Commentaire aux cahiers Décisions des 28 juin, 12 juillet et 26 juillet 2007
Cahiers du Conseil constitutionnel n°24
Décisions et documents du Conseil constitutionnel
Jurisprudence
Élections législatives des 10 et 17 juin 2007
Décisions des 28 juin, 12 juillet et 26 juillet 2007
sur des réclamations dirigées contre les élections législatives
Au cours des séances des 28 juin, 12 juillet et 26 juillet 2007, le Conseil constitutionnel a rejeté 538 requêtes dirigées contre les résultats des dernières élections législatives, sur les 592 dont il avait été saisi. Les décisions ont toutes été rendues en vertu du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 aux termes duquel : « Le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
Ces requêtes étaient soit fondées sur des questions qui échappent à la compétence du juge constitutionnel, soit irrecevables, soit ne comportaient que des griefs inopérants ou manifestement infondés.
I. Requêtes comportant des griefs échappant à la compétence du juge électoral
C'est à cette première catégorie qu'appartient le plus grand nombre des requêtes jugées sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : elles sont au nombre de 461 et ont été rejetées au cours de la séance du 28 juin 2007 pour l'essentiel, du 12 juillet accessoirement.
Ce phénomène s'explique aisément : toutes ces requêtes étaient identiques, fondées sur le motif que la répartition actuelle des sièges de députés entre circonscriptions ne repose pas sur des « bases essentiellement démographiques », en violation du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage.
Le raisonnement des requérants était le suivant : les élections ont eu lieu sur la base d'un découpage électoral, résultant du tableau annexé à l'article L. 125 du code électoral, établi par le législateur en 1986. Ce découpage prenait en compte les résultats du recensement de 1982. Or, depuis cette date, deux recensements généraux sont intervenus, en 1990 et en 1999, sans qu'il ait été procédé à un nouveau découpage.
Les requérants soutenaient que le tableau de l'article L. 125 comportait ainsi des inégalités entre circonscriptions supérieures à l'écart de 20 % de population toléré entre celle d'une circonscription et la population moyenne des circonscriptions du département. Ne reposant plus sur une base essentiellement démographique, il méconnaîtrait les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 3 de la Constitution.
Les requérants demandaient donc l'annulation des élections dans la circonscription où ils étaient, selon les cas, candidats ou électeurs.
Le Conseil constitutionnel n'est pas entré dans l'examen au fond des requêtes. En effet, conformément à une jurisprudence constante, il ne se reconnaît pas compétent, lorsqu'il intervient comme juge électoral, pour apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives. Il en avait encore jugé ainsi dans une décision du 3 mai 2007 par laquelle il avait rejeté une requête présentée par Monsieur Pascal JAN, lequel, à l'appui d'une contestation du décret de convocation des électeurs, mettait en cause, pour le même motif, le tableau des circonscriptions. Le Conseil avait rappelé, à cette occasion, qu'il ne lui appartient pas, saisi sur le fondement de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives, en l'occurrence celles du tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral.
II. Requêtes irrecevables
Un deuxième groupe de requêtes a été déclaré irrecevable. On peut distinguer quatre motifs d'irrecevabilité : requêtes prématurées, tardives, ne demandant pas l'annulation d'un député ou dépourvues de motivation.
1) Requêtes prématurées
Six requêtes avaient en commun d'avoir été déposées avant le second tour du scrutin et d'être motivées par de prétendues irrégularités relevées au premier tour à l'issue duquel aucun candidat n'avait été élu. Or, en vertu de l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut statuer, en cas de contestation, que sur la régularité de l'élection des députés. De même, l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ne permet de contester devant lui que « l'élection d'un député ou d'un sénateur ».
Ont ainsi été rejetées, le 28 juin, les requêtes n°s 2007-3410 (Sarthe, 5ème), 2007-3412 (Guadeloupe, 2ème) et 2007-3414 (Seine-Maritime, 3ème).
Pour le même motif ont été rejetées, le 12 juillet, les requêtes nos 2007-3607 (Charente-maritime, 3ème), 2007-3614 (Oise, 1ère) et 2007-3615 (Mayotte).
Ce motif de rejet est fondé sur plusieurs précédents (voir, notamment, la décision n° 2002-2611 du 12 juin 2002, A.N., Vaucluse, 1ère).
