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Décisions du Conseil constitutionnel du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017

Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel 2018, n° 59, p. 157

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

Normes constitutionnelles

Principes affirmés par le préambule de la Constitution de 1946

Alinéa 8

Principe de participation des travailleurs

Le Préambule de la Constitution de 1946 dispose, en son huitième alinéa, que : «  Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises  ». L'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail. Ainsi, c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en œuvre et, en particulier, les modalités selon lesquelles la représentation des travailleurs est assurée dans l'entreprise. À cette fin, le droit de participer « par l'intermédiaire de leurs délégués » à «  la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » a pour bénéficiaires, non la totalité des travailleurs employés à un moment donné dans une entreprise, mais tous ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, même s'ils n'en sont pas les salariés.

(2017-661 QPC, 13 octobre 2017, paragr. 3, JORF n° 0242 du 15 octobre 2017, texte n° 26)

Constitution du 4 octobre 1958

Titre III – Le Gouvernement (articles 20 à 23)

En vertu de l’article 20 de la Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation, notamment en ce qui concerne les domaines d’action du ministère public.

(2017-680 QPC, 8 décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 186)

Titre VIII – De l’autorité judiciaire

Indépendance de l’autorité judiciaire (article 64)

Aux termes du premier alinéa de l’article 64 de la Constitution : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». Il découle de l’indépendance de l’autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, son action devant les juridictions.

(2017-680 QPC, 8 décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 186)

Objectifs de valeur constitutionnelle

Retenus

Lutte contre la fraude et l'évasion fiscale

En adoptant l’article 123 bis du code général des impôts, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

(2017-659 QPC, 6 octobre 2017, paragr. 6, JORF n° 0236 du 8 octobre 2017)

Normes législatives et réglementaires

Étendue et limites de la compétence législative

Incompétence négative

Absence d’incompétence négative

Le législateur a épuisé sa compétence

L’absence de détermination des modalités de recouvrement d’une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Toutefois, en prévoyant que la cotisation et la contribution prévues respectivement aux 1 ° et 2 ° des dispositions contestées sont recouvrées « selon les règles applicables en matière de sécurité sociale », le législateur a entendu renvoyer aux règles de valeur législative applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale dont relèvent les salariés des employeurs assujettis à ces impositions. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence en matière de détermination des règles de recouvrement de ces impositions doit être écarté.

(2017-657 QPC, 3 octobre 2017, paragr. 8, JORF n° 0233 du 5 octobre 2017, texte n° 64)

En l’absence de délégué syndical dans une entreprise ou dans un établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés et conclus dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-34 du code du travail. Selon l’article L. 2232-21, cette possibilité est ouverte aux représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, aux délégués du personnel s’ils sont mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou au niveau national et interprofessionnel. Lorsqu’aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier, l’article L. 2232-34 prévoit que, sous certaines conditions, des accords peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel. Dans chacun de ces deux cas, les dispositions contestées prévoient, respectivement aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail, que l’accord doit, pour pouvoir entrer en vigueur, être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

La consultation des salariés mentionnée par les dispositions contestées porte sur un accord d’entreprise ou d’établissement signé, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par un représentant élu du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel, par un délégué du personnel mandaté ou, à défaut, par un salarié mandaté.

Il résulte des dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire et du code du travail la compétence du juge judiciaire en matière de négociation collective. Les litiges relatifs à la consultation des salariés mentionnée par les dispositions contestées peuvent donc être portés devant ce juge. Le grief tiré de l’incompétence négative du législateur affectant le droit à un recours juridictionnel effectif, dans la mesure où le législateur aurait renvoyé à un décret le soin de déterminer les conditions de contestation de la consultation des salariés, doit donc être écarté.

(2017-664 QPC, 20 octobre 2017, paragr. 11, 12 et 18, JORF n° 0248 du 22 octobre 2017, texte n° 33)

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

En faisant référence, au dernier alinéa du paragraphe III de l’article L. 2254-2 du code du travail, à la notion de « rémunération mensuelle », le législateur a entendu renvoyer à la définition de la rémunération figurant à l’article L. 3221-3 du même code. Par conséquent et en tout état de cause, le grief tiré de l’incompétence négative du législateur doit être écarté.

(2017-665 QPC, 20 octobre 2017, paragr. 16 et 17, JORF n° 0248 du 22 octobre 2017, texte n° 34)

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Si, selon l’article 34 de la Constitution, la « loi détermine les principes fondamentaux… de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources », il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition constitutionnelle, que le législateur était tenu de fixer lui-même le montant des enveloppes instituées par les dispositions contestées, ni de définir des critères de répartition du montant global du fonds entre ces deux enveloppes. Par conséquent, et en tout état de cause, le grief tiré de l’incompétence négative du législateur doit être écarté.

(2017-665 QPC, 20 octobre 2017, paragr. 16 et 17, JORF n° 0248 du 22 octobre 2017, texte n° 34)

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Si, selon l’article 34 de la Constitution, la « loi détermine les principes fondamentaux… de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources », il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition constitutionnelle, que le législateur était tenu de fixer lui-même le montant des enveloppes instituées par les dispositions contestées, ni de définir des critères de répartition du montant global du fonds entre ces deux enveloppes. Par conséquent, et en tout état de cause, le grief tiré de l’incompétence négative du législateur doit être écarté.

(2017-678 QPC, 8 décembre 2017, paragr. 8 et 9, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 185)

En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux «  du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales  ». Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. En premier lieu, les dispositions contestées renvoient à un arrêté ministériel l'établissement de la liste des communes dans lesquelles l'aide personnalisée au logement destinée à l'accession à la propriété est, par dérogation, maintenue jusqu'à 2020. Aux termes mêmes de ces dispositions, cette mesure ne s'applique qu'aux prêts et contrats de location-accession conclus avant le 1 er janvier 2020, concernant un logement ancien et dans les seules communes «  ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant  ». En deuxième lieu, les dispositions contestées visent à tirer les conséquences, sur le montant de l'aide personnalisée au logement, de la réduction de loyer de solidarité dont bénéficient les locataires de logements sociaux. Le législateur a prévu que ce montant serait diminué d'une fraction, déterminée par décret, comprise entre 90 % et 98 % de la réduction de loyer de solidarité. En troisième lieu, les dispositions contestées disposent que l'arrêté ministériel fixant le montant de la réduction du loyer de solidarité peut prévoir un montant spécifique pour les colocations. Ce faisant, le législateur a seulement entendu permettre au pouvoir réglementaire d'adapter au cas particulier de la colocation les différents montants maximums qu'il a lui-même fixés pour les autres locataires, dans des conditions tenant compte des différences de situation entre les premiers et les seconds. En dernier lieu, les dispositions contestées se bornent à confier à un arrêté ministériel le soin de préciser, pour la seule année 2018, une des données servant au calcul de la réduction de la cotisation due par les organismes de logement social à la caisse de garantie du logement locatif social. En adoptant ces différentes dispositions, le législateur n'a en tout état de cause pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 126 à 131, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Renvoi au règlement d’application

Si l’élaboration de la liste des professions affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales a fait l’objet d’une concertation avec les représentants des professions concernées, le législateur a exercé pleinement sa compétence en déterminant expressément les professions dont il entendait maintenir l’affiliation à ces régimes. Les dispositions contestées ne méconnaissent donc pas l’article 34 de la Constitution.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 43, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Répartition des compétences par matières

Garanties des libertés publiques

Garanties juridictionnelles

Droit d'agir en justice

En l'absence de délégué syndical dans une entreprise ou dans un établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-34 du code du travail. Selon l'article L. 2232-21, cette possibilité est ouverte aux représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils sont mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou au niveau national et interprofessionnel. Lorsqu'aucun élu n'a manifesté son souhait de négocier, l'article L. 2232-34 prévoit que, sous certaines conditions, des accords peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel. Dans chacun de ces deux cas, les dispositions contestées prévoient, respectivement aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail, que l'accord doit, pour pouvoir entrer en vigueur, être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

La consultation des salariés mentionnée par les dispositions contestées porte sur un accord d’entreprise ou d’établissement signé, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par un représentant élu du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel, par un délégué du personnel mandaté ou, à défaut, par un salarié mandaté.

Il résulte des dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire et du code du travail la compétence du juge judiciaire en matière de négociation collective. Les litiges relatifs à la consultation des salariés mentionnée par les dispositions contestées peuvent donc être portés devant ce juge. Le grief tiré de l’incompétence négative du législateur affectant le droit à un recours juridictionnel effectif, dans la mesure où le législateur aurait renvoyé à un décret le soin de déterminer les conditions de contestation de la consultation des salariés, doit donc être écarté.

(2017-664 QPC, 20 octobre 2017, paragr. 11, 12 et 18, JORF n° 0248 du 22 octobre 2017, texte n° 33)

Droit du travail et de la sécurité sociale

Droit du travail

Droits des travailleurs

  • Droits à la participation En l’absence de délégué syndical dans une entreprise ou dans un établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés et conclus dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-34 du code du travail. Selon l’article L. 2232-21, cette possibilité est ouverte aux représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, aux délégués du personnel s’ils sont mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou au niveau national et interprofessionnel. Lorsqu’aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier, l’article L. 2232-34 prévoit que, sous certaines conditions, des accords peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel. Dans chacun de ces deux cas, les dispositions contestées prévoient, respectivement aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail, que l’accord doit, pour pouvoir entrer en vigueur, être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

La consultation des salariés mentionnée par les dispositions contestées porte sur un accord d’entreprise ou d’établissement signé, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par un représentant élu du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel, par un délégué du personnel mandaté ou, à défaut, par un salarié mandaté.

D’une part, le renvoi au décret par les dispositions contestées ne porte que sur la détermination des modalités d’organisation de la consultation des salariés. Ces modalités ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de rouvrir la négociation sur l’accord soumis à consultation. D’autre part, en soumettant la consultation au respect des principes généraux du droit électoral, les dispositions contestées ont exclu que le pouvoir réglementaire puisse prévoir des modalités d’organisation susceptibles d’en affecter la sincérité. Dès lors, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant le principe de participation des travailleurs.

(2017-664 QPC, 20 octobre 2017, paragr. 11, 12, 15 et 16, JORF n° 0248 du 22 octobre 2017, texte n° 33)

Droit de la sécurité sociale

Typologie des régimes de sécurité sociale

  • Régimes spéciaux ou particuliers

Si l’élaboration de la liste des professions affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales a fait l’objet d’une concertation avec les représentants des professions concernées, le législateur a exercé pleinement sa compétence en déterminant expressément les professions dont il entendait maintenir l’affiliation à ces régimes. Les dispositions contestées ne méconnaissent donc pas l’article 34 de la Constitution.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 36 et 43, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Droits et libertés

Notion de « droits et libertés que la Constitution garantit » (art. 61-1)

Constitution du 4 octobre

Article 34

La méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans la détermination de l’assiette ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

(2017-657 QPC, 3 octobre 2017, paragr. 7, JORF n° 0233 du 5 octobre 2017, texte n° 64)

Principes généraux applicables aux droits et libertés constitutionnellement garantis

Champs d'application des droits et libertés

Application dans l'espace

Étrangers

Aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de cette déclaration, et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Garantie des droits

En tout état de cause, le fait que le législateur n’ait pas précisé que les immeubles par destination entrent dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière et qu’il ait prévu l’évaluation par le redevable de ses biens immobiliers, ne porte pas atteinte à la garantie des droits.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 47, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Droit au recours

Procédure administrative

La décision d’annulation, par le juge administratif, d’un permis de construire pour excès de pouvoir ayant pour seul effet juridique de faire disparaître rétroactivement cette autorisation administrative, la démolition de la construction édifiée sur le fondement du permis annulé, qui constitue une mesure distincte, relevant d’une action spécifique devant le juge judiciaire, ne découle pas nécessairement d’une telle annulation. Les dispositions contestées ne portent donc aucune atteinte au droit d’obtenir l’exécution d’une décision de justice. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.La décision d’annulation, par le juge administratif, d’un permis de construire pour excès de pouvoir ayant pour seul effet juridique de faire disparaître rétroactivement cette autorisation administrative, la démolition de la construction édifiée sur le fondement du permis annulé, qui constitue une mesure distincte, relevant d’une action spécifique devant le juge judiciaire, ne découle pas nécessairement d’une telle annulation. Les dispositions contestées ne portent donc aucune atteinte au droit d’obtenir l’exécution d’une décision de justice. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

(2017-672 QPC, 10 novembre 2017, paragr. 6, 12 et 13, JORF n° 0264 du 11 novembre 2017, texte n° 103)

L’arrêté d’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une interdiction judiciaire du territoire, instauré par les dispositions contestées, peut faire l’objet d’un recours dans les conditions du droit commun. En particulier, l’absence de décision de renouvellement de l’assignation à résidence n’empêche pas l’étranger concerné de solliciter la levée de l’assignation et voir ainsi sa situation réexaminée à cette occasion. L’intéressé peut notamment contester les modalités de l’assignation à résidence et obtenir, le cas échéant, un amoindrissement de la rigueur qui lui est imposée. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif est écarté.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 19, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Procédure civile

En application de l’article L. 4614-12 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 du même code peut faire appel à un expert agréé en cas de risque grave constaté dans l’établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail. En application du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du même code, l’employeur peut former un recours devant le juge judiciaire afin de contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou le délai de l’expertise, à condition d’agir dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination. Le juge statue alors, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine.

D’une part, en vertu de l’article L. 4614-13-1 du code du travail, l’employeur peut contester le coût final de l’expertise décidée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de ce coût. Dès lors, à la supposer établie, l’impossibilité pour l’employeur de contester le coût prévisionnel de cette expertise ne constitue pas une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif. D’autre part, il résulte de l’article L. 4614-13 du code du travail qu’il appartient au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à l’instance de coordination, lorsque l’un ou l’autre décide de faire appel à un expert agréé, de déterminer par délibération l’étendue et le délai de cette expertise ainsi que le nom de l’expert. Dès lors, en prévoyant que l’employeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la délibération pour contester la nécessité de l’expertise, son étendue, son délai ou l’expert désigné, le législateur n’a pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif.

(2017-662 QPC, 13 octobre 2017, paragr. 5 à 7, JORF n° 0242 du 15 octobre 2017, texte n° 27)

La décision d’annulation, par le juge administratif, d’un permis de construire pour excès de pouvoir ayant pour seul effet juridique de faire disparaître rétroactivement cette autorisation administrative, la démolition de la construction édifiée sur le fondement du permis annulé, qui constitue une mesure distincte, relevant d’une action spécifique devant le juge judiciaire, ne découle pas nécessairement d’une telle annulation. Les dispositions contestées ne portent donc aucune atteinte au droit d’obtenir l’exécution d’une décision de justice. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

(2017-672 QPC, 10 novembre 2017, paragr. 6, 12 et 13, JORF n° 0264 du 11 novembre 2017, texte n° 103)

Sécurité juridique

Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

Les dispositions contestées, qui ne disposent que pour l’avenir, ne s’appliquent pas aux cotisations dues à raison des gains et rémunérations versées avant leur entrée en vigueur. Elles n’ont donc pas porté atteinte à des situations légalement acquises.

(2017-673 QPC, 24 novembre 2017, paragr. 15, JORF n° 0275 du 25 novembre 2017, texte n° 47)

Les travailleurs indépendants affiliés au régime des professions libérales et exerçant une profession relevant, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi déférée, du régime général, restent affiliés au régime des professions libérales sauf s’ils en font la demande contraire. Les dispositions contestées, qui instituent un droit d’option, ne portent donc pas atteinte à des situations légalement acquises.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 52, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Les dispositions contestées qui déterminent les règles relatives à l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière ne comportent pas de mesure d’exonération similaire à celles prévues dans le cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de certaines sociétés. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions contestées, ni de celles qui ont été abrogées, une remise en cause des effets passés des règles d’exonération prévues dans le cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune. En outre, cet impôt étant supprimé, ces règles d’exonération deviennent sans objet pour l’avenir. Enfin, il ne peut être déduit d’une exonération d’impôt au titre de certains biens un droit acquis à conserver le bénéfice de cette exonération dans le cadre d’un nouvel impôt incluant dans son assiette les mêmes biens. Les dispositions contestées ne portent donc pas atteinte à une situation légalement acquise.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 46, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

L’article 142 de la loi de finances pour 2018 supprime, à compter du 1er janvier 2018, le remboursement par l’État aux sociétés d’assurance et aux mutuelles d’une fraction de la majoration légale de certaines rentes viagères servies à leurs clients. La suppression de la prise en charge par l’État d’une partie des dépenses résultant de la majoration légale de certaines rentes viagères entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018 sans, toutefois, s’appliquer aux rentes versées par les organismes débirentiers en 2017. Les dispositions contestées ne portent donc atteinte à aucune situation légalement constituée.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 133 et 136, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

Les dispositions contestées, qui ne s’attachent qu’à des situations qui seront constituées en 2018 et 2019, ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises.

(2017-759 DC, 28 décembre 2017, paragr. 15 et 16, JORF n° 0303 du 29 décembre 2017, texte n° 2)

  • Remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus

D'une part, en prévoyant, au paragraphe V de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003, dans ses rédactions antérieures à celles résultant des dispositions contestées, que l'exonération est applicable «  au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise  », le législateur a seulement entendu réserver cet avantage aux «  jeunes  » entreprises créées depuis moins de huit ans. D'autre part, si le bénéfice de l'exonération est accordé aux entreprises ayant le statut de jeune entreprise innovante en contrepartie du respect des conditions qui leur sont imposées par la loi, notamment en matière de dépenses de recherche et de modalités de détention de leur capital, ce bénéfice n'est acquis que pour chaque période de décompte des cotisations au cours de laquelle ces conditions sont remplies. Par conséquent, les dispositions contestées des paragraphes I et V de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 n'ont pas remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus de situations légalement acquises sur le fondement des rédactions antérieures de cet article 131. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du paragraphe IV de l'article 37 de la loi du 28 décembre 2011.

(2017-673 QPC, 24 novembre 2017, paragr. 16, JORF n° 0275 du 25 novembre 2017, texte n° 47)

Les dispositions contestées instituent, à la charge des redevables de l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros, une contribution exceptionnelle. Cette contribution est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures. Elles instituent également à la charge des redevables de l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à trois milliards d’euros, une contribution additionnelle à la contribution mentionnée ci-dessus.

En premier lieu, ces dispositions (votées définitivement en novembre 2017) créent pour les entreprises des contributions dues au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018. Le fait générateur de ces impositions interviendra donc après leur entrée en vigueur. Or, aucune règle constitutionnelle n’interdit au législateur de modifier un régime fiscal existant en créant une nouvelle imposition dont le fait générateur est postérieur à son institution. D’autre part, le fait que ces deux contributions donnent lieu au 20 décembre 2017 au versement d’un acompte de 95 % de leur montant estimé ne leur confère pas un caractère rétroactif. Enfin, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que les contributions contestées ont été annoncées et adoptées au dernier trimestre 2017 pour en déduire qu’une imposition nouvelle porterait atteinte à une situation légalement acquise ou aux effets pouvant légitimement en être attendus.

En second lieu, d’une part, les dispositions du 3 du paragraphe III, qui prévoient que les réductions d’impôt, crédits d’impôt et créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur les contributions créées, ne remettent pas en cause les droits d’imputation existants applicables à l’impôt sur les sociétés lui-même. D’autre part, le seul fait que le législateur fixe l’assiette d’un impôt par rapport à un autre impôt ne saurait lui interdire de prévoir que les avantages fiscaux applicables à l’un ne le sont pas à l’autre.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne remettent pas en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations légalement acquises.

(2017-755 DC, 29 novembre 2017, paragr. 45 à 47, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 78)

Les travailleurs indépendants affiliés au régime des professions libérales et exerçant une profession relevant, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi déférée, du régime général, restent affiliés au régime des professions libérales sauf s’ils en font la demande contraire. Les dispositions contestées, qui instituent un droit d’option, ne portent donc pas atteinte aux effets pouvant légitimement être attendus des situations légalement acquises.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 52, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Les dispositions contestées qui déterminent les règles relatives à l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière ne comportent pas de mesure d’exonération similaire à celles prévues dans le cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de certaines sociétés. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions contestées, ni de celles qui ont été abrogées, une remise en cause des effets passés des règles d’exonération prévues dans le cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune. En outre, cet impôt étant supprimé, ces règles d’exonération deviennent sans objet pour l’avenir. Enfin, il ne peut être déduit d’une exonération d’impôt au titre de certains biens un droit acquis à conserver le bénéfice de cette exonération dans le cadre d’un nouvel impôt incluant dans son assiette les mêmes biens. Les dispositions contestées ne remettent pas en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 46, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

L’article 142 de la loi de finances pour 2018 supprime, à compter du 1er janvier 2018, le remboursement par l’État aux sociétés d’assurance et aux mutuelles d’une fraction de la majoration légale de certaines rentes viagères servies à leurs clients. La circonstance que l’État a ainsi pris en charge une partie de ces dépenses n’a pu produire aucun effet légitimement attendu quant à la prolongation de ce dispositif. Il en résulte que le législateur pouvait y mettre fin sans méconnaître les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 133 et 136, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Séparation des pouvoirs

Les dispositions contestées de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 placent les magistrats du parquet sous l’autorité du garde des Sceaux, ministre de justice.

Cette autorité se manifeste notamment par l’exercice d’un pouvoir de nomination et de sanction. En application de l’article 28 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, les décrets portant nomination aux fonctions de magistrat du parquet sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des Sceaux, après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. En application de l’article 66 de la même ordonnance, la décision de sanction d’un magistrat du parquet est prise par le garde des Sceaux après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Par ailleurs, en application du deuxième alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale, le ministre de la justice peut adresser aux magistrats du ministère public des instructions générales de politique pénale, au regard notamment de la nécessité d’assurer sur tout le territoire de la République l’égalité des citoyens devant la loi. Conformément aux dispositions des articles 39-1 et 39-2 du même code, il appartient au ministère public de mettre en œuvre ces instructions.

En application du troisième alinéa de ce même article 30, le ministre de la justice ne peut adresser aux magistrats du parquet aucune instruction dans des affaires individuelles. En vertu de l’article 31 du même code, le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi, dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu. En application de l’article 33, il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. L’article 39-3 confie au procureur de la République la mission de veiller à ce que les investigations de police judiciaire tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée. Conformément à l’article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République décide librement de l’opportunité d’engager des poursuites.

Enfin, il résulte des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 que, devant toute juridiction, la parole des magistrats du parquet à l’audience est libre.

Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées assurent une conciliation équilibrée entre le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et les prérogatives que le Gouvernement tient de l’article 20 de la Constitution. Elles ne méconnaissent pas non plus la séparation des pouvoirs.

(2017-680 QPC, 8 décembre 2017, paragr. 10 à 14, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 186)

Liberté et responsabilité

Affirmation du principe

En application du 1 ° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, une personne ayant subi un préjudice causé par une construction édifiée conformément à un permis de construire ne peut obtenir du juge judiciaire qu’il ordonne au propriétaire de la démolir que si trois conditions sont réunies. Premièrement, le propriétaire doit avoir méconnu une règle d’urbanisme ou une servitude d’utilité publique. Deuxièmement, le permis de construire doit avoir été annulé pour excès de pouvoir par une décision du juge administratif, devenue définitive depuis moins de deux ans. Troisièmement, en vertu des dispositions contestées, la construction en cause doit être située dans l’une des quinze catégories de zones énumérées aux a à o du 1 ° de l’article L. 480-13.

D’une part, en interdisant l’action en démolition prévue au 1 ° de l’article L. 480-13 en dehors des zones qu’il a limitativement retenues, le législateur a entendu réduire l’incertitude juridique pesant sur les projets de construction et prévenir les recours abusifs susceptibles de décourager les investissements. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. D’autre part, l’action en démolition demeure ouverte par les dispositions contestées dans les zones dans lesquelles, compte tenu de leur importance pour la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural et urbain ou en raison des risques naturels ou technologiques qui y existent, la démolition de la construction édifiée en méconnaissance des règles d’urbanisme apparaît nécessaire. Cette démolition peut également être demandée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile lorsque la construction a été édifiée sans permis de construire ou en méconnaissance du permis délivré. Il en va de même lorsqu’elle l’a été conformément à un tel permis en violation, non d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique, mais d’une règle de droit privé. Dans les cas pour lesquels l’action en démolition est exclue par les dispositions contestées, une personne ayant subi un préjudice causé par une construction peut en obtenir la réparation sous forme indemnitaire, notamment en engageant la responsabilité du constructeur en vertu du 2 ° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. La personne lésée peut par ailleurs obtenir du juge administratif une indemnisation par la personne publique du préjudice causé par la délivrance fautive du permis de construire irrégulier. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas d’atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’obtenir réparation de leur préjudice. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité.

(2017-672 QPC, 10 novembre 2017, paragr. 5 à 11 et 13, JORF n° 0264 du 11 novembre 2017, texte n° 103)

Droit au respect de la vie privée (voir également ci-dessous Droit des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et liberté personnelle)

Traitements de données à caractère personnel (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)

Fichiers de police et de justice

Fichiers de la police et de la Gendarmerie

En application de l’article 230-6 du code de procédure pénale, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou au cours des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit et certaines contraventions de la cinquième classe. En application du premier alinéa de l’article 230-7 du même code, ces traitements peuvent contenir des informations sur les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission de ces infractions.

En application du premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale, ces traitements sont opérés sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien. Le procureur de la République peut également ordonner l’effacement des données personnelles en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite. En application de l’article 230-9 du code de procédure pénale, un magistrat est chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour de ces traitements. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement que le procureur de la République. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’aucune personne mise en cause autre que celles ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite ne peut obtenir, sur le fondement des dispositions contestées, l’effacement des données qui la concernent. En autorisant la création de traitements de données à caractère personnel recensant des antécédents judiciaires et l’accès à ces traitements par des autorités investies par la loi d’attributions de police judiciaire et par certains personnels investis de missions de police administrative, le législateur a entendu leur confier un outil d’aide à l’enquête judiciaire et à certaines enquêtes administratives. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et de prévention des atteintes à l’ordre public.

Toutefois, en premier lieu, en prévoyant que les fichiers d’antécédents judiciaires peuvent contenir les informations recueillies au cours d’une enquête ou d’une instruction concernant une personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à la commission de certaines infractions, le législateur a permis que figurent dans ce fichier des données particulièrement sensibles. Ainsi, l’article R. 40-26 du code de procédure pénale prévoit que peuvent être enregistrés les éléments d’état civil, la profession ou la situation familiale de la personne et une photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale. En deuxième lieu, les fichiers d’antécédents judiciaires sont susceptibles de porter sur un grand nombre de personnes dans la mesure où y figurent des informations concernant toutes les personnes mises en cause pour un crime, un délit et certaines contraventions de la cinquième classe. En troisième lieu, le législateur n’a pas fixé la durée maximum de conservation des informations enregistrées dans un fichier d’antécédents judiciaires. Ainsi, l’article R. 40-27 du code de procédure pénale prévoit qu’elles sont conservées pendant une durée comprise entre cinq ans et quarante ans selon l’âge de l’individu et la nature de l’infraction. En dernier lieu, ces informations peuvent être consultées non seulement aux fins de constatation des infractions à la loi pénale, de rassemblement des preuves de ces infractions et de recherche de leurs auteurs, mais également à d’autres fins de police administrative. Dès lors, en privant les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, le premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

(2017-670 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 8 à 14, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 38)

Situation des étrangers (voir également ci-dessous Droit des étrangers et droit d’asile)

Saisi de la mesure d’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, prévue à l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Conseil constitutionnel juge, d’une part, que le maintien de l’arrêté d’expulsion, en l’absence de son abrogation, atteste de la persistance de la menace à l’ordre public constituée par l’étranger et que, d’autre part, la durée indéfinie de cette mesure en accroît la rigueur. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit à une vie familiale normale.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 10 et 11, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

La durée indéfinie de la mesure d’assignation à résidence en accroît la rigueur. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier.

D’une part, sous la réserve ainsi énoncée, pour les assignations à résidence sans limite de durée, et, d’autre part, compte tenu des restrictions qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale pour des étrangers dont le séjour n’est pas régulier et qui sont sous le coup d’une mesure d’éloignement, la faculté reconnue à l’autorité administrative de fixer le lieu d’assignation à résidence en tout point du territoire de la République ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit à une vie familiale normale.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 11 et 12, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Secrets protégés

Secret médical (voir également ci-dessus Traitement de données à caractère personnel - Données médicales)

La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Ce droit requiert que soit observée une particulière vigilance dans la transmission des informations nominatives à caractère médical entre les médecins prescripteurs, les professionnels de santé et les organismes de sécurité sociale. Il appartient toutefois au législateur de concilier, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, les exigences de valeur constitutionnelle qui s’attachent tant à la protection de la santé qu’à l’équilibre financier de la sécurité sociale. Selon les dispositions contestées, la prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et des prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur l’ordonnance établie par le professionnel de santé d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque ce produit ou ces prestations présentent un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou un risque de mésusage. Selon son troisième alinéa, ces éléments, ainsi que tout autre élément requis sur l’ordonnance, sont transmis au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas échéant, par un autre professionnel de santé dans des conditions fixées par voie réglementaire. Toutefois, en application, respectivement, de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé et les agents du service du contrôle médical sont tenus au respect du secret médical. Dès lors, la circonstance qu’ils puissent, en application des dispositions contestées, prendre connaissance des éléments figurant sur l’ordonnance ne porte pas, compte tenu des finalités poursuivies, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 63 à 65, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Assignation à résidence

Saisi de la mesure d’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, prévue à l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Conseil constitutionnel juge, d’une part, que le maintien de l’arrêté d’expulsion, en l’absence de son abrogation, atteste de la persistance de la menace à l’ordre public constituée par l’étranger et que, d’autre part, la durée indéfinie de cette mesure en accroît la rigueur. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit à une vie familiale normale.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 10 et 11, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

La durée indéfinie de la mesure d’assignation à résidence en accroît la rigueur. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier.

D’une part, sous la réserve ainsi énoncée, pour les assignations à résidence sans limite de durée, et, d’autre part, compte tenu des restrictions qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale pour des étrangers dont le séjour n’est pas régulier et qui sont sous le coup d’une mesure d’éloignement, la faculté reconnue à l’autorité administrative de fixer le lieu d’assignation à résidence en tout point du territoire de la République ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit à une vie familiale normale.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 11 et 12, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Contrôles d’identité, fouilles, visites de véhicule

La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit au respect de la vie privée, protégé par le même article 2.

En application du premier alinéa de l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955, pour les zones dans lesquelles l’état d’urgence a été déclaré, le préfet peut autoriser, par décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints à procéder à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Il résulte des autres alinéas de l’article 8-1, d’une part, que le préfet doit désigner précisément les lieux concernés par ces opérations, ainsi que la durée pendant laquelle elles sont autorisées, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, et, d’autre part, que certaines des garanties applicables aux inspections, fouilles et visites réalisées dans un cadre judiciaire sont rendues applicables aux opérations conduites sur le fondement de l’article 8-1.

Toutefois, il peut être procédé à ces opérations, dans les lieux désignés par la décision du préfet, à l’encontre de toute personne, quel que soit son comportement et sans son consentement. S’il est loisible au législateur de prévoir que les opérations mises en œuvre dans ce cadre peuvent ne pas être liées au comportement de la personne, la pratique de ces opérations de manière généralisée et discrétionnaire serait incompatible avec la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Or, en prévoyant que ces opérations peuvent être autorisées en tout lieu dans les zones où s’applique l’état d’urgence, le législateur a permis leur mise en œuvre sans que celles-ci soient nécessairement justifiées par des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public dans les lieux en cause. Dès lors, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée (censure).

(2017-677 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 3 à 7, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 77)

Droit de mener une vie familliale normale

Contrôle des garanties légales de ce droit

Garanties légales suffisantes

Saisi de la mesure d’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, prévue à l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Conseil constitutionnel juge, d’une part, que le maintien de l’arrêté d’expulsion, en l’absence de son abrogation, atteste de la persistance de la menace à l’ordre public constituée par l’étranger et que, d’autre part, la durée indéfinie de cette mesure en accroît la rigueur. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit à une vie familiale normale.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 10 et 11, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

La durée indéfinie de la mesure d’assignation à résidence en accroît la rigueur. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier.

D’une part, sous la réserve ainsi énoncée, pour les assignations à résidence sans limite de durée, et, d’autre part, compte tenu des restrictions qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale pour des étrangers dont le séjour n’est pas régulier et qui sont sous le coup d’une mesure d’éloignement, la faculté reconnue à l’autorité administrative de fixer le lieu d’assignation à résidence en tout point du territoire de la République ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit à une vie familiale normale.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 11 et 12, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Droit de propriété

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété

Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

En instituant un impôt sur la fortune immobilière, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits immobiliers. En décidant, dans certaines hypothèses, d’assujettir à cet impôt le nu-propriétaire à hauteur de la valeur de sa nue-propriété, le législateur n’a, compte tenu du tarif de cet impôt limité aux redevables dont le patrimoine immobilier a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 euros, pas porté atteinte au droit de propriété.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 57, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Droits constitutionnels des travailleurs

Droits collectifs des travailleurs

Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)

Représentativité des syndicats et institutions représentatives du personnel

Le droit de participer « par l’intermédiaire de leurs délégués » à « la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises », qui découle du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, a pour bénéficiaires, non la totalité des travailleurs employés à un moment donné dans une entreprise, mais tous ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue, même s’ils n’en sont pas les salariés.

Les dispositions de l’article L. 2326-2 du code du travail prévoient que la délégation unique du personnel est composée de représentants du personnel élus dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise. Or, en application de l’article L. 2324-17-1 du code du travail, les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles au comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice. Ils ne le sont donc pas non plus à la délégation unique du personnel.

En premier lieu, les salariés mis à disposition peuvent, en tout état de cause, en application des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail, choisir d’exercer leur droit de vote et d’éligibilité aux institutions représentatives du personnel au sein de l’entreprise qui les emploie plutôt qu’au sein de l’entreprise utilisatrice.

En deuxième lieu, la délégation unique du personnel, mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou par accord collectif majoritaire afin de la substituer aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exerce, en vertu de l’article L. 2326-3 du code du travail, les attributions dévolues à chacune de ces institutions représentatives du personnel. Ses membres ont donc accès à l’ensemble des informations adressées à ces dernières.

En excluant que les salariés mis à disposition soient éligibles à la délégation unique du personnel de l’entreprise utilisatrice, le législateur a cherché à éviter que des salariés qui continuent de dépendre d’une autre entreprise puissent avoir accès à certaines informations confidentielles, d’ordre stratégique, adressées à cette délégation unique lorsqu’elle exerce les attributions du comité d’entreprise. Il n’a ainsi pas méconnu les exigences du huitième alinéa du Préambule de 1946.

(2017-661 QPC, 13 octobre 2017, paragr. 3 et 5 à 7, JORF n° 0242 du 15 octobre 2017, texte n° 26)

Droits individuels des travailleurs

Droit d'obtenir un emploi(alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946)

Applications

  • Droit au travail et licenciement des salariés

En application de l’article L. 2254-2 du code du travail, les stipulations des accords de préservation et de développement de l’emploi se substituent de plein droit aux clauses contraires du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail, sans pouvoir toutefois diminuer la rémunération mensuelle du salarié. Chaque salarié peut refuser, par écrit, la modification de son contrat de travail qui résulte de l’application de l’accord. Dans cette hypothèse, les dispositions contestées donnent la faculté à l’employeur de le licencier. En outre, ces dispositions excluent du bénéfice du droit au reclassement dans l’entreprise ou le groupe, prévu à l’article L. 1233-4 du code du travail, les salariés licenciés pour avoir refusé la modification de leur contrat de travail consécutive à l’adoption d’un accord de préservation et de développement de l’emploi.

D’une part, en instaurant les accords prévus à l’article L. 2254-2 du code du travail, le législateur a entendu favoriser la préservation et le développement de l’emploi en permettant aux entreprises d’ajuster leur organisation collective afin de garantir leur pérennité et leur développement.

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.

D’autre part, en premier lieu, le législateur a apporté au licenciement fondé sur ce motif les mêmes garanties que celles prévues pour le licenciement individuel pour motif économique en matière d’entretien préalable, de notification, de préavis et d’indemnités.

En deuxième lieu, le fait que la loi ait réputé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse n’interdit pas au salarié de contester ce licenciement devant le juge afin que ce dernier examine si les conditions prévues au paragraphe II de l’article L. 2254-2 du code du travail sont réunies.

En troisième lieu, en prévoyant l’exclusion du bénéfice de l’obligation de reclassement, dont la mise en œuvre peut impliquer une modification du contrat de travail de l’intéressé identique à celle qu’il a refusée, le législateur a tenu compte des difficultés qu’une telle obligation serait susceptible de présenter.

En dernier lieu, si le législateur n’a pas fixé de délai à l’employeur pour décider du licenciement du salarié qui l’a averti de son refus de modification de son contrat de travail, un licenciement fondé sur ce motif spécifique ne saurait, sans méconnaître le droit à l’emploi, intervenir au-delà d’un délai raisonnable à compter de ce refus.

Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles qui découlent du droit d’obtenir un emploi et de la liberté d’entreprendre. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du droit à l’emploi doit être écarté.

(2017-665 QPC, 20 octobre 2017, paragr. 6 à 13, JORF n° 0248 du 22 octobre 2017, texte n° 34)

Autres droits et principes sociaux

Principe de protection de la santé publique

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Autres

Le report d’entrée en vigueur des dispositions du règlement arbitral relatives à la prise en charge de certains soins dentaires n’a pas pour conséquence de supprimer les conditions actuelles de prise en charge de ces soins. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit à la protection de la santé doit, en tout état de cause, être écarté.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 69, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Le dispositif du tiers payant constitue une modalité d’organisation du système de santé, relative aux conditions selon lesquelles est assuré le paiement de la part de la rémunération des professionnels de santé prise en charge par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie. Dès lors, en modifiant l’article 83 de la loi du 26 janvier 2016, le législateur, qui n’a pas remis en cause le principe d’une prise en charge des dépenses de santé par les régimes obligatoires de base, n’a pas méconnu le droit à la protection de la santé.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 72, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Environnement

Droit à vivre dans un environnement sain et vigilance environnementale

En limitant l’action en démolition aux seules zones énumérées au a à o du 1 ° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, le législateur a privé la personne lésée par une construction édifiée en dehors de ces zones, conformément à un permis de construire annulé, d’obtenir sa démolition sur ce fondement. Toutefois, d’une part, le législateur a veillé à ce que l’action en démolition demeure possible dans les zones présentant une importance particulière pour la protection de l’environnement. D’autre part, les dispositions contestées ne font pas obstacle aux autres actions en réparation, en nature ou sous forme indemnitaire, mentionnées aux paragraphes 10 et 11 de la décision. En déterminant ainsi les modalités de mise en œuvre de l’action en démolition, le législateur n’a pas porté atteinte aux droits et obligations qui résultent des articles 1er, 2 et 4 de la Charte de l’environnement.

(2017-672 QPC, 10 novembre 2017, paragr. 14 et 16 à 18, JORF n° 0264 du 11 novembre 2017, texte n° 103)

Contribution à la réparation des dommages

En limitant l’action en démolition aux seules zones énumérées au a à o du 1 ° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, le législateur a privé la personne lésée par une construction édifiée en dehors de ces zones, conformément à un permis de construire annulé, d’obtenir sa démolition sur ce fondement. Toutefois, d’une part, le législateur a veillé à ce que l’action en démolition demeure possible dans les zones présentant une importance particulière pour la protection de l’environnement. D’autre part, les dispositions contestées ne font pas obstacle aux autres actions en réparation, en nature ou sous forme indemnitaire, mentionnées aux paragraphes 10 et 11 de la décision. En déterminant ainsi les modalités de mise en œuvre de l’action en démolition, le législateur n’a pas porté atteinte aux droits et obligations qui résultent des articles 1er, 2 et 4 de la Charte de l’environnement.

(2017-672 QPC, 10 novembre 2017, paragr. 15 à 18, JORF n° 0264 du 11 novembre 2017, texte n° 103)

Droit des étrangers et droit d'asile

Mesures privatives

Assignation à résidence

Durée, conditions et modalités de l'assignation à résidence

D’une manière générale, l’objet de la mesure d’assignation à résidence prévue par l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, d’une part, de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire, et, d’autre part, d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner, en tenant compte des troubles à l’ordre public que ce maintien est susceptible d’occasionner.

En prévoyant que sont susceptibles d’être placés sous le régime d’assignation à résidence prévu à l’article L. 561-1, sans limite de temps, les étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une peine d’interdiction du territoire, le législateur a plus particulièrement entendu éviter que puisse librement circuler sur le territoire national une personne non seulement dépourvue de droit au séjour, mais qui s’est également rendue coupable d’une infraction ou dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public. Cette mesure est ainsi motivée, à un double titre, par la sauvegarde de l’ordre public.

Il était loisible au législateur de ne pas fixer de durée maximale à l’assignation à résidence afin de permettre à l’autorité administrative d’exercer un contrôle sur l’étranger compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente ou afin d’assurer l’exécution d’une décision de justice.

