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Décisions du Conseil constitutionnel, avril-juin 2012 – Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 37 - octobre 2012

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

Normes constitutionnelles

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789

Article 6
Égalité en matière d'accès à l'emploi public

Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.
(2012-230 QPC, 6 avril 2012, cons. 4)

Article 16
Impartialité et indépendance des juridictions

Les principes d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.
(2012-250 QPC, 8 juin 2012, cons. 3)

Objectifs de valeur constitutionnelle

Retenus
Lutte contre la fraude fiscale

Il résulte des dispositions contestées de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'en dehors de l'hypothèse où l'exproprié démontre que des modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation de ses biens leur ont conféré une plus-value, le juge de l'expropriation est lié par l'estimation de l'administration si elle est supérieure à la déclaration ou à l'évaluation effectuée lors de la mutation des biens.

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-estimer la valeur des biens qui leur sont transmis ni à dissimuler une partie du prix d'acquisition de ces biens. Il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
(2012-236 QPC, 20 avril 2012, cons. 6 et 7)

Normes législatives et réglementaires

Étendue et limites de la compétence législative

Incompétence négative
Cas d'incompétence négative
Droit social

Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a, d'une part, prévu que, parmi les branches d'activités ou entreprises faisant déjà l'objet d'un régime spécial de sécurité sociale le 6 octobre 1945, celles qui sont énumérées par décret en Conseil d'État demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale. Il a, d'autre part, permis au pouvoir réglementaire d'établir pour chacune de ces branches d'activités ou entreprises une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1 du même code.

Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime spécial de sécurité sociale. Il en va de même de la détermination des prestations et des catégories de bénéficiaires ainsi que de la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations. Toutefois, en l'espèce, la méconnaissance par le législateur de sa compétence ne prive pas de garanties légales les exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de 1946. Elle n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence doit être écarté.
(2012-254 QPC, 18 juin 2012, cons. 3, 5 et 6)

Absence d'incompétence négative
Le législateur a épuisé sa compétence

Il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent pas la procédure pénale et qu'elles ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, en ne fixant pas lui-même les conséquences sur la procédure du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique ou du droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
(2012-231/234 QPC, 13 avril 2012, cons. 12)

Conditions de mise en ouvre des articles 37 alinéa 2, et 41 de la constitution

Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
Compétence du pouvoir réglementaire

L'appellation : « l'agent judiciaire du Trésor » ne met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elle a le caractère réglementaire.
(2012-231 L, 7 juin 2012, cons. 1)

Répartition des compétences par matières

Garanties des libertés publiques
Garanties juridictionnelles
Procédure administrative

Il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent pas la procédure pénale et qu'elles ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, en ne fixant pas lui-même les conséquences sur la procédure du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique ou du droit de 150 ¤ dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
(2012-231/234 QPC, 13 avril 2012, cons. 12)

Procédure civile

Il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent pas la procédure pénale et qu'elles ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, en ne fixant pas lui-même les conséquences sur la procédure du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique ou du droit de 150 ¤ dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
(2012-231/234 QPC, 13 avril 2012, cons. 12)

Droit du travail et droit de la sécurité sociale
Droit de la sécurité sociale
Typologie des régimes de sécurité sociale
Régimes spéciaux ou particuliers

Par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a, d'une part, prévu que, parmi les branches d'activités ou entreprises faisant déjà l'objet d'un régime spécial de sécurité sociale le 6 octobre 1945, celles qui sont énumérées par décret en Conseil d'État demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale. Il a, d'autre part, permis au pouvoir réglementaire d'établir pour chacune de ces branches d'activités ou entreprises une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1 du même code.

Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime spécial de sécurité sociale. Il en va de même de la détermination des prestations et des catégories de bénéficiaires ainsi que de la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations. Toutefois, en l'espèce, la méconnaissance par le législateur de sa compétence ne prive pas de garanties légales les exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de 1946. Elle n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence doit être écarté (Contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois. Question prioritaire de constitutionnalité)
(2012-254 QPC, 18 juin 2012, cons. 5 et 6)

Droits et libertés

Notion de « droits et libertés que la constitution garantit » (art. 61-1)

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
Article 16

Les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peuvent être invoqués à l'appui d'une QPC.
(2012-250 QPC, 8 juin 2012, cons. 3)

Préambule de 1946

Droit à la protection de la santé (alinéa 11)

Saisi d'une QPC portant notamment sur l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, qui reconnaît à toute femme le droit de demander, lors de l'accouchement, la préservation du secret de son identité et de son admission et met à la charge de la collectivité publique les frais de son accouchement et de son hébergement, le Conseil s'assure que ces dispositions n'ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé.
(2012-248 QPC, 16 mai 2012, cons. 6 et 8)

Constitution du 4 octobre 1958

Article 34

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
(2012-231/234 QPC, 13 avril 2012, cons. 12)

Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
(2012-254 QPC, 18 juin 2012, cons. 3)

Normes de référence ou éléments non pris en considération

La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
(2012-230 QPC, 6 avril 2012, cons. 6)

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. En prévoyant que ne sont pas éligibles au conseil général les ingénieurs et agents du génie rural et des eaux et forêts dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, le droit d'éligibilité et, d'autre part, l'égalité devant le suffrage et la préservation de la liberté de l'électeur.

Par les dispositions du 14 ° de l'article L. 195 du code électoral, modifiées postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
(2012-230 QPC, 6 avril 2012, cons. 4, 5 et 7)

La méconnaissance, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique, ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions législatives relatives aux juges des tribunaux de commerce empièteraient sur le pouvoir reconnu au législateur organique par l'article 64 de la Constitution doit en tout état de cause être écarté.
(2012-241 QPC, 4 mai 2012, cons. 20)

Principes généraux applicables aux droits et libertés constitutionnellement garantis

Garantie des droits
Droit au recours
Procédure administrative

L'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ».

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au représentant légal du mineur d'agir pour préserver les droits de ce dernier. Ces dispositions réservent le cas où le représentant légal est lui-même dans l'impossibilité d'agir ainsi que les hypothèses dans lesquelles il ignore légitimement l'existence de la créance. Par suite, elles n'ont pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif qui résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
(2012-256 QPC, 18 juin 2012, cons. 1 et 6)

Procédure civile

Si le dernier alinéa de l'article L. 7112-4 du code du travail, relatif à la commission arbitrale des journalistes, dispose que la décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel, le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire tout recours contre une telle décision. Cette décision peut en effet, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage et par lequel sont appréciés notamment le respect des exigences d'ordre public, la régularité de la procédure et le principe du contradictoire. L'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Eu égard à la compétence particulière de la commission arbitrale, portant sur des questions de fait liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail des journalistes, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.
(2012-243/244/245/246 QPC, 14 mai 2012, cons. 11 et 13)

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire.

Il résulte des dispositions contestées de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré, à défaut d'accord amiable, par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation. Celle-ci est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier du titre Ier de la partie législative du même code, relatif à la déclaration d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité, ont été accomplies. L'ordonnance d'expropriation envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions relatives à la fixation et au paiement des indemnités.

D'une part, le juge de l'expropriation ne rend l'ordonnance portant transfert de propriété qu'après que l'utilité publique a été légalement constatée. La déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, par lequel est déterminée la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, peuvent être contestés devant la juridiction administrative. Le juge de l'expropriation se borne à vérifier que le dossier que lui a transmis l'autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'ordonnance d'expropriation peut être attaquée par la voie du recours en cassation. Par ailleurs, l'ordonnance par laquelle le juge de l'expropriation fixe les indemnités d'expropriation survient au terme d'une procédure contradictoire et peut faire l'objet de recours.

D'autre part, en vertu des dispositions contestées, l'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sur la fixation et le paiement des indemnités et de l'article L. 15-2 du même code relatif aux conditions de prise de possession. En outre, aux termes du second alinéa de l'article L. 12-5 du même code : « En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ». Pas de méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
(2012-247 QPC, 16 mai 2012, cons. 3, 5 à 7)

Sécurité juridique
Autre mesure rétroactive
Validation législative
Absence de motif d'intérêt général suffisant

La loi du pays n° 2011-6 du 17 octobre 2011 portant validation des actes pris en application des articles 1er et 2 de la délibération n° 116/CP du 26 mai 2003, relative à la régulation des importations de viandes et abats en Nouvelle-Calédonie, a été adoptée à la suite du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 9 août 2007 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er février 2010. Les dispositions contestées de cette loi ont pour objet, d'une part, de rétablir le monopole institué par la délibération du 26 mai 2003 confiant à l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF) l'exclusivité de l'importation en Nouvelle-Calédonie des viandes et abats d'animaux des espèces bovines, porcines, ovines, caprines, chevalines ou de cervidés et, d'autre part, de valider les actes pris en application des articles 1er et 2 de cette délibération.

Le législateur a validé les actes réglementaires et individuels pris en application des articles 1er et 2 de la délibération du 26 mai 2003 « en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'exclusivité que ces dispositions confèrent à l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique pour importer des viandes et abats des espèces bovines, porcines, ovines, caprines, chevalines et cervidés porterait au principe de liberté du commerce et de l'industrie une atteinte excessive qui ne serait pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ». Toutefois, aucun motif d'intérêt général suffisant ne justifie que ces dispositions soient rendues applicables aux instances en cours devant les juridictions à la date de l'entrée en vigueur de la loi du pays contestée. Par suite, cette dernière ne saurait être applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cette date. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont contraires ni à l'article 16 de la Déclaration de 1789, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
(2012-258 QPC, 22 juin 2012, cons. 5 et 9)

Droit à la vie et à l'intégrité physique, protection de la santé (pour la protection de la santé publique, voir ci-dessous autres droits et principes sociaux)

Prélèvement
Prélèvement de cellules

Le quatrième alinéa de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique n'autorise pas des prélèvements de cellules du sang de cordon ou placentaire ou de cellules du cordon ou du placenta destinées à des greffes dans le cadre familial en l'absence d'une nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement. Le législateur a estimé qu'en l'absence d'une telle nécessité, les greffes dans le cadre familial de ces cellules ne présentaient pas d'avantage thérapeutique avéré par rapport aux autres greffes.

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur. Par suite, l'impossibilité de procéder à un prélèvement de cellules du sang de cordon ou placentaire ou de cellules du cordon ou du placenta aux seules fins de conservation par la personne pour un éventuel usage ultérieur notamment dans le cadre familial sans qu'une nécessité thérapeutique lors du prélèvement ne le justifie ne saurait être regardée comme portant atteinte à la protection de la santé telle qu'elle est garantie par le Préambule de 1946.
(2012-249 QPC, 16 mai 2012, cons. 8)

Accouchement sous X

Les dispositions de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles reconnaissent à toute femme le droit de demander, lors de l'accouchement, la préservation du secret de son identité et de son admission et mettent à la charge de la collectivité publique les frais de son accouchement et de son hébergement. En garantissant ainsi un droit à l'anonymat et la gratuité de la prise en charge lors de l'accouchement dans un établissement sanitaire, le législateur a entendu éviter le déroulement de grossesses et d'accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé tant de la mère que de l'enfant et prévenir les infanticides ou des abandons d'enfants. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

En permettant à la mère de s'opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l'accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l'accès de l'enfant à la connaissance de ses origines personnelles. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant. Les dispositions contestées n'ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé. Elles n'ont pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale.
(2012-248 QPC, 16 mai 2012, cons. 6 et 8)

Droit au respect de la vie privée (voir également ci-dessous droits des étrangers et droit d'asile, liberté individuelle et liberté personnelle)

Accès aux origines personnelles

La loi du n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a donné une nouvelle rédaction de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles afin, notamment, que les femmes qui accouchent en demandant le secret de leur identité soient informées des conséquences juridiques qui en résultent pour l'enfant ainsi que de l'importance, pour ce dernier, de connaître ses origines et qu'elles soient incitées à laisser des renseignements sur leur santé, celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de sa naissance. Les dispositions de l'article L. 147-6 du même code, issues de cette même loi, organisent les conditions dans lesquelles le secret de cette identité peut être levé, sous réserve de l'accord de la mère de naissance. Cet article confie en particulier au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles la tâche de rechercher la mère de naissance, à la requête de l'enfant, et de recueillir, le cas échéant, le consentement de celle-ci à ce que son identité soit révélée ou, dans l'hypothèse où elle est décédée, de vérifier qu'elle n'a pas exprimé de volonté contraire lors d'une précédente demande. Le législateur a ainsi entendu faciliter la connaissance par l'enfant de ses origines personnelles.