2) Requêtes tardives
A l'inverse, quatorze requêtes ont été rejetées au motif qu'elles avaient été déposées trop tardivement.
- Pour les élections qui ont été acquises le dimanche 10 juin 2007, la proclamation a eu lieu le lundi 11. Le délai de réclamation de dix jours a donc expiré le jeudi 21 juin à minuit (cf. pour une élection acquise au premier tour de scrutin : n° 93-1228 du 26 mai 1993, A.N., Cantal, 2ème).
Quatre requêtes ont ainsi été rejetées, le 12 juillet, pour non respect de la date butoir : les requêtes nos 2007-3683 (Paris, 15ème), 2007-3705 (Bouches-du-Rhône, 6ème) et 2007-3722 (Bouches-du-Rhône, 2ème), enregistrées le 25 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ; la requête n° 2007-3977 (Moselle, 3ème), enregistrée à la préfecture le 28 juin 2007.
Deux requêtes ont été rejetées pour la même raison le 26 juillet : la requête n° 2007-3879 (Nord, 9ème) et la requête n° 2007-3881 (Côte d'Or, 4ème).
- Pour les élections qui ont été acquises le dimanche 17 juin 2007, la proclamation a eu lieu le lundi 18. Le délai de réclamation de dix jours a donc expiré le jeudi 28 juin à minuit (cf. pour une élection acquise au second tour de scrutin : n° 97-2257 du 10 juillet 1997, A.N., Moselle, 5ème).
Huit requêtes ont été rejetées le 12 juillet pour non respect de la date butoir : la requête n° 2007-3988 (Moselle, 9ème), enregistrée le vendredi 29 juin 2007 ; les requêtes nos 2007-3994 à 2007-4000 (Bouches-du-Rhône, 7ème et autres), enregistrées le 2 juillet 2007.
3) Requêtes ne demandant pas l'annulation de l'élection d'un député
Douze recours ont été rejetés au motif, déjà évoqué à propos des requêtes prématurées, qu'ils ne tendaient pas à l'annulation de l'élection d'un député. La jurisprudence est constante : le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que de contestations dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée (cf. par exemple n° 2002-2629/2684 du 25 juillet 2002, A.N., Pas-de-Calais, 9ème).
Quatre requêtes ont été rejetées pour ce motif le 28 juin 2007. Il s'agit des requêtes nos 2007-3411 (Alpes-Maritimes, 7ème), 2007-3413 (ensemble des circonscriptions), 2007-3420 (Hauts-de-Seine, 4ème) et 2007-3537 (Bouches du Rhône, 2ème).
Quatre l'ont été le 12 juillet. Il s'agit des requêtes nos 2007-3668 (Indre, 2ème), 2007-3743 (Vosges, 2ème), 2007-3752 (Nord, 10ème) et 2007-3974 (ensemble des circonscriptions).
Quatre l'ont été le 26 juillet. Il s'agit des requêtes nos 2007-3529 (Meurthe-et-Moselle, 6ème), 2007-3745 (Guyane, 2ème), 2007-3899 (Pyrénées-Orientales, 2ème) et 2007-3910 (Val-de-Marne, 12ème).
4) Requêtes non motivées
Six requêtes ont été rejetées pour absence de motivation.
En effet, les articles 35 et 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 exigent que des moyens d'annulation soient invoqués et des pièces produites au soutien de ces moyens. L'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs dispose que : « Les requêtes introductives d'instance doivent contenir... l'exposé des faits et moyens invoqués... ».
Pour ne pas avoir respecté ces prescriptions deux requêtes ont été rejetées le 28 juin (n°s 2007-3434, Calvados, 4ème, et 2007-3527, Eure-et-Loir, 4ème), deux le 12 juillet (n°s 2007-3641, Eure-et-Loir, 3ème, et 2007-3693, Hauts-de-Seine, 4ème) et deux le 26 juillet (n°s 2007-3767, Landes, 1ère, et 2007-3969, Puy-de-Dôme, 6ème).
III. Requêtes comportant des griefs inopérants ou manifestement infondés
Le deuxième membre de phrase du deuxième alinéa de l'ordonnance 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a permis au Conseil constitutionnel de déclarer irrecevables, sans instruction préalable contradictoire, les requêtes ne contenant que des griefs qui manifestement ne pouvaient avoir une influence sur les résultats de l'élection.
