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Conseil constitutionnel et jurisprudence de la CEDH

Hélène SURREL - Professeur, Sciences Po Lyon, IDEDH, EA 3976

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 46 - janvier 2015 - p. 231 à 240

I - Les droits procéduraux

Les juridictions financières n’ont pas échappé, nonobstant les réticences des autorités nationales, à l’influence de la jurisprudence européenne relative au droit à un procès équitable. L’argument selon lequel la technicité de la matière et la spécificité et/ou l’ancienneté des institutions en cause leur permettraient de ne pas être soumises au respect de ces garanties ne pouvait, en effet, prospérer tant il est vrai que « (L)e fait qu’une procédure se déroule devant des juridictions financières ne suffit pas à les soustraire au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention »(1). Si leur soumission à cette disposition s’est essentiellement faite via son « volet civil », la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), en cause dans la décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014, M. Stéphane R. et autres, relève de la « matière pénale » au sens de la CEDH(2).

En l’espèce, la constitutionnalité de différents aspects de la procédure était mise en cause. En dehors de griefs relatifs au défaut supposé d’indépendance et d’impartialité de ses membres, griefs logiquement réfutés par le Conseil(3), deux questions retiennent plus particulièrement l’attention : celle relative au « moment du procès équitable » et celle de l’application du principe de la légalité des délits et des peines.

S’agissant du premier aspect, le Conseil est appelé à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article L. 311-5 du code des juridictions financières, supposé violer les principes d’indépendance et d’impartialité en ne prévoyant pas de garanties légales à la nomination des rapporteurs chargés de l’instruction des affaires au motif qu’ils sont désignés par un arrêté du Premier ministre, sur proposition du président de la juridiction(4). Était également en cause la constitutionnalité des articles L. 314-3 et L. 314-4 du CJF selon lesquels soit le procureur général près la Cour des comptes estime qu’il n’y a pas lieu à poursuites et procède alors au classement de l’affaire, soit il transmet le dossier au président de la Cour, qui désigne un rapporteur chargé de l’instruction et disposant de larges pouvoirs d’enquête et d’investigation. Dans ce dernier cas, le procureur général suit le déroulement de l’instruction dont il est tenu informé par le rapporteur. Or, l’article L. 314-4 du code prévoit seulement que « Les personnes à l’égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » leur indiquant qu’elles seront autorisées « à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix ». L’instruction terminée, le dossier est soumis au ministère public qui peut classer l’affaire s’il estime qu’il n’y a pas lieu à poursuites ou la renvoyer devant la Cour. En l’espèce, les requérants estimaient que ces dispositions violaient le principe du contradictoire, les droits de la défense et le droit à la présomption d’innocence, en n’organisant pas un contrôle juridictionnel sur les décisions d’investigation du rapporteur, en ne prévoyant pas, au stade l’instruction, la possibilité pour la personne mise en cause d’obtenir la communication du dossier et de faire entendre des témoins ou de demander une confrontation, et en n’imposant pas le respect du secret de l’instruction (cons. 15).

Le Conseil juge tout d’abord inopérant le grief relatif à la méconnaissance des principes d’indépendance et d’impartialité par le mode de désignation des rapporteurs (cons. 11). Visant ensuite les articles 9 et 16 de la Déclaration et rappelant que ce dernier implique « qu’aucune sanction ayant le caractère d’une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés »(5), il estime « que les pouvoirs conférés au rapporteur par l’article L. 314-4 s’exercent au cours d’une phase d’enquête administrative préalable à la décision du procureur général de classer l’affaire par décision motivée ou de la renvoyer devant la Cour avec des conclusions motivées ( ) ; qu’en n’organisant ni une procédure contradictoire ni un contrôle juridictionnel à ce stade de la procédure, les dispositions des articles L. 314-3 et L. 314-4 ne méconnaissent pas la garantie des droits des personnes pouvant faire l’objet d’enquêtes ou d’investigations préalables au renvoi d’une affaire devant la Cour de discipline budgétaire et financière » (cons. 18). Autrement dit, les garanties du droit à un procès équitable ne sont pas estimées applicables à la phase d’instruction préalable à la saisine de la Cour, qualifiée ici de « phase d’enquête administrative ». Le commentaire du Service juridique invite à rapprocher cette position de celle retenue à propos de l’absence de caractère contradictoire des actes d’enquête accomplis au cours de l’enquête dans la décision du 18 novembre 2011 dite « Garde à vue II », solution par ailleurs critiquée(6). La comparaison semble cependant délicate dans la mesure où il n’y aura pas ensuite une phase d’instruction puisqu’est en cause l’enquête à l’issue de laquelle le procureur général décide soit du classement de l’affaire, soit de son renvoi devant la Cour, ses conclusions liant le contentieux (art. L. 314-6 du CJF)(7).