En permettant à la mère de s'opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l'accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l'accès de l'enfant à la connaissance de ses origines personnelles. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant. Les dispositions contestées n'ont pas porté atteinte au respect dû à la vie privée.
(2012-248 QPC, 16 mai 2012, cons. 7 et 8)

Droit de mener une vie familiale normale

Portée du principe

La loi du n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a donné une nouvelle rédaction de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles afin, notamment, que les femmes qui accouchent en demandant le secret de leur identité soient informées des conséquences juridiques qui en résultent pour l'enfant ainsi que de l'importance, pour ce dernier, de connaître ses origines et qu'elles soient incitées à laisser des renseignements sur leur santé, celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de sa naissance. Les dispositions de l'article L. 147-6 du même code, issues de cette même loi, organisent les conditions dans lesquelles le secret de cette identité peut être levé, sous réserve de l'accord de la mère de naissance. Cet article confie en particulier au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles la tâche de rechercher la mère de naissance, à la requête de l'enfant, et de recueillir, le cas échéant, le consentement de celle-ci à ce que son identité soit révélée ou, dans l'hypothèse où elle est décédée, de vérifier qu'elle n'a pas exprimé de volonté contraire lors d'une précédente demande. Le législateur a ainsi entendu faciliter la connaissance par l'enfant de ses origines personnelles.

En permettant à la mère de s'opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l'accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l'accès de l'enfant à la connaissance de ses origines personnelles. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant. Les dispositions contestées n'ont porté atteinte au droit de mener une vie familiale normale.
(2012-248 QPC, 16 mai 2012, cons. 7 et 8)

Droit de propriété

Protection contre la dénaturation du droit de propriété
Critère de la gravité de l'atteinte au droit de propriété
Absence d'atteinte au droit de propriété

Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique est légalement constatée. La prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité. Pour être juste, l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l'indemnité, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée.

Il résulte des dispositions contestées de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré, à défaut d'accord amiable, par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation. Celle-ci est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier du titre Ier de la partie législative du même code, relatif à la déclaration d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité, ont été accomplies. L'ordonnance d'expropriation envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions relatives à la fixation et au paiement des indemnités.

D'une part, le juge de l'expropriation ne rend l'ordonnance portant transfert de propriété qu'après que l'utilité publique a été légalement constatée. La déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, par lequel est déterminée la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, peuvent être contestés devant la juridiction administrative. Le juge de l'expropriation se borne à vérifier que le dossier que lui a transmis l'autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'ordonnance d'expropriation peut être attaquée par la voie du recours en cassation. Par ailleurs, l'ordonnance par laquelle le juge de l'expropriation fixe les indemnités d'expropriation survient au terme d'une procédure contradictoire et peut faire l'objet de recours.

D'autre part, en vertu des dispositions contestées, l'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sur la fixation et le paiement des indemnités et de l'article L. 15-2 du même code relatif aux conditions de prise de possession. En outre, aux termes du second alinéa de l'article L. 12-5 du même code : « En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ». Pas de méconnaissance des exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
(2012-247 QPC, 16 mai 2012, cons. 4 à 7)

Protection contre la privation de propriété
Allocation d'une juste et préalable indemnité
Principe

Aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique est légalement constatée. La prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité. Pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l'indemnité, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée.
(2012-226 QPC, 6 avril 2012, cons. 3)

Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée. La prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité. Pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l'indemnité, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée.
(2012-236 QPC, 20 avril 2012, cons. 3)

Applications

Les dispositions des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique déterminent les règles de droit commun relatives à la prise de possession à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 15-1 permet à l'autorité expropriante de prendre possession des biens qui ont fait l'objet de l'expropriation dans le délai d'un mois soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement. Il résulte des dispositions de l'article L. 15-2 que, lorsque le jugement fixant les indemnités d'expropriation est frappé d'appel, l'expropriant peut prendre possession des biens moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions qu'il a faites et consignation du surplus de celle fixée par le juge.

Si le législateur peut déterminer les circonstances particulières dans lesquelles la consignation vaut paiement au regard des exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789, ces exigences doivent en principe conduire au versement de l'indemnité au jour de la dépossession. En cas d'appel de l'ordonnance du juge fixant l'indemnité d'expropriation, les dispositions contestées autorisent l'expropriant à prendre possession des biens expropriés, quelles que soient les circonstances, moyennant le versement d'une indemnité égale aux propositions qu'il a faites et inférieure à celle fixée par le juge de première instance et consignation du surplus. Par suite, les dispositions contestées des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique méconnaissent l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
(2012-226 QPC, 6 avril 2012, cons. 4 et 5)

Selon les dispositions contestées de l'article L.13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de l'indemnité principale fixée par le juge de l'expropriation ne peut excéder l'estimation faite par l'administration lorsqu'une mutation à titre gratuit ou onéreux a donné lieu soit à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales soit à une déclaration d'un montant inférieur à cette estimation. L'estimation de l'administration ne s'impose toutefois au juge de l'expropriation que lorsque la mutation à titre gratuit ou onéreux est intervenue moins de cinq ans avant la date de la décision portant transfert de propriété. En vertu de ces mêmes dispositions, cette estimation ne lie pas le juge de l'expropriation si l'exproprié démontre que des modifications survenues dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation ont conféré aux biens expropriés une plus-value.

Il résulte des dispositions contestées qu'en dehors de l'hypothèse où l'exproprié démontre que des modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation de ses biens leur ont conféré une plus-value, le juge de l'expropriation est lié par l'estimation de l'administration si elle est supérieure à la déclaration ou à l'évaluation effectuée lors de la mutation des biens.

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-estimer la valeur des biens qui leur sont transmis ni à dissimuler une partie du prix d'acquisition de ces biens. Il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789, avoir pour effet de priver l'intéressé de faire la preuve que l'estimation de l'administration ne prend pas correctement en compte l'évolution du marché de l'immobilier. Sous cette réserve, elles ne portent pas atteinte à l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
(2012-236 QPC, 20 avril 2012, cons. 5 à 7)

Droits constitutionnels des travailleurs

Droits individuels des travailleurs
Droit d'obtenir un emploi (alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946)
Applications
Droit au travail et licenciement des salariés

Il incombe au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, d'assurer la mise en ouvre du droit pour chacun d'obtenir un emploi, tout en le conciliant avec les libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789.

L'article L. 1235-11 du code du travail prévoit que l'absence de respect des exigences relatives au plan de reclassement des salariés en cas de procédure de licenciement pour motif économique a pour conséquence une poursuite du contrat de travail ou une nullité du licenciement des salariés et une réintégration de ceux-ci à leur demande, sauf si cette réintégration est devenue impossible. Le 1 ° de l'article L. 1235-14 du même code exclut toutefois l'application de cette disposition pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. En fixant à deux ans la durée de l'ancienneté exigée, le législateur a opéré une conciliation entre le droit d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre qui n'est pas manifestement déséquilibrée. Dès lors, il n'a pas méconnu le cinquième alinéa du Préambule de 1946.
(2012-232 QPC, 13 avril 2012, cons. 4 et 5)

Autres droits et principes sociaux

Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946)

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... du droit... de la sécurité sociale ». En vertu du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».

Par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a, d'une part, prévu que, parmi les branches d'activités ou entreprises faisant déjà l'objet d'un régime spécial de sécurité sociale le 6 octobre 1945, celles qui sont énumérées par décret en Conseil d'État demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale. Il a, d'autre part, permis au pouvoir réglementaire d'établir pour chacune de ces branches d'activités ou entreprises une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1 du même code.

Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime spécial de sécurité sociale. Il en va de même de la détermination des prestations et des catégories de bénéficiaires ainsi que de la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations. Toutefois, en l'espèce, la méconnaissance par le législateur de sa compétence ne prive pas de garanties légales les exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de 1946. Elle n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence doit être écarté. (Contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois. Question prioritaire de constitutionnalité)
(2012-254 QPC, 18 juin 2012, cons. 4 à 6)

Liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues

Liberté contractuelle
Portée du principe

Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
(2012-242 QPC, 14 mai 2012, cons. 6)

Conciliation du principe
Avec les exigences d'intérêt général

Les dispositions du 13 ° de l'article L. 2411-1 du code du travail et des articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code prévoient que les salariés exerçant un mandat de membre du conseil ou d'administrateur d'une caisse de sécurité sociale ne peuvent être licenciés qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. En accordant une telle protection à ces salariés, le législateur a entendu préserver leur indépendance dans l'exercice de leur mandat. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. En subordonnant la validité du licenciement de ces salariés à l'autorisation de l'inspecteur du travail, les dispositions contestées n'ont porté une atteinte disproportionnée ni à la liberté d'entreprendre ni à la liberté contractuelle.

Le licenciement d'un salarié protégé en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative est nul de plein droit. Un tel licenciement expose l'employeur à l'obligation de devoir réintégrer le salarié et à lui verser des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement irrégulier.

La protection assurée au salarié par les dispositions contestées découle de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise. Par suite, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Réserve d'interprétation.
(2012-242 QPC, 14 mai 2012, cons. 6, 7, 9 et 10)

Liberté individuelle

Affirmation de sa valeur constitutionnelle

L'article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire. Les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter.
(2012-253 QPC, 8 juin 2012, cons. 4)

Champ d'application
Mesures qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 66 de la Constitution

Lorsqu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement n'est pas prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, un « programme de soins » est établi par un psychiatre de l'établissement. L'avis du patient est recueilli préalablement à la définition et avant toute modification de ce programme, à l'occasion d'un entretien au cours duquel il reçoit l'information prévue à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et est avisé des dispositions de l'article L. 3211-11 du même code. Le second alinéa de l'article L. 3211-11 dispose que, lorsque le psychiatre constate que la prise en charge sous la forme ambulatoire ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état, il « transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète ». Le dernier alinéa de l'article L. 3212-4 et le paragraphe III de l'article L. 3213-3 du même code fixent les modalités selon lesquelles une prise en charge au titre du 2 ° de l'article L. 3211-2-1 peut être modifiée à cette fin.