Le maintien d’un arrêté d’expulsion, en l’absence de son abrogation, atteste de la persistance de la menace à l’ordre public constituée par l’étranger. En revanche, si le placement sous assignation à résidence après la condamnation à l’interdiction du territoire français peut toujours être justifié par la volonté d’exécuter la condamnation dont l’étranger a fait l’objet, le législateur n’a pas prévu qu’au-delà d’une certaine durée, l’administration doive justifier de circonstances particulières imposant le maintien de l’assignation aux fins d’exécution de la décision d’interdiction du territoire. Censure des dispositions correspondantes, qui portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 7 à 10, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Saisi de la mesure d’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, prévue à l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Conseil constitutionnel juge, d’une part, que le maintien de l’arrêté d’expulsion, en l’absence de son abrogation, atteste de la persistance de la menace à l’ordre public constituée par l’étranger et que, d’autre part, la durée indéfinie de cette mesure en accroît la rigueur. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit à une vie familiale normale.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 10 et 11, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

La durée indéfinie de la mesure d’assignation à résidence en accroît la rigueur. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier.

D’une part, sous la réserve ainsi énoncée, pour les assignations à résidence sans limite de durée, et, d’autre part, compte tenu des restrictions qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale pour des étrangers dont le séjour n’est pas régulier et qui sont sous le coup d’une mesure d’éloignement, la faculté reconnue à l’autorité administrative de fixer le lieu d’assignation à résidence en tout point du territoire de la République ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit à une vie familiale normale.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 11 et 12, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

En premier lieu, si la mesure d’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction de territoire est susceptible d’inclure une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, contraire aux exigences de l’article 66 de la Constitution, dans la mesure où elle n’est pas soumise au contrôle du juge judiciaire (réserve d’interprétation). En second lieu, la seule prolongation dans le temps d’une telle mesure d’assignation à résidence n’a pas pour effet de modifier sa nature et de la rendre assimilable à une mesure privative de liberté. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66 de la Constitution est donc écarté.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 15 et 16, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Procédure et voies de recours

L’arrêté d’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une interdiction judiciaire du territoire, instauré par les dispositions contestées, peut faire l’objet d’un recours dans les conditions du droit commun. En particulier, l’absence de décision de renouvellement de l’assignation à résidence n’empêche pas l’étranger concerné de solliciter la levée de l’assignation et voir ainsi sa situation réexaminée à cette occasion. L’intéressé peut notamment contester les modalités de l’assignation à résidence et obtenir, le cas échéant, un amoindrissement de la rigueur qui lui est imposée. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif est écarté.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 19, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues

Liberté contractuelle

Portée du principe

Les travailleurs indépendants affiliés au régime des professions libérales et exerçant une profession relevant, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi déférée, du régime général, restent affiliés au régime des professions libérales sauf s’ils en font la demande contraire. Les dispositions contestées, qui instituent un droit d’option, n’entraînent pas d’atteinte à la liberté contractuelle.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 52, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Conciliation du principe

Avec les exigences d'intérêt général

La réduction de loyer de solidarité instituée par les dispositions contestées a pour effet de diminuer les ressources des bailleurs du parc social. Elle s’applique à compter du 1er février 2018, y compris aux contrats en cours. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu non seulement réduire le coût pour les finances publiques de la politique du logement, mais aussi améliorer les mécanismes de fixation des loyers afin de mieux les ajuster à la réalité des niveaux de vie des locataires, en particulier ceux aux revenus modestes et rencontrant des difficultés particulières d’accès au logement social. Ce faisant, il a poursuivi un motif d’intérêt général. En second lieu, la réduction de loyer de solidarité s’applique à des loyers dont le prix est fixé selon une procédure réglementée dans laquelle il appartient à l’autorité administrative de chercher à assurer l’équilibre de la situation financière des organismes de logement social. En outre, le montant de la réduction est plafonné et encadré, en fonction de la composition du foyer et du zonage géographique retenu pour le calcul des aides au logement. Enfin, ses conséquences financières pour les organismes de logement social font l’objet de mesures de compensation, sous la forme notamment d’une modulation de leur cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social. Compte tenu du motif d’intérêt général poursuivi, des différentes garanties légales qui précèdent et de la nature même des contrats de location passés par les bailleurs du parc social pour l’exercice de leurs missions d’intérêt général, l’atteinte portée par les dispositions contestées à la liberté contractuelle n’est pas disproportionnée. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la Déclaration de 1789.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 121 à 124, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues

Portée du principe

Les travailleurs indépendants affiliés au régime des professions libérales et exerçant une profession relevant, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi déférée, du régime général, restent affiliés au régime des professions libérales sauf s’ils en font la demande contraire. Les dispositions contestées, qui instituent un droit d’option, ne portent donc pas atteinte à des contrats légalement conclus.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 52, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Conciliation du principe

Avec les exigences d'intérêt général

La réduction de loyer de solidarité instituée par les dispositions contestées a pour effet de diminuer les ressources des bailleurs du parc social. Elle s’applique à compter du 1er février 2018, y compris aux contrats en cours. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu non seulement réduire le coût pour les finances publiques de la politique du logement, mais aussi améliorer les mécanismes de fixation des loyers afin de mieux les ajuster à la réalité des niveaux de vie des locataires, en particulier ceux aux revenus modestes et rencontrant des difficultés particulières d’accès au logement social. Ce faisant, il a poursuivi un motif d’intérêt général. En second lieu, la réduction de loyer de solidarité s’applique à des loyers dont le prix est fixé selon une procédure réglementée dans laquelle il appartient à l’autorité administrative de chercher à assurer l’équilibre de la situation financière des organismes de logement social. En outre, le montant de la réduction est plafonné et encadré, en fonction de la composition du foyer et du zonage géographique retenu pour le calcul des aides au logement. Enfin, ses conséquences financières pour les organismes de logement social font l’objet de mesures de compensation, sous la forme notamment d’une modulation de leur cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social. Compte tenu du motif d’intérêt général poursuivi, des différentes garanties légales qui précèdent et de la nature même des contrats de location passés par les bailleurs du parc social pour l’exercice de leurs missions d’intérêt général, l’atteinte portée par les dispositions contestées au droit au maintien des contrats légalement conclus n’est pas disproportionnée. Rejet du grief tiré de la méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 121 à 124, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Liberté d'expression et de communication

Communication électronique

Consultation d'un service de communication en ligne

Saisi, après une précédente censure (décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017), d’une nouvelle rédaction du délit de consultation habituelle de sites internet terroristes, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées, qui sanctionnent d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de consulter de manière habituelle, sans motif légitime, un service de communication au public en ligne faisant l’apologie ou provoquant à la commission d’actes de terrorisme et comportant des images ou représentations d’atteintes volontaires à la vie, ont pour objet de prévenir l’endoctrinement d’individus susceptibles de commettre ensuite de tels actes.

En premier lieu, comme le Conseil constitutionnel l’a relevé dans sa décision du 10 février 2017, la législation comprend un ensemble d’infractions pénales autres que celle prévue par l’article 421-2-5-2 du code pénal et de dispositions procédurales pénales spécifiques ayant pour objet de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Par ailleurs, le législateur a conféré à l’autorité administrative de nombreux pouvoirs afin de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Dès lors, au regard de l’exigence de nécessité de l’atteinte portée à la liberté de communication, les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l’article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l’interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s’accompagne d’un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d’exécution.

En second lieu, s’agissant des exigences d’adaptation et de proportionnalité requises en matière d’atteinte à la liberté de communication, les dispositions contestées n’imposent pas que l’auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes. Si le législateur a ajouté à la consultation, comme élément constitutif de l’infraction, la manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services, cette consultation et cette manifestation ne sont pas susceptibles d’établir à elles seules l’existence d’une volonté de commettre des actes terroristes. Les dispositions contestées répriment donc d’une peine de deux ans d’emprisonnement le seul fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, sans que soit retenue l’intention terroriste de l’auteur de la consultation comme élément constitutif de l’infraction.

En outre, si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation lorsqu’elle répond à un « motif légitime » alors qu’il n’a pas retenu l’intention terroriste comme élément constitutif de l’infraction, la portée de cette exemption ne peut être déterminée en l’espèce, faute notamment qu’une personne adhérant à l’idéologie véhiculée par les sites en cause paraisse susceptible de relever d’un des exemples de motifs légitimes énoncés par le législateur. Dès lors, les dispositions contestées font peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l’usage d’internet pour rechercher des informations. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte à l’exercice de la liberté de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Censure (comp. décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017).

(2017-682 QPC, 15 décembre 2017, paragr. 3 à 16, JORF n° 0293 du 16 décembre 2017, texte n° 90)

Liberté individuelle

Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle

Assignation à résidence

En premier lieu, si la mesure d’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction de territoire est susceptible d’inclure une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, contraire aux exigences de l’article 66 de la Constitution, dans la mesure où elle n’est pas soumise au contrôle du juge judiciaire (réserve d’interprétation). En second lieu, la seule prolongation dans le temps d’une telle mesure d’assignation à résidence n’a pas pour effet de modifier sa nature et de la rendre assimilable à une mesure privative de liberté. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66 de la Constitution est donc écarté.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 15 et 16, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Liberté personnelle

Liberté personnelle et police admninistrative

La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit au respect de la vie privée, protégé par le même article 2.

En application du premier alinéa de l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955, pour les zones dans lesquelles l’état d’urgence a été déclaré, le préfet peut autoriser, par décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints à procéder à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Il résulte des autres alinéas de l’article 8-1, d’une part, que le préfet doit désigner précisément les lieux concernés par ces opérations, ainsi que la durée pendant laquelle elles sont autorisées, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, et, d’autre part, que certaines des garanties applicables aux inspections, fouilles et visites réalisées dans un cadre judiciaire sont rendues applicables aux opérations conduites sur le fondement de l’article 8-1.

Toutefois, il peut être procédé à ces opérations, dans les lieux désignés par la décision du préfet, à l’encontre de toute personne, quel que soit son comportement et sans son consentement. S’il est loisible au législateur de prévoir que les opérations mises en œuvre dans ce cadre peuvent ne pas être liées au comportement de la personne, la pratique de ces opérations de manière généralisée et discrétionnaire serait incompatible avec la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Or, en prévoyant que ces opérations peuvent être autorisées en tout lieu dans les zones où s’applique l’état d’urgence, le législateur a permis leur mise en œuvre sans que celles-ci soient nécessairement justifiées par des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public dans les lieux en cause. Dès lors, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée (censure).

(2017-677 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 3 à 7, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 77)

D’une manière générale, l’objet de la mesure d’assignation à résidence prévue par l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, d’une part, de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire, et, d’autre part, d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner, en tenant compte des troubles à l’ordre public que ce maintien est susceptible d’occasionner.

En prévoyant que sont susceptibles d’être placés sous le régime d’assignation à résidence prévu à l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans limite de temps, les étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une peine d’interdiction du territoire, le législateur a plus particulièrement entendu éviter que puisse librement circuler sur le territoire national une personne non seulement dépourvue de droit au séjour, mais qui s’est également rendue coupable d’une infraction ou dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public. Cette mesure est ainsi motivée, à un double titre, par la sauvegarde de l’ordre public.

Il était loisible au législateur de ne pas fixer de durée maximale à l’assignation à résidence afin de permettre à l’autorité administrative d’exercer un contrôle sur l’étranger compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente ou afin d’assurer l’exécution d’une décision de justice.

Le maintien d’un arrêté d’expulsion, en l’absence de son abrogation, atteste de la persistance de la menace à l’ordre public constituée par l’étranger. En revanche, si le placement sous assignation à résidence après la condamnation à l’interdiction du territoire français peut toujours être justifié par la volonté d’exécuter la condamnation dont l’étranger a fait l’objet, le législateur n’a pas prévu qu’au-delà d’une certaine durée, l’administration doive justifier de circonstances particulières imposant le maintien de l’assignation aux fins d’exécution de la décision d’interdiction du territoire. Censure des dispositions correspondantes, qui portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 7 à 10, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Saisi de la mesure d’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, prévue à l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Conseil constitutionnel juge, d’une part, que le maintien de l’arrêté d’expulsion, en l’absence de son abrogation, atteste de la persistance de la menace à l’ordre public constituée par l’étranger et que, d’autre part, la durée indéfinie de cette mesure en accroît la rigueur. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit à une vie familiale normale.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 10 et 11, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

La durée indéfinie de la mesure d’assignation à résidence en accroît la rigueur. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier.

D’une part, sous la réserve ainsi énoncée, pour les assignations à résidence sans limite de durée, et, d’autre part, compte tenu des restrictions qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale pour des étrangers dont le séjour n’est pas régulier et qui sont sous le coup d’une mesure d’éloignement, la faculté reconnue à l’autorité administrative de fixer le lieu d’assignation à résidence en tout point du territoire de la République ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit à une vie familiale normale.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 11 et 12, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Liberté personnelle et contrôles d'identité

La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit au respect de la vie privée, protégé par le même article 2.

En application du premier alinéa de l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955, pour les zones dans lesquelles l’état d’urgence a été déclaré, le préfet peut autoriser, par décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints à procéder à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Il résulte des autres alinéas de l’article 8-1, d’une part, que le préfet doit désigner précisément les lieux concernés par ces opérations, ainsi que la durée pendant laquelle elles sont autorisées, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, et, d’autre part, que certaines des garanties applicables aux inspections, fouilles et visites réalisées dans un cadre judiciaire sont rendues applicables aux opérations conduites sur le fondement de l’article 8-1.

Toutefois, il peut être procédé à ces opérations, dans les lieux désignés par la décision du préfet, à l’encontre de toute personne, quel que soit son comportement et sans son consentement. S’il est loisible au législateur de prévoir que les opérations mises en œuvre dans ce cadre peuvent ne pas être liées au comportement de la personne, la pratique de ces opérations de manière généralisée et discrétionnaire serait incompatible avec la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Or, en prévoyant que ces opérations peuvent être autorisées en tout lieu dans les zones où s’applique l’état d’urgence, le législateur a permis leur mise en œuvre sans que celles-ci soient nécessairement justifiées par des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public dans les lieux en cause. Dès lors, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée (censure).

(2017-677 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 3 à 7, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 77)

Libertés économiques

Liberté d'entreprendre

Portée du principe

Le régime micro-social prévu par l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale permet à un travailleur indépendant de bénéficier d’un dispositif de versement forfaitaire et libératoire pour ses cotisations et contributions sociales. L’absence de bénéfice d’un tel régime ne porte pas atteinte en soi à la liberté d’entreprendre. Dès lors, des dispositions qui ont pour effet, en l’état, d’exclure les travailleurs exerçant certaines professions du bénéfice du régime micro-social, ne méconnaissent pas cette liberté.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 49, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Conciliation du principe

Avec des exigences de droit social

En application de l’article L. 2254-2 du code du travail, les stipulations des accords de préservation et de développement de l’emploi se substituent de plein droit aux clauses contraires du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail, sans pouvoir toutefois diminuer la rémunération mensuelle du salarié. Chaque salarié peut refuser, par écrit, la modification de son contrat de travail qui résulte de l’application de l’accord. Dans cette hypothèse, les dispositions contestées donnent la faculté à l’employeur de le licencier. En outre, ces dispositions excluent du bénéfice du droit au reclassement dans l’entreprise ou le groupe, prévu à l’article L. 1233-4 du code du travail, les salariés licenciés pour avoir refusé la modification de leur contrat de travail consécutive à l’adoption d’un accord de préservation et de développement de l’emploi.

D’une part, en instaurant les accords prévus à l’article L. 2254-2 du code du travail, le législateur a entendu favoriser la préservation et le développement de l’emploi en permettant aux entreprises d’ajuster leur organisation collective afin de garantir leur pérennité et leur développement.

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.

D’autre part, en premier lieu, le législateur a apporté au licenciement fondé sur ce motif les mêmes garanties que celles prévues pour le licenciement individuel pour motif économique en matière d’entretien préalable, de notification, de préavis et d’indemnités.

En deuxième lieu, le fait que la loi ait réputé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse n’interdit pas au salarié de contester ce licenciement devant le juge afin que ce dernier examine si les conditions prévues au paragraphe II de l’article L. 2254-2 du code du travail sont réunies.

En troisième lieu, en prévoyant l’exclusion du bénéfice de l’obligation de reclassement, dont la mise en œuvre peut impliquer une modification du contrat de travail de l’intéressé identique à celle qu’il a refusée, le législateur a tenu compte des difficultés qu’une telle obligation serait susceptible de présenter.

En dernier lieu, si le législateur n’a pas fixé de délai à l’employeur pour décider du licenciement du salarié qui l’a averti de son refus de modification de son contrat de travail, un licenciement fondé sur ce motif spécifique ne saurait, sans méconnaître le droit à l’emploi, intervenir au-delà d’un délai raisonnable à compter de ce refus.

Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles qui découlent du droit d’obtenir un emploi et de la liberté d’entreprendre. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du droit à l’emploi doit être écarté.

(2017-665 QPC, 20 octobre 2017, paragr. 6 à 13, JORF n° 0248 du 22 octobre 2017, texte n° 34)

Principes de droit pénal et de procédure pénale

Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789

Transposition en matière de répression administrative

Le second alinéa de l’article 1766 du code général des impôts sanctionne d’une amende proportionnelle le défaut de déclaration annuelle, auprès de l’administration fiscale, en violation de l’article 1649 AA du même code, des contrats de capitalisation, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits à l’étranger, lorsque la valeur de ces contrats, au 31 décembre de l’année, est égale ou supérieure à 50 000 euros. Cette amende s’élève à 5 % de la valeur des contrats non déclarés. Ces dispositions instituent une sanction ayant le caractère d’une punition.

(2017-667 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 4 et 5, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 35)

Principes de nécessité et de proportionnalité

Méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Le second alinéa de l’article 1766 du code général des impôts sanctionne d’une amende proportionnelle le défaut de déclaration annuelle, auprès de l’administration fiscale, en violation de l’article 1649 AA du même code, des contrats de capitalisation, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits à l’étranger, lorsque la valeur de ces contrats, au 31 décembre de l’année, est égale ou supérieure à 50 000 euros. Cette amende s’élève à 5 % de la valeur des contrats non déclarés. En réprimant ainsi la méconnaissance de cette obligation déclarative annuelle, le législateur a entendu faciliter l’accès de l’administration fiscale aux informations relatives à ces contrats et prévenir la dissimulation de revenus placés à l’étranger. Il a ainsi poursuivi l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Toutefois, en prévoyant une amende dont le montant, non plafonné, est fixé en proportion de la valeur des contrats non déclarés, pour un simple manquement à une obligation déclarative, même lorsque les revenus n’ont pas été soustraits à l’impôt, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer. Censure.

(2017-667 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 4 à 6, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 35)

Égalité

Égalité devant la loi

Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée

Collectivités territoriales

Répartition des dotations entre catégories de collectivités territoriales

La région Île-de-France ne bénéficiant pas de la dotation dont la minoration est contestée, le grief tiré de ce que cette région serait traitée plus favorablement est écarté.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 102, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Droit de la construction, de l'habitation et de l'urbanisme

Logement social

Les dispositions contestées font bénéficier de la réduction de loyer de solidarité tous les locataires d’un logement ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement satisfaisant aux conditions de ressources et de composition du foyer définies au 4 ° du paragraphe I, y compris ceux ne bénéficiant pas de l’aide personnalisée au logement. Elles n’établissent donc aucune différence de traitement et n’instituent aucun avantage injustifié, dès lors qu’elles visent à favoriser l’accès au logement de l’ensemble des personnes aux revenus modestes, qui ne se limite pas aux seuls allocataires de l’aide personnalisée au logement. Rejet du grief fondé sur l’égalité devant la loi.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 117, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Droit social

Droit du travail et droit syndical

En permettant à un employeur de licencier un salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord de préservation et de développement de l’emploi, le législateur a placé dans la même situation juridique l’ensemble des salariés refusant cette modification. Il n’a donc pas établi de différence de traitement entre eux. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

(2017-665 QPC, 20 octobre 2017, paragr. 6 et 15, JORF n° 0248 du 22 octobre 2017, texte n° 34)

Sécurité sociale

Les dispositions contestées ont pour objet de déterminer les modalités de composition de l’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et de représentation de cette assemblée au sein des conseils d’administration des organismes gérant le régime général de sécurité sociale. Toutefois, la composition des conseils de ces organismes relève, à titre principal, d’autres dispositions législatives que celles contestées. À cet égard, la représentation de ces travailleurs indépendants est expressément assurée au sein du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle est également assurée à travers la représentation des employeurs, qui recouvre celle des entreprises individuelles dont relèvent les travailleurs indépendants, au sein du conseil de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et au sein du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. Les dispositions contestées n’ont donc, en tout état de cause, pas pour effet de priver les travailleurs indépendants d’une représentation au sein des conseils d’administration de ces organismes. Le Conseil constitutionnel conclut à l’absence de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 34 et 35, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

Droit fiscal

Les plus-values réalisées par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession de biens immobiliers sont, en principe, passibles de l’impôt sur le revenu, en application du paragraphe I de l’article 150 U du code général des impôts. Par exception, la plus-value nette réalisée par ces personnes lors de la cession d’un bien constituant leur résidence principale au jour de la cession est intégralement exonérée d’impôt sur le revenu en vertu du 1 ° du paragraphe II de l’article 150 U. Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, cette exonération s’applique y compris lorsque la cession intervient après que le contribuable a libéré les lieux, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal.

Les plus-values réalisées par les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France lors de la cession de biens immobiliers sont, sous réserve des conventions internationales, passibles d’un prélèvement spécifique institué par le paragraphe I de l’article 244 bis A du code général des impôts. En application du 1 ° du paragraphe II de cet article, ces personnes sont exclues du bénéfice de l’exonération intégrale en faveur de la résidence principale, prévue par le 1 ° du paragraphe II de l’article 150 U du même code. Toutefois, le 2 ° du paragraphe II de ce dernier article, auquel renvoie le 1 ° du paragraphe II de l’article 244 bis A, prévoit un régime spécifique d’exonération des plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques non résidentes ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette exonération, accordée sous certaines conditions, est limitée à un montant de 150 000 euros par personne.

Les dispositions contestées font ainsi obstacle à ce qu’une personne physique ressortissante de l’un des États mentionnés ci-dessus ayant, avant la cession, quitté sa résidence principale et cessé d’être fiscalement domiciliée en France, bénéficie de la même exonération qu’une personne physique ayant elle aussi quitté sa résidence principale avant sa cession mais qui est demeurée fiscalement domiciliée en France.

En instituant, aux 1 ° et 2 ° du paragraphe II de l’article 150 U du code général des impôts, des régimes d’exonération des plus-values immobilières différents pour les résidents fiscaux et certains non résidents fiscaux, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes au regard des règles d’imposition des revenus. Cette différence de traitement étant en rapport avec l’objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est écarté.

(2017-668 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 8 à 11, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 36)

Il est loisible au législateur, lorsqu’il institue un impôt, de ne pas le faire reposer sur l’ensemble des contribuables, à la condition de ne pas créer de différence de traitement injustifiée. En l’espèce, le législateur n’était pas tenu d’étendre aux personnes physiques les impositions auxquelles il a assujetti certaines personnes morales.

(2017-755 DC, 29 novembre 2017, paragr. 33, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 78)

Les dispositions contestées augmentent uniformément les taux de la contribution sociale généralisée de 1,7 point pour tous les éléments de son assiette, à l’exception notamment des allocations chômage et des pensions de retraite ou d’invalidité des personnes à revenus modestes. Cette différence de traitement, qui est justifiée par la différence de situation existant entre des personnes percevant certains revenus de remplacement et les autres, est en rapport avec l’objet de la loi.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 15, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Les revenus d’activité des travailleurs du secteur privé sont soumis à des cotisations d’assurance maladie et d’assurance chômage alors que les revenus de remplacement des titulaires de pensions de retraite ou d’invalidité et les traitements des fonctionnaires ne sont pas soumis à de telles cotisations. Par conséquent, le législateur s’est fondé sur une différence de situation entre ces deux dernières catégories de personnes et les travailleurs du secteur privé. La différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l’objet de la loi.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 16, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

La différence de traitement instituée par les dispositions contestées entre, d’une part, les revenus du capital désormais soumis au nouveau prélèvement proportionnel et, d’autre part, les autres catégories de revenus demeurant soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, repose sur une différence de situation entre ces catégories de revenus. Rejet du grief.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 27 à 30 et 32, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

L’article 974 du code général des impôts détermine le passif déductible de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Son paragraphe I prévoit que certaines dettes sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables. Son paragraphe III dispose que ne sont pas déductibles les dettes correspondant à des prêts contractés directement ou indirectement auprès de certaines personnes et, notamment, selon le 1 ° de ce paragraphe, auprès du redevable, de son conjoint, partenaire ou concubin ou des enfants mineurs de ces personnes.

En prévoyant au 1 ° du paragraphe III de l’article 974 que ne sont pas déductibles les emprunts contractés auprès du redevable, de son conjoint, partenaire ou concubin ou des enfants mineurs de ces personnes, le législateur a tiré les conséquences des modalités d’imposition de l’impôt sur la fortune immobilière. En effet, ces modalités prévoient, d’une part, une imposition commune des couples mariés, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et des personnes vivant en concubinage et, d’autre part, l’intégration dans l’assiette de l’impôt des biens appartenant aux enfants mineurs des membres du foyer imposé, lorsque ces derniers ont l’administration légale de ces biens. Absence de méconnaissance du principe d’égalité.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 71 et 76, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

En application du paragraphe I de l’article 976 du code général des impôts, les propriétés en nature de bois et forêts peuvent être exonérées de l’impôt sur la fortune immobilière à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. Cette exonération est subordonnée aux conditions fixées au 2 ° du 2 de l’article 793 du même code visant à garantir leur gestion durable. En application du paragraphe II du même article 976, les parts détenues dans un groupement forestier peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de l’impôt sur la fortune immobilière à concurrence des trois quarts de leur valeur correspondant à des biens en nature de bois et forêts ou à des sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance.

En édictant les exonérations contestées, le législateur a entendu inciter à l’acquisition et à la détention de biens, dont les rendements sont généralement faibles, qui présentent un intérêt particulier pour l’environnement. La différence de traitement avec les autres actifs immobiliers qui en résulte est en rapport avec l’objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit donc être écarté.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 81 et 82, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Droit social

Participation des salariés dans les entreprises

Les dispositions de l’article L. 2326-2 du code du travail prévoient que la délégation unique du personnel est composée de représentants du personnel élus dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise. Or, en application de l’article L. 2324-17-1 du code du travail, les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles au comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice. Ils ne le sont donc pas non plus à la délégation unique du personnel.

La délégation unique du personnel, mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou par accord collectif majoritaire afin de la substituer aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exerce, en vertu de l’article L. 2326-3 du code du travail, les attributions dévolues à chacune de ces institutions représentatives du personnel. Ses membres ont donc accès à l’ensemble des informations adressées à ces dernières. En excluant que les salariés mis à disposition soient éligibles à la délégation unique du personnel de l’entreprise utilisatrice, le législateur a cherché à éviter que des salariés qui continuent de dépendre d’une autre entreprise puissent avoir accès à certaines informations confidentielles, d’ordre stratégique, adressées à cette délégation unique lorsqu’elle exerce les attributions du comité d’entreprise. Ainsi, la différence de traitement résultant de ce que les salariés mis à disposition sont éligibles en qualité de délégués du personnel alors qu’ils ne le sont pas, en vertu des dispositions contestées, à la délégation unique du personnel, repose sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité est donc écarté.

(2017-661 QPC, 13 octobre 2017, paragr. 5 à 8, JORF n° 0242 du 15 octobre 2017, texte n° 26)

Sécurité sociale

Le législateur a souhaité redéfinir le périmètre de l’affiliation des travailleurs indépendants aux organismes de retraite. Il a ainsi voulu que seules les personnes exerçant une profession libérale soumise à un cadre législatif ou règlementaire et contrôlée par un ordre professionnel ainsi que celles exerçant une profession s’en approchant soient affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales. Les dispositions contestées, qui mettent en œuvre cette répartition en se fondant sur ce critère, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 44, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

La différence de traitement qui résulte de mesures transitoires organisant la succession dans le temps de deux régimes juridiques n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité. Or, en prévoyant que, parmi les travailleurs ne relevant plus des régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, seuls ceux affiliés au régime des professions libérales avant le 1er janvier 2019 pouvaient choisir d’y demeurer, le législateur a entendu organiser la transition entre les deux régimes d’affiliation applicables à ces travailleurs. En outre, en reportant d’un an l’affiliation obligatoire au régime général des travailleurs indépendants créant leur activité postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi déférée mais n’exerçant pas sous le régime de la micro-entreprise, le législateur a poursuivi le même objectif. Absence de méconnaissance du principe d’égalité.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 45, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

En permettant aux travailleurs indépendants affiliés, par l’effet de la loi déférée, au régime général de l’assurance vieillesse, de bénéficier de taux spécifiques pour le calcul de leurs cotisations de retraite complémentaire, le législateur a créé une différence de traitement entre ces derniers et les autres affiliés au régime général. Toutefois, d’une part, la différence de traitement entre les travailleurs indépendants et les travailleurs salariés pour l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale est inhérente aux modalités selon lesquelles se sont progressivement développées les assurances sociales en France ainsi qu’à la diversité corrélative des régimes. D’autre part, les travailleurs indépendants nouvellement affiliés au régime général peuvent se trouver en situation de concurrence avec des personnes exerçant la même profession qu’eux mais soumises à des taux de cotisations différents du fait de leur choix de rester dans le régime des professions libérales. Dès lors, la différence de traitement, qui correspond à une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi. Absence de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 46 et 47, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Si les dispositions contestées prévoient pour les travailleurs indépendants une dégressivité des cotisations d’assurance maladie et maternité et des cotisations familiales, le niveau des prestations auxquelles elles ouvrent droit ne dépend pas de la durée de cotisation ni du niveau des revenus d’activité sur lesquels ont porté ces cotisations. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est écarté.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 17, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Droit de la construction, de l'habiation et de l'urbanisme

Logements locatifs sociaux

La réduction de loyer imposée par les dispositions contestées concerne les logements gérés par les bailleurs du parc social que sont les organismes de logement social et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées par l’État. Ces organismes sont tenus à des obligations spécifiques en matière de construction, d’aménagement, d’attribution et de gestion des logements locatifs sociaux, visant à améliorer les conditions d’habitat des personnes défavorisées ou aux ressources modestes. Ils ne sont donc pas placés dans la même situation que les bailleurs du parc privé, y compris ceux louant des logements sociaux. Ils ne sont pas non plus placés dans la même situation que les logements-foyers conventionnés et les organismes d’intermédiation locative et de gestion locative sociale, en raison des missions et obligations de ces derniers. La différence de traitement résultant de ce que la réduction de loyer ne s’impose qu’aux bailleurs du parc social est ainsi justifiée par une différence de situation. Elle est en rapport direct avec l’objet de la loi et n’est donc pas contraire au principe d’égalité.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 115 et 116, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Élections

L’article R. 34 du code électoral institue une différence de traitement entre les candidats qui, ayant remis à la commission la quantité de circulaires requise, voient leur acheminement pris en charge par la commission, et les candidats qui, ayant fourni à la commission un nombre insuffisant de circulaires, peuvent se voir refuser cette prise en charge. Cette différence de traitement repose sur une différence de situation et est en rapport direct avec l’objet de ces dispositions, qui est de permettre l’expédition des documents à l’ensemble des électeurs dans des délais compatibles avec le bon déroulement du scrutin. Elle n’est donc pas constitutive d’une rupture d’égalité entre les candidats.

(2017-5065 AN, 16 novembre 2017, paragr. 11, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 121)

Enseignement

L’article 231 ter du code général des impôts institue, dans la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables, au sens du paragraphe III de cet article 231 ter, ou titulaires d’un droit réel sur de tels locaux. Le 2 ° bis du paragraphe V de cet article exonère les locaux administratifs et les surfaces de stationnement de certains établissements d’enseignement du premier et du second degré. En bénéficient ainsi les établissements publics et les établissements privés ayant passé avec l’État un contrat d’association ou un contrat simple. En réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l’enseignement. À cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu’ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu’ils en sont locataires. Dès lors, l’exclusion du bénéfice de l’exonération des établissements privés d’enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

(2017-681 QPC, 15 décembre 2017, paragr. 6 et 7, JORF n° 0293 du 16 décembre 2017, texte n° 89)

Étrangers

Principe d'égalité entre étrangers

En soumettant les étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion à une mesure d’assignation à résidence sans limite de temps, le législateur a traité différemment des autres étrangers les personnes qui, compte tenu de la gravité de la menace que leur présence constitue pour l’ordre public, sont placées dans une situation différente. Cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité est écarté.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 22, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Droit de la santé

L’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 modifie des dispositions relatives à la contractualisation dans le secteur médico-social. En particulier, son 4 ° aménage les règles applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif accueillant des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées. D’une part, il supprime la procédure d’agrément ministériel des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel des établissements et services ayant conclu avec les pouvoirs publics un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au paragraphe IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles. D’autre part, il prévoit que, dans l’ensemble de ces mêmes établissements et services, ces conventions applicables au personnel ne sont pas opposables aux autorités compétentes en matière de tarification.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif accueillant des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées sont tenus de conclure avec les pouvoirs publics un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Cette obligation doit être mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2021. Les établissements signataires d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sont soumis à une tarification de leurs prestations par les autorités publiques fondée sur un état des prévisions de dépenses et de recettes, établi globalement en fonction des besoins des personnes prises en charge. Ces établissements ne sont ainsi pas placés, au regard des règles de tarification, dans la même situation que les autres établissements, qui sont financés par des dotations annuelles. En mettant fin à la procédure d’agrément ministériel et à l’opposabilité aux autorités tarifaires des conventions applicables aux personnels des seuls établissements ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le législateur a entendu tenir compte de la spécificité des modalités de gestion et de financement de ces établissements. La différence de traitement instituée par le 4 ° de l’article 70 est ainsi en rapport direct avec l’objet de la loi. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 74 à 77, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Considération d'intérêt général justifiant une différence de traitement

Collectivités territoriales

Les dispositions contestées créent un fonds exceptionnel en faveur des collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée, qui vise à les soutenir dans le financement, pour l’année 2016, des dépenses sociales résultant du versement des allocations individuelles de solidarité. Ce fonds comporte deux enveloppes. La première est destinée aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, la seconde aux départements d’outre-mer et à la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions contestées renvoient au décret la détermination du montant de chacune des deux enveloppes. En instituant deux enveloppes distinctes à destination, d’une part, des collectivités de métropole et, d’autre part, des collectivités d’outre-mer, le législateur a entendu tenir compte de la situation particulière de certaines d’entre elles et des charges spécifiques auxquelles elles doivent faire face en raison de leur contexte économique et social et du poids de leurs dépenses liées aux allocations individuelles de solidarité. Cette différence de traitement est justifiée par un motif d’intérêt général et est en rapport direct avec l’objet de la loi, qui est de soutenir les collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

(2017-678 QPC, 8 décembre 2017, paragr. 4 à 7, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 185)

Droit fiscal

Le législateur a subordonné la déduction des dettes du défunt à l’égard de ses héritiers ou à l’égard de personnes interposées à l’établissement de ces dettes par acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession. Il a ainsi institué, pour l’établissement des droits de mutation à titre gratuit pour cause de décès, une différence de traitement entre les successions selon que les dettes du défunt ont été contractées, d’une part, à l’égard de ses héritiers ou de personnes interposées ou, d’autre part, à l’égard de tiers.

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre le contrôle de la sincérité de ces dettes et ainsi réduire les risques de minoration de l’impôt qu’il a jugés plus élevés dans le premier cas compte tenu des liens entre une personne et ses héritiers. Le législateur a donc poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Par conséquent, la différence de traitement opérée par les dispositions contestées repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

(2017-676 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 7 et 9 à 11, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 76)

L’article 973 du code général des impôts détermine les règles d’évaluation des biens inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Selon son deuxième alinéa, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. La différence de traitement résultant de l’abattement contesté est justifiée par l’intérêt général qui s’attache à la promotion de l’accession à la propriété de la résidence principale. Cette différence de traitement étant en rapport avec l’objet de la loi, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 67 et 69, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Violation du principe d'égalité

Droit social

La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par l’employeur et par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut, cet accord peut être validé par une consultation des salariés s’il a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des mêmes élections. À cette fin, une ou plusieurs de ces organisations peuvent, sous certaines conditions, obtenir que soit organisée une telle consultation. Dans cette dernière hypothèse, les dispositions contestées prévoient que cette consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires de l’accord. Les dispositions contestées réservent à l’employeur et aux organisations syndicales signataires de l’accord d’entreprise ou d’établissement la possibilité de conclure le protocole définissant les modalités de la consultation des salariés sur cet accord.

Il était loisible au législateur, d’une part, de renvoyer à la négociation collective la définition des modalités d’organisation de la consultation et, d’autre part, d’instituer des règles visant à éviter que les organisations syndicales non signataires de l’accord puissent faire échec à toute demande de consultation formulée par d’autres organisations. Toutefois, en prévoyant que seules les organisations syndicales qui ont signé un accord d’entreprise ou d’établissement et ont souhaité le soumettre à la consultation des salariés sont appelées à conclure le protocole fixant les modalités d’organisation de cette consultation, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui ne repose ni sur une différence de situation ni sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi. Censure des dispositions contestées.

(2017-664 QPC, 20 octobre 2017, paragr. 7 à 10, JORF n° 0248 du 22 octobre 2017, texte n° 33)

Droit fiscal

L’article 235 ter ZCA du code général des impôts institue, à la charge des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, une imposition dénommée « contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués ». Cette contribution est due par la personne qui procède aux distributions de revenus, au sens des articles 109 à 117 du même code. Elle a pour fait générateur la distribution et est égale à 3 % des montants distribués.

Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État, telle qu’elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions de l’article 235 ter ZCA ne peuvent être appliquées aux bénéfices, redistribués par une société mère, provenant d’une filiale établie dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et relevant du régime mère-fille prévu par la directive du 30 novembre 2011 mais peuvent, en revanche, être appliquées à l’ensemble des autres bénéfices distribués par cette société mère.

Il résulte ainsi des dispositions contestées une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les dividendes qu’elles redistribuent proviennent ou non de filiales établies dans un État membre de l’Union européenne autre que la France. Or, ces sociétés se trouvent dans la même situation au regard de l’objet de la contribution, qui consiste à imposer tous les montants distribués, indépendamment de leur localisation d’origine et y compris ceux relevant du régime mère-fille issu du droit de l’Union européenne.

En instituant la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, le législateur a entendu compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la suppression de la retenue à la source sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Il a ainsi poursuivi un objectif de rendement. Un tel objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d’intérêt général de nature à justifier la différence de traitement instituée entre les sociétés mères qui redistribuent des dividendes provenant d’une filiale établie dans État membre de l’Union et celles qui redistribuent des dividendes provenant d’une filiale établie en France ou dans un État tiers à l’Union européenne. Il en résulte une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

(2017-660 QPC, 6 octobre 2017, paragr. 5 à 8, JORF n° 0236 du 8 octobre 2017, texte n° 27)

Le législateur a traité différemment, en ce qui concerne l’impôt sur la fortune immobilière, les titulaires d’usufruits constitués en application de l’article 757 du code civil selon leur date de constitution. Cette différence de traitement n’est ni justifiée par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général. Dès lors, censure.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 59, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Égalité devant les charges publiques

Signification du principe

Interdiction des distinctions excessives

En application des dispositions contestées du paragraphe I de l’article 757 B du code général des impôts, les sommes versées au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sont, par exception au régime fiscal de l’assurance-décès, soumises aux droits de mutation par décès à concurrence du montant des primes versées par l’assuré après soixante-dix ans. Cette assiette est également limitée à la fraction de ces sommes supérieure à 30 500 euros. Si le législateur a, d’une manière générale, soumis l’assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d’épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d’épargne dans le but d’échapper à la fiscalité successorale. Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l’impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l’assuré. De la même manière, il lui était loisible de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l’assuré et celle correspondant aux produits de ces primes. En adoptant les dispositions contestées, le législateur s’est donc fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé.

(2017-658 QPC, 3 octobre 2017, paragr. 5 et 7, JORF n° 0233 du 5 octobre 2017, texte n° 64)

En exemptant de la contribution prévue au 2 ° les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, le législateur ne s’est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu’il s’est fixés de financement de l’allocation logement. Il a donc méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques.

(2017-657 QPC, 3 octobre 2017, paragr. 10, JORF n° 0233 du 5 octobre 2017, texte n° 64)

En exemptant de la contribution prévue au 2 ° les employeurs occupant moins de vingt salariés, le législateur a entendu tenir compte de leur moindre capacité contributive par rapport à ceux occupant vingt salariés et plus. Il a ainsi retenu un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu’il s’est fixés et n’a pas méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques.

(2017-657 QPC, 3 octobre 2017, paragr. 11, JORF n° 0233 du 5 octobre 2017, texte n° 64)

L’article 974 du code général des impôts détermine le passif déductible de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Son paragraphe I prévoit que certaines dettes sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables. Son paragraphe IV prévoit des règles spécifiques de déductibilité, moins favorables, lorsque la valeur vénale des biens taxables excède cinq millions d’euros et que le total des dettes admises en déduction excède 60 % de cette valeur.

En prévoyant que lorsque le patrimoine taxable excède cinq millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent, le législateur a entendu éviter des schémas d’optimisation fiscale. Ces dispositions ne créent pas d’effet de seuil disproportionné.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 71 et 77, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Interdiction des assimilations excessives

L’exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d’égalité devant les charges publiques, implique qu’en principe, lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S’il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs. Les dispositions contestées incluent dans l’assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, que ces éditeurs aient ou non disposé de ces sommes. Elles ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l’assiette peut inclure des revenus dont il ne dispose pas. En posant le principe de l’assujettissement, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement d’une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu les exigences résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789 (censure).

