la Constitution. Il en est de même de l'article 44 qui modifie la rédaction de l'article 180 de la loi organique du 27 février 2004 afin de préciser que les « lois du pays » adoptées en matière fiscale peuvent faire l'objet d'un recours par voie d'action après leur promulgation.

(2011-637 DC, 28 juillet 2011, cons. 17 et 18)

Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (article 77)

Institutions de la Nouvelle-Calédonie Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie L'accord de Nouméa, en son point 2.3, stipule : « L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie deviendra un gouvernement collégial, élu par le congrès, responsable devant lui. - L'exécutif sera désigné à la proportionnelle par le congrès, sur proposition par les groupes politiques de listes de candidats, membres ou non du congrès... - La composition de l'exécutif sera fixée par le congrès.. »

L'article 77 de la Constitution fait obligation à la loi organique fixant le statut de la Nouvelle-Calédonie de respecter les orientations définies par l'accord de Nouméa et, en particulier, celle selon laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit être désigné à la représentation proportionnelle par le congrès. Il s'ensuit que les dispositions du paragraphe IV de l'article 121 de la loi statutaire ne sauraient être interprétées que comme autorisant l'inscription sur la « nouvelle liste de candidats » appelés à siéger au gouvernement que des personnes initialement désignées par le congrès pour y siéger, sans que puisse faire obstacle à l'établissement de cette « nouvelle liste des candidats » le renvoi opéré au premier alinéa de l'article 110 selon lequel cette liste comporte obligatoirement un nombre de candidats égal au nombre de sièges, augmenté de trois.

(2011-633 DC, 12 juillet 2011, cons. 3 à 5)

Réserves d'interprétation

Droit civil

Code civil Article 274, 2 ° (prestation compensatoire en capital) L'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2 ° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital. Par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1 ° (qui prévoit que la prestation compensatoire en capital peut être exécutée sous forme de versement d'une somme d'argent) n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. Sous cette réserve, l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789.

(2011-151 QPC, 13 juillet 2011, cons. 8)

Droit de la communication - loi de 1986 relative à la liberté de communication et ses modifications

Responsabilité du « producteur » d'un site de communication au public (article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle) Compte tenu, d'une part, du régime de responsabilité spécifique dont bénéficie le directeur de la publication en vertu des premier et dernier alinéas de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et, d'autre part, des caractéristiques d'Internet qui, en l'état des règles et des techniques, permettent à l'auteur d'un message diffusé sur Internet de préserver son anonymat, les dispositions de cet article 93 ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne. Réserve d'interprétation.

(2011-164 QPC, 16 septembre 2011, cons. 7)

Droit des collectivités territoriales

Code de l'éducation (article L. 313-5 - Centres publics d'orientation scolaire et professionnelle) L'article L. 313-4 du code de l'éducation impose l'organisation d'un centre public d'orientation scolaire et professionnelle dans chaque département. En dehors de cette exigence légale, un ou plusieurs centres supplémentaires peuvent être créés par l'État à la demande d'une collectivité territoriale. Si cette collectivité demande à ne plus assumer la charge correspondant à l'entretien d'un centre supplémentaire dont l'État n'a pas décidé la transformation en service d'État, l'article L. 313-5 a pour conséquence nécessaire d'obliger la collectivité et l'État à organiser sa fermeture.

Sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les articles 72 et 72-2 de la Constitution.

(2011-149 QPC, 13 juillet 2011, cons. 6 et 7)

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie L'article 77 de la Constitution fait obligation à la loi organique fixant le statut de la Nouvelle-Calédonie de respecter les orientations définies par l'accord de Nouméa et, en particulier, celle selon laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit être désigné à la représentation proportionnelle par le congrès. Il s'ensuit que les dispositions du paragraphe IV de l'article 121 de la loi statutaire ne sauraient être interprétées que comme autorisant l'inscription sur la « nouvelle liste de candidats » appelés à siéger au gouvernement que des personnes initialement désignées par le congrès pour y siéger, sans que puisse faire obstacle à l'établissement de cette « nouvelle liste des candidats » le renvoi opéré au premier alinéa de l'article 110 selon lequel cette liste comporte obligatoirement un nombre de candidats égal au nombre de sièges, augmenté de trois. Double réserve.

(2011-633 DC, 12 juillet 2011, cons. 5)

Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (n° 2011-883 du 27 juillet 2011) Les articles 1er et 4 de la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ont pour objet de tirer les conséquences de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique pour ce qui concerne les habilitations prévues par l'article 73 de la Constitution. L'article 1er supprime la référence aux départements et régions de Guyane et de Martinique dans les quatrième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales. L'article 4 insère les dispositions relatives aux habilitations applicables à ces collectivités dans la septième partie de ce code. Ces nouvelles dispositions sont conformes à la Constitution sous la même réserve que celle énoncée dans le considérant 37 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 du 15 février 2007 susvisée. Ainsi, les habilitations qui tendent à adapter une disposition législative ou à fixer des règles relevant du domaine de la loi ne peuvent être accordées que par le Parlement et non par le Gouvernement habilité à intervenir dans le domaine de la loi sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.

(2011-636 DC, 21 juillet 2011, cons. 4)

Procédure pénale

Code de procédure pénale Article 186 (appel ordonnances JI et JLD) Les dispositions de l'article 186 du CPP ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, être interprétées comme excluant le droit de la personne mise en examen de former appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du CPP ni dans la suite de la procédure, notamment devant la juridiction de jugement. Réserve.

(2011-153 QPC, 13 juillet 2011, cons. 7)

Articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 (citoyens assesseurs pour l'application des peines) Les dispositions de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ne subordonnent pas l'exercice des fonctions de citoyen assesseur à des compétences juridiques ou une expérience dans les questions susceptibles d'être soumises à leur jugement. Par suite, l'article 6 de la Déclaration de 1789 impose que la nature des questions de droit ou de fait sur lesquelles les citoyens assesseurs sont appelés à statuer, ainsi que les procédures selon lesquelles ils statuent, soient définies de manière à ce qu'ils soient mis à même de se prononcer de façon éclairée sur les matières soumises à leur appréciation.

L'article 15 de la loi prévoit que les citoyens assesseurs participent au jugement en matière d'application des peines. Cette participation de citoyens assesseurs à l'appréciation, par les juridictions de l'application des peines, des conditions de fond qui déterminent l'aménagement des peines ne méconnaît pas, en elle-même, les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Toutefois, même en l'absence de disposition expresse limitant cette participation à ces seules questions de fond, la complexité juridique du régime de l'application des peines ne saurait permettre que les citoyens assesseurs participent au jugement de toute autre question sur laquelle le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines serait appelé à statuer, tel que l'appréciation des conditions de recevabilité des demandes ou l'examen des incidents de procédure. Sous cette réserve, l'article 15 n'est pas contraire à la Constitution.

(2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 15 et 16)