Il résulte de ces dispositions qu'en permettant que des personnes qui ne sont pas prises en charge en « hospitalisation complète » soient soumises à une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, les dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique n'autorisent pas l'exécution d'une telle obligation sous la contrainte. Ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins. Aucune mesure de contrainte à l'égard d'une personne prise en charge dans les conditions prévues par le 2 ° de l'article L. 3211-2-1 ne peut être mise en ouvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation de la liberté individuelle manque en fait.
(2012-235 QPC, 20 avril 2012, cons. 11 et 12)

Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
Hospitalisation sans consentement des malades mentaux

Dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter.

En vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation garantit à tous le droit à la protection de la santé. L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles, dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire. Les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
(2012-235 QPC, 20 avril 2012, cons. 6 à 8)

Le 3 ° du paragraphe I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que toute mesure d'hospitalisation ordonnée par une juridiction en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou sur laquelle le juge des libertés et de la détention s'est déjà prononcé dans les conditions prévues par le code de la santé publique ne peut se poursuivre sans que le juge n'ait statué sur la mesure avant l'expiration d'un délai de six mois. Ces dispositions imposent ainsi un réexamen périodique, au maximum tous les six mois, des mesures de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète sur lesquelles une juridiction judiciaire s'est déjà prononcée. Les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention puisse être saisi à tout moment aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure. Par suite, en adoptant ces dispositions, le législateur a assuré, entre les exigences de l'article 66 de la Constitution et l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, qui découle des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée.
(2012-235 QPC, 20 avril 2012, cons. 17)

Le paragraphe II de l'article L. 3211-12 et l'article L. 3213-8 du code de la santé publique intéressent les personnes faisant ou ayant fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une hospitalisation ordonnée par le représentant de l'État lorsque ces personnes ont, en outre, été, au cours de leur hospitalisation, admises en unité pour malades difficiles pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État.

L'article L. 3211-12 est relatif aux conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour ordonner la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques ordonnés sans le consentement du patient. Son paragraphe II dispose, d'une part, que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège de soignants prévu par l'article L. 3211-9 et, d'autre part, qu'il ne peut décider la mainlevée de la mesure sans avoir ordonné deux expertises supplémentaires établies par deux psychiatres. L'article L. 3213-8 dispose, en ce qui concerne les personnes visées par ce texte, que le représentant de l'État ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu'après avis du collège de soignants mentionné à l'article L. 3211-9 ainsi qu'après deux avis concordants sur l'état mental du patient émis par deux psychiatres.

En raison de la spécificité de la situation des personnes qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l'objet. Toutefois, il lui appartient d'adopter les garanties légales contre le risque d'arbitraire encadrant la mise en ouvre de ce régime particulier.

L'article L. 3222-3 du code de la santé publique prévoit que les personnes soumises par le représentant de l'État à des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu'elles « présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en ouvre que dans une unité spécifique ». Ni cet article ni aucune autre disposition législative n'encadrent les formes et ne précisent les conditions dans lesquelles une telle décision est prise par l'autorité administrative. Les dispositions contestées font ainsi découler d'une hospitalisation en unité pour malades difficiles, laquelle est imposée sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins. Par suite, elles méconnaissent les exigences constitutionnelles assurant la protection de la liberté individuelle.
(2012-235 QPC, 20 avril 2012, cons. 20 à 22, 25 et 26)

Le paragraphe II de l'article L. 3211-12 et l'article L. 3213-8 du code la santé publique intéressent les personnes faisant ou ayant fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une mesure d'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique ordonnée par une chambre d'instruction ou une juridiction de jugement prononçant un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

L'article L. 3211-12 est relatif aux conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour ordonner la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques ordonnés sans le consentement du patient. Son paragraphe II dispose, d'une part, que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège de soignants prévu par l'article L. 3211-9 et, d'autre part, qu'il ne peut décider la mainlevée de la mesure sans avoir ordonné deux expertises supplémentaires établies par deux psychiatres. L'article L. 3213-8 dispose, en ce qui concerne les personnes visées par ce texte, que le représentant de l'État ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu'après avis du collège de soignants mentionné à l'article L. 3211-9 ainsi qu'après deux avis concordants sur l'état mental du patient émis par deux psychiatres.

En raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental, le législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l'objet. Toutefois, il lui appartient d'adopter les garanties légales contre le risque d'arbitraire encadrant la mise en ouvre de ce régime particulier.

Les dispositions contestées s'appliquent lorsque le représentant de l'État a ordonné des soins conformément à l'article L. 3213-7 du code de la santé publique. Cet article dispose que, lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles « avisent » immédiatement la commission départementale des soins psychiatriques et le représentant de l'État dans le département. Ce dernier peut, après avoir ordonné la production d'un certificat médical sur l'état du malade, prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques.

La transmission au représentant de l'État par l'autorité judiciaire est possible quelles que soient la gravité et la nature de l'infraction commise en état de trouble mental. Les dispositions contestées ne prévoient pas l'information préalable de la personne intéressée. Par suite, faute de dispositions particulières relatives à la prise en compte des infractions ou à une procédure adaptée, ces dispositions font découler de cette décision de transmission, sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins. Pour les mêmes motifs, ces dispositions ont également méconnu les exigences constitutionnelles assurant la protection de la liberté individuelle.
(2012-235 QPC, 20 avril 2012, cons. 20 à 22, 25, 27 et 28)

Placement en chambre de sûreté en cas d'ivresse publique

Il ressort des termes mêmes de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique que la conduite dans un local de police ou de gendarmerie d'une personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique et le placement de celle-ci dans ce local ou en chambre de sûreté jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison sont des mesures relevant de la police administrative dont l'objet est de prévenir les atteintes à l'ordre public et de protéger la personne dont il s'agit. Ces dispositions permettent aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, seuls investis de cette mission de sécurité publique, d'opérer un tel placement après avoir constaté par eux-mêmes l'état d'ivresse qui est un fait matériel se manifestant dans le comportement de la personne.

D'autre part, il ressort des termes de la même disposition que la privation de liberté ne peut se poursuivre après que la personne a recouvré la raison. La condition ainsi posée par le législateur a pour objet et pour effet de limiter cette privation de liberté à quelques heures au maximum. En outre, la même disposition autorise un officier ou un agent de police judiciaire, s'il apparaît qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne après qu'elle aura recouvré la raison, à ne pas la placer en chambre de sûreté et à la confier à une tierce personne qui se porte garante d'elle. Prévu, organisé et limité par la loi, le placement en chambre de sûreté n'est pas une détention arbitraire. Le cas échéant, la faute commise par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales dans l'exercice de leurs attributions engage la responsabilité de la puissance publique devant la juridiction compétente.

Par suite, les dispositions de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique ne méconnaissent pas l'exigence selon laquelle toute privation de liberté doit être nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de préservation de l'ordre public et de protection de la santé qu'elles poursuivent ; en second lieu, eu égard à la brièveté de cette privation de liberté organisée à des fins de police administrative par les dispositions contestées, l'absence d'intervention de l'autorité judiciaire ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution.

Toutefois, lorsque la personne est placée en garde à vue après avoir fait l'objet d'une mesure de privation de liberté en application du premier alinéa de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, la protection constitutionnelle de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire exige que la durée du placement en chambre de sûreté, qui doit être consignée dans tous les cas par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales, soit prise en compte dans la durée de la garde à vue.
(2012-253 QPC, 8 juin 2012, cons. 5 à 10)

Liberté personnelle

Liberté personnelle et liberté du mariage

La liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette liberté ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les conditions du mariage dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Elle ne fait pas davantage obstacle à ce qu'il prenne des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l'union matrimoniale.
(2012-261 QPC, 22 juin 2012, cons. 5)

L'article 146 du code civil subordonne la validité du mariage au consentement des époux. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale. La protection constitutionnelle de la liberté du mariage ne confère pas le droit de contracter mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale. Par suite, le grief tiré de ce que l'article 146 du code civil porterait atteinte à cette liberté doit être écarté.
(2012-261 QPC, 22 juin 2012, cons. 5 à 7)

L'article 175-1 du code civil prévoit que le procureur de la République peut s'opposer au mariage pour les cas où il pourrait demander sa nullité. Ces cas, parmi lesquels figure celui prévu à l'article 146 du code civil, sont énumérés par l'article 184 du même code. Selon l'article 176 du code civil, l'acte d'opposition, à peine de nullité, est motivé et reproduit le texte sur lequel elle est fondée. L'opposition du ministère public ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire. Les articles 177 et 178 du code civil prévoient que les futurs époux peuvent en demander la mainlevée au tribunal de grande instance qui se prononce dans les dix jours. En cas d'appel, la cour d'appel se prononce dans le même délai. Il appartient en tout état de cause au procureur de la République, qui fonde son opposition sur l'article 146 du code civil en invoquant la simulation, de rapporter la preuve que la célébration n'est envisagée qu'à des fins étrangères à l'union matrimoniale. Compte tenu des garanties ainsi instituées, la faculté donnée au procureur de la République par l'article 175-1 du code civil de s'opposer à des mariages qui seraient célébrés en violation de règles d'ordre public, ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à la liberté du mariage.
(2012-261 QPC, 22 juin 2012, cons. 5, 8 et 9)

L'article 180 du code civil prévoit que le consentement au mariage est vicié en cas de contrainte sur un époux ou les deux ainsi qu'en cas d'erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne. Si, en cas d'erreur, seul l'époux qui en a été victime peut en demander la nullité, le mariage contracté sans le consentement libre des époux ou de l'un d'eux peut également être attaqué par le ministère public. Ces dispositions permettent ainsi au procureur de la République de former opposition au mariage, ou d'en poursuivre l'annulation, en cas de contrainte. Loin de méconnaître le principe de la liberté du mariage, ces dispositions tendent à en assurer la protection.
(2012-261 QPC, 22 juin 2012, cons. 4, 10 et 11)

La liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette liberté ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les conditions du mariage dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Il est en outre loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
(2012-260 QPC, 29 juin 2012, cons. 4)

Selon l'article 415 du code civil, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. L'article 428 du même code dispose que la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future. Elle doit en outre être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. La curatelle est l'une des mesures judiciaires de protection juridique qui, selon l'article 425 du code civil, peut être ordonnée à l'égard d'une personne atteinte d'une « altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ». L'article 440 du même code dispose que le juge peut placer en curatelle « la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ».

L'article 460 du code civil, qui fait l'objet de la QPC, n'interdit pas le mariage de la personne en curatelle. Il le permet avec l'autorisation du curateur. Le refus du curateur peut être suppléé par l'autorisation du juge des tutelles dont la décision prononcée après un débat contradictoire doit être motivée en fonction de l'aptitude de l'intéressé à consentir au mariage. Cette décision judiciaire est susceptible de recours. La personne en curatelle jouit des garanties nécessaires à l'exercice effectif de ces recours.

Eu égard aux obligations personnelles et patrimoniales qui en résultent, le mariage est « un acte important de la vie civile ». En subordonnant le mariage d'une personne en curatelle à l'autorisation du curateur ou à défaut à celle du juge, le législateur n'a pas privé la liberté du mariage de garanties légales. Les restrictions dont il a accompagné son exercice, afin de protéger les intérêts de la personne, n'ont pas porté à cette liberté une atteinte disproportionnée.
(2012-260 QPC, 29 juin 2012, cons. 5 à 8)

Liberté personnelle et protection de la santé

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3211-2-1 et des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soumise sans son consentement à des soins dispensés par un établissement psychiatrique, même sans hospitalisation complète, que lorsque « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement » à des soins alors que « son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante » ou lorsque ces troubles « nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». En tout état de cause, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment, dans les conditions fixées par l'article L. 3211-12 du même code, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une telle mesure. En adoptant ces dispositions, le législateur a assuré, entre la protection de la santé et la protection de l'ordre public, d'une part, et la liberté personnelle, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, d'autre part, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée.
(2012-235 QPC, 20 avril 2012, cons. 13)

Liberté personnelle et prélèvements biologiques

La législation antérieure à la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique soumettait le recueil des cellules du sang de cordon ou placentaire ou des cellules du cordon ou du placenta au régime de recueil des résidus opératoires organisé par l'article L. 1245-2 du code de la santé publique.