(2017-669 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 4 à 8, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 37)

D’une part, si les dispositions contestées instaurent un prélèvement proportionnel pour l’imposition des principaux revenus du capital, les contribuables ont la faculté d’opter pour la soumission des revenus en cause au barème de l’impôt sur le revenu. D’autre part, les autres types de revenus précédemment soumis au barème progressif de cet impôt le demeurent. Dès lors, les dispositions contestées ne remettent pas en cause le caractère progressif du montant de l’imposition globale du revenu des personnes physiques.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 22, 23, 27 à 29 et 31, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Principe de progressivité globale de l’impôt sur le revenu

Les dispositions contestées mettent en place un prélèvement proportionnel pour l’imposition des principaux revenus du capital, actuellement soumis au barème de l’impôt sur le revenu, et fixent son taux à 12.8 %. Ainsi qu’il résulte des travaux préparatoires, le législateur a entendu diminuer les taux marginaux d’imposition des revenus du capital et améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la fiscalité qui leur est applicable. Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. D’une part, si les dispositions contestées instaurent un prélèvement proportionnel pour l’imposition des principaux revenus du capital, les contribuables ont la faculté d’opter pour la soumission des revenus en cause au barème de l’impôt sur le revenu. D’autre part, les autres types de revenus précédemment soumis au barème progressif de cet impôt le demeurent. Dès lors, les dispositions contestées ne remettent pas en cause le caractère progressif du montant de l’imposition globale du revenu des personnes physiques.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 22, 27 à 29 et 31, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Champ d'application du principe

Égalité en matière d'impositions de toutes natures

Contribution économique territoriale

  • Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

L’article 85 de la loi de finances pour 2018 prévoit un régime dérogatoire au droit commun pour la répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, entre la métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son paragraphe I a pour objet d’annuler, pour ces deux seules collectivités, le transfert à la région de 25 points du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, opéré par l’article 89 de la loi du 29 décembre 2015. À cet effet, le 1 ° de ce paragraphe I modifie le 3 ° de l’article 1599 bis du code général des impôts, qui attribue aux régions une fraction égale à 50 % de cet impôt perçu sur leur territoire, pour prévoir, par exception, que « dans les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, cette fraction est égale à 25 % ». Par symétrie, le 2 ° de ce même paragraphe I modifie l’article 1656 du même code pour prévoir que 48,5 % du produit de cet impôt perçu sur le territoire de la métropole de Lyon lui est, par exception, attribué. Le paragraphe II de l’article 85 prévoit que la métropole de Lyon verse une attribution de compensation financière à la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre des transferts de compétences opérés par l’article 15 de la loi du 7 août 2015. Son paragraphe III est relatif aux modalités d’application dans le temps de son paragraphe I.

En adoptant l’article 85, le législateur a entendu corriger ce qu’il a identifié comme étant « une anomalie fiscale » résultant du transfert à la région Auvergne-Rhône-Alpes de 25 points du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue sur le territoire de la métropole de Lyon. Selon les travaux préparatoires de cet article 85, le basculement au profit des régions d’une fraction du produit de cet impôt, prévu par l’article 89 de la loi du 29 décembre 2015, avait vocation à compenser les transferts de compétences en matière de transports opérés par la loi du 7 août 2015. Or, aucune de ces compétences n’ayant été transférée à la région Auvergne-Rhône-Alpes, le législateur a estimé que « la métropole de Lyon ne doit pas être soumise au transfert de recettes fiscales au profit de la région Auvergne-Rhône-Alpes ».

Il ressort, toutefois, des travaux préparatoires de l’article 89 de la loi du 29 décembre 2015 que le législateur a, outre la compensation financière du transfert de compétences opéré, en matière de transport public, au profit des régions, entendu également transférer aux régions une part plus importante de recettes fiscales dynamiques en lien avec le renforcement de leur rôle en matière de développement économique. Or, si la région Auvergne-Rhône-Alpes ne s’est pas vue transférer une compétence en matière de transports sur le territoire de la métropole de Lyon, ses compétences en matière de développement économique ont, d’une manière générale, été renforcées.

Par conséquent, en annulant l’intégralité du transfert de ressources opéré par l’article 89 de la loi du 29 décembre 2015 pour le seul cas de la métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes, le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but qu’il s’est proposé (censure).

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 104, 105 et 107 à 109, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Contribution sociale généralisée

Si les dispositions contestées prévoient pour les travailleurs indépendants une dégressivité des cotisations d’assurance maladie et maternité et des cotisations familiales, le niveau des prestations auxquelles elles ouvrent droit ne dépend pas de la durée de cotisation ni du niveau des revenus d’activité sur lesquels ont porté ces cotisations (le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques est écarté).

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 17, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Droits de mutation

En application des dispositions contestées du paragraphe I de l’article 757 B du code général des impôts, les sommes versées au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sont, par exception au régime fiscal de l’assurance-décès, soumises aux droits de mutation par décès à concurrence du montant des primes versées par l’assuré après soixante-dix ans. Cette assiette est également limitée à la fraction de ces sommes supérieure à 30 500 euros.

En premier lieu, il résulte des dispositions contestées que même lorsque, compte tenu des retraits effectués par l’assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixante-dix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l’assurance-vie, l’assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières. L’impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement.

En second lieu, si le législateur a, d’une manière générale, soumis l’assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d’épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d’épargne dans le but d’échapper à la fiscalité successorale. Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l’impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l’assuré. De la même manière, il lui était loisible de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l’assuré et celle correspondant aux produits de ces primes. En adoptant les dispositions contestées, le législateur s’est donc fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé.

(2017-658 QPC, 3 octobre 2017, paragr. 5 à 7, JORF n° 0233 du 5 octobre 2017, texte n° 64)

Le législateur a subordonné la déduction des dettes du défunt à l’égard de ses héritiers ou à l’égard de personnes interposées à l’établissement de ces dettes par acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession. Il a ainsi institué, pour l’établissement des droits de mutation à titre gratuit pour cause de décès, une différence de traitement entre les successions selon que les dettes du défunt ont été contractées, d’une part, à l’égard de ses héritiers ou de personnes interposées ou, d’autre part, à l’égard de tiers.

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre le contrôle de la sincérité de ces dettes et ainsi réduire les risques de minoration de l’impôt qu’il a jugés plus élevés dans le premier cas compte tenu des liens entre une personne et ses héritiers. Le législateur a donc poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Par conséquent, la différence de traitement opérée par les dispositions contestées repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

(2017-676 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 7 et 9 à 11, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 76)

Imposition de la fortune (IGF et ISF)

Les dispositions contestées incluent les biens ou droits placés dans un trust, ainsi que les produits qui y sont capitalisés, dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par le constituant du trust ou de son bénéficiaire réputé constituant. Ces dispositions ne s’appliquent pas, sous certaines conditions, aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 du code général des impôts.

En instituant l’impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits.

En adoptant les dispositions contestées applicables aux biens ou droits placés dans un trust, le législateur a instauré, à des fins de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, une présomption de rattachement au patrimoine du constituant de ces biens, droits ou produits. Le législateur a ainsi tenu compte de la difficulté, inhérente aux trusts, de désigner la personne qui tire une capacité contributive de la détention de tels biens, droits ou produits. Ce faisant, il s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction de l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales qu’il a poursuivies.

Les dispositions contestées ne sauraient toutefois, sans que soit méconnue l’exigence de prise en compte des capacités contributives du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant du trust, faire obstacle à ce que ces derniers prouvent que les biens, droits et produits en cause ne leur confèrent aucune capacité contributive, résultant notamment des avantages directs ou indirects qu’ils tirent de ces biens, droits ou produits. Cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

(2017-679 QPC, 15 décembre 2017, paragr. 5 à 8, JORF n° 0293 du 16 décembre 2017, texte n° 88)

Imposiition des plus-values immobilières

Les plus-values réalisées par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession de biens immobiliers sont, en principe, passibles de l’impôt sur le revenu, en application du paragraphe I de l’article 150 U du code général des impôts. Par exception, la plus-value nette réalisée par ces personnes lors de la cession d’un bien constituant leur résidence principale au jour de la cession est intégralement exonérée d’impôt sur le revenu en vertu du 1 ° du paragraphe II de l’article 150 U. Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, cette exonération s’applique y compris lorsque la cession intervient après que le contribuable a libéré les lieux, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal.

Les plus-values réalisées par les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France lors de la cession de biens immobiliers sont, sous réserve des conventions internationales, passibles d’un prélèvement spécifique institué par le paragraphe I de l’article 244 bis A du code général des impôts. En application du 1 ° du paragraphe II de cet article, ces personnes sont exclues du bénéfice de l’exonération intégrale en faveur de la résidence principale, prévue par le 1 ° du paragraphe II de l’article 150 U du même code. Toutefois, le 2 ° du paragraphe II de ce dernier article, auquel renvoie le 1 ° du paragraphe II de l’article 244 bis A, prévoit un régime spécifique d’exonération des plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques non résidentes ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette exonération, accordée sous certaines conditions, est limitée à un montant de 150 000 euros par personne.

Les dispositions contestées font ainsi obstacle à ce qu’une personne physique ressortissante de l’un des États mentionnés ci-dessus ayant, avant la cession, quitté sa résidence principale et cessé d’être fiscalement domiciliée en France, bénéficie de la même exonération qu’une personne physique ayant elle aussi quitté sa résidence principale avant sa cession mais qui est demeurée fiscalement domiciliée en France.

En instituant, aux 1 ° et 2 ° du paragraphe II de l’article 150 U du code général des impôts, des régimes d’exonération des plus-values immobilières différents pour les résidents fiscaux et certains non résidents fiscaux, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes au regard des règles d’imposition des revenus. Cette différence de traitement étant en rapport avec l’objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques est écarté.

(2017-668 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 8 à 11, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 36)

Imposition des plus-values professionnelles

En prévoyant que l’indemnité compensatrice versée à l’occasion de la cessation d’activité d’un agent général d’assurances faisant valoir ses droits à la retraite bénéficie d’un régime d’exonération, le législateur a entendu favoriser la poursuite de l’activité exercée. Toutefois, d’une part, il n’y a pas de lien entre la poursuite de l’activité d’agent général d’assurances et la forme juridique dans laquelle elle s’exerce. D’autre part, l’indemnité compensatrice n’est versée qu’en l’absence de cession de gré à gré par l’agent général, situation dans laquelle il n’est pas en mesure de choisir son successeur. Le bénéfice de l’exonération dépend ainsi d’une condition que le contribuable ne maîtrise pas. Dès lors, en conditionnant l’exonération d’impôt sur le revenu à raison de l’indemnité compensatrice à la reprise de l’activité par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel, le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques (censure).

(2017-663 QPC, 19 octobre 2017, paragr. 6 à 9, JORF n° 2048 du 22 octobre 2017)

Impôt sur le revenu (des particuliers)

L’article 123 bis du code général des impôts prévoit l’imposition des avoirs d’une personne physique fiscalement domiciliée en France qu’elle détient à l’étranger par l’intermédiaire d’une entité juridique dont les actifs sont principalement financiers et soumise à un régime fiscal privilégié. À cette fin, il soumet à l’impôt sur le revenu, selon des règles dérogatoires au droit commun, les bénéfices et les revenus positifs de cette entité, réputés acquis par la personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient dans cette entité. En adoptant cet article, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de l’article 123 bis, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger. Sous cette réserve, les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(2017-659 QPC, 6 octobre 2017, paragr. 5 à 8, JORF n° 0236 du 8 octobre 2017)

Les dispositions contestées mettent en place un prélèvement proportionnel pour l’imposition des principaux revenus du capital, actuellement soumis au barème de l’impôt sur le revenu, et fixent son taux à 12,8 %. Ainsi qu’il résulte des travaux préparatoires, le législateur a entendu diminuer les taux marginaux d’imposition des revenus du capital et améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la fiscalité qui leur est applicable. Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. D’une part, si les dispositions contestées instaurent un prélèvement proportionnel pour l’imposition des principaux revenus du capital, les contribuables ont la faculté d’opter pour la soumission des revenus en cause au barème de l’impôt sur le revenu. D’autre part, les autres types de revenus précédemment soumis au barème progressif de cet impôt le demeurent. Dès lors, les dispositions contestées ne remettent pas en cause le caractère progressif du montant de l’imposition globale du revenu des personnes physiques.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 22, 27 à 29 et 31, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Taxe sur les locaux à usage de bureaux en Île-de-France

L’article 231 ter du code général des impôts institue, dans la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables, au sens du paragraphe III de cet article 231 ter, ou titulaires d’un droit réel sur de tels locaux. Le 2 ° bis du paragraphe V de cet article exonère les locaux administratifs et les surfaces de stationnement de certains établissements d’enseignement du premier et du second degré. En bénéficient ainsi les établissements publics et les établissements privés ayant passé avec l’État un contrat d’association ou un contrat simple. En réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l’enseignement. À cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu’ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu’ils en sont locataires. Dès lors, l’exclusion du bénéfice de l’exonération des établissements privés d’enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

(2017-681 QPC, 15 décembre 2017, paragr. 6 et 7, JORF n° 0293 du 16 décembre 2017, texte n° 89)

Taxes sur les véhicules

Selon les requérants, l’article 6 de la loi déférée (qui exonère les personnes physiques de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur) méconnaîtrait le principe d’égalité en traitant différemment les artisans et commerçants exerçant en nom propre et ceux ayant choisi le régime de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Au regard de l’objectif d’allègement de la fiscalité des particuliers poursuivi par le législateur, il lui était loisible, sans méconnaître le principe d’égalité, de faire bénéficier de l’exonération les seuls artisans et commerçants exerçant leur activité en nom propre.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 88 à 91, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Contribution de 3 % sur les montants distribués

L’article 235 ter ZCA du code général des impôts institue, à la charge des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, une imposition dénommée « contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués ». Cette contribution est due par la personne qui procède aux distributions de revenus, au sens des articles 109 à 117 du même code. Elle a pour fait générateur la distribution et est égale à 3 % des montants distribués.

Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État, telle qu’elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions de l’article 235 ter ZCA ne peuvent être appliquées aux bénéfices, redistribués par une société mère, provenant d’une filiale établie dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et relevant du régime mère-fille prévu par la directive du 30 novembre 2011, mais peuvent, en revanche, être appliquées à l’ensemble des autres bénéfices distribués par cette société mère.

Il résulte ainsi des dispositions contestées une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les dividendes qu’elles redistribuent proviennent ou non de filiales établies dans un État membre de l’Union européenne autre que la France. Or, ces sociétés se trouvent dans la même situation au regard de l’objet de la contribution, qui consiste à imposer tous les montants distribués, indépendamment de leur localisation d’origine et y compris ceux relevant du régime mère-fille issu du droit de l’Union européenne.

En instituant la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, le législateur a entendu compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la suppression de la retenue à la source sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Il a ainsi poursuivi un objectif de rendement. Un tel objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d’intérêt général de nature à justifier la différence de traitement instituée entre les sociétés mères qui redistribuent des dividendes provenant d’une filiale établie dans État membre de l’Union et celles qui redistribuent des dividendes provenant d’une filiale établie en France ou dans un État tiers à l’Union européenne. Il en résulte une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

(2017-660 QPC, 6 octobre 2017, paragr. 5 à 8, JORF n° 0236 du 8 octobre 2017, texte n° 27)

Taxe d'habitation

En premier lieu, le nouveau dégrèvement de taxe d’habitation prévu à l’article 5 de la loi déférée vise, en s’ajoutant aux dégrèvements et exonérations déjà existants, à dispenser progressivement, d’ici 2020, près de 80 % des redevables de l’acquittement de cette taxe au titre de leur résidence principale.

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Par les dispositions contestées, qui ont été présentées au Parlement comme constitutives d’une étape dans la perspective d’une réforme plus globale de la fiscalité locale, le législateur a entendu diminuer l’imposition à la taxe d’habitation de la plus grande part de la population. S’il n’a, ce faisant, pas réduit l’ensemble des disparités de situation entre contribuables inhérentes au régime de cette taxe sous l’effet de son évolution depuis sa création, le législateur s’est fondé, en retenant comme critère d’éligibilité à ce dégrèvement un plafond de revenu en fonction du quotient familial, sur un critère objectif et rationnel, en rapport avec l’objet de la loi.

En troisième lieu, en vertu de l’article 1414 C du code général des impôts rétabli par l’article 5 de la loi déférée, le dégrèvement est calculé à partir des taux globaux d’imposition à la taxe d’habitation due au titre de 2017. Ces taux globaux sont seulement majorés des augmentations postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement. Dès lors, toute autre augmentation de ce taux, après 2017, ne sera pas prise en compte dans le calcul du dégrèvement institué par les dispositions contestées. Il en résulte que manque en fait le grief tiré de ce que l’augmentation du taux de la taxe d’habitation voté par la commune serait supportée par les seuls contribuables ne bénéficiant pas du dégrèvement en cause. Pour le même motif, manque également en fait le grief selon lequel les communes comptant une proportion élevée de bénéficiaires du dégrèvement ne pourront pas augmenter de manière effective les recettes fiscales tirées de la taxe d’habitation.

En quatrième lieu, en vertu du paragraphe II bis de l’article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi déférée, le dégrèvement s’applique aux contribuables dont le revenu n’excède pas « la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ». En retenant ces majorations dégressives en fonction du nombre de demi-parts de quotient familial, le législateur a tenu compte des frais supplémentaires supportés par les ménages ayant des personnes à charge et n’a pas méconnu l’égalité devant les charges publiques.

Il résulte de ce qui précède que, sans préjudice de la possibilité pour le Conseil constitutionnel de réexaminer ces questions en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d’habitation dans le cadre d’une réforme annoncée de la fiscalité locale, le grief tiré de la méconnaissance, par les dispositions contestées, de l’égalité devant les charges publiques doit être écarté.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 10 à 15, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

L’exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d’égalité devant les charges publiques, implique qu’en principe, lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S’il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs. Les dispositions contestées incluent dans l’assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, que ces éditeurs aient ou non disposé de ces sommes. Elles ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l’assiette peut inclure des revenus dont il ne dispose pas. En posant le principe de l’assujettissement, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement d’une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu les exigences résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789 (censure).

(2017-669 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 4 à 8, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 37)

Impôt sur la fortune immobilière

D’une part, l’impôt sur la fortune immobilière, dont l’assiette est composée de l’ensemble des actifs immobiliers, entre dans la catégorie des « impositions de toutes natures » mentionnées à l’article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sous réserve de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle. En instaurant cet impôt, le législateur a entendu, dans un objectif de rendement budgétaire, créer une contribution spécifique pesant sur les actifs immobiliers autres que ceux affectés par le propriétaire à sa propre activité professionnelle. Dès lors, il ne saurait en tout état de cause être reproché au législateur d’avoir intégré dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière des biens contribuant au financement des entreprises ou d’en avoir exclu des biens qualifiés d’« improductifs » par les requérants.

D’autre part, en excluant de l’assiette de cet impôt les immeubles détenus directement ou indirectement par une société lorsqu’ils sont affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, le législateur a entendu limiter l’imposition instituée aux biens non professionnels et ne pas pénaliser la détention de biens immobiliers pour l’exercice de ces activités. Dès lors, il pouvait traiter différemment les biens immobiliers détenus par des sociétés pour l’exercice de leur activité et ceux loués à des tiers, y compris lorsqu’ils sont affectés par le locataire à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Par conséquent, en déterminant ainsi l’assiette de l’impôt, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels. Il n’a pas méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 41 à 43, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

L’article 968 du code général des impôts pose le principe selon lequel, pour l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, les biens grevés d’un usufruit sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Par exception, le 1 ° de cet article prévoit que, dans des hypothèses où la constitution de l’usufruit procède des prévisions de la loi civile, l’actif grevé d’un usufruit est compris dans les patrimoines de l’usufruitier et du nu-propriétaire suivant des proportions fixées par le législateur en fonction de l’âge de l’usufruitier. La différence de traitement instituée repose donc sur une différence de situation, selon que l’usufruit est soit constitué par détermination de la loi, soit procède d’une convention ou d’un testament. Elle résulte de la volonté du législateur de faire peser sur l’usufruitier la charge de l’impôt sur la fortune immobilière lorsque celui-ci était le plein propriétaire initial du bien immobilier et que le démembrement procède de sa volonté, et, au contraire, de faire peser cette charge sur l’usufruitier et le nu-propriétaire à hauteur de la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété dans les autres situations. La différence de traitement établie par le législateur est donc fondée sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec le but qu’il s’est assigné. Le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques doit donc être écarté.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 55, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Le législateur a traité différemment, en ce qui concerne l’impôt sur la fortune immobilière, les titulaires d’usufruits constitués en application de l’article 757 du code civil selon leur date de constitution. Cette différence de traitement n’est ni justifiée par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général. Dès lors, censure.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 59, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

L’article 971 du code général des impôts soumet à l’impôt sur la fortune immobilière les biens immobiliers faisant l’objet d’un crédit-bail ou d’un contrat de location accession à la propriété immobilière. L’article 972 du même code procède de même s’agissant de la fraction de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation représentative des unités de compte constituées de droits ou biens immobiliers ou de parts de sociétés ou d’organismes détenant de tels biens.

D’une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu traiter de la même manière, s’agissant de l’article 971, les personnes acquérant un bien immobilier, qu’elles financent cette acquisition par l’emprunt ou qu’elles la financent par un crédit-bail ou par une location accession à la propriété immobilière. Il a également entendu, s’agissant de l’article 972, que les personnes qui recueillent le produit des actifs immobiliers constituant le sous-jacent des unités de compte du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation qu’elles ont souscrit soient traitées de la même manière que celles percevant les fruits de parts de sociétés civiles immobilières. D’autre part, afin de prendre en compte les spécificités du crédit-bail ou de la location accession à la propriété immobilière, dans lesquels la propriété du bien n’est susceptible d’être acquise qu’à l’issue de l’opération, l’article 971 prévoit que la valeur des biens en cause n’entre dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière qu’après déduction du montant des loyers ou redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du contrat. L’article 972 prévoit quant à lui que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation n’est prise en compte qu’à hauteur de la fraction correspondant à la valeur représentative des unités de compte constituées d’actifs immobiliers.

Dès lors, en assujettissant ce type d’actifs à l’impôt sur la fortune immobilière, le législateur, qui s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but qu’il s’est fixé, n’a pas fait peser sur ces catégories de contribuables une charge excessive au regard de la capacité contributive que leur confère la détention de ces actifs.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 60 et 62 à 64, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

L’article 974 du code général des impôts détermine le passif déductible de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Son paragraphe I prévoit que certaines dettes sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables. Son paragraphe II prévoit des règles de déductibilité spécifiques pour les prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat et les prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital. En adoptant les dispositions du paragraphe II, le législateur a entendu éviter que la conclusion de contrats de prêts prévoyant un remboursement de la totalité du capital à l’issue d’un délai important permette au contribuable de diminuer artificiellement la base taxable à l’impôt sur la fortune immobilière. Par ailleurs, sans remettre en cause la déductibilité de l’emprunt, ces dispositions se bornent à déterminer le rythme suivant lequel celui-ci est déductible. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 71 et 75, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

L’article 974 du code général des impôts détermine le passif déductible de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Son paragraphe I prévoit que certaines dettes sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables. Son paragraphe IV prévoit des règles spécifiques de déductibilité, moins favorables, lorsque la valeur vénale des biens taxables excède cinq millions d’euros et que le total des dettes admises en déduction excède 60 % de cette valeur.

En prévoyant que lorsque le patrimoine taxable excède cinq millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent, le législateur a entendu éviter des schémas d’optimisation fiscale. En traitant différemment les détenteurs de ces dettes des autres redevables, il a ainsi institué une différence de traitement en rapport avec les dispositions contestées. En outre, la déduction des dettes dont le redevable justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal n’est pas limitée. Enfin, ces dispositions ne créent pas d’effet de seuil disproportionné. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 71 et 77, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

L’article 974 du code général des impôts détermine le passif déductible de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Son paragraphe I prévoit que certaines dettes sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables. Son paragraphe III dispose que ne sont pas déductibles les dettes correspondant à des prêts contractés directement ou indirectement auprès de certaines personnes et, notamment, selon le 1 ° de ce paragraphe, auprès du redevable, de son conjoint, partenaire ou concubin ou des enfants mineurs de ces personnes.

En prévoyant au 1 ° du paragraphe III de l’article 974 que ne sont pas déductibles les emprunts contractés auprès du redevable, de son conjoint, partenaire ou concubin ou des enfants mineurs de ces personnes, le législateur a tiré les conséquences des modalités d’imposition de l’impôt sur la fortune immobilière. En effet, ces modalités prévoient, d’une part, une imposition commune des couples mariés, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et des personnes vivant en concubinage et, d’autre part, l’intégration dans l’assiette de l’impôt des biens appartenant aux enfants mineurs des membres du foyer imposé, lorsque ces derniers ont l’administration légale de ces biens. Absence de méconnaissance du principe d’égalité.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 71 et 76, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

L’article 979 du code général des impôts soumet l’impôt sur la fortune immobilière à un plafonnement. Son paragraphe I prévoit que cet impôt est réduit de la différence entre, d’une part, le total des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente. Sont à ce titre prises en compte certaines déductions. L’absence de prise en compte, pour le calcul du plafonnement, des pensions alimentaires, qui sont une charge pesant sur le revenu des redevables, n’est pas de nature à conférer à cette imposition un caractère confiscatoire, compte tenu de l’assiette et du tarif de l’impôt sur la fortune immobilière. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit donc être écarté.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 84 et 86, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Contributions exceptionnelles sur l’impôt sur les sociétés

En prévoyant que sont assujettis à ces contributions les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros ou égal ou supérieur à trois milliards d’euros, le législateur a entendu imposer spécialement les grandes entreprises. Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. En retenant comme critère d’assujettissement un chiffre d’affaires élevé, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel, qui caractérise une différence de situation entre les redevables de l’impôt sur les sociétés de nature à justifier une différence de traitement en rapport avec l’objet de la loi. La circonstance que tous les redevables des contributions contestées ne bénéficient pas ou bénéficieraient peu des dégrèvements et remboursements de la taxe prévue par l’article 235 ter ZCA est sans incidence à cet égard.

(2017-755 DC, 29 novembre 2017, paragr. 34 et 35, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 78)

D’une part, le législateur a fixé des conditions d’assujettissement spécifiques pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés au sens des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts. En précisant, dans ces cas, que le chiffre d’affaires s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe, le législateur a entendu tenir compte de ce que la société mère est seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble des sociétés du groupe. En retenant comme seuil d’assujettissement la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec le but poursuivi. Il n’était, à cet égard, pas obligé de tenir compte du fait que les sociétés de certains groupes n’ont pas consenti à leur intégration. D’autre part, eu égard à la définition de l’assiette des contributions contestées, les règles d’assujettissement des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré ne font pas peser sur la société mère une charge excessive au regard de ses facultés contributives et n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

(2017-755 DC, 29 novembre 2017, paragr. 36 et 37, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 78)

Ne créent pas d’effets de seuil manifestement disproportionnés les dispositions contestées, qui prévoient un mécanisme d’atténuation en vertu duquel, au voisinage du seuil d’assujettissement, le taux des contributions est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et le seuil pertinent et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

(2017-755 DC, 29 novembre 2017, paragr. 38, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 78)

Les contributions contestées, qui s’appliquent au taux de 15 % non pas aux résultats du contribuable mais à l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures, ne créent pas d’imposition confiscatoire sur les résultats des redevables de l’impôt sur les sociétés. Contrairement à ce qui est soutenu, il n’y a pas lieu de prendre en compte, dans l’appréciation du caractère confiscatoire de l’imposition pesant sur les bénéfices d’une société, les diverses impositions auxquelles sont assujettis cette société et ses actionnaires à raison d’autres opérations.

(2017-755 DC, 29 novembre 2017, paragr. 39, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 78)

Égalité en dehors des impositions de toutes natures

Créances

L’article 142 de la loi de finances pour 2018 supprime, à compter du 1er janvier 2018, le remboursement par l’État aux sociétés d’assurance et aux mutuelles d’une fraction de la majoration légale de certaines rentes viagères servies à leurs clients.

En instituant des dispositifs de majoration légale de certaines rentes viagères servies par les compagnies d’assurance et les mutuelles, le législateur avait entendu protéger leurs titulaires des effets excessifs de l’inflation constatée après la seconde guerre mondiale. Il a prévu la prise en charge par l’État d’une partie des dépenses résultant, pour les organismes débirentiers, de ces dispositifs de majoration légale. Il a ensuite restreint le bénéfice de ces dispositifs aux contrats souscrits avant le 1er janvier 1987. Compte tenu des conditions économiques actuelles, de la situation financière des organismes débirentiers et du nombre des bénéficiaires de ces dispositifs, la suppression, par les dispositions contestées, de la prise en charge partielle par l’État de ces dispositifs de majoration légale ne fait pas peser une charge excessive sur les organismes débirentiers. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 133 et 135, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Location de biens

Les dispositions contestées instaurent une réduction de loyer au bénéfice de certains locataires de logements sociaux ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement, afin de favoriser l’accès au logement social des personnes aux revenus modestes. Elles font bénéficier de la réduction de loyer de solidarité tous les locataires d’un logement ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement satisfaisant aux conditions de ressources et de composition du foyer définies par la loi, y compris ceux ne bénéficiant pas de l’aide personnalisée au logement. Elles n’établissent donc aucune différence de traitement et n’instituent aucun avantage injustifié, dès lors qu’elles visent à favoriser l’accès au logement de l’ensemble des personnes aux revenus modestes, qui ne se limite pas aux seuls allocataires de l’aide personnalisée au logement. Les dispositions contestées, qui ne créent pas non plus d’effets de seuil excessifs, ne méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 111, 114, 117 et 118, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Contrôle du principe - Conditions du contrôle

Étendue de la compétence législative

Détermination de l'objectif poursuivi

  • Objectif incitatif

En prévoyant que l’indemnité compensatrice versée à l’occasion de la cessation d’activité d’un agent général d’assurances faisant valoir ses droits à la retraite bénéficie d’un régime d’exonération, le législateur a entendu favoriser la poursuite de l’activité exercée. Toutefois, d’une part, il n’y a pas de lien entre la poursuite de l’activité d’agent général d’assurances et la forme juridique dans laquelle elle s’exerce. D’autre part, l’indemnité compensatrice n’est versée qu’en l’absence de cession de gré à gré par l’agent général, situation dans laquelle il n’est pas en mesure de choisir son successeur. Le bénéfice de l’exonération dépend ainsi d’une condition que le contribuable ne maîtrise pas. Dès lors, en conditionnant l’exonération d’impôt sur le revenu à raison de l’indemnité compensatrice à la reprise de l’activité par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel, le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques (censure).

(2017-663 QPC, 19 octobre 2017, paragr. 6 à 9, JORF n° 2048 du 22 octobre 2017)

L’article 231 ter du code général des impôts institue, dans la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables, au sens du paragraphe III de cet article 231 ter, ou titulaires d’un droit réel sur de tels locaux. Le 2 ° bis du paragraphe V de cet article exonère les locaux administratifs et les surfaces de stationnement de certains établissements d’enseignement du premier et du second degré. En bénéficient ainsi les établissements publics et les établissements privés ayant passé avec l’État un contrat d’association ou un contrat simple. En réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l’enseignement. À cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu’ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu’ils en sont locataires. Dès lors, l’exclusion du bénéfice de l’exonération des établissements privés d’enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

(2017-681 QPC, 15 décembre 2017, paragr. 6 et 7, JORF n° 0293 du 16 décembre 2017, texte n° 89)

En application du paragraphe I de l’article 976 du code général des impôts, les propriétés en nature de bois et forêts peuvent être exonérées de l’impôt sur la fortune immobilière à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. Cette exonération est subordonnée aux conditions fixées au 2 ° du 2 de l’article 793 du même code visant à garantir leur gestion durable. En application du paragraphe II du même article 976, les parts détenues dans un groupement forestier peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de l’impôt sur la fortune immobilière à concurrence des trois quarts de leur valeur correspondant à des biens en nature de bois et forêts ou à des sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance.

En édictant les exonérations contestées, le législateur a entendu inciter à l’acquisition et à la détention de biens, dont les rendements sont généralement faibles, qui présentent un intérêt particulier pour l’environnement. La différence de traitement avec les autres actifs immobiliers qui en résulte est en rapport avec l’objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit donc être écarté.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 81 et 82, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Contrôle du principe - Exercice du contrôle

Adéquation des dispositions législatives

L’article 123 bis du code général des impôts prévoit l’imposition des avoirs d’une personne physique fiscalement domiciliée en France qu’elle détient à l’étranger par l’intermédiaire d’une entité juridique dont les actifs sont principalement financiers et soumise à un régime fiscal privilégié. À cette fin, il soumet à l’impôt sur le revenu, selon des règles dérogatoires au droit commun, les bénéfices et les revenus positifs de cette entité, réputés acquis par la personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient dans cette entité. En adoptant cet article, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de l’article 123 bis, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger. Sous cette réserve, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(2017-659 QPC, 6 octobre 2017, paragr. 5 à 8, JORF n° 0236 du 8 octobre 2017)

En prévoyant que l’indemnité compensatrice versée à l’occasion de la cessation d’activité d’un agent général d’assurances faisant valoir ses droits à la retraite bénéficie d’un régime d’exonération, le législateur a entendu favoriser la poursuite de l’activité exercée. Toutefois, d’une part, il n’y a pas de lien entre la poursuite de l’activité d’agent général d’assurances et la forme juridique dans laquelle elle s’exerce. D’autre part, l’indemnité compensatrice n’est versée qu’en l’absence de cession de gré à gré par l’agent général, situation dans laquelle il n’est pas en mesure de choisir son successeur. Le bénéfice de l’exonération dépend ainsi d’une condition que le contribuable ne maîtrise pas. Dès lors, en conditionnant l’exonération d’impôt sur le revenu à raison de l’indemnité compensatrice à la reprise de l’activité par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel, le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques (censure).

(2017-663 QPC, 19 octobre 2017, paragr. 6 à 9, JORF n° 2048 du 22 octobre 2017)

L’exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d’égalité devant les charges publiques, implique qu’en principe, lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S’il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs. Les dispositions contestées incluent dans l’assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, que ces éditeurs aient ou non disposé de ces sommes. Elles ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l’assiette peut inclure des revenus dont il ne dispose pas. En posant le principe de l’assujettissement, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement d’une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu les exigences résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789 (censure).

(2017-669 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 4 à 8, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 37)

L’article 231 ter du code général des impôts institue, dans la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables, au sens du paragraphe III de cet article 231 ter, ou titulaires d’un droit réel sur de tels locaux. Le 2 ° bis du paragraphe V de cet article exonère les locaux administratifs et les surfaces de stationnement de certains établissements d’enseignement du premier et du second degré. En bénéficient ainsi les établissements publics et les établissements privés ayant passé avec l’État un contrat d’association ou un contrat simple. En réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l’enseignement. À cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu’ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu’ils en sont locataires. Dès lors, l’exclusion du bénéfice de l’exonération des établissements privés d’enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

(2017-681 QPC, 15 décembre 2017, paragr. 6 et 7, JORF n° 0293 du 16 décembre 2017, texte n° 89)

Les dispositions contestées mettent en place un prélèvement proportionnel pour l’imposition des principaux revenus du capital, actuellement soumis au barème de l’impôt sur le revenu, et fixent son taux à 12,8 %. Ainsi qu’il résulte des travaux préparatoires, le législateur a entendu diminuer les taux marginaux d’imposition des revenus du capital et améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la fiscalité qui leur est applicable. Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. D’une part, si les dispositions contestées instaurent un prélèvement proportionnel pour l’imposition des principaux revenus du capital, les contribuables ont la faculté d’opter pour la soumission des revenus en cause au barème de l’impôt sur le revenu. D’autre part, les autres types de revenus précédemment soumis au barème progressif de cet impôt le demeurent. Dès lors, les dispositions contestées ne remettent pas en cause le caractère progressif du montant de l’imposition globale du revenu des personnes physiques.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 22, 27 à 29 et 31, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Les dispositions contestées, d’une part, instaurent un tarif majoré du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport sur les navires étrangers de plaisance et de sport, d’autre part, instituent une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme et, enfin, modifient la taxe sur les véhicules d’occasion additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, en l’asseyant sur le seul critère de la puissance fiscale du véhicule. Alors que les requérants faisaient grief à ces dispositions soit de s’appliquer en fonction de critères dénués de rapport avec la valeur vénale des navires et des véhicules, alors pourtant que le législateur aurait entendu taxer les « signes extérieurs de richesse », soit au motif que le critère de la puissance fiscale ne serait pas pertinent au regard de l’objectif du législateur, le Conseil constitutionnel juge qu’il ressort des travaux préparatoires que le législateur a principalement entendu accroître les recettes budgétaires de l’État. En retenant la longueur et la puissance des navires et la puissance des véhicules de tourisme en cause comme critères d’assujettissement aux taxes qu’il a modifiées ou instituées, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif de rendement poursuivi. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 88 à 91, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Les dispositions contestées instaurent une réduction de loyer au bénéfice de certains locataires de logements sociaux ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement, afin de favoriser l’accès au logement social des personnes aux revenus modestes. Elles font bénéficier de la réduction de loyer de solidarité tous les locataires d’un logement ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement satisfaisant aux conditions de ressources et de composition du foyer définies par la loi, y compris ceux ne bénéficiant pas de l’aide personnalisée au logement. Elles n’établissent donc aucune différence de traitement et n’instituent aucun avantage injustifié, dès lors qu’elles visent à favoriser l’accès au logement de l’ensemble des personnes aux revenus modestes, qui ne se limite pas aux seuls allocataires de l’aide personnalisée au logement. Les dispositions contestées, qui ne créent pas non plus d’effets de seuil excessifs, ne méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 114, 117 et 118, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Proportionnalité des dispositions législatives

Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)

En application du paragraphe I de l’article 757 B du code général des impôts, les sommes versées au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sont, par exception au régime fiscal de l’assurance-décès, soumises aux droits de mutation par décès à concurrence du montant des primes versées par l’assuré après soixante-dix ans. Cette assiette est également limitée à la fraction de ces sommes supérieure à 30 500 euros. Il résulte des dispositions ainsi contestées que même lorsque, compte tenu des retraits effectués par l’assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixante-dix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l’assurance-vie, l’assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières. L’impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement.

(2017-658 QPC, 3 octobre 2017, paragr. 5 et 6, JORF n° 0233 du 5 octobre 2017, texte n° 64)

L’article 979 du code général des impôts soumet l’impôt sur la fortune immobilière à un plafonnement. Son paragraphe I prévoit que cet impôt est réduit de la différence entre, d’une part, le total des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente. Sont à ce titre prises en compte certaines déductions. L’absence de prise en compte, pour le calcul du plafonnement, des pensions alimentaires, qui sont une charge pesant sur le revenu des redevables, n’est pas de nature à conférer à cette imposition un caractère confiscatoire, compte tenu de l’assiette et du tarif de l’impôt sur la fortune immobilière. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit donc être écarté.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 84 et 86, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Proportionnalité par rapport à l’objectif du législateur

n application des dispositions contestées du paragraphe I de l’article 757 B du code général des impôts, les sommes versées au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sont, par exception au régime fiscal de l’assurance-décès, soumises aux droits de mutation par décès à concurrence du montant des primes versées par l’assuré après soixante-dix ans. Cette assiette est également limitée à la fraction de ces sommes supérieure à 30 500 euros. Si le législateur a, d’une manière générale, soumis l’assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d’épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d’épargne dans le but d’échapper à la fiscalité successorale. Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l’impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l’assuré. De la même manière, il lui était loisible de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l’assuré et celle correspondant aux produits de ces primes. En adoptant les dispositions contestées, le législateur s’est donc fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé.

(2017-658 QPC, 3 octobre 2017, paragr. 5 et 7, JORF n° 0233 du 5 octobre 2017, texte n° 64)

En premier lieu, le nouveau dégrèvement de taxe d’habitation prévu à l’article 5 de la loi déférée vise, en s’ajoutant aux dégrèvements et exonérations déjà existants, à dispenser progressivement, d’ici 2020, près de 80 % des redevables de l’acquittement de cette taxe au titre de leur résidence principale.

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Par les dispositions contestées, qui ont été présentées au Parlement comme constitutives d’une étape dans la perspective d’une réforme plus globale de la fiscalité locale, le législateur a entendu diminuer l’imposition à la taxe d’habitation de la plus grande part de la population. S’il n’a, ce faisant, pas réduit l’ensemble des disparités de situation entre contribuables inhérentes au régime de cette taxe sous l’effet de son évolution depuis sa création, le législateur s’est fondé, en retenant comme critère d’éligibilité à ce dégrèvement un plafond de revenu en fonction du quotient familial, sur un critère objectif et rationnel, en rapport avec l’objet de la loi.

En troisième lieu, en vertu du paragraphe II bis de l’article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi déférée, le dégrèvement s’applique aux contribuables dont le revenu n’excède pas « la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ». En retenant ces majorations dégressives en fonction du nombre de demi-parts de quotient familial, le législateur a tenu compte des frais supplémentaires supportés par les ménages ayant des personnes à charge et n’a pas méconnu l’égalité devant les charges publiques.

Il résulte de ce qui précède que, sans préjudice de la possibilité pour le Conseil constitutionnel de réexaminer ces questions en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d’habitation dans le cadre d’une réforme annoncée de la fiscalité locale, le grief tiré de la méconnaissance, par les dispositions contestées, de l’égalité devant les charges publiques doit être écarté.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 10 à 12, 14 et 15, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Finances Publiques

Principes budgétaires et fiscaux

Principe de sincérité

Loi de finances

Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001

Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution : « Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées ». Si le conseil des ministres délibère sur les projets de loi et s’il lui est possible d’en modifier le contenu, c’est, comme l’a voulu le constituant, à la condition d’être éclairé par l’avis du Conseil d’État. Par suite, l’ensemble des questions posées par le texte délibéré en conseil des ministres doivent avoir été soumises au Conseil d’État lors de sa consultation.