C’est donc seulement lorsque le renvoi devant la CDBF est décidé que « l’intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il peut, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au secrétariat de la Cour ( ), du dossier de l’affaire », y compris les conclusions du procureur général, et peut produire un mémoire écrit (art. L. 314-8 du CJF), la CDBF acceptant, toutefois, la communication, en cours d’instruction, de certaines pièces à l’intéressé en vue de garantir l’exercice effectif des droits de la défense(8).

En limitant ainsi l’applicabilité des droits en cause à la période postérieure à la saisine de la CDBF, l’approche du juge constitutionnel paraît assez restrictive par rapport à celle de la Cour de Strasbourg qui, faisant une appréciation in__globo des procédures en cause, s’assure que les garanties de l’article 6 – notamment les droits de la défense et le droit à la présomption d’innocence – sont bien respectées durant les phases d’information préliminaire et d’instruction dans la mesure où « leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès »(9). Appréciant, dans l’arrêt précité Guisset c. France, la période à prendre en compte pour juger d’une allégation de violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable devant la CDBF, elle rappelle que le délai raisonnable ne commence à courir qu’à partir du moment où une personne est « accusée », l’accusation pouvant « se définir comme la notification officielle du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », et considère que la procédure a débuté, en l’espèce, à la date à laquelle le requérant a été averti, le 10 juin 1987, de l’ouverture d’une information à son encontre devant la CDBF, c’est-à-dire après la date à laquelle le procureur général a demandé l’ouverture d’une instruction et la désignation d’un rapporteur mais bien avant la décision de renvoi de l’affaire devant la CDBF le 15 novembre 1988(10).

La limitation de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention aux seules procédures juridictionnelles devant les juridictions des comptes pose des problèmes comparables, ce qui a conduit la doctrine à s’interroger sur sa compatibilité avec la CEDH, particulièrement en matière de gestion de fait(11).

S’agissant du second aspect, les intéressés considéraient notamment le cumul de sanctions contraire au principe de proportionnalité des peines et le cumul possible des poursuites devant la CDBF et du fait de l’exercice de l’action pénale ou de l’action disciplinaire (art. L. 314-8) en contradiction avec le principe non__bis in idem.

Après avoir rappelé que l’article 8 de la DDHC s’applique à toute « sanction ayant le caractère d’une punition », le Conseil juge que les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ne font obstacle « ni à ce que, lorsque des faits peuvent recevoir plusieurs qualifications ayant un objet ou une finalité différents, le maximum des sanctions prononcées par la même juridiction ou autorité répressive puisse être plus sévère que pour des faits qui ne pourraient recevoir que l’une de ces qualifications », ni au cumul de poursuites et de sanctions (cons. 28 et 34)(12). Toutefois, à ses yeux, le principe de proportionnalité implique, « lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler », que « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues », ce à quoi les autorités compétentes doivent veiller, en tenant compte des sanctions de même nature infligées antérieurement (cons. 37)(13).

Pour le juge constitutionnel, le cumul des « sanctions prononcées par une juridiction disciplinaire spéciale avec celles prononcées par une juridiction pénale ou une autorité disciplinaire n’est (donc) pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines » (cons. 36). Partant, outre le caractère curieux du qualificatif de « juridiction disciplinaire » ainsi attribué à la CDBF, sa position paraît en retrait par rapport à celle de la Cour de Strasbourg en ce qu’il admet le cumul de sanctions pénales au sens de la Convention à raison des mêmes faits(14). Pour cette dernière, en effet, pareil cumul ressort du champ d’application de l’article 4 du Protocole 7(15). C’est l’identité des faits matériels qui s’avère déterminante.

Le Conseil adopte par ailleurs une approche semblable dans la décision n° 2014-418 QPC, Société SGI, du 8 octobre 2014, à propos du cumul de l’infliction de l’amende fiscale tendant à réprimer les agissements des personnes ayant contribué à l’obtention par un tiers d’un avantage fiscal indu (art. 1756 quater du code général des impôts) et des sanctions de droit commun à raison de mêmes faits (cons. 10).