Le législateur, en introduisant un quatrième alinéa dans l'article L. 1241-1 du code de la santé publique, a retenu le principe du don anonyme et gratuit de ces cellules et il a entendu faire obstacle aux prélèvements des cellules du sang de cordon ou placentaire ou des cellules du cordon ou du placenta en vue de leur conservation par la personne pour un éventuel usage ultérieur notamment dans le cadre familial. Le choix du législateur de conditionner le prélèvement de ces cellules au recueil préalable du consentement écrit de la femme n'a pas eu pour objet ni pour effet de conférer des droits sur ces cellules.

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles de telles cellules peuvent être prélevées et les utilisations auxquelles elles sont destinées. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté personnelle doit être écarté.
(2012-249 QPC, 16 mai 2012, cons. 7)

Libertés économiques

Liberté d'entreprendre
Portée du principe

Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
(2012-242 QPC, 14 mai 2012, cons. 6)

Conciliation du principe
Avec l'intérêt général

Les dispositions du 13 ° de l'article L. 2411-1 du code du travail et des articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code prévoient que les salariés exerçant un mandat de membre du conseil ou d'administrateur d'une caisse de sécurité sociale ne peuvent être licenciés qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. En accordant une telle protection à ces salariés, le législateur a entendu préserver leur indépendance dans l'exercice de leur mandat. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. En subordonnant la validité du licenciement de ces salariés à l'autorisation de l'inspecteur du travail, les dispositions contestées n'ont porté une atteinte disproportionnée ni à la liberté d'entreprendre ni à la liberté contractuelle.

Le licenciement d'un salarié protégé en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative est nul de plein droit. Un tel licenciement expose l'employeur à l'obligation de devoir réintégrer le salarié et à lui verser des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement irrégulier.

La protection assurée au salarié par les dispositions contestées découle de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise. Par suite, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Réserve d'interprétation.
(2012-242 QPC, 14 mai 2012, cons. 6, 7, 9 et 10)

La loi du pays n° 2011-6 du 17 octobre 2011 portant validation des actes pris en application des articles 1er et 2 de la délibération n° 116/CP du 26 mai 2003, relative à la régulation des importations de viandes et abats en Nouvelle-Calédonie, a été adoptée à la suite du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 9 août 2007 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er février 2010. Les dispositions contestées de cette loi ont pour objet, d'une part, de rétablir le monopole institué par la délibération susmentionnée confiant à l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF) l'exclusivité de l'importation en Nouvelle-Calédonie des viandes et abats d'animaux des espèces bovines, porcines, ovines, caprines, chevalines ou de cervidés et, d'autre part, de valider les actes pris en application des articles 1er et 2 de cette délibération.

La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il est toutefois loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

L'OCEF est un établissement public industriel et commercial chargé d'une « mission de service public de régulation du marché de viandes en Nouvelle-Calédonie ». Sa création en 1963 a visé à protéger la production locale de viande et à assurer le bon approvisionnement de la population du territoire. Dans le cadre de cette mission, la délibération du 26 mai 2003 a également confié à l'OCEF le monopole d'importation des viandes. Eu égard aux particularités de la Nouvelle-Calédonie et aux besoins d'approvisionnement du marché local, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par le monopole confié à l'OCEF en complément de sa mission de service public par la délibération du 26 mai 2003 ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté.
(2012-258 QPC, 22 juin 2012, cons. 5, 6 et 8)

Avec des règles, principes ou objectifs de valeur constitutionnelle

L'article L. 1235-11 du code du travail prévoit que l'absence de respect des exigences relatives au plan de reclassement des salariés en cas de procédure de licenciement pour motif économique a pour conséquence une poursuite du contrat de travail ou une nullité du licenciement des salariés et une réintégration de ceux-ci à leur demande, sauf si cette réintégration est devenue impossible. Le 1 ° de l'article L. 1235-14 du même code exclut toutefois l'application de cette disposition pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. En fixant à deux ans la durée de l'ancienneté exigée, le législateur a opéré une conciliation entre le droit d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre qui n'est pas manifestement déséquilibrée. Dès lors, il n'a pas méconnu le cinquième alinéa du Préambule de 1946.
(2012-232 QPC, 13 avril 2012, cons. 5)

Principes de droit pénal et de procédure pénale

Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
Sanction ayant le caractère d'une punition
Critères

Les amendes et majorations qui tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations fiscales doivent être considérées comme des sanctions ayant le caractère d'une punition. Le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait leur est donc applicable.
(2012-239 QPC, 4 mai 2012, cons. 5)

Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

En application du IV de l'article 1754 du code général des impôts, sont mises à la charge de la succession ou de la liquidation « les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute ». Les majorations et intérêts de retard ayant pour seul objet de réparer le préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif de l'impôt ne revêtent aucun caractère punitif. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 est inopérant à leur égard.
(2012-239 QPC, 4 mai 2012, cons. 4)

Principe de la légalité des délits et des peines
Compétence du législateur
Applications
Méconnaissance de la compétence du législateur

Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.

Dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-624 du 22 juillet 1992, le harcèlement sexuel, prévu et réprimé par l'article 222-33 du nouveau code pénal, était défini comme « Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ». L'article 11 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 a donné une nouvelle définition de ce délit en substituant aux mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes » , les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves ». L'article 179 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l'article 222-33 du code pénal la rédaction contestée.

Il résulte de ce qui précède que l'article 222-33 du code pénal, qui réprime « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis. Ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution.
(2012-240 QPC, 4 mai 2012, cons. 3 à 5)

Responsabilité pénale
Principe de responsabilité personnelle

Aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789, « la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon son article 9, tout homme est « présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ». Il résulte de ces articles que nul ne peut être punissable que de son propre fait. Ce principe s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

Les amendes et majorations qui tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations fiscales doivent être considérées comme des sanctions ayant le caractère d'une punition. Le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait leur est donc applicable.

Le IV de l'article 1754 du code général des impôts prévoit la transmission des pénalités fiscales uniquement lorsqu'elles sont dues par le défunt ou la société dissoute au jour du décès ou de la dissolution. Par suite, il ne permet pas que des amendes et majorations venant sanctionner le comportement du contrevenant fiscal soient prononcées directement à l'encontre des héritiers de ce contrevenant ou de la liquidation de la société dissoute.

Ces pénalités sont prononcées par l'administration à l'issue d'une procédure administrative contradictoire à laquelle le contribuable ou la société a été partie. Elles sont exigibles dès leur prononcé. En cas de décès du contribuable ou de dissolution de la société, les héritiers ou les continuateurs peuvent, s'ils sont encore dans le délai pour le faire, engager une contestation ou une transaction ou, si elle a déjà été engagée, la poursuivre. Cette contestation ou cette transaction ne peut avoir pour conséquence de conduire à un alourdissement de la sanction initialement prononcée. Par suite, en prévoyant que ces pénalités de nature fiscale, entrées dans le patrimoine du contribuable ou de la société avant le décès ou la dissolution, sont à la charge de la succession ou de la liquidation, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait.
(2012-239 QPC, 4 mai 2012, cons. 3, 5 à 7)

Elément intentionnel de l'infraction
Principe

Si les dispositions du titre III du livre IV de la deuxième partie du code du travail prévoient des incriminations réprimant de peines délictuelles le fait de licencier un salarié protégé en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative du licenciement, ces dispositions n'ont pas pour effet de déroger au principe, prévu par l'article 121-3 du code pénal, selon lequel il n'y a pas de délit sans intention de le commettre. Par suite, les dispositions du 13 ° de l'article L. 2411-1 du code du travail et des articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code n'exposent pas l'employeur à des sanctions pénales réprimant la méconnaissance d'obligations auxquelles il pourrait ignorer être soumis.
(2012-242 QPC, 14 mai 2012, cons. 8)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
Actes d'investigation

En insérant dans le code de procédure pénale les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a prévu l'enregistrement de la personne gardée à vue ou mise en examen interrogée en matière criminelle. Toutefois, les dispositions contestées (le septième alinéa de chacun de ces articles) prévoient que les garanties instituées par ces deux articles ne sont pas applicables aux enquêtes et aux instructions conduites pour les crimes énumérés à l'article 706-73 du même code ou ceux prévus et réprimés par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, à moins que le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne l'enregistrement. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 5 mars 2007 qu'en limitant ainsi le nombre des enquêtes ou des instructions soumises à l'obligation d'enregistrement de l'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime, le législateur a entendu concilier cette nouvelle règle procédurale avec les particularités des enquêtes et des instructions conduites en matière de criminalité organisée ou d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

En premier lieu, les dispositions contestées ne trouvent une justification ni dans la difficulté d'appréhender les auteurs des infractions agissant de façon organisée ni dans l'objectif de préservation du secret de l'enquête ou de l'instruction.

En second lieu, aucune exigence constitutionnelle n'impose l'enregistrement des auditions ou des interrogatoires des personnes suspectées d'avoir commis un crime. Toutefois, en permettant de tels enregistrements, le législateur a entendu rendre possible, par la consultation de ces derniers, la vérification des propos retranscrits dans les procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime. Par suite, au regard de l'objectif ainsi poursuivi, la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes entraîne une discrimination injustifiée. Par suite, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et doivent être déclarées contraires à la Constitution.
(2012-228/229 QPC, 6 avril 2012, cons. 7 à 9)

En imposant que toute personne convoquée par un officier de police judiciaire soit tenue de comparaître et en prévoyant que l'officier de police judiciaire puisse, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, imposer cette comparution par la force publique à l'égard des personnes qui n'y ont pas répondu ou dont on peut craindre qu'elles n'y répondent pas, le législateur a assuré entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, d'une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée.
(2012-257 QPC, 18 juin 2012, cons. 7)

Il résulte nécessairement des dispositions du premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte.

Toutefois, le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense.
(2012-257 QPC, 18 juin 2012, cons. 8 et 9)

Égalité

Égalité devant la loi

Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée
Droit civil
Droit de la nationalité

Par l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d'Algérie, le législateur a entendu conférer, en raison de leurs mérites, à certains Français musulmans d'Algérie relevant du statut personnel des droits politiques identiques à ceux qui étaient exercés par les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie. Lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, l'article 1er de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, ensuite codifié à l'article 32-1 du code civil, a prévu : « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ». L'accession à la citoyenneté française à titre personnel en application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 ne permet pas, pour conserver la nationalité française, de bénéficier de l'application de l'article 32-1 du code civil qui ne s'applique qu'aux Français relevant du statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962.

Le principe d'égalité n'imposait pas que des personnes bénéficiant de droits politiques identiques soient soumises aux mêmes règles concernant la conservation de la nationalité française.