Selon l’article 15 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques : « Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu’il retient pour l’élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d’apprécier la cohérence du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques ».

En premier lieu, le Haut conseil des finances publiques a été saisi le 26 octobre 2017, par le Gouvernement, des prévisions macroéconomiques retenues pour l’élaboration du projet de loi de finances rectificative pour 2017, ainsi que de l’article liminaire de ce projet. Dans son avis du 30 octobre 2017, le Haut conseil des finances publiques a indiqué que l’absence d’actualisation complète des prévisions de recettes et de dépenses pour 2017 ne le mettait pas « en situation de porter une appréciation d’ensemble sur le cadre macroéconomique et la prévision de finances publiques » associée au projet de loi et ne lui permettait pas de « situer le dispositif proposé dans un cadre économique et financier actualisé afin d’en apprécier pleinement les conséquences ». Toutefois, d’une part, le Haut conseil s’est prononcé sur les « hypothèses macroéconomiques pour 2017 attachées » au projet de loi et sur les prévisions de solde public pour 2017 et 2018. D’autre part, s’il a relevé que « le chiffrage du dispositif proposé présente quelques incertitudes », il a estimé que les informations qui lui ont été communiquées par le Gouvernement sur le coût pour 2017 du contentieux lié à la contribution additionnelle instituée en 2012 et applicable aux montants distribués « rendent plausible l’hypothèse d’un montant total voisin de cinq milliards d’euros sur l’année 2017 ». En deuxième lieu, il est établi que le Conseil d’État a disposé de cet avis du Haut conseil des finances publiques avant de formuler son avis sur le projet de loi dont est issue la loi déférée. En dernier lieu, si, en raison de son élaboration en urgence, la loi déférée ne comporte ni actualisation complète des estimations de recettes ni ajustement d’ensemble des crédits en fonction des prévisions de dépenses pour 2017, il ressort des travaux préparatoires que de telles mesures ont vocation, comme l’a annoncé le Gouvernement, à figurer dans une prochaine loi de finances rectificative pour 2017. Un second projet de loi de finances rectificative pour 2017 a d’ailleurs été déposé le 15 novembre 2017.

Par conséquent, il ne ressort ni de l’avis du Haut conseil des finances publiques ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel que les hypothèses économiques et les prévisions de recettes et de charges sur lesquelles est fondée la loi de finances rectificative soient entachées d’une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre qu’elle retient. Il résulte de tout ce qui précède que n’ont été méconnus ni l’article 15 de la loi organique du 17 décembre 2012, ni les exigences résultant de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution et que le grief tiré du défaut de sincérité de la loi de finances rectificative doit être écarté.

(2017-755 DC, 29 novembre 2017, paragr. 4 à 12, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 78)

En réponse à un grief portant sur la sincérité de la loi de finances (pertinence des prévisions de recettes  ; sous-évaluation de plusieurs dépenses publiques), le Conseil constitutionnel souligne que le Haut conseil des finances publiques a, dans son avis sur le projet de loi, relevé que pour « l’année 2018, sous réserve des incertitudes portant sur le chiffrage des mesures nouvelles, … la prévision des recettes tirées des prélèvements obligatoires est prudente ». et que, tout en s’interrogeant sur le respect des objectifs de maîtrise de la dépense retenus par le Gouvernement, il a noté qu’« un effort visant à une budgétisation plus réaliste a été effectué sur le budget de l’État ». Il ne ressort ni de cet avis du Haut conseil des finances publiques ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel que les hypothèses économiques et les prévisions de recettes et de charges sur lesquelles est fondée la loi de finances soient entachées d’une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre qu’elle détermine. Rejet du grief.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 3 à 5, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Procédure d'examen

Délais d'examen

Lois de finances initiale et rectificative

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, les délais retenus pour le dépôt des amendements au projet de loi de finances rectificative, en commission et en séance publique, n’ont à l’évidence pas fait obstacle à l’exercice effectif par les députés de leur droit d’amendement. Si, en nouvelle lecture, après l’échec de la commission mixte paritaire, le délai de dépôt des amendements en commission a été particulièrement bref, les dispositions du texte servant de base à ces amendements étaient connues dès l’issue de l’examen du projet de loi par le Sénat, en première lecture. Au surplus, les députés ont ensuite pu déposer des amendements en séance publique jusqu’au début de l’examen du texte. Il résulte de ce qui précède que les délais d’examen du projet de loi n’ont pas fait obstacle à l’exercice effectif du droit d’amendement, ni privé d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Les griefs tirés de la méconnaissance de ce droit et de ces exigences doivent donc être écartés.

(2017-755 DC, 29 novembre 2017, paragr. 17 à 19, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 78)

Loi de financement de la sécurité sociale

Déposé le 11 octobre 2017 devant l’Assemblée nationale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été adopté en séance publique en première lecture dans cette assemblée le 31 octobre, et le 21 novembre au Sénat. Après l’échec de la commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale l’a adopté en nouvelle lecture le 29 novembre et le Sénat l’a rejeté le 1er décembre. L’Assemblée nationale l’a adopté en lecture définitive le 4 décembre. Les modalités d’examen et d’adoption de l’article 8 de la loi déférée ont respecté les règles de procédure régissant les lois de financement de la sécurité sociale. Elles n’ont pas méconnu les exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 4 et 5, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Déposé le 11 octobre 2017 devant l’Assemblée nationale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été adopté en séance publique en première lecture dans cette assemblée le 31 octobre, et le 21 novembre au Sénat. Après l’échec de la commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale l’a adopté en nouvelle lecture le 29 novembre et le Sénat l’a rejeté le 1er décembre. L’Assemblée nationale l’a adopté en lecture définitive le 4 décembre. Ces délais d’examen du texte ont été conformes à ceux prévus par les articles L.O. 111-6 et L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, la procédure d’adoption de l’article 15 de la loi déférée n’a pas méconnu les exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 25, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Haut Conseil des finances publiques

Consultation du Haut Conseil

Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution : « Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées ». Si le conseil des ministres délibère sur les projets de loi et s’il lui est possible d’en modifier le contenu, c’est, comme l’a voulu le constituant, à la condition d’être éclairé par l’avis du Conseil d’État. Par suite, l’ensemble des questions posées par le texte délibéré en conseil des ministres doivent avoir été soumises au Conseil d’État lors de sa consultation.

Selon l’article 15 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques : « Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu’il retient pour l’élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d’apprécier la cohérence du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques ».

En premier lieu, le Haut conseil des finances publiques a été saisi le 26 octobre 2017, par le Gouvernement, des prévisions macroéconomiques retenues pour l’élaboration du projet de loi de finances rectificative pour 2017, ainsi que de l’article liminaire de ce projet. Dans son avis du 30 octobre 2017, le Haut conseil des finances publiques a indiqué que l’absence d’actualisation complète des prévisions de recettes et de dépenses pour 2017 ne le mettait pas « en situation de porter une appréciation d’ensemble sur le cadre macroéconomique et la prévision de finances publiques » associée au projet de loi et ne lui permettait pas de « situer le dispositif proposé dans un cadre économique et financier actualisé afin d’en apprécier pleinement les conséquences ». Toutefois, d’une part, le Haut conseil s’est prononcé sur les « hypothèses macroéconomiques pour 2017 attachées » au projet de loi et sur les prévisions de solde public pour 2017 et 2018. D’autre part, s’il a relevé que « le chiffrage du dispositif proposé présente quelques incertitudes », il a estimé que les informations qui lui ont été communiquées par le Gouvernement sur le coût pour 2017 du contentieux lié à la contribution additionnelle instituée en 2012 et applicable aux montants distribués « rendent plausible l’hypothèse d’un montant total voisin de cinq milliards d’euros sur l’année 2017 ». En deuxième lieu, il est établi que le Conseil d’État a disposé de cet avis du Haut conseil des finances publiques avant de formuler son avis sur le projet de loi dont est issue la loi déférée. En dernier lieu, si, en raison de son élaboration en urgence, la loi déférée ne comporte ni actualisation complète des estimations de recettes ni ajustement d’ensemble des crédits en fonction des prévisions de dépenses pour 2017, il ressort des travaux préparatoires que de telles mesures ont vocation, comme l’a annoncé le Gouvernement, à figurer dans une prochaine loi de finances rectificative pour 2017. Un second projet de loi de finances rectificative pour 2017 a d’ailleurs été déposé le 15 novembre 2017.

Par conséquent, il ne ressort ni de l’avis du Haut conseil des finances publiques ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel que les hypothèses économiques et les prévisions de recettes et de charges sur lesquelles est fondée la loi de finances rectificative soient entachées d’une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre qu’elle retient. Il résulte de tout ce qui précède que n’ont été méconnus ni l’article 15 de la loi organique du 17 décembre 2012, ni les exigences résultant de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution et que le grief tiré du défaut de sincérité de la loi de finances rectificative doit être écarté.

(2017-755 DC, 29 novembre 2017, paragr. 4 à 13, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 78)

Documents joints aux projets de loi

Lois de finances initiale et rectificative

Régime de la loi organique relative aux lois de finances

Alors que les requérants estimaient que la réforme prévue par l’article contesté aurait été insuffisamment éclairée par l’évaluation préalable jointe au projet de loi de finances prévue au 8 ° de l’article 51 de la loi organique du 1er août 2001, le Conseil constitutionnel juge qu’au regard du contenu de l’évaluation préalable relative à cet article, le grief tiré de la méconnaissance des exigences du 8 ° de cet article 51 doit, en tout état de cause, être écarté.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 23 à 25 et 35, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Loi de financement de la sécurité sociale

Les requérants faisaient valoir que la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants proposée par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 avait été insuffisamment éclairée par les annexes jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Rejet du grief, les exigences du 10 ° du paragraphe III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale relatives aux annexes comportant l’évaluation de certaines mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale n’ayant, en tout état de cause, pas été méconnues en ce qui concerne cet article 15.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 24, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Périmètre de la loi (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)

Périmètre des lois

Domaine interdit (cavaliers)

Lois de finances

  • Régime de la loi organique relative aux lois de finances

Le premier alinéa de l’article 47 de la Constitution dispose : « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique ». La loi organique du 1er août 2001 détermine le contenu de la loi de finances. Il en résulte en particulier que, quel que puisse être l’intérêt de la production par le Gouvernement de rapports sur des politiques publiques, seuls peuvent être prévus par une loi de finances, en vertu de cette loi organique, des rapports susceptibles d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. L’article 32 de la loi de finances modifie l’article L. 132-23 du code des assurances afin d’ouvrir aux souscripteurs des contrats de retraite assurantielle d’entreprise par capitalisation qu’il régit la possibilité d’un rachat en capital lors de la cessation de l’activité professionnelle. L’article 127 prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur la création d’une base de données interministérielle relative au logement des bénéficiaires d’aides personnelles au logement. L’article 145 prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur les enjeux relatifs à la préparation du rétablissement d’une frontière douanière avec le Royaume-Uni dans la perspective de la sortie de ce pays de l’Union européenne. L’article 150 prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur un soutien renforcé à l’enseignement des langues et cultures d’Outre-mer pour ceux qui en font la demande et à la mise en valeur de la diversité des patrimoines culturels et linguistiques. L’article 152 prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur les possibilités d’extension et de renforcement des mesures prévues par le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité en faveur des filières de diversification agricole. L’article 153 prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur les possibilités d’étendre les mesures prévues par le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité au secteur de la pêche. Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État. Elles n’ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État. Elles n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances. Censure.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 138 à 145, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

L’article 24 autorise les administrations fiscales à rendre publiques des informations relatives aux bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal. L’article 29 traite de l’accessibilité des données de l’administration fiscale relatives aux valeurs foncières déclarées à l’occasion de mutations. Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État. Elles n’ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État. Elles n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances.

(2017-759 DC, 28 décembre 2017, paragr. 19 à 21, JORF n° 0303 du 29 décembre 2017, texte n° 2)

Loi de financement de la sécurité sociale

  • Régime de la loi organique relative aux lois de financement modifiée en 2005

Les paragraphes VI et VII de l’article 8 prévoient la prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de tout ou partie des contributions salariales d’assurance chômage dues en 2018 et le versement du produit correspondant à l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Les quatre branches du régime général de la sécurité sociale « assurent l’équilibre financier de l’Agence », selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Si les dispositions relatives aux contributions salariales d’assurance chômage sont étrangères au domaine de la loi de financement de la sécurité sociale, le législateur a entendu procéder à une réforme d’ensemble consistant à diminuer les cotisations sociales des actifs et, à cette fin, à faire prendre en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement, en 2018, de la réduction des contributions salariales d’assurance chômage. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, les paragraphes VI et VII de l’article 8 trouvent leur place dans la loi de financement de la sécurité sociale.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 7 et 8, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Quel que puisse être l’intérêt de la production par le Gouvernement de rapports sur des questions relatives à la protection sociale, seuls peuvent être prévus par des lois de financement de la sécurité sociale, en vertu du 4 ° du C du paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, des rapports susceptibles d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application de telles lois. En l’espèce, les rapports prévus par les articles 38 et 48 ne satisfont pas à cette condition. Censure.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 79 et 80, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

L’article 52 permet aux pharmaciens biologistes de consulter le dossier pharmaceutique du patient. L’article 71 prévoit l’affectation de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie au financement des dépenses de fonctionnement des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. Ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Censure.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 81 à 83, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Les 2 ° et 3 ° du paragraphe I de l’article 58 étendent les missions de la Haute autorité de santé en matière de certification des activités de présentation, d’information et de promotion en faveur des produits de santé et de certification des logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation médicale. Le dernier alinéa du 4 ° du paragraphe I et le paragraphe V fixent les conditions de mise en œuvre et d’entrée en vigueur de la procédure de certification des activités relatives aux produits de santé. Le 4 ° du paragraphe I prévoit également, d’une part, la mise en place d’une « charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l’information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées ». Cette charte est conclue, avant le 30 septembre 2018, par les syndicats ou organisations de fabricants ou distributeurs de ces dispositifs et produits et le comité économique des produits de santé. À défaut, elle est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en application du paragraphe II. Elle vise notamment à encadrer les pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d’information qui pourraient nuire à la qualité des soins ou « conduire à des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie ». D’autre part, le 4 ° du paragraphe I permet au comité économique des produits de santé de fixer des objectifs chiffrés d’évolution de ces pratiques. La méconnaissance de ces objectifs ou de la charte peut donner lieu à une pénalité financière, recouvrée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, dont le produit est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie. Le 5 ° du paragraphe I prévoit que la prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et des prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur l’ordonnance établie par le professionnel de santé d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, notamment lorsque ce produit ou ces prestations ont « un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ». En cas de méconnaissance de cette obligation, une procédure de recouvrement de l’indu peut être engagée par l’assurance maladie auprès des professionnels de santé en cause. Le 7 ° du paragraphe III ajoute aux missions des directeurs d’établissement public de santé celle de définir les conditions de réalisation et d’encadrement des activités de présentation, d’information ou de promotion des produits de santé ou de formation à leur utilisation. Ainsi, les paragraphes I et II, le 7 ° du paragraphe III et le paragraphe V de l’article 58 ont un effet sur les dépenses ou les recettes des régimes obligatoires de base et, par suite, trouvent leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 56 à 60, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Le 1 ° du paragraphe III de l’article 58 renvoie à un décret le soin de fixer des « règles de bonnes pratiques » relatives aux activités de formation professionnelle à la connaissance ou à l’utilisation des produits de santé. Ses 2 °, 3 °, 5 ° et 6 ° modifient le champ d’application de la législation encadrant la publicité en faveur des dispositifs médicaux. Son 4 ° introduit une dérogation à l’interdiction de publicité des dispositifs médicaux pris en charge ou financés par les régimes obligatoires d’assurance maladie, au bénéfice de ceux « n’ayant pas d’impact important sur les dépenses d’assurance maladie ». Ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Censure de ces dispositions et, par voie de conséquence, du paragraphe IV.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 61 et 62, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

L’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale réécrit par le 5 ° du paragraphe II de l’article 15 prévoit que le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a notamment pour rôle de « veiller… à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles » du code de la sécurité sociale « relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ». Le conseil formule « des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs indépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion ». Plusieurs autres dispositions de l’article 15 organisent les relations entre le conseil et les organismes du régime général de sécurité sociale. Ainsi, l’article L. 612-1 prévoit, d’une manière générale, que ces derniers doivent communiquer au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ses missions. En outre, les directeurs des caisses nationales d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale lui rendent compte, au moins une fois par an, de la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants. Le même article L. 612-1 charge le conseil de la détermination des orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs indépendants, du pilotage des régimes complémentaires d’assurance vieillesse obligatoire et du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, ainsi que de l’animation, la coordination et le contrôle de l’action des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants. L’article L. 612-5 prévoit que les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil sont couvertes par une dotation annuelle notamment attribuée par les branches maladie et vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le législateur a entendu conférer un rôle au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants dans la définition et la détermination de l’étendue des prestations servies à ces derniers ainsi que dans la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion passées entre l’État et les organismes de sécurité sociale. D’autre part, les frais de fonctionnement de ce conseil sont, pour partie, à la charge des régimes obligatoires de sécurité sociale. Les dispositions du 4 ° et du 5 ° du paragraphe II de l’article 15 ayant ainsi une incidence sur les dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, elles trouvent leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 28 et 29, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Élections

Élections législatives

Opérations préalables au scrutin

Listes électorales

Établissement des listes électorales

Saisi d’un grief selon lequel des « erreurs manifestes » relevées sur les listes électorales témoigneraient de la mauvaise tenue de ces listes dans la circonscription, le Conseil constitutionnel juge qu’il n’appartient au juge de l’élection de connaître des irrégularités des inscriptions sur les listes électorales que dans le cas où ces irrégularités résultent d’une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. En l’espèce, le requérant n’établit pas l’existence d’une telle manœuvre.

(2017-5147 AN, 8 décembre 2017, paragr. 8, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 46)

  • Inscriptions

Saisi d’un grief selon lequel l’augmentation entre le premier et le second tour du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales d’une commune de la circonscription pourrait faire soupçonner une manœuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin, le Conseil constitutionnel juge qu’il ressort de l’examen de la liste d’émargement du bureau de vote unique de cette commune que le nombre d’électeurs inscrits est demeuré égal à 897 à chacun des deux tours, et que le nombre de 920 retenu néanmoins pour le second tour par la commission chargée du recensement général des votes pour la circonscription résulte d’une erreur d’interprétation des mentions de la liste d’émargement et du procès-verbal du bureau de vote. Cette erreur ne révèle pas de tentative de fraude et est d’ailleurs restée sans influence sur le nombre des suffrages recensés pour chacun des deux candidats du second tour.

(2017-5074/5089 AN, 8 décembre 2017, paragr. 8, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 184)

Il n’appartient au juge de l’élection de connaître des irrégularités des inscriptions sur les listes électorales que dans le cas où ces irrégularités résultent d’une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il ressort de l’instruction que, si certaines personnes mentionnées par le requérant ont effectivement voté alors qu’elles ne résidaient apparemment plus dans la commune, aucune manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin n’est établie.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 17 et 18, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

  • Français établis hors de France

Il résulte de l’instruction que, en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 330-3 du code électoral et du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976, que sont avérés les faits allégués par le requérant, selon lequel des électeurs ont voté au premier tour dans deux bureaux de vote de la circonscription alors qu’ils étaient inscrits par ailleurs sur les listes consulaires et devaient voter à l’étranger. Ainsi, ces votes au premier tour doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a lieu, en conséquence, de les déduire tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par la candidate arrivée en tête au premier tour dans la circonscription, que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5147 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2 à 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 46  ; 2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 7 à 9, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Candidatures

Conditions d'éligibilité

Fonctions n'entraînant pas inégibilité

  • Autres fonctions

Il est soutenu qu’en application de l’article L.O. 132 du code électoral, le candidat élu était, en sa qualité de directeur du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, inéligible.

Le comité syndical du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, organe délibérant de l’établissement, est composé, sur soixante-deux membres, de quinze délégués représentant la région Occitanie, le département de l’Aude, la communauté d’agglomération Grand Narbonne, et la commune de Narbonne. Ces délégués sont les seuls représentants, dans cet organe délibérant, de collectivités territoriales ou de groupements mentionnés au 20 ° de l’article L.O. 132 du code électoral. Par suite, dès lors qu’il est établi que le comité syndical n’est pas majoritairement composé de représentants de ces collectivités territoriales ou groupements, le grief tiré de l’inéligibilité doit être écarté.

(2017-5009 AN, 1er décembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0283 du 5 décembre 2017, texte n° 43)

Fonctions entraînant inégibilité

Aux termes du 12 ° du paragraphe II de l’article L.O. 132 du code électoral, les présidents des conseils de prud’hommes sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin. Tel était le cas du remplaçant de la députée élue. Il était donc inéligible et ne pouvait être son remplaçant. Son inéligibilité entraîne l’annulation des opérations électorales.

(2017-4999/5007/5078 AN, 16 novembre 2017, paragr. 2 et 3, JORF n° 0269 du 18 novembre 2017, texte n° 73)

Remplaçants

Selon l’article L.O. 189 du code électoral, le Conseil constitutionnel « statue sur la régularité de l’élection tant du titulaire que du remplaçant ». L’inéligibilité, au moment de l’élection, du remplaçant du député élu entraîne l’annulation de l’élection de ce député.

(2017-4999/5007/5078 AN, 16 novembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0269 du 18 novembre 2017, texte n° 73)

Le seul fait, pour un candidat à l’Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député sortant n’est de nature à mettre en cause aucun des objectifs visés tant à l’article 25 de la Constitution qu’aux articles L.O. 176 et L.O. 134 du code électoral. Dès lors, il ne saurait faire obstacle à l’élection de ce candidat.

(2017-5065 AN, 16 novembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 121)

Campagne électorale - Moyens de propagande

Affiches

Nombre d'affiches

Il est soutenu par un candidat que ses affiches officielles ont été retirées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du code électoral, dans certaines communes. Pour ce qui concerne l’irrégularité commise dans une commune, il résulte de l’instruction qu’elle n’a concerné qu’un nombre très limité de panneaux et qu’elle n’a pas eu le caractère d’une manœuvre. En outre, l’irrégularité a été constatée le 16 juin, ce qui permettait à la requérante de remédier, avant le second tour de scrutin, au manquement observé. Il suit de là que, pour regrettable qu’elle soit, l’irrégularité en cause n’a pu exercer d’influence sur l’issue du scrutin.

(2017-5101 AN, 8 décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 40)

Si des affiches comportant une déclaration conjointe d’un candidat battu au premier tour et de sa suppléante en défaveur de la requérante ont été apposées sur des emplacements réservés à cette dernière entre les deux tours de scrutin, il n’est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il n’est pas davantage établi que les affiches en cause comportaient des éléments de polémique électorale nouveaux, ni qu’il ait été procédé à cet affichage pendant la période de réserve au sens de l’article L. 49 du code électoral. Eu égard à l’écart des voix entre le candidat élu et la requérante au second tour de scrutin, les affichages en cause n’ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)

Présentation des affiches

Entre les deux tours, la candidate élue aurait supprimé de ses affiches le logotype du « Parti socialiste » afin d’induire chez les électeurs une confusion sur les soutiens dont elle bénéficiait. Toutefois, ces irrégularités, à les supposer établies, n’ont pas revêtu un caractère massif, prolongé et répété et n’ont pu dès lors avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 123)

Il n’est pas contesté que les affiches de la candidate arrivée en tête au premier tour de scrutin puis battue au second tour comprenaient une combinaison des trois couleurs, bleu, blanc et rouge, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 27 du code électoral. Eu égard aux circonstances de l’espèce, l’utilisation de ces trois couleurs n’a cependant été de nature ni à conférer un caractère officiel à cette candidature ni à exercer une influence sur les résultats du scrutin.

(2017-5145 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 45)

Emplacement des affiches

Des affiches de campagne d’un candidat battu au second tour auraient été irrégulièrement retirées dans certaines communes. Toutefois, ces irrégularités, à les supposer établies, n’ont pas revêtu un caractère massif, prolongé et répété et n’ont pu dès lors avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 123)

Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu être apposées en dehors des emplacements réservés, d’une part, de telles irrégularités ont également concerné son adversaire pour le second tour, et d’autre part, il n’est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Eu égard à l’écart des voix entre le candidat élu et son adversaire, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral n’ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 122)

S’il résulte de l’instruction que l’irrégularité alléguée (l’apposition d’affiches électorales du candidat élu sur des piliers d’un pont routier à l’entrée d’une commune de la circonscription) est constituée, il n’est pas établi que cette violation des dispositions de l’article L. 51 du code électoral a revêtu en l’espèce un caractère massif et qu’elle a donc pu altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5164 AN, 1er décembre 2017, paragr. 6 à 8, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 67)

Il est soutenu par le requérant que l’ordre d’apposition de ses affiches et de celles d’un autre candidat sur les panneaux dédiés à cette fin a été inversé dans certaines communes. Il n’apporte toutefois aucune précision ou justification à l’appui de ses allégations. Au demeurant, l’irrégularité alléguée, à la supposer avérée, n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur l’issue du scrutin.

(2017-5101 AN, 8 décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 40)

Le requérant, candidat battu au second tour des élections contestées, soutient que les dispositions du code électoral organisant l’affichage électoral auraient été méconnues et que le candidat élu aurait irrégulièrement fait figurer ses affiches sur les panneaux électoraux d’autres candidats ainsi que sur des emplacements qui n’étaient pas réservés à l’affichage électoral. Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu être apposées en dehors des emplacements réservés, il n’est pas établi que ces affichages aient revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il en résulte qu’eu égard à l’écart des voix entre le candidat élu et son adversaire, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral n’ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Date et lieu d'apposition des affiches

Le requérant faisait valoir que des affiches faisant état du ralliement d’un candidat à un autre auraient été apposées sur les emplacements réservés à ce premier candidat, à partir du samedi 10 juin 2017 au soir, soit après l’expiration de la période de campagne officielle, en méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral. D’une part, les exigences de l’article L. 49 du code électoral ne sont pas applicables aux affiches apposées sur les emplacements spéciaux mis à disposition des candidats par l’autorité municipale en vertu de l’article L. 51 du code électoral. D’autre part, l’information du ralliement du premier candidat au second, relayée dans la presse dès le 30 mai 2017, ne constituait pas un élément nouveau de polémique électorale au sens de l’article L. 48-2 du code électoral. Rejet du grief.

(2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Alors que les requérants estiment qu’une campagne d’affichage se serait poursuivie en faveur de la candidature du candidat élu au cours de la journée du samedi 17 juin 2017, après la clôture légale de la campagne électorale à zéro heure par l’effet des dispositions de l’article L. 49 du code électoral, le Conseil constitutionnel juge que les deux témoignages produits en ce sens ne permettent pas à eux seuls d’établir que cet affichage aurait revêtu un caractère massif susceptible d’avoir influé sur le résultat du scrutin.

(2017-5074/5089 AN, 8 décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 184)

Si des affiches comportant une déclaration conjointe d’un candidat battu au premier tour et de sa suppléante en défaveur de la requérante ont été apposées sur des emplacements réservés à cette dernière entre les deux tours de scrutin, il n’est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il n’est pas davantage établi que les affiches en cause comportaient des éléments de polémique électorale nouveaux, ni qu’il ait été procédé à cet affichage pendant la période de réserve au sens de l’article L. 49 du code électoral. Eu égard à l’écart des voix entre le candidat élu et la requérante au second tour de scrutin, les affichages en cause n’ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)

Affiches recouvertes ou lacérées

Un requérant se plaint de la détérioration d’une part significative de ses affiches électorales au cours de la nuit du 7 au 8 juin 2017. Un autre requérant se plaint de l’apposition de bandeaux à caractère diffamatoire sur ses affiches électorales. Les requérants soutiennent que ces agissements ont porté atteinte à la neutralité des panneaux électoraux et ont été de nature à les empêcher d’atteindre le seuil des suffrages exprimés requis pour maintenir leur candidature en vue du second tour. Si les faits concernés contreviennent à l’article L. 51 du code électoral, ils n’ont pu, compte tenu de l’écart des voix séparant, au premier tour, les deux candidats arrivés en tête des autres candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin. Le grief est écarté.

(2017-5008/5040/5053 AN, 1er décembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017)

Le requérant soutient que certains des panneaux réservés à ses affiches électorales ont été vandalisés, en violation de l’article L. 51 du code électoral. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces faits, aussi critiquables soient-ils, aient revêtu un caractère massif et systématique de nature à altérer la sincérité des opérations électorales. Le grief est écarté.

(2017-5057 AN, 1er décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 64)

Le candidat requérant soutient que, dans l’ensemble de la circonscription, ses affiches, à la différence de celles de la candidate élue, étaient soit absentes soit arrachées. Il fait valoir que l’absence de ses affiches et leur dégradation systématique contreviennent aux dispositions de l’article L. 51 du code électoral. Toutefois, il n’apporte la démonstration de cette irrégularité que pour deux affiches. Ces irrégularités, pour regrettables qu’elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.

(2017-5102 AN, 8 décembre 2017, paragr. 6 et 7, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 41)

Il résulte de l’instruction que si, au cours de la campagne électorale, des affiches du requérant ont été dégradées, celui-ci n’apporte pas d’élément caractérisant l’ampleur ou le caractère systématique de ces dégradations et ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées. Ces circonstances ne sauraient être regardées, compte tenu de leur caractère circonscrit à une seule commune de la circonscription, comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

La circonstance que certaines affiches de la requérante aient été recouvertes ou lacérées n’est pas de nature, compte tenu notamment de l’écart de voix, à avoir exercé une influence sur l’issue du scrutin.

(2017-5083 AN, 8 décembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)

Il est soutenu que, dans la nuit du 17 au 18 juin 2017, des bandeaux portant la mention « représentant des banques offshore » ont été apposés dans six communes sur ses affiches officielles. Le requérant considère que ces accusations, auxquelles il n’a pu répondre, constituent une violation des dispositions des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral. Il résulte de l’examen des photographies versées que le contenu des messages figurant sur ces bandeaux n’est pas toujours lisible. Au surplus, dès lors que la date d’apposition de ces bandeaux sur les affiches du requérant demeure indéterminée, il n’est pas établi que celui-ci s’est trouvé dans l’incapacité de répondre à cet élément de polémique électorale. Enfin, le caractère massif, répété ou prolongé de ces affichages, limités en l’état des pièces versées, à six panneaux électoraux n’est pas démontré. Il en résulte que ces irrégularités, à les supposer établies, ne sauraient avoir eu une incidence sur les résultats du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Si des affiches comportant une déclaration conjointe d’un candidat battu au premier tour et de sa suppléante en défaveur de la requérante ont été apposées sur des emplacements réservés à cette dernière entre les deux tours de scrutin, il n’est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il n’est pas davantage établi que les affiches en cause comportaient des éléments de polémique électorale nouveaux, ni qu’il ait été procédé à cet affichage pendant la période de réserve au sens de l’article L. 49 du code électoral. Eu égard à l’écart des voix entre le candidat élu et la requérante au second tour de scrutin, les affichages en cause n’ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)

Contenu des affiches

Le requérant faisait valoir que des affiches faisant état du ralliement d’un candidat à un autre auraient été apposées sur les emplacements réservés au premier candidat, à partir du samedi 10 juin 2017 au soir, soit après l’expiration de la période de campagne officielle, en méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral. D’une part, les exigences de l’article L. 49 du code électoral ne sont pas applicables aux affiches apposées sur les emplacements spéciaux mis à disposition des candidats par l’autorité municipale en vertu de l’article L. 51 du code électoral. D’autre part, l’information du ralliement du premier candidat au second, relayée dans la presse dès le 30 mai 2017, ne constituait pas un élément nouveau de polémique électorale au sens de l’article L. 48-2 du code électoral. Rejet du grief.

(2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Si des affiches comportant une déclaration conjointe d’un candidat battu au premier tour et de sa suppléante en défaveur de la requérante ont été apposées sur des emplacements réservés à cette dernière entre les deux tours de scrutin, il n’est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il n’est pas davantage établi que les affiches en cause comportaient des éléments de polémique électorale nouveaux, ni qu’il ait été procédé à cet affichage pendant la période de réserve au sens de l’article L. 49 du code électoral. Eu égard à l’écart des voix entre le candidat élu et la requérante au second tour de scrutin, les affichages en cause n’ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)

Irrégularités diverses

Si la requérante soutient que la diffusion d’un tract et d’une affiche attribués à « l’union des habitants du mantois » a contribué à discréditer sa candidature en l’associant à celle d’une autre candidate du premier tour dont elle ne partage pas les valeurs et à inciter au vote en faveur de son adversaire en jouant sur les peurs, ni la provenance, ni l’ampleur de la diffusion de ces documents ne sont établies.

(2017-5083 AN, 8 décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)

Bulletins

Acceptation des bulletins par la comission de propagande

En vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 38 du code électoral, chaque « candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. – La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ». En l’espèce, les documents de propagande de la requérante pour le premier tour de scrutin sont parvenus hors délai à la commission de propagande, alors même que celle-ci avait prorogé de quatre heures le délai imparti par l’arrêté préfectoral du 12 mai 2017. Dans ces conditions, la commission a pu légalement refuser l’acheminement de ces documents auprès des électeurs.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, paragr. 6 à 8, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 119)

Contenus et format des bulletins

Candidat sous l’étiquette divers droite ayant fait figurer sur ses bulletins de vote la mention « fondateur de Les Républicains », alors même qu’il ne serait plus adhérent de cette formation politique depuis fin 2016. S’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. Au cas d’espèce, compte tenu d’une part de la notoriété du candidat requérant, député sortant de la circonscription depuis 1988, et, d’autre part, de la publicité donnée à l’investiture de celui-ci par sa formation politique, la mention critiquée sur le bulletin de vote du candidat mis en cause ne peut être regardée comme ayant été de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs et à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 6 à 8, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Circulaires

Acceptation des circulaires par la commission de propagande

En vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 38 du code électoral, chaque « candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. - La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ». En l’espèce, les documents de propagande de la requérante pour le premier tour de scrutin sont parvenus hors délai à la commission de propagande, alors même que celle-ci avait prorogé de quatre heures le délai imparti par l’arrêté préfectoral du 12 mai 2017. Dans ces conditions, la commission a pu légalement refuser l’acheminement de ces documents auprès des électeurs.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, paragr. 6 à 8, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 119)

Présentation des professions de foi

La requérante, qui avait reçu l’investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants », soutient que, lors du premier tour de scrutin, un des candidats aurait utilisé de façon injustifiée une photographie de M. François Fillon et le logotype du parti « Les Républicains » sur son matériel de campagne électorale, laissant accroire qu’il était investi par ce parti et provoquant ainsi une confusion dans l’esprit des électeurs. S’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. En l’espèce, il n’est pas contesté que seule la requérante bénéficiait de l’investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants » dans la circonscription dont il s’agit. En outre, il résulte de l’instruction qu’un vaste débat public sur les soutiens politiques de la requérante et du candidat en cause s’est déroulé pendant la campagne et a été largement relayé par la presse locale. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d’avoir créé dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés.

(2017-5039 AN, 16 novembre 2017, paragr. 1 à 3, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 120)

Le candidat requérant fait valoir que les circulaires utilisées par le candidat élu pendant la campagne comprennent la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge et contreviennent ainsi à l’article R. 27 du code électoral. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que les documents de la propagande officielle du candidat élu, seuls soumis aux prescriptions de l’article R. 27 du code électoral, ont respecté ces dernières. D’autre part, le tract produit par le candidat requérant à l’appui de ces allégations ne faisait pas partie de la propagande officielle de son concurrent. Par ailleurs, l’utilisation de ces couleurs sur le tract en cause n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

« Étiquette » politique mentionnéesur la profession de foi

La requérante, qui avait reçu l’investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants », soutient que, lors du premier tour de scrutin, un des candidats aurait utilisé de façon injustifiée une photographie de M. François Fillon et le logotype du parti « Les Républicains » sur son matériel de campagne électorale, laissant accroire qu’il était investi par ce parti et provoquant ainsi une confusion dans l’esprit des électeurs. S’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. En l’espèce, il n’est pas contesté que seule la requérante bénéficiait de l’investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants » dans la circonscription dont il s’agit. En outre, il résulte de l’instruction qu’un vaste débat public sur les soutiens politiques de la requérante et du candidat en cause s’est déroulé pendant la campagne et a été largement relayé par la presse locale. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d’avoir créé dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés.

(2017-5039 AN, 16 novembre 2017, paragr. 1 à 3, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 120)

En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16 ». D’autre part, le premier alinéa de l’article L. 166 du même code dispose que la commission de propagande est chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. Enfin, en application du troisième alinéa de l’article R. 38 du même code, la commission n’assure pas l’envoi des circulaires et bulletins de vote dont les couleurs, le grammage, le format, le libellé ou l’impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires. Il résulte de ces dispositions que la commission de propagande ne peut refuser que les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Par conséquent, en s’abstenant de se prononcer sur la véracité des soutiens, investitures ou étiquettes politiques mentionnés sur les documents de propagande du candidat élu, la commission de propagande n’a pas méconnu l’article R. 38 du code électoral. En second lieu, s’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. À la supposer établie, la circonstance que le parti politique « La République en marche » aurait retiré son investiture au candidat élu quelques jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n’en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n’est pas susceptible, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d’avoir créé dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, paragr. 2 à 5, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 119)

Il est soutenu que l’apposition, tant au premier qu’au second tour, du logotype et de l’étiquette du parti « La République en Marche » ainsi que de la photographie du Président de la République sur les moyens de propagande et les bulletins de vote du candidat a créé une confusion dans l’esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin.

Il ne résulte pas de l’instruction que l’apposition, sur les moyens de propagande imprimés en vue du premier tour, de la mention du sigle et du logotype de ce parti aurait constitué, de la part de l’intéressé, qui a d’ailleurs modifié ces mentions sur les documents imprimés pour le second tour, une manœuvre de nature à influencer les résultats du scrutin. En raison du large débat public qui s’est déroulé sur la question de l’investiture de ce candidat et des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été de nature à créer dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5085/5117 AN, 1er décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 68)

Le requérant reproche au candidat élu d’avoir mentionné le logotype et l’étiquette du parti « Union des démocrates et indépendants » sur ses moyens de propagande et sur divers documents et supports diffusés lors de la campagne. Or, ce parti lui aurait retiré son investiture le 24 mai 2017 au profit d’un autre candidat, arrivé en sixième position au premier tour. En s’étant ainsi abusivement prévalu du soutien de ce parti, le candidat élu aurait créé une confusion dans l’esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin. S’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. D’une part, il résulte de l’instruction que le candidat élu a initialement bénéficié de l’investiture commune des partis politiques « Les Républicains » et « Union des démocrates et indépendants » avant que, le 24 mai 2017, ce second parti accorde son investiture à l’autre candidat en cause. D’autre part, il est établi, notamment par les documents figurant au dossier, qu’un large débat public sur les soutiens politiques respectifs des deux candidats s’est déroulé pendant la campagne électorale et a été relayé par la presse locale. Dès lors, à la supposer établie, la circonstance que le parti politique « Union des démocrates et indépendants » ait retiré son investiture au candidat élu plusieurs jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n’en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n’est pas susceptible, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d’avoir créé dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5164 AN, 1er décembre 2017, paragr. 1 à 5, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 67)

Envoi et diffusion des circulaires

À le supposer établi, le fait que de nombreux électeurs n’auraient pas reçu les professions de foi pour le second tour de l’élection n’a pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin.

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 123)

Des requérants soutiennent qu’une proportion importante d’électeurs n’a pas reçu la propagande électorale par voie postale, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 34 du code électoral. Toutefois, à les supposer établis, ces faits n’ont pu avoir une influence, compte tenu du nombre de voix obtenues par les requérants, sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, sur l’issue du scrutin.

(2017-5008/5040/5053 AN, 1er décembre 2017, paragr. 8, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017)

Le candidat requérant fait état d’un défaut d’acheminement de sa propagande électorale. Il résulte de l’instruction menée par le Conseil constitutionnel que 6 950 plis de propagande électorale en vue du second tour, soit 9,75 % du total, n’ont pas été distribués aux électeurs dans la circonscription en cause. En l’absence de manœuvre, ce défaut d’acheminement, qui a touché les deux candidats de manière égale, n’a pu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des mesures palliatives mises en place par la préfecture, avoir, eu égard à l’écart de voix, une incidence sur les résultats du scrutin.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2 à 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

Le requérant soutient que plusieurs électeurs de la circonscription n’ont pas reçu ou n’ont que partiellement reçu les documents de propagande électorale, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 34 du code électoral. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que seul un faible nombre d’électeurs n’ont pas reçu ces documents et, d’autre part, que le caractère incomplet de l’envoi de la propagande électorale à d’autres électeurs résulte de ce que certains candidats présents au premier tour n’ont pas été en mesure de fournir les quantités de documents nécessaires à un envoi complet à tout le corps électoral. Le requérant n’établit toutefois pas que, dans ce second cas, ils ont été privés de la possibilité de prendre connaissance de ses propres documents de propagande électorale.