Ont ainsi été rejetés des griefs énoncés de façon trop imprécise ; mettant en cause le découpage des circonscriptions (sur un fondement autre que constitutionnel), le fonctionnement interne de partis politiques, la propagande, les bulletins de vote, les machines à voter ou les opérations de dépouillement ; inopérants en raison de l'écart des voix.
1) Griefs manquant de précisions et justifications
-
M. Benoît MEYER, auteur de la requête n° 2007-3424 (Bas-Rhin, 9ème), se bornait à dénoncer « le manque de débats, de démocratie et de pluralisme en France ». Ce recours était donc dépourvu de précision et de justification permettant au Conseil constitutionnel de statuer. Il a été rejeté le 28 juin 2007.
-
La requête n° 2007-3667 présentée par M. Christian DANCALE, candidat dans la 1ère circonscription de Haute Garonne, a été rejetée le 12 juillet.
Deux griefs étaient inopérants : ni le taux d'absentéisme ni le fait que certains candidats n'ont pas fait apposer des affiches sur les panneaux qui leur étaient réservés ne sont de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Les autres griefs, exprimés en des termes vagues et généraux, étaient dépourvus de toutes précisions et justifications permettant d'en apprécier la portée.
- La requête n° 2007-3673 de M. Guy MELANI était certes dirigée contre l'élection organisée dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres mais, plus généralement et dans des termes polémiques, contre « le système électoral et ses tricheries ». Les autres griefs étaient dépourvus des précisions et justifications permettant au Conseil constitutionnel de statuer. Elle a été rejetée le 26 juillet 2007.
2) Le découpage des circonscriptions
- Le découpage des circonscriptions, déjà évoqué, a été de nouveau abordé à propos, cette fois, du pacte international relatif aux droits civils et politiques (ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 et publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981).
Le Conseil a rejeté, le 12 juillet 2007, par une même décision, les quatre requêtes qui présentaient à juger la même question : la requête n° 2007-3451 de M. Renaud LE MAILLOUX formée à titre principal contre le résultat des élections sur l'ensemble du territoire national, subsidiairement dans celles du département des Bouches du Rhône et, plus subsidiairement, contre l'élection du député de la 2ème circonscription de ce département ; la requête n° 2007-3452 présentée par M. Richard LAPUJADE formée contre l'élection des députés de Paris et, subsidiairement, contre celle de Mme George PAU-LANGEVIN, élue de la 21ème circonscription ; la requête n° 2007-3535 de M. Stéphane HAUCHEMAILLE formée contre l'élection des députés dans le département des Yvelines et, subsidiairement, contre l'élection de M. Pierre CARDO, élu dans la 7ème circonscription de ce département ; la requête n° 2007-3536 formée par M. William DUPRÉ contre les opérations électorales sur l'ensemble du territoire national.
Les requérants soutenaient que la répartition actuelle des sièges de député, telle qu'elle résulte de la loi de 1986 relative à la délimitation des circonscriptions, serait contraire à l'article 25 b du pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce que, compte tenu des disparités démographiques affectant l'ensemble des circonscriptions, elle méconnaîtrait le principe d'égalité devant le suffrage garanti par la disposition précitée du pacte qui stipule : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables : ··· b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ».
Pour prévenir le risque d'irrecevabilité auquel ils s'exposaient au regard de l'article 33, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui ne permet de contester que le résultat de l'élection dans la circonscription d'inscription sur les listes électorales, trois requérants soutenaient, d'une part, que l'annulation des opérations relatives à cette circonscription ne constituerait pas une mesure suffisante pour réparer l'irrégularité alléguée et, d'autre part, qu'une telle limitation du recours serait contraire à l'article 2, § 3 du pacte susvisé qui garantit un droit à un recours utile.
Le Conseil a rappelé que l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 garantit à toute personne un droit à disposer d'un recours juridictionnel utile devant une autorité nationale compétente en cas notamment de violation des droits garantis par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et qu'il est, par conséquent, compatible avec les stipulations de l'article 2 de la convention.