L'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 n'a pas pour effet de soumettre à un traitement différent des personnes placées dans une situation identique. Le législateur n'a donc pas porté atteinte au principe d'égalité devant la loi.
(2012-259 QPC, 29 juin 2012, cons. 4 et 5)

État et capacité des personnes

Par l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d'Algérie, le législateur a entendu conférer, en raison de leurs mérites, à certains Français musulmans d'Algérie relevant du statut personnel des droits politiques identiques à ceux qui étaient exercés par les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie.

Le principe d'égalité n'imposait pas que des personnes bénéficiant de droits politiques identiques soient soumises au même statut civil.

L'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 n'a pas pour effet de soumettre à un traitement différent des personnes placées dans une situation identique. Le législateur n'a donc pas porté atteinte au principe d'égalité devant la loi.
(2012-259 QPC, 29 juin 2012, cons. 4 et 5)

Droit social
Droit du travail et droit syndical

Les dispositions du 13 ° de l'article L. 2411-1 du code du travail et des articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code, qui ne soumettent pas à des règles différentes des personnes placées dans une situation identique, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi.
(2012-242 QPC, 14 mai 2012, cons. 11)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
Droit administratif

Aucune exigence constitutionnelle n'impose que les créances sur les personnes publiques soient soumises aux mêmes règles que les créances civiles. En instituant un régime particulier applicable aux créances contre certaines personnes publiques, la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 pouvait prévoir des causes de suspension de la prescription différentes de celles applicables aux relations entre personnes privées. Ainsi, la différence de traitement instaurée par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 entre les créanciers mineurs non émancipés soumis aux dispositions du code civil et ceux qui se prévalent d'une créance à l'encontre d'une personne publique visée par l'article premier de la loi précitée est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.
(2012-256 QPC, 18 juin 2012, cons. 4 et 5)

Droit social
Droit du travail et droit syndical

Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

L'article L. 1235-11 du code du travail prévoit que l'absence de respect des exigences relatives au plan de reclassement des salariés en cas de procédure de licenciement pour motif économique a pour conséquence une poursuite du contrat de travail ou une nullité du licenciement des salariés et une réintégration de ceux-ci à leur demande, sauf si cette réintégration est devenue impossible. Le 1 ° de l'article L. 1235-14 du même code exclut toutefois l'application de cette disposition pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. En retenant un critère d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi. Dès lors, il n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi.
(2012-232 QPC, 13 avril 2012, cons. 3 et 5)

Par la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes, dont sont issues les dispositions de l'article L. 7112-3 du code du travail, le législateur a mis en place un régime spécifique pour les journalistes qui, compte tenu de la nature particulière de leur travail, sont placés dans une situation différente de celle des autres salariés. Les dispositions contestées, propres à l'indemnisation des journalistes professionnels salariés, visent à prendre en compte les conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur profession. Par suite, il était loisible au législateur, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, d'instaurer un mode de détermination de l'indemnité de rupture du contrat de travail applicable aux seuls journalistes à l'exclusion des autres salariés.
(2012-243/244/245/246 QPC, 14 mai 2012, cons. 7)

Statut de la magistrature

Le premier alinéa de l'article L. 724-3 du code de commerce réserve au ministre de la justice le pouvoir de saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Si le dixième alinéa de l'article 65 de la Constitution prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique, les juges des tribunaux de commerce, qui exercent une fonction publique élective, ne sont pas soumis au statut des magistrats et ne sont pas placés dans une situation identique à celle des magistrats. Par suite, le grief tiré de ce que le régime de l'action disciplinaire applicable aux juges des tribunaux de commerce ne serait pas identique à celui applicable aux magistrats doit être écarté.
(2012-241 QPC, 4 mai 2012, cons. 35)

Droit de la santé

Le quatrième alinéa de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique a réservé la possibilité de prélever des cellules du sang de cordon ou placentaire ou des cellules du cordon ou du placenta pour un usage dans le cadre familial aux seuls cas où une nécessité thérapeutique avérée et connue à la date du prélèvement le justifie. Ces dispositions, qui peuvent conduire à un traitement différent des membres d'une même fratrie, ne soumettent pas à des règles différentes des personnes placées dans une situation identique. Le principe d'égalité devant la loi n'est donc pas méconnu.
(2012-249 QPC, 16 mai 2012, cons. 9)

Violation du principe d'égalité
Droit pénal et procédure pénale

En insérant dans le code de procédure pénale les articles 64-1 et 116-1, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a prévu l'enregistrement de la personne gardée à vue ou mise en examen interrogée en matière criminelle. Toutefois, les dispositions contestées (le septième alinéa de chacun de ces articles) prévoient que les garanties instituées par ces deux articles ne sont pas applicables aux enquêtes et aux instructions conduites pour les crimes énumérés à l'article 706-73 du même code ou ceux prévus et réprimés par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, à moins que le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne l'enregistrement. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 5 mars 2007 qu'en limitant ainsi le nombre des enquêtes ou des instructions soumises à l'obligation d'enregistrement de l'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime, le législateur a entendu concilier cette nouvelle règle procédurale avec les particularités des enquêtes et des instructions conduites en matière de criminalité organisée ou d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

En premier lieu, les dispositions contestées ne trouvent une justification ni dans la difficulté d'appréhender les auteurs des infractions agissant de façon organisée ni dans l'objectif de préservation du secret de l'enquête ou de l'instruction.

En second lieu, aucune exigence constitutionnelle n'impose l'enregistrement des auditions ou des interrogatoires des personnes suspectées d'avoir commis un crime. Toutefois, en permettant de tels enregistrements, le législateur a entendu rendre possible, par la consultation de ces derniers, la vérification des propos retranscrits dans les procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime. Par suite, au regard de l'objectif ainsi poursuivi, la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes entraîne une discrimination injustifiée. Par suite, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et doivent être déclarées contraires à la Constitution.
(2012-228/229 QPC, 6 avril 2012, cons. 7 à 9)

Égalité devant la justice

Égalité et droits - Garanties des justiciables
Contrôle juridictionnel des conditions de licenciement d'un salarié

La commission arbitrale des journalistes, instituée par l'article L. 7112-4 du code du travail, est la juridiction compétente pour évaluer l'indemnité due à un journaliste salarié lorsque son ancienneté excède quinze années. Elle est également compétente pour réduire ou supprimer l'indemnité dans tous les cas de faute grave ou de fautes répétées d'un journaliste. À cette fin, la commission arbitrale des journalistes, composée paritairement par des arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. En confiant l'évaluation de cette indemnité à cette juridiction spécialisée composée majoritairement de personnes désignées par des organisations professionnelles, le législateur a entendu prendre en compte la spécificité de cette profession pour l'évaluation, lors de la rupture du contrat de travail, des sommes dues aux journalistes les plus anciens ou à qui il est reproché une faute grave ou des fautes répétées. Par suite, le grief tiré de l'atteinte à l'égalité devant la justice doit être écarté.
(2012-243/244/245/246 QPC, 14 mai 2012, cons. 10 et 12)

Égalité devant les charges publiques

Champ d'application du principe
Égalité en matière d'impositions de toutes natures
Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements

L'article 1559 du code général des impôts a pour objet d'instituer un impôt sur les spectacles, jeux et divertissements : sont inclus dans le champ de cet impôt les réunions sportives, d'une part, et les cercles et maisons de jeux, d'autre part. Le premier alinéa du b du 3 ° de l'article 1561 exonère de cet impôt les compétitions relevant d'activités sportives énumérées par arrêté interministériel.

Ces deux dispositions créent des différences de traitement respectivement entre des spectacles de nature différente et entre des compétitions relatives à des activités sportives différentes. Elles n'introduisent pas de différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation. Ni l'assiette de l'imposition ni l'exonération des compétitions relevant de certaines activités sportives ne créent en elles-mêmes de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
(2012-238 QPC, 20 avril 2012, cons. 8 et 9)

Le second alinéa du b du 3 ° de l'article 1561 du code général des impôts permet aux communes qui le souhaitent d'exonérer de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements l'ensemble des compétitions sportives organisées sur leur territoire ou seulement certaines catégories de compétitions sportives organisées sur leur territoire par des associations sportives agréées. Ces exonérations facultatives permettent aux communes qui le souhaitent de favoriser le développement d'événements sportifs ayant lieu sur leur territoire, le cas échéant sans être privées de toute recette provenant de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.

Cet impôt, qui a une assiette locale, est exclusivement perçu au profit des communes. L'exonération facultative de l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire d'une commune est décidée par le conseil municipal. Le législateur pouvait prévoir une telle exonération facultative sans méconnaître le principe d'égalité.

L'exonération facultative de certaines compétitions sportives doit porter sur une ou plusieurs « catégories de compétitions sportives » , définies par le conseil municipal. Elle ne peut porter que sur des compétitions sportives organisées par des associations sportives agréées. La différence de traitement qui en résulte entre les différentes compétitions sportives se déroulant sur le territoire de la même commune repose sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis par le législateur. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
(2012-238 QPC, 20 avril 2012, cons. 10 à 12)

Taxe sur les boues d'épuration

En insérant un article L. 425-1 dans le code des assurances, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 a institué un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et industrielles. Par la création de ce fonds, le législateur a entendu favoriser l'élimination des boues d'épuration par voie d'épandage agricole en garantissant aux exploitants agricoles et aux propriétaires fonciers l'indemnisation des dommages écologiques liés à l'épandage qui n'étaient pas prévisibles et ne sont pas pris en charge au titre des contrats d'assurance de responsabilité civile du producteur des boues épandues. Le paragraphe II de l'article L. 425-1 prévoit que ce fonds d'indemnisation « est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite ».

En premier lieu, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas de remettre en cause le choix du législateur de favoriser l'élimination des boues d'épuration au moyen de l'épandage.

En second lieu, il résulte des travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 2006, qu'en asseyant la taxe sur la quantité de boue produite et non sur la quantité de boue épandue, le législateur a entendu, tout en assurant à ce fonds d'indemnisation des ressources suffisantes, éviter que la taxe ne dissuade les producteurs de boues de recourir à l'épandage. Ainsi, la différence instituée entre les boues susceptibles d'être épandues que le producteur a l'autorisation d'épandre et les autres déchets qu'il produit et qui ne peuvent être éliminés que par stockage ou par incinération est en rapport direct avec l'objet de la taxe. Il n'en va pas de même des boues susceptibles d'être épandues mais que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre. Si la taxe instituée par le paragraphe II de l'article L. 425-1 du code des assurances était également assise sur les boues d'épuration que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre, elle entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec son objet et, par suite, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Dès lors, cette taxe ne saurait être assise que sur les boues d'épuration que le producteur a l'autorisation d'épandre. Sous cette réserve les dispositions contestées ne sont pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques.
(2012-251 QPC, 8 juin 2012, cons. 4 à 7)

Taxes sur les instances juridictionnelles

Pour assurer le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

D'une part, en insérant dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a instauré une contribution pour l'aide juridique de 35 ¤ perçue par instance. Le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables pour assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 susvisée et, en particulier, le coût résultant, au titre de l'aide juridique, de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue. Cette contribution est due pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou pour toute instance introduite devant une juridiction administrative. Le législateur a défini des exemptions en faveur des personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle ainsi que pour certains types de contentieux pour lesquels il a estimé que la gratuité de l'accès à la justice devait être assurée. Le produit de cette contribution est versé au Conseil national des barreaux pour être réparti entre les barreaux selon les critères définis en matière d'aide juridique.