(2017-5088 AN, 18 décembre 2017, paragr. 10, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85)

Démarchage téléphonique

Si la requérante soutient que le candidat élu a détourné le fichier des membres d’une association, dont son épouse est la vice-présidente, pour procéder à une opération de démarchage téléphonique, elle n’en justifie pas en se bornant à faire valoir que quelques membres de cette association ont été contactés par l’équipe de campagne du candidat élu.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)

Internet

Sites internet

Le requérant soutient que l’appel d’un maire, le 14 juin 2017, sur la page « Facebook » de la mairie, à voter en faveur du candidat élu constitue une manœuvre de nature à avoir influencé le vote. Il résulte des pièces versées au dossier que, pour regrettable qu’elle soit, cette diffusion de l’appel à voter en faveur du candidat élu n’a pas revêtu un caractère massif et que, eu égard à l’écart de voix constaté, elle n’a pu altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, le grief doit être écarté.

(2017-5066 AN, 1er décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 65)

Le requérant a pu apporter une réponse utile avant la fin de la campagne électorale à la vidéo diffusée le 9 juin 2017 sur internet le taxant d’islamophobie ainsi qu’à celle diffusée à la suite de son accident de circulation. Les faits ainsi dénoncés n’ont pas été de nature, compte tenu de l’écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 44)

Messages électroniques

Il est fait grief au candidat élu d’avoir adressé un courriel de propagande électorale à de nombreux contacts en violation des dispositions de l’article L. 49 du code électoral. Toutefois, et dès lors que ce courriel a été adressé, le 14 juin 2017, à plusieurs destinataires, puis transféré, le 20 juin, soit à une date postérieure au second tour de l’élection, la preuve de la violation des dispositions de l’article L. 49 du code électoral n’a pas été rapportée.

(2017-5085/5117 AN, 1er décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 68)

Réseaux sociaux

Il résulte de l’instruction que les publications sur « Facebook » du 17 juin reprochées à la candidate élue ont en réalité été effectuées le 16 juin, l’avant-veille du scrutin, et que celle du 18 juin est intervenue après la clôture du scrutin. Par ailleurs, le message diffusé par le suppléant de cette candidate apparaît quant à lui avoir été posté à zéro heure et cinq minutes le 17 juin. Pour regrettable qu’il soit, cet ultime appel au vote dans la nuit précédant la veille du scrutin n’était pas, en l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5102 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3 et 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 41)

Le candidat requérant dénonce les injures et menaces reçues à l’occasion d’un échange de « tweets » avec un autre candidat. Il résulte cependant de l’instruction que cet échange de « tweets » entre les candidats n’a pas excédé les limites de la polémique électorale. S’il a donné lieu, de la part de trois individus, dont le lien avec la campagne du second candidat n’est pas établi, à des messages susceptibles d’être perçus comme menaçants, ces derniers n’ont pu, compte tenu de l’écart de voix entre ces candidats, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

(2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3 et 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Le requérant fait valoir que le candidat élu a fait diffuser sur le site « Facebook » le 11 juin 2017, jour du premier tour de scrutin, un lien commercial en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet avec pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, est contraire aux dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Toutefois il résulte de l’instruction que le lien en cause, diffusé le 24 mai 2017, a été interrompu 15 minutes après sa diffusion à la demande du candidat élu et qu’il n’a entraîné aucune connexion. Dès lors, l’irrégularité commise n’a pas pu, compte tenu de l’écart des voix, influencer le choix des électeurs, ni altérer la sincérité du scrutin.

2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 13 à 15, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Le requérant soutient que des messages hostiles à sa candidature ont été diffusés sur « Facebook » le 18 juin, jour du second tour de scrutin. En raison de leur date tardive de diffusion, ces messages n’ont pu, compte tenu de l’écart de voix, altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 8 décembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 44)

En premier lieu, la requérante fait grief au candidat élu d’avoir publié le dimanche 18 juin à 15 heures 52 sur la page « Facebook » dédiée à ses fonctions de maire une photo le représentant prononçant un discours à l’occasion de la cérémonie commémorant l’Appel du 18 juin, et faisant état de l’affluence à cette commémoration officielle.

En second lieu, la requérante fait grief à un tiers, adjoint au maire, d’avoir publié le 18 juin 2017 sur sa page « Facebook » personnelle des éléments de propagande électorale dont la diffusion était prohibée à cette date par les dispositions du second alinéa de l’article L. 49 du code électoral. Il résulte de l’instruction que, par un message posté le dimanche 18 juin 2017 à 11 heures 42, l’intéressé a fait état de son vote en faveur du candidat élu et a invité les électeurs à « choisir l’expérience face à l’aventure ».

Eu égard à la faiblesse de l’écart de voix entre le candidat élu et la requérante l’issue du second tour de scrutin, la diffusion de ces messages le jour du second tour de scrutin sur des pages « Facebook » qui ne revêtaient pas un caractère privé au sens des règles de confidentialité de ce réseau social a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Annulation de l’élection.

(2017-5092 AN, 18 décembre 2017, paragr. 3 à 6, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 86)

Presse

Prises de positions politiques de la presse écrite

Dès lors que la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l’entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l’un d’eux, le grief tiré par le requérant de ce que le journal « Nice-Matin » aurait organisé avant le premier tour de scrutin un débat entre les candidats investis par les principaux partis politiques, auquel il n’a pas été associé est écarté.

(2017-5008/5040/5053 AN, 1er décembre 2017, paragr. 11, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017)

Il est soutenu que la candidate élue a bénéficié du soutien d’une publication dénommée « Le Petit Journal » qui a consacré à cette dernière la une de son édition du jeudi 15 juin 2017, ainsi qu’un long article. Toutefois, la presse écrite peut rendre compte comme elle l’entend d’une campagne électorale. Les articles édités par « Le Petit Journal » ne sauraient donc être regardés comme un avantage au sens du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral. Le grief doit, par suite, être écarté.

(2017-5115 AN, 8 décembre 2017, paragr. 8, JORF n° 0290 du 13 décembre 2017, texte n° 79)

Dès lors que la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l’entend, de la campagne des différents candidats, le grief tiré par le requérant de ce que le journal « Sud Ouest » aurait favorisé le candidat élu, à le supposer établi, doit être écarté.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 19, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Distribution gratuite de journaux

La publication, peu de temps avant les élections, dans deux numéros successifs d’un journal gratuit local, d’articles visant à discréditer la candidature de la requérante en remettant en cause sa probité n’est pas de nature en l’espèce à avoir altéré la sincérité du scrutin, dès lors que l’intéressée a pu répondre à ces accusations par des courriers publiés en regard de ces articles.

(2017-5083 AN, 8 décembre 2017, paragr. 8, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)

Irrégularités

Les circonstances que la chaîne de radiodiffusion « France Bleu Gascogne » n’ait pas rediffusé le portrait du requérant et que la date du débat du second tour entre les deux candidats ait été modifiée, avancées par le requérant au soutien de son grief, ne peuvent à elles seules être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin et comme constituant un avantage en nature prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 19, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Publicité commerciale par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1, alinéa 1er, du code électoral)

Le requérant fait valoir que le candidat élu a fait diffuser sur le site « Facebook » le 11 juin 2017, jour du premier tour de scrutin, un lien commercial en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet avec pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, est contraire aux dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Toutefois il résulte de l’instruction que le lien en cause, diffusé le 24 mai 2017, a été interrompu 15 minutes après sa diffusion à la demande du candidat élu et qu’il n’a entraîné aucune connexion. Dès lors, l’irrégularité commise n’a pas pu, compte tenu de l’écart des voix, influencer le choix des électeurs, ni altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 13 à 15, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

Le requérant soutient que le bulletin d’information de la communauté de communes de Faucigny Glières, publié en mai 2017, constitue une campagne de promotion publicitaire destinée à influencer les électeurs au sens de l’article L. 52-1 du code électoral, en faveur du candidat élu. Toutefois, il ne ressort pas du document incriminé que, eu égard à son contenu et à sa périodicité, il n’ait eu d’autre portée que d’informer la population des réalisations de la communauté de communes. Cette publication ne faisait en outre pas mention de l’élection législative qui devait avoir lieu en juin 2017. Dès lors, le grief doit être écarté.

(2017-5066 AN, 1er décembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 65)

Le candidat requérant fait valoir que le candidat élu, dans le cadre de sa campagne et notamment dans sa circulaire du second tour des élections législatives, a fait la promotion d’un pôle santé qu’il aurait réalisé dans la commune dont il est maire, et dénonce à ce titre une violation des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Toutefois, le grief est inopérant dans la mesure où les faits allégués ne constituent pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la gestion d’une collectivité, prohibée par cet article.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 8, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

Il est soutenu que l’organisation, par une commune, dont le maire est l’époux de la candidate élue, d’un spectacle « son et lumière » le vendredi 16 juin 2017, soit l’avant-veille du second tour du scrutin, sur les façades du théâtre municipal et des immeubles avoisinants, a constitué une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral.

Il résulte toutefois de l’instruction que la commune organise, depuis 2015, pendant la saison estivale, un spectacle « son et lumière » gratuit dans les conditions décrites ci-dessus. Par ailleurs, le spectacle organisé en 2017 dans le cadre de cette programmation traditionnelle a consisté, en la présentation de onze tableaux évoquant l’histoire de la commune et ses personnages illustres. La circonstance qu’y aient été évoqués certains thèmes ne suffit pas à conférer à cette manifestation, à laquelle il n’est d’ailleurs pas allégué que la candidate élue aurait assisté et durant laquelle les élections législatives n’ont pas été évoquées, un caractère électoral. Le grief doit, par suite, être écarté.

(2017-5115 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2 et 3, JORF n° 0290 du 13 décembre 2017, texte n° 79)

Il est soutenu que l’inauguration, le samedi 17 juin 2017, d’une rue commerçante et l’organisation, à cette occasion, d’une opération festive auxquelles la candidate a assisté aux côtés de son époux, a constitué une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Toutefois, il n’est pas établi que cette opération, qui avait déjà eu lieu le 27 mai 2016, aurait présenté un caractère électoral et, en particulier, que la candidate élue serait intervenue à cette occasion pour évoquer les thèmes de sa campagne. Grief écarté.

(2017-5115 AN, 8 décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0290 du 13 décembre 2017, texte n° 79)

Radio-télévision

Si le requérant soutient que le candidat élu a tenu, lors d’un débat télévisé entre les deux candidats au second tour, des propos contenant des accusations ou insinuations mensongères visant à discréditer son adversaire, d’une part, ce dernier a eu le temps d’y répliquer et, d’autre part, ces propos n’excédaient pas les limites de la polémique électorale.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 122)

La circonstance que le requérant n’ait pas, contrairement à la candidate élue, fait l’objet d’un reportage diffusé par la chaîne « France 3 Côte-d’Azur », n’a pas été en l’espèce et compte tenu notamment du nombre de voix manquant au requérant pour se présenter au second tour et des autres moyens dont il a disposé pour faire connaître sa candidature, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5008/5040/5053 AN, 1er décembre 2017, paragr. 11, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017)

Nonobstant l’intérêt que les services de communication audiovisuelle ont, en raison de sa notoriété, porté à la candidature du candidat arrivé en tête au premier tour, par ailleurs porte-parole du parti « La République en marche », il ne résulte pas de l’instruction que les émissions de télévision et de radiodiffusion contestées par le requérant révèlent un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5147 AN, 8 décembre 2017, paragr. 9, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 46)

Réunions électorales

Selon l’article L. 47 du code électoral : « Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ». Il en résulte que les réunions électorales peuvent être organisées durant la campagne électorale, jusqu’à la veille du scrutin. Dès lors qu’en vertu de l’article R. 26 du code électoral la campagne électorale « prend fin la veille du scrutin à minuit », le requérant n’est pas fondé à soutenir que les réunions publiques organisées la veille du scrutin du premier tour ont, pour ce motif, été irrégulières.

(2017-5008/5040/5053 AN, 1er décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017)

L’organisation par les candidats du parti « La France insoumise » d’un « pique-nique suivi d’un concert » le 10 juin 2017, soit la veille du premier tour, n’a pas revêtu le caractère d’une réunion publique au cours de laquelle auraient été diffusés des éléments de propagande électorale.

(2017-5147 AN, 8 décembre 2017, paragr. 12, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 46)

Le requérant fait grief au candidat arrivé en deuxième position à l’issue du premier tour de scrutin d’avoir, en méconnaissance de l’article L. 106 du code électoral, organisé dans la soirée du 10 juin 2017 une manifestation festive à la sortie de la station de métro « Cinq Avenues-Palais de Longchamp », laquelle aurait eu pour effet d’exercer des pressions sur le corps électoral de la circonscription en cause. Toutefois, il résulte de l’instruction que si cette manifestation s’est tenue dans un quartier commerçant de la ville de Marseille, elle a pris la forme d’un concert et n’a donné lieu à aucune prise de parole ni distribution de supports de propagande électorale.

(2017-5088 AN, 18 décembre 2017, paragr. 9, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85)

Si la requérante soutient que le candidat élu s’est, dans le cadre de sa campagne, rendu dans un collège de la circonscription à l’occasion d’une opération « portes ouvertes », en méconnaissant le principe de neutralité des établissements scolaires, il résulte de l’instruction que ce déplacement était dépourvu de lien avec la campagne électorale de l’intéressé.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)

Tracts

Origine des tracts

Si la requérante soutient que la diffusion d’un tract et d’une affiche attribués à « l’union des habitants du mantois » a contribué à discréditer sa candidature en l’associant à celle d’une autre candidate du premier tour dont elle ne partage pas les valeurs et à inciter au vote en faveur de son adversaire en jouant sur les peurs, ni la provenance, ni l’ampleur de la diffusion de ces documents ne sont établies.

(2017-5083 AN, 8 décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)

Irrégularités retenues pour l’annulation d’une élection

Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites à l’appui du compte de campagne du candidat élu et de ses observations en défense, que celui-ci a fait réaliser et distribuer, dans les derniers jours de la campagne électorale officielle, deux tracts dont la présentation matérielle les faisait faussement apparaître comme émanant respectivement des partis « La France insoumise » et « Front national » sans l’accord de ces formations politiques. Si ces tracts reprenaient pour l’essentiel le texte d’une déclaration nationale de M. Jean-Luc Mélenchon et celui d’un communiqué du candidat du Front national au premier tour dans la circonscription, ils en altéraient la teneur dans un sens favorable à une participation active au second tour de scrutin en faveur du candidat élu. Cette manœuvre est de nature à avoir créé une confusion dans l’esprit d’une partie des électeurs et à avoir influé sur le résultat du scrutin, eu égard à l’ampleur de la diffusion tardive de ces tracts, imprimés à 10 000 et 15 000 exemplaires respectivement, ainsi qu’au faible écart de voix séparant les deux candidats du second tour. Annulation du scrutin.

(2017-5067 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3 et 4, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 183)

Irrégularités sans influence sur les résultats de l’élection

  • Date de distribution des tracts

Le requérant se plaint de ce que les réunions publiques qui ont été organisées, régulièrement, la veille du scrutin du premier tour par la candidate élue ont été annoncées par voie de presse et de circulaires, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article L. 49 du code électoral, qui interdit la diffusion de la propagande à partir de la veille du scrutin à zéro heure. Toutefois, le requérant n’établit, ni même n’allègue que l’information relative à ces réunions publiques aurait été diffusée ce même jour. Le grief est écarté.

(2017-5008/5040/5053 AN, 1er décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017)

Le requérant soutient que des tracts comportant des propos diffamatoires à son encontre auraient été massivement distribués la veille du scrutin du second tour. Il en résulterait une méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que ces tracts, qui faisaient état des allégations de violence qui auraient été commises par le requérant, ont porté à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale auquel il n’aurait pas eu la possibilité de répondre en temps utile, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que ces tracts auraient été distribués au-delà de la veille du scrutin à zéro heure, en méconnaissance de l’article L. 49 du même code. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont écartés.

(2017-5057 AN, 1er décembre 2017, paragr. 4 et 5, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 64)

Le candidat requérant soutient que le jeudi 15 juin 2017, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral, un tract calomnieux à son encontre a été massivement distribué aux électeurs de la circonscription, l’existence de ce tract ayant elle-même été massivement relayée par la presse quotidienne régionale. Il résulte de l’instruction que le tract incriminé, dont l’ampleur de la diffusion n’est pas démontrée, a été distribué dans des boîtes aux lettres de Pithiviers au plus tard le jeudi 15 juin 2017. À cette date, le requérant avait le temps de répondre utilement avant la fin de la campagne électorale aux éléments contenus dans ce tract, qui avaient déjà été évoqués dans le débat électoral. Par suite, la diffusion d’un tel document, pour regrettable qu’elle soit, ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5102 AN, 8 décembre 2017, paragr. 8 et 9, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 41)

Ni les tracts diffusés entre décembre 2016 et début juin 2017 portant sur la gestion municipale du requérant, ni ceux distribués le 29 mai 2017 reprenant la copie d’un article de presse, n’ont excédé les limites de la polémique électorale. En outre, compte tenu de leur date de diffusion, le requérant a eu le temps d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Enfin, si le contenu du tract diffusé le 29 mai 2017 par une ancienne conseillère municipale excède les limites de la polémique électorale, il fait référence à des lettres ouvertes émises par la signataire du tract en 2012 et 2014 ainsi qu’à son blog, et ne constitue donc pas un élément nouveau. En outre, le requérant a eu, en tout état de cause, le temps d’y répondre utilement. Aucun des faits ainsi dénoncés n’a été de nature, compte tenu de l’écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 44)

Le requérant fait valoir qu’a été diffusé le 17 juin 2017 un tract intitulé « Où va l’argent des Élancourtois  ? ». L’ampleur de la diffusion de ce tract n’est pas établie et son origine n’est pas connue. Si la diffusion de ce tract la veille du scrutin est contraire aux dispositions de l’article L. 49 du code électoral, elle n’est pas, compte tenu de l’écart de voix, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 44)

Le requérant soutient que des tracts en faveur de la candidate élue et comportant des éléments de polémique nouveaux ont été distribués de manière massive la veille et le jour du second tour de scrutin dans certains quartiers de la commune de Foix, en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que ces documents, qui sont en réalité les professions de foi de la candidate élue et ont par conséquent commencé à être diffusés au cours de la période de campagne, ont porté à la connaissance du public de nouveaux éléments de polémique auxquels le requérant n’aurait pas eu la possibilité de répondre en temps utile, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments de propagande électorale aient fait l’objet d’une distribution massive et systématique la veille et le jour du second tour de scrutin, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5122 AN, 8 décembre 2017, paragr. 8, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 43)

  • Modalités de la distribution des tracts

Si la requérante soutient que la diffusion d’un tract et d’une affiche attribués à « l’union des habitants du mantois » a contribué à discréditer sa candidature en l’associant à celle d’une autre candidate du premier tour dont elle ne partage pas les valeurs et à inciter au vote en faveur de son adversaire en jouant sur les peurs, ni la provenance, ni l’ampleur de la diffusion de ces documents ne sont établies.

(2017-5083 AN, 8 décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)

  • Contenu et portée des tracts

Le candidat requérant soutient que le jeudi 15 juin 2017, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral, un tract calomnieux à son encontre a été massivement distribué aux électeurs de la circonscription, l’existence de ce tract ayant elle-même été massivement relayée par la presse quotidienne régionale. Il résulte de l’instruction que le tract incriminé, dont l’ampleur de la diffusion n’est pas démontrée, a été distribué dans des boîtes aux lettres de Pithiviers au plus tard le jeudi 15 juin 2017. À cette date, le requérant avait le temps de répondre utilement avant la fin de la campagne électorale aux éléments contenus dans ce tract, qui avaient déjà été évoqués dans le débat électoral. Par suite, la diffusion d’un tel document, pour regrettable qu’elle soit, ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5102 AN, 8 décembre 2017, paragr. 8 et 9, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 41)

Le candidat requérant fait valoir que les circulaires utilisées par le candidat élu pendant la campagne comprennent la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge et contreviennent ainsi à l’article R. 27 du code électoral. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que les documents de la propagande officielle du candidat élu, seuls soumis aux prescriptions de l’article R. 27 du code électoral, ont respecté ces dernières. D’autre part, le tract produit par le candidat requérant à l’appui de ces allégations ne faisait pas partie de la propagande officielle de son concurrent. Par ailleurs, l’utilisation de ces couleurs sur le tract en cause n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

Ni les tracts diffusés entre décembre 2016 et début juin 2017 portant sur la gestion municipale du requérant, ni ceux distribués le 29 mai 2017 reprenant la copie d’un article de presse, n’ont excédé les limites de la polémique électorale. En outre, compte tenu de leur date de diffusion, le requérant a eu le temps d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Enfin, si le contenu du tract diffusé le 29 mai 2017 par une ancienne conseillère municipale excède les limites de la polémique électorale, il fait référence à des lettres ouvertes émises par la signataire du tract en 2012 et 2014 ainsi qu’à son blog, et ne constitue donc pas un élément nouveau. En outre, le requérant a eu, en tout état de cause, le temps d’y répondre utilement. Aucun des faits ainsi dénoncés n’a été de nature, compte tenu de l’écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 44)

Le requérant fait valoir qu’a été diffusé le 17 juin 2017 un tract intitulé « Où va l’argent des Élancourtois  ? ». L’ampleur de la diffusion de ce tract n’est pas établie et son origine n’est pas connue. Si la diffusion de ce tract la veille du scrutin est contraire aux dispositions de l’article L. 49 du code électoral, elle n’est pas, compte tenu de l’écart de voix, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 44)

L’envoi allégué, par un proche de la candidate élue de messages électroniques sur les téléphones portables d’électeurs (SMS) d’une commune de la circonscription quelques jours avant le premier tour n’est pas étayé par des éléments suffisamment probants. Par ailleurs, si trois jours avant le premier tour, ce même proche a diffusé par courrier électronique, aux élus et habitants de la commune, un tract mettant en cause le requérant et excédant les limites admissibles de la polémique électorale, sa diffusion a été limitée à une commune et le requérant a eu la possibilité d’y apporter une réponse en temps utile avant le premier tour et le second tour du scrutin. En outre, il n’est pas démontré que ce tract est imputable à la candidate élue, qui s’en est d’ailleurs publiquement désolidarisée. Dès lors, bien que regrettable, cette circonstance n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin du second tour.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 5 et 6, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Si la requérante soutient que la diffusion d’un tract et d’une affiche attribués à « l’union des habitants du mantois » a contribué à discréditer sa candidature en l’associant à celle d’une autre candidate du premier tour dont elle ne partage pas les valeurs et à inciter au vote en faveur de son adversaire en jouant sur les peurs, ni la provenance, ni l’ampleur de la diffusion de ces documents ne sont établies.

(2017-5083 AN, 8 décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)

Absence d'irrégularités

  • Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale

Le requérant soutient que des tracts en faveur de la candidate élue comportant des éléments de polémique nouveaux ont été distribués de manière massive la veille et le jour du second tour de scrutin dans certains quartiers de la commune de Foix, en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que ces documents, qui sont en réalité les professions de foi de la candidate élue et ont par conséquent commencé à être diffusés au cours de la période de campagne, ont porté à la connaissance du public de nouveaux éléments de polémique auxquels le requérant n’aurait pas eu la possibilité de répondre en temps utile, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments de propagande électorale aient fait l’objet d’une distribution massive et systématique la veille et le jour du second tour de scrutin, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5122 AN, 8 décembre 2017, paragr. 8, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 43)

Campagne électorale - Pressions, interventions, manoeuvres

Nature des pressions, interventions, manoeuvres

Interventions d'autorités officielles

  • Autres élus

Le requérant critique les conditions dans lesquelles le maire du IIIe arrondissement de Paris et suppléant de la candidate arrivée en deuxième position au premier tour, a participé à la campagne électorale de cette dernière. En particulier, cette candidate aurait diffusé auprès d’électeurs de cet arrondissement une lettre de soutien de ce maire qui, compte tenu de ses fonctions municipales, était de nature à créer la confusion dans l’esprit des électeurs. Dans les circonstances de l’espèce, l’envoi de ces lettres ne présente cependant pas le caractère d’une manœuvre de nature à altérer le résultat du scrutin.

(2017-5147 AN, 8 décembre 2017, paragr. 11, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 46)

Saisi de griefs dénonçant le fait que le maire d’une commune a produit un communiqué de presse appelant, sur papier à en-tête de la commune, à voter pour la candidate élue, le Conseil constitutionnel juge, d’une part, que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, saisie du grief selon lequel la candidate élue aurait dû intégrer dans son compte de campagne le communiqué presse en cause, a rejeté ce grief en indiquant que « la candidate a attesté ne pas avoir sollicité ce soutien, et joint, pour étayer sa réponse, une lettre dans laquelle elle confirme ne pas avoir demandé ce soutien » et que, pour regrettable que soit l’utilisation de l’en-tête de la commune, il n’est pas établi que la candidate en cause ait donné son accord. Dans les circonstances de l’espèce, ce communiqué ne peut donc être regardé comme un don d’une personne morale au sens de l’article L. 52-8 du code électoral. D’autre part, le contenu de ce communiqué, mis en ligne temporairement, ne dépassait pas les limites de la polémique électorale et la prise de position du maire en cause, ancien colistier de la candidate élue, était d’ailleurs connue.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 19 à 21, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Interventions d'autorités officielles - Absence de manoeuvre

Saisi de griefs dénonçant le fait que le maire d’une commune a produit un communiqué de presse appelant, sur papier à en-tête de la commune, à voter pour la candidate élue, le Conseil constitutionnel juge, d’une part, que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, saisie du grief selon lequel la candidate élue aurait dû intégrer dans son compte de campagne le communiqué presse en cause, l’a rejeté en indiquant que « la candidate a attesté ne pas avoir sollicité ce soutien, et joint, pour étayer sa réponse, une lettre dans laquelle elle confirme ne pas avoir demandé ce soutien » et que, pour regrettable que soit l’utilisation de l’en-tête de la commune, il n’est pas établi que la candidate en cause ait donné son accord. Dans les circonstances de l’espèce, ce communiqué ne peut donc être regardé comme un don d’une personne morale au sens de l’article L. 52-8 du code électoral. D’autre part, le contenu de ce communiqué, mis en ligne temporairement, ne dépassait pas les limites de la polémique électorale et la prise de position du maire en cause, ancien colistier de la candidate élue, était d’ailleurs connue.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 19 à 21, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Si plusieurs élus ont appelé, au cours de la campagne électorale, à voter en faveur du candidat élu, l’analyse des pièces produites par le requérant ne permet pas de considérer que ces appels au vote et manifestations de soutien au candidat ont méconnu l’article L. 50 du code électoral et ont pu altérer le libre choix des électeurs.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Interventions d'organisme divers

  • Associations

Si la requérante fait grief au candidat élu d’avoir bénéficié de la prise de position en sa faveur de l’association de gestion des œuvres sociales des personnels territoriaux actifs et retraités de la mairie de Champigny-sur-Marne, cette prise de position, qui ne s’est pas accompagnée de pression sur les électeurs, ne constitue pas une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)

Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Le requérant soutient que l’organisation d’une réunion, à quelques jours du premier tour du scrutin, avec des enfants délégués de classe d’écoles du Xe arrondissement, en présence de la candidate arrivée en deuxième position au premier tour, députée sortante, qui leur aurait remis des « certificats de citoyenneté », ainsi que la tenue d’éventuelles autres réunions similaires, caractérisent des manœuvres susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin. Toutefois, le bien-fondé d’un grief ne peut être apprécié que s’il est assorti d’éléments permettant d’apprécier l’étendue et la portée des faits qu’il dénonce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

(2017-5147 AN, 8 décembre 2017, paragr. 10, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 46)

Utilisation de moyens de l'administration

  • Personnel

À l’appui de ses allégations, selon lesquelles un collaborateur du groupe Front national aurait durant ses heures de travail participé activement à la campagne d’un candidat, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, le requérant produit les relevés de présence de l’agent intéressé et un courrier de rappel à l’ordre du directeur général des services de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur du 7 juin 2017. Cependant, il n’établit pas que l’agent en cause aurait utilisé ces absences irrégulières pour participer à la campagne électorale dudit candidat. Rejet du grief.

(2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 10 et 11, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Pressions par intimidation ou corruption

  • Violences

Si le requérant soutient que la campagne électorale s’est déroulée dans un contexte d’intimidation de nature à altérer la sincérité du scrutin, aucun des éléments invoqués n’est corroboré par l’instruction, à l’exception d’un témoignage insuffisamment circonstancié. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le climat de violence allégué, à supposer qu’il soit établi et imputable aux seuls partisans de la candidate élue, ait pu modifier le sens du scrutin.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

  • Menaces

La circonstance que la remplaçante du candidat battu au second tour ait fait l’objet de menaces d’intimidation est restée sans incidence sur la sincérité du scrutin.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017 texte n° 122)

Le candidat requérant dénonce les injures et menaces reçues à l’occasion d’un échange de « tweets » avec un autre candidat. Il résulte cependant de l’instruction que cet échange de « tweets » entre les candidats n’a pas excédé les limites de la polémique électorale. S’il a donné lieu, de la part de trois individus, dont le lien avec la campagne du second candidat n’est pas établi, à des messages susceptibles d’être perçus comme menaçants, ces derniers n’ont pu, compte tenu de l’écart de voix entre ces candidats, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

(2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3 et 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

  • Imputations de nature à discréditer un candidat

Publication sur un site internet les 6 et 9 juin 2017, d’articles faisant état de plaintes et de mains-courantes déposées à l’encontre du requérant, candidat, pour des faits de violences, d’injures et de menaces à l’encontre de son épouse et d’une tierce personne.

Si ces allégations ont été répétées à diverses reprises par plusieurs personnes et par de nombreux organes de presse dans le cours de la campagne électorale, il résulte de l’instruction, et notamment de la date à laquelle les accusations en cause ont été formulées pour la première fois, que le requérant a disposé d’un délai suffisant pour y répliquer avant le scrutin du second tour, ce qu’il a d’ailleurs fait. Par suite et compte tenu de l’écart des voix, il ne résulte pas de l’instruction que la diffusion de tels propos ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3 et 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

  • Imputations de nature à discréditer un candidat

Publication sur un site internet les 6 et 9 juin 2017, d’articles faisant état de plaintes et de mains-courantes déposées à l’encontre du requérant, candidat, pour des faits de violences, d’injures et de menaces à l’encontre de son épouse et d’une tierce personne.

Si ces allégations ont été répétées à diverses reprises par plusieurs personnes et par de nombreux organes de presse dans le cours de la campagne électorale, il résulte de l’instruction, et notamment de la date à laquelle les accusations en cause ont été formulées pour la première fois, que le requérant a disposé d’un délai suffisant pour y répliquer avant le scrutin du second tour, ce qu’il a d’ailleurs fait. Par suite et compte tenu de l’écart des voix, il ne résulte pas de l’instruction que la diffusion de tels propos ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5057 AN, 1er décembre 2017, paragr. 1 à 3, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 64)

  • Réserve d'action en diffamation

Les affirmations figurant dans la requête du requérant ne présentent pas le caractère de discours injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 23, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

  • Distribution ou promesse d'argent, cadeaux, avantage divers

Le requérant fait grief au candidat arrivé en deuxième position à l’issue du premier tour de scrutin d’avoir, en méconnaissance de l’article L. 106 du code électoral, organisé dans la soirée du 10 juin 2017 une manifestation festive à la sortie de la station de métro « Cinq Avenues-Palais de Longchamp », laquelle aurait eu pour effet d’exercer des pressions sur le corps électoral de la circonscription en cause. Toutefois, il résulte de l’instruction que si cette manifestation s’est tenue dans un quartier commerçant de la ville de Marseille, elle a pris la forme d’un concert et n’a donné lieu à aucune prise de parole ni distribution de supports de propagande électorale. Ni la circonstance qu’elle ait été annoncée par voie de tracts affichés dans les lieux publics, ni celle que des aliments et boissons aient été offerts aux personnes qui y ont pris part ne sont de nature à établir qu’elles aient exercé une influence ou une pression sur le corps électoral.

(2017-5088 AN, 18 décembre 2017, paragr. 9, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85)

Pressions diverses

L’annonce faite par le candidat élu, selon laquelle son équipe de campagne était disposée à participer à la remise en état des façades d’une église couverte d’inscriptions appelant à voter en sa faveur ne saurait s’apparenter à un achat de voix.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 122)

Le message diffusé sur « Facebook » par le suppléant de la candidate élue apparaît avoir été posté à zéro heure et cinq minutes le 17 juin. Pour regrettable qu’il soit, cet ultime appel au vote dans la nuit précédant la veille du scrutin n’était pas, en l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5102 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3 et 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 41)

Informations mensongères ou malveillantes

Il est soutenu que le candidat élu, au cours de la campagne électorale, dans sa circulaire électorale du second tour, dans un courriel adressé à plusieurs destinataires le 14 juin 2017 ainsi que dans une interview à l’issue du premier tour de l’élection, a tenu des propos mensongers, injurieux et diffamatoires à son endroit. D’une part, les propos tenus n’apportaient aucun élément nouveau au débat électoral auquel le requérant n’aurait pu répondre dès lors que tant les candidats que la presse locale se sont largement fait l’écho, dès avant le premier tour de l’élection, de la question de l’investiture contestée. D’autre part, compte tenu de l’écart significatif de voix, les propos tenus, qui n’ont pas outrepassé les limites de la polémique électorale, n’ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5085/5117 AN, 1er décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 68)

Manoeuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats

Appartenance ou « étiquette » politique

Il est soutenu que l’apposition, tant au premier qu’au second tour, du logotype et de l’étiquette du parti « La République en Marche » ainsi que de la photographie du Président de la République sur les moyens de propagande et les bulletins de vote du candidat a créé une confusion dans l’esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin.

Il ne résulte pas de l’instruction que l’apposition, sur les moyens de propagande imprimés en vue du premier tour, de la mention du sigle et du logotype de ce parti aurait constitué, de la part de l’intéressé, qui a d’ailleurs modifié ces mentions sur les documents imprimés pour le second tour, une manœuvre de nature à influencer les résultats du scrutin. En raison du large débat public qui s’est déroulé sur la question de l’investiture de ce candidat et des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été de nature à créer dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5085/5117 AN, 1er décembre 2017, paragr. 2 et 4, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 68)

Investitures (voir ci-dessous également : Manoeuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

La requérante, qui avait reçu l’investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants », soutient que, lors du premier tour de scrutin, un candidat aurait utilisé de façon injustifiée une photographie de M. François Fillon et le logotype du parti « Les Républicains » sur son matériel de campagne électorale, laissant accroire qu’il était investi par ce parti et provoquant ainsi une confusion dans l’esprit des électeurs. S’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. En l’espèce, il n’est pas contesté que seule la requérante bénéficiait de l’investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants » dans la circonscription dont il s’agit. En outre, il résulte de l’instruction qu’un vaste débat public sur les soutiens politiques de la requérante et du candidat en cause s’est déroulé pendant la campagne et a été largement relayé par la presse locale. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d’avoir créé dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés.

(2017-5039 AN, 16 novembre 2017, paragr. 1 à 3, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 120)

Les requérants soutiennent que la mention sur les moyens de propagande du candidat élu du logotype et de l’étiquette du parti « La République en marche », tant au premier qu’au second tour, a créé une confusion dans l’esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin, dès lors que l’investiture par ce parti de ce candidat lui aurait été retirée le 31 mai 2017. La requérante estime en outre que la commission de propagande, pour la même raison, n’aurait pas dû valider les documents de propagande du candidat élu et qu’elle a donc méconnu l’article R. 38 du code électoral. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16 ». D’autre part, le premier alinéa de l’article L. 166 du même code dispose que la commission de propagande est chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. Enfin, en application du troisième alinéa de l’article R. 38 du même code, la commission n’assure pas l’envoi des circulaires et bulletins de vote dont les couleurs, le grammage, le format, le libellé ou l’impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires. Il résulte de ces dispositions que la commission de propagande ne peut refuser que les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Par conséquent, en s’abstenant de se prononcer sur la véracité des soutiens, investitures ou étiquettes politiques mentionnés sur les documents de propagande du candidat élu, la commission de propagande n’a pas méconnu l’article R. 38 du code électoral. En second lieu, s’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. À la supposer établie, la circonstance que le parti politique « La République en marche » aurait retiré son investiture au candidat élu quelques jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n’en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n’est pas susceptible, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d’avoir créé dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, paragr. 2 à 5, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 119)

Le requérant reproche au candidat élu d’avoir mentionné le logotype et l’étiquette du parti « Union des démocrates et indépendants » sur ses moyens de propagande et sur divers documents et supports diffusés lors de la campagne. Or, ce parti lui aurait retiré son investiture le 24 mai 2017 au profit d’un autre candidat, arrivé en sixième position au premier tour. En s’étant ainsi abusivement prévalu du soutien de ce parti, le candidat élu aurait créé une confusion dans l’esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin. S’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. D’une part, il résulte de l’instruction que le candidat élu a initialement bénéficié de l’investiture commune des partis politiques « Les Républicains » et « Union des démocrates et indépendants » avant que, le 24 mai 2017, ce second parti accorde son investiture à l’autre candidat en cause. D’autre part, il est établi, notamment par les documents figurant au dossier, qu’un large débat public sur les soutiens politiques respectifs des deux candidats s’est déroulé pendant la campagne électorale et a été relayé par la presse locale. Dès lors, à la supposer établie, la circonstance que le parti politique « Union des démocrates et indépendants » ait retiré son investiture au candidat élu plusieurs jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n’en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n’est pas susceptible, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d’avoir créé dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5164 AN, 1er décembre 2017, paragr. 1 à 5, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 67)

Candidat sous l’étiquette divers droite ayant fait figurer sur ses bulletins de vote la mention « fondateur de Les Républicains », alors même qu’il ne serait plus adhérent de cette formation politique depuis fin 2016. S’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. Au cas d’espèce, compte tenu d’une part de la notoriété du candidat requérant, député sortant de la circonscription depuis 1988, et, d’autre part, de la publicité donnée à l’investiture de celui-ci par sa formation politique, la mention critiquée sur le bulletin de vote du candidat mis en cause ne peut être regardée comme ayant été de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs et à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 6 à 8, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Soutiens

Les requérants soutiennent que la mention sur les moyens de propagande du candidat élu du logotype et de l’étiquette du parti « La République en marche », tant au premier qu’au second tour, a créé une confusion dans l’esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin, dès lors que l’investiture par ce parti de ce candidat lui aurait été retirée le 31 mai 2017. La requérante estime en outre que la commission de propagande, pour la même raison, n’aurait pas dû valider les documents de propagande du candidat élu et qu’elle a donc méconnu l’article R. 38 du code électoral. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16 ». D’autre part, le premier alinéa de l’article L. 166 du même code dispose que la commission de propagande est chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. Enfin, en application du troisième alinéa de l’article R. 38 du même code, la commission n’assure pas l’envoi des circulaires et bulletins de vote dont les couleurs, le grammage, le format, le libellé ou l’impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires. Il résulte de ces dispositions que la commission de propagande ne peut refuser que les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Par conséquent, en s’abstenant de se prononcer sur la véracité des soutiens, investitures ou étiquettes politiques mentionnés sur les documents de propagande du candidat élu, la commission de propagande n’a pas méconnu l’article R. 38 du code électoral. En second lieu, s’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. À la supposer établie, la circonstance que le parti politique « La République en marche » aurait retiré son investiture au candidat élu quelques jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n’en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n’est pas susceptible, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d’avoir créé dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, paragr. 2 à 5, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 119)

Le requérant faisait valoir que des affiches faisant état du ralliement d’un candidat, initialement candidat au nom du Parti chrétien démocrate, à un autre auraient été apposées sur les emplacements réservés au premier candidat, à partir du samedi 10 juin 2017 au soir, soit après l’expiration de la période de campagne officielle. L’information du ralliement du premier candidat au second, relayée dans la presse dès le 30 mai 2017, ne constituait pas un élément nouveau de polémique électorale au sens de l’article L. 48-2 du code électoral. Rejet du grief.

(2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Si la requérante soutient que le candidat élu ne s’est pas assuré du soutien de chacun des élus locaux figurant sur des clichés photographiques qu’il a utilisés dans le cadre de sa campagne électorale, ce qui aurait créé une confusion propre à induire en erreur les électeurs, cette circonstance, à la supposer établie, n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)

Absence de manoeuvre

Il est fait grief à la candidate élue d’avoir entretenu la confusion sur l’identité de son suppléant en adressant aux électeurs des courriers mentionnant la permanence de M. Estrosi, et en apposant sur la façade de son local de campagne une affiche comportant la mention « Christian Estrosi suppléant ». Le requérant ne démontre toutefois pas le caractère de manœuvre électorale des faits qui, eu égard au nombre de voix obtenues par la candidate élue n’ont pu avoir d’influence sur l’issue du scrutin. Le grief est écarté.

(2017-5008/5040/5053 AN, 1er décembre 2017, paragr. 9, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017)

Il est soutenu qu’un candidat s’est prévalu à tort, sur son site internet de campagne, du soutien de l’adjoint au maire d’une commune. Il résulte de l’instruction que cette inscription a été faite le 15 mai 2017 et supprimée le 3 juin 2017 après que la personne eut fait savoir aux membres du conseil municipal de la commune que cette inscription était erronée et qu’il soutenait une autre candidature. Dans ces conditions, il était loisible à l’adjoint au maire d’apporter en temps utile un démenti au soutien dont se prévalait irrégulièrement un candidat, ce qu’il a d’ailleurs fait. Au demeurant, en l’espèce, la mention erronée de ce soutien ne saurait être regardée comme une manœuvre. Le grief, par suite, doit être écarté.