Alors qu’elle avait admis le cumul de sanctions pécuniaires et fiscales et rejeté la violation de l’article 4 § 1 du Protocole 7 en se fondant notamment sur la réserve formulée par la France alors même qu’une réserve italienne semblable a été jugée invalide par la Cour européenne(16), la Cour de cassation a décidé, le 17 décembre 2014, de renvoyer deux QPC sur la constitutionnalité du cumul des poursuites devant l’Autorité des marchés financiers et des poursuites pénales pour les mêmes faits, les intéressés, mis hors de cause par l’AMF, étant poursuivis devant le tribunal correctionnel de Paris(17), cas de figure très proche de celui tranché dans l’arrêt précité Lucky Dev. Ce sera peut-être l’occasion pour le Conseil de rendre sa jurisprudence convergente avec celle de la Cour européenne.

Par ailleurs, en jugeant que la condamnation de la France dans l’arrêt Ligue du monde islamique et Organisation islamique mondiale du secours islamique c_. France_ du 15 janvier 2009, et, partant, l’infirmation de sa jurisprudence de l’époque(18), « est de nature à constituer un changement de circonstances de droit », la Cour de cassation donne au Conseil l’occasion de faire implicitement application de la jurisprudence européenne, dans la décision n° 2014-424 QPC, Association Mouvement raëlien international, du 7 novembre 2014(19). Alors que la Cour de Strasbourg juge que l’exigence d’une déclaration préalable en préfecture, pour des associations étrangères n’ayant pas « de principal établissement » en France, en vue de leur permettre d’ester en justice, porte atteinte à la substance même de leur droit d’accès à un tribunal(20), celui-ci formule une réserve d’interprétation, considérant, au regard de l’article 16 de la Déclaration, que « les dispositions du troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 (relative au contrat d’association) n’ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, être interprétées comme privant les associations ayant leur siège à l’étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent mais qui ne disposent d’aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises » (cons. 7).

Se situent également dans le droit fil de la jurisprudence européenne, dans un domaine particulièrement emblématique de son influence, les décisions n° 420/421 QPC, M. Maurice L. et__autre, du 9 octobre 2014, et n° 2014-428 QPC, M. Nadav B., du 21 novembre 2014 relatives à des régimes dérogatoires applicables à la garde à vue.

Est en cause, dans la première, l’atteinte portée à la liberté individuelle et aux droits de la défense par la possible prolongation de la garde à vue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, pour une durée maximale de 48 heures, au-delà des 48 heures de la garde à vue de droit commun (art. 8 bis 706-13 et 706-88 du CPP), lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, d’une personne suspectée d’avoir commis un délit d’escroquerie en bande organisée. En pleine continuité avec la décision 2013-679 DC du 4 décembre 2013 (cons. 77), le Conseil juge logiquement le 8 bis de l’article 706-13 du CPP (dans sa version antérieure à la modification opérée par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014), qui établit la liste des infractions pour lesquelles ce régime dérogatoire est applicable, contraire à la Déclaration dans la mesure où l’escroquerie en bande organisée est un délit qui « n’est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes » (cons. 13).

C’est également, sans surprise, que dans la seconde décision, il estime proportionnée l’atteinte portée aux droits de la défense par le report de l’assistance d’un avocat au profit d’une personne gardée à vue suspectée d’avoir commis le délit d’escroquerie en bande organisée (8 bis art. 706-73 du CPP). Garanti par la jurisprudence européenne dès le premier interrogatoire de l’intéressé par la police, ce droit ne peut, en effet, faire l’objet que d’une restriction « clairement circonscrite », « strictement limitée dans le temps » et justifiée par des « raisons impérieuses »(21). Réceptionnant cette exigence, le Conseil a ainsi déjà censuré une restriction aux droits de la défense « imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier »(22). En l’espèce, il vérifie les conditions auxquelles est soumis le régime dérogatoire, instauré par la loi du 14 avril 2011 (art. 706-88, al. 7 à 9), pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du CPP – ici, le délit d’escroquerie en bande organisée –, permettant, à titre exceptionnel, le report de la présence de l’avocat rendu indispensable « pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête » (art. 63-4-2 du CPP) et considère comme suffisantes les garanties qui assortissent sa mise en œuvre. Pareille décision, écrite et motivée, est, en effet, prise par un magistrat et, au-delà de vingt-quatre heures, par un magistrat du siège. La durée du report ne peut excéder quarante-huit heures ou, en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, soixante-douze heures. En outre, l’intéressé est informé, dès le début de la garde à vue, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’il est suspecté d’avoir commis, du droit de consulter certaines pièces et du droit de se taire (cons. 11 à 13).