Dès lors, en ce qu'elles visaient un ensemble de circonscriptions et non une circonscription déterminée, les requêtes n'étaient pas recevables. Ce faisant, le Conseil a confirmé sa jurisprudence antérieure (décision n° 2003-3371/3376 du 27 février 2003 – A.N., Paris, 17ème, et Val d'Oise, 5ème).
En ce qu'elles tendaient subsidiairement à l'annulation de l'élection d'un député dans la circonscription particulière où le requérant était inscrit sur les listes électorales, trois requêtes demeuraient recevables. Le Conseil a néanmoins estimé que le grief fondé sur la contestation du découpage électoral n'était pas opérant. En effet, si le législateur est tenu, tant en vertu des dispositions de la Constitution que de celles du pacte international, de réformer le tableau des circonscriptions législatives afin de prendre en compte les évolutions démographiques intervenues depuis leur dernière délimitation, lui seul peut y procéder et sa carence, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la régularité et la sincérité des opérations électorales de chacune des circonscriptions déterminées.
- Le 26 juillet 2007 le Conseil a rejeté une autre requête (n° 2007-3909) soulevant une question différente mais également liée au découpage des circonscriptions.
Le requérant, M. Christian ZOZIO, candidat dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe, s'étonnait de ce que les électeurs de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, érigées en collectivités territoriales par la loi organique du 21 février 2007, aient participé à cette élection. Mais, s'il est vrai que l'article 7 de la loi organique du 21 février 2007 a créé deux sièges de députés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article 18 de la loi organique prévoit que cette création n'entrera en vigueur qu'« à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007 ».
3) L'éligibilité d'un candidat présent au second tour
Le 26 juillet 2007 a été rejetée la requête n° 2007-3671 présentée par M. Joël BOUARD. Candidat dans la 8ème circonscription de Paris, M. BOUARD demandait l'annulation des opérations électorales ayant conduit à la désignation de Mme Sandrine MAZETIER comme députée. Ses griefs étaient cependant dirigés contre M. Arno KLARSFELD, candidat battu au second tour.
M. BOUARD faisait notamment valoir que M. KLARSFELD aurait dû être déclaré inéligible faute d'avoir satisfait, en France, à ses obligations au titre du service national. Ce grief manquait en fait.
Le reste de la requête a été rejeté au motif que les griefs ne tendaient pas à l'annulation de l'élection d'un député.
4) La mise en cause du fonctionnement interne des partis politiques
- La requête n° 2007-3531 émanait de Mme BENCHOHRA-SADARNAC, candidate sous l'étiquette « centriste indépendante de conviction – militante UDF » dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin. Ses griefs étaient dirigés contre le premier tour.
La requérante estimait que l'UDF du Bas-Rhin s'était transformée en UDF-Modem en violation de ses statuts. En conséquence, elle contestait cette transformation ainsi que la légalité de l'investiture qui avait été accordée à une autre candidate. Les électeurs en auraient été troublés et la sincérité du scrutin altérée. Elle contestait également la procédure d'exclusion qui avait été engagée à son encontre.
En s'inspirant de ce qui avait déjà été jugé par la décision n° 2004-3398 du 25 novembre 2004 (Sénat, Yonne), le Conseil constitutionnel a considéré, le 28 juin 2007, que, s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs, il n'est pas établi que tel ait été le cas en l'espèce. L'écart de voix entre la requérante et la candidate investie par le MODEM était là pour l'attester.
D'autre part, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de contrôler, au regard de leurs statuts, la régularité de l'investiture des candidats par les partis politiques, ni de s'immiscer, de façon plus générale, dans leur fonctionnement interne.
La requérante mettait en avant d'autres irrégularités portant sur le déroulement de la campagne ou l'acheminement de la propagande électorale ; elle n'aurait pas obtenu une prorogation du délai d'envoi de ses documents électoraux à la commission de propagande du Bas‑Rhin. Mais, à les supposer établies, ces irrégularités étaient sans influence sur le résultat du scrutin, eu égard à l'écart des voix qui a été particulièrement net au premier tour.
- Le 26 juillet 2007 le Conseil a rejeté la requête n° 2007-3906 présentée par M. BOUGAUT, électeur de la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine.
Le requérant dénonçait, d'une part, le fait que certains documents de propagande contenaient la mention « UDF » alors que cette dénomination n'existait plus et, d'autre part, le positionnement de M. BENOÎT, candidat du MODEM élu au second tour, à l'égard du Président de la République, qu'il avait soutenu lors de l'élection présidentielle.