(2017-5101 AN, 8 décembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 40)

Manoeuvre ou interventions relatives au second tour

Recommandations de vote pour un candidat

La requérante soutenait qu’un candidat éliminé au premier tour, aurait appelé à voter pour la candidate élue dans un communiqué de presse publié le 16 juin 2017, en faisant valoir que cette dernière était soutenue par le parti politique « La République en marche ». Cette manœuvre aurait eu un impact sur l’issue du second tour. Toutefois, il résulte de l’instruction que, quoique signé par « plusieurs animateurs des comités locaux d’En Marche », dont le candidat éliminé en cause, ce communiqué de presse ne faisait pas état d’un soutien de la candidate par le parti « La République en marche ». Grief manquant en fait.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 18, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Dons consentis à un candidat par une persone morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa du code électoral)

  • Absence de don ou d'avantage

Le requérant soutient qu’auraient dû être intégrées au compte de campagne du candidat élu des dépenses relatives à la mise à disposition de ce dernier d’une salle annexe de la mairie de Saint-Paul. Il résulte toutefois de l’instruction que cette mise à disposition date du 20 novembre 2016. Elle a ainsi été consentie en dehors de la période de la campagne électorale, aux fins de permettre au candidat élu lors de la précédente mandature, de tenir sa permanence. Elle ne saurait donc être regardée comme ayant constitué un avantage matériel accordé au candidat élu dans le cadre de sa campagne électorale. En outre, et contrairement à ce qui est allégué par le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que la remise en état de la façade d’une église recouverte d’inscriptions appelant au vote en faveur du candidat élu aurait été effectivement assurée par l’équipe de campagne de ce dernier, ni qu’il aurait employé pour sa campagne une collaboratrice parlementaire mise à sa disposition au titre de son précédent mandat de député.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 122)

Il résulte de l’instruction que la candidate élue a produit devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les justificatifs établissant qu’aucune collectivité territoriale n’a pris part au financement des déplacements effectués par M. Estrosi au titre de sa participation aux réunions électorales en faveur de sa candidature, lesquelles ont été organisées dans des locaux mis gratuitement à disposition de la candidate élue par les communes concernées. Par suite, le grief soulevé tiré de ce que la candidate élue aurait bénéficié, pour l’organisation de réunions publiques, de concours financiers émanant des collectivités territoriales présidées par M. Estrosi est écarté.

(2017-5008/5040/5053 AN, 1er décembre 2017, paragr. 10, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017)

À l’appui de ses allégations, selon lesquelles un collaborateur du groupe Front national aurait durant ses heures de travail participé activement à la campagne d’un candidat, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, le requérant produit les relevés de présence de l’agent intéressé et un courrier de rappel à l’ordre du directeur général des services de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur du 7 juin 2017. Cependant, il n’établit pas que l’agent en cause aurait utilisé ces absences irrégulières pour participer à la campagne électorale dudit candidat. Rejet du grief.

(2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 10 et 11, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Il ne résulte de l’instruction ni que le « banquet des seniors » organisé le 20 mai 2017 par le centre communal d’action sociale d’une commune de la circonscription, auquel a assisté le candidat élu député sortant de la circonscription, n’aurait pas eu lieu chaque année, en la présence d’élus de la commune, notamment du député de la circonscription, comme celui-ci l’affirme, ni que cet événement aurait donné lieu en 2017 à la promotion de la candidature du candidat élu. Dans ces conditions, cette manifestation ne peut être regardée comme une contribution de son organisateur à la campagne électorale. En second lieu, les témoignages isolés relatifs à des cas dans lesquels l’équipe de campagne du candidat élu aurait collé des affiches électorales sur des emplacements nettoyés peu auparavant par les services municipaux ne suffisent pas à établir une contribution de ces derniers à la campagne du candidat. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral.

(2017-5074/5089 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 184)

Saisi d’un grief selon lequel des collectivités publiques auraient contribué entre les deux tours de scrutin à la diffusion de lettres d’élus locaux appelant à voter pour le candidat élu, ainsi qu’à celle de tracts à caractère électoral présentés comme émanant de deux formations politiques autres que celle du candidat élu, manquant par une telle fourniture gratuite de biens ou de services à l’interdiction qui en est faite par l’article L. 52-8 du code électoral à toute personne morale autre que les partis ou les groupements politiques, le Conseil constitutionnel juge qu’il résulte des pièces justificatives produites devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les lettres en cause ont été fournies et diffusées par le parti politique du candidat et que les tracts présentés comme émanant d’autres formations politiques ont été facturés par l’imprimeur à son mandataire financier. Rejet du grief.

(2017-5067 AN, 8 décembre 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 183)

Le requérant soutient que la candidate élue a bénéficié d’un financement illégal de sa campagne électorale en raison de la décision de son employeur de la dispenser d’exécuter son préavis, après sa démission, tout en maintenant sa rémunération. La possibilité pour l’employeur de dispenser un salarié démissionnaire d’effectuer son préavis est prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail. Or, le requérant n’établit pas que cette décision de l’employeur de la candidate élue ait été motivée par la volonté de participer au financement de sa campagne électorale. Au surplus, il résulte de l’instruction menée par le Conseil constitutionnel, en particulier de l’examen du compte de campagne de l’intéressée, que les dépenses qu’elle a exposées pour sa campagne électorale n’ont pas été financées par les sommes perçues de son ancien employeur au titre de son indemnité de dispense de préavis.

(2017-5128 AN, 8 décembre 2017, paragr. 8 et 9, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 44)

Saisi de griefs dénonçant le fait que le maire d’une commune a produit un communiqué de presse appelant, sur papier à en-tête de la commune, à voter pour la candidate élue, le Conseil constitutionnel juge que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, saisie du grief selon lequel la candidate élue aurait dû intégrer dans son compte de campagne le communiqué presse en cause, a rejeté ce grief en indiquant que « la candidate a attesté ne pas avoir sollicité ce soutien, et joint, pour étayer sa réponse, une lettre dans laquelle elle confirme ne pas avoir demandé ce soutien » et que, pour regrettable que soit l’utilisation de l’en-tête de la commune, il n’est pas établi que la candidate en cause ait donné son accord. Dans les circonstances de l’espèce, ce communiqué ne peut donc être regardé comme un don d’une personne morale au sens de l’article L. 52-8 du code électoral.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 19 et 20, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Le requérant soutient que le candidat élu a bénéficié du concours d’un directeur de campagne en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral dès lors que celui-ci était rémunéré par le syndicat mixte départemental d’équipement des communes des Landes dont il est le directeur. Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier qu’eu égard à l’organisation du temps hebdomadaire de travail au sein de cet établissement, réparti sur quatre jours, et à l’attestation de congés produite, le concours apporté par cette personne au candidat élu ne peut être regardé comme un don de cet établissement public.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 15, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Le requérant soutient qu’en violation de l’article L. 52-8 du code électoral, l’entité « Génération Landes » a contribué à l’impression de la profession de foi du candidat élu. Il résulte de l’instruction que « Génération Landes », dépourvue de personnalité morale, ne constitue qu’une appellation de campagne commune aux candidats du parti socialiste des Landes.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 16, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Le requérant soutient que le candidat élu a été amené à participer à des fêtes locales à l’occasion desquelles les organisateurs et les maires des communes l’ont sollicité pour remettre des trophées et procéder à des inaugurations. En l’espèce, il apparaît que les fêtes taurines, auxquelles le requérant a également participé, revêtent un caractère traditionnel. Il n’est par ailleurs pas établi que des propos relatifs à l’élection législative auraient été tenus à cette occasion. Compte tenu de ces circonstances, l’organisation de ces fêtes, qui ne peut être considérée comme se rattachant à la campagne du candidat élu, ne peut être regardée comme un concours en nature d’une personne morale prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral, peu important à cet égard qu’il ait été demandé au candidat élu de clôturer ces évènements par la remise d’un trophée ou l’inauguration d’une stèle.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 17, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Les circonstances que la chaîne de radiodiffusion « France Bleu Gascogne » n’ait pas rediffusé le portrait du requérant et que la date du débat du second tour entre les deux candidats ait été modifiée, avancées par le requérant au soutien de son grief, ne peuvent à elles seules être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin et comme constituant un avantage en nature prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 19, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Dépenses produites au compte de campagne

Plafonnement

Le requérant soutient que le compte de campagne de la candidate élue serait irrégulier au motif que le plafond des dépenses autorisées aurait été dépassé. Ce grief, qui n’est assorti d’aucune justification permettant d’en apprécier le bien-fondé, est écarté.

(2017-5088 AN, 18 décembre 2017, paragr. 12, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85)

Dépenses devant figurer dans le compte

  • Affiches, tracts, lettre circulaire

Saisi d’un grief selon lequel des collectivités publiques auraient contribué entre les deux tours de scrutin à la diffusion de lettres d’élus locaux appelant à voter pour le candidat élu, ainsi qu’à celle de tracts à caractère électoral présentés comme émanant de deux formations politiques autres que celle du candidat élu, manquant par une telle fourniture gratuite de biens ou de services à l’interdiction qui en est faite par l’article L. 52-8 du code électoral à toute personne morale autre que les partis ou les groupements politiques, et d’un grief selon lequel le candidat aurait omis de faire figurer dans son compte de campagne les recettes et les dépenses correspondantes, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-12 du même code, le Conseil constitutionnel juge qu’il résulte des pièces justificatives produites devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les lettres en cause ont été fournies et diffusées par le parti politique du candidat, que les tracts présentés comme émanant d’autres formations politiques ont été facturés par l’imprimeur à son mandataire financier et que le candidat a retracé les dépenses et recettes correspondantes dans son compte de campagne.

(2017-5067 AN, 8 décembre 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 183)

  • Divers

La requérante fait grief au candidat élu d’avoir utilisé deux clichés photographiques qu’elle estime être issus respectivement des photothèques de deux communes de la circonscription, en violation de l’article L. 52-8 du code électoral. Il résulte, toutefois, de l’instruction que l’utilisation de l’un des deux clichés a été autorisée expressément par son auteur et a fait l’objet d’une facturation au mandataire du candidat élu et que l’autre cliché lui a été remis gracieusement et à titre personnel.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)

Absence d'inégibilité de candidat

Saisi d’un grief selon lequel des collectivités publiques auraient contribué entre les deux tours de scrutin à la diffusion de lettres d’élus locaux appelant à voter pour le candidat élu, ainsi qu’à celle de tracts à caractère électoral présentés comme émanant de deux formations politiques autres que celle du candidat élu, manquant par une telle fourniture gratuite de biens ou de services à l’interdiction qui en est faite par l’article L. 52-8 du code électoral à toute personne morale autre que les partis ou les groupements politiques, et d’un grief selon lequel le candidat aurait omis de faire figurer dans son compte de campagne les recettes et les dépenses correspondantes, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-12 du même code, et qu’il devrait être déclaré inéligible pour ce motif, le Conseil constitutionnel juge qu’il résulte des pièces justificatives produites devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les lettres en cause ont été fournies et diffusées par le parti politique du candidat, que les tracts présentés comme émanant d’autres formations politiques ont été facturés par l’imprimeur à son mandataire financier et que le candidat a retracé les dépenses et recettes correspondantes dans son compte de campagne. Aucun des manquements mentionnés à l’article L.O. 136-1 du même code n’étant constitué, l’inéligibilité du candidat élu ne peut être prononcée.

(2017-5067 AN, 8 décembre 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 183)

Opérations électorales

Organisation matérielle du scrutin

Organisation matérielle des bureaux de vote

Le requérant se plaint de la présence sur le mur d’un bureau de vote d’une affiche représentant le Président de la République et le Premier ministre, intitulée « Le Président choisit son Premier ministre ». Il résulte de l’instruction, d’une part, que ce bureau de vote était installé dans une salle de classe et que l’affiche en litige a été apposée par l’enseignant dans un but pédagogique, dépourvu de tout lien avec le scrutin législatif et, d’autre part, qu’elle a été retirée dans la matinée du 11 juin, date du 1er tour de scrutin, à l’initiative du président du bureau de vote. Au vu de ces éléments, le grief tiré d’une atteinte à la neutralité des locaux doit être écarté.

(2017-5088 AN, 18 décembre 2017, paragr. 11, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85)

Bureaux de vote

Composition des bureaux de vote

Le requérant soutient que dans une commune, les assesseurs désignés par un autre candidat n’ont pas été retenus pour exercer la fonction de président dans deux bureaux et, d’autre part, que, dans une autre commune, les assesseurs désignés par ce même candidat n’ont pas été désignés pour composer les bureaux de vote et que ces derniers étaient donc irrégulièrement composés. Mais la seule circonstance qu’un assesseur ne soit pas désigné comme président d’un bureau de vote n’est pas de nature à caractériser une irrégularité. En outre, la liste des assesseurs désignés par l’autre candidat a été transmise au-delà du délai imparti. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les irrégularités alléguées dans la composition des bureaux de vote auraient été constitutives d’une fraude ou auraient altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, paragr. 10, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 122)

Alors que les requérants soutiennent que dans un bureau de vote siégeait un agent communal désigné comme assesseur en sa qualité d’électeur de la commune sans que des assesseurs aient d’abord été recherchés, en supplément des assesseurs désignés par les candidats, parmi les conseillers municipaux, dans l’ordre du tableau, comme le prescrit l’article R. 44 du code électoral, le Conseil constitutionnel relève qu’ils n’apportent aucune précision sur les fraudes et les atteintes à la sincérité du scrutin que cette irrégularité, à la supposer avérée, aurait permises.

(2017-5074/5089 AN, 8 décembre 2017, paragr. 9, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 184)

Il résulte de l’instruction que, en l’absence d’assesseur dans deux bureaux de vote d’une commune, dans lesquels 220 et 276 suffrages ont été exprimés, les conditions prévues par l’article R. 42 du code électoral n’étaient pas respectées. Compte tenu du fait que l’irrégularité a persisté pendant toute la durée des opérations électorales, du nombre de suffrages exprimés dans ces bureaux de vote et de l’écart de voix entre les deux candidats présents au second tour, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler les opérations électorales contestées.

(2017-5091 AN, 8 décembre 2017, paragr. 4 et 5, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 39)

  • Exercice de leurs fonctions par les membres du bureau

Si la requérante soutient que l’assesseur qu’elle avait désigné a été empêché par le président du bureau de vote n° 21 de la commune de Champigny-sur-Marne d’y accéder, il résulte de l’instruction qu’en l’absence dudit assesseur lors de l’ouverture du bureau de vote, un autre assesseur l’a remplacé conformément aux dispositions de l’article R. 44 du code électoral. Le grief est donc écarté.

(2017-5049 AN, 18 décembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 84)

Délégués des candidats

Les requérants soutiennent que dans un bureau de vote, l’assesseure désignée par la candidate n’aurait été appelée à exercer aucune des tâches des membres du bureau. Il n’est cependant ni établi ni même allégué que ces faits, à les supposer avérés, auraient empêché ces personnes de suivre les opérations de vote pour le compte de la candidate ou auraient porté atteinte à la véracité des mentions du procès-verbal.

(2017-5074/5089 AN, 8 décembre 2017, paragr. 10, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 184)

Déroulement du scrutin

Heures du scrutin et dérogations

Le requérant soutient que le bureau de vote n° 116 de la commune de Saint-Paul a ouvert à 8 heures 28 et non à 8 heures. Ce retard isolé, dont il n’est pas allégué qu’il serait constitutif d’une manœuvre, n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. La circonstance qu’un bureau de vote a ouvert avec retard ne saurait par elle-même justifier une fermeture de ce bureau au-delà de l’heure légale de clôture du scrutin. Par conséquent, la circonstance, relevée par le requérant, que la fermeture de ce bureau de vote n’a pas été retardée, n’est pas constitutive d’une irrégularité.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, paragr. 9, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 122)

Les retards d’ouverture constatés dans trois bureaux de vote ont été d’une faible durée et aucune réclamation d’électeur ne figure sur les procès-verbaux de ces bureaux. Il n’est pas établi que des électeurs aient été empêchés d’exprimer leur suffrage ni que les retards évoqués, dont il n’est pas allégué qu’ils seraient constitutifs d’une manœuvre destinée à fausser les résultats du vote, aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5147 AN, 8 décembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 46)

Les retards constatés dans l’ouverture de trois bureaux de vote, en raison des défauts d’acheminement des bulletins de vote du candidat requérant ont été de faible durée. Dans ces conditions, il n’est pas établi que ces faits aient eu le caractère d’une manœuvre ou qu’ils aient exercé une influence sur le résultat du scrutin.

(2017-5107 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 42)

Procès-verbal

Le bureau de vote unique de la commune de Gensac-de-Boulogne, dans lequel 124 électeurs sont inscrits et où 64 votes auraient été exprimés au second tour dont 15 en faveur du requérant, n’a pas transmis la liste d’émargement à la préfecture à l’issue du scrutin, mais un document qualifié d’« interne » sur lequel les membres du bureau de vote relevaient les noms des électeurs ayant voté. Le candidat élu a produit, dans le cadre du contentieux devant le Conseil constitutionnel, un document présenté comme étant la liste d’émargement authentique, qui aurait été conservée par erreur à la mairie de Gensac-de-Boulogne. Néanmoins, l’absence de production de la liste d’émargement à la préfecture, comme pièce jointe au procès-verbal des opérations électorales, rend impossible le contrôle par le juge électoral de la régularité de celles-ci, notamment la vérification du nombre de suffrages exprimés. Dès lors, compte tenu du faible écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin, les opérations électorales sont annulées.

(2017-5098/5159 AN, 18 décembre 2017, paragr. 8 et 9, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 87)

Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes

  • Bulletins

Les requérants demandent l’annulation de l’élection de la candidate élue au motif que cette dernière a fait imprimer sur ses bulletins de vote une photographie la représentant, ainsi que son suppléant, en présence du maire de la commune dans laquelle se trouve la circonscription et ancien député de cette circonscription. Ils soutiennent que la présence de cette photographie contrevient aux prescriptions de l’article R. 30 du code électoral, aux termes desquelles les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

Ni les dispositions de l’article R. 30 du code électoral, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable aux élections législatives n’interdisent de faire figurer sur les bulletins de vote des photographies des candidats aux côtés de personnalités politiques non candidates à l’élection.

Si les bulletins de vote de la candidate élue comportaient une photographie la représentant aux côtés de son suppléant et du maire de la commune dans laquelle se trouve la circonscription, une telle circonstance, qui ne méconnaît par elle-même aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur, ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le grief est écarté.

(2017-5008/5040/5053 AN, 1er décembre 2017, paragr. 2 à 4, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017)

D’une part, les retards constatés dans l’ouverture de trois bureaux de vote, en raison des défauts d’acheminement des bulletins de vote du candidat requérant ont été de faible durée. Dans ces conditions, il n’est pas établi que ces faits aient eu le caractère d’une manœuvre ou qu’ils aient exercé une influence sur le résultat du scrutin. D’autre part, il résulte de l’instruction que les retards constatés dans la mise à disposition, dans les dix autres bureaux de vote de la commune, des bulletins de vote à son nom, qui n’étaient pas constitutifs d’une manœuvre, ont été, dans sept bureaux, d’une durée comprise entre quinze et trente-cinq minutes et, dans les trois autres bureaux, de quarante-cinq minutes, une heure vingt minutes et deux heures. Au vu des résultats qu’il a obtenus dans l’ensemble des bureaux de la commune, le requérant n’aurait pas été en mesure de recueillir 86 suffrages supplémentaires dans le laps de temps où, dans les bureaux concernés, les bulletins à son nom n’étaient pas disponibles. Au demeurant, les électeurs étaient à même d’utiliser le bulletin que leur avait adressé la commission de propagande en application de l’article R. 157 du code électoral ou d’établir un bulletin manuscrit, comme l’autorise l’article R. 104 du même code. Dans ces conditions, l’absence temporaire de bulletins de vote dans les bureaux concernés, pour profondément regrettable qu’elle soit, n’a pas été de nature à altérer les résultats du premier tour de scrutin, ni, par suite, ceux du second.

(2017-5107 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2 et 3, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 42)

Listes d'émargement

  • Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Le requérant soutient que la liste d’émargement de la commune n’a pas été signée par les membres du bureau contrairement à l’article R. 62 du code électoral. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal du bureau de vote de cette commune a bien été signé par le président et les autres membres du bureau de vote. Par ailleurs, le nombre de votants porté sur ce procès-verbal correspond bien au nombre d’électeurs ayant signé la liste d’émargement. Ainsi, il n’est pas établi que l’irrégularité relevée dans la tenue de cette liste par les membres du bureau de vote a entraîné un décompte inexact des suffrages.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 10, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

  • Signatures

La requérante dénonçait neuf différences de signatures sur les listes d’émargement entre le premier et le second tour, dans deux bureaux de vote, ce qui signifierait que certains des votes correspondants n’ont pas été effectués par l’électeur. Toutefois, il résulte de l’instruction que les différences de signatures alléguées soit ne sont pas probantes, soit s’expliquent par des erreurs matérielles ou par le recours à des procurations de vote. Grief écarté.

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 123)

Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen des listes d’émargement des bureaux de vote contestés, que, dans la plupart des cas, les différences alléguées dans les signatures entre le premier et le second tour, ne sont pas probantes ou correspondent soit à l’apposition d’un paraphe à la place de la signature de l’électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l’électrice a utilisé tour à tour son nom patronymique et son nom d’usage. En revanche, quatre votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a lieu, en conséquence, de déduire quatre voix tant du nombre de suffrages obtenus par le candidat proclamé élu, que du nombre total de suffrages exprimés. L’écart de voix entre les deux candidats présents au second tour s’établit ainsi à 7 911.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, paragr. 11, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 122)

Il résulte de l’examen des procès-verbaux des opérations électorales que, dans onze des cinquante-quatre bureaux de la circonscription, le nombre d’enveloppes et de bulletins ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il y a lieu de déduire 13 voix tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par le candidat arrivé en tête au premier tour que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5147 AN, 8 décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 46)

Saisi de la contestation de la régularité de 141 suffrages, soit un nombre supérieur à l’écart de 139 voix séparant les deux candidats au second tour, au vu des signatures apposées sur les listes d’émargement de plusieurs bureaux de vote de deux communes, le Conseil constitutionnel juge, d’une part, que si les requérants soutiennent que dans certains cas, la signature apposée sur la liste d’émargement au second tour à l’encre couvrirait une esquisse ou une première signature tracée au crayon, il résulte de l’examen des listes électorales dans le cadre de l’instruction que ce fait n’est établi que pour un seul des 31 électeurs qu’ils désignent précisément et ne révèle par lui-même aucune irrégularité. D’autre part, si les requérants indiquent contester l’authenticité de la signature de 110 électeurs portée sur les listes d’émargement de plusieurs bureaux de vote au second tour en raison des différences qu’elle présente avec leur signature au premier tour, ils n’en désignent précisément que 108. Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen des listes d’émargement des bureaux de vote en cause, que, dans au moins 42 cas, les différences alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l’un des deux tours, ou à la circonstance que l’électeur a utilisé successivement un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d’usage, ou bien s’expliquent, ainsi qu’en a formellement attesté une des électrices, par un problème de santé survenu entre les deux tours et l’ayant contrainte à signer d’une autre main. En revanche, 66 votes, correspondant à des différences de signature significatives doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Ces suffrages irréguliers restant en nombre inférieur à l’écart de voix entre les deux candidats du second tour, cette irrégularité ne saurait conduire à l’annulation des opérations électorales.

(2017-5074/5089 AN, 8 décembre 2017, paragr. 13 à 15, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 184)

Il résulte de l’examen des procès-verbaux des opérations électorales que, dans un bureau de vote de la circonscription, le nombre d’enveloppes et de bulletins ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il y a lieu de déduire une voix tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par la candidate arrivée en tête au premier tour que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 10, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Alors que le requérant invoque des différences de signatures de certains électeurs au premier et au second tour du scrutin, il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen des listes d’émargement des bureaux de vote en cause, que le grief manque partiellement en fait. En effet, les différences alléguées entre les signatures des deux tours du scrutin ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables à la circonstance que l’électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature. Au surplus, dans les bureaux de vote dont les listes d’émargement auraient comporté les irrégularités dénoncées par le requérant, les procès-verbaux régulièrement signés ne contiennent aucune observation à ce sujet. En revanche, 15 votes correspondant à des différences de signature significatives doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés et il y a donc lieu de retrancher 15 voix de l’ensemble des suffrages exprimés et des résultats au second tour de la candidate élue. Dès lors que les suffrages irréguliers restent en nombre inférieur à l’écart de voix entre les deux candidats du second tour, le grief doit être écarté.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 14 à 16, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Saisi d’un grief invoquant une fraude matérialisée par des divergences de signatures entre le premier et le second tour de scrutin le Conseil constitutionnel juge qu’une partie des électeurs en cause ont toutefois reconnu formellement avoir voté en personne lors des deux tours de scrutin. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment de l’examen des listes d’émargement des bureaux de vote concernés que les différences alléguées ne sont pas probantes dans la plupart des cas ou correspondent, soit à l’apposition d’un paraphe à la place de la signature de l’électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l’électrice a utilisé tour à tour son nom de famille et son nom d’usage. En revanche, 17 votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés.

(2017-5083 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)

Le requérant soutient qu’en violation de l’article L. 62-1 du code électoral, des différences notables de signature entre le premier et le second tour des élections ainsi que l’apposition de croix ont été constatées sur les listes d’émargement. Ces irrégularités, qui concerneraient 118 communes, se rapportent à 501 signatures. Il résulte de l’examen des listes d’émargement originales dont il s’agit que la plupart des différences alléguées ne sont pas probantes. Dans la majorité des cas, les différences de signature relevées tiennent à ce que des procurations avaient été établies ou à la circonstance que les électeurs ont utilisé tour à tour un paraphe ou leur signature ou, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d’usage. Dans d’autres cas, les différences ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l’authenticité des votes en cause. En revanche, 49 signatures comportent des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Par ailleurs, huit votes ont donné lieu à des émargements par apposition d’une croix, sans que la mention « l’électeur ne peut signer lui-même » ait été portée en violation des dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral. Ces 57 votes ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés. L’écart de voix s’établit en conséquence à 634 voix. Ces suffrages irréguliers restant en nombre inférieur à l’écart de voix entre les deux candidats du second tour, cette irrégularité ne saurait conduire à l’annulation des opérations électorales.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Violences ou pressions lors du scrutin

  • Pressions sur les électeurs

Il résulte de l’instruction, et notamment des observations du ministre de l’Intérieur, que, lors du second tour de scrutin, les forces de l’ordre ont été informées par plusieurs présidents de bureaux de vote d’une commune que des individus perturbaient le bon fonctionnement du scrutin en exhortant les électeurs à voter pour le candidat élu à l’entrée de certains bureaux de vote. Compte tenu toutefois du nombre total de suffrages recueillis par ce dernier dans ces bureaux de vote et de l’écart de voix existant entre les deux candidats au second tour, ces faits, pour regrettables qu’ils soient, ne peuvent être regardés comme ayant été en l’espèce de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5083 AN, 8 décembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)

Vote par procuration

Établissement des procurations

  • Mentions de la procuration

Alors que le requérant dénonçait une violation des articles R. 76 et R. 76-1 du code électoral relatifs à la mention des procurations sur les listes d’émargement et sur le registre ouvert à cet effet, le Conseil constitutionnel juge qu’il ne résulte pas de l’instruction que, à les supposer établies, les insuffisances ou omissions de certaines des mentions obligatoires en matière de vote par procuration auraient été à l’origine de votes irréguliers.

(2017-5147 AN, 8 décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 46)

Dépouillement

Organisation

L’article R. 64 du code électoral prévoit que les membres du bureau de vote peuvent participer aux opérations de dépouillement à défaut de scrutateurs en nombre suffisant. Dès lors, en l’absence d’allégation de fraude, doit être écarté le grief du requérant selon lequel, dans un grand nombre de bureaux de vote, les membres du bureau présenteraient la double qualité d’assesseurs titulaires et de scrutateurs, sans qu’il soit démontré que la présence de scrutateurs était insuffisante. Le requérant fait valoir que dans plusieurs communes, le procès-verbal ne mentionne pas le nom des scrutateurs, que dans d’autres il ne mentionne pas le nom des assesseurs ou de certains délégués de candidats, et que dans d’autres encore, il présente des incohérences, notamment entre le nombre de tables de dépouillement indiqué et le nombre de feuilles de dépouillement. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules et à défaut d’autres éléments de preuve, entacher d’irrégularités les votes émis dans ces communes. Si le requérant fait valoir divers griefs relatifs aux liens familiaux qui existeraient au sein de certains bureaux de vote ou entre des membres de bureau de vote et des scrutateurs, il n’établit pas en quoi cette circonstance, qui ne constitue pas en elle-même une irrégularité, serait constitutive d’une fraude. Si l’heure de clôture du dépouillement, mentionnée dans les procès-verbaux de recensement de trois communes, correspond à l’heure réglementaire de clôture du scrutin, il n’est pas établi que, dans ces communes où le nombre d’électeurs est peu élevé, le dépouillement ait eu lieu dans des conditions qui auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 11 à 14, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

Il résulte des articles L. 65, R. 64 et R. 66 du code électoral que, en principe, quatre scrutateurs au moins doivent procéder aux opérations de dépouillement à chaque table et, à la fin de celles-ci, signer les feuilles de pointage remplies à cet effet. Toutefois, à défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau de vote peuvent participer aux opérations de dépouillement. Il suit de là que la circonstance que les membres du bureau de vote n’aient pas désigné de scrutateurs en nombre suffisant, ou que les feuilles de pointage n’aient pas été signées par quatre personnes, ne suffit pas à établir que le nombre effectif de scrutateurs aurait été inférieur à celui fixé par les dispositions de l’article L. 65.

(2017-5101 AN, 8 décembre 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 40)

Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l’urne

  • Jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988

Il résulte de l’examen des procès-verbaux des opérations électorales que, dans onze des cinquante-quatre bureaux de la circonscription, le nombre d’enveloppes et de bulletins ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il y a lieu de déduire 13 voix tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par le candidat arrivé en tête au premier tour que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5147 AN, 8 décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 46)

Il résulte de l’examen des procès-verbaux des opérations électorales que, dans un bureau de vote de la circonscription, le nombre d’enveloppes et de bulletins ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il y a lieu de déduire une voix tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par la candidate arrivée en tête au premier tour que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 10, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Différences de signature entre le premier et le second tour

Saisi de la contestation de la régularité de 141 suffrages, soit un nombre supérieur à l’écart de 139 voix séparant les deux candidats au second tour, au vu des signatures apposées sur les listes d’émargement de plusieurs bureaux de vote de deux communes, le Conseil constitutionnel juge, d’une part, que si les requérants soutiennent que dans certains cas, la signature apposée sur la liste d’émargement au second tour à l’encre couvrirait une esquisse ou une première signature tracée au crayon, il résulte de l’examen des listes électorales dans le cadre de l’instruction que ce fait n’est établi que pour un seul des 31 électeurs qu’ils désignent précisément et ne révèle par lui-même aucune irrégularité. D’autre part, si les requérants indiquent contester l’authenticité de la signature de 110 électeurs portée sur les listes d’émargement de plusieurs bureaux de vote au second tour en raison des différences qu’elle présente avec leur signature au premier tour, ils n’en désignent précisément que 108. Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen des listes d’émargement des bureaux de vote en cause, que, dans au moins 42 cas, les différences alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l’un des deux tours, ou à la circonstance que l’électeur a utilisé successivement un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d’usage, ou bien s’expliquent, ainsi qu’en a formellement attesté une des électrices, par un problème de santé survenu entre les deux tours et l’ayant contrainte à signer d’une autre main. En revanche, 66 votes, correspondant à des différences de signature significatives doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Ces suffrages irréguliers restant en nombre inférieur à l’écart de voix entre les deux candidats du second tour, cette irrégularité ne saurait conduire à l’annulation des opérations électorales.

(2017-5074/5089 AN, 8 décembre 2017, paragr. 13 à 15, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 184)

Alors que le requérant invoque des différences de signatures de certains électeurs au premier et au second tour du scrutin, il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen des listes d’émargement des bureaux de vote en cause, que le grief manque partiellement en fait. En effet, les différences alléguées entre les signatures des deux tours du scrutin ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables à la circonstance que l’électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature. Au surplus, dans les bureaux de vote dont les listes d’émargement auraient comporté les irrégularités dénoncées par le requérant, les procès-verbaux régulièrement signés ne contiennent aucune observation à ce sujet. En revanche, 15 votes correspondant à des différences de signature significatives doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés et il y a donc lieu de retrancher 15 voix de l’ensemble des suffrages exprimés et des résultats au second tour de la candidate élue. Dès lors que les suffrages irréguliers restent en nombre inférieur à l’écart de voix entre les deux candidats du second tour, le grief doit être écarté.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 14 à 16, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes

Feuilles de dépouillement et feuilles de pointage

Si quelques rectifications ont été portées sur les procès-verbaux des opérations électorales de plusieurs bureaux de vote de la circonscription ou sur des feuilles de dépouillement, notamment pour les votes blancs ou nuls, il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen des procès-verbaux concernés, que ces rectifications étaient destinées à réparer des erreurs purement matérielles et n’ont pas altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 15, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

La circonstance que la feuille de pointage n’a pas été signée ne constitue pas par elle-même, en l’absence de manœuvre, une irrégularité susceptible de vicier les résultats du scrutin dès lors qu’aucune contradiction avec les résultats figurant sur le procès-verbal n’est relevée ni qu’aucune réclamation n’a été mentionnée dans ce procès-verbal.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 11 à 13, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Procès-verbaux

La circonstance que les procès-verbaux de quelques bureaux de vote ne comporteraient pas l’ensemble des signatures exigées par l’article R. 67 du code électoral est sans incidence sur la régularité du scrutin.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 15, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

Les requérants produisent des attestations des personnes désignées comme assesseurs par la candidate pour deux bureaux de vote d’une commune, selon lesquelles elles n’auraient pas été appelées à signer le procès-verbal du bureau de vote malgré leur présence à l’ouverture et à la clôture du scrutin, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 67 du code électoral. Il est également soutenu que dans un bureau de vote, l’assesseure désignée par la candidate n’aurait été appelée à exercer aucune des tâches des membres du bureau. Il n’est cependant ni établi ni même allégué que ces faits, à les supposer avérés, auraient empêché ces personnes de suivre les opérations de vote pour le compte de la candidate ou auraient porté atteinte à la véracité des mentions du procès-verbal.

(2017-5074/5089 AN, 8 décembre 2017, paragr. 10, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 184)

Le requérant soutient que les procès-verbaux de sept bureaux de vote ne mentionnent pas l’heure de fin des opérations de dépouillement et que cette omission ne permet pas d’assurer que ces opérations ont été menées sans désemparer conformément aux dispositions de l’article R. 63 du code électoral. Il résulte de l’examen des pièces que l’heure de clôture du dépouillement, mentionnée dans les procès-verbaux des bureaux de votes de cinq communes correspond à l’heure réglementaire de clôture du scrutin. Par ailleurs, il est observé que les procès-verbaux des deux autres communes, bien que signés par les membres du bureau, ne mentionnent pas l’heure de clôture des opérations. Toutefois, il n’est pas établi que, dans ces communes où le nombre d’électeurs est peu élevé, le dépouillement ait eu lieu dans des conditions qui auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 11, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Le requérant soutient qu’en violation de l’article L. 66 du code électoral, les procès-verbaux des opérations de vote de quatre communes supportent de nombreuses ratures se rapportant au décompte et à la répartition des bulletins doubles et nuls. Il résulte de l’instruction que ces ratures et surcharges, qui procèdent de rectifications d’erreurs purement matérielles dans le décompte et la répartition des votes blancs et nuls, ne révèlent aucune manœuvre frauduleuse et n’ont pas altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 13, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Pièces annexes : bulletins nuls et enveloppes vides

Si le requérant fait valoir qu’un nombre important d’enveloppes vides ne sont pas signées, cette circonstance, dans les faits de l’espèce, est sans incidence sur la régularité du scrutin. Si le requérant fait valoir que dans plusieurs bureaux de vote, sont annexées au procès-verbal des enveloppes avec du papier blanc à l’intérieur, toujours le même et toujours coupé de la même manière, ce qui l’amène à penser qu’un système de remplacement de bulletins a été mis en place au sein de ces bureaux, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun commencement de preuve.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 16 et 17, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

Les enveloppes ne contenant aucun bulletin doivent être annexées en application de l’article L. 65. Toutefois, cette irrégularité est sans effet s’il n’est pas démontré que cette irrégularité ait eu pour but et pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 12, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Retard dans la transmission ou double transmission des listes d'émargements

Il résulte de l’instruction que, si certaines communes ont, dans un premier temps, omis de joindre au procès-verbal des opérations de vote des feuilles de pointages ou des listes d’émargement, voire, dans certains cas, de transmettre le procès-verbal d’un bureau de vote lui-même ou le procès-verbal du bureau de vote centralisateur, ces manquements ont conduit le préfet à demander, dès le dimanche 18 juin dans la soirée, la transmission de l’ensemble des pièces manquantes pour le lundi 19 juin à 9 heures 30 en précisant que ce délai était impératif. Dans le procès-verbal qu’elle a dressé le lundi 19 juin à 10 heures 59, la commission locale de recensement des votes n’a fait état de l’absence d’aucune feuille de pointage ou liste d’émargement, ni d’aucun procès-verbal. Dans ces conditions, le grief tiré de l’absence de transmission de ces pièces doit être écarté. Absence de méconnaissance de l’article L. 68 du code électoral.

(2017-5101 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3 et 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 40)

Il résulte de l’instruction que deux listes d’émargement, signées par les membres du bureau tant au premier tour qu’au second, ont été communiquées à la préfecture. La première liste d’émargement apparaît dûment signée par les électeurs. Sur la seconde liste, des initiales figurent à l’emplacement prévu pour les signatures des électeurs votants. Dans le bureau de vote concerné, le procès-verbal des opérations électorales, régulièrement signé, ne contient aucune observation relative aux émargements et ne fait apparaître aucune discordance entre le nombre des émargements constatés par le bureau et celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l’urne. Si le fait d’adresser à la préfecture deux listes d’émargement différentes signées par les membres du bureau constitue une irrégularité, il n’est pas établi que cette situation a, au regard des circonstances de l’espèce, entraîné un décompte inexact des suffrages ou favorisé la fraude. Il en résulte que, le Conseil constitutionnel étant en mesure de contrôler la régularité des opérations électorales de la commune, le grief est écarté.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 8, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

S’il résulte de la consultation du matériel électoral que la liste d’émargement a bien été transmise à la préfecture, l’instruction a permis d’établir que cette transmission a eu lieu avec retard, à la suite d’un oubli de la mairie. Il résulte de l’instruction que la liste d’émargement des électeurs a été signée par les membres du bureau de vote. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’écart de voix entre les deux candidats, l’irrégularité tirée de la transmission tardive de la liste d’émargement des électeurs à la préfecture est sans influence sur le résultat du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 9, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel

Contrôle de la régularité

S’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.

(2017-5164 AN, 1er décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 67)

Frais irrépétibles

La requérante demande au Conseil constitutionnel de mettre à la charge du candidat élu la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, les dispositions de cet article ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation aux frais exposés dans l’instance ne peuvent être accueillies.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, paragr. 9, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 119)

Contentieux - Recevabilité

Dépôt de la requête

Délais

  • Requête tardive

Requête tardive et, par suite, irrecevable, le Conseil constitutionnel ayant, dans la même décision, rejeté la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 14 avril 2011, qui fixe les délais dans lesquels l’élection d’un député peut être contestée.

(2017-5256 QPC / AN, 16 novembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 124)

Formes de la requête

  • Signature

En vertu de l’article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, les requêtes doivent être signées par leurs auteurs. Si la requête ne comporte pas la signature de son auteur, elle a fait l’objet d’une régularisation au cours de la procédure. Par suite, elle est recevable.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

En apposant sa signature sur le mémoire introductif d’instance présenté par son avocat, le requérant a régularisé sa requête. Il a donné mandat écrit à son conseil pour qu’il produise les mémoires ultérieurs de la procédure. Ainsi, le requérant n’a pas méconnu les prescriptions de l’article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

(2017-5091 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 39)

Irrecevabilité des conclusions

  • Simples réclamations ou protestations

La requérante soutient que les bulletins de vote du candidat élu ont été de nature, par leur présentation, à altérer la sincérité du scrutin.

Il résulte des termes mêmes de la requête qu’elle ne tend pas à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la circonscription concernée. Par suite, la requête n’est pas recevable.

(2017-5069 AN, 1er décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 66)

  • Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même

Rejet d’une requête dirigée contre les seules opérations du premier tour de scrutin et qui ne tend pas à la contestation de l’élection du candidat proclamé élu à l’issue du second tour.

(2017-5002 AN, 16 novembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 118)

  • Mémoires injurieux, outrageants ou diffamatoires

Les affirmations figurant dans la requête de candidat requérant ne présentent pas le caractère de discours injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 mentionnée ci-dessus.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 20, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

  • Divers

La requérante demande au Conseil constitutionnel de mettre à la charge du candidat élu la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, les dispositions de cet article ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation aux frais exposés dans l’instance ne peuvent être accueillies.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, paragr. 9, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 119)

Contentieux - Griefs

Griefs nouveaux

Existence

Griefs nouveaux présentés hors du délai de dix jours fixé par l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et, par suite, irrecevables.

(2017-5085/5117 AN, 1er décembre 2017, paragr. 9, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 68)

Si le requérant fait valoir que la candidate élue aurait publié sur son compte « Facebook », le 17 juin 2017, des photographies de sa participation à différentes cérémonies, ces griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré hors du délai de dix jours fixé par l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, sont irrecevables.