In fine, la décision n° 2014-435 QPC, M. Jean-François V., du 5 décembre 2014 atteste indubitablement de la complémentarité des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité. En l’espèce, le Conseil, pratiquant un contrôle exigeant, formule une réserve d’interprétation, jugeant contraire à l’article 16 de la Déclaration l’effet rétroactif d’une « contribution exceptionnelle sur les hauts revenus » rendue applicable à des revenus ayant été soumis aux prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu. La volonté d’augmenter les recettes fiscales ne constitue pas, en effet, « un motif d’intérêt général suffisant » pour mettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables d’une imposition à laquelle avait été conféré un caractère libératoire pour la période en cause (cons. 9 et 10). Ne se prononçant pas, en la matière, au regard du « volet civil » de l’article 6 de la Convention, inapplicable au contentieux fiscal(23), la Cour européenne estime, quant à elle, que l’application rétroactive d’une loi fiscale n’est pas interdite en tant que telle par l’article 1 du Protocole 1(24). Mais surtout, elle limite son contrôle du respect du juste équilibre entre les intérêts et/ou droits concurrents à la vérification de l’absence d’appréciation dénuée de base raisonnable, concédant en ce domaine « un large pouvoir d’appréciation » aux États(25).

II - Les droits substantiels

Si le dossier documentaire, accompagnant la décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014, M. Dominique de L., comprend des extraits d’arrêts de la Cour européenne mettant l’accent sur la « large marge d’appréciation » traditionnellement concédée aux États dans le domaine des conditions d’exercice des droits de vote et d’éligibilité(26), en tout état de cause, l’article 3 du Protocole 1 ne s’applique qu’au seul « corps législatif » qui n’est pas en cause ici. Pour autant, cette décision n’est peut-être pas exempte de toute influence de la jurisprudence européenne puisqu’elle a été rendue peu de temps après les arrêts Matelly c. France et ADEFDROMIL c. France condamnant la France pour violation de la liberté d’association (art. 11 CEDH), en raison de l’interdiction faite « aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique » (art. L. 4121-3 du code de la défense), « interdiction absolue port(ant) à l’essence même de cette liberté, une atteinte prohibée par la Convention »(27). Or, il est bien évident que l’incompatibilité en cause en l’espèce, entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, et l’exercice des mandats de conseiller municipal, conseiller communautaire et conseiller général (art. L. 46 et L. 237 dernier al. du code électoral), présente des affinités avec la restriction censurée.

Le Conseil examine donc ici les incompatibilités litigieuses au regard de l’égale admissibilité aux emplois publics au sens de l’article 6 de la Déclaration, non sans avoir préalablement rappelé les exigences particulières applicables aux forces armées et, plus particulièrement, les obligations de neutralité et de disponibilité auxquels sont astreints les militaires (cons. 9 et 13). Au regard des modalités de l’élection des conseillers généraux et des conseillers communautaires et des exigences inhérentes à l’exercice de leurs mandats, l’interdiction incriminée « n’excède pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts » (cons. 14)(28). En revanche, l’incompatibilité avec le mandat de conseiller municipal est, « eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l’ensemble des fonctions de militaire de carrière ou assimilé sont ainsi rendues incompatibles », contraire à la Constitution en raison de sa généralité. Elle n’est, en effet, limitée « ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction du lieu d’exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes » (cons. 15). Le contrôle de proportionnalité exigeant du Conseil rejoint celui de la Cour européenne lorsqu’elle censure la « privation générale, automatique et indifférenciée » du droit de vote des détenus condamnés purgeant une peine(29).

Une convergence analogue des contrôles peut également être relevée s’agissant de l’inconstitutionnalité, constatée dans la décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014, M. Alain L., de la privation de propriété résultant de la mise en œuvre du droit de rétention d’œuvres d’art proposées à l’exportation tel que régi par la loi du 23 juin 1941 relative à l’exportation des œuvres d’art, abrogée par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, qui permettait à la puissance publique, aux fins de protéger le patrimoine national, de s’approprier des biens mobiliers dont l’exportation avait été refusée, et ce uniquement parce que leurs propriétaires avaient manifesté leur intention de les exporter et sans qu’aucune indemnisation ne leur soit allouée. Constitutive d’une privation de propriété, cette « acquisition forcée » de biens poursuit certes l’« objectif d’intérêt général de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt national d’histoire ou d’art » mais n’est pas nécessaire à sa réalisation puisqu’il a déjà été fait obstacle à la sortie des biens en cause du territoire par le refus d’en autoriser l’exportation (cons. 6).