Ces faits ne constituant pas des manœuvres ayant pu tromper les électeurs, le Conseil a rejeté la requête.
- Le 26 juillet 2007 également le Conseil a rejeté la requête n° 2007-3908 (Pas-de-Calais, 9ème) relative au soutien d'un parti politique, l'Union pour la démocratie française.
M. TROLLÉ, qui s'est présenté à l'élection sous l'étiquette de l'UDF, soutenait que M. André FLAJOLET, candidat élu appartenant à l'UMP, avait créé la confusion dans l'esprit des électeurs en diffusant une profession de foi ne comportant pas le sigle de l'UMP mais laissant à penser qu'il était investi par l'UDF. Il ajoutait que cette situation ne lui avait pas permis d'atteindre la barre des 5 % des suffrages exprimés lui permettant de bénéficier du remboursement des frais qu'il a engagés pour la campagne électorale.
Comme il a été jugé par les décisions n° 2004-3398 du 25 novembre 2004 (Sénat, Yonne) et n° 2007-3531 du 28 juin 2007 (Bas-Rhin, 3ème), le Conseil a considéré que « s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques ».
Il ressortait de façon manifeste des pièces produites par le requérant que M. FLAJOLET s'est prévalu, dans sa profession de foi, non pas de l'investiture de l'Union pour la démocratie française mais du soutien de militants de ce parti politique. En revanche, la profession de foi de M. TROLLÉ laissait apparaître, de façon non équivoque, qu'il présentait sa candidature sous l'étiquette de ce parti.
5) La propagande
- La requête n° 2007-3605 était formée par M. Hervé SCHONER, candidat dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin dans laquelle M. Jean UEBERSCHLAG a été élu au premier tour. Le requérant dénonçait le refus que son imprimeur lui avait opposé, le 31 mai 2007, d'imprimer sa circulaire de propagande, soit la veille de la date de dépôt à la commission de propagande. Prenant connaissance de la teneur des propos inscrits dans la circulaire, l'imprimeur s'était en effet inquiété de leur caractère diffamatoire.
Le 28 juin le Conseil a jugé qu'en l'absence de toute manœuvre le requérant n'était pas fondé à invoquer les difficultés rencontrées pour faire imprimer cette circulaire. Par suite, sa requête a été rejetée.
- Le 26 juillet 2007 le Conseil a rejeté la requête n° 2007-3809 présentée par Mme Marie-Thérèse GARCIA, candidate battue dans la vingtième circonscription du Nord par le député communiste sortant Alain BOCQUET.
La requérante produisait un procès-verbal d'huissier faisant état de l'apposition de nombreuses affiches de son concurrent, tant en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par l'autorité municipale que sur l'emplacement qui lui avait été attribué. Or, l'article L. 51 du code électoral dispose que : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. - Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. - Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats. »
Il est cependant manifeste que de tels faits n'ont pu exercer d'influence sur le résultat du scrutin.
- Le 26 juillet 2007 toujours, le Conseil a rejeté la requête n° 2007-3895 présentée par M. Ahmed KHELIFI, candidat dans la 12ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, qui dénonçait le refus de la Commission de propagande de diffuser ses bulletins et sa circulaire électorale.
Le requérant reconnaissait lui-même avoir présenté ses documents avec retard. Dès lors, en application de l'article R. 38 du code électoral, la Commission de propagande n'était pas tenue d'assurer leur diffusion.
Les autres moyens figurant dans la requête ont été jugés inopérants.
6) Les bulletins de vote
Dans ses observations du 15 mai 2003 relatives aux élections législatives de juin 2002, le Conseil constitutionnel avait constaté que « les bulletins de vote comportaient trop souvent toutes sortes de mentions (slogans, messages publicitaires etc.) tournant l'interdiction de propagande le jour de l'élection et non nécessaires à l'identification du candidat, de son suppléant ou de la formation politique dont il a pu recevoir l'investiture » et avait conclu qu'« il conviendrait de donner un caractère limitatif aux indications prévues à l'article R. 103 du code électoral ». Il n'a pas été suivi. Aussi est-il naturel que les quatre requêtes fondées sur des griefs relatifs au contenu des bulletins de vote aient été rejetées sans instruction contradictoire préalable.