(2017-5102 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 41)

Le grief tiré des irrégularités de financement du matériel électoral du candidat élu a été pour la première fois invoqué dans un mémoire reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 2 novembre 2017. Il constitue un grief nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Il est par suite irrecevable.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 19, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

Il est soutenu que la diffusion, par une commune, d’affiches faisant écho aux thèmes de campagne de la candidate élue a constitué une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral et que l’avantage ainsi accordé l’a été en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 52-8 du même code. Toutefois, ce grief nouveau invoqué pour la première fois après l’expiration du délai de dix jours fixé par l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Il est, dès lors, irrecevable.

(2017-5115 AN, 8 décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0290 du 13 décembre 2017, texte n° 79)

Exception d'illégalité

L’article R. 34 du code électoral charge la commission de propagande d’adresser à tous les électeurs de la circonscription une circulaire de chaque candidat. Son sixième alinéa prévoit que « si un candidat... remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues..., il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. À défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat... ».

D’une part, l’article L. 166 du code électoral, qui charge les commissions de propagande « d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale », n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d’interdire au pouvoir réglementaire, compétent pour fixer les conditions de fonctionnement de ces commissions, de subordonner l’acheminement des documents à la remise par les candidats qui désirent en bénéficier d’une quantité d’exemplaires suffisante dans les délais impartis. D’autre part, l’article R. 34 du code électoral institue une différence de traitement entre les candidats qui, ayant remis à la commission la quantité de circulaires requise, voient leur acheminement pris en charge par la commission, et les candidats qui, ayant fourni à la commission un nombre insuffisant de circulaires, peuvent se voir refuser cette prise en charge. Cette différence de traitement repose sur une différence de situation et est en rapport direct avec l’objet de ces dispositions, qui est de permettre l’expédition des documents à l’ensemble des électeurs dans des délais compatibles avec le bon déroulement du scrutin. Elle n’est donc pas constitutive d’une rupture d’égalité entre les candidats, en violation de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et ne méconnaît pas le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions. En conséquence, le grief tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article R. 34 du code électoral ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.

(2017-5065 AN, 16 novembre 2017, paragr. 9 à 12, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 121)

Griefs manquant en fait

La requérante soutenait qu’un candidat éliminé au premier tour, aurait appelé à voter pour la candidate élu dans un communiqué de presse publié le 16 juin 2017, en faisant valoir que cette dernière était soutenue par le parti politique « La République en marche ». Cette manœuvre aurait eu un impact sur l’issue du second tour. Toutefois, il résulte de l’instruction que, quoique signé par « plusieurs animateurs des comités locaux d’En Marche », dont le candidat éliminé en cause, ce communiqué de presse ne faisait pas état d’un soutien de la candidate par le parti « La République en marche ».

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 123)

Si les requérants soutiennent que le président d’un bureau de vote, qui avait fermé l’urne électorale à deux serrures, avant le commencement du scrutin, et remis à un assesseur tiré au sort l’une des deux clés utilisées pour cette fermeture, conformément à l’article L. 63 du code électoral, a pu, à la clôture du scrutin, procéder à l’ouverture de l’urne sans recourir à la clé restée dans les mains de l’assesseur, la matérialité de cette irrégularité, que l’assesseur qui en atteste n’a pas fait mentionner au procès-verbal du bureau de vote, est contestée en défense et n’est pas établie.

(2017-5074/5089 AN, 8 décembre 2017, paragr. 12, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 184)

Il résulte de l’instruction que, si certaines communes ont, dans un premier temps, omis de joindre au procès-verbal des opérations de vote des feuilles de pointages ou des listes d’émargement, voire, dans certains cas, de transmettre le procès-verbal d’un bureau de vote lui-même ou le procès-verbal du bureau de vote centralisateur, ces manquements ont conduit le préfet à demander, dès le dimanche 18 juin dans la soirée, la transmission de l’ensemble des pièces manquantes pour le lundi 19 juin à 9 heures 30 en précisant que ce délai était impératif. Dans le procès-verbal qu’elle a dressé le lundi 19 juin à 10 heures 59, la commission locale de recensement des votes n’a fait état de l’absence d’aucune feuille de pointage ou liste d’émargement, ni d’aucun procès-verbal. Dans ces conditions, le grief tiré de l’absence de transmission de ces pièces doit être écarté. Absence de méconnaissance de l’article L. 68 du code électoral.

(2017-5101 AN, 8 décembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 40)

Griefs insuffisamment précisés

Le grief selon lequel un nombre important d’électeurs, en particulier ceux âgés de dix-huit à vingt ans ou de plus de quatre-vingt-dix ans, n’auraient pas voté à la dernière élection présidentielle et au premier tour du scrutin contesté, alors qu’ils auraient voté au second tour de ce dernier scrutin, ce qui témoignerait d’une fraude de nature à fausser les résultats, n’est assorti d’aucun élément permettant d’apprécier l’étendue et la portée des faits allégués et doit donc être écarté.

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 123)

Le requérant soutient que d’éventuelles irrégularités du financement de la campagne du candidat élu sont susceptibles d’être constatées. Ce grief n’est cependant assorti d’aucun élément permettant d’apprécier l’étendue et la portée des faits allégués.

(2017-5164 AN, 1er décembre 2017, paragr. 9 et 10, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 67)

Le requérant fait état d’irrégularités dans le fonctionnement des bureaux de vote, qui seraient de nature à affecter la sincérité et la régularité du scrutin : son délégué n’aurait pas été autorisé à consulter le procès-verbal et à y faire figurer des observations. Toutefois, le bien-fondé d’un grief ne peut être apprécié que s’il est assorti d’éléments permettant d’apprécier l’étendue et la portée des faits et incidents qu’il dénonce. En l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations relatives à l’accès à un procès-verbal des opérations de vote.

(2017-5147 AN, 8 décembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 46)

Selon le requérant, des tracts du « Parti animaliste » auraient été diffusés le 10 juin 2017, en violation de l’article L. 49 du code électoral. Ce grief n’est cependant assorti d’aucun élément permettant d’apprécier l’étendue et la portée des faits allégués et doit donc être écarté.

(2017-5147 AN, 8 décembre 2017, paragr. 13, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 46)

Si le requérant soutient que des pièces n’auraient pas été jointes lors de l’envoi, le soir du second tour de scrutin, des procès-verbaux par certaines communes à la préfecture, il ne précise ni les communes concernées, ni les pièces manquantes dans chacune de ces communes. Dès lors, le grief n’est pas assorti des précisions et justifications permettant au juge de l’élection d’en apprécier la portée.

(2017-5102 AN, 8 décembre 2017, paragr. 11, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 41)

À l’appui de ses allégations, selon lesquelles un collaborateur du groupe Front national aurait durant ses heures de travail participé activement à la campagne d’un candidat, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, le requérant produit les relevés de présence de l’agent intéressé et un courrier de rappel à l’ordre du directeur général des services de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur du 7 juin 2017. Cependant, il n’établit pas que l’agent en cause aurait utilisé ces absences irrégulières pour participer à la campagne électorale dudit candidat. Rejet du grief.

(2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 10 et 11, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Si le candidat requérant reproche au candidat élu, en premier lieu, d’avoir procédé à un affichage sauvage massif sur les emplacements réservés à son concurrent pour sa propre campagne et à l’arrachage systématique des affiches de ce dernier, en deuxième lieu, une utilisation abusive d’insignes réservés à l’autorité publique, en troisième lieu, d’avoir bénéficié de la mise à disposition gratuite de salles communales et de l’appui d’employés communaux pour des opérations de tractage et de collage, et, en dernier lieu, d’avoir procédé, après la fin de la campagne officielle, à une campagne de propagande par « SMS », il n’apporte pas à l’appui de ces allégations des précisions ou éléments de preuve suffisants pour en apprécier le bien-fondé.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

Le requérant n’établit pas que le candidat élu aurait bénéficié de contributions de la section locale du parti socialiste sans que celles-ci soient retracées dans son compte de campagne, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral. Il n’apporte aucune autre précision à l’appui du grief général selon lequel le candidat élu aurait bénéficié de financements, de dons ou de concours en nature prohibés par la loi.

(2017-5074/5089 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 184)

Les requérants n’apportent pas de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle la rémunération des collaborateurs parlementaires du candidat élu, sur des crédits alloués par l’Assemblée nationale, aurait en réalité bénéficié à la campagne électorale de ce dernier.

(2017-5074/5089 AN, 8 décembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 184)

Il est soutenu que la candidate élue a bénéficié du soutien d’un journal numérique, personne morale de droit privé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, elle n’apporte pas à l’appui de ses allégations des précisions ou justifications permettant au Conseil constitutionnel d’en apprécier le bien-fondé.

(2017-5115 AN, 8 décembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0290 du 13 décembre 2017, texte n° 79)

Les allégations du requérant relatives à l’arrachage de certaines de ses affiches, à des pratiques communautaristes ou au fait que certains ministres du culte auraient incité leurs fidèles à se détourner de lui ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l’élection d’en apprécier la portée.

(2017-5128 AN, 8 décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 44)

Si le requérant fait valoir que la désignation par la candidate élue d’un mandataire financier a été postérieure au début de sa campagne de terrain et qu’un autre candidat aurait financé un tract le concernant dont le coût n’aurait pas été intégré à son compte de campagne, il n’apporte pas d’éléments de preuve suffisants à l’appui de ces allégations.

(2017-5128 AN, 8 décembre 2017, paragr. 11, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 44)

Si le requérant soutient que la campagne électorale s’est déroulée dans un contexte d’intimidation de nature à altérer la sincérité du scrutin, aucun des éléments invoqués n’est corroboré par l’instruction, à l’exception d’un témoignage insuffisamment circonstancié. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le climat de violence allégué, à supposer qu’il soit établi et imputable aux seuls partisans de la candidate élue, ait pu modifier le sens du scrutin.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Si le requérant soutient que le maintien de l’apposition, entre les deux tours, d’affiches électorales du candidat du parti « Front national » constituerait une manœuvre de la part de la candidate élue et d’une municipalité, le bien-fondé d’un grief ne peut être apprécié que s’il est assorti d’éléments permettant d’apprécier l’étendue et la portée des faits et incidents dénoncés. À supposer que le fait allégué soit établi, il est isolé et ne permet pas de caractériser une manœuvre.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Les allégations de la requérante selon lesquelles trois personnes auraient frauduleusement été regardées comme votantes au second tour ne sont pas suffisamment étayées pour être regardées comme établies.

(2017-5083 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)

Le requérant dénonce des manœuvres et des fraudes de la part de plusieurs élus lors des opérations électorales ayant altéré la sincérité du scrutin sans que ces allégations soient assorties de précisions et justifications permettant au juge de l’élection d’en apprécier la portée.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Griefs qui ne sont assortis d’aucun commencement de preuve

Il est soutenu qu’auraient dû être intégrées au compte de campagne du candidat élu les dépenses relatives à l’assistance apportée par les services municipaux d’une commune, dont il est par ailleurs le maire. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucune précision et commencement de preuve permettant au Conseil d’en apprécier le bien-fondé.

(2017-5085/5117 AN, 1er décembre 2017, paragr. 8, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 68)

Le requérant fait grief au candidat élu d’avoir mené une opération de campagne électorale la veille des élections sur un marché. Ce grief n’est cependant assorti d’aucun élément permettant d’apprécier l’étendue et la portée des faits allégués et doit donc être écarté.

(2017-5066 AN, 1er décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 65)

Si le requérant fait valoir que dans plusieurs bureaux de vote, sont annexées au procès-verbal des enveloppes avec du papier blanc à l’intérieur, toujours le même et toujours coupé de la même manière, ce qui l’amène à penser qu’un système de remplacement de bulletins a été mis en place au sein de ces bureaux, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun commencement de preuve.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 17, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

Il est soutenu que la publication par une commune de nombreux articles dans le magazine municipal et de dossiers édités sur le site internet de la commune a constitué une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral et que l’avantage ainsi accordé l’a été en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du même code. Toutefois, il n’est pas apporté de preuve à l’appui de ces allégations. Le grief doit, par suite, être écarté.

(2017-5115 AN, 8 décembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0290 du 13 décembre 2017, texte n° 79)

Il est soutenue que l’ordre d’apposition de ses affiches et de celles d’un autre candidat sur les panneaux dédiés à cette fin a été inversé dans certaines communes. Elle n’apporte toutefois aucune précision ou justification à l’appui de ses allégations.

(2017-5101 AN, 8 décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 40)

Le requérant soutient que le compte de campagne de la candidate élue serait irrégulier au motif que le plafond des dépenses autorisées aurait été dépassé. Ce grief, qui n’est assorti d’aucune justification permettant d’en apprécier le bien-fondé, est écarté.

(2017-5088 AN, 18 décembre 2017, paragr. 12, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85)

Griefs inopérants

Le requérant ne peut utilement invoquer l’existence d’une incompatibilité prohibée par l’article L.O. 146 du code électoral entre le mandat de député du candidat élu et ses fonctions de chef d’entreprise. En effet, une telle incompatibilité, à la supposer établie, ne peut apparaître qu’après l’élection, et reste sans incidence sur la régularité de celle-ci.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, paragr. 13, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 122)

Le candidat requérant fait valoir que le candidat élu, dans le cadre de sa campagne et notamment dans sa circulaire du second tour des élections législatives, a fait la promotion d’un pôle santé qu’il aurait réalisé sur la commune de Labastide-Murat dont il est maire, et dénonce à ce titre une violation des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Toutefois, le grief est inopérant dans la mesure où les faits allégués ne constituent pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la gestion d’une collectivité, prohibée par cet article.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 8, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

Contentieux - Instruction

Pouvoirs généraux d'instruction

Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction contradictoire préalable d’une requête irrecevable, faute de tendre à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la circonscription concernée.

(2017-5069 AN, 1er décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 66)

Jonction d’instance

Jonction de requêtes dirigées contre la même élection.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 119  ; 2017-5085/5117 AN, 1er décembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 68  ; 2017-5074/5089 AN, 8 décembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 184)

Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel

Irrégularités qui ne modifient pas le résultat

Irrégularités dont il n’est pas établi qu’elles aient permis des fraudes

Le requérant soutient qu’en violation de l’article L. 66 du code électoral, les procès-verbaux des opérations de vote de quatre communes supportent de nombreuses ratures se rapportant au décompte et à la répartition des bulletins doubles et nuls. Il résulte de l’instruction que ces ratures et surcharges, qui procèdent de rectifications d’erreurs purement matérielles dans le décompte et la répartition des votes blancs et nuls, ne révèlent aucune manœuvre frauduleuse et n’ont pas altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 13, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

  • Propagande

La requérante, qui avait reçu l’investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants », soutient que, lors du premier tour de scrutin, un candidat aurait utilisé de façon injustifiée une photographie de M. François Fillon et le logotype du parti « Les Républicains » sur son matériel de campagne électorale, laissant accroire qu’il était investi par ce parti et provoquant ainsi une confusion dans l’esprit des électeurs. S’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. En l’espèce, il n’est pas contesté que seule la requérante bénéficiait de l’investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants » dans la circonscription dont il s’agit. En outre, il résulte de l’instruction qu’un vaste débat public sur les soutiens politiques de la requérante et du candidat en cause s’est déroulé pendant la campagne et a été largement relayé par la presse locale. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d’avoir créé dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés.

(2017-5039 AN, 16 novembre 2017, paragr. 1 à 3, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 120)

Des affiches de campagne d’un candidat battu au second tour auraient été irrégulièrement retirées dans certaines communes et la candidate élue aurait supprimé de ses affiches le logotype du « Parti socialiste » afin d’induire chez les électeurs une confusion sur les soutiens dont elle bénéficiait. Toutefois, ces irrégularités, à les supposer établies, n’ont pas revêtu un caractère massif, prolongé et répété et n’ont pu dès lors avoir une incidence sur le résultat du scrutin. Par ailleurs, à les supposer établis, le fait que de nombreux électeurs n’auraient pas reçu les professions de foi pour le second tour et le fait que le maire d’une commune de la circonscription aurait publiquement appelé les électeurs de cette commune à voter pour la candidate élue, à les supposer établis, n’ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin.

(2017-5142 AN, 16 novembre 2017, paragr. 1 et 3, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 123)

Les requérants soutiennent que la mention sur les moyens de propagande du candidat élu du logotype et de l’étiquette du parti « La République en marche », tant au premier qu’au second tour, a créé une confusion dans l’esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin, dès lors que l’investiture par ce parti de ce candidat lui aurait été retirée le 31 mai 2017. La requérante estime en outre que la commission de propagande, pour la même raison, n’aurait pas dû valider les documents de propagande du candidat élu et qu’elle a donc méconnu l’article R. 38 du code électoral. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16 ». D’autre part, le premier alinéa de l’article L. 166 du même code dispose que la commission de propagande est chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. Enfin, en application du troisième alinéa de l’article R. 38 du même code, la commission n’assure pas l’envoi des circulaires et bulletins de vote dont les couleurs, le grammage, le format, le libellé ou l’impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires. Il résulte de ces dispositions que la commission de propagande ne peut refuser que les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Par conséquent, en s’abstenant de se prononcer sur la véracité des soutiens, investitures ou étiquettes politiques mentionnés sur les documents de propagande du candidat élu, la commission de propagande n’a pas méconnu l’article R. 38 du code électoral. En second lieu, s’il appartient au juge de l’élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. À la supposer établie, la circonstance que le parti politique « La République en marche » aurait retiré son investiture au candidat élu quelques jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n’en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n’est pas susceptible, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d’avoir créé dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5027/5094 AN, 16 novembre 2017, paragr. 2 à 5, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 119)

  • Opérations électorales

Le requérant soutient que dans une commune, les assesseurs désignés par un autre candidat n’ont pas été retenus pour exercer la fonction de président dans deux bureaux et, d’autre part, que, dans une autre commune, les assesseurs désignés par ce même candidat n’ont pas été désignés pour composer les bureaux de vote et que ces derniers étaient donc irrégulièrement composés. Mais, la seule circonstance qu’un assesseur ne soit pas désigné comme président d’un bureau de vote n’est pas de nature à caractériser une irrégularité. En outre, la liste des assesseurs désignés par l’autre candidat a été transmise au-delà du délai imparti. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les irrégularités alléguées dans la composition des bureaux de vote auraient été constitutives d’une fraude ou auraient altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, paragr. 10, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 122)

S’il résulte de la consultation du matériel électoral que la liste d’émargement a bien été transmise à la préfecture, l’instruction a permis d’établir que cette transmission a eu lieu avec retard, à la suite d’un oubli de la mairie. Il résulte de l’instruction que la liste d’émargement des électeurs a été signée par les membres du bureau de vote. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’écart de voix entre les deux candidats, l’irrégularité tirée de la transmission tardive de la liste d’émargement des électeurs à la préfecture est sans influence sur le résultat du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 9, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Irrégularités qui, en raison de l’écart des voix, ne modifient pas le résultat

  • Propagande

Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu être apposées en dehors des emplacements réservés, d’une part, de telles irrégularités ont également concerné son adversaire pour le second tour, et d’autre part, il n’est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Eu égard à l’écart des voix entre le candidat élu et son adversaire, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral n’ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 122)

À la supposer établie, la circonstance que le parti politique « Union des démocrates et indépendants » ait retiré son investiture au candidat élu plusieurs jours avant le premier tour de scrutin, sans que ce dernier n’en tire les conséquences sur ses documents électoraux, n’est pas susceptible, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, d’avoir créé dans l’esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés. Le grief doit donc être écarté.

(2017-5164 AN, 1er décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 67)

Le requérant soutient que l’appel d’un maire, le 14 juin 2017, sur la page « Facebook » de la mairie, à voter en faveur du candidat élu constitue une manœuvre de nature à avoir influencé le vote. Il résulte des pièces versées au dossier que, pour regrettable qu’elle soit, cette diffusion de l’appel à voter en faveur du candidat élu n’a pas revêtu un caractère massif et que, eu égard à l’écart de voix constaté, elle n’a pu altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, le grief doit être écarté.

(2017-5066 AN, 1er décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 65)

Le candidat requérant dénonce les injures et menaces reçues à l’occasion d’un échange de « tweets » avec un autre candidat. Il résulte cependant de l’instruction que cet échange de « tweets » entre les candidats n’a pas excédé les limites de la polémique électorale. S’il a donné lieu, de la part de trois individus, dont le lien avec la campagne du second candidat n’est pas établi, à des messages susceptibles d’être perçus comme menaçants, ces derniers n’ont pu, compte tenu de l’écart de voix entre ces candidats, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

(2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3 et 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Le requérant fait valoir que le candidat élu a fait diffuser sur le site « Facebook » le 11 juin 2017, jour du premier tour de scrutin, un lien commercial en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet avec pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, est contraire aux dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Toutefois il résulte de l’instruction que le lien en cause, diffusé le 24 mai 2017, a été interrompu 15 minutes après sa diffusion à la demande du candidat élu et qu’il n’a entraîné aucune connexion. Dès lors, l’irrégularité commise n’a pas pu, compte tenu de l’écart des voix, influencer le choix des électeurs, ni altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5026 AN, 8 décembre 2017, paragr. 13 à 15, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 35)

Le candidat requérant fait état d’un défaut d’acheminement de sa propagande électorale. Il résulte de l’instruction menée par le Conseil constitutionnel que 6 950 plis de propagande électorale en vue du second tour, soit 9,75 % du total, n’ont pas été distribués aux électeurs dans la première circonscription du Lot. En l’absence de manœuvre, ce défaut d’acheminement, qui a touché les deux candidats de manière égale, n’a pu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des mesures palliatives mises en place par la préfecture, avoir, eu égard à l’écart de voix, une incidence sur les résultats du scrutin.

(2017-5087 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2 à 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 38)

Ni les tracts diffusés entre décembre 2016 et début juin 2017 portant sur la gestion municipale du requérant, ni ceux distribués le 29 mai 2017 reprenant la copie d’un article de presse, n’ont excédé les limites de la polémique électorale. En outre, compte tenu de leur date de diffusion, le requérant a eu le temps d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. De la même manière, le requérant a pu apporter une réponse utile avant la fin de la campagne électorale à la vidéo diffusée le 9 juin 2017 sur internet le taxant d’islamophobie ainsi qu’à celle diffusée à la suite de son accident de circulation. Enfin, si le contenu du tract diffusé le 29 mai 2017 par une ancienne conseillère municipale excède les limites de la polémique électorale, il fait référence à des lettres ouvertes émises par la signataire du tract en 2012 et 2014 ainsi qu’à son blog, et ne constitue donc pas un élément nouveau. En outre, le requérant a eu, en tout état de cause, le temps d’y répondre utilement. Aucun des faits ainsi dénoncés n’a été de nature, compte tenu de l’écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 44)

Le requérant fait valoir qu’a été diffusé le 17 juin 2017 un tract intitulé « Où va l’argent des Élancourtois  ? ». L’ampleur de la diffusion de ce tract n’est pas établie et son origine n’est pas connue. Si la diffusion de ce tract la veille du scrutin est contraire aux dispositions de l’article L. 49 du code électoral, elle n’est pas, compte tenu de l’écart de voix, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 44)

Le requérant soutient que des messages hostiles à sa candidature ont été diffusés sur « Facebook » le 18 juin, jour du second tour de scrutin. En raison de leur date tardive de diffusion, ces messages n’ont pu, compte tenu de l’écart de voix, altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5128 AN, 8 décembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 44)

La circonstance que certaines affiches de la requérante aient été recouvertes ou lacérées n’est pas de nature, compte tenu notamment de l’écart de voix, à avoir exercé une influence sur l’issue du scrutin.

(2017-5083 AN, 8 décembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)

Il est soutenu par un candidat que ses affiches officielles ont été retirées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du code électoral, dans certaines communes. Pour ce qui concerne l’irrégularité commise dans une commune, il résulte de l’instruction qu’elle n’a concerné qu’un nombre très limité de panneaux et qu’elle n’a pas eu le caractère d’une manœuvre. En outre, l’irrégularité a été constatée le 16 juin, ce qui permettait à la requérante de remédier, avant le second tour de scrutin, au manquement observé. Il suit de là que, pour regrettable qu’elle soit, l’irrégularité en cause n’a pu exercer d’influence sur l’issue du scrutin.

(2017-5101 AN, 8 décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 40)

Le requérant, candidat battu au second tour des élections contestées, soutient que les dispositions du code électoral organisant l’affichage électoral auraient été méconnues et que le candidat élu, aurait irrégulièrement fait figurer ses affiches sur les panneaux électoraux d’autres candidats ainsi que sur des emplacements qui n’étaient pas réservés à l’affichage électoral. Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu être apposées en dehors des emplacements réservés, il n’est pas établi que ces affichages aient revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Il en résulte qu’eu égard à l’écart des voix entre le candidat élu et son adversaire, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral n’ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

  • Opérations électorales

Il résulte de l’instruction, et notamment des observations du ministre de l’intérieur, que, lors du second tour de scrutin, les forces de l’ordre ont été informées par plusieurs présidents de bureaux de vote d’une commune que des individus perturbaient le bon fonctionnement du scrutin en exhortant les électeurs à voter pour le candidat élu à l’entrée de certains bureaux de vote. Compte tenu toutefois du nombre total de suffrages recueillis par ce dernier dans ces bureaux de vote et de l’écart de voix existant entre les deux candidats au second tour, ces faits, pour regrettables qu’ils soient, ne peuvent être regardés comme ayant été en l’espèce de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5083 AN, 8 décembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)

Le requérant soutient qu’en violation de l’article L. 62-1 du code électoral, des différences notables de signature entre le premier et le second tour des élections ainsi que l’apposition de croix ont été constatées sur les listes d’émargement. Ces irrégularités, qui concerneraient 118 communes, se rapportent à 501 signatures. Il résulte de l’examen des listes d’émargement originales dont il s’agit que la plupart des différences alléguées ne sont pas probantes. Dans la majorité des cas, les différences de signature relevées tiennent à ce que des procurations avaient été établies ou à la circonstance que les électeurs ont utilisé tour à tour un paraphe ou leur signature ou, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d’usage. Dans d’autres cas, les différences ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l’authenticité des votes en cause. En revanche, 49 signatures comportent des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Par ailleurs, huit votes ont donné lieu à des émargements par apposition d’une croix, sans que la mention « l’électeur ne peut signer lui-même » ait été portée en violation des dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral. Ces 57 votes ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés. L’écart de voix s’établit en conséquence à 634 voix. Ces suffrages irréguliers restant en nombre inférieur à l’écart de voix entre les deux candidats du second tour, cette irrégularité ne saurait conduire à l’annulation des opérations électorales.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

S’il résulte de la consultation du matériel électoral que la liste d’émargement a bien été transmise à la préfecture, l’instruction a permis d’établir que cette transmission a eu lieu avec retard, à la suite d’un oubli de la mairie. Il résulte de l’instruction que la liste d’émargement des électeurs a été signée par les membres du bureau de vote. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’écart de voix entre les deux candidats, l’irrégularité tirée de la transmission tardive de la liste d’émargement des électeurs à la préfecture est sans influence sur le résultat du scrutin.

(2017-5112 AN, 18 décembre 2017, paragr. 9, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 88)

Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités

  • Propagande

Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu être apposées en dehors des emplacements réservés, d’une part, de telles irrégularités ont également concerné son adversaire pour le second tour, et d’autre part, il n’est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Eu égard à l’écart des voix entre le candidat élu et son adversaire, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral n’ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 122)

Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second

  • Déroulement du scrutin

Compte tenu de la répartition des suffrages au premier tour de scrutin, même après déduction hypothétique des 31 suffrages irrégulièrement exprimés du nombre de voix obtenues par la candidate arrivée en deuxième position au premier tour, les irrégularités constatées ne sont pas de nature à affecter les résultats du premier tour par une modification de l’ordre de classement respectivement de cette candidate et du requérant, arrivé en troisième position au premier tour.

(2017-5147 AN, 8 décembre 2017, paragr. 14, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 46)

Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l’élection

  • Propagande

Si le requérant soutient qu’en méconnaissance du second alinéa de l’article L. 49 du code électoral, le candidat élu et ses soutiens ont diffusé des messages en faveur de sa candidature sur les réseaux sociaux au-delà de la clôture légale de la campagne électorale pour le second tour de scrutin, il n’établit ce fait qu’en ce qui concerne le message par lequel le maire d’une commune de la circonscription, qui avait fait connaître son soutien à la candidature du candidat élu, a publié, le jour du scrutin, sur le réseau social « Twitter », une photographie de sa participation au vote en compagnie du candidat. Eu égard à la teneur de ce message, qui n’apportait aucun élément nouveau dans la campagne électorale et à son caractère isolé, cette irrégularité ne saurait être regardée comme ayant pu influer sur le résultat du scrutin.

(2017-5074/5089 AN, 8 décembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 184)

Si trois jours avant le premier tour, un proche de la candidate élue a diffusé par courrier électronique, aux élus et habitants de la commune, un tract mettant en cause le requérant et excédant les limites admissibles de la polémique électorale, sa diffusion a été limitée à une commune et le requérant a eu la possibilité d’y apporter une réponse en temps utile avant le premier tour et le second tour du scrutin. En outre, il n’est pas démontré que ce tract est imputable à la candidate élue, qui s’en est d’ailleurs publiquement désolidarisée. Dès lors, bien que regrettable, cette circonstance n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin du second tour.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 5 et 6, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Irrégularités ne donnant pas lieu à rectifications

En raison de l’écart des voix

Quatre votes, correspondant à des différences de signature significatives entre les listes d’émargement du premier et du second tour, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il y a lieu, en conséquence, de déduire quatre voix tant du nombre de suffrages obtenus par le candidat proclamé élu, que du nombre total de suffrages exprimés. L’écart de voix entre les deux candidats présents au second tour s’établit ainsi à 7 911.

(2017-5116 AN, 16 novembre 2017, paragr. 11, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 122)

Le Conseil constitutionnel juge que 66 votes, correspondant à des différences de signature significatives sur les listes d’émargements entre le premier et le second tour doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Ces suffrages irréguliers restant en nombre inférieur à l’écart de voix entre les deux candidats du second tour, cette irrégularité ne saurait conduire à l’annulation des opérations électorales.

(2017-5074/5089 AN, 8 décembre 2017, paragr. 13 à 15, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 184)

Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen des listes d’émargement des bureaux de vote en cause, que le grief manque partiellement en fait. En effet, les différences alléguées entre les signatures des deux tours du scrutin ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables à la circonstance que l’électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature. Au surplus, dans les bureaux de vote dont les listes d’émargement auraient comporté les irrégularités dénoncées par le requérant, les procès-verbaux régulièrement signés ne contiennent aucune observation à ce sujet. En revanche, 15 votes correspondant à des différences de signature significatives doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés et il y a donc lieu de retrancher 15 voix de l’ensemble des suffrages exprimés et des résultats au second tour de la candidate élue. Dès lors que les suffrages irréguliers restent en nombre inférieur à l’écart de voix entre les deux candidats du second tour, le grief doit être écarté.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 16, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Il résulte de l’examen du procès-verbal des opérations électorales que, dans le bureau en cause, le nombre d’enveloppes et de bulletins ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il y a lieu de déduire une voix tant du nombre de suffrages obtenus au premier tour par la candidate élue que du nombre total de suffrages exprimés.

(2017-5064 AN, 8 décembre 2017, paragr. 10, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 36)

Saisi d’un grief invoquant une fraude matérialisée par des divergences de signatures entre le premier et le second tour de scrutin le Conseil constitutionnel juge qu’une partie des électeurs en cause ont toutefois reconnu formellement avoir voté en personne lors des deux tours de scrutin. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment de l’examen des listes d’émargement des bureaux de vote concernés que les différences alléguées ne sont pas probantes dans la plupart des cas ou correspondent, soit à l’apposition d’un paraphe à la place de la signature de l’électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l’électrice a utilisé tour à tour son nom de famille et son nom d’usage. En revanche, 17 votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Rectification des résultats en conséquence.

(2017-5083 AN, 8 décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 37)

Déduction de 13 voix, tant du nombre de voix obtenues par la candidate élue, que du nombre de suffrages exprimés correspondant à 8 votes pour lesquels des discordances dans les signatures au premier et au second tours ont été constatées sur les listes d’émargement  ; 2 votes constatés par de simples croix sur les listes d’émargement  ; 3 votes pour lesquels le nombre d’émargements ne correspond pas au nombre de vote porté sur le procès-verbal des opérations de vote.

(2017-5122 AN, 8 décembre 2017, paragr. 7, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 43)

Il y a lieu, d’une part, de déduire 20 voix (correspondant à 2 votes constatés par de simples croix sur les listes d’émargement  ; 4 votes pour lesquels des différences significatives existent entre les émargements du 1er et du 2nd tour  ; 1 émargement de moins que le nombre d’enveloppes et bulletins trouvés dans l’urne  ; 13 votes exprimés irrégulièrement par des électeurs inscrits sur les listes consulaires) tant du nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivé en seconde position à l’issue du 1er tour de scrutin que du nombre total de suffrages exprimés. Il y a lieu, d’autre part, d’ajouter sept voix au nombre de suffrages obtenus par le requérant au 1er tour de scrutin, correspondant à 7 procurations acheminées tardivement et distribuées après le 1er tour.

(2017-5088 AN, 18 décembre 2017, paragr. 8, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 85)

Il résulte de l’examen des documents électoraux de la commune de Préfontaines que le nombre des émargements est inférieur d’une unité au nombre des enveloppes et bulletins trouvés dans l’urne du bureau de vote de cette commune. Il y a lieu, par suite, de ramener de 166 à 165 le nombre de suffrages exprimés dans cette commune. Il y a donc lieu de déduire une voix tant du nombre de suffrages obtenus par le candidat proclamé élu, que du nombre total de suffrages exprimés. Par suite, l’écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s’établit à sept voix.

(2017-5092 AN, 18 décembre 2017, paragr. 1 et 2, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 86)

Déduction de 15 voix, tant du nombre de voix obtenues par le candidat élu, que du nombre de suffrages exprimés, correspondant à 4 votes pour lesquels des différences significatives de signature ont été constatées sur les listes d’émargement pour le premier et le second tour  ; 11 votes pour lesquels le nombre de bulletins trouvés dans l’urne est différent du nombre d’émargement.

(2017-5098/5159 AN, 18 décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 87)

Irrégularités donnant lieu à rectifications

Annulation de l’élection

  • Propagande

Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites à l’appui du compte de campagne du candidat élu et de ses observations en défense, que celui-ci a fait réaliser et distribuer, dans les derniers jours de la campagne électorale officielle, deux tracts dont la présentation matérielle les faisait faussement apparaître comme émanant respectivement des partis « La France insoumise » et « Front national » sans l’accord de ces formations politiques. Si ces tracts reprenaient pour l’essentiel le texte d’une déclaration nationale de M. Jean-Luc Mélenchon et celui d’un communiqué du candidat du Front national au premier tour dans la circonscription, ils en altéraient la teneur dans un sens favorable à une participation active au second tour de scrutin en faveur du candidat élu. Cette manœuvre est de nature à avoir créé une confusion dans l’esprit d’une partie des électeurs et à avoir influé sur le résultat du scrutin, eu égard à l’ampleur de la diffusion tardive de ces tracts, imprimés à 10 000 et 15 000 exemplaires respectivement, ainsi qu’au faible écart de voix séparant les deux candidats du second tour. Annulation du scrutin.

(2017-5067 AN, 8 décembre 2017, paragr. 3 et 4, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 183)

Organisation du scrutin

  • Déroulement du scrutin

Il résulte de l’instruction que, en l’absence d’assesseur dans deux bureaux de vote d’une commune, dans lesquels 220 et 276 suffrages ont été exprimés, les conditions prévues par l’article R. 42 du code électoral n’étaient pas respectées. Compte tenu du fait que l’irrégularité a persisté pendant toute la durée des opérations électorales, du nombre de suffrages exprimés dans ces bureaux de vote et de l’écart de voix entre les deux candidats présents au second tour, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler les opérations électorales contestées.

(2017-5091 AN, 8 décembre 2017, paragr. 4 et 5, JORF n° 0288 du 10 décembre 2017, texte n° 39)

Il résulte de l’instruction que le bureau de vote unique d’une commune, dans lequel 124 électeurs sont inscrits et où 64 votes auraient été exprimés au second tour dont 15 en faveur du requérant, n’a pas transmis la liste d’émargement à la préfecture à l’issue du scrutin, mais un document qualifié d’« interne » sur lequel les membres du bureau de vote relevaient les noms des électeurs ayant voté. Le candidat élu a produit, dans le cadre du contentieux devant le Conseil constitutionnel, un document présenté comme étant la liste d’émargement authentique, qui aurait été conservée par erreur à la mairie de cette commune. Néanmoins, l’absence de production de la liste d’émargement à la préfecture, comme pièce jointe au procès-verbal des opérations électorales, rend impossible le contrôle par le juge électoral de la régularité de celles-ci, notamment la vérification du nombre de suffrages exprimés. Dès lors, compte tenu du faible écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin, les opérations électorales contestées sont annulées.

(2017-5098/5159 AN, 18 décembre 2017, paragr. 8 et 9, JORF n° 0295 du 19 décembre 2017, texte n° 87)

Élections sénatoriales

Contentieux - Recevabilité

Qualité pour agir

Un requérant, qui n’est pas inscrit sur les listes électorales du département dans lequel s’est déroulée l’élection qu’il conteste et qui ne s’est pas porté candidat dans cette circonscription., n’a pas qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département. Dès lors, sa requête est irrecevable.

(2017-5265 SEN, 1er décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 72)

Contentieux - Griefs

Griefs insuffisament précisés

Le requérant dénonce des irrégularités dans la conduite des opérations électorales, qui auraient altéré la sincérité du scrutin. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l’élection d’en apprécier la portée.

(2017-5258 SEN, 1er décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 70)

Griefs qui ne sont pas assortis d'aucun commencement précisés

Le requérant se borne à indiquer que des irrégularités se seraient produites durant la campagne électorale de nature à fausser les résultats de l’élection. Il allègue également que la liste « L’entente républicaine » aurait dépassé le montant des dépenses électorales autorisées. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l’élection d’en apprécier la portée.

(2017-5257 SEN, 1er décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 69)

Griefs inopérants

Le requérant soutient que le candidat élu n’a pas établi de déclaration d’intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, alors qu’il y était tenu en sa qualité de vice-président d’une intercommunalité. Il soutient également que le candidat élu aurait méconnu ses obligations fiscales. Toutefois, ces faits, à les supposer établis, sont dénués d’incidence sur la régularité du scrutin.

(2017-5260 SEN, 1er décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 71)

Contentieux- Instruction

Pouvoirs généraux d'instruction

Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une requête irrecevable pour cause de tardivité.

(2017-5267 QPC / SEN, 1er décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 73  ; 2017-5268 SEN, 1er décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 74)

Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction contradictoire préalable d’une requête contenant des griefs inopérants.

(2017-5260 SEN, 1er décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 71)

Rejet sans instruction contradictoire préalable d’une requête présentée par un requérant dépourvu de qualité à agir.

(2017-5265 SEN, 1er décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 72)

Rejet sans instruction contradictoire préalable d’une requête comportant des allégations qui ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l’élection d’en apprécier la portée.

(2017-5258 SEN, 1er décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 70)

Rejet sans instruction contradictoire préalable d’une requête dont les allégations ne sont pas assorties d’un commencement de preuve.

(2017-5257 SEN, 1er décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 69)

Contentieux – Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel

Irrégularités qui ne modifient pas le résultat

En raison de l’écart des voix

Le requérant, candidat battu, soutient qu’il n’aurait pas bénéficié d’un traitement équitable de la part de certains médias audiovisuels. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n’ont pu avoir une influence sur l’issue du scrutin.

(2017-5268 SEN, 1er décembre 2017, paragr. 2, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 74)

Parlement

(Voir aussi : Droit international et droit de l'unoin Européenne)

Organisation des assemblées parlementaires er de leurs travaux

Composition et organisation du Parlement

Organe directeur

Bureau des assemblées parlementaires

L’article unique de la résolution soumise à l’examen du Conseil constitutionnel tend à modifier l’article 10 du règlement de l’Assemblée nationale relatif à l’élection des membres du bureau de cette assemblée. Selon le deuxième alinéa de cet article 10, non modifié par la résolution, l’élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée et de respecter la parité entre les femmes et les hommes. La résolution prévoit que le Président de l’Assemblée nationale réunit les présidents des groupes « en vue d’établir la répartition entre les groupes de l’ensemble des fonctions du Bureau et la liste de leurs candidats à ces fonctions ». Cette répartition s’effectue à la représentation proportionnelle, selon des modalités prenant en compte l’importance des fonctions, déterminée par « une valeur exprimée en points », et selon un ordre de priorité défini en fonction des effectifs respectifs des groupes ou, en cas d’égalité de ces effectifs, par tirage au sort. Un poste de questeur est, en outre, réservé à un député d’un groupe s’étant déclaré d’opposition. En cas d’accord entre les présidents des groupes, les candidatures ainsi établies sont affichées et publiées au Journal officiel et les désignations prennent effet, sans scrutin, dès cette publication. En l’absence d’accord, il est procédé, selon des modalités inchangées par la résolution, à une désignation par scrutin ou, pour les fonctions pour lesquelles le nombre de candidats n’est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, par le même dispositif d’affichage et de publication. Les dispositions de la résolution ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution.