Acceptant également que la protection du patrimoine culturel et historique puisse constituer un « but d’utilité publique » susceptible de justifier une privation de propriété(30), la Cour de Strasbourg pratique un contrôle proche en vérifiant l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l’absence d’indemnisation constituant per se une atteinte excessive au droit au respect des biens(31).

Revue doctrinale

– Jaillardon, Edith. « QPC – CEDH : les enjeux d’une procédure “euro-sceptique” », in Le pouvoir, mythes et réalité : mélanges en hommage à Henry Roussillon, Tome II, Toulouse, Presses de l’université Toulouse 1 Capitole, 2014, p. 931-954.

– Le Fur, Anne-Valérie ; Schmidt, Dominique. « Non bis in idem : un jugement attendu ! », Recueil Dalloz, 23 octobre 2014, n° 36, p. 2059-2060.

– Perrier, Jean-Baptiste. « Europe(s) versus Constitution : la hiérarchie des normes et la protection des droits fondamentaux en matière pénale », Europe, octobre 2014, n° 10, p. 5-11.

– Simon, Denys. « Quels équilibres entre le Conseil constitutionnel et les Cours européennes ? », in De nouveaux équilibres institutionnels ? Question sur la question 3 (QsQ) ; Actes du colloque organisé le 14 juin 2013, à l’Université Toulouse 1 Capitole, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2014, p. 151-165.

– Sudre, Frédéric. « De QPC en Qpc ou le Conseil constitutionnel juge de la Convention EDH », La Semaine juridique. Édition générale, 6 octobre 2014, n° 41, p. 1799-1806.

(1) Cour EDH, déc. Martinie c. France, 13 janvier 2004, req. n° 58675/00, § 22.

(2) Cour EDH, 26 septembre 2000, Guisset c. France, nos obs., RDP, 2001, p. 668 et CE, Sect., 30 octobre 1998, M. Lorenzi, RFDA, 1999, p. 1022, note H. Surrel.

(3) Étaient en cause, au regard de l’article 16 de la DDHC, l’indépendance et l’impartialité des membres de la CDBF et la possibilité de récuser l’un d’entre eux, cons. 10 et 19.

(4) Articles L. 311-5 et R. 311-3. Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du Conseil d’État, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel et des chambres régionales et territoriales des comptes.

(5) Cons. 17 ; v. déc. n° 2010-69 QPC, 26 novembre 2010, M. Claude F., cons. 4.

(6) V. Commentaire site internet Cons. const., p. 17 ; déc. 2011-191/194/195/196/197 QPC, Mme Élise A. et autres, cons. 28. V. D. 2011, 3034, note H. Matsopoulou.

(7) Article L. 314-6 du CJF ; CE, 16 mai 1980, Melki, Rec. Leb. 230.

(8) Il s’agit des documents sur la base desquels s’est ouverte l’instruction et des pièces « dont l’ignorance aurait pu lui être préjudiciable », CDBF, 24 novembre 1986, Rouquet, JO du 11 juillet 1987 ; v. J. Charrier, CDBF, Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, 2014, nos 215 et 241.

(9) Cour EDH, 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Suisse, § 36, absence d’avocat lors d’un interrogatoire par des policiers et des procureurs.

(10) §§ 78-80. V., dans le même sens, Cour EDH, 5 avril 2012, Chambaz c. Suisse, procédures pour soustraction d’impôts, §§ 36-48.

(11) F. Sudre, « L’applicabilité de l’article 6 § 1 de la CEDH aux procédures des juridictions financières » in E. Douat (dir.), La réforme des procédures des juridictions financières et la Convention européenne des droits de l’homme, RFFP, 2009, pp. 68-75. Saisi d’un recours en cassation à l’encontre d’un arrêt de la Cour des comptes annulant une ordonnance de décharge du président d’une CRC pour méconnaissance du principe du contradictoire, le Conseil d’État annule l’arrêt, considérant le principe inapplicable avant « la phase contentieuse du jugement des comptes ouverte par le réquisitoire du ministère public » (CE, 5 avril 2013, Parquet général près la Cour des comptes ; H. Hoepffner, note, DA, n° 7, juillet 2013, comm. 52).

