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Conseil constitutionnel et jurisprudence de la CEDH

Hélène SURREL - Professeur, Sciences Po Lyon, IDEDH, EA 3976

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 45 - octobre 2014

I - Les droits procéduraux

Les décisions QPC relatives aux droits procéduraux attestent éloquemment de la réception par le juge constitutionnel de la jurisprudence relative au droit à un procès équitable, ce dernier se montrant particulièrement attentif au respect du droit à un recours effectif, considérant qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration de 1789 « qu’en principe il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction »(1). En la matière, les décisions M. Jacques J. (décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014) et M. Laurent L. (décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014) sont topiques de la prise en compte de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.

Est en cause, dans la première, l’article L. 8271-13 du code du travail habilitant les officiers de police judiciaire à procéder, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, autorisées par une ordonnance du président du tribunal de grande instance compétent, rendue sur réquisitions du procureur de la République. Dérogeant au droit commun, la disposition litigieuse permet donc aux officiers de police judiciaire, hors flagrance, de procéder à de tels actes, sans l’accord de l’intéressé, y compris dans des lieux n’abritant pas de salariés, et même lorsqu’il s’agit de locaux habités.

La Cour de cassation a estimé qu’« en l’absence de texte le prévoyant », aucun pourvoi ne pouvait être formé à l’encontre d’une ordonnance autorisant ces visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction et a considéré que l’ordonnance du président du tribunal de première instance rendue dans le cadre d’une enquête préliminaire constituait un acte de procédure susceptible de faire l’objet d’un recours en nullité devant la chambre de l’instruction ou le tribunal correctionnel, permettant ainsi à la personne poursuivie de contester la régularité des opérations(2). Mais pareil recours est subordonné à l’engagement de poursuites devant une juridiction d’instruction ou de jugement. Aussi, « en l’absence de mise en œuvre de l’action publique conduisant à la mise en cause d’une personne intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie ( ), aucune voie de droit ne permet à cette personne de contester l’autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué et la régularité des opérations ( ) mises en œuvre en application de cette autorisation », en méconnaissance de l’article 16 de la DDHC (cons. 7).

À nouveau confronté à la question de l’absence de recours en matière de visites et saisies domiciliaires(3), le Conseil adopte ici une position en harmonie avec celle de la Cour de Strasbourg, qui requiert en la matière l’existence d’un recours juridictionnel effectif. La personne concernée doit, en effet, pouvoir contester, en fait comme en droit, tant la régularité de la décision d’autorisation de tels actes que celle des mesures prises sur son fondement(4). Mais surtout, quand bien même la Convention européenne ne fait pas partie du bloc de constitutionnalité, le juge constitutionnel prend en quelque sorte le pas sur le juge ordinaire qu’il contraint, via son interprétation de la Déclaration à la lumière de la jurisprudence européenne, de respecter le standard conventionnel(5).

Se prononçant sur la caducité de l’appel interjeté par un accusé, constatée par le président de la cour d’assises, lorsque celui-ci a pris la fuite (article 380-11 du code de procédure pénale), le Conseil fait une interprétation de l’article 16 de la Déclaration également en harmonie avec la jurisprudence de la Cour européenne (décision préc. M. Laurent L.). Tout en reconnaissant l’« importance capitale » que revêt « la présence de l’accusé à un procès pénal »(6), cette dernière condamne les dispositifs empêchant le prévenu ou l’accusé en fuite de bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’exercer des voies de recours. Ainsi juge-t-elle l’obligation de se constituer prisonnier pour pouvoir exercer les voies de recours disproportionnée « eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique »(7).

Pratiquant ici un contrôle de proportionnalité dans le droit fil de celui exercé par le juge européen au regard du droit d’accès à un tribunal, le Conseil considère que l’atteinte au droit de recours poursuit certes un objectif d’intérêt général – « assurer la comparution personnelle de l’accusé en cause d’appel afin que le procès puisse être utilement conduit à son terme et qu’il soit définitivement statué sur l’accusation » (cons. 5) – mais s’avère disproportionnée dans la mesure où l’accusé qui a relevé appel de sa condamnation par une cour d’assises est, en effet, privé « du droit de faire réexaminer l’affaire par la juridiction saisie du seul fait que, à un moment quelconque du procès, il s’est soustrait à l’obligation de comparaître tout en rendant immédiatement exécutoire la condamnation contestée » (cons. 6).

Témoigne également de la volonté de garantir le droit à un recours juridictionnel effectif la décision n° 390-2014 QPC du 11 avril 2014, M. Antoine H., à propos de la destruction durant une enquête et sur décision du procureur de la République, de biens saisis lorsque la conservation du bien n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qu’il s’agit d’un objet qualifié par la loi de dangereux ou de nuisible ou dont la détention est illicite (article 41-4, alinéa 4, du code de procédure pénale).

Bien que poursuivant un but légitime – « assurer la prévention des atteintes à l’ordre public, la bonne administration de la justice et le bon usage des deniers publics qui constituent des exigences constitutionnelles » (cons. 4) –, pareille destruction, « sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu’ils aient été mis à même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis », méconnaît l’article 16 de la DDHC (cons. 5).

La décision 2014-374 QPC du 4 avril 2014 Société Sephora retient également l’attention, le Conseil examinant l’effet suspensif du recours à l’encontre de dérogations préfectorales temporaires au repos dominical au regard du droit à un recours effectif (article 16 de la DDHC) et de l’exigence d’octroyer des garanties égales aux justiciables, « notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties », exigence d’inspiration strasbourgeoise (cons. 6).