-
La requête n° 2007-3422 (Haute-Savoie, 3ème) a été rejetée au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l'impression en couleur des mentions figurant sur les bulletins de vote (cf. n° 2002-2687/2741 du 19 décembre 2002, A.N., Allier, 1ère et n° 2002-2772 du 25 juillet 2002, A.N., Ardèche, 3ème) ni ne fait obligation d'y mentionner la nature et la date de l'élection (cf. par analogie n° 94-2047/2048 du 21 décembre 1994, A.N., Haute-Garonne, 1ère). En outre, pour répondre à un grief particulier, le Conseil constitutionnel a précisé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 132-1 du code du patrimoine et R. 30 du code électoral que les bulletins de vote sont dispensés de la formalité du dépôt légal.
-
La requête n° 2007-3448 (Alpes-Maritimes, 6ème) contestait l'élection de M. LUCA au motif que les bulletins émis à son nom auraient dû être déclarés nuls en application de l'article R. 66-2 du code électoral. Cet article, qui a été créé par l'article 13 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, dispose que : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : ··· 3º Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ». Il remplace l'article R. 105 qui disposait : « N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (le reste sans changement) ».
Malgré cette modification textuelle, le Conseil constitutionnel a confirmé sa jurisprudence issue de sa décision n° 2002-2657/2841 du 19 décembre 2002 (Paris, 15ème, cons. 3) selon laquelle la méconnaissance de l'article R. 105 du code électoral « justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manœuvre destinée à abuser le corps électoral ».
En l'espèce, les bulletins utilisés par M. LUCA comportaient, dans leur en-tête, les mentions :
« U.M.P. – Parti radical – M.P.F.
Avec le soutien de Rudy Salles, Président départemental de l'U.D.F. »
Le Conseil constitutionnel a constaté que ni le contenu de ces mentions, dont la matérialité n'était pas contestée, ni leur présentation typographique n'étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre la candidature de M. LUCA et celle du candidat investi par l'U.D.F. - Mouvement démocrate. Il en a conclu que, dans ces circonstances, pour regrettable qu'elle soit, l'adjonction d'un nom à ceux limitativement énumérés par l'article R. 66-2 n'avait pas été de nature à altérer le résultat du scrutin.
- Les requêtes n° 2007-3818 et 2007-3948 (Eure-et-Loir, 3ème) contestaient l'élection de Mme de LA RAUDIÈRE au motif que cette dernière avait fait imprimer sa photographie sur ses bulletins de vote.
C'est la première fois que le Conseil constitutionnel était saisi de ce grief. Après avoir constaté que cette façon de faire n'était interdite par aucune disposition législative ou réglementaire, il a jugé qu'une telle circonstance ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutive d'une manœuvre ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il a ainsi adopté la même position que le Conseil d'Etat (n° 241117 du 29 juillet 2002, Elections municipales de Saint-Louis).
7) Les machines à voter
Huit requêtes, contestant le fonctionnement des machines à voter, ont été rejetées sans instruction préalable contradictoire. Elles étaient dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans les 8ème (n° 2007-3418/3450) et 9ème (n° 2007-3415/3416/3417/3421) circonscriptions du département des Hauts-de-Seine, dans la 10ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis (n° 2007-3449) ainsi que dans la 5ème circonscription de celui du Val-de-Marne (n° 2007-3606).
Elles invoquaient la violation de l'article L. 62 du code électoral prévoyant que, dans chaque bureau de vote, il doit y avoir un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction et, assimilant la machine à voter à un isoloir, relevaient qu'il n'y avait qu'une seule machine par bureau de vote. Le Conseil constitutionnel n'a pas fait droit à leur argumentation. Après avoir cité l'article L. 62, il en a conclu qu'il résultait de ses dispositions que la règle selon laquelle dans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction n'était pas applicable à ceux qui sont dotés d'une machine à voter.
Quant aux autres griefs que comportaient ces requêtes, certains ont été rejetés comme n'étant pas assortis des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ou comme n'étant fondés que sur des faits qui, à les supposer établis, n'auraient pu altérer la sincérité du scrutin en raison de l'écart des voix constaté.
Certaines requêtes ont fait l'objet, compte tenu d'un faible écart de voix, d'un examen plus détaillé. Ce fut notamment le cas de la requête n° 2007-3449.