D'autre part, en insérant dans le code général des impôts un article 1635 bis P, l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a instauré un droit d'un montant de 150 ¤ dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la représentation par un avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le législateur a ainsi entendu assurer le financement de l'indemnisation des avoués près les cours d'appel prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, laquelle avait pour objet de simplifier et de moderniser les règles de représentation devant ces juridictions. Ce droit s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2012. Ne sont soumises à son paiement que les parties à une procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel. Ce droit n'est pas dû par les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués.

En instituant la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 ¤ dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels. Il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits. Si le produit du droit de 150 ¤ est destiné à l'indemnisation des avoués, le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'imposait pas que l'assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier 2011. Aucune de ces contributions n'entraîne de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
(2012-231/234 QPC, 13 avril 2012, cons. 6 à 8 et 10)

Égalité en dehors des impositions de toutes natures
Collectivités territoriales

Le législateur a institué, à l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, un dispositif de péréquation des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. Il a ainsi entendu assurer une redistribution de ces recettes qui sont réparties très inégalement à l'échelle du territoire national. Pour fixer la liste des départements devant contribuer au Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux ainsi que le montant des prélèvements à opérer sur une fraction de ces recettes, les dispositions contestées retiennent uniquement des critères fondés sur les inégalités affectant le montant et la croissance des recettes de droits de mutation à titre onéreux des départements. Le seul critère défini pour retenir les départements devant bénéficier des versements du Fonds est le potentiel financier des départements. Le critère défini pour fixer le montant des versements est également celui du potentiel financier, partiellement pondéré par le critère de la population départementale et par celui du produit des droits de mutation à titre onéreux perçus dans chaque département. Les critères de détermination des départements contributeurs et des départements bénéficiaires comme les critères de redistribution retenus sont objectifs et rationnels. Ils sont en lien direct avec l'objectif poursuivi par le législateur de redistribuer les recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité des collectivités territoriales devant les charges publiques.
(2012-255/265 QPC, 29 juin 2012, cons. 8)

Élections

Principes du droit électoral

Droits et libertés de l'électeur
Liberté de l'électeur
Liberté de vote

Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.
(2012-230 QPC, 6 avril 2012, cons. 4)

Droits et liberté du candidat
Droit d'éligibilité (voir également : Titre 1er Normes de référence - Article 88-3 de la Constitution ; Titre 10 Parlement - Conditions d'éligibilité - Déchéance)

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.
(2012-230 QPC, 6 avril 2012, cons. 4)

Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
Applications du principe de sincérité du scrutin
Principe de sincérité du scrutin appliqué à l'élection présidentielle (exemples)

Si certains des candidats se sont présentés à l'élection du Président de la République sous un prénom ou un nom qui n'est ni celui de leur état civil ni celui dont ils ont l'autorisation de faire usage en vertu de la loi, cette circonstance ne saurait, en l'absence de toute confusion possible sur leur identité, être regardée comme ayant pu induire en erreur le corps électoral.
(2012-152 PDR, 25 avril 2012, cons. 1)

Élection présidentielle

Candidatures
Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
Saisine du Conseil constitutionnel

Les réclamations tendant à contester la liste des candidats à l'élection du Président de la République formulées lors des opérations électorales en méconnaissance de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel sont rejetées comme irrecevables.
(2012-152 PDR, 25 avril 2012, visa)

Opérations électorales
Bureau de vote
Présidence du bureau de vote

Dans la commune d'Artigue (Haute-Garonne), dans laquelle 33 suffrages ont été exprimés, le délégué du Conseil constitutionnel a relevé que seul le président du bureau de vote était présent une grande partie de la journée, qu'il émargeait à la place de certains électeurs et disposait seul des clefs de l'urne, en méconnaissance des dispositions des articles R. 42, L. 62-1 et L. 63 du code électoral. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans la commune.
(2012-154 PDR, 10 mai 2012, cons. 4)

Délégués du Conseil constitutionnel
Entrave aux fonctions

Le président du bureau de vote de la commune de Pont-sur-Seine (Aube) s'est opposé à ce que le magistrat délégué du Conseil constitutionnel chargé de suivre sur place les opérations électorales accomplisse la mission qui lui était impartie. Ce magistrat n'a pu accéder au bureau de vote et au procès-verbal des opérations de vote qu'en fin de journée, accompagné de la force publique. Ainsi, le Conseil constitutionnel n'a pas été en mesure de contrôler que, dans cette commune, le scrutin s'est déroulé conformément aux prescriptions du code électoral. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.
(2012-152 PDR, 25 avril 2012, cons. 2)

Déroulement du scrutin
Mise à la disposition des électeurs des bulletins

Dans un bureau de vote de la commune de Limoges (Haute-Vienne), les bulletins de vote au nom de l'un des candidats n'ont été mis à la disposition des électeurs, de façon visible, que tardivement. Cette absence prolongée ayant porté atteinte à la libre expression du suffrage, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.
(2012-152 PDR, 25 avril 2012, cons. 6)

Isoloirs

Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans la commune de Bourg d'Oueil (Haute-Garonne) où aucun isoloir n'a été mis à la disposition des électeurs, en violation de l'article L. 62 du code électoral.
(2012-152 PDR, 25 avril 2012, cons. 3)

Machine à voter

Un électeur soutient que l'usage d'une machine à voter, dans le bureau de vote n° 85 de la commune du Mans (Sarthe), où 754 suffrages ont été exprimés, ne garantissait pas le secret du vote. Toutefois, il n'apporte aucun élément tendant à établir qu'ont été méconnus, en l'espèce, les spécifications techniques qui sont imposées aux machines à voter, la procédure d'agrément qui leur est applicable et les contrôles dont elles font l'objet. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au secret du vote doit être écarté.
(2012-154 PDR, 10 mai 2012, cons. 1)

Irrégularités diverses

Plusieurs électeurs font état de la divulgation d'estimations ou de résultats partiels du scrutin avant la clôture de ce dernier. Ils estiment que cette divulgation a été de nature à fausser la sincérité du scrutin. Une telle divulgation, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait être regardée, en l'espèce, comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin. Par suite, le grief tiré de l'atteinte à la sincérité du scrutin doit être écarté.

(2012-154 PDR, 10 mai 2012, cons. 2)

Dépouillement
Procédure de dépouillement

Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans un bureau de vote de la commune d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) où il a été procédé à huis clos au dépouillement des votes, en méconnaissance de l'article L. 65 du code électoral.
(2012-152 PDR, 25 avril 2012, cons. 5)

Dans les bureaux de vote nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de Papeete (Polynésie Française), dans lesquels, respectivement, 755, 708, 587, 867, 631, 768, 771, 576, 496, 736 et 724 suffrages ont été exprimés, le délégué du Conseil constitutionnel a constaté qu'il n'a pas été procédé au dépouillement des votes dans les formes prévues par l'article L. 65 du code électoral. Cette irrégularité était de nature à entraîner des erreurs et pouvait favoriser des fraudes. Devant cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces bureaux de vote.
(2012-154 PDR, 10 mai 2012, cons. 6)

Discordance entre émargements et bulletins

Dans la commune de Jozerand (Puy-de-Dôme), qui comporte 346 électeurs inscrits, des discordances importantes et inexpliquées ont été constatées entre le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, le nombre de suffrages exprimés et le nombre de votants. Le Conseil constitutionnel n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des votes, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans la commune.
(2012-154 PDR, 10 mai 2012, cons. 3)

Autres discordances

Dans le bureau de vote de la commune de Bouéni (Mayotte) qui comporte 230 électeurs inscrits, seuls 50 votants ont été enregistrés alors que 115 cartes électorales ont été distribuées au bureau de vote le jour du scrutin. Si le nombre de votants s'élève à 50, seuls 30 suffrages ont été exprimés. Les 20 bulletins déclarés blancs ou nuls n'ont pas été communiqués à la commission de recensement et n'ont pu être vérifiés. Au regard de l'incohérence entre ces chiffres et de l'impossibilité de contrôler les bulletins déclarés blancs ou nuls, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.
(2012-152 PDR, 25 avril 2012, cons. 7)

Irrégularités relatives aux procès-verbaux et aux pièces annexes

Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans la commune de Lissac (Haute-Loire) dont la liste d'émargement des électeurs n'a pas été transmise à la préfecture après le dépouillement du scrutin, en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral.
(2012-152 PDR, 25 avril 2012, cons. 4)

La liste d'émargement des électeurs de la commune de Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne), dans laquelle 282 suffrages ont été exprimés, ainsi que celles des communes de Villar-d'Arêne et Barret-sur-Méouge (Hautes-Alpes), dans lesquelles respectivement 203 et 139 suffrages ont été exprimés, n'ont pas été transmises à la préfecture après le dépouillement du scrutin en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes.
(2012-154 PDR, 10 mai 2012, cons. 5)

Contentieux
Procédure de réclamation
Qualité pour agir

Les réclamations relatives à la régularité des opérations électorales parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel sont rejetées comme irrecevables. Un électeur ne peut contester les opérations qu'en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.
(2012-152 PDR, 25 avril 2012, visa)

Élections législatives

Opérations préalables au scrutin
Autres

La requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 mai 2012 en tant que cet arrêté a retenu la candidature de M. Henri Plagnol, candidat titulaire, et de M. Jacques Leroy, candidat remplaçant, au premier tour de scrutin des élections des 10 et 17 juin 2012 pour l'élection d'un député dans la 1re circonscription du Val-de-Marne.

En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, la requête doit être rejetée.
(2012-25 ELEC, 7 juin 2012, cons. 1 et 2)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

Question prioritaire de constitutionnalité

Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
Notion de disposition législative et interprétation

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 146 du code civil, qui subordonne la validité du mariage au consentement des époux, le Conseil constitutionnel examine cet article compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur cet article dont il résulte que le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale.
(2012-261 QPC, 22 juin 2012, cons. 6)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

La Cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 1559 et 1561 du code général des impôts. Ne sont contestées que la restriction du champ d'application de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements et les exonérations permises par arrêté interministériel ou par délibération du conseil municipal.

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 1559 et sur le b du 3 ° de l'article 1561 du code général des impôts.
(2012-238 QPC, 20 avril 2012, cons. 1 à 4)

Sens et portée de la décision
Non-lieu à statuer

Par sa décision n° 2012-234 QPC du 13 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions.
(2012-252 QPC, 4 mai 2012, cons. 1)

Examen de la constitutionnalité

Étendue du contrôle
Pouvoir discrétionnaire du législateur non contrôlé par le juge constitutionnel

En permettant à la mère de s'opposer à la révélation de son identité même après son décès, l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles vise à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l'accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l'accès de l'enfant à la connaissance de ses origines personnelles. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant.
(2012-248 QPC, 16 mai 2012, cons. 8)

Le législateur, en introduisant un quatrième alinéa dans l'article L. 1241-1 du code de la santé publique, a retenu le principe du don anonyme et gratuit des cellules du sang de cordon ou placentaire ou de cellules du cordon ou du placenta et il a entendu faire obstacle aux prélèvements des cellules du sang de cordon ou placentaire ou des cellules du cordon ou du placenta en vue de leur conservation par la personne pour un éventuel usage ultérieur notamment dans le cadre familial. Le choix du législateur de conditionner le prélèvement de ces cellules au recueil préalable du consentement écrit de la femme n'a pas eu pour objet ni pour effet de conférer des droits sur ces cellules.