Alors que pareille dérogation est accordée pour une durée limitée, l’employeur ne dispose d’aucune voie de recours pour s’opposer à l’effet suspensif incriminé et ne bénéficie d’aucune garantie que la juridiction saisie statue dans un délai qui ne prive pas l’autorisation qui lui a été accordée de tout effet utile. Aussi, l’article L. 3132-24 du code du travail méconnaît-il la Constitution « compte tenu tant de l’effet et de la durée de la suspension que du caractère temporaire de l’autorisation accordée » (cons. 6).

Le juge constitutionnel vérifie, par ailleurs, le respect du principe de l’impartialité objective concernant la possibilité pour la juridiction commerciale, à tout moment de la période d’observation du redressement judiciaire, de prononcer d’office la liquidation judiciaire (article L. 631-15 du code du commerce ; décision n° 2014-399 QPC du 6 juin 2014, Société Beverage__and Restauration Organisation SA).

II - Les droits substantiels

La décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014, M. Angelo R., atteste de la convergence des jurisprudences européenne(8) et constitutionnelle, le Conseil rappelant que les personnes détenues « bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention »(9), mais se limitant, toutefois, de manière regrettable à viser la seule « sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation » (cons. 4).

Est ici sanctionnée la méconnaissance par le législateur de sa compétence lorsqu’il laisse le soin au pouvoir réglementaire de déterminer « l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires »(10) – incluant « notamment les principes de l’organisation de la vie en détention, de la surveillance des détenus et de leurs relations avec l’extérieur » (cons. 6) – et prive ainsi « de garanties légales l’ensemble des droits et libertés constitutionnellement garantis dont bénéficient les détenus dans les limites inhérentes à la détention » (cons. 7).

Par ailleurs, alors que le droit de propriété semble constituer la « chasse gardée » du Conseil qui paraît quelque peu réfractaire à la conception européenne de ce droit, la décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca, fournit cependant l’occasion de souligner le caractère analogue du contrôle opéré avec celui de la Cour européenne des droits de l’homme qui, confrontée à une réglementation de l’usage d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole 1, vérifie que le juste équilibre entre l’intérêt général et les droits fondamentaux des intéressés n’a pas été rompu.

Est en cause, en l’espèce, une servitude établie par l’article 671 du code civil, interdisant en principe à un propriétaire d’avoir des plantations jusqu’à l’extrême limite de son terrain, dont le non-respect impose l’arrachage ou la réduction des plantations en cause (article 672). Poursuivant un but d’intérêt général – « assurer des relations de bon voisinage et prévenir les litiges » (cons. 13), elle n’entraîne pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. En effet, les dispositions litigieuses ne s’appliquent d’une part, qu’aux plantations situées en limite de la propriété voisine et, d’autre part, en présence d’un mur séparatif, des espèces peuvent être plantées en espalier sans respect d’une quelconque distance. En outre, le choix entre l’arrachage ou la réduction revient au propriétaire et ce dernier peut s’y opposer dans certaines hypothèses.

L’arrêt rendu le 10 juillet 2014 dans l’affaire Milhau c. France atteste aussi de la convergence des standards conventionnel et constitutionnel, la Cour européenne s’appuyant sur la décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, M. Jean-Jacques C., relative à la constitutionnalité du mécanisme de cession forcée d’un bien du débiteur de la prestation compensatoire, à l’appui de son constat unanime de violation de l’article 1 du Protocole 1.

Constitutive d’une privation de propriété, la cession forcée de la villa du requérant alors qu’il était à même de s’acquitter de sa dette par le versement d’une somme d’argent ou le transfert de ses droits de propriété sur d’autres biens emporte ici violation du droit au respect des biens. Et la Cour de relever que le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, « n’a validé la possibilité d’un versement par cession forcée de la propriété d’un bien que sous réserve d’un usage “subsidiaire” d’une telle modalité dans le cas où le versement d’une somme d’argent n’apparaît pas suffisant pour garantir le versement de cette prestation »(11).

(1) Déc. n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cons. 83.

(2) Chambre criminelle, 16 janvier 2002, n° 99-30359.

(3) V. déc. n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Société Westgate Charters Ltd, cons. 8, visites des navires par les agents des douanes ; cette chronique, cette Revue, n° 43, p. 212.

(4) Notamment arrêt Ravon et a. c. France du 21 février 2008, §§ 28-30, visites domiciliaires effectuées par l’Administration fiscale.

(5) Dans le même sens, déc. n° 2013-357 QPC préc.

(6) 13 février 2001, Krombach c. France, § 86, interdiction de représenter le contumax.

(7) 23 novembre 1993, Poitrimol c. France, § 38, irrecevabilité du pourvoi en cassation en raison de la fuite de l’intéressé ; v. F. Sudre et a., GACEDH, n° 36, PUF, 2011.

(8) Avec l’arrêt fondateur de la Grande Chambre, Kudla c. Pologne, du 26 octobre 2000, droit de tout prisonnier à être « détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine » (§ 94) ; v. GACEDH, op. cit., n° 14.

(9) Cons. 5 ; Cons. constit., décision n° 2009-593 du 19 novembre 2009, Loi pénitentiaire, cons. 5.

(10) Article 728 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.

(11) § 52. La réserve d’interprétation formulée par le Conseil reçoit désormais application (Cass. 1re civ., 28 mai 2014, n° 13-15.760).