(2017-754 DC, 26 octobre 2017, paragr. 1 à 4, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 34)

Organes fonctionnels

Groupes politiques

  • Compétence :
    Généralités

L’article unique de la résolution soumise à l’examen du Conseil constitutionnel tend à modifier l’article 10 du règlement de l’Assemblée nationale relatif à l’élection des membres du bureau de cette assemblée. Selon le deuxième alinéa de cet article 10, non modifié par la résolution, l’élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée et de respecter la parité entre les femmes et les hommes. La résolution prévoit que le Président de l’Assemblée nationale réunit les présidents des groupes « en vue d’établir la répartition entre les groupes de l’ensemble des fonctions du Bureau et la liste de leurs candidats à ces fonctions ». Cette répartition s’effectue à la représentation proportionnelle, selon des modalités prenant en compte l’importance des fonctions, déterminée par « une valeur exprimée en points », et selon un ordre de priorité défini en fonction des effectifs respectifs des groupes ou, en cas d’égalité de ces effectifs, par tirage au sort. Un poste de questeur est, en outre, réservé à un député d’un groupe s’étant déclaré d’opposition. En cas d’accord entre les présidents des groupes, les candidatures ainsi établies sont affichées et publiées au Journal officiel et les désignations prennent effet, sans scrutin, dès cette publication. En l’absence d’accord, il est procédé, selon des modalités inchangées par la résolution, à une désignation par scrutin ou, pour les fonctions pour lesquelles le nombre de candidats n’est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, par le même dispositif d’affichage et de publication. Les dispositions de la résolution ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution.

(2017-754 DC, 26 octobre 2017, paragr. 1 à 4, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 34)

Groupes d'opposition

Sont conformes à la Constitution les dispositions de la résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale réservant, dans le cadre de l’accord entre les présidents de groupe sur la constitution du bureau de cette assemblée, un poste de questeur à un député d’un groupe s’étant déclaré d’opposition.

(2017-754 DC, 26 octobre 2017, paragr. 1 à 4, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 34)

Fonction législative

Initiative

Projets de loi

Conditions de dépôts

  • Consultation préalable du Conseil d'État

Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution : « Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées ». Si le conseil des ministres délibère sur les projets de loi et s’il lui est possible d’en modifier le contenu, c’est, comme l’a voulu le constituant, à la condition d’être éclairé par l’avis du Conseil d’État. Par suite, l’ensemble des questions posées par le texte délibéré en conseil des ministres doivent avoir été soumises au Conseil d’État lors de sa consultation.

Selon l’article 15 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques : « Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu’il retient pour l’élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d’apprécier la cohérence du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques ». En l’espèce, le Conseil constitutionnel s’assure que le Conseil d’État a bien disposé de l’avis du Haut conseil avant de rendre son propre avis.

(2017-755 DC, 29 novembre 2017, paragr. 4 à 6 et 8 à 13, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 78)

  • Autres consultations

Les dispositions de l’article L. 1 du code du travail, selon lesquelles tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs, ne sont pas au nombre des exigences imposées par l’article 39 de la Constitution. Inopérance du grief adressé à un article de la loi de financement de la sécurité sociale.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Droit d'amendement

Exercice du droit d'amendement

Droit d'amendement du Gouvernement

L’article 39 de la Constitution et la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances n’imposent la présentation d’une évaluation préalable, la consultation du Conseil d’État et une délibération en conseil des ministres que pour les projets de loi de finances avant leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale et non pour les amendements. Par conséquent, est inopérant le grief selon lequel le Gouvernement aurait méconnu ces exigences procédurales en exerçant le droit d’amendement qu’il tient du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution.

(2017-759 DC, 28 décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0303 du 29 décembre 2017, texte n° 2)

Droit d'amendement des parlementaires

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, les délais retenus pour le dépôt des amendements au projet de loi, en commission et en séance publique, n’ont à l’évidence pas fait obstacle à l’exercice effectif par les députés de leur droit d’amendement. Si, en nouvelle lecture, après l’échec de la commission mixte paritaire, le délai de dépôt des amendements en commission a été particulièrement bref, les dispositions du texte servant de base à ces amendements étaient connues dès l’issue de l’examen du projet de loi par le Sénat, en première lecture. Au surplus, les députés ont ensuite pu déposer des amendements en séance publique jusqu’au début de l’examen du texte. Il résulte de ce qui précède que les délais d’examen du projet de loi n’ont pas fait obstacle à l’exercice effectif du droit d’amendement, ni privé d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Les griefs tirés de la méconnaissance de ce droit et de ces exigences doivent donc être écartés.

(2017-755 DC, 29 novembre 2017, paragr. 17 à 19, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 78)

Déposé le 11 octobre 2017 devant l’Assemblée nationale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été adopté en séance publique en première lecture, dans cette assemblée, le 31 octobre et le 21 novembre, au Sénat. Après l’échec de la commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale l’a adopté en nouvelle lecture le 29 novembre et le Sénat l’a rejeté le 1er décembre. L’Assemblée nationale l’a adopté en lecture définitive le 4 décembre. Ces délais d’examen du texte ont été conformes à ceux prévus par les articles L.O. 111-6 et L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale. Ils n’ont pas fait obstacle à l’exercice effectif, par les membres du Parlement, de leur droit d’amendement. Par conséquent, la procédure d’adoption de l’article 15 contesté par les requérants n’a pas méconnu les exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 25, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

Recevabilité

Délai de dépôt

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, les délais retenus pour le dépôt des amendements au projet de loi, en commission et en séance publique, n’ont à l’évidence pas fait obstacle à l’exercice effectif par les députés de leur droit d’amendement. Si, en nouvelle lecture, après l’échec de la commission mixte paritaire, le délai de dépôt des amendements en commission a été particulièrement bref, les dispositions du texte servant de base à ces amendements étaient connues dès l’issue de l’examen du projet de loi par le Sénat, en première lecture. Au surplus, les députés ont ensuite pu déposer des amendements en séance publique jusqu’au début de l’examen du texte. Il résulte de ce qui précède que les délais d’examen du projet de loi n’ont pas fait obstacle à l’exercice effectif du droit d’amendement, ni privé d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Les griefs tirés de la méconnaissance de ce droit et de ces exigences doivent donc être écartés.

(2017-755 DC, 29 novembre 2017, paragr. 17 à 19, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 78)

Qualité de la loi

Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, les délais retenus pour le dépôt des amendements au projet de loi, en commission et en séance publique, n’ont à l’évidence pas fait obstacle à l’exercice effectif par les députés de leur droit d’amendement. Si, en nouvelle lecture, après l’échec de la commission mixte paritaire, le délai de dépôt des amendements en commission a été particulièrement bref, les dispositions du texte servant de base à ces amendements étaient connues dès l’issue de l’examen du projet de loi par le Sénat, en première lecture. Au surplus, les députés ont ensuite pu déposer des amendements en séance publique jusqu’au début de l’examen du texte. Les délais d’examen du projet de loi n’ont pas privé d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2017-755 DC, 29 novembre 2017, paragr. 17 à 19, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 78)

Déposé le 11 octobre 2017 devant l’Assemblée nationale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été adopté en séance publique en première lecture dans cette assemblée le 31 octobre, et le 21 novembre au Sénat. Après l’échec de la commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale l’a adopté en nouvelle lecture le 29 novembre et le Sénat l’a rejeté le 1er décembre. L’Assemblée nationale l’a adopté en lecture définitive le 4 décembre. Ces délais d’examen du texte ont été conformes à ceux prévus par les articles L.O. 111-6 et L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale. Ils n’ont pas fait obstacle à l’exercice effectif, par les membres du Parlement, de leur droit d’amendement. Par conséquent, la procédure d’adoption de l’article 15 contesté par les requérants n’a pas méconnu les exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2017-756 DC, 21 décembre 2017, paragr. 25, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7)

L’introduction de dispositions nouvelles à l’Assemblée nationale par voie d’amendement du Gouvernement n’a pas porté atteinte au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2017-759 DC, 28 décembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0303 du 29 décembre 2017, texte n° 2)

Objectif d’accessibilité et d’intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

En vertu du premier alinéa des paragraphes I et II de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017 déférée, sont assujetties aux contributions instaurées par chacun de ces paragraphes, les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires respectivement supérieur à un milliard d’euros ou égal ou supérieur à trois milliards d’euros. La notion de « chiffre d’affaires » désigne le montant global hors taxe des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de l’ensemble de son activité professionnelle normale et courante. Dès lors, en retenant cette notion comme critère d’assujettissement à l’impôt, le législateur n’a méconnu ni sa compétence ni l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

(2017-755 DC, 29 novembre 2017, paragr. 51 et 52, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 78)

En prévoyant que le contribuable de bonne foi ne peut faire l’objet d’un rehaussement s’il « démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions... représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement », le législateur a entendu prendre en compte les éventuelles difficultés pour un redevable à connaître les actifs taxables dont il est indirectement propriétaire. Cette disposition n’est pas inintelligible.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 50, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

Griefs (contrôle a priori des lois - Article 61 de la Constiution)

Griefs inopérants ou manquant en fait

Griefs inopérant (exemples)

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ne constitue pas une dotation de péréquation mais seulement une dotation destinée à compenser les pertes de recettes résultant du remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale. Dès lors, le grief tiré d’une méconnaissance du cinquième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution est inopérant.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 101, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

L’article 39 de la Constitution et la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances n’imposent la présentation d’une évaluation préalable, la consultation du Conseil d’État et une délibération en conseil des ministres que pour les projets de loi de finances avant leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale et non pour les amendements. Par conséquent, est inopérant le grief selon lequel le Gouvernement aurait méconnu ces exigences procédurales en exerçant le droit d’amendement qu’il tient du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution.

(2017-759 DC, 28 décembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0303 du 29 décembre 2017, texte n° 2)

Griefs manquant en fait (exemples)

En vertu de l’article 1414 C du code général des impôts rétabli par l’article 5 de la loi déférée, le dégrèvement de taxe d’habitation instauré en faveur des ménages dont le revenu est inférieur à un certain seuil est calculé à partir des taux globaux d’imposition à la taxe d’habitation due au titre de 2017. Ces taux globaux sont seulement majorés des augmentations postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement. Dès lors, toute autre augmentation de ce taux, après 2017, ne sera pas prise en compte dans le calcul du dégrèvement institué par les dispositions contestées. Il en résulte que manque en fait le grief tiré de ce que l’augmentation du taux de la taxe d’habitation voté par la commune serait supportée par les seuls contribuables ne bénéficiant pas du dégrèvement en cause. Pour le même motif, manque également en fait le grief selon lequel les communes comptant une proportion élevée de bénéficiaires du dégrèvement ne pourront pas augmenter de manière effective les recettes fiscales tirées de la taxe d’habitation.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 13, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Cas des lois promulguées

Exception : Admission conditionnelle du contrôle

La conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. Les dispositions de l’article 11 de la loi déférée ne modifient ni ne complètent les dispositions du H du paragraphe II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016. Elles n’en affectent pas non plus le domaine d’application. Par suite, les conditions dans lesquelles la conformité à la Constitution de ces dernières dispositions peut être utilement contestée ne sont pas réunies en l’espèce.

(2017-759 DC, 28 décembre 2017, paragr. 10 et 11, JORF n° 0303 du 29 décembre 2017, texte n° 2)

Question prioritaire de constitutionnalité

Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

Notion de disposition législative et interprétation

Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante

L’article 235 ter ZCA du code général des impôts institue, à la charge des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, une imposition dénommée « contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués ». Cette contribution est due par la personne qui procède aux distributions de revenus, au sens des articles 109 à 117 du même code. Elle a pour fait générateur la distribution et est égale à 3 % des montants distribués.

Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État, telle qu’elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions de l’article 235 ter ZCA ne peuvent être appliquées aux bénéfices, redistribués par une société mère, provenant d’une filiale établie dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et relevant du régime mère-fille prévu par la directive du 30 novembre 2011 mentionnée ci-dessus, mais peuvent, en revanche, être appliquées à l’ensemble des autres bénéfices distribués par cette société mère.

(2017-660 QPC, 6 octobre 2017, paragr. 5 et 6, JORF n° 0236 du 8 octobre 2017, texte n° 27)

Saisi du premier alinéa de l’article 230-8 du même code relatif aux fichiers d’antécédents judiciaires, le Conseil constitutionnel l’examine au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, résultant de la décision de renvoi, qui prévoit qu’aucune personne mise en cause autre que celles ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite ne peut obtenir, sur le fondement des dispositions contestées, l’effacement du fichier des données qui la concernent.

(2017-670 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 8 et 9, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 38)

Applicable au litige ou à la procédure ou fondement des poursuites

Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d’État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, qu’une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites.

Par suite, doivent être rejetées les conclusions de la partie en défense tendant à ce que le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l’article 37 de la loi du 28 décembre 2011, dès lors que cette disposition est au nombre de celles incluses dans la question renvoyée par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel.

(2017-673 QPC, 24 novembre 2017, paragr. 5 et 6, JORF n° 0275 du 25 novembre 2017, texte n° 47)

Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1 ° de l'article 23-2 Ord. du 7 novembre 1958)

Selon les auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du 12 ° du paragraphe II de l’article L.O. 132 du code électoral, qui les présidents de tribunaux de commerce et de tribunaux de prud’hommes déclarent inéligibles dans la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions depuis moins d’un an avant le scrutin méconnaissent les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Toutefois, dans sa décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 1er de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et sénateurs, dont sont issues les dispositions contestées. En l’absence de changement de circonstance, ce que ne constitue pas la modification du mode de désignation des conseillers prud’hommes et du fonctionnement des conseils de prud’hommes par l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes, il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité.

(2017-4999/5007/5078 AN QPC, 16 novembre 2017, paragr. 4 à 6, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 116)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Observations en intervention

Si certains griefs de l’une des parties intervenantes sont recevables en ce qu’ils rejoignent ceux du requérant, les autres griefs de cette partie intervenante ne portent pas sur les dispositions contestées.

(2017-681 QPC, 15 décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0293 du 16 décembre 2017, texte n° 89)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans ses deux rédactions mentionnées ci-dessus.

(2017-657 QPC, 3 octobre 2017, paragr. 4, JORF n° 0233 du 5 octobre 2017, texte n° 64)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 1 de l’article 123 bis du code général des impôts, le Conseil constitutionnel juge que la question porte uniquement sur le premier alinéa de ce 1.

(2017-659 QPC, 6 octobre 2017, paragr. 3, JORF n° 0236 du 8 octobre 2017)

Saisi de l’article L. 4614-13 du code du travail, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur les mots « dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de cet article.

(2017-662 QPC, 13 octobre 2017, paragr. 3, JORF n° 0242 du 15 octobre 2017, texte n° 27)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le c du 1 du paragraphe V de l’article 151 septies A du code général des impôts, le Conseil constitutionnel juge que la question porte uniquement sur les mots « par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel et » figurant à ce c.

(2017-663 QPC, 19 octobre 2017, paragr. 4, JORF n° 2048 du 22 octobre 2017)

Compte tenu des griefs du requérant, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa du paragraphe II et le dernier alinéa du paragraphe III de l’article L. 2254-2 du code du travail.

(2017-665 QPC, 20 octobre 2017, paragr. 3, JORF n° 0248 du 22 octobre 2017, texte n° 34)

Saisi de l’article 230-8 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité elle porte uniquement sur le premier alinéa de cet article.

(2017-670 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 4, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 38)

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa du 2 ° du paragraphe II de l’article 150 U du code général des impôts.

(2017-668 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 5, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 36)

Saisi de l’article 712-4 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « d’office, » figurant à cet article.

(2017-671 QPC, 10 novembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0264 du 11 novembre 2017, texte n° 102)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 1 ° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, le Conseil constitutionnel juge que la QPC porte uniquement sur les mots « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » figurant au premier alinéa de ce 1 ° et sur les a à o du même 1 °.

(2017-672 QPC, 10 novembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0264 du 11 novembre 2017, texte n° 103)

Saisi des deux premiers alinéas de l’article L. 6361-11 et des deuxième et cinquième à neuvième alinéas de l’article L. 6361-14 du code des transports, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième et cinquième à neuvième alinéas de l’article L. 6361-14 du code des transports.

(2017-675 QPC, 24 novembre 2017, paragr. 5, JORF n° 0275 du 25 novembre 2017, texte n° 48)

Compte tenu des griefs soulevés par la requérante, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 2 ° de l’article 773 du code général des impôts.

(2017-676 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 4, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 76)

Saisi de l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et sous l’autorité du garde des Sceaux, ministre de la justice » figurant à la première phrase de cet article.

(2017-680 QPC, 8 décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 186)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 131 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, le Conseil constitutionnel juge qu’elle porte uniquement sur les trois derniers alinéas du paragraphe I de cet article.

(2017-678 QPC, 8 décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 185)

Saisi de l’article 885 G ter du code général des impôts, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de cet article.

(2017-679 QPC, 15 décembre 2017, paragr. 3, JORF n° 0293 du 16 décembre 2017, texte n° 88)

Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité ayant été soulevée lors d’un litige relatif à l’assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit des sommes perçues par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, à la suite du décès du souscripteur, le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe I de l’article 757 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

(2017-658 QPC, 3 octobre 2017, paragr. 1, JORF n° 0233 du 5 octobre 2017, texte n° 64)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors d’un litige relatif à l’imposition de l’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances à l’occasion de la cessation de ses fonctions le 30 juin 2015. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du c du 1 du paragraphe V de l’article 151 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 25 juillet 2013.

(2017-663 QPC, 19 octobre 2017, paragr. 1, JORF n° 2048 du 22 octobre 2017)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l’occasion d’un pourvoi en cassation contre une décision rendue le 21 novembre 2016 par la chambre de l’instruction d’une cour d’appel rejetant une demande d’effacement de données personnelles du fichier de traitement d’antécédents judiciaires. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l’article 230-8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.

(2017-670 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 1, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 38)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. En l’espèce, la question a été soulevée lors d’une requête tendant à la restitution de la taxe sur les éditeurs de services de télévision due au titre des années 2011, 2012 et 2013. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » figurant au a du 1 ° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

(2017-669 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 1, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 37)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors d’un litige portant sur les contributions sociales dues à raison d’une plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un bien immobilier le 21 février 2014. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 1 ° du paragraphe II de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 25 juillet 2013, et du 2 ° du paragraphe II de l’article 150 U du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2013.

(2017-668 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 1, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 36)

La question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée à l’occasion d’une procédure consécutive à la saisine d’office d’un juge de l’application des peines en 2016. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l’article 712-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de cette saisine.

(2017-671 QPC, 10 novembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0264 du 11 novembre 2017, texte n° 102)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l’occasion d’un litige relatif à l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2008 à 2011. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l’article 773 du code général des impôts dans sa rédaction résultant du décret du 15 septembre 1981.

(2017-676 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 76)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. En l’espèce, la question a été soulevée lors d’un litige portant sur la taxe sur les locaux à usage de bureaux due au titre des années 2012 à 2015. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation » figurant au 2 ° bis du paragraphe V de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2010.

(2017-681 QPC, 15 décembre 2017, paragr. 1, JORF n° 0293 du 16 décembre 2017, texte n° 89)

Grief mal dirigé

Par exception au principe, fixé à l’article 768 du code général des impôts, suivant lequel les dettes du défunt au jour de l’ouverture de la succession sont déductibles de l’actif successoral pour l’établissement des droits de mutation à titre gratuit, le premier alinéa du 2 ° de l’article 773 exclut la déduction des dettes contractées par le défunt à l’égard de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont notamment réputées personnes interposées, en application du dernier alinéa de l’article 911 du code civil, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable. Le second alinéa de ce 2 ° prévoit un tempérament à cette exclusion, en permettant aux héritiers et aux personnes interposées de prouver la sincérité et l’existence de la dette à condition que celle-ci ait fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession.

S’il existe une différence de traitement entre les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune selon la personne auprès de laquelle ils ont souscrit ou non une dette, cette différence ne résulte pas du 2 ° de l’article 773 du code général des impôts, relatif aux droits de mutation à titre gratuit pour cause de décès, mais de l’article 885 D du même code, selon lequel l’impôt de solidarité sur la fortune est assis selon les mêmes règles que ces droits de mutation. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d’examiner l’argument tiré de cette différence de traitement, ni les autres arguments portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune développés par la requérante à l’appui de ses griefs dirigés contre le 2 ° de l’article 773.

(2017-676 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 7 et 8, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 76)

Sens et portée de la décision

Non-lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné le premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 14 avril 2011, dans le considérant 18 de sa décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 et les a déclarées conformes à la Constitution. En l’absence d’un changement des circonstances, rejet de la question soulevée.

(2017-5256 QPC / AN, 16 novembre 2017, paragr. 6, JORF n° 0268 du 17 novembre 2017, texte n° 124)

Examen de la constitutionnalité

Nature du contrôle

Pouvoir d'appréciation conféré au Conseil constitutionnel

Les dispositions contestées mettent en place un prélèvement proportionnel pour l’imposition des principaux revenus du capital, actuellement soumis au barème de l’impôt sur le revenu, et fixent son taux à 12,8 %. Ainsi qu’il résulte des travaux préparatoires, le législateur a entendu diminuer les taux marginaux d’imposition des revenus du capital et améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la fiscalité qui leur est applicable. Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 27 à 29, 31 et 32, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi

Référence aux travaux préparatoires

Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée

Ainsi qu’il résulte des travaux préparatoires, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu diminuer les taux marginaux d’imposition des revenus du capital et améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la fiscalité qui leur est applicable.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 28, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Il ressort des travaux préparatoires qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a principalement entendu accroître les recettes budgétaires de l’État. En retenant la longueur et la puissance des navires et la puissance des véhicules de tourisme en cause comme critères d’assujettissement aux taxes qu’il a modifiées ou instituées, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif de rendement poursuivi.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 90, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Sens et portée de la décision

Portée des décisions dans le temps

Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)

Abrogation

  • Abrogation à la date de la publication de la décision

Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.

(2017-657 QPC, 3 octobre 2017, paragr. 15, JORF n° 0233 du 5 octobre 2017, texte n° 64)

Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.

(2017-660 QPC, 6 octobre 2017, paragr. 11, JORF n° 0236 du 8 octobre 2017, texte n° 27)

Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel et » figurant au c du 1 du paragraphe V de l’article 151 septies A du code général des impôts. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

(2017-663 QPC, 19 octobre 2017, paragr. 11, JORF n° 2048 du 22 octobre 2017)

Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité du quatrième alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail et du cinquième alinéa du paragraphe II de l’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la décision.

(2017-664 QPC, 20 octobre 2017, paragr. 21, JORF n° 0248 du 22 octobre 2017, texte n° 33)

La déclaration d’inconstitutionnalité du second alinéa de l’article 1766 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 intervient à compter de la date de publication de la décision. Elle ne peut être invoquée dans les instances jugées définitivement à cette date.

(2017-667 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 9, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 35)

Saisi du délit de consultation habituelle de sites internet terroriste prévu à l’article L. 421-2-5-2 du code pénal, le Conseil constitutionnel juge qu’aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.

(2017-682 QPC, 15 décembre 2017, paragr. 18, JORF n° 0293 du 16 décembre 2017, texte n° 90)

  • Abrogation reportée dans le temps

L’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver l’ensemble des personnes inscrites dans un fichier d’antécédents judiciaires ayant bénéficié d’un acquittement, d’une relaxe, d’un non-lieu ou d’un classement sans suite, de la possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter la date de l’abrogation des dispositions contestées.

(2017-670 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 16, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 38)

Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions définissant l’assiette de la taxe sur les éditeurs de service de télévision, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2018 la date de prise d’effet de cette déclaration. Par ailleurs, afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances en cours ou à venir, il appartient aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er juillet 2018 dans les procédures en cours ou à venir dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

(2017-669 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 10, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 37)

L’abrogation immédiate des deuxième et cinquième à neuvième alinéas de l’article L. 6361-14 du code des transports dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, qui déterminent la procédure de sanction devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de la reporter.

(2017-675 QPC, 24 novembre 2017, paragr. 16, JORF n° 0275 du 25 novembre 2017, texte n° 48)

En cas de recours à l’état d’urgence, l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver l’autorité administrative du pouvoir d’autoriser des contrôles d’identité, des fouilles de bagages et des visites de véhicules. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 30 juin 2018 la date de l’abrogation des dispositions contestées.

(2017-677 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 9, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 77)

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée. En l’espèce, l’abrogation immédiate des mots « au 5 ° du présent article » figurant à la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 30 juin 2018 la date de l’abrogation de ces dispositions.

_(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 25, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Effets produits par la disposition abrogée

  • Remise en cause des effets

Pour les instances en cours

La déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

(2017-660 QPC, 6 octobre 2017, paragr. 11, JORF n° 0236 du 8 octobre 2017, texte n° 27)

Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions définissant l’assiette de la taxe sur les éditeurs de service de télévision, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2018 la date de prise d’effet de cette déclaration. Par ailleurs, afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances en cours ou à venir, il appartient aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er juillet 2018 dans les procédures en cours ou à venir dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

(2017-669 QPC, 27 octobre 2017, paragr. 10, JORF n° 0254 du 29 octobre 2017, texte n° 37)

Juridictions et autorité judiciaire

Juridictions et séparation des pouvoirs

Indépendance de la justice et des juridictions

Principe

Juridiction administrative

En application de l’article L. 131-4 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d’État établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie qui énonce les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative. En application de l’article L. 131-5 du même code, le collège de déontologie est notamment composé d’un membre du Conseil d’État et d’un magistrat des tribunaux et cours administratives d’appel. Or, cette charte de déontologie est susceptible d’être contestée ou invoquée à l’occasion d’un contentieux porté devant une formation de jugement présidée par le vice-président du Conseil d’État ou comprenant l’un des membres du collège de déontologie membre de la juridiction administrative.

Toutefois, d’une part, l’article L. 131-3 du code de justice administrative prévoit : « Les membres du Conseil d’État veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts. – Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». L’article L. 131-9 du même code prévoit : « Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d’État, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d’abstention, le membre du Conseil d’État qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée… – Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un membre du Conseil d’État dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts. Si le membre du Conseil d’État concerné n’acquiesce pas à cette invitation, la formation de jugement se prononce, sans sa participation ». Les articles L. 231-4 et L. 231-4-3 du même code prévoient des dispositions identiques pour les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Il résulte de ces dispositions que le vice-président du Conseil d’État et les membres du collège de déontologie membres de la juridiction administrative ne participent pas au jugement d’une affaire mettant en cause la charte de déontologie ou portant sur sa mise en œuvre.

D’autre part, quelles que soient les prérogatives du vice-président du Conseil d’État sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du code de justice administrative assurent leur indépendance à son égard. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit donc être écarté.

(2017-666 QPC, 20 octobre 2017, paragr. 4 à 7, JORF n° 0248 du 22 octobre 2017, texte n° 35)

Applications

Saisine et pouvoirs d'office

Les dispositions contestées de l’article 712-4 du code de procédure pénale permettent au juge de l’application des peines, sauf dispositions contraires, de se saisir d’office aux fins d’accorder, modifier, ajourner, retirer ou révoquer par ordonnance ou jugement les mesures relevant de sa compétence. À ce titre, lorsqu’il assure le suivi d’une peine d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve, le juge peut notamment ajouter des obligations à respecter dans le cadre du sursis, allonger la durée de la mise à l’épreuve ou révoquer la mesure de sursis, ce qui entraîne l’incarcération de la personne condamnée. Toutefois, en application de l’article 712-1 du code de procédure pénale, il appartient au juge de l’application des peines de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ce magistrat est ainsi chargé par la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation de suivre la personne condamnée tout le temps de sa peine, en adaptant les modalités d’exécution de celle-ci. Le juge de l’application des peines agit donc dans un cadre déterminé par la juridiction de jugement et met en œuvre, par ses décisions, la peine qu’elle a prononcée. Par conséquent, lorsque le juge de l’application des peines se saisit d’office aux fins de modifier, ajourner, retirer ou révoquer une mesure relevant de sa compétence, il n’introduit pas une nouvelle instance au sens et pour l’application du principe d’impartialité garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

(2017-671 QPC, 10 novembre 2017, paragr. 6 à 9, JORF n° 0264 du 11 novembre 2017, texte n° 102)

Les dispositions contestées de l’article 712-4 du code de procédure pénale permettent au juge de l’application des peines, sauf dispositions contraires, de se saisir d’office aux fins d’accorder, modifier, ajourner, retirer ou révoquer par ordonnance ou jugement les mesures relevant de sa compétence.

D’une part, en permettant au juge de l’application des peines de se saisir d’office et de prononcer les mesures adéquates relatives aux modalités d’exécution des peines, le législateur a poursuivi les objectifs de protection de la société et de réinsertion de la personne condamnée. Il a ainsi poursuivi des objectifs d’intérêt général. D’autre part, en application de l’article 712-6 du code de procédure pénale, les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, pour les décisions du juge de l’application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, de travail d’intérêt général, d’emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve. En revanche, en application de l’article 712-8 du même code, les décisions modifiant ou refusant de modifier ces mesures, les obligations en résultant ou les mesures ordonnées par le tribunal de l’application des peines en application de l’article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l’application des peines sans débat contradictoire, sauf si le procureur de la République le demande. De la même manière, en application de l’article 712-5 du même code, sauf en cas d’urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises sans débat contradictoire après le seul avis de la commission de l’application des peines. Dès lors, le juge de l’application des peines ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité, prononcer une mesure défavorable dans le cadre d’une saisine d’office sans que la personne condamnée ait été mise en mesure de présenter ses observations. Sous cette réserve, absence de méconnaissance du principe d’impartialité.

(2017-671 QPC, 10 novembre 2017, paragr. 10 à 13, JORF n° 0264 du 11 novembre 2017, texte n° 102)

Statuts des juges et des magistrats

Principes constitutionnels relatifs aux statuts

Indépendance statutaire

Il résulte de l’article 16 de la Déclaration de 1789, de l’article 20, des premier et quatrième alinéas de l’article 64 et des quatrième à septième alinéas de l’article 65 de la Constitution que cette dernière consacre l’indépendance des magistrats du parquet, dont découle le libre exercice de leur action devant les juridictions, que cette indépendance doit être conciliée avec les prérogatives du Gouvernement et qu’elle n’est pas assurée par les mêmes garanties que celles applicables aux magistrats du siège. (2017-680 QPC, 8 décembre 2017, paragr. 4 à 9, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 186)

Les dispositions contestées de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 placent les magistrats du parquet sous l’autorité du garde des Sceaux, ministre de justice.

Cette autorité se manifeste notamment par l’exercice d’un pouvoir de nomination et de sanction. En application de l’article 28 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, les décrets portant nomination aux fonctions de magistrat du parquet sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des Sceaux, après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. En application de l’article 66 de la même ordonnance, la décision de sanction d’un magistrat du parquet est prise par le garde des Sceaux après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Par ailleurs, en application du deuxième alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale, le ministre de la justice peut adresser aux magistrats du ministère public des instructions générales de politique pénale, au regard notamment de la nécessité d’assurer sur tout le territoire de la République l’égalité des citoyens devant la loi. Conformément aux dispositions des articles 39-1 et 39-2 du même code, il appartient au ministère public de mettre en œuvre ces instructions.

En application du troisième alinéa de ce même article 30, le ministre de la justice ne peut adresser aux magistrats du parquet aucune instruction dans des affaires individuelles. En vertu de l’article 31 du même code, le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi, dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu. En application de l’article 33, il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. L’article 39-3 confie au procureur de la République la mission de veiller à ce que les investigations de police judiciaire tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée. Conformément à l’article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République décide librement de l’opportunité d’engager des poursuites.

Enfin, il résulte des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 que, devant toute juridiction, la parole des magistrats du parquet à l’audience est libre.

Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées assurent une conciliation équilibrée entre le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et les prérogatives que le Gouvernement tient de l’article 20 de la Constitution. Elles ne méconnaissent pas non plus la séparation des pouvoirs.

(2017-680 QPC, 8 décembre 2017, paragr. 10 à 14, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 186)

Exigences et capacité d'impartialité (article 6 de la Déclaration de 1789)

En application de l’article L. 131-4 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d’État établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie qui énonce les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative. En application de l’article L. 131-5 du même code, le collège de déontologie est notamment composé d’un membre du Conseil d’État et d’un magistrat des tribunaux et cours administratives d’appel. Or, cette charte de déontologie est susceptible d’être contestée ou invoquée à l’occasion d’un contentieux porté devant une formation de jugement présidée par le vice-président du Conseil d’État ou comprenant l’un des membres du collège de déontologie membre de la juridiction administrative.

Toutefois, d’une part, l’article L. 131-3 du code de justice administrative prévoit : « Les membres du Conseil d’État veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts. – Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». L’article L. 131-9 du même code prévoit : « Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d’État, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d’abstention, le membre du Conseil d’État qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée… – Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un membre du Conseil d’État dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts. Si le membre du Conseil d’État concerné n’acquiesce pas à cette invitation, la formation de jugement se prononce, sans sa participation ». Les articles L. 231-4 et L. 231-4-3 du même code prévoient des dispositions identiques pour les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Il résulte de ces dispositions que le vice-président du Conseil d’État et les membres du collège de déontologie membres de la juridiction administrative ne participent pas au jugement d’une affaire mettant en cause la charte de déontologie ou portant sur sa mise en œuvre.

D’autre part, quelles que soient les prérogatives du vice-président du Conseil d’État sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du code de justice administrative assurent leur indépendance à son égard. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit donc être écarté.

(2017-666 QPC, 20 octobre 2017, paragr. 4 à 7, JORF n° 0248 du 22 octobre 2017, texte n° 35)

Organisation des juridictions

Composition

Juridictions de droit commun

Ministère public

Il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de l’article 20, des premier et quatrième alinéas de l’article 64 et des quatrième à septième alinéas de l’article 65 de la Constitution que cette dernière consacre l’indépendance des magistrats du parquet, dont découle le libre exercice de leur action devant les juridictions, que cette indépendance doit être conciliée avec les prérogatives du Gouvernement et qu’elle n’est pas assurée par les mêmes garanties que celles applicables aux magistrats du siège.

(2017-680 QPC, 8 décembre 2017, paragr. 4 à 9, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 186)

Les dispositions contestées de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 placent les magistrats du parquet sous l’autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Cette autorité se manifeste notamment par l’exercice d’un pouvoir de nomination et de sanction. En application de l’article 28 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, les décrets portant nomination aux fonctions de magistrat du parquet sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des Sceaux, après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. En application de l’article 66 de la même ordonnance, la décision de sanction d’un magistrat du parquet est prise par le garde des Sceaux après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Par ailleurs, en application du deuxième alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale, le ministre de la Justice peut adresser aux magistrats du ministère public des instructions générales de politique pénale, au regard notamment de la nécessité d’assurer sur tout le territoire de la République l’égalité des citoyens devant la loi. Conformément aux dispositions des articles 39-1 et 39-2 du même code, il appartient au ministère public de mettre en œuvre ces instructions.

En application du troisième alinéa de ce même article 30, le ministre de la Justice ne peut adresser aux magistrats du parquet aucune instruction dans des affaires individuelles. En vertu de l’article 31 du même code, le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi, dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu. En application de l’article 33, il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. L’article 39-3 confie au procureur de la République la mission de veiller à ce que les investigations de police judiciaire tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée. Conformément à l’article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République décide librement de l’opportunité d’engager des poursuites.

Enfin, il résulte des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 que, devant toute juridiction, la parole des magistrats du parquet à l’audience est libre.

Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées assurent une conciliation équilibrée entre le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et les prérogatives que le Gouvernement tient de l’article 20 de la Constitution. Elles ne méconnaissent pas non plus la séparation des pouvoirs.

(2017-680 QPC, 8 décembre 2017, paragr. 10 à 14, JORF n° 0287 du 9 décembre 2017, texte n° 186)

Organisation décentralisée de la République

Finances des collectivités territoriales

Ressources

Ressources propres

Impositions de toutes natures

En premier lieu, le dégrèvement de taxe d’habitation instauré par les dispositions contestées est entièrement pris en charge par l’État sur la base des taux globaux de taxe d’habitation appliqués en 2017. En outre, il n’affecte pas l’assiette de cette taxe et ne remet pas en cause son caractère local. Enfin, les communes demeurent libres de fixer un taux de taxe d’habitation différent, auquel les bénéficiaires du dégrèvement contesté seront d’ailleurs assujettis, pour la part supérieure au taux appliqué en 2017. Ainsi, et en dépit de l’ampleur du dégrèvement, la taxe d’habitation continue de constituer une ressource propre des communes au sens de l’article 72-2 de la Constitution.

En deuxième lieu, la conformité à la Constitution d’une disposition s’appréciant au regard du droit applicable lors de son adoption, le grief tiré de ce qu’un mécanisme de limitation de la hausse des taux de taxe d’habitation pourrait être adopté à l’avenir ou de ce que le dégrèvement pourrait être remplacé par un autre dispositif doit être écarté.

En troisième lieu, et en tout état de cause, l’article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales tend à garantir la pérennité de l’autonomie financière des collectivités territoriales. Il prévoit à cet effet que le Gouvernement transmettra au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, « un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l’ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution ». Il indique que « si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles fixées à l’article L.O. 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait ». Dès lors, si, au vu de ce rapport, il apparaissait que, en raison de l’évolution des circonstances, et notamment par l’effet d’une modification des dispositions contestées, éventuellement conjuguée à d’autres causes, la part des ressources propres dans l’ensemble des ressources des communes devenait inférieure au seuil minimal déterminé par l’article L.O. 1114-3 du code général des collectivités territoriales, il appartiendrait à la loi de finances pour la deuxième année suivant celle de ce constat d’arrêter les mesures appropriées pour rétablir le degré d’autonomie financière des communes au niveau imposé par le législateur organique. Par suite, rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d’autonomie financière des collectivités territoriales.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 17 à 20, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Compensation financière des transferts, création et extension des compétences (article 72-2, alinéa 4)

Généralités

Il ressort des travaux parlementaires que, en dépit de la suppression de la référence au fonds de soutien exceptionnel à destination des régions dans la base de calcul de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée aux régions, le dynamisme attendu du produit de la taxe sur la valeur ajoutée devrait assurer aux régions, en 2018, des ressources supplémentaires par rapport à l’année précédente. Dès lors, sans se prononcer sur l’existence ou non d’une extension de compétence compensée par la taxe transférée, le Conseil constitutionnel juge que le grief tiré d’une violation du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution doit « en tout état de cause » être écarté.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 96, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Péréquation (article 72-2, alinéa 5)

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ne constitue pas une dotation de péréquation mais seulement une dotation destinée à compenser les pertes de recettes résultant du remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale. Dès lors, le grief tiré d’une méconnaissance du cinquième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution est inopérant.

(2017-758 DC, 28 décembre 2017, paragr. 101, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 11)

Autorités indépendantes

Missions et pouvoir

Pouvoir de sanction

Séparation des fonctions de poursuite et de jugement

En vertu des articles L. 6361-9 et L. 6361-12 du code des transports, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est dotée d’un pouvoir de sanction et peut, à ce titre, prononcer des amendes administratives à l’encontre de la personne exerçant une activité de transport aérien ou à l’encontre d’un fréteur mettant à la disposition d’un affréteur un aéronef avec équipage. En application de l’article L. 6361-14 du code des transports, la procédure de sanction débute par la constatation d’un manquement par les fonctionnaires et agents désignés à l’article L. 6142-1 du même code. L’instruction, qui est contradictoire, est assurée par des fonctionnaires et agents autres que ceux ayant constaté le manquement. Au terme de l’instruction, le rapporteur notifie le dossier complet à la personne incriminée qui peut présenter ses observations. À l’issue de cette phase, le président de l’autorité peut décider de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d’un manquement pouvant donner lieu à sanction. Dans le cas contraire, l’autorité met la personne poursuivie en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Puis, après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne en cause ou son représentant, l’autorité délibère hors de leur présence.

Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre d’une procédure de sanction devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, son président dispose du pouvoir d’opportunité des poursuites des manquements constatés alors qu’il est également membre de la formation de jugement de ces mêmes manquements. Dès lors, les dispositions contestées n’opèrent aucune séparation au sein de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires entre, d’une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Elles méconnaissent ainsi le principe d’impartialité.

(2017-675 QPC, 24 novembre 2017, paragr. 10 à 13, JORF n° 0275 du 25 novembre 2017, texte n° 48)

Réserves d"interprétation

Droit des étrangers

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Assignation à résidence de longue durée (article L. 561-1)

La durée indéfinie de la mesure d’assignation à résidence en accroît la rigueur. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 11 et 12, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Si la mesure d’assignation à résidence est susceptible d’inclure une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, contraire aux exigences de l’article 66 de la Constitution, dans la mesure où elle n’est pas soumise au contrôle du juge judiciaire.

(2017-674 QPC, 1er décembre 2017, paragr. 15, JORF n° 0281 du 2 décembre 2017, texte n° 75)

Droit des finances publiques et sociales

Code général des impôts

Imposition des revenus de capitaux mobiliers

Les dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de cet article, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger.

(2017-659 QPC, 6 octobre 2017, paragr. 7, JORF n° 0236 du 8 octobre 2017)

Impôt de solidarité sur la fortune

Les dispositions contestées ne sauraient toutefois, sans que soit méconnue l’exigence de prise en compte des capacités contributives du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant du trust, faire obstacle à ce que ces derniers prouvent que les biens, droits et produits en cause ne leur confèrent aucune capacité contributive, résultant notamment des avantages directs ou indirects qu’ils tirent de ces biens, droits ou produits. Cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

(2017-679 QPC, 15 décembre 2017, paragr. 8, JORF n° 0293 du 16 décembre 2017, texte n° 88)

Procédure pénale

Code de procédure pénale

Article 712-4

Les mots « d’office » figurant à l’article 712-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, ne sauraient, sans méconnaître le principe d’impartialité, permettre au juge de l’application des peines de prononcer une mesure défavorable dans le cadre d’une saisine d’office sans que la personne condamnée ait été mise en mesure de présenter ses observations.

(2017-671 QPC, 10 novembre 2017, paragr. 13 et 14, JORF n° 0264 du 11 novembre 2017, texte n° 102)