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles de telles cellules peuvent être prélevées et les utilisations auxquelles elles sont destinées.
(2012-249 QPC, 16 mai 2012, cons. 7)

Limites reconnues au pouvoir discrétionnaire du législateur
État des connaissances et des techniques

Le quatrième alinéa de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique n'autorise pas des prélèvements de cellules du sang de cordon ou placentaire ou de cellules du cordon ou du placenta destinées à des greffes dans le cadre familial en l'absence d'une nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement. Le législateur a estimé qu'en l'absence d'une telle nécessité, les greffes dans le cadre familial de ces cellules ne présentaient pas d'avantage thérapeutique avéré par rapport aux autres greffes.

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur.
(2012-249 QPC, 16 mai 2012, cons. 8)

Intensité du contrôle du juge
Contrôle restreint

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. En prévoyant que ne sont pas éligibles au conseil général les ingénieurs et agents du génie rural et des eaux et forêts dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
(2012-230 QPC, 6 avril 2012, cons. 4 et 5)

Sens et portée de la décision

Rectification d'une disposition législative par voie de conséquence

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution la référence aux fonctionnaires figurant aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Il déclare contraires à la Constitution les mots « fonctionnaires ou » , figurant au quatrième alinéa de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères » , figurant au sixième alinéa, ainsi que les mots « et les fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale » , figurant au septième alinéa. Par voie de conséquence, dans le dispositif de la décision, pour assurer la lisibilité du texte, il remplace une virgule par le mot « et ».
(2012-250 QPC, 8 juin 2012)

Portée des décisions dans le temps
- Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
Abrogation
Abrogation à la date de la publication de la décision

L'abrogation des septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable aux auditions de personnes gardées à vue et aux interrogatoires des personnes mises en examen qui sont réalisés à compter de cette date.
(2012-228/229 QPC, 6 avril 2012, cons. 11)

L'abrogation de l'article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
(2012-240 QPC, 4 mai 2012, cons. 7)

Abrogation reportée dans le temps

L'abrogation immédiate des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique déclarés contraires à la Constitution aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2013 la date de cette abrogation.
(2012-226 QPC, 6 avril 2012, cons. 7)

L'abrogation immédiate du paragraphe II de l'article L. 3211-12 et de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2013 la date de cette abrogation. Les décisions prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
(2012-235 QPC, 20 avril 2012, cons. 30 et 31)

Effets produits par la disposition abrogée
Remise en cause des effets
Pour les instances en cours

La déclaration d'inconstitutionnalité de la référence aux fonctionnaires figurant aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles prend effet à compter de la publication de la présente décision. À compter de cette date et sans préjudice de modifications ultérieures de cet article, la commission centrale d'aide sociale sera composée selon les règles de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles résultant de la présente déclaration d'inconstitutionnalité. D'autre part, il y a lieu, en l'espèce, de prévoir que les décisions rendues antérieurement par la commission ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une partie l'a invoquée à l'encontre d'une décision n'ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de la présente décision.
(2012-250 QPC, 8 juin 2012, cons. 8)

Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée
Mise en conformité de la loi avec les exigences constitutionnelles

Dans ses décisions n° 2012-71 QPC du 26 novembre 2010 et n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que le maintien de l'hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux au delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction judiciaire méconnaissait les exigences de l'article 66 de la Constitution. À la suite de ces décisions, la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 a, notamment, inséré dans le code de la santé publique un article L. 3211-12-1. Les trois premiers alinéas du paragraphe I de cet article prévoient que l'hospitalisation complète d'un patient résultant d'une décision d'une autorité administrative ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de quinze jours.
(2012-235 QPC, 20 avril 2012, cons. 16)

Juridictions et autorité judiciaire

Juridictions et séparation des pouvoirs

Indépendance de la justice et des juridictions
Principe
Juridiction administrative

La commission centrale d'aide sociale est une juridiction administrative spécialisée, compétente pour examiner les recours formés contre les décisions rendues par les commissions départementales d'aide sociale. Le quatrième alinéa de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que sont membres des sections ou sous-sections de cette juridiction des fonctionnaires désignés par le ministre chargé de l'action sociale. Le sixième alinéa de cet article permet au ministre chargé de l'aide sociale de nommer comme rapporteurs des fonctionnaires des administrations centrales des ministères, chargés d'instruire les dossiers soumis à la commission et ayant voix délibérative. Le septième alinéa prévoit que le même ministre peut nommer comme commissaires du gouvernement chargés de prononcer leurs conclusions sur les dossiers des fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale.

Ni l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ni aucune autre disposition législative applicable à la commission centrale d'aide sociale n'institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires membres des sections ou sous sections, rapporteurs ou commissaires du gouvernement de la commission centrale d'aide sociale. Ne sont pas davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires exercent leurs fonctions au sein de la commission lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé.

Il résulte de ce qui précède que la référence aux fonctionnaires figurant aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles est contraire à la Constitution.
(2012-250 QPC, 8 juin 2012, cons. 4 à 6)

Droit au recours juridictionnel
Consécration du principe

Le respect des droits de la défense est garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789. Il en résulte également qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

D'une part, en insérant dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a instauré une contribution pour l'aide juridique de 35 ¤ perçue par instance. Le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables pour assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 susvisée et, en particulier, le coût résultant, au titre de l'aide juridique, de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue. Cette contribution est due pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou pour toute instance introduite devant une juridiction administrative. Le législateur a défini des exemptions en faveur des personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle ainsi que pour certains types de contentieux pour lesquels il a estimé que la gratuité de l'accès à la justice devait être assurée. Le produit de cette contribution est versé au Conseil national des barreaux pour être réparti entre les barreaux selon les critères définis en matière d'aide juridique.

D'autre part, en insérant dans le code général des impôts un article 1635 bis P, l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a instauré un droit d'un montant de 150 ¤ dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la représentation par un avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le législateur a ainsi entendu assurer le financement de l'indemnisation des avoués près les cours d'appel prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, laquelle avait pour objet de simplifier et de moderniser les règles de représentation devant ces juridictions. Ce droit s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2012. Ne sont soumises à son paiement que les parties à une procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel. Ce droit n'est pas dû par les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués.

Par les dispositions contestées, le législateur a poursuivi des buts d'intérêt général. Eu égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 ¤ dû par les parties en instance d'appel n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense.
(2012-231/234 QPC, 13 avril 2012, cons. 5, 7 à 9)

Application à la procédure judiciaire

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire.

Il résulte des dispositions contestées de l'article L.12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré, à défaut d'accord amiable, par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation. Celle-ci est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier du titre Ier de la partie législative du même code, relatif à la déclaration d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité, ont été accomplies. L'ordonnance d'expropriation envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions relatives à la fixation et au paiement des indemnités.

D'une part, le juge de l'expropriation ne rend l'ordonnance portant transfert de propriété qu'après que l'utilité publique a été légalement constatée. La déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, par lequel est déterminée la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, peuvent être contestés devant la juridiction administrative. Le juge de l'expropriation se borne à vérifier que le dossier que lui a transmis l'autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'ordonnance d'expropriation peut être attaquée par la voie du recours en cassation. Par ailleurs, l'ordonnance par laquelle le juge de l'expropriation fixe les indemnités d'expropriation survient au terme d'une procédure contradictoire et peut faire l'objet de recours.

D'autre part, en vertu des dispositions contestées, l'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sur la fixation et le paiement des indemnités et de l'article L. 15-2 du même code relatif aux conditions de prise de possession. En outre, aux termes du second alinéa de l'article L. 12-5 du même code : « En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ». Pas de méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
(2012-247 QPC, 16 mai 2012, cons. 3, 5 à 7)

Statuts des juges et des magistrats

Principes constitutionnels relatifs aux statuts
Indépendance statutaire

Les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

Les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce. Il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée. En vertu de l'article L. 722-8, les fonctions des juges des tribunaux de commerce ne peuvent cesser que du fait de l'expiration de leur mandat, de la suppression du tribunal, la démission ou la déchéance. L'article L. 722-9 prévoit la démission d'office du juge du tribunal de commerce à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Les articles L. 724-2 et L. 724-3 confient à la commission nationale de discipline, présidée par un président de chambre à la Cour de cassation et composée d'un membre du Conseil d'État, de magistrats et de juges des tribunaux de commerce, le pouvoir de prononcer le blâme ou la déchéance en cas de faute disciplinaire définie par l'article L. 724-1.

L'article L. 722-7 prévoit qu'avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un juge digne et loyal.

En application du second alinéa de l'article L. 721-1, les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre premier du code de l'organisation judiciaire. Aux termes de l'article L. 111-7 de ce code : « Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné ». De même, les dispositions de ses articles L. 111-6 et L. 111-8 fixent les cas dans lesquels la récusation d'un juge peut être demandée et permettent le renvoi à une autre juridiction notamment pour cause de suspicion légitime ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.

L'article L. 662-2 du code de commerce prévoit que, lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel compétente peut décider de renvoyer une affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de commerce instituent les garanties prohibant qu'un juge d'un tribunal de commerce participe à l'examen d'une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect. L'ensemble de ces dispositions ne portent atteinte ni aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions ni à la séparation des pouvoirs.
(2012-241 QPC, 4 mai 2012, cons. 22 à 27)

Exigences de capacité et d'impartialité (article 6 de la Déclaration de 1789)

Les tribunaux de commerce sont les juridictions civiles de premier degré compétentes pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre commerçants et établissements de crédit, ainsi que de celles relatives soit aux sociétés commerciales, soit aux actes de commerce. En vertu de l'article L. 723-1 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce sont élus par un collège composé, d'une part, des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction et, d'autre part, des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens juges du tribunal qui ont demandé à être inscrits sur la liste électorale.

L'article L. 723-4 fixe les conditions d'éligibilité aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce. Il prévoit en particulier que sont éligibles à ces fonctions les personnes de nationalité française, âgées de trente ans au moins, qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de fonctions impliquant des responsabilités de direction dans une société à caractère commercial ou un établissement public à caractère industriel et commercial. Ne sont pas éligibles les personnes à l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été ouverte ou qui appartiennent à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires.

L'article L. 722-11 dispose que le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins. L'article L. 722-14 prévoit qu'en principe, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.

Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives aux conditions d'accès au mandat de juges des tribunaux de commerce afin de renforcer les exigences de capacités nécessaires à l'exercice de ces fonctions juridictionnelles. Toutefois, eu égard à la compétence particulière des tribunaux de commerce, spécialisés en matière commerciale, les dispositions contestées, qui, d'une part, prévoient que les juges des tribunaux de commerce sont élus par leurs pairs parmi des personnes disposant d'une expérience professionnelle dans le domaine économique et commercial et, d'autre part, réservent les fonctions les plus importantes de ces tribunaux aux juges disposant d'une expérience juridictionnelle, n'ont pas méconnu les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789.
(2012-241 QPC, 4 mai 2012, cons. 28 à 32)

Principes propres à l'autorité judiciaire
Compétence de la loi organique

La méconnaissance, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique, ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions législatives relatives aux juges des tribunaux de commerce empièteraient sur le pouvoir reconnu au législateur organique par l'article 64 de la Constitution doit en tout état de cause être écarté.
(2012-241 QPC, 4 mai 2012, cons. 20)

Si le dixième alinéa de l'article 65 de la Constitution prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique, les juges des tribunaux de commerce, qui exercent une fonction publique élective, ne sont pas soumis au statut des magistrats et ne sont pas placés dans une situation identique à celle des magistrats.
(2012-241 QPC, 4 mai 2012, cons. 35)

Régime disciplinaire

Le premier alinéa de l'article L. 724-3 du code de commerce réserve au ministre de la justice le pouvoir de saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Si le dixième alinéa de l'article 65 de la Constitution prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique, les juges des tribunaux de commerce, qui exercent une fonction publique élective, ne sont pas soumis au statut des magistrats et ne sont pas placés dans une situation identique à celle des magistrats. Par suite, le grief tiré de ce que le régime de l'action disciplinaire applicable aux juges des tribunaux de commerce ne serait pas identique à celui applicable aux magistrats doit être écarté.
(2012-241 QPC, 4 mai 2012, cons. 35)

Organisation des juridictions

Composition
Juridictions spécialisées
Juridictions professionnelles

La commission arbitrale des journalistes, instituée par l'article L. 7112-4 du code du travail, est la juridiction compétente pour évaluer l'indemnité due à un journaliste salarié lorsque son ancienneté excède quinze années. Elle est également compétente pour réduire ou supprimer l'indemnité dans tous les cas de faute grave ou de fautes répétées d'un journaliste. À cette fin, la commission arbitrale des journalistes, composée paritairement par des arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. En confiant l'évaluation de cette indemnité à cette juridiction spécialisée composée majoritairement de personnes désignées par des organisations professionnelles, le législateur a entendu prendre en compte la spécificité de cette profession pour l'évaluation, lors de la rupture du contrat de travail, des sommes dues aux journalistes les plus anciens ou à qui il est reproché une faute grave ou des fautes répétées. Par suite, le grief tiré de l'atteinte à l'égalité devant la justice doit être écarté et la disposition contestée ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
(2012-243/244/245/246 QPC, 14 mai 2012, cons. 12)

Organisation décentralisée de la République

Principes généraux

Libre administration des collectivités territoriales
Absence de violation du principe

Le législateur a institué, à l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, un dispositif de péréquation des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. La proportion des recettes provenant des droits de mutation à titre onéreux perçus par un département pouvant faire l'objet d'un prélèvement est plafonnée à 10 %. Les critères de détermination des départements contributeurs et des départements bénéficiaires comme les critères de redistribution retenus sont objectifs et rationnels. Il n'est pas porté atteinte à la libre administration des départements.
(2012-255/265 QPC, 29 juin 2012, cons. 8)

Finances des collectivités territoriales

Ressources
Ressources propres
Notion de part déterminante

L'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, qui institue un dispositif de péréquation des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux, porte sur des ressources perçues par les départements à partir d'une assiette locale et en fonction de taux pouvant être modulés par chaque conseil général. Il conduit à redistribuer une fraction de cette ressource propre des départements au sein de cette catégorie de collectivités territoriales. Il n'a donc pas pour effet de modifier la part déterminante des ressources propres de cette catégorie de collectivités. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'autonomie financière des départements doit être écarté.
(2012-255/265 QPC, 29 juin 2012, cons. 9)

Aux termes des trois premiers alinéas de l'article 72-2 de la Constitution : « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. - Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. - Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources... ». L'article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales définit, au sens du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la notion de « ressources propres des collectivités territoriales ». Il prévoit que ces ressources « sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette... ». Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les recettes fiscales qui entrent dans la catégorie des ressources propres des collectivités territoriales s'entendent, au sens de l'article 72-2 de la Constitution, du produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités à en fixer l'assiette, le taux ou le tarif ou qu'elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, mais encore lorsqu'elle procède à une répartition de ces recettes fiscales au sein d'une catégorie de collectivités territoriales.
(2012-255/265 QPC, 29 juin 2012, cons. 6)

Péréquation (article 72-2, alinéa 5)

Pour assurer la mise en ouvre du dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, le législateur a institué, à l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, un dispositif de péréquation des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. Il a ainsi entendu assurer une redistribution de ces recettes qui sont réparties très inégalement à l'échelle du territoire national. La proportion des recettes provenant des droits de mutation à titre onéreux perçus par un département pouvant faire l'objet d'un prélèvement est plafonnée à 10 %. Les critères de détermination des départements contributeurs et des départements bénéficiaires comme les critères de redistribution retenus sont objectifs et rationnels. Ils sont en lien direct avec l'objectif poursuivi par le législateur de redistribuer les recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité des collectivités territoriales devant les charges publiques. Il n'est pas davantage porté atteinte à la libre administration des départements.
(2012-255/265 QPC, 29 juin 2012, cons. 8)

Aux termes du dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ». Il est loisible au législateur de mettre en ouvre une péréquation financière entre ces collectivités en les regroupant par catégories, dès lors que la définition de celles-ci repose sur des critères objectifs et rationnels. Cette péréquation peut corriger non seulement les inégalités affectant les ressources, mais également les inégalités relatives aux charges. Elle peut être mise en ouvre par une dotation de l'État ou grâce à un fonds alimenté par des ressources des collectivités territoriales.

Les règles fixées par la loi sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ne doivent pas restreindre les ressources des collectivités territoriales au point de dénaturer le principe de libre administration de ces collectivités, tel qu'il est défini par l'article 72 de la Constitution.
(2012-255/265 QPC, 29 juin 2012, cons. 7)

Dispositions transitoires relatives à la nouvelle-calédonie (article 77)

Question prioritaire de constitutionnalité

L'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a défini le domaine des lois du pays de la Nouvelle-Calédonie et son article 107 leur a conféré « force de loi » dans ces matières. D'une part, ce dernier article organise, en ses troisième et quatrième alinéas, une procédure par laquelle le Conseil d'État, saisi soit par une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, soit par le président du congrès, le président du gouvernement, le président d'une assemblée de province ou le haut-commissaire, constate, le cas échéant, qu'une disposition d'une loi du pays serait intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99. D'autre part, l'article 3 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a inséré dans cet article 107 un alinéa aux termes duquel : « Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ». Il résulte de ces dispositions de l'article 107 que la procédure relative à l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie exclut l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 107.

La loi du pays n° 2011-6 du 17 octobre 2011 portant validation des actes pris en application des articles 1er et 2 de la délibération n° 116/CP du 26 mai 2003, relative à la régulation des importations de viandes et abats en Nouvelle-Calédonie, a été adoptée selon la procédure prévue par les articles 100 à 103 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Elle n'a pas fait l'objet, depuis lors, d'une décision du Conseil d'État constatant qu'elle serait intervenue en dehors des matières énumérées par l'article 99. Par suite, elle constitue une disposition pouvant faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
(2012-258 QPC, 22 juin 2012, cons. 2 et 3)

Réserves d'interprétation

Droit social

Articles L. 2411-1 (13 °), L. 2411-3 et L. 2411-18 du code du travail (licenciement d'un salarié protégé)

Le licenciement d'un salarié protégé en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative est nul de plein droit. Un tel licenciement expose l'employeur à l'obligation de devoir réintégrer le salarié et à lui verser des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement irrégulier.

La protection assurée au salarié par les dispositions du 13 ° de l'article L. 2411-1 du code du travail et des articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code découle de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise. Par suite, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Réserve d'interprétation.
(2012-242 QPC, 14 mai 2012, cons. 10)

Droit des finances publiques et sociales

Code des assurances
Article L. 425-1 (taxe sur les boues d'épuration)

En insérant un article L. 425-1 dans le code des assurances, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 a institué un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et industrielles. Par la création de ce fonds, le législateur a entendu favoriser l'élimination des boues d'épuration par voie d'épandage agricole en garantissant aux exploitants agricoles et aux propriétaires fonciers l'indemnisation des dommages écologiques liés à l'épandage qui n'étaient pas prévisibles et ne sont pas pris en charge au titre des contrats d'assurance de responsabilité civile du producteur des boues épandues. Le paragraphe II de l'article L. 425-1 prévoit que ce fonds d'indemnisation « est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite ».

Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 2006, qu'en asseyant la taxe sur la quantité de boue produite et non sur la quantité de boue épandue, le législateur a entendu, tout en assurant à ce fonds d'indemnisation des ressources suffisantes, éviter que la taxe ne dissuade les producteurs de boues de recourir à l'épandage. Ainsi, la différence instituée entre les boues susceptibles d'être épandues que le producteur a l'autorisation d'épandre et les autres déchets qu'il produit et qui ne peuvent être éliminés que par stockage ou par incinération est en rapport direct avec l'objet de la taxe. Il n'en va pas de même des boues susceptibles d'être épandues mais que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre. Si la taxe instituée par le paragraphe II de l'article L. 425-1 du code des assurances était également assise sur les boues d'épuration que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre, elle entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec son objet et, par suite, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Dès lors, cette taxe ne saurait être assise que sur les boues d'épuration que le producteur a l'autorisation d'épandre. Sous cette réserve les dispositions contestées ne sont pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques.
(2012-251 QPC, 8 juin 2012, cons. 4, 6 et 7)

Ordre public et droit pénal

Article L. 3341-1 du code de la santé publique (ivresse publique - QPC)

Lorsque la personne est placée en garde à vue après avoir fait l'objet d'une mesure de privation de liberté pour ivresse publique, en application du premier alinéa de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, la protection constitutionnelle de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire exige que la durée du placement en chambre de sûreté, qui doit être consignée dans tous les cas par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales, soit prise en compte dans la durée de la garde à vue. Sous cette réserve, l'article L. 3341-1 du code de la santé publique ne méconnaît ni l'article 66 de la Constitution ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
(2012-253 QPC, 8 juin 2012, cons. 9 et 10)

Pouvoirs publics

Validation législative (Loi du pays de la Nouvelle-Calédonie)

Par la loi du pays n° 2011-6 du 17 octobre 2011, le législateur a validé les actes réglementaires et individuels pris en application des articles 1er et 2 de la délibération du 26 mai 2003 relative à la régulation des importations de viandes et abats en Nouvelle-Calédonie » en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'exclusivité que ces dispositions confèrent à l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique pour importer des viandes et abats des espèces bovines, porcines, ovines, caprines, chevalines et cervidés porterait au principe de liberté du commerce et de l'industrie une atteinte excessive qui ne serait pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant «. Toutefois, aucun motif d'intérêt général suffisant ne justifie que ces dispositions soient rendues applicables aux instances en cours devant les juridictions à la date de l'entrée en vigueur de la loi du pays contestée. Par suite, cette dernière ne saurait être applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cette date. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont contraires ni à l'article 16 de la Déclaration de 1789, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
(2012-258 QPC, 22 juin 2012, cons. 9)

Procédure pénale

Code de procédure pénale
Article 78, alinéa 1er (audition de la personne suspectée)

Il résulte nécessairement des dispositions du premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte.

Toutefois, le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense.
(2012-257 QPC, 18 juin 2012, cons. 8 et 9)

Divers

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Il résulte des dispositions contestées de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'en dehors de l'hypothèse où l'exproprié démontre que des modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation de ses biens leur ont conféré une plus-value, le juge de l'expropriation est lié par l'estimation de l'administration si elle est supérieure à la déclaration ou à l'évaluation effectuée lors de la mutation des biens.

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-estimer la valeur des biens qui leur sont transmis ni à dissimuler une partie du prix d'acquisition de ces biens. Il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789, avoir pour effet de priver l'intéressé de faire la preuve que l'estimation de l'administration ne prend pas correctement en compte l'évolution du marché de l'immobilier. Sous cette réserve, elles ne portent pas atteinte à l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Elles ne portent pas davantage atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire et à la séparation des pouvoirs.
(2012-236 QPC, 20 avril 2012, cons. 6 et 7)