(12) Sur le cumul de sanctions disciplinaires et pénales, v. décision n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013, M. Laurent D., cons. 3.

(13) V. mutatis mutandis pour le cumul possible d’une sanction administrative et d’une sanction pénale, décision n° 2012-266 QPC du 20 juillet 2012, M. Georges R., cons. 9.

(14) Pour sa part, la CDBF estime que le principe non bis in idem ne peut être invoqué lorsque les infractions dont elle est saisie sont distinctes de celles pour lesquelles les intéressés ont été renvoyés devant le juge pénal (4 décembre 2002, Gallet et Avoine, JO 3 janvier 2003, p. 233 ; v. J. Charrier, op.cit, nos 131 et 135).

(15) Cour EDH, Gr. Ch., 10 février 2009, Zolotoukhine c. Russie, §§ 81-84 ; Cour EDH, 24 novembre 2014, Lucky Dev__c. Suède, JCP G, 2014, act. 1349, L. Milano, infliction de pénalités fiscales et poursuites pénales.

(16) Cass. crim, 22 janvier 2014, M. Antoine X., arrêt n° 7049 (12-83.579), sanctions de l’Autorité des marchés financiers. Cour EDH, 4 mars 2014, Grande Stevens et a. c. Italie, § 211, réserve selon laquelle les articles 2 à 7 du Protocole 7 ne s’appliquent qu’aux infractions, procédures et décisions qualifiées de pénales par la loi italienne.

(17) Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 14-90.042 QPC et n° 14-90.043 QPC.

(18) Cass. crim., 16 novembre 1999, Bull. crim. n° 260, pourvoi n° 96-85.723, confirmé par Cass. crim., 12 avril 2005, Bull. crim. n° 121, pourvoi n° 04-85.982, revenant sur sa jurisprudence antérieure contraire (Cass. crim., 12 novembre 1990, pourvoi n° 89-81.851). À la suite de l’arrêt de condamnation de la Cour EDH, elle modifie à nouveau sa position au visa de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention (Cass. crim., 8 décembre 2009, Bull. crim. n° 205, pourvoi n° 09-81.607).

(19) Cass. crim, 20 août 2014, n° 4789, Association Mouvement raëlien international, n° 14-80.393.

(20) Cour EDH, Ligue du monde islamique et Organisation islamique mondiale du secours islamique, préc., § 58, irrecevabilité des plaintes avec constitution de partie civile pour diffamation de deux organisations ayant leur siège en Arabie Saoudite.

(21) Cour EDH, Gr. Ch., 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, § 54, § 56 et § 61, v. F. Sudre (dir.), Les grands arrêts de la Cour européenne__des droits de l’homme (GACEDH), PUF, 2011, n° 37.Par exemple, personnes suspectées de tentatives d’attentats suicides, Cour EDH, 16 décembre 2014, Ibrahim et a. c. Royaume-Uni.

(22) Décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres, cons. 28. V. aussi décision n° 2004-492 DC, 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cons. 23 à 26.

(23) Cour EDH, 12 juillet 2001, Gr. Ch., Ferrazzini c. Italie, §§ 29-31.

(24) Cour EDH, déc. 10 juin 2003, M. A. et a. c. Finlande, n° 27793/95.

(25) Cour EDH, 15 janvier 2015, Arnaud et a. c. France, § 25 (soumission, avec effet rétroactif, des résidents français à Monaco à l’impôt sur la fortune, les contribuables ayant cependant été informés de l’adoption à venir de la mesure en cause et de son effet rétroactif).

(26) Dossier, pp. 21-24. Cour EDH, 2 mars 1987, Mathieu- Mohin et Clerfayt c. Belgique, § 52.

(27) Cour EDH, 2 octobre 2014, Matelly, § 75 et ADEFDROMIL, § 60.

(28) V. décision n° 2000-426 DC du 30 mars 2000, Loi relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et__des fonctions et à leurs conditions d’exercice, cons. 15.

(29) Cour EDH, Gr. Ch., 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (n° 2), § 82.

(30) Cour EDH, Gr. Ch., 19 février 2009, Kozacioglu c. Turquie, §§ 52-54, détermination de l’indemnisation d’un bien classé exproprié.

(31) Cour EDH, 23 septembre 1982, Sporrong et Lönnroth__c. Suède, § 73.