En premier lieu, la circonstance, qualifiée de regrettable, que certaines machines à voter du bureau de vote n° 1 de la commune d'Aulnay-sous-Bois ne permettaient pas aux électeurs déficients visuels de voter de façon autonome, comme l'exige pourtant l'article L. 57-1 du code électoral, n'a pas été jugée de nature, à elle seule, à altérer les résultats du scrutin.
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a constaté que le règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter imposait seulement que ces machines soit dotées d'une horloge interne que le bureau de vote puisse régler lors de son initialisation et qui permette le chronométrage des évènements du scrutin, mais n'exigeait pas que ce réglage et ce chronométrage soient opérés directement en fonction de l'heure légale (cf. CE, ordonnance du 2 mai 2007, n° 305184). En outre, il a écarté le grief tiré de ce que des documents avaient été imprimés sans qu'ils ne comportent de date ni d'heure, au motif que les requérants n'avaient pas indiqué en quoi ces circonstances auraient été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
En dernier lieu, il a jugé que, dans les bureaux de vote équipés d'une machine à voter, les opérations de dépouillement étaient régies non par l'article R. 63 du code électoral, mais par le dernier alinéa de son article L. 65 ainsi que son article R. 66-1.
8) Le dépouillement
Le 26 juillet 2007 le Conseil a rejeté la requête n° 2007-3911 présentée par M. Philippe LAMBARDAN contre l'élection de M. Paul GIACOBBI dans la 2ème circonscription de Haute-Corse.
M. LAMBARDAN affirmait avoir déposé un bulletin blanc dans l'urne mais, au moment du dépouillement, ne l'aurait pas retrouvé. Certes, un bulletin blanc a bien été recensé, mais, selon lui, ce n'était pas le sien. Et comme ce n'était pas, toujours selon lui, la première fois, il demandait l'annulation du scrutin.
Le Conseil a jugé que, à la supposer établie, l'anomalie dénoncée serait sans effet sur l'issue du scrutin. Indépendamment de l'écart des voix qui n'était pas négligeable, le grief ne portait que sur un seul bulletin··· blanc de surcroît.
9) Écart des voix important
Le 26 juillet 2007 le Conseil a rejeté onze requêtes en tirant argument, notamment, de l'écart des voix.
- Tel a été le cas, tout d'abord, s'agissant de la requête n° 2007-3741 présentée par M. Jimmy ANTOINE contre l'élection de M. Renaud MUSELIER dans la 5ème circonscription des Bouches-du-Rhône.
Le requérant dénonçait des irrégularités dans le déroulement de la campagne. Mais les griefs étaient peu opérants : collages d'affiches illégaux, médiatisation « à outrance », propagation de fausses nouvelles (par exemple le fait que M. MUSELIER aurait affirmé durant la campagne qu'en cas de victoire il entrerait au Gouvernement), diffusion de tracts diffamatoires, propagande illicite (par exemple l'engagement d'obtenir des places en crèche pour les enfants de certains électeurs).
De plus, à les supposer établies, les irrégularités dénoncées seraient sans influence sur le résultat du scrutin, eu égard à l'écart des voix.
Enfin, les autres allégations du requérant n'étaient pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.
- Sur le même fondement a été rejetée la requête n° 2007-3748 présentée par Mme Anne COURTILLÉ, candidate de l'UMP, qui a été distancée par Mme Odile SAUGUES, candidate du PS, au second tour de scrutin qui s'est déroulé le 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme.
La requête était peu motivée. Un des griefs concernait la présence de faux électeurs. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est bien établie en la matière : en l'absence de manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales (n° 2002-2690 du 20 janvier 2003, Paris 1ère ; n° 2002-2620/2716 du 7 novembre 2002, Corse-du-Sud 2ème ; n° 2002-2659/2762 du 7 novembre 2002, Alpes-Maritimes 1ère).
Deux autres griefs concernaient le premier tour : Mme SAUGUES aurait bénéficié – ce qui aurait été refusé à la requérante – de l'usage d'une salle de réunion à Clermont-Ferrand et la commune de Cébazat, dont le maire est le suppléant du candidat élu, aurait procédé à la publicité d'un ouvrage qu'elle avait fait éditer. Mais même si ces faits étaient établis ils n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard aux importants écarts de voix constatés.
Enfin, dans ses observations complémentaires enregistrées le 9 juillet 2007, Mme COURTILLÉ invoquait de nouveaux griefs différents de ceux figurant dans sa requête initiale. Ces griefs présentés hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 étaient tardifs et, par suite, irrecevables (n° 2002-2653/2718 du 14 novembre 2002, Hérault, 2ème, cons. 12).
- Le 26 juillet 2007 toujours le Conseil a rejeté la requête n° 2007-3814 présentée par M. Michel BRIONNE, candidat dans la 13ème circonscription de Paris.
D'une part il était reproché au candidat élu, M. Jean-François LAMOUR, de ne pas avoir fait imprimer ses bulletins sur un papier de qualité écologique. Mais si les dispositions de l'article R 39 du code électoral, qui prévoit l'emploi d'un tel papier écologique, conditionnent le remboursement par l'Etat de l'impression de ces documents, leur non respect ne constitue pas une condition de validité du scrutin.
D'autre part, le candidat dénonçait diverses entraves à son droit de surveiller le bon déroulement des élections. A supposer les faits établis, l'écart des voix tant au premier qu'au second tour était tel que ces griefs ont manifestement été sans incidence sur le résultat du scrutin.
- Le même raisonnement a été suivi pour cinq requêtes (nos 2007-3880, Eure, 1ère ; 2007-3882, Corrèze, 3ème ; 2007-3883, Eure, 5ème ; 2007-3884, Vaucluse, 3ème ; 2007-3885, Hérault, 4ème) présentées par des candidats de la formation politique « La France en action ». Les requérants, représentés par M. Jean-Marc GOVERNATORI, dénonçaient des propos tenus le 7 juin 2007 par M. Georges FENECH, député UMP, tendant à alerter l'opinion sur les liens entre ce parti et différents mouvements sectaires.
L'existence de ces propos – et leur retentissement médiatique – était établi par les pièces du dossier. L'impact sur le nombre des voix obtenues par les candidats requérants ne pouvait être tenu pour nul. Toutefois, compte tenu du faible nombre de suffrages qui se sont portés sur ces candidats, il était manifeste que les propos de M. FENECH ne pouvaient avoir modifié le résultat du scrutin.
- Le Conseil a également rejeté la requête n° 2007-3894 présentée par Mme Carole BREVIERE, électrice dans la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis.
La requérante dénonçait le soutien abusif que la municipalité de Bobigny aurait apporté au candidat du Parti communiste, M. Abdel SADI, et prétendait que cela avait eu pour effet de priver Mme Myriam BENOUDIBA de la possibilité d'être présente au second tour face à M. Jean-Christophe LAGARDE. Elle estimait que l'issue du scrutin eût été différente si ce dernier avait été opposé, au second tour, à Madame BENOUDIBA.
Toutefois, les irrégularités dénoncées, à les supposer établies, ne paraissent pas avoir eu une influence sur le nombre et la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, sur l'issue du scrutin.
- Le Conseil a rejeté la requête n° 2007-3896 présentée par M. Jean-Claude EBERHARDT, électeur de la 8ème circonscription de Seine-Saint-Denis.
Le requérant dénonçait une pratique consistant à ce que soit tenue, dans certains bureaux de vote, un double de la liste d'émargement laissé à disposition de l'administration communale. Mais cette circonstance, à la supposer établie, ne pouvait être regardée, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu fausser la sincérité du scrutin. Par suite, la requête a été rejetée.
- Enfin, toujours le 26 juillet 2007, le Conseil a rejeté la requête n° 2007-3949 émanant de M. DROUOT, candidat dans la 1ère circonscription du Doubs. Les deux faits qu'il invoquait (absence de réception de la propagande électorale par deux électrices et injures à son encontre sur un panneau officiel) n'ont pu, à les supposer établis, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Certes, l'écart de voix au second tour était faible mais les griefs portaient sur le premier à l'occasion duquel les écarts étaient très importants.
* * *
54 requêtes demeurent à juger et sont soumises à une instruction contradictoire préalable. Elles seront examinées ultérieurement, notamment lorsque seront connues les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur les comptes des candidats dans les circonscriptions visées par les 41 requêtes dont elle a été rendue